Nations Unies

HRI/CORE/SEN/2011

Instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme

Distr. générale

19 octobre 2011

Original: français

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Sénégal *

[15 février 2011]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Données et statistiques générales1−283

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles1-213

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique22−287

II.Cadre général de la protection des droits de l’homme29-528

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme à l’échelon national29-338

B.Cadre juridique général de protection et de la promotion des droitsde l’homme a l’échelon national34−489

C.Processus de présentation de rapports dans la promotion des droitsde l’homme a l’échelon national49-5211

III.Mise en œuvre des dispositions de fond relatives aux droits de l’homme53-7812

A.Non-discrimination et égalité53-6012

B.Recours et garanties de procédure61-7213

C.Participation à la vie publique73-7814

I.Données et statistiques générales

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles

1.Le Sénégal se situe à l’avancée la plus occidentale du continent africain dans l’Océan Atlantique, au confluent de l’Europe, de l’Afrique et des Amériques, et à un carrefour de grandes routes maritimes et aériennes.D’une superficie d’environ 196 722 km2, il est limité au nord par la Mauritanie, à l’est par le Mali, au sud par la Guinée et la Guinée Bissau, à l’ouest par la Gambie, et par l’Océan Atlantique sur une façade de plus de 500 km. Dakar, la capitale, dont la superficie est de 550 km2, est une presqu’île située à l’extrême ouest du pays. Le climat est de type soudano-sahélien. Il est caractérisé par l’alternance d’une saison sèche allant de novembre à mai et d’une saison des pluies allant de juin à octobre.

2.La population sénégalaise, selon les dernières projections (issues du recensement général de la population en 2002) compte 11,4 millions d’habitants, soit un taux d’accroissement moyen annuel de 2,6 % et une densité moyenne de 48 habitants au km².

3.Cette moyenne cache une répartition inégale de la population, avec une opposition entre le sous-peuplement de l’est (avec des densités de l’ordre de 1 à 5 habitants au km2) et une forte concentration sur la côte (la densité de la région de Dakar dépasse les 4 000 habitants au km2). Plus de 25 % de la population est concentrée dans la région de Dakar. L’autre pôle de concentration est le centre du pays regroupant les régions de Fatick, Kaffrine et Kaolack, appelé le bassin arachidier, avec plus de 35 % de la population. L’est du pays est très faiblement peuplé.

4.Les femmes représentent 52 % de la population. Les étrangers représentent environ 2 %. Ces derniers sont surtout présents dans la capitale Dakar et s’activent dans le commerce, l’industrie, les services et les organismes internationaux. Les religions pratiquées sont l’Islam (94 %), le christianisme (5 %) et l’animisme (1 %).

5.L’examen de la structure par âge révèle la jeunesse de la population: l’âge moyen est de 22 ans, et 42,7 % de la population ont moins de 15 ans. La population potentiellement active (15 à 64 ans) représente 53,8 % et les personnes âgées (65 ans et plus) 3,6 %. S’agissant de la population scolarisable, c’est-à-dire celle âgée de 7 à 12 ans, elle représente 17 % de la population totale dont les deux tiers vivent en milieu rural.

6.Par ailleurs, la population sénégalaise présente une forte diversité ethnique. Elle compte une vingtaine d’ethnies dont les principales sont les wolofs (43 % de la population), les Pulaars (24 %) et les Sérères (15 %). Les autres groupes sont constitués de populations vivant dans des zones du sud du pays, notamment dans la région naturelle de la Casamance. Ce sont les Diolas qui en constituent la communauté la plus importante; les Mandingues et les Bambaras constituent de petites communautés dans les régions périphériques proches du Mali ou de la Guinée. D’autres minorités ethniques habitent dans les montagnes du sud-est, tels les Bassari dans les contreforts du Fouta-Djalon.

7.Cette diversité ethnique est accompagnée par un dynamisme culturel alimenté par des traditions séculaires propres à chaque groupe. Depuis l’accession du pays à la souveraineté internationale, le gouvernement a toujours mené des politiques de valorisation des cultures traditionnelles authentiques et positives, et le développement des langues nationales au même titre que la langue officielle du pays, le français. Les mariages inter-ethniques, la cohabitation pacifique des communautés religieuses et les traditions de «cousinage à plaisanterie», constituent autant de valeurs garantissant une cohésion de la nation sénégalaise.

8.Au point de vue de l’organisation administrative, le Sénégal compte 14 régions et 45 départements. En effet, en 2008, après la création de la 11ème région (Matam), les anciens départements de Kédougou, Kaffrine et Sédhiou ont été érigés en région. Les départements (circonscriptions administratives d’une région) sont subdivisés en arrondissements.

