Nations Unies

HRI/MC/2014/4

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr. générale

14 avril 2014

Français

Original: anglais

Vingt-sixième réunion des présidents des organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Genève, 23-27 juin 2014

Point 4 b) de l’ordre du jour provisoire

Suite donnée à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale sur le renforcement et l’amélioration du fonctionnement de l’ensemble des organes conventionnels des droits de l’homme et aux décisions de la vingt ‑cinquième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en ce qui concerne l’harmonisation des méthodes de travail

Procédure simplifiée de présentation de rapports

Note du secrétariat

Résumé

L’Assemblée générale, dans sa résolution 68/268, sur le renforcement et l’amélioration du fonctionnement de l’ensemble des organes conventionnels des droits de l’homme, a encouragé les organes conventionnels des droits de l’homme à proposer aux États parties la procédure simplifiée de présentation des rapports pour qu’ils l’examinent, et à fixer une limite au nombre de questions qui y sont traitées. Elle a aussi encouragé les États parties à étudier la possibilité d’utiliser la procédure simplifiée, le cas échéant, pour faciliter l’élaboration de leurs rapports et favoriser la tenue d’un dialogue interactif sur le respect de leurs obligations conventionnelles.

La présente note du secrétariat donne un aperçu des pratiques existantes des organes conventionnels qui ont adopté une procédure simplifiée de présentation de rapports (connue également sous le nom de liste de points à traiter avant l’établissement du rapport). La deuxième partie de la note décrit les paramètres que les présidents voudront peut-être prendre en considération en vue d’harmoniser et de généraliser la procédure simplifiée de présentation de rapports. La dernière partie suggère des éléments que les présidents pourraient approuver, fondés sur les bonnes pratiques recensées et la teneur de la résolution 68/268.

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−93

II.Historique10−145

III.Pratiques simplifiées actuelles d’établissement de rapports15−416

A.Comité contre la torture16−256

B.Comité des droits de l’homme26−338

C.Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrantset des membres de leur famille34−399

D.Comité des droits des personnes handicapées40−4111

IV.Paramètres à examiner par les présidents42−5111

A.Portée42−4411

B.Teneur des listes de points à traiter avant la soumission des rapports45−4711

C.Incidences de la procédure simplifiée de présentation de rapportspour la périodicité des rapports48−4912

D.Incidences de la procédure simplifiée sur les directivespour l’établissement des rapports à l’intention des États parties5013

E.Délai de mise en application de la procédure simplifiée5113

V.Éléments qu’il est suggéré aux présidents d’approuver52−5514

Annexes

I.Plan de la liste de points à traiter avant la soumission des rapportsutilisée par le Comité contre la torture15

II.Plan de la liste de points à traiter utilisée par le Comité des droits de l’homme16

III.Projet de plan commun pour la liste de points à traiteravant la soumission d’un rapport17

I.Introduction

Dans sa résolution 68/268 sur le renforcement et l’amélioration du fonctionnement de l’ensemble des organes conventionnels des droits de l’homme, l’Assemblée générale a encouragé «également les organes conventionnels des droits de l’homme, pour accélérer leur harmonisation, à continuer de renforcer le rôle de leur président en matière de procédure, notamment pour ce qui [était] de la formulation de conclusions relatives à des questions de méthodes de travail et de procédure, à étendre rapidement les bonnes pratiques et les méthodologies entre eux, à assurer la cohérence de leurs travaux et à uniformiser leurs méthodes de travail».

Dans la même résolution, l’Assemblée générale s’est dite consciente du «rôle primordial, précieux et unique joué par chacun des organes conventionnels des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la contribution qu’ils apport[ai]ent tous à cette entreprise, notamment en examinant les progrès accomplis par les États parties aux traités relatifs aux droits de l’homme dans l’exécution de leurs obligations en la matière et en formulant des recommandations à l’intention de ces États sur l’application desdits traités». L’Assemblée générale a aussi reconnu l’importance «de poursuivre les efforts visant à améliorer l’efficacité des méthodes de travail de l’ensemble des organes conventionnels des droits de l’homme». Elle a souligné par ailleurs que «le renforcement et l’amélioration du fonctionnement de l’ensemble des organes conventionnels des droits de l’homme [était] un objectif commun à des intervenants auxquels la Charte et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme portant création des organes conventionnels attribu[ai]ent des compétences juridiques différentes» et a salué à cet égard «l’action que ces différents organes continu[ai]ent de mener en vue de renforcer et d’améliorer leur fonctionnement».

À la lumière de ce qui précède, l’Assemblée générale a encouragé «les organes conventionnels des droits de l’homme à proposer aux États parties la procédure simplifiée de présentation des rapports pour qu’ils l’examinent et à fixer une limite au nombre de questions qui y sont traitées». Elle a encouragé «les États parties à étudier la possibilité d’utiliser la procédure simplifiée, le cas échéant, pour faciliter l’élaboration de leurs rapports et favoriser la tenue d’un dialogue interactif sur le respect de leurs obligations conventionnelles». Elle a décidé également de «limiter le nombre de mots de tous les documents que les États parties soumett[ai]ent aux organes conventionnels des droits de l’homme, y compris leurs rapports, à 31 800 mots pour les rapports initiaux, à 21 200 mots pour les rapports périodiques suivants et à 42 400 mots pour les documents communs de base, comme cela [avait] été entériné par les organes conventionnels des droits de l’homme», et demandé à ceux-ci «de limiter le nombre de questions posées aux domaines considérés comme prioritaires afin de permettre aux État parties de respecter le nombre de mots fixé» dans la résolution. La présente note du secrétariat est soumise en application de ces dispositions.

