Paragraphes

Page

Introduction

1–6

3

Renseignements d’ordre général

7–84

3

Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles

7–43

3

Structure constitutionnelle, politique et juridique

44–84

14

Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme

85–131

23

Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

85–89

23

Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national

90–99

24

Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national

100–125

27

Processus d’établissement des rapports

126–130

32

Autres informations relatives aux droits de l’homme

131

32

Informations concernant la non-discrimination et l’égalité et les recours utiles

132–142

32

Faits nouveaux concernant la question chypriote

143–146

34

Annexes I, II, III, IV, V**

I.Introduction

Le document de base commun fait partie intégrante des rapports soumis par le Gouvernement de la République de Chypre aux organes conventionnels relatifs aux droits de l’hommede l’ONU pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en sa qualité d’État partie aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Le présent document de base commun est une version actualisée des précédents documents soumis par le Gouvernement chypriote; il a été élaboré conformément à la version révisée des Directives de l’ONU (HRI/GEN/2/Rev.6).

Il expose des données factuelles et statistiques générales de nature à aider les organes conventionnels à comprendre le contexte politique, juridique, social, économique et culturel de la mise en œuvre des droits de l’homme à Chypre.

Toutes les données statistiques figurant dans le présent document de base commun (sous la forme de tableaux ou sous d’autres formes) ont été fournies par le Service statistiqueet les ministères compétents de la République de Chypre.

Comme 36,2 % du territoire de la République de Chypre sont sous l’occupation permanente et illégale des forces militaires turques depuis 1974, le Gouvernement n’exerce pas un contrôle effectif sur la totalité de son territoire. Par conséquent, l’ensemble des informations et des données figurant dans le présent document de base commun concernent les zones contrôlées par le Gouvernement.

La présente version révisée du document de base commun a été élaborée sous la coordination du Ministère des affaires étrangères, avec le concours d’autres ministères, départements et administrations ainsi que d’organismes indépendants chypriotes.

ΙI.Renseignements d’ordre général

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles

S’étendant sur 9 251 kilomètres carrés, Chypre est par sa superficie la troisième île de la Méditerranée et se situe à 33° de longitude est et 35° de latitude nord.

Elle se trouve au nord-est de la Méditerranée, à environ 360 kilomètres à l’est de la Grèce, 300 kilomètres au nord de l’Égypte, 105 kilomètres à l’ouest de la Syrie et 75 kilomètres au sud de la Turquie.

Chypre est un pays essentiellement montagneux comportant deux chaînes de montagnes : le massif du Pentadaktylos, au nord, et le massif du Troodos, au sud-ouest (dont le Mont Olympe est le point culminant avec une altitude de 1 952 m). La plaine de la Mésorée, la plus grande, s’étend entre ces deux massifs montagneux.

Chypre jouit d’un climat tempéré de type méditerranéen, caractérisé par un été chaud et sec, de la mi-mai à la mi-octobre, et par un hiver doux, pluvieux et plutôt changeant, de novembre à la mi-mars. Entre les deux, les saisons de l’automne et du printemps sont courtes et marquées par des variations météorologiques rapides. Les précipitations annuelles sont en moyenne de 503 millimètres (période de référence de 1961 à 1990), les deux tiers du total annuel tombant de décembre à février. Les plus faibles précipitations (213 mm) ont été enregistrées en 1972-1973 et les plus fortes (800 mm) en 1968-1969. Le pays souffre de temps à autre de la sécheresse.

1.Contexte historique

L’histoire de Chypre s’étend sur neuf millénaires. Au second millénaire avant J.-C., les Achéens créent sur l’île des cités-royaumes sur le modèle mycénien, apportant la langue et la culture grecques, préservées jusqu’à aujourd’hui en dépit des vicissitudes de l’histoire.

Dans l’antiquité, Chypre est réputée pour ses mines de cuivre et ses forêts. Sa position géostratégique, à la croisée de trois continents, et sa richesse expliquent que les conquérants s’y succèdent, notamment les Assyriens (673-669 av. J.-C.), les Égyptiens (560-545 av. J.-C.) et les Perses (545-332 av. J.-C.).

Au Ve siècle avant J.-C., Athènes entretient des liens étroits avec les cités-États de Chypre, en particulier avec la cité de Salamine.

À la faveur du démembrement de l’empire d’Alexandre le Grand, Chypre est intégrée dans l’empire des Ptolémées d’Égypte; la période hellénistique prend fin en 58 av. J.-C. avec l’arrivée des Romains.

En l’an 45, Chypre est christianisée par les apôtres Paul et Barnabé, ce dernier étant chypriote.

En 330, Chypre devient une composante de l’Empire romain d’Orient puis, en 395, de l’Empire byzantin, auquel elle restera attachée jusqu’au XIIe siècle.

Durant les croisades, l’île est conquise par Richard Cœur de Lion d’Angleterre (1191), qui la vend peu après aux Templiers. Entre 1192 et 1489, les seigneurs de Lusignan y établissent un royaume franc, sur le modèle féodal occidental. Chypre est ensuite gouvernée par la République de Venise, jusqu’en 1571, année où elle est conquise par les Ottomans. L’île restera sous l’autorité de l’Empire ottoman jusqu’en 1878, année où elle est cédée à la Grande-Bretagne. En 1923, par le Traité de Lausanne, la Turquie renonce à tout droit sur Chypre et en reconnaît l’annexion par la Grande-Bretagne, proclamée dès 1914 par le Gouvernement britannique.

Après des efforts politiques et diplomatiques prolongés, pacifiques mais infructueux – qui donnent lieu à un référendum d’autodétermination en 1950, les Chypriotes grecs prennent les armes en 1955 contre le pouvoir colonial.

Le 16 août 1960, en vertu des Accords de Zurich et Londres, Chypre devient une république indépendante.

Le 15 juillet 1974, avec la collusion de collaborateurs chypriotes grecs, la junte militaire alors au pouvoir en Grèce procède à un coup d’État pour renverser le Gouvernement chypriote démocratiquement élu. Le 20 juillet, la Turquie, invoquant ce coup d’État et en violation des codes de conduite internationaux établis par des traités dont elle est signataire, envahit Chypre sous prétexte d’y rétablir l’ordre constitutionnel. Elle n’en fait rien, mais s’empare de 36,2 % du territoire souverain de la République de Chypre en violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondamentaux du droit international. L’agression militaire turque dont Chypre est la victime se poursuit depuis quatre décennies, malgré les résolutions de l’ONU appelant au retrait des troupes étrangères de l’île.

Le 1er mai 2004, le République de Chypre est devenue membre de l’Union européenne.

2.Population

À la fin de 2012, Chypre comptait 865 900 habitants.

La répartition de la population par groupe ethnique était la suivante : 71,9 % de Chypriotes grecs (dont 0,4 % d’Arméniens; 0,7 % de membres de la communauté maronite; 0,1 % de personnes appartenant à la communauté latine), 9,5 % de Chypriotes turcs et 18,6 % de personnes appartenant à d’autres groupes, c’est-à-dire les résidents étrangers. Il est à noter que dans ces chiffres ne sont pas comptabilisés les quelque 160 à 170 000 colons transférés illégalement de Turquie depuis l’invasion turque de 1974 dans le but de modifier l’équilibre démographique de Chypre, en violation du droit international, ni les forces d’occupation turques (environ 40 000 hommes). Selon les estimations, plus de 57 000 Chypriotes turcs ont émigré depuis 1974.

Avant l’invasion turque, les deux communautés vivaient ensemble dans chacun des six districts administratifs du pays, qui comptaient tous à peu près quatre Chypriotes grecs pour un turc. Du fait de l’invasion turque et de l’occupation persistante de 36,2 % du territoire de la République de Chypre, les Chypriotes grecs qui vivaient dans le nord-est, zone occupée par l’armée de l’envahisseur, en ont été chassés et vivent désormais dans la région qui est sous le contrôle effectif du Gouvernement chypriote. Quant aux Chypriotes turcs qui vivaient dans le sud-est, presque tous ont été poussés par leurs dirigeants à s’installer dans la zone occupée par les troupes turques. La grande majorité des 22 000 Chypriotes grecs et maronites qui se sont retrouvés isolés dans la zone occupée par l’armée turque en ont été expulsés par la suite. Malgré les Accords de Vienne III du 2 août 1975, qui disposent que « les Chypriotes grecs qui se trouvent actuellement dans le nord de l’île sont libres d’y rester et recevront toute l’aide dont ils ont besoin pour mener une vie normale… », le régime d’occupation n’a jamais honoré ses engagements humanitaires et, au contraire, a mis en œuvre une politique d’expulsion forcée. En janvier 2014, il ne restait dans la zone occupée que 441 personnes, âgées pour la plupart, appartenant à ces deux communautés (336 Chypriotes grecs et 105 Maronites).

La politique et les pratiques appliquées par la Turquie dans la zone occupée depuis son invasion de Chypre constituent l’un des premiers cas de nettoyage ethnique dans l’Europe de l’après-Seconde Guerre mondiale.

Les langues officielles du pays sont le grec et le turc. La quasi-totalité des Chypriotes grecs sont orthodoxes, les Chypriotes turcs sont musulmans et les membres des minorités arménienne, maronite et latine se réclament respectivement de leur confession chrétienne d’origine. En application du paragraphe 3 de l’article 2 de la Constitution, ces minorités ont choisi d’appartenir à la communauté grecque de Chypre.

Répartition de la population par langue maternelle dans les zones rurales et urbaines

Langue *

Total

Zones urbaines

Zones rurales

Total

840 407

566 191

274 216

Grec

679 833

453 532

226 301

Anglais

34 814

17 767

17 047

Roumain

24 270

17 004

7 266

Russe

20 984

17 777

3 207

Bulgare

18 388

12 880

5 508

Arabe

9 762

7 807

1 955

Philip p in

9 109

7 612

1 497

Sri-lankais

7 157

5 410

1 747

Vietnamien

6 979

4 029

2 950

Hindi

3 160

2 108

1 052

Polonais

2 805

2 055

750

Ukrainien

1 866

1 485

381

Arménien

1 409

1 316

93

Turc

1 405

968

437

Allemand

1 294

782

512

Chinois

1 218

996

222

Français

1 139

970

169

Slovaque

892

594

298

Hongrois

593

438

155

Espagnol

522

406

116

Yougoslave

483

401

82

Suédois

395

231

164

Finnois

361

259

102

Portugais

346

242

104

Néerlandais

343

193

150

Italien

343

265

78

Tchèque

269

196

73

Danois

157

85

72

Autres

4 817

4 204

613

Non spécifié

5 294

4 179

1 115

Source: Recensement de la population de 2011.

*Il a été tenu compte de la langue dans laquelle le répondant s’est exprimé.

Structure par âge: voir le tableau correspondant à l’annexe I.

