Nations Unies

HRI/CORE/ITA/2016

Instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme

Distr. générale

25 juillet 2016

Français

Original: anglais

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Italie*

[Date de réception: 8 juin 2016]

Table des matière s

Paragraphes Page

I.Généralités1–1413

Introduction(contexte historique)1–233

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles24–607

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État61–14113

II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme142–24423

Introduction142–14923

A.Adhésion aux normes internationales relatives aux droits de l’homme150–15225

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national153–23230

C.Cadre de la promotion des droits de l’homme à l’échelon national233–24244

D.Élaboration du rapport à l’échelon national24347

E.Autres informations relatives aux droits de l’homme24447

III.Information sur la non-discrimination et l’égalité ainsi que sur les recours juridiques efficaces.245–28647

Introduction24547

A.Protection de l’égalité et de la non-discrimination246–25547

B.Protection institutionnelle et judiciaire de l’égalité et de la non-discrimination256–25949

C.Divers260–28650

I.Généralités

Introduction (contexte historique)

1.L’adoption en 1848 par le roi Charles-Albert de Savoie de la première Constitution, baptisée Statuto Albertino(art. 1er à 84), marque le début de l’histoire de l’Italie en tant qu’État constitutionnel garant des droits fondamentaux de ses citoyens.

2.De 1870 à 1922, l’Italie a été une monarchie constitutionnelle (art. 2, Statuto Albertino) avec un Parlement élu au suffrage restreint (les femmes n’auront le droit de vote qu’en 1946). Cette forme de gouvernement reposait sur un partage des pouvoirs entre le Roi et le Parlement. En particulier, la Chambre des députés représentait la volonté populaire tandis que les membres du Sénat étaient choisis et nommés par le Roi.

3.Inspiré de la Constitution française de 1830 et de la Constitution belge de 1831, le Statuto italien garantissait certains droits civils et politiques fondamentaux (art. 24 à 32) et avait pour caractéristiques: 1) d’être une constitution écrite, 2) accordée par le Roi, et 3) «souple».

4.Cette première forme de Constitution prévoyait notamment:le principe de non-discrimination, le droit à un jugement légal, la liberté de conscience, de presse et de réunion, la sécurité de la personne et des biens, et l’interdiction des persécutions et des arrestations illégales. Le Statuto mettait également l’accent sur la primauté de la religion catholique romaine (art. 1er). Il permettait néanmoins de restreindre les libertés par les lois ordinaires (Constitution souple) et, en particulier, ne prévoyait aucune intervention de l’État pour garantir les droits sociaux.

5.Le système institutionnel comportait un Parlement composé de deux chambres (art. 3): le Sénat (art. 33 à 38), dont les membres étaient nommés par le Roi, et la Chambre des députés (art. 39 à 47), avec des parlementaires élus par les Italiens – ni les femmes ni les hommes à faible revenu n’avaient alors le droit de vote.

6.Le Gouvernement parlementaire a pris fin au début des années 1920 avec l’instauration d’une dictature fasciste par le chef du Gouvernement d’alors, Benito Mussolini. Après la chute du fascisme à la fin de la Deuxième guerre mondiale, un processus politique a donné lieu à la rédaction d’une nouvelle constitution fondée sur le respect des droits de l’homme.

Évolution vers l’actuelle Constitution italienne

7.En 1944, le décret législatif no 151 a mis en place un système juridique de transition. Son article 1erdisposait ce qui suit: «Dès que le territoire national sera libéré du fléau de la guerre, les organes institutionnels, notamment l’Assemblée constituante, chargés de rédiger une nouvelle constitution, seront élus au suffrage universel par les citoyens». Ce décret a ensuite été remplacé par le décret no 98 disposant que le peuple jouirait du droit de choisir par référendum la forme de l’État entre république et monarchie.

8.Le référendum a été organisé le 2 juin 1946, conjointement à l’élection des membres de l’Assemblée constituante (Assemblea Costituente). Avec 12 717 923 votes favorables, les Italiens ont alors opté en faveur de la République.

9.La première session de l’Assemblée constituante, qui comprenait 21 femmes, s’est déroulée le 25 juin 1946.

Pour rédiger et présenter un projet de constitution dans les trois mois, l’Assemblée constituante a créé, le 15 juillet 1946, une «Commission pour la Constitution (appelée aussi Commission des 75 membres)», composée de 75 membres choisis en fonction du critère de la proportionnalité politique;

Ladite Commission a achevé son travail le 12 janvier 1947. Peu après, le projet de constitution a été soumis à un débat en séance plénière (à partir du 4 mars 1947) pour être enfin adopté le 22 décembre 1947. La nouvelle Constitution est entrée en vigueur le 1er janvier 1948.

La Constitution italienne de 1948

10.La Constitution italienne consacre l’ensemble des droits fondamentaux. Comptant 139 articles et 18 dispositions provisoires et permanentes, elle est divisée en trois parties: la section des «Principes fondamentaux» (art. 1er à 12) qui énonce le principe de l’égalité formelle et substantielle, en application de l’article 3; la première partie (art. 13 à 54, intitulée «Droits et devoirs des citoyens»), principalement consacrée aux droits fondamentaux et aux libertés, et la deuxième partie (art. 55 à 139, intitulée «Organisation de la République») portant essentiellement sur les aspects institutionnels et organisationnels.

11.Le statut de l’Église catholique romaine en Italie dont les pouvoirs temporels ont pris fin en 1870, a été établi par une série d’accords conclus avec le Gouvernement italien. En vertu du Traité du Latran de 1929, ultérieurement confirmé par l’actuelle Constitution, l’Italie a reconnu l’État de la Cité du Vatican comme une entité indépendante et souveraine. Tout en préservant cette reconnaissance, l’Italie et le Saint-Siège ont actualisé en 1984 plusieurs dispositions du traité de 1929 – et ainsi mis également un terme au catholicisme romain en tant que religion d’État.

12.Le 2 juin 1946, une République démocratique a remplacé la monarchie. La nouvelle Constitution est l’expression de la souveraineté populaire (art. 1er de la Loi fondamentale de 1948); M. Alcide De Gasperi a été le premier chef du Gouvernement.

13.La Loi fondamentale (1948) résulte ainsi d’une évolution historique et la République italienne, fondée en 1946, garantit les libertés individuelles et le droitde sedéfendre des pouvoirs de l’État, notamment grâce à l’exercice du droit de former un recours (art. 50), à la possibilité de présenter des projets de loi (art. 70, par. 1, et 71, par. 2), au rôle spécifique, entre autres, de la Cour constitutionnelle (art. 134 et suiv.) et au droit de demander l’organisation d’un référendum.

14.La Constitution prévoit plusieurs formes de référendum: le référendum visant à abroger des lois ou des textes ayant force de loi (art. 75); le référendum portant sur une loi constitutionnelle et sur les modifications de la Constitution (art. 138); le référendum concernant une fusion entre des régions existantes ou la création de nouvelles régions (art. 132, par. 1) et le référendum portant sur le passage de provinces ou de communes d’une région à une autre (art. 132, par. 2). Des sources infraconstitutionnelles prévoient d’autres formes de référendum aux niveaux municipaux et provinciaux.

15.Par ailleurs, l’actuelle Constitution ne peut être modifiée que par une procédure spéciale dite «renforcée», mentionnée à l’article 138, et intitulée «Procédure de révision constitutionnelle»: «Les lois de révision de la Constitution et les autres lois constitutionnelles sont adoptées par chaque chambre au moyen de deux délibérations successives dans un délai de trois mois au moins; elles sont approuvées, au second tour de scrutin, à la majorité absolue des membres de chaque chambre. Ces lois sont soumises à un référendum populaire si, dans les trois mois de leur publication, un cinquième des membres de chaque chambre, ou 500 000 électeurs, ou cinq conseils régionaux, en font la demande. La loi soumise à référendum n’est pas promulguée si elle ne recueille pas la majorité des suffrages valablement exprimés. Il n’y a pas lieu de procéder à un référendum si la loi a été approuvée au second tour de scrutin par chacune des deux chambres, à la majorité des deux tiers de ses membres.»

16.Le système juridique italien vise à assurer un cadre efficace de garanties et à offrir une protection complète des droits fondamentaux de l’individu. De ce fait, comme l’énonce clairement l’article 27 de la Constitution, aucun comportement arbitraire attentatoire aux libertés fondamentales n’est autorisé. Cette disposition consacrée à la responsabilité individuelle, prévoyait à l’alinéa 4: «La peine de mort est proscrite excepté en vertu de la loi martiale en temps de guerre». Bien que cette dernière n’ait jamais été appliquée, l’article 27 ci-dessus a été modifié par la loi constitutionnelle no 1/2007 pour interdire expressément, en toutes circonstances, l’application de la peine de mort. Ainsi, l’article 27, alinéa 4, est désormais libellé comme suit: «La peine de mort n’est pas admise» – à savoir, quelles que soientles circonstances (Voir Journal officiel no 236 du 10 octobre 2007).

17.Au niveau international, au fil des ans, l’Italie a été à l’avant-garde de la campagne relative au moratoire sur la peine de mort.

Évolution politique récente

18.L’Italie a connu plusieurs changements de gouvernement depuis 1945. Le parti démocrate-chrétien a joué un rôle central dans le cadre politique et gouvernemental pendant une grande partie de l’après-guerre et jusqu’en 1994. De 1992 à 1997, le pays s’est trouvé confronté à des difficultés notoires. Par les référendums de 1993, la population a approuvé des changements substantiels, notamment le passage d’un système électoral proportionnel à un système majoritaire, et une réduction du nombre de ministères. Un nouvel équilibre des pouvoirs s’est fait jour aux élections nationales de mars 1994. M. Silvio Berlusconi a pris les fonctions de Président du Conseil des Ministres en 1994 et il a dirigé le Gouvernement jusqu’au début de 1995. Un gouvernement technique conduit par M. Lamberto Dini est alors entré en fonction. Il est tombé au début de 1996.

19.Une série de coalitions de centre-gauche a ensuite dominé le paysage politique italien (de 1996 à 2001). Une coalition de centre-droit lui a succédé, sauf de 2006 à 2008, période pendant laquelle M. Romano Prodi du centre-gauche, a conduit le Gouvernement.

20.En 2011, un nouveau gouvernement technique dirigé par M. Mario Monti a prêté serment. Un gouvernement de centre-gauche mené par M. Enrico Letta lui a succédé (jusqu’au 14 février 2014).

21.Suite aux élections générales tenues en février 2013, la XVIIe législature a vu le jour le 15 mars 2013; le Gouvernement est à présent dirigé par une coalition de centre-gauche.

22.Depuis le 22 février 2014, M. Matteo Renzi est Président du Conseil des ministres (M. Renzi est également l’actuel Secrétaire du Parti démocrate).

23.Par ailleurs, depuis le 3 février 2015, M. Sergio Mattarella est le douzième chef de l’État italien.

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles

Géographie et climat

24.La République d’Italie est un État d’Europe du Sud, doté d’une partie péninsulaire en mer Méditerranée et de frontières avec la France, la Suisse, l’Autriche et la Slovénie, dans sa partie septentrionale. D’une superficie de 301 230 kilomètres carrés, elle s’étend des Alpes à la mer Méditerranée au sud. L’île de Lampedusa est le point le plus au sud du territoire italien.

25.L’altitude la plus basse se situe au niveau de la Méditerranée (0 m); le massif italien le plus élevé est le Mont-Blanc (4 748 m), dans les Alpes (NO).

26.La position de l’Italie dans la zone méditerranéenne détermine son climat. Du Nord au Sud, on constate une transition progressive de températures plus fraîches à un climat méditerranéen tempéré.

27.Sur le plan géographique, l’Italie peut se diviser en trois zones: Nord, Centre et Sud, composées respectivement des régions suivantes: i) Piedmont, Vallée d’Aoste, Ligurie, Lombardie, Trentin – Haut-Adige, Frioul-Vénétie Julienne, Vénétie et Émilie-Romagne; ii) Toscane, Latium, Ombrie, Marche; iii) Abruzzes, Molise, Campanie, Basilicate, Pouilles, Calabre, Sicile et Sardaigne (art. 114 et suivants de la Loi fondamentale).

28.Le territoire national comprend 20 régions administratives (art. 131). Plus particulièrement, en application de l’article 5 de la Constitution italienne (qui dispose «la République est une et indivisible. Elle reconnaît et encourage les autonomies locales et applique au maximum la décentralisation administrative dans les services qui dépendent de l’État. La République adapte les principes et les méthodes de sa législation aux exigencesd’autonomie et de décentralisation»), l’Italie se compose de: i) 20 régions dont 15 ont un statut ordinaire et 5 un statut spécial; ii) 110 provinces et iii) 8 000 communes (en 2016).

29.Suite à l’adoption de la loi no 56/2014, les provinces des régions italiennes dotées d’un statut ordinaire ont été modifiées en organes administratifs de niveau secondaire. Parallèlement, cette loi prévoit de transformer 10 provinces en métropoles. Dans un but de simplification, elle a spécifiquement aboli le pouvoir exécutif des provinces et transféré leurs compétences aux conseils provinciaux – dont la taille a toutefois été réduite. Un nouvel organe a par ailleurs été créé, à savoir l’Assemblée des maires, chargée de débattre du budget et des éventuels amendements statutaires. Au niveau provincial, les organes sont donc les suivants: le Président, le Conseil provincial et l’Assemblée des maires.

Démographie

30.Selon l’Institut national de statistique, au 1er janvier 2016, l’Italie comptait 60 656 000 habitants, avec une densité de 201 habitants au kilomètre carré. La répartition de la population reste toutefois inégale. Les régions les plus densément peuplées sont les zones métropolitaines de Rome et de Naples et la vallée du Po; plusieurs régions demeurent peu peuplées.

31.La population représente 12 % de la population totale de l’Union européenne (UE) (2014); le produit intérieur brut (PIB) est de 1 000 milliards 616 millions d’euros (2014).

32.La population de l’Italie a presque doublé au XXe siècle, mais la structure de la croissance a été très inégale en raison de la forte migration interne entre le Sud rural et les villes industrielles du Nord, phénomène apparu avec ce que l’on a appelé le Miracle économique et qui remonte aux années 1950-60. Après des siècles d’émigration, depuis la fin des années 1980 l’Italie connaît une immigration à grande échelle.

33.Des taux de fertilité et de natalité élevés ont été enregistrés jusque dans les années 1970; ils ont ensuite diminué, entraînant ainsi un net vieillissement de la population.

34.À la fin des années 2010, un Italien sur cinq avait plus de 65 ans. L’indice synthétique de fécondité est passé à 1,41 en 2008. Toutefois, suite aux flux migratoires des deux dernières décennies, l’Italie a connu récemment une croissance notable de ses taux de natalité.

35.Depuis la révision du Traité du Latran en 1984, l’Italie n’a plus de religion officielle. Toutefois, la majorité de la population se reconnaît comme catholique romaine. Outre la principale confession chrétienne qui, en Italie, demeure le catholicisme romain, les autres confessions sont les suivantes: musulmane, protestante, orthodoxe orientale et diverses églises chrétiennes. Au début du XXIe siècle, l’immigration a également accru la taille des autres communautés religieuses tels les baptistes et les anglicans.

36.L’article 8 de la Constitution italienne (concernant l’établissement de rapports utiles entre l’État et les confessions religieuses) garantit la protection de la liberté de religion, en particulier des personnes, des associations et des organisations religieuses. Il dispose en particulier ce qui suit: «Toutes les confessions religieuses sont également libres devant la loi. Les confessions religieuses autres que le catholicisme romain ont le droit de s’organiser selon leurs propres statuts, tant que ceux-ci ne s’opposent pas à l’ordre juridique italien. Leurs rapports avec l’État sont régis par la loi sur la base d’accords (Intese) avec leurs représentants respectifs».

37.Les confessions religieuses sans accord (Intesa) jouissent du même traitement que les autres. Toutefois, des négociations visant à conclure un accord ne sont entreprises qu’avec les confessions dotées d’une personnalité juridique, conformément à la loi no 1159/1929 et avec l’assentiment du Conseil d’État.

38.Outre l’accord historique précité conclu entre l’Église catholique romaine et le Gouvernement, l’Article 19 de la Constitution italienneconsacre le droit à la liberté de religion et de conviction.

39.Ceci est d’autant plus important qu’un nombre croissant d’immigrés vivent en Italie. À cet égard, selon les estimations (pour l’exercice biennal 2011-2012) relatives à la religion des ressortissants étrangers résidant en Italie, la majorité d’entre eux âgés de 6 ans et plus se sont déclarés chrétiens (soit 56,4 %), dont 27 % d’orthodoxes, 25,1 % de catholiques romains et 2,7 % de protestants. Environ un quart sont musulmans (26,3 %); les bouddhistes représentent quelque 3 %; et 7,1 % se disent athées.

40.Les flux migratoires plus récents mentionnés ci-dessus ont accru le nombre de religions non chrétiennes, notamment les religions musulmane, bouddhiste, hindoue et sikh.

41.Historiquement, le judaïsme est présent en Italie depuis l’époque romaine.

42.Environ 68 % de la population italienne est urbanisée (2010); le taux annuel d’évolution de l’urbanisation est de 0,5 % (estimation 2010-2015).

43.Suite aux profonds changements économiques et sociaux induits par l’industrialisation de l’après-guerre, notamment les faibles taux de natalité, le vieillissement de la population et partant, une diminution de la main-d’œuvre, durant les années 1980, l’Italie a commencé à attirer des flux croissants d’immigrants étrangers.

44.Le chiffre actuel d’environ 5 millions de résidents étrangers, soit quelque 9 % de la population totale, inclut 97 000 enfants nés en Italie de ressortissants étrangers (soit 19 % de la totalité des naissances) en 2014, mais exclut les ressortissants étrangers qui ont ensuite acquis la nationalité italienne.