9.Par ailleurs, le code des collectivités locales (loi 96-06 du 22 mars 1996, texte de base) a renforcé d’avantage l’autonomie des structures décentralisées en transférant des compétences importantes aux élus locaux. Les régions sont devenues des structures décentralisées administrées par un président et des conseillers régionaux élus. Les grandes villes sont subdivisées en communes d’arrondissements (43 au total dont 19 à Dakar). Les villes les plus modestes, comptent également des communes au nombre de 150. Les communes sont administrées par un maire et des conseillers municipaux élus. Dans les zones rurales, les structures décentralisées sont des communautés rurales au nombre 340, administrées par un président et des conseillers ruraux, tous élus au niveau local.

10.Au plan économique, en 2004, selon des sources indépendantes, le produit national brut (PNB) s’élevait à 7,2 milliards de dollars, soit un revenu moyen par habitant de 700 dollars. À la suite d’un ambitieux programme de réformes structurelles lancé en 1994, l’économie sénégalaise est entrée dans une phase de croissance vigoureuse (5 % de croissance annuelle du PIB pour la période 1995-2006), portée à partir des années 2000 par la construction, le commerce, les transports et les télécommunications. Si ce programme a permis d’améliorer la situation des finances publiques et la stabilité monétaire, il n’a pas cependant permis de réduire la pauvreté de manière significative (plus de la moitié des Sénégalais vivent en dessous du seuil de pauvreté) ni de faire diminuer un chômage touchant 40 % à 50 % de la population, en particulier chez les jeunes.

11.Devant cette politique économique dépendante des performances de la production agricole, en 2005, le Président Abdoulaye Wade a engagé le pays dans une «stratégie de croissance accélérée» visant à le hisser au rang de pays émergent et reposant notamment sur la modernisation de l’agriculture et le développement de l’industrie agroalimentaire. Le plan de Retour vers l’agriculture (REVA), encourageant les jeunes, et particulièrement les émigrés et les victimes de la migration clandestine, à développer des projets agricoles, et la Grande Offensive pour la Nourriture et l’Abondance (GOANA), entamée au cours de l’année 2008 pour répondre à la crise alimentaire, témoignent de la volonté politique de l’État de faire de l’agriculture un levier important du développement économique et social. Le budget de l’État est estimé pour l’année 2009 à hauteur de 1 800 milliards de FCFA.

12.Le secteur tertiaire (tourisme, télé services), l’industrie textile et l’habillement ainsi que les produits de la mer ont connu des développements importants. De «grands projets» ont été lancés destinés à combler le déficit d’infrastructures entravant le développement du pays (construction d’infrastructures routières modernes à Dakar et à l’intérieur du pays, nouvel aéroport international à Ndiass, autoroute entre Dakar et Thiès pour décongestionner Dakar, projet de construction d’un port minéralier à Bargny, modernisation du réseau ferré, exploitation des mines de fer du Sénégal oriental, des phosphates de Matam, entre autres).

13.Les secteurs prioritaires pour un développement humain durable ont également enregistré des résultats appréciables.

14.Les ressources allouées à l’éducation (du préscolaire à l’enseignement supérieur) sont passées de 35 % en 2003, à 37 % en 2004 et à 40 % en 2005. Selon la situation des indicateurs de l’Education 2000-2005 publiée par la Direction de la Planification et de la Réforme de l’Éducation, le ratio de 33 % du budget de fonctionnement de l’État hors services de la dette et hors dépenses communes à allouer au secteur de l’éducation n’est pas atteint de 2000 à 2004; ce n’est qu’en 2005 qu’il est atteint et même largement dépassé pour donner 40 % grâce à une politique volontariste du Président de la République. Par ailleurs, en 2004, le Gouvernement et les partenaires ont dépensé environ 52 millions de dollars EU dans l’enseignement primaire en milieu rural. Le budget de l’État représentait environ 78 % de ces dépenses. Les ménages, par le biais de leurs contributions aux associations de parents d’élèves, représentent 15 %, les bailleurs de fonds 6 % et les administrations locales 2 %. Le Gouvernement a fait des efforts considérables pour augmenter l’offre d’enseignement primaire dans les zones rurales. Au cours de la période 2000-2004, le Gouvernement a construit 7 109 nouvelles classes primaires et a réhabilité 930 autres. Au niveau national, l’enseignement moyen compte en moyenne 295 474 élèves dont 42 % sont des filles.