Taux de dépendance (pourcentage de la population ayant moins de 15 ans et plus de 65 ans)

2008

43,1

2009

42,3

2010

41,9

2011

41,5

2012

42,0

Taille moyenne des ménages

Total

2,79

Zones urbaines

2,73

Zones rurales

2,90

Taux de croissance de la population ( E n pourcentage)

2008

2,6

2009

2,8

2010

2,6

2011

2,6

2012

0,5

Densité démographique

Année

Densité par km 2

2008

96

2009

98

2010

100

2011

103

2012

103

Naissances vivantes par sexe et taux de natalité (2008-2012)

Année

Total

Garçons

Filles

Taux de natalité

Variation par rapport à l ’ année précédente (en %)

Rapport de masculinité des naissances

Taux de masculinité des naissances

2008

9 205

4 727

4 478

11,7

7,3

1 056

51,4

2009

9 608

4 904

4 704

11,9

4,4

1 043

51,0

2010

9 801

4 994

4 807

11,8

2,0

1 039

51,0

2011

9 622

4 891

4 731

11,3

-1,8

1 034

50,8

2012

10 161

5 304

4 857

11,8

5,6

1 092

52,2

Espérance de vie à la naissance des hommes et des femmes

Période

Hommes

Femmes

2000 -20 01

76,1

81,0

2002 -20 03

77,0

81,4

2004 -20 05

77,0

81,7

2006-20 07

78,3

81,9

2008-20 09

77,9

82,4

2010-20 11

79,0

82,9

Taux de fécondité total

2008

1,48

2009

1,48

2010

1,44

2011

1,35

2012

1,39

Proportion de ménages monoparentaux et de ménages dirigés par une femme : 7 %.

Pourcentage des dépenses de consommation (des ménages) consacré à l’alimentation, au logement, à la santé et à l’éducation (2009)

Alimentation et boissons non alcoolisées

12,3 %

Logement, électricité, eau et carburants

26,6 %

Santé

5,4 %

Éducation

3,4 %

Pourcentage de la population vivant en dessous du seuil national de pauvreté (2012) : 14,7 %, soit 126 716 personnes.

Pourcentage de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, par âge et par sexe (2012)

Âge

Total

Hommes

Femmes

0- 17

13,9

14,4

13,2

18-24

11,2

9,8

12,7

25-49

12,6

11,1

13,9

50-64

11,9

9,1

14,6

65 et plus

29,3

24,2

33,6

18-64

12,2

10,3

13,9

Coefficient de Gini (pour la répartition du revenu et des dépenses de consommation) (2012) : 31 %

Taux brut de scolarisation dans le primaire et le secondaire (2011)

Enseignement primaire

100 %

Enseignement secondaire

97 %

Taux de fréquentation et d’abandon scolaires dans le primaire et le secondaire – Jeunes ayant quitté prématurément le système éducatif (2013)

Total

9,1 %

Hommes

14,8 %

Femmes

4,2 %

Nombre d’élèves par enseignant (total dans les établissements publics et privés) (2011/12)

Enseignement préscolaire et préprimaire

14,2 %

Enseignement primaire

11,5 %

Enseignement secondaire

8,2 %

Enseignement tertiaire

15,7 %

Revenu par habitant ( E n euros)

2008

21 546,4

2009

19 974,4

2010

20 310,8

2011

21 383,5

2012

19 828,2

Produit intérieur brut (PIB) ( E n million d ’ euros)

2008

17 157,1

2009

16 853,5

2010

17 406,0

2011

17 878,0

2012

17 720,2

Taux de croissance annuel ( E n pourcentage)

2008

3,6

2009

-1,9

2010

1,3

2011

0,4

2012

-2,4

Revenu national brut (RNB) ( E n million d ’ euros)

2008

16 984,4

2009

16 139,3

2010

16 845,8

2011

18 195,2

2012

17 129,6

Dette publique extérieure et intérieure ( E n million d ’ euros)

2008

8 388,2

2009

9 864,5

2010

10 674,5

2011

12 778,4

2012

15 349,5

Indice des prix à la consommation (IPC) (2009-2013)

Année

Moyenne

Taux d ’ inflation (en pourcentage)

2009

110,18

0,3

2010

112,86

2,4

2011

116,57

3,3

2012

119,36

2,4

2013

118,88

-0,4

Dépenses sociales (alimentation, logement, santé, éducation, protection sociale, etc.) exprimées en proportion des dépenses publiques totales et du PIB

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Logement (pourcentage des dépenses totales)

6,2

6,4

7,0

6,1

5,8

5,0

(pourcentage du PIB)

2,5

2,7

3,2

2,8

2,7

2,3

Santé (pourcentage des dépenses totales)

7,0

7,1

7,1

7,2

7,3

7,1

(pourcentage du PIB)

2,9

3,0

3,3

3,3

3,4

3,3

Éducation (pourcentage des dépenses totales)

15,3

16,1

15,7

16,1

15,6

14,6

(pourcentage du PIB)

6,3

6,8

7,2

7,5

7,2

6,7

Protection sociale (pourcentage des dépenses totales)

23

23,3

23,8

25,3

26,1

27,2

(pourcentage du PIB)

9,5

9,8

11,0

11,7

12,1

12,4

Proportion de l’aide internationale fournie par rapport au budget de l’État par secteur et par rapport au RNB: sans objet.

Taux de mortalité infantile et maternelle ( E n pourcentage )

2011

Taux de mortalité maternelle

0

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)

3,1

2012

Taux de mortalité maternelle

0

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)

3,5

Taux d’infection par le VIH/sida et les principales maladies transmissibles

2012

Nombre de cas de VIH/sida pour 100 000 personnes

6,02

(À l ’ exception des cas parmi les non-résidents de la zone contrôlée par le Gouvernement chypriote)

2013

Nombre de cas de VIH/sida pour 100 000 personnes

5,4

(À l ’ exception des cas parmi les non-résidents de la zone contrôlée par le Gouvernement chypriote)

Prévalence des grandes maladies transmissibles et non transmissibles: voir le tableau correspondant à l’annexe II.

Dix principales causes de décès

2011 

Cause de décès

Nombre de cas

En pourcentage

Maladies de l ’ appareil circulatoire

2 119

39,2

Tumeurs

1 194

22,1

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

426

7,9

Maladies de l ’ appareil respiratoire

366

6,8

Causes externes de morbidité et de mortalité

278

5,1

Maladies de l ’ appareil digestif

196

3,6

Maladies de l ’ appareil génito-urinaire

174

3,2

Maladies du système nerveux et des organes des sens

164

3,0

Maladies infectieuses et parasitaires

85

1,6

Troubles mentaux et troubles du comportement

81

1,5

Autres causes de décès

318

5,9

Nombre total de décès

5 401

100

  2012

Cause de décès

Nombre de cas

En pourcentage

Maladies de l ’ appareil circulatoire

2 116

37,4

Tumeurs

1 279

22,6

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

434

7,7

Maladies de l ’ appareil respiratoire

434

7,7

Causes externes de morbidité et de mortalité

293

5,2

Maladies de l ’ appareil génito-urinaire

199

3,5

Maladies du système nerveux et des organes des sens

191

3,4

Maladies de l ’ appareil digestif

163

2,9

Troubles mentaux et troubles du comportement

90

1,6

Maladies infectieuses et parasitaires

89

1,6

Autres causes de décès

377

6 ,7

Nombre total de décès

5 665

100

Taux de chômage par tranche d’âge et par sexe (2009-2013)

Année/Sexe

Tranches d’âge

15 et plus

15-64

15-24

25-54

55-64

65 et plus

2009

Total

5,4

5,5

13,8

4,6

4,3

0,6

Hommes

5,3

5,5

13,6

4,6

4,4

0,7

Femmes

5,5

5,6

14,0

4,5

4,2

0,5

2010

Total

6,3

6,5

16,6

5,4

4,7

0,2

Hommes

6,1

6,4

15,9

5,5

5,1

0,3

Femmes

6,4

6,5

17,2

5,3

4,1

0,0

2011

Total

7,9

8,1

22,4

6,8

4,9

0,6

Hommes

8,1

8,4

23,3

7,2

5,1

0,6

Femmes

7,6

7,8

21,5

6,4

4,5

0,5

2012

Total

11,8

12,1

27,8

10,5

9,7

1,1

Hommes

12,5

12,8

28,8

11,2

10,9

1,5

Femmes

11,1

11,2

26,7

9,8

7,6

0,0

2013

Total

15,9

16,1

38,9

13,9

12,4

5,4

Hommes

16,5

16,8

41,1

14,4

14,2

6,9

Femmes

15,2

15,3

36,8

13,4

9,4

1,2

Répartition sectorielle de l’emploi: voir le tableau correspondant à l’annexe III.

Taux d’activité par groupe de la population (2008-2012)

Année/Sexe

Tranches d ’ âge

15 et plus

15-64

15-24

25-54

55-64

65 et plus

2008

Total

64,2

73,6

41,7

86,5

56,6

12,3

Hommes

73,1

82,0

43,1

94,0

73,0

21,4

Femmes

55,8

65,7

40,5

79,1

41,0

4,5

2009

Total

63,7

73,0

40,4

86,3

58,2

12,4

Hommes

71,5

80,7

42,1

93,5

74,4

19,0

Femmes

56,7

66,0

38,8

79,8

42,3

6,6

2010

Total

64,3

73,6

40,6

86,9

59,1

12,9

Hommes

71,4

80,4

40,9

93,4

74,3

20,4

Femmes

57,8

67,4

40,2

81,0

44,3

6,3

2011

Total

63,7

73,5

38,8

87,3

57,6

11,2

Hommes

70,7

80,4

41,4

93,1

72,9

17,5

Femmes

57,5

67,4

36,6

82,0

42,7

5,8

2012

Total

63,4

73,5

39,0

87,6

56,1

9,6

Hommes

70,6

80,7

42,8

93,8

71,2

15,0

Femmes

56,9

66,9

35,5

82,0

41,3

4,9

Proportion de la population active affiliée à un syndicat: selon les dernières données officielles disponibles (2011) sur l’affiliation syndicale, environ 52 % de la population active chypriote est membre de l’une des deux principales confédérations syndicales – la Fédération panchypriote des travailleurs (PEO) et la Confédération des travailleurs chypriotes (SEK) – ou de la Fédération démocratique des travailleurs de Chypre (DEOK), un plus petit syndicat, et d’autres syndicats indépendants représentant les travailleurs du secteur public et les employés de banque. Environ 40 % des effectifs du secteur privé sont affiliés à un syndicat. En 2013, le taux d’affiliation syndicale devrait baisser et s’établir à 48 %.

