HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l’homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/MC/2006/222 mars 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

Cinquième réunion intercomités des organescréés en vertu d’instruments internationauxrelatifs aux droits de l’homme

Genève, 19-21 juin 2006

Dix-huitième réunion des présidents des organescréés en vertu d’instruments internationauxrelatifs aux droits de l’homme

Genève, 22 et 23 juin 2006Point 6 de l’ordre du jour provisoire

DOCUMENT DE RÉFLEXION SUR LA PROPOSITION DU HAUT ‑COMMISSAIRE RELATIVE À LA CRÉATION D’UN ORGANE CONVENTIONNEL PERMANENT UNIFIÉ

Rapport du secrétariat

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 23

I.OBJECTIFS DE LA RÉFORME ET PRINCIPES DIRECTEURS3 − 73

II.OBJECTIFS ET RÉALISATIONS DU SYSTÈME ETDIFFICULTÉS ACTUELLES8 − 266

A.Objectifs des procédures de suivi8 − 106

B.Réalisations11 − 147

C.Difficultés auxquelles se heurte le système15 − 268

III.COMMENT LA CRÉATION D’UN ORGANE CONVENTIONNELPERMANENT UNIFIÉ POURRAIT PERMETTRE DE REMÉDIERAUX DIFFICULTÉS ACTUELLES27 − 3614

IV.MESURES D'APPLICATION: UN ORGANE CONVENTIONNELPERMANENT UNIFIÉ37 − 5817

A.Formes/modalités de fonctionnement38 − 4517

B.Fonctions46 − 5819

V.QUESTIONS À EXAMINER DANS LA CRÉATION D’UN ORGANE CONVENTIONNEL PERMANENT UNIFIÉ59 − 6522

A.Spécificité5922

B.Différents systèmes de ratification6023

C.Composition61 − 6323

D.Questions juridiques64 − 6524

Annexes

Annexe 1:Faits et chiffres concernant la présentation de rapports25

Annexe 2:État de la présentation de rapports par État partie au 16 février 200627

Annexe 3:Temps moyen écoulé entre la présentation des rapports parles États parties et leur examen par les organes conventionnels en 200535

Annexe 4:Statistiques relatives aux procédures de plainte individuelle du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, de la Convention contrela torture et de la Convention internationale sur l’éliminationde toutes les formes de discrimination raciale36

Annexe 5:Incidences des organes créés en vertu d’instruments relatifsaux droits de l’homme sur les ressources financières38

Introduction

1.Dans son plan d’action, la Haut-Commissaire a indiqué qu’elle élaborerait des propositions en vue de la création d’un organe conventionnel permanent unifié et inviterait les États parties aux sept traités relatifs aux droits de l’homme à participer à une réunion intergouvernementale qui se tiendrait en 2006 afin d’envisager les différentes options. Le présent document explicite sa proposition et servira de base à l’examen des diverses options en matière de réforme. D’autres documents d’information seront établis sur des questions particulières en rapport avec la création d’un organe conventionnel permanent unifié telles que les considérations juridiques, la composition et les ressources nécessaires. Pendant que se dérouleront les discussions avec les diverses parties prenantes sur cette proposition, les efforts visant à renforcer le système de présentation de rapports au titre des traités relatifs aux droits de l’homme entrepris pour donner suite aux propositions de réforme formulées par le Secrétaire général en 2002 se poursuivront. D’autres idées pour renforcer le système et faire en sorte qu’il ait le meilleur impact possible seront également examinées.

2.Le document de réflexion est divisé en cinq parties. La première partie consiste en une présentation des objectifs de la proposition du Haut-Commissaire et des principes sur lesquels elle se fonde. La deuxième contient une analyse du système actuel, de ses objectifs et de ses réalisations ainsi que des difficultés auxquelles il se heurte. La troisième partie explique comment la création d’un organe conventionnel permanent unifié permettrait de remédier à ces difficultés et de renforcer et rendre plus efficace le système de suivi. Dans la quatrième partie, des idées sont avancées sur les formes possibles que pourrait revêtir un organe conventionnel permanent unifié, ses modalités de fonctionnement et ses fonctions. Enfin, la dernière partie traite des questions à examiner en cas de création d’un tel organe. Le document contient plusieurs annexes dans lesquelles figurent des informations factuelles et des chiffres sur la présentation de rapports aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme; des indications sur l’état de la présentation de rapports par État partie aux divers traités relatifs aux droits de l’homme au 16 février 2006; des renseignements sur le temps moyen écoulé entre la soumission et l’examen des rapports des États parties; des statistiques sur les procédures d’examen de plaintes individuelles; et un exposé des besoins actuels en ressources des organes conventionnels.

I. OBJECTIFS DE LA RÉFORME ET PRINCIPES DIRECTEURS

3.Le système conventionnel mis en place dans le domaine des droits de l’homme est fondé sur les sept traités fondamentaux de l’ONU relatifs aux droits de l’homme qui énoncent des normes juridiques de promotion et de protection des droits de l’homme et font obligation aux États parties de mettre ces droits en œuvre au niveau national. Ces traités constituent également le cadre normatif dans lequel s’inscrivent les efforts de l’ONU pour assurer l’application des instruments relatifs aux droits de l’homme au niveau national. Sept organes conventionnels surveillent le respect de ces normes par les États parties dans le cadre de plusieurs procédures. Tous ces organes examinent des rapports; cinq d’entre eux ont compétence pour examiner des communications individuelles sous réserve de certains critères de recevabilité; quatre sont habilités à examiner des plaintes formulées par des États contre d’autres États; et deux sont compétents pour enquêter sur des allégations de violations graves ou systématiques. Ces procédures sont conçues pour évaluer de façon objective la situation dans les États parties et encourager ces derniers à s’acquitter de leurs obligations juridiques internationales. Elles sont aussi pour l’Organisation des Nations Unies un moyen de soutenir les États dans leurs efforts en ce sens.

4.L’objectif principal du système conventionnel établi dans le domaine des droits de l’homme est d’assurer la protection de ces droits au niveau national grâce à l’exécution des obligations en la matière énoncées dans les traités. En conséquence, l’efficacité de ce système conventionnel doit être évaluée en fonction du degré d’application par les États des recommandations formulées à l’issue du dialogue constructif engagé avec ces derniers lors de l’examen de leur rapport, des décisions prises au titre des quatre procédures d’examen de communications individuelles actuellement appliquées et du résultat des enquêtes menées. Il faut aussi voir jusqu’à quel point ce système conventionnel a permis de donner aux États des avis faisant autorité sur la signification des dispositions conventionnelles, de prévenir des violations des droits de l’homme et de garantir une intervention rapide et efficace lorsque de telles violations se produisent. Pour évaluer l’efficacité du système, il faudrait en outre déterminer dans quelle mesure les conclusions auxquelles ont abouti ces procédures ont été intégrées dans toutes les actions nationales, régionales et internationales visant à protéger les droits de l’homme.

5.Des moyens de perfectionner le système en vue d’une réalisation optimale de ces objectifs ont été examinés depuis la création du premier organe conventionnel, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, en 1970, en particulier dans le contexte de la réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, qui s’est tenue pour la première fois en 1984 puis régulièrement tous les ans à partir de 1994. Un expert indépendant, désigné par le Secrétaire général pour faire une étude sur les moyens d’améliorer l’efficacité à long terme du régime conventionnel mis en place par les Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme dans les années 80, a suggéré entre autres la création d’un seul organe de suivi pour tous les traités. Dans son deuxième rapport sur la réforme présenté en 2002, le Secrétaire général a relancé les discussions sur la question en demandant aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme «d’avoir une conception mieux coordonnée de leurs activités et d’harmoniser les règles très diverses qu’ils imposent en matière de présentation de rapport» et a estimé que «chaque État devrait pouvoir produire un rapport unique résumant la façon dont il observe l’ensemble des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie» (A/57/387, par. 54). Dans son rapport intitulé «Dans une liberté plus grande» (A/59/2005), le Secrétaire général a souligné à nouveau la nécessité de simplifier et de renforcer le système des organes conventionnels et a préconisé l’application de directives harmonisées sur l’établissement des rapports à l’intention de l’ensemble des organes conventionnels afin que ces derniers puissent fonctionner comme un système unifié. Dans son plan d’action (A/59/2005/Add.3), la Haut‑Commissaire a réaffirmé cette idée, soulignant que l’objectif de ce système devait être de garantir un niveau de protection optimal à tous les titulaires de droits, et a proposé la création d’un organe conventionnel permanent unifié afin de renforcer le système de suivi et d’accroître son efficacité pour améliorer l’impact du régime conventionnel établi dans le domaine des droits de l’homme, en particulier au niveau national.

6.La proposition de la Haut-Commissaire a un double objectif fondamental. Premièrement, assurer l’exécution détaillée et holistique par les États parties des obligations juridiques de fond énoncées dans les traités qu’ils ont volontairement souscrites. Deuxièmement, renforcer le niveau de protection accordé aux titulaires de droits au niveau national grâce au contrôle de l’exécution de ces obligations par un système faisant autorité, visible et efficace, qui soit facilement accessible aux titulaires de droits.

7.La proposition de la Haut-Commissaire repose sur plusieurs principes qui sont les suivants. Le système conventionnel établi dans le domaine des droits de l’homme a un rôle clef à jouer dans la promotion et la protection des droits de l’homme aux niveaux national et international. Il faudrait tirer parti des réalisations obtenues dans le cadre du système actuel pour donner un cadre plus solide à l’exécution et au contrôle des obligations conventionnelles existantes et à celles qui pourraient découler de futurs traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, par exemple de traités sur les disparitions et l’invalidité. Les particularités de chaque traité doivent être préservées et leur objectif prioritaire, à savoir la protection de droits spécifiques, tels que le droit de ne pas être soumis à la torture ou de ne pas subir de discrimination raciale et les droits de groupes particuliers, tels que les enfants, les femmes et les travailleurs migrants, devraient recevoir la même attention. Parallèlement, le caractère interdépendant et indivisible des obligations découlant des traités doit être mis en évidence. L’exécution des obligations actuelles des États parties doit être renforcée mais leurs obligations de fond ne devraient pas être modifiées ni renégociées.