15.La priorité aux soins de santé primaires donnée au plan national s’est traduite par une distribution correcte des structures de santé. La couverture en postes de santé (≈ 1 poste pour 11 000 habitants), proche de l’objectif national, a été renforcée par des mesures complémentaires conformes aux recommandations de l’Initiative de Bamako (réduction des coûts, amélioration de la gestion, participation des populations, rationalisation de la prescription).

16.Ces mesures ont permis l’accès gratuit ou allégé à des prestations de santé, exécutées dans le cadre de programmes et de plans d’action:

Programme Élargi de Vaccination (PEV);

Consultation prénatale (CPN);

Consultation primaire curative (CPC);

Prise en charge des personnes âgées (Plan Sésame) ;

Programme de Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfance;

Programme de prise en charge des épidémies;

Programme de Renforcement de la Nutrition (PRN); etc.

17.Par ailleurs, le Gouvernement accorde une priorité absolue à la lutte contre le paludisme et le VIH/SIDA compte tenu de l’impact de ces fléaux sur le développement humain. En effet, leProgramme National de Lutte contre le VIH/Sida avec une composante Orphelins et enfants rendus vulnérables par le VIH/SIDA (OEV), a enregistré des résultats satisfaisants. Le taux de prévalence du VIH dans la population en générale est estimé en 2005 à 0,70 % (EDS - 2005) et à 1,5 % au niveau des sites sentinelles. Le Plan d’action national de lutte contre le VIH/Sida a été élaboré pour 2002-2006. Un autre Plan d’action national est en cours d’élaboration et couvrira la période 2007-2011.

18.En matière de politique de sécurité sociale, l’État du Sénégal, après avoir ratifié la Convention no 102 de l’OIT, a mis en place un système moderne de sécurité sociale au profit des travailleurs et des membres de leur famille. La dynamique de revalorisation des prestations amorcée depuis 2000 a permis d’enregistrer de 2002 à 2008 une augmentation des pensions de 55 % en valeur nominale et de 50 % en valeur réelle et le paiement bimensuel des pensions de retraite. En ce qui concerne les prestations familiales, elles sont passées de 750 FCFA par mois à 2 400 FCFA par mois et par enfant en charge dans le secteur public. Par ailleurs, dans le secteur privé, le Gouvernement alloue, à travers la Caisse de Sécurité Sociale, des allocations familiales de 6 750 FCFA par trimestre et par enfant. Ces allocations bénéficient aux enfants scolarisés jusqu’à 21 ans, aux non-scolarisés jusqu’à 15 ans et aux enfants en apprentissage (y compris dans le secteur artisanal) jusqu’à 18 ans.

19.A travers son Département pour l’Action Sanitaire, Sociale et Familiale, la Caisse de Sécurité Sociale offre d’autres prestations pour les groupes vulnérables comme l’accès à faible coût aux médicaments ainsi que la récupération nutritionnelle. Le système actuel de sécurité sociale fonctionne sur des dispositifs formels de protection sociale ne prenant en compte que les travailleurs affiliés à la Caisse de Sécurité Sociale. Le Sénégal vient d’élaborer une Stratégie Nationale de Protection Sociale dont l’extension de la protection sociale aux secteurs non formels et la protection sociale des groupes vulnérables constituent des composantes essentielles.

20.Au Sénégal, la catégorie des personnes handicapées regrouperait entre 6 à 10 % de la population sénégalaise répartis comme suit: 32,76 % handicapés moteurs; 16,60 % handicapés visuels; 50,64 % autres catégories, notamment les sourds-muets, albinos, malades mentaux, hanséniens (lépreux lésionnels). Cette catégorie sociale se trouve généralement dans une situation de précarité et de dépendance. D’autres sources documentaires indiquent une estimation de 10 % d’enfants parmi la population totale de personnes handicapées. Il existe des programmes et services ciblant les handicapés notamment: le programme d’éducation avec une dimension intégratrice qui a permis la scolarisation de certains enfants handicapés dans les écoles publiques primaires, les institutions préscolaires (type Case des Tout Petits) avec des aménagements d’environnement physique adéquat; le Centre Talibou Dabo pour la réinsertion sociale des handicapés moteurs; le Centre verbo-tonal pour la réinsertion sociale des sourds muets; le Centre pour enfants handicapés visuels de Thiès.

