Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties
Croatie *
[26 juillet 2011]
Table des matières
Paragraphes Page
I.Renseignements d’ordre général et organisation administrative (institutions)1–193
A.Renseignements d’ordre général13
B.Organisation administrative2–183
C.Situation au regard des organisations internationales196
II.Cadre de la promotion et de la protection des droits de l’homme20–496
A.Généralités20–226
B.Situation au regard des traités237
C.Droit interne248
D.Cadre national de la protection des droits de l’homme259
E.Ministères et services gouvernementaux26–289
F.Bureau de coordination des droits de l’homme au niveau des comitats2911
G.Parlement croate3011
H.Institutions nationales des droits de l’homme3111
I.Organisations de la société civile3212
J.Mécanismes de plainte33–3913
K.Programme national et situation actuelle40–4114
L.Lutte contre la discrimination42–4314
M.Infractions motivées par la haine44–4515
N.Égalité des sexes46–4915
I.Renseignements d’ordre général et organisation administrative (institutions)
A.Renseignements d’ordre général
1.Selon le dernier recensement, effectué en 2001, la Croatie compte 4 437 460 habitants, dont 44,31 % vivent dans des zones rurales. Par rapport au recensement de 1991, le taux de croissance annuel moyen était en baisse de 0,63 %. Cependant, un nouveau critère a été appliqué en 2001 et il a été tenu compte des personnes ayant leur résidence habituelle en Croatie et ayant séjourné à l’étranger pendant douze mois au maximum. Le pays comptait notamment en 2001 3 977 171 habitants d’origine croate, 201 631 d’origine serbe, 20 755 d’origine bosniaque, 19 636 d’origine italienne, 16 595 d’origine hongroise et 15 082 d’origine albanaise. La densité de la population était de 78,4 (contre 84,6 en 1991). En 2009, il y a eu 45 807 naissances pour 53 885 décès. L’espérance de vie est de 79,6 ans pour les femmes et 72,4 ans pour les hommes.
B.Organisation administrative
2.La Constitution de la République de Croatie en date du 22 décembre 1990 définit la République de Croatie comme un État démocratique et social, un et indivisible. Les valeurs suprêmes de l’ordre constitutionnel sont la liberté, l’égalité des droits, l’égalité des ethnies, la paix, la justice sociale, le respect des droits de l’homme, l’inviolabilité de la propriété, la primauté du droit, la protection de la nature et de l’environnement, la démocratie et le multipartisme. L’État est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Le 25 juin 1991, le Parlement de la République de Croatie a adopté la Décision constitutionnelle relative à la souveraineté et à l’indépendance de la République de Croatie, déclarant que la Croatie était un État indépendant. Aucune issue n’ayant été trouvée à la crise yougoslave, il a rompu avec la Yougoslavie et proclamé l’indépendance de la Croatie le 8 octobre 1991.
3.À la suite de la révision de la Constitution en novembre 2000, la République de Croatie est passée d’un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire. En 2010, des amendements à la Constitution ont créé les conditions nécessaires à l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne et apporté des améliorations dans le domaine des droits de l’homme, notamment: mention explicite dans le préambule de la Constitution de toutes les minorités ethniques vivant en Croatie (22 au total); définition de la scolarité obligatoire de manière qu’elle ne soit plus constitutionnellement limitée à l’enseignement primaire, dans le prolongement des mesures visant à ce que la scolarité obligatoire s’entende aussi de niveaux supérieurs; renforcement du rôle du Médiateur dont l’immunité a été établie et mention expresse de son autonomie et de son indépendance, ainsi que du droit qu’ont les citoyens de le saisir; et constitutionnalisation du droit d’accès à l’information.
4.Le Parlement croate est l’organe représentatif du peuple et la branche législative du pouvoir. Il décide de l’adoption et de la révision de la Constitution, vote les lois et le budget général, la stratégie de sécurité nationale et de défense de la République de Croatie et adopte des textes exprimant sa propre politique. Il décide de la guerre et de la paix et des modifications des frontières de la République de Croatie, organise les référendums, procède aux élections, nominations et destitutions conformément à la Constitution et à la loi et contrôle l’action du Gouvernement et des autres titulaires d’une charge publique responsables devant le Parlement. Les députés sont élus au suffrage direct et secret pour un mandat de quatre ans et le Parlement a un Président et un ou plusieurs Vice-Présidents. Les sessions du Parlement sont publiques. Sauf disposition contraire de la Constitution, le Parlement croate prend ses décisions à la majorité des voix, sous réserve que la majorité des députés soient présents en séance, et les députés votent personnellement. Les lois (lois organiques) régissant les droits des minorités ethniques sont adoptées à la majorité des deux tiers de l’ensemble des députés et les lois relatives aux droits de l’homme et libertés fondamentales garantis par la Constitution, au système électoral, à la structure, aux compétences et au fonctionnement des corps d’État et à la structure et aux compétences des autorités locales et régionales autonomes sont adoptées à la majorité de l’ensemble des députés.
5.Le Président de la République de Croatie représente la République de Croatie et agit en son nom, dans le pays et à l’étranger, veille au fonctionnement régulier et équilibré et à la stabilité des pouvoirs de l’État et est responsable de la défense de l’indépendance et de l’intégrité territoriale de la République de Croatie. Il est élu au suffrage universel direct, égal et secret pour un mandat de cinq ans, à la majorité des votants. Nul ne peut être élu président plus de deux fois.
