Nations Unies

HRI/CORE/ZAF/2014

Instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme

Distr. générale

2 février 2016

Français

Original : anglais

Document de base commun faisant partie des rapports des États parties

Afrique du Sud *

[Date de réception : 26 novembre 2014]

Table des matières

Page

I.Renseignements d’ordre général4

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles4

II.Structure constitutionnelle, politique et juridique13

A.Structure constitutionnelle13

B.Structure politique14

C.Le pouvoir exécutif 17

D.Parlement18

E.Système judiciaire20

F.La common law, le droit romano-germanique et le droit autochtone en Afrique du Sud24

G.Organisations non gouvernementales24

H.Administration de la justice26

III.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme29

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme29

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national32

C.Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national36

D.Processus d’établissement des rapports au plan national36

Tableaux

1.Superficie et population par province, recensement 20118

2.Répartition de la population par sexe, recensement 20118

3.Répartition de la population par groupe de population, recensement 20118

4.Estimations de milieu d’année 2011 pour l’Afrique du Sud, publiées en 20139

5.Répartition des dépenses de consommation des ménages par catégorie de dépenses, 20099

6.Caractéristiques sociales, 20119

7.Estimations de la prévalence du VIH et nombre de personnes vivant avec le VIH, 2001-201110

8.Dix principales causes de décès, 201010

9.Éducation en 201111

10.Emploi11

11.Estimation de la main-d’œuvre par secteur et recettes brutes, deuxième trimestre 201111

12.Économie, 201112

13.Revenus annuels moyens des ménages par habitant, classés par tranche de revenus et groupe de population du chef de ménage12

14.Statistiques électorales14

15.Pourcentage d’électeurs inscrits14

16.Statistiques relatives aux inscriptions sur les listes électorales, octobre 201114

17.Répartition des sièges au Parlement à l’Assemblée nationale par parti politique, 200919

18.Les femmes députées à l’Assemblée nationale20

19.Infractions graves signalées en Afrique du Sud, 2010-201126

20.Atteintes à l’intégrité physique signalées sur une période de cinq ans26

21.Victimes d’atteintes à l’intégrité physique, 2010-201126

22.Statistiques concernant les vols aggravés, 2010-201127

23.Nombre total de viols et d’agressions sexuelles commis sur une période de trois ans27

24.Nombre de personnes en prison/cellules de police par groupe de population et par sexe, 201127

25.Circonstances des décès survenus en détention sur une période de deux ans27

26.Affaires criminelles traitées sur une période de deux ans28

27.Arriéré d’affaires et affaires en suspens, au 31 mars 201128

28.Part des dépenses publiques consacrées à la police/sécurité et au système judiciaire28

29.Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme29

30.Autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme31

31.Conventions de Genève et autres instruments relatifs au droit international humanitaire31

32.Instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme32

33.Principaux ministères chargés de l’examen des rapports36

I.Renseignements d’ordre général

Établi conformément aux Directives harmonisées pour l’établissement de rapports publiées par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en mai 2006 (HRI/MC/2006/3), le présent document contient des renseignements généraux et factuels devant permettre d’apprécier les mesures prises par l’Afrique du Sud pour s’acquitter des obligations mises à sa charge par les divers instruments des Nations Unies auxquels elle est partie. Il doit être lu à la lumière des rapports que le pays a présentés au titre de ces instruments, seule une lecture parallèle pouvant en effet donner une idée précise des dispositions adoptées aux fins du respect desdits instruments.

Le présent document commence par une description de la structure démographique, sociale, politique et économique de l’Afrique du Sud, suivie d’une brève histoire du pays depuis l’époque précoloniale, puis d’une présentation du système juridique, l’accent étant mis sur la place que tient le droit international des droits de l’homme dans la législation sud-africaine.

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles

1.Aperçu historique

En Afrique du Sud, les plus anciennes traces de civilisation remontent aux premiers siècles de l’humanité, comme en témoignent les découvertes archéologiques faites dans les grottes de Sterkfontein, dans la région de Magaliesberg, non loin de Johannesburg. Divers peuples autochtones se sont ensuite établis dans le pays.

En 1652, Jan van Riebeeck installe une station de ravitaillement au Cap de Bonne‑Espérance, pour le compte de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. À cette époque, les Néerlandais importent des esclaves d’Indonésie, de Madagascar et d’Inde pour approvisionner les colons du Cap en main-d’œuvre. Cherchant à étendre leur territoire, les colons néerlandais atteignent la région de Fish River, où ils se heurtent au peuple migrant Xhosa. Une série de guerres dites « guerres cafres » commence, les deux parties s’affrontant au sujet de la possession de bétail et du contrôle des pâturages. De 1652 à 1910, l’Afrique du Sud est gouvernée, entièrement ou en partie, par les puissances coloniales. La Compagnie néerlandaises des Indes orientales est habilitée à administrer le droit et à maintenir l’ordre dans les régions qu’elle contrôle. Les colonies britanniques (Le Cap et Natal) et les républiques boersinstaurent des régimes dans lesquels les Blancs accaparent le pouvoir, la richesse et les privilèges tandis que les Noirs sont réduits à la pauvreté et à la servitude.

En 1948, le Parti national instaure le système de ségrégation connu sous le nom d’apartheid. La nouvelle législation classe la population dans des groupes raciaux (« Noirs », « Blancs », « Métis » et « Indiens ») contraints à résider dans des zones distinctes, ce qui entraîne parfois des expulsions forcées. Les Noirs sont privés de leur nationalité et deviennent juridiquement citoyens de l’une des 10 régions autonomes noires appelées bantoustans, dont quatre deviendront des états théoriquement indépendants. Le Gouvernement instaure une ségrégation dans les secteurs de la santé et de l’éducation, ainsi que dans d’autres secteurs publics, les Noirs bénéficiant de services de moins bonne qualité que les Blancs. Les « Métis » et les « Indiens » sont eux aussi victimes de discrimination, privés de droit de vote et marginalisés.

La première loi adoptée sous le régime de l’apartheid est la loi no 30 (1950) sur l’enregistrement de la population, qui officialise la classification raciale et oblige tout majeur de 18 ans à être porteur d’une carte d’identité précisant son appartenance raciale. Des comités sont chargés de déterminer l’appartenance raciale des personnes dont l’ascendance est ambiguë. Le deuxième pilier juridique du régime est la loi no 41 (1950) sur la séparation des zones urbaines. Jusqu’en 1950, la plupart des zones étaient peuplées de personnes de différentes races vivant côte-à-côte. La loi no 41 met fin à cette mixité en instaurant des zones d’habitation réservées à tel ou tel groupe racial. Elle sera ensuite utilisée comme fondement pour expulser par la force des milliers de Noirs.

La loi no 55 (1949) sur l’interdiction des mariages mixtes interdit les mariages entre personnes de race différente et la loi no 21 (1950) sur l’immoralité, les rapports sexuels entre personnes de races différentes. La loi no 44 (1950) sur la suppression du communisme vise à interdire la promotion du communisme et à interdire le Parti communiste. La loi de 1950 sur la sécurité intérieure vise également à supprimer le parti communiste, ainsi que le Congrès national africain et le Congrès panafricain. Ces organisations seront ensuite interdites par la loi no 34 (1960) sur les organisations illégales.

En application de la loi no 68 (1951) sur les autorités bantoues, des structures gouvernementales distinctes ont été créées pour les citoyens noirs ; il s’agit de la première loi visant à appuyer le plan du Gouvernement en faveur d’un développement distinct dans les bantoustans. Des changements ont été apportés dans le domaine de l’éducation avec la loi no 47 (1953) relative à l’éducation bantoue, qui a établi une ségrégation dans l’enseignement et a placé le système éducatif réservé aux Africains sous le contrôle direct du Ministre des affaires autochtones, dans le but explicite de faire en sorte que cette population reçoive une éducation distincte, autrement dit, de niveau inférieur. En 1959, des universités distinctes ont été créées pour les Noirs, les Métis et les Indiens. Les universités existantes n’étaient pas autorisées à recevoir de nouveaux étudiants noirs. L’Afrikaans Medium Decree, adopté en 1974, a imposé l’afrikaans comme langue d’enseignement au même titre que l’anglais dans les lycées en dehors des bantoustans. La loi no 3 (1953) relative à la sûreté publique autorisait le Gouvernement à adopter des mesures d’exception qui étaient utilisées pour détenir les militants politiques indéfiniment et sans jugement, restreignant ainsi leur droit à la liberté. Ces mesures permettaient également de torturer les militants politiques détenus.

En vertu de la loi no 49 (1953) sur les aménagements distincts, des terrains municipaux pouvaient être réservés à un groupe racial en particulier ; c’est ainsi que sont apparus, entre autres, des plages, des bus, des hôpitaux, des écoles et des universités séparés, destinés aux différents groupes raciaux. On trouvait des panneaux « Réservé aux Blancs » dans les lieux publics, même sur des bancs dans les parcs. Les Noirs se voyaient offrir des services de qualité nettement inférieure à ceux offerts aux Blancs et, dans une moindre mesure, aux Métis et aux Indiens. La loi de 1956 sur les emplois réservés permettait de réserver un certain nombre d’emplois aux Blancs, sur la base de l’ancienne politique blanche de l’emploi.

La loi no 46 (1959) pour la promotion d’un gouvernement bantou autonome consacre la politique du Parti national relative aux homelandsthéoriquement indépendants pour les Noirs. Des « unités bantoues autonomes » ont été proposées : dotées de pouvoirs administratifs délégués celles-ci auraient la possibilité d’évoluer vers l’autonomie et l’auto-administration. En vertu de la loi de 1959 sur l’investissement bantou, un dispositif a été mis en place pour transférer des capitaux aux homelands afin d’y créer des emplois. La loi de 1970 relative à la citoyenneté des Noirs des homelands a marqué une nouvelle étape dans la stratégie des bantoustans. Elle a modifié le statut des Noirs qui vivaient dans le pays faisant de ceux-ci non plus des citoyens de l’Afrique du Sud, mais de l’un des 10 territoires autonomes. L’objectif était d’assurer la majorité démographique aux Blancs en Afrique du Sud en poussant les 10 bantoustans vers « l’indépendance ». En vertu des lois sur les laissez-passer, les Noirs devaient être en possession d’un laissez-passer (semblable à un passeport) pour pénétrer dans les parties « blanches » du pays.

Le 21 mars 1960, les forces de sécurité ont tiré sur des manifestants non armés qui s’étaient rassemblés à Sharpeville pour protester contre les lois relatives aux laissez-passer ; cet épisode a été appelé « le massacre de Sharpeville ». Soixante-neuf personnes d’ascendance africaine ont été tuées et au moins 180 blessées. Ce massacre a marqué le début de la résistance armée en Afrique du Sud et a déclenché dans le monde la condamnation de la politique d’apartheid. Les jeunes des écoles et des universités ont rejoint la résistance, mouvement qui a contribué au soulèvement de Soweto en 1976 lors duquel des élèves ont protesté contre l’introduction de l’afrikaans dans leur programme scolaire.

La lutte contre l’apartheid s’est intensifiée vers la fin des années 1980. La formation du Front démocratique uni en 1983 a représenté l’union créative de forces politiques et juridiques à l’appui de la lutte armée. Des sanctions et d’autres formes de pression ont renforcé les efforts du peuple sud-africain. Cette opposition soutenue à l’apartheid a abouti à la libération de Walter Sisulu et d’autres dirigeants politiques qui ont été emprisonnés pendant près de trois décennies. En février 1990, l’interdiction des partis politiques a été levée. Quand Nelson Mandela est sorti de prison en 1990, la situation était mûre pour l’ouverture de négociations officielles avec les dirigeants du mouvement de libération. Les négociations pour l’abolition de l’apartheid ont été conduites dans le cadre de la Convention pour une Afrique du Sud démocratique (CODESA).

