HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l'homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/CORE/1/Add.121

7 octobre 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

DOCUMENT DE BASE FAISANT PARTIE INTÉGRANTEDES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES

GRÈCE

[29 juillet 2002]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE1 − 83

II.CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTIONDES DROITS DE L’HOMME9 − 905

A.Autorités judiciaires, administratives et autres compétencesen matière de droits de l’homme − recours disponibles9 − 255

B.Régimes d’indemnisation et de réhabilitation26 − 348

C.Protection des droits de l’homme prévus dans la Constitution etdans les instruments internationaux ratifiés par la Grèce35 − 5111

D.Modalités d’incorporation des instruments relatifs aux droitsde l’homme au droit interne52 − 5917

E.Modalités d’invocation des instruments relatifs aux droits del’homme devant les tribunaux ou application directe de cesinstruments par les tribunaux60 – 6718

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

F.Institutions nationales chargées de veiller au respect des droitsde l’homme68 – 9020

III.INFORMATION ET PUBLICITÉ91 – 10625

Annexe: Données statistiques économiques et démographiques

I. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

1.Aux termes du paragraphe 1 de l’article premier de la Constitution, le régime politique de la Grèce est celui d’une «République parlementaire». Le mode de gouvernement de la Grèce repose sur les principes fondamentaux ci-après:

a)Le principe de la souveraineté populaire. Selon le paragraphe 3 de l’article premier de la Constitution: «Tous les pouvoirs émanent du Peuple, existent pour lui et la Nation et sont exercés ainsi qu’il est prescrit par la Constitution.»;

b)Le caractère «républicain et parlementaire» du mode de gouvernement, imposé aux pères de la Constitution par le référendum du 8 décembre 1974 à une majorité d’environ 70 % et qui, selon le paragraphe 1 de l’article 110 de la Constitution, n’est pas sujet à révision;

c)Le principe de la démocratie représentative. L’article 44, qui institue le référendum, contient des éléments de démocratie directe;

d)Le principe de la démocratie parlementaire, dont les éléments clefs sont les suivants:

i)Nomination au poste de Premier Ministre du chef du parti majoritaire au Parlement (Chambre des députés) ou, si aucun parti n’obtient la majorité absolue des sièges, du chef du parti qui, par la procédure du mandat exploratoire, peut constituer un gouvernement jouissant de la confiance du Parlement;

ii)Obligation de tout gouvernement de demander et d’obtenir un vote de confiance du Parlement;

iii)Démission du gouvernement au cas où le Parlement adopte une motion de censure ou en tout autre cas où le gouvernement cesse de jouir de la confiance du Parlement;

e)Le principe de la primauté du droit. La Constitution garantit le respect d’un certain nombre de droits civils, politiques et sociaux (art. 4 à 25) et protège la dignité humaine (art. 2). Elle proclame aussi le principe de la séparation des pouvoirs (art. 26), l’obligation des tribunaux de ne pas appliquer les lois dont la teneur est contraire à la Constitution (art. 93, par. 4), le principe de la légalité de l’administration publique, le contrôle judiciaire des actes de l’administration (art. 95), l’indépendance du pouvoir judiciaire et le droit d’accès des particuliers à la justice (art. 20, par. 1, 26 et 87 à 100);

f)Le principe de l’État-providence. La Constitution protège toute une série de droits sociaux auxquels il sera fait référence plus bas. Elle prévoit aussi des restrictions sociales à l’exercice des droits civils, principalement au droit civil à la propriété (art. 25, par. 3 et 4, 17, par. 1, et 106, par.3). Le paragraphe 1 de l’article 25 révisé de la Constitution prévoit expressément le principe de l’«État-providence».

2.Aux termes de la Constitution, le pouvoir législatif est exercé conjointement par le Parlement et le Président de la République (art. 26, par. 1). Le Parlement est doté de pouvoirs législatifs généraux. Les pouvoirs du Président de la République se limitent à la promulgation et à la publication des actes du Parlement. Le Parlement, monocaméral, se compose de 300 députés, élus pour quatre ans au suffrage universel direct. La loi électorale en vigueur établit un système de représentation proportionnelle «renforcée» et fixe à 3 % le niveau d’éligibilité au niveau national. Malgré l’article 43 de la Constitution qui institue une délégation législative en faveur des autorités administratives, habilitées à prendre des décrets réglementaires sur des questions de caractère technique ou d’intérêt régional, la Chambre des députés est appelée à voter une loi en assemblée plénière pour réglementer toute une série de questions, dont l’exercice et la protection des droits civils (art. 72, par. 1). Le règlement intérieur de la Chambre des députés définit le mode de fonctionnement libre et démocratique de la chambre et prévoit toute une série de mécanismes applicables à l’exercice d’un contrôle parlementaire efficace. La Chambre des députés est aussi habilitée à créer des commissions d’enquête dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de contrôle.

3.Il y a lieu d’indiquer que la Constitution (art. 29) protège le droit de créer des partis politiques et d’y adhérer en toute liberté, étant entendu que l’organisation et l’activité des partis doivent servir le libre jeu de la démocratie. La loi prévoit aussi que l’État apporte un appui financier aux partis et que les dépenses électorales des partis et des candidats aux élections législatives doivent être rendues publiques (par souci de transparence). Par ailleurs, le législateur doit veiller à ce que ces partis aient accès aux médias pendant la période préélectorale, sous réserve de la supervision du Conseil national de l’audiovisuel.

4.Le pouvoir exécutif est exercé conjointement par le Président de la République et le Gouvernement. Le Président de la République réglemente le fonctionnement des institutions de la République (art. 30 de la Constitution). Il/elle est élu(e) par le Parlement pour cinq ans, mais n’est pas politiquement responsable devant lui ni n’a besoin de sa confiance. Il/elle représente l’État au plan international. Par une procédure de mandat exploratoire, qui assure le respect du principe de la majorité, le Président de la République nomme le Premier Ministre et, sur la recommandation de ce dernier, les autres membres du Gouvernement et les sous-secrétaires. Conformément à l’article 41 de la Constitution, le Président de la République peut et doit dissoudre le Parlement dans des circonstances spéciales. Ce pouvoir est rigoureusement défini de sorte que le principe de la souveraineté populaire ne doit pas en souffrir. Dans des cas exceptionnels et imprévus, présentant un caractère d’urgence, le Président de la République peut, sur proposition du Gouvernement, prendre des actes de caractère législatif, sous réserve de leur ratification ultérieure par la Chambre des députés (ibid., art. 44, par. 1). Sur décision prise par cette dernière, il/elle peut aussi soumettre une question à référendum (ibid., art. 44, par 2). Il/elle a le droit de faire grâce et de prononcer une amnistie. Aucun acte du Président de la République n’est valable s’il n’a pas été contresigné par le ministre compétent.

5.La Constitution introduit aussi un système d’administration décentralisée (art. 101) et protège l’existence et le fonctionnement des collectivités territoriales du premier et du deuxième degrés (art. 102).

6.Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux, composés de juges ordinaires qui jouissent d’une indépendance fonctionnelle et personnelle. Les tribunaux sont tenus de ne pas appliquer les lois de nature anticonstitutionnelle. Cependant, seule la Cour suprême spéciale a le pouvoir, dans des cas exceptionnels, d’annuler ces lois (art. 100). L’article 8 de la Constitution introduit le principe du «juge naturel», qui veut que personne ne soit soustrait contre son gré au juge qui lui a été assigné par la loi et interdit la constitution et la formation de commissions juridictionnelles et de juridictions extraordinaires.

7.La Constitution institue les tribunaux administratifs, civils et pénaux. Les trois juridictions supérieures sont la Cour suprême civile et pénale (Arejos Pagos) qui se prononce en appel sur des points de droit dans les affaires tant civiles que pénales, le Conseil d’État, qui statue sur les affaires administratives et la Cour des comptes, chargée de statuer sur les pensions et de vérifier les comptes publics. La compétence de la Cour suprême spéciale s’étend au contrôle des élections parlementaires et des référendums, de la constitutionnalité ou de l’interprétation quant au fond des «lois proprement dites» (actes du Parlement) en cas de désaccord entre les trois juridictions supérieures et au règlement des différends concernant la qualification d’une règle de droit international de «généralement reconnue». Une disposition législative qu’elle déclarerait contraire à la Constitution serait ipso facto nulle et non avenue, avec effet au prononcé du jugement ou à compter de la date précisée dans le jugement.

8.Outre les trois juridictions supérieures susmentionnées, la Constitution prévoit aussi une juridiction spéciale appelée à connaître des actions engagées en déni de justice et des différends concernant tout type de rémunération et les pensions des magistrats (ibid., art. 99), ainsi qu’une juridiction spéciale chargée de connaître des poursuites engagées contre les ministres ou contre le Président de la République (ibid., art. 86).

II. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

A. Autorités judiciaires, administratives et autres compétentes en matière de droits de l’homme − recours disponibles

9.L’article 20 de la Constitution protège le droit fondamental de chacun d’avoir recours aux tribunaux et de bénéficier d’une protection juridique de leur part. Par tribunaux, la Constitution entend les organes composés, en majorité au moins, de juges ordinaires qui jouissent de l’indépendance fonctionnelle et personnelle (art. 87). La soumission statutaire de différends juridiques à l’arbitrage obligatoire ou à des tribunaux spéciaux qui ne sont pas composés de juges ordinaires, n’est pas incompatible avec le paragraphe 1 de l’article 20.

