NATIONS UNIES

HRI

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/CORE/TUR/20078 juillet 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

DOCUMENT DE BASE FAISANT PARTIE DES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES

TURQUIE*

[22 février 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.INFORMATIONS À CARACTÈRE GÉNÉRALET DONNÉES STATISTIQUES1 − 663

A.Caractéristiques démographiques, économiques, socialeset culturelles1 − 263

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique27 − 667

II.CADRE GÉNÉRAL DE LA PROMOTION ET DELA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME67 − 16813

A.Acceptation des normes internationales relativesaux droits de l’homme67 − 7013

B.Cadre juridique général de la protection des droits de l’hommeà l’échelon national71 − 13014

C.Cadre général de la promotion des droits de l’hommeau niveau national131 − 16125

D.Rôle de l’établissement de rapports dans la promotion des droits de l’homme au niveau national162 − 16733

E.Autres informations relatives aux droits de l’homme16834

III.NON-DISCRIMINATION ET ÉGALITÉ169 − 21034

Annexes

I.Indicateurs relatifs à la population et au développement43

II.Indicateurs économiques de la Turquie50

III.Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme signésou ratifiés par la Turquie52

IV.Traités du Conseil de l’Europe relatifs aux droits de l’hommeauxquels la Turquie est partie55

V.Traités du Conseil de l’Europe relatifs aux droits de l’hommeque la Turquie a signés mais n’a pas encore ratifiés65

I. INFORMATIONS À CARACTÈRE GÉNÉRAL ET DONNÉES STATISTIQUES

A. Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles

1.La Turquie est située à la croisée des chemins entre l’Europe et l’Asie, entre les Balkans, la Méditerranée, la mer Noire et la région de la mer Caspienne. C’est pourquoi la partie continentale de l’Anatolie a été un épicentre politique, économique et culturel et donc le berceau de nombreuses civilisations.

2.Après la chute de l’Empire ottoman, dont la domination avait duré plus de six siècles, la signature du Traité de paix de Lausanne, le 24 juillet 1923, a marqué à la fois la fin de la guerre de libération nationale contre les puissances occupantes et la reconnaissance internationale du nouvel État. La République de Turquie a été proclamée le 29 octobre 1923. Le pays a immédiatement entrepris de se moderniser et, par là même, d’affirmer de plus en plus son identité occidentale.

3.Aujourd’hui, la Turquie est un État laïc, reposant sur une économie de marché prospère et une démocratie pluraliste, dont la population est majoritairement de confession musulmane.

4.La langue officielle est le turc même si, localement, on parle un certain nombre de langues et de dialectes différents.

5.La politique étrangère du pays s’inspire du principe fondamental «paix dans le pays, paix dans le monde». La Turquie a rejoint la Société des Nations en 1932 avant de devenir un membre fondateur de l’Organisation des Nations Unies (ONU) en 1945. Elle a adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1949 et figurait parmi les membres fondateurs du Conseil de l’Europe. Elle a intégré l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en 1952. Elle a participé activement aux activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) depuis sa création en 1960, et à celles de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) lorsque celle‑ci était encore la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE).

6.La Turquie est devenue membre associé de la Communauté économique européenne en 1963 en signant l’Accord d’Ankara, qui prévoyait sa pleine adhésion à la Communauté. En 1996, elle a conclu un accord douanier avec l’Union européenne conformément à l’Accord d’Ankara, et l’Union a pris acte de sa candidature à l’adhésion au Sommet d’Helsinki en 1999. Les négociations en vue de l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne ont officiellement débuté le 3 octobre 2005.

7.Le fait que la Turquie soit membre de l’Organisation de coopération économique de la mer Noire, de l’Organisation de coopération économique, du Groupe des huit pays en développement (D‑8) et de l’Organisation de la Conférence islamique (OCI), et sa participation active à plusieurs autres initiatives régionales reflètent le caractère multidimensionnel de sa politique étrangère.

8.La Turquie poursuit sa lutte contre un mouvement terroriste séparatiste depuis 1984. L’organisation terroriste Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) a commis des actes de terrorisme qui ont tué plus de 35 000 citoyens turcs, dont des milliers de civils innocents délibérément visés, et qui ont provoqué des pertes matérielles et économiques considérables. En tant qu’État démocratique respectueux de la primauté du droit et éclairé par les principes de paix publique, de solidarité nationale et de justice, et de respect des droits de l’homme, la Turquie a obtenu de très bons résultats dans la lutte contre le terrorisme qu’elle mène en totale conformité avec son droit interne et ses obligations internationales.

9.La superficie totale de la Turquie est de 769 604 km². Ses frontières terrestres s’étendent sur 2 573 kilomètres et sa façade maritime (y compris les îles) sur 8 333 kilomètres. Elle partage des frontières terrestres avec deux pays européens (Bulgarie et Grèce) et six pays asiatiques (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Iran, Iraq et Syrie).

10.Selon les estimations démographiques à mi‑année pour 2005, la Turquie comptait 72 065 000 habitants, soit 35 716 000 femmes et 36 349 000 hommes. Les personnes de plus de 65 ans représentaient 5,9 % de la population (1 926 000 hommes et 2 325 000 femmes) et celles de moins de 15 ans 28 % (10 444 000 hommes et 10 055 000 femmes). La population urbaine est de 44 747 000 habitants et 27 318 000 personnes vivent dans les zones rurales (zones où la population est de 20 000 personnes ou moins). La densité démographique est de 94 habitants par km². Le taux d’accroissement annuel de la population, qui est de 1,3 %, devrait être à peu près nul en 2050 la population devrait alors se stabiliser en dessous de 100 millions d’habitants.

11.Sur les 81 provinces que compte le pays, les trois qui connaissent le développement le plus rapide sont Istanbul avec ses 10 millions d’habitants, puis Ankara avec 4 millions et enfin Izmir avec 3,4 millions. Au cours des trente dernières années, c’est Antalya qui a connu le taux d’accroissement de la population le plus élevé à 41,8 ‰, suivie de Sanliurfa à 36,6 ‰ puis d’Istanbul à 33,1 ‰. Le plus faible a été enregistré par Tunceli, à ‑35,6 ‰.

12.D’après les indicateurs démographiques pour 2004, l’espérance de vie était de 73,6 ans pour les femmes et de 68,8 ans pour les hommes. Le taux de mortalité était de 71 ‰ et le taux de mortalité infantile de 24,6 pour 1 000 naissances vivantes. L’âge moyen du mariage a progressé pour atteindre 19,5 ans pour les femmes et 23,6 ans pour les hommes.

13.En 2005, la population active était de 24 565 000 personnes, dont environ 74,1 % d’hommes et 25,9 % de femmes, la proportion de femmes tendant à augmenter. La part de l’emploi agricole a diminué à un rythme constant, passant de 46,5 % en 1988 à 29,5 % en 2005. Celle de l’emploi industriel s’est stabilisée entre 16 % et 19 %, tandis que le secteur des services draine une part de plus en plus importante de la main‑d’œuvre. Le taux de chômage s’élevait à 10,3 % en 2005.

14.À la suite de la libéralisation du commerce, au début des années 80, et des mouvements de capitaux, en 1989, et grâce à ses performances économiques de ces dernières années, la Turquie a acquis le statut d’économie de marché opérationnelle. Ce statut a également été confirmé par la Commission européenne dans son rapport d’étape 2005 sur l’adhésion de la Turquie à l’UE. Depuis la fin de l’année 1999, dans le cadre de l’accord de confirmation du Fonds monétaire international (FMI), la Turquie a considérablement progressé en termes d’équilibres macroéconomiques, a stabilisé son économie et a réalisé de grandes réformes structurelles qui lui ont permis d’instaurer une croissance élevée et durable et de renforcer sa compétitivité.

15.En 2005, le produit national brut (PNB) était de 360 milliards 876 millions de dollars, plaçant ainsi la Turquie au seizième rang parmi les 30 pays de l’OCDE. Le PNB par habitant a atteint le niveau historique de 5 008 dollars en 2005. Le produit intérieur brut (PIB) réel et le PNB ont respectivement augmenté de 7,4 % et de 7,6 % en 2005. Avec un tel taux de croissance − le plus élevé depuis 1966 − la Turquie est devenue le pays à la plus forte croissance au niveau mondial. En taux cumulé, son PIB réel a augmenté de 23,7 % au cours des trois dernières années.

16.En 2005, le taux d’inflation annuel de l’indice des prix à la consommation (IPC) et de l’indice des prix de gros a été respectivement de 7,72 % et de 2,66 %. Après trente ans de forte inflation, la Turquie a donc connu pour la première fois une inflation à un chiffre.

17.À la fin de 2005, l’encours de la dette extérieure (y compris la dette du secteur privé) s’élevait à 170,1 milliards de dollars, dont 77,5 % de dettes à long et à moyen terme. Les taux d’intérêt réels ont chuté pour descendre au‑dessous de 7,96 % en décembre 2005 alors qu’ils se situaient entre 20 % et 30 % pendant la décennie précédente.

18.Le dernier recensement réalisé en 2000 a révélé que le taux d’analphabétisme était de 6,14 % pour la population masculine de plus de 6 ans contre 19,36 % pour la population féminine du même groupe d’âge. En ce qui concerne la répartition régionale, c’est dans le sud‑est de l’Anatolie qu’on a observé le taux d’analphabétisme le plus élevé, à savoir 39,8 %, tandis que la région la plus développée, Marmara, enregistrait le taux d’analphabétisme féminin le plus bas, à savoir 11,9 %. En 2005, une campagne intitulée «Les filles à l’école» lancée par le Gouvernement et la société civile en vue d’encourager la scolarisation des filles a été menée dans les 81 provinces du pays. Elle s’est traduite, cette même année, par l’inscription de 175 452 nouvelles élèves. De 1999‑2000 à 2001‑2002, le taux de scolarisation des filles est passé de 88,45 % à 93 % dans le primaire, et, respectivement, de 48,42 % à 52,67 % dans le premier cycle du secondaire et de 17,42 % à 18,17 % dans l’enseignement supérieur et universitaire.

19.Pendant l’année scolaire 2003‑2004:

358 499 enfants ont été accueillis dans 13 692 structures préscolaires où travaillaient 19 122 enseignants;

10 479 538 élèves ont suivi l’enseignement de 384 029 instituteurs dans 36 117 écoles primaires;

3 593 404 élèves ont suivi l’enseignement de 160 049 professeurs dans 6 512 établissements d’enseignement secondaire;

20 411 élèves ont suivi un enseignement dispensé dans 432 établissements ou classes d’éducation spécialisée (destinée aux handicapés, y compris aux malvoyants, malentendants, handicapés moteur, déficients mentaux et personnes atteintes de maladie de longue durée) par 3 867 professeurs;

2 879 391 personnes ont suivi un enseignement dans 7 955 établissements d’éducation extrascolaire, y compris dans des centres éducatifs publics et des centres d’apprentissage, dispensé par 51 385 enseignants.

20.En 2004‑2005, il existait 79 universités, dont 53 publiques et 26 privées qui dépendaient de fondations, regroupant au total 594 facultés, 179 établissements supérieurs, 473 écoles professionnelles d’enseignement supérieur et 220 instituts. Pendant l’année scolaire 2004‑2005, on a recensé 2 073 428 étudiants dans l’enseignement supérieur, y compris ceux de l’université ouverte, et 79 555 enseignants.

21.Les indicateurs de santé se sont améliorés entre 1990 et 2004. Sur cette période, le nombre de lits dans les hôpitaux est passé de 136 638 à 187 788. Les effectifs dans le secteur médical ont également augmenté. En 2004, on comptait 1 217 hôpitaux dans le pays. Le taux d’occupation des lits était de 64,9 %. Les plupart des services de santé relèvent encore du secteur public: 92,2 % des lits et presque tous les services de protection sanitaire sont publics. Toutefois, il existe des subventions pour des investissements dans le secteur privé.

22.En 2003, 86,4 % de la population était affiliée à un régime de protection sociale. À la fin de 2004, les dépenses du budget de l’État pour les prestations sociales s’élevaient à 1 990,6 millions de dollars, soit 0,70 % du PNB. Parallèlement, en juin 2005, 8,8 millions de personnes ont souscrit au régime de la «carte verte» destiné aux personnes qui ne bénéficient pas de la sécurité sociale et dont les revenus sont inférieurs à un tiers du salaire minimum net.

23.La radio nationale turque a vu le jour le 6 mai 1927 à Istanbul et la première émission de télévision en Turquie a été diffusée le 31 janvier 1968. En août 2006, on dénombrait 23 chaînes de télévisions nationales, 16 régionales et 214 locales. Pour ce qui est des stations de radio privées, il y en a 36 nationales, 101 régionales et 952 locales. Ces chiffres ne comprennent pas les chaînes de télévision et les stations de radio publiques (celles des universités et celles consacrées à la météo, par exemple). On recense 66 chaînes de télévision par câble contre 74 chaînes de télévision et 47 stations de radio par satellite.

24.La presse a fait son apparition dans la société turque au milieu du XIXe siècle. Aujourd’hui, 3 450 journaux environ paraissent en Turquie. Le nombre de magazines d’information est passé de 20 seulement en 1990 à 247 en 2004. Environ 2,3 millions de magazines, essentiellement hebdomadaires et mensuels, sont distribués. Selon les chiffres de février 2005, il se vend en moyenne 4 millions de quotidiens chaque jour. Le nombre de lecteurs de quotidiens est beaucoup plus élevé, grâce aux consultations en ligne et aux échanges de journaux sur le lieu de travail ou dans les écoles, les clubs et autres lieux publics.

25.La vie culturelle en Turquie se nourrit de la présence de 1 260 bibliothèques destinées au public en général ou aux enfants, ou constituées de manuscrits, sans compter la Bibliothèque nationale d’Ankara et les bibliothèques universitaires, et de 95 musées d’État, 98 musées privés, 45 centres culturels en activité et 74 en construction, tous placés sous l’égide du Ministère de la culture et du tourisme.

26.Pour plus d’informations sur les questions évoquées dans cette partie du présent document, on se référera à la compilation de données statistiques pertinentes figurant à l’annexe I.

B. S tructure constitutionnelle, politique et juridique

Constitution

27.Les prémices constitutionnelles en Turquie datent de la période ottomane, dans la seconde partie du XIXe siècle. Les deux décrets impériaux édictés par le Sultan en 1839 et 1856 ont, respectivement, reconnu les droits fondamentaux de la personne et ouvert la voie à la promulgation de la première Constitution ottomane adoptée en 1876, en jetant les bases d’une tradition parlementaire en Turquie.

28.C’est au début du XXe siècle que la démocratie parlementaire s’est progressivement développée. La Constitution de 1921, adoptée pendant la guerre de libération nationale, a introduit le principe de «souveraineté nationale», fruit de l’extraordinaire transformation de la société turque. Elle a été suivie par les première, deuxième et troisième Constitutions de la République de Turquie respectivement adoptées en 1924, 1961 et 1982. Le principe de la séparation des pouvoirs a été pleinement établi par la Constitution de 1961.

29.Selon l’article 2 de la Constitution de 1982 toujours en vigueur, la République de Turquie est un État de droit, démocratique, laïc et social. Le respect des droits de l’homme constitue également un principe fondamental inviolable de la République.

Pouvoir législatif

30.Le pouvoir législatif relève de la Grande Assemblée nationale de Turquie, organe unicaméral composé de 550 députés. Les élections législatives ont lieu tous les cinq ans.

31.Les députés sont élus par tous les citoyens turcs d’au moins 18 ans. Tout citoyen turc peut voter, à l’exception des soldats des forces armées, des cadets des écoles militaires, des détenus et des personnes ne pouvant intégrer la fonction publique. Les Turques ont obtenu le droit de vote et le droit d’être élues en 1930 pour les élections municipales et en 1934 pour les élections générales.

32.Selon l’article 76 de la Constitution, tout citoyen turc de plus de 25 ans peut se présenter aux élections législatives. Le même article énonce ce qui suit:

Ne peuvent être élues aux fonctions de député les personnes qui n ’ ont pas achevé leur scolarité dans le primaire, qui n ’ ont pas la capacité juridique, qui n ’ ont pas accompli le service militaire obligatoire, qui sont exclues de la fonction publique ou qui ont été condamnées à une peine de prison d ’ une durée totale d ’ un an ou plus sauf s ’ il s ’ agit d ’ une infraction involontaire, ou à une peine de longue durée, et les personnes qui ont été condamnées pour un délit infâmant tel que le détournement de fonds, la corruption, la concussion, le vol, l ’ escroquerie, le faux, l ’ abus de confiance et la banqueroute frauduleuse, ou pour contrebande, corruption dans les adjudications et achats et ventes officiels, divulgation de secrets d ’ État, participation à des actes de terrorisme ou provocation ou incitation criminelles à de telles actions, même si elles ont bénéficié d ’ une amnistie.

33.Les élections en Turquie ont lieu en une seule étape, le même jour pour l’ensemble du pays, selon un système de représentation proportionnelle, général, égal et à scrutin secret, sous le contrôle de l’administration judiciaire. La législation pertinente prévoit les conditions de vote des citoyens turcs installés à l’étranger. L’électeur décide de son vote en totale liberté. Le décompte, l’enregistrement et la présentation détaillée des votes sont publics.

34.Selon les résultats officiels des dernières élections de novembre 2002, 32 768 161 électeurs sur 41 231 967 (taux de participation de 79,1 %) sont allés voter. Au total, 31 528 783 votes ont été déclarés valides. En obtenant 363 sièges sur les 550 que compte la Grande Assemblée, le Parti de la justice et du développement (AKP) est devenu le premier parti à gouverner seul la Turquie en plus d’une décennie. Un seul autre parti, le Parti républicain du peuple (CHP) a dépassé, dans tout le pays, le seuil de 10 % des voix nécessaires pour entrer à l’Assemblée. L’AKP a totalisé 34,29 % des votes et le CHP 19,38 %, soit 178 sièges. De plus, neuf candidats indépendants ont été élus.

35.Il a y actuellement 24 femmes députées. Au 1er décembre 2006, les sièges se répartissaient de la façon suivante:

Parti de la justice et du développement (AKP): 354 députés (343 hommes, 11 femmes);

Parti républicain du peuple (CHP): 154 députés (143 hommes, 11 femmes);

Parti de la Mère Patrie (ANAP): 21 députés (19 hommes, 2 femmes);

Parti de la juste voie (DYP): 4 députés (hommes);

Parti populiste social‑démocrate (SHP): 1 député (homme);

Parti de l’élévation du peuple (HYP): 1 député (homme);

Parti jeune (Genç Parti): 1 député (homme).

La Grande Assemblée compte également neuf députés (hommes) indépendants.

Pouvoir exécutif

36.En Turquie, le pouvoir exécutif repose sur une structure duale composée du Président de la République et du Conseil des ministres. Le Président est le chef de l’État; il est élu pour sept ans par la Grande Assemblée nationale de Turquie au scrutin secret. Il doit posséder la nationalité turque et avoir 40 ans révolus; il ne peut pas être élu pour un second mandat. Les décrets et les ordonnances émanant directement du Président ne sont susceptibles de recours devant aucun organe judiciaire, pas même la Cour constitutionnelle.

37.Le Conseil des ministres se compose du Premier Ministre, choisi par le Président parmi les membres de la Grande Assemblée, et de divers ministres nommés par le Président sur désignation du Premier Ministre. Il est responsable devant la Grande Assemblée dans l’exercice de ses fonctions.

Pouvoir judiciaire

38.Toutes les procédures et activités législatives, exécutives et administratives sont soumises à un contrôle judiciaire. Le pouvoir judiciaire est exercé par des tribunaux indépendants et les organes judiciaires suprêmes. Les juges statuent en s’appuyant sur les dispositions de la Constitution et des lois et sur la jurisprudence. Les organes législatifs et exécutifs sont tenus de respecter les décisions des tribunaux dont ils ne peuvent ni modifier ni retarder l’exécution.