L’examen des rapports des États parties par les organes conventionnels se décline en quatre séquences successives: soumission par l’État partie de son rapport initial ou périodique, dialogue constructif entre l’État partie et le comité, formulation d’observations finales et suivi de ces observations. Il s’inscrit dans un processus cyclique dont chaque cycle tient compte de celui qui l’a précédé. Aussi faudrait-il lire la présente note du secrétariat en même temps que celles consacrées au dialogue constructif (HRI/MC/2014/3) et aux observations finales (HRI/MC/2014/2).

Les neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui prévoient une procédure d’établissement de rapports par les États parties ne précisent pas la méthodologie applicable à l’examen des rapports. La procédure simplifiée de présentation de rapports est connue actuellement sous le nom de «liste de points à traiter avant l’établissement du rapport». En vertu de cette procédure, un organe conventionnel envoie une liste de points à traiter avant l’établissement du rapport à l’État partie qui a accepté la procédure. Les réponses de l’État à la liste de points à traiter, au côté du document de base commun, constituent le rapport de l’État et l’État partie qui fait rapport au titre de cette procédure a alors rempli ses obligations découlant du traité en la matière. Aucune autre information écrite n’est attendue de l’État partie jusqu’au moment du dialogue avec l’organe conventionnel, puisque l’on supprime ainsi la pratique consistant à transmettre une liste de questions à l’État partie après réception de son rapport. Le dialogue constructif se tient sur la base du rapport de l’État partie en réponse à la liste de points à traiter. Comparée à la procédure traditionnelle, la procédure simplifiée de présentation de rapports élimine l’une des deux étapes de l’examen du rapport de l’État partie, à savoir celle des réponses écrites de l’État à la liste de points à traiter classique transmise à l’État une fois que son rapport a été soumis.

La procédure simplifiée rationalise et affine l’examen du rapport de l’État partie en le ciblant davantage et en en renforçant l’efficacité car tant le dialogue constructif que les observations finales sont désormais centrés sur des questions que l’organe conventionnel juge prioritaires dans un État donné à un moment donné.

La procédure simplifiée diminue la charge de travail que représente l’établissement du rapport pour les États parties sans compromettre la qualité de l’examen. Les États qui y adhèrent ne sont plus tenus de soumettre à la fois un rapport et des réponses écrites à une liste de points. De plus, comme l’État répond à une liste de points à traiter avant l’établissement du rapport, il lui est plus facile de l’établir et de le cibler. Le fait de répondre à des questions facilite aussi la répartition des tâches au niveau national dans le cadre de l’établissement du rapport. Les observations finales ciblées, précises et applicables sur lesquelles débouche la nouvelle procédure faciliteront à leur tour la suite qu’y donnera l’État partie. Qui plus est, le volume de documentation décroît sans pour autant que l’examen du rapport de l’État partie soit moins approfondi et moins étendu.

La procédure simplifiée présente aussi des avantages non négligeables pour les organes conventionnels. Elle leur permet de procéder à une analyse plus ciblée des sujets de préoccupation dans le domaine des droits de l’homme grâce à la liste de points à traiter avant l’établissement du rapport. Le dialogue constructif et l’évaluation ultérieure de la situation des droits de l’homme sont facilités par la réception de rapports qui sont plus ciblés et contiennent des informations précises. La procédure simplifiée permet aussi aux organes conventionnels de reprendre contact avec des États parties qui, en général faute de moyens, ont accumulé beaucoup de retard dans l’établissement de leur rapport périodique. Non seulement elle répond au problème du non-respect des obligations, mais elle renforce l’aptitude des organes conventionnels à assurer le suivi des observations finales formulées antérieurement. Elle allège le volume de travail des comités et améliore leur aptitude à rattraper le retard accumulé en examinant les rapports d’un plus grand nombre d’États parties grâce à l’élimination d’une étape de la procédure d’examen des rapports comme on l’a expliqué plus haut.

La présente note du secrétariat donne un aperçu des pratiques existantes des organes conventionnels qui ont adopté une procédure simplifiée, certains sous l’appellation de «liste de points à traiter avant l’établissement du rapport», à savoir le Comité contre la torture (adoptée en 2007), le Comité des droits de l’homme (adoptée en 2009), le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (adoptée en 2011) et le Comité des droits des personnes handicapées (adoptée en 2013). La deuxième partie de la note expose les paramètres que les présidents voudront peut-être examiner en vue de généraliser et harmoniser la procédure simplifiée.

II.Historique

Un certain nombre de réunions et de documents des Nations Unies ont traité de la procédure simplifiée, parlant parfois de «liste de points à traiter avant l’établissement du rapport».

Les présidents des organes conventionnels, dans la déclaration qu’ils ont adoptée à la consultation informelle de Washington, le 1er février 2014, dans le contexte du processus de renforcement des organes conventionnels, ont réaffirmé leur souci d’harmoniser et d’améliorer les méthodes de travail des organes conventionnels, tant individuellement que collectivement. Dans ce contexte, ils ont noté que plusieurs organes conventionnels avaient d’ores et déjà adopté la procédure simplifiée et que d’autres envisageaient de faire de même.