45.Globalement, à la fin des années 2000, la population d’origine étrangère en Italie provenait: d’Europe (54 %), d’Afrique (22 %), d’Asie (16 %), des Amériques (8 %) et d’Océanie (0,06 %). La répartition des immigrants est largement inégale: 84,9 % vivent au nord et au centre du pays (régions les plus développées sur le plan économique), et seuls 15,1 % vivent dans la moitié sud de la péninsule.

46.En ce qui concerne les données relatives «au territoire, à l’environnement, à la population, à la santé, à la culture, à l’éducation, au marché du travail, à la justice, aux conditions de vie, à l’économie, aux prix, au commerce extérieur, à l’industrie et aux services, à l’agriculture et au tourisme», on se reportera aux publications annuelles en anglais de l’Institut national de statistique figurant en annexes, sur «L’Italie en chiffres», pour les années 2015, 2014, 2013 (Annexes no 1.1, 1.2, 1.3, respectivement):

http://www.istat.it/en/files/2015/09/ItalyinFigures2015.pdf; http://www.istat.it/en/files/2015/03/Italy-in-figures-2014-online.pdf;http://www.istat.it/en/files/2011/06/Italy-in-figures-2013.pdf.

47.Pour ce qui est des données relatives à la politique tirées des dernières élections générales susmentionnées tenues à la fin février 2013:

48.Les Italiens jouissant du droit de vote étaient 50 449 979, dont 26 088 170 femmes et 24 361 809 hommes. Selon les données du Ministère de l’intérieur, le nombre d’électeurs aux élections législatives représentait 75,19 % de ceux en âge de voter – environ 5 % de moins qu’aux élections générales italiennes de 2008 (80,50 %). Des résultats similaires s’appliquaient au Sénat avec un taux de participation de 75,11 % (contre 80,46 % lors des élections précédentes).

49.Lors des élections à la Chambre des députés, on a recensé 395 286 bulletins blancs (1,12 % du total); 871 780 bulletins nuls (2,47 % du total); et 1 951 votes contestés et non attribués. Les élections sénatoriales ont comptabilisé 369 301 votes blancs (1,16 % du total); 762 669 votes nuls (2,40 % du total) et 1 835 votes contestés et non attribués.

50.La répartition des sièges s’est opérée de la manière suivante: i) au Sénat, le Centre-gauche a obtenu 113 sièges avec le Parti démocrate (105), Gauche, écologie et liberté (7) et la liste Crocetta «le Mégaphone» (1). Le Centre-droit a obtenu 116 sièges avec le Peuple de la liberté (98), la Ligue du Nord (17) et le Grand Sud (1). Le Mouvement cinq étoiles de Beppe Grillo en a remporté 5 et la liste de Mario Monti 18; ii) à la Chambre des députés, le Centre-gauche a obtenu 340 sièges avec le Parti démocrate (292), Gauche, écologie et liberté (37), le Centre démocratique (6) et le Parti populaire du Tyrol du Sud (5). Le Centre-droit a remporté 124 sièges, avec le Peuple de la liberté (97), la Ligue du Nord (18) et Frères d’Italie (9). Le Mouvement cinq étoiles de Beppe Grillo en a obtenu 108 et la liste de Mario Monti, 45. Le Choix civique a remporté 37 sièges et l’Union du centre, 8.

51.Par rapport au passé, la nouvelle assemblée présente deux particularités qui méritent d’être signalées: le pourcentage global de femmes, passé à 31 % (32 % à la Chambre et 30 % au Sénat), et l’abaissement de l’âge moyen global à 48 ans (45 ans à la Chambre et 53 ans au Sénat).

52.Les élections politiques de 2013 ont été réglementées par la loi no 270/2005 qui prévoit: le système proportionnel dit corrigé; en coalition; avec une prime majoritaire; et la possibilité de voter pour un plus grand nombre de parlementaires dans des circonscriptions élargies, sans possibilité d’exprimer une préférence. L’affectation de la prime de majorité concerne différentes zones géographiques: la totalité du pays (à l’exception d’Aoste) pour la Chambre des députés; la seule circonscription coïncidant avec le territoire d’une région, pour le Sénat (à l’exception de la Vallée d’Aoste, de Molise et du Trentin-Haut-Adige):

a)S’agissant de la Chambre des députés, la loi ci-dessus prévoit que la liste ou la coalition de listes qui obtient le plus de suffrages – sans obtenir les 340 sièges – se voit attribuer des sièges complémentaires outre ceux déjà obtenus (de manière à atteindre ce chiffre). Les 12 sièges réservés aux circonscriptions d’outre-mer et le siège incombant à la Vallée d’Aoste sont attribués selon des règles différentes: les voix ne sont pas comptabilisées pour établir la liste ou la coalition de listes;

b)S’agissant du Sénat, la loi prévoit que la liste ou la coalition de listes qui obtient le plus grand nombre de voix dans la région – mais sans atteindre 55 % des sièges à pourvoir – se voit attribuer une part complémentaire de sièges pour atteindre le chiffre requis. Les 6 sièges dévolus aux circonscriptions d’outre-mer, le siège incombant à la Vallée d’Aoste, les deux sièges de Molise et les 7 sièges du Trentin-Haut-Adige sont attribués selon des règles différentes.

53.La loi fait obligation à chaque force politique de présenter son symbole, de déposer son programme et d’indiquer sa tête de liste. Elle prévoit aussi la possibilité de coalitions. En cas de coalition, le programme présenté doit être celui du chef de la force politique. Celui-ci ne peut, selon la loi, être candidat à la présidence du Conseil des ministres car la nomination à ce poste incombe au Président de la République (chef de l’État). À des fins électorales, le territoire national a été divisé en 28 circonscriptions à plusieurs sièges pour la Chambre des députés, et en 21 pour le Sénat.

54.Le décret législatif no 190/2012 a introduit le critère d’inéligibilité concernant diverses catégories de délits intentionnels, en particulier quand le condamné doit purger une peine de prison supérieure à deux-quatre ans.

55.Conformément à l’article 49 de la Constitution («Tous les citoyens ont le droit de former librement des partis pour concourir, selon la méthode démocratique, à la détermination de la politique nationale»), les partis politiques sont des associations libresde citoyens. Depuis les élections de 2013, le système politique semble davantage inspiré par la proportionnalité. Les principales listes politiques sont les suivantes:

a)La coalition de centre-gauche appelée Italia bene comune (L’Italie, bien commun), qui inclut les partis suivants: le Parti démocrate (Partito democratico ), Gauche écologie et liberté (Sinistra, Ecologica e Libertà), le Centre démocrate (Centro Democratico), La Liste Crocetta le Mégaphone (L ista Crocetta – Il Megafono ), Les Modérés (I Moderati ) , le Parti socialiste italien (il P ar t ito Socialista Italiano), le Parti populaire sud-tyrolien (SVP Sudtiroler Vol k spartei ) , le Parti autonomiste du Trentin tyrolien (Partito Autonomista Trentino Tirolese), le Tyrol vert du Sud (Il Sud-Tirolo Verde) et Autonomie Liberté Participation Écologie (Autonomia, Libertà e Democrazia per la Val d ’ Aosta );

b)La coalition de centre-droit ( Coalizione di Centro-Destra ) qui inclut: Peuple de la liberté (Popolo delle Libertà), la Ligue du Nord (Lega Nord), Frères d’Italie (Fratelli d ’ Italia), le Centre-droit national (Centro-Destra Nazionale ), la Liste travail et liberté – liste des 3 L (Lista, Lavoro e Libertà-3L), la Droite (La Destra), le Parti des retraités (I Pensionat i), Grand Sud (Il Grande Sud), les Modérés en révolution ( I l Moderati in Rivoluzione), Accord populaire (Intesa Popolare), le Mouvement pour l’autonomie (Il Movimento per le Autonomie), Chantier populaire (Cantiere Popolare), et Liberté pour l’égalité en Italie et pour une baisse des impôts (Liberi per un ’ Italia Equa e Basta Tasse);

c)Le Mouvement cinq étoiles (Il Movimento Cinque Stelle);

d)Avec Monti pour l’Italie – Coalition de centre-droit (Con Monti per l ’ Italia), comprenant le Choix civique (Scelta Civica); l’Union du Centre (Unione di Centro); Futur et liberté pour l’Italie (Futuro e Libertà per l ’ Italia); et le Mouvement associatif des Italiens à l’étranger (Il Movimento Associativo Italiani all ’ Estero );

e)La liste Révolution civile (Lista Rivoluzione Civile), incluant L’Italie des valeurs (Italia dei Valori), Refondation communiste (Rifondazione Comunista), les Verts (I Verdi), les Communistes italiens (I Comunisti Italiani), Action civile (Azione Civile), le Réseau 2018 (La Rete-2018), le Nouveau parti de l’action (Nuovo Partito d ’ Azione), et le Mouvement orange (Il Movimento Arancione).

56.Jusqu’en 1992, la nationalité – et donc le droit de vote – pouvaient être obtenue après cinq ans de résidence permanente dans l’État.La loi no 91/1992 porte cette obligation à dix ans.

57.Les immigrants en situation régulière en Italie peuvent participer aux référendums consultatifs locaux à Turin, Bologne et Rome. Les régions de Toscane et du Frioul-Vénétie Julienne prévoient d’inclure dans leurs statuts des dispositions qui donnent le droit de vote aux immigrants. Les citoyens adultes de l’Union européenne qui sont ressortissants d’un État membre, peuvent, s’ils le souhaitent, être autorisés à voter aux élections locales de la municipalité italienne dans laquelle ils résident; en vertu du décret législatif du 12 avril 1996 no 197, portant application de la Directive 94/80/CEE: les citoyens de l’Union européenne peuvent être autorisés à voter en Italie; ils sont enregistrés sur des listes électorales additionnelles spéciales et peuvent participer aux consultations électorales municipales. Cet enregistrement leur offre la possibilité de participer au scrutin, mais également d’être élus à l’exécutif municipal en tant que conseillers, excepté au poste de maire adjoint.

58.Il n’y a pas deliste exhaustive des ONG. En règle générale, les associations, commissions, fondations, coopératives et autres entités privées, avec ou sans personnalité juridique, bénéficient dans certaines conditions, d’exemptions fiscales spécifiques.

59.Pour bénéficier du régime susmentionné, elles doivent être inscrites au registre des organisations d’utilité sociale à but non lucratif, par une communication à l’administration fiscale (Agenzia delle Entrate).

60.Cette condition ne s’applique ni aux organismes dits à but non lucratif de droit (Onlus di diritto), y compris les organisations bénévoles inscrites au registre des régions et des provinces autonomes (loi no 266/1991) et les ONG de coopération au développement en vertu de la loi no 49/1987, ni aux coopératives sociales inscrites dans la «section de la coopération sociale» du registre de chaque préfecture (loi no 381/1991).

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État

Développement constitutionnel

61.De 1948 à 2013, l’Italie a adopté 38 lois de rang constitutionnel, dont 11 relatives à l’approbation ou à la modification de la législation des régions ayant un statut spécial (Vallée d’Aoste, Trentin-Haut-Adige, Sardaigne, Sicile, Frioul-Vénétie Julienne). Les cinq premières lois n’ont pas été approuvées selon la procédure mentionnée ci-dessous et prévue par l’article 138 de la Constitution italienne, mais par l’A ssemblea Costituente (Assemblée constituante) (en 1948).

62Les lois constitutionnelles les plus récentes sont les suivantes: la loi no 2/1999 relative à l’adoption du principe de procès équitable en application de l’article 111 de la Constitution; la loi no 1/2000 intitulée «Modifications de l’article 48 de la Constitution italienne relatif à la création d’une circonscription «Étranger» pour permettre aux Italiens résidant à l’étranger d’exercer leur droit de vote»; la loi no 1/2001 relative aux «modifications des articles 56 et 57 concernant le nombre de députés et de sénateurs représentant les Italiens expatriés»; la loi no 3/2001, «portant modification du Titre V de la deuxième partie de la Constitution»; la loi no 1/2002 intitulée «Loi constitutionnelle en faveur de la cessation des effets des premier et deuxième alinéas de la disposition transitoire et définitive XIII de la Constitution»; la loi no 1/2003 «portant modification de l’article 51 de la Constitution»; la loi no 1/2007 «portant modification de l’article 27 concernant l’abolition de la peine de mort», et la loi no 1/2012, visant à «intégrer à la Constitution le principe d’équilibre du budget (Pareggio di bilancio)» (prenant effet en 2014).

63.La Loi fondamentale du 1er janvier 1948 demeure la Constitution de la République d’Italie et les modifications se rapportent aux articles suivants: articles 48 (vote par courrier); 51 (participation des femmes aux fonctions publiques); 56, 57, 60 (composition et durée du mandat des deux Chambres); 68 (indemnité et immunité des membres du Parlement); 79 (amnistie et remise de peine); 88 (dissolution des Chambres); 96 (mise en accusation); 114 à 132 (administrations locales); 134 et 135 (composition et durée du mandat de la Cour constitutionnelle). Quatre amendements ont été adoptés au cours de la XIIIe législature (1996-2001). Ils concernaient la représentation parlementaire des Italiens vivant à l’étranger; la délégation de responsabilités (complémentaires) aux régions (aux gouvernements administratifs locaux); les élections directes du Président des régions; une application plus efficace du principe de procédure régulière et une reconnaissance effective du droit à un procès équitable. En 1967, les articles 10 et 26 ont été harmonisés par une disposition constitutionnelle selon laquelle leurs derniers alinéas respectifs (qui interdisent l’extradition d’un étranger pour des infractions politiques), ne s’appliquent pas en cas de crime de génocide.

64.Durant la XIVelégislature (2001 à 2006), le Parlement a approuvé: i)l’abrogation de la disposition transitoire XIII qui limitait les droits civils des membres et descendants masculins de la Maison de Savoie (famille royale italienne jusqu’en 1946); et ii)une nouvelle disposition visant à encourager une meilleure participation des femmes aux fonctions publiques, en particulier aux charges électives (art. 51 et 117, par. 7). Plus récemment, sous la XVIe législature, le principe d’équilibre du budget (Pareggio di bilancio) a également été adopté (art. 81, 97, 117 et119).

65.Trois commissions parlementaires ont été réunies de 1983 à 1985, 1992 à 1994 et 1997 à 1998, en vue de rédiger des propositions en réponse aux questions portant sur les modifications et les compléments apportés à la Loi fondamentale de 1948 (en particulier à sa Partie II concernant l’organisation de la République, le Parlement, le chef de l’État, le Gouvernement, le pouvoir judiciaire, les régions et les municipalités, la Cour constitutionnelle et la révision constitutionnelle), mais elles n’ont pu remplir leur mandat suite à l’absence de consensus politique.

66.Dans le cadre de l’actuelle Assemblée législative, il convient de mentionner le projet de loi constitutionnelle no S. 1429 portant sur les «Dispositions visant à lutter contre le bicaméralisme parfait, à réduire le nombre de parlementaires, à abaisser le coût des institutions, à supprimer le Conseil national de l’économie et du travail et à réviser le Titre V, partie II de la Constitution», qui a été approuvé en première lecture par le Sénat (son examen est en cours et un référendum est prévu en octobre 2016).

Principes fondamentaux de la Constitution italienne

67.La Loi fondamentale détermine le cadre politique de l’action et de l’organisation de l’État. Les éléments fondamentaux ou les principes structurels du droit constitutionnel qui régissent l’organisation de l’État sont les suivants:

La démocratie, (art. 1); l’individualité (art. 2), qui garantit le respect plein et effectif des droits de l’homme; le pluralisme, qui constitue l’une des valeurs de la démocratie (art. 2 et 5); l’importance du travail, valeur centrale de la communauté italienne (art. 1 et 4); la solidarité (art. 2); l’égalité formelle et substantielle, (art. 3) – c’est aussi le critère essentiel qui doit être appliqué par le système judiciaire comme par les autres pouvoirs; l’unité et l’intégrité territoriales (art. 5) et les principes de l’État social et de la suprématie du droit;

L’article 3 en particulier, dont les paragraphes 1 et 2 portent sur les principes d’égalité formelle et substantielle, dispose ce qui suit: «1) Tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d’opinions politiques, de conditions personnelles et sociales. 2) Il appartient à la République d’éliminer les obstacles d’ordre économique et social qui, en limitant de fait la liberté et l’égalité des citoyens, entravent le plein développement de la personne humaine et la participation effective de tous les travailleurs à l’organisation politique, économique et sociale du pays.»

La République

68.L’Italie est une République démocratique fondée sur le travail, selon les termes de l’article 1er de la Constitution. La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce dans les formes et les limites de la Constitution (art. 1er, par. 2). Le principe structurel républicain se caractérise par le rejet de la monarchie en tant que régime d’État: ceci est renforcé par l’article 139 en vertu duquel la forme républicaine ne peut faire l’objet d’une révision constitutionnelle.

Le Président de l’Italie (art. 83-91 de la Constitution italienne)

69.Le Président est le chef de l’État et il représente l’unité nationale, comme établi à l’article 87. Il est le plus haut représentant de la République italienne, élu pour sept ans par un collège électoral composé des deux chambres du Parlement, y compris 58 délégués régionaux, et qui se réunit en congrès (art. 55, par. 2, et 83).

70.À la fin de son mandat présidentiel, le Président sortant devient, de droit, sénateur à vie, sauf s’il y renonce (art. 59, par. 1).

Immunité et mise en accusation présidentielle

71.Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions, hormis en cas de haute trahison ou d’atteinte à la Constitution. Dans ces cas, il est mis en accusation par le Parlement réuni en congrès, à la majorité absolue de ses membres (art. 90).

72.D’un point de vue procédural, la Cour constitutionnelle est habilitée à juger (art. 134). Quand elle siège pour juger des accusations portées contre le Président, elle se compose de trois groupes de 15 juges et de 16 membres complémentaires tirés au sort sur une liste de citoyens établie par le Parlement – (art. 135, par. 7).

73.M. Sergio Mattarella est l’actuel chef de l’État; il a été élu en janvier 2015.

Fonctions présidentielles

74.Le Président est chargé de surveiller la conformité avec la Constitution italienne et d’en garantir le respect. Outre certaines prérogatives extraordinaires en cas de crises ou d’état d’urgence, ses fonctions en vertu du droit constitutionnel consistent à représenter, intégrer et incarner l’État. Le Président représente la République italienne sur place et à l’étranger.