10.L’article susmentionné garantit la protection de chacun par les tribunaux sans exclure l’établissement de délais de procédure dans les limites du raisonnable. La Constitution interdit de faire dépendre la protection judiciaire de l’octroi préalable d’une autorisation administrative ou de l’approbation des autorités administratives. L’octroi de la protection judiciaire ne saurait dépendre non plus de la perception préalable d’impôts contestés en leur totalité ou en leur grande partie. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, a droit à la protection des tribunaux. Le droit de demander et d’obtenir réparation est reconnu aux personnes physiques comme aux personnes morales.

11.Les tribunaux ont le droit et aussi l’obligation de veiller à la conformité des lois à la Constitution, ainsi qu’à la conformité des actes administratifs à la Constitution et aux lois. Les tribunaux administratifs peuvent annuler les actes réglementaires et administratifs individuels, notamment pour violation de la loi (art. 95). La violation de la Constitution est aussi réputée «violation de la loi».

Voies de recours devant les juridictions civiles

12.L’«action» est la voie de recours ouverte devant les tribunaux civils de première instance. Les conditions d’exercice de l’action et les différents types d’action existants sont définis exclusivement dans le Code de procédure civile.

13.Les cours d’appel appartiennent au deuxième degré de juridiction civile. L’«appel» qui est la principale voie de recours exercée devant elles, a pour objet d’obtenir l’annulation du jugement d’une juridiction du premier degré. Le contrôle exercé par le tribunal du deuxième degré peut porter sur des questions tant de fond que de procédure.

14.D’autres voies de recours peuvent être aussi exercées devant le tribunal qui a rendu le jugement contesté. La révision du jugement peut être demandée notamment pour fraude ou faute. L’opposition est la voie de droit qui peut être exercée contre un jugement par défaut. Ce type de recours a pour objet d’obtenir la rétractation du jugement rendu en l’absence du défendeur, ainsi qu’un nouvel examen de l’affaire devant le tribunal.

15.Le pourvoi en cassation devant la Cour suprême civile et pénale (Arejos Pagos) est aussi prévu. L’auteur d’un pourvoi en cassation peut faire valoir la violation de règles de droit substantiel ou de telle ou telle règle de procédure précise.

Voies de recours devant les juridictions pénales

16.En principe, le procureur a le devoir de poursuivre toute infraction qui lui a été signalée. Il/elle est considéré(e) comme une autorité objective. Il/elle a aussi le devoir de soutenir la légalité, de protéger les citoyens et de sauvegarder les règles de l’ordre public, peut ordonner l’ouverture d’une enquête ordinaire, confiée à un juge d’instruction, ou d’une enquête sommaire (en cas de délits mineurs), confiée à des enquêteurs spécialisés ou non, peut citer directement l’accusé à comparaître devant la juridiction de jugement, peut faire procéder à une enquête préliminaire. La procédure en pareil cas doit se dérouler par écrit et dans le secret. À l’issue de l’enquête ordinaire, le conseil judiciaire doit être saisi du dossier, accompagné d’une requête tendant soit à renvoyer l’affaire en jugement, soit à prononcer le non-lieu. Le conseil judiciaire est constitué d’un collège de magistrats qui se prononce à huis clos et dont les décisions doivent être motivées. Cette procédure correspond à celle suivie devant les juridictions ordinaires.

17.Les juridictions de jugement sont les suivantes:

a)Le tribunal pénal «mixte», composé de magistrats ordinaires et de jurés, qui juge les crimes les plus courants;

b)La cour d’appel (composée de trois magistrats et, en deuxième instance, de cinq magistrats), qui ne remplit pas seulement les fonctions d’une cour d’appel, mais a aussi compétence pour connaître d’un certain nombre d’actes criminels qui présentent des problèmes juridiques complexes;

c)Les deux tribunaux correctionnels, composés respectivement d’un juge unique ou de trois magistrats, jugent les délits;

d)Le tribunal de police juge les contraventions.

Les tribunaux pour mineurs jugent toutes les infractions commises par des enfants et des adolescents.

18.Les cours martiales ont à connaître de tous les crimes commis par du personnel militaire, à l’exception de ceux qui, conformément aux dispositions du Code pénal militaire ou de lois spéciales, relèvent de la compétence des juridictions pénales ordinaires. Conformément au paragraphe 4 de l’article 96 de la Constitution, les tribunaux militaires n’ont pas compétence pour juger des civils. Aux termes du paragraphe 5 de l’article 96 de la Constitution, le Code pénal militaire (loi 2287/1995) et le Code de justice militaire (loi 2304/1995) garantissent l’indépendance fonctionnelle et personnelle des juges militaires.

19.L’appel constitue la voie de recours la plus importante prévue par la loi contre les jugements des juridictions de première instance. Les appels sont formés contre des décisions rendues par les juridictions de première instance, soit par le défendeur, soit par le demandeur au civil, soit par le ministère public, en vue d’obtenir l’annulation du jugement ou la réduction de la peine. Quoi qu’il en soit, cependant, la décision rendue en appel ne peut pas aboutir à une aggravation de la peine (reformatio in pejus) au détriment du défendeur. La plupart des décisions rendues en première instance sont susceptibles d’appel. Certaines décisions prises par les conseils judiciaires peuvent aussi être attaquées.

20.Le défendeur ou le ministère public peuvent se pourvoir en cassation devant la Cour suprême civile et pénale contre des décisions rendues aussi bien par des conseils judiciaires que par des juridictions pénales de première et de deuxième instance. Les moyens de cassation les plus graves sont les suivants: vices de procédure, manque de base légale, violation des dispositions touchant la publicité des débats en audience publique, fausse application ou fausse interprétation d’une disposition de droit pénal, violation du principe de la chose jugée, incompétence ratione materiae, etc. Si le pourvoi en cassation est admis, la Cour suprême renvoie l’affaire en jugement devant un autre tribunal du même degré de juridiction et doté de la même compétence que celui qui a rendu la décision attaquée, ou devant le même tribunal s’il est possible d’en modifier la composition. En cas d’appel devant la Cour suprême pour fausse application de la loi, la Cour peut connaître de l’affaire en appliquant elle-même correctement la loi. Le Code de procédure pénale prévoit aussi la voie de recours extraordinaire que représente le pourvoi en révision d’une affaire classée par un jugement passé en force de chose jugée. Il y a lieu d’indiquer que la révision d’une affaire au profit du défendeur est aussi prévue au cas où une décision de la Cour européenne des droits de l’homme constaterait une violation du droit à un procès équitable ou de toute autre disposition de fond de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (loi 2865/2000).

Voies de recours devant les juridictions administratives

21.La «demande de réexamen quant au fond» et l’«action» représentent les recours disponibles devant le tribunal administratif de première instance. La première a pour objectif d’obtenir l’annulation ou la réformation d’un acte administratif ou l’annulation d’un refus implicite qui, dans des circonstances bien particulières, peut être assimilé à un acte administratif, lorsque, à l’issue d’un certain délai, l’administration n’a pas statué sur une question. L’«action» engagée contre l’État consiste en une demande d’indemnisation. Un appel peut être formé devant les tribunaux administratifs de deuxième instance par la partie qui a perdu en première instance.

22.La loi définit les conditions requises pour déposer une requête en réexamen contre des décisions définitives rendues par le tribunal administratif de première instance ou la cour d’appel administrative; il est aussi possible d’exercer un recours en révision contre une décision par défaut ou de former tierce opposition en vue de suspendre la procédure.

23.Le Conseil d’État est la juridiction suprême de l’ordre administratif. L’article 95 de la Constitution protège la voie de recours consistant dans la «requête en annulation» des actes administratifs pour violation de la loi ou excès de pouvoir. Selon le paragraphe 3, le jugement de certaines catégories d’affaires relevant du contentieux d’annulation du Conseil d’État peut être confié par la loi à des tribunaux administratifs ordinaires d’un autre degré, sous réserve toutefois de la compétence en appel du Conseil d’État pour en juger en dernier ressort. À cet égard, le Conseil d’État jouit de la compétence en deuxième instance que lui confère la loi. L’article 95 de la Constitution prévoit aussi que le Conseil d’État a compétence: a) pour juger des litiges administratifs de pleine juridiction qui lui sont soumis en vertu de la Constitution et des lois, b) pour casser sur recours des décisions des tribunaux administratifs ordinaires rendues en dernier ressort, conformément aux dispositions de la loi.

24.En conclusion, la Constitution et la législation tissent tout un dispositif de protection des personnes contre les actes illégaux ou les omissions à mettre au compte de l’administration. La très grande majorité de ces actes et omissions peuvent être portés devant les tribunaux et, plus précisément, devant le Conseil d’État.