II.  OBJECTIFS ET RÉALISATIONS DU SYSTÈME ET DIFFICULTÉS ACTUELLES

A.  Objectifs des procédures de suivi

8.Les objectifs des mécanismes actuels de suivi des traités sont multiples. Le processus de présentation de rapports donne l’occasion à chaque État partie de procéder à une étude d’ensemble des mesures qu’il a prises pour aligner sa législation et ses politiques nationales sur les dispositions des traités auxquels il est partie. L’établissement des rapports permet d’instaurer un dialogue national sur les droits de l’homme entre les diverses parties prenantes dans un État partie. Le rapport lui‑même fournit au gouvernement et à d’autres acteurs, notamment à la société civile, une base pour l’élaboration de politiques formulées avec précision et ciblées définissant notamment les priorités correspondant aux dispositions des traités. Le processus de présentation de rapports encourage et facilite aussi l’évaluation, par l’opinion publique, au niveau national, des méthodes de mise en œuvre adoptées par le gouvernement et stimule un débat constructif avec la société civile sur les moyens de mieux assurer à tous la jouissance des droits énoncés dans les diverses conventions. L’examen des rapports par les comités, grâce à un dialogue constructif avec les États parties, permet à des États donnés et à l’ensemble des États d’échanger des données d’expérience sur les problèmes rencontrés dans l’application des instruments et les bonnes pratiques qui permettraient d’améliorer leur mise en œuvre. C’est aussi un moyen de contrôle international, ce qui souligne la responsabilité des États et leur obligation de rendre des comptes en matière de protection des droits de l’homme.

9.Les procédures d’examen de plaintes offrent la possibilité aux organes conventionnels qui sont compétents pour recevoir des plaintes de déterminer les mesures que les États devraient prendre pour s’acquitter de leurs obligations juridiques internationales dans le contexte de situations individuelles concrètes. Elles constituent un moyen de réparation individuel pour les victimes de violations des droits de l’homme et devraient encourager les États à modifier leurs lois, leurs politiques et leurs programmes. Les procédures d’enquête permettent aux comités d’examiner les causes structurelles des violations systématiques et de formuler des recommandations sur un large éventail de questions.

10.La mesure dans laquelle les procédures des organes conventionnels répondent à ces objectifs dépend de plusieurs facteurs, qui seront valables pour tout système de suivi. En ce qui concerne les rapports, il faut que les États aient la volonté et la capacité de les présenter régulièrement, de considérer ce processus de présentation de rapports comme une occasion qui leur est offerte de procéder à une évaluation franche et exhaustive de leur situation en matière d’exécution des obligations internationales et d’engager un dialogue avec les parties prenantes nationales avant et après l’examen de leurs rapports par le Comité. La réalisation de ces objectifs dépend également de la sensibilisation à la question des groupes d’intérêt nationaux, de leur connaissance du processus et de leur volonté d’y participer et de l’utiliser pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre et soulever certains problèmes, y compris les obstacles à cette mise en œuvre, aux niveaux national et international. Elle dépend en outre du laps de temps qui s’écoule entre la soumission et l’examen d’un rapport, de la qualité et de l’honnêteté du dialogue, des observations finales et des recommandations et de toute mesure qui pourrait être prise pour y donner suite. S’agissant des plaintes individuelles, le fait pour les titulaires de droits de connaître au niveau national l’existence de cette possibilité de recours, l’efficacité des procédures au niveau international et la qualité des décisions prises sont des éléments clefs, de même que la volonté des États parties de donner suite aux constatations et de procéder aux changements législatifs et politiques nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations. L’efficacité de la procédure d’enquête dépend également de la connaissance au niveau national de l’existence de cette procédure, de sa qualité et de ses résultats.

B.  Réalisations

11.Les diverses procédures et les divers produits des organes conventionnels sont devenus de plus en plus complexes et se sont développés et renforcés avec le temps. Le système conventionnel a contribué de façon significative à la promotion et à la protection des droits de l’homme, les organes conventionnels donnant des avis faisant autorité sur la signification des normes internationales relatives aux droits de l’homme, l’application des traités et les mesures que les États parties devraient prendre pour assurer la mise en œuvre intégrale des droits de l’homme et leur jouissance effective par tous.

12.Le processus de présentation de rapports a contribué à stimuler la création de groupes d’intérêt au niveau national pour promouvoir la mise en œuvre des droits de l’homme. Il a également joué un rôle direct dans l’élaboration de nouvelles lois et politiques et de nouveaux programmes. Il a servi de base à un dialogue national sur les droits de l’homme entre les diverses parties prenantes et a offert une possibilité à l’opinion publique d’évaluer les politiques gouvernementales. Les observations finales ou les recommandations des comités qui sont l’aboutissement du processus ont aussi donné des orientations en matière de mise en œuvre aux gouvernements et ont souvent constitué le cadre d’une action conjointe des États, des organismes des Nations Unies, de la société civile et d’autres acteurs.

13.En dépit du fait que les décisions prises par les organes conventionnels dans ce contexte ne sont pas juridiquement contraignantes, les procédures d’examen de plaintes individuelles ont souvent permis à des victimes d’obtenir individuellement réparation. À travers les décisions adoptées dans des cas déterminés, les comités ont développé également une jurisprudence sur l’interprétation et l’application des traités relatifs aux droits de l’homme, à laquelle les cours et tribunaux nationaux et régionaux font plus fréquemment référence.

14.Les institutions nationales des droits de l’homme, les ONG et d’autres éléments de la société civile, les organismes régionaux et les institutions des Nations Unies ont également bénéficié du processus de suivi des traités. Par exemple, pour le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), qui facilite la collaboration des États et des parties prenantes nationales au processus de présentation de rapports sur la Convention relative aux droits de l’enfant, les résultats des travaux du Comité des droits de l’enfant sont un outil de programmation, et la présentation de rapports offre une occasion dynamique d’évaluation et de dialogue avec les États, les organismes des Nations Unies et les ONG qui permet d’établir un cadre de responsabilisation des États pour ce qui est de l’exécution de leurs obligations conventionnelles. D’autres organismes des Nations Unies, notamment le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) participent également au processus de présentation de rapports et s’efforcent plus ou moins d’intégrer le résultat de ce processus dans leurs programmes. Ils fournissent également des avis d’experts et un appui aux comités lorsque ces derniers élaborent des observations générales afin d’en tirer des orientations sur les normes à appliquer dans leurs activités de programmation et de protection.

C.  Difficultés auxquelles se heurte le système

15.En dépit de ces réalisations, le système connaît de graves difficultés. Certaines d’entre elles sont liées à son succès et résultent de la multiplication des instruments relatifs aux droits de l’homme et du nombre en augmentation régulière d’États souscrivant formellement des obligations juridiques internationales. Le nombre d’organes créés en vertu de ces instruments est passé de un à sept depuis 1970 et l’on compte actuellement 115 experts membres d’un organe conventionnel. La création du Sous‑Comité pour la prévention de la torture une fois que le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture sera entré en vigueur et la constitution de nouveaux organes pour suivre l’application des instruments proposés sur les disparitions forcées et l’invalidité augmenteront encore le nombre d’organes conventionnels et d’experts. Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture ajoutera également de nouvelles fonctions de surveillance au système.

Tableau 1. Composition des organes conventionnels

Nombre initial de membres

Nombre actuel de membres

Nombre d’États parties correspondant

CERD

18 membres

CDH

18 membres

CESCR

18 membres

CEDAW

18 membres

23 membres

35 États parties

CAT

10 membres

CRC

10 membres

18 membres *

CMW

10 membres

14 membres

41 États parties

SCP‑OPCAT †

10 membres

25 membres

50 États parties

Les membres sont élus pour un mandat de quatre ans. La moitié des membres est renouvelée tous les deux ans.

* Amendement à l’article 43 2) de la Convention, approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 50/155 du 21 décembre 1995 et entré en vigueur le 18 novembre 2002 après acceptation par les deux tiers des États parties.

Sous ‑Comité pour la prévention, Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

16.Le système connaît également des difficultés parce que de nombreux États acceptent le système conventionnel mis en place dans le domaine des droits de l’homme en théorie mais n’y participent pas réellement ou alors ne le font que de façon superficielle par manque de moyens ou par manque de volonté politique. Certains États ne présentent pas les rapports exigés par les traités et la plupart ne le font que très tardivement. Beaucoup d’États, y compris ceux qui disposent de moyens techniques importants et attachent une priorité élevée à la procédure, ont du mal à faire face à leurs obligations complexes et multiples en matière de présentation de rapports dans ce domaine compte tenu de celles qu’ils peuvent avoir dans d’autres domaines. Selon des chiffres datant de février 2006, 70 % du nombre total de rapports d’États parties attendus ont été soumis, et ce, grâce à la présentation d’un rapport unique regroupant plusieurs rapports en un seul document. Trente pour cent des rapports initiaux attendus n’ont pas été soumis. En février 2006, seuls 8 des 194 États qui sont parties à un ou à plusieurs des sept traités sont à jour pour ce qui est de leurs rapports, les 186 autres devant présenter au total 1 442 rapports aux organes conventionnels. Les comités n’ont pas réellement le pouvoir d’obliger les États à se conformer aux procédures mais d’un autre côté, compte tenu de leurs méthodes de travail actuelles, si les États parties respectaient pleinement leurs obligations en matière de présentation de rapports, ils ne pourraient pas absorber la charge de travail que cela représenterait. La réalisation de l’objectif fixé par le Haut‑Commissaire, soit la ratification universelle des instruments et l’acceptation par tous les États des procédures d’examen de plaintes et d’enquête associées à l’exécution intégrale par les États parties de leurs obligations en matière de présentation de rapports, ne ferait qu’exacerber ces difficultés.