3.Économie

L’économie chypriote est une économie de marché, dont le secteur privé constitue l’épine dorsale. Le rôle de l’État se limite pour l’essentiel à maintenir un cadre transparent permettant le fonctionnement du marché, à définir des orientations et à fournir des services publics et des services sociaux.

Les échanges internationaux occupent une place considérable dans l’économie chypriote. En ce qui concerne la production, le manque de matières premières et de ressources énergétiques et l’absence d’une industrie lourde capable de produire des biens d’équipement rendent nécessaire l’importation de tels biens. Du côté de la demande, l’étroitesse du marché intérieur explique le rôle vital des exportations, qui soutiennent la demande globale de produits agricoles et manufacturés et de services chypriotes. Les principaux partenaires économiques de Chypre sont les pays membres de l’Union européenne, les pays voisins du Moyen-Orient et les pays d’Europe orientale.

Malgré le coup terrible que lui a porté l’invasion turque de 1974 (à l’époque la partie occupée du pays contribuait pour près de 70 % au PIB), l’économie de Chypre a opéré un redressement remarquable. Après le recul observé en 1974, le volume de la production s’est rapidement redressé, pour dépasser en 1977 le niveau d’avant 1974. Une fois la confiance restaurée, les investissements ont progressé de manière spectaculaire. Dès 1979, le plein-emploi était rétabli. Le chômage, qui touchait près de 30 % de la population active au second semestre de 1974, avait pratiquement disparu (1,8 %). Les personnes déplacées avaient été provisoirement relogés en attendant de pouvoir regagner leur foyer d’origine.

Depuis 1974, l’économie a subi des transformations structurelles décisives. Si, durant la seconde moitié des années 1970 et au début des années 1980, le secteur manufacturier était le moteur de la croissance, ce rôle a été repris par le secteur du tourisme à la fin des années 1980 et par d’autres branches du secteur des services au début des années 1990. La différenciation correspondante dans la part respective des activités en question dans le PIB et dans l’emploi rémunéré témoigne de ces modifications structurelles. Jadis pays sous-développé dominé par le secteur primaire, Chypre s’est progressivement transformée et son économie est aujourd’hui axée sur les services.

Le 1er janvier 2008, l’euro est devenu la nouvelle monnaie légale de Chypre, remplaçant la livre chypriote au taux de change fixe et irrévocable de 1 euro pour 0,585274 livre.

Avant le début de la crise économique mondiale, Chypre enregistrait une croissance économique convenable et bénéficiait d’un faible taux de chômage et d’un environnement macroéconomique relativement stable. La crise économique internationale a néanmoins fortement affecté l’économie, comme le montrent les principaux indicateurs économiques. Les déséquilibres budgétaires et structurels, mais aussi la dépendance des grandes banques chypriotes vis-à-vis du marché grec et la détention d’un stock important d’obligations d’État grecques, ont joué un grand rôle dans l’augmentation considérable du coût des emprunts sur les marchés internationaux et, par voie de conséquence, dans la décision de solliciter l’aide de la troïka.

Fait plus important encore, la décision de l’Eurogroupe d’imposer une décote des dépôts non garantis effectués dans les deux plus grandes banques chypriotes a eu d’importantes conséquences préjudiciables pour le secteur bancaire, qui est l’un des principaux moteurs de l’économie du pays. Le recul brutal et soudain de ce secteur et les pertes essuyées par les déposants ont fatalement une incidence sur l’économie réelle.

L’accord conclu avec la troïka (mémorandum d’accord) au sujet d’un programme d’ajustement macroéconomique devrait restaurer la stabilité économique. Ce programme ambitieux vise à établir l’excédent primaire à 4 % du PIB d’ici à 2018. Le programme d’ajustement est déjà en cours d’application et il est pour l’instant considéré comme positif par la troïka. Le Gouvernement chypriote est fermement résolu et déterminé à poursuivre la stricte mise en œuvre du mémorandum d’accord. Le programme s’attaque à des problèmes relevant de trois grands domaines, à savoir le budget de l’État, le secteur bancaire et les réformes structurelles.

En raison de l’évolution défavorable de la situation économique, le pays a connu en 2013 une croissance économique négative très marquée (environ 5,4 %). Le net ralentissement de l’économie a entraîné une forte hausse du chômage, qui atteignait 16 % en 2013, soit un taux très élevé pour Chypre.

En 2012, le PIB par habitant, exprimé en standards de pouvoir d’achat, s’établissait à 92,0 % de la moyenne des 28 pays que comptait à l’époque l’Union européenne.

Β.Structure constitutionnelle, politique et juridique

La République de Chypre a été instituée le 16 août 1960, avec l’entrée en vigueur de trois importants traités et de la Constitution, instruments qui découlent de l’Accord de Zurich du 11 février 1959 entre la Grèce et la Turquie et à l’Accord de Londres du 19 février 1959 entre la Grèce, la Turquie et le Royaume-Uni. Les trois traités en question sont :

a)Le Traité relatif à la création de la République de Chypre, signé par Chypre, la Grèce, la Turquie et le Royaume-Uni. Cet instrument prévoyait la création de la République de Chypre et, entre autres, la création et le fonctionnement de deux bases militaires britanniques à Chypre, la coopération des Parties pour la défense commune de Chypre et la reconnaissance et le respect des droits de l’homme de toute personne relevant de la juridiction de la République, droits comparables à ceux énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme (Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 382 (1960), no 5476);

b)Le Traité de garantie, signé par Chypre, le Royaume-Uni, la Grèce et la Turquie, reconnaissant et garantissant l’indépendance, l’intégrité territoriale et la sécurité de la République de Chypre, ainsi que l’ordre des choses établi par les Articles fondamentaux de sa Constitution (Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 382 (1960), no 5475);

c)Le Traité d ’ alliance signé par Chypre, la Grèce et la Turquie, destiné à protéger la République de Chypre contre toute attaque ou agression directe ou indirecte visant à porter atteinte à son indépendance ou à son intégrité territoriale (Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 397 (1961), no 5712).

Fondement d’une république indépendante et souveraine, la Constitution de la République de Chypre était « unique de par sa complexité inextricable et la multiplicité des garanties par lesquelles elle protégeait la principale minorité » (S. A. de Smith, The n ew Commonwealth and its Constitutions, Londres, 1964, p. 296). En moins de trois ans, l’usage abusif de ces garanties par les responsables chypriotes turcs rendit la Constitution totalement inapplicable. En 1963, la Turquie a incité les responsables chypriotes turcs à s’insurger contre l’État, contraint les Chypriotes turcs membres des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et de la fonction publique à démissionner de leur poste et constitué des enclaves militaires dans plusieurs parties de l’île.

Comme suite aux violences intercommunautaires consécutives à ces événements, le Conseil de sécurité de l’ONU a institué, par la résolution 186 du 4 mars 1964 et avec l’assentiment de la République de Chypre, la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP).

Le 20 juillet 1974, la Turquie envahissait Chypre illégalement en prenant pour prétexte le coup d’État fomenté contre le gouvernement de la République par la junte militaire qui dirigeait à l’époque la Grèce. Depuis cette époque, 40 000 soldats turcs stationnent illégalement dans l’île, où ils occupent 36,2 % du territoire de la République de Chypre au mépris de la Charte des Nations Unies, des Traités de garantie, de création et d’alliance et des règles et principes du droit international applicables. Quarante pour cent des Chypriotes grecs, qui représentaient 82 % de la population de la partie occupée de Chypre, en ont été expulsés. Des milliers de personnes, notamment des civils, ont été blessées, maltraitées ou tuées. On ne connaît toujours pas le sort de centaines de Chypriotes grecs, parmi lesquels figurent des femmes, des enfants et d’autres civils, dont il est établi que beaucoup ont été capturés par l’armée turque. Les Turcs ont systématiquement détruit le patrimoine culturel et religieux de la partie occupée de Chypre dans le cadre d’une politique concertée visant à modifier le caractère des régions concernées. Plus inquiétant encore, la Turquie poursuit une politique systématique de colonisation illégale qui a totalement changé la composition démographique des zones occupées. Les colons turcs seraient à présent au moins deux fois plus nombreux que les Chypriotes turcs.

L’Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité de l’ONU ont dans leurs résolutions demandé à maintes reprises que la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de la République de Chypre soient respectées et que toutes les forces militaires étrangères se retirent de l’île. L’Organisation des Nations Unies a en outre exigé que les personnes déplacées puissent regagner leur foyer en toute sécurité, que l’on retrouve les personnes disparues et rende compte de leur sort et que l’on respecte les droits fondamentaux des Chypriotes.

Le 15 novembre 1983, l’administration locale illégale mise en place dans la partie de Chypre occupée par la Turquie et inféodée à ce pays a publié une déclaration unilatérale par laquelle elle prétendait créer un État indépendant baptisé République turque de Chypre-Nord. Le Conseil de sécurité de l’ONU a condamné ladite proclamation unilatérale et tous les actes de sécession qui ont suivi dans ses résolutions 541 (1983) et 550 (1984), les a déclarés juridiquement nuls et a demandé leur retrait immédiat. Dans ces résolutions, le Conseil a également demandé à tous les États de ne pas reconnaître l’entité sécessionniste et de ne pas l’encourager ni l’aider d’aucune manière. Depuis lors, l’entité sécessionniste n’a été reconnue par aucun autre pays que la Turquie, qui est la puissance occupante.

Dans l’affaire Chypre c. Turquie (requête no 25781/94, du 10 mai 2001), la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur les conséquences juridiques globales de l’invasion de Chypre par la Turquie et de sa présence militaire continue sur l’île. La Cour a réaffirmé que :

Le Gouvernement de la République de Chypre est l’unique Gouvernement légitime de Chypre;

La communauté internationale et la Cour ne considèrent pas la « République turque de Chypre-Nord » comme un État au regard du droit international;

L’administration locale inféodée à la Turquie mise en place par ce pays au nord de Chypre survit grâce à l’occupation militaire turque et à l’appui que lui apporte la Turquie;

La Turquie « exerçant en pratique un contrôle global sur le nord de Chypre » est responsable de toutes les violations des droits de l’homme commises par ses soldats, ses fonctionnaires ou l’administration locale qui lui est inféodée.

La Cour a aussi rendu d’importants arrêts au titre de requêtes individuelles formées par des Chypriotes. Dans un arrêt qui a fait date, rendu dans l’affaire Loizidou c. Turquie, la Cour a ordonné au Gouvernement turc d’indemniser la requérante pour la période pendant laquelle elle avait été privée de l’utilisation de ses biens et de lui assurer la jouissance pacifique de ses biens situés à Kyrenia et le plein accès à ceux-ci.

La République de Chypre est, avec l’intégralité de son territoire, devenue membre de l’Union européenne le 1er mai 2004. En vertu du Protocole 10 au Traité d’adhésion de Chypre signé en 2003, « l’application de l’acquis est suspendue dans les zones de la République de Chypre où le Gouvernement chypriote n’exerce pas un contrôle effectif ».