Le 27 avril 1994, une Constitution provisoire a été adoptée – première étape vers la démocratie en Afrique du Sud. La Constitution a apporté plusieurs changements fondamentaux dans la structure politique et juridique du pays. Ainsi, pour la première fois dans l’histoire du pays, le droit de vote et les droits civils et politiques qui y sont associés ont été reconnus à tous les citoyens, sans considération de race. De plus, la doctrine de la suprématie parlementaire a été remplacée par celle de la suprématie constitutionnelle.

Les premières élections démocratiques ont eu lieu en avril 1994. Plus tard dans l’année, Nelson Mandela a été le premier Président démocratiquement élu du pays. En 1996, après deux autres années de débats et de négociations, le texte définitif de la Constitution sud-africaine a été adopté. Le nouveau Gouvernement démocratique a présenté des lois visant à modifier la situation en matière de droits de l’homme pour donner effet aux valeurs consacrées dans la Constitution. Il a mis en place des lois-cadres permettant à chacun, indépendamment de sa race et de sa culture, de bénéficier de l’égalité des chances et des mêmes libertés.

Bien que nombre des lois de l’apartheid aient été abrogées, les conséquences sociales de ces lois et des politiques appliquées continuent de définir le paysage économique, social et culturel de l’Afrique du Sud. Des inégalités économiques et sociales fondées sur des critères raciaux font encore partie de la vie du pays, dont la plus grande partie demeure aux mains des Blancs bénéficiaires de la loi no 27 (1913) sur les terres. Tous les autres indicateurs économiques et sociaux, notamment le contrôle de l’économie, la répartition des revenus et l’accès à l’emploi et aux autres possibilités de gagner sa vie sont encore définis selon des critères raciaux, ou du moins influencés par une dynamique liée à la race. Après l’apartheid, le chômage a atteint un niveau extrêmement élevé. Le taux global de chômage des Noirs, alors même que beaucoup d’entre eux font désormais partie des classes moyennes supérieures, reste plus élevé que celui des Blancs, mais la pauvreté parmi ces derniers, auparavant rare, a beaucoup augmenté.

L’apartheid a laissé l’Afrique du Sud avec des taux élevés d’inégalité, de chômage et de pauvreté. En conséquence, le coefficient de Gini y est parmi les plus élevés du monde. Malgré la croissance économique enregistrée depuis 1994, des millions de personnes, essentiellement noires, continuent de vivre dans la pauvreté et sans possibilité de jouir des droits de l’homme consacrés dans la Constitution. Aussi, le Gouvernement démocratique a‑t‑il mis en place des programmes visant à remédier aux déséquilibres hérités de l’apartheid.

Si des inégalités économiques et raciales persistent en Afrique du Sud, des progrès significatifs sont faits pour faire avancer les droits économiques et sociaux de la grande majorité des Africains qui ont souffert sous le régime d’apartheid. Depuis 1994, 2,8 millions de logements ont été créés dans le cadre du programme de construction de logements, le taux de scolarisation est en augmentation et, en 2009, plus de 98 % des enfants étaient scolarisés. Des progrès ont été réalisés dans le secteur de la santé, notamment l’intensification de la lutte contre le VIH/sida, la malaria et la tuberculose. L’accès aux tests de dépistage du VIH et aux traitements pour les mères et les enfants s’est amélioré récemment, ce qui s’est traduit par une réduction de plus de 50 % du nombre de cas de transmission du VIH de la mère à l’enfant. De plus, on enregistre aussi une réduction notable du taux de mortalité maternelle. Le Gouvernement a mis sur pied le Système national d’assurance maladie en vue de garantir l’accès universel aux services de santé. Un accès à l’électricité a été aménagé pour de nombreux ménages, aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales. La sécurité sociale a été étendue à de nombreux individus et ménages. Le Gouvernement élabore des stratégies pour lutter contre la pauvreté et le chômage. La redistribution des terres reste un énorme défi malgré les avancées faites par le Gouvernement à cet égard. En 2010, 98 % de la population avait accès à l’eau potable et la proportion de personnes qui n’avaient pas accès à l’assainissement est tombée de 52 % à 21 %.

Le Gouvernement a nettement progressé dans la mise en œuvre de la stratégie et des politiques relatives à l’égalité des sexes, qui prévoient 50 % de femmes à tous les niveaux de l’administration. La représentation équitable des femmes dans le secteur privé reste un défi. Il en va de même dans le corps judiciaire, mais des efforts sont entrepris pour renverser la tendance. En 2009, le Gouvernement a créé le Département des femmes, des enfants et des personnes handicapées pour mieux faire connaître les problématiques liées au genre et exercer un rôle de surveillance. La stratégie intégrée de développement rural est appliquée pour aider les femmes des régions rurales à devenir plus autonomes. Un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires et de décisions judiciaires traitent de la discrimination dont sont victimes les femmes, notamment du fait qu’elles sont privées du plein exercice de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Beaucoup reste néanmoins à faire pour garantir que toutes les femmes, y compris les femmes handicapées, puissent réellement exercer ces droits.

Un système de justice pénale intégré a été instauré pour lutter contre la criminalité. La lutte contre la criminalité et la corruption à tous les niveaux de la société est une priorité du Gouvernement qui fait en sorte que tous les habitants du pays se sentent en sécurité et le soient effectivement. Des avancées ont été réalisées dans la mise en œuvre de la stratégie intégrée pour la justice pénale. L’arriéré judiciaire a été considérablement réduit grâce à l’application de la Stratégie relative aux affaires en souffrance. La compétence des tribunaux régionaux a été étendue pour réduire la charge pesant sur les juridictions supérieures et résorber l’arriéré judiciaire en particulier. Les résultats de l’enquête nationale de 2011 sur les victimes d’infractions révélaient une tendance à la baisse de la criminalité. Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour lutter contre la corruption. Le niveau de violence sexiste, notamment de violence à l’égard des femmes âgées et des filles, est élevé. Les LGBT sont aussi victimes de violences. Le Gouvernement a créé un comité interministériel pour étudier les causes de la violence envers les femmes. De plus, une équipe spéciale nationale a été établie pour traiter les cas de violences commises contre les LGBT.

2.Caractéristiques démographiques et ethniques de la population

L’Afrique du Sud postapartheid a été décrite comme la « nation arc-en-ciel » du fait de sa diversité en termes de race, d’ethnicité et de langue. Cette expression connote le multiracialisme et l’unité des différentes populations du pays, qui, auparavant, étaient identifiées selon une différenciation juridique fondée sur la race.

Le pays est situé à la pointe sud de l’Afrique. Au nord, il a des frontières communes avec la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique et le Swaziland. Le Lesotho est enclavé à l’intérieur du territoire sud-africain. L’Afrique du Sud a une superficie totale de 1 220 813 kilomètres carrés et compte neuf provinces.

Tableau 1 Superficie et population par province, recensement de 2011

Province

Superficie en km²

Estimation de la population

Pourcentage de la population totale

Cap oriental

168 966

6 562 053

12,7

État libre

129 825

2 745 590

5,3

Gauteng

18 178

12 272 263

23,7

KwaZulu-Natal

94 361

10 267 300

19,8

Limpopo

125 754

5 404 868

10,4

Mpumalanga

76 495

4 039 939

7,8

Cap du Nord

372 889

1 145 861

2,2

Nord-Ouest

104 882

3 509 953

6,8

Cap occidental

129 462

5 822 734

11,2

Total

1 220 813

51 770 560

100,00

On estime à 51 770 560 la population de l’Afrique du Sud.

Tableau 2 Répartition de la population par sexe, recensement de 2011

Hommes

Femmes

Total

25 188 791

26 581 769

51 770 560

Tableau 3 Répartition de la population par groupe de population, recensement de 2011

Groupe de population

Nombre

Pourcentage de la population totale

Africains

41 000 938

79,6

Métis

4 615 401

9,0

Indiens/Asiatiques

1 286 930

2,5

Blancs

4 586 838

8,9

Total

50 586 757

100,0

Tableau 4 Estimations à la mi- 2011 relatives à l ’ Afrique du Sud, publiées en 2013

Population

Part des femmes dans la population

51,4  %

Part des hommes dans la population

48,6  %

Population âgée de moins de 15 ans

30  %

Population âgée de 15 à 64 ans

65,1  %

Population âgée de 65 ans ou plus

4,9  %

Espérance de vie à la naissance

Hommes

56,1 ans

Femmes

60 ans

Taux brut de natalité

21,6

Taux de fécondité

2,44

Taux de cr oissance de la population (2010 ‑ 2011)

1,33  %

Religion

christianisme 80,9  % ; pas de religion 15,3  % ; islam 1 ,5  % ; hindouisme 1,2  % ; autres croyances 0,6  % ; églises traditionnelles africaines 0,3  % ; judaïsme 0,2  %

Langue

11 langues officielles

3.Caractéristiques sociales, économiques et culturelles

Tableau 5 Répartition des dépenses de consommation des ménages par catégorie de dépenses, 2009

Rand par ménage (sur 12 mois)

Pourcentage

Alimentation et boissons non alcoolisées

13 914

19,3

Articles d ’ habillement et chaussures

3 474

4,8

Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles

17 922

24,9

Santé

950

1,3

Éducation

2 002

2,8

Transport

10 978

15,3

Tableau 6 Caractéristiques sociales, 2011

Caractéristique sociale

Donnée

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes )

37,9

Pourcentage d ’ enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance pondérale (2008)

8,7  %

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes − 2008)

410

Taux brut de décès (pour 1 000 habitants)

11,7

Taux approximatif d ’ interruption de grossesse pour raisons médicales , exprimé en proportion des naissances vivantes (2006)

8  %

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui utilisent une méthode de contraception (2005-2009)

60  %

Pourcentage de personnes vivant avec le VIH

10,64  %

Le VIH, le sida et la tuberculose représentent une grande part de la charge de morbidité en Afrique du Sud. Cela est particulièrement vrai pour les groupes pauvres et vulnérables. La stratégie la plus importante pour lutter contre ces maladies est la Campagne d’information et de dépistage du VIH/sida. Cette campagne est fondée sur le principe selon lequel une fois que les individus connaissent leur état sérologique vis-à-vis du VIH, ils peuvent bénéficier de services de prévention ou d’un accès précoce au traitement.