Tableau 2. Périodicité fixée pour la présentation de rapports au titre des traités

Traité

Rapport initial à présenter dans un délai de

Rapports périodiques tous les

ICERD

1 an

2 ans

ICESCR *

2 ans

5 ans

ICCPR

1 an

4 ans †

CEDAW

1 an

4 ans

CAT

1 an

4 ans

CRC

2 ans

5 ans

CMW

1 an

5 ans

CRC‑OPSC **

2 ans

5 ans (ou avec le rapport suivant au CRC)

CRC‑OPAC ††

2 ans

5 ans (ou avec le rapport suivant au CRC)

* L’article 17 du Pacte ne fixe pas de périodicité pour la présentation des rapports, le Conseil économique et social ayant toute latitude pour établir les délais dans lesquels les rapports doivent être présentés.

Selon l’article 40 du Pacte, le Comité des droits de l’homme décide de la date à laquelle les rapports périodiques doivent être soumis. En général ils doivent être présentés tous les quatre ans.

** Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

†† Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

17.Le nombre de traités et d’organes conventionnels a augmenté en fonction des besoins et les dispositions et compétences des uns et des autres se recoupent, ce qui a entraîné des doubles emplois. Les organes existants ont appliqué des méthodes de travail différentes, ce qui a nui à la cohérence du système et s’est traduit par un manque de clarté pour les États parties et les autres acteurs qui y participent. Actuellement, il n’y a aucune coordination entre les organes conventionnels en ce qui concerne la programmation de l’examen des rapports. Il peut arriver qu’un État partie soit prié de présenter des rapports à plusieurs comités en l’espace d’un mois, parfois d’une semaine, et un grand nombre d’États parties se présentent devant plusieurs comités au cours de la même année. Les organes conventionnels ont adopté différentes procédures pour l’examen des rapports de sorte qu’il est difficile aux États parties de déterminer la meilleure façon d’établir ces rapports et de tirer profit du dialogue avec le comité. Il se peut qu’un État partie se voie poser la même question par plusieurs des organes conventionnels et constate que moins de temps est consacré à des questions relevant spécifiquement du traité visé. Le degré limité de coordination et de collaboration qui existe entre les organes conventionnels et leurs approches différentes concernant en particulier le rôle des ONG, des institutions nationales des droits de l’homme et du système des Nations Unies en général augmentent le risque de double emploi et font obstacle aux échanges réciproques avec les parties prenantes qui trouvent que le système manque de clarté.

18.La multiplication du nombre de traités et de ratifications a entraîné une surcharge de travail pour les organes conventionnels et le secrétariat, des retards dans l’examen des rapports et des plaintes individuelles et un accroissement des besoins en ressources. Or, les organes conventionnels manquent de moyens et leurs sessions ne durent pas assez longtemps pour qu’ils puissent absorber leur charge de travail. Les procédures d’examen de plaintes individuelles sont sous‑utilisées mais il s’écoule actuellement en moyenne 30 à 33 mois entre le moment où une plainte est déposée et celui où une décision finale est prise à son sujet, ce qui remet sérieusement en question la capacité du système à offrir une réparation aux particuliers victimes de graves violations de leurs droits. Une augmentation du nombre de requêtes ne ferait que retarder davantage le traitement des plaintes individuelles.

19.Face à ces difficultés, les organes conventionnels avec l’appui du secrétariat se sont penchés sur les moyens d’accroître leur efficacité et de répondre à certaines de ces préoccupations individuellement et collectivement dans le cadre de la réunion des présidents et de la réunion intercomités qui a lieu tous les ans depuis 2002 et rassemble le président et deux autres membres de chaque organe conventionnel. Ces efforts se sont traduits par des améliorations et des innovations. Les comités examinent à présent la situation dans les États dont les rapports sont très en retard en l’absence de ce rapport et une assistance sous forme de services de coopération technique peut être fournie aux États parties par le secrétariat. À la fin de 2006, deux organes conventionnels se réuniront en deux chambres afin d’accroître leurs capacités. Les méthodes de travail des organes conventionnels ont été harmonisées dans certains domaines mais les comités continuent de ne pas suivre les mêmes méthodes en ce qui concerne le dialogue avec les représentants des États parties, les listes de points à traiter, les observations finales et la participation de la société civile et des organismes des Nations Unies à leurs travaux.

20.L’harmonisation des méthodes de travail et la simplification des directives pour la présentation des rapports permettront dans une certaine mesure d’accroître la fiabilité du système actuel. Ces mesures devraient également faciliter la présentation de rapports par les États et encourager d’autres ratifications, en particulier par les petits États et les États en développement, ce qui contribuera à la réalisation de l’objectif de la ratification universelle. Des mesures supplémentaires pourraient aussi être envisagées. On pourrait notamment convoquer les sessions des organes conventionnels en même temps pour encourager la coordination et l’interaction entre eux, ou donner la possibilité à des membres d’un organe conventionnel d’assister ou de participer aux sessions d’un autre organe conventionnel. Les organes conventionnels pourraient également envisager d’examiner les rapports des États parties conjointement. Les activités de fond pourraient être intégrées grâce à la formulation d’observations générales conjointes par les organes conventionnels, la convocation de groupes de travail thématiques mixtes et l’harmonisation des ordres du jour, des priorités et des objectifs. Les réunions des présidents et les réunions intercomités pourraient également assumer des fonctions de coordination formelles et structurées de manière à élaborer une conception unifiée des procédures de présentation de rapports et de communications.

21.Ces mesures ne permettraient pas toutefois de remédier aux failles fondamentales du système. En dépit des réalisations obtenues, celui‑ci est peu connu en dehors des milieux universitaires, des administrations et des fonctionnaires publics qui sont directement en contact avec les organes conventionnels ainsi que des juristes et des ONG spécialisés. Le système conventionnel est rarement perçu comme un mécanisme accessible et efficace pour conduire à des changements. Les victimes de violations des droits de l’homme et les acteurs de la société civile ne connaissent pas les procédures complexes du système ou n’ont pas conscience de ses potentialités. Les médias en parlent peu et les juristes et les organes judiciaires nationaux ne se réfèrent que de façon limitée à la jurisprudence des organes conventionnels. Les visites de membres d’organes conventionnels dans des pays restent une exception et ces organes sont souvent considérés comme coupés des réalités sur le terrain puisqu’ils se réunissent toujours à Genève ou à New York. Le nombre de plaintes déposées au secrétariat est faible par rapport au nombre de personnes relevant de la juridiction d’États qui ont accepté les procédures d’examen de plaintes individuelles et la plupart des plaintes visent une minorité d’États parties. Les procédures d’enquête du Comité contre la torture et du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes n’ont guère été utilisées et les mécanismes d’examen de plaintes formulées par un État contre un autre État ne l’ont jamais été.

22.La visibilité du système est liée à l’autorité des organes de suivi, laquelle dépend de la qualité du processus de surveillance, des résultats obtenus et des décisions prises ainsi que de la perception que l’on a de l’indépendance et de l’équité des procédures appliquées. L’expérience acquise avec le système actuel montre que des disparités existent entre les organes conventionnels, composés d’experts à temps partiel non rémunérés et désignés par les États parties pour un mandat d’une durée déterminée renouvelable, du point de vue des compétences et de l’indépendance ainsi que de la répartition géographique, de la représentation des principaux systèmes juridiques et de l’égalité entre les sexes. D’autre part, certains membres d’organes conventionnels n’ont pas été en mesure, en raison d’autres obligations, de consacrer tout le temps voulu au travail de leur comité et certains n’ont pas pu participer aux sessions. Étant donné qu’aucune limite n’est fixée au nombre de mandats que les membres peuvent exercer, plusieurs d’entre eux ont siégé dans leur comité sans interruption pendant plusieurs années. Il est à noter que l’article 9 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et l’article 26 4) du projet de convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées prévoient que les membres des organes correspondants ne seront rééligibles qu’une fois. Il est prévu également qu’il sera tenu compte de l’intérêt que présente une répartition équilibrée entre hommes et femmes (Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, art. 5 4), et projet de convention sur les disparitions forcées, art. 26 1)). D’autres dispositions détaillées concernant les qualifications et les compétences professionnelles exigées des membres figurent également à l’article 5 2) du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

23.Le système conventionnel s’est développé selon les besoins et il ne fonctionne pas comme un cadre intégré et indivisible de protection des droits de l’homme, ce qui affaiblit son efficacité globale. L’existence de sept organes conventionnels agissant indépendamment pour surveiller l’exécution des obligations découlant de la Déclaration universelle des droits de l’homme crée un risque d’interprétations divergentes qui peuvent déboucher sur des incertitudes au sujet des normes et des principes fondamentaux en matière de droits de l’homme, ce qui nuit à une interprétation holistique, approfondie et commune des dispositions relatives aux droits de l’homme. Le manque de coordination et de collaboration entre les organes conventionnels risque d’aboutir à une jurisprudence contradictoire. Cette question est expressément abordée dans le projet de convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées qui prévoit que le comité institué consulte d’autres organes conventionnels en vue d’assurer la cohérence de leurs observations et recommandations respectives. La multiplicité des recommandations émanant de chaque organe conventionnel fait qu’il est difficile aux États parties et aux autres parties prenantes nationales de se faire une idée d’ensemble des principales préoccupations et recommandations suscitées par la situation des droits de l’homme dans ces États. Cela risque de diminuer la possibilité de voir les États parties y donner suite sous forme de plans et de programmes intersectoriels intégrés.