La Cour européenne de justice, dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Meleti o s Apostolides c. David Charles Orams et Linda Elizabeth Orams (28 avril 2009), a réaffirmé la souveraineté de la République et la compétence de ses tribunaux dans les zones échappant au contrôle effectif de l’État. Les Chypriotes grecs qui possèdent des biens dans les zones occupées de la République demeurent les propriétaires légaux de ces biens, malgré l’occupation illégale turque, et ont la faculté de saisir la justice pour en empêcher toute exploitation illicite.

Compte tenu de la poursuite de l’occupation turque illégale, le Gouvernement chypriote est empêché par la force armée d’exercer son autorité et son contrôle dans la zone occupée et d’y assurer l’exercice et le respect des droits de l’homme.

Désireux de parvenir à une solution pacifique, le Gouvernement chypriote a accepté, malgré le maintien de l’occupation illégale, que des négociations intercommunautaires soient menées conformément aux résolutions susmentionnées, dans le cadre de la mission de bons offices du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Le Gouvernement chypriote recherche une solution juste, viable, globale et fonctionnelle au problème de Chypre, dans le cadre d’une structure fédérale bizonale et bicommunautaire garantissant l’indépendance, l’intégrité territoriale, l’unité et la souveraineté de Chypre, et sans troupes d’occupation et sans colons illégaux, c’est-à-dire une solution propre à assurer la réunification de l’île et de sa population et l’entier respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales de tous les Chypriotes.

Structure constitutionnelle

La Constitution a institué un régime présidentiel dans lequel le président est un Chypriote grec, et le vice-président un Chypriote turc, tous deux élus pour cinq ans par leur communauté respective (art. 1).

Aux termes de la Constitution, le pouvoir exécutif est exercé par président et le vice-président de la République, ainsi que le Conseil des ministres et les ministres, chacun dans son domaine de compétence. Le Conseil des ministres se compose de sept ministres chypriotes grecs et de trois ministres chypriotes turcs, proposés respectivement par le président et par le vice-président, mais nommés conjointement par ces derniers. Le Conseil des ministres exerce le pouvoir exécutif dans tous les domaines, à l’exception de ceux qui, en vertu de dispositions expresses de la Constitution, relèvent de l’autorité du président, du vice-président ou des chambres de chaque communauté (art. 54).

La Constitution dispose que la Chambre des représentants est l’organe législatif monocaméral de la République. La communauté grecque élit 56 des 80 membres qui la composent et la communauté turque 24, pour un mandat de cinq ans; le président de la Chambre est Chypriote grec, le vice-président Chypriote turc et tous deux sont élus séparément.

La Chambre des représentants exerce le pouvoir législatif dans tous les domaines, à l’exception de ceux que la Constitution (art. 61) réserve expressément aux Chambres de communauté.

La Constitution institue deux Chambres de communauté devant exercer des fonctions législatives et administratives dans certains domaines restreints, dont les affaires religieuses, les questions culturelles et d’éducation ainsi que les taxes et impôts locaux perçus pour assurer le fonctionnement des organes et institutions relevant de l’autorité de la Chambre (art. 86 à 90).

La Constitution a prévu la mise en place d’une Cour constitutionnelle suprême, composée d’un président neutre, d’un juge chypriote grec et d’un juge chypriote turc nommés par le président et par le vice-président de la République, et d’une Haute Cour composée de deux juges chypriotes grecs, d’un juge chypriote turc et d’un président neutre, tous trois nommés de la même façon.

La Cour suprême constitutionnelle a compétence pour statuer sur toutes les questions de droit d’ordre constitutionnel et administratif. La Haute Cour est l’instance d’appel suprême. Elle a un pouvoir de révision et peut rendre des ordonnances d’habeas corpus et autres ordonnances du même type. La compétence ordinaire en matière civile et pénale est exercée en première instance par les tribunaux de district et les cours d’assises. La Constitution interdit en toutes circonstances la création de comités judiciaires ou de juridictions spéciales ou d’exception.

Les fonctionnaires indépendants de la République sont le Procureur général et son adjoint, le Contrôleur général des comptes et son adjoint et le Gouverneur et le vice-gouverneur de la Banque centrale, tous nommés par le président et le vice-président de la République selon un critère d’appartenance communautaire. La fonction publique doit être composée de 70 % de Chypriotes grecs et 30 % de Chypriotes turcs, règle qui s’applique également à la Commission de la fonction publique, responsable des nominations, des promotions, de la discipline, etc.

La Constitution a donné le droit à chacune des deux communautés d’entretenir des relations privilégiées avec, respectivement, la Grèce et la Turquie et, en particulier, de recevoir des subventions des Gouvernements grec ou turc pour leurs institutions respectives consacrées à l’enseignement, à la culture, aux sports et aux œuvres de bienfaisance; elles peuvent en outre recevoir et employer des maîtres d’école, des professeurs et des ministres du culte fournis par les Gouvernements grec ou turc (art. 108).

La communautarisation affirmée qu’instituait la Constitution se retrouvait dans le système électoral. Toutes les élections devaient se tenir sur la base de listes électorales présentées séparément par chacune des communautés (art. 63 et 94) et de scrutins séparés (art. 1er, 39, 62, 86, 173 et 178). À présent, les élections reposent sur le principe de la représentation proportionnelle.

En raison du retrait des responsables et des fonctionnaires chypriotes turcs et de leur refus d’exercer leurs fonctions, le Gouvernement du pays a cessé d’être en conformité avec certaines des dispositions de la Constitution.

La crise a éclaté lorsque les présidents neutres de la Cour suprême constitutionnelle et de la Haute Cour ont démissionné, respectivement en 1963 et 1964, ce qui a paralysé le fonctionnement de ces deux institutions. Il est à noter que les juges chypriotes turcs des tribunaux de district et des juridictions supérieures sont restés à leur poste jusqu’en 1966, date à laquelle les autorités chypriotes turques les ont contraints à démissionner, à la suite de quoi la moitié d’entre eux ont fui à l’étranger.

La crise décrite ci-dessus a conduit à l’adoption de mesures législatives visant à remédier à la situation. Ainsi, en 1964, a été adoptée une loi sur l’administration de la justice (dispositions diverses) portant création d’une nouvelle Cour suprême réunissant les compétences de la Cour suprême constitutionnelle et de la Haute Cour. Le premier président de la Cour suprême était un Chypriote turc, doyen des juges à la Haute Cour. La même loi a rétabli dans ses fonctions le Conseil supérieur de la magistrature, chargé d’assurer l’indépendance de la justice.

La constitutionalité de la loi de 1964 sur l’administration de la justice (dispositions diverses) a été contestée devant la Cour suprême qui, dans l’affaire Attorney General of the Republic v. Mustafa Ibrahim (1964) (Cyprus Law Reports, p. 195), a estimé que cette loi se justifiait par la doctrine de la nécessité, compte tenu de la situation anormale qui régnait à Chypre. Par la suite, l’administration de la justice a repris son fonctionnement normal.

Parmi les autres domaines d’importance dans lesquelles des mesures législatives ont dû être prises en vertu de la même doctrine pour remédier à des situations analogues, figurent la Chambre de communauté, la Commission de la fonction publique et la composition de la Chambre des représentants.

L’une des deux communautés chypriotes ayant refusé de participer, l’exécutif et le législatif ne sont en fait pas bicommunautaires (voir par. 53 à 56 concernant les événements de la période 1963-1964). Mais lorsque, en 1985, le nombre de sièges à la Chambre des représentants a été relevé de 50 à 80, 24 sièges ont été attribués aux représentants censés être élus par la communauté turque aux termes de l’article 62 de la Constitution. Ces sièges sont pour l’instant vacants. C’est ainsi que la communauté grecque élit en fait des représentants pour 56 de ces sièges seulement.

En 2006, une loi spéciale, intitulée « Loi relative à l’exercice du droit de vote et à l’éligibilité des membres de la communauté turque ayant leur résidence habituelle dans les zones libres de la République (dispositions temporaires) » [L.2(I)/2006] a été adoptée; en vertu cette loi, les Chypriotes turcs résidant dans la zone contrôlée par le Gouvernement ont reçu le droit d’élire et d’être élus à toutes les élections nationales (municipales, parlementaires et présidentielles). Pour ce qui est des élections parlementaires, il s’agit de pourvoir aux 56 sièges attribués à la communauté grecque. En vertu de la loi relative à l’élection des membres du Parlement européen de 2004 [L.10(I)/2004, telle que modifiée], les Chypriotes turcs ont le droit d’élire et d’être élus aux élections au Parlement européen, quel que soit leur lieu de résidence à Chypre.

En vue de sauvegarder les droits de certaines catégories de personnes qui, d’une manière ou d’une autre, pouvaient prétendre à la citoyenneté chypriote mais ne correspondaient pas à la définition donnée dans la Constitution de l’une et l’autre communautés (grecque/turque) de Chypre (voir art. 2), la Constitution a fait de ces catégories des groupes religieux, c’est-à-dire des « groupes de personnes résidant habituellement à Chypre, professant la même religion, soit qu’elles appartiennent au même rite, soit qu’elles sont soumises à la même juridiction religieuse, et comptant, à la date de l’entrée en vigueur de la Constitution, plus d’un millier de membres, dont au moins 500 sont devenus à cette date citoyens de la République ». En 1960, les maronites, arméniens et latins chypriotes rentraient dans cette définition des groupes religieux et ont été reconnus citoyens chypriotes.

Ces groupes ont eu alors à choisir entre l’une ou l’autre communauté pour pouvoir exercer leurs droits politiques conformément au principe du partage du pouvoir convenu entre les deux communautés. Tous ont choisi d’appartenir à la communauté grecque.

Chaque groupe religieux a le droit d’élire un représentant chargé de le représenter à la Chambre des représentants, qui exerce des fonctions consultatives en ce qui concerne la législation qui lui est applicable.

Nombre de morts violentes et de crimes mettant la vie d’autrui en danger signalés pour 100 000 habitants :

Incidence de 0,85 pour 100 000 habitants en 2010;

15,95.

Nombre et proportion de personnes (pour 100 000 habitants) arrêtées, traduites en justice, condamnées et incarcérées pour des crimes violents et autres infractions graves (tels qu’homicide, vol à main armée, voies de fait et trafic) Nombre de personnes condamnées à une peine d’emprisonnement, ventilé par catégorie d’infraction pour la période 2005-2010

Catégorie d ’ infraction

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Valeurs absolues

I.

Atteintes à l ’ ordre public

0

0

0

0

0

2

II.

Atteinte à une autorité légalement habilitée

3

2

1

4

12

18

III.

Atteinte aux biens publics

102

105

84

92

79

60

IV.

Infractions sexuelles

30

26

33

23

24

17

V.