75.Le Président est, entre autres, habilité à exercer son droit de veto, signer les lois italiennes et les promulguer, nommer et limoger le Président du Conseil des Ministres et les ministres. Il est aussi le chef de l’organe indépendant garant de l’autonomie du pouvoir judiciaire: le Conseil supérieur de la magistrature. Il peut en outre nommer sénateurs à vie cinq citoyens ayant honoré la patrie par des réalisations exceptionnelles dans les domaines scientifique, social, artistique et littéraire (art. 59, par. 2). Il peut dissoudre le Parlement dans des situations particulières, comme proclamer l’état d’urgence. Le Président ne représente pas un contrepoids du Parlement ou de l’exécutif.

La démocratie (la démocratie représentative et l’exercice de la démocratie directe)

76.Dans la mesure où l’autorité de l’État émane du peuple et est soumise à son contrôle, la Loi fondamentale consacre un système démocratique parlementaire.

77.La démocratie est un principe fondamental que le peuple peut exprimer par des moyens spécifiques. De fait, tous les citoyens peuvent adresser des pétitions aux Chambres pour demander des mesures législatives ou exposer des besoins d’intérêt commun, comme l’énonce l’article 50.

78.Pour exercer efficacement sa souveraineté, le peuple peut également engager des initiatives publiques sous forme de projets de lois rédigés en articles, et soutenus par 50 000 électeurs au moins (art. 71, par. 2); ou exercer ses pouvoirs en encourageant la tenue de référendums (art. 75).

79.Hormis les informations précitées au paragraphe 13, pour décider l’abrogation totale ou partielle d’une loi ou d’un acte ayant valeur de loi, 500 000 électeurs ou cinq conseils régionaux peuvent demander l’organisation d’un référendum populaire (art. 75). La proposition soumise au référendum est approuvée si une majorité des électeurs a participé au scrutin et si la majorité des suffrages valablement exprimés a été atteinte (art. 75, par. 4).

80.Soixante-et-onze questions référendaires d’intérêt national ont été posées depuis juin 1946; 25 ont été approuvées, 17 rejetées et 28 invalidées. La dernière portant sur «l’interdiction de la prospection, l’exploration et la production d’hydrocarbures dans les zones maritimes situées dans les douze miles marins» a été posée le 17 avril 2016 (et n’a pas atteint le quorum). Un référendum constitutionnel portant sur la réforme de la partie II de la Constitution, a également été prévu; il devrait se tenir en octobre 2016.

Les parti s politiques

81.Les citoyens ont le droit de s’associer librement et sans autorisation, dans des buts que la loi pénale n’interdit pas aux individus (art. 18). Ils ont aussi le droit de former librement des partis pour concourir, selon la méthode démocratique, à la détermination de la politique nationale (art. 49).

82.Les partis politiques jouent un rôle décisif en façonnant la volonté politique et en sensibilisant la population aux questions constitutionnelles. Les partis, intégrés à la structure de l’État, ne peuvent être assimilés à l’État ou au peuple, mais ils sont des facteurs indépendants de la vie constitutionnelle qui jouent un rôle d’intermédiaire entre l’État et les citoyens. Ils n’agissent pas seulement au niveau national. De fait, ils jouent aussi un rôle essentiel aux niveaux régional et local.

Le Parlement (art. 55 à 82 de la Constitution italienne)

83.Le Parlement italien (Parlamento )représente l’ensemble de la population (art. 55) et compte actuellement 951 représentants; il se compose du Sénat (Senato della Republica) et de la Chambre des députés (Camera dei Deputati).

84.La Chambre des députés comprend 630 membres dont 12 élus par la circonscription des Italiens de l’étranger (art. 56, par. 2). Le Sénat compte 315 membres, dont 6 élus par la circonscription des Italiens de l’étranger. En outre, le Président de la République peut nommer jusqu’à cinq sénateurs à vie. Les anciens présidents de la République sont aussi sénateurs à vie.

85.Le Parlement se compose de la Chambre des députés et du Sénat (art. 55). Les membres des deux chambres ont un mandat de cinq ans. À titre de garantie constitutionnelle de démocratie, la durée des pouvoirs de chaque chambre ne peut être prorogée que par une loi et seulement en cas de guerre (art. 60, par. 2). Tous les cinq ans, les représentants au Parlement italien sont élus au suffrage universel, direct, libre, égal et secret (art. 56). Les membres du Parlement représentent l’ensemble de la population; ils ne sont pas liés par des ordres ou des instructions et ne sont soumis qu’à leur conscience. Libres de tout mandat impératif, ils représentent la nation (art. 1er et 67).

86.Conformément aux règles parlementaires, le principe majeur est le principe de majorité qui inclut la pleine acceptation d’une certaine protection des minorités politiques, à savoir leur droit d’être entendues au Parlement, la possibilité d’une opposition politique et le changement de pouvoir, les groupes de parlementaires dits mixtes, etc.

Système é lecto ral et ré partition proporti onnelle des siè ges au Parlement

87.Conformément à la législation mentionnée au paragraphe 39 ci-dessus, le peuple élit les membres des deux chambres du Parlement.

Fonctions du Parlement ( art . 70 et suivant s de la Constitution)

88.La Constitution confère la fonction législative au Parlement. Celui-ci contrôle les politiques et les activités du Président du Conseil des ministres, comme celles du Conseil des ministres, bien que les projets de loi puissent être initiés par les deux chambres et doivent être adoptés à la majorité dans chacune d’elles. Les deux chambres exercent collectivement la fonction législative (Bicameralismo perfetto), et l’initiative législative appartient au Gouvernement, à chaque membre des chambres, et aux organes et institutions auxquels elle est conférée par la loi constitutionnelle (art. 70).

89.Les chambres sont également habilitées à déclarer la guerre et à accorder au Gouvernement les pouvoirs nécessaires. Elles ratifient par une loi les traités internationaux de nature politique ou qui prévoient des modifications du territoire, ou des arbitrages et des règlements judiciaires, ou imposent des charges pour les finances, ou des modifications de lois (art. 78 à 81).

90.La relation entre le Parlement et le Gouvernement implique que le premier est habilité à soumettre le chef du gouvernement et son Conseil des ministres à un vote de confiance, et que le chef du Gouvernement (appelé en Italie Président du Conseil des ministres) est habilité à nommer les ministres, sur proposition du chef de l’État, comme l’énoncent les articles 92 (par. 2) et 95, et à diriger et superviser la politique du Gouvernement (art. 76, 77, 94 et 95).

91.L’article 95 dispose ce qui suit: «Le Président du Conseil des ministres dirige la politique générale du Gouvernement et en est responsable. Il maintient l’unité d’orientation politique et administrative, en favorisant et en coordonnant l’activité des ministres».

Le Gouvernement (art. 92 à 96 de la Constitution)

92.Le Gouvernement de la République est composé du Président du Conseil des ministres et des ministres qui constituent ensemble le Conseil des ministres (art. 92, par. 1).

93.Sur le plan de la procédure, le chef de l’État nomme un candidat à la présidence du Conseil des ministres. Suite à sa nomination, le Président du Conseil des ministres fixe un délai durant lequel il doit obtenir la confiance du Parlement. Pour diriger le Gouvernement, lui et son équipe doivent remporter un vote de confiance auprès des deux chambres (art. 94, par. 1 et 3).

94.Le Parlement est habilité à contrôler le Gouvernement, mais cela n’implique pas que le rejet par une chambre d’une proposition du Gouvernement puisse entraîner sa démission. En tant que garantie constitutionnelle et véritable expression du principe de séparation des pouvoirs, la Loi fondamentale dispose expressément que la motion de censure doit être signée par un dixième au moins des membres de chaque chambre et ne peut être discutée que trois jours après son dépôt (art. 94, par. 5).

95.Le chef du gouvernement dirige la politique générale du Gouvernement et il en est responsable. Il/elle garantit l’unité des politiques générales et administratives en encourageant et en coordonnant les activités des ministres. Dans le cadre de ces orientations, chaque ministre dirige indépendamment son portefeuille et en assume les responsabilités. Il peut également déposer des projets de lois (art. 71) et rédiger des décrets-lois ou des décrets législatifs (art. 76 et 77).

96.M. Matteo Renzi est l’actuel Président du Conseil des ministres et chef du Gouvernement; lui et son gouvernement ont obtenu la confiance du Parlement en février 2014. Son gouvernement a engagé un programme comportant des réformes institutionnelles, la modernisation de l’administration publique, la réforme du système judiciaire et du marché du travail, des réductions des taux d’imposition, la relance du développement technologique, l’évolution des droits des femmes et l’amélioration des services sociaux et éducatifs.

Un État fondé sur la règle de droit

97.Le principe structurel de l’État repose sur la règle de droit et il impose à toutes les fonctions étatiques d’adhérer au droit et à la justice, en particulier aux droits fondamentaux. Les pouvoirs exécutifs et judiciaires sont liés par les normes juridiques de chaque type, y compris par le droit non écrit (droit coutumier et principes juridiques généraux).

98.Les normes juridiques prévalent sur toutes les lois de l’État. Une forme particulière de cette prévalence s’applique au principe de priorité de la Constitution, selon lequel aucun texte de l’État ne peut aller à son encontre. De ce fait, le Parlement lui-même – à savoir les représentants démocratiquement élus du peuple – est lié par l’ordre constitutionnel.

99.Lier le Parlement à la Constitution était une préoccupation majeure des rédacteurs de la Loi fondamentale. Les auteurs de la Constitution eux-mêmes sont contraints par un noyau essentiel de principes constitutionnels fondamentaux qui ne peuvent faire l’objet d’une révision (art. 139).

100.Un État fondé sur la règle de droit s’appuie en outre notamment sur l’indépendance du pouvoir judiciaire, la mise en place de la compétence constitutionnelle, le précepte de sécurité juridique et la proportionnalité des moyens et des fins des mesures de l’État qui portent atteinte aux droits des individus.

101.L’application du principe d’un État fondé sur la règle de droit garantit l’exécution impartiale de la fonction étatique et empêche l’État et la loi de devenir les simples instruments de dictateurs politiques. Conformément à la dynamique du processus démocratique, le principe de l’État fondé sur la règle de droit vise à garantir la continuité et la stabilité.

Le pouvoir judiciaire (art. 101 à 113 de la Constitution)

102.Selon le système de l’État de droit avec partage des pouvoirs, la Loi fondamentale accorde une place majeure à la jurisprudence.

103.Le pouvoir judiciaire est confié à des juges indépendants soumis exclusivement à la loi (art. 101). La magistrature constitue un ordre autonome et indépendant, non inféodé aux autres pouvoirs, comme l’énonce l’article 104.

104.La loi fixe les règles concernant l’organisation de la justice et de chaque magistrature. De manière plus spécifique, elle garantit et protège l’indépendance des juges, des juridictions spéciales, du ministère public et des personnes étrangères à la magistrature qui participent à l’administration de la justice (art. 108).

105.L’indépendance de la magistrature n’implique pas l’absence d’organe disciplinaire. De fait, la Loi fondamentale prévoit l’existence du Conseil supérieur de la magistrature (Consiglio Superiore della Magistratura), présidé par le Président de la République, et qui traite essentiellement des fautes graves commises par les juges.

106.Comme l’énonce l’article 105, les nominations (le recrutement des magistrats se fait par concours), affectations, mutations, avancements et mesures disciplinaires concernant les magistrats, relèvent de la compétence exclusive du Conseil supérieur de la magistrature.

107.Compte tenu du principe de séparation des pouvoirs d’une part, et du respect de la démocratie et des droits de l’homme d’autre part, les juges extraordinaires sont interdits et aucun tribunal post factum n’est autorisé.

108.Seules des sections spécialisées pour des matières déterminées peuvent être créées au sein des juridictions ordinaires. Le pouvoir judiciaire est exclusivement exercé par des tribunaux ordinaires et des tribunaux spéciaux, à savoir le Conseil d’État, la Cour des comptes et les tribunaux militaires, tous régis par la loi.

109.Aucune modification n’a été apportée à la section concernée de la Constitution italienne (art. 101 et suiv.).

110.Plus récemment, suite à l’affaire C-379/10, Commission c. Italie, la Cour de justice de l’Union européenne a constaté (arrêt du 24novembre 2011) que l’Italie commettait une violation du droitde l’UE en excluant toute responsabilité de l’État italien pour les dommages causés à des particuliers du fait d’une violation du droit de l’UE commise par une juridiction nationale statuant en dernier ressort, lorsque cette violation résulte d’une interprétation des règles de droit ou d’une appréciation des faits et des preuves effectuée par cette juridiction.

111.La loi no18/2015 a donc été mise en place – Cette réforme préserve le système mixte institué par la loi précédente (loi no117/88) reposant sur la responsabilité directe de l’État et sur la responsabilité indirecte du magistrat.

112.La juridiction constitutionnelle est exercée par la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle (art. 134 à 137 de la Constitution)

113.La Cour constitutionnelle ne connaît que des atteintes à des dispositions constitutionnelles (art. 127 et 134 à 137).

114.Elle est composée de 15 juges nommés pour un tiers par le Président de la République, pour un tiers par le Parlement réuni en congrès, et pour un tiers par les magistratures suprêmes ordinaires et administratives.

115.La Cour constitutionnelle remplit de diverses manières sa mission de gardienne suprême de la Constitution. Elle siège en fonction des missions qu’elle est appelée à remplir. Ainsi, elle supervise les étapes préliminaires des référendums et est habilitée à se prononcer sur les accusations portées contre le Président de la République.

116.Quand les autorités centrales et locales estiment qu’une loi de l’État ou d’une région est inconstitutionnelle, elles peuvent porter plainte auprès de la Cour constitutionnelle. La Cour s’assure ainsi que les autorités agissent bien dans le respect de la Constitution. Elle arbitre également les conflits entre les pouvoirs de l’État et statue lors des procédures entre autorités centrales et locales.

117.Les tribunaux doivent examiner d’office (le ministère public), ou à la demande du requérant/défendeur, si les dispositions applicables sont conformes à la Loi fondamentale.

118.Quand un tribunal juge inconstitutionnelle une loi dont dépend la validité de son jugement, conformément à l’article 134, il suspend la procédure/sursoit à statuer et obtient une décision de la Cour constitutionnelle.

119.La Cour constitutionnelle juge (et ses décisions ne sont pas susceptibles d’appel): i) les litiges relatifs à la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi adoptés par l’État ou les régions: ii) les conflits d’attribution entre les pouvoirs de l’État, ceux entre l’État et les régions, et entre les régions; iii) les accusations portées contre le Président de la République, conformément à la Constitution.

120.La Cour se prononce sur la validité de la législation, sur son interprétation et sur le point de savoir si son application, dans la forme et dans le fond, est conforme à la Loi fondamentale. Ainsi, lorsque la Cour déclare l’inconstitutionnalité d’une loi ou d’un acte ayant force de loi, la norme cesse de produire effet dès le jour suivant la publication de la décision.

L’État italien

121.La République se compose de communes, provinces, métropoles, régions et de l’État. Ce sont des entités autonomes ayant un statut, des pouvoirs et des fonctions propres, conformément aux principes établis par la Constitution (art. 5, 114 et suiv.). En particulier, aux termes de leurs «statuts spéciaux» (adoptés par la loi constitutionnelle), des formes et des conditions particulières d’autonomie sont accordées au Frioul-Vénétie Julienne, à la Sardaigne, à la Sicile, au Trentin-Haut-Adige et à la Vallée d’Aoste.

122.La Loi fondamentale énonce de manière exhaustive les compétences se rapportant aux domaines dans lesquels le Parlement est habilité à légiférer, c’est-à-dire la plupart des domaines importants de la vie des citoyens. Toutefois, au cours des dernières décennies, la législation a progressivement évolué vers une reconnaissance accrue du rôle des régions.

123.L’existence d’une sorte de tension entre une orientation unitaire d’une part et un transfert de compétences au niveau régional, de l’autre, doit être soulignée. Le système italien associe une organisation étatique décentralisée à une division verticale des pouvoirs, ce qui complète la séparation classique entre pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

124.Par le truchement de la Conférence État-Régions et, plus généralement, par l’intermédiaire du Gouvernement et du Parlement, les régions apportent leur concours à l’administration et à la législation de l’Italie, de même qu’à l’étude des questions spécifiques intéressant l’Union européenne.

125.Dans le respect de la Constitution italienne, les régions doivent se conformer aux principes de l’État républicain, démocratique et social en vertu de la primauté du droit dans l’acception de la Loi fondamentale. Dans ce cadre, les régions sont des «entités autonomes locales» dotées de leurs propres constitutions/statuts, parlements et gouvernements et elles sont même habilitées à conclure des accords internationaux avec d’autres États (art. 117).

126.Les organes de la région sont plus précisément les suivants: le Conseil régional – il exerce le pouvoir législatif accordé à la région et toutes les autres fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution et par la loi (il peut soumettre des propositions de loi au Parlement); le nombre de ses membres est fonction du nombre d’habitants de la région; et le Gouvernement régional – organe exécutif de la région dont le Président, qui représente la région, dirige la politique générale et en est responsable (il/elle promulgue les lois et les règlements régionaux et dirige l’exécution des fonctions administratives déléguées à la région par l’État, en se conformant aux instructions du Gouvernement central) (art. 121).

127.Eu égard au principe de souveraineté populaire, le pouvoir législatif appartient à l’État et aux régions, conformément à la Constitution et dans les limites fixées par la législation de l’UE et les obligations internationales (art. 117).

128.Bien que l’État ait le pouvoir exclusif de légiférer dans des domaines clés, tels la politique étrangère et les relations internationales, le droit d’asile, les organes de l’État et la loi électorale, la Constitution confère un pouvoir législatif concurrent aux régions dans certains domaines, comme leurs relations internationales et leurs relations avec l’UE, le commerce extérieur, la protection et la sécurité du travail (art. 117, par. 3).