25.La Constitution prévoit par ailleurs, dans son article 100, la création d’une Cour suprême spéciale, appelée à statuer soit suite au dépôt d’un recours (requête ou objection), soit après qu’un autre tribunal a décidé de renvoyer une affaire devant elle. Le règlement des différends qui portent sur la constitutionnalité des dispositions des actes législatifs relève de sa compétence. La Cour statue sur les conflits effectifs ou imminents de décisions rendues par les juridictions supérieures. Une fois qu’elle a été saisie du différend, les autres tribunaux sont tenus de surseoir à statuer sur toute affaire ainsi suspendue ou à laquelle sont applicables les dispositions d’un acte législatif contesté. Si le tribunal ne reporte pas l’audition de l’affaire, mais rend au contraire un arrêt définitif, celui-ci peut faire l’objet d’une «demande de réouverture des débats».

B. Régimes d’indemnisation et de réhabilitation

26.Les articles 104 à 106 de la loi d’introduction au Code civil grec contiennent des dispositions sur la responsabilité de l’État pour actes illicites commis par des organes de l’État, qui établissent le droit d’un particulier à demander réparation à l’État du dommage causé par la violation de la loi. Deux régimes de responsabilité ont été prévus:

a)Les articles 105 et 106 de la loi d’introduction au Code civil grec établissent l’objet de la responsabilité de l’État. Point n’est besoin de faire la preuve de la faute − intentionnelle ou de négligence − de l’organe de l’État pour établir la responsabilité de ce dernier. La responsabilité de l’État est reconnue dès lors que les conditions ci-après sont réunies:

i)Des particuliers ont subi un dommage ou une perte d’ordre matériel ou moral;

ii)Des organes ou des agents de l’État ont commis des actes ou manquements illégaux dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions officielles;

iii)Ces actes illégaux constituent une violation des règles de droit interne (dont la Constitution, le droit international, les lois et les actes administratifs). Cependant, l’État n’est pas tenu responsable si la disposition qui a été violée sert éminemment l’intérêt public. Les actes ou manquements des organes exécutifs, administratifs, voire législatifs et judiciaires peuvent entraîner la responsabilité de l’État lorsqu’ils sont accomplis en violation des règles applicables en matière de droits de l’homme. Aussi est-il admis que l’État soit tenu responsable de l’adoption d’une loi qui enfreint des dispositions constitutionnelles sur les droits de l’homme dès lors qu’elle occasionne un préjudice à des particuliers. Outre qu’il viole la règle de droit elle-même, l’abus de pouvoir des autorités qui entraîne une violation des droits de l’homme peut aussi engager la responsabilité de l’État;

iv)Il existe un lien de causalité entre les actes ou manquements et le préjudice causé. Les personnes lésées peuvent introduire une action en dommages‑intérêts contre l’État lui-même devant les tribunaux administratifs. L’organe ou l’agent de l’État responsable ne peut être poursuivi que par l’État en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave, conformément au Code administratif grec (loi 2683/1999, art. 38). L’article 8 de la loi 2095/1952 avait créé un privilège spécial en faveur de l’État, en interdisant l’exécution forcée des jugements rendus contre lui. Après la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il a été considéré que cette disposition était contraire aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 2 et du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, qui ont alors primé. Le paragraphe 4 de l’article 94 de la Constitution révisée prescrit explicitement que les jugements peuvent être exécutés de force contre l’État, les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public, conformément aux dispositions de la loi. Dans le même ordre d’idées, le paragraphe 5 de l’article 95 de la Constitution stipule que l’administration est tenue de se plier aux décisions judiciaires. Tout manquement à cette obligation engage la responsabilité de tout agent compétent conformément à la loi. Qui plus est, la loi prévoit les mesures nécessaires pour assurer l’application des décisions de justice par l’administration, tandis que les tribunaux sont habilités à prendre des mesures visant à obliger l’administration à se plier aux décisions de justice (Constitution, art. 94, par. 4, révisé). Il est aussi à noter que l’article 198 du Code de procédure administrative (loi 2717/1999) stipule que les autorités administratives sont tenues de se conformer, en prenant des mesures ou en s’abstenant de toute action contraire, aux décisions prises au sujet de différends portés devant les tribunaux administratifs. Le fait que l’administration ne se comporte pas comme la loi lui en fait le devoir aura pour conséquence l’ouverture de poursuites contre la personne responsable pour négligence et l’engagement de sa responsabilité personnelle pour les dommages causés;

b)Le Code civil grec énonce le principe général de la responsabilité pour faute (art. 104 de la loi d’introduction au Code civil) si l’État fait office de contrôleur (fiscus).

27.Il va sans dire que la violation de règles de droits de l’homme par des actes illégaux de tiers entraîne l’obligation d’indemnisation, en application des articles 914 et 932 du Code civil. Les personnes victimes d’une atteinte à leur personnalité selon l’article 57 du Code civil peuvent demander réparation pour autant que les conditions préalables énoncées à l’article 914 du Code civil soient remplies. De plus, des lois spéciales ont été adoptées pour préciser le régime de responsabilité civile applicable en cas d’actes illégaux commis par des particuliers. Entre autres, la loi 1178/1981 (telle qu’elle a été modifiée par l’article 32 de la loi 1941/1991) concernant la «responsabilité civile pour actes liés à la presse» assure l’indemnisation intégrale des personnes à l’honneur ou la dignité desquelles la presse a porté atteinte. Le champ d’application de cette disposition a été étendu à la radio et à la télévision par la loi 2328/1995.

28.Outre les règles ci-dessus concernant la responsabilité de l’État, la question de l’indemnisation relève des dispositions générales de la Constitution relatives à la protection des droits de l’homme. Il est fait explicitement et directement référence au droit à réparation dans les cas suivants:

a)Les fonctionnaires qui violent le droit au respect de la vie privée et du domicile sont reconnus personnellement responsables d’abus de pouvoir et tenus de dédommager entièrement la personne lésée (art. 9, par. 2);

b)Le fait de ne pas mettre en liberté des personnes arrêtées lorsque les délais fixés au paragraphe 2 de l’article 6 se sont écoulés sans qu’une décision ne soit intervenue engage la responsabilité des organes de l’État pour détention arbitraire, en cas de préjudice (art. 6, par. 3);

c)La loi doit fixer les conditions dans lesquelles l’État indemnisera les individus privés de leur liberté personnelle (art. 7, par. 4).

29.Le Code de procédure pénale décrit le régime applicable aux individus injustement ou illégalement condamnés ou détenus (art. 533 à 545). Les dispositions pertinentes ont été modifiées par l’article 26 de la loi 2915/2001, de sorte qu’elles vont désormais dans le sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

30.Conformément à l’article 533 modifié du Code de procédure pénale, quiconque a) ayant été placé en détention avant procès, a été ultérieurement et définitivement acquitté par un conseil judiciaire ou un tribunal, b) a été placé en détention suite à un jugement qui a été ultérieurement annulé définitivement après formation d’un recours, ou c) après avoir été condamné et placé en détention, a été ultérieurement acquitté par une décision judiciaire après réouverture du dossier, est en droit de demander réparation à l’État. Le tribunal habilité à connaître d’une demande de réparation est celui qui a rendu la décision contestée. Le tribunal statue après avoir entendu le requérant et le ministère public. Une action en dommages-intérêts peut être aussi portée devant les tribunaux civils (Code civil, art. 539).

31.Le Code pénal contient d’autres dispositions consacrées expressément à l’indemnisation: on peut mentionner par exemple l’article 137D qui confère ce droit à réparation aux personnes qui ont été soumises à la torture ou à d’autres traitements cruels et inhumains qui portent atteinte à leur dignité, par des agents de l’État responsables d’avoir engagé des poursuites contre elles, de les avoir interrogées ou placées en détention.

32.La partie lésée, de même que la partie qui a subi un préjudice immédiat du fait de la commission de l’acte incriminé, peut demander au civil des dommages-intérêts et réparation pour le dommage causé par l’acte criminel. Le tribunal pénal est tenu de statuer sur l’action civile et, s’il l’estime fondé, accorde la somme demandée en tout ou partie. Il peut aussi renvoyer aux tribunaux civils les réclamations civiles pour préjudice matériel. L’article 77 du Code pénal prévoit que si une peine pécuniaire ou une amende a été imposée conjointement à la réparation du préjudice causé à la victime, et que les biens du défendeur ne suffisent pas à satisfaire à ces deux obligations, la préférence sera donnée à la réparation.

33.Une autre forme de réhabilitation ouverte à la personne dont les droits de l’homme ont été violés consiste dans l’apurement de son casier judiciaire: les condamnations prononcées par les juridictions pénales sont effacées une fois qu’il a été statué sur la demande de réouverture du dossier. C’est ainsi qu’un défendeur qui a été condamné par les tribunaux pénaux grecs en violation des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puis acquitté par la Cour européenne des droits de l’homme, peut demander et obtenir l’effacement de la condamnation de son casier judiciaire. L’article 27 de la loi 2915/2001 prévoit un cas particulier. Conformément à cet article, en effet, des peines imposées pour l’infraction militaire d’insoumission ou de soustraction à la conscription, commise avant l’entrée en vigueur de la loi 2510/1997 (relative à un service de remplacement), aux conscrits qui avaient refusé de faire leur service militaire en invoquant des convictions religieuses ou idéologiques, ont été effacées des casiers judiciaires dans la mesure où les intéressés avaient de toute façon exécuté leur peine ou bénéficié d’une libération conditionnelle.