24.Le processus de présentation de rapports ne répond souvent pas à son objectif qui est de donner régulièrement la possibilité à tel ou tel État partie de procéder périodiquement à un examen d’ensemble des mesures qu’il a prises pour aligner ses lois et ses politiques nationales sur les traités auxquels il est partie. La qualité des rapports soumis par les États parties aux différents organes conventionnels varie considérablement. En 2004 et 2005, les comités ont noté que 39 % seulement des rapports examinés étaient conformes aux directives en la matière. Dans 18 % des cas, il en a été fait expressément mention dans les observations finales. Certains gouvernements ont été félicités par les comités pour la franchise et l’esprit critique dont ils faisaient preuve dans leurs rapports bien documentés, mais de nombreux rapports sont répétitifs et contiennent des informations qui figurent déjà dans d’autres documents ou des données insuffisantes ou sélectives sur la mise en œuvre de jure et de facto des droits de l’homme dans l’État partie. Dans de nombreux cas, ces rapports sont établis sans consultation des diverses administrations publiques ni débat avec les parties prenantes nationales. Parfois, la société civile n’a pas accès à ces rapports dans le pays concerné.

25.Souvent les organes conventionnels n’ont pas assez d’informations pour pouvoir faire une analyse approfondie de l’exécution, par l’adoption de lois et leur application dans la pratique, des obligations juridiques énoncées dans les traités, ce qui nuit à la qualité du dialogue et des recommandations du comité concerné. Il arrive que les États parties mettent l’accent dans leurs rapports sur les textes législatifs mais n’accordent pas suffisamment d’attention à la mise en œuvre dans la pratique des droits et à leur jouissance effective par chacun. Des informations recueillies par des institutions des Nations Unies et des ONG sur tous les États parties ne sont pas systématiquement disponibles avant l’examen des rapports. Il en résulte que les recommandations ultérieures des organes conventionnels risquent de ne pas avoir la précision, la clarté et la valeur pratique requises pour améliorer la mise en œuvre.

26.Malgré la mise en place récente de procédures de suivi par certains organes conventionnels et les activités de coopération technique du HCDH visant à améliorer l’exécution des obligations conventionnelles, le système actuel pèche essentiellement par l’absence de mécanismes de suivi exhaustifs et efficaces grâce auxquels il puisse avoir un impact soutenu et systématique sur la jouissance des droits de l’homme au niveau national. Les gouvernements accordent fréquemment une attention insuffisante aux recommandations adoptées par les organes conventionnels et le fait que les groupes d’intérêts nationaux ne connaissent pas l’existence des procédures de suivi et de ces recommandations ou n’ont pas d’informations à leur sujet rend celles-ci invisibles au niveau national.

III. COMMENT LA CRÉATION D’UN ORGANE CONVENTIONNEL PERMANENT UNIFIÉ POURRAIT PERMETTRE DE REMÉDIER AUX DIFFICULTÉS ACTUELLES

27.La proposition de création d’un organe conventionnel permanent unifié est fondée sur l’idée que, à moins que le système conventionnel international de protection des droits de l’homme ne fonctionne et ne soit compris comme une entité unique chargée de suivre l’exécution de toutes les obligations internationales en matière de droits de l’homme avec un seul point d’accès pour les titulaires de droits, le manque de visibilité, d’autorité et d’accessibilité dont il souffre actuellement persistera. Cette proposition repose également sur la reconnaissance du fait que, sous sa forme actuelle, ce système commence à atteindre ses limites et qu’on peut certes prendre des mesures pour améliorer son fonctionnement à court et à moyen terme, mais des changements structurels plus profonds seront nécessaires pour garantir son efficacité à long terme. À la différence des sept comités à temps partiel qui existent dans le système actuel, un organe conventionnel permanent unifié composé d’experts siégeant en permanence a plus de chances d’élaborer une jurisprudence qui soit à la fois cohérente et fasse autorité. Un organe conventionnel permanent unifié serait accessible aux victimes en permanence et pourrait réagir rapidement face à de graves violations. En tant qu’instance permanente, il aurait la souplesse voulue pour mettre au point des méthodes de travail et des conceptions novatrices de la protection des droits de l’homme et pourrait arrêter des modalités claires de participation des partenaires de l’ONU et de la société civile en s’inspirant des bonnes pratiques du système actuel. Il pourrait également se donner des moyens solides d’aider les États parties à exécuter leurs obligations en matière de droits de l’homme, notamment grâce aux activités de suivi et aux stratégies de collaboration avec le pays envisagées par la Haut‑Commissaire dans son plan d’action. Conformément également à ce plan, le secrétariat serait considérablement renforcé pour pouvoir fournir l’appui et les conseils spécialisés qui sont nécessaires à un organe conventionnel permanent unifié et requis pour renforcer les capacités et les partenariats nationaux en vue de faire participer pleinement les pays au processus d’application des traités (par. 145 et 146).

28.Étant donné que les États exécutent leurs obligations en matière de droits de l’homme de manière intégrée et non en fonction d’un traité particulier et que les personnes et les groupes ne jouissent pas de leurs droits ou ne sont pas victimes de violations de ces droits en fonction de tel ou tel traité, un organe conventionnel permanent unifié servirait de cadre à l’application d’une conception exhaustive, commune et holistique de l’application des traités. Contrairement aux sept organes conventionnels actuels qui examinent des rapports soumis selon une périodicité qui varie de l’un à l’autre, un organe conventionnel permanent unifié pourrait adopter des mesures souples et créatives pour encourager la présentation de rapports et optimiser l’efficacité et l’impact du suivi. Par exemple, un seul cycle de présentation de rapports par chaque État partie sur l’exécution de toutes ses obligations conventionnelles pourrait être introduit, soit une fois tous les trois à cinq ans, ce qui donnerait aux États parties et à leurs partenaires la possibilité de procéder à des évaluations et des analyses approfondies, holistiques, exhaustives et transversales de leur bilan dans le domaine des droits de l’homme au regard de toutes leurs obligations en la matière. Un tel système permettrait de définir les actions prioritaires devant être menées au niveau d’un pays pour garantir l’exécution de ses obligations dans le domaine des droits de l’homme. La présentation de rapports pourrait coïncider avec des processus et des systèmes nationaux tels que l’élaboration et l’application de plans d’action nationaux dans le domaine des droits de l’homme et avec d’autres obligations de l’État partie en matière de présentation de rapports. Du fait de l’examen global de l’exécution par un État partie de toutes ses obligations conventionnelles, la présentation d’un rapport à un organe conventionnel permanent unifié encouragerait une prise en compte plus effective des droits de groupes particuliers ou de problèmes spécifiques dans l’interprétation et l’exécution de toutes les obligations conventionnelles en matière de droits de l’homme, donnant ainsi à celles‑ci plus de visibilité et un rôle plus central. En même temps, les compétences spécialisées actuelles des organes conventionnels et les résultats de leurs travaux axés sur des droits et des titulaires de droits particuliers seraient préservés et mis à profit.

29.Une évaluation complète et holistique de l’action d’un État dans le domaine des droits de l’homme au regard de toutes les obligations qui lui incombent en la matière par l’organe conventionnel permanent unifié, qui déboucherait sur un document unique dans lequel seraient formulées toutes les préoccupations et recommandations essentielles, faciliterait l’examen par les États parties et les autres parties prenantes nationales de tout l’éventail des problèmes pertinents en matière de droits de l’homme et des mesures à prendre sur le plan de la législation, des politiques et des programmes pour les résoudre. Du fait qu’elle permet d’avoir un tableau complet des actions prioritaires à mener dans le domaine des droits de l’homme, cette approche holistique faciliterait également le travail des parties prenantes, telles que les ONG, les institutions nationales des droits de l’homme et d’autres éléments de la société civile au niveau des pays qui pourraient ainsi plus facilement intégrer ces recommandations dans leurs programmes nationaux. Les partenaires bénéficieraient de leurs compétences dans différents domaines liés aux droits de l’homme et élaboreraient une approche commune des questions relatives aux droits de l’homme et des besoins en la matière au niveau national.

30.Un organe conventionnel permanent unifié garantirait une certaine cohérence dans l’interprétation des dispositions des traités qui sont analogues ou se recoupent quant au fond. Les plaignants auraient également la possibilité d’invoquer les dispositions analogues ou qui se recoupent quant au fond de plusieurs instruments, ce qui faciliterait une interprétation plus logique et plus cohérente des dispositions analogues quant au fond figurant dans les différents instruments. Un organe conventionnel permanent unifié garantirait également la cohérence et la clarté des observations/recommandations générales et renforcerait ainsi l’interprétation des dispositions conventionnelles. Les décisions et recommandations d’un organe conventionnel permanent unifié renforceraient l’idée que les obligations en matière de droits de l’homme sont indivisibles et qu’il est important d’avoir une conception holistique, commune et exhaustive de la mise en œuvre.

31.Avec un organe conventionnel permanent unifié, la durée du dialogue avec chaque État partie pourrait être allongée et passer de la moyenne actuelle, soit une journée par organe, à cinq jours par exemple en fonction de certains facteurs tels que le nombre de traités ratifiés. Si au lieu de dialoguer séparément avec sept organes de surveillance, comme c’est le cas actuellement, les États parties n’avaient plus à le faire qu’avec un seul organe et de façon plus approfondie, ce dialogue deviendrait un outil stratégique et permanent de suivi de l’action de chaque État partie dans le domaine des droits de l’homme au regard de toutes ses obligations en la matière. Les États parties seraient encouragés à envoyer des délégations d’experts, y compris des représentants de tous les ministères dont relèvent l’ensemble des questions relatives aux droits de l’homme pour répondre aux questions détaillées des membres du Comité et tirer profit de leurs compétences. Le prolongement du dialogue donnerait aux parties prenantes de nouvelles possibilités de fournir des informations et d’avoir des échanges de vues avec le Comité. L’augmentation de la participation ainsi que de l’information et des échanges de vues sur toutes les obligations en matière de droits de l’homme aboutirait à la formulation d’un ensemble de recommandations plus précises, plus claires et plus concrètes. L’amélioration du dialogue, de la collaboration et des produits encouragerait une participation accrue de la société civile et d’autres acteurs, ce qui faciliterait la mise en œuvre au niveau national.