39.Les juges et les procureurs exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité, ces principes étant inscrits dans la loi. Selon le point I du chapitre III de la Constitution, nul organe, autorité, instance ou individu ne peut donner d’ordres ou d’instructions aux tribunaux ou aux juges, leur adresser de circulaires, ni leur faire de recommandations ou de suggestions concernant l’exercice de leur pouvoir juridictionnel. De même, on ne peut ni poser de questions, ni organiser de débats, ni faire de déclaration à la Grande Assemblée en rapport avec l’exercice du pouvoir juridictionnel dans le cadre d’un procès en cours.

40.Les audiences sont publiques. Un tribunal peut toutefois décider d’un huis clos partiel ou total dans les cas où les bonnes mœurs ou la sécurité publique l’exigent impérativement. Les audiences et les procédures concernant des mineurs se tiennent à huis clos. Les principes de légalité, de proportionnalité et de responsabilité individuelle pour une infraction s’appliquent aux infractions et aux peines, de même que la présomption d’innocence. La loi prévoit des dispositions particulières pour le jugement de mineurs. Selon la Constitution, il incombe aux autorités judiciaires de régler les procès dans les meilleurs délais et à moindres frais.

41.L’organisation juridictionnelle comprend trois ordres: administratif, judiciaire et militaire. Les juridictions judiciaires se composent des tribunaux ordinaires de première instance (tribunaux pénaux, tribunaux pénaux de première instance, tribunaux pénaux pour infractions graves, tribunaux civils de paix, tribunaux civils de première instance et tribunaux de commerce) et de tribunaux spécialisés de première instance (tribunaux pénaux spécialisés dans les infractions graves, tribunaux pour enfants, tribunaux des affaires familiales, tribunaux de l’enregistrement foncier, tribunaux du travail, tribunaux de la propriété intellectuelle et tribunaux pour consommateurs). La loi portant création des cours d’appel régionales, adoptée par le Parlement en septembre 2004, a été publiée au Journal officiel en octobre 2004. La Cour d’appel suprême (également appelée Cour de cassation) examine en dernier ressort les décisions et jugements rendus par les juridictions judiciaires. Ses avis constituent des précédents sur lesquels les juridictions inférieures de l’ensemble du pays fondent leurs décisions en vue d’une administration de la justice uniforme. Elle peut, en outre, modifier ses propres décisions sur demande.

42.Les juridictions administratives sont les tribunaux administratifs, les tribunaux fiscaux et les tribunaux administratifs régionaux. Le Conseil d’État examine en dernier ressort les décisions et jugements rendus par les tribunaux administratifs. Il veille à la cohérence des décisions des juridictions administratives. Il est aussi le plus haut organe consultatif de l’État et, à ce titre, il donne son avis sur les projets de loi à la demande du Premier Ministre ou du Conseil des ministres.

43.La justice militaire est rendue par les tribunaux militaires et les tribunaux militaires disciplinaires. Ces tribunaux sont chargés de statuer sur les affaires concernant des infractions commises par des militaires et ayant le caractère d’infraction militaire ou commises soit contre des militaires, soit dans des locaux militaires, soit dans le cadre du service militaire et des missions qui s’y rapportent. Depuis l’approbation par le Parlement, le 29 juin 2006, de la loi portant modification de la législation sur l’établissement et le fonctionnement des tribunaux militaires, ces derniers, en temps de paix, sont uniquement compétents pour juger des militaires, ou des civils ayant commis des infractions à caractère militaire avec l’aide de personnel militaire. La Cour de cassation militaire et la Cour de cassation militaire administrative sont les juridictions chargées de réexaminer en dernier ressort les décisions et jugements rendus par les tribunaux militaires

44.Les tribunaux de sûreté de l’État créés en vertu de la Constitution de 1982 statuent sur les atteintes à l’intégrité absolue de l’État et à la démocratie, sur le non‑respect des caractéristiques de la République telles que la Constitution les définit, et sur les infractions qui constituent une menace directe pour la sécurité intérieure ou extérieure de l’État. L’article correspondant de la Constitution a été annulé le 7 mai 2004, puis le 16 juin 2004, le Code de procédure pénale a été modifié pour abolir les tribunaux de sûreté de l’État, et la loi sur l’établissement des tribunaux de sûreté de l’État et leur règlement intérieur a été abrogée. Ces tribunaux ont été remplacés par des tribunaux pénaux spécialisés dans les infractions graves, essentiellement les actes de terrorisme et les infractions à la législation sur les stupéfiants.

45.La Cour constitutionnelle a été instituée en 1961 avec le statut de primus inter pares à l’égard des juridictions supérieures. Sa mission essentielle est d’examiner quant à la forme et au fond la constitutionnalité des lois, des décrets‑lois et des dispositions du règlement intérieur de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Ses arrêts sont définitifs, ne peuvent en rien être modifiés et leur application est immédiate.

46.La Cour des comptes est chargée, au nom de la Grande Assemblée nationale de Turquie, de vérifier tous les comptes récapitulant les recettes, dépenses et actifs des services de l’État qui dépendent du budget général ou des budgets annexes. Ses décisions ne peuvent pas faire l’objet d’un recours devant un tribunal administratif.

47.Le Tribunal des conflits juridictionnels statue en dernier ressort dans le cas de conflits portant sur les jugements des cours de justice et des tribunaux administratifs et militaires. Il est composé de membres de la Cour de cassation, du Conseil d’État, de la Cour de cassation militaire et de la Cour de cassation militaire administrative.

48.Le Haut Conseil des juges et des procureurs rend des décisions administratives concernant les juges et les procureurs des juridictions administratives et judiciaires. Il se prononce notamment sur les admissions, les nominations, les transferts, la délégation temporaire de pouvoirs, les promotions, les attributions de poste, l’exercice des fonctions, les sanctions disciplinaires et les révocations. Outre ses attributions en vertu de la loi, il rend des décisions définitives sur les propositions émanant du Ministère de la justice relatives à la suppression d’un tribunal, la fermeture d’un bureau de juge ou de procureur ou la modification de la compétence d’une juridiction. Les décisions du Haut Conseil ne sont susceptibles d’aucun recours devant une instance judiciaire.

Administrations locales

49.En vertu de l’article 127 de la Constitution, «les administrations locales sont des personnes morales publiques constituées en vue de répondre aux besoins collectifs locaux de la population des provinces, des municipalités et des villages, dont les organes de décision sont élus selon des modalités fixées par la loi et dont les principes de constitution sont également précisés par la loi».

50.Les administrations locales se divisent en trois catégories: 1) administrations provinciales spéciales, 2) municipalités et 3) villages. Elles constituent toutes des personnes morales et sont autonomes en vertu du principe de décentralisation. L’article 127 de la Constitution énonce ce qui suit:

L ’ administration centrale a le droit d ’ exercer une tutelle administrative sur les administrations locales dans le cadre des principes et modalités définis par la loi, en vue d ’ assurer l ’ accomplissement des services locaux conformément au principe d ’ unité de l ’ administration, la cohésion au sein des services publics et la sauvegarde de l ’ intérêt général et de veiller à ce que les besoins locaux soient satisfaits d ’ une manière appropriée.

51.Les membres des organes décisionnels des administrations locales sont élus lors d’élections locales organisées sous la direction et la supervision du pouvoir judiciaire, dans le respect des principes du vote libre, en toute égalité, secret, direct, au suffrage universel et dont le décompte est public. Les élections ont lieu tous les cinq ans. Toutefois, lorsqu’elles devraient avoir lieu l’année qui précède ou qui suit les élections législatives générales ou partielles, on les fait coïncider avec celles‑ci pour des raisons administratives. Tout citoyen turc âgé d’au moins 25 ans peut être élu maire, chef de village ou membre du conseil provincial, du conseil municipal ou du comité exécutif d’un village pour autant qu’il réponde aux critères d’éligibilité des députés. Toutefois, pour être élu chef de village ou membre du comité exécutif d’un village, il n’est pas nécessaire d’avoir achevé sa scolarité dans le primaire; il suffit de savoir lire et écrire. Tout citoyen turc qui répond aux critères d’éligibilité peut présenter sa candidature, dans le cadre de la liste d’un parti politique ou en tant que candidat indépendant aux élections, au poste de maire ou de membre d’un conseil provincial ou municipal. Il n’existe pas de conditions pour les élections à l’administration d’un village. Les élections aux conseils provinciaux et municipaux se font au scrutin proportionnel assorti d’un seuil de 10 % des voix, celles aux fonctions de maire, de chef de village et de membre du comité exécutif de village, à la majorité simple.

52.Les administrations provinciales spéciales sont des personnes morales publiques établies pour répondre aux besoins des résidents des provinces, dont les organes décisionnels sont élus et qui jouissent d’une autonomie administrative et financière; il en existe actuellement 81. Elles sont chargées de gérer les aspects locaux et collectifs des domaines ci‑après: jeunesse et sports; santé; agriculture; commerce et industrie; plan de gestion de l’environnement des provinces; travaux publics et habitat; préservation des terres; prévention de l’érosion des sols; culture; arts; tourisme; services sociaux et aides sociales; octroi de microcrédits aux personnes défavorisées; garderies et orphelinats; acquisition de biens fonciers pour les établissements scolaires primaires et secondaires; services liés entre autres à la construction, à l’entretien et à la restauration des bâtiments scolaires. Elles assument également des fonctions en matière de développement et de mise en place d’équipements collectifs, d’infrastructures, de dispositifs de drainage, de gestion des déchets solides, d’environnement, d’aide d’urgence et de gestion des secours, d’aide aux villages forestiers, de gestion des forêts et de création de parcs et de jardins hors des municipalités.

53.Les administrations provinciales spéciales ont trois principaux organes: 1) le conseil provincial, 2) le comité exécutif de la province et 3) le gouverneur.

54.Le conseil provincial est l’organe décisionnel de toute administration provinciale spéciale. Ses membres sont élus pour cinq ans par les résidents votants de la province et élisent un chef en leur sein, qui assume les fonctions suivantes: 1) adopter le plan stratégique et les programmes d’investissement et de travail, examiner les activités de l’administration provinciale spéciale et fixer les critères d’évaluation du comportement professionnel de son personnel; 2) approuver le budget et les comptes de clôture de l’administration provinciale spéciale; 3) élire les membres du comité exécutif de la province; 4) approuver les règlements édictés par l’administration provinciale spéciale.

55.Le comité exécutif de la province, présidé par le gouverneur, est le deuxième organe décisionnel d’une administration provinciale spéciale. Il est composé de 10 membres, dont cinq sont élus pour un an par le conseil provincial parmi ses propres membres, les cinq autres étant nommés par le gouverneur.

56.Le gouverneur est le chef de l’administration provinciale spéciale et en représente la personne morale. Situé au sommet de l’organisation hiérarchique de l’administration provinciale spéciale, il a pour mission de gérer cette entité et de protéger ses droits et intérêts.

57.Des municipalités, fondements du système actuel d’administration locale, doivent être établies au centre de chaque province et district. Une municipalité peut être créée dans une zone résidentielle qui compte au moins 5 000 habitants. Il existe actuellement 3 225 municipalités, dont 10 % ont une population supérieure à 25 000 habitants et 16 sont dites métropolitaines.

58.La municipalité fournit des services, aux niveaux local et communal, dans les domaines ci‑après: infrastructure urbaine; systèmes d’information géographique et urbaine; environnement et santé environnementale; nettoyage et gestion des déchets solides; police municipale, pompiers, aide et secours d’urgence et ambulances; gestion de la circulation locale; pompes funèbres et cimetières; gestion des forêts, des parcs et des aires de loisirs; logement; promotion de la culture, des arts et du tourisme; jeunesse et sports; services sociaux et aides sociales; services d’état civil; formation professionnelle; développement d’activités économiques et commerciales. Elle peut mettre en place des établissements éducatifs préscolaires et tous types de structures sanitaires.

59.Les municipalités ont trois principaux organes: 1) le conseil municipal, 2) le comité exécutif municipal et 3) le maire.

60.Le conseil municipal, organe décisionnel de la municipalité, est composé de membres élus pour cinq ans et dont le nombre varie en fonction de l’importance de la population de la municipalité. Il a notamment pour mission d’approuver les plans stratégiques ainsi que les programmes d’investissement et de travail, d’examiner les activités des municipalités et de fixer les critères d’évaluation du comportement professionnel de leur personnel, ainsi que d’approuver les plans de développement de la municipalité. Il se réunit tous les mois.

61.Le comité exécutif municipal est à la fois un organe décisionnel et consultatif. Il se compose du maire, des chefs des services municipaux et des membres élus par le conseil municipal en son sein. Le mandat de ses membres élus est d’un an.

62.Le maire est le chef de l’administration municipale et en représente la personne morale. Il est élu pour cinq ans. En tant qu’agent municipal situé au sommet de la hiérarchie, le maire gère le fonctionnement de la municipalité et en préserve les droits et les intérêts. Il préside le conseil municipal et le comité exécutif municipal.

63.Les villages constituent les plus petites unités de l’administration locale. Il s’agit d’unités administratives de moins de 2 000 habitants. Ils ont trois principaux organes: 1) le chef de village, 2) le comité exécutif et 3) le conseil de village.

64.Le responsable administratif du village est le chef de village, qui en représente la personne morale. En collaboration avec le comité exécutif, il assume ses fonctions après avoir été élu par le conseil de village pour cinq ans.

65.Le comité exécutif est responsable de la réalisation des activités du village, des décisions concernant leur exécution et de leur supervision. Il est présidé par le chef de village. Certains de ses membres sont élus pour cinq ans par le conseil de village; d’autres sont membres d’office comme l’instituteur principal et le chef religieux (imam). Le comité exécutif se réunit une fois par semaine; il a pour tâches de prendre des décisions relatives au programme de travail, de contrôler les dépenses engagées par le chef de village, d’adopter le budget et d’assurer une médiation dans les conflits entre villageois.

66.Le conseil de village est constitué de l’ensemble de l’électorat local, ce qui en fait un parfait exemple de démocratie directe. Non seulement il élit le chef de village et les membres du comité exécutif, mais il a également autorité pour adopter des décisions administratives, comme celles visant à rendre «obligatoires» des tâches considérées à l’origine par la loi comme «facultatives».

II. CADRE GÉNÉRAL DE LA PROMOTION ET DE LA PROTECTION DES DROITS DE L ’ HOMME

A. Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

67.La Turquie est devenue partie aux instruments internationaux de base relatifs aux droits et libertés fondamentaux, y compris les sept principaux instruments des Nations Unies en la matière. On trouvera à l’annexe II un tableau indiquant quels instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme ont été signés ou ratifiés par la Turquie.

68.En janvier 2007, la Turquie était également partie à 96 des 200 conventions du Conseil de l’Europe. On trouvera à l’annexe III un tableau des conventions du Conseil de l’Europe relatives aux droits de l’homme qui ont été signées ou ratifiées par la Turquie.

69.En tant qu’État membre de l’OSCE, la Turquie est également politiquement liée par les engagements pertinents figurant dans les documents de cette organisation sur la dimension humaine.

70.Les déclarations et réserves faites par la Turquie au sujet des principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme sont permises par le droit international et sont compatibles avec le but et l’objet de l’instrument auquel elles se rapportent. On trouvera ci‑après une liste indicative des déclarations et réserves en question. Des explications à ce sujet figurent dans les rapports périodiques présentés par la Turquie aux comités compétents:

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels: trois déclarations; une réserve aux paragraphes 3 et 4 de l’article 13;

Pacte international relatif aux droits civils et politiques: trois déclarations; une réserve à l’article 27;

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques: deux déclarations; une réserve à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5;

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale: deux déclarations; une réserve à l’article 22;

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes: une déclaration et une réserve au paragraphe 1 de l’article 29 (les précédentes réserves aux paragraphes 2 et 4 de l’article 15 et au paragraphe 1 de l’article 16 ont été retirées);

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: une réserve à l’article 30;

Convention relative aux droits de l’enfant: trois réserves aux articles 17, 29 et 30;

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs et des membres de leur famille: trois déclarations sur les articles 15, 45 et 46; une réserve à l’article 40;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés: une déclaration; une réserve à l’article 3;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants: une déclaration.

B. Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme à l’échelon national

71.La Turquie a établi un cadre juridique et institutionnel solide et efficace pour la protection et la promotion des droits de l’homme. Ce cadre est constamment réexaminé afin de l’adapter à l’évolution de la situation.

72.Tout citoyen turc a le droit d’intenter une action en justice devant les tribunaux compétents contre les autorités de l’État s’il estime que ses libertés ou ses droits fondamentaux ont été violés. Lorsque, au cours du procès, le demandeur affirme que la Constitution a été violée, le tribunal saisi peut renvoyer la plainte devant la Cour constitutionnelle, qui décidera de son bien‑fondé.

Organes des droits de l’homme

73.Créée par la loi no 3686 du 5 décembre 1990, la Commission d’enquête sur les droits de l’homme de la Grande Assemblée nationale de Turquie fonctionne à peu près comme un mécanisme parlementaire chargé d’assurer le suivi des allégations de violations des droits de l’homme. Cette Commission, composée de 23 membres représentant tous les partis politiques et des indépendants au prorata des sièges qu’ils occupent au Parlement, détermine dans quelle mesure les pratiques de la Turquie dans le domaine des droits de l’homme sont conformes aux prescriptions de la Constitution, de la législation nationale et des instruments internationaux auxquels la Turquie est partie.

74.La Commission reçoit et examine les plaintes pour violations des droits de l’homme déposées par des personnes qui résident en Turquie, sans être nécessairement des citoyens turcs, et transmet ses conclusions aux organes gouvernementaux compétents afin qu’ils prennent les mesures voulues. La Commission est dotée de vastes pouvoirs d’investigation et est habilitée, dans l’exercice de ses attributions, à demander des informations aux ministères et autres organes gouvernementaux, aux autorités locales, aux universités et à d’autres institutions publiques, ainsi qu’aux institutions privées, à enquêter dans leurs locaux et à inviter leurs représentants à se présenter devant elle pour fournir des renseignements. Si elle le juge nécessaire, la Commission peut également réaliser des inspections dans les centres de détention et les prisons. Dans l’exercice de ses fonctions, elle travaille par ailleurs en collaboration avec les organisations non gouvernementales (ONG) compétentes.

75.La Commission est également chargée de proposer des amendements législatifs afin de mettre la législation nationale en conformité avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la Turquie est partie. La Commission soumet à la présidence de la Grande Assemblée nationale des rapports annuels et des rapports spéciaux sur la manière dont elle s’acquitte de sa mission et sur les problèmes qui relèvent de son mandat. Ces rapports peuvent être inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée plénière de la Grande Assemblée nationale. Les rapports de la Commission sont en outre soumis au Premier Ministre et aux ministères compétents.

76.Le Haut Conseil des droits de l’homme dirige l’action gouvernementale dans le domaine des droits de l’homme. Présidé par le Ministre des droits de l’homme (qui exerce actuellement les fonctions de vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères), il est composé des sous‑secrétaires du Cabinet du Premier Ministre et des Ministères des affaires étrangères, de la justice, de l’intérieur, de l’éducation nationale, du travail et de la sécurité sociale, et de la santé. Le Haut Conseil est principalement chargé d’élaborer et de soumettre des projets de loi et de règlements administratifs visant à améliorer la promotion et la protection des droits de l’homme. Il formule également des recommandations tendant à aligner les lois en vigueur et les projets de loi sur les normes universelles et les engagements internationaux souscrits par la Turquie dans le domaine de la protection des droits de l’homme.

77.Le Conseil consultatif des droits de l’homme est un organe consultatif qui est composé de hauts fonctionnaires, de représentants d’ONG et d’associations professionnelles, et d’experts des droits de l’homme. Le Conseil consultatif est un organe permanent qui permet de réunir régulièrement des représentants du Gouvernement et de la société civile, et d’associer les ONG à la prise de décisions. Le Conseil consultatif soumet des rapports au Haut Conseil des droits de l’homme et remplit les fonctions d’organe consultatif pour toutes les questions nationales et internationales se rapportant aux droits de l’homme. Il formule en outre des recommandations à l’intention du Gouvernement en ce qui concerne la politique des droits de l’homme et les questions se rapportant à sa mise en œuvre.