21.Pour réduire la pauvreté et soutenir les familles démunies, le Gouvernement a mis en place:

Le Fonds de Développement Social (2002-2005) qui a soutenu la réalisation de 1 172 projets pour un coup global de 10,5 milliards FCFA (dont 2 milliards pour le financement des activités de projets touchant directement les familles);

Les Organisations Communautaires de Base (OCB) dont 300 OCB de femmes. En chiffre absolu, le nombre total de bénéficiaires est de 917 385 personnes;

Le Programme d’Appui à la Réduction de la Pauvreté (PAREP) financé entre 2003 et 2005 pour un montant de 1,3 milliards FCFA en faveur des catégories marginalisés et des groupes vulnérables (femmes, jeunes, enfants, handicapés, personnes du 3ème âge, personnes déplacées et réfugiées) à travers leurs organisations;

Le Programme de Lutte contre la Pauvreté (PLCP) pour un coût global de 15 milliards avec 75 236 bénéficiaires de micro crédits dont 80 % de femmes;

Le Fonds de Solidarité Nationale, dont les dépenses annuelles en 2004 ont été estimées à 650 millions FCFA.

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique

22.Dès l’indépendance du Sénégal (1960), la vie politique du pays est dominée par le système de parti unique l’Union progressiste sénégalaise (UPS) devenu par la suite le Parti Socialiste (PS), alors dirigée par Léopold Sédar Senghor. L’établissement d’institutions démocratiques et du multipartisme entre 1970 et 1980 sera longtemps cité en exemple sur un continent où dominent les régimes autoritaires. En 1981, Abdou Diouf succède à Senghor à la présidence de la République. Élu en 1983, en 1988 et en 1993, sur fond d’accusations de fraude électorale de la part de l’opposition, il accepte sa défaite en 2000 face au rival de toujours des socialistes, Maître Abdoulaye Wade. Après quarante ans de domination du Parti socialiste, le Président Wade incarne le désir de changement au sein de la population sénégalaise et devient un exemple d’une des rares alternances politiques sur le continent africain. En janvier 2001, les électeurs sénégalais approuvent par référendum la nouvelle Constitution présentée par Abdoulaye Wade (avec plus de 90 % des suffrages). Le 25 février 2007, Abdoulaye Wade est réélu au premier tour du scrutin avec 55,9 % des suffrages, à l’issue d’un scrutin supervisé et validé par tous les observateurs internationaux.

23.L’approfondissement de la démocratie par la réforme des institutions de la République a été également une préoccupation majeure du régime de l’alternance incarné par le Président Wade.

24.En effet, le Sénégal est devenu une démocratie majeure, régie par la Constitution du 22 janvier 2001 qui instaure un régime de type semi-présidentiel. Le pouvoir exécutif est détenu par le Président de la République et par le Gouvernement. Le chef de l’État est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours pour un mandat de sept ans, renouvelable une seule fois. Il détermine la politique de la nation et nomme le Premier Ministre, qui est le chef du gouvernement, et les ministres, sur proposition du Premier Ministre. Le gouvernement conduit et coordonne la politique de la nation.

25.Cette évolution positive et irréversible dans la construction d’un Etat de droit, a été accompagnée d’une réforme des institutions de la République dans le sens d’un approfondissement de la démocratie participative et d’un renforcement du système judiciaire.

26.C’est ainsi que, suite à des révisions constitutionnelles intervenues en 2007 et 2008, il a été institué un Sénat introduisant un pouvoir législatif exercé par un Parlement redevenu bicaméral, composé d’un Sénat et d’une Assemblée nationale. Dans cette même perspective, la loi no 2008-32 du 7 Août 2008 a crée un Conseil économique et social.

27.L’initiative des lois appartient au Président de la République, au Premier Ministre, et aux députés. Le Président de la République a le pouvoir de dissoudre l’Assemblée nationale. Le gouvernement est responsable devant le Président et devant l’Assemblée nationale, dans les conditions prévues par les articles 85 et 86 de la Constitution.

28.Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le système judiciaire sénégalais s’inspire du modèle français et comprend notamment un Conseil constitutionnel et une Cour suprême et des cours et tribunaux. La Cour de sûreté de l’État, juridiction d’exception héritée de l’ancien régime a été supprimée.

II.Cadre général de la protection des droits de l’homme

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme à l’échelon national

29.En dépit des variations intervenues dans son régime politique, le système constitutionnel de l’État du Sénégal est caractérisé par une réelle continuité. Sous ce rapport, la Constitution du 22 janvier 2001 a consacré et consolidé l’héritage constitué des lignes directrices fondamentales qui guident toutes les lois fondamentales sénégalaises, parmi lesquelles, l’engagement résolu du Sénégal dans le domaine du respect et de la promotion des droits de l’homme, en l’occurrence dans la lutte contre la discrimination raciale. Cette volonté se manifeste aussi bien dans le préambule de la Constitution que dans le corps de celle-ci.