6.Le Président convoque le corps électoral aux élections pour le Parlement croate et convoque sa première session, organise les référendums conformément à la Constitution et confie le mandat de former le Gouvernement à une personne qui, compte tenu de la répartition des sièges au Parlement croate et des consultations tenues, jouit de la confiance de la majorité des députés. Il accorde des grâces, décerne les décorations et récompenses et exerce les autres fonctions prévues par la Constitution.
7.Le Président et le Gouvernement de la République de Croatie coopèrent pour élaborer et mettre en œuvre la politique étrangère. Sur proposition du Gouvernement et avec le contreseing du Premier Ministre, le Président décide de la mise en place à l’étranger des missions diplomatiques et consulaires de la République de Croatie. Sur proposition du Gouvernement et sous réserve de l’avis de la commission compétente du Parlement et du contreseing préalable du Premier Ministre, le Président nomme et révoque les chefs des missions diplomatiques de la République de Croatie à l’étranger. Il reçoit également les lettres d’accréditation et de rappel des chefs de missions diplomatiques étrangères en Croatie.
8.Le Président est le commandant en chef des forces armées de la République de Croatie et nomme et relève les commandants militaires. Conformément à la décision du Parlement croate, il déclare la guerre et conclut la paix, et en cas de danger imminent pour l’indépendance, l’intégrité et l’existence de l’État, il peut, avec le contreseing du Premier Ministre, ordonner l’emploi des forces armées, même si l’état de guerre n’a pas été déclaré. Pendant l’état de guerre, il peut publier des décrets ayant force de loi sur la base et dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par le Parlement croate. Si le Parlement n’est pas en session, le Président de la République est habilité à publier des décrets ayant force de loi pour régler les problèmes liés à l’état de guerre.
9.Le Président peut proposer au Gouvernement de se réunir et d’examiner certaines questions et peut assister aux réunions du Gouvernement et participer aux délibérations. Conformément à la Constitution et à la loi, le Président et le Gouvernement coopèrent pour assurer la direction du travail des services de sécurité. La nomination des chefs des services de sécurité, sous réserve de l’avis préalable de la commission parlementaire compétente, doit être contresignée par le Président et le Premier Ministre.
10.Le Gouvernement de la République de Croatie exerce le pouvoir exécutif conformément à la Constitution et à la loi, et il est composé du Premier Ministre, d’un ou plusieurs vice-premiers ministres et de ministres. Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement ne peuvent exercer aucune autre fonction publique ou professionnelle sans l’accord du Gouvernement. Les membres du Gouvernement sont proposés par la personne à qui le Président de la République de Croatie a confié le mandat de former le Gouvernement.
11.Le Gouvernement propose des projets de loi et autres textes au Parlement croate et propose le budget général de l’État et l’arrêté du compte de l’année. Il applique également les lois et les autres décisions du Parlement croate, prend des décrets d’application des lois, dirige la politique intérieure et étrangère, dirige et contrôle l’action de l’administration, veille au développement économique du pays et dirige l’action et le développement des services publics. Il est responsable devant le Parlement croate. Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement sont responsables collectivement des décisions prises par le Gouvernement et personnellement responsables de leurs domaines respectifs.
12.Le pouvoir judiciaire, qui est autonome et indépendant, est exercé par les tribunaux (ordinaires et extraordinaires) qui administrent la justice conformément à la Constitution et à la loi. La Cour suprême de la République de Croatie, en tant que plus haute juridiction, assure l’application uniforme de la loi et garantit l’égalité de tous devant la loi. La création, la juridiction, la composition et l’organisation des tribunaux, ainsi que les procédures, sont régies par la loi. Les audiences des tribunaux sont publiques et les jugements sont prononcés publiquement au nom de la République de Croatie. Ces audiences peuvent se tenir à huis clos, en totalité ou en partie, pour des raisons nécessaires dans une société démocratique dans l’intérêt des bonnes mœurs de l’ordre public ou de la sécurité nationale, en particulier si des mineurs sont jugés, ou pour protéger la vie privée des parties ou dans les affaires matrimoniales et les procédures concernant la tutelle ou l’adoption, ou pour protéger des secrets militaires, officiels ou commerciaux et pour préserver la sécurité et la défense de la République de Croatie, mais uniquement dans la mesure où le tribunal estime que c’est absolument nécessaire dans des circonstances particulières où la publicité serait préjudiciable aux intérêts de la justice.
13.Le ministère public est un organe judiciaire libre et indépendant qui est habilité à engager les poursuites contre les auteurs d’infractions pénales et autres actes punissables, à prendre des mesures légales pour protéger les biens de la République de Croatie et à appliquer les mesures juridiques de protection de la Constitution et de la loi, et qui est tenu de le faire. Le Procureur général de la République de Croatie est nommé pour un mandat de quatre ans par le Parlement croate sur proposition du Gouvernement de la République de Croatie et sous réserve de l’avis préalable de la commission parlementaire compétente. Le ministère public est formé des bureaux des procureurs municipaux et des bureaux des procureurs des comitats, dirigés par des procureurs nommés parmi les substituts par le Conseil supérieur des procureurs.
14.Le Conseil supérieur des procureurs est composé de 11 membres, dont 7 substituts élus par l’ensemble des procureurs et des substituts, 2 professeurs d’université de droit élus par l’ensemble des professeurs d’université de droit et 2 députés nommés par le Parlement, dont 1 de l’opposition. Les procureurs (Procureur général, procureurs municipaux et procureurs de comitat) ont des substituts, nommés par le Conseil supérieur des procureurs. Les substituts sont nommés à vie.