129.Afin d’exprimer pleinement la volonté populaire, les autorités locales disposent d’un pouvoir législatif exclusif (résiduel) pour toutes les questions qui ne relèvent pas expressément de l’État (art. 117, par. 4). Dans cet esprit, par exemple dans les domaines où un pouvoir législatif concurrent leur est conféré, les régions ne peuvent légiférer en ce qui concerne les principes fondamentaux qui relèvent exclusivement de l’État.

Le processus législatif et l’Union européenne

130.Bien qu’il ne soit pas fait référence aux relations entre l’État et l’UE dans la première partie de la Constitution, elles figurent expressément dans sa deuxième partie. Les régions et les provinces autonomes prévoient aussi la mise en œuvre et l’exécution des obligations internationales et des lois de l’UE, conformément aux procédures énoncées par les lois de l’État (art. 117, dernier paragraphe).

Coopération entre les ré gions

131.Les relations entre autorités centrales et régions, et entre les régions elles-mêmes, se caractérisent généralement par la coopération, ce qui permet à la fois une approche globale et une variété culturelle et régionale (art. 117; par. 8).

Les commune s

132.Les communes occupent une forte position. Elles peuvent être considérées comme une partie spécialement structurée de l’administration des régions, tout en possédant une autonomie administrative énoncée dans la Constitution. Elles constituent des entités juridiques indépendantes dotées de leurs propres lois, budget et personnel.

133.En tant que communes, elles ont droit à l’autonomie administrative. Exclusivement habilitées à trancher toutes les questions concernant la communauté locale relevant de leur compétence, dans le cadre réglementaire, elles sont en même temps le premier échelon de l’administration publique générale, à la fois aux niveaux national et régional, et soumises au contrôle des autorités supérieures.

Affectation des finances et du budget

134.Chaque année, les chambres votent le projet de loi sur le budget dont la rédaction incombe au Gouvernement. Pour ne pas porter atteinte à l’équilibre social et se conformer pleinement au principe de l’État social, la loi d’approbation du budget ne peut prévoir aucun nouvel impôt ou nouvelles dépenses, et toute autre loi qui comporte la création ou l’aggravation d’une charge publique doit indiquer les moyens d’y faire face (art. 81).

135.Pour garantir l’indépendance financière du Gouvernement et des régions, la Loi fondamentale veille à ce que les régions disposent de fonds suffisants, essentiellement par la répartition des revenus fiscaux. De fait, elles reçoivent une part du produit des recettes fiscales du Trésor public relatives à leur territoire. Par ailleurs, les autorités locales disposent de ressources autonomes (leurs propres actifs qui leur sont attribués selon les principes généraux établis par les lois de l’État). Elles jouissent également de l’autonomie financière pour les recettes et les dépenses (art. 119).

136.Pour promouvoir le développement économique, la cohésion sociale et la solidarité, et éliminer les inégalités économiques et sociales, l’État peut allouer des ressources additionnelles ou adopter des mesures ad hoc en faveur de régions, de provinces et de communes spécifiques (art. 119, par. 4).

137.Le Gouvernement actuel a notamment pour objectif: la réduction du taux de chômage, la lutte contre la ségrégation horizontale et verticale; l’élimination des obstacles qui empêchent les femmes d’entrer ou de revenir sur le marché du travail; la lutte contre toutes les formes de discrimination et l’amélioration des politiques de conciliation.

138.En 2014, les principaux secteurs de l’économie italienne étaient: le commerce de gros et de détail, les transports, le logement; la restauration (20,1 %); l’industrie (18,5 %); l’administration publique, la défense, l’éducation, la santé et l’action sociale (17,2 %). Les principaux partenaires à l’exportation de l’Italie sont: l’Allemagne, la France et les États-Unis et ses principaux partenaires à l’importation: l’Allemagne, la France et la Chine.

L ’ État social

139.Hormis la reconnaissance des libertés dites négatives (à savoir que l’État reconnaît simplement les droits et n’envisage pas l’adoption de mesures particulières), le passage d’un État moderne à un État social implique la reconnaissance notamment de droits sociaux, ce qui exige l’intervention de l’État.

140.Conformément au principe structurel de protection sociale, le Parlement a pour obligation première d’assurer la liberté de vivre à l’abri des besoins, une existence conforme à la dignité humaine et une participation appropriée à la prospérité générale. Il y parvient grâce aux contrats sociaux et à la résolution des conflits, à l’organisation de la société par la planification de l’État, à l’offre de services publics et au progrès économique et social.

141.L’objectif essentiel consiste à traiter les situations de besoins sociaux et d’inégalités engendrées par la maladie, l’âge, le handicap, le chômage et autres situations défavorables (pour toute information complémentaire, on se reportera aux paragraphes 118 et suivants ci‑dessous).

II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme

Introduction

142.L’Italie est l’un des membres fondateurs de l’Union européenne (janvier 1958), du Conseil de l’Europe (mai 1949) et de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) (1949)., Elle est membre de plusieurs organisations et institutions internationales, notamment l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le G-7 et le G-20. Compte tenu de son exceptionnelle richesse culturelle, l’Italie abrite 51 sites inscrits au Patrimoine mondial de l’humanité (en juillet 2014).

143.Enfin, des crédits spéciaux ont été alloués au financement de projets de sauvegarde du patrimoine culturel; leurs principaux effets sont attendus dès 2016.

L’Italie et l’Union européenne

144.L’Italie a été à l’avant-garde de l’unification économique et politique européenne en rejoignant l’Union monétaire en 1999. En tant que membre fondateur de l’UE, elle a été l’un des principaux moteurs de l’intégration européenne, de la réforme institutionnelle et de l’expansion de l’Union dès les toutes premières années de la communauté. Un autre élément essentiel tient au rôle de l’Italie dans le cadre de l’UE.

L’Italie et l’Organisation des Nations Unies

145.Le Gouvernement italien soutient pleinement l’Organisation des Nations Unies au sein de laquelle il joue un rôle actif notamment en ce qui concerne les opérations de maintien et de consolidation de la paix, la garantie de la sécurité internationale, l’aide au développement pour les pays les moins avancés, la campagne sur le moratoire sur la peine de mort, et l’élimination de la mutilation génitale féminine, des mariages précoces et des mariages forcés.

146.L’Italie a participé à différentes conférences internationales, notamment à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995), et établit périodiquement des rapports pertinents (dont le dernier a été soumis début 2014).

147.L’Italie a également participé activement aux négociations sur le programme de développement pour l’après-2015 en défendant la possibilité de traiter directement la question de l’égalité entre les sexes et en l’intégrant aux autres buts et objectifs. Plus généralement, l’Italie défend fermement une approche plus dynamique pour soutenir les processus de paix, en particulier en Afrique, et pour gérer les crises migratoires avec une approche commune.

148.Durant ses deux dernières présidences tournantes du Conseil de l’UE (juillet-décembre 2003 et juillet-décembre 2014), l’Italie a, notamment, défendu activement l’approbation des Orientations de l’UE sur les enfants face aux conflits armés – élaborées en étroite collaboration avec le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour les enfants et les conflits armés (M. O. Otunnu); elle a relancé les négociations sur la Directive horizontale dite «d’ensemble»de l’UE de 2008 sur la non-discrimination, en mettant spécifiquement l’accent sur la collecte de données – nécessaire pour orienter les politiques comme il se doit, et sur la lutte contre la traite des êtres humains.

149.Plus généralement, l’Italie encourage le dialogue avec les pays tiers, dans le cadre d’initiatives telles que le processus de Rabat. Conformément à ce dernier et au Dialogue UE-Afrique sur la migration et la mobilité, la présidence italienne de l’UE a encouragé «l’Initiative pour la route migratoire UE-Corne de l’Afrique».

A.Adhésion aux normes internationales relatives aux droits de l’homme

Instruments internationaux

Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966

Signé le 18 janvier 1967 et ratifié le 15 septembre 1978

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966

Signé le 18 janvier 1967 et ratifié le 15 septembre 1978

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 1965

Signée le 13 mars 1968 et ratifiée le 5 janvier 1976. Des réserves ont été apportées aux articles 4 a), 4 b) et 6, et à la Déclaration faite en vertu de l’article 14

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1979

Signée le 17 juillet 1980 et ratifiée le 10 juin 1985

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants, 1984

Signée le 4 février 1985 et ratifiée le 12 janvier 1989. Déclaration faire en vertu des articles 21 et 22

Convention relative aux droits de l’enfant, 1989

Signée le 26 janvier 1990 et ratifiée le 5 septembre 1991

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 1990

L’Italie rappelle qu’elle a ratifié les Conventions C143 et C189 de l’OIT, et accepté à ce titre de se soumettre à des examens périodiques.

Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif

Signée le 30 mars 2007 et ratifiée le 15 mai 2009

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Signé le 28 septembre 2009 et ratifié le 20 février 2015

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Signée le 3 juillet 2007 et ratifiée le 8 octobre 2015

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la participation d’enfants aux conflits armés, 2000

Signé le 6 septembre 2000 et ratifié le 9 mai 2002

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 2000

Signé le 6 septembre 2000 et ratifié le 9 mai 2002

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications

Signé le 28 février 2012 et ratifié le 4 février 2016

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant les communications individuelles, 1966

Signé le 30 avril 1976 et ratifié le 15 septembre 1978

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, 1989

Signé le 13 février 1990 et ratifié le 14 février 1995

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, relatif aux communications présentées par des particuliers et à la procédure régissant leur examen, 1999

Signé le 10 décembre 1999 et ratifié le 22 septembre 2000

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, ayant pour objet l’établissement de visites régulières des organismes nationaux et internationaux sur les lieux de détention, 2002

Signé le 20 août 2003 et ratifié le 3 avril 2013

Autres instruments des Nations Unies relatif s aux droits de l ’ homme e t instruments connexes

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 1948

Ratifiée le 4 juin 1952

Convention relative à l’esclavage, 1926, modifiée en 1955

Participation le 4 février 1954

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, 1950

Ratifiée le 18 janvier 1980

Convention relative au statut des réfugiés, 1951 et son Protocole, 1967

La première a été signée le 23 juillet 1952 et ratifiée le 15 novembre 1954; le suivant a été ratifié le 26 janvier 1972

Convention relative au statut des apatrides, 1954

Signée le 20 octobre 1954 et ratifiée le 3 décembre 1962

Convention sur la réduction des cas d’apatridie, 1961

Ratifiée le 1er décembre 2015

Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 1998

Signé le 18 juillet 1998 et ratifié 26 juillet 1999

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000, et ses Protocoles additionnels contre le trafic illicite de migrants par terre, air, mer, et visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

Signés le 12 décembre 2000 et ratifiés le 2 août 2006

Conventions de l ’ Organisation inte rnationale du T ravail

Convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921

Ratifiée le 8 septembre 1924

Convention (no 29) sur le travail forcé ou obligatoire, 1930

Ratifiée le 18 juin 1934

Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

Ratifiée le 22 octobre 1952

Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948

Ratifiée le 13 mai 1958

Convention (no 97) sur les travailleurs migrants, 1949

Ratifiée le 22 octobre 1952

Convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949

Ratifiée le 13 mai 1958

Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951

Ratifiée le 8 juin 1956

Convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952

Ibidem

Convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957

Ratifiée le 15 mai 1968

Convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957

Ratifiée le 12 août 1963

Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958

Ibidem

Convention (no 118) sur l’égalité de traitement, 1962

Ratifiée le 5 mai 1967

Convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964

Ratifiée le 5 mai 1971

Convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969

Ratifiée le 23 juin 1981

Convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970

Ratifiée le 5 mai 1971

Convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970

Ratifiée le 28 juillet 1981

Convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973

Ibidem

Convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975

Ratifiée le 23 juin 1981

Convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978

Ratifiée le 28 février 1985

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Ratifiée le 7 juin 2000

Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999

Ratifiée le 7 juin 2000

Convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000

Ratifiée le 7 février 2001

Conventions de l ’ Organisation des Nations Unies pour l ’ éducation, la science et la culture

Convention contre la discrimination dans l’éducation, 1960

Ratifiée le 6 octobre 1966

Autres instruments internationaux pertinents

150 . L ’ Italie a ratifié les Conventions de Genève de 1949 , le 17 décembre 1951 et leurs Protocoles additionnels, le 27  février 1986. Le 2 avril 2014, elle a également ratifié le Traité sur le commerce des armes.

151.Au niveau régional, l’Italie a ratifié plusieurs instruments relatifs aux droits de l’homme, tels la Convention de 1950 pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales (en 1955) et les Protocoles additionnels 1 à 14, excepté le 12 (signé à Rome, en novembre 2000), la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (en 1988), y compris ses deux Protocoles facultatifs (en 1999), et la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants (en 2003); la Charte sociale européenne (1999); la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote (2012)); la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (Convention de Varsovie (2010)); et la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul (2013)).

152.La liste complète des Conventions du Conseil de l’Europe ratifiées par l’Italie figure à l’adresse: http://www.coe.int/en/web/conventions/fulllist/conventions/treaty/country/ITA?p_auth=i8cEs5rg.

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national

Liste des droits fondamentaux énoncés dans la Constitution

153.Les droits fondamentaux énoncés dans la Constitution sont essentiellement les droits aux libertés destinés à protéger l’individu de toute ingérence de l’État. Parallèlement, ils offrent un cadre dans lequel les individus, dont la personnalité, l’indépendance, l’autodétermination et la responsabilité doivent être respectés par l’État, peuvent s’épanouir librement.

154.Dans le cadre constitutionnel, l’individu n’est pas considéré comme une entité autonome mais comme un élément de la société à laquelle il est lié sans atteinte à sa dignité. De fait, la République reconnaît et garantit les droits de l’homme et assure la solidarité politique, économique et sociale (art. 2).

Droits aux libertés

155.Les Principes fondamentaux de la Constitution italienne (art. 1 à 12), qui mentionnent expressément que l’État doit, dans toutes ses fonctions, respecter et protéger la dignité et l’égalité de l’individu (art. 2 et 3), englobent les «principes suprêmes» et viennent en tête de la liste des droits fondamentaux.

156.Ces droits sont garantis à tous. La Constitution dispose que tous les citoyens jouissent de droits égaux et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d’opinions politiques et de conditions personnelles ou sociales (art. 3).

157.Plus précisément, «Il appartient à la République d’éliminer les obstacles d’ordre économique ou social, qui en limitant de fait la liberté et l’égalité des citoyens, entravent le plein développement de la personne humaine et la participation effective de tous les travailleurs à l’organisation politique, économique et sociale du pays (art. 3, par. 2).»

158.Les droits fondamentaux sont ainsi les suivants: le droit à la vie, à l’intégrité physique, et à la liberté individuelle (art. 13), le droit à l’égalité de traitement, notamment à l’égalité des droits des hommes et des femmes dans tous les domaines (art. 3), le droit à la liberté de circulation (art. 16) et les droits à la liberté de conscience et de culte (art. 19), comme le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions, qui inclut la liberté de presse (art. 21). Des garanties spéciales pour les familles comme pour l’accès à l’éducation et au marché du travail sont consacrées et inscrites dans la première partie de la Constitution italienne.

Hormis les dispositions relatives au droit à la liberté d’expression (art. 21), le droit à la liberté de réunion et d’association (art. 17 et 18) complété par le droit de former des partis politiques (art. 49), sont garantis à tous les ressortissants italiens;

L’article 15 garantit sans distinction de nationalité l’inviolabilité du secret de la correspondance et des télécommunications;

L’article 14 souligne l’inviolabilité du domicile.

Et, de façon générale, le droit à la propriété est protégé par l’article 42.

159.En tant que pendant naturel au principe d’égalité (art. 3), l’article 10 prévoit le principe de respect des non-citoyens, des demandeurs d’asile, et de manière générale, des étrangers.

160.Il dispose ce qui suit: «Aucun ressortissant italien ne peut être privé de la nationalité italienne ou extradé vers un pays étranger». Quiconque est politiquement persécuté ou privé de l’exercice des libertés démocratiques dans son propre pays, a droit d’asile.

161.L’Italie n’accorde pas l’extradition pour des délits politiques (art. 26) – excepté pour le crime de génocide (à cet égard, la loi constitutionnelle no 1/1967 prévoit: «En cas de génocide, les derniers alinéas des articles 10 et 26 de la Constitution italienne, ne s’appliquent pas»).

162.En Italie, les étrangers jouissent des mêmes droits fondamentaux que ceux reconnus aux ressortissants italiens, y compris les droits prévus par les instruments internationaux et étendus aux non-citoyens. En outre, le principe de la dite condition de réciprocité s’applique (Disposition préliminaire au Code civil, 16).

163.La Première partie de la Loi fondamentale (art. 13 à 54), intitulée «Droits et devoirs des citoyens», inclut de nombreux droits protégés en tant que droits fondamentaux. Plus en détail, le Titre premier est consacré aux «Rapports civils»; le Titre II, aux «Rapports éthiques et sociaux», le Titre III aux «Rapports économiques» et le Titre IV aux «Rapports politiques» – tous s’appuient sur la disposition selon laquelle nul ne peut être privé de sa capacité juridique, de sa citoyenneté ou de son nom pour des raisons politiques (art. 22). Il convient aussi de mentionner les garanties judiciaires énoncées à l’article 24 et suivants concernant: le droit à un procès équitable, le droit à la défense et les principes non bis in idem, nullum crimen, nulla poena sine lege, tempus regit actum, etc.

Droits culturels

164.L’article 9 de la Loi fondamentale garantit la liberté des arts et de la science (Recherche et enseignement): «La République favorise le développement de la culture et la recherchescientifique et technique». Ces droits à la liberté ne sont soumis à aucune restriction légale. Cette disposition inclut le droit à la liberté pour tous les artistes et tous ceux qui participent à l’exécution et à la diffusion d’œuvres d’art, sans ingérence des pouvoirs publics dans le domaine de l’art. La Loi fondamentale confie également à l’État la tâche de maintenir et d’encourager une vie culturelle libre. Elle dispose en outre que les arts, les sciences, et l’enseignement sont libres (art. 33) et que les écoles sont ouvertes à tous. Avant tout, l’instruction élémentaire est obligatoire et gratuite (art. 34, par. 3). Afin de garantir les meilleurs niveaux d’éducation (art. 9), élèves et étudiants peuvent, en cas de ressources financières insuffisantes, demander des bourses, des allocations et autres prestations, attribuées par concours.