À leur vingt-deuxième réunion annuelle, en 2011, les présidents des organes conventionnels ont adopté les points d’accord suivants (A/65/190, par. 33):

a)Tous les organes conventionnels sont encouragés à déterminer s’ils pourraient appliquer la procédure consistant à envoyer aux États parties une liste de points à traiter avant la soumission de leurs rapports;

b)Des ressources humaines, techniques et financières devraient être affectées au secrétariat en vue de la rédaction de listes de points à traiter avant la soumission des rapports pour les organes conventionnels ayant adopté cette pratique afin de renforcer sa capacité à répondre aux besoins analytiques;

c)Les institutions nationales des droits de l’homme et la société civile, dont les organisations non gouvernementales, jouent un rôle essentiel dans la rédaction des listes des points à traiter avant la soumission des rapports, et leur participation active à ce processus est encouragée;

d)Le Comité contre la torture et le Comité des droits de l’homme sont invités à faire rapport sur l’expérience acquise dans la mise en œuvre de la procédure consistant à envoyer aux États parties une liste de points à traiter avant la soumission de leurs rapports. Aucun de ces deux comités n’a pour l’instant soumis de rapport et la question n’a pas été débattue plus avant.

En 2012, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, dans son rapport sur le renforcement des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme, a encouragé les Comités qui n’avaient pas encore introduit cette procédure facultative simplifiée de présentation de rapports à l’adopter, sans considération de leurs arriérés actuels, ainsi qu’un questionnaire de procédure simplifiée type (liste de points à traiter avant la soumission du rapport) avec 25 questions/2 500 mots maximum (A/66/860, sect. 4.2.1). Elle a suggéré que ce questionnaire couvre les points suivants:

a)La suite donnée aux recommandations formulées antérieurement par le Comité et leur mise en œuvre. Les informations fournies sur les mesures prises par l’État partie pour appliquer les recommandations formulées antérieurement par le Comité et les dispositions du traité, devraient couvrir, selon le besoin, les domaines suivants: i)  politique; ii) législatif; iii) judiciaire; iv) institutionnel; v) programmes et projets; vi) budgétaire et (vii) autre;

b)L’adoption d’autres mesures et les faits nouveaux survenus récemment en rapport avec l’application du traité. Pour cet élément, aucune question ne serait posée mais un espace serait ménagé aux réponses de l’État partie;

c)Les réponses à des questions spécifiques sur les faits nouveaux survenus dans l’État partie depuis l’examen du précédent rapport.

La Haut-Commissaire a aussi recommandé aux États parties d’envisager de façon positive la procédure simplifiée de présentation de rapports en tant que moyen propre à faciliter la soumission des rapports aux organes conventionnels qui proposaient cette possibilité (ibid.). Elle a aussi encouragé les entités des Nations Unies, institutions nationales de défense des droits de l’homme, organisations de la société civile et autres parties prenantes intéressées à présenter des informations ciblées, en suivant le schéma du questionnaire de la procédure simplifiée, aux organes conventionnels compétents, dans le respect des délais établis par ces derniers.

III.Pratiques simplifiées actuelles d’établissement de rapports

Même si les organes conventionnels qui ont adopté la procédure simplifiée partageaient des buts et des principes similaires, il reste que l’application pratique de la nouvelle procédure varie d’un organe à l’autre.

A.Comité contre la torture

À sa trente-huitième session, en mai 2007, le Comité contre la torture a adopté à titre expérimental la liste de points à traiter avant la soumission du rapport. Il a décidé d’appliquer cette procédure à tous les rapports périodiques, à l’exception de ceux qui avaient déjà été soumis et qui attendaient d’être examinés et sans tenir compte du nombre d’années de retard d’un rapport. À la même session, le Comité a présenté aux États parties la nouvelle procédure − qui ne s’applique pas aux rapports initiaux − pour en débattre avec eux.

Le Comité contre la torture invite les États parties à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à accepter la liste de points à traiter avant la soumission de leur rapport en leur adressant une note verbale au moment où il attend leur rapport périodique, et formule aussi une invitation en ce sens dans ses observations finales. Au 15 mars 2014, 114 États parties avaient été invités à accepter la procédure simplifiée; 79 l’avaient acceptée; 5 ne l’avaient pas acceptée et 30 n’avaient pas répondu. Parmi les États parties qui avaient accepté la procédure, 44 avaient soumis leur rapport périodique dans le cadre de la nouvelle procédure et le Comité avait déjà examiné 24 de ces rapports. Au total, ce sont les rapports de 10 États parties qui doivent être examinés en vertu de la procédure simplifiée en 2014. Sur les 44 rapports soumis à ce titre, 11 avaient été soumis avant la date à laquelle ils étaient attendus, 12 dans les trois mois qui suivaient la date prévue et 17 dans l’année qui suivait la date prévue.

Ce sont 36,5 % des rapports des États parties qui devaient être examinés dans le cadre de la procédure simplifiée qui ont été soumis dans les délais. Ce chiffre est sensiblement supérieur à celui enregistré dans le cas de la procédure classique (16,5 %). Qui plus est, le nombre de rapports périodiques soumis au titre de la nouvelle procédure s’accroît tandis que celui des rapports périodiques soumis au titre de la procédure classique diminue (voir tableau 1).