34.Enfin, la Convention européenne contient une disposition spéciale concernant l’octroi d’une «satisfaction équitable» à la partie lésée en cas de violation de la Convention (art. 41). La loi 1846/1989 renvoie à cette obligation car elle prévoit qu’une partie du budget de l’État doit être spécialement réservée à l’exécution des arrêts de la Cour européenne. À la seule exception de l’affaire Stran (1994) où un retard dans le versement de la somme due à titre de «satisfaction équitable» est à l’origine de la réaction des organes de la Convention européenne, l’État grec s’acquitte de ses obligations concernant l’exécution des arrêts.

C. Protection des droits de l’homme prévus dans la Constitution et dans les instruments internationaux ratifiés par la Grèce

35.La Constitution grecque sauvegarde toute une série de droits et de libertés garantis dans les principales conventions internationales relatives à la protection des droits de l’homme. Elle met l’accent sur le principe de la protection de la dignité humaine, dont découle l’obligation de protéger tous les autres droits et libertés individuels sans aucune distinction que ce soit, de nationalité, de couleur, de race, de sexe, etc.

36.Il est à noter qu’en 2001, la procédure de révision de la Constitution est parvenue à son terme et qu’à cette occasion plusieurs droits individuels supplémentaires ont été incorporés dans la Constitution. Cette révision s’est traduite par un régime de protection des droits de l’homme plus rigoureuse et plus efficace.

37.Plus précisément, les droits individuels consacrés par la Constitution sont les suivants:

a)Principe d’égalité devant la loi (art. 4, par. 1);

b)Principe de l’égalité des hommes et des femmes (art. 4, par. 2) et adoption de mesures en faveur de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes (art. 116, par. 2);

c)Principe de l’égalité d’accès aux postes de la fonction publique (art. 4, par. 4);

d)Principe d’une contribution non discriminatoire mais proportionnelle aux charges publiques (art. 4, par. 5);

e)Principe de l’égalité en matière de service militaire (art. 4, par. 6);

f)Possibilité offerte aux objecteurs de conscience d’exécuter un service de remplacement (clause interprétative de l’article 4);

g)Droit de chacun à façonner librement sa personnalité et à participer à la vie sociale, économique et politique du pays, dont un aspect plus spécifique réside dans la liberté économique (art. 5, par. 1);

h)Droit à la liberté de la personne (art. 5, par. 3);

i)Liberté de circulation et de résidence (art. 5, par. 4);

j)Protection de la vie (art. 2 et 5, par. 2);

k)Droit à la protection absolue de la vie, de l’honneur et de la liberté, indépendamment de sa nationalité, de sa race ou de sa langue et de ses convictions religieuses ou politiques; interdiction de l’extradition d’étrangers poursuivis pour leur militantisme en faveur de la liberté (art. 5, par. 2);

l)Droit à la protection de la santé et de l’identité génétique, ainsi que droit à la protection contre les interventions biomédicales (art. 5, par. 5);

m)Droit à l’information et à la participation à la société de l’information (art. 5A);

n)Droit à la sécurité de la personne (art. 6);

o)Non-rétroactivité de la loi pénale (art. 7, par. 1);

p)Interdiction de la torture (art. 7, par. 2);

q)Interdiction de la confiscation générale du patrimoine et de la peine capitale, sauf dans les cas prescrits par la loi pour les crimes commis en temps de guerre et les crimes qui y sont associés (art. 7, par. 3);

r)Droit à indemnisation de quiconque a été injustement ou illégalement condamné, placé en détention avant procès ou privé de toute autre manière de liberté (art. 7, par. 4);

s)Droit d’une personne à ce qu’un juge lui soit assigné (art. 8);

t)Droit à l’inviolabilité du domicile et de la vie privée et familiale (art. 9);

u)Droit à la protection des informations et données personnelles (art. 9A);

v)Droit d’adresser par écrit des requêtes aux autorités et devoir de celles-ci d’y donner par écrit une réponse motivée (art. 10);

w)Liberté de réunion (art. 11);

x)Liberté d’association (art. 12);

y)Droit à la liberté religieuse (art. 13);

z)Liberté d’expression et liberté de la presse (art. 14), y compris droit de réponse des personnes qui ont été touchées par une publication ou une émission contenant des inexactitudes (par. 5);

aa)Liberté de l’audiovisuel (art. 15);

bb)Liberté des arts, des sciences, de la recherche et de l’éducation (art. 16);

cc)Droit de propriété (art. 17);

dd)Droit au respect du secret des lettres et de la libre correspondance ou communication (art. 19) et interdiction de produire des éléments de preuve obtenus illégalement (art. 19, par. 3);

ee)Droit à la protection légale des tribunaux et de faire connaître son point de vue devant eux (art. 20);

ff)Droit à la protection de l’environnement (art. 24).

38.Par ailleurs, la Constitution consacre aussi toute une série de droits sociaux:

a)Protection de la famille, du mariage, de la maternité et de l’enfance (art. 21, par. 1);

b)Protection des familles nombreuses (art. 21, par. 2);

c)Droit à la santé (art. 21, par. 3);

d)Droit au logement (art. 21, par. 4);

e)Droit des personnes handicapées à des mesures assurant leur autonomie, leur insertion professionnelle et leur participation à la vie sociale, économique et politique du pays (art. 21, par. 6);

f)Droit au travail (art. 22);

g)Droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale (art. 22, par. 1);

h)Droit de négocier librement en vue de la conclusion d’une convention collective (art. 22, par. 2);

i)Droit des fonctionnaires et des employés des collectivités territoriales ou autres personnes morales de droit public de conclure des conventions collectives (art. 22, par. 3);

j)Interdiction de toute forme de travail obligatoire (art. 22, par. 4);

k)Droit à la sécurité sociale (art. 22, par. 5);

l)Liberté syndicale et droit de grève (art. 23).

39.De plus, l’article 25 de la Constitution introduit explicitement le principe de l’État‑providence, le principe de droits individuels régissant non seulement les relations entre l’État et les particuliers, mais aussi celles entre les particuliers eux-mêmes (Drittwirkung), ainsi que le principe de la proportionnalité s’agissant des restrictions apportées à l’exercice des droits fondamentaux.

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la Grèce

40.La Grèce a ratifié les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, à savoir:

a)La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (décret législatif 3091/1954);

b)La Convention relative à l’esclavage et le Protocole y relatif (loi 4473/1939, décret législatif 2965/1954);

c)La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (loi 1145/1972);

d)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (décret législatif 494/1970);

e)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (loi 1342/1983);

f)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (loi 2952/2001);

g)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (loi 1532/1985);

h)La Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (loi 1782/1988);

i)La Convention relative aux droits de l’enfant (loi 2101/1992);

j)La Convention sur les droits politiques de la femme (décret législatif 2620/1953);

k)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (loi 2462/1997).

41.La Grèce a ratifié une série d’instruments importants du Conseil de l’Europe, à savoir:

a)La Convention européenne des droits de l’homme et ses principaux protocoles;

b)La Charte sociale européenne (loi 1426/1984);

c)Le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne (loi 2595/1998);

d)Le Protocole portant modification de la Charte sociale européenne (loi 2422/1996);

e)Le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (loi 2595/1998);

f)La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (loi 1949/1991);

g)La Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (loi 2068/1992);

h)La Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine/Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (loi 2619/1998);

i)Le Protocole additionnel à la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine portant interdiction du clonage d’êtres humains du 12 janvier 1998 (arrêt ministériel 4898/21.10.1998);

j)La Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants (loi 2502/1997).

42.La Grèce a signé la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.

43.La Grèce a aussi ratifié d’autres instruments importants en matière de droits de l’homme, tels que:

a)Les quatre Conventions de Genève de 1949 sur la protection des victimes de guerre (loi 3481/1956), ainsi que le Protocole I (loi 1786/1988) et le Protocole II (loi 2105/1992);

b)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (loi 3003/2002);

c)La Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (décret législatif 3989/1959); le Protocole relatif au statut des réfugiés (décret législatif 389/1968);

d)La Convention concernant le travail forcé ou obligatoire (No 29) (loi 2079/1952);

e)La Convention concernant l’abolition du travail forcé (No 105) (loi 4221/1961);

f)La Convention sur les pires formes de travail des enfants (No 182) (loi 2918/2001);

g)La Convention relative au statut des apatrides (loi 139/1975).

44.La Grèce respecte tous les documents de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe concernant la dimension humaine. De plus, elle suit de près toutes les réunions pour la mise en œuvre de la dimension humaine et y participe activement.

45.La Grèce applique aussi l’acquis communautaire dans le domaine des droits de l’homme et s’associe aux actions menées en ce sens par l’Union européenne. L’administration et l’appareil judiciaire s’inspirent aussi des déclarations pertinentes des organes de l’UE, plus spécialement du Parlement européen. Par ailleurs, elle a participé activement, en soumettant des propositions spécifiques et détaillées, à l’élaboration de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Enfin, la jurisprudence de la Cour européenne de justice joue un rôle particulièrement important dans la protection des droits de l’homme en Grèce.

