Nations Unies

HRI/CORE/DEU/2009

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr. générale

12 octobre 2009

Français

Original: anglais

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Allemagne

[13 août 2009]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Informations générales1−1214

A.Caractéristiques géographiques, historiques, démographiques, sociales,culturelles, économiques et juridiques1−744

1.Géographie1−24

2.Histoire3−94

3.Démographie10−185

4.Caractéristiques sociales et culturelles19−458

5.Caractéristiques économiques46−5820

6.Statistiques sur la criminalité et caractéristiques du système judiciaire59−7225

7.Autres caractéristiques73−7430

B.Système constitutionnel, politique et juridique75−12130

1.Ordre étatique de la République7730

2.Chef de l’État et direction de l’État78−8030

3.L’État fédéral81−8431

4.Communes et groupements de communes8532

5.Démocratie et système électoral86−10232

6.Le Conseil fédéral10336

7.Principe de l’état de droit104−10536

8.Justice et Cour constitutionnelle fédérale106−11036

9.Principe de l’État social111−11237

10.Administration fiscale113−11437

11.Loi sur l’Église115−11738

12.Reconnaissance des organisations non gouvernementales11838

13.Appartenance à l’Union européenne119−12039

14.Les droits fondamentaux dans l’Union européenne12139

II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits fondamentauxen République fédérale d’Allemagne122−19040

A.Acceptation et ratification des accords internationaux et régionauxrelatifs aux droits de l’homme122−13040

1.Accords internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme122−12640

2.Autres instruments des Nations Unies relatifs aux droitsde l’homme et instruments apparentés127−12848

3.Autres instruments internationaux pertinents relatifsaux droits de l’homme12949

4.Conventions régionales relatives aux droits de l’homme 13050

B.Cadre juridique et institutionnel de la protection et de la promotiondes droits de l’homme au niveau national131−18751

1.Structure et ancrage de la promotion et de la protectiondes droits de l’homme dans le système juridique allemand132−14652

2.Application des droits fondamentaux dans le système juridique allemand147−15355

3.Autres organismes publics chargés de la protection etde la promotion des droits de l’homme155−17256

4.Institut allemand des droits de l’homme173−17459

5.Organisations non gouvernementales175−17660

6.Cour européenne des droits de l’homme17760

7.Informations et publications sur les droits de l’homme178−18060

8.Éducation aux droits de l’homme181−18361

9.Sensibilisation à la question des droits de l’homme par les médias184−18561

10.Coopération au développement186−18762

C.Établissement de rapports au niveau national188−19062

1.Élaboration du rapport188−18962

2.Suite donnée aux observations finales des organes conventionnels19063

III.Égalité et non‑discrimination191−20463

A.Ancrage de la protection de l’égalité et de l’interdictionde la discrimination dans la loi191−19663

1.Droit constitutionnel191−19363

2.Droit non constitutionnel194−19663

B.Ancrage institutionnel de la protection de l’égalité et l’interdictionde la discrimination197−19864

C.Programmes éducatifs et campagnes d’information199−20365

D.Voies de recours20466

I.Informations générales

A.Caractéristiques géographiques, historiques, démographiques, sociales, culturelles, économiques et juridiques

1.Géographie

1.La République fédérale d’Allemagne, d’une superficie de 357 104,07 km2 (y compris l’ensemble du territoire sous souveraineté germano-luxembougeoise), s’étend, du nord au sud, de la mer du Nord et de la mer Baltique jusqu’aux Alpes.

2.Les températures moyennes du mois le plus froid de l’année (janvier) se situent entre +1,5 °C et -0,5 °C en plaine et descendent en dessous de -6 °C en montagne, selon l’altitude. Les températures moyennes au mois de juillet montent jusqu’à +17 °C et +18 °C dans la plaine du Nord et jusqu’à +20 °C dans la vallée du Haut Rhin. La température moyenne annuelle est de +9 °C.

2.Histoire

3.Les droits fondamentaux et les droits de l’homme ont été consacrés au niveau fédéral pour la première fois par la Constitution de Weimar de 1919, qui contenait une liste des droits de base. Le suffrage libre général a été introduit en novembre 1918; les femmes ont pu voter et se porter candidates pour la première fois en janvier 1919. En ce qui concerne l’organisation de l’État, le Reich allemand était une république démocratique et un État fédéral. L’autorité de l’État était détenue par le peuple.