78.Créée en avril 2001 et rattachée au Cabinet du Premier Ministre, la Présidence des droits de l’homme est principalement chargée de coordonner l’action des divers organismes gouvernementaux dans le domaine des droits de l’homme. La Présidence des droits de l’homme supervise l’application des dispositions législatives relatives à la protection des droits de l’homme afin de garantir la conformité de la législation nationale avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la Turquie est partie. Une autre de ses fonctions importantes est de recevoir et d’examiner les plaintes de particuliers concernant de supposées violations des droits de l’homme. La Présidence a reçu 354 plaintes en 2004 et 547 en 2005. L’augmentation du nombre de plaintes montre surtout que les citoyens sont de mieux en mieux informés de l’existence d’un tel mécanisme. En outre, la Présidence est également chargée de coordonner les activités de formation en cours d’emploi dans le domaine des droits de l’homme organisées dans les organismes publics compétents. La Présidence assure également le secrétariat du Haut Conseil des droits de l’homme et du Conseil consultatif des droits de l’homme.

79.La loi no 4643 qui a porté création du Haut Conseil des droits de l’homme, du Conseil consultatif des droits de l’homme et de la Présidence des droits de l’homme a également prévu la création d’antennes locales d’enquête sur les droits de l’homme qui sont composées de représentants d’organismes officiels et non gouvernementaux et sont appelées à enquêter sur les allégations de violation des droits de l’homme à l’échelon local et à communiquer leurs conclusions aux autorités compétentes.

80.Créés en 2000 et mis en place dans les 81 provinces et 850 districts du pays, les conseils des droits de l’homme sont chargés de recevoir les plaintes et allégations concernant des violations des droits de l’homme, de mener des enquêtes et de communiquer leurs conclusions aux autorités compétentes aux fins d’une action administrative et/ou judiciaire. Ils adoptent également des mesures de prévention de toutes les formes de discrimination et mettent en place des programmes d’éducation aux droits de l’homme à l’échelon local. Les conseils des droits de l’homme sont composés d’au moins 16 membres, dont des représentants d’établissements universitaires, de l’ordre des avocats, de l’ordre des médecins, des chambres de commerce et d’industrie, des ONG et des médias, ainsi que des administrations locales. Un amendement a été adopté en 2003 pour restreindre à deux le nombre de hauts fonctionnaires pouvant être représentés dans chaque conseil et ne plus permettre à la gendarmerie et à la police d’y être représentées. Les conseils des droits de l’homme ont reçu 493 plaintes pour violation des droits de l’homme en 2004 et 830 en 2005. L’augmentation du nombre de plaintes présentées en 2004‑2005 s’explique plus par le fait que les citoyens sont mieux informés de l’existence de telles voies de recours et ont davantage confiance en l’action de ces institutions que par une augmentation supposée du nombre de violations des droits de l’homme.

81.Créé en 2004 et rattaché au Ministère de l’intérieur, le Bureau d’enquête sur les allégations de violation des droits de l’homme est chargé d’enquêter sur les plaintes pour violation des droits de l’homme visant les forces de l’ordre.

82.Le Centre d’enquête et d’évaluation des violations des droits de l’homme par la gendarmerie est chargé d’enquêter sur les allégations de violation des droits de l’homme commises par des gendarmes dans l’exercice de leurs fonctions. Si le Centre d’enquête constate qu’une plainte est fondée sur des faits réels, il déclenche la procédure d’enquête judiciaire ou administrative et informe le plaignant des résultats de l’enquête. Il peut également rendre publics les résultats de son enquête.

83.Le Ministère des affaires étrangères comprend également un département qui traite expressément des questions relatives aux droits de l’homme, à savoir la Direction générale adjointe pour le Conseil de l’Europe et les droits de l’homme, dont le mandat porte également sur les relations avec les organisations internationales dans le domaine des droits de l’homme, ainsi que les questions relatives aux droits de l’homme qui ont un caractère bilatéral. L’examen des plaintes adressées à la Cour européenne des droits de l’homme relève également de sa compétence.

84.LeGroupe de supervision de la réforme est un organe politique qui a été créé pour suivre l’état d’avancement des réformes engagées récemment, en particulier celles visant à améliorer la situation des droits de l’homme en Turquie. Actuellement présidé par le Vice‑Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères, il est composé du Ministre de la justice, du Ministre de l’intérieur et du Ministre d’État et négociateur en chef (Union européenne). Des hauts fonctionnaires des ministères compétents ainsi que le Secrétaire général chargé des questions relatives à l’Union européenne, qui dirige la Présidence des droits de l’homme et préside le Conseil consultatif des droits de l’homme, fournissent une assistance au Groupe. Ce dernier se réunit fréquemment afin d’examiner les questions relatives à la préparation de nouvelles réformes et à la mise en œuvre des réformes récentes.

85.Outre les mécanismes en vigueur dans le domaine des droits de l’homme, il convient de citer le projet de loi portant création d’un poste de médiateur, qui a été élaboré par le Ministère de la justice et adopté par le Parlement. En janvier 2007, ce projet de loi était examiné par la Cour constitutionnelle, qui devait se prononcer sur sa suspension.

Recours ouverts aux particuliers

86.Comme indiqué précédemment, tout citoyen turc a le droit d’intenter une action en justice devant les tribunaux compétents contre les autorités de l’État s’il estime que ses libertés ou ses droits fondamentaux ont été violés. Outre ces recours judiciaires, les particuliers peuvent également porter plainte directement auprès de la Commission d’enquête sur les droits de l’homme de la Grande Assemblée nationale de Turquie, de la Présidence des droits de l’homme ou des conseils des droits de l’homme.

87.Parmi les fondements du système juridique turc figure le principe selon lequel l’État est directement responsable des abus ou infractions commis par ses agents. En conséquence, les demandes d’indemnisation de tout préjudice résultant de tels actes sont adressées à l’État.

88.À cet égard, l’article 40 de la Constitution dispose ce qui suit:

Toute personne a le droit, en cas de violation des droits et libertés reconnus par la Constitution, de demander que la possibilité de s’adresser sans délai à l’autorité compétente lui soit accordée. L’État est tenu de préciser, à l’occasion de ses actes, quels sont les voies et les délais de recours ouverts aux intéressés ainsi que les autorités compétentes pour en connaître. Le préjudice résultant d’actes injustifiés commis par des agents publics est réparé par l’État conformément à la loi. L’État se réserve le droit de se retourner contre l’agent en cause.

89.L’article 125 de la Constitution («Voies de recours en justice») dispose que tous les actes et décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire et que l’administration est tenue d’indemniser tout dommage résultant de ses activités, actes et décisions.

90.En vertu de l’article 129 de la Constitution, les actions en dommages‑intérêts pour des fautes commises par des fonctionnaires et d’autres agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions ne peuvent être intentées que contre l’administration.

91.L’article 13 de la loi no 657 sur la fonction publique dispose qu’en cas de perte imputable à un acte illégal d’un de ses agents, l’État est directement responsable et qu’une action en réparation est intentée devant un tribunal administratif.

92.L’article 141 du Code pénal no 5237, entré en vigueur le 1er juin 2005, énumère les catégories de personnes qui peuvent prétendre à une indemnisation de l’État. Les conditions à remplir pour une telle indemnisation sont définies à l’article 142 du Code. Conformément à ces dispositions, les personnes qui se plaignent d’avoir été arrêtées ou détenues de façon arbitraire ou illégale ont le droit de demander une indemnisation de l’État.

93.L’article 2 de la loi susmentionnée dispose que toute personne ayant subi un préjudice causé par l’un des motifs énumérés à l’article premier peut intenter une action en dommages‑intérêts auprès du tribunal pénal compétent du ressort de son domicile dans les trois mois à compter de la date à laquelle la décision concernant les allégations qui font l’objet de la plainte est devenue définitive.

94.L’article 74 de la Constitution («Droit de pétition»), dispose que «les citoyens et, sous réserve de réciprocité, les étrangers résidant en Turquie, ont le droit d’adresser par écrit aux autorités compétentes et à la Grande Assemblée nationale de Turquie leurs requêtes et plaintes se rapportant à leur personne ou au public en général». Il dispose également que le résultat des pétitions qui les concernent est communiqué par écrit et sans retard à leurs auteurs. Les modalités d’exercice du droit de pétition sont définies dans la loi no 3071 du 1er janvier 1984, intitulée «Usage du droit de pétition». En vertu de l’article 7 de la loi, le résultat d’une procédure engagée à la suite d’une requête ou d’une plainte d’un citoyen turc se rapportant à sa personne ou au public en général lui est communiqué par écrit dans un délai maximal de deux mois.

95.La loi sur le droit à l’information a été adoptée en octobre 2003 et est entrée en vigueur en avril 2004. L’article 4 de cette loi dispose ce qui suit:

Toute personne a droit à l’information. Les étrangers résidant en Turquie et les personnes morales étrangères opérant dans le pays peuvent exercer le droit consacré par la présente loi, à condition que l’information qu’ils souhaitent obtenir se rapporte à leur personne ou à leur domaine d’activité, et compte te nu du principe de réciprocité.

96.L’article 5 de la loi règlemente l’obligation des institutions publiques de fournir des informations:

Les institutions [institutions publiques et organisations professionnelles entrant dans la catégorie des institutions publiques] sont tenues d’adopter les dispositions administratives et techniques nécessaires pour fournir tout type d’information et de documentation, sauf exception prévue par la présente loi, à ceux qui en font la demande, d’examiner rapidement, efficacement et correctement les demandes d’accès à l’information et de se prononcer à leur sujet.

97.Le Règlement sur les méthodes et principes relatifs à l’application de la loi sur le droit à l’information a été publié dans le Journal officiel du 27 avril 2004. Conformément à l’article 20 du Règlement, il est répondu dans un délai de quinze jours ouvrables aux demandes d’accès à l’information.

98.Adoptée par le Parlement le 17 juillet 2004, la loi no 5233 sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes terroristes ou de mesures antiterroristes a pour objet de fournir réparation pour le préjudice subi au moyen de la conclusion d’accords avec les victimes (personnes physiques ou morales). À la suite de la publication dans le Journal officiel du 20 octobre 2004 du Règlement d’application de la loi, des commissions d’évaluation et d’indemnisation des dommages ont été mises en place. Sous le contrôle du Comité de supervision et de coordination, ces commissions ont commencé à recevoir et à examiner des demandes d’indemnisation.

99.Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 12 janvier 2006 en l’affaire İçyer, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la loi susmentionnée offrait un recours interne utile aux personnes demandant à être indemnisées pour les préjudices subis. Par la suite, des centaines de requêtes analogues émanant de personnes cherchant à obtenir réparation ont été déclarées irrecevables par la Cour européenne des droits de l’homme. Les plaignants ont été invités à s’adresser directement aux commissions d’indemnisation.

Garanties constitutionnelles de protection des droits fondamentaux

100.Le respect des droits de l’homme est l’un des principes les plus importants et inviolables pour la République turque. La quasi‑totalité des droits consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la Turquie est partie sont déjà garantis par la Constitution.

101.Dans le préambule de la Constitution, il est reconnu que:

Chaque citoyen turc possède dès sa naissance le dr oit de mener une vie décente et  de s’épanouir matériellement et spirituellement dans le cadre de la culture, de la civilisation et de l’ordre juridique turcs, en jouissant des droits et libertés fondamentaux énoncés dans la Constitution, conformément aux principes de l’éga lité et de la justice sociale.

102.Conformément à l’article 2 de la Constitution relatif aux caractéristiques de l’État, la République turque est «un État de droit démocratique, laïc et social … respectueux des droits de l’homme». Il s’agit d’un principe inviolable de la Constitution.

103.Parmi les objectifs et devoirs fondamentaux qui lui incombent en vertu de l’article 5 de la Constitution, l’État est tenu:

D’assurer le bien ‑être, la paix et le bonheur des individus et de la société; de s’efforcer d’éliminer tout obstacle d’ordre politique, économique ou social qui restreint les  droits et libertés fondamentaux de l’individu d’une manière incompatible avec les principes de justice, d’état de droit et d’État social; et de cré er les conditions nécessaires à  l’épanouissement matérie l et spirituel de la personne.

104.Les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution sont énoncés en détail dans la partie II (art. 12 à 74) de la Constitution, intitulée «Droits et devoirs fondamentaux». Les droits civils, politiques, économiques et sociaux garantis par la Constitution font l’objet de chapitres distincts dans cette partie II, qui portent les titres suivants: «Droits et devoirs de l’individu», «Droits et devoirs sociaux et économiques» et «Droits et devoirs politiques».

105.Aux termes de l’article 10 de la Constitution, «tous les individus sont égaux devant la loi sans distinction de langue, de race, de couleur, de sexe, d’opinions politiques, de croyances philosophiques, de religion ou d’appartenance à une secte ou autre distinction fondée sur des considérations similaires» et «les organes de l’État et les autorités administratives sont tenus d’agir en toute circonstance conformément au principe de l’égalité devant la loi». L’article 16 de la Constitution dispose que les droits et libertés fondamentaux des étrangers ne peuvent être limités que par la loi conformément au droit international. Toutefois, seuls les citoyens turcs peuvent jouir de droits politiques et du droit d’exercer une fonction publique.

106.Les normes relatives à la limitation des droits et libertés fondamentaux de la Constitution sont conformes aux normes universelles en la matière. Selon l’article 13 de la Constitution:

Les droits et libertés fondamentaux ne peuvent être limités que pour des motifs prévus par des dispositions particulières de la Constitution et en vertu de la loi, pour autant que ces limitations ne portent pas atteinte à l’essence même des droits et libertés. Les limitations dont les droits et libertés fondamentaux font l’objet ne peuvent être en contradiction ni avec la lettre et l’esprit de la Constitution ni avec les exigences d’un ordre social démocratique et laïc, et elles doivent respecter le principe de proportionnalité.

107.Conformément à l’article 15 de la Constitution relatif à la suspension de l’exercice des droits et libertés fondamentaux:

En cas de guerre, de mobilisation générale, de loi martiale ou d’état d’urgence, l’exercice des droits et libertés fondamentaux peut être partiellement ou totalement suspendu ou des mesures contraires aux garanties dont la Constitution les assortit peuvent être arrêtées, dans la mesure requise par la situation et à condition de ne pas violer les obligations déc oulant du droit international.

108.Toutefois, cet article dispose également que même dans les cas énumérés ci‑dessus:

Le droit à la vie et à l’intégrité physique et spirituelle est inviolable, excepté dans le cas de décès résultant d’actes conformes au droit de la guerre; nul ne peut être obligé à révéler sa religion, ses idées, ses pensées ou ses opinions ni accusé en raison de celles ‑ci; la qualification des infractions et les peines correspondantes ne peuvent être rétroactives et nul ne peut être considéré comme coupable avant que sa culpabilité ne soit établie de manière définitive en justice.

109.La Constitution interdit également l’utilisation abusive des droits et libertés fondamentaux. L’article 14 dispose ce qui suit:

Aucun des droits et libertés fondamentaux inscrits dans la Constitution ne peut être exercé dans le but de porter atteinte à l’intégrité indivisible d e l’État du point de vue de son  territoire et de sa nation, ou de mettre en danger l’ordre démocratique et laïc de la République turque fondé sur les droits de l’homme.

Aucune disposition de la Constitution ne peut être interprétée en ce sens qu’elle accorderait à l’État ou à des individus le droit de mener des activités destinées à anéantir les droits et libertés fondamentaux inscrits dans la Constitution ou à limiter ces droits et libertés dans une mesure dépassant celle qui est autorisée par la Constitution.

110.En vertu de l’article 90 de la Constitution, la ratification des traités qui entraînent une modification de la législation turque est subordonnée à la confirmation de leur ratification par la Grande Assemblée nationale de Turquie en vertu d’une loi et, s’agissant de la législation nationale, à la promulgation d’un décret par le Conseil des ministres et son approbation ultérieure par le Président qui a le pouvoir de «ratifier et de promulguer les traités internationaux» conformément à l’article 104 de la Constitution.

Incorporation des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans l’ordre juridique interne

111.Conformément à l’article 90 de la Constitution, les accords internationaux dûment mis en vigueur ont force de loi et ne peuvent faire l’objet d’un recours en inconstitutionnalité auprès de la Cour constitutionnelle. En cas de conflit entre des accords internationaux relatifs aux droits et libertés fondamentaux dûment mis en vigueur et la législation interne, en raison de l’existence de dispositions différentes sur une même question, les dispositions des accords internationaux priment. Par conséquent, les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la Turquie peuvent être directement invoquées devant les juridictions turques.

Autres organismes gouvernementaux spécialisés dans la protection des droits de l’homme

112.Outre les organismes présentés plus haut qui sont habilités à recevoir des plaintes pour violation des droits de l’homme en général et à enquêter à leur sujet, il existe de nombreux autres organes ou mécanismes publics qui assurent la protection et la promotion des droits de l’homme.

113.Le principal organe gouvernemental chargé d’améliorer la condition de la femme et de protéger ses droits fondamentaux est la Direction générale de la condition de la femme, qui relève directement du Premier Ministre. Cet organe a été créé en 1990 mais son nom, son organisation et ses attributions ont été modifiés par la loi no 5251, qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2004. La Direction générale est chargée de prévenir toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, d’améliorer les droits de la femme, de favoriser la participation des femmes à tous les domaines de la vie économique, sociale et culturelle, de combattre la violence contre les femmes et de réaliser des études qui serviront de base pour les politiques et programmes fondamentaux visant l’égalité des chances pour les femmes et leur épanouissement. La Direction générale collabore avec tous les organes publics, en particulier le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la justice, le Ministère de l’éducation nationale, le Ministère de la santé, le Ministère du travail et de la sécurité sociale et le Ministère de l’agriculture et des affaires rurales.

114.Le Conseil consultatif de la condition de la femme a débuté ses activités en 2006. La création de cet organe, qui comprend également des ONG, constitue une étape importante pour la promotion des droits de la femme.

115.L’ouverture, à compter de 1989, de centres de recherche et d’étude sur les problèmes des femmes dans 14 universités est aussi une mesure positive dans le cadre de la mise en place de mécanismes institutionnels pour la promotion de la femme.

116.Des mesures spéciales ont été adoptées pour prévenir la violence à l’égard des femmes et protéger celles qui en sont victimes. Conformément à la loi sur les municipalités, adoptée par le Parlement le 7 décembre 2004, les métropoles et les municipalités de plus de 50 000 habitants doivent créer des centres d’accueil pour les femmes et les enfants. La Direction générale de l’Agence des services sociaux et de la protection de l’enfance, autre organe rattaché au Cabinet du Premier Ministre, offre divers services aux femmes battues ou à celles qui risquent d’être maltraitées, en les accueillant dans des centres où elles peuvent séjourner en toute sécurité et bénéficier, ainsi que leurs enfants, de services thérapeutiques. Elle organise également des programmes de formation en collaboration avec les ONG. Des stages hebdomadaires d’une demi‑journée sur les droits fondamentaux de la femme sont organisés afin de faire connaître aux femmes leurs droits fondamentaux, de leur donner davantage confiance en elles et de leur offrir les moyens de se défendre.

117.La Direction provinciale des services sociaux, qui est implantée dans chacune des 81 provinces ainsi que dans certaines municipalités, fournit également des services d’orientation et des conseils.

118.La Direction générale de la condition de la femme et la Direction générale de l’Agence des services sociaux et de la protection de l’enfance sont habilitées à élaborer des politiques et des plans nationaux pour les services et programmes gouvernementaux visant à éliminer la violence à l’égard des femmes et des enfants.

119.Le principal organisme gouvernemental chargé de protéger les droits de l’enfant est la Direction générale de l’Agence des services sociaux et de la protection de l’enfance. L’Agence, qui s’adresse aux groupes les plus défavorisés de la société, fournit des services liés à l’adoption et recherche des familles d’accueil, des solutions de placement, y compris en orphelinat, pour protéger les enfants et préserver leurs droits. Les enfants qui ont besoin d’une protection bénéficient de divers services dans les institutions de prise en charge, les orphelinats et les centres pour enfants et jeunes gérés par cet organisme. L’Agence offre également des services de formation à l’intention des parents dans le cadre de ses centre s d’orientation familiale et de  réadaptation et au titre d’un programme appelé «Service à domicile».