Tableau 7 Estimations de la prévalence du VIH et nombre de personnes vivant avec le VIH, 2001-2011

Année

Prévalence

Incidence Adultes âgés de 15 à 49 ans

Population vivant avec le VIH (millions)

Femmes âgées de 15 à 49 ans

Adultes âgés de 15 à 49 ans

Population totale

2006

18,9

16,6

10,2

2,11

4,87

2007

18,9

16,5

10,2

1,54

4,95

2008

18,9

16,4

10,3

1,43

5,02

2009

19,1

16,4

10,4

1,45

5,13

2010

19,3

16,5

10,5

1,43

5,26

2011

19,4

16,6

10,6

1,38

5,38

Tableau 8 Dix principales causes de décès, 2010

Maladie

Cause n o

Nombre de décès

Pourcentage

Tuberculose (A15 - A19)

1

62 827

11,6

Grippe et pneumonie (J09 - J18)

2

39 027

7,2

Maladies infectieuses intestinales (A00 - A09)

3

27 383

5,0

Autres formes d ’ af fections cardiaques (I30 - I52)

4

25 827

4,7

Maladies vasculaires cérébrales (I60 - I69)

5

24 664

4,5

Diabète sucré (E10 - E14)

6

21 475

3,9

Maladie due au virus de l ’ immunodéficience humaine (VIH) (B20 - B24)

7

18 325

3,4

Maladies hypertensives (I10 - I15)

8

14 890

2,7

Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40 - J47)

9

13 099

2,4

Autres maladies virales (B25 - B34)

10

12 332

2,3

Autres causes naturelles

235 630

43,3

Causes non naturelles

48 377

8,9

Toutes causes confondues

543 856

100

Tableau 9 Éducation en 2011

Ratio élèves/enseignants (2005)

32:8

Hommes

Femmes

Taux net de fréquentation dans le primaire (2005-2011)

99  %

99,1  %

Taux net de fréquentation dans le secondaire (2005-2011)

93,9  %

92,6  %

Taux d ’ alphabétisation des jeunes (15-24 ans) (2004-2008)

96  %

98  %

Tableau 10 Emploi

Emploi

Pourcentage

Taux d ’ alphabétisation des adultes (2005-2008)

89

Taux de chômage (2011)

24,9

Estimation de la proportion de la population active affiliée à un syndicat (2011)

29,0

Taux d ’ activité ( 2002)

58,8

Taux d ’ alphabétisation des adultes (2005-2008)

89

Taux de chômage (2011)

25,7

Estimation de la proportion de la population active affiliée à un syndicat (2011)

25

Taux d ’ activité (2002)

57,5

Tableau 11 Estimation de la main- d ’ œuvre par secteur et salaires bruts, deuxième trimestre 2011

Secteur

Nombre d ’ employés (en milliers)

Salaires bruts p ar secteur (en milliers de rand )

Industries extractives

517

20 445

Industrie manufacturière

1 148

40 268

Électricité, gaz et approvisionnement en eau

60

4 390

Construction

419

11 884

Commerce de gros et de détail  ; réparation de véhicules à moteur , mot ocycles et objets personnels et  ménagers  ; hôtellerie-restauration

1 659

42 698

Transport, stockage et communication

357

19 120

Services financiers, services d ’ assurance, services immobiliers, services fournis aux entreprises

1 818

77 469

Services collectifs, sociaux et personnels

2 322

107 372

Total

8 300

323 646

La croissance économique de l’Afrique du Sud est due principalement aux industries extractives et à l’agriculture, même si l’industrie manufacturière y contribue également de façon substantielle. Au cours des années, elle a néanmoins fluctué sous l’effet de plusieurs facteurs. Par exemple, dans les années 1960 et au début des années 1970, le pays a connu une croissance économique importante grâce à des améliorations notables dans les secteurs manufacturier et agricole. La croissance économique a ralenti à la fin des années 1970 et au début des années 1980, en partie du fait de la baisse des revenus liés à l’exploitation de l’or et de l’augmentation des prix des importations. Globalement, le pays a connu une croissance insignifiante dans les années 1980 et l’économie a en grande partie stagné jusqu’au début des années 1990. La baisse de la croissance économique a conduit à une dégradation du niveau de vie. Une croissance positive, bien que faible, a toutefois été enregistrée en 1993, qui s’est renforcée en 1994. La croissance est ensuite restée positive jusqu’en 2012, à l’exception de l’année 2009 où une baisse du PIB réel a été enregistrée du fait principalement de la crise économique mondiale. Malgré la croissance économique que le pays a connue au fil des ans, des millions de Noirs restent prisonniers de la pauvreté.

Tableau 12 Économie, 2011

IPC (décembre 2011)

6,1  % glissement annuel

IPP (décembre 2011)

9,8  % glissement annuel

PIB (4 e trimestre 2011)

3,3  % glissement trimestriel désaisonnalisé et annualisé

RNB (2011) (prix courants)

393,1 milliards de dollars

Tableau 13 Revenus annuels moyens des ménages par habitant, classés par tranche de revenus et groupe de population du chef de ménage

Tranche de revenus

Groupe de population auquel appartient le chef de ménage

Noirs

Métis

Indiens

Blancs

Total

0-800 rand

464

455

273

96

447

80-1 200 rand

1 002

1 009

1 002

1 200-2 500 rand

1 878

1 993

1 507

2 234

1 881

2 500-6 000 rand

4 095

4 428

4 009

4 624

4 116

6 000-16 000 rand

10 039

10 499

10 777

11 248

10 132

16 00 0 rand et plus

51 303

52 516

67 219

123 557

72 085

Total

19 637

30 350

50 063

113 976

32 667

Le tableau ci-dessus indique les revenus annuels moyens des ménages par tête classés par tranche de revenus et groupe de population du chef de ménage, en 2009. Ceux‑ci ont été calculés en divisant le total des revenus des membres d’un ménage par le nombre de personnes composant ce ménage. Les résultats indiquent qu’en moyenne les ménages gagnent 32 667 rand par tête chaque année. Les ménages noirs enregistrent les moins bons résultats (19 637 rand) par comparaison avec les autres groupes de population. La moyenne annuelle pour les ménages blancs s’élève à 113 967 rand par tête, soit cinq fois plus que celle enregistrée pour les ménages noirs. La différence entre les ménages noirs et les ménages blancs est plus prononcée pour les tranches de revenus supérieures que pour les tranches de revenus inférieures. Cela donne une indication du faible niveau de revenus dont dispose chaque membre d’un ménage pour l’alimentation, l’habillement, le transport et les frais de scolarité.

II.Structure constitutionnelle, politique et juridique

A.Structure constitutionnelle

Contrairement aux constitutions précédentes, la Constitution de 1996 a marqué l’avènement d’un ordre juridique et politique radicalement différent. Cette Constitution s’inspire des principes fondamentaux suivants : constitutionnalisme ; état de droit ; démocratie et principe de responsabilité ; séparation et équilibre des pouvoirs ; gouvernement coopératif ; et transmission du pouvoir. Si certains de ces principes fondamentaux ont été expressément consacrés par la Constitution, d’autres, comme le constitutionnalisme et la séparation des pouvoirs, y figurent implicitement. Plus important encore, ces principes fondamentaux lient entre elles les dispositions constitutionnelles, et leur confèrent un cadre qui définit le nouvel ordre constitutionnel. Par conséquent, ces principes influencent l’interprétation qu’il convient de donner à de nombreuses autres dispositions constitutionnelles. En outre, la Constitution façonne le droit commun ; elle influe sur la manière dont la législation est rédigée et interprétée par les tribunaux, et la façon dont les tribunaux développent la common law.

La Constitution est fondée sur les valeurs que sont la dignité humaine, l’égalité, les droits et libertés de la personne, l’absence de racisme et de sexisme, la suprématie de la Constitution et la primauté du droit. Elle repose en outre sur le suffrage universel pour les adultes, l’existence de listes électorales au niveau national, des élections régulières et une forme de gouvernement démocratique et multipartite, garantissant transparence, réactivité et ouverture. Elle garantit la démocratie en donnant à chaque personne de plus de 18 ans le droit de vote, et en assurant l’inscription de tous les citoyens adultes sur les listes électorales, des élections régulières et un système de gouvernement multipartite. Elle prévoit que les élections législatives doivent se tenir tous les cinq ans. Elle explique le fonctionnement du Parlement et d’autres organes législatifs, l’élection des dirigeants nationaux et provinciaux, et le fonctionnement des tribunaux. La Constitution porte également création de six institutions publiques indépendantes destinées à promouvoir la démocratie.

Le chapitre 2 de la Constitution de 1996 contient la Charte des droits de l’Afrique du Sud, et c’est sans doute ce chapitre qui a eu le plus d’effet sur les Sud-Africains, ces dernières années. Ces dispositions traitent notamment des droits à l’égalité, à la dignité humaine, à la vie et à la vie privée, ainsi que des libertés de religion et d’expression. La Charte des droits aborde également des sujets comme les relations de travail, les enfants, l’éducation et la procédure judiciaire. Contrairement aux lois ordinaires, la modification de la Constitution est délibérément soumise à des exigences plus élevées. L’article 74 2) dispose que les projets de loi portant modification de la Constitution nécessitent une majorité des deux tiers à l’Assemblée nationale, ainsi que le vote favorable de six des neuf provinces du pays représentées au sein du Conseil national des provinces.

La Constitution de 1996 a été largement diffusée, afin de donner effet aux valeurs d’une société ouverte et démocratique qu’elle consacre et de promouvoir les nouvelles valeurs qui la sous-tendent, notamment les droits de l’homme. En 1997, elle a été publiée sous forme de brochure de poche fonctionnelle, et distribuée à quelque 7 millions d’exemplaires. Il s’agissait de la plus grande campagne de distribution menée à ce jour en Afrique du Sud. La Constitution a également été publiée dans une version en braille à l’intention des malvoyants, et diffusée sur cassettes audio et disques compacts. Sa diffusion a été suivie de près par une campagne de sensibilisation de 1 million de rand destinée à promouvoir une culture des droits de l’homme en Afrique du Sud.

La République sud-africaine est une démocratie constitutionnelle fondée sur une reconnaissance explicite de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Ces trois branches de l’État exercent les fonctions prévues par la Constitution et les lois adoptées par le Parlement, en se fondant sur le principe de la gouvernance coopérative. Sur le plan structurel, il existe trois niveaux de gouvernement, à savoir les niveaux national, provincial et local. Le pays est divisé en neuf provinces, chacune dotée de sa propre assemblée législative. Toutes les structures de gouvernement tirent leur autorité de la Constitution, qui est la loi suprême du pays. Aucune loi ni aucun acte du Gouvernement ne peut annuler les dispositions de la Constitution.

B.Structure politique

En Afrique du Sud, les élections nationales et provinciales ont lieu tous les cinq ans, et se déroulent de manière démocratique depuis 1994. Les électeurs votent pour un parti politique, et non pour des personnes. Au Parlement, les partis politiques obtiennent un nombre de sièges directement proportionnel au nombre de voix obtenues lors du scrutin. Chaque parti choisit ensuite les membres qui pourvoiront les sièges qu’il a remportés. En d’autres termes, il s’agit d’un système de représentation proportionnelle.

Le Gouvernement national élabore et met en œuvre des lois et des politiques pour l’ensemble du pays. Il est composé du Parlement, présidé par le Président du Parlement, et du Gouvernement national, dirigé par le Président et les Ministres.

Les autorités provinciales adoptent et appliquent les lois et les politiques qui ont une incidence à l’échelon provincial uniquement. Chaque gouvernement provincial est composé d’une assemblée législative dirigée par un président et d’un organe exécutif dirigé par le Premier Ministre et les membres du Conseil exécutif provincial.

Tableau 14 Statistiques électorales

Partis politiques enregistrés au niveau national (2011)

113 partis politiques enregistrés

Taux de participation aux élections de 2009

77,3  %

Comparaison entre les votes et les sièges aux élections nationales de 2009

ANC 65,90  % , DA 16,66  % et COPE 7,72  % , IFP 4,55  % , autres partis 5,17  %

Tableau 15 Pourcentage d ’ électeurs inscrits

Population en âge de voter (18 ans et plus)

Enquête de 2008 -2009

Enquête de 2010-20 11

En possession d ’ une carte d ’ identité à code à barres valable

98  %

97  %

Inscrits sur une liste électorale

73  %

80  %

Non inscrits ayant l ’ intention de s ’ inscrire rapidement

76  %

70  %

Tableau 16 Statistiques relatives aux inscriptions sur les listes électorales, octobre 2011

Groupe d ’ âge

Hommes

Femmes

18-19 ans

181 391

207 980

20-29 ans

2 506 397

2 904 680

30-39 ans

2 805 311

3 058 098

40-49 ans

2 163 013

2 583 158

50-59 ans

1 537 716

1 916 578

60-69 ans

844 965

1 154 418

70-79 ans

377 270

701 186

80-89 ans

148 491

380 728

Total

10 564 554

12 906 826

En ce qui concerne les irrégularités de vote, très peu d’électeurs (13 %) pensaient que des irrégularités avaient eu lieu durant les élections locales de 2006. La majorité des électeurs (86 %) n’ont pas personnellement eu connaissance d’une irrégularité, quelle qu’elle soit, y compris d’actes d’intimidation ou d’une ingérence de la part de responsables de partis.