Restrictions à l’exercice des droits de l’homme

46.Des restrictions à l’exercice des droits de l’homme peuvent être autorisées si a) elles sont prévues par la loi; b) elles servent l’intérêt public; c) elles respectent le principe de la proportionnalité (Constitution, art. 25).

47.Des restrictions aux droits individuels peuvent être adoptées soit par une loi en bonne et due forme, soit par un acte administratif de caractère normatif, sur la base d’une délégation législative. La loi doit contenir les grandes lignes des règles juridiques à arrêter de façon à ce que l’administration ne jouisse pas d’un pouvoir discrétionnaire illimité. Conformément au paragraphe 5 de l’article 43 de la Constitution, une loi-cadre ne peut pas déléguer de pouvoir législatif à l’administration aux fins de l’adoption de décrets régissant l’exercice et la protection des droits individuels. Selon le paragraphe 1 de l’article 72 de la Constitution, les projets de loi pertinents sont débattus et votés par la Chambre des députés en assemblée plénière.

48.Les restrictions imposées aux droits individuels doivent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt public ou social très large.

49.Le principe de la proportionnalité a été expressément reconnu par le Conseil d’État dans sa décision 2212/1984, même si des décisions antérieures l’appliquaient déjà indirectement. Dans la législation grecque, ce principe découle de la primauté du droit et a force constitutionnelle; il est aussi consacré expressément au paragraphe 1 de l’article 25 de la Constitution. Selon la jurisprudence du Conseil d’État, les restrictions imposées par le législateur et l’administration à l’exercice des droits individuels devraient être celles jugées nécessaires et conformes au but poursuivi par la loi. Pour tout le reste, les contraintes qui pèsent sur les droits constitutionnels ne devraient pas les affecter quant au fond.

50.Le paragraphe 3 de l’article 25 de la Constitution interdit l’exercice abusif des droits individuels. On entend généralement par abusifs les seuls cas où un droit est exercé dans un but manifestement étranger à celui dans lequel il a été adopté.

51.Les libertés individuelles ne peuvent être suspendues que conformément aux dispositions strictes prévues par l’article 48 de la Constitution. Il faudrait noter que la Constitution grecque ne prévoit pas la possibilité de suspendre l’un des droits auxquels le paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit de déroger.

D. Modalités d’incorporation des instruments relatifs aux droits de l’homme au droit interne

52.Ces questions sont réglementées par le paragraphe 1 de l’article 28 de la Constitution, ainsi conçu:

«Les règles du droit international généralement reconnues, ainsi que les conventions internationales dès leur ratification par la loi et leur entrée en vigueur conformément aux dispositions de chacune d’elles, font partie intégrante du droit grec et priment toute disposition de loi contraire. L’application des règles du droit international et des conventions internationales à l’égard des étrangers est toujours soumise à la condition de réciprocité.»

53.De plus, on trouve énumérés au paragraphe 2 de l’article 36 de la Constitution certains types de traités qui doivent être ratifiés par la Chambre des députés.

54.Les dispositions constitutionnelles susmentionnées ne prévoient pas la «transformation» ni aucun autre type de conversion des traités en loi interne. Les traités, dans l’ordre juridique grec, conservent leur caractère de règles internationales et sont appliqués comme tels.

55.La ratification législative des traités est un acte du Parlement qui est assorti d’un ordre de mettre le traité en application. Elle prend la forme d’une loi contenant, d’une part, la clause de ratification et, de l’autre, le texte du traité à la fois dans la langue originale et dans sa traduction grecque. La Chambre des députés ne peut modifier en rien le texte du traité approuvé, mais le projet de loi de ratification peut contenir d’autres dispositions touchant par exemple à l’application du traité, à la création des organes administratifs pertinents, etc. De plus, le texte du traité tel qu’il figure dans le projet de loi de ratification doit correspondre exactement à celui qui est valable sur le plan international. Toute réserve ou déclaration interprétative peut être incorporée dans la loi de ratification susmentionnée et peut être appliquée par les autorités nationales dans la mesure où elles sont compatibles avec le texte du traité ou avec son but et son objet.

56.Suite à leur incorporation dans l’ordre juridique interne, les traités internationaux peuvent être invoqués directement devant les tribunaux et autorités administratives dans la mesure où ils ont force exécutoire. Selon le paragraphe 1 de l’article 28 de la Constitution, les traités internationaux priment toute disposition de loi contraire. D’après le même article, la règle de la primauté est sujette aux conditions suivantes:

a)Le traité en question doit avoir été ratifié par une loi;

b)Le traité doit être en vigueur;

c)Un constat de contrariété du traité avec une règle de loi doit être dressé.

57.Il faudrait souligner que si le traité relatif aux droits de l’homme prévoit une protection plus large que celle prévue par la Constitution, ce sont les dispositions du traité qui s’appliqueront. De fait, la Constitution protège les droits de l’homme et les libertés individuelles dans la mesure où aucune autre règle ne prévoit une protection plus généreuse.

58.Il faudrait noter que le paragraphe 1 de l’article 28 de la Constitution définit la réciprocité comme une exigence à remplir pour que toutes les règles susmentionnées prévalent. Cependant, cette exigence a perdu de sa force et la règle de la réciprocité n’est pas appliquée en matière de droits de l’homme.

59.En conclusion, les instruments relatifs aux droits de l’homme occupent une place intermédiaire dans l’ordre juridique interne entre la Constitution et tous les actes législatifs. De plus, selon le système judiciaire grec, toute violation de ce type d’instrument par un organe quelconque de l’État peut justifier un recours en révision ou en annulation de l’acte administratif incriminé. La législation adoptée en violation de tels instruments peut être considérée comme inapplicable en l’espèce.

E. Modalités d’invocation des instruments relatifs aux droits de l’homme devant les tribunaux ou application directe de ces instruments par les tribunaux

60.À compter du moment où elles sont incorporées dans l’ordre juridique grec, les règles des traités internationaux, comme les règles coutumières, sont directement applicables, pour autant que ces dispositions soient exécutoires. En ce cas, l’organe qui est chargé de l’application d’un traité relatif aux droits de l’homme n’a pas à se demander si les autorités nationales ont adopté des mesures supplémentaires et se contente d’appliquer directement les dispositions du traité.

61.Les tribunaux grecs fondent de plus en plus souvent leurs décisions sur les dispositions d’instruments internationaux concernant les droits de l’homme. Il est aussi prêté dûment attention à la jurisprudence des organes judiciaires ou quasi judiciaires internationaux pour l’interprétation des instruments relatifs aux droits de l’homme. L’exemple de la Convention européenne des droits de l’homme illustre l’influence grandissante de ces instruments sur l’ordre juridique grec.

62.Suivant la pratique établie, les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme qui concernent la Grèce sont traduits en grec et communiqués aux juridictions compétentes par voie de circulaire du Ministère de la justice. Dans bien des cas, les tribunaux grecs ont modifié leur jurisprudence pour l’aligner sur celle de la Cour européenne. On peut citer les deux exemples ci‑après:

a)Selon une jurisprudence constante qu’avaient établie les tribunaux grecs, seuls les biens immobiliers bénéficiaient de la protection de la Constitution et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Cette jurisprudence a été radicalement modifiée en 1998 quand la Cour de cassation, se fondant sur une série d’arrêts de la Cour européenne interprétant le Protocole additionnel no 1 à la Convention européenne sur les droits de l’homme, a estimé que les droits et autres intérêts attachés à la propriété s’inscrivaient dans le cadre du droit de jouissance pacifique des possessions (arrêt n° 40/1998);

b)Les tribunaux grecs acceptaient que le corps législatif ne soit pas empêché de prévoir la prescription des droits découlant des lois en vigueur antérieurement et de mettre fin aux procédures en instance devant les tribunaux. À la suite de deux arrêts de la Cour européenne, les tribunaux admettent maintenant que l’annulation d’une procédure à laquelle l’État est partie constitue une violation du droit à un jugement équitable (Conseil d’État, arrêt n° 542/1999).

63.Dans les cas où la Cour européenne a constaté qu’il y avait eu violation de la Convention européenne des droits de l’homme, les autorités nationales ont fait immédiatement le nécessaire pour adapter leur comportement à la jurisprudence de la Cour européenne; les juridictions supérieures se sont rétractées, l’administration a harmonisé sa pratique avec les conditions requises par la Convention, le législateur a procédé à la modification de la législation en vigueur. Même les auteurs de la version révisée de la Constitution se sont inspirés de la jurisprudence de la Cour européenne pour réviser la Constitution.

64.Il faudrait noter que les tribunaux grecs ont d’emblée particulièrement bien réagi à l’égard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dès le début, ils ont accepté les principes qui demandent l’application immédiate du Pacte et la possibilité pour les parties à un litige d’invoquer directement ses dispositions. Ainsi, toute une série de décisions concernant le paragraphe 1 a) de l’article 1047 du Code de procédure civile (qui prévoit la possibilité de placer personnellement en détention les commerçants pour dettes commerciales) se réfèrent à l’article 11 du Pacte qui:

a)«Est devenu règle de droit interne»;

b)Reprend, à titre d’exception, «une règle restreignant la faculté procédurale reconnue au juge de placer en détention le débiteur contractuel, comme moyen d’exécution forcée de la réclamation portée contre lui»;

c)«Modifie», «restreint la portée de la validité» de la disposition du Code en question et engendre un «amendement législatif».