4.La Constitution de Weimar n’allait pas durer longtemps. Une formation jusqu’alors insignifiante, le Parti national socialiste des travailleurs allemands (NSDAP) d’Adolf Hitler, qui alliait une attitude antidémocratique à un antisémitisme radical, et militait sans vergogne contre la République et les partis bourgeois et sociaux‑démocrates qui la représentaient, a gagné en importance au début des années 30 pour s’imposer bientôt comme le parti le plus fort au Parlement. La situation difficile qui prévalait à l’époque a permis à Adolf Hitler de prendre très rapidement le pouvoir. Quelques semaines seulement après sa nomination comme Chancelier du Reich le 30 janvier 1933, un processus a été lancé pour rendre progressivement la Constitution de Weimar caduque. Par le «décret pour la protection du peuple et de l’État», tous les droits fondamentaux qui venaient d’être inscrits dans la Constitution, comme la liberté d’opinion, la liberté de la presse, la liberté d’association et de réunion et l’inviolabilité du domicile, ont été suspendus, tout comme le secret de la correspondance et des télécommunications. Parallèlement, le dispositif pénal était durci, en particulier avec l’institution de la peine de mort pour haute trahison et incendie criminel.

5.La loi d’habilitation du 24 mars 1933 a finalement consacré l’abolition totale de la séparation des pouvoirs entre le Gouvernement du Reich et le Reichstag. Les structures fédérales du Reich allemand ont été supprimées très peu de temps après et le régime tyrannique national-socialiste a été définitivement établi. Le régime national-socialiste, de 1933 à 1945, a été marqué par le mépris total des droits de l’homme. Fondé sur la persécution et l’oppression, il visait l’extermination massive des juifs et d’autres citoyens déclarés hors-la-loi pour des raisons politiques ou idéologiques, et en particulier pour des motifs racistes. Seule la capitulation de la Wehrmacht le 8 mai 1945 a permis le retour à un ordre constitutionnel fondé sur le respect des droits de l’homme.

6.Le 23 mai 1949, La Loi fondamentale, élaborée par le Conseil parlementaire, est entrée en vigueur dans les Länder de l’ouest de l’Allemagne. Les débats constitutionnels qui ont précédé son adoption ont été guidés non seulement par l’expérience de l’application de la Constitution de Weimar entre 1919 et 1933, mais aussi par les signaux envoyés par la Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée le 10 décembre 1948. En outre, la composition du Conseil parlementaire a eu une influence majeure sur la teneur de cette loi. Le Conseil comptait quatre femmes parmi ses membres. Ces «mères de la Loi fondamentale» ont milité avec succès pour que l’égalité des droits entre hommes et femmes figure dans la liste des droits fondamentaux.

7.En revanche, la situation dans l’est de l’Allemagne a été marquée par un alignement sur le système étatique de l’Union soviétique. La Constitution de la République démocratique allemande (RDA), proclamée en 1949, consacrait pour la forme les droits fondamentaux mais ne garantissait pas réellement les libertés individuelles et les droits de défense contre les pouvoirs de l’État. Les persécutions politiques, les violations des droits de l’homme et le «mur» entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, avec son redoutable dispositif de protection de la frontière, caractérisaient le système étatique de la RDA aux yeux du monde entier.

8.En septembre 1989, la Hongrie a ouvert ses frontières, permettant à des milliers de ressortissants de la RDA de passer en Autriche et, de là, en République fédérale. À l’intérieur même de la RDA, les habitants étaient de plus en plus nombreux à prendre part au mouvement de protestation, d’abord au sein des groupes religieux puis, de manière croissante, à l’extérieur des Églises. Début octobre 1989, alors que les dirigeants de la RDA célébraient dans le faste le quarantième anniversaire de la fondation de la RDA, des manifestations de masse ont eu lieu, principalement à Leipzig, aboutissant à la démission d’Erich Honecker, Président de longue date du Conseil d’État de la RDA. La pression populaire, qui ne s’est jamais relâchée, a finalement provoqué l’ouverture du mur de Berlin le 9 novembre 1989. Au lendemain des premières élections libres à la Chambre des députés de la RDA, le 18 mars 1990, les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande ont entamé des négociations afin d’arrêter les modalités de l’unification des deux États.