Médias

La censure exercée par le Gouvernement à l’époque de l’apartheid a fortement entravé le travail des médias. Une nouvelle constitution, dotée d’une Charte des droits garantissant à chaque citoyen le droit à la liberté d’expression, a été adoptée dans la période qui a suivi 1994. La Charte des droits consacre la liberté de la presse. En janvier 1994, la loi no 153 (1993) a porté création de l’Office indépendant de radiodiffusion-télévision. La mise en place d’un organisme de réglementation doté d’une indépendance garantie par la Constitution a représenté une avancée notable pour ce secteur.

Radio

Une partie importante des auditeurs et téléspectateurs vivent dans les provinces de Gauteng et du KwaZulu-Natal, et leur nombre est proportionnel à la répartition de la population à l’échelle nationale. C’est dans la province du Cap-du-Nord que l’on compte le moins d’auditeurs et de téléspectateurs.

Il existe trois types de stations de radio :

Les stations de radio publiques ;

Les stations de radio commerciales privées ; et

Les stations de radio communautaires.

Stations de radio publiques

Le secteur radiophonique est dominé par la South African Broadcasting Corporation (SABC) en ce qui concerne le nombre de stations de radio. La SABC dispose de 18 stations de radio, et représente près de 41,6 % de l’audience radiophonique nationale.

Stations de radio commerciales privées

Il existe 13 stations de radio commerciales privées, qui sont toutes des stations régionales ou provinciales. Leur part de l’audience totale adulte est de 16,5 %. Il existe également trois autres stations de radio commerciales sous licence, dans des régions qualifiées de « marchés secondaires », dont les propriétaires majoritaires sont des individus historiquement défavorisés.

Stations de radio communautaires

On dénombre 126 stations de radio communautaires, dont 87 émettent par voie hertzienne. Les auditeurs des radios communautaires représentent 4,6 % de l’audience radiophonique nationale.

Télévision

En Afrique du Sud, 11,1 millions de foyers sont équipés de téléviseurs.

Il existe trois types de chaînes de télévision :

Les chaînes de télévision publiques ;

Les chaînes de télévision commerciales privées ; et

Les chaînes de télévision communautaires.

Chaînes de télévision publiques

La SABC détient trois chaînes de télévision terrestre (SABC1, 2 et 3), qui totalisent 69,3 % de l’audience télévisuelle nationale.

Chaînes de télévision commerciales privées

E.tv est la seule chaîne de télévision terrestre commerciale privée émettant en clair ; regardée par 18,1 millions de téléspectateurs, elle représente 22,3 % de l’audience télévisuelle nationale. MultiChoice est le principal fournisseur de services de télévision à péage et de réception par satellite. Cette société est propriétaire de M-Net (Pty) Ltd et du bouquet numérique par satellite de DSTV. Actuellement, M-Net et DSTV sont regardées respectivement par 1,97 million et 4,76 millions de téléspectateurs.

Chaînes de télévision communautaires

Ces dix dernières années, les chaînes de télévision communautaires sud‑africaines ont connu une lente évolution, et elles sont en passe de devenir un acteur important dans le monde des médias. L’Afrique du Sud compte quatre chaînes de télévision communautaires sous licence : Soweto Community TV, à Johannesburg ; Bay Television Station, à Durban ; Cape Town Community TV, au Cap ; et Trinity Broadcasting Network (TBN), titulaire d’une licence de diffusion terrestre dans la province du Cap‑Oriental et également distribuée par satellite sur DSTV.

Presse écrite

L’industrie de l’imprimerie est dominée par quelques grandes entreprises qui possèdent et contrôlent de nombreux journaux nationaux ou locaux, ainsi que des magazines dans tout le pays.

S’il existe plusieurs journaux indépendants, la majorité d’entre eux sont toutefois détenus par quatre grands groupes d’édition : Avusa Publishing, Naspers (Media24), Independent News and Media, et Caxton/CTP. La presse nationale compte 15,2 millions de lecteurs, et la presse magazine 12,6 millions de lecteurs.

Parmi les nouveaux médias, il convient de mentionner les médias en ligne (sites Internet) et ceux fondés sur la technologie mobile (sites pour téléphonie mobile). Les nouveaux médias connaissent une croissance rapide, et prennent une part de plus en plus grande du marché publicitaire. La plupart des organes de la presse écrite (en particulier les journaux et les magazines nationaux grand public) sont également présents dans les nouveaux médias.

C.Le pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif est composé, à l’échelon national, du Président, du Vice‑Président et des membres du Cabinet et, à l’échelon provincial, du Premier Ministre et des membres des conseils exécutifs. Il comprend également des services gouvernementaux et des fonctionnaires. Il lui incombe de gérer le pays et de formuler des politiques qui servent l’intérêt bien compris des citoyens et se fondent sur la Constitution. Le pouvoir exécutif est habilité à appliquer la législation, à formuler et à mettre en œuvre des politiques, à diriger et à coordonner l’action de tous les services gouvernementaux, à élaborer et à proposer des lois, et à accomplir d’autres tâches prévues par la Constitution ou la législation. S’il ne peut pas adopter les lois, le pouvoir exécutif peut cependant proposer au pouvoir législatif l’adoption de nouvelles lois ou la modification de la législation en vigueur.

Le Président est le chef de l’État et le chef de l’exécutif national, également appelé Cabinet. Il est chargé de faire respecter, de défendre et de respecter la Constitution en tant que loi suprême du pays. En sa qualité de chef de l’exécutif, il est le commandant en chef des forces de défense. Le Président est élu par l’Assemblée nationale lors de la première séance de celle-ci. Après son élection à la présidence, il cesse d’être membre du Parlement, et doit prêter serment dans un délai de cinq jours. Le Président de la Cour constitutionnelle préside l’élection du Président ou désigne un autre juge à cette fin. En cas de vacance de la présidence, le Président de la Cour constitutionnelle doit fixer, dans les trente jours qui suivent le début de la période de vacance, une date à laquelle le poste sera pourvu. Le Président peut être destitué par une résolution adoptée avec un vote de soutien des deux tiers des membres de l’Assemblée nationale. Les seuls motifs de destitution sont les suivants : violation grave de la loi, faute grave ou incapacité d’exercer ses fonctions. La destitution pour l’un ou l’autre des deux premiers motifs prive le Président de tous les avantages liés à sa fonction, et l’empêche d’exercer à nouveau une fonction publique.

Le Président désigne le Vice-Président parmi les membres de l’Assemblée nationale, et peut en outre le destituer. Le Vice-Président assiste le Président dans la conduite du Gouvernement. Le Président a le pouvoir de nommer les ministres du Cabinet, et peut également les destituer. Les ministres sont toutefois responsables devant l’Assemblée nationale pour leurs actions et celles de leurs départements, et doivent agir conformément à la politique gouvernementale. Ils remettent en outre au Parlement des rapports réguliers et complets sur les questions relevant de leur compétence. Les membres du Cabinet agissent conformément à un Code de déontologie élaboré par le Président en vertu des principes et du cadre énoncés dans la loi no 82 (1998) relative à la déontologie des membres de l’exécutif. Cette loi dispose que les membres de l’exécutif ne peuvent exercer aucune autre activité rémunérée, que les fonctions qu’ils exercent à titre officiel et privé ne peuvent être la source de conflits d’intérêts, et qu’ils ne doivent pas agir de manière incompatible avec leurs fonctions ou se servir de leur position, ou de toute information qui leur aurait été confiée, pour enrichir quiconque de manière illégitime. Bien que la décision rendue dans l’affaire President of the Republic of South Africa v. Hugo 1997 (4) SA 1 (CC) soit fondée sur des dispositions de la Constitution intérimaire, il est évident que l’action présidentielle se prête à un contrôle juridictionnel.

Le pouvoir exécutif de chaque province est appelé Conseil exécutif ; il est dirigé par le Premier Ministre provincial. Les membres des conseils exécutifs rendent compte à leur assemblée législative, au même titre que le Cabinet est responsable devant le Parlement. Les membres des assemblées législatives provinciales élisent en leur sein le Premier Ministre provincial à la première séance se tenant après leur élection. Les membres des conseils exécutifs sont responsables devant leur Premier Ministre. Tout comme les ministres, ils ont des départements sous leur responsabilité. Ces départements provinciaux ne s’occupent que des questions sur lesquelles les provinces ont un droit de regard ou exercent un contrôle conjoint avec le Gouvernement national. Il est important de souligner qu’il n’existe toujours pas de structure formelle pour faciliter les relations intergouvernementales entre le pouvoir exécutif national et les exécutifs provinciaux. Les ministres et les membres des conseils exécutifs se réunissent toutefois de façon informelle dans le cadre de ce que l’on appelle la réunion des ministres nationaux et provinciaux. Il s’agit d’une réunion entre un Ministre et les neuf membres des conseils exécutifs provinciaux qui traitent des mêmes dossiers. Cette réunion joue un rôle significatif dans le processus de gouvernance coopérative.

Cependant, c’est au Gouvernement national qu’il incombe de renforcer les capacités administratives des provinces. Si une province ne s’acquitte pas correctement de ses fonctions, le Gouvernement national peut prendre le relais pour maintenir les normes de service établies, l’unité économique ou la sécurité nationale ou pour empêcher une province de porter atteinte aux intérêts d’une autre province ou de l’ensemble du pays. Si le Cabinet intervient dans une province, il doit en informer le Conseil national des provinces dans les quatorze jours qui suivent son intervention. Plusieurs dispositions (énoncées à l’article 100 de la Constitution) ont pour objet de veiller à ce que la supervision, au plan national, des administrations provinciales soit soumise au contrôle rigoureux du Conseil national des provinces. De la même manière, les gouvernements provinciaux peuvent administrer les affaires des collectivités locales qui ne s’acquittent pas correctement de leurs fonctions. Dans ces cas également, le Conseil national des provinces est chargé du suivi des interventions.

D.Parlement

L’organe législatif au niveau national est le Parlement. Dans le cadre du pouvoir législatif conféré au Parlement, l’Assemblée nationale est notamment habilitée à modifier la Constitution et à adopter des lois sur toute matière. Cependant, la Constitution réglemente les pouvoirs de l’Assemblée nationale pour ce qui touche aux amendements constitutionnels, par exemple, en exigeant des majorités qualifiées pour l’adoption d’un projet de loi portant modification de la Constitution. Le Parlement est composé de l’Assemblée nationale et du Conseil national des provinces. Le Président peut convoquer une session extraordinaire du Parlement à tout moment pour examiner toute question particulière. Le Parlement siège au Cap, mais ce siège peut être transféré en vertu d’une loi sur la base de l’article 76 1) et 5) de la Constitution.

L’Assemblée nationale est élue pour représenter le peuple et garantir le gouvernement par le peuple, conformément à la Constitution. À cette fin, elle élit le Président, offre un cadre national d’examen public des problèmes, adopte les lois, et contrôle et supervise l’action du Gouvernement. Les membres de l’Assemblée nationale peuvent modifier la composition du Gouvernement en votant une motion de censure à l’encontre du Président et/ou du Cabinet. Le nombre de députés siégeant à l’Assemblée nationale ne peut être supérieur à 400 ou inférieur à 350. Les députés sont élus à l’Assemblée nationale selon un système de représentation proportionnelle. Il ressort clairement de la Constitution que le système électoral actuel peut être modifié par une nouvelle loi, pour autant que le nouveau système permette d’obtenir, globalement, une représentation proportionnelle. Cela signifie que les candidats sont nommés au scrutin de liste proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chaque formation. Par exemple, si un parti remporte la moitié des suffrages, il obtient la moitié des sièges à l’Assemblée nationale.