Tableau 1

Évolution du nombre de rapports soumis au titre de la procédure classique et de celui des rapports soumis au titre de la procédure simplifiée (Comité contre la torture, 2009 ‑ 2013)

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Nombre de rapports périodiques soumis au titre de la procédure classique

12 (75 %)

5 (38 %)

5 (45 %)

3 (20 %)

2 (13 %)

27 (39 %)

Nombre de rapports périodiques soumis au titre de la procédure simplifiée (liste de points à traiter)

4 (25 %)

8 (62 %)

6 (55 %)

12 (80 %)

13 (87 %)

43 (61 %)

Total

16

13

11

15

15

70

Lorsque le Comité contre la torture a lancé la nouvelle procédure, il a dressé et transmis la liste de points à traiter aux États parties dont le rapport était attendu dans les deux années à venir ou plus, que les États parties aient ou non donné explicitement leur accord à la procédure. À l’époque, en l’absence de précédent, il avait pour objectif de fournir aux États parties l’exemple concret d’une liste de points à traiter. À sa quarante‑deuxième session, en mai 2009, le Comité a décidé de modifier sa façon de procéder. Au lieu d’envoyer la liste de points à traiter avant la soumission des rapports en même temps que l’invitation à accepter la procédure par l’État partie, il a décidé de transmettre la liste de points à traiter une fois seulement que l’État partie aurait accepté la procédure.

On trouvera à l’annexe I de la présente note le plan de la liste de points à traiter utilisée par la Comité contre la torture. La liste comporte deux grandes sections consacrées respectivement: a) aux renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité, et b) aux renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention. La première section contient des points/questions spécifiques, organisés article par article de la Convention. S’il existe des observations finales récentes du Comité, celles-ci constituent la base de la liste de points à traiter. La liste contient en plus une sous-section consacrée à toute autre question qui n’est pas directement liée à un article de fond précis de la Convention, comme les déclarations spécifiques faites au titre des articles 20, 21 et 22 de la Convention, les réserves et autres déclarations, la ratification du Protocole facultatif à la Convention et la situation des organisations non gouvernementales entre autres.

La deuxième section comporte un paragraphe type sur les nouvelles mesures adoptées et les faits nouveaux survenus dans le cadre de l’application de la Convention. Elle pare à l’omission éventuelle d’autres questions pertinentes dans la liste de points à traiter ou par l’État partie dans ses réponses. Il s’ensuit que les informations fournies par l’État partie sont aussi complètes que possible et que celles données dans les réponses sont aussi pertinentes que celles qui auraient pu être données dans un rapport d’État partie classique. L’État partie a ainsi la possibilité de mentionner toute autre question qu’il juge intéressante. Cette section répond par conséquent à toute critique qui laisserait entendre que la liste de points à traiter limiterait la liberté des États parties de fournir des informations au Comité.

Le Comité contre la torture dresse une liste de points à traiter avant la soumission du rapport qu’il transmet à l’État partie dans un délai de 18 à 24 mois avant la date à laquelle l’État partie doit soumettre son rapport. Une fois que le Comité reçoit un rapport au titre de cette procédure, il en inscrit l’examen à son ordre du jour aussi tôt que possible pour que le rapport reste d’actualité et au plus tard dix-huit après sa soumission. Lorsqu’il établit son programme d’examen des rapports, le Comité donne la priorité aux rapports initiaux sur ceux soumis en vertu de la liste de points à traiter.

Dans ses observations finales, le Comité encourage les États parties qui ne l’ont pas encore fait à accepter la liste de points à traiter avant la soumission de leur rapport. Il rappelle aux États parties qui ont accepté cette nouvelle procédure de continuer à soumettre leurs rapports selon ces modalités.

Le Comité contre la torture a consacré une page du site Web du HCDH à la liste de points à traiter avant la soumission des rapports afin d’appliquer la procédure ouvertement et en toute transparence et de faciliter la participation au processus des institutions nationales de défense des droits de l’homme et des organisations de la société civile, dont les organisations non gouvernementales. La page Web indique quels États parties ont accepté la procédure et énumère les États parties qui ont reçu une liste de points à traiter avant la soumission de leur rapport, les dates auxquelles leurs réponses sont attendues et les rapports soumis au titre de cette procédure.

À sa quarante-sixième session, en mai 2011, le Comité contre la torture a proposé plusieurs solutions possibles pour améliorer la liste de points à traiter avant la soumission des rapports et ses méthodes de travail connexes (CAT/C/47/2). Les principales solutions possibles s’entendent de: a) l’application éventuelle de la procédure aux rapports initiaux; b) l’adoption de listes de points à traiter avant la soumission de leur rapport pour tous les États parties qui présentent régulièrement un rapport et coopèrent avec le Comité dans toutes ses procédures, y compris la soumission de rapports de suivi; c) l’adoption d’une nouvelle procédure pour l’examen de la situation dans un État partie en l’absence de rapport et son application parallèlement au recours à la liste de points à traiter avant la soumission des rapports; d) la limitation du nombre de points énumérés dans la liste à 30 questions ou paragraphes, et e) l’adoption de lignes directrices succinctes pour les réponses aux listes de points à traiter, concernant le mode de présentation et la qualité des renseignements que les États parties sont appelés à fournir.