15.La Cour constitutionnelle de la République de Croatie est composée de 13 juges nommés par le Parlement croate parmi les juristes éminents, notamment les juges, les procureurs, les avocats et les professeurs des universités de droit. Le mandat des juges de la Cour constitutionnelle est de huit ans. La commission parlementaire chargée des questions constitutionnelles est chargée de la procédure de candidature des juges et propose au Parlement croate leur nomination aux fonctions de juges de la Cour constitutionnelle de la République de Croatie. La Cour constitutionnelle élit son président pour un mandat de quatre ans.
16.Les juges de la Cour constitutionnelle de la République de Croatie ne peuvent exercer aucune autre fonction publique ou professionnelle. Un juge peut être relevé de ses fonctions avant la fin de son mandat à sa demande, s’il est condamné à une peine d’emprisonnement ou si la Cour constate elle-même qu’il a perdu durablement la capacité d’exercer ses fonctions.
17.La Cour constitutionnelle de la République de Croatie statue sur la constitutionnalité des lois et sur la constitutionnalité et la légalité des autres normes. Elle peut se prononcer sur la constitutionnalité des lois et sur la constitutionnalité et la légalité des autres normes qui ont cessé d’être en vigueur, à condition que moins de six mois se soient écoulés entre le moment où elles ont cessé d’être en vigueur et la date d’inscription de la demande. Elle statue également sur les recours constitutionnels formés contre les décisions individuelles prises par les organes de l’État, des collectivités locales et régionales autonomes et les personnes morales investies de la puissance publique, si ces décisions portent atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, ainsi qu’au droit à l’autonomie locale et régionale. En outre, elle veille à la constitutionnalité et à la légalité et adresse au Parlement croate des rapports sur les violations constatées, et statue sur les conflits de compétences entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Elle statue, conformément à la Constitution, sur la responsabilité du Président de la République. Elle veille à la constitutionnalité des programmes et des activités des partis politiques et peut, conformément à la Constitution, interdire leur activité. Elle contrôle la constitutionnalité et la légalité des élections et des référendums nationaux et règle les contentieux électoraux qui ne relèvent pas des tribunaux. En outre, elle abroge la loi qu’elle estime inconstitutionnelle et abroge ou annule les autres normes si elle constate leur inconstitutionnalité ou leur illégalité.
18.La procédure et les conditions de nomination des juges de la Cour constitutionnelle de la République de Croatie et de la cessation de leurs fonctions, les conditions et les délais d’engagement des recours en contrôle de la constitutionnalité et de la légalité, la procédure et les effets juridiques de ses décisions, la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantis par la Constitution et les autres questions essentielles à l’exercice des fonctions et à l’action de la Cour constitutionnelle de la République de Croatie sont régis par une loi constitutionnelle, tandis que son organisation interne est régie par son règlement intérieur.
C.Situation au regard des organisations internationales
19.En ce qui concerne l’adhésion à des organisations internationales, la République de Croatie est devenue membre de l’Organisation des Nations Unies le 22 mai 1992, du Conseil de l’Europe le 6 novembre 1996 et de l’OTAN le 1er avril 2009. En 2001, elle a signé l’Accord de stabilisation et d’association avec l’Union européenne et attend à présent son admission dans l’Union européenne, ce qui est son principal objectif de politique étrangère.
II.Cadre de la promotion et de la protection des droits de l’homme
A.Généralités
20.La Croatie a élaboré un cadre normatif et institutionnel pour la protection et la promotion des droits de l’homme et s’est dotée de normes élevées conformes aux normes internationales. Cependant, la mise en œuvre de ces normes et le renforcement des capacités dans ce domaine posent encore des problèmes et des efforts sont faits sans relâche. Le droit à la vie en tant que droit fondamental et naturel de toute personne est clairement garanti à l’article 21 de la Constitution, qui dispose ce qui suit: «Tout être humain a droit à la vie. La peine capitale n’existe pas en République de Croatie.». En outre, conformément au paragraphe 3 de l’article 17 de la Constitution, «[m]ême en cas de danger immédiat pour l’existence de l’État, l’application des dispositions de la Constitution concernant le droit à la vie (…) ne [peut] être restreinte». La peine de mort a été abolie le 8 décembre 1991 par la loi portant reprise du Code pénal de la République fédérative socialiste de Yougoslavie.
21.Conformément à la Constitution, la République de Croatie est un État souverain, démocratique et social dans lequel les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont protégés conformément aux principes de l’égalité devant la loi, de la non-discrimination et de l’égalité des sexes. La Constitution, en son article 3, dispose que le respect des droits de l’homme est la valeur suprême de l’ordre constitutionnel, et toutes les autres dispositions doivent être interprétées dans cet esprit. Le titre III de la Constitution, intitulé «Protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales», détaille les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et définit les principes et mécanismes spécifiques relatifs à leur protection. Il garantit notamment le principe de l’égalité de tous devant la loi et interdit la discrimination fondée sur quelque motif que ce soit − race, couleur, sexe, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale ou sociale, fortune, naissance, éducation, statut social ou autres particularités. Les droits et libertés ne peuvent être limités que par la loi, pour protéger les droits et libertés d’autrui, l’ordre juridique, la moralité et la santé publiques, et toute restriction doit être proportionnelle à la nature des besoins la justifiant dans chaque cas particulier. La Constitution garantit des droits égaux aux membres de toutes les minorités ethniques, tandis que la protection spécifique des droits des minorités ethniques est régie par la loi constitutionnelle sur les droits des minorités ethniques et par des lois spéciales qui garantissent l’autonomie culturelle et réglementent la représentation des minorités ethniques au sein des organes représentatifs et autres.