Le Conseil national des provinces veille à ce que les neuf provinces et les collectivités locales aient un moyen direct de se faire entendre au Parlement lors de l’élaboration des lois. Il représente les provinces de façon à ce que leurs intérêts soient pris en compte à l’échelle nationale. Il le fait principalement en participant au processus législatif national, et en offrant un cadre national d’examen public des problèmes auxquels sont confrontées les provinces. Le Conseil joue également un rôle important dans la promotion de l’unité nationale et de bonnes relations de travail entre les administrations nationales, provinciales et locales. S’il est vrai que les délégués du Conseil national des provinces représentent leur parti politique, ils ont aussi le devoir essentiel de représenter l’ensemble de leur province. Quelle que soit sa taille, chaque province compte 10 délégués, ce qui garantit un équilibre entre les différentes provinces. Chaque délégation, qui compte 6 délégués permanents et 4 délégués spéciaux non permanents, est dirigée par le Premier Ministre provincial (l’un des délégués spéciaux) ou son remplaçant si celui-ci est absent. Chaque délégation doit refléter la répartition proportionnelle des différents partis au sein de la province.

À l’Assemblée nationale, des commissions parlementaires tiennent lieu de départements gouvernementaux parallèles : à chaque département ou portefeuille correspond une commission parlementaire. Par exemple, la commission parlementaire des établissements humains examine les questions qui concernent le Département des établissements humains. Des commissions équivalentes, connues sous le nom de commissions d’enquête, existent au sein du Conseil national des provinces ; à la différence des commissions de l’Assemblée nationale, il n’y a pas systématiquement une commission d’enquête par département ou portefeuille mais plutôt un groupe sectoriel. Par exemple, la commission d’enquête sur la sécurité et la justice est chargée des portefeuilles de la justice, de la sûreté et de la sécurité, ainsi que de la défense.

Le chapitre 12 de la Constitution prescrit la création de la Chambre des chefs traditionnels, qui a été officiellement établie par la loi no 10 (1997) sur la Chambre nationale des chefs traditionnels, abrogée depuis. L’institution, le statut et le rôle des chefferies traditionnelles sont conformes au droit coutumier. Le Conseil des chefs traditionnels fournit des services consultatifs au Gouvernement national au sujet du rôle des chefs traditionnels et du droit coutumier africain, afin de promouvoir le rôle des chefferies traditionnelles au sein d’un ordre constitutionnel démocratique. Le rôle de la Chambre des chefs traditionnels est de renforcer la coopération entre la Chambre nationale et les différentes chambres en vue d’aborder des questions d’intérêt commun et de renforcer l’unité et la compréhension entre les communautés traditionnelles. Plusieurs départements ont mis en place une législation qui définit clairement le rôle des dirigeants traditionnels en ce qui concerne la justice, la création de tribunaux traditionnels et l’administration des terres tribales. De nombreuses lois ont été adoptées et divers programmes ont été mis en œuvre pour veiller à ce que les chefferies traditionnelles contribuent dans une large mesure au développement de la société. La nouvelle loi no22 (2009) sur la Chambre nationale des chefs traditionnels prescrit la création de la Chambre nationale des dirigeants traditionnels, et définit ses pouvoirs, obligations et responsabilités.

Tableau 17 Répartition des sièges au Parlement ( Assemblée nationale ) par parti politique, 2009

Parti politique

Nombre de sièges

Pourcentage

ANC

264

66

DA

67

16,75

COPE

30

7,5

IFP

18

4,5

UDM

4

1

ID

4

1

VF+

4

1

ACDP

3

0,75

UCDP

2

0,5

AZAPO

1

0,25

APC

1

0,25

PAC

1

0,25

MF

1

0,25

Total

400

100

Tableau 18 Les femmes députées à l ’ Assemblée nationale

E.Système judiciaire

Les organes judiciaires sont la Cour constitutionnelle, la Cour suprême d’appel, les hautes cours, les tribunaux supérieurs spéciaux, les tribunaux régionaux, les tribunaux d’instance et les tribunaux des litiges mineurs.

La Cour constitutionnelle, établie à Johannesburg, est la plus haute juridiction en matière constitutionnelle. Elle est la seule juridiction compétente pour se prononcer sur des différends entre des organes de l’État, tant au niveau national que provincial, portant sur le statut constitutionnel, les pouvoirs ou les fonctions d’un de ces organes de l’État et sur la constitutionnalité de toute modification de la Constitution ou de tout projet de loi parlementaire ou provincial. La Cour constitutionnelle se prononce en dernier ressort sur la constitutionnalité ou non d’une loi parlementaire, d’une loi provinciale ou d’un acte du Président. Elle est composée du président, du vice-président et de neuf juges.

Une affaire peut être portée devant la Cour constitutionnelle de diverses manières : suite à un recours formulé contre une décision rendue par la Haute Cour ou par la Cour suprême d’appel ; sur saisine directe de la Cour afin qu’elle statue en tant que juridiction de première et dernière instance en raison du caractère urgent de la question ; ou suite à une décision d’une juridiction inférieure déclarant un texte de loi invalide, nécessitant la confirmation de la Cour constitutionnelle. Néanmoins, la Cour est libre de connaître ou pas d’une question, sauf lorsqu’une loi a été déclarée invalide et qu’il lui est demandé de confirmer la décision. La majorité des affaires portées devant la Cour constitutionnelle débutent devant la Haute Cour, qui a le pouvoir d’accorder diverses réparations et de déclarer une loi invalide. Toute décision invalidant une loi provinciale ou parlementaire ou un acte du Président doit cependant être confirmée par la Cour constitutionnelle avant de prendre effet.

Lorsque la Haute Cour se prononce sur une demande qui lui a été présentée, la Cour constitutionnelle peut être saisie en appel. Comme elle ne peut connaître que des questions constitutionnelles, un requérant doit montrer que l’affaire porte sur une telle question. Les juges de la Cour constitutionnelle déterminent si un principe important concernant l’interprétation de la Constitution a été soulevé et décident si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’appel aboutisse. Il n’existe toutefois pas de droit de recours automatique. Si la Cour accorde l’autorisation d’interjeter appel ou si elle a des doutes et souhaite entendre les arguments en faveur de l’appel, elle peut décider d’entendre les parties. Chaque partie soumet sa défense par écrit avant l’audience afin que les juges puissent prendre connaissance de l’affaire et des positions de chaque partie. La Constitution dispose qu’au moins huit juges doivent être présents pour connaître d’une affaire. Dans la pratique, les 11 juges siègent pour toutes les affaires. Si un juge est absent pour une longue période ou si un siège devient vacant, un juge suppléant peut être nommé.

STRUCTURE DU SYSTÈME JUDICIAIRE SUD-AFRICAIN Hautes cours Tribunaux d’instance Les 13 hautes cours sont :Haute Cour du Cap-Est, BhishoHaute Cour du Cap-Est, GrahamstownHaute Cour du Cap-Est, MthathaHaute Cour du Cap-Est, Port ElizabethHaute Cour de l’État Libre, BloemfonteinHaute Cour du KwaZulu Natal, DurbanHaute Cour du KwaZulu Natal, PietermaritzburgHaute Cour du Limpopo, ThohoyandouHaute Cour du nord du Gauteng, PretoriaHaute Cour du sud du Gauteng, JohannesburgHaute Cour du Nord-Ouest, MafikengHaute Cour du Cap-Nord, KimberleyHaute Cour du Cap-Ouest, Le Cap Divisés en tribunaux régionaux et de district ; les tribunaux régionaux ont une compétence plus large que les tribunaux de district. Des tribunaux spécialisés peuvent être créés par la loi ; ils bénéficient des mêmes pouvoirs qu’une Haute Cour ou un tribunal d’instance.Par exemple : Tribunal du travail, tribunal de l’égalité, tribunal de la famille. Cour suprême d’appel : Plus haute juridiction s’agissant des questions non constitutionnelles Cour constitutionnelle : Plus haute juridiction pour toutes les questions constitutionnelles

Dans le cadre des procédures devant la Cour constitutionnelle, d’autres parties concernées peuvent demander à être associées à la procédure ou admises en qualité d ’ amicus curiae (ami de la cour). Elles peuvent également présenter des mémoires et, parfois, intervenir oralement lorsque le Président le leur demande. Pour ce qui est de l’accès direct, l’article 167 de la Constitution permet à une personne, « si c’est dans l’intérêt de la justice et avec l’assentiment de la Cour constitutionnelle » de soumettre directement une question à la Cour constitutionnelle ou de la saisir directement depuis n’importe quelle autre juridiction. Cette procédure est généralement autorisée uniquement dans des circonstances exceptionnelles. La Cour n’entend pas de déclarations et n’interroge pas de témoins. En tant que juridiction agissant principalement en qualité de cour d’appel, elle examine les éléments de preuve recueillis par le premier tribunal saisi de l’affaire. Ainsi, la Cour se fonde essentiellement sur les mémoires écrits qui lui sont soumis. Les audiences visent à traiter les questions délicates soulevées par les parties dans leurs mémoires.

La Cour suprême d’appel, sise à Bloemfontein dans l’État libre, est la plus haute juridiction pour toutes les questions non constitutionnelles. Elle est composée d’un Président et d’un Vice-Président ainsi que de plusieurs juges d’appel tel que prévu dans une loi parlementaire. La Cour suprême d’appel est compétente pour connaître des appels interjetés contre tout jugement d’une haute cour et pour se prononcer sur ceux-ci. Les arrêts de la Cour sont contraignants pour toutes les juridictions inférieures. La Cour compte 25 juges, y compris son président. Selon la Constitution, la Cour suprême d’appel agit uniquement en tant que juridiction d’appel, peut se prononcer sur toute question en appel et est, sauf pour les questions constitutionnelles, la plus haute juridiction d’appel. La Cour suprême d’appel siège en formations de cinq ou de trois juges en fonction de la nature de l’appel. Les juges de la Cour suprême peuvent rédiger des opinions individuelles et, lorsque les opinions divergent, il n’est pas rare que plus d’un arrêt soit rendu. La Cour suprême d’appel est compétente en matière constitutionnelle, mais la Cour constitutionnelle est la juridiction la plus haute en la matière. La Cour suprême d’appel peut prendre une ordonnance concernant la validité constitutionnelle d’une loi parlementaire, d’une loi provinciale ou de tout acte du Président, mais une telle ordonnance n’est pas applicable tant qu’elle n’a pas été confirmée par la Cour constitutionnelle.

Les juges de la Cour suprême d’appel sont nommés par le Président de la République sur recommandation du Conseil supérieur de la magistrature. Toute personne dûment qualifiée et considérée apte et convenable peut être nommée juge. Par convention, les juges de la Cour sont nommés parmi les juges des hautes cours. Lors de la nomination de fonctionnaires de justice, il est pleinement tenu compte de la diversité raciale et de la représentation des femmes.

Les hautes cours, dont dépendent toutes les personnes qui résident ou se trouvent dans leur ressort, examinent les affaires importantes pour lesquelles les juridictions inférieures ne seraient pas compétentes pour rendre un jugement approprié ou imposer une sanction. À l’exception des cas pour lesquels une peine minimale ou maximale est prévue dans la législation, leur compétence en matière pénale est illimitée et elles peuvent notamment prononcer des peines de réclusion à perpétuité dans certains cas spécifiques.