120.Après la ratification par la Turquie, en 1995, de la Convention relative aux droits de l’enfant, l’Agence des services sociaux et de la protection de l’enfance a été chargée de coordonner la mise en œuvre de la Convention dans le pays. Par ailleurs, en vue de faciliter les activités de coordination, on a créé le Conseil des droits de l’enfant, qui rassemble des représentants du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du Ministère de la justice, de la municipalité de Çankaya (Ankara), du barreau d’Ankara, de l’Académie des services sociaux de l’Université Hacettepe et de la faculté de pédagogie de l’Université d’Ankara.

121.En outre, des conseils supérieurs et inférieurs de surveillance et d’évaluation des droits de l’enfant ont été institués pour surveiller et évaluer l’exercice des droits de l’enfant et mener des actions de planification et de coordination entre les organismes gouvernementaux compétents.

122.La Direction générale de l’Agence des services sociaux et de la protection de l’enfance est aussi le principal organisme public chargé de fournir des services aux personnes âgées dans des maisons de retraite.

123.Créée en 1997, l’Administration pour les handicapés est un organisme rattaché au Cabinet du Premier Ministre qui coordonne les services destinés aux handicapés et en garantit la bonne prestation. La Direction générale de l’Agence des services sociaux et de la protection de l’enfance fournit également des services aux handicapés, y compris des services de formation professionnelle et de réadaptation, de réinsertion sociale, ainsi que d’orientation et d’éducation à l’intention des parents.

124.La Direction générale de recherche sociale et familiale, qui dépend du Cabinet du Premier Ministre, a été créée en 1989 pour étudier et régler les problèmes sociaux en Turquie, entreprendre des travaux de recherche scientifique aux niveaux national et international en vue de protéger l’intégrité de la famille turque et d’améliorer le bien‑être des familles, élaborer des projets et contribuer à leur mise en œuvre, et formuler une politique nationale concernant la famille en tant qu’institution. Parmi les questions étudiées par la Direction générale, on citera la violence familiale et sociale, les enfants des rues, les problèmes des adolescents et l’éducation familiale. La Direction générale communique aux administrations municipales les projets qu’elle élabore en se fondant sur ses travaux de recherche et leur demande de les mettre en œuvre.

125.Les organismes publics qui s’occupent de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail sont le Ministère du travail et de la sécurité sociale, le Ministère de la santé, le Ministère de l’éducation nationale et l’Institut de la statistique. La Directio n générale de la santé et de la  sécurité sur le lieu de travail (Ministère du travail et de la sécurité sociale) prend des mesures efficaces pour garantir la santé et la sécurité sur le lieu de travail, y compris en menant des projets conjoints avec l’Union européenne et en participant à des séminaires régionaux de sensibilisation sur ces questions. Le Conseil national de la santé e t de la sécurité sur le lieu de  travail, établi en vertu de la Convention no 155 de l’Organisation internationale du Travail, a tenu sa première session en 2005 avec la participation de toutes les parties intéressées.

Reconnaissance de la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme

126.Depuis le 18 mai 1954, la Turquie est partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui a permis de mettre en place le mécanisme le plus perfectionné de protection des droits de l’homme à l’échelon régional, à savoir la Cour européenne des droits de l’homme.

127.Bien avant l’entrée en vigueur, en 1998, du Protocole no 11 à la Convention européenne des droits de l’homme, qui a complètement restructuré le système de contrôle de la Convention en supprimant la Commission européenne des droits de l’homme et en disposant que toutes les victimes présumées de violation des droits de l’homme devaient s’adresser directement à la nouvelle Cour permanente, à savoir la Cour européenne des droits de l’homme, la Turquie avait déjà reconnu la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme pour recevoir des requêtes de particuliers, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de personnes en 1987 et la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme en 1990. Telle qu’amendée par le Protocole no 11, la Convention européenne des droits de l’homme dispose que la compétence de la Cour ne relève plus de la discrétion des États parties mais est obligatoire.

128.En Turquie, les tribunaux prennent leurs décisions en tenant compte, s’il y a lieu, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

129.Au 1er janvier 2007, la Cour européenne des droits de l’homme était saisie d’environ 9 000 requêtes concernant la Turquie, soit 10 % du nombre total de requêtes en attente à la Cour. En 2006, 2 280 nouvelles requêtes ont été déposées contre la Turquie et 3 166 requêtes ont été déclarées irrecevables ou rejetées par la Cour. La Turquie est le septième État membre du Conseil de l’Europe pour ce qui est du nombre de nouvelles requêtes. D’après les statistiques publiées par la Cour, en 2005, la proportion entre le nombre de requêtes déposées contre la Turquie et le nombre d’habitants était de 0,34 pour 10 000, donc inférieure à celle constatée dans les 30 autres États membres du Conseil de l’Europe. Pour ce qui est de la Turquie, en janvier 2007, la Cour avait entrepris d’examiner les requêtes déposées en 2004, tout en continuant de se prononcer sur celles présentées en 2001. La Cour n’a donc toujours pas commencé à prendre de décision sur les requêtes présentées au cours de la période pendant laquelle d’importants progrès ont été réalisés grâce au vaste processus de réforme engagé en Turquie, dans le cadre duquel la jurisprudence de la Cour a été prise en compte. À l’évidence, la Cour n’a pas pu encore pleinement apprécier les résultats positifs des réformes.

130.Le Protocole no 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, a été ratifié par la Turquie le 2 octobre 2006 dans le cadre du neuvième train de réformes annoncé par le Gouvernement le 12 avril 2006.

C. Cadre général de la promotion des droits de l ’ homme au niveau national

131.Les principaux organes de l’État chargés notamment de promouvoir les droits de l’homme au niveau national sont le Haut Conseil des droits de l ’ homme, le Conseil national consultatif des droits de l ’ homme et la P résidence des droits de l ’ homme. En outre, plusieurs autres institutions publiques ont été chargées, entre autres, de promouvoir les droits des groupes vulnérables tels que les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Il s’agit notamment de la Direction générale de la condition de la femme, de l’Administration pour les handicapés et de la Direction générale de l ’ Agence des services sociaux et de la protection de l ’ enfance (on trouvera à la section D des informations détaillées sur la composition et les fonctions respectives des organes cités ici).

Action de sensibilisation aux droits de l’homme par l’éducation et la formation

132.La sensibilisation aux droits de l’homme en Turquie se fait essentiellement par l’éducation. Pour coordonner les initiatives et activités en matière d’éducation relative aux droits de l’homme, le Comité national de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme a été mis en place en 1998 en tant qu’organe consultatif pour la Décennie. Le Comité a élaboré le programme national pour la période 1998-2007 en s’inspirant des lignes directrices et des principes pertinents énoncés dans le Plan d’action des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme. Dans le cadre de ce programme, adopté en juillet 1999 et transmis par le Cabinet du Premier Ministre aux autorités chargées de le mettre en œuvre, une campagne nationale a été lancée pour sensibiliser la population aux droits de l’homme et la formation des fonctionnaires en la matière a été intensifiée, notamment pour les agents du maintien de l’ordre et les membres de l’appareil judiciaire.

133.Conformément au Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme, le Comité national − devenu en 2006 le Comité national pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme après la fin de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme − assure le suivi de la mise en œuvre du programme national et coopère avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales, ainsi qu’avec les médias. Dans l’optique de ce programme, le Comité a identifié les groupes cibles suivants:

Professeurs chargés d’enseigner les droits de l’homme dans les écoles;

Fonctionnaires chargés de faire respecter les lois;

Membres de l’appareil judiciaire;

Membres des médias;

Membres d’ONG menant des activités liées aux droits de l’homme;

Travailleurs sociaux et personnel des centres communautaires qui dispensent une éducation dans le domaine des droits de l’homme aux familles habitant dans des zones urbaines économiquement et socialement défavorisées.

134.Conformément au programme national, toutes les institutions publiques directement concernées par les questions de droits de l’homme ont renforcé leurs programmes de formation en cours d’emploi en la matière. À cet égard, des sessions de formation portant sur les droits de l’homme sont devenues obligatoires pour les candidats aux fonctions de juge et de procureur durant la période probatoire de deux années qu’ils effectuent au centre de formation des juges et des procureurs. Le Ministère de la justice a intégré un module relatif aux droits de l’homme dans la formation en cours d’emploi dispensée aux juges et aux procureurs nommés après avoir effectué avec succès ladite période probatoire. Une formation aux droits de l’homme est dispensée aux juges et aux procureurs en coopération avec le Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales, et des programmes bilatéraux à cette même fin ont été mis en route avec un certain nombre de pays.

135.Outre que la formation relative aux droits de l’homme fait partie des programmes d’enseignement, le Ministère de la justice organise, en coopération avec l’ONU, le Conseil de l’Europe, l’Union européenne, des universités et des organisations non gouvernementales, des séminaires périodiques de formation en cours d’emploi à l’intention des membres de l’appareil judiciaire des différents échelons, les participants étant informés à cette occasion des obligations qui incombent à la Turquie en vertu des instruments pertinents des Nations Unies, des documents de l’OSCE et des conventions du Conseil de l’Europe (en particulier la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants), ainsi que des effets de ces instruments dans le droit interne turc et des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la Turquie. Durant ces séminaires, il est en particulier expliqué aux juges et aux procureurs les modalités selon lesquelles les dispositions de ces instruments peuvent être invoquées par les parties et prises en considération ipso facto dans les décisions de justice puisqu’elles sont devenues partie intégrante du droit interne turc. Les juges et procureurs qui ont suivi les séminaires en question sur les droits de l’homme sont au nombre de 8 242.

136.L’intensification de la formation des agents des organismes chargés de faire appliquer la loi est considérée comme un moyen particulièrement efficace de promouvoir le respect des droits de l’homme. Dans cette optique, dès 1991, des cours obligatoires sur les droits de l’homme ont été inscrits au programme d’enseignement de l’Académie de police et des écoles de police. La loi no 4652 sur la formation supérieure des personnels de police, rédigée en tenant compte des recommandations du Comité national, a été adoptée par le Parlement le 25 avril 2001 et est entrée en vigueur le 9 mai de la même année. En application de cette loi, les 26 écoles de police du pays, dans lesquelles les membres des forces de l’ordre étaient auparavant formés sur une période de neuf mois, sont devenues des écoles professionnelles assurant une formation de deux ans qui fait une plus large place à l’éducation dans le domaine des droits de l’homme.

137.Dans ce cadre, un certain nombre de séminaires, conférences et ateliers ont été organisés périodiquement au titre de la formation relative aux droits de l’homme dispensée aux fonctionnaires de tous les échelons relevant du Ministère de l’intérieur. Ces séminaires ont porté notamment sur les dispositions relatives aux droits de l’homme en droit interne turc; les devoirs et responsabilités en matière de droits de l’homme incombant aux hauts fonctionnaires et aux agents chargés de faire appliquer les lois en vertu des conventions internationales auxquelles la Turquie est partie et de la législation interne; les obligations incombant à la Turquie dans le domaine des droits de l’homme en vertu des instruments des Nations Unies et du Conseil de l’Europe et des documents de l’OSCE; les attributions, méthodes de travail et procédures du Comité des Nations Unies contre la torture et du Comité européen pour la prévention de la torture, et les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme.

138.Les séminaires en question s’adressent principalement aux hauts fonctionnaires (gouverneurs de province et de district) et aux hauts responsables de la police et de la gendarmerie qui partagent la responsabilité de la sécurité et du maintien de l’ordre dans les provinces et les districts et sont, dans la pratique, chargés de coordonner les activités de ces services. Dans le cadre du projet concernant la formation aux droits de l’homme du personnel du Ministère de l’intérieur et des institutions en relevant, établi en collaboration avec le Comité national, le Ministère de l’intérieur prévoit de dispenser systématiquement une formation professionnelle portant directement sur les droits de l’homme aux chefs et agents subalternes des services concernés (directions provinciales de la sécurité et divisions des équipes mobiles, du maintien de l’ordre, de la sécurité, de la répression de la traite des personnes et de la criminalité organisée) et de poursuivre pareille formation jusqu’à ce que l’ensemble du personnel ait été dûment formé et sensibilisé aux droits de l’homme.

139.En 2004, la Présidence des droits de l’homme du Cabinet du Premier Ministre a organisé huit tables rondes réunissant les conseils des droits de l’homme et sept autres pour les ONG dans le cadre du projet intitulé «Sensibilisation aux droits de l’homme et aux principes démocratiques», mené en coopération avec la Commission européenne et le Conseil de l’Europe.

140.Entre juin 2005 et février 2006, la Présidence des droits de l’homme et l’Union européenne ont exécuté un projet d’éducation aux droits de l’homme: 632 membres des conseils des droits de l’homme ont suivi des cours sur les questions relatives aux droits de l’homme fondamentaux et sur la façon de communiquer avec les victimes de violations de leurs droits.

141.Une formation aux droits de l’homme est également dispensée aux cadres des établissements pénitentiaires ainsi qu’aux médecins, psychologues, travailleurs sociaux et enseignants employés dans les établissements pénitentiaires. Avant leur nomination à titre permanent, les gardiens de prison et les agents de sécurité des établissements pénitentiaires suivent également une formation préalable d’une année portant sur la profession choisie et les droits de l’homme, conformément aux dispositions du règlement sur la formation des candidats aux postes d’agent de la fonction publique relevant du Ministère de la justice. La formation du personnel pénitentiaire aux droits de l’homme est en outre complétée par la diffusion dans tous les établissements pénitentiaires de livres, manuels et autres documents pertinents élaborés par des experts et des universitaires.

142.Pour ce qui est de la formation aux droits de l’homme des enseignants, entre 2001 et 2003, 180 enseignants d’établissements primaires et secondaires ont suivi des cours de formation de deux semaines pour devenir éducateurs dans le domaine des droits de l’homme. Pendant l’année universitaire 2004/05, dans le cadre de l’Année européenne de la citoyenneté par l’éducation du Conseil de l’Europe, 162 enseignants ont participé à des sessions de formation en cours d’emploi de deux semaines sur l’éducation à la citoyenneté, à la démocratie et aux droits de l’homme. Des séminaires et cours analogues continuent d’être dispensés à l’intention des enseignants.

143.Selon l’article 2 de la Loi fondamentale sur l’éducation nationale (no 1739), l’un des objectifs du système éducatif turc est de faire de tous les citoyens des individus respectueux des droits de l’homme. De nombreuses mesures ont donc été prises pour encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales par l’éducation et la formation, parmi lesquelles:

La création d’un cours à option intitulé «Démocratie et droits de l’homme» dans les programmes d’enseignement secondaire;

La mise en place, dans plusieurs universités, de programmes de maîtrise et de doctorat dans le domaine des droits de l’homme, ainsi que de cours sur ce sujet dans les programmes de licence;

Le lancement prévu par la Présidence des droits de l’homme d’un projet intitulé «Sensibilisation aux droits des détenus en Turquie», qui sera financé pour partie par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique à hauteur de 50 000 dollars conformément à l’accord conclu entre les Gouvernements turc et américain;

L’organisation par le Ministère de la justice et le Comité national d’éducation sur les droits de l’homme de différents concours de peinture, de caricature, de poésie et d’écriture sur les droits de l’homme, ouverts aux détenus et au personnel pénitentiaire, en plusieurs occasions telles que le cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, en 1998;

Afin d’améliorer les manuels scolaires en leur imprimant une perspective de droits de l’homme, la modification en mars 2004 du règlement du Ministère de l’éducation nationale relatif aux manuels scolaires de façon à y inscrire le principe de l’exclusion des manuels scolaires de tout élément non conforme aux normes relatives aux droits de l’homme ou étant à caractère discriminatoire;

En mai 2002, à la demande du Comité national de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, le lancement par la Fondation turque d’histoire du projet de promotion des droits de l’homme dans les manuels scolaires de l’enseignement primaire et secondaire, visant à passer au crible tous ces manuels pour y repérer les éléments non conformes aux normes relatives aux droits de l’homme et formuler des recommandations au Ministère de l’éducation nationale afin d’y remédier, en vue de promouvoir la connaissance et le respect des normes relatives aux droits de l’homme dans tous les manuels scolaires, ainsi qu’auprès du corps enseignant, des auteurs de manuels, des parents et des éducateurs en général;

Dans le cadre du projet en faveur de l’enseignement de la démocratie et de parlements scolaires, mis en œuvre conjointement par le Ministère de l’éducation nationale et la Grande Assemblée nationale de Turquie, l’organisation de nombreuses manifestations en rapport avec l’enseignement de la démocratie et la mise en place d’«assemblées parlementaires» d’élèves sur la base d’élections tenues dans tous les établissements agréés par le Ministère au cours de l’année scolaire 2004/05. Le projet s’est poursuivi pendant l’année scolaire 2005/06;

La participation du Ministère de l’éducation nationale au projet pilote d’éducation aux droits de l’homme à l’intention des jeunes dans l’espace de l’OSCE, lancé par la présidence slovène de l’OSCE en 2005.

Diffusion publique de l’information relative aux droits de l’homme

144.Une fois la ratification d’un traité international approuvée par le Parlement, le texte original et sa traduction officielle en langue turque sont publiés dans le Journal officiel et le traité est alors d’application immédiate en Turquie. La traduction officielle n’est faite qu’en turc. Il n’y a pas de compilation officielle des textes internationaux relatifs aux droits de l’homme qui soit publiée et diffusée par les services gouvernementaux, mais des publications privées comportant les textes originaux et leur traduction en turc sont accessibles au public. Les services gouvernementaux diffusent les textes des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et les informations s’y rapportant par voie de communication interne et de circulaires à usage officiel. Par ailleurs, en 2001, la Commission d’enquête sur les droits de l’homme de la Grande Assemblée nationale de Turquie a rassemblé et publié sous forme de recueil les grands textes de l’ONU, du Conseil de l’Europe et de l’OSCE se rapportant aux droits de l’homme, et en a adressé des exemplaires aux membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie, aux universités, aux bibliothèques, aux organisations non gouvernementales nationales et à bien d’autres institutions.

145.La diffusion publique de l’information sur les questions de droits de l’homme se fait essentiellement par Internet. Les textes originaux des grands traités de l’ONU et du Conseil de l’Europe (http://www.mfa.gov.tr/turkiye _ de-insan-haklari.tr.mfa) ainsi que la traduction en turc de certains instruments internationaux thématiques relatifs aux droits de l’homme (http://www.ksgm.gov.tr/, page intitulée «Ulusal ve Uluslararasi Belgeler» − textes nationaux et internationaux −, pour les questions relatives aux femmes) et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (http://www.inhak-bb.adalet.go v .tr/aihm/aihm.htm) sont aisément accessibles à partir des sites Web de divers services gouvernementaux et d’organisations de la société civile. On trouve également sur ces sites des informations détaillées sur la législation nationale relative aux droits de l’homme et les mécanismes internes de plainte.

Action de sensibilisation aux droits de l’homme par le canal des médias

146.En matière de diffusion d’informations sur les droits de l’homme, le rôle des organes d’information de masse comporte deux aspects: les émissions de radio et de télévision et la presse se rapportant aux droits de l’homme, et les émissions de radio et de télévision et la presse respectant les droits de l’homme.

147.Pour ce qui est du second aspect, l’article 4 de la loi sur la création d’entreprises radiophoniques et télévisuelles et sur leurs émissions dispose que les émissions radiophoniques et télévisuelles doivent être menées dans le respect des libertés et des droits fondamentaux. Le Conseil supérieur de la radio et de la télévision (RTÜK) surveille toutes les émissions radiophoniques et télévisuelles pour s’assurer qu’elles sont conformes aux dispositions de ladite loi, et il impose des sanctions (avertissements, amendes, suspension des émissions) aux organes de diffusion dont les programmes ne respectent pas les dispositions en question. Les organes de presse nationaux ont également été critiqués par la société civile au motif qu’ils n’observaient pas le principe de respect des droits de l’homme dans les activités journalistiques.