9.Le Traité germano-allemand portant création d’une union monétaire, économique et sociale est entré en vigueur le 30 juin 1990, et l’Accord germano-allemand relatif aux préparatifs et à l’organisation dans toute l’Allemagne de la première élection au Parlement fédéral (Bundestag) le 3 septembre de la même année. Dans le domaine de la politique étrangère, la réunification a été consacrée par l’Accord du 12 septembre 1990 relatif aux dispositions finales concernant l’Allemagne, ce qu’il est convenu d’appeler le «Traité deux plus quatre» conclu entre les deux États allemands, les États Unis d’Amérique, la France, le Royaume-Uni et l’Union soviétique. Les Länder de Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe, qui avaient été supprimés en 1950 lorsque la RDA était devenue un État unifié, ont été réinstitués à compter du 3 octobre 1990, par un décret de la RDA en date du 22 juillet 1990. Le 23 août 1990, la Chambre des députés de Berlin proclamait l’adhésion de la RDA à la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne. À l’entrée en vigueur, le 3 octobre 1990, du traité d’unification entre la RDA et la République fédérale d’Allemagne, les deux États allemands étaient réunifiés.

3.Démographie

a)Informations générales

10.Au 31 décembre 2007, la République fédérale d’Allemagne comptait 82 218 000 habitants, ce qui représentait une diminution de 0,12 % par rapport à l’année précédente. La densité de la population était également en léger recul et s’établissait à 230 habitants par km2 en 2007. On trouvera les chiffres des années précédentes dans le tableau ci-après.

Année

Nombre d’habitants (en millions)

Taux d’accroissement de la population (en %)

Nombre d’habitants au km 2

2006

82 315

-0,15

231

2005

82 438

-0,08

231

2004

82 501

-0,04

231

2003

82 532

-0,01

231

11.En 2007, 15,11 % de la population vivait en zone rurale, 35,75 % en zone semi-urbaine − c’est-à-dire à densité moyenne − et 49,14 % en zone urbaine.

12.La même année, on dénombrait 11 282 000 personnes de moins de 15 ans (5 789 000 garçons et 5 493 000 filles), 16 519 000 personnes de 65 ans et plus (6 945 000 hommes et 9 574 000 femmes) et 54 417 000 personnes âgées de 15 à 64 ans (27 541 000 hommes et 26 877 000 femmes). Cela se traduit, pour 2007, par un taux de personnes à charge (rapport entre le nombre de personnes âgées de moins de 15 ans ou de plus de 65 ans et le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans) de 51,1.

13.En 2007, le taux de natalité était de 8,3 ‰ et le taux de mortalité de 10,1 ‰. On trouvera dans le tableau ci-après les taux correspondants pour les années précédentes.

Année

Taux de natalité (nombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants)

Taux de mortalité (nombre de décès pour 1 000 habitants)

2006

8,2

10,0

2005

8,3

10,1

2004

8,5

9,9

2003

8,6

10,3

14.En 2007, le taux de fécondité s’établissait à 1,37 enfant par femme en âge de procréer. L’espérance de vie moyenne à la naissance est 82,3 ans pour les filles et 76,9 ans pour les garçons.

b)Proportion d’étrangers

15.En raison des persécutions dont ont été victimes les minorités ethniques sous la tyrannie national-socialiste, l’Allemagne ne recueille pas de données statistiques sur la composition ethnique de la population qui vit sur son territoire. Cela étant, on trouvera dans le tableau ci-après des informations relatives à la composition de la population étrangère vivant en République fédérale d’Allemagne, pour 2007:

Continent/nationalité

Nombre de personnes

Total

Hommes

Femmes

Europe

5 376 612

2 764 248

2 612 364

États de l’UE

2 337 234

1 224 525

1 112 709

Grèce

294 891

160 291

134 600

Italie

528 318

311 266

217 052

Pologne

384 808

187 631

197 177

Turquie

1 713 551

904 680

808 871

Afrique

269 937

157 506

112 431

Amérique

215 666

98 922

116 744

Asie

812 816

401 329

411 487

Australie et Océanie

11 116

5 883

5 233

16.En 2007, les étrangers représentaient environ 8,82 % de la population totale (4,53 % pour les hommes et 4,29 % pour les femmes). La situation a donc peu évolué par rapport aux années précédentes.

c)Religion

17.On trouvera ci-après les chiffres relatifs à l’appartenance religieuse des habitants de la République fédérale d’Allemagne pour 2007:

Communauté religieuse

Nombre de membres

En %

Église catholique romaine

25 461 100

30,97

Église protestante

25 100 700

30,53

Communauté religieuse musulmane

3 500 000

4,26

Communauté religieuse juive

107 300

0,13

18.Les chiffres relatifs à l’Église catholique romaine, à l’Église protestante et à la communauté religieuse juive sont fondés sur les données statistiques fournies par ces communautés. Le nombre de fidèles musulmans se fonde sur des estimations du Religionswissenschaftlicher Medien - und Informationsdienst e.V . (Service d’information et de presse pour les études religieuses – REMID). Il ressort des calculs du Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland (Groupe de recherche sur les conceptions du monde en Allemagne − fowid) que les personnes se déclarant non liées à une religion particulière constituent désormais le groupe de population le plus important, soit 32,5 % de la population en 2005.