La Cour des litiges fonciers et le Tribunal du travail ont tous deux le même statut que la Haute Cour. La Cour des litiges fonciers connaît des affaires de rétablissement de droits fonciers que certaines personnes avaient perdus après 1913 en raison de lois foncières discriminatoires sur le plan racial. Le Tribunal du travail se prononce sur des questions relatives aux conflits du travail. Les appels sont adressés à la Cour d’appel du travail. Les décisions de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême d’appel et des hautes cours sont une source de droit importante à cet égard. La Cour des litiges fonciers et le Tribunal du travail sont tenus d’appliquer et de faire respecter la Constitution, en particulier la Charte des droits, qui s’imposent à tous les organes de l’État et tous les individus. Ces juridictions sont également tenues de juger que toute loi ou tout acte non conforme à la Constitution est illégal, ainsi que de développer la common law dans le respect des valeurs constitutionnelles et de l’esprit et de la finalité de la Charte des droits.

Le Ministre de la justice et du développement constitutionnel peut diviser le pays en circonscriptions judiciaires et créer des divisions régionales composées de districts. Des tribunaux régionaux sont alors créés dans les provinces, dans une ou plusieurs localités de chaque division régionale, pour connaître des affaires relevant de leur juridiction. La loi no 31 (2008) portant modification de la loi sur la compétence des tribunaux régionaux habilite les juges des juridictions régionales à connaître des affaires civiles. Des mesures ont été prises pour mettre cette loi en œuvre. La première d’entre elles porte sur la nécessité de renforcer la capacité des tribunaux régionaux à traiter des affaires civiles et de divorce. Les tribunaux chargés des affaires de divorce seront intégrés dans les divisions des tribunaux régionaux. Cela permettrait de remédier à des difficultés juridictionnelles, comme lorsque les parties doivent parcourir de longues distances pour obtenir réparation.

Il incombe à l’Institut sud-africain de la formation judiciaire, récemment créé, d’assurer la formation officielle des juges et des professionnels du droit sur cette législation et d’autres domaines du travail judiciaire. En octobre 2009, les préparatifs en vue de la mise en activité de l’Institut étaient à un stade avancé. La loi de 2008 portant modification des compétences des tribunaux régionaux permettra, à moyen et à long terme, de réduire le volume de travail des hautes cours. Conformément à la loi, des affaires ayant trait au divorce ou relevant du droit de la famille, ainsi que des différends civils portant sur un montant fixé périodiquement, seront traités par les tribunaux régionaux. Cela permettra de réduire les coûts de procédure et d’accroître l’accès à la justice. Le pays compte neuf présidents et 343 juges de juridictions régionales.

Les circonscriptions judiciaires ont été réunies en 13 groupes dirigés par des présidents. Ce système a rationalisé, simplifié et uniformisé les mécanismes de gestion des tribunaux dans tout le pays, eu égard aux délimitations judiciaires provinciales. Il a également permis de faciliter la séparation des fonctions relevant de la magistrature, de la représentation et de l’administration, ainsi que de renforcer les compétences et la formation des fonctionnaires de justice, d’optimiser l’utilisation de ressources limitées de manière équitable et de remédier aux inégalités dans les anciens bantoustans. Conformément à la loi no 90 (1993) relative aux magistrats, ceux-ci ne font pas parties de la fonction publique. L’objectif est de renforcer l’indépendance du système judiciaire. Même si les tribunaux régionaux ont une compétence pénale supérieure aux tribunaux d’instance (tribunaux de district), un accusé ne peut recourir d’un jugement d’un tribunal de district devant un tribunal régional, mais uniquement devant la Haute Cour. À la mi-2009, l’Afrique du Sud comptait 366 circonscriptions judiciaires et tribunaux de première instance, 80 tribunaux d’arrondissement et 282 tribunaux non permanents. Le pays comptait 1 906 magistrats, y compris ceux des tribunaux régionaux.

Les tribunaux des petites créances ont été créés en vertu de la loi no 61 (1984) relative aux tribunaux des petites créances pour statuer sur les litiges civils mineurs. Leur création avait pour but de supprimer les longues procédures contradictoires avant et pendant le traitement de ces litiges. Le montant maximal sur lequel portent les affaires civiles traitées est de 7 000 rand, ce montant étant revu régulièrement par le Ministre et publié au Journal officiel. Lorsque les tribunaux des petites créances examinent des affaires, ils sont présidés par des commissaires, qui sont généralement des conseils ou des avocats en activité, des universitaires spécialistes du droit ou d’autres personnes compétentes. Le service est bénévole étant donné qu’aucun honoraire n’est versé aux commissaires. En 2008-2009, le Ministère de la justice et du développement constitutionnel a nommé 114 commissaires et 113 membres du Conseil consultatif afin d’aider les tribunaux des petites créances. Ni le demandeur ni le défendeur ne peuvent être représentés ou assistés par un conseil à l’audience. La décision du commissaire est définitive et aucun recours devant une juridiction supérieure n’est possible ; seule une procédure de révision est autorisée. En juin 2009, on dénombrait 188 tribunaux des petites créances. Le Ministère, en partenariat avec des représentants du monde juridique et de l’Agence suisse pour le développement et la coopération, parachevait l’élaboration de manuels pour les commissaires chargés des petites créances et le personnel judiciaire, qui devait être suivie par des programmes de formation en collaboration avec le Justice College.

F.La common law, le droit romano-germanique et le droit autochtone en Afrique du Sud

L’Afrique du Sud est dotée d’un système juridique mixte qui a été influencé par un certain nombre de traditions juridiques distinctes. Les principales composantes du système juridique sont le droit romano-germanique, la common law et le droit coutumier. Les liens entre ces trois composantes sont relativement complexes. Le système de droit romano-germanique sud-africain provient dans une grande mesure du droit néerlandais, alors que la common law découle largement de la common law britannique. Le droit coutumier africain joue aussi un rôle fondamental dans le système juridique. L’influence de la common law est plus marquée dans le droit procédural, le droit des contrats et le droit de la preuve, alors que l’influence néerlandaise ressort plus clairement dans le droit matériel privé, par exemple la responsabilité délictuelle, le droit des personnes et le droit réel.

La common law se distingue en ce sens qu’elle est fondée sur les précédents. Cela signifie que les tribunaux se réfèrent aux cas similaires antérieurs pour trancher les différends dont ils sont saisis. Le principe du stare decisis implique que les juges des tribunaux inférieurs sont tenus de suivre les décisions prises par les juridictions qui leurs sont hiérarchiquement supérieures. Les précédents judiciaires sont donc importants dans le système de la common law et les juges doivent, en principe, s’y conformer. Le droit de tradition civiliste est, en règle générale, issu du droit romain et défini comme droit romano‑hollandais. La particularité de ce système de droit réside dans la codification de toutes les lois. À la différence de la common law, dans le système du droit romano‑germanique, l’influence des précédents est moins apparente. Contrairement à ce qui prévalait avant l’adoption de la nouvelle Constitution une fonction précise est désormais prévue pour le droit coutumier. De fait, certaines dispositions de la Constitution indiquent clairement que le droit coutumier devrait être une partie fondamentale du système juridique − par exemple les articles 30 et 31 prévoient le respect de la diversité culturelle. En ce qui concerne la common law, le droit coutumier et même le droit romano-germanique, un principe fondamental détermine leur applicabilité en Afrique du Sud. La Constitution établit les normes que toutes les lois doivent respecter pour être applicables en Afrique du Sud. Cela signifie par exemple que, pour être applicables, tant le droit coutumier que la common law, doivent être conformes à la Constitution. Tout principe de la common law ou du droit coutumier qui viole les dispositions de la Constitution est invalide et ne saurait être appliqué.

G.Organisations non gouvernementales

Les organisations non gouvernementales (ONG) sont aussi généralement des organisations à but non lucratif. Le cadre juridique régissant les ONG à but non lucratif prévoit plusieurs étapes fondamentales.

La première (création) permet la création, dans le respect du droit positif et de la common law, des trois types d’organisations à but non lucratif ci-après :

Associations volontaires établies conformément à la common law ;

Fonds à but non lucratif établis en vertu du droit positif ; et

Sociétés à but non lucratif, créées en vertu du droit positif, poursuivant un objectif d’utilité publique ou un objectif en rapport avec une ou plusieurs activités culturelles ou sociales ou défendant des intérêts d’une collectivité ou d’un groupe.

La deuxième étape (enregistrement volontaire) permet à toute organisation constituée selon les règles susmentionnées de demander le statut d’organisation à but non lucratif enregistrée. Parmi les autres exigences prévues, une organisation à but non lucratif ne peut pas distribuer de bénéfices et doit respecter certains critères en matière de gouvernance.

Afin d’enregistrer une organisation à but non lucratif, un formulaire de demande et deux copies du document constitutif de l’organisation doivent être soumis (statuts, acte de fiducie ou acte de société) à la direction des organisations à but non lucratif, au Ministère national du développement social.

La troisième étape (exemption fiscale partielle) permet à une organisation à but non lucratif de demander le statut d’organisation d’utilité publique. Parmi les exigences fixées, l’unique but de l’organisation doit être de mener une ou plusieurs activités d’utilité publique, sans réaliser de profits, et dans une optique altruiste ou philanthropique. Il est interdit aux organisations d’utilité publique d’utiliser directement ou indirectement leurs ressources pour soutenir, favoriser ou contester un parti politique quel qu’il soit, mais rien ne les empêche d’exercer des pressions. Elles bénéficient de tout un ensemble d’avantages fiscaux, notamment une exonération partielle de l’impôt sur le revenu et une exonération fiscale sur les donations et, dans certains cas, une exonération du droit de transmission sur les biens immobiliers.

La quatrième étape (exonération des donateurs) permet aux organisations d’utilité publique de solliciter le droit de recevoir des donations fiscalement déductibles. La loi no 58 (1962) relative à l’impôt sur le revenu prévoit deux principaux avantages pour le secteur à but non lucratif : exonération fiscale partielle pour les organisations reconnues d’utilité publique ; et exonération en faveur des donateurs qui aident les organisations d’utilité publique menant certains types d’activités.

Activités d’intérêt général (Organisations d’utilité publique dont les donateurs bénéficient d’une exonération fiscale). Les organisations d’utilité publique ont également droit à des avantages en matière d’impôt sur les donations, sur les successions, sur les transmissions ainsi que sur la taxe pour la formation professionnelle. Enfin, certaines organisations ont le droit à des avantages en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Nombre d’ONG enregistrées : 1 352.

H.Administration de la justice

Tableau 19 Infractions graves signalées en Afrique du Sud, 2010 - 2011

Types d ’ infractions

Nombre

Pourcentage

Atteintes à l ’ intégrité physique

638 468

35,8

Autres infractions graves

534 866

25,8

Infractions contre des biens

534 451

25,8

Infractions détectées suite à une action de la police

231 842

11,2

Infractions liées à des atteintes à l ’ intégrité physique

131 860

6,4

Total

2 071 487

100

Tableau 20 Atteintes à l ’ intégrité physique signalées sur une période de cinq ans

Types d ’ infractions

Nombre d ’ infractions pour 100 000 personnes

2006- 2007

2007- 2008

2008- 2009

2009- 2010

2010- 2011

Meurtre

40,5

38,6

37,3

34,1

31,9

Infraction sexuelle

137,6

133,4

144,8

138,5

132,4

Tentative de meurtre

42,5

39,3

37,6

35,3

31,0

Voies de fait intentionnelles entraînant des lésions corporelles graves

460,1

439,1

418,5

416,2

397,3

Voies de fait simples

443,2

413,9

396,1

400,0

371,8

Vol aggravé

267,1

247,3

249,3

230,6

203,0

Vol simple

150,1

135,8

121,7

116,7

109,8

Les atteintes à l’intégrité physique impliquent un contact physique entre l’agresseur et la victime. Il s’agit de violences contre une personne, de quelque nature que ce soit.