148.Fondée le 7 juin 1920, au moment de la guerre de libération nationale, en tant qu’entité relevant de la Grande Assemblée nationale de Turquie et du Conseil des ministres, la Direction générale de la presse et de l’information est l’une des premières institutions nationales de la Turquie moderne. Actuellement rattachée au Cabinet du Premier Ministre, elle a pour fonctions de:

Contribuer à la politique de promotion de l’État et aux stratégies mises en œuvre par les pouvoirs publics dans ce domaine;

Fournir en temps utile au public et aux autorités concernées de l’État des informations exactes;

Veiller à ce que les activités et les services publics soient bien portés à la connaissance du public, aux niveaux national et international;

Mettre en place et entretenir des échanges avec les organes de presse nationaux et étrangers et prendre des mesures efficaces pour leur offrir de bonnes conditions de travail et faciliter la conduite de leurs activités;

En concertation avec le Conseil de l’Europe, organiser des séminaires à l’intention des institutions de presse locales pour améliorer les normes et la déontologie en matière de journalisme et de presse, renforcer les organes de presse locaux et sensibiliser aux questions relatives aux droits de l’homme.

149.La Direction générale de la presse et de l’information est présente à l’échelon provincial avec des bureaux à Adana, Antalya, Diyarbakir, Erzurum, Istanbul, Izmir et Trabzon, et elle dispose de 23 bureaux à l’étranger.

150.Quatorze écoles de journalisme à Ankara, Istanbul, Izmir et Eskişehir fournissent une formation théorique et pratique aux futurs journalistes. Les ateliers et séminaires organisés par diverses institutions et organisations dispensent une formation continue aux professionnels des médias. Dans ce contexte, la Direction générale de la presse et de l’information a lancé une série d’ateliers de presse locaux afin d’amener les médias locaux à mieux couvrir les événements en faisant attention à la dimension des droits de l’homme et en tenant compte des principes du journalisme professionnel et de la déontologie de la presse. Entre 1998 et 2004, 10 ateliers ont ainsi été organisés dans les provinces de Diyarbakır, Trabzon, Bursa, Denizli, Erzincan, Edirne, Düzce, Mardin, Tunceli et Kayseri. Des représentants des médias locaux et nationaux, des universitaires, des hommes politiques, des responsables locaux et des représentants de la société civile y ont participés. De semblables initiatives ont aussi été menées par des organisations de la société civile, notamment une série de séminaires pour les médias locaux et nationaux organisés dans 10 provinces par la Fédération de journalistes de Turquie et la Direction générale de la condition de la femme, sous l’égide du troisième programme du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) consacré à la Turquie. Ces séminaires étaient axés sur les questions relatives aux femmes.

151.Conformément à l’article 4 de la loi no 3984 du 20 avril 1994 sur la création d’entreprises radiophoniques et télévisuelles et sur leurs émissions, les émissions radiophoniques et télévisées et la diffusion de données doivent être menées dans un esprit de service public, conformément à la légalité, aux principes généraux de la Constitution, aux libertés et aux droits fondamentaux, à la sécurité nationale et aux valeurs morales générales.

152.Cet article énonce notamment les règles suivantes relatives aux émissions radiophoniques et télévisées et à la diffusion de données:

Les émissions ne doivent pas inciter le public à la violence, à la terreur, à la discrimination ethnique, à la haine et à l’hostilité sous forme de discrimination fondée sur la classe sociale, la race, la langue, la religion, l’appartenance à une secte ou l’origine géographique, ni susciter des sentiments de haine au sein de la population;

Les émissions ne doivent en aucune façon véhiculer des humiliations ou des insultes fondées sur la langue, la race, la couleur, le sexe, les opinions politiques, les convictions philosophiques, la religion, l’appartenance à une secte ou toute autre considération du même ordre;

Tous les éléments des services de programme doivent respecter la dignité humaine et les droits de l’homme fondamentaux.

153.Selon l’article 33 de cette même loi, en lieu et place des programmes suspendus, des programmes consacrés à l’éducation, à la culture, à la circulation, aux droits des femmes et des enfants, au développement des adolescents sur les plans physique et moral, à la lutte contre la drogue et les pratiques dangereuses, au bon usage de la langue turque et à l’environnement doivent être diffusés. Le Conseil supérieur de la radio et de la télévision, entité publique autonome et impartiale mise en place pour réglementer les services de diffusion radiophonique et télévisuelle, a conclu avec le Ministère de l’éducation nationale et le Ministère de l’environnement et des forêts des accords de coopération pour la préparation de ce type de programmes.

154.Le Conseil de la presse, tribune indépendante d’autorégulation, a été créé par des journalistes en 1986 dans le but de rendre les organes de presse «plus libres et plus respectables», en instituant la «liberté de communication», dans son acception la plus large, tout en garantissant le plus grand sens des responsabilités. Le Conseil enquête sur toute allégation générale selon laquelle la télévision, la radio, la presse écrite ou la presse électronique se seraient mis au service d’intérêts privés et contreviendraient à la déontologie. Il surveille, évalue et fait face à toute menace contre le droit de connaître la vérité et contre la liberté de communication.

155.À l’initiative de la société civile, un réseau de communication indépendant à l’échelle du pays, chargé de surveiller et de servir la liberté des organes de presse et l’indépendance du journalisme, a été lancé par la fondation IPS Communications, en novembre 2003. Projet d’une durée de trente-six mois parrainé essentiellement par l’Union européenne dans le cadre de l’Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme, le réseau s’inspire de l’expérience tirée d’un projet analogue mis en œuvre pour la période 2000-2003. Les objectifs du projet peuvent être récapitulés comme suit:

Sensibiliser le public à la valeur sociale et culturelle de l’information;

Promouvoir et couvrir la mise en œuvre des réformes récemment engagées en Turquie en faveur d’une plus grande liberté d’expression et de la surveillance des violations de cette liberté;

Soutenir et renforcer les organes de presse locaux afin de favoriser le pluralisme et la participation aux affaires publiques;

Améliorer la qualité et la couverture des sujets consacrés aux droits de l’homme ou aux droits des femmes et des enfants;

Renforcer les normes en matière de journalisme et la déontologie de la profession.

156.Dans le cadre du troisième programme du FNUAP consacré à la Turquie, la Radio Télévision turque (TRT) a lancé en janvier 2004, en coopération avec le FNUAP, des émissions de radio portant sur l’égalité entre hommes et femmes, la médecine de la procréation et l’hygiène sexuelle ainsi que la planification familiale. Ces émissions sont diffusées sur cinq stations de radio régionales pendant cinq minutes chaque semaine, et sur une station de radio provinciale pendant une heure chaque mois.

Rôle de la société civile dans la promotion des droits de l’homme

157.Dans la logique de son grand attachement à la cause des droits de l’homme et de la démocratie, le Gouvernement turc accorde la plus haute importance à la société civile et, considérant les défenseurs des droits de l’homme en particulier comme une composante fondamentale de toute société civile qui se veut dynamique, il n’épargne aucun effort pour créer les conditions favorables au bon déroulement de leurs activités.

158.D’ailleurs, à l’issue de sa visite en Turquie du 11 au 20 octobre 2004, la Représentante spéciale du Secrétaire général concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme a déclaré qu’il existe en Turquie un véritable corps de défenseurs actifs des droits de l’homme, implanté dans tout le pays, y compris des antennes d’ONG présentes à l’échelon municipal. Les défenseurs des droits de l’homme dans le pays mettent en place et renforcent les moyens requis pour surveiller et signaler les affaires survenant dans ce domaine et pour soulever les questions aux niveaux national et international, y compris en créant des réseaux nationaux et des tribunes provisoires pour aborder des points spécifiques. Les défenseurs des droits de l’homme sont de plus en plus souvent invités à apporter leur contribution aux consultations menées par les autorités ou aux organes de l’État. Nombre d’organisations turques de défense des droits de l’homme sont membres d’ONG internationales réputées, actives dans ce domaine, ou coopèrent avec elles. Une telle coopération leur a permis d’accéder aux organes internationaux et européens qui s’occupent des droits de l’homme, notamment ceux de l’ONU et du Conseil de l’Europe.

159.Dans le cadre du processus de réforme visant à renforcer la démocratie et l’état de droit et à garantir le respect des libertés et des droits fondamentaux, la Turquie a mis en place de vastes mesures particulièrement intéressantes dans l’optique de la mise en œuvre de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme. Une nouvelle loi relative aux associations est entrée en vigueur en novembre 2004 et un règlement sur les associations a été adopté en mars 2005. La législation actuelle relative à la liberté d’association est conforme à l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

160.Par une circulaire du 18 octobre 2004 relative aux défenseurs des droits de l’homme, le Ministère de l’intérieur a notamment ordonné aux gouvernorats provinciaux et de district d’agir en conformité avec la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme et avec les Directives pertinentes de l’Union européenne, et d’offrir aux défenseurs des droits de l’homme des conditions propices à leurs activités. Les gouvernorats ont notamment eu pour instruction de mettre en place des modalités régulières de dialogue avec les organisations de la société civile et les personnes menant des activités dans le domaine des droits de l’homme. Le contenu de la circulaire est devenu partie intégrante du programme de formation des fonctionnaires chargés de faire appliquer les lois et de l’administration.

161.Les associations acquièrent leur personnalité juridique lorsqu’elles soumettent les documents requis au Bureau du Gouverneur, sans qu’il soit besoin d’autorisation préalable ou d’une enquête. Pour dissoudre une association qui ne respecte pas la loi, le Bureau du Gouverneur correspondant s’en réfère au tribunal compétent. L’administration n’a pas autorité pour dissoudre une association. C’est une opération qui requiert une décision de justice. Avec la législation en vigueur, les démarches requises pour créer et faire fonctionner des associations sont simplifiées.

D. Rôle de l ’ établissement de rapports dans la promotion des droits de l ’ homme au niveau national

162.La Turquie attache toute l’importance voulue aux obligations de présenter des rapports qui lui incombent en vertu des instruments internationaux et s’efforce de soumettre ses rapports aux organes conventionnels pertinents en temps voulu et avec toutes les précisions utiles. Les rapports thématiques sont établis par le ministère en charge de la question, en coopération avec d’autres services concernés et avec les partenaires de la société civile. Si le rapport traite de questions relevant directement de plusieurs ministères, c’est le Ministère des affaires étrangères qui coordonne l’ensemble et se charge de rédiger le rapport à partir des textes que lui ont soumis les différents ministères concernés. Au cours du processus d’établissement du rapport, une série de réunions de consultation est organisée avec les correspondants de chaque service concerné.

163.Selon le contenu du rapport et en particulier lorsque celui-ci porte sur un thème spécifique, les organisations non gouvernementales sont également invitées à apporter leur contribution au document et à prendre part aux consultations. Il arrive que leurs représentants se joignent à la délégation officielle venue présenter oralement le rapport. La présentation des rapports au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes constitue un excellent exemple d’association de la société civile au processus de présentation officielle de rapports.

164.Parallèlement, les organisations non gouvernementales établissent des contre‑rapports sur les pays, qu’elles soumettent aux organes conventionnels. Elles entretiennent avec ceux‑ci des échanges actifs et apportent une contribution fructueuse au processus d’évaluation.

165.Dans le souci d’améliorer la qualité des rapports soumis aux organes conventionnels, des séminaires de formation aux procédures et directives pour l’établissement des rapports sont organisés tant pour les fonctionnaires concernés que pour les représentants des ONG. L’Université Bilgi d’Istanbul, par exemple, organise régulièrement, en coopération avec le Ministère turc des affaires étrangères et l’Institut suédois Raoul Wallenberg, des cours consacrés au processus d’établissement de rapports dans le cadre des deux pactes internationaux de l’ONU.

166.La soumission des rapports écrits et leur présentation orale sont annoncées publiquement par voie de presse par les ministères compétents. Les rapports sont rendus publics essentiellement par diffusion sur Internet. Les comptes rendus et articles établis par les organes de presse font état des réactions enregistrées à la consultation des rapports dans divers milieux et lors des débats tenus en public par les comités concernés.

167.Les réponses officielles aux observations des comités concernés sont rendues publiques en temps utile. Les recommandations formulées par les comités sont soigneusement examinées par le Gouvernement, qui y souscrit dans la mesure du possible. Les rapports que la Turquie établit par la suite rendent compte des progrès accomplis et des lacunes recensées, et exposent les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des recommandations.

E. Autres informations relatives aux droits de l ’ homme

168.Dans le cadre de la suite à donner aux conférences internationales, la Turquie a soumis en septembre 2005 son premier rapport sur les objectifs du Millénaire pour le développement. Le document comporte une analyse de la phase de mise en œuvre sur cinq ans des objectifs par la Turquie, avec renvoi à chacune des cibles et à chacun des indicateurs pertinents, établie selon un processus hautement participatif auquel les représentants des institutions publiques et privées et la société civile ont été associés. Le rapport dresse un tableau de la situation du moment pour chacun des objectifs, ainsi que de l’évolution escomptée dans les années à venir. Les domaines présentant des lacunes ont également été étudiés, avec les attentes correspondantes. Ce premier rapport sur les objectifs du Millénaire pour le développement révèle que la Turquie est globalement en bonne voie de réaliser, voire dépasser les objectifs d’ici à 2015; il existe toutefois des difficultés et la Turquie doit persister dans ses efforts.

III. NON-DISCRIMINATION ET ÉGALITÉ

Contexte juridique

169.En Turquie, tous les individus sont égaux devant la loi et ont les mêmes droits et obligations sans distinction. La politique de la Turquie en matière de droits de l’homme pourrait être résumée ainsi: «Les droits de l’homme pour tous sans discrimination». Les actes de discrimination sont interdits et réprimés par la loi.

170.Le dénominateur commun est la citoyenneté. Tout citoyen peut exercer individuellement ses droits fondamentaux et ses libertés fondamentales.

171.Conformément aux principes fondamentaux de l’égalité et de la non-discrimination, tous les citoyens turcs sont considérés comme des composantes indispensables de l’identité nationale et de la culture turques. Leurs origines sont sources de richesse pour la société turque et les citoyens peuvent s’en prévaloir par l’exercice des libertés individuelles.

172.Comme indiqué plus haut au paragraphe 91, l’article 10 de la Constitution de la République de Turquie, qui garantit l’égalité de tous devant la loi, est libellé comme suit:

Tous les individus sont égaux devant la loi sans dis tinction de langue, de race, de  couleur, de sexe, d’opinions politiques, de croyances philosophiques, de religion ou d’appartenance à une secte, ou autre distinction fondée sur des considérations similaires.

Les femmes et les hommes ont des droits égaux. L’État est tenu d’assurer la mis e en pratique de cette égalité.

Il ne peut être accordé de privilège à aucun individu, famille, groupe ou classe quel qu’il soit.

Les organes de l’État et les autorités administratives sont tenus d’agir en toute circonstance conformément au principe de l’égalité devant la loi.

173.L’emploi dans la Constitution de 1982 de l’expression «autre distinction fondée sur des considérations similaires» confère au pouvoir judiciaire une grande latitude dans l’appréciation des violations du principe d’égalité.

174.Le système étatique repose sur le principe du nationalisme constitutionnel et territorial. La notion de nationalité est définie à l’article 66 de la Constitution en termes de lien juridique entre l’individu et le pays, sans considération d’appartenance à un groupe ethnique, linguistique ou religieux. Aux termes de cet article, «est Turc quiconque est rattaché à l’État turc par le lien de la nationalité». La Constitution n’ajoute au terme «turc» aucune connotation raciale ou ethnique. Au contraire, la définition contenue à l’article 66 est purement juridique et elle ne fonde pas la nationalité sur des liens de sang. Le terme «turc» dénote l’identité nationale de tous les citoyens turcs, quelle que soit leur origine.

175.L’idée exprimée dans l’article 66 de la Constitution illustre bien les grands principes de la République turque. Issus du passé ottoman du pays, ces principes n’établissent entre les citoyens de la République aucune distinction fondée notamment sur l’origine ethnique, la religion ou la race. Aucune importance ne s’attache à l’origine ethnique d’un citoyen étant donné que l’identité nationale et la conscience nationale ont été définies, au moment de l’établissement de la République turque, en fonction des liens territoriaux et non pas des liens de sang, conformément au principe de la citoyenneté.

176.De même, les libertés et les droits fondamentaux consacrés par la Constitution n’engendrent pas de distinctions entre les citoyens turcs et les étrangers. Les libertés et les droits fondamentaux sont en principe reconnus à tous les individus quelle que soit leur nationalité.

177.Les libertés et les droits fondamentaux sont garantis par les dispositions de la Constitution touchant l’inviolabilité et l’intégrité physique et spirituelle de l’individu, l’interdiction de la torture et des mauvais traitements ou des traitements dégradants (art. 17), l’interdiction du travail forcé (art. 18), la liberté et la sécurité individuelles (art. 19), le secret de la vie privée (art. 20), l’inviolabilité du domicile (art. 21), la liberté de communication (art. 22), la liberté d’établissement et de déplacement (art. 23), la liberté de religion et de conscience (art. 24), la liberté de pensée et d’opinion (art. 25), la liberté d’expression (art. 26), la liberté scientifique et artistique (art. 27), la liberté de fonder des associations (art. 33), le droit d’organiser des réunions et des manifestations (art. 34), le droit de propriété (art. 35), la liberté de faire valoir ses droits (art. 36), le droit d’être jugé par une juridiction compétente (art. 37), les règles relatives aux infractions et aux peines (art. 38) et le droit de toute personne victime d’une atteinte aux droits et libertés qui lui sont reconnus par la Constitution d’avoir accès sans délai aux autorités compétentes (art. 40).

178.Les droits sociaux de base sont également garantis par la Constitution à tous les individus quelle que soit leur nationalité. Il s’agit notamment du droit et du devoir d’instruction et d’éducation (art. 42), du droit de travailler et de contracter (art. 48), du droit au repos et aux loisirs (art. 50), du droit de fonder des syndicats (art. 51), du droit de vivre dans un environnement sain et équilibré (art. 56) et du droit à la sécurité sociale (art. 60).

179.L’article 16 de la Constitution prévoit que les droits et libertés fondamentaux des étrangers peuvent être limités par la loi, conformément au droit international. Ces restrictions s’appliquent en particulier aux droits politiques. L’article 67 de la Constitution réserve le droit de voter et d’être élu aux citoyens turcs. La même restriction s’applique au droit de former des partis politiques et de s’y affilier (art. 61). En outre, le droit d’entrer dans la fonction publique est réservé aux citoyens turcs.

180.Le principe d’égalité est inscrit dans plusieurs autres lois régissant des domaines particuliers de la vie politique, sociale et économique. Il existe des lois spécifiques telles que le Code civil (dont l’article 8 porte sur la capacité égale de tous à devenir sujets de droits), la loi sur les services sociaux et la protection de l’enfance (dont l’article 4 consacre le principe de non‑discrimination dans les prestations sociales), la loi sur les partis politiques (dont l’article 82 interdit le racisme et l’article 83 consacre le principe d’égalité), la Loi fondamentale sur l’éducation nationale (dont l’article 4 garantit l’égalité dans l’éducation et l’article 8 porte sur l’égalité des sexes et prévoit des mesures correctives), la loi sur le travail (dont l’article 5 garantit le principe de non-discrimination et l’égalité de traitement) et la loi sur les personnes handicapées (dont l’article 4 porte sur la protection des personnes handicapées contre la discrimination).

181.L’article 122 du Code pénal qualifie d’infraction la discrimination économique fondée sur la langue, la race, la couleur, le sexe, les opinions politiques, les convictions philosophiques, la religion, le culte ou d’autres motifs.