4.Caractéristiques sociales et culturelles

a)Causes les plus fréquentes de décès

19.Les 10 premières causes de décès en République fédérale d’Allemagne sont les suivantes:

Cause du décès

2003 (décès)

2004 (décès)

2005 (décès)

2006 (décès)

2007 (décès)

Cardiopathie ischémique chronique

92 673

(h: 38 471)

(f: 54 202)

84 163

(h: 35 827)

(f: 48 336)

80 998

(h: 35 017)

(f: 45 981)

77 845

(h: 33 973)

(f: 43 872)

76 915

(h: 34 483)

(f: 42 432)

Infarctus aigu du myocarde

64 229

(h: 34 679)

(f: 29 550)

61 736

(h: 33 348)

(f: 28 388)

61 056

(h: 32 973)

(f: 28 083)

59,938

(h: 32 471)

(f: 27 467)

57 788

(h: 31 195)

(f: 26 593)

Insuffisance cardiaque

59 117

(h: 18 920)

(f: 40 197)

48 184

(h: 15 053)

(f: 33 131)

47 939

(h: 15 084)

(f: 32 855)

47 079

(h: 14 721)

(f: 32 358)

49 970

(h:15 972)

(f: 33 998)

Cancer des bronches et du poumon

39 286

(h: 28 652)

(f: 10 634)

39 798

(h: 28 786)

(f: 11 012)

40 641

(h: 28 959)

(f: 11 682)

40 744

(h: 28 878)

(f: 11 866)

41 495

(h: 29 121)

(f: 12 374)

Accident vasculaire cérébral, sans hémorragie ou infarctus

37 579

(h: 13 017)

(f: 24 562)

32 241

(h: 11 154)

(f: 21 087)

30 092

(h: 10 276)

(f: 19 816)

28 566

(h: 9 961)

(f: 18 605)

26 911

(h: 9 516)

(f: 17 395)

Bronchopneumopathie chronique obstructive

21 282

(h: 12 961)

(f: 8 321)

19 390

(h: 11 780)

(f: 7 610)

20 895

(h: 12 407)

(f: 8 488)

20 709

(h: 12 259)

(f: 8 450)

21 716

(h: 12 778)

(f: 8 938)

Pneumonie, agent pathogène non désigné

20 888

(h: 8 817)

(f: 12 071)

18 395

(h: 7 988)

(f: 10 407)

20 976

(h: 9 095)

(f: 11 881)

19 713

(h: 8 771)

(f: 10 942)

21 079

(h: 9 811)

(f: 11 268)

Cancer du colon

19 925

(h: 9 307)

(f: 10 618)

19 420

(h: 9 154)

(f: 10 266)

18 970

(h: 8 982)

(f: 9 988)

18 475

(h: 8 912)

(f: 9 563)

18 072

(h: 8 744)

(f: 9 328)

Cardiopathie hypertensive

15 844

(h: 4 406)

(f: 11 438)

15 927

(h: 4 459)

(f: 11 468)

16 760

(h: 4 483)

(f: 12 277)

17 619

(h: 4 686)

(f: 12 933)

18 553

(h: 5 015)

(f: 13 538)

Cancer du sein

17 437

(h: 264)

(f: 17 173)

17 768

(h: 176)

(f: 17 592)

17 700

(h: 245)

(f: 17 455)

17 553

(h: 267)

(f: 17 286)

17 029

(h: 249)

(f: 16 780)

b)Taux de mortalité infantile et maternelle

20.En 2007, le taux de mortalité infantile était de 3,9 pour 1 000 naissances vivantes et le taux de mortalité maternelle était de 4,1 pour 100 000.

c)Contraception

21.La République fédérale d’Allemagne ne dispose pas de données systématiques sur l’utilisation de moyens de contraception par les femmes en âge de procréer ou par leurs partenaires. Cela étant, une enquête menée par téléphone a montré que 75 % des femmes et 73 % des hommes ou de leurs partenaires avaient utilisé un moyen de contraception en 2007.