Droits sociaux

165.L’État social ressort notamment des articles 4, 32, 34, 36 (par. 1), 36 (par. 3), 37 (par. 1), 37 (par. 3) et 38 de la Loi fondamentale, qui impose à l’État de s’engager dans des activités de politiques et de protection sociales, et d’instaurer la justice dans ce domaine (elle lui interdit de s’abstenir en la matière).

166.Le principe de l’État social est concrétisé par plusieurs dispositions de droit fondamental, dans des domaines à la fois essentiels et importants dans la vie de tous les jours: l’obligation de protection qui incombe à l’État devient une obligation d’agir conformément aux principes de l’État social. De ce fait, la République protège ledroit à la santé pourtous et garantit les meilleurs niveaux de santé physique et mentale possibles, en dispensant également des soins médicaux gratuits aux personnes démunies (art. 32, par. 1). L’article 38, en conjonction avec l’article 2, alinéa 2 de la Loi fondamentale, impose à l’État de garantir un niveau de vie minimum aux personnes dans le besoin.

167.Les articles 29 à 31 qui énoncent le devoir de l’État de protéger le mariage et la famille, la maternité et les enfants nés hors mariage, engagent le Parlement et le Gouvernement à offrir des conditions de développement physique et mental égales.

168.Le principe général d’égalité, inscrit à l’article 3, impose à l’État d’étendre la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes et plus généralement, de progresser vers l’abolition des inégalités et des barrières existantes, qui affectent en particulier les personnes handicapées (Nul ne peut faire l ’ objet de discrimination en raison d ’ un handicap (art. 38, par. 3).

169.Dans le domaine du travail et du droit du travail, il faut mentionner: le droit garanti par l’article 39 de la Loi fondamentale de former des associations et des syndicats pour préserver et améliorer les conditions de travail et les conditions économiques, et les articles 37 et 51 relatifs à l’égalité d’accès à l’emploi et aux fonctions publiques et à l’égalité des sexes.

Droits économiques

170.Le système économique italien a notamment pour fondement: un système mixte d’entreprenariat et de propriété privée, une planification centrale confiée aux autorités publiques, un vaste système de protection des travailleurs, la protection des biens conçue globalement, y compris la vente ou la cession des biens, la liberté de travailler dans le domaine de l’entreprise, etc.

171.Conformément à la règle de droit, la Constitution prévoit des droits économiques, tels le droit de propriété, la liberté d’initiative en matière économique, le droit au travail et au libre choix de la profession. En Italie, les droits précités s’accompagnent notamment du droit de former des syndicats (art. 39), du droit à des conditions de travail justes et favorables (art. 36), à l’égalité de traitement (art. 37) et à la sécurité sociale (art. 38). De ce fait, pour appliquer le principe de solidarité sociale (art. 2), la loi peut imposer des limites au droit de propriété et aux initiatives économiques, conformément aux articles 41 et 42 respectivement.

172.Afin de relancer l’économie italienne, l’initiative publique joue un rôle notoire pour soutenir les activités économiques privées, en particulier dans les zones et les secteurs en crise, outre les interventions de l’UE essentiellement mises en œuvre grâce au Fonds social européen.

173.La Constitution italienne consacre les principes économiques suivants: les principes relatifs au marché du travail et aux droits des travailleurs; ceux relatifs au patrimoine; les principes destinés à soutenir des secteurs spécifiques et ceux qui réglementent l’intervention des pouvoirs publics.

174.En vertu de l’article 1er de la Constitution, l’Italieest une République fondée sur letravail; de ce fait, l’article 35 prévoit l’intervention de l’État en faveur du marché du travail et de la protection de l’emploi à tous les niveaux. Qui plus est, les articles 36, 37, 38 et 46 2) prévoient un salaire égal, l’égalité d’accès au marché du travail et la sécurité sociale.

175.À la lumière de ces éléments, il convient de mentionner les nouveautés suivantes:

a)Pour parvenir à un marché du travail ouvert et dynamique, la loi no 183/2014, appelée «loi pour l’emploi» vise à développer et à faciliter par diverses mesures la généralisation des contrats de travail à durée indéterminée (CDI) en tant que mode général des relations de travail. Dans ce contexte, un service d’inspection sera bientôt créé, comme le spécifie la loi précitée. Il sera chargé des activités d’inspection, de manière à réunir et à remplacer les contrôles effectués par le Ministère du travail et des politiques sociales, l’Institut national de sécurité sociale et l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail. Plus précisément, la «loi pour l’emploi» a pour double objectif de favoriser l’accès à l’emploi et de réformer à la fois le marché du travail et le système de protection sociale. La réforme a été mise en œuvre par plusieurs textes législatifs, tel le décret-loi no 34/2014 converti en loi no 78/2014.

b)Parmi les politiques nationales destinées à faciliterl’accès à l’emploi des personnes handicapées, il faut mentionner les aides accordées aux employeurs qui recrutent des personnes handicapées avec des CDI, allouées chaque année aux régions et financées par le Fonds pour le droit au travail des personnes handicapées créé au Ministère du travail par l’article 13, alinéa 4 de la loi no 68/1999, dont les montants sont les suivants:

Décrets

Re s sources

Décret 27 mai 2015

21 910 107 e uros

Décret 12 mai 2014

21 845 924 e uros

Décret 6 décemb r e 2013

12 590 387 e uros

Décret 18 juillet 2012

2 429 702 e uros

Décret 28 novemb r e 2011

2 725 800 e uros

c)Le décret-loi no 101/2013 prévoit que les administrations publiques fixent un nombre d’emplois garantis pour les catégories dites protégées, sur la base de quotas et de critères énoncés dans la législation existante, en réévaluant si nécessaire, le nombre total de leurs salariés. Après quoi, chaque administration est tenue de recruter avec un contrat à durée indéterminée (CDI) un certain nombre d’employés, en fonction de la différence entre le nombre fixé et le nombre existant d’employés. Qui plus est, les travailleurs handicapés employés en contrat à durée déterminée (CDD) ont en priorité le droit de bénéficier d’un CDI, dans les limites du quota obligatoire. La loi no 183/2014, dite «loi pour l’emploi», délègue au Gouvernement la question des décrets législatifs destinés à rationaliser et à réexaminer les procédures et les réalisations en matière de placement ciblé des personnes handicapées. Le 4 septembre 2015, le Conseil des ministres a approuvé un décret législatif portant sur les «Dispositions en faveur de la rationalisation et de la simplification des procédures et des réalisations imposées aux citoyens et aux entreprises, et autres dispositions en matière de relations de travail et d’égalité des chances, dansl’application de laloi no 183/2014», dont la première section concerne la rationalisation et la simplification en matière de placement ciblé des personnes handicapées.

d)Afin de promouvoir l’entreprenariat féminin, le Département de l’égalité des chances auprès de la Présidence du Conseil des ministres a créé en 2013 un guichet spécial du Fonds central de garanti pour les petites et moyennes entreprises (PME), suite à l’accord – signé le 14 mars 2013 – entre le Département de l’égalité des chances, le Ministère du développement économique et le Ministère de l’économie. Opérationnel depuis janvier 2014, ce guichet a pour objectif de promouvoir l’entreprenariat féminin en facilitant l’accès au crédit des entreprises détenues par des femmes. Le budget initial du guichet, soit 10 millions d’euros, financé par le Département de l’égalité des chances, a été augmenté de 20 millions d’euros par le décret-loi no 145/2013, converti après amendement en loi no 9/2014 (appelée «Plan destination Italie»).

e)Il s’élève ainsi actuellement à 30 millions d’euros, dont la moitié est destinée aux nouvelles entreprises lancées par des femmes. Le guichet intervient en tant que garantie directe, cogarantie et contre-caution en couverture d’opérations financières pour des sociétés détenues majoritairement par des femmes. En décembre 2014, le Département de l’égalité des chances, le Ministère du développement économique et le Ministère de l’économie ont signé la loi additionnelle étendant ces avantages aux travailleuses indépendantes. Par ailleurs, un mémorandum d’accord conclu entre le Département de l’égalité des chances, le Ministère du développement économique, l’Association bancaire italienne, Confindustria, Confapi, Enterprise Network Italy et l’Alliance des coopératives italiennes, prévoit un plan d’intervention destiné à faciliter l’accès au crédit des PME dirigées par des femmes (conformément à la loi no 215/1992 sur l’entreprenariat féminin et à la législation de l’UE), et des travailleuses autonomes, y compris des travailleuses indépendantes. Il instaure un plafond spécifique pour des initiatives en faveur d’entreprises détenues par des femmes ou de travailleuses indépendantes et vise en particulier à soutenir les nouvelles entreprises dirigées par des femmes, favoriser les nouveaux investissements et aider les femmes qui rencontrent des difficultés dans la gestion de leur affaire.

f)Pour remédier à la crise économique, l’Italie a aussi mis en place des mesures spécifiques d’aide aux familles, tel le «Bonus bébé», outre des prestations pour les familles nombreuses – disposition étendue aux migrants vivant en situation régulière en Italie.

Plus précisément le «Bonus Bebé » équivaut à une allocation mensuelle de 80 euros versée par l’Institut national de la sécurité sociale, dans les cas suivants: pour les enfants nouveau-nés et les enfants adoptés entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 par des familles dont le revenu annuel ne dépasse pas 25 000 euros.

Ce bonus passe à 160 euros pour les familles dont le revenu est inférieur et ne dépasse pas 7 000 euros par an.

g)En ce qui concerne les régimes de retraitedu secteur public, la loi no 02/2009 a relevé progressivement l’âge de la retraite des femmes, afin de permettre l’égalité de traitement des retraites. Cette égalité de traitement et l’interdiction de discrimination en matière de rémunération s’appliquent également aux fonds de pension complémentaires et collectifs. Dans le même sens, la loi no 214/2011 prévoit la création d’un Fonds pour l’emploi des femmes et des jeunes, doté de 740 millions d’euros pour 2012-2015.

h)Malgré la crise économique, les efforts engagés pour lutter contre la pauvreté ont été accrus. Le 28 janvier 2016, le Gouvernement a prévu un Plan de lutte contre la pauvreté, destiné à soutenir plus de 250 000 familles, avec une affectation de crédits d’environ 800 millions d’euros.

176.La réglementation du patrimoine est soumise à des contrôles spécifiques, pour faire en sorte que la personne puisse librement s’engager dans une activité économique, comme en dispose l’article 42 de la Constitution italienne.

177.Les organes des autorités centrales, tels le Ministère de l’économie, le Comité interministériel pour la programmation économique et la Banque d’Italie, coordonnent et contrôlent l’offre de crédits.

Progression des droits fondamentaux

178.Les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution ont été renforcés et/ou développés par la nouvelle législation, comme par les jugements rendus par les tribunaux nationaux, en particulier par la Cour constitutionnelle italienne. Un exemple récent de cette progression concerne l’égalisation des droits entre enfants légitimes et enfants nés hors mariage, prescrite par le décret législatif no 154/2013 – suite, notamment, à l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 335/2009.

Maintien des droits fondamentaux

179.la Loi fondamentale ne peut être modifiée que par ce que l’on appelle «la procédure renforcée» (art. 138). L’Assemblée constituante visait ainsi à créer une Constitution difficilement révocable par le Parlement.

180.L’article 139 souligne notamment que les modifications de la Constitution sont irrecevables si elles portent atteinte à la décision fondamentale adoptée à l’article 1er d’opter pour une forme républicaine, démocratique et sociale de l’État: «La forme républicaine de l’État italien ne peut faire l’objet d’une modification» (art. 139).

181.Qui plus est, les droits fondamentaux peuvent seulement être soumis aux restrictions spécifiées dans la Loi fondamentale elle-même et qui y sont énoncées. Dans tous les cas, le Parlement dispose uniquement des pouvoirs et des fonctions prévus par la Constitution (art. 55 et suiv.).

Mise en œuvre des droits fondamentaux internes

182.Le respect des droits de l’homme, inscrit dans les Constitutions européennes depuis le XIXe siècle, remonte aux révolutions du XVIIIe (Révolution américaine (1775-1783) et Révolution française (1789-1799)).

183.Les droits fondamentaux énoncés dans la Constitution sont contraignants pour les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire (art. 2, 3, 13 et suiv.). Les tribunaux indépendants en assurent la protection. Les articles 24 et 25 permettent à toute personne dont les droits fondamentaux ont été violés, d’ester en justice.

184.La conformité au droit et le respect des droits fondamentaux ont des incidences à tous les niveaux, par l’application des lois (car les dispositions doivent être interprétées à la lumière des droits fondamentaux protégés par la Constitution), et par l’activité des tribunaux et des autorités qui sont en permanence responsables de la protection de ces droits lorsqu’ils appliquent les dispositions: le respect des droits fondamentaux n’est donc pas seulement la pierre angulaire de la Constitution écrite, il est aussi en pratique au cœur de l’activité de l’État. Naturellement, l’Italie observe aussi l’article 10 de la Constitution:

L’ordre juridique italien se conforme aux principes universellement admis du droit international.

Plaintes pour anticonstitutionnalité

185.Les arrêts de la Cour constitutionnelle italienne contribuent à ce qui précède en interprétant la Constitution et en préservant ainsi la norme des droits fondamentaux. Les arrêts de la Cour sont contraignants pour les organes constitutionnels de l’État comme pour l’ensemble des tribunaux et des autorités, et ils ont force de loi.

La Cour constitutionnelle italienne joue donc un rôle central dans la protection des droits fondamentaux.

186.Sur le plan de la procédure, les tribunaux doivent examiner si les dispositions à appliquer sont conformes aux droits fondamentaux protégés par la Constitution italienne. Quand un tribunal considère qu’une loi dont dépend la validité de son jugement est inconstitutionnelle, il doit, en application de l’article 134 de la Loi fondamentale, suspendre la procédure et obtenir une décision de la Cour constitutionnelle.

Les droits fondamentaux au regard du droit civil et du droit pénal

187.L’administration de la justice touche en particulier à la relation entre l’État et les citoyens. De fait, la Constitution garantit le droit à la défense (art. 24) et l’indépendance des magistrats (art. 102). Les juges ne sont soumis qu’à la loi (art. 101 et 102). Le principe du droit à un procès équitable (art. 111) inclut le droit de la personne accusée d’être informée dans les plus brefs délais de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle (art. 111, par. 3), comme celui d’être jugée par les tribunaux (divisés en tribunaux ordinaires et en tribunaux spéciaux. Tel que signalé plus haut, les tribunaux ne peuvent être créés post factum).

188.De manière plus spécifique, tout citoyen est habilité à bénéficier d’un procès équitable mené par un tribunal indépendant et impartial, prévu par la loi (art. 25 et 102) et conformément à la maxime suivante: «nullum crimen, nulla poena sine lege» (art. 25, par. 2).

189.En vertu de l’article 24, chacun peut ester en justice pour protéger ses droits. Cette disposition concerne essentiellement le droit à la défense – droit inviolable – à tous les stades de la procédure juridique.

190.Ainsi, l’article 111 de la Constitution dispose ce qui suit: «La juridiction s’exerce par le procès équitable régi par la loi. Tout procès se déroule contradictoirement entre les parties, dans des conditions d’égalité, devant un juge tiers et impartial.La loi en garantit une durée raisonnable. Dans le procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d’une infraction soit, dans le plus bref délai possible, informée confidentiellement de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle, et qu’elle disposera du temps et des conditions nécessaires pour préparer sa défense. Elle doit avoir la faculté devant le juge d’interroger ou de faire interroger les personnes qui font des déclarations contre elle, d’obtenir la convocation et l’interrogatoire de personnes pour sa défense dans les mêmes conditions que l’accusation, ainsi que l’acquisition de tout autre moyen de preuve en sa faveur. La personne accusée est habilitée à être assistée d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée au procès. Le procès pénal est régi par le principe du contradictoire dans la formation de la preuve. La culpabilité du prévenu ne peut être prouvée sur la base de déclarations faites par ceux qui, par libre choix, se sont toujours volontairement soustraits à l’interrogatoire du prévenu ou de son défenseur. La loi règle les cas danslesquels la formationde la preuve n’a pas lieu contradictoirement par consentement du prévenu ou pour la constatation d’une impossibilité de nature objective, ou par l’effet d’une conduite illicite prouvée. Toutes les décisions juridictionnelles doivent être motivées. Le pourvoi en cassation pour violation de la loi est toujours admis contre les arrêts et contre les mesures concernant la liberté de la personne, prononcés par les organes juridictionnels ou spéciaux. Il ne peut être dérogé à cette règle que pour les jugements des tribunaux militaires en temps de guerre. Les pourvois en cassation contre les décisions du Conseil d’État et de la Cour des comptes ne sont admis que pour des motifs relatifs à la juridiction.»

191.Les droitsfondamentaux ont été créés essentiellement afin de protéger la dignité humaine. Pour fonder leurs décisions, les juges doivent interpréter les dispositions en se conformant au système général de valeurs de ces droits.

Recours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme

192.En vertu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des recours peuvent être intentés contre les États contractants par les autres États contractants, ou par des personnes qui se disent victimes d’une violation de la Convention (individus, groupes d’individus ou ONG).

193.En 2015, la Cour de Strasbourg a traité 4 463demandes concernant l’Italie, dont 4 438 ont été annulées ou déclarées irrecevables. Elle a prononcé 24 jugements (concernant 25 demandes), dont 20 ont conclu à l’existence d’au moins une violation de la Convention européenne des droits de l’homme. En 2014, les demandes adressées ont abouti à: 5 476 jugements, dont 44 ont fait apparaître 39 violations et 2 non-violations.

194.Les cas pertinents et récents portés devant la Cour européenne des droits de l’homme figurent à l’adresse: http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Italy_eng.pdf.