32.Les membres de l’organe conventionnel permanent unifié seraient disponibles en permanence. Ils pourraient ainsi tirer profit des réalisations actuelles du système pour mettre au point des approches fortes, cohérentes, novatrices et souples pour le suivi de la mise en œuvre des traités. Siégeant en permanence, ils pourraient se prononcer rapidement sur les plaintes individuelles, ce qui donnerait plus de poids aux constatations adoptées dans le cadre des procédures d’examen de plaintes et encouragerait les titulaires de droits à les utiliser davantage. Un organe conventionnel permanent unifié permettrait également de renforcer les capacités de surveillance, des missions de suivi par les experts étant plus envisageables et faisables compte tenu de la nature permanente de leur travail.

33.Un organe conventionnel permanent unifié aurait inévitablement plus de visibilité que les organes conventionnels actuels et serait mieux en mesure de faire connaître ses procédures, ses recommandations et ses décisions au niveau national. Du fait de cette visibilité accrue associée à des procédures publiques et transparentes, les médias s’intéresseraient davantage à ses travaux et il est probable que les conclusions et recommandations qu’il pourrait adopter sur la situation globale des droits de l’homme dans un pays seront plus médiatisées que celles qui sont adoptées sur la mise en œuvre d’un seul traité.

34.En sa qualité d’instance permanente, l’organe conventionnel permanent unifié aurait plus de souplesse que les sept organes actuels non permanents en ce qui concerne la date et le lieu de ses sessions. Il pourrait regrouper l’examen des rapports de plusieurs États parties issus d’une région donnée sur quelques semaines, ce qui inciterait davantage les États sous la pression des autres États de la région à collaborer avec le système. Il pourrait aussi se réunir dans des régions, renforçant ainsi la visibilité du système et garantissant son accessibilité. Il pourrait également organiser régulièrement des missions dans le cadre des activités de suivi ou de renforcement des capacités.

35.Un organe conventionnel permanent unifié pourrait en outre prendre en charge de nouvelles normes. Il serait plus facile d’intégrer le suivi d’un nouvel instrument dans une structure unifiée qui assure déjà le suivi de plusieurs traités que d’incorporer de nouvelles fonctions de surveillance dans le mandat d’un organe conventionnel existant, option qui a déjà été rejetée dans les cas de la Convention contre la torture et du projet de convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

36.Du fait qu’il siégerait en permanence, l’organe conventionnel permanent unifié pourrait établir des liens plus étroits avec d’autres organes et mécanismes qui s’occupent des droits de l’homme, tels que les titulaires de mandats au titre des procédures spéciales ou les organes régionaux de protection des droits de l’homme, pour coordonner et renforcer les activités entreprises conformément à leurs mandats respectifs. Un organe conventionnel permanent unifié pourrait aussi avoir plus facilement des contacts avec des organes politiques que sept organes siégeant à temps partiel. Une évaluation globale complète de l’exécution par les pays de leurs obligations juridiques internationales en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme, qui ferait l’objet d’un seul document au lieu de sept documents distincts, attirerait probablement davantage l’attention d’organes politiques tels que le futur conseil des droits de l’homme ou le Conseil de sécurité.

IV. MESURES D’APPLICATION: UN ORGANE CONVENTIONNEL PERMANENT UNIFIÉ

37.On examine dans la présente section quelques‑unes des formes/modalités possibles de fonctionnement d’un organe conventionnel permanent unifié et les fonctions de supervision, notamment quelques innovations possibles.

A. Formes/modalités de fonctionnement

38.Actuellement, les organes conventionnels se réunissent pendant 57 semaines au total. Pour accomplir les fonctions de supervision actuellement exercées par les organes conventionnels, l’organe conventionnel unifié serait permanent. Ceci aurait des incidences sur ses méthodes de travail et ses procédures, mais aussi sur sa composition, en ce qui concerne tant le nombre de ses membres que les conditions et les qualifications officiellement exigées pour en faire partie.

39.Il est possible d’envisager différents modèles d’organes conventionnels permanents unifiés, mais beaucoup dépend des effectifs d’un tel organe. Un système de chambres ou de groupes de travail permettrait à l’organe d’absorber une charge de travail plus importante et de traiter toutes les procédures. Un tel système permettrait aussi à l’organe conventionnel permanent unifié d’élaborer des mécanismes de suivi renforcés et des approches novatrices de supervision de l’application des traités au niveau national. On pourrait envisager une séparation fonctionnelle entre la présentation des rapports et les communications, les travaux relatifs à ces fonctions pouvant être en outre soit répartis entre les chambres ou les groupes de travail en fonction du traité, du thème ou de la région en cause, soit menés parallèlement. La conception des différentes fonctions et la façon dont celles‑ci seraient accomplies dépendraient de la conception générale de l’organe conventionnel permanent unifié.

1. Un organe unique sans chambres

40.Un organe conventionnel permanent unifié dépourvu de chambres ou de groupes de travail permettrait de garantir une interprétation cohérente. Mais ce modèle ne permettrait pas de résoudre les problèmes du système actuel tenant à la charge de travail et risquerait de grossir encore l’arriéré. Par ailleurs, si l’effectif de l’organe est important, peut être sera‑t‑il difficile de parvenir à un consensus sur les questions de fond et de procédure.

2. Des chambres fonctionnant parallèlement

41.Selon ce modèle, chaque chambre serait pleinement mandatée pour s’occuper de tous les traités et de toutes les fonctions de supervision. L’avantage d’une telle solution résiderait dans la possibilité de répartir les tâches et la charge de travail. Tous les membres du Comité exerceraient les diverses fonctions de supervision, et les travaux réalisés par l’organe au titre des diverses procédures permettraient un enrichissement réciproque. L’expérience du Comité des droits de l’enfant, qui applique actuellement un modèle bicaméral, et celle du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qui introduira cette modalité au deuxième semestre de 2006, devraient ouvrir des perspectives utiles sur ce qu’il convient d’envisager dans l’examen de cette option.

3. Une chambre par fonction

42.Un organe conventionnel permanent unifié pourrait choisir de créer des chambres distinctes pour l’examen des rapports et celui des plaintes individuelles. Des chambres distinctes pourraient également être créées pour les demandes d’information et pour les visites dans les pays. Une chambre de «suivi» ou d’«application» pourrait également être créée, encore que l’on puisse aussi assigner de telles fonctions à des équipes spéciales au sein des chambres traitant des rapports et des communications. Ce modèle permettrait de répartir les tâches entre les chambres et donnerait aux membres la possibilité de se spécialiser dans les différentes procédures, notamment en ce qui concerne les plaintes individuelles. Il y aurait cependant un risque de déconnexion entre les chambres sur les questions de fond, ce qui pourrait conduire à des divergences d’interprétation. En principe, le travail accompli par l’organe conventionnel permanent unifié dans le cadre d’une procédure devrait inspirer ses travaux concernant ses autres procédures. Il reste que la charge de travail qu’aurait l’organe conventionnel permanent unifié risque de ne pas être suffisamment prise en considération dans cette option et que des mécanismes supplémentaires pour répartir cette charge de travail pourraient s’avérer nécessaires.

4. Une chambre par traité

43.La création d’une chambre par traité présenterait l’avantage de permettre une répartition aisée de la charge de travail et de maintenir la spécificité de chaque instrument. La question de la participation d’experts venus d’États non parties pourrait être écartée dans ce scénario, et il serait possible d’élire des membres possédant des compétences spécialisées. Mais les avantages découlant de la création d’un organe conventionnel permanent unifié − à savoir qu’un tel organe produirait une évaluation holistique, complète et transversale des situations dans le domaine des droits de l’homme, éliminerait les chevauchements et les interprétations potentiellement divergentes, réduirait la charge que représente la présentation des rapports, soulignerait le caractère indivisible des droits, assurerait la notoriété du système et en faciliterait l’accès aux parties prenantes − risquent d’en être diminués car cette méthode reprendrait les séparations et divisions du système actuel. Cela étant, à la différence du système actuel des sept organes conventionnels, un organe conventionnel permanent unifié qui serait composé de chambres s’occupant chacune d’un traité appliquerait des méthodes de travail identiques.

5. Une chambre par thème

44.Dans cette option, les chambres pourraient être structurées en fonction de groupes de droits, par exemple la non‑discrimination, l’état de droit, etc. La réduction du risque de divergence dans l’interprétation de dispositions se chevauchant pourrait être un avantage. Définir des groupes n’est cependant pas sans difficultés et, si l’on n’y parvenait pas, il persisterait alors des chevauchements entre les chambres, ce qui risque de conduire à privilégier certains droits au détriment d’autres. Par ailleurs, il est possible que les États parties aient des difficultés à présenter leurs rapports et les parties prenantes à entretenir des relations mutuelles avec un tel système.

6. Une chambre par région

45.Cette solution permettrait de développer des compétences en matière de droits de l’homme dans une région particulière et pourrait renforcer les liens entre les systèmes et partenaires régionaux. Il pourrait toutefois, y avoir un risque d’incohérence entre les chambres. En outre, cette modalité pourrait faire double emploi avec les travaux des systèmes régionaux, ce qui pourrait provoquer l’émergence de normes régionales et non universelles.