30.Au niveau du préambule de la Constitution, des dispositions appropriées ont été édictées sur la base de principes intangibles caractérisant la continuité constitutionnelle de l’État sénégalais et suivant les déclarations et engagement ci-après:

«Le peuple du Sénégal souverain […] affirme son adhésion à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et aux instruments internationaux adoptés par l’Organisation de l’Unité Africaine [l’actuelle Union Africaine], notamment, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1978, la Convention relative aux Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981».

La rédaction de cette disposition usant de l’adverbe «notamment» souligne que la Constitution reste ouverte à nombre d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels le Sénégal est partie.

31.En effet, les principaux instruments juridiques internationaux des droits de l’homme ont aussi été ratifiés. A titre indicatif, l’État du Sénégal a notamment ratifiée:

La Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 (date de ratification: le 9 mai 1963), et son Protocole, signé à New York le 31 janvier 1967 (date de ratification: 3 octobre 1967).

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 1966 (date de ratification: 1978).

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté à New York le 16 décembre 1966 (date de ratification: 13 février 1978).

Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 1966 (date de ratification: 13 février 1978).

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York le 7 mars 1966 (date de ratification: 19 avril 1972).

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée à New York le 18 décembre 1979 (date de ratification: 5 février 1985).

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradant, adoptée à New York le 10 décembre 1984 (date de ratification: 21 août 1986).

La Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le 20 décembre 1989 (date de ratification: 31 juillet 1990).

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (date de ratification: 31 octobre 2003).

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998 (date de ratification: 1er février 1999).

La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1990 dans sa résolution 45/158, entrée en vigueur le 1 juillet 2003.

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, d’autre part, le Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et enfin, le Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, signés à Palerme, en Italie, en Décembre, ratifiée le 19 Septembre 2003 en vertu de la loi no 2003-17 du 18 Juillet 2003.

32.Par ailleurs, le Sénégal a ratifié des instruments juridiques africains suivants: la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, signée à Nairobi le 21 juin 1981 (date de ratification: 13 août 1982); la Charte africaine des droits et du bien être de l’enfant, adoptée en juillet 1990 à Addis Abeba (date de ratification: 29 septembre 1996) et le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, adopté à Maputo le 11 juillet 2003. Par ailleurs les Protocoles portant respectivement création d’une Cour africaine des droits de l’homme (adopté le 10 juin 1998 et entré en vigueur le 25 janvier 2004) et d’une Cour de justice de l’Union Africaine (adopté le 11 juillet 2003) ont été ratifiés. L’État du Sénégal est activement impliqué dans le processus de fusion de ces hautes juridictions africaines par l’institution d’une Cour unique - la Cour africaine de justice et des droits de l’homme).

33.Cette importante œuvre normative au plan international et régional témoigne de la volonté politique sans équivoque des pouvoirs publics sénégalais de prendre part à la protection et à la promotion des droits de l’homme.

B.Cadre juridique de la protection et de la promotion des droits de l’homme à l’échelon national

34.L’article 98 de la Constitution dispose expressément que «les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dés leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie». Par conséquent chaque instrument juridique international relatif aux droits de l’homme ratifié par le Sénégal constitue un élément de l’ordonnancement juridique interne et une partie du corpus juridique national que les organes de l’État ont l’obligation d’appliquer. Plus décisivement, L’État du Sénégal a reconnu sans aucune réserve la compétence des organes de contrôles institués par les principales conventions relatives aux droits de l’homme.

35.Le titre II de la Constitution, intitulé «Des Libertés publiques et de la personne humaine, des droits économiques et sociaux et des droits collectifs»,garantit l’exercice des libertés civiles et politiques sans aucune discrimination fondée notamment sur la race: liberté d’opinion, liberté d’expression, liberté de la presse, liberté d’association, liberté de manifestation. Sont aussi expressément consacrés: les libertés culturelles; les libertés religieuses; les libertés philosophiques; les libertés syndicales; le droit à l’expression et à la manifestation; la liberté d’entreprendre; le droit à l’éducation; le droit de savoir lire et écrire; le droit de propriété; le droit au travail; le droit à la santé; le droit à un environnement sain; le droit à l’information plurielle.

36.L’État du Sénégal s’est également distingué très tôt dans la création de mécanismes durables propres à accentuer la lutte contre les violations des droits de l’homme y compris la torture. La peine de mort a été abolie par la représentation nationale à la date symbolique du 10 décembre 2004.