22.Le système national de protection des droits de l’homme est fondé sur la Constitution, la législation nationale et les instruments internationaux de protection des droits de l’homme auxquels la République de Croatie est partie. Conformément à l’article 140 de la Constitution, «[l]es traités internationaux qui ont été conclus et ratifiés conformément à la Constitution, [ont été] publiés et sont en vigueur font partie intégrante de l’ordre juridique interne de la République de Croatie et prévalent sur la loi». Les tribunaux sont habilités à appliquer directement ces traités quand ils statuent sur des questions ayant trait à la protection des droits fondamentaux des personnes. Conformément à l’article 5 de la loi relative aux tribunaux, «les tribunaux rendent la justice en se fondant sur la Constitution et le droit. Ils se fondent également sur les traités qui font partie intégrante de l’ordre juridique de la République de Croatie». Dans ce contexte, les juges et les procureurs reçoivent une formation dispensée notamment à l’École de la magistrature, qui est une institution publique.
B.Situation au regard des traités
23.La République de Croatie est partie à de nombreux traités relatifs aux droits de l’homme (plusieurs d’entre eux ont été incorporés dans le droit interne à la suite de la notification de succession à l’État prédécesseur à compter du 8 octobre 1991), notamment les suivants:
a)Instruments universels
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Convention relative aux droits de l’enfant et Convention relative aux droits des personnes handicapées. Aucune réserve n’a été faite à ces instruments.
La République de Croatie a signé la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées dont la ratification est actuellement à l’étude. Elle est également partie à tous les protocoles se rapportant aux instruments mentionnés ci‑dessus, et un groupe de travail spécial examine la signature/ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
b)Instruments régionaux
88 instruments du Conseil de l’Europe, notamment la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains et la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine.
Le Gouvernement de la République de Croatie soumet régulièrement aux organes conventionnels des rapports sur la mise en œuvre de ces instruments et des recommandations y relatives (voir le rapport pour de plus amples informations).
C.Droit interne
24.La protection des droits de l’homme est réglementée de manière plus détaillée dans de nombreuses lois qui doivent être harmonisées avec les dispositions des traités relatifs aux droits de l’homme auxquels la Croatie est partie. Les lois visant à protéger et à promouvoir les droits de l’homme sont les suivantes: loi constitutionnelle sur les droits des minorités ethniques, loi de lutte contre la discrimination, loi sur l’égalité des sexes, loi sur les couples de même sexe, loi sur l’aide juridique gratuite, loi sur le droit d’accès à l’information, Code pénal, loi sur le travail, loi sur les étrangers, loi sur l’asile, loi sur la protection contre la violence familiale, loi sur les prestations de maternité et les prestations parentales, loi sur la famille, loi sur la protection sociale, loi sur la procédure pénale, loi sur l’exécution des sanctions légales, loi sur l’éducation et l’enseignement préscolaire, loi sur l’enseignement et l’éducation dans les écoles primaires et secondaires, loi sur la formation professionnelle, loi sur l’éducation des adultes, loi sur les activités scientifiques et l’enseignement universitaire, loi sur l’enseignement et l’éducation dans les langues et alphabets respectifs des minorités ethniques, loi sur les soins de santé, loi sur l’assurance maladie obligatoire, loi sur la protection des droits des patients, loi sur la protection des personnes atteintes de troubles mentaux, loi sur les médias, loi sur les médias électroniques, loi sur la Société croate de télévision et de radiodiffusion, loi sur l’Agence croate de presse, loi sur les bénévoles, loi sur la reconstruction, loi sur le développement régional, loi sur l’élection des députés au Parlement croate et loi sur les fonctionnaires.
D.Cadre national de la protection des droits de l’homme
25.La responsabilité de la mise en œuvre de la législation nationale et des engagements internationaux en matière de promotion et de protection des droits de l’homme incombe à l’ensemble du système de gouvernement (principe de la séparation des pouvoirs et fonctionnement distinct de la Cour constitutionnelle), aux institutions indépendantes (Médiateur, médiateurs spécialisés pour les enfants, l’égalité des sexes et les handicapés) et aux organisations de la société civile dont les activités sont soutenues par le Gouvernement croate. Les tribunaux, dont la Constitution garantit l’autonomie et l’indépendance, jouent un rôle particulier.