Indemnisation

195.La législation italienne ne prévoit pas de système distinct d’indemnisation en cas de violation des droits fondamentaux, mais les dispositions générales s’appliquent. Par exemple, si une personne dans l’exercice de la fonction publique dont elle a la charge enfreint ses obligations officielles vis-à-vis d’un tiers, la responsabilité en incombe en principe à l’organisme public qui l’emploie ou à l’État. La partie lésée peut demander une indemnisation (art. 28 de la Constitution). La loi détermine également les modalités de la réparation des erreurs judiciaires, conformément au paragraphe 4 de l’article 24 de la Constitution.

196.Au cours des dernières années, différentes mesures ont été adoptées dans ce domaine, notamment la création du Fonds spécial de solidarité pour les victimes de discrimination du Département de l’égalité des chances (novembre 2014) et du Fonds spécial pour les victimes de la traite des êtres humains.

197.En vertu du système juridique italien, chacun peut invoquer la violation de ses droits. Un réseau très développé de juristes et de groupes d’intérêts est mis à disposition. Dans les domaines individuels, des procédures spéciales, organismes et dispositifs ont été mis en place en s’inspirant de la Loi fondamentale, notamment l’aide juridictionnelle gratuite pour les indigents. En outre, les femmes victimes de violence bénéficient d’une aide juridictionnelle gratuite quel que soit leur revenu.

198.En ce qui concerne les organes spécifiques de l’État, il faut mentionner les Commissions parlementaires créées en application de l’article 82 de la Loi fondamentale. Pour préserver les droits fondamentaux et enquêter sur des matières d’intérêt public, le Parlement italien peut nommer une commission d’enquête à chambre unique ou bicamérale.

199.Sur le plan de la procédure, chaque Chambre peut ouvrir une enquête sur des matières d’intérêt public, en nommant une commission simple ou mixte, composée de manière à reproduire la représentation proportionnelle des groupes parlementaires. La Commission d’enquête procède aux investigations et aux examens sur les matières pertinentes, avec les mêmes pouvoirs et les mêmes limites que l’autorité judiciaire (art. 82).

200.Créée spécifiquement par le Parlement, la Commission d’enquête parlementaire examine et se prononce notamment sur les recours relatifs aux différents cas d’accusation. Elle a également des activités de contrôle et d’investigation. À titre d’exemple, il faut citer les Commissionconcernant le «Phénomène des mafias et autres organisations criminelles, notamment étrangères» et le «Cycle des déchets et les activités illégales connexes». Depuis la première Assemblée législative, environ 65 commissions parlementaires ont été créées.

201.Il convient aussi de mentionner deux Commissions parlementaires spécifiques sur la promotion et la protection des droits de l’homme, présidées par Mme Pia Locatelli à la Chambre des députés et M. Luigi Manconi au Sénat.

Autres organismes compétents

202.À la lumière des Principes de Paris (A/RES/48/134), parmi différentes propositions pertinentes, le projet de loi no S. 1908 intitulé «Création de l’Institution nationale des droits de l’homme», est actuellement à l’étude devant la Commission sénatoriale des affaires constitutionnelles.

203.Le Comité interministériel des droits de l’homme a été créé en 1978, auprès du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale.

204.Chaque ministère crée un centre de coordination spécifique des droits de l’homme qui participe aux travaux de ce Comité. Y participent: la Présidence du Conseil des ministres, les Ministères de la justice, de l’intérieur, de l’éducation, du travail, de la santé, du développement économique, de la défense, de l’environnement, de l’agriculture et du patrimoine culturel, l’Office national contre la discrimination raciale, le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil national de l’économie et du travail, l’Institut national de statistique, le Corps des carabiniers, la Garde des finances (Guardia di Finanza), l’Association nationale des municipalités italiennes, et la Société italienne des organisations internationales.

205.Avec une approche interministérielle et participative, le Comité interministériel des droits de l’homme, en tant que mécanisme national permanent de présentation (et de suivi) de rapports a pour mission: a) l’examen de l’ensemble des lois, règlementations et actes administratifs adoptés aux niveaux national et local concernant les engagements pris à l’échelle internationale dans le domaine des droits de l’homme; b) une activité de conseil sur l’adoption de dispositions conformes aux obligations internationales pertinentes; c) la coordination et la rédaction de rapports, y compris ceux concernant la mise en œuvre des Conventions internationales relatives aux droits de l’homme que l’Italie est tenue de soumettre aux Nations Unies, au Conseil de l’Europe et aux autres organisations et mécanismes relatifs aux droits de l’homme; d) la participation aux conférences et aux forums internationaux, tels que les sessions annuelles du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (à Genève) et la Troisième commission de l’Assemblée générale des Nations Unies (à New York); e) la préparation de rapports nationaux et de l’examen de l’Italie dans le cadre de la procédure d’Examen périodique universel (EPU); f) l’élaboration et la coordination du Plan national d’action sur les femmes, la paix et la sécurité en application de la Résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité; et g) la préparation (actuelle) du Plan national d’action sur les entreprises et les droits de l’homme.

206.Le Département de l’égalité des chances auprès de la Présidence du Conseil des ministres est chargé de superviser, proposer et coordonner les initiatives réglementaires et administratives visant à soutenir les droits fondamentaux des femmes, à prévenir et éliminer toutes les formes de discrimination, à lutter contre les violences faites aux femmes, l’exploitation et la traite des êtres humains, et contre toutes les violations des droits fondamentaux portées à l’intégrité de la personne et à la santé des femmes et des filles. Dans la pratique, le Département de l’égalité des chances travaille avec trois principaux bureaux, y compris le Bureau national de lutte contre la discrimination raciale (voir ci-dessous). Le Département comprend également l’Observatoire contre la pédophilie et la pornographie mettant en scène des enfants. Plus récemment, il a adopté le nouveau Plan national extraordinaire de lutte contre les violences faites aux femmes, et le premier Plan national d’action contre la traite des êtres humains.

207.Au sein de la Présidence du Conseil des ministres, le Bureau national de lutte contre la discrimination raciale est chargé, dans le cadre du Département de l’égalité des chances, de promouvoir l’égalité et l’élimination de toutes les formes de discrimination, y compris les formes multiples et croisées (art. 7 du décret législatif no 215/2003), conformément aux directives de l’Union européenne 2000/43/CE et 2000/78/CE.

208.Pour ce qui est des activités engagées, il convient de mentionner: la «Semaine nationale contre le racisme», le renforcement des capacités, les exercices de surveillance et de collecte des données, outre le soutien apporté aux autres institutions pertinentes et la promotion des cours d’enseignement aux droits de l’homme destinés aux forces de l’ordre, menés de concert avec l’Observatoire pour la sécurité contre les actes de discrimination.

209.Le Bureau national de lutte contre la discrimination raciale est, par ailleurs, le point de contact national en ce qui concerne la Stratégie nationale d’intégration des Roms, conformément à la Communication no 173/2011 de la Commission européenne. Il a également adopté la première Stratégie nationale sur les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) 2013-2015 et récemment, le Plan d’action contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

210.La Stratégie nationale d’intégration des Roms 2012-2020 met quant à elle l’accent sur les priorités de l’UE (logement, travail, éducation, santé). L’Italie a en outre décidé d’y ajouter les principes généraux concernant la question du genre, la non-discrimination et une approche fondée sur les droits de l’homme. Depuis son adoption, une attention croissante a été accordée aux femmes et aux filles roms en tant qu’«agents du changement».

211.En 2012, l’Italie s’est associée au programme du Conseil de l’Europe intitulé «Lutte contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre», pour lequel le Bureau national de lutte contre la discrimination raciale fait office de point focal chargé de développer la Stratégie nationale LGBT. D’un point de vue thématique, les secteurs du travail et de l’emploi sont spécifiquement traités. L’attention porte aussi sur les autres principaux sujets de préoccupation tels que l’éducation (intégration, lutte contre les stéréotypes et harcèlement), la sécurité et les prisons, la communication et les médias. Des activités de sensibilisation et de formation – destinées au personnel de direction des écoles, aux agences pour l’emploi et aux services du maintien de l’ordre – sont proposées dans le cadre de colloques nationaux et de projets pilotes.

212.Pour ce qui est du Plan national d’action contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (approuvé en août 2015), il a pour groupes cibles et pour domaine d’application à la fois les ressortissants étrangers qui vivent en Italie et les ressortissants italiens d’origine étrangère, y compris ceux appartenant à des minorités religieuses, ethniques et linguistiques. D’un point de vue concret, il inclut huit domaines thématiques: travail et emploi; logement; éducation; santé; contacts avec l’administration; maintien de l’ordre; sports; médias et communications.

213.Contrairement aux Conseillers pour l’égalité des sexes (voir paragraphe 157 ci-dessous), le Bureau national de lutte contre la discrimination raciale n’est pas autorisé à engager des poursuites. Il offre toutefois un soutien juridique aux ONG qualifiées pour agir et inscrites à son registre. À cet égard, il délivre systématiquement des avis motivés aux victimes et aux associations, tout en mettant à jour constamment la liste des associations y afférent, conformément à l’article 5 du décret législatif no 215/2003. Cette liste compte aujourd’hui plus de 380 associations.

214.Selon le Centre de contact du Bureau national de lutte contre la discrimination raciale, en 2015, la majorité des signalements (78 %) relatifs aux Roms se rapportaient aux propos haineux tenus en ligne/dans les médias. Le Bureau travaille avec les différentes parties prenantes à améliorer la sensibilisation à la discrimination, en particulier auprès des autorités locales. Plus récemment, en janvier 2016, il a lancé l’Observatoire sur les médias et l’Internet, afin de surveiller de manière globale les cas de propos haineux tenus, notamment en ligne.

215.Créé en 2010 au sein du Ministère de l’intérieur pour prévenir et réprimer les «crimes motivés par la haine», l’Observatoire pour la sécurité contre les actes de discrimination est chargé d’inciter à signaler les actes discriminatoires et à encourager la pénalisation de tels actes, de déclencher les opérations de la police et des carabinieri sur le terrain, d’intensifier les échanges d’informations issues des enquêtes, d’offrir des formations et d’échanger les meilleures pratiques, y compris par l’intermédiaire d’INTERPOL.

216. Il convient aussi de mentionner entre autres, les organes suivants:

a)L’Observatoire national sur la situation des personnes handicapées (http://www.osservatoriodisabilita.it/index.php?lang=en);

b)L’Agence nationale de protection de l’enfance (http://www.garanteinfanzia.org);

c)L’Agence nationalede protection des données (http://www.garanteinfanzia.org);

d)L’Agence nationale des communications (http://www.agcom.it);

e)L’Agence nationale de lutte contre la corruption(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/);

f)L’Agence nationale de protection des détenus et des prisonniers (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_16.wp?tab=w).

217.La Conseillère en faveur de l’égalité des sexes travaille aux niveaux national, régional et provincial. Elle s’attache à garantir le respect de la non-discrimination et la promotion de l’égalité des chances au travail et prend des mesures pour améliorer et contrôler les cas de discrimination entre les sexes (http://www.lavoro.gov.it/ConsiglieraNazionale/Pages/default.aspx).

218.La Direction des politiques de la famille a pour mission, entre autres, de promouvoir et coordonner l’action gouvernementale destinée à mettre en œuvre les politiques en faveur de la famille et à soutenir la maternité et la paternité. Elle promeut, encourage et finance des mesures de conciliation de la vie professionnelle et familiale et intervient au travers de l’Observatoire national pour l’enfance et l’adolescence et de l’Observatoire de la famille (http://www.politichefamiglia.it).

219.Le Comité consultatif pour la liberté religieuse – Créé en 1997, il mène notamment des activités de recherche et de conseil.

220.La Commission nationale italienne pour l’UNESCO – Créée en 1950, elle favorise les activités de l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture) sur le plan national.

Projets de loi relatifs aux droits de l’homme actuellement à l’étude

221.D’un point de vue législatif, le 10 février 2015, le Gouvernement a approuvé un projet de loi visant à créer – outre les tribunaux pour mineurs – des sections judiciaires spécialisées pour «les personnes et les familles (Per la persona e la famig lia), gérées par des autorités judiciaires spéciales avec l’aide d’experts travaillant dans les tribunaux pour mineurs.

222.Un projet de loi complémentaire porté devant le Parlement concerne la médiation familiale obligatoire (AS 957) – et vise également à soutenir l’éducation à la parentalité des femmes et des hommes.

223.Des projets de loi sur l’intégration du crime de torture dans le code pénal ordinairesont en attente devant le Parlement: A.C.2769; A.C.2168; A.C. 1801; A.C. 1499; A.S. 874; A. S. 849; A.C. 979/; A.S.601; A.S. 395; A.S. 388; A.S. 362; A.C. 588; A.S. 10; A.C.276; A.C.189; projet de loi 2798/C.

224.Les autres mesures pertinentes en matière de procédure pénale sont: la loi no47/2015 (visant à réduire encore le recours aux mesures de détention préventive); la loi no28/2015 (cas de délits mineurs); les projets de loi no2798/C, 631-B/C(visant à accroître l’application de mesures non privatives de liberté avant l’imposition d’une peineet à améliorer l’efficacité du système judiciaire en matière pénale), la loi no67/2014 (qui prévoit notamment la probationet le regroupement d’infractions mineures pour lesquelles la peine peut être commuée en sanction administrative); le décret-loi no146/2013 relatif à l’extension du port du bracelet électronique pour les personnes assignées à résidence; le décret-loi no101/2014, transposant la directive 2012/13/UErelative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, qui porte modification du Code de procédure pénale en prévoyant, à titre de règle générale, la présentation par écrit d’une liste des droits auxquels le prévenu est habilité.

225.En matière de nouveautés, il convient de mentionner le projet de loi dit Costa (A.C.925-B), actuellement devant le Sénat et destiné à limiter le recours aux sanctions pénales en cas de diffamation et à supprimer la peine d’emprisonnement .

226.Le Parlement italien travaille par ailleurs à la transposition de la Décision-cadre 2008/913/JHA du Conseil de l’Union européenne, en définissant de nouvelles infractions telles que le fait de cautionner publiquement des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre, d’en nier l’existence ou de les banaliser.

227.S’agissant de la législation relative à laprotection des Roms,divers projets de loi pertinents sonten attente devant le Parlement: le projet de loi no2858, en application de l’article 71, alinéa 2 de la Constitution, concernant les «Dispositions pour la protection etl’égalité des chances des Roms et des Sintis en tant que minorités historiques et linguistiques»; le projet de loi no1748/2015, portant modification de la loi no211/2000, visant à étendre la Journée du souvenir aux Roms et aux Sintis; et le projet de loi no51 visant à ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

228.Enfin, le 25 février 2016, le Sénat a approuvé «le nouveau texte unifié concernant les projets de loi no 14, 197, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, et 1763», qui met en place le partenariat de l’union civile pour les couples de même sexe, actuellement en attente d’approbation finale devant la Chambre des députés.

La législation sur les droits des femmes (récemment entrée en vigueur)

229.En matière d’innovations pertinentes, notamment de mesures provisoires particulières, il convient de mentionner:

Le décret législatif no 80/2015 relatif aux «Mesures visant à concilier soins, travail et vie de famille», incluant notamment un congé payé spécial pour les femmes qui travaillent et sont victimes de violence. La loi no 117/2014, n’autorisant pas l’assignation à résidence et les mesures de substitution à la détention pour des infractions telles la maltraitance intrafamiliale et le harcèlement; le décret législatif no 24/2014 qui met en place «l’application de la Directive no 2011/36/UE concernant la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains et la protection des personnes qui en sont victimes»; le décret législatif no 7/2014 qui met en place la Commission mixte sur la question du genre et traite de la réunification familiale et de la protection de la parentalité; le décret-loi no 93/2013 converti en loi no 119/2013 sur «les dispositions d’urgence sur la sécurité et la lutte contre la violence sexiste, et sur la protection civile et l’administration obligatoire des provinces»; le décret no 76/2013, prévoyant des mesures d’incitation en faveur des entreprises qui recrutent des jeunes et mettant l’accent sur la réinsertion professionnelle; la loi no 92/2012, le décret no 179/2012 (adopté sous forme de loi no 221/2012) et la loi no 228/2012 (loi de stabilité 2013) sont les principales lois italiennes visant à promouvoir la participation au marché du travail. Le décret no 179/2012 a mis en place des aides financières destinées aux femmes pour l’achat de services éducatifs à leurs enfants; et la loi no 62/2011 prévoyant qu’à compter du 1er janvier 2014, l’administration pénitentiaire ouvrira des prisons à régime de sécurité réduite, à la fois pour les prévenus placés en détention provisoire et pour les personnes condamnées des deux sexes qui ont des enfants de moins de 6 ans;

En matière de mesures provisoires spéciales, suite aux modifications portées à l’article 51 de la Constitution, l’Italie a adopté la loi no 65/2014 relative aux élections au Parlement européen et aux garanties en matière de représentation féminine, y compris les dispositions transitoires pour les élections au Parlement européen de 2014 (pour les scrutins comptant jusqu’à trois candidats, le choix doit porter sur des candidats des deux sexes, à défaut, la troisième préférence sera annulée; les listes doivent être composées à part égale de femmes et d’hommes, et des représentants des deux sexes doivent être placés en tête de chaque liste de candidats), la loi no 215/2012 relative à la promotion de l’équilibre (du rééquilibre) de la représentation des femmes et des hommes dans les collectivités et conseils locaux et régionaux, et le décret présidentiel no 251/2012 concernant l’égalité d’accès des femmes et des hommes aux conseils d’administration des entreprises publiques. En vertu de la loi no 120/2011, les organes directeurs des entreprises cotées en Bourse ont l’obligation, depuis le 12 août 2012, de renouveler leurs conseils en réservant un quota d’au moins 20 % de sièges au sexe le moins représenté.