37.A cet égard, les autorités sénégalaises ont poursuivi l’effort de consolidation institutionnelle entamée depuis l’indépendance. Cet élan a été porté très haut au niveau institutionnel avec la création en 2004 du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme et à la Promotion de la Paix dont la mission de protection et de promotion de tous les droits humains est élevée au rang de priorité absolue.

38.En tant qu’institution rattachée à la Présidence de la République, le Haut Commissariat comprend:

Un guichet des droits de l’homme qui reçoit les réclamations de toute personne, physique ou morale, ainsi que des organisations œuvrant dans le domaine des droits de l’homme et du droit international humanitaire.

Une cellule de suivi, de documentation et de promotion des droits de l’homme et du droit international humanitaire chargée de l’élaboration des rapports périodiques nationaux sur la situation des droits de l’homme ou consignant des réponses aux communications et interpellations adressées au Sénégal par les organes régionaux et internationaux de surveillance des droits humains et du droit international humanitaire.

Une cellule de coordination de la lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées

39.Dans le souci de compléter utilement l’action du Haut Commissariat, le Gouvernement a conservé un certain nombre de structures dont le Comité sénégalais des droits de l’homme et le Médiateur de la République

40.Créé en 1970, à la place de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, le Comité sénégalais des droits de l’homme a vu son statut renforcé. En effet, initialement régi par le décret n° 93-141 du 16 février 1993, le statut du Comité a été, quatre ans plus tard, rehaussé par une loi promulguée le 10 mars 1997. Le Comité est une structure indépendante et pluraliste dans sa composition et a principalement pour rôle:

de faire connaître les droits de l’homme par la sensibilisation;

d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur les violations des droits de l’homme et proposer, le cas échéant, les mesures tendant à y mettre fin;

d’émettre des avis ou recommandations sur toute question relative aux droits de l’homme;

de présenter, annuellement, un rapport au Président de la République sur la situation des droits de l’homme au Sénégal.

41.Le Médiateur de la République, par contre, est une autorité administrative indépendante instituée par la loi no 91-14 du 11 février 1991, modifiée par la loi no 99-04 du 29 janvier 1999. Outre ses prérogatives classiques contenues dans la loi de 1991 et reprises par la nouvelle loi, le Médiateur, généralement saisi par les particuliers, peut intervenir à titre préventif par auto-saisine, depuis la loi no 99-04 du 29 janvier 1999. Il joue un rôle primordial d’intermédiation entre l’Administration et les citoyens qui s’estiment lésés dans leurs droits ou intérêts.

42.Au niveau du Parlement, une commission des lois et des droits de l’homme a été instituée et des réseaux parlementaires au niveau sous régional s’organisent dans le cadre de la promotion et la protection des droits de l’homme.

43.Par ailleurs, plusieurs organes de régulation ont vu le jour notamment dans le domaine de l’audiovisuel et la supervision des élections.

44.Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA), crée par la loi no 2006-04 du 04 janvier 2006, a pour mission d’assurer la cohésion du secteur de l’audiovisuel et de faire respecter les règles du pluralisme, d’éthique, de déontologie, les lois et règlements en vigueur ainsi que les cahiers de charges et les conventions régissant les médias. Cette nouvelle institution réactualise et renforce le dispositif de l’audiovisuel en vigueur au Sénégal depuis 1991 en supprimant notamment l’ancien Haut Conseil de l’Audiovisuel (HCA).

45.La Commission Nationale Autonome (CENA), crée par la loi no 2005-07 du 11 mai 2005, veille à ce que la loi électorale soit appliquée aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les candidats et les électeurs. Elle dispose de prérogatives importantes permettant de garantir des élections libres et transparentes. La numérisation des cartes d’identification nationale et d’électeur et la publication des listes électorales notamment sur Internet facilitent d’avantage les missions de supervision des élections.

46.L’enseignement et la vulgarisation des droits de l’homme sont pris en charge sous différentes formes avec l’implication active des organisations de défense des droits de l’homme.

47.Au niveau national, en application de la résolution 59/113B de l’Assemblée générale des Nations Unies relatif au Plan d’action pour la première phase (2005-2007) du Programme mondial d’éducation aux droits humains dans les systèmes d’enseignement primaire et secondaire, le Gouvernement du Sénégal par le biais du Ministère en charge de l’éducation en étroite collaboration avec les organisations de la société civile, a élaboré un curriculum de l’enseignement de base dans le domaine de l’Éducation aux droits humains. Le document dudit ministère a fait l’objet de consultation au niveau national avec l’appui de partenaires au développement en particulier UNESCO.