B. Fonctions

1. Présentation de rapports

46.La présentation de rapports et le «dialogue constructif» sont à l’heure actuelle les principaux instruments utilisés par les organes conventionnels pour contrôler la façon dont les États parties s’acquittent de leurs obligations conventionnelles. Plusieurs options s’offrent à l’organe conventionnel permanent unifié en matière de présentation des rapports. Il pourrait adopter l’approche du système actuel et examiner les rapports présentés en vertu de chacun des sept traités applicables à un État. Il pourrait demander aux États de présenter un document de base élargi et des rapports consacrés à la mise en œuvre de chacun des instruments auxquels ils ont adhéré. Les réponses à des listes approfondies et intégrées de points à traiter relatifs à toutes les obligations conventionnelles pourraient remplacer les rapports périodiques. Cette dernière approche pourrait faciliter l’établissement des rapports par les États parties, permettre d’éliminer l’arriéré et garantir que l’organe conventionnel permanent unifié dispose d’informations à jour sur la mise en œuvre des traités. Ce système permettrait aussi à l’organe de programmer des années à l’avance l’examen des rapports selon un cycle périodique, qui serait convenu d’un commun accord. Cela permettrait une budgétisation et une estimation convenables des coûts.

2. Plaintes individuelles

47.Un organe conventionnel permanent unifié pourrait instituer des procédures novatrices concernant les plaintes individuelles. Tout comme dans la pratique actuelle des organes conventionnels ayant compétence pour examiner les plaintes, l’organe conventionnel permanent unifié pourrait nommer des rapporteurs spéciaux pour les nouvelles plaintes et les mesures provisoires, ou des groupes de travail. Les responsabilités des rapporteurs spéciaux pourraient être définies selon les prescriptions de l’institution ou de l’instrument (plaintes au titre des protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de l’article 22 de la Convention contre la torture et de l’article 14 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale), ou être fixées en fonction de groupes généraux de droits fondamentaux (non‑discrimination, sécurité de la personne, torture et non‑refoulement, droit à la vie, garanties d’une procédure régulière et administration de la justice, etc.).

48.Un organe conventionnel permanent unifié pourrait introduire des procédures accélérées de traitement des affaires manifestement dénuées de fondement (qui pourraient être tranchées par une chambre composée de trois membres). Il pourrait aussi créer une procédure accélérée pour prendre des décisions concernant les affaires fondées, de caractère courant, où l’on se contenterait de suivre la jurisprudence établie.

49.L’organe conventionnel permanent unifié pourrait avoir compétence pour examiner les allégations de violation de dispositions de deux instruments dans le cadre de la même affaire, à condition que l’État concerné soit partie à ces deux instruments. Ceci favoriserait une interprétation cohérente des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme et imprimerait une nouvelle impulsion vers l’adoption d’un système véritablement «unifié». On pourrait envisager une chambre d’examen des plaintes, ou un système de chambres échelonnées.

3. Demandes d’informations

50.Un organe conventionnel permanent unifié ferait mieux connaître l’existence de cette procédure, ce qui pourrait conduite à multiplier les demandes d’informations. Avec sa composition permanente et sa souplesse renforcée, l’organe unifié serait à même de mettre au point des procédures plus efficaces et novatrices, notamment des mesures de suivi plus fonctionnelles.

4. Observations générales

51.Comme dans le cas des organes conventionnels existants, un organe conventionnel permanent unifié adopterait et publierait son interprétation de la teneur des dispositions des instruments relatifs aux droits de l’homme sous la forme d’observations générales/recommandations visant à préciser le sens de ces dispositions. Au rebours du système actuel, un organe conventionnel permanent unifié serait en mesure d’aborder de manière holistique le problème des obligations qui doublonnent dans les traités. L’organe conventionnel permanent unifié serait également bien placé pour introduire des procédures plus transparentes favorisant la participation de toutes les parties prenantes à l’élaboration de ses observations générales/recommandations.

5. Suivi

52.Un organe conventionnel permanent unifié pourrait introduire des mécanismes, en se fondant sur la pratique des organes conventionnels existants, pour suivre la mise en œuvre des observations finales et des recommandations ainsi que des décisions prises dans chaque affaire. Le règlement intérieur de l’organe conventionnel permanent unifié devrait énoncer clairement les compétences de l’organe en matière de suivi, qui pourraient comprendre l’envoi de missions de contrôle sur place.

6. Alerte rapide et établissement des faits

53.Un mécanisme d’alerte rapide pourrait être mis au point par un organe conventionnel permanent unifié. En tant qu’organe permanent, il pourrait réagir rapidement aux violations requérant une attention immédiate, ainsi qu’aux nouvelles situations dans le domaine des droits de l’homme et alerter en temps voulu les acteurs pertinents du système des Nations Unies pour qu’ils prennent les mesures appropriées.

54.Un organe conventionnel permanent unifié aborderait les droits de l’homme d’une manière complète, holistique et transversale et serait donc mieux à même que les organes existants d’évaluer les situations concrètes en matière de droits de l’homme et l’évolution de ces situations au niveau des pays. Se fondant sur la pratique du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, l’organe conventionnel permanent unifié pourrait adopter des procédures d’alerte rapide/d’intervention urgente sans qu’il y ait besoin de modifier les dispositions conventionnelles existantes. Un organe conventionnel permanent unifié pourrait répondre aux violations des droits de l’homme en collaboration étroite avec les titulaires de mandats au titre de procédures spéciales, la division du travail normale entre les organes conventionnels et les mécanismes spéciaux étant maintenue.

7. Coopération avec les partenaires

55.Les relations mutuelles avec les entités des Nations Unies font déjà partie intégrante du système actuel des organes conventionnels. Des dispositions prévoyant des relations officielles figurent dans les traités (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Convention relative aux droits de l’enfant et Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille) et/ou dans les règlements intérieurs des comités créés en vertu de ces traités (Comité des droits de l’homme, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Comité contre la torture, Comité des droits de l’enfant). Un organisme conventionnel permanent unifié pourrait encourager un plus grand engagement concret de la part des institutions spécialisées, programmes et fonds des Nations Unies dans le processus de présentation des rapports, à toutes les phases du cycle, tant au plan national qu’au plan international. Tout comme dans le système actuel, l’organe conventionnel permanent unifié pourrait inviter les institutions spécialisées et les autres éléments du système des Nations Unies à présenter des rapports écrits contenant des informations spécifiques sur chaque État partie, et adopter des directives normalisées pour faciliter ce processus.

56.Tous les organes conventionnels ont mis au point des modalités d’échanges avec les organisations non gouvernementales, et ces échanges font désormais partie intégrante du processus de supervision. En outre, les organes conventionnels apprécient grandement les échanges qui se sont développés avec les représentants de la société civile. L’une des mesures à prendre qu’énonce le plan d’action du Haut‑Commissaire est de «nouer des liens plus étroits avec la société civile et de collaborer avec ses représentants en vue de la mise en œuvre des droits de l’homme sur le long terme». L’organe conventionnel permanent unifié pourrait s’appuyer sur les réalisations du système actuel pour renforcer considérablement le rôle des acteurs de la société civile dans ses activités.

8. Journées de débat général

57.Les débats généraux/thématiques organisés par les organes conventionnels existants se sont révélés être de précieux espaces de discussion, qui suscitent la participation de représentants des gouvernements, d’experts à titre personnel, d’organismes et d’institutions spécialisées des Nations Unies comme de membres de la société civile. Les débats généraux/thématiques et les recommandations qui se sont ensuivies ont servi à l’établissement des observations générales et ont incité à entreprendre des études mondiales.

58.Un organe conventionnel permanent unifié pourrait tirer parti de cette expérience et renforcer le rôle des débats généraux/thématiques pour rendre le système visible et accessible. Un tel organe pourrait introduire des approches différentes et plus souples, de sorte à faire participer le plus grand nombre possible de parties prenantes. Il pourrait convoquer dans certaines régions des journées de débat général consacrées à certaines préoccupations en matière de droits de l’homme qui leur seraient particulières. Il pourrait aussi convoquer des journées de débat général sur des thèmes communs aux traités, qui permettraient l’élaboration d’une approche transversale des droits de l’homme. Le bilan des journées de débat général organisées par un organe conventionnel permanent unifié pourrait servir de toile de fond à l’établissement d’observations générales/recommandations sur des questions thématiques pertinentes pour plusieurs traités.

V. QUESTIONS À EXAMINER DANS LA CRÉATION D’UN ORGANE CONVENTIONNEL PERMANENT UNIFIÉ

A. Spécificité

59.Un trait saillant du système actuel des sept traités relatifs aux droits de l’homme réside dans la promotion et la protection des droits de certains titulaires de droits tels que les enfants, les femmes et les travailleurs migrants. Certains commentateurs ont estimé que la création d’un organe conventionnel permanent unifié pouvait conduire à une diminution de la protection de ces titulaires de droits car un tel organe ne serait pas en mesure de surveiller l’application des particularités de chaque traité de manière suffisamment approfondie. Ces commentateurs ont également estimé que la création d’un organe conventionnel permanent unifié se traduirait par un examen moins minutieux de l’application de droits spécifiques tels que le droit de ne pas être torturé ou celui de ne pas subir de discrimination raciale. On a aussi estimé que la création d’un organe conventionnel permanent unifié qui remplacerait les organes existants risquerait de diminuer la capacité qu’ont les organes conventionnels de galvaniser dans leurs procédures les secteurs du gouvernement et de la collectivité qui s’occupent de certaines questions spécifiques ou s’y intéressent. On a par ailleurs affirmé que la diversité des compétences spécialisées qu’offrent les membres des comités existants est plus grande que celle dont pourrait disposer un organe conventionnel permanent unifié. Dans le processus de désignation d’un organe conventionnel permanent unifié, des mesures seraient prises pour empêcher que ne se perdent les connaissances spécialisées qu’offre le système actuel et veiller à ce que le dialogue mené dans le cadre d’un nouveau régime de supervision maintienne l’accent mis actuellement sur la promotion et la protection des droits de titulaires spécifiques et de droits spécifiques. Des mesures seraient également prises pour veiller à ce que le processus des organes conventionnels continue de s’adresser aux secteurs des gouvernements et des collectivités qui s’occupent des droits de titulaires spécifiques ou de questions propres à certains droits, ou qui s’y intéressent.