d)Avortements thérapeutiques

22.En 2007, le taux d’avortement thérapeutique était de 4,5 pour 1 000 naissances vivantes. Par comparaison, ce taux s’élevait à 4,5 ‰ en 2006, à 4,6 ‰ en 2005, à 4,7 ‰ en 2004 et à 4,8 ‰ en 2003.

e)Maladies infectieuses

Année

2007

2006

Maladie signalée

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Botulisme

9

6

3

6

2

4

Brucellose

21

13

8

37

14

23

Choléra

2

1

1

1

1

0

Cryptosporidiose

1 459

754

701

1 204

605

596

Dengue

264

133

131

175

102

73

Diphtérie

2

0

2

0

E. coli entérohémorragique (EHEC) (syndrome hémolytique et urémique-SHU non inclus)

839

411

427

1 180

560

615

Échinococcose

93

45

48

130

64

65

Encéphalite à tiques

238

151

87

546

340

206

Entérite à Campylobacter

66 128

34 177

31 823

52 059

27 252

24 762

Entérite à E. coli

6 435

3 275

3 099

6 473

3 400

3 051

Fibrillation auriculaire

32

11

21

53

26

27

Fièvre de Lassa

0

1

1

Fièvre de Marburg

0

0

Fièvre Ébola

0

0

Fièvre jaune

0

0

Fièvre paratyphoïde

72

38

34

73

41

32

Fièvre Q

83

53

30

204

119

85

Fièvre récurrente à poux

0

0

Gastroentérite à norovirus

201 227

72 364

128 214

75 865

25 928

49 838

Giardiase

3 654

2 090

1 547

3 670

2 066

1 595

Haemophilus influenzae

93

47

46

121

68

53

Hépatite B

1 003

690

309

1 184

808

373

Hépatite C

6 868

4 128

2 696

7 562

4 585

2 956

Hépatite D

9

5

4

21

15

6

Hépatite E

73

49

24

51

33

18

Hépatite non-A-E

0

0

Infection à adenovirus

375

189

185

574

268

306

Infection à hantavirus

1 688

1 227

458

72

55

17

Infection à rotavirus

59 368

29 305

29 833

67 030

33 163

33 794

Infection invasive à méningocoque

439

234

205

555

308

247

Influenza

18 900

9 694

9 115

3 805

2 026

1 778

Légionellose

535

374

161

577

393

184

Lèpre

0

2

2

Leptospirose

166

116

50

46

36

10

Listériose

356

207

149

513

286

227

Maladie de Creutzfeldt-Jakob

99

43

56

98

40

58

Maladie du charbon

0

0

Ornithose

12

9

3

26

16

10

Paludisme

541

364

173

569

379

188

Peste

0

0

Poliomyélite

0

0

Rage

1

1

0

Rougeole

566

251

315

2 308

1 218

1 088

Rubéole congénitale

0

1

1

Salmonellose

55 408

26 459

28 778

52 607

25 441

27 070

Shigellose

869

392

475

817

368

448

SHU, entéropathie

44

22

21

63

37

26

Syphilis

3 278

3 010

266

3 165

2 835

328

Toxoplasmose congénitale

20

7

13

11

7

4

Trichinellose

10

5

5

22

12

10

Tularémie

20

13

7

1

1

Typhus

0

0

Typhus abdominal

59

32

27

75

44

31

Yersiniose

4 988

2 730

2 243

5 162

2 788

2 365

Total

437 285

193 584

242 271

289 944

136 415

153 127

Année

2005

2004

2003

Maladie signalée ,

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Botulisme

24

17

7

6

4

2

8

3

5

Brucellose

31

13

18

32

25

7

27

15

12

Choléra

0

3

2

1

1

1

0

Cryptosporidiose

1 309

655

654

936

456

480

885

445

440

Dengue

144

79

65

121

66

55

131

63

68

Diphtérie

1

0

1

1

1

0

0

E. coli entérohémorragique (EHEC) (syndrome hémolytique et urémique-SHU non inclus)

1 161

551

608

926

453

473

1 140

585

555

Échinococcose

126

56

69

105

43

59

85

41

43

Encéphalite à tiques

432

288

144

275

182

93

277

187

90

Entérite à Campylobacter

62 147

32 784

29 334

55 808

29 395

26 400

47 937

25 464

22 456

Entérite à E. coli

5 883

3 000

2 879

5 584

2 836

2 743

5 477

2 897