B.Comité des droits de l’homme

Le Comité des droits de l’homme a décidé d’adopter la liste de points à traiter avant la soumission des rapports à sa quatre-vingt-dix-septième session, en octobre 2009. En vertu de cette procédure, les réponses de l’État partie, au côté du document de base commun, constituent le rapport soumis en application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les États parties disposent d’une année pour soumettre leurs réponses à la liste de points à traiter.

Le Comité a décidé que la procédure serait facultative pour les États parties et s’appliquerait uniquement aux rapports périodiques et aux États parties dont le rapport était attendu en 2013 et au-delà ou dont le rapport périodique était en retard de plus de dix ans. Il a décidé de contacter les États parties par ordre chronologique en fonction de la date à laquelle leur prochain rapport périodique était attendu. Si plusieurs rapports périodiques étaient attendus en même temps, il sélectionnerait en priorité les rapports des États parties qui l’avaient informé de leur accord de procéder à partir de la liste de points à traiter en se fondant sur la date à laquelle il avait été informé.

Au 17 mars 2014, 28 États parties répondant aux critères avaient accepté la procédure simplifiée et la Comité des droits de l’homme avait adopté 10 listes de points à traiter qu’il avait transmises aux États parties. En mars 2014, trois États parties avaient soumis leur rapport dans le cadre de cette procédure et un rapport d’État partie avait été examiné à ce titre. Au moment de la rédaction de la présente note, le Comité comptait sept États dont les réponses étaient en retard.

On trouvera à l’annexe II de la présente note le plan de la liste de points à traiter avant la soumission des rapports utilisée par le Comité des droits de l’homme. La liste comporte deux grandes sections consacrées respectivement: a) aux renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, et b) aux renseignements concernant des questions spécifiques organisées autour de groupes d’articles du Pacte. La première section contient trois paragraphes types invitant l’État partie à fournir des renseignements sur les faits nouveaux survenus au plan juridique et institutionnel, sur les nouvelles mesures politiques, administratives et autres prises pour promouvoir et protéger les droits de l’homme, et sur les nouvelles mesures prises et les faits nouveaux survenus dans l’application du Pacte et des recommandations du Comité des droits de l’homme. Lorsqu’elles existent, les dernières observations finales servent de base à la liste de points à traiter.

Chaque année, le Comité des droits de l’homme envoie des notes verbales aux États parties qui remplissent les critères pour leur demander de l’informer s’ils souhaitent adhérer à la procédure de la liste de points à traiter. Dès lors qu’un État partie accepte la procédure, le secrétariat inscrit au programme d’une future session l’adoption de la liste de points à traiter. Le Comité établit et adopte alors la liste de points à traiter qu’il envoie à l’État partie. Les États parties disposent au moins d’une année pour soumettre leurs réponses, lesquelles, au côté du document de base commun, constituent le rapport de l’État partie.

Le Comité s’efforce de programmer l’examen du rapport dans l’année qui suit sa soumission pour que le rapport demeure d’actualité. L’examen du rapport n’est pas programmé tant qu’il n’a pas été reçu de l’État partie. Lorsqu’il inscrit l’examen des rapports à son programme, le Comité donne la priorité aux rapports initiaux sur ceux soumis en réponse à la liste de points à traiter.

Le Comité des droits de l’homme a consacré une page du site Web du HCDH à la procédure simplifiée. La page Web indique les États parties qui ont accepté la procédure et ceux qui ne l’ont pas acceptée, y compris la date à laquelle les rapports des États parties sont attendus et la date de réception des rapports soumis dans le cadre de la nouvelle procédure, afin d’appliquer la procédure ouvertement et en toute transparence et de faciliter la participation au processus des institutions nationales de défense des droits de l’homme et des organisations de la société civile, dont les organisations non gouvernementales.

Le Comité prévoit de créer un groupe de travail pour revoir la procédure simplifiée à l’issue de la période pilote de cinq ans (novembre 2010-novembre 2015).

C.Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrantset des membres de leur famille

Le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (dénommé ci‑après «Comité des travailleurs migrants») a adopté la procédure simplifiée à sa quatorzième session, en avril 2011. Les réponses de l’État partie à la liste de points, au côté du document de base commun, constituent le rapport de l’État partie. Dans un premier temps, la procédure simplifiée ne s’est appliquée qu’aux rapports périodiques. Actuellement, le Comité des travailleurs migrants l’applique tant aux rapports périodiques qu’aux rapports initiaux très en retard.

À sa quinzième session, le Comité a décidé d’examiner les rapports des États parties conformément à un calendrier global (eu égard à la disposition du traité prévoyant la périodicité des rapports des États parties), en vertu duquel la mise en œuvre de la Convention par les États parties ferait l’objet d’un examen par cycle quinquennal de soumission des rapports à partir de 2014, en vue de garantir le respect par tous les États parties, sur un pied d’égalité, des obligations qui leur incombaient en matière d’établissement des rapports en application de l’article 73 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. À sa seizième session, soucieux de respecter le calendrier, le Comité a modifié son règlement intérieur pour prévoir l’examen de la situation dans un État partie en l’absence de rapport.

Le Comité a commencé à adopter des listes de points à traiter à sa seizième session, en avril 2012. D’ici à la fin 2013, il avait adopté 8 listes de points à traiter. Il est censé en adopter 8 autres en 2014. En 2014, les rapports de 5 États parties seront examinés selon la procédure simplifiée.