48.Au niveau universitaire, l’Institut des Droits de l’Homme et de la Paix (IDHP/Université de Dakar) développe des Masters professionnels et de recherche en droits humains.

C.Processus de présentation de rapports dans la promotion des droits de l’homme a l’échelon national

49.Dans le souci constant de l’État de porter à la connaissance de la communauté internationale des rapports consensuels reflétant fidèlement les réalités sur le terrain, une longue tradition de concertation avec les acteurs de la société civile a été toujours respectée permettant la production de documents crédibles et de qualité.

50.La consultation des acteurs non étatiques dans l’élaboration des rapports sur les droits de l’homme est obligatoire en application des dispositions de la loi du 10 mars 1997 relative au Comité Sénégalais des Droits de l’Homme. Le Comité a été créé en vertu des Principes de Paris sur les institutions nationales et est donc une structure indépendante et pluraliste dans sa composition et a principalement pour rôle d’émettre des avis ou recommandations sur toute question relative aux droits de l’homme y compris les rapports élaborés par le Gouvernement destinés aux organes de contrôle des conventions et traités relatifs aux droits de l’homme.

51.Les avant-projets de rapports élaborés par un comité technique gouvernemental qui regroupe le Haut Commissariat aux Droits de l’Homme et à la Promotion de la Paix et les départements ministériels sont obligatoirement soumis à la haute appréciation de l’Institution nationale des droits de l’homme pour avis et observations (loi du 10 mars 1997 créant le Comité Sénégalais des Droits de l’Homme).

52.Par la suite, une large concertation avec les acteurs de la société civile, notamment des ONG de défense des droits de l’homme, parachève ce long processus offrant ainsi les garanties d’une large diffusion des rapports auprès des citoyens.

III.Mise en œuvre des dispositions de fond relatives aux droits de l’homme

A.Non-discrimination et égalité

53.Au niveau du texte même de la Constitution, des dispositions pertinentes sont consacrées spécifiquement à l’élimination et la condamnation sans équivoque de toutes formes de discrimination dans toutes ses formes. En effet, l’Article premier de la Constitution dispose: «la République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances».

54.Aux termes de l’article 3 de la Constitution, «aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté. La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l’exerce par ses représentants ou par voie du référendum.»

55.L’article 4 complète cette disposition en indiquant que: «les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région.»

56.L’article 5 de la Constitution déclare punis par la loi «tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que tout acte de propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l’État ou à l’intégrité du territoire de la République.»

57.L’article 7 de la loi fondamentale proclame avec force que «le peuple sénégalais reconnaît l’existence des droits de l’homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit. Il n’y a au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille.»

58.Par ailleurs, plusieurs dispositions de la nouvelle Constitution consacrent expressément le droit de la femme à un traitement égal devant la loi. Ainsi, l’article 15, alinéa 2, et l’article 19 consacrent le droit de la femme:

D’accéder à la possession et à la propriété de la terre;

D’avoir en propre son patrimoine et de gérer personnellement ses biens.

59.De plus, l’article 25 interdit «toute discrimination entre l’homme et la femme devant l’emploi, le salaire et l’impôt.»

60.La parité hommes/femmes dans l’accès aux fonctions électives et politiques est devenue un principe garanti par la constitution. En effet, suite à la modification de l’article 7 de la Constitution, intervenue en novembre 2007, l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions est désormais consacré.

B.Recours et garanties de procédure

61.L’aménagement judiciaire des droits de l’homme au Sénégal concerne surtout la haute juridiction constitutionnelle et les juridictions de droit commun. En effet, l’article 91 de la Constitution dispose expressément que «le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi.»

62.Dans son œuvre créatrice de droits et obligations, le législateur, comme l’Autorité administrative, peuvent bien poser des limites au contenu ou aux conditions d’exercice de dispositions légales relatives aux droits de l’homme.

63.Dans ces cas, le Conseil constitutionnel peut être saisi aux fins d’empêcher la promulgation ou l’application de la loi suivant deux procédures, par voie d’action et par voie d’exception:

La saisine par voie d’action: la Constitution du Sénégal donne au Président de la République ou aux députés représentant 1/10è des membres de l’Assemblée Nationale, le pouvoir de saisir le Conseil constitutionnel d’un recours visant à faire contrôler la conformité d’une loi à la Constitution avant sa promulgation. Ainsi, une loi qui méconnaît des dispositions relatives aux droits humains peut être déférée devant le Conseil constitutionnel aux fins d’un tel contrôle.