Atteintes aux personnes

100

84

74

69

71

47

VI.

Atteintes aux biens

229

314

329

259

211

280

VII.

Vandalisme

7

7

8

8

5

3

VIII.

Faux (ex emple falsification de monnaies)

59

23

3

21

43

19

IX.

Infractions au Code de la route

19

16

5

6

13

10

X.

Infractions réglementaires

17

9

0

98

17

0

XI.

Divers

622

750

744

675

957

845

Total

1 188

1 336

1 281

1 255

1 432

1 301

Catégorie d ’ infraction

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Pourcentage

I.

Atteinte à l ’ ordre public

0,0

0.,0

0.,0

0,0

0,0

0,2

II.

Atteinte à une autorité légalement habilitée

0,2

0,1

0,1

0,3

0,8

1,4

III.

Atteinte aux biens publics

8,6

7,9

6,6

7,3

5,5

4,6

IV.

Infractions sexuelles

2,5

1,9

2,6

1,8

1,7

1,3

V.

Atteintes aux personnes

8,4

6,3

5,8

5,5

5,0

3,6

VI.

Atteintes aux biens

19,3

23,5

25,7

20,6

14,7

21,5

VII.

Vandalisme

0,6

0,5

0,6

0,6

0,3

0,2

VIII.

Faux ( ex emple falsification de monnaies)

5,0

1,7

0,2

1,7

3,0

1,5

IX.

Infractions au Code de la route

1,6

1,2

0,4

0,5

0,9

0,8

X.

Infractions réglementaires

1,4

0,7

0,0

7,8

1,2

0,0

XI.

Divers

52,4

56,1

58,1

53,8

66,8

65,0

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Nombre de cas signalés de violences sexuelles (viol, mutilations génitales féminines, crimes d’honneur et agressions à l’acide)

Cas avérés

Cas signalés

Cas non signalés

Affaires pendantes

Cas faisant l ’ objet d ’ une enquête

Taux de détection ( % )

Agressions sexuelles

59

17

3

34

5

86 , 4

Viols

31

10

2

15

4

80, 6

Tentatives de viol

2

0

1

1

0

50

Enlèvement

6

1

0

5

0

100

Incitation à la débauche de filles âgées de 13 à 17 ans

3

2

0

1

0

100

Incitation à la débauche de femmes présentant des déficiences mentales

2

0

0

2

0

100

Actes contre-nature

4

1

0

2

1

75

Viol (violence intrafamiliale)

2

0

0

2

0

100

Exploitation sexuelle de mineurs

8

2

0

6

0

100

Actes contre-nature (violence intrafamiliale)

1

1

0

0

0

100

Nombre de personnes condamnées à une peine d’emprisonnement pour la période 2008-2010 (les réclusions à perpétuité et les peines capitales sont exclues)

Peine prononcée

2008

2009

2010

Total

Auteurs d ’ infractions

Total

Auteurs d ’ infractions

Total

Auteurs d ’ infractions

Valeurs absolues

Durée de la peine d ’ emprisonnement

..

..

2

2

0

0

< 1 mois

80

78

111

107

102

99

1

< 3 mois

352

346

435

431

340

339

3

< 6 mois

292

287

282

277

250

247

6

< 12 mois

186

166

240

191

230

194

12

< 18 mois

177

48

221

54

243

64

1, 5

< 2 ans

30

30

23

23

25

25

2

< 5 ans

96

96

77

77

61

61

5

< 10 ans

24

24

28

28

35

35

10

< 15 ans

10

10

8

8

7

7

15

ans et plus

8

8

5

5

5

5

Réclusion à perpétuité

0

0

0

0

3

3

Peine capitale

0

0

0

0

0

0

Total

1 255

1 093

1 432

1 203

1 301

1 079

Pourcentage

Durée de la peine d ’ emprisonnement

..

..

0,1

0,2

0,0

0,0

< 1 mois

6,4

7,1

7,8

8,9

7,8

9,2

1

< 3 mois

28,0

31,7

30,4

35,8

26,1

31,4

3

< 6 mois

23,3

26,3

19,7

23,0

19,2

22,9

6

< 12 mois

14,8

15,2

16,8

15,9

17,7

18,0

12

< 18 mois

14,1

4,4

15,4

4,5

18,7

5,9

1 , 5

< 2 ans

2,4

2,7

1,6

1,9

1,9

2,3

2

< 5 ans

7,6

8,8

5,4

6,4

4,7

5,7

5

< 10 ans

1,9

2,2

2,0

2,3

2,7

3,2

10

< 15 ans

0,8

0,9

0,6

0,7

0,5

0,6

15

a ns et plus

0,6

0,7

0,3

0,4

0,4

0,5

Réclusion à perpétuité

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,3

Peine capitale

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Total

100 , 0

100 , 0

100 , 0

100 , 0

100 , 0

100 , 0

Nombre de décès survenus en détention : les statistiques de la police concernent uniquement les suicides enregistrés dans ses centres de détention et dans la Prison centrale. En 2012, un détenu s’est suicidé dans un centre de détention de la police; en 2013, trois prisonniers se sont suicidés dans la Prison centrale.

Nombre de condamnés à mort exécutés par an :lapeine capitale pour les meurtres a été abolie à Chypre par la loi (L 86/1983) portant modification du Code pénal. La peine de mort pour tous les autres crimes a été abolie par la loi 15(I)/99; elle a été remplacée par la réclusion à perpétuité. Chypre est signataire du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

Arriéré moyen des affaires, par juge, aux différents niveaux du système judiciaire : voir le tableau correspondant à l’annexe IV.

Nombre de membres des forces de police et de sécurité pour 100 000 habitants : Selon les estimations établies en fonction du dernier recensement de la population mené par le Service de la statistique, 866 000 personnes résidaient à Chypre en 2012. Toujours en 2012, on recensait 5 263 policiers (services d’incendie non pris en compte), soit 607 pour 100 000 habitants.

Il convient également de noter que le nombre de fonctionnaires de police baisse (5 002 en 2014), contrairement à la population qui s’accroît.

Nombre de procureurs et de juges pour 100 000 habitants

2008

10,67

2009

10,26

2010

10,84

2011

10,56

2012

10,28

Part des dépenses publiques consacrées à la police/sécurité et au système judiciaire Récapitulatif des dépenses effectives pour la période 2008-2012

Police

Total des dépenses

2008 Dépenses effectives (euros)

2009 Dépenses effectives (euros)

2010 Dépenses effectives (euros)

2011 Dépenses effectives (euros)

2012 Dépenses effectives (euros)

Total des dépenses de la police

223 980 017

238 010 973

255 374 542

241 247,552

228 264 048

Total des dépenses publiques(de l ’ État)

7 375 825 939

7 746 961 077

7 718 239 821

8 008 714 983

8 257 831 260

Dépenses de la police (en pourcentage

3,04 %

3,07 %

3,31 %

3,01 %

2,76 %

Justice

Budget total de la justice (en euros)

Pourcentage

2009

7 746 961 077

25 756 787

0 , 33

2010

7 718 239 821

25 512 449

0, 33

2011

8 008 714 983

26 599 869

0, 33

2012

8 257 831 260

26 548 440

0, 32

2013

9 513 378 945

27 375 949

0, 29

Durée maximale et durée moyenne de la détention provisoire : pas de durée maximale.

Indicateurs relatifs au système politique :

Nombre de partis politiques reconnus au niveau national : 10 (dix);

Proportion de la population ayant le droit de vote : 62 % de la population totale du pays;

Nombre de plaintes enregistrées concernant la conduite des élections, par type d’irrégularités dénoncées : aucune;

Répartition des sièges à l’assemblée législative, par parti :

Parti du rassemblement démocratique (Disy) : 20;

Parti progressiste des travailleurs (AKEL) – Nouvelle gauche : 19;

Parti démocrate (Diko) : 8;

Mouvement des sociodémocrates (EDEK) : 5;

Parti européen : 1;

Les verts : 1;

Indépendant : 1;

Alliance citoyenne : 1;

Nombre total des sièges : 56;

Proportion de femmes parlementaires : 12,5 %;

Taux de participation aux élections présidentielles tenues en 2013 : 81,58 %/Taux de participation aux élections européennes tenues en 2014 : 43,97 %;

Nombre d’organisations non gouvernementales reconnues : 378;

Principaux medias :

Chaînes de télévision : Antenna (ANT1 TV), Astra FM, Capital TV, Cyprus Broadcasting Corporation 1 (RIK 1) et 2 (RIK2), Cytavision, Lumiere TV (LTV), Mega TV, Sigma TV et Plus TV;

Chaînes de radio : Antenna FM (ANT1 FM), Cyprus Broadcasting Corporation-Radio One, Radio Two, Radio Three, Radio Four, Logos, Radio Proto;

Journaux : Alithia, Antilogos, Cyprus Mail, Gnomi, Haravgi, I Simerini, Kathimerini, Maxi, Phileleftheros, Politis, The Cyprus Daily, The Cyprus Weekly, To Kypriako Pontiki.

ΙΙI.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

La République de Chypre accorde un rang de priorité élevé au respect et à la protection des droits de l’homme qui sont protégés au plus haut niveau. La Constitution de la République énonce les libertés et droits fondamentaux qui sont également inscrits dans les instruments internationaux et européens relatifs aux droits de l’homme.

Chypre a accordé une importance capitale au droit international, et plus particulièrement aux normes relatives aux droits de l’homme, dès son indépendance du pouvoir colonial. Compte tenu de la primauté des instruments internationaux, le droit international des droits de l’homme est venu enrichir et renforcer la législation interne relative à la protection des droits de l’homme et des libertés. L’une des premières tâches de la République a donc consisté à examiner les traités étendus à son territoire par la Grande-Bretagne et à faire savoir, selon les cas, si elle entendait rester liée par ces traités; elle a également examiné les instruments régionaux et internationaux existants relatifs aux droits de l’homme, et elle y a adhéré ou les a ratifiés dans la plupart des cas, politique qui demeure inchangée à ce jour.

La reconnaissance de la prédominance du droit international, des objectifs et des principes de la Charte des Nations Unies, en particulier du règlement pacifique des différends sur la base du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, occupe une place centrale dans la conduite des relations internationales de Chypre.

La République de Chypre est partie à l’ensemble des principaux instruments internationaux et à la plupart des autres instruments internationaux et européens relatifs aux droits de l’homme. Les normes et obligations découlant de ces instruments font partie intégrante de l’ordre juridique de Chypre.

On trouvera à l ’ annexe V du présent document de base des renseignements détaillés sur l’état de ratification des principaux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme (amendements et procédures facultatives), ainsi que d’autres informations relatives notamment aux déclarations, réserves et objections.