E.Ministères et services gouvernementaux
26.Compte tenu de la séparation des pouvoirs, il existe, outre les tribunaux, des ministères chargés de la justice et de l’administration, des affaires étrangères et des affaires intérieures, de la science, de l’éducation et de la protection des groupes sociaux vulnérables/particuliers, ainsi que des services gouvernementaux créés pour faire progresser les droits de l’homme dans différents domaines, notamment les suivants:
a)Le Bureau gouvernemental pour les droits de l’homme, qui examine la situation des droits de l’homme et des libertés au regard de la Constitution, de la loi constitutionnelle sur les droits des minorités ethniques et des rapports des organisations internationales, du Médiateur et des ONG. Il examine régulièrement les normes et documents internationaux relatifs à la protection et la promotion des droits de l’homme et propose au Gouvernement des activités et des mesures gouvernementales visant à assurer un exercice plus efficace des droits de l’homme. Il prépare des séminaires, tables rondes et débats publics nationaux et internationaux et contribue à leur organisation, ainsi qu’à la conception et à la réalisation de campagnes. Il prête une attention particulière à la coopération avec la société civile en cofinançant ses projets et en faisant participer ses représentants au fonctionnement des instances nationales chargées de certains domaines des droits de l’homme et à l’élaboration de programmes nationaux. Outre ses activités dans des domaines particuliers tels que la traite des êtres humains, la discrimination et le suivi de la mise en œuvre du Programme national pour la protection et la promotion des droits de l’homme, il reçoit les plaintes des citoyens et participe activement à la coopération internationale. Il joue également le rôle de secrétariat de la Commission des droits de l’homme du Gouvernement de la République de Croatie et du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains (prépare les réunions, coordonne l’élaboration des programmes nationaux et surveille leur mise en œuvre). Le Directeur du Bureau est le Coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains;
b)Le Bureau gouvernemental pour les minorités ethniques, qui prend en charge les aspects techniques de la mise en œuvre de la politique visant à assurer l’égalité des droits des minorités ethniques qui vivent sur le territoire de la République de Croatie et l’exercice des droits qui leur sont garantis par la Constitution et la législation. Il propose des mesures relatives à l’exercice de ces droits et élabore des propositions pour l’obtention de fonds. Il formule également des propositions et donne des avis concernant le financement des besoins spécifiques des membres de minorités ethniques et de leurs associations et coopère avec les autorités compétentes et les organes administratifs au niveau local dans les régions où vivent un grand nombre de membres des diverses minorités ethniques. Il supervise la coopération entre les associations et institutions des minorités ethniques (dont les programmes sont financés par le budget national) et les institutions des pays d’origine de ces minorités et élabore des opinions et des analyses concernant la mise en œuvre des normes internationales dans l’exercice des droits des membres des minorités ethniques. En particulier, il coopère avec le Conseil de l’Europe dans la mise en œuvre d’instruments importants tels que la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales;
c)Le Bureau gouvernemental pour l’égalité des sexes, qui est un service technique du Gouvernement, coordonne les activités visant à assurer l’égalité des sexes. À cette fin, il a élaboré un système complet de protection et de promotion de l’égalité des sexes, surveille son efficacité, approuve les plans d’action des services de l’administration centrale, propose des lois et règlements et/ou des amendements aux textes en vigueur, élabore la politique nationale de promotion de l’égalité des sexes et surveille sa mise en œuvre. Il effectue des travaux de recherche et des analyses et soumet au Gouvernement des rapports sur la mise en œuvre de la politique nationale. Il est chargé de superviser l’harmonisation de la législation avec les traités et d’élaborer les rapports que le pays doit soumettre conformément aux traités relatifs à l’égalité des sexes. Il coopère également avec des ONG, mène des actions de sensibilisation dans le domaine de l’égalité des sexes, s’attache à promouvoir les connaissances en la matière et coordonne le fonctionnement des commissions des comitats pour l’égalité des sexes;
d)Le Bureau gouvernemental pour les associations, qui prend en charge les aspects techniques de la création de conditions propices à la coopération et au partenariat avec la société civile. Il mène un large éventail d’activités, qui vont de la proposition de nouveaux textes de loi et du suivi de la mise en œuvre de la politique nationale pour créer des conditions favorables au développement de la société civile à l’élaboration de programmes, de normes et de recommandations en vue du financement du fonctionnement des organisations de la société civile par le budget national et d’autres sources publiques et par les fonds de préadhésion et les fonds structurels de l’Union européenne. Il coordonne le fonctionnement au niveau local des autorités et des services de l’administration centrale en ce qui concerne le suivi et l’amélioration de la coopération avec les ONG et le secteur à but non lucratif. Il gère des projets visant à soutenir le développement de la société civile dans le cadre des projets mis en place au titre du programme CARDS (assistance communautaire pour la reconstruction, le développement et la stabilisation) et de ceux prévus au titre des programmes PHARE (Pologne Hongrie Aide à la reconstruction économique) et IAP (Instrument d’aide de préadhésion) et au titre du programme communautaire «L’Europe pour les citoyens». Il coopère étroitement avec le Conseil pour le développement de la société civile, auquel il fournit également un appui technique, administratif, professionnel et financier.
27.Il existe aussi des organismes gouvernementaux consultatifs tels que le Conseil des minorités ethniques, qui a pour objectif d’encourager les minorités ethniques à participer aux affaires publiques et de protéger leurs droits, et le Conseil pour le développement de la société civile qui vise à développer la coopération entre les pouvoirs publics et la société civile dans la mise en œuvre de la politique dans ce domaine.
28.Il existe aussi de nombreux autres organismes gouvernementaux chargés des droits de l’homme et de la protection des groupes vulnérables, notamment les suivants: la Commission des droits de l’homme, qui est chargée d’évaluer l’efficacité du système de protection et de promotion des droits de l’homme et d’élaborer des documents de politique, la Commission de suivi de la mise en œuvre du Programme national pour les Roms, qui comprend actuellement neuf représentants des Roms, propose des mesures pour améliorer ce programme et contrôle les dépenses, la Commission de lutte contre la drogue qui coordonne les activités dans des domaines allant de la prévention à la resocialisation et la Commission de lutte contre le VIH/sida qui coordonne les activités nationales et internationales relatives à la propagation du VIH/sida (voir le rapport pour de plus amples informations).
F.Bureau de coordination des droits de l’homme au niveau des comitats
29.Les bureaux de coordination des droits de l’homme au niveau des comitats ont été établis pour assurer le bon fonctionnement du système de protection et de promotion des droits de l’homme aux niveaux local et régional.