Coopération internationale

230.L’adhésion de l’Italie à l’objectif de 0,7 % du PIB fixé par les Nations Unies est essentielle. Dans un contexte de crise financière et économique mondiale, il a fallu limiter les dépenses publiques, ce qui a entraîné au cours des dernières années une diminution du financement de l’APD (aide publique au développement). En 2008, l’APD de l’Italie s’établissait à 0,22 % du PIB; en 2012, elle représentait 0,14 % du PIB.Toutefois, en 2013, le Gouvernement italien s’est engagé à augmenter de 10 % le volume de l’APDpour se conformer progressivement aux objectifs internationaux. En vertu de cet engagement, le volume de l’APD devrait atteindre entre 0,28 et 0,31 % du PIB d’ici à 2017.

231.En vertu de la loi no 125/2014, la nouvelle structure de la coopération au développement inclut ainsi maintenant: le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale – avec un mandat spécifique accordé au Vice-Ministre des affaires étrangères, le Comité interministériel de coopération au développement, et l’Agence nationale de coopération au développement, opérationnelle depuis le 1er janvier 2016.

232.En outre, la loi précitée définit également les objectifs de la coopération au développement, notamment: l’éradication de la pauvreté, la réduction des inégalités et la protection des droits de l’homme, en particulier l’égalité des sexes, la prévention et le règlement des conflits et le soutien aux processus de paix. Elle prévoit également l’adoption d’un document d’orientation triennal qui devra être approuvé par le Conseil des ministres, et la tenue d’une Conférence nationale incluant les secteurs publics et privés, à des fins de consultation.

C.Cadre de la promotion des droits de l’homme à l’échelon national

233.Entre 2010 et 2014, l’Italie a consacré à la protection des droits de l’homme des ressources financières et humaines considérables qui s’élèvent à plus de 17,3 milliards d’euros. À cet égard, il convient de mentionner la liste ci-dessous (qui n’est pas exhaustive):

Politiques d ’ immigration et d ’ inté gration 2 84 000  000  euros

Fonds spécial : 190 millions d ’ euros ; « Mare Nostrum » : 70 millions d ’ euros au 13  juin 2014; Ré gion du Piedmont : 6 millions d ’ euros par an allou és aux soins médicaux .

Lutte contre la discrimination sous toutes ses formes: 550 000 000 euros

Intégration européenne, 2013: 219 059 138,94 euros; Nouveau Fonds «Asile, Migration et Intégration» 2014-2020: 310 millions d’euros; Programme national opérationnel pour la sécurité, visant à accueillir les demandeurs d’asile et les réfugiés, 2007-2013: 10 000 000 euros

Roms, Sintis, et Caminantis: 19 830 000 euros

Campagnes de sensibilisation: 930 000 eurosCollecte des données: 750 000 eurosInsertion sociale, formation, éducation et santé: 18 150 000 euros

Femmes : 75 500 000  euros

S outien de l ’ entreprenariat féminin: 20 millions d ’ euros; É quilibre entre vie p rofe ssionnelle et vie privée, 2010- 20 12: 40 million s d ’ euros ; L utte contre la violence sexuelle et sexiste: 15  millions d ’ euros : r égion de Vénétie , 2013: 380 000  euros ; P révention des mutilations génitales féminines , r égion du Piedmont : 205 000  euros par an

Enfants:16 052 000 euros

Élèves handicapés: 4 millions d’euros par an depuis 2010; projet CIF (Classification du fonctionnement, du handicap et de la santé) sur le handicap: 1,7 million d’euros; Centres régionaux de soutien: 1 159 222 euros et 400 000 euros pour la formation des enseignants, 2011-2014; École en milieu hospitalier et instruction à domicile: 8 000 000 euros, 2013-2014; Éducation par des pairs dans des contextes multiculturels: 300 000 euros; Mineurs non accompagnés (2014): 40 millions d’euros; Allocation versée aux familles comptant au moins trois enfants en bas âge, 2013-2014: 41,1 millions d’euros

Minorités:15 500 000 euros

Soutien aux langues minoritaires, 2013-2014: 15 500 000 euros

Lutte contre la traite des êtres humains: 8 450 000 euros

Soutien aux victimes de la traite, 2012: 8 000 000 euros; région de l’Ombrie, 2012-2014: 450 000 euros

Droits économiques et réduction de la pauvreté: 257 000 000 euros

Carte sociale: 257 millions d’euros pour 2012-2016

Pollution de l’environnement: 50 500 000 euros

Taranto et Statte: 50 450 000 euros pour 2014-2015

Formation du personnel, 2010-2014: plus de 25 000 personnes

2012-2014: 8 700 carabiniers, fonctionnaires de police et personnels interforces. 2010-2013:16 800

234.En ce qui concerne la promotion des droits de l ’ homme, outre les projets de lois précités (par. 149 et 161 à 168 ci-dessus), diverses activités en matière d’éducation et de formation aux droits de l’homme ont été mises en œuvre au fil des ans à tous les niveaux, comme en témoigne le soutien accordé par l’Italie à la Plateforme internationale sur l’éducation aux droits de l’homme qui s’est conclue par la Déclaration des Nations Unies sur l’éducation et la formation aux droits de l’homme (UN Doc.A/RES/66/137), et toutes les initiatives ultérieures, dont la dernière a été adoptée en mars 2016 lors de la session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (HRC31).

235.De manière plus spécifique, plusieurs administrations, en particulier les forces armées, la police nationale, les carabiniers, la Guardia di Finanza et la police pénitentiaire, prévoient une formation spécifique et/ou des services d’enquête sur la violence exercée contre les femmes et les enfants.

236.Par exemple, le Ministère de la justice – l’Administration pénitentiaire, ont signé, notamment, un mémorandum d’accord avec le Médiateur national des droits de l’enfant, en mars 2014.

237.L’École du Conseil supérieur de la magistrature prévoit des cours ad hoc relatifs aux programmes de remise à niveau destinés au corps judiciaire. Outre les cours, depuis juin 2013, elle met particulièrement l’accent sur l’évaluation de la preuve et les protocoles d’enquête pour les infractions commises contre les groupes vulnérables, en s’attachant en particulier au harcèlement. La large participation des juges permet à ces programmes de suivre les évolutions actuelles (outre les cours centrés sur le droit international des droits de l’homme).

238.La formation destinée aux groupes spécialisés et la coordination des activités au sein des services judiciaires, en particulier des parquets, sont conçues pour faire en sorte que les interventions judiciaires relatives aux cas de violence sexiste soient les plus qualifiées possibles. De même, la formation portant sur les «groupes vulnérables» permet un échange permanent d’informations sur les infractions liées à la violence. Il existe aussi un projet de mémorandums d’accords visant à améliorer le réseau et les contacts existant entre les organes judiciaires et les établissements de soin (par exemple, services sociaux, ONG, centres de soins, notamment centres de lutte contre la violence, et hôpitaux). Ces mémorandums d’accords – dans le cadre limité de ce type d’accords – sont d’une grande utilité, en particulier pour la formation des intervenants, car ils offrent une opportunité importante de débattre de questions clés et, de manière globale, d’analyser des solutions concrètes contre la violence sexiste.

239.Plus précisément, cela fait longtemps que la police d’État intervient dans les cas de violence faite aux femmes, par l’intermédiaire d’unités spéciales qui mènent des activités de prévention et de poursuite, aux niveaux central et local. Ces unités spéciales assistent à des cours de formation axés sur les victimes et sur les meilleurs moyens d’empêcher les actes de violence et leur récurrence. Il faut ainsi mentionner: la formation sur les «techniques d’enquête» destinée aux unités d’enquête locales (en italien, Squadre Mobili); l’inclusion dans les cours annuels de perfectionnement de la violence à l’égard des femmes, y compris la violence intrafamiliale, le harcèlement et la lutte contre les actes de discrimination; le mémorandum d’accord sur la «Formation destinée aux agents des forces de l’ordre en vue de normaliser leur approche à l’égard des victimes de violence sexiste», signé le 30 mai 2011 par le Département de l’égalité des chances et le Ministère de l’intérieur; plusieurs séminaires et cours organisés à l’intention des fonctionnaires de rang supérieur sur «la manière de traiter les victimes de violence sexuelle»; la formation des instructeurs; les sections de formation spéciale pour les élèves policiers; la formation aux bonnes pratiques et le projet «d’outils multimédias contre la violence». Une formation sur la violence sexiste est également dispensée par le Centre d’excellence pour les unités de police spécialisées dans les opérations de stabilité du Corps des carabiniers de Vicenza, en particulier au personnel déployé à l’étranger (voir le Plan d’action national de l’Italie en conformité avec la résolution 1325 (2000), 2014-2016, du Conseil de sécurité des Nations Unies, à l’adresse www.cidu.esteri.it).

240.Ces initiatives sont d’autant plus efficaces qu’un réseau étendu d’acteurs institutionnels et privés y est associé. Une telle coopération a été renforcée notamment par l’obligation d’informer les victimes des centres locaux contre la violence à leur disposition (obligation étendue par la loi no 119/2013 à des infractions telles que la violence intrafamiliale, l’esclavage, la traite des êtres humains, la prostitution enfantine, la pornographie mettant en scène des enfants et les infractions sexuelles).

241.Plusieurs actions ont été entreprises pour lutter contre les stéréotypes. Depuis 2009, le Département de l’égalité des chances organise la «Semaine contre la violence et la discrimination», initiative menée à l’échelle nationale suite à un mémorandum d’accordsignéavec le Ministère de l’éducation, de l’université et de la recherche. Pendant la semaine en question, les écoles organisent des activités de sensibilisation et des formations sur la prévention de la violence physique et psychologique à l’égard des femmes et de la violence fondée sur toutes les formes de discrimination. Depuis 2004, le Département de l’égalité des chances et le Bureau national de lutte contre la discrimination raciale organisent la Semaine contre le racisme, dont l’édition de mars 2015,lancée conjointement avec l’Association nationale des municipalités italiennes,a réuni 700communes. En outre, la «loi sur les bonnes écoles» adoptée en septembre 2015, prévoit la création de modules spécifiques sur l’égalité des sexes dans les programmes scolaires. Une formation dans le domaine du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire est également dispensée au personnel du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, notamment aux jeunes diplomates durant leur période probatoire, et au personnel consulaire.

242.Tous les Plans d’action nationaux précités incluent des sections spécifiques consacrées à des activités globales de sensibilisation, d’information et de formation, y compris au secteur des médias. Dans ce cadre, il faut mentionner la Charte de Rome, un code de déontologie qui donne des orientations concernant la fourniture d’une information correcte sur les questions d’immigration, d’asile et de traite des êtres humains.

D.Élaboration du rapport à l’échelon national

243.En sus des informations déjà communiquées au paragraphe 150, le Comité international des droits de l’homme est chargé des activités de suivi concernant l’Examen périodique universel et les Observations finales/commentaires des organes de l’ONU créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Comité international des droits de l’homme dispense des conseils à cet égard et veille à la traduction en italien et à la diffusion des documents pertinents (à savoir, des observations finales). Il organise aussi et/ou participe à des colloques, ateliers et conférences sur diverses questions portant sur les droits de l’homme (www.cidu.esteri.it).

E.Autres informations relatives aux droits de l’homme

244.En ce qui concerne le suivi des conférences internationales, se reporter aux informations fournies aux paragraphes 103 et suivants.

III.Information sur la non-discrimination et l’égalité ainsi que sur les recours juridiques efficaces

Introduction

245.Le principe fondamental dont s’inspirent les démocraties modernes en matière des droits de l’homme est la mise en œuvre effective des principes d’égalité et de non-discrimination qui sont, de fait, l’un des piliers de notre Constitution sur lequel s’appuie le système législatif national: «Tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d’opinion politique et de conditions personnelles et sociales. Il appartient à la République d’écarter les obstacles d’ordre économique et social qui, en limitant la liberté et l’égalité des citoyens, empêchent le complet développement de la liberté humaine et la participation effective de tous les travailleurs à l’organisation politique, économique et sociale du pays» (art. 3). Comme cela a déjà été souligné, le principe constitutionnel d’égalité a une incidence sur toutes les branches du pouvoir. En tant qu’institution et d’un point de vue constitutionnel, la Cour constitutionnelle et le système judiciaire en général jouent un rôle spécifique, tandis que le Bureau national de lutte contre la discrimination raciale est particulièrement utile au niveau administratif.

A.Protection de l’égalité et de la non-discrimination

246.Il faut à ce sujet mentionner les dispositions législatives suivantes:

247.La loi no 654/1975 (appelée loi Reale) par laquelle l’Italie a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Son article 3 intègre à la législation nationale diverses infractions dans ce domaine, notamment l’incitation à la haine. Cette loi a ultérieurement été modifiée par la loi no 205/1993 à laquelle elle a été coordonnée, (appelée «Loi Mancino», telle que modifiée par la suite par l’article 13 de la loi no 85/2006).

248.La loi no 654 du 13 octobre 1975 (dite «loi Reale»), telle que modifiée par la loi no 205 du 25 juin 1993 (dite «loi Mancino»), et la loi no 85 du 24 février 2006, érigent en infraction: a) l’incitation à la discrimination raciale; b) la discrimination raciale; c) l’incitation à la violence raciale; d) la violence raciale; e) la diffusion d’idées fondées sur la supériorité raciale ou la haine raciale ou ethnique; et f) la création ou la gestion de toute organisation, association, mouvement ou groupe dont l’objectif est l’instigation de la discrimination ou de la violence raciales, ou la participation ou le soutien qui leur est apporté. La loi Mancino interdit aussi l’affichage public de symboles ou d’emblèmes de telles organisations, et fait des préjugés racistes une circonstance aggravante à la commission d’une infraction. De manière spécifique, en vertu de l’article 3 de la «loi Mancino», le motif raciste constitue une circonstance aggravante pour toutes les infractions.

249.Les principales dispositions du droit administratif et civil contre la discrimination raciale figurent dans les textes suivants: la loi no 300/1970 sur l’emploi; le décret législatif no 286/1998 sur l’immigration (appelé loi «Turco-Napolitano»)et les décrets législatifs no 215 et 216/2003 qui transposent les Directives no 2000/43/CE et 2000/78/CE21 dans le système législatif italien.

250.Dans ce cadre, l’article 18-bis de la loi no 482/99 concernant les minorités linguistiques historiques (voir par. 195 et suiv. ci-dessous) élargit la portée de l’article 3 de la «loi Mancino», pour prévenir et réprimer spécifiquement l’intolérance et la violence contre ces minorités.

251.L’Italie a transposé les Directives no 2000/43 et 2000/78 de l’UE par les décrets législatifs no 215-216/2003 afin d’interdire toutes les formes de discrimination fondées sur la race ou l’origine ethnique, dans tous les domaines et secteurs, aussi bien privés que publics, et de réglementer l’interdiction de la discrimination en matière d’emploi et de travail, fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

252.De manière plus spécifique, les définitions de la discrimination directe et indirecte se conforment à celle de la Directive no 2000/43/UE. «Le harcèlement favorise un groupe complexe de comportements qui ont pour objet de porter atteinte à la dignité de la personne, et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Il s’agit donc d’une forme particulière de discrimination raciale, qui ne se manifeste pas par une inégalité de traitement (par exemple, dans les dispositifs qui réglementent un certain type d’accès à l’emploi ou l’attribution de logement), mais dans tous les comportements explicitement xénophobes qui portent atteinte à la dignité de la personne.»

253.S’agissant du racisme et de l’intolérance au cours des manifestations sportives, l’Italie a progressivement renforcé sa législation en prévoyant des sanctions pénales et administratives en cas d’incitation à la haine. La loi italienne en vigueur (loi no 205/1993) prévoit l’adoption de mesures répressives contre les comportements discriminatoires pendant les manifestations et les compétitions sportives (et elle est complétée par le Code de justice sportive en vertu duquel tout comportement discriminatoire doit être sanctionné lorsqu’il est reconnu comme une infraction directe ou indirecte, un acte de dénigrement ou une insulte, fondés sur la race, la couleur de peau, la religion, la langue, le sexe, la nationalité, l’origine géographique ou ethnique, ou qu’il constitue un outil de propagande interdit par la loi, ou encourage des comportements discriminatoires).

254.Avec la conversion en loi du décret-loi no 119/2014, de nouvelles dispositions sur «les mesures urgentes de lutte contre les actes illégaux et violents pendant les manifestations sportives», sont entrées en vigueur; cette loi a étendu le champ d’application de l’interdiction d’accès aux lieux où se déroulent des activités sportives (appelée DASPO – ordonnance d’interdiction d’entrée dans l’enceinte des stades).

255.La législation italienneinclut également des dispositionsspécifiques visant à lutter contre le racisme, les propos racistes et xénophobes et l’incitation à la violence fondée sur des motifs raciaux, ethniques ou religieux. Tel que mentionné plus haut, la législation en vigueur punit la création d’organisations, associations, mouvements ou groupes qui ont notamment pour buts d’inciter à la discrimination ou à la violence motivées par des considérations raciales, ethniques ou religieuses. Elle prévoit également une circonstance aggravante spéciale pour toutes les infractions commises pour des motifs de discrimination ou de haine raciale.

B.Protection institutionnelle et judiciaire de l’égalité et de la non-discrimination

256.À la lumière des principes constitutionnels, le ministère public a l’obligation d’exercer l’action pénale (art. 112 de la Constitution). Il s’ensuit que les procureurs sont habilités à enquêter sur toute allégation de motivation discriminatoire associée à une infraction, qu’il ait ou non été fait mention d’une telle motivation dans le rapport de police.

257.Du point de vue judiciaire, dans le respect et compte tenu des garanties judiciaires prévues par la Constitution et la législation applicable, si des faits nouveaux sont portés à sa connaissance, la Courpeut accepter des éléments de preuve supplémentaires conformément aux articles 516, 517, et 518 du Code de procédure pénale. De manière générale, elle a toujours la possibilité de prononcer une peine plus sévère au vu de circonstances nouvelles ou d’éléments de preuve particuliers. En présence de faits nouveaux par rapport à ceux déjà à l’examen, elle doit charger le procureur de procéder de façon distincte, sauf décision contraire du ministère public et du défendeur (art. 518).