La liste de points à traiter avant la soumission des rapports utilisée par le Comité comporte trois grandes sections consacrées respectivement: a) aux renseignements d’ordre général; b) à chacun des articles de la Convention, et c) aux renseignements complémentaires. Dans la première section, l’État partie est invité à fournir des renseignements d’ordre général notamment sur les mesures qu’il a prises pour aligner sa législation sur la Convention, la législation nationale sur la politique en matière de migration, la coopération avec les organisations de la société civile dans le processus d’établissement des rapports et d’application de la Convention, et la ratification des instruments internationaux pertinents, les réserves et les déclarations formulées à ce sujet. La deuxième est consacrée aux sujets et questions spécifiques qui s’articulent autour des différentes parties de la Convention. La troisième contient des questions ouvertes demandant aux États parties de fournir tout autre renseignement complémentaire qu’ils voudraient y inclure. Au titre de ces différentes sections, il est fait référence aux recommandations formulées dans les précédentes observations finales et le Comité demande des informations à jour sur l’application des parties pertinentes de la Convention.

Peu après que le Comité des travailleurs migrants eut adopté la procédure, une lettre a été envoyée aux États parties dont le Comité attendait le rapport, les informant de la procédure simplifiée et les invitant à fournir leur rapport conformément à la nouvelle procédure. Depuis sa dix-huitième session, en avril 2013, le Comité a systématiquement inclus un paragraphe type dans ses observations finales invitant l’État partie intéressé à adopter la procédure simplifiée. Au 15 mars, 17 des 47 États parties l’avaient fait.

Selon la procédure simplifiée, le Comité adopte et transmet aux États parties des listes de points à traiter avant la soumission de leur rapport, en leur fixant une date limite, habituellement d’un an, pour soumettre leurs réponses, et en les informant de la date approximative de l’examen de leur rapport. L’examen des rapports est programmé dans les vingt‑quatre mois qui suivent la date d’adoption de la liste de points à traiter. Ainsi, l’examen des rapports des États parties à la vingtième session, en avril 2014, se fera à partir des listes de points à traiter adoptées à la seizième session, en avril 2012.

D.Comité des droits des personnes handicapées

Le Comité des droits des personnes handicapées a adopté la procédure simplifiée à sa dixième session, en septembre 2013. La procédure est facultative et n’est applicable qu’aux États parties dont le Comité a déjà examiné le rapport initial; elle n’est pas applicable aux rapports initiaux en retard. Au 15 mars 2014, 9 des 10 États parties dont le Comité avait examiné le rapport initial l’avaient acceptée.

Le Comité adoptera et enverra les listes de points à traiter avant la soumission de leur rapport aux États parties qui ont accepté la nouvelle procédure au moins 12 mois avant la date prévue de leur prochain rapport périodique ou de leurs rapports périodiques présentés en un seul document. Il devrait adopter sa première liste de points à traiter en septembre 2016.

IV.Paramètres à examiner par les présidents

A.Portée

À l’exception du Comité des travailleurs migrants, tous les organes conventionnels qui ont adopté une procédure simplifiée en ont limité la portée aux seuls rapports périodiques. De ce fait, la procédure a été rationalisée et les réponses à la liste de points à traiter, qui, au côté du document de base commun, constituent le rapport de l’État partie, sont devenues plus ciblées, évolution qui a exercé un effet positif sur le dialogue constructif, amélioré l’analyse par les membres des organes conventionnels des situations et sujets de préoccupations dans le domaine des droits de l’homme et facilité la rédaction des observations finales.

À l’exception du Comité des travailleurs migrants, les comités qui ont adopté une procédure simplifiée ont décidé de ne pas appliquer la procédure aux rapports initiaux, jugeant nécessaire de recevoir, selon la procédure classique, une évaluation initiale complète de l’État partie sur la façon dont il s’acquittait de ses obligations conventionnelles. Les États parties ont été par ailleurs invités à continuer de soumettre un document de base commun.

Le Comité des travailleurs migrants applique pour sa part la procédure simplifiée aux rapports initiaux qui ont accumulé un long retard. Ainsi, un certain nombre d’États parties qui n’avaient pas soumis de rapports ont été engagés à prendre part à l’examen en soumettant des réponses à la liste de points à traiter qu’ils avaient reçue. À sa quarante-septième session, en novembre 2011, le Comité contre la torture a aussi envisagé la possibilité d’appliquer la procédure simplifiée aux rapports initiaux attendus depuis longtemps vu le nombre élevé d’États parties qui ne soumettaient pas de rapports.

B.Teneur des listes de points à traiter avant la soumission des rapports

Les organes conventionnels qui ont adopté la procédure simplifiée ont dressé le plan de la liste de points à traiter envoyée aux États parties avant la soumission de leur rapport. LeComité contre la torture et le Comité des droits de l’homme ont chacun élaboré un plan de liste de points à traiter contenant des paragraphes types, reproduit dans les annexes I et II.

La liste de points à traiter avant la soumission des rapports utilisée par le Comité contre la torture comporte de 14 à 66 paragraphes, avec une moyenne de 39 paragraphes. Celle utilisée par le Comité des droits de l’homme en comporte de 18 à 29, avec une moyenne de 24. La liste de points à traiter du Comité des travailleurs migrants comporte de 25 à 39 paragraphes avec une moyenne de 30 paragraphes.