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national

Le système juridique chypriote repose sur la common law et sur les principes d’équité applicables à l’époque de l’accession à l’indépendance, modifiés ou complétés depuis par la législation de la République et par la jurisprudence. Par ailleurs, l’indépendance a permis la mise en place et le développement d’un droit administratif et constitutionnel de type romaniste. Les institutions chypriotes appliquent toutes les normes nécessaires à la promotion et à la protection des droits de l’homme et assure la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la magistrature.

La Constitution de 1960, loi suprême de la République, est l’instrument principal de la reconnaissance et de la protection des droits de l’homme. Le titre II de la Constitution, intitulé « Libertés et droits fondamentaux », reprend et développe la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention européenne des droits de l’homme.

Si, en vertu de l’article 35 de la Constitution, les autorités législatives, exécutives et judiciaires sont toutes tenues de veiller, dans les limites de leurs compétences respectives, à la mise en œuvre effective des droits de l’homme, c’est le pouvoir judiciaire qui, en toute indépendance et en dernier ressort, protège les droits de l’homme et les libertés.

La législation en général et la législation et la procédure pénales en particulier ont pour objet et effet de protéger les droits de l’homme. La Cour suprême déclare inconstitutionnelle toute loi ou disposition qui est contraire aux droits de l’homme de quelque manière que ce soit, ce qu’elle a déjà fait à maintes reprises.

Toute restriction ou limitation des droits de l’homme garantis par la Constitution doit être prévue par la loi et être absolument nécessaire dans l’intérêt de la sécurité de la République, de l’ordre constitutionnel, de la sécurité, de l’ordre public ou de la santé publique, ou de la protection des droits garantis par la Constitution à tout individu. Les dispositions relatives à de telles restrictions ou limitations doivent être interprétées de façon stricte. Dans l’affaire Fina Cyprus Ltd. v. The Republic (RSCC, vol. 4, p. 33), la Cour suprême constitutionnelle a estimé que la législation ayant trait aux libertés et droits fondamentaux garantis par la Constitution ainsi que son interprétation étaient régies par le principe établi selon lequel de telles dispositions doivent, en cas d’incertitude, être interprétées en faveur desdits droits et libertés.

Toute mesure positive relative à certains droits, notamment les droits économiques, sociaux ou culturels, envisagée dans le cadre de la Constitution ou d’autres instruments, doit être prise dans un délai raisonnable.

Les recours dont dispose toute personne qui estime que ses droits ont été violés sont les suivants :

Droit de recours et recours hiérarchique;

Pourvoi devant la Cour suprême en vue de l’annulation de tout acte, omission ou décision émanant d’un organe ou d’une autorité (tant en première instance qu’en révision);

Contestation, par l’une des parties à un procès, de la constitutionnalité d’une loi ou d’une décision; le tribunal est alors tenu de renvoyer la question devant la Cour suprême et de surseoir à statuer;

Procédure civile en vue d’une indemnisation, d’une restitution ou d’un jugement déclaratoire. En cas de préjudice irréparable, une injonction peut être accordée;

Poursuites pénales engagées par des particuliers;

Droit de faire appel, dans les affaires civiles comme pénales;

Ordonnances d’habeas corpus, de certiorari, d’interdiction, de mandamus et de quo warranto;

Les juridictions pénales peuvent accorder réparation aux victimes d’infractions, à concurrence de 10 000 euros pour ce qui est des cours d’assises;

La responsabilité de la République est engagée pour tout autre acte ou omission illicite ayant causé un préjudice à autrui, que cela soit le fait d’un de ses fonctionnaires dans l’exercice effectif ou présumé de ses fonctions ou de l’une de ses autorités;

Le Conseil des ministres peut ordonner la création d’une commission d’enquête pour enquêter et faire un rapport sur les allégations faisant état de fautes graves, en particulier de violations des droits de l’homme;

La Chambre des représentants et ses commissions, dans l’exercice de leurs fonctions, notamment le contrôle parlementaire, examinent, dans de nombreux cas, les allégations ou situations ayant trait à des violations des droits de l’homme;

Le Procureur général de la République a une responsabilité spéciale pour ce qui est de veiller au respect de la légalité et de la primauté du droit; il peut, d’office ou à la demande d’un plaignant, ordonner des enquêtes ou donner des avis sur les moyens d’action;

Le Commissaire à l’administration (Ombudsman) est notamment habilité à enquêter sur les plaintes émanant de particuliers dont les droits ont été violés par l’administration ou lorsque celle-ci a agi de façon contraire à la loi ou par négligence; ses compétences ayant été élargies, il est également habilité à enquêter sur les plaintes pour discrimination fondée sur la race, l’appartenance à une communauté, la langue, la couleur, la religion, les convictions politiques ou autres, ou l’origine ethnique ou nationale. D’une manière générale, l’Ombudsman est chargé de promouvoir l’égalité de traitement en matière d’emploi, de protection sociale et médicale, d’assurances et de prestations sociales, d’éducation, d’affiliation à des syndicats et organisations professionnelles, et d’accès aux biens et services, y compris le logement;

L’Autorité indépendante chargée d’enquêter sur les allégations et les plaintes mettant en cause la police est habilitée à examiner les plaintes déposées contre des policiers et à enquêter à leur sujet. Elle est indépendante et se compose de membres possédant les qualifications requises et les plus hautes valeurs morales, nommés par le Président de la République;

Tout particulier ayant épuisé tous les recours internes peut former un recours ou présenter des communications dans le cadre des procédures facultatives mises en place en application de divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Chypre a également accepté la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l’homme et reconnu la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en vertu de la clause facultative figurant au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour.

En cas de guerre ou de danger public menaçant l’existence de tout ou partie de la République, certains droits fondamentaux garantis par la Constitution peuvent être suspendus durant l’état d’urgence par une proclamation de l’état d’exception émanant du Conseil des ministres. Cette proclamation doit être faite devant la Chambre des représentants, qui a la possibilité de la rejeter. Peuvent être suspendus les droits suivants :

L’interdiction du travail forcé et obligatoire;

Le droit à la liberté et à la sécurité des personnes;

La liberté de circulation;

L’inviolabilité du domicile;

Le secret de la correspondance;

La liberté de parole et d’expression;

Les droits de réunion et la liberté d’association;

Le droit à la propriété, à condition que les réquisitions de biens s’accompagnent de mesures rapides d’indemnisation;

Le droit d’exercer la profession ou toute activité de son choix; et

Le droit de grève.

Il convient de noter que, depuis son accession à l’indépendance, Chypre n’a jamais décrété l’état d’urgence, pas même lorsque le pays a été envahi et en partie occupé par la Turquie, situation qui perdure à ce jour.

Les conventions internationales que la République de Chypre a ratifiées ou auxquelles elle a adhéré sont incorporées dans le droit interne et acquièrent la primauté sur toutes les autres lois dès leur publication au Journal officiel. Elles sont directement applicables dans le pays et peuvent être (et sont effectivement) invoquées devant les tribunaux et les autorités administratives, qui peuvent en assurer directement la mise en œuvre (voir décision rendue le 20 janvier 1986 par la Cour suprême en appel dans l’affaire civile no 6616, Malachtou v. Aloneftis). Si une convention internationale contient des dispositions ne pouvant s’appliquer automatiquement, le pouvoir législatif est juridiquement tenu d’adopter les lois permettant d’aligner le droit interne sur ladite convention afin de rendre celle-ci totalement applicable.

C.Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national

Chypre est une démocratie pluraliste qui veille au respect absolu des droits et libertés de l’individu. Elle s’efforce continuellement de faire progresser les droits de l’homme dans les régions sous son contrôle effectif, en établissant les institutions appropriées pour couvrir tous les aspects des droits de l’homme.

La Commission parlementaire pour les droits de l’homme et l’égalité des chances entre hommes et femmes est un mécanisme parlementaire chargé de veiller au respect des droits de l’homme. Elle contrôle l’application des dispositions de sauvegarde des droits de l’homme inscrites dans la Constitution, les traités internationaux et la législation nationale. Elle examine les violations des droits de l’homme de toutes personnes se trouvant à Chypre et soumet des rapports sur le sujet aux sessions plénières de la Chambre. Elle est fréquemment appelée à examiner des questions concernant la violence domestique, la traite, le chômage, les migrations, la jeunesse, les droits de l’enfant, les droits des femmes et les droits des personnes handicapées.

Le Commissariat à l’administration et aux droits de l’homme (Bureau de l’Ombudsman) a été créé en 1991 en application de la loi 3(I)/1991. Il s’agit d’une autorité indépendante chargée d’examiner les plaintes individuelles concernant des dysfonctionnements de l’administration, des comportements répréhensibles et des violations des droits de l’homme de la part des autorités ou des agents de l’État. Les missions de l’Ombudsman ont par la suite été étendues par la loi 1(I)/2000, laquelle a doté l’Ombudsman de la capacité d’enquêter de son propre chef sur des questions d’intérêt général. L’institution de l’Ombudsman est la forme la plus répandue de contrôle non judiciaire sur l’administration et la protection des droits de l’homme.

Le mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été créé par la loi L.2(III)/2009 portant ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La fonction de mécanisme national de prévention de la torture est dévolue à l’Ombudsman qui est habilité à effectuer des visites inopinées dans les établissements pénitentiaires pour s’assurer de la bonne application de la Convention et avoir des entretiens confidentiels avec les personnes de son choix. L’Ombudsman observe et note les conditions de détention, et fait des recommandations tendant à améliorer les conditions de vie et à réviser la législation applicable.

Les principales dispositions de la loi relative au mécanisme national de prévention de la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont les suivantes :

a)Le Commissaire à l’administration est défini comme l’organe national de visite au sens du Protocole facultatif, et il agit conformément à l’article 3 du Protocole facultatif;

b)Pour exercer cette fonction, le Commissaire à l’administration est habilité à visiter librement et à intervalles réguliers les établissements pénitentiaires sur simple notification écrite, afin de s’assurer de la bonne application des dispositions de la Convention. Au cours de ces visites, l’Ombudsman jouit du libre accès à l’ensemble des locaux et à tous les lieux de détention, et il peut avoir des entretiens individuels confidentiels avec toute personne de son choix;

c)Les autorités publiques compétentes sont tenues de communiquer à l’Ombudsman les renseignements spécifiés dans le Protocole facultatif;

d)L’Ombudsman peut faire des recommandations et établir des rapports, et l’administration pénitentiaire en charge d’un établissement est tenue de rendre compte des éventuelles mesures prises pour donner suite aux rapports ou aux recommandations de l’Ombudsman;

e)L’Ombudsman peut soumettre des propositions tendant à améliorer la législation et exprimer des avis devant la Chambre des Représentants lors de l’examen de projets de loi relevant de son domaine de compétence;

f)Le Commissaire à l’administration peut porter les allégations de détenus faisant état de violations des droits de l’homme à l’attention du Procureur général et de l’Autorité indépendante chargée d’enquêter sur les allégations et les plaintes mettant en cause la police;

g)Le Commissaire à l’administration soumet chaque année, avant de le publier, un rapport au Président de la République, avec copie au Conseil des ministres, à la Chambre des Représentants et au Procureur général;

h)L’Ombudsman doit, conformément à la loi sur l’Ombudsman, disposer de tous les moyens humains nécessaires, ainsi que d’éventuels agents supplémentaires dont les qualifications et le mandat sont spécifiés dans la réglementation adoptée par le Conseil des ministres et par la Chambre des Représentants.