65.La majorité des conseillers qui ont participé à la dixième assemblée générale plénière de la Cour des comptes ont proclamé de la manière la plus éloquente qui soit le principe de l’application et de l’invocation directes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que celui de la primauté de ses dispositions. Dans l’introduction, acceptée par la majorité, il est déclaré ce qui suit:

«Bien que la disposition susmentionnée [Pacte international, art. 2, par. 3] s’applique largement aux États parties, les obligations qu’il impose à tous leurs organes (législatifs, administratifs, judiciaires) sont cependant spécifiques et explicites; dans ces conditions, non seulement le Pacte crée des obligations internationales, mais il a … aussi une application directe et conforte les droits en faveur des personnes qui relèvent de son champ d’application. Ces personnes, aussi longtemps qu’elles estiment que leurs droits substantiels protégés par la Constitution sont violés, tirent des droits procéduraux directement de cette disposition et conjointement à la disposition du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte international; tous les organes de l’État devraient donc satisfaire à ces droits procéduraux ci‑dessus (dont le droit à l’exécution forcée) selon la jurisprudence pertinente du Comité des droits de l’homme… Les constatations susmentionnées de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Comité des droits de l’homme imposent une interprétation de la législation grecque qui soit conforme et adaptée au paragraphe 3 de l’article 2 et au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte international.

En cas d’impossibilité, les dispositions du droit interne qui ne sont pas compatibles avec les instruments internationaux susmentionnés et plus particulièrement avec les principes d’une protection judiciaire efficace et de la primauté du droit, que ces instruments internationaux cherchent à sauvegarder, ne devraient pas être appliquées parce qu’elles sont contraires aux engagements internationaux du pays eu égard à la primauté dudit instrument, reconnue au paragraphe 1 de l’article 28 de la Constitution.».

66.Les dispositions du Pacte sont appliquées non seulement par les tribunaux, mais aussi par des autorités indépendantes. Ainsi, le médiateur déclare dans un rapport que l’interdiction faite à une personne de quitter le pays au motif qu’elle a des dettes envers le Trésor public est contraire à l’article 12 du Pacte. Le médiateur s’est adressé au ministre compétent et par son truchement aux autorités administratives, leur recommandant de cesser d’appliquer cette disposition de la loi et de rapporter les décisions prises en application de cette disposition.

67.En conclusion, on peut dire que l’application des instruments internationaux de protection des droits de l’homme se fait dans un environnement particulièrement favorable dans la mesure où l’ordre juridique grec reconnaît les principes de leur primauté et de l’application et de l’invocation directes de leurs dispositions, imposant en même temps à tous les tribunaux l’obligation de ne pas appliquer une loi dont la teneur est contraire aux traités internationaux.

F. Institutions nationales chargées de veiller au respect des droits de l’homme

68.Le législateur grec, répondant au besoin pressant et impératif de l’époque actuelle d’améliorer la protection des droits civils et politiques, a conçu des institutions spéciales et créé des autorités et commissions indépendantes à cet effet.

69.Dans le cadre de l’administration publique, le Secrétariat général à l’égalité a été créé par la loi 1558/1995. Il s’agit d’un organe gouvernemental habilité à promouvoir et appliquer l’égalité juridique et de fait entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs de l’activité sociale. Il est soumis au cadre organisationnel du Ministère de l’intérieur, de l’administration publique et de la décentralisation. Il a notamment pour fonctions de:

a)Mener des études et des recherches pour mettre au point le cadre d’application de la politique gouvernementale en matière d’égalité des sexes, ainsi que de renforcer et de promouvoir des mesures institutionnelles et sociales afin d’assurer l’égalité des chances de progrès social des hommes et des femmes;

b)Étudier des mesures et faire des propositions à tous les ministères compétents pour qu’ils exercent leur faculté d’initiative législative en matière d’égalité;

c)Accorder des subventions et encourager les initiatives des femmes dans tous les secteurs;

d)Élaborer et lancer des programmes de recyclage et organiser des séminaires.

70.De plus, un «Bureau pour la qualité de la vie» a été ouvert au sein du cabinet du Premier Ministre; il est très actif pour ce qui touche à la protection et à la promotion des droits des Roms, ainsi qu’à l’amélioration de leur niveau de vie. Par ailleurs, une commission interministérielle a été chargée sur une décision du Premier Ministre (en date du 18 janvier 2000), de mettre en application et de suivre le Plan d’action en faveur des Roms grecs sous la coordination du Ministre de l’intérieur, de l’administration publique et de la décentralisation et avec le concours de toutes les parties intéressées, dont des représentants des Roms.

71.En avril 1999, une commission interministérielle sur le droit humanitaire international a été créée pour devenir plus tard la Commission nationale pour l’application et la diffusion du droit humanitaire international. Elle vise, entre autres, à a) coordonner toutes les activités relatives à la diffusion et à l’application du droit humanitaire international en Grèce; b) promouvoir la coopération avec la Croix‑Rouge grecque, le Comité international de la Croix‑Rouge, ainsi que les comités des différents pays; c) soumettre, aux autorités compétentes, des propositions concernant les mesures à prendre pour respecter les obligations imposées par les instruments de droit humanitaire international, et ratifier les instruments pertinents; d) contribuer à diffuser les normes du droit humanitaire international.

72.Les principales autorités indépendantes sont les suivantes:

a)Le Conseil national de l’audiovisuel, créé par la loi 1866/1989;

b)L’Office de la protection des données personnelles, créé par la loi 2472/1997;

c)Le Bureau du médiateur, créé par la loi 2477/1997.

73.Il faut insister tout particulièrement sur le fait que le nouvel article 101A de la Constitution et des dispositions plus spécialisées garantissent constitutionnellement l’institution d’autorités indépendantes. Les autorités qui sont explicitement nommées dans la Constitution sont: le Conseil national de l’audiovisuel (art. 15, par. 2), l’Office de la protection des données personnelles (art. 9 A), l’Autorité indépendante pour la protection du secret de la correspondance et des télécommunications (art. 19, par. 2), le médiateur (art. 103, par. 9), le Conseil suprême pour la sélection du personnel (art. 103, par. 7).

74.Les membres des autorités indépendantes jouissent des garanties de l’indépendance personnelle et fonctionnelle; ils sont nommés sur décision de la Conférence des présidents parlementaires qui se prononce à l’unanimité ou tout au moins à la majorité qualifiée des quatre cinquièmes de ses membres, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 101A de la Constitution.

Le Conseil national de l’audiovisuel

75.Le Conseil national de l’audiovisuel est chargé d’assurer la liberté d’expression et le pluralisme, le respect du Code de déontologie des journalistes et la promotion de la qualité des émissions de radio et de télévision conformément aux conditions requises dans la Constitution. Il a notamment pour mission de:

a)Exercer un «contrôle direct» sur la radio et la télévision, de façon à ce que l’objectivité, l’égalité des conditions et la qualité des émissions soient assurées;

b)Publier des Codes de déontologie des journalistes;

c)Imposer, par une décision motivée, des sanctions administratives pour violation de la loi (prévue également au paragraphe 2 de l’article 15 de la Constitution);

d)Émettre des avis sur l’octroi de permis de diffusion aux chaînes de radio et de télévision.

L’Office de la protection des données personnelles

76.Il s’agit d’une autorité indépendante dont le but est de superviser la protection effective de l’individu contre le traitement des données personnelles. Ses principales tâches sont les suivantes:

a)Publier des instructions et des directives à l’adresse des personnes ou autorités concernées par le traitement des données personnelles;

b)Dénoncer tout manquement aux dispositions de la loi qui l’a créé aux autorités administratives et judiciaires compétentes;

c)Émettre des avis au sujet de toute règle concernant le traitement et la protection des données personnelles;

d)Rédiger un rapport sur l’exercice de ses fonctions au cours de l’année civile écoulée;

e)Examiner les plaintes touchant l’application de la loi et la protection des droits des requérants;

f)Accorder les permis prévus par la loi sur la protection des individus en matière de traitement des données personnelles, en vue de la création et de la tenue de bases de données personnelles;

g)Imposer des sanctions administratives;

h)Se saisir de tout dossier ex officioou suite à une plainte;

i)Édicter des règlements en vue de résoudre des questions spéciales, techniques et détaillées liées au traitement des données personnelles.

Le médiateur

77.La tâche du médiateur est de concilier des particuliers et le secteur public, les collectivités territoriales, les entreprises publiques et les services d’utilité publique, dans le but de protéger les droits de toute personne relevant de la juridiction de la Grèce, de lutter contre la mauvaise administration et d’assurer le respect des lois.