Les différents organes conventionnels utilisent entre autres sources d’information pour établir leurs listes de points à traiter:

a)Les observations finales formulées antérieurement;

b)Les comptes rendus analytiques couvrant l’examen du rapport précédent;

c)Les informations complémentaires fournies par l’État partie, le cas échéant, et toute autre information fournie par l’État partie;

d)Les informations obtenues à la suite de questions posées par le Comité, le cas échéant;

e)La suite donnée à des décisions prises dans le cadre de la procédure d’examen de communications individuelles, le cas échéant;

f)Les précédents rapports de l’État partie au Comité;

g)Les observations finales d’autres organes conventionnels, y compris les informations fournies par l’État partie à d’autres organes conventionnels;

h)Les rapports établis au titre des procédures spéciales, en particulier les rapports de visite de titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme;

i)Les informations sur lesquelles repose l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, dont le rapport national, la compilation d’informations émanant du système des Nations Unies, le résumé de contributions de parties prenantes et le rapport du groupe de travail (document final);

j)D’autres sources pertinentes du système des Nations Unies,

k)Les rapports d’organisations ou mécanismes régionaux;

l)Les rapports des institutions nationales des droits de l’homme;

m)Les rapports d’organisations de la société civile;

n)Toutes autres sources publiques que l’organe conventionnel juge pertinentes.

C.Incidences de la procédure simplifiée de présentation de rapportspour la périodicité des rapports

En principe, les organes conventionnels qui ont mis en place la procédure simplifiée invitent les États parties à y adhérer au moins deux ans et demi avant la date à laquelle leur rapport est attendu. La liste de points à traiter est envoyée au moins une année avant la date en question. L’expérience a aussi montré que l’organe conventionnel devrait examiner les réponses à la liste de points à traiter qui, au côté du document de base commun, constituent le rapport de l’État partie, dans les douze à dix-huit mois qui suivent leur réception, pour que les informations fournies restent d’actualité au moment où le Comité examine le rapport de l’État partie et que la procédure simplifiée conserve son intérêt pour toutes les parties intéressées.

Bien que les États parties respectent mieux les obligations qui leur incombent en matière d’établissement de rapports dans le cadre de la procédure simplifiée que dans celui de la procédure classique, l’expérience a montré que certains États parties qui avaient opté pour la procédure simplifiée ne s’acquittaient toujours pas de leurs obligations ou soumettaient leur rapport au-delà de la date prévue.

D.Incidences de la procédure simplifiée sur les directives pour l’établissement des rapports à l’intention des États parties

Alors que tous les comités se sont dotés de directives pour l’établissement des rapports dans le cadre de la procédure classique, les comités qui ont adopté la procédure simplifiée n’ont pas encore élaboré de directives spécifiquement applicables aux rapports soumis par les États parties au titre de cette procédure. Les directives en vigueur, en particulier celles propres à tel ou tel instrument, ont donc continué de guider les États parties dans l’établissement de leur rapport au titre de la procédure simplifiée. La longueur et le degré de précision de ce type de directives varient considérablement. Certaines sont d’ordre technique et peuvent n’occuper que deux pages, d’autres sont très détaillées et peuvent s’étendre sur 47 pages. Or, dans sa résolution 68/268, l’Assemblée générale a imposé une limite de 21 200 mots aux rapports périodiques, limite qui prendra effet au 1er janvier 2015. S’ils veulent respecter le nombre de mots imposé, les États parties qui font rapport dans le cadre de la procédure classique risquent alors se trouver dans l’impossibilité de soumettre un rapport périodique qui réponde aux directives très détaillées propres à tel ou tel instrument.

E.Délai de mise en application de la procédure simplifiée

La plupart des comités ont accumulé un arriéré de rapports en attente d’examen dans le cadre de la procédure classique. Ils devraient pouvoir résorber cet arriéré dans un délai d’un à trois ans grâce au temps de réunion supplémentaire que l’Assemblée générale leur a accordé dans sa résolution 68/268, comme l’indique le tableau ci-dessous:

Tableau 2

État actuel de l’arriéré et date approximative prévue pour son absorption, au 20 mars 2014

Nombre d’États parties

Périodicité des rapports

Nombre de rapports à examiner par semaine

Arriéré

Nombre estimatif de rapports examinés par an a

Année estimative d’absorption de l’arriéré a

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

176

4 b

2,5

22

25

2016

Comité des droits de l’enfant

193

154 (Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés)

166 (Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)

5

3 c

92

45

2017

Comité des droits des personnes handicapées

143

4

2,5

49

20

2017

Comité des disparitions forcées

42

6 d

2,5

7

10

n.d.

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

161

5

2,5

42

25

2017

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

187

4

2,5

39

37

2016

Comité des travailleurs migrants

47

5

2,5

0

9

2015

Comité contre la torture

154

4

2,5

29 e

23

2015

Comité des droits de l’homme

167

4

2,5

37

30

2016

a Compte tenu du temps de réunion supplémentaire accordé et en fonction du taux de productivité prescrit.

b Bien que le traité prévoie une périodicité de deux ans, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale permet de grouper deux rapports en un seul document, ce qui crée de facto une périodicité de quatre ans.

c Taux de productivité global pour l’examen des rapports des États Parties en application de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant.

d Aux termes de l’instrument considéré, le Comité peut demander aux États parties des rense ignements complémentaires (art. 29, par.  4). Dans des observations finales adoptées dernièrement, le Comité a demandé que le prochain rapport soit soumis six ans au plus tard après l’adoption des observations finales en question.

e Sur les 29 rapports en attente d’examen, 21 ont été soumis au titre de la procédure simplifiée.