La loi L.177(I)/2002 sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale a été modifiée par la loi L.38(I)/2009, qui confère à l’Ombudsman l’autorité d’examiner en toute indépendance les plaintes concernant l’égalité de rémunération des hommes et des femmes et de faire respecter le principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement des hommes et des femmes en matière d’emploi et d’activité professionnelle.

Ainsi, l’Ombudsman est tenu de mettre en place un cadre de contrôle et de communication transparente avec les autorités compétentes et d’agir en amont, en particulier sur la question de la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en soumettant des propositions et des recommandations pertinentes.

À la fin de 2011, en vertu de la loi L.158(I)/2011 portant modification de la loi L.3/1991 sur le Commissaire à l’administration, les compétences de l’Institution chypriote des droits de l’homme, créée en 1998, ont été transférées à l’Ombudsman. En conséquence, c’est désormais l’Ombudsman qui joue le rôle d’institution nationale des droits de l’homme dotée de compétences élargies en matière de promotion et de protection des droits de l’homme, de préservation de ces droits et d’extension de leur protection dans la République, et pour veiller à ce que les pouvoirs publics se conforment à leurs principes. L’Institution s’apprête, en 2014, à solliciter son accréditation auprès du Haut-Commissariat aux droits de l’homme.

Plus particulièrement, l’Ombudsman soumet, de son propre chef, des avis, des recommandations, des propositions et des rapports qui ont trait aux domaines suivants :

Tous les cas de violation des droits de l’homme dont il décide de se saisir;

La situation nationale relative aux droits de l’homme en général, et des questions plus spécifiques;

Signalement au Gouvernement de tout cas de violation des droits de l’homme en tous points du pays et proposition d’initiatives visant à mettre fin à ces situations.

Dans le cadre de sa fonction d’institution nationale des droits de l’homme, l’Ombudsman coopère avec l’Organisation des Nations Unies et avec les autres organismes du système des Nations Unies, les institutions régionales et les institutions nationales des autres pays compétentes dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Il consulte en outre de façon constante les organisations non gouvernementales et les autres organisations engagées dans la promotion et la protection des droits de l’homme.

Pourtant, même si, pour l’essentiel, l’Institution nationale des droits de l’homme est conforme aux Principes des Nations Unies concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), elle n’a pas encore reçu l’accréditation du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme. En 2014, elle devrait soumettre une demande officielle d’accréditation.

Il convient de noter que le Procureur général de la République demeure, en dernier ressort, l’autorité chargée d’examiner la législation et les dispositions administratives en vigueur et les projets et propositions de lois, et de formuler des recommandations pour faire en sorte que ces dispositions répondent aux obligations internationales souscrites par le pays dans le domaine des droits de l’homme.

Le 9 mai 2012, sur décision du Conseil des ministres, le rôle du mécanisme indépendant pour la promotion, la protection et le suivi de l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, établi conformément au paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention, a également été confié à l’Ombudsman. Depuis, l’Autorité indépendante pour la promotion des droits des personnes handicapées a été créée. Elle joue un rôle moteur dans l’action menée dans ce domaine et au-delà, grâce aux nouvelles compétences, étendues et ambitieuses, qui lui sont confiées.

Plus précisément, les compétences dévolues au mécanisme national de surveillance consistent, notamment, à :

Enquêter et recueillir des données et des informations dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la Convention et de la promotion de la pleine puissance des droits de l’homme par les personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres;

Examiner, d’office ou sur plainte individuelle, les affaires touchant à la discrimination et les cas présumés violation des droits de l’homme; consulter éventuellement les autres parties concernées et, si nécessaire, prononcer des sanctions s’il est avéré qu’une personne handicapée a bien été victime d’une discrimination illégale ou d’une violation de ses droits au sens de la législation applicable;

Soumettre aux pouvoirs publics ou aux organismes privés des rapports soumettant des recommandations et des propositions de politiques et de pratiques conformes à la Convention;

Coopérer avec le Comité consultatif pour le suivi de la mise en œuvre de la Convention, qui est constitué de membres du mécanisme indépendant, et la Confédération chypriote des organisations de personnes handicapées;

Coopérer avec le Mécanisme de coordination pour le suivi et la mise en œuvre du Plan d’action national pour la mise en œuvre de la Convention;

Informer les acteurs publics et privés, et promouvoir la protection et la réalisation des droits et des valeurs inscrits dans la Convention, en coopération avec l’organe de liaison.

Le nouveau cadre législatif confère à l’Ombudsman des compétences étendues en matière de protection des droits de l’homme et de lutte contre la discrimination. Outre l’examen des plaintes spécifiques, l’Ombudsman mène également en amont des activités plus larges dans les domaines de la prévention, de l’éducation et de l’information, notamment les suivantes :

Élaboration et diffusion de codes de bonnes pratiques;

Lancement de campagnes de sensibilisation dans les médias;

Organisation de séminaires de formation à l’intention des fonctionnaires, des policiers ou d’autres professionnels, ainsi que du milieu scolaire;

Participation à des réseaux internationaux et régionaux dotés du même mandat;

Réalisation d’enquêtes et d’études statistiques.

Comité de su pervision des centres de d étention pour im migrants en situation irrégulière : l’article 5 de la loi L.83(1)/2011 portant création et réglementation des locaux accueillant les immigrants en situation irrégulière prévoit la création d’un comité chargé de superviser les centres de détention accueillant des immigrants en situation irrégulière (Comité de supervision) par décision du Conseil des ministres (décision no 74.638 du 5 février 2013). En application de cette loi, le Comité se rend dans les centres de détention accueillant des immigrants en situation irrégulière au moins huit fois par an et à chaque fois qu’il le juge nécessaire pour exercer ses fonctions de supervision.

Le Comité du Centre de détention des immigrants en situation irrégulière de Menoyia chargé d’examiner les plaintes a été créé par une décision ministérielle datée du 5 mai 2013, en application de l’article 28 du règlement no 16/2011 portant création et réglementation des locaux accueillant des immigrants en situation irrégulière. Ce comité peut, d’office ou pour donner suite à la plainte d’un détenu, a) réexaminer une décision du Directeur du Centre de détention et b) examiner les plaintes des détenus concernant les conditions de détention et le traitement des détenus.

Les ministères compétents ont des contacts réguliers avec les organisations non gouvernementales (ONG), notamment pour préparer les lois entrant dans leur domaine de compétence. Reconnaissant l’importance de la collaboration avec la société civile, les organismes publics coopèrent avec des ONG comme Cyprus STOP Trafficking, KISA et l’Institut méditerranéen sur le genre.

Le Département de l’égalité du Ministère de la justice et de l’ordre public et le mécanisme national pour les droits de la femme continuent de jouer un rôle de premier plan dans la promotion globale de l’égalité des sexes et la protection des droits de la femme. En outre, la création d’organes, d’autorités et de comités pour la promotion de l’égalité des hommes et des femmes a insufflé un nouvel élan à la mise en œuvre des lois et des politiques relatives à l’égalité des sexes. La participation des organisations de femmes et des ONG à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques en faveur de l’égalité des sexes s’est sensiblement accrue, et la contribution des femmes est primordiale pour que les besoins de toutes les femmes, y compris celles appartenant à des groupes vulnérables, soient pris en compte.

Le rôle des médias dans la promotion et la protection des droits de l’homme est considérable. La presse est entièrement libre et les quotidiens, hebdomadaires et autres revues et journaux appartiennent à des acteurs privés. Il en va de même pour l’audiovisuel, à l’exception d’une station de radio et d’une chaîne de télévision, qui sont publiques, mais administrées par une société indépendante.

De plus, l’article 17 du projet d’amendement à la loi sur la presse, de 2011, dispose que le responsable légal d’une publication (terme désignant tout document écrit ou électronique) est tenu d’offrir un droit de réponse à quiconque est offensé par un article. De plus, la Commission chypriote des plaintes relatives aux médias est régie par une directive concernant l’omission de la discrimination négative. L’article II 3 1) du projet d’amendement à la loi sur la presse de 2011 renferme une disposition expresse concernant la liberté de la presse. « Un journaliste a le droit de solliciter et obtenir librement des éléments d’information auprès de sources privées, sans subir d’entraves de la part des organes de l’État, à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières, et de transmettre cette information par le moyen d’expression de son choix, sauf pour des raisons liées à la sécurité de la République […] ».

La Commission chypriote des plaintes relatives aux médias a pour vocation de prévenir la discrimination. Le projet d’amendement à la loi sur la presse vise également les documents électroniques, de sorte que toute personne offensée par un article peut faire valoir son droit de réponse et obtenir du responsable la publication d’un article rectificatif.

Tous les instruments et traités internationaux auxquels Chypre devient partie sont publiés au Journal officiel. La publicité voulue leur est donnée dans les médias et la presse écrite et électronique, notamment s’agissant de l’acceptation du droit de formuler des recours ou de présenter des communications aux organes de protection des droits de l’homme dans le cadre de procédures facultatives.

Les droits de l’homme sont considérés comme une question particulièrement importante et des mesures spéciales sont constamment prises pour sensibiliser l’opinion publique et les autorités compétentes aux droits énoncés dans les divers instruments relatifs aux droits de l’homme. La sensibilisation, nécessaire, notamment pour faire valoir des droits ou pour prévenir les abus, s’opère principalement par le moyen de l’éducation : les droits de l’homme figurent dans les programmes d’enseignement à tous les niveaux, dans la formation des enseignants et des policiers, et dans les centres d’orientation parentale et institutions de même nature.

Chypre est résolue à continuer de promouvoir la sensibilisation et l’éducation aux droits de l’homme. Tous les aspects des droits de l’homme ont été incorporés dans les programmes scolaires en vue de promouvoir la tolérance dans un environnement multiculturel. Des mesures concrètes, notamment la modernisation des politiques éducatives, la mise en place de mécanismes de coordination, une meilleure répartition des ressources et l’élaboration d’outils pédagogiques spéciaux, sont prises pour prévenir et éliminer toutes les pratiques discriminatoires.