G.Parlement croate
30.Le Parlement croate, organe législatif suprême, examine la situation des droits de l’homme principalement par l’intermédiaire de:
a)La Commission des droits de l’homme et des droits des minorités ethniques qui surveille, tout en y participant, la mise en œuvre des politiques dans le domaine des droits de l’homme et des droits des minorités ethniques. Dans la procédure d’élaboration des lois, la Commission est l’autorité de référence en ce qui concerne la mise en œuvre des instruments internationaux ratifiés et des dispositions constitutionnelles relatives aux droits de l’homme, ainsi que l’exercice des droits des minorités ethniques garantis par la Constitution et la législation, et elle est habilitée à proposer des mesures concernant l’exercice de ces droits. Elle surveille la situation des minorités croates dans les États voisins et propose des mesures pour améliorer la coopération en vue de préserver l’identité nationale. Elle coopère avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales scientifiques et spécialisées qui œuvrent dans ce domaine ainsi qu’avec les groupes de travail des parlements d’autres États et d’organismes internationaux. Elle coopère également avec les groupes de travail chargés des plaintes et avec d’autres groupes de travail du Parlement croate;
b)La Commission pour l’égalité des sexes qui surveille, tout en y participant, la mise en œuvre de la politique d’égalité des sexes et prend part au processus d’élaboration des lois et autres réglementations, est l’autorité centrale dans ce domaine. Elle encourage également l’adoption de textes internationaux sur l’égalité des sexes et surveille leur application.
H.Institution nationale des droits de l’homme
31.Plusieurs institutions nationales indépendantes ont été mises en place en vue de protéger et de promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Le Bureau du Médiateur est une institution dotée du statut «A» qui est conforme aux Principes de Paris. En sa qualité d’avocat du Parlement croate, le Médiateur défend les droits constitutionnels et légaux des citoyens devant les pouvoirs publics et les organismes investis d’une mission d’autorité publique. Conformément à la loi de lutte contre la discrimination, le Bureau a été désigné comme organisme central de lutte contre la discrimination. La Croatie a également opté pour un système particulier de médiateurs spécialisés:
a)Le Médiateur pour les enfants veille à ce que les lois soient conformes aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant (voir le rapport pour de plus amples informations);
b)Le Médiateur pour l’égalité des sexes surveille la mise en œuvre de la loi sur l’égalité des sexes et d’autres lois dans ce domaine. Il est nommé par le Parlement croate pour un mandat de huit ans. Son champ d’activité est défini par la loi sur l’égalité des sexes. Son bureau est financé par le budget national et il rend compte au Parlement tous les ans. Le Médiateur reçoit les allégations émanant de personnes physiques et morales faisant état de discrimination fondée sur le sexe, aide les personnes physiques et morales à engager des actions en justice dans des affaires de ce type, examine les allégations individuelles jusqu’à ce qu’une action soit engagée et peut mener une procédure de réconciliation ou de règlement à l’amiable. En outre, il recueille et analyse des données statistiques sur les cas de discrimination fondée sur le sexe et mène des recherches indépendantes, publie des rapports indépendants et échange des informations avec les agences européennes correspondantes. Il est habilité à émettre des avertissements et à faire des recommandations, et les services de l’administration centrale, les organismes des autorités locales et régionales autonomes et les autres organismes investis d’une mission d’autorité publique sont tenus de l’informer par écrit, dans les trente jours, des mesures prises. Il peut également déposer une requête pour faire vérifier qu’une loi est conforme à la Constitution ou qu’un règlement est conforme à la Constitution et à la loi s’il constate que l’égalité des sexes n’a pas été respectée, et peut demander à ce que le texte en question soit modifié;
c)Le Médiateur pour les handicapés protège, surveille et promeut les droits et intérêts des personnes handicapées conformément à la Constitution, aux traités et aux lois. La médiatrice en exercice est elle-même atteinte d’un handicap sévère et invalidant. Le Médiateur vérifie que la législation régissant la protection des droits et intérêts des personnes handicapées est conforme aux dispositions de la Constitution et des instruments internationaux et surveille la mise en œuvre des politiques nationales et le respect des engagements découlant des instruments internationaux. Il examine les cas de violation des droits des personnes handicapées, prend des mesures en vue de prévenir ces violations et informe le public à ce sujet. Il propose également de prendre des mesures pour établir un système complet de protection des handicapés et d’amélioration de leur qualité de vie, et coopère avec des associations de handicapés. Les services de l’administration centrale, les organismes des autorités autonomes locales et régionales, les personnes morales et les personnes physiques et les autres organismes investis d’une mission d’autorité publique sont tenus d’informer le Médiateur immédiatement, et en tout état de cause dans les quinze jours, de ce qui a été fait pour donner suite à un avertissement, une proposition ou une recommandation qu’il a formulé. S’il apprend qu’une personne handicapée est victime de discrimination, de violence, de harcèlement sexuel, d’exploitation, d’abandon ou de négligence grave, le Médiateur doit immédiatement soumettre un rapport au procureur compétent, avertir le service de l’administration centrale en question et proposer des mesures pour la protection des droits et intérêts des handicapés.
I.Organisations de la société civile
32.Les organisations de la société civile qui contribuent à la cohésion sociale, à démocratie participative, à la philanthropie et au bénévolat ainsi qu’à l’éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme jouent un rôle important et sont désormais appuyées par un cadre juridique et institutionnel. Selon le Registre des associations tenu par le Ministère de l’administration, le réseau des organisations de la société civile était constitué en 2009 de 39 558 associations, 152 fiducies et 10 fondations, de plus de 600 institutions privées et d’environ 250 syndicats et associations d’employeurs, ainsi que de 50 organisations religieuses et 1 976 personnes morales de l’Église catholique. En outre, 129 associations étrangères (de 21 pays) et plusieurs fondations étrangères opérant en Croatie étaient inscrites au Registre des associations étrangères. Compte tenu de la nouvelle réglementation, les organisations à but non lucratif sont tenues de s’inscrire au Registre des organisations à but non lucratif tenu par le Ministère des finances, qui est le véritable indicateur de la situation des associations actives une fois que les données recueillies ont été traitées.