B. Différents systèmes de ratification

60.La ratification universelle n’étant toujours pas réalisée et les États membres ayant différentes procédures de ratification, la création d’un organe conventionnel permanent unifié pose un certain nombre de difficultés de procédure. Il s’agit notamment de savoir comment les membres d’un organe conventionnel permanent unifié seraient choisis, et si les membres de cet organe pourraient participer aux délibérations et à la prise de décisions sur les obligations conventionnelles de fond que leur propre pays n’a pas acceptées. Dans le contexte étroit des plaintes, dans la pratique actuelle, les membres du Comité des droits de l’homme, du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et du Comité contre la torture peuvent − et ils le font − participer à l’examen des plaintes même si leur pays d’origine n’a pas ratifié les protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ou n’ont pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ou à l’article 22 de la Convention contre la torture. Cette question pourrait être aussi réglée par la composition des chambres, si un système de chambres devait être retenu comme la meilleure modalité de fonctionnement d’un organe conventionnel permanent unifié.

C. Composition

61.Le succès de tout système de supervision, y compris d’un organe conventionnel permanent unifié, dépend en fin de compte de la qualité et de l’indépendance des experts qui surveillent l’application des normes conventionnelles. La qualité des membres d’un organe conventionnel permanent unifié pourrait être garantie en instituant des procédures d’élection selon des modalités donnant aux États parties plus d’informations sur les candidats. Des critères plus détaillés de candidature, de qualifications et de compétences ainsi que de durée des mandats, de répartition géographique et d’équilibre entre les sexes pourraient être également introduits. Il faudrait que les membres d’un organe permanent reçoivent une rémunération suffisamment élevée pour attirer les candidats de la plus haute valeur. À cet égard, l’expérience d’organes similaires, notamment de ceux qui fonctionnent au niveau régional, pourrait être utile.

62.Les mécanismes pourraient être conçus de telle façon que les membres conservent leurs liens avec leurs mandants, pour veiller à ce que l’organe conventionnel permanent unifié profite des expériences et des compétences nationales pertinentes et se garde de toute bureaucratisation. Un organe conventionnel permanent unifié pourrait être composé d’une combinaison de membres permanents et de membres non permanents, garantissant ainsi que chaque examen/procédure bénéficie du niveau de compétence approprié. Les membres permanents pourraient apporter continuité, cohérence et homogénéité, et les membres non permanents leurs compétences techniques dans la situation/l’affaire en cause.

63.Un système détaillé de nomination et d’élection d’experts pourrait aussi être élaboré, compte tenu en particulier des différents modes de ratification.

D. Questions juridiques

64.À l’exception du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, tous les organes conventionnels de protection des droits de l’homme sont créés par les traités relatifs aux droits de l’homme dont ils surveillent l’application. La création d’un organe conventionnel permanent unifié pose d’importantes questions juridiques. Différentes options peuvent être envisagées. La première pourrait consister à modifier chacun des traités relatifs aux droits de l’homme, comme envisagé dans les dispositions relatives à leur modification. La deuxième option pourrait être fondée sur un protocole procédural de modification d’ensemble. Des solutions non contraignantes sur le plan juridique pourraient aussi être envisagées. Il pourrait s’agir d’un transfert progressif de compétences à l’un des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme existants ou, selon une autre formule, de la suspension provisoire des fonctions des organes conventionnels et du transfert de leurs pouvoirs à un organe conventionnel permanent unifié créé par une résolution de l’Assemblée générale.

65.Toutes dispositions de transition dépendraient de l’option considérée comme étant l’approche la plus viable de la création d’un organe conventionnel permanent unifié. L’application concomitante de régimes de surveillance parallèles devrait être évitée car cela compliquerait encore, au lieu de le simplifier et de le renforcer, le régime de supervision. Des systèmes concurrents compromettraient par ailleurs l’objectif de l’opération de réforme. Au minimum, on pourrait envisager une procédure de ratification simplifiée ou l’application provisoire du nouveau régime de supervision en attendant l’entrée en vigueur des modifications (du protocole de modification), comme dans le cas de l’Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Annexe 1: Faits et chiffres concernant la présentation de rapports

Ratifications

Tous les États sont parties à l’un des traités au moins et 75 % sont parties à quatre traités ou plus;

71 % de toutes les ratifications possibles ont été faites, ce qui signifie que la ratification universelle est réalisée à plus des deux tiers. À l’exclusion de la Convention internationale relative à la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille, 77 % de toutes les ratifications possibles ont été réalisés.

Le système actuel − quelques faits fondamentaux

Sept organes conventionnels; trois de plus seront bientôt créés ou sont envisagés (le Sous‑Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, le Comité des disparitions forcées et le Comité des droits des personnes handicapées);

115 membres élus par les États parties (ou membres du Conseil économique et social);

57 semaines de session par an.

Respect par les États parties de l’obligation de présenter des rapports

Nombre d’États parties

Nombre de rapports initiaux présentés

Nombre de rapports en retard

Nombre d’États parties à jour dans leurs rapports

Nombre total de rapports reçus

Nombre total de rapports reçus au 16 février 2006

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ICERD)

170 (88 %)

152 (89 %)

437

60 (35 %)

1 695 (80 %)

2 132

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR)

155 (80 %)

129 (83 %)

187

53 (34 %)

334 (64 %)

521

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR)

152 (78 %)

110 (72 %)

211

62 (41 %)

213 (50 %)

424

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)

180 (93 %)

151 (84 %)

166

94 (52 %)

592 (78 %)

758

Convention contre la torture (CAT)

141 (73 %)

101 (72 %)

178

45 (32 %)

247 (58 %)

425

Convention relative aux droits de l’enfant (CRC)

192 (99 %)

183 (95 %)

132

115 (60 %)

302 (70 %)

434

Convention relative aux droits de l’enfant − Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC ‑OPAC)

104 (54 %)

18 (17 %)

49

55 (53 %)

18 (27 %)

67

Convention relative aux droits de l’enfant − Protocole facultatif concernant la vente d’enfants (CRC ‑OPSC)

103 (53 %)

14 (14 %)

56

47 (46 %)

14 (20 %)

70

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants (ICRMW)

34 (18 %)

2 (6 %)

26

8 (24 %)

2 (7 %)

28

Total

1 231 (71 %)

860 (70 %)

1 442

3 417 (70 %) *

4 859

70 % de tous les rapports attendus le 16 février 2006 ont en fait été présentés*;

30 % des rapports initiaux n’ont pas encore été présentés;

Un État qui a ratifié les neuf traités imposant l’obligation de présenter des rapports doit présenter un rapport à un organe conventionnel en moyenne une fois tous les cinq mois et demi;

Dans la période allant de janvier 2004 à décembre 2005, les rapports de 188 États parties ont été examinés: 36 États devaient présenter un rapport à deux organes conventionnels, 13 à trois organes conventionnels, et deux États à quatre organes conventionnels. De plus, le Comité des droits de l’homme a examiné la situation de deux États parties en l’absence de rapport et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a achevé sa procédure d’examen dans le cas de quatre États parties.

Annexe 2: État de la présentation de rapports par État partie au 16 février 2006

Pays

Rapports présentés

En attente d’examen

Total des rapports en retard

En retard de 5 ans

En retard de 10 ans

Rapport initial en retard

Afghanistan

5

25

16

8

4

Afrique du Sud

6

4

7

2

2

Albanie

10

1

3

1

Algérie

25

1

7

1

Allemagne

35

3

Andorre

4

2

Angola

6

6

4

2

2

Antigua-et-Barbuda

4

14

8

5

3

Arabie saoudite

6

3

1

Argentine

34

4

2

Arménie

12

7

1

Australie

32

1

2

Autriche

32

1

4

Azerbaïdjan

15

2

5

3

Bahamas

15

3

2

1

1

Bahreïn

9

5

1

3

Bangladesh

20

1

8

2

3

Barbade

24

10

6

2

Bélarus

35

6

2

1

Belgique

27

1

5

Belize

7

2

11

4

1

5

Bénin

9

2

5

1

Bhoutan

7

2

1

Bolivie

27

3

8

1

2

Bosnie-Herzégovine

12

9

6

2

1

4

Botswana

17

2

7

1

4

Brésil

28

1

3

2

1

Brunéi Darussalam

1

Bulgarie

26

17

8

2

2

Burkina Faso

18

13

5

4

Burundi

14

1

16

8

1

1

Cambodge

13

14

6

1

2

Cameroun

22

11

4

Canada

41

7

1

Cap-Vert

19

6

15

7

3

6

Chili

32

2

7

1

2

Chine

22

2

5

1

Chypre

32

3

6

1

Colombie

30

3

7

2

2

Comores

1

5

3

1

1

Congo (République du)