Tableau 21 Victimes d ’ atteintes à l ’ intégrité physique, 2010 - 2011

Victimes d ’ atteintes à l ’ intégrité physique

Nombre de cas signalés

Pourcentage du total

Atteintes à l ’ intégrité physique de femmes (de plus de 18 ans)

191 842

30,05

Atteintes à l ’ intégrité physique d ’ enfants (de moins de 18 ans)

54 225

8,49

Total des atteintes à l ’ intégrité physique

638 468

100

L’Afrique du Sud ne dispose pas de fonds d’indemnisation des victimes d’infractions. La Commission sud-africaine du droit a étudié la possibilité de créer un tel fonds au cours des dix dernières années mais, compte tenu du coût élevé de sa mise en œuvre, aucun progrès n’a été enregistré à cet égard.

Tableau 22 Statistiq ues concernant les vols aggravés, 2010- 2011

Vols signalés

Suspects inculpés

Pourcentage

101 463

5 334

24,7

Tableau 23 Nombre total de viols et d ’ agressions sexuelles commis sur une période de trois ans

Année

Nombre

2008 - 2009

54 126

2009 - 2010

55 097

2010 - 2011

56 272

L’article 50 1) b) de la loi no 51 (1977) sur la procédure pénale dispose que, après qu’une personne a été arrêtée et placée en détention, elle doit être présentée à un tribunal inférieur dans les meilleurs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant son arrestation.

En 1995, suite à l’affaire State v. Makwanyane and Another (CCT 3/94),la peine de mort a été déclarée inconstitutionnelle et abolie. La dernière exécution a eu lieu en 1989.

Tableau 24 Nombre de personnes en prison/cellules de police par groupe de population et par sexe, 2011

Noirs

Métis

Blancs

Indiens

Total

Femmes

5 226

1 063

1 598

52

7 939

Hommes

128 930

29 060

3 925

829

162 744

Total

134 156

30 123

5 523

881

170 683

Tableau 25 Circonstances des décès survenus en détention sur une période de deux ans

Causes des décès

2005 - 2006

2006 - 2007

Blessures en détention

28

31

Blessures avant la détention

85

46

Suicide

121

108

Mort naturelle

75

94

Total

309

279

Tableau 26 Affaires criminelles traitées sur une période de deux ans

2009 - 2010

2010 - 2011

Nouvelles affaires

1 044 346

962 317

Affaires closes (y compris l ’ arriéré et les affaires réaffectées)

1 065 269

996 320

Taux d ’ affaires traitées

102,0  %

103,5  %

Le tableau ci-dessus montre le nombre de nouvelles affaires enregistrées et d’affaires de nature criminelle traitées par le système judiciaire. En 2010-2011, 1 673 hautes cours ou inférieurs ont siégé. Ces juridictions ont clos 460 891 affaires, notamment par le biais de mécanismes parallèles de règlement des différends et de réaffectations comme le prévoit la loi relative à la justice pour mineurs. Le reste des 962 317 autres affaires ont été retirées, rayées du rôle, renvoyées à d’autres juridictions ou ont donné lieu à des mandats ou à des placements en institutions psychiatriques.

Tableau 27 Arriéré d ’ affaires et affaires en suspens, au 31 mars 2011

Affaires en suspens

Arriéré (nombre d ’ affaires)

Arriéré ( Pourcentage )

Arriéré d ’ affaires closes dans le cadre du projet sur l ’ arriéré (et d ’ affaires retirées) entre avril 2010 et mars 2011

Tribunaux de district

164 792

19 792

12

5 813 (2 943 retirées)

Tribunaux régionaux

52 756

16 875

32

5 272 (2 943 retirées)

Hautes cours

1 175

367

31,2

Total

218 660

37 034

16,9

11 085 (5 777 retirées)

L’Afrique du Sud compte 1 250 agents de police/sécurité pour 100 000 citoyens et plus de 3 000 procureurs en fonctions.

En mars 2010, on dénombrait 208 juges permanents et 1 914 magistrats (au plan régional et de district), soit 2 122 fonctionnaires de justice.

Tableau 28 Part des dépenses publiques consacrées à la police/sécurité et au système judiciaire

Rand (millions)

Montant révisé

Montant ajusté

2007 - 2008

2008 - 2009

2009 - 2010

2010 - 2011

Services pénitentiaires

11 122,4

12 822,6

13 687,3

15 427,5

Défense et anciens combattants

25 180,1

27 801,3

31 324,2

30 442,6

Justice et développement constitutionnel

7 194,0

8 244,4

9 653,5

10 787,3

Police

36 525,9

41 635,2

47 662,5

53 529,7

III.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

Tableau 29 Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme

Instrument

Date de ratification

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

10 décembre1998

Premier et deuxième Protocoles se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

10 décembre 1998

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

10 décembre 1998

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

15 décembre 1995

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

6 mai 2002

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

10 décembre 1998

Convention relative aux droits de l’enfant

16 juin 1995

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

30 juin 2003

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

24 septembre 2009

Convention relative aux droits des personnes handicapées

30 novembre 2007

Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées

30 novembre 2007

L’Afrique du Sud a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (20 septembre 2006) ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (3 octobre 1994) mais n’a pas ratifié ces instruments ; le processus de ratification est toujours en cours.

On trouvera ci-après les réserves et déclarations formulées par l’Afrique du Sud concernant plusieurs instruments.

Réserves et déclarations

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Déclaration :

« [La République d’Afrique du Sud déclare qu’] elle reconnaît, aux fins de l’article 30 de la Convention, la compétence de la Cour internationale de Justice pour régler un différend entre deux ou plusieurs États parties au sujet de l’interprétation ou de l’application de la Convention, respectivement. ».

Déclaration faite en vertu des articles 21 et 22 :

« La République d’[Afrique du Sud] déclare qu’elle :

a)Reconnaît, aux fins de l’article 21 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention ;

b)Reconnaît, aux fins de l’article 22 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers qui prétendent être victimes de torture par un État partie. ».

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Déclaration faite en vertu de l’article 41 :

« Le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud déclare qu’il reconnaît, aux fins de l’article 41 du Pacte, la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte. ».

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Déclaration faite en vertu de l’article 14 de la Convention :

« La République d’[Afrique du Sud] :

a)Déclare aux fins du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention, qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par ladite République, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention, et ce, après épuisement de tous les recours internes ;

b)Indique aux fins du paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention, que la Commission sud-africaine des droits de l’homme est, dans son ordre juridique interne, l’organe qui aura compétence pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention. ».

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Déclaration :

«a)La Force de défense nationale d’Afrique du Sud étant composée d’engagés volontaires, il n’existe pas de conscription obligatoire en Afrique du Sud ;

b)La procédure de recrutement débute avec la publication dans la presse nationale d’une annonce de la Force de défense nationale d’Afrique du Sud, l’âge minimum de l’enrôlement étant fixé par la loi à 18 ans ;

c)L’incorporation de toutes les recrues se déroule en public ;

d)Toutes les recrues sont tenues de présenter un document national d’identité indiquant leur date de naissance et, s’il y a lieu, leur parcours scolaire ;

e)Tous les candidats sont soumis à un examen médical rigoureux, auquel aucun cas de prépuberté n’échapperait, et ceux qui n’ont pas atteint l’âge légal sont automatiquement écartés. ».

Tableau 30 Autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l ’ homme

Instrument

Date de ratification

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

10 décembre 1998

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

20 février 2004

Statut de Rome de la Cour pénale internationale

27 novembre 2000

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui

10 octobre 1951

Tableau 31 Conventions de Genève et autres instruments relatifs au droit international humanitaire

Instrument

Date de ratification

Convention de Genève (I) pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne

30 septembre 1896

Convention de Genève (III) relative au traitement des prisonniers de guerre

23 juin 1931

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

21 novembre 1995

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)

21 novembre 1995

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (Convention d’Ottawa)

26 juin 1998

Tableau 32 Instruments régionaux relatifs aux droits de l ’ homme

Document

Date de dépôt

Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique

15 janvier 1996

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

9 juillet 1996

Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant

21 janvier 2000

Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples

3 juillet 2002

Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme

18 novembre 2002

Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique

14 janvier 2005

Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption

7 décembre 2005

Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance

24 janvier 2011

Charte africaine de la jeunesse

8 juillet 2009

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national

Il doit être rappelé que, pendant de nombreuses années, l’apartheid a privé de leurs droits fondamentaux la plupart des habitants d’Afrique du Sud qui, dans leur majorité, n’avaient pas voix au chapitre concernant la manière dont ils étaient gouvernés. La législation en matière de sécurité conférait d’énormes pouvoirs à la police, permettant à celle-ci de procéder à des arrestations et à des mises en détention. La censure était invoquée pour faire taire une population opprimée. En raison des politiques de discrimination raciale, les gens n’avaient accès, pour la plupart, qu’à une éducation et à des soins de santé au rabais. Ces exemples sont loin de rendre compte de l’étendue des atteintes aux droits de l’homme qui avaient cours en Afrique du Sud.

La Constitution sud-africaine de 1996 rejette totalement les politiques discriminatoires qui caractérisaient jusqu’alors l’Afrique du Sud. La Charte des droits est la pierre angulaire de la démocratie en Afrique du Sud. Elle consacre les droits de tous dans le pays, et affirme les valeurs démocratiques de la dignité humaine, de l’égalité et de la liberté. Les magistrats doivent prendre en compte le droit international lorsqu’ils interprètent cette Charte qui, d’autre part, ne conteste pas l’existence d’autres droits et libertés reconnus ou conférés par la common law, le droit coutumier ou la législation, pour autant que ces droits et libertés ne soient pas incompatibles avec elle. Toute limitation d’un droit doit être conforme aux dispositions de l’article 36 de la Constitution.

L’égalité est l’une des valeurs fondamentales de la Constitution sud-africaine, qui consacre l’égalité de tous devant la loi ainsi que le droit qu’a chacun de bénéficier de la protection de la loi et de l’invoquer. L’égalité implique l’exercice plein et égal de tous les droits et libertés. Pour réaliser l’égalité, des mesures, législatives et autres, peuvent être prises en vue de protéger ou de favoriser certaines personnes ou certains groupes désavantagés en raison d’une discrimination injuste. Toutefois, nul ne peut établir de discrimination directe ou indirecte à l’égard de quiconque sur la base de l’un ou de plusieurs des éléments suivants, notamment : race, genre, sexe, grossesse, état matrimonial, origine ethnique ou sociale, couleur de peau, orientation sexuelle, âge, handicap, religion, valeurs, croyances, culture, langue ou naissance. Il est interdit d’établir une discrimination directe ou indirecte à l’égard de quiconque sur la base de l’un ou de plusieurs des éléments énumérés à l’article 9 3) de la Constitution. De ce fait, le Gouvernement est tenu de promulguer les lois destinées à éviter ou à interdire les actes de discrimination injuste. Plusieurs organismes ont été créés pour contribuer à la réalisation des droits de l’homme en Afrique du Sud.

La Constitution protège d’autres droits de l’homme, en particulier les suivants : droit à la vie, vie privée, droit à la religion, droit de ne pas être réduit en esclavage ou soumis aux travaux forcés, liberté d’expression, liberté de circulation, liberté de commerce, droit à des conditions de travail justes, droit à des conditions de logement convenables, droit à l’eau, à l’alimentation, à la santé et à la sécurité sociale, droit à l’éducation, droit d’utiliser la langue et de participer à la vie culturelle de son choix, et droit à l’information ainsi que divers droits de l’enfant.