J.Mécanismes de plainte
33.Un mécanisme spécial a été mis en place pour garantir l’exercice des libertés et droits constitutionnels. Un recours constitutionnel peut être déposé par un citoyen lorsqu’un acte individuel d’un service administratif central, d’un organisme d’une autorité autonome locale ou régionale ou d’une personne morale investie d’une mission d’autorité publique, statuant sur les droits et obligations d’un citoyen ou sur une accusation en matière pénale, constitue une violation des droits de l’homme ou des libertés fondamentales garanties par la Constitution. La plainte doit être déposée après épuisement de tous les recours juridiques ordinaires. Les personnes qui estiment avoir été privées de leurs droits une fois le recours constitutionnel épuisé peuvent également saisir la Cour européenne des droits de l’homme et tous les comités qui, en vertu des conventions des Nations Unies, sont habilités à recevoir des plaintes individuelles.
34.Le 5 novembre 1997, la République de Croatie a ratifié la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les protocoles s’y rapportant. Ce faisant, elle a reconnu la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme («la Cour européenne») pour recevoir les plaintes déposées par toute personne physique, toute ONG ou tout groupe de personnes qui affirment être victimes d’une violation par la République de Croatie des droits consacrés par la Convention. En outre, la République de Croatie s’est engagée à se conformer à la décision finale de la Cour européenne dans toute affaire à laquelle elle est partie.
35.Dans la procédure devant la Cour européenne, la République de Croatie est représentée par un représentant du Gouvernement qui est également le coordonnateur de l’exécution des arrêts de la Cour au niveau national. En moyenne, la Cour européenne reçoit environ 700 plaintes contre la République de Croatie, dont la plupart sont rejetées avant d’être transmises au Gouvernement pour suite à donner.
36.Les demandeurs invoquent principalement une violation de l’article 6 de la Convention (droit à un procès équitable), la plupart du temps parce qu’ils estiment qu’une affaire n’a pas été jugée dans un délai raisonnable; cependant, après la mise en place de moyens légaux effectifs conformes à la pratique de la Cour européenne, le nombre d’affaires de ce type et de violations établies a nettement diminué. Les autres violations que la Cour européenne a établies en ce qui concerne la Croatie portent essentiellement sur le respect de la propriété, le respect de la vie privée et de la vie de famille, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et, dans certaines affaires, le respect du droit à la vie, de l’interdiction de la discrimination et du droit à la libre circulation.
37.La République de Croatie se conforme à la décision finale de la Cour européenne dans toutes les affaires auxquelles elle est partie. Par le passé, les obligations de l’État portaient pour l’essentiel sur des mesures individuelles: versement d’une indemnité équitable, nouvelle procédure interne, exécution d’une décision rendue dans le cadre de la procédure administrative, etc. En raison de la complexité croissante des affaires, l’État a de plus en plus souvent l’obligation de donner effet à des mesures générales énoncées dans un jugement individuel ou dans un groupe de jugements portant sur la même question. La mise en œuvre de mesures générales nécessite des modifications de la législation, des changements dans la pratique des tribunaux ou de l’administration, l’adoption de plans d’action visant à éviter que la violation ne se reproduise, etc. C’est le représentant du Gouvernement qui demande aux autorités compétentes de donner effet à des mesures générales, ce qui exige parfois une coopération interinstitutionnelle.
38.L’exécution des jugements est surveillée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe. La République de Croatie, qui est partie à la garantie collective, est représentée au Comité par son ministre des affaires étrangères et de l’intégration européenne, et fonctionnellement par son représentant permanent auprès du Conseil de l’Europe.
39.Tous les jugements et les décisions finales de la Cour européenne rendus à l’égard de la République de Croatie sont traduits en croate et mis en ligne sur le site Internet du Ministère de la justice. Les traductions sont régulièrement envoyées aux autorités qui ont participé aux procédures en question, à la Cour constitutionnelle de la République de Croatie et à la Cour suprême de la République de Croatie, tandis que les versions originales peuvent être consultées sur le site Internet de la Cour européenne. On trouve les traductions des jugements rendus contre la République de Croatie pendant la période concernée et une sélection de jugements rendus contre d’autres États dans la publication semestrielle intitulée «Aperçu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme».
K.Programme national et situation actuelle
40.Le Programme national pour la protection et la promotion des droits de l’homme pour 2008-2011 fournit un cadre général, à savoir l’analyse des mesures prioritaires dans les domaines tels que la lutte contre la discrimination raciale et autres formes de discrimination, l’égalité des sexes, la protection des minorités ethniques, la protection des victimes/témoins, la liberté des médias, le droit d’accéder à l’information, les droits et les libertés religieuses, le droit au travail, la protection de la famille, des enfants et des jeunes, la prise en charge des groupes particulièrement vulnérables, la répression de la corruption, la lutte contre la traite des êtres humains, etc. Le plan opérationnel pour la mise en œuvre de ce programme a été adopté en 2010.
41.Des progrès importants ont été faits dans la lutte contre la discrimination ainsi que dans d’autres domaines, notamment l’égalité des sexes (plus grande participation politique des femmes et caractère inacceptable de la violence familiale), les droits de l’enfant (interdiction des châtiments corporels) et des handicapés (cadre normatif, mécanisme indépendant), la traite des êtres humains, les migrants et les demandeurs d’asile (normes internationales), etc. Dans ce contexte, on trouvera ci-après des précisions sur les mesures prises dans deux domaines, à savoir la lutte contre la discrimination et l’égalité des sexes.