182.L’article 216 du Code pénal prévoit des sanctions pénales contre quiconque incite la population à l’hostilité, à la haine ou au dénigrement. Il dispose ce qui suit:

1) Toute personne qui incite ouvertement un groupe de population à l’hostilité ou à la haine contre un autre groupe sur la base de la classe sociale, de la race, de la religion, de l’appartenance à une secte ou de l’origine régionale d’une manière qui puisse constituer un danger évident et imminent pour l’ordre public est punie d’un emprisonnement d’un à trois ans;

2) Toute personne qui dénigre ouvertement une partie de la population pour des motifs liés à la classe sociale, la race, la religion, l’appartenance à une secte, le sexe ou l’origine régionale est punie d’un emprisonnement de six mois à un an;

3) Toute personne qui dénigre ouvertement les valeurs religieuses d’une partie de la population est punie d’un emprisonnement de six mois à un an si cet acte est de nature à troubler la paix publique.

183.De même, les règles en matière de diffusion d’émissions, telles que définies à l’article 4 de la loi sur la création d’entreprises radiophoniques et télévisuelles et sur leurs émissions, sont notamment les suivantes:

d) Les émissions ne doivent contenir aucune forme d’humiliation ni d’insulte fondées sur la langue, la race, la couleur, le sexe, les opinions politiques, les croyances philosophiques, la religion, l’appartenance à une secte ou d’autres motifs similaires;

v) Les émissions ne doivent pas encourager le recours à la violence ni inciter à la haine raciale.

184.Conformément aux principes de l’égalité et de la non‑discrimination énoncés dans la Constitution, pour ce qui est des libertés dont chaque citoyen turc doit bénéficier en lien avec son origine, le processus de réforme a abouti à d’importants progrès dans les domaines ci‑après.

185.La loi no 4771 du 3 août 2002, également dite «troisième train de mesures d’harmonisation», a modifié la «loi sur la création d’entreprises radiophoniques et télévisuelles et sur leurs émissions» de façon que des émissions puissent être diffusées dans les différents dialectes et langues employés traditionnellement par les citoyens turcs. Afin de préciser les modalités d’application de cette modification de la loi, le Conseil supérieur de la radio et de la télévision (RTÜK) a adopté un «arrêté sur la diffusion radiophonique et télévisée, par les radios et télévisions publiques et privées, dans les différents dialectes et langues traditionnellement utilisés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne», qui est entré en vigueur après sa publication au Journal officiel no 25357 du 25 janvier 2004.

186.Les émissions dans les différents dialectes et langues traditionnellement utilisés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne ont débuté le 7 juin 2004, avec une émission radiodiffusée en bosniaque sur Radio‑1, radio publique de la TRT, et une émission télévisée diffusée sur la chaîne de télévision TRT‑3. Actuellement, les émissions diffusées dans les langues et dialectes locaux concernent les actualités, la musique et les documentaires, diffusés en bosniaque, en kurmandji, en zaza, en circassien et en arabe. Radio‑1 et TRT‑3 diffusent des émissions en bosniaque le lundi, en arabe le mardi, en kurmandji le mercredi, en circassien le jeudi et en zaza le vendredi. Le 7 mars 2006, le RTÜK a délivré à plusieurs stations de radio et de télévision privées l’autorisation qu’elles sollicitaient d’émettre en kurmandji et en zaza. Elles ont commencé à émettre dans ces deux dialectes le 23 mars 2006.

187.L’enseignement des différents dialectes et langues traditionnellement utilisés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne a été autorisé par les lois nos 4771 (2002) et 4963 (2003), aussi appelées respectivement «troisième» et «septième train de mesures d’harmonisation», qui ont modifié la «loi sur l’enseignement des langues étrangères, l’enseignement dans une langue étrangère et l’apprentissage d’autres langues et dialectes par les citoyens turcs». En vue de mettre en application ces nouvelles lois, le Ministère de l’éducation a pris un «décret sur l’enseignement dispensé dans les différents dialectes et langues traditionnellement utilisés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne», qui est entré en vigueur après publication au Journal officiel no 25307 du 5 décembre 2003. Plusieurs établissements privés d’enseignement des langues kurmandji et zaza ont ouvert leurs portes et, en mars 2005, un nombre total de 636 élèves y étaient inscrits. Toutefois, en raison de difficultés économiques et par manque d’intérêt de la part du public, ces établissements ont progressivement mis fin à leurs activités. En Turquie, 1 941 cours de langue privés portant sur 425 programmes différents sont régis par le Ministère de l’éducation nationale. Aucun ne bénéficie de fonds publics.

Minorités non musulmanes

188.Le système constitutionnel de la Turquie est fondé sur le principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi, chacun jouissant des libertés et droits fondamentaux et les exerçant individuellement conformément à la législation. La nation turque n’est pas une juxtaposition de communautés ou de groupes. Elle est composée de citoyens égaux devant la loi indépendamment de leurs origines. Par conséquent, en Turquie, les droits des minorités sont régis par le Traité de paix signé en 1923 à Lausanne. Conformément à cet instrument, les citoyens turcs appartenant à une minorité non musulmane relèvent de la définition des «minorités». Dans la législation turque, qui est fondée sur le Traité de Lausanne, on trouve uniquement l’expression «minorité non musulmane».

189.Les citoyens turcs appartenant à une minorité non musulmane jouissent des mêmes droits et libertés que le reste de la population et les exercent dans les mêmes conditions. En outre, ils bénéficient de garanties exclusives qui leur sont accordées par les articles 37 à 45 du Traité de Lausanne.

190.Le Traité de Lausanne accorde aux minorités non musulmanes de Turquie les droits spécifiques d’administrer leurs écoles et de créer des institutions religieuses ou charitables. Outre 196 lieux de culte, les citoyens turcs appartenant à des minorités non musulmanes disposent de 42 écoles (primaires et secondaires), de 5 hôpitaux et de 138 fondations.

191.De même, les citoyens turcs appartenant à des minorités non musulmanes publient depuis longtemps leurs propres journaux dans les régions où ils sont fortement représentés. Aujourd’hui, les journaux et revues que les minorités publient dans leur propre langue le sont essentiellement à Istanbul.

192.Des modifications récemment apportées à la législation ont renforcé les droits des membres des minorités non musulmanes de Turquie eu égard à leurs fondations en particulier.

193.Un nouvel organe public, le Conseil chargé de l’évaluation des problèmes des minorités, a été fondé en janvier 2004, avec pour fonction de régler les difficultés que rencontrent les membres des minorités non musulmanes.

Sensibilisation

194.En Turquie, c’est essentiellement par l’éducation que se fait la sensibilisation aux droits de l’homme. La promotion de la tolérance, de la compréhension et de l’amitié entre toutes les nations, les peuples autochtones et les groupes raciaux, ethniques, religieux et linguistiques ainsi que de la diversité, de l’égalité entre hommes et femmes et de la non‑discrimination sont au nombre des objectifs prioritaires du Programme d’éducation aux droits de l’homme pour la période 1998‑2007.

195.La formation voulue en matière de prévention de la discrimination est dispensée au personnel des organes chargés de faire appliquer la loi. Les programmes de l’École de police ont été mis au point dans l’optique de sensibiliser les fonctionnaires de police aux comportements discriminatoires. Durant la première année de formation en particulier, les élèves de l’École de police suivent des cours sur les droits de l’homme en général et, plus particulièrement, sur le statut des minorités en Turquie.

196.Les droits des minorités sont enseignés dans les facultés de droit également, dans les départements de droit international, de droit public et de droit administratif, de façon à ce que les futurs cadres de l’appareil judiciaire turc soient dotés des connaissances de base dans ce domaine.

197.Ces dernières années, les organisations de la société civile du pays se sont davantage investies dans le processus d’harmonisation de l’Union européenne. Une enquête menée conjointement par la Fondation turque d’histoire et l’Académie turque des sciences, avec le soutien financier de la Commission européenne, dans le cadre d’un projet sur trois ans intitulé «Les droits de l’homme dans les manuels scolaires», est un exemple des initiatives prises par la société civile pour mieux sensibiliser le public. La Fondation turque d’histoire a passé en revue 190 manuels scolaires de l’enseignement primaire et secondaire ayant cours actuellement afin d’y déceler tout ce qui relevait de la discrimination fondée sur la religion, la race ou le sexe. Les résultats de l’étude ont été présentés et débattus lors d’un colloque tenu à Istanbul en avril 2004 avec la participation d’experts internationaux, et ils ont servi de base pour diverses études sur la question de l’enseignement soucieux des droits de l’homme.

Politiques publiques

198.Les disparités régionales en termes de revenus et de niveaux de pauvreté demeurent un problème important pour la Turquie: elles font obstacle à la réalisation concrète de l’égalité des chances. Selon l’étude menée en 2003, alors que la partie occidentale du pays bénéficie d’un revenu supérieur (39,7 %) par rapport à sa part de la population du pays (28,1 %), l’Anatolie de l’est et du sud‑est présente un revenu inférieur (13,4 %) par rapport à la population de cette région (23,5 %). Les mêmes constatations s’appliquent à la répartition des revenus au sein des régions. Si les revenus sont inégalement répartis dans la partie occidentale de la Turquie, une répartition plus équilibrée est observée dans l’est.

199.Le Gouvernement a renforcé son action en vue de réduire les disparités régionales et de relever le niveau de vie et la prospérité des personnes vivant dans le sud‑est. À cet égard, il offre certaines mesures d’encouragement aux entreprises qui investissent dans la région et mène différents projets sur le plan social. Dans le cadre du Projet d’aide aux infrastructures rurales, les dépenses sociales de la région ont augmenté et plusieurs projets relatifs à l’éducation des filles sont mis en train. Jusqu’ici, 800 000 filles ont entamé leur scolarité dans la région. Sur 1,5 milliard de dollars des États‑Unis alloués aux dépenses sociales, 58 % vont à la région du sud‑est.

200.Dans le septième et le huitième Plan quinquennal de développement, l’objectif stratégique a été la réduction définitive des inégalités dans la répartition des revenus et l’éradication totale de la pauvreté. La Stratégie à long terme pour la période 2001‑2023 et le huitième Plan quinquennal de développement examinent les priorités d’action pour l’amélioration de la répartition des revenus et la lutte contre la pauvreté, sous la rubrique «Développement du bien‑être social». L’atténuation de la pauvreté grâce à une répartition plus équitable des revenus est l’un des objectifs principaux. À moyen terme (2005‑2007), dans le cadre du programme intitulé «Insertion sociale et lutte contre la pauvreté», l’accent est mis sur les politiques visant à améliorer les conditions de vie des groupes défavorisés de la population qui ont été mis au ban de la société, comme les employés ne bénéficiant pas de la sécurité sociale (dans le secteur agricole tout spécialement), les personnes sans instruction, les femmes, les enfants qui ont besoin de protection et sont susceptibles de délinquance, les personnes âgées et les handicapés.

Surveillance

201.Outre les mécanismes de révision judiciaire, la Présidence des droits de l’homme du Cabinet du Premier Ministre, les Conseils des droits de l’homme aux échelles provinciale et sous‑provinciale et le Groupe de surveillance de la réforme, ainsi que la Commission d’enquête sur les droits de l’homme du Parlement, qui sont chargés de surveiller la situation des droits de l’homme en Turquie, reçoivent les plaintes concernant des cas présumés de discrimination et enquêtent à leur sujet. Ces plaintes pour violations des droits de l’homme sont renvoyées aux autorités administratives et judiciaires compétentes lorsqu’elles sont jugées suffisamment étayées.

202.Entre janvier et juillet 2006, sur le nombre total de 1 085 plaintes déposées auprès de la Présidence des droits de l’homme et des Conseils des droits de l’homme des provinces et des sous‑provinces, seules 91 affaires reposaient sur des allégations de discrimination. Aucune plainte n’est parvenue pour discrimination fondée sur la race, la couleur, la langue, la religion ou encore les opinions politiques. Toutes les plaintes reposaient sur des allégations de traitement abusif ou préférentiel dans la prestation de services publics.

Coopération internationale

203.La Turquie est convaincue que le succès de la lutte menée contre toutes les formes et manifestations de la discrimination et de l’intolérance repose sur une concertation des efforts aux niveaux national et international. À cet égard, la Turquie est devenue partie à tous les principaux instruments internationaux des instances mondiales (ONU) et régionales (Conseil de l’Europe et OSCE), et elle ne manque pas de coopérer étroitement et de façon constructive avec les mécanismes spéciaux de ces organisations qui sont chargés de la lutte contre l’intolérance et la discrimination.

204.Ainsi, la Turquie participe activement aux travaux que mène l’OSCE pour promouvoir la tolérance et la non‑discrimination. Comme marque de reconnaissance de la détermination de la Turquie dans ce domaine, un ambassadeur nommé par le Gouvernement turc a été désigné en décembre 2004 comme l’un des trois représentants personnels du Président en exercice de l’OSCE pour la lutte contre l’intolérance et la discrimination.

205.Dans le cadre du Conseil de l’Europe, la Turquie a toujours pris activement part à l’élaboration des politiques et recommandations visant à éliminer et prévenir les formes contemporaines de la discrimination raciale. Le Gouvernement turc a apporté son concours actif à l’élaboration du Plan d’action sur la lutte contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance adopté les 8 et 9 octobre 1993 au Sommet des chefs d’État et de gouvernement des États membres du Conseil de l’Europe.

206.Depuis fort longtemps, la Turquie est l’un des coauteurs des résolutions et déclarations de l’ONU relatives à la non‑discrimination et à la tolérance, et à la lutte contre la xénophobie, le racisme et l’antisémitisme.

207.Le principe de l’égalité et de la non‑discrimination et les politiques gouvernementales s’y rapportant ont aussi été repensés par les autorités turques dans le cadre de l’action déjà menée en vue de mettre la législation du pays en conformité avec les acquis de l’Union européenne.

208.Dans ce contexte, l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes a lancé en 2006 un projet s’inscrivant dans le cadre du programme multibénéficiaire sur la participation de la Turquie et de la Croatie à certaines agences communautaires, avec pour objectifs de:

Faire connaître les politiques et mesures actuelles de l’Union européenne en matière de lutte contre la discrimination;

Soutenir la mise en œuvre de la Directive 2000/43/EC du Conseil et surveiller les effets des mesures de transposition;

Soutenir les principaux intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux dans l’action qu’ils mènent contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme;

Favoriser la mise en place d’une coopération entre les principaux intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux intéressés et les organismes de recherche, au niveau national et à l’échelle de l’Union européenne, dans le domaine du racisme, de la xénophobie et de l’antisémitisme;

Soutenir un processus de rapprochement avec les normes et politiques européennes au cours de la première phase des négociations.

209.Le Centre de recherche en droit des droits de l’homme de l’Université Bilgi d’Istanbul a été désigné comme centre national de liaison pour la mise en œuvre du projet susmentionné, en 2006, à l’issue d’une procédure d’appel d’offres. Le projet doit se dérouler sur l’année 2006 et le premier semestre 2007.

210.La Turquie, qui soutient de manière générale l’idée de l’harmonie des cultures et des civilisations, comme l’atteste le lancement du Forum mixte de l’Organisation de la Conférence islamique et de l’Union européenne, a soutenu avec force le projet d’Alliance des civilisations visant à favoriser le dialogue et l’harmonie en mettant en lumière les valeurs communes inhérentes à toutes les cultures, toutes les religions et toutes les civilisations. Le Premier Ministre turc a accepté de parrainer l’initiative avec son homologue espagnol. Il en est résulté un plan d’action de 39 pages présentant des propositions concrètes dans l’esprit des vues exprimées lors des réunions du Groupe de haut niveau, composé de personnalités éminentes, créé en 2005. Ledit plan a été soumis au Secrétaire général de l’ONU, pour suite à donner, lors de la réunion de l’Alliance des civilisations tenue à Istanbul le 13 novembre 2006.

Annexe I

INDICATEURS RELATIFS À LA POPULATION ET AU DÉVELOPPEMENT

Indicateurs

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

1. Population et démographie

1.1 Espérance de vie à la naissance (années)

Total

66,0

66,4

66,7

67,1

67,5

67,8

68,2

68,6

69,0

69,4

70,4

70,6

70,7

70,9

71,1

Hommes

63,8

64,2

64,5

64,9

65,2

65,6

65,9

66,3

66,7

67,1

68,1

68,2

68,4

68,6

68,8

Femmes

68,3

68,7

69,1

69,4

69,8

70,2

70,6

70,9

71,3

71,8

72,8

73,0

73,2

73,4

73,6

1.2 Taux de mortalité infantile (‰)

Total

55,4

52,6

50,0

47,6

45,2

43,0

40,9

38,8

36,5

33,9

28,9

27,8

26, 7

25,6

24,6

Garçons

61,2

58,2

55,4

52,7

50,2

47,7

45,4

43,2

40,6

37,7

32,3

31,0

29, 8

28,6

27,5

Filles

49,3

46,8

44,4

42 , 2

40,0

38,0

36,1

34,3

32,1

29,8

25,4

24,4

23,4

22,4

21,5

1.3 Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (‰)

Total

65,8

62,3

58,9

55,8

52,8

50,0

47,3

44,8

41,8

38,6

32,7

31,3

30,0

28,6

27,4

Garçons

72,1

68,3

64,8

61,4

58,2

55,1

52,3

49,6

46,4

42,8

36,4

34,8

33,4

31,9

30,6

Filles

59,2

55,9

52,8

49,9

47,1

44,5

42,1

39,9

37,1

34,2

28,8

27,6

26,4

25,2

24,1

1.4 Indice synthétique de fécondité (nombre d’enfants)

3,07

3,0 0

2,93

2,87

2,81

2,75

2,69

2 , 63

2,56

2,48

2,27

2,25

2,24

2,22

2,21

1.5 Taux d’accroissement de la population (‰)

19,9

19,5

19,2

18,9

18,5

18,4

18,3

18,0

17,6

16,9

14,1

13,8

13,5

13,2

12,9

1.6 Proportion de la population urbaine (%)

51,32

---

---

---

---

---

---

---

---

---

59,25

---

---

---

---

1.7 Taux brut de natalité (‰)

25,2

24,8

24,4

24,1

23,7

23,6

23,4

23,1

22,6

21,9

20,2

19,9

19,6

19,4

19,1

1.8 Taux brut de mortalité (‰)

7,1

7,0

6,9

6,9

6,8

6,8

6,7

6,6

6,5

6,4

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

1.9 Nombre d’enfants désiré (nombre d’enfants)

---

---

---

2,4

---

---

---

---

2,5

---

---

---

---

2,5

---

1.10 Taux d’accroissement de la population urbaine ( ‰)

43,9

(198 5 -1990)

32,6

(1990-2000)

Annexe I (suite)

Indicateurs

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2. Population et économie

2.1 Produit national brut par habitant (dollars)

2 682

2 621

2 708

3 004

2 184

2 759

2 928

3 079

3 255

2 879

2 965

2 123

2 598

3 383

4 172

2.2 Taux de chômage (%)

Total

8,0

8,2

8,5

9,0

8,6

7,6

6,6

6,8

6,9

7,7

6,5

8,4

10,3

10,5

10,3

Hommes

7,8

8,7

8,8

8,8

8,8

7,8

6,9

6,5

6,9

7,7

6,6

8,7

10,7

10,7

10,5

Femmes

8,5

7,1

7,7

9,3

8,1

7,3

6,0

7,8

6,8

7,6

6,3

7,5

9,4

10,1

9,7

2.3 Pourcentage de la population vivant avec moins de 1 dollar par jour (PPP)

---

---

---

---

2,5

---

---

---

---

---

---

---

0,20

0,01

---

2.4 Taux d’activité (%)

Total

56,6

57,0

56,0

52,2

54,6

54,1

53,7

52,6

52,8

52,7

49,9

49,8

49,6

48,3

48,7

Hommes

79,7

80,3

79,7

78,1

78,5

77,8

77,3

76,8

76,7

75,8

73,7

72,9

71,6

70,4

72,3

Femmes

34,2

34,1

32,7

26,8

31,3

30,9

30,6

28,8

29,3

30,0

26,6

27,1

27,9

26,6

25,4

2.5 Coefficient de Gini

---

---

---

---

0,49

---

---

---

---

---

---

---

0,44

0,42

---

Annexe I (suite)