L’État, les médias et le secteur privé publient des ouvrages et des brochures consacrés à la protection des droits de l’homme ainsi qu’à leur violation. Des affiches et des brochures sont distribuées dans les établissements publics, les écoles et les centres et organismes pour les jeunes. Des communiqués de presse relatifs aux droits de l’homme sont publiés le cas échéant pour informer le public des événements locaux et internationaux, y compris les conférences, séminaires, tables rondes, colloques et manifestations du même ordre. Des articles consacrés aux droits de l’homme paraissent régulièrement dans les journaux et dans la presse spécialisée, notamment dans les publications du barreau et des organisations s’occupant des droits de l’homme.

D.Processus d’établissement des rapports

Par sa décision no 38.958 du 25 février 1993, le Conseil des ministres a chargé le Commissaire aux lois de veiller, en coopération avec le Ministère des affaires étrangères et avec les ministères compétents, à ce que Chypre se conforme à ses obligations en matière de présentation de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Chypre est à jour de toutes ses obligations en la matière.

En règle générale, chaque fois qu’un rapport national doit être préparé et présenté à un organe conventionnel particulier, un groupe de travail interministériel spécial est créé et chargé d’examiner la situation des droits de l’homme à Chypre dans le domaine concerné.

Des représentants des ministères et des autres départements, des institutions indépendantes (telles que l’Ombudsman et le Commissaire aux lois), des autorités (telles que l’Autorité indépendante chargée d’enquêter sur les allégations et les plaintes mettant en cause la police), et des organisations non gouvernementales actives dans la promotion et la protection des droits de l’homme, contribuent à la collecte de l’information et facilitent le travail du groupe de travail interministériel.

Dans le cas spécifique des rapports nationaux qui sont présentés au Comité des droits des personnes handicapées, le Conseil des ministres de la République de Chypre a décidé le 9 mai 2012, aux fins de l’application de l’article 33 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, de désigner les mécanismes suivants pour assurer et superviser efficacement l’application de la Convention : le Département de l’inclusion sociale des handicapés, qui relève du Ministère du travail et de l’assurance sociale, et le Conseil panchypriote des personnes handicapées et l’Ombudsman et Commissaire aux droits de l’homme – Bureau de l’égalité.

Le Département de l’inclusion sociale des handicapés, organe de liaison, est notamment chargé de préparer et présenter les rapports au Comité des droits des personnes handicapées en coopération avec les autres organismes compétents.

E.Autres informations relatives aux droits de l’homme

En sa qualité d’État partie à la majorité des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme adoptés à l’échelle universelle et européenne, Chypre soumet régulièrement les rapports attendus aux organes conventionnels et prend dûment en considération les recommandations et les observations de ces derniers, afin d’améliorer la situation concernant le respect des droits de l’homme.

IV.Informations concernant la non-discrimination et l’égalité et les recours utiles

En 2004, l’adhésion de Chypre à l’Union européenne a conduit le pays à mettre en place un nouveau cadre législatif pour lutter contre le racisme et promouvoir le principe de l’égalité de traitement de toutes les personnes, sans distinction d’appartenance raciale ou d’origine ethnique. Il a été décidé que la création de deux autorités au sein du Bureau de l’Ombudsman répondrait pleinement à la nécessité de mettre en œuvre efficacement la nouvelle législation antidiscrimination.

En conséquence, Chypre s’est dotée de l’Organe antidiscrimination et du Bureau de l’égalité, dont les mandats couvrent à la fois le secteur public et le secteur privé. Ces deux entités enquêtent sur les plaintes individuelles et fournissent une assistance indépendante aux victimes de discrimination; elles sont également habilitées à mener un large éventail d’activités de prévention, de médiation, de répression et d’éducation.

S’agissant de l’Organe antidiscrimination, son principal domaine d’action est la lutte contre la discrimination fondée sur la race, l’appartenance communautaire, la langue, la couleur, la religion, les convictions politiques ou autres, l’origine ethnique ou l’appartenance nationale, et, plus généralement, la promotion de l’égalité de traitement dans les domaines de la protection sociale, de l’assurance sociale, des prestations sociales, de la santé, de l’éducation, de l’appartenance aux syndicats ou organisations professionnelles, et de l’accès aux biens et services, particulièrement au logement.

Le Bureau de l’égalité a pour principal domaine de compétence d’enquêter en qualité d’autorité non judiciaire indépendante sur les plaintes émanant d’individus qui s’estiment victimes de discrimination en matière d’emploi et d’activité professionnelle, dans le secteur public comme dans le secteur privé, pour des motifs liés à leur origine raciale ou ethnique, à leur religion ou à leur croyance, à leurs besoins spéciaux, à leur orientation sexuelle ou à leur sexe. L’interdiction légale de la discrimination en matière d’emploi et d’activité professionnelle couvre tous les aspects des relations de travail. En outre, depuis 2008, le Bureau de l’égalité est également compétent pour enquêter sur les plaintes pour discrimination sexiste s’agissant de l’accès aux biens et services et de la fourniture de ces biens et services, y compris l’assurance et les services financiers du secteur public et du secteur privé.

Avec la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, les compétences de l’Ombudsman ont été considérablement élargies. À ce jour, l’Ombudsman s’est rendu dans des établissements pénitentiaires, a eu accès à des informations et a soumis des rapports découlant des investigations menées sur une plainte individuelle. Par ailleurs, dans le cadre de ses nouvelles attributions, il est autorisé à se rendre librement dans les lieux de privation de liberté afin d’y observer les conditions générales de détention dans le contexte de la torture et de faire des recommandations tendant à améliorer à la fois ces conditions de détention et la législation applicable.

Si l’enquête conclut à l’existence d’éléments suffisants pour établir le fait de discrimination, l’Ombudsman peut imposer une amende au responsable de cette violation, qu’il relève du secteur public ou du secteur privé. Il peut, en sus de l’amende ou en lieu et place de celle-ci, adresser une recommandation au responsable de la violation, après avoir consulté toutes les parties concernées. Cette recommandation a force obligatoire et peut, selon le cas, exiger l’adoption, dans un délai précis, des mesures pratiques nécessaires pour éliminer la discrimination, y mettre fin ou empêcher sa répétition. Si la recommandation n’est pas respectée, l’Ombudsman peut ordonner sa publication au Journal officiel de la République et fixer un nouveau délai de mise en œuvre. Si la recommandation n’est toujours pas respectée dans le nouveau délai imparti, l’Ombudsman peut imposer une amende pour non-respect d’une recommandation, ainsi qu’une pénalité pour chaque jour de retard dans son exécution.

Si l’acte de discrimination illégale dont l’existence a été établie est prévu dans la législation, l’Ombudsman remet ses conclusions au Procureur de la République, qui pourra engager la procédure de modification des dispositions concernées.

Qu’il agisse en qualité d’Organe antidiscrimination ou du Bureau de l’égalité, l’Ombudsman n’est pas compétent pour accorder réparation à une victime de discrimination. Toutefois, la loi autorise la victime de discrimination, de même que toute personne estimant avoir été victime de discrimination en matière d’emploi et d’activité professionnelle, à saisir les tribunaux compétents pour obtenir réparation. Le tribunal accorde, au cas par cas, une indemnisation juste et raisonnable en réparation de l’ensemble du préjudice subi du fait de la discrimination, assortie des intérêts légaux pour la période comprise entre la date de la violation et la date à laquelle l’indemnisation est accordée.

Le nouveau cadre institutionnel de la lutte contre la discrimination est complexe, car il couvre toutes les formes de discrimination interdites par la loi, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Il offre de nombreux outils méthodologiques et juridiques pour lutter contre la discrimination, en donnant une définition précise et détaillée de la discrimination directe et de la discrimination indirecte (ou masquée) interdites par la loi. Il institue en outre un dispositif de protection spécial distinct contre le harcèlement et contre le fait de réserver un traitement discriminatoire à une personne en raison de son origine raciale ou ethnique.

Dans leur ensemble, les dispositions qui constituent le cadre institutionnel forment un système homogène de protection des victimes de discrimination, qui tend non seulement à imposer des sanctions individuelles, mais aussi à encourager les initiatives intermédiaires visant à promouvoir le principe d’égalité.

Ce dispositif sert de base pour entreprendre des activités de prévention et d’éducation en matière de discrimination et faire participer la société civile aux activités de sensibilisation et de représentation des victimes. Pour venir en aide aux victimes de la discrimination, le cadre institutionnel instaure également la possibilité de prendre des mesures positives destinées à prévenir ou réparer les préjudices subis pour des motifs fondés sur l’origine raciale ou ethnique.

V.Faits nouveaux concernant la question chypriote

Depuis 1974, la nature du problème chypriote demeure inchangée. Il s’agit d’une invasion et d’une occupation étrangères, qui sont à l’origine de violations massives des droits de l’homme du peuple chypriote.

En février 2013, M. Nikos Anastasiades a été élu Président de la République de Chypre. Un des premiers objectifs de son Gouvernement était de reprendre des négociations globales et axées sur les résultats en vue de parvenir à un règlement du problème chypriote. Le 16 juillet 2013, le Conseil national a unanimement confirmé sa volonté politique de désigner un négociateur chypriote grec. Dans le même temps, l’Ambassadeur Andreas Mavroyiannis a été nommé à ce poste.

Le 11 février 2014, les chefs des deux communautés, le Président Anastasiades et M. Eroglu, ont adopté une déclaration conjointe sur la reprise des pourparlers sur le problème chypriote, dans laquelle ils ont défini le cadre des principes de base d’une solution et précisé la méthode à suivre pendant le processus de négociation. Dans la déclaration conjointe, il est réaffirmé que le règlement du problème passera par la création d’une fédération bicommunautaire et bizonale fondée sur l’égalité politique, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et aux Accords de haut niveau. Il y est également réaffirmé qu’en sa qualité de Membre de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union européenne, la Chypre unifiée jouira d’une personnalité juridique internationale unique, d’une souveraineté unique, laquelle se définit comme la souveraineté attachée à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies en vertu de la Charte des Nations Unies, ainsi que d’une citoyenneté unique.

Le Gouvernement chypriote considère qu’il convient d’imprimer un nouvel élan en parallèle au processus de négociation, afin de restaurer la confiance du peuple chypriote dans les chances de trouver une solution. Dans ce contexte, il a présenté une proposition globale qui, si elle est acceptée par la Turquie, pourrait bien « changer la donne » et instaurer un état d’esprit fondé sur la confiance et la coopération entre les deux communautés. Cette proposition prévoit la restitution de la ville de Varosha à ses habitants légitimes, en application de la résolution 550 (1984) du Conseil de sécurité, en échange de l’ouverture du port de Famagusta, en application du Protocole 10, et de l’ouverture d’un certain nombre de chapitres des négociations concernant l’adhésion de la Turquie, à condition que la Turquie applique pleinement et sans discrimination le Protocole additionnel à l’Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (Protocole additionnel à l’Accord d’association avec l’Union européenne).