La saisine par voie d’exception: le constituant a entendu «démocratiser» l’accès au Conseil constitutionnel pour un contrôle de la constitutionnalité de la loi, au moyen du mécanisme de saisine par voie d’exception. Cette saisine est en effet plus ouverte, en ce sens qu’elle est à la portée de tout justiciable qui peut, sous les conditions prévues par la loi, soulever l’exception d’inconstitutionnalité, s’il estime que la loi qui devrait être applicable à son litige ne serait pas conforme à la Constitution. Les juridictions devant lesquelles sont soulevées ladite exception, seraient ainsi obligés de saisir le Conseil constitutionnel et de surseoir à statuer jusqu’à ce que ce dernier se soit prononcé sur la question préjudicielle dont il est, ainsi, saisi.

64.Au niveau des juridictions de droit commun, cette problématique concerne plutôt les questions relatives aux droits de l’homme de la première génération. A ce titre, l’individu en procès bénéficie, en sus des droits reconnus à tout homme en procès, de droits prévus spécifiquement dans le procès pénal.

65.Les principes directeurs applicables au procès pénal sont notamment:

a)le principe du contradictoire;

b)le principe du dispositif;

c)le principe du respect des droits de la défense.

66.Ainsi, la partie civile ou la personne poursuivie peut bénéficier, conformément à l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de ce que «sa cause soit entendue de manière équitable et publique par un tribunal impartial et indépendant».

67.En outre, la personne poursuivie a droit au respect de son intégrité physique; ce qui écarte tout acte de torture dans la recherche de preuves. Un tel principe est d’ailleurs contenu dans l’Article 5 de la Déclaration précitée.

68.Par ailleurs, la personne poursuivie bénéficie du droit au secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques et téléphoniques.

69.Le droit au respect de la vie privée est également garanti.

70.De manière générale, la personne poursuivie bénéficie de l’ensemble des prescriptions édictées dans le cadre des dispositions des conventions internationales en matière de droits de l’homme auxquelles le Sénégal est partie et celles prévues dans le titre II de la Constitution. En ce qui concerne la situation particulière de la personne détenue, celle-ci, qui a droit à la liberté et à la sécurité, peut faire contrôler la légalité de sa détention. Par ailleurs, elle doit être jugée dans les meilleurs délais.

71.S’agissant des droits spécifiques reconnus aux seules personnes poursuivies en matière pénale, celles-ci bénéficient essentiellement des deux droits fondamentaux ci-après:

a)La présomption d’innocence: elle est prévue notamment par l’article 7, paragraphe 1b, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, et l’Article 11-1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Dans le procès pénal, si l’accusation ne parvient pas à prouver qu’une personne est innocente, le prévenu jouit de la présomption d’innocence jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité soit administrée. Si l’accusation, qui à cette charge, ne l’honore pas, la personne poursuivie est acquittée ou relaxée.

b)Le respect des droits de la défense: c’est une expression générique qui comporte plusieurs aspects parmi lesquels le droit de se défendre ou d’être défendu par un conseil de son choix ou bien celui d’avoir la parole en dernier lieu, celui d’être informé des accusations dont on fait l’objet, ou encore celui d’interroger ou de faire interroger les témoins.

72.Les principes ci-dessus spécifiés garantissent l’effectivité des dispositions de l’article 9 de la Constitution qui dispose que «Toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l’exercice d’une liberté sont punies par la loi. Nul ne peut être condamné si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis. La défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure.»

C.Participation à la vie publique

73.La participation de tous les citoyens, sans aucune discrimination, à la vie publique est garantit par la loi fondamentale.

74.L’article 3 de la Constitution dispose expressément que «La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l’exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté. Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret. Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi.»

75.Comme précisé ci-dessus, les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Le multipartisme intégral permet à chaque groupe de citoyens, sous condition de respecter les valeurs fondamentales de la République, de créer une formation politique suite à des formalités souples applicables à la déclaration d’une association. Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, des groupements économiques, culturels et sociaux, ainsi que des sociétés, sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements.

76.La Constitution garantie à chaque citoyen le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l’image, la marche pacifique, pourvu que l’exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l’honneur et à la considération d’autrui, ni à l’ordre public (art. 10 de la Constitution).

77.La création d’un organe de presse pour l’information politique, économique, culturelle, sportive, sociale, récréative ou scientifique est libre et n’est soumise à aucune autorisation préalable (art. 11 de la Constitution).

78.A l’échelle communautaire, les collectivités locales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elles s’administrent librement par des assemblées élues (art. 102 de la Constitution).