Indicateurs

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

3. Population et éducation

3.1 Taux d’alphabétisation des adultes (%)

Total

78,4

79,9

82,0

85,0

84,4

85,2

85,1

85,3

85,9

86,3

86,4

86,3

87,5

88,3

87,4

Hommes

89,8

91,1

92,2

93,5

93,4

94,0

94,0

9 3,9

94,4

94,6

94,5

94,5

95,3

95,7

95,3

Femmes

67,4

68,9

72,0

76,7

75,6

76,6

76,3

76,9

77,6

78,1

78,3

78,2

79,9

81,1

79,6

3.2.A Taux brut de scolarisation à l’école primaire (%)

Total

101,92

102,16

100,07

97,64

97,02

96,47

96,68

---

---

---

---

---

---

---

---

Garçons

105,36

105,54

103,20

100,23

99,50

99,01

99,69

---

---

---

---

---

---

---

---

Filles

98,32

98,58

96,78

94,88

94,38

93,78

93,55

---

---

---

---

---

---

---

---

3.2.B Taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire (%)

Total

---

---

---

---

---

---

---

89,51

94,31

97,52

100,93

99,45

96,49

96,30

95,74

Garçons

---

---

---

---

---

---

---

96,26

100,72

103,31

106,32

104,19

100,89

100,31

99,48

Filles

---

---

---

---

---

---

---

82,43

87,60

91,47

95,31

94,51

91,91

92,14

91,85

3.3.A Taux net de scolarisation à l’école primaire (%)

Total

91,96

92,63

90,82

90,09

89,34

88,93

89,40

---

---

---

---

---

---

---

---

Garçons

95,06

95,69

93,66

92,13

91,29

90,94

91,80

---

---

---

---

---

---

---

---

Filles

88,70

89,41

87,83

87,92

87,28

86,79

86,92

---

---

---

---

---

---

---

---

3.3.B Taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire (%)

Total

---

---

---

---

---

---

---

84,74

89,26

93,54

95,28

92,40

90,98

90,21

89,66

Garçons

---

---

---

---

---

---

---

90,25

94,48

98,41

99,58

96,20

94,49

93,41

92,58

Filles

---

---

---

---

---

---

---

78,97

83,79

88,45

90,79

88,45

87,34

86,89

86,63

3.4 Taux brut de scolarisation dans l’enseignement secondaire (%)

Total

38,05

41,21

44,45

47,34

50,90

53,40

52,62

52,79

57,15

58,84

60,97

67,89

80,76

80,97

80,90

Garçons

45,95

49,44

53,41

56, 69

61,20

63,47

61,64

60,20

64,89

67,10

69,67

76,94

93,36

90,80

89,53

Filles

29,72

32,58

35,06

37,54

40,15

42,90

43,19

44,97

48,99

50,15

51,84

58,38

67,52

70,67

71,88

3.5 Taux net de scolarisation dans l’enseignement secondaire (%)

Total

26,35

28,21

31,13

34,57

36,74

38,74

38,54

37,87

38,87

40,38

43,95

48,11

50,57

53,37

54,87

Garçons

31,82

33,85

37,41

40, 00

42,35

44,05

43,10

41,39

42,34

44,05

48,49

53,01

55,72

58,08

59,05

Filles

20,59

22,31

24,56

28,86

30,89

33,21

33,78

34,16

35,22

36,52

39,18

42,97

45,16

48,43

50,51

3.6 Durée moyenne de la scolarité (année)

Total

---

---

---

5,37

---

---

---

---

5,97

---

---

---

---

---

---

Garçons

---

---

---

6,48

---

---

---

---

7,01

---

---

---

---

---

---

Filles

---

---

---

4,33

---

---

---

---

4,96

---

---

---

---

---

---

Annexe I (suite)

Indicateurs

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

4. Population, égalité des sexes et développement

4.1.A Pourcentage de filles à l’école primaire (%)

93,32

93,41

93,78

94,66

94,85

94,72

93,84

---

---

---

---

---

---

---

---

4.1.B Pourcentage de filles dans l’enseignement primaire (%)

---

---

---

---

---

---

---

85,63

86,97

88,54

89,64

90,71

91,10

91,86

92,33

4.2 Pourcentage de filles dans l’enseignement secondaire (%)

64,68

65,90

65,64

66,22

65,60

67,59

70,07

74,70

75,50

74,74

74,41

75,88

72,32

77,83

80,29

4.3 Pourcentage de femmes parlementaires (%)

---

1,8

---

---

---

2,4

---

---

---

4,2

---

---

4,4

---

---

4.4 Taux d’alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans par rapport aux hommes du même groupe d’âge (%)

91,4

91,9

91,9

94,1

94,4

95,2

95,8

96,2

96,8

96,6

95,3

95,5

96,3

96,3

95,2

4.5 Pourcentage de familles dont le chef est une femme (%)

8,7

9,1

9,1

9,4

9,3

9,6

9,7

10,4

10,4

10,7

11,0

11,0

11,9

12,2

11,3

4.6 Pourcentage de femmes occupant un emploi rémunéré dans un secteur non agricole (%)

15,8

15,5

16,6

16,6

17,0

16,9

16,8

17,7

18,3

18,2

19,2

19,0

20,6

20,6

19,9

Annexe I (suite)

Indicateurs

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

5. Population et développement social

5.1 Pourcentage de la population ayant un accès durable à une source d’eau salubre (%)

Total

---

---

---

---

83,1

---

---

---

---

---

---

---

93,6

90,9

---

5.2 Pourcentage de la population ayant accès à un système d’assainissement amélioré (%)

Total

---

---

---

---

67,4

---

---

---

---

---

---

---

81,4

86,5

---

5.3 Nombre de personnes par pièce

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

1,27

---

---

---

---

5.4 Taux d’activité des enfants de 12 à 14 ans (%)

24,2

25,9

22,3

16,0

18,8

17,8

16,9

14,8

13,5

12,2

10,2

7,1

5,0

3,8

---

5.5 Part des dépenses publiques consacrée à l’éducation (%)

---

---

---

---

---

---

---

---

11,7

11,2

9,5

8,6

10,2

10,5

---

5.6 Part des dépenses publiques consacrée à la santé (%)

---

---

---

---

---

---

---

---

7,9

8,0

8,2

8,7

10,8

12,0

---

Annexe I (suite)

Indicateurs

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

6. Population, santé publique, santé de la procréation et nutrition

6.1 Taux d’utilisation de contraceptifs (%)

---

---

---

62,6

---

---

---

---

63,9

---

---

---

---

71,0

---

6.2 Pourcentage d’accouchements assistés par  du personnel de santé qualifié (%)

---

---

---

75,9

---

---

---

---

80,6

---

---

---

---

83,0

---

6.3 Taux de fécondité des femmes âgées de 15 à 19 ans (‰)

---

---

---

56

---

---

---

---

60

---

---

---

---

46

---

6.4 Connaissance des méthodes de contraception (%)

---

---

---

99,1

---

---

---

---

98,9

---

---

---

---

99,8

---

6.5 Taux de prévalence du VIH chez les femmes enceintes âgées de 15 à 24 ans (‰)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.6 Pourcentage d’enfants vaccinés contre la rougeole (%)

---

---

---

77,9

---

---

---

---

78,5

---

---

---

---

79,4

---

6.7 Taux de prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans (%)

---

---

---

9,5

---

---

---

---

8,3

---

---

---

---

3,9

---

6.8 Pourcentage de la population dont les besoins nutritionnels journaliers minimaux ne sont pas satisfaits (%)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

1,35

1,29

---

Annexe I (suite)

Indicateurs

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

7. Population et environnement

7.1 Terres cultivées/terres arables par habitant (hectares)

0,50

0,48

0,47

0,46

0,46

0,43

0,43

0,42

0,41

0,40

0,39

0,38

0,38

0,37

---

7.2 Consommation annuelle d’énergie par habitant (kilogrammes équivalent pétrole)

943

947

971

1 013

976

1 033

1 114

1 157

1 153

1 128

1 204

1 107

1 125

1 184

---

7.3 Biodiversité: terres protégées (%)

2,93

2,96

2,96

3,17

3,37

3,44

3,56

3,61

3,65

3,70

4,72

4,72

4,90

4,96

5,16

7.4 Intensité énergétique: énergie consommée par unité de PIB (%)

6,19

5,03

4,89

3,92

5,21

4,65

5,78

5,32

3,27

4,85

8,05

8,76

7,40

6,96

---

7.5.A Émissions de dioxyde de carbone par habitant (tonnes métriques)

---

---

---

---

---

2,79

3,04

3,20

3,13

3,06

3,38

3,08

3,10

3,26

---

Annexe II

INDICATEURS ÉCONOMIQUES DE LA TURQUIE

P ar an

2000

2001

2002

2003

2004

2005 1

2006 1

P roduit national brut (PNB) 2 (2006: 2 e  trimestre)

Aux prix courants (en millions de nouvelles livres turques)

125 596

176 484

275 032

356 681

428 932

486 401

132 861

Aux prix courants (en millions de dollars)

200 002

145 693

180 892

239 235

299 475

360 876

91 624

Aux prix de 1987 (en millions de nouvelles livres turques)

119 144

107 783

116 338

123 165

135 308

145 651

37 177

PNB par habitant (en nouvelles livres turques)

1 862

2 572

3 950

5 079

6 028

6 749

PNB par habitant (en dollars)

2 965

2 123

2 598

3 383

4 172

5 008

Indice d’ajustement des prix

50,9

57,8

44,4

22,5

9,5

5,3

11,9

PIB par habitant − aux prix courants et parité du pouvoir d’achat aux prix courants (en dollars)

6 810

6 131

6 519

6 762

7 561

8 141

PNB − T aux de croissance par secteur (%) ( 2006: 2 e  trimestre)

Agriculture

3,8

-6,0

7,4

-2,4

2,0

5,7

-1,1

Industrie

5,6

-7,4

7,9

7,3

9,3

6,8

10,4

Services

6,5

-6,1

6,0

5,1

8,1

7,6

5,9

PNB

6,3

-9,5

7,9

5,9

9,9

7,6

8,5

C omposition du PIB par secteur (%) (2006: 2 e  trimestre)

Agriculture

15,4

12,8

13,0

13,4

12,9

11,9

5,2

Industrie

20,0

21,1

19,7

18,5

18,9

19,2

22,7

Services

64,6

66,1

67,3

68,2

68,2

69,0

72,1

Annexe II (suite)

Par an

2000

2001

2002

2003

2004

2005 1

2006 1

Production (2006: 2 e  trimestre)

Valeur ajoutée dans l’agriculture aux prix de 1987 (en millions de nouvelles livres turques)

15 962

14 994

15 978

15 549

15 863

16 756

2 552

Valeur ajoutée dans l’industrie aux prix de 1987 (en millions de nouvelles livres turques)

33 738

31 194

34 142

36 793

40 234

42 840

12 308

Indice de la production de l’industrie manufacturière (1997=100) ( 2006: s eptembre )

102,1

92,4

102,5

112,0

123,6

129,6

147,5

Utilisation des capacités dans l’industrie manufacturière (moyenne pondérée) ( 2006: octobre)

75,9

70,9

75,4

78,4

81,7

80,4

82,5

Production d’électricité (hydraulique) (gigawatts/heure) (2006: janvier ‑septembre)

30 879

24 010

33 684

35 330

46 084

39 561

34 012

Production d’électricité (thermique) (gigawatts/heure) (2006: janvier ‑septembre)

93 934

98 563

95 563

105 101

104 464

122 242

96 281

Géothermie + énergie éolienne (2006: janvier ‑septembre)

109

152

153

150

151

153

162

I nvest isse ments en capital fixe ( en m illions de nouvelles livres turques) (2006: programme)

27 688

32 409

46 031

55 618

78 782

98 653

113 583

Public

7 983

10 047

15 881

15 810

18 052

24 578

27 174

Privé

19 705

22 362

30 150

39 808

60 730

74 076

86 408

N ombre de travailleurs à l’étranger

1 170 226

1 178 412

1 200 725

1 197 968

1 195 612

1 372 551

...

Source : Institut turc de statistique, Organisation de la planification nationale, Ministère du travail et de la sécurité sociale.

1 Provisoire.

2 Nouvelles séries de prix à la production.

Annexe III

INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMMESIGNÉS OU RATIFIÉS PAR LA TURQUIE(Janvier 2007)

Titre

Date de signature

Date de ratification/d’adhésion a

A. Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et protocoles s’y rapportant

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966

15 août 2000

23 septembre 2003

Pacte international relatif aux droits civilset politiques, 1966

15 août 2000

23 septembre 2003

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 1965

13 octobre 1972

16 septembre 2002

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1979

20 décembre 1985

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1984

25 janvier 1998

2 août 1998

Convention relative aux droits de l’enfant, 1989

14 septembre 1990

4 avril 1995

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 1990

13 janvier 1999

27 septembre 2004

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, 2000

8 septembre 2000

4 mai 2004

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 2000

8 septembre 2000

19 août 2002

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (concernant les communications émanant de particuliers), 1966

3 février 2004

24 novembre 2006

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, 1989

6 avril 2004

2 mars 2006

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (concernant les communications émanant de particuliers et les procédures d’enquête), 1999

8 septembre 2000

29 octobre 2002

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (concernant les visites régulières devant être effectuées par des organismes internationaux et nationaux sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté), 2002

14 septembre 2005

-

B. Autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme

Convention pour la prévention et la répression du crimede génocide, 1948

31 juillet 1950 a

Convention relative à l’esclavage, et Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926, 1953

14 janvier 1955

Convention relative au statut des réfugiés, 1951

24 août 1951

30 mars 1962

Annexe III (suite)

Titre

Date de signature

Date de ratification/d’adhésion a

Protocole relatif au statut des réfugiés, 1967

31 juillet 1968 a

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2000, Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

13 décembre 2000

25 mars 2003

C. Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT)

Convention no 14, sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921

27 décembre 1946

Convention no 29 sur le travail forcé, 1930

30 octobre 1998

Convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947

5 mars 1951

Convention no 87 sur la liberté syndicale et la protectiondu droit syndical, 1948

12 juillet 1993

Convention no 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949

23 janvier 1952

Convention no 100 sur l’égalité de rémunération, 1951

19 juillet 1967

Convention no 102 concernant la sécurité sociale(normes minimales), 1952

29 janvier 1975

Convention no 105 sur l’abolition du travail forcé, 1957

29 mars 1961

Convention no 111 concernant la discrimination(emploi et profession), 1958

19 juillet 1967

Convention no 118 sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962

25 juin 1974

Convention no 122 sur la politique de l’emploi, 1964

13 décembre 1977

Convention no 138 sur l’âge minimum, 1973

30 octobre 1998

Convention no 151 sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978

12 juillet 1993

Convention no 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

22 avril 2005

Convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999

2 août 2001

D. Conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentairesenvers les enfants, 1956

10 juin 1970

28 février 1972

Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants, 1958

11 juin 1968

27 avril 1973

Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, 1961

25 août 1983 a

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, 1973

2 octobre 1973

23 août 1983

Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires, 1973

2 octobre 1973

23 août 1983

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, 1980

21 janvier 1998

31 mai 2000

Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, 1980

7 juillet 2004

-

Convention sur la protection des enfants et la coopérationen matière d’adoption internationale, 1993

5 décembre 2001

27 mai 2004

E. Conventions de Genève et autres instruments relatifs au droit international humanitaire

Convention de Genève (I) pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 1949

12 août 1949

10 février 1954

Convention de Genève (II) pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 1949

12 août 1949

10 février 1954

Convention de Genève (III) relative au traitement des prisonniers de guerre, 1949

12 août 1949

10 février 1954

Convention de Genève (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 1949

12 août 1949

10 février 1954

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III), 2005

7 décembre 2006

-

Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et Règlement d’exécution de ladite convention, 1954, et Protocole pour la protection des biens culturels, en cas de conflit armé, 1954

15 décembre 1965 a

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, 1972

10 avril 1972

25 octobre 1974

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, 1993

14 janvier 1993

12 mai 1997

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (1980), telle que modifiée en 2001

26 mars 1982

2 mars 2005

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, 1997

25 septembre 2003 a

Annexe IV

TRAITÉS DU CONSEIL DE L’EUROPE RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMMEAUXQUELS LA TURQUIE EST PARTIE(Janvier 2007)

No

Titre

Ouverture du traité

Entrée en vigueur

001

Statut du Conseil de l’Europe

5 mai 1949

3 août 1949

Ratification ou adhésion:13 avril 1950

Entrée en vigueur:13 avril 1950

002

Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe

2 sept. 1949

10 sept. 1952

Signature:2 septembre 1949

Ratification ou adhésion:7 janvier 1960

Entrée en vigueur:7 janvier 1960

005

Convention de sauvegarde des droits de l’hommeet des libertés fondamentales

4 nov. 1950

3 sept. 1953

Signature:4 novembre 1950

Ratification ou adhésion:18 mai 1954

Entrée en vigueur:18 mai 1954

009

Protocole additionnel à la Convention de sauvegardedes droits de l’homme et des libertés fondamentales

20 mars 1952

18 mai 1954

Signature:20 mars 1952

Ratification ou adhésion:18 mai 1954

Entrée en vigueur:18 mai 1954

010

Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilègeset immunités du Conseil de l’Europe

6 nov. 1952

11 juill. 1956

Signature:6 novembre 1952

Ratification ou adhésion:7 janvier 1960

Entrée en vigueur:7 janvier 1960

012

Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants

11 déc. 1953

1er juill. 1954

Signature:11 décembre 1953

Ratification ou adhésion:14 avril 1967

Entrée en vigueur:1er mai 1967

012A

Protocole additionnel à l’Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants

11 déc. 1953

1eroct. 1954

Signature:11 décembre 1953

Ratification ou adhésion:14 avril 1967

Entrée en vigueur:1er mai 1967

013

Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants

11 déc. 1953

1er juill. 1954

Signature:11 décembre 1953

Ratification ou adhésion:14 avril 1967

Entrée en vigueur:1er mai 1967

013A

Protocole additionnel à l’Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants

11 déc. 1953

1er oct. 1954

Signature:11 décembre 1953

Ratification ou adhésion:14 avril 1967

Entrée en vigueur:1er mai 1967

Annexe IV (suite)

No

Titre

Ouverture du traité

Entrée en vigueur

014

Convention européenne d’assistance sociale et médicale

11 déc. 1953

1er juill. 1954

Signature:11 décembre 1953

Ratification ou adhésion:2 décembre 1976

Entrée en vigueur:1er janvier 1977

014A

Protocole additionnel à la Convention européenne d’assistance sociale et médicale

11 déc. 1953

1er juill. 1954

Signature:11 décembre 1953

Ratification ou adhésion:2 décembre 1976

Entrée en vigueur:1er janvier 1977

015

Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires

11 déc. 1953

20 avril 1954

Signature:11 décembre 1953

Ratification ou adhésion:10 octobre 1957

Entrée en vigueur:10 octobre 1957

016

Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets

11 déc. 1953

1er juin 1955

Signature:11 décembre 1953

Ratification ou adhésion:22 octobre 1956

Entrée en vigueur:1er novembre 1956

018

Convention culturelle européenne

19 déc. 1954

5 mai 1955

Signature:19 décembre 1954

Ratification ou adhésion:10 octobre 1957

Entrée en vigueur:10 octobre 1957

019

Convention européenne d’établissement

13 déc. 1955

23 févr. 1965

Signature:13 décembre 1955

Ratification ou adhésion:20 mars 1990

Entrée en vigueur:20 mars 1990

020

Accord sur l’échange des mutilés de guerre entre les pays membres du Conseil de l’Europe aux fins de traitement médical

13 déc. 1955

1er janv. 1956

Signature:13 décembre 1955

Ratification ou adhésion:7 octobre 1959

Entrée en vigueur:1er novembre 1959

021

Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires

15 déc. 1956

18 sept. 1957

Signature:25 septembre 1957

Ratification ou adhésion:18 février 1960

Entrée en vigueur:18 février 1960

022

Deuxième Protocole additionnel à l’Accord généralsur les privilègeset immunités du Conseil de l’Europe