78.Le médiateur enquête sur des actes administratifs individuels, des omissions ou des actions d’organes du secteur public qui violent des droits ou portent atteinte aux intérêts légitimes de personnes physiques ou morales. Plus précisément, il/elle enquête sur les cas dans lesquels un organe du secteur public, individuel ou collectif:

a)Porte atteinte, par un acte ou une omission, à un droit ou à un intérêt qui est protégé par la Constitution et la législation ordinaire;

b)Refuse de s’acquitter d’une obligation spécifique imposée par une décision judiciaire, une disposition légale ou un acte administratif individuel;

c)Commet ou omet de commettre un acte juridique, en violation des principes de bonne administration et de transparence ou par abus de pouvoir.

79.Le médiateur rédige un rapport annuel dans lequel il/elle décrit les travaux effectués, présente les cas les plus importants et formule des recommandations visant à améliorer les services publics et à adopter les mesures législatives nécessaires. Le rapport annuel fait l’objet d’un débat devant la commission parlementaire compétente.

80.Le médiateur entreprend d’enquêter sur toute question relevant de sa compétence, suite à une plainte signée déposée par toute personne physique ou morale ou groupe de personnes directement concernées. Il/elle peut aussi entreprendre d’office d’enquêter sur les cas qui ont suscité un intérêt public particulier.

81.Le médiateur, nommé sur décision de la Conférence des présidents parlementaires, qui se prononce à l’unanimité ou tout au moins à la majorité qualifiée des quatre cinquièmes de ses membres, jouit d’une totale indépendance à l’égard du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions. Le Bureau du médiateur est entré en fonctions en octobre 1998 et au cours de ses trois premières années d’existence a reçu jusqu’à 30 000 plaintes. Il est doté aujourd’hui de quatre départements chargés respectivement des questions de droits de l’homme, des relations État‑citoyens, de la qualité de la vie et de la santé et de la protection sociale.

82.Les commissions indépendantes les plus importantes pour la protection et la promotion des droits de l’homme prévues dans l’ordre juridique grec sont la Commission nationale des droits de l’homme, créée par la loi 2667/1998, et la Commission nationale de bioéthique, créée par la même loi.

La Commission nationale des droits de l’homme

83.En raison de la nature et de la portée de son travail, la Commission nationale des droits de l’homme relève directement du Premier Ministre. Créée en vertu de la loi 2667/1998, elle joue un rôle consultatif auprès de l’État; elle est chargée du suivi continu de l’évolution de la situation des droits de l’homme en Grèce et à l’étranger, d’informer la population des dangers des violations des droits de l’homme et de donner des conseils en vue de la mise au point d’une politique des droits de l’homme qui se tienne. Elle a essentiellement pour mission de faire des recherches sur les droits de l’homme et d’en encourager le respect, de présenter des rapports et des propositions, de surveiller l’observation des normes internationales en matière de droits de l’homme par le législateur et l’administration grecs, de sensibiliser l’opinion publique et les médias aux questions de droits de l’homme, de promouvoir l’éducation aux droits de l’homme, de rédiger chaque année un rapport sur les droits de l’homme, de créer un centre de documentation sur les droits de l’homme, d’émettre des avis sur les rapports soumis par la Grèce aux organes de défense des droits de l’homme, etc.

84.La Commission examine les questions dont elle est saisie par le gouvernement, la Conférence des présidents parlementaires, ses membres ou les organisations non gouvernementales (ONG).

85.Les ONG sont bien représentées à la Commission où elles occupent quatre sièges. La Chambre des députés est représentée par le Président de la Commission permanente des institutions et de la transparence. Les plus gros syndicats, les partis politiques, les juridictions supérieures, les autorités indépendantes actives dans le domaine institutionnel sont aussi représentés. Un représentant de la Commission nationale de bioéthique, des experts, des représentants de l’administration qui appartiennent aux secteurs les plus impliqués dans les questions de droits de l’homme, ainsi que des membres des organes directeurs de trois des institutions d’enseignement supérieur siègent aussi à la Commission.

86.Les ONG jouent un rôle de premier plan car elles peuvent saisir en toute liberté la Commission de questions importantes. Leur statut facilite naturellement leur fonction de médiateurs entre le public et la Commission.

87.La Commission a été particulièrement active au cours des premières années de son existence dans des domaines touchant entre autres à la liberté de religion, à l’emploi de la force et des armes à feu par les forces de l’ordre, à la protection des réfugiés et à l’asile, à l’aide juridictionnelle, aux conditions de détention, à la lutte contre la criminalité organisée, au service de remplacement/service civil‑social, à la protection des droits sociaux des réfugiés et des demandeurs d’asile, à la protection des Roms, à la lutte contre la discrimination raciale, à l’éducation aux droits de l’homme, etc.

La Commission nationale de bioéthique

88.La Commission nationale de bioéthique, créée par la loi 2667/1998, est un organe consultatif indépendant, composé d’experts, qui relève du Premier Ministre. Elle a pour mission d’étudier les retombées éthiques, sociales et juridiques des applications possibles de la biologie. Plus précisément, elle a pour fonctions de:

a)Étudier les aspects éthiques, sociaux et juridiques des progrès scientifiques de la biologie, de la biotechnologie, de la médecine et de la génétique;

b)Esquisser, en collaboration avec les ministères intéressés, des propositions de politique générale et formuler des recommandations spécifiques sur des questions connexes;

c)Collaborer avec les organisations internationales et les autres organes compétents et représenter la Grèce dans les instances internationales;

d)Informer le public des questions liées aux progrès de la biotechnologie et de l’impact de leurs applications; et

e)Guider les organes consultatifs gouvernementaux intéressés et coordonner leurs activités dans le domaine de la bioéthique.

89.La Commission se compose de neuf membres, tous éminents universitaires, nommés par le Premier Ministre pour un mandat de cinq ans.

90.La Commission a publié des recommandations sur les plantes génétiquement modifiées, l’emploi d’empreintes génétiques en procédure pénale, ainsi que sur l’utilisation de cellules souches dans la recherche biomédicale et en médecine clinique.

III. INFORMATION ET PUBLICITÉ

91.Dans les cas où la ratification d’un instrument international relatif aux droits de l’homme a des répercussions directes sur la validité légale de dispositions législatives ou autres, les pouvoirs publics prennent des mesures spécifiques pour en informer les autorités et organes compétents. À titre d’exemple, le Ministère de la justice, par sa circulaire n° 25497/1er mars 1997, a informé les organes administratifs et judiciaires intéressés, le Président et le ministère public auprès des tribunaux de première instance et des cours d’appel, ainsi que les présidents des barreaux de la publication au Journal officiel de la loi 2462/1997 portant ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en insistant tout spécialement sur son article 11. Par une deuxième circulaire, n° 64127/30 mai 1997, envoyée aux autorités susmentionnées, ainsi qu’aux directeurs des établissements pénitentiaires, le ministère leur a notifié l’entrée en vigueur du Pacte dans l’ordre juridique grec.

92.Comme on l’a déjà vu, selon la pratique établie, les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme qui concernent la Grèce sont traduits en grec et transmis par voie de circulaire du Ministère de la justice aux tribunaux compétents.

93.Les autorités grecques ont pris des mesures spéciales pour promouvoir la formation des responsables de l’application des lois et des agents de la fonction publique.

Éducation aux droits de l’homme du personnel de police

94.À tous les niveaux de l’enseignement (École de police pour agents et officiers de police, École de formation des officiers supérieurs et École de la sécurité nationale), les cours abordent des questions liées aux droits civils et sociaux, aux conventions internationales, au racisme et à la xénophobie, au droit humanitaire, au traitement des personnes appartenant à des minorités ou à d’autres groupes sociaux, à la torture et aux peines ou traitements inhumains ou dégradants.

95.Le programme annuel de recyclage des personnels de la police grecque porte notamment sur les questions de contrôle des passeports conformément aux dispositions de l’accord de Schengen, d’immigration, d’asile, de procédures de régularisation (permis de séjour et de travail des étrangers), etc.

96.Dans le département de la formation professionnelle des officiers de police, sans compter l’enseignement du droit constitutionnel couplé aux droits de l’homme et pour souligner le besoin impérieux de renforcer et d’appliquer les dispositions relatives aux droits de l’homme dans tous les aspects du travail de la police, les thèses de troisième cycle que les policiers sont appelés à rédiger doivent porter, après une étude pratique et théorique de la question sous tous ses aspects, sur:

a)Le sens et les causes (sociales, politiques, culturelles et économiques) des infractions de caractère raciste et xénophobe et la législation interne applicable en la matière;

b)La contribution de la police à l’intégration des étrangers et à l’éradication de la violence d’origine raciste et xénophobe;

c)L’asile politique et les réfugiés (la pratique grecque et européenne);

d)La police et les immigrants;

e)La liberté de circulation et d’établissement des étrangers;

f)Les garanties constitutionnelles en matière d’arrestation et de détention et la situation de fait en Grèce;

g)Les Roms: comportement social, établissement et protection;

h)Les groupes sociaux vulnérables et les inégalités.