8

1

15

9

6

2

Costa Rica

31

2

9

3

1

Côte d’Ivoire

15

17

7

2

4

Croatie

15

5

2

Cuba

21

2

9

3

1

Danemark

41

5

1

Djibouti

1

7

2

4

Dominique

1

14

9

6

5

Égypte

31

10

2

1

2

El Salvador

28

7

3

1

Émirats arabes unis

12

7

2

1

Équateur

33

5

1

Érythrée

4

4

3

Espagne

36

7

1

2

Estonie

17

4

1

États-Unis d’Amérique

8

3

6

2

Éthiopie

14

1

18

12

7

3

Ex-Rép. yougoslave de Macédoine

14

5

7

3

1

Fédération de Russie

38

1

2

Fidji

17

6

2

Finlande

39

2

France

31

5

1

2

Gabon

17

11

4

2

1

Gambie

6

24

18

12

1

Georgie

15

3

Ghana

24

3

8

1

4

Grèce

28

1

5

1

1

Grenade

1

12

8

4

3

Guatemala

27

6

4

3

Guinée

20

3

17

10

5

3

Guinée équatoriale

6

13

6

4

5

Guinée-Bissau

1

10

7

4

2

Guyana

24

14

8

4

2

1

Haïti

14

13

8

4

2

Honduras

11

5

7

1

3

Hongrie

35

2

5

1

Îles Cook

0

2

1

Îles Marshall

2

1

1

Îles Salomon

3

12

8

6

1

Inde

27

6

4

2

1

Indonésie

9

3

4

1

1

Iran (Rép. islamique d’)

22

8

4

2

Iraq

25

11

5

Irlande

13

1

3

2

Islande

37

4

Israël

25

5

1

Italie

35

3

2

Jamahiriya arabe libyenne

30

2

6

1

1

Jamaïque

26

1

6

1

Japon

16

1

5

Jordanie

25

3

10

4

Kazakhstan

9

2

1

Kenya

9

1

9

2

3

Kirghizistan

8

9

1

3

Kiribati

1

1

2

1

Koweït

20

10

3

Lesotho

16

15

6

1

5

Lettonie

15

3

3

1

Liban

25

1

7

3

1

1

Libéria

1

23

16

13

4

Liechtenstein

11

4

3

1

Lituanie

12

3

3

1

Luxembourg

30

1

Madagascar

25

1

11

7

4

1

Malaisie

2

2

3

1

1

Malawi

6

4

14

7

1

4

Maldives

8

2

11

5

2

2

Mali

24

2

12

4

2

4

Malte

23

1

10

4

Maroc

32

1

5

2

Maurice

28

3

9

2

1

Mauritanie

9

1

2

1

Mexique

37

9

4

2

Micronésie (États fédérés de)

1

2

1

Monaco

7

2

7

4

1

Mongolie

31

3

6

1

2

Mozambique

4

2

17

11

6

3

Myanmar

3

1

Namibie

13

2

14

5

3

Nauru

0

2

1

1

Népal

25

2

1

Nicaragua

21

1

11

5

2

Niger

18

2

14

8

3

2

Nigéria

27

5

2

1

Nioué

0

2

1

1

Norvège

43

5

Nouvelle-Zélande

32

4

Oman

3

2

Ouganda

17

12

4

2

4

Ouzbékistan

16

7

Pakistan

19

3

5

2

Palaos

1

1

Panama

26

17

8

3

2

Papouasie-Nouvelle Guinée

2

13

10

6

1

Paraguay

13

7

1

3

Pays-Bas

32

3

1

Pérou

31

2

10

4

1

1

Philippines

26

2

15

7

2

3

Pologne

37

4

3

Portugal

28

1

5

Qatar

15

2

6

2

Rép. dém. populaire de Corée

7

1

Rép. dém. populaire lao

21

2

1

Rép. démocratique du Congo

21

3

15

6

2

2

République arabe syrienne

25

2

4

1

1

République centrafricaine

9

24

18

10

2

République de Corée

26

3

3

1

République de Moldova

11

2

6

République dominicaine

20

8

3

République tchèque

18

4

1

République-Unie de Tanzanie

24

1

9

4

2

2

Roumanie

30

1

13

5

2

2

Royaume-Uni

37

1

1

1

Rwanda

20

16

9

5

2

Sainte-Lucie

7

6

8

5

3

1

Saint-Kitts-et-Nevis

5

3

1

Saint-Marin

2

9

5

3

3

Saint-Siège

16

8

2

3

Saint-Vincent-et-les Grenadines

15

14

9

5

2

Samoa

4

1

2

Sao Tomé-et-Principe

1

1

Sénégal

27

1

14

5

1

2

Serbie-et-Monténégro

25

11

3

4

Seychelles

6

24

14

8

5

Sierra Leone

4

30

19

13

6

Singapour

4

1

Slovaquie

11

6

3

Slovénie

15

3

Somalie

4

20

16

10

3

Soudan

16

6

1

Sri Lanka

22

9

2

2

Suède

38

1

2

1

Suisse

14

5

1

Suriname

18

2

3

2

1

Swaziland

15

1

8

2

3

Tadjikistan

12

5

7

2

3

Tchad

10

19

10

6

Thaïlande

8

2

2

Timor-Leste

0

8

8

Togo

16

1

21

15

10

1

Tonga

14

5

1

1

Trinité-et-Tobago

25

4

Tunisie

31

12

3

2

Turkménistan

8

3

8

4

3

Turquie

9

1

5

3

Tuvalu

0

4

2

2

Ukraine

40

4

2

1

Uruguay

27

18

7

1

3

Vanuatu

4

3

2

1

Venezuela (Rép. bolivarienne du)

33

6

1

2

Viet Nam

22

4

7

2

1

Yémen

30

2

4

2

Zambie

27

2

2

Zimbabwe

8

11

5

TOTAL

3 417

295

1 442

585

225

282

Annexe 3: Temps moyen écoulé entre la présentation des rapports par les États parties et leur examen par les organes conventionnels en 2005

Organe conventionnel

Mois

Durée moyenne en mois

Comité contre la torture

Trente-quatrième session

Trente-cinquième session

17,5 mois

20,5 mois

19

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Trente-quatrième session

Trente-cinquième session

13 mois

18 mois

15,5

Comité des droits de l’homme

Quatre-vingt-troisième session

Quatre-vingt-quatrième session

Quatre-vingt-cinquième session

10 mois

12 mois

14 mois

12

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Soixante-sixième session

Soixante-septième session

12 mois

13 mois

12,5

Comité des droits de l’enfant

Trente-huitième session

Trente-neuvième session

Quarantième session

24 mois

22 mois

21 mois

22,3

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Trente-deuxième session

Trente-troisième session

18 mois

28,5 mois

23,25

Moyenne totale

17,4

Annexe 4: Statistiques relatives aux procédures de plainte individuelle du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Convention contre la torture et de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Nombre total de cas enregistrés au titre du Pacte1 453Affaires pendantes316

Pays présentant le plus haut pourcentage de cas enregistrés

État partie

Nombre totalde cas enregistrés

Pourcentage total

1.

Jamaïque

177

12,18

2.

Canada

118

8,12

3.

Australie

98

6,74

4.

Espagne

93

6,40

5.

Pays-Bas

82

5,64

6.

Uruguay

79

5,44

7.

Ouzbékistan

71

4,89

8.

France

66

4,54

Total

784

53,95

Nombre total de cas enregistrés au titre de la Convention contre la torture288Affaires pendantes41

Pays présentant le plus haut pourcentage de cas enregistrés

État partie

Nombre totalde cas enregistrés

Pourcentage total

1.

Suède

66

22,92

2.

Suisse

56

19,44

3.

Canada

49

17,01

4.

France

30

10,42

5.

Australie

20

6,94

6.

Pays-Bas

14

4,86

Total

235

81,60

Nombre total de cas enregistrés au titre de la Conventionsur l’élimination de la discrimination raciale35Affaires pendantes3

Pays présentant le plus haut pourcentage de cas enregistrés

État partie

Nombre totalde cas enregistrés

Pourcentage total

1.

Danemark

14

40,00

2.

Australie

6

17,14

3.

Suède

3

8,57

4.

Norvège

3

8,57

5.

Slovaquie

3

8,57

6.

Pays-Bas

3

8,57

Total

32

91,43

Annexe 5: Incidences des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme sur les ressources financières

2006-2007

Budget ordinaire

Fonds extrabudgétaires

Total

Experts OC (frais de voyage et indemnité journalière de subsistance)HCDH

5 957 800

2 625 200

8 583 000

Personnel du HCDH

10 756 500

6 133 000

16 889 500

Division pour la promotion de la femme

2 912 000

n.d.

2 912 000

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

1 142 200

n.d.

1 142 200

Services de conférence

19 200 000

n.d.

19 200 000

2006-2007

Dans le budget ordinaire de l’ONU (chap. 24, Sous-Programme 2), un montant de USD 5 957 800 est alloué aux six organes conventionnels sis à Genève pour les frais de voyage et l’indemnité journalière de subsistance de 92 experts.

Le Sous-Programme 2 du chapitre 9 (Division de la promotion de la femme/Département des affaires économiques et sociales) prévoit un montant de USD 1 142 200 au titre des frais de voyage et de l’indemnité journalière de subsistance des 23 experts du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

Le montant total des sommes allouées au titre des frais de voyage et de l’indemnité journalière de subsistance des 117 experts pour l’exercice biennal 2006-2007 s’élève à USD 7 100 000.

Un organe permanent constitué de 25 experts coûterait environ USD 7 700 000 par an. Il est prévu que les experts auraient rang de secrétaire général adjoint.

Coûts des services de conférence

Sur la base des incidences sur le budget-programme indiquées par les services de conférence à New York (concernant la session additionnelle du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en 2007 (A/59/38, annexe 9) et les deux chambres du Comité des droits de l’enfant) une session de trois semaines et une semaine de groupe de travail coûteront environ USD 1 200 000.

Par conséquent, les 13 sessions demandées par an nécessiteraient la mise à la disposition des services de conférence d’environ USD 19 200 000. Ces derniers disposent déjà d’un montant presque équivalent.

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