V.Éléments qu’il est suggéré aux présidents d’approuver

Suivant la pratique de quatre comités et conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale dans laquelle l’Assemblée a encouragé les organes conventionnels à offrir aux États parties une procédure simplifiée pour la soumission de leurs rapports, les présidents pourraient approuver la suggestion tendant à généraliser l’application de cette procédure et recommander à leur organe conventionnel respectif de la reprendre à leur compte aussitôt que possible pour tous les nouveaux rapports attendus.

53. Conformément aux doubles paramètres de la formule de Poznan, reflétée dans la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, les présidents pourraient aussi approuver l’idée de limiter l’application de la procédure simplifiée aux rapports périodiques et recommander aux organes conventionnels de la reprendre à leur compte.

54. Les présidents pourraient aussi approuver le projet de plan commun pour la liste de points à traiter avant la soumission des rapports et recommander à leur organe conventionnel respectif de le reprendre à leur compte (annexe III, avec un nombre de questions limité à 25).

55. Les présidents pourraient aussi vouloir reconsidérer l’utilité des directives propres à chaque instrument eu égard à la procédure simplifiée et au nombre limite de mots imposé aux rapports des États parties.

Annexes

Annexe I

Plan de la liste de points à traiter avant la soumissiondes rapports utilisée par le Comité contre la torture

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvredes articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions par article, groupe d’articles ou autre regroupement

Articles 1er et 4;

Article 2;

Article 3;

Articles 5 à 9;

Article 10;

Article 11;

Articles 12 et 13;

Article 14;

Article 15;

Article 16;

Autres questions.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

Fournir des renseignements détaillés sur toutes autres mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres éventuellement prises depuis l’examen du précédent rapport pour donner effet aux dispositions de la Convention et aux recommandations du Comité. Il peut s’agir en l’occurrence de faits nouveaux institutionnels, de plans ou programmes, y compris les ressources allouées et les statistiques ou toute autre information que l’État partie juge pertinente.

Annexe II

Plan de la liste de points à traiter utilisée par le Comitédes droits de l’homme

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux notables survenus depuis l’examen du rapport périodique précédent en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions. Exposer également les mesures prises pour faire connaître le Pacte aux juges, aux avocats et aux procureurs;

Décrire les mesures d’ordre politique et administratif notables prises depuis l’examen du rapport précédent pour promouvoir et protéger les droits de l’homme en vertu du Pacte, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs visés et les résultats obtenus;

Donner toute autre information sur les nouvelles mesures prises pour assurer la diffusion et l’application des recommandations précédentes du Comité, y compris les données statistiques utiles.

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, y compris au regarddes précédentes recommandations du Comité

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte et droit à un recours utile (art. 2);

Mesures de lutte contre le terrorisme et respect des droits garantis par le Pacte (art. 2, 7, 9, 14 et 26);

Égalité et non-discrimination (art. 2 et 26);

Violence à l’égard des femmes (art. 2, 3, 7 et 26);

Droit à la vie et interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, droits des étrangers (art. 3, 6, 7, 9 et 13);

Élimination de l’esclavage et de la servitude (art. 8);

Traitement des personnes privées de liberté, indépendance du pouvoir judiciaire et procès équitable (art. 2, 9, 10 et 14);

Protection des droits de l’enfant (art. 7 et 24);

Discrimination et incitation à la discrimination, à l’hostilité et à la violence (art. 20 et 26);

Égalité et non-discrimination, droit de participer à la vie publique et protection des droits des personnes appartenant à des minorités ethniques (art. 2, 25, 26 et 27).

Annexe III

Projet de plan commun pour la liste de points à traiteravant la soumission d’un rapport

A.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des recommandations du Comité figurant dans les observations finales précédentes

a)Mesures prises pour mettre en œuvre la recommandation figurant au (par exemple: par. 12);

b)Mesures prises pour mettre en œuvre la recommandation figurant au (par exemple: par. 13);

c)Mesures prises pour mettre en œuvre la recommandation figurant au (par exemple: par. 14);

d)Mesures prises pour mettre en œuvre la recommandation figurant au (par exemple: par. 15);

e)Mesures prises pour mettre en œuvre la recommandation figurant au (par exemple: par. 16);

f)Mesures prises pour mettre en œuvre la recommandation figurant au (par exemple: par. 17);

Etc., jusqu’à épuisement des recommandations formulées dans les observations finales

B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvredes dispositions [de la Convention/du Pacte…]

Fournir des renseignements détaillés sur toutes mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres éventuellement prises en plus de celles visées dans la précédente section, pour donner effet aux dispositions [de la Convention/du Pacte…]. Il peut s’agir en l’occurrence de faits nouveaux institutionnels, de plans ou programmes, y compris les ressources allouées et les statistiques ou toute autre information que l’État partie juge pertinente.

C.Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre [de la Convention/du Pacte…] ou sur la situation des droits de l’homme dans l’État partie

Fournir des renseignements détaillés sur toutes autres mesures éventuellement prises en plus de celles visées dans les deux précédentes sections. Il peut s’agir de toute autre information que l’État partie juge pertinente.