97.Outre la coopération étroite de la division de la formation de la Direction nationale de la police grecque avec le Haut‑Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés quant au recyclage des personnels de police dans les domaines susmentionnés, il faut relever que les officiers de police participent régulièrement à des séminaires, colloques, réunions, etc., consacrés à des questions connexes organisés entre autres par la Fondation Marangopoulos pour les droits de l’homme et l’Université Aristote de Thessalonique. Trente policiers de la Direction générale de la police de Thessalonique ont assisté à un programme de formation spécial conçu à l’intention des officiers de police grecs sur des questions de racisme, de xénophobie et de violence à l’encontre des citoyens; le programme s’est déroulé dans le cadre des sessions de formation continue visant à leur permettre de mieux s’acquitter de leurs fonctions.

98.Pendant la formation des gardes frontière, une attention particulière est portée à l’enseignement du droit constitutionnel qui comprend l’étude de la Convention européenne des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et du droit relatif aux réfugiés. Les gardes frontière sont ainsi parfaitement sensibilisés à leur devoir de respecter les droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions.

Mesures spéciales adoptées dans le domaine de l’enseignement des droits de l’homme et de l’éducation à ces questions

99.Dans l’enseignement primaire, les manuels d’éducation civique contiennent des chapitres sur la Constitution grecque et les droits de l’homme, y compris la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention relative aux droits de l’enfant.

100.Dans l’enseignement secondaire, les droits de l’homme font partie des cours suivants: introduction au droit et aux institutions politiques (élèves de 17 ans) et introduction aux principes de la démocratie (élèves de 15 et 18 ans).

101.Les établissements d’enseignement supérieur consacrent parfois des cours à l’enseignement des droits de l’homme (centres de formation pédagogique) et, depuis 1987, l’Institut de la paix de Thessalonique, en coopération avec les conseillers aux études, organise des cours sur les questions de droits de l’homme dans toute la Grèce.

102.En 1996, un programme d’études de troisième cycle de deux ans intitulé «Droits de l’homme et enseignement comparé» a été mis en place au département des études pédagogiques de l’Université d’Athènes. À l’Université Aristote de Thessalonique, un programme de formation aux droits de l’homme et à la paix intitulé «Problèmes mondiaux contemporains et responsabilité des chercheurs» est enseigné depuis 1997.

103.On remarquera que la Commission nationale des droits de l’homme a proposé un programme de grande envergure visant l’éducation et la sensibilisation non seulement des institutions publiques et des agents de la fonction publique, mais aussi plus largement de la population aux questions de protection des droits de l’homme. Ce programme a essentiellement pour buts de former la population en général aux questions de droits de l’homme, d’intégrer l’enseignement des droits de l’homme à tous les niveaux de l’enseignement et de former plus spécialement tel ou tel groupe de population.

104.Les ONG participent aussi activement à l’éducation aux droits de l’homme. Les activités suivantes, parmi bien d’autres, méritent d’être citées.

105.La Fondation Marangopoulos pour les droits de l’homme a traduit et diffusé aux enseignants de toute la Grèce une publication des Nations Unies intitulée «ABC − L’enseignement des droits de l’homme» qui sert de guide pour cet enseignement. Plus récemment, elle a produit la version grecque d’un film vidéo du Conseil de l’Europe destiné aux adolescents de 13 à 18 ans, intitulé «Stand up NOW for Human Rights!», ainsi que la documentation d’appui destinée aux enseignants. La cassette vidéo a été distribuée dans un grand nombre d’écoles en Grèce. Une autre ONG, le Centre de défense des droits de l’homme, a mis sur pied un programme annuel d’éducation aux droits de l’homme pour l’Europe du Sud‑Est visant à dispenser une éducation aux droits de l’homme par le biais de séminaires organisés à l’intention des étudiants des pays de la région. En outre, le Comité grec de l’UNICEF a été actif dans le domaine de l’éducation à la paix et participe au Mediterranean Group of Education for Development dont le but est d’élaborer du matériel didactique sur l’éducation au service du développement et des droits de l’homme.

106.Les rapports qui sont soumis aux organes chargés du suivi de l’application des droits de l’homme sont rédigés sous la responsabilité et avec la coordination du Ministère des affaires étrangères ou d’autres ministères compétents, selon le cas. Des spécialistes, des experts, etc., participent à l’élaboration de ces rapports, dont les auteurs recueillent aussi l’opinion d’autorités indépendantes, de la Commission nationale des droits de l’homme, ainsi que d’ONG. Les conclusions tirées par les organes conventionnels compétents de l’examen des rapports de la Grèce sont sur le point de faire l’objet d’un large débat, tant au niveau de l’administration qu’entre les différents acteurs de la société civile.

ANNEXE

Données statistiques économiques et démographiques

Revenu

PIB

Taux d’inflation

Dette extérieure **

Taux de chômage

Nombre total d’habitants (en milliers)

par habitant(en milliers d’euros)

En prix courants

%

en prix constants de 1995

%

IPC*

Indice implicite des prix à la consommation

En milliards de drachmes

En milliards de drachmes

En milliards de drachmes

%

%

%

1990

6,5

13 327,0

20,7

25 598,9

0,0

20,4

19,8

2 462,7

6,0

10 089,0

1991

7,1

16 459,0

23,5

26 392,5

3,1

19,4

19,7

3 205,1

6,7

10 200,0

1992

7,5

19 027,0

15,6

26 577,2

0,7

15,9

15,6

3 949,3

7,8

10 314,0

1993

7,7

21 424,0

12,6

26 152,0

-1,6

14,4

14,2

5 245,6

8,8

10 368,0

1994

8,1

24 296,0

13,4

26 675,0

2,0

10,9

11,0

6 238,5

8,7

10 426,0

1995

8,7

27 235,2

12,1

27 235,2

2,1

8,9

8,8

6 599,0

9,1

10 454,0

1996

9,5

29 935,1

9,9

27 877,5

2,4

8,2

8,2

7 235,9

9,8

10 475,9

1997

10,2

33 132,7

10,7

28 891,4

3,6

5,5

5,6

8 329,6

9,8

10 498,8

1998

10,3

36 042,2

8,8

29 863,2

3,4

4,8

4,5

9 148,9

11,1

10 516,4

1999

11,2

38 389,1

6,5

30 885,8

3,4

2,6

2,1

10 193,7

12,0

10 533,7

2000

11,7

41 406,7

7,9

32 217,2

4,3

3,2

3,1

11 457,7

11,4

10 586,4

*Indice des prix à la consommation (moyenne sur 12 mois)** Dette du Gouvernement centrale et des institutions publiques (source: Banque de Grèce)

2000 Prévisions

II:27. MARIAGES, NAISSANCES ET DÉCÈS − CHIFFRES ABSOLUS ET TAUX: 1989 ‑1998

Mariages

Naissances vivantes

Morts nés

Décès

Décès d’enfants de moins d’un an

Année

Chiffresabsolus

Pour 1 000habitants

Chiffresabsolus

Pour 1 000 habitants

Chiffresabsolus

Pour 1 000naissances vivantes

Chiffresabsolus

Pour 1 000habitants

Chiffresabsolus

Pour 1 000 naissances vivantes

1989

61 884

6,13

101 657

10,08

735

7,23

92 720

9,19

989

9,73

1990

59 052

5,81

102 229

10,06

735

7,19

94 152

9,27

993

9,71

1991

65 568

6,40

102 620

10,01

706

6,88

95 498

9,32

927

9,03

1992

48 631

4,71

104 081

10,08

629

6,04

98 231

9,52

871

8,37

1993

62 195

5,99

101 799

9,81

679

6,67

97 419

9,39

864

8,49

1994

56 813

5,45

103 763

9,95

599

5,77

97 807

9,38

823

7,93

1995

63 987

6,12

101 495

9,71

645

6,35

100 158

9,58

827

8,15

1996

45 408

4,33

100 718

9,61

599

5,95

100 740

9,62

730

7,25

1997

60 535

5,77

102 038

9,72

628

6,15

99 738

9,50

657

6,44

1998

55 489

5,28

100 894

9,59

597

5,92

102 668

9,76

674

6,68

Mortalité infantile

Taux de fécondité

Pour 1 000 naissances vivantes

1989

9,73

1989

1,43

1990

9,71

1990

1,43

1991

9,03

1991

1,38

1992

8,37

1992

1,39

1993

8,49

1993

1,34

1994

7,93

1994

1,36

1995

8,15

1995

1,32

1996

7,25

1996

1,30

1997

6,44

1997

1,31

1998

6,68

1998

1,29

Mortalité maternelle

Espérance de vie

Pourcentage de la population

Hommes

Femmes

0-14

65+

1989

0,00

1989

72,15

76,55

1989

19,81

13,58

1990

0,98

1990

74,60

79,40

1990

19,30

13,79

1991

2,92

1991

74,58

79,68

1991

19,25

13,69

1992

5,76

1992

74,63

79,57

1992

18,32

14,44

1993

0,98

1993

74,95

79,85

1993

17,84

14,79

1994

1,93

1994

75,12

79,66

1994

17,34

15,17

1995

0,00

1995

75,02

80,20

1995

16,85

15,58

1996

4,96

1996

75,08

80,35

1996

16,37

15,98

1997

0,00

1997

75,31

80,63

1997

15,95

16,35

1998

6,94

1998

75,32

80,53

1998

15,59

16,73

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