15 déc. 1956

15 déc. 1956

Signature:25 septembre 1957

Ratification ou adhésion:7 janvier 1960

Entrée en vigueur:7 janvier 1960

024

Convention européenne d’extradition

13 déc. 1957

18 avril 1960

Signature:13 décembre 1957

Ratification ou adhésion:7 janvier 1960

Entrée en vigueur:18 avril 1960

025

Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l’Europe

13 déc. 1957

1er janv. 1958

Signature:25 mai 1961

Ratification ou adhésion:25 mai 1961

Entrée en vigueur:1er juin 1961

026

Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine

15 déc. 1958

1er janv. 1959

Signature:15 décembre 1958

Ratification ou adhésion:3 juin 1966

Entrée en vigueur:1er juillet 1966

027

Arrangement européen sur l’échange des programmesau moyende films de télévision

15 déc. 1958

1er juill. 1961

Signature:15 décembre 1958

Ratification ou adhésion:27 février 1964

Entrée en vigueur:28 mars 1964

028

Troisième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe

6 mars 1959

15 mars 1963

Signature:31 mars 1959

Ratification ou adhésion:16 janvier 1975

Entrée en vigueur:16 janvier 1975

029

Convention européenne relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

20 avril 1959

22 sept. 1969

Signature:26 juin 1974

Ratification ou adhésion:26 avril 2000

Entrée en vigueur:25 juillet 2000

030

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale

20 avril 1959

12 juin 1962

Signature:23 octobre 1959

Ratification ou adhésion:24 juin 1969

Entrée en vigueur:22 septembre 1969

033

Accord pour l’importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico‑chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires

28 avril 1960

29 juill. 1960

Signature:1er juin 1962

Ratification ou adhésion:10 mars 1966

Entrée en vigueur:11 juin 1966

035

Charte sociale européenne

18 oct. 1961

26 févr. 1965

Signature:18 octobre 1961

Ratification ou adhésion:24 novembre 1989

Entrée en vigueur:24 décembre 1989

036

Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe

16 déc. 1961

16 déc. 1961

Signature:1er juin 1962

Ratification ou adhésion:1er juin 1962

Entrée en vigueur:1er mars 1965

037

Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l’Europe

16 déc. 1961

17 janv. 1962

Signature:14 septembre 1962

Ratification ou adhésion:14 septembre 1962

Entrée en vigueur:15 octobre 1962

038

Accord européen concernant l’entraide médicale dans le domaine des traitements spéciaux et des ressources thermo‑climatiques

14 mai 1962

15 juin 1962

Signature:14 mai 1962

Ratification ou adhésion:27 novembre 1964

Entrée en vigueur:28 décembre 1964

039

Accord européen relatif à l’échange des réactifspour la détermination des groupes sanguins

14 mai 1962

14 oct. 1962

Signature:14 mai 1962

Ratification ou adhésion:27 novembre 1964

Entrée en vigueur:28 décembre 1964

044

Protocole no 2 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des droits de l’homme la compétence de donner des avis consultatifs

6 mai 1963

21 sept. 1970

Signature:6 mai 1963

Ratification ou adhésion:25 mars 1968

Entrée en vigueur:21 septembre 1970

045

Protocole no 3 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention

6 mai 1963

21 sept. 1970

Signature:6 mai 1963

Ratification ou adhésion:25 mars 1968

Entrée en vigueur:21 septembre 1970

048

Code européen de sécurité sociale

16 avril 1964

17 mars 1968

Signature:13 mai 1964

Ratification ou adhésion:7 mars 1980

Entrée en vigueur:8 mars 1981

050

Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne

22 juill. 1964

8 mai 1974

Ratification ou adhésion:22 novembre 1993

Entrée en vigueur:23 février 1994

053

Accord européen pour la répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des stations hors des territoires nationaux

22 janv. 1965

19 oct. 1967

Signature:13 août 1969

Ratification ou adhésion:16 janvier 1975

Entrée en vigueur:17 février 1975

055

Protocole no 5 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention

20 janv. 1966

20 déc. 1971

Signature:14 mai 1971

Ratification ou adhésion:20 décembre 1971

Entrée en vigueur:20 décembre 1971

062

Convention européenne dans le domaine de l’informationsur le droit étranger

7 juin 1968

17 déc. 1969

Signature:7 juin 1968

Ratification ou adhésion:19 décembre 1975

Entrée en vigueur:20 mars 1976

063

Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires

7 juin 1968

14 août 1970

Signature:1er septembre 1980

Ratification ou adhésion:22 juin 1987

Entrée en vigueur:23 septembre 1987

065

Convention européenne sur la protection des animauxen transport international

13 déc. 1968

20 févr. 1971

Signature:18 avril 1974

Ratification ou adhésion:19 décembre 1975

Entrée en vigueur:20 juin 1976

070

Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs

28 mai 1970

26 juill. 1974

Signature:26 juin 1974

Ratification ou adhésion:27 octobre 1978

Entrée en vigueur:28 janvier 1979

071

Convention européenne sur le rapatriement des mineurs

28 mai 1970

Signature:26 juin 1974

Ratification ou adhésion:2 décembre 1976

073

Convention européenne sur la transmission des procédures répressives

15 mai 1972

30 mars 1978

Signature:26 juin 1974

Ratification ou adhésion:27 octobre 1978

Entrée en vigueur:28 janvier 1979

077

Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments

16 mai 1972

20 mars 1976

Signature:18 avril 1974

Ratification ou adhésion:19 décembre 1975

Entrée en vigueur:20 mars 1976

078

Convention européenne de sécurité sociale

14 déc. 1972

1er mars 1977

Signature:14 décembre 1972

Ratification ou adhésion:2 décembre 1976

Entrée en vigueur:1er mars 1977

078A

Accord complémentaire pour l’application de la Convention européenne de sécurité sociale

14 déc. 1972

1er mars 1977

Signature:14 décembre 1972

Ratification ou adhésion:2 décembre 1976

Entrée en vigueur:1er mars 1977

080

Accord sur le transfert des corps des personnes décédées

26 oct. 1973

11 nov. 1975

Signature:26 octobre 1973

Ratification ou adhésion:19 décembre 1975

Entrée en vigueur:20 janvier 1976

081

Protocole additionnel au Protocole à l’Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision

14 janv. 1974

31 déc. 1974

Signature:24 mai 1974

Ratification ou adhésion:19 décembre 1975

Entrée en vigueur:20 janvier 1976

084

Accord européen sur l’échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires

17 sept. 1974

23 avril 1977

Signature:13 octobre 1980

Ratification ou adhésion:1er décembre 2004

Entrée en vigueur:2 janvier 2005

089

Protocole additionnel à l’Accord européen sur l’échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires

24 juin 1976

23 avril 1977

Signature:13 octobre 1980

Ratification ou adhésion:1er décembre 2004

Entrée en vigueur:2 janvier 2005

090

Convention européenne pour la répression du terrorisme

27 janv. 1977

4 août 1978

Signature:27 janvier 1977

Ratification ou adhésion:19 mai 1981

Entrée en vigueur:20 août 1981

092

Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire

27 janv. 1977

28 févr. 1977

Signature:27 janvier 1977

Ratification ou adhésion:22 mars 1983

Entrée en vigueur:23 avril 1983

093

Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant

24 nov. 1977

1er mai 1983

Signature:24 novembre1977

Ratification ou adhésion:19 mai 1981

Entrée en vigueur:1er mai 1983

097

Protocole additionnel à la Convention européenne dansle domaine de l’information sur le droit étranger

15 mars 1978

31 août 1979

Signature:1er septembre 1980

Ratification ou adhésion:1er décembre 2004

Entrée en vigueur:2 mars 2005

098

Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition

17 mars 1978

5 juin 1983

Signature:16 juillet 1987

Ratification ou adhésion:10 juillet 1992

Entrée en vigueur:8 octobre 1992

099

Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale

17 mars 1978

12 avril 1982

Signature:4 février 1986

Ratification ou adhésion:29 mars 1990

Entrée en vigueur:27 juin 1990

103

Protocole additionnel à la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international

10 mai 1979

7 nov. 1989

Signature:19 juin 1985

Ratification ou adhésion:19 mai 1989

Entrée en vigueur:7 novembre 1989

104

Convention relative à la conservation de la vie sauvageet du milieu naturel de l’Europe

19 sept. 1979

1er juin 1982

Signature:19 septembre 1979

Ratification ou adhésion:2 mai 1984

Entrée en vigueur:1er septembre 1984

105

Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants

20 mai 1980

1er sept. 1983

Signature:20 octobre 1997

Ratification ou adhésion:8 février 2000

Entrée en vigueur:1er juin 2000

106

Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales

21 mai 1980

22 déc. 1981

Signature:4 février 1998

Ratification ou adhésion:11 juillet 2001

Entrée en vigueur:12 octobre 2001

109

Protocole additionnel à l’Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine

1er janv. 1983

1er janv. 1985

Ratification ou adhésion:1er janvier 1985

Entrée en vigueur:1er janvier 1985

110

Protocole additionnel à l’Accord pour l’importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico‑chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires

1er janv. 1983

1er janv. 1985

Ratification ou adhésion:1er janvier 1985

Entrée en vigueur:1er janvier 1985

111

Protocole additionnel à l’Accord européen relatif à l’échangedes réactifs pour la détermination des groupes sanguins

1er janv. 1983

1er janv. 1985

Ratification ou adhésion:1er janvier 1985

Entrée en vigueur:1er janvier 1985

112

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées

21 mars 1983

1er juill. 1985

Signature:19 juin 1985

Ratification ou adhésion:3 septembre 1987

Entrée en vigueur:1er janvier 1988

113

Protocole additionnel au Protocole à l’Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision

21 mars 1983

1er janv. 1985

Signature:25 octobre 1984

Ratification ou adhésion:13 décembre 1984

Entrée en vigueur:1er janvier 1985

114

Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort

28 avril 1983

1er mars 1985

Signature:15 janvier 2003

Ratification ou adhésion:12 novembre 2003

Entrée en vigueur:1er décembre 2003

118

Protocole no 8 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

19 mars 1985

1er janv. 1990

Signature:4 février 1986

Ratification ou adhésion:19 septembre 1989

Entrée en vigueur:1er janvier 1990

120

Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football

19 août 1985

1er nov. 1985

Signature:25 septembre 1986

Ratification ou adhésion:30 novembre 1990

Entrée en vigueur:1er janvier 1991

121

Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe

3 oct. 1985

1er déc. 1987

Signature:3 octobre 1985

Ratification ou adhésion:11 octobre 1989

Entrée en vigueur:1er février 1990

122

Charte européenne de l’autonomie locale

15 oct. 1985

1er sept. 1988

Signature:21 novembre 1988

Ratification ou adhésion:9 décembre 1992

Entrée en vigueur:1er avril 1993

125

Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie

13 nov. 1987

1er mai 1992

Signature:18 novembre 1999

Ratification ou adhésion:28 novembre 2003

Entrée en vigueur:1er juin 2004

126

Convention européenne pour la prévention de la tortureet des peines ou traitements inhumains ou dégradants

26 nov. 1987

1er févr. 1989

Signature:11 janvier 1988

Ratification ou adhésion:26 février 1988

Entrée en vigueur:1er février 1989

131

Troisième Protocole additionnel au Protocole à l’Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision

20 avril 1989

Signature:20 avril 1989

Ratification ou adhésion:24 novembre 1989

132

Convention européenne sur la télévision transfrontière

5 mai 1989

1er mai 1993

Signature:7 septembre 1992

Ratification ou adhésion:21 janvier 1994

Entrée en vigueur:1er mai 1994

134

Protocole à la Convention relative à l’élaborationd’une pharmacopée européenne

16 nov. 1989

1er nov. 1992

Ratification ou adhésion:22 novembre 1993

Entrée en vigueur:23 février 1994

135

Convention contre le dopage

16 nov. 1989

1er mars 1990

Signature:16 novembre 1989

Ratification ou adhésion:22 novembre 1993

Entrée en vigueur:1er janvier 1994

137

Cinquième Protocole additionnel à l’Accord généralsur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe

18 juin 1990

1er nov. 1991

Signature:30 septembre 1991

Ratification ou adhésion:1er juin 1994

Entrée en vigueur:1er octobre 1994

141

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisieet à la confiscation des produits du crime

8 nov. 1990

1er sep. 1993

Signature:27 septembre 2001

Ratification ou adhésion:6 octobre 2004

Entrée en vigueur:1er février 2005

143

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée)

16 janv. 1992

25 mai 1995

Signature:16 janvier 1992

Ratification ou adhésion:29 novembre 1999

Entrée en vigueur:30 mai 2000

147

Convention européenne sur la coproduction cinématographique

2 oct. 1992

1er avril 1994

Signature:10 janvier 1997

Ratification ou adhésion:9 mars 2005

Entrée en vigueur:1er juillet 2005

151

Protocole no 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

4 nov. 1993

1er mars 2002

Signature:10 mai 1995

Ratification ou adhésion:17 septembre 1997

Entrée en vigueur:1er mars 2002

152

Protocole no 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

4 nov. 1993

1er mars 2002

Signature:10 mai 1995

Ratification ou adhésion:17 septembre 1997

Entrée en vigueur:1er mars 2002

155

Protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention

11 mai 1994

1er nov. 1998

Signature:11 mai 1994

Ratification ou adhésion:11 juillet 1997

Entrée en vigueur:1er novembre 1998

160

Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants

25 janv. 1996

1er juill. 2000

Signature:9 juin 1999

Ratification ou adhésion:10 juin 2002

Entrée en vigueur:1er octobre 2002

161

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme

5 mars 1996

1erjanv. 1999

Signature:3 juillet 2002

Ratification ou adhésion:6 octobre 2004

Entrée en vigueur:1er décembre 2004

162

Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe

5 mars 1996

1er nov. 1998

Signature:15 février 1999

Ratification ou adhésion:17 septembre 2003

Entrée en vigueur:18octobre 2003

164

Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine

4 avril 1997

1er déc. 1999

Signature:4 avril 1997

Ratification ou adhésion:2 juillet 2004

Entrée en vigueur:1er novembre 2004

165

Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne

11 avril 1997

1er févr. 1999

Signature:1er décembre 2004

Ratification ou adhésion:8 janvier 2007

Entrée en vigueur:1er mars 2007

171

Protocole portant amendement à la Convention européenne sur la télévision transfrontière

1er oct. 1998

1er mars 2002

Ratification ou adhésion:1er octobre 2000

Entrée en vigueur:1er mars 2002

173

Convention pénale sur la corruption

27 janv. 1999

1er juill. 2002

Signature:27 septembre 2001

Ratification ou adhésion:29 mars 2004

Entrée en vigueur:1er juillet 2004

174

Convention civile sur la corruption

4 nov. 1999

1er nov. 2003

Signature:27 septembre 2001

Ratification ou adhésion:17 septembre 2003

Entrée en vigueur:1er janvier 2004

176

Convention européenne du paysage

20 oct. 2000

1er mars 2004

Signature:20 octobre 2000

Ratification ou adhésion:13 octobre 2003

Entrée en vigueur:1er mars 2004

179

Protocole additionnel à l’Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire

4 oct. 2001

1er sept. 2002

Signature:4 octobre 2001

Ratification ou adhésion:31 mars 2005

Entrée en vigueur:1er juillet 2005

187

Protocole no 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances

3 mai 2002

1er juill. 2003

Signature:9 janvier 2004

Ratification ou adhésion:20 février 2006

Entrée en vigueur:1er juin 2006

190

Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme

15 mai 2003

Signature:15 juillet 2003

Ratification ou adhésion:20 mai 2005

194

Protocole no 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention

13 mai 2004

Signature:6 octobre 2004

Ratification ou adhésion:2 octobre 2006

Annexe V

TRAITÉS DU CONSEIL DE L’EUROPE RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME QUE LA TURQUIE A SIGNÉS MAIS N’A PAS ENCORE RATIFIÉS (Janvier 2007)

No

Titre

Ouverture du traité

Entrée en vigueur

023

Convention européenne pour le règlement pacifique des différends

29 avril 1957

30 avril 1958

Signature: 8 mai 1958

032

Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires

14 décembre 1959

27 novembre 1961

Signature: 14 décembre 1959

041

Convention sur la responsabilité des hôteliersquant aux objets apportés par les voyageurs

17 décembre 1962

15 février 1967

Signature: 17 décembre 1962

046

Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et le premier Protocole additionnel à la Convention

16 septembre 1963

2 mai 1968

Signature: 19 octobre 1992

048A

Protocole au Code européen de sécurité sociale

16 avril 1964

17 mars 1968

Signature: 13 mai 1964

049

Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires

3 juin 1964

4 juillet 1964

Signature: 27 novembre 1964

051

Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous conditions

30 novembre 1964

22 août 1975

Signature: 13 septembre 1965

052

Convention européenne pour la répression des infractions routières

30 novembre 1964

18 juillet 1972

Signature: 13 septembre 1965

059

Accord européen sur l’instruction et la formation desinfirmières

25 octobre 1967

7 août 1969

Signature: 11 septembre 1968

100

Convention européenne sur l’obtention à l’étranger d’informations et de preuves en matière administrative

15mars 1978

1er janvier 1983

Signature: 5 septembre 1979

Annexe V (suite)

No

Titre

Ouverture du traité

Entrée en vigueur

101

Convention européenne sur le contrôle de l’acquisitionet de la détention d’armes à feu par des particuliers

28 juin 1978

1er juillet 1982

Signature: 3 avril 1979

108

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel

28 janvier 1981

1er octobre 1985

Signature: 28 janvier 1981

116

Convention européenne relative aux dédommagements des victimes d’infractions violentes

24 novembre 1983

1er février 1988

Signature: 24 avril 1985

117

Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

22 novembre 1984

1er novembre 1988

Signature: 14 mars 1985

119

Convention européenne sur les infractions visantdes biens culturels

23 juin 1985

Signature: 26 septembre 1985

123

Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques

18 mars 1986

1er janvier 1991

Signature: 5 septembre 1986

128

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne

5 mai 1988

4 septembre 1992

Signature: 5 mai 1988

136

Convention européenne sur certains aspects internationaux de la faillite

5 juin 1990

Signature: 5 juin 1990

138

Convention européenne sur l’équivalence générale des périodes d’études universitaires

6 novembre 1990

1er novembre 1991

Signature: 6 novembre 1990

139

Code européen de sécurité sociale (révisé)

6 novembre 1990

Signature: 6 novembre 1990

140

Protocole no 9 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

6 novembre 1990

1er octobre 1994

Signature: 6 novembre 1990

142

Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne

21 octobre 1991

Signature: 6 octobre 2004

156

Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en œuvre l’article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

31 janvier 1995

1er mai 2000

Signature: 6 octobre 2004

163

Charte sociale européenne (révisée)

3 mai 1996

1er juillet 1999

Signature: 6 octobre 2004

168

Protocole additionnel à la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, portant interdiction du clonage d’êtres humains

12 janvier 1998

1er mars 2001

Signature: 12 janvier 1998

170

Protocole d’amendement à la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques

22 juin 1998

2 décembre 2005

Signature: 4 février 2004

175

Convention européenne sur la promotion d’un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes

11 mai 2000

Signature: 11 septembre 2002

177

Protocole no 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

4 novembre 2000

1er avril 2005

Signature: 18 avril 2001

181

Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données

8 novembre 2001

1er juillet 2004

Signature: 8 novembre 2001

183

Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel

8 novembre 2001

Signature: 4 février 2004

184

Protocole à la Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel, sur la protection des productions télévisuelles

8 novembre 2001

Signature: 4 février 2004

192

Convention sur les relations personnelles concernant les enfants

15 mai 2003

1er septembre 2005

Signature: 15 juillet 2003

193

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée)

6 novembre 2003

14 mars 2006

Signature: 4 février 2004

195

Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, relatif à la recherche biomédicale

25 janvier 2005

Signature: 25 janvier 2005

196

Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme

16 mai 2005

Signature: 19 janvier 2006

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