L.Lutte contre la discrimination
42.Des progrès importants ont été faits dans le domaine de la lutte contre la discrimination, grâce notamment à l’adoption de lois et à la création d’un mécanisme institutionnel par l’intermédiaire du Bureau du Médiateur. En coopération avec le Médiateur et le Centre d’études pour la paix, le Gouvernement a mené le projet intitulé «Soutien à la mise en œuvre de la loi de lutte contre la discrimination» (cofinancé à 80 % par la Communauté européenne) en vue de faire connaître la loi et les mesures de protection contre la discrimination (campagne nationale) aux médias, à la société civile, aux employeurs et au public, ce qui a contribué à consolider les partenariats et à sensibiliser la société au problème de la discrimination. Toutefois, une étude réalisée sur la discrimination a montré qu’il fallait sensibiliser davantage le public.
43.Lors de la Conférence internationale sur la loi sur la lutte contre la discrimination (2009) tenue à Zagreb, le Guide sur la loi a également été présenté. La formation, en particulier celle des autorités compétentes, demeure une priorité. En partenariat avec le Médiateur, un projet triennal de mise en place d’un système global de protection contre la discrimination a été lancé dans le cadre du programme IPA pour 2009. Conformément aux engagements pris dans la Déclaration de Durban, le Plan national de lutte contre la discrimination pour la période 2008-2013 a été adopté. Ce plan prévoit des mesures de promotion de la sensibilisation à la non-discrimination, de la participation à la démocratie des représentants des groupes victimes de discrimination, de la formation des professionnels et du respect et de la tolérance (voir le rapport pour de plus amples informations).
M.Infractions motivées par la haine
44.Depuis 2006, la législation croate réprime les infractions motivées par la haine, qui sont définies comme toute infraction pénale motivée par la haine d’une personne en raison de sa race, sa couleur, son sexe, son orientation sexuelle, sa langue, sa religion, ses opinions politiques ou autres, son origine ethnique ou sociale, sa fortune, sa naissance, son éducation, son statut social, son âge, son état de santé ou autre particularité. La qualification d’infraction motivée par la haine est une circonstance aggravante de la peine, et cette notion est encore en cours d’amélioration. Le groupe de travail chargé de l’élaboration d’un nouveau Code pénal envisage de définir l’infraction motivée par la haine comme une infraction pénale concomitante d’une autre infraction ou comme une forme de qualification d’une infraction pénale spécifique.
45.Un autre groupe de travail étudie également les moyens de lutter contre les infractions motivées par la haine, notamment par l’éducation, des campagnes de sensibilisation et des actions dans les médias. En vue de sanctionner les actes discriminatoires, le Ministère de l’intérieur a prescrit en détail la procédure à suivre et recueille des données sur les infractions motivées par la haine. Dans la pratique, il n’y a pas eu de violence organisée contre des groupes spécifiques, plutôt des faits individuels et non organisés, sans caractéristiques communes qui montreraient que ces faits avaient été planifiés, organisés et exécutés. La Croatie a été parmi les premiers pays à organiser une formation sur les infractions motivées par la haine destinée aux policiers.
N.Égalité des sexes
46.La loi sur l’égalité des sexes a mis en place (au niveau des responsables) un ou plusieurs coordinateurs pour l’égalité des sexes dans tous les services de l’administration centrale, qui coopèrent avec le Bureau pour l’égalité des sexes et sont responsables de la mise en œuvre de cette loi, tandis que le Bureau apporte un appui technique à la mise en œuvre de la loi et de la politique nationale de promotion de l’égalité des sexes. À cette fin, des plans d’action visant à promouvoir et à instaurer l’égalité des sexes dans les services de l’administration centrale sont en cours d’adoption. La protection des droits des femmes est systématiquement surveillée par différentes autorités − Commission parlementaire pour l’égalité des sexes, Bureau du Médiateur pour l’égalité des sexes, Bureau pour l’égalité des sexes et coordonnateurs pour l’égalité des sexes − dans tous les ministères, services de l’administration centrale et services décentralisés dans les comitats.
47.Une politique nationale pour la promotion de l’égalité des sexes, troisième d’affilée pour la période 2006-2010, a été adoptée par le Parlement croate. Cette politique est fondée sur le cadre juridique existant et confirme les garanties d’égalité des sexes qui font partie intégrante du droit international, de l’acquis communautaire, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des observations finales du comité éponyme, de la Convention de l’Organisation internationale du Travail, de la Convention européenne des droits de l’homme, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et des objectifs du Millénaire pour le développement.
48.Le cadre stratégique et le Plan d’action comprennent 30 objectifs et 144 mesures dans les domaines critiques ci-après: droits de l’homme des femmes, égalité des chances sur le marché du travail, éducation tenant compte du genre, égalité dans la prise de décisions, violence contre les femmes, santé des femmes et mécanismes institutionnels. Des mesures sont actuellement appliquées par les services de l’administration centrale et d’autres organismes gouvernementaux, pour beaucoup en coopération avec des ONG.
49.La loi sur l’égalité des sexes est aussi le fondement juridique de la création de commissions régionales pour l’égalité des sexes (membres des assemblées des comitats ou de l’Assemblée de la ville de Zagreb, coordination dans les services de l’administration centrale, représentants d’ONG et experts indépendants) qui sont les organes opérationnels et consultatifs chargés de travailler avec les assemblées des comitats. Les gouvernements régionaux autonomes et la ville de Zagreb mettent ces commissions en place, créent les conditions de la promotion de l’égalité des sexes au niveau local et fournissent les fonds nécessaires. Dans les 20 comitats du pays et le comitat de la ville de Zagreb, des commissions pour l’égalité des sexes ont été mises en place ainsi que plus de 75 commissions municipales et urbaines, ce qui montre que des progrès ont été faits dans le renforcement des capacités locales.