Le Gouvernement honore ses obligations internationales en promulguant ou en modifiant des lois au plan national afin d’assurer que celles-ci sont en conformité avec ses obligations conventionnelles. Lorsqu’il procède à de telles modifications, les procédures parlementaires normales sont suivies. Conformément à la Constitution, les dispositions d’un instrument international ne peuvent pas être invoquées devant un tribunal ou une autorité administrative ni directement appliquées par une telle juridiction. Ces dispositions doivent être transposées dans le droit ou les règlements sud-africains avant de pouvoir être appliquées par un tribunal. Ce principe a été confirmé par le jugement AZAPO and Others v. President of the Republic of South Africa and Others 1996 (8) BCLR 1015 (CC). L’Afrique du Sud suit donc une approche dualiste en ce qui concerne l’application du droit international par les juridictions nationales.

En 1994, par la loi no 54, le Parlement a créé la Commission sud-africaine des droits de l’homme qui a pour mission de faire en sorte que tous les Sud-Africains puissent accéder aux idéaux consacrés dans la Constitution. La Commission est composée de deux organes : la commission proprement dite, chargée d’élaborer les politiques générales, et le secrétariat, qui en assure la mise en œuvre. La Commission est une entité indépendante qui n’est assujettie qu’à la Constitution et rend compte uniquement au Parlement, auquel elle soumet un rapport d’activité annuel.

Comme prévu à l’article 5 de la loi portant création de la Commission sud-africaine des droits de l’homme, celle-ci a établi des comités permanents pour l’orienter et l’aider dans ses travaux. Elle désigne les membres de ces comités, qui sont tous présidés par un commissaire. La Commission sud-africaine des droits de l’homme a également créé des bureaux provinciaux pour être en mesure d’offrir ses services au plus grand nombre. Elle œuvre à la réalisation de son mandat constitutionnel aux côtés du Gouvernement, de la société civile et des particuliers, tant au plan national qu’à l’étranger. Conformément à l’article 184 1) de la Constitution, la Commission a pour mission de promouvoir le respect et la culture des droits de l’homme ainsi que la protection, le développement et la réalisation de ces droits. Ses activités s’articulent autour des programmes suivants : gestion stratégique et services d’appui ; commissaires ; éducation, formation et sensibilisation ; services juridiques, recherche et documentation ; liaison avec le Parlement, législation et suivi des organes conventionnels ; information et communication ; programmes spéciaux, coordonnateurs et projet de sensibilisation de la société civile.

La loi no 39 (1996) porte création de la Commission pour l’égalité des sexes. Cette entité indépendante n’est assujettie qu’à la Constitution et rend compte uniquement au Parlement. Elle a pour mandat de protéger les hommes et les femmes qui se disent victimes de discrimination fondée sur le genre ou sur le sexe. La Commission prodigue des conseils au législateur quand elle estime qu’une loi peut avoir une incidence sur l’égalité entre les hommes et les femmes et en ce qui concerne la place des femmes dans la société. Elle soumet un rapport d’activité annuel au Parlement.

La loi no 34 pour la promotion de l’unité nationale et la réconciliation (1995) a porté création de la Commission Vérité et réconciliation, mis en place pour contribuer à gérer les conséquences de l’apartheid. Les conflits de cette période ont engendré des violences et des violations des droits de l’homme par toutes les forces en présence, auxquelles aucun groupe de la société n’a échappé. La Commission Vérité et réconciliation a été dissoute en mars 2002 par proclamation au Journal officiel. Elle a soumis son rapport final au Président en mars 2003, et adressé des recommandations au Gouvernement en ce qui concerne les réparations en faveur des victimes et les mesures visant à prévenir de futures violations et des atteintes aux droits de l’homme. En juin 2003, le Gouvernement a approuvé quatre catégories de recommandations, à savoir :

Réparations définitives: octroi à chaque victime recensée par la Commission Vérité et réconciliation d’une allocation unique d’un montant de 30 000 rand sud-africains ;

Symboles et monuments : études historiques, universitaires et officielles, représentations culturelles et artistiques, et érection de symboles et de monuments exaltant la lutte pour la liberté, y compris l’attribution de nouveaux noms à des localités et des points d’intérêt ;

Prestations médicales et autres formes de prestations sociales : aides à l’éducation, attribution de logements et autres types d’aides sociales selon les besoins des victimes recensées par la Commission Vérité et réconciliation ;

Réadaptation sociale : réadaptation de communautés entières qui, après avoir fait l’objet de graves actes de violence et de destruction dans le passé, sont toujours en souffrance.

La loi no 19 (1973) porte création de la Commission sud-africaine pour la réforme de la législation, organisme indépendant qui a pour mission de procéder, avec l’aide de son secrétariat, à des recherches dans le domaine du droit sud-africain afin de conseiller le Gouvernement en ce qui concerne l’élaboration, l’amélioration, la modernisation et la réforme de la législation du pays. Le Gouvernement a approuvé un grand nombre des recherches menées par la Commission dans le domaine de la réforme de la législation. La Commission sud-africaine pour la réforme de la législation s’est donné comme objectif prioritaire de mener à bien au plus vite l’examen de la législation antérieure à 1994, en mettant l’accent sur les dispositions obsolètes, redondantes ou contraires à l’article 9 de la Constitution.

La loi no 19 (2002) porte création de la Commission pour la promotion et la protection des droits des communautés culturelles, religieuses et linguistiques. Conformément à cette loi, un « conseil communautaire » est une association volontaire de personnes ou d’organisations communautaires, constituée en vertu du principe de liberté de réunion, qui représente une communauté culturelle, religieuse ou linguistique et comprend un conseil culturel, en application de l’alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 185 de la Constitution. La Commission a pour mandat de contribuer de manière significative et constructive à la transformation sociale et à l’édification d’une nation sud-africaine unie. En outre, elle favorise et encourage la paix, l’amitié, la solidarité, la tolérance et l’unité nationale entre les communautés culturelles, religieuses et linguistiques. Comme prévu par la législation nationale, la Commission est dotée des compétences nécessaires à la réalisation de ses objectifs principaux, notamment en matière de surveillance, d’enquête, de recherche, de formation, de plaidoyer, de consultation et de rapport sur des questions relatives aux droits des communautés culturelles, religieuses et linguistiques.

La loi no 23 (1994) a porté création du Protecteur du citoyen. Celui-ci est désigné par le Président, sur recommandation de l’Assemblée nationale, conformément au chapitre 9 de la Constitution. Le Protecteur du citoyen doit être un ressortissant sud-africain, possédant les qualifications et l’expérience appropriées, et jouissant d’une réputation d’honnêteté et d’intégrité. Sa compétence s’étend à tous les organes de l’État, à toutes les entités dans lesquelles l’État est actionnaire majoritaire ou dominant, ainsi qu’à tout organisme public tel que défini à l’article premier de la loi no 1 (1999) relative à la gestion des finances publiques. Le Protecteur du citoyen enquête, à tous les niveaux du Gouvernement, sur tout comportement dans la gestion de l’État ou de l’administration publique, dont on présume ou soupçonne qu’il est répréhensible ou peut être la cause d’une irrégularité ou d’un préjudice. Au cours d’une enquête, le Protecteur du citoyen peut estimer qu’il est approprié ou nécessaire de citer à comparaître une personne afin que celle‑ci produise des preuves ou tout document en sa possession ou sous son contrôle qui, de l’avis du Protecteur, est pertinent pour l’enquête ; celui-ci peut, à cet effet, procéder à l’interrogation de cette personne. Le Protecteur du citoyen est responsable devant l’Assemblée nationale, à laquelle il doit soumettre un rapport concernant ses activités et l’exécution de ses fonctions, au moins une fois par an.

La Direction indépendante des plaintes, organe gouvernemental créé en avril 1997, est chargée d’enquêter sur les plaintes pour voies de fait, infractions et comportements répréhensibles portées contre des membres du Service de la police sud-africaine (SAPS) et de la police municipale. Indépendante du SAPS, elle examine de manière effective et efficace les plaintes faisant état de comportements répréhensibles ou d’infractions de la part des membres du SAPS. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 de la loi no 68 relative au Service de la police sud-africaine (1995), la Direction indépendante des plaintes doit enquêter sur tout comportement répréhensible ou infraction présumés d’un membre du SAPS et peut, s’il y a lieu, renvoyer l’affaire au commissaire compétent.

Le Gouvernement sud-africain attache une grande importance à la Renaissance africaine, qui repose sur la consolidation de la démocratie, le développement économique ainsi qu’une approche coopérative en vue de régler les problèmes propres au continent. À titre d’exemple, en 2002, l’Afrique du Sud a accueilli le lancement de l’Union africaine (UA), qui a constitué un pas en avant vers l’unification de l’Afrique et la promotion de son développement socioéconomique. L’ancien Président Thabo Mbeki a présidé l’UA l’année de sa fondation ; lui a succédé, en juillet 2003, le Président du Mozambique, Joaquim Chissano. En 2004, l’UA a décidé que le Parlement panafricain devait avoir son siège en Afrique du Sud, et celui-ci a tenu sa deuxième session dans ce pays. Le siège du Parlement panafricain se trouve à Midrand (Afrique du Sud). En outre, en participant aux actions engagées par l’ONU et l’UA pour résoudre les conflits et promouvoir la paix et la sécurité sur le continent, notamment en République démocratique du Congo (RDC), au Burundi et au Soudan, l’Afrique du Sud a contribué à mettre en place les conditions propices au renforcement de la stabilité et de la démocratie et à l’accélération du développement. L’État démocratique sud-africain continue ainsi à jouer un rôle actif au sein des organisations internationales et multilatérales.

C.Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national

Le 21 mars de chaque année, la Journée des droits de l’homme est un jour férié. En 1960, à cette date, la police a tué 69 personnes à Sharpeville lors d’une manifestation contre les lois relatives aux laissez-passer. Un grand nombre d’entre elles ont été abattues d’une balle dans le dos. Ce massacre a suscité l’attention des médias du monde entier. Quatre jours plus tard, le Gouvernement décrétait l’interdiction des mouvements politiques noirs, entraînant l’arrestation ou le départ en exil d’un grand nombre de leurs dirigeants. L’apartheid a donné lieu à des violations des droits de l’homme par toutes les forces en présence. La Journée des droits de l’homme est une mesure parmi d’autres pour veiller à ce que le peuple sud-africain ait conscience de ses droits fondamentaux et que de telles exactions ne se reproduisent jamais.

Le Centre d’études juridiques appliquées et le Centre pour les droits de l’homme sont des instituts de recherche qui attachent une grande importance à la promotion des droits de l’homme en Afrique du Sud. Les ONG et d’autres organismes qui soutiennent la démocratie ont aussi un rôle à jouer pour promouvoir les droits de l’homme dans le pays.

Le Ministère de la justice et de l’application de la Constitution et d’autres ministères sont, en outre, chargés de promouvoir l’éducation aux droits de l’homme et consacrent une partie de leur budget à cette fin.

D.Processus d’établissement des rapports au plan national

Tableau 33 Principaux ministères chargés de l ’ examen des rapports

Instrument

Ministère responsable au premier chef

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Ministère de la justice et de l’application de la Constitution

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Ministère de la justice et de l’application de la Constitution

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Ministère de la justice et de l’application de la Constitution

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Ministère de la femme, de l’enfant et des personnes handicapées

Convention relative aux droits de l’enfant

Ministère de la femme, de l’enfant et des personnes handicapées

En raison de son histoire, l’Afrique du Sud doit relever des défis uniques en ce qui concerne la protection et la promotion des droits de l’homme. Si elle ne peut prétendre avoir pleinement réalisé les droits fondamentaux de sa population, l’Afrique du Sud dispose d’organes et de procédures qui devraient permettre, à terme, leur pleine réalisation. Le Gouvernement s’assure en permanence que les mécanismes nécessaires sont en place pour garantir la protection et la promotion des droits de l’homme en Afrique du Sud.