258.La personne victime de discrimination peut recourir à des procédures pénales (si elle a été victime d’infractions de nature pénale), à des procédures administratives (par exemple, une plainte déposée contre les actes d’un fonctionnaire ou d’une institution d’État/municipale), et à des procédures civiles (par exemple, pour dommages moraux). La victime peut également recourir aux dispositifs de lutte contre la discrimination du Bureau national de lutte contre la discrimination.

259.Dans ce cadre, il faut aussi mentionner:

a)Le renvoi à la Cour de justice de l’Union européenne – en cas de question préjudicielle concernant la législation de l’UE et quand le juge hésite sur la manière d’interpréter une disposition de cette législation, un tribunal national peut adresser un renvoi à la Cour de justice de l’Union européenne à Luxembourg, en vertu de l’article 234 du Traité de Maastricht. Les parties peuvent demander au juge national d’accorder une requête de renvoi, ou le juge peut décider de son propre chef de renvoyer l’affaire. Tout tribunal peut demander un renvoi, mais seul le tribunal national qui statue en dernier recours est tenu de saisir la Cour de justice de l’UE. Seule celle-ci peut donner une interprétation définitive des termes employés dans les directives;

b)Les pétitions au Parlement européenla Commission des pétitions du Parlement européen peut recevoir les pétitions des citoyens de l’Union qui souhaitent voir la Commission enquêter sur leurs droits découlant de la législation de l’UE qui ne sont pas correctement respectés;

c)Les alertes adressées à la Commission européenne concernant des pratiques administratives discriminatoires – il est aussi possible d’écrire directement à la Commission. Des informations complémentaires figurent à l’adresse: http://ec.europa.eu/italia/ue_italia/ue_in_italia/.

C.Divers

260.Les minorités linguistiques historiques sont protégées conformément à l’article 6 de la Constitution («La République protège par des normes particulières les minorités linguistiques») et à la loi no 482/1999 concernant la protection des minorités linguistiques historiques.

261.Plus précisément, l’adoption de la loi no 482/1999 intitulée «Dispositions sur la protection des minorités linguistiques historiques» a constitué une étape importante dans l’évolution de la législation italienne. Cette loi, tout en confirmant le principe de l’unité nationale, reconnaît la multiplicité des formes d’expression linguistique et culturelle dans le pays, et, dans le même temps, renforce l’autonomie au sens de la décentralisation administrative, en conférant aux autorités locales des missions fondamentales concernant l’application des dispositions pertinentes. L’État italien reconnaît 12 langues minoritaires historiques: le français, l’occitan, le franco-provençal, l’allemand, le ladin, le frioulan, le slovène, le sarde, le catalan, l’arbëresh (variante de l’albanais contemporain), le grec et le croate.

262.La loi no 38/2001, intitulée «Dispositions en faveur de la minorité slovène du Frioul-Vénétie Julienne» complète le cadre juridique précité. Elle vise à garantir la cohérence des mesures de protection appliquées en faveur de la minorité slovène qui vit dans la région. Auparavant, le système particulier de protection découlait des accords internationaux conclus après la Seconde guerre mondiale, à savoir de l’article 8 du traité d’Osimo, conclu avec l’ancienne Yougoslavie et ratifié par la loi no 73/1977. L’article 8 a en particulier, confirmé les dispositions de protection adoptées en faveur de la minorité slovène qui étaient envisagées dans le Statut spécial annexé au Mémorandum d’accord de Londres du 5 octobre 1954.

263.Il importe également de mentionner que – conformément aux principes généraux adoptés aux niveaux européen et international dans presque toutes les régions où vivent des minorités linguistiques historiques, des dispositions visant à protéger ces groupes ont été adoptées dans le cadre des responsabilités conférées aux régions par la Constitution.

264.Pour appliquer les articles 9 et 15 de la loi no 82/1999 intitulée «Dispositions concernant la protection des minorités linguistiques historiques», et l’article 8 de la loi no 38/2001 intitulée «Dispositions concernant la protection de la minorité slovène dans la région du Frioul-Vénétie Julienne», les autorités régionales encouragent par des subventions spécifiques, l’usage des langues minoritaires dans la fonction publique et visent à garantir l’utilisation orale et écrite des langues protégées dans l’administration publique.

265.Pour encourager l’usage du slovène dans le domaine public, plusieurs administrations provinciales et municipales ont mis en place des cours de slovène destinés aux employés de la fonction publique. Grâce aux fonds prévus par la loi no 38/2001, elles ont engagé des personnels temporaires et permanents pour effectuer des travaux de traduction et mis en place des guichets et/ou des bureaux pour la minorité slovène. En outre, des organismes privés titulaires d’une concession de service public ont lancé des initiatives spécifiques. Depuis 2001, l’usage du slovène s’est considérablement étendu auprès des organes élus, et de nombreuses salles de conférence ont été dotées d’un équipement d’interprétation simultanée. En dépit de l’existence de ce type d’équipement, certaines difficultés ont été rencontrées dans la commune de Gorizia où l’usage du slovène au conseil municipal est encore impossible.

266.Le nombre d’organes qui demandent le financement de projets concernant des guichets linguistiques est constant dans le temps, mais seuls quelques-uns décident de partager le service en créant un réseau et en optimisant les ressources et les expériences. Le guichet unique destiné aux Slovènes a été créé au Bureau du Commissaire du gouvernement – Préfecture de Trieste, en application de l’article 8 4) de la loi no 38/2001, qui permet aux administrations publiques de s’en remettre à un seul bureau pour donner aux citoyens slovènes la capacité d’exercer réellement leur droit d’utiliser leur propre langue. Le guichet unique a été ouvert par le Commissaire du Gouvernement avec le financement de la Présidence du Conseil des ministres; inauguré en décembre 2007, les organes suivants y participent: les bureaux principaux de la police provinciale, l’Autorité régionale de l’enseignement, l’Agence régionale du revenu et des douanes, l’Institut national de la sécurité sociale et l’Institut national de l’assurance contre les accidents du travail.

267.Les projets visant à soutenir les bureaux provinciaux des administrations de l’État ont été mis en œuvre avec les fonds prévus par l’article 9 de la loi no 482/1999, afin de permettre aux citoyens qui le souhaitent d’utiliser le slovène. Cette mesure répond à un double besoin – rédiger une série complète de formulaires bilingues pour les membres de la minorité slovène, et dispenser des cours de langue au personnel des organismes concernés, pour lui permettre de communiquer avec les personnes qui souhaitent exercer leur droit à utiliser le slovène dans leurs relations avec les services publics.

268.Les activités de l’Autorité régionale sont aussi importantes, car elles affectent des fonds au niveau local aux projets des administrations publiques compétentes, pour mettre en œuvre le droit à l’utilisation publique des langues minoritaires reconnues. Les dispositions respectives des lois no 482/1999 et 38/2001 sont appliquées de manières diverses, entraîne ainsi des différences de procédure, mais les types de projets éligibles aux financements régionaux comprennent notamment: l’installation de guichets d’aide linguistique pour les personnes qui utilisent les langues minoritaires, des formations en langues minoritaires pour le personnel des administrations concernées, la traduction des actes et documents officiels des administrations publiques, et la mise en place de services d’interprétation concernant les activités des différents organismes, la fabrication de panneaux signalétiques publics et institutionnels, la conception de sites Internet institutionnels dans les langues minoritaires, la conception de sites Internet institutionnels, et la publication et la diffusion de matériel promotionnel.

269.En Italie, de nombreuses mesures ont renforcé la protection et la promotion des droits des minorités linguistiques. La législation régionale visant à encourager l’usage des langues et des cultures locales a été considérablement développée. Le Département des affaires régionales au sein de la Présidence du Conseil des ministres a apporté son soutien à la proposition de la Commission consultative technique de protection des minorités linguistiques historiques et a, de ce fait, alloué les ressources nécessaires pour organiser ou poursuivre les activités des bureaux d’aide linguistique, seuls points de contact entre la population qui parle une langue minoritaire et l’administration publique.

270.Malgré la crise économique et les coupures budgétaires qui en ont résulté, les allocations en faveur des minorités linguistiques ont été progressivement augmentées en matière d’aide aux activités prévue respectivement par les lois no 482/1999 et 38/2001 (cette dernière en faveur de la minorité linguistique slovène).

271.Il faut aussi noter que les régions telles la Vallée d’Aoste, le Frioul-Vénétie Julienne, la Sardaigne et le Trentin-Haut-Adige/Sud Tyrol possèdent une législation ad hoc qui permet de compléter de manière substantielle les fonds accordés par l’État aux minorités linguistiques et qui favorise la promotion approfondie des langues et des cultures des minorités concernées.

272.Quelque 160000 Roms vivent en Italie. Comme l’indique la Stratégie nationale d’intégration des Roms 2012-2020, l’hétérogénéité de leur statut dans la cité ne permet plusde les traiter dans le cadre élargi des politiques relatives à l’immigration.Mais surtout, cette Stratégie a permis d’abandonner à leur endroitle qualificatif de «nomade».

273.Au plan opérationnel, le Bureau national de lutte contre la discrimination raciale a été désigné fin 2011, point de contact national. Sous la responsabilité politique du Ministre de l’intégration de l’époque, il a élaboré la stratégie en question dans le cadre d’une démarche interministérielle inclusive et participative. La stratégie est axée sur les priorités de l’UE (logement, emploi, éducation, santé), mais l’Italie a décidé d’introduire comme activités et thèmes transversaux, une perspective liée au genre et une approche fondée sur les droits fondamentaux et l’éducation aux droits de l’homme.

274.Dansun souci de conformité avec les normes applicables, la gouvernance de la stratégie prévoit,outre des plans locaux d’insertion sociale, des groupes de travail thématiques nationaux etdes groupes de travail régionaux progressivement mis en place depuis décembre 2012.Créé en janvier 2013, le groupe de travail national sur le statut juridique des Roms se penche sur la situation des Roms et des Sintis qui ne possèdent pas de carte d’identité et n’ont plus d’attaches dans leur pays d’origine.Un groupe de travail spécial a d’autre part été établi avec l’Institut national de statistique et l’Association nationale des municipalités italiennes, sur la collecte des données et les exercices de relevés possibles.

275.Le Bureau national de lutte contre la discrimination raciale promeut des activités de sensibilisation et de formation dans le cadre de plusieurs initiatives telles que le projet Com.IN.Rom, les programmes ROMED et ROMACT et la campagne DOSTA (Basta!) du Conseil de l’Europe, outre des initiatives concernant la mémoire des victimes duPorajmos, la Journée internationale des Roms, ou la Semaine contre le racisme. S’agissant de bonnes pratiques, on peut citer le projet italien «ACCEDER«– destiné àfaciliter l’accès des femmes et des jeunes roms au marché de l’emploi en Italie du Sud; le projet mené conjointement avec l’Association nationale des municipalités italiennes et l’Institut national de statistique, visant à recenser les sources administratives pertinentes et à collecter des données sur le logement, et le projet mené conjointement par le Bureau national de lutte contre la discrimination, l’Association nationale des municipalités italiennes et Formez (organe destiné à faciliter la coopération entre les différents niveaux des services gouvernementaux),et visant à promouvoir l’adoption de plans locaux d’insertion sociale. D’autres projets sont gérés par le Ministère du travail (en particulier au titre de la loi no285/1997, en faveur de la famille Rom et de la scolarisation des jeunes Roms),le Ministère de la santé (dans le cadre d’un plan sectoriel lancé en mai 2015),le Ministère de l’éducation (avec notamment, un projet ad hoc relatif auPor ajmos),le Ministère de l’intérieur (via notamment, la coordination du groupe de travail sur le statut juridique), et le Département de l’égalité des chances qui, à partir des expériences de formation antérieures de médiateurs roms et sintisdans le cadre du projet ROMED du Conseil de l’Europe, a mis en œuvre un projet pilote pour la «Promotion d’un réseau de médiateurs culturels et linguistiques dédiés aux Roms, Sintis et Caminantis».

276.Le décret-loi no69/2013, converti en loi no98/2013, a pour objet de simplifier l’acquisition de la nationalité pour les personnes qui ont atteint l’âge de la majorité et ne sont pas en mesure de prouver qu’elles ont résidé en permanence sur le territoire italien au cours des dix-huit dernières années, à cause de défaillances administratives qui ne sont pas directement de leur fait, mais sont dues à la négligence de leurs parents ou des agents de l’état civil. Conformément à l’article 33, les fonctionnaires compétents doivent utiliser des programmes informatiques pour accélérer la procédure et la rendre moins coûteuse. En 2013, on a constaté une augmentation de 54 % du nombre de demandes traitées (101 712). Il s’agissait surtout de demandes soumises en Italie du Nord (72,2 %), le pourcentage pour l’Italie du Sud et les îles étant respectivement de 34,2 % et de 27,2 %.

277.S’agissant de l’entrée des ressortissants de pays non membres de l’UE en 2013, les données indiquent que les femmes arrivent surtout à des fins de mariage ou de regroupement familial. Depuis 2006, le permis de séjour en Italie est délivré sous la forme d’une carte à microprocesseur. Il est toujours possible de faire appel d’un refus de permis de séjour auprès des autorités judiciaires administratives.

278.En 2014, 136 905 migrants, dont 10 000 mineurs non accompagnés sont arrivés par la mer sur l’île de Lampedusa. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), 170 000 migrants sont arrivés en 2014 en Italie, dont 64 625 ont demandé l’asile. En 2015, ils étaient 114 000. L’Italie a développé sa capacité d’accueil. Dans les six premiers mois de 2015, environ 30 000 migrants ont demandé la protection internationale.

279.Entre août 2013 et septembre 2014, 67 %des demandes soumises aux commissions territoriales de reconnaissance de la protection internationale, ont été acceptées. Dans un souci de transparence, un représentant du HCR siège dans chaque commission.

280.S’il n’est pas statué sur son cas dans un délai de six mois – période durant laquelle son hébergement peut être pris en charge par l’État – le requérant obtient un titre de séjour qui lui permet de travailler.La législation italienne prévoit également une protection humanitaire pour les personnes qui ne peuvent pas prétendre au statut de réfugié ni à une protection subsidiaire au titre de la Convention de 1951 et du droit de l’UE, mais qui ne peuvent être rapatriées pour des raisons humanitaires (il s’agit en général d’un permis de séjour d’une durée d’un an renouvelable tant que la situation humanitaire le justifie).

281.En 2013, on comptait 22 millions de femmes dans les zones rurales; 19,5 % de la population rurale, pour 50 % composée de femmes, vit dans les régions les moins développées.

Les femmes représentent 41 % de la main-d’œuvre rurale, dont 18 % dans les régions les moins développées. Plusieurs initiatives visent à renforcer (notamment localement) la participation et l’accès des femmes au secteur agricole (par le biais par exemple de «l’approche Leader», de projets intégrés et d’activités de formation), et également à réduire la fracture numérique;

Le VIème recensement du secteur agricole évalue à 500 000 le nombre de femmes à la tête d’une entreprise agricole, dont 58 % en Italie du Sud; le pourcentage de femmes qui possèdent, dirigent ou contrôlent ce type d’entreprises est passé de 26 à 31 % en 1990-2010, en particulier dans le Sud, dans la région de Molise où il atteint 39,4 %;

Les migrantes représentent 29 % de la main-d’œuvre rurale totale (Source: Institut national de l’économie agraire – Conseil pour la recherche en agriculture, (données 2013 de l’Institut national de sécurité sociale)), et 22 % de la main-d’œuvre féminine rurale totale.

Les migrantes sont concentrées en majorité dans cinq régions: Émilie- Romagne (17 %); Pouilles (12,4 %); Calabre (11 %), Sicile (8 %); et Vénétie (9 %);

La participation des femmes aux nouvelles formes de gouvernance s’est accrue au cours des dix dernières années, en particulier dans le cadre des projets locaux intégrés et des plans locaux de développement mis en œuvre par les groupes d’action locaux au titre de l’initiative «Leader» de l’Union européenne;

De manière plus spécifique, les femmes occupent 70 % des postes de premier plan tels que directrices de projets, formatrices et animatrices de nouveaux réseaux;

Le Ministère de l’agriculture et les associations telles que «Donne in Campo», «Donne Impresa» et «Confagricoltura Donna» soutiennent les activités agricoles dirigées par des femmes.

282.Les hôpitaux psychiatriques judiciaires ont été fermés par la loi no 81/2014 du 31 mars 2015.

283.D’autre part, dans le cadre de la réforme générale de la justice en cours, le Ministère de la justice a mis en place des mesures destinées à limiter le recours à la détention provisoire et à réduire ainsi la surpopulation carcérale: le décret-loi no211/2011, la loi no94/2013, et, suite à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaireTorreggiani, la loi no10/2014 prévoyant notamment une «mesure de mise en liberté anticipée spéciale».

284.La loi no117/2014 prévoit une indemnisation des préjudices: le magistrat superviseur (Giudice di sorveglianza)peut indemniser le détenu à hauteur de 8 euros par jour s’il est établi que ses conditions de vie en prison sont inhumaines et dégradantes. La loi prévoit également: des mesures d’urgence pour infléchir la surpopulation carcérale, y compris d’éventuels dommages et intérêts en cas de défaut de conformité; l’accès à une audience spécifique en cas de procédure présumée non conforme aux règlements de l’établissement pénitentiaire (Loi pénitentiaire) et portant «gravement atteinte, en l’état, à l’exercice des droits»; le pouvoir d’ordonner la réalisation des obligations de l’administration; des modalités plus souples pour l’exécution de l’assignation à résidence; et une limitation supplémentaire de la détention provisoire pour les adultes. Un groupe de travail spécial a en outre été créé au sein de l’administration pénitentiaire pour surveiller constamment le respect du nombre réglementaire de détenus par cellule, compte tenu des normes de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la taille et l’occupation des cellules.

285.Au 31 mars 2016, le nombre de prisonniers s’élevait à 53 495, dont 17 920 étrangers. (Au 30 juin 2015, 18 312 personnes étaient détenues pour des infractions liées à la drogue).

286.Conformément à la loi no 199/2010, 18 771 détenus, dont 5 744 étrangers, ont été libérés (au 31 mars 2016).