2 579

Fibrillation auriculaire

0

0

0

Fièvre de Lassa

0

0

0

Fièvre de Marburg

0

0

0

Fièvre Ébola

0

0

0

Fièvre jaune

0

0

0

Fièvre paratyphoïde

56

32

24

107

61

46

74

39

35

Fièvre Q

416

235

181

117

76

41

391

217

174

Fièvre récurrente à poux

0

1

1

0

Gastroentérite à norovirus

62 773

22 674

40 041

64 794

23 099

41 656

41 755

14 155

27 578

Giardiase

4 520

2 416

2 100

4 627

2 498

2 126

3 219

1 804

1 411

Haemophilus influenzae

71

38

33

67

39

27

77

46

31

Hépatite A

1 218

602

614

1 939

1 044

895

1 368

776

592

Hépatite B

1 234

827

404

1 274

866

407

1 314

908

405

Hépatite C

8 305

5 007

3 287

9 038

5 430

3 600

6 917

4 128

2 779

Hépatite D

15

10

5

8

7

1

10

8

2

Hépatite E

54

30

24

53

34

19

33

27

6

Hépatite non-A-E

0

0

0

Infection à adenovirus

138

71

67

658

488

168

397

184

213

Infection à hantavirus

447

323

124

242

167

75

144

110

34

Infection à rotavirus

54 294

27 707

26 538

37 811

19 164

18 627

46 137

23 603

22 510

Infection invasive à méningocoque

629

326

303

601

317

284

774

442

332

Influenza

12 736

6 593

6 134

3 494

1 846

1 647

8 488

4 421

4 067

Lèpre

2

2

2

1

1

4

2

2

Leptospirose

58

45

13

58

44

14

37

29

8

Listériose

512

265

247

296

151

145

256

139

117

Maladie de Creutzfeldt-Jakob

91

39

52

81

37

44

78

34

44

Maladie du charbon

0

0

0

Ornithose

33

19

14

15

10

5

41

31

10

Paludisme

633

439

186

709

484

203

820

552

235

Peste

0

0

0

Poliomyélite

0

0

0

Rage

4

2

2

1

1

0

Rougeole

781

409

371

123

63

60

777

382

395

Rubéole congénitale

0

3

2

1

1

1

Salmonellose

52 281

25 529

26 709

56 991

27 675

29 287

63 095

30 692

32 370

Shigellose

1 170

540

630

1 150

585

564

793

363

428

SHU, entéropathie

79

35

44

55

21

34

82

48

34

Syphilis

3 234

2 895

335

3 358

3 027

319

2 932

2 638

273

Toxoplasmose congénitale

18

13

5

16

11

3

19

10

8

Trichinellose

0

5

2

3

3

1

2

Tularémie

15

14

1

3

2

1

3

2

1

Typhus

0

0

1

1

0

Typhus abdominal

80

48

32

82

42

40

66

37

29

Yersiniose

5 629

3 056

2 572

6 184

3 355

2 829

6 577

3 462

3 112

Total

283 343

138 060

145 054

258 237

124 427

133 648

243 047

119 265

123 609

23.En ce qui concerne le taux de nouvelles infections à VIH, on ne dispose que d’estimations:

Année

Nombre de cas

Taux d’infection pour 100 000 habitants

2007

3 000

3,6

2006

2 900

3,5

2005

2 800

3,0

2004

2 600

3,2

2003

2 400

2,9

24.Pour 2007, on estime que 80 % des personnes infectées étaient des hommes et 20 % des femmes.

25.Les taux estimatifs des nouvelles infections à VIH sont les suivantes:

Année

Nombre de cas

Taux d’infection pour 100 000 habitants

2007

1 100

1,3

2006

1 100

1,3

2005

1 100

1,3

2004

1 100

1,3

2003

1 100

1,3

26.Pour 2007, on estime que 82 % des personnes nouvellement infectées étaient des hommes et 18 % des femmes.

27.On trouvera ci-après les taux de nouveaux cas diagnostiqués de tuberculose pour ces dernières années:

Année

Nombre de cas

Taux d'infection (pour 100 000 habitants)

2007

5 016 (h: 9 945) (f: 2 058)

6,1 (h: 7,3) (f: 4,9)

2006

5 377 (h: 3 145) (f: 2 226)

6,5 (h: 7,8) (f: 5,3)

2005

6 022 (h: 3 642) (f: 2 378)

7,3 (h: 9,0) (f: 5,7)

2004

6 533 (h: 3 880) (f: 2 651)

7,9 (h: 9,6) (f: 6,3)

2003

7 158 (h: 4 402) (f: 2 756)

8,7 (h: 10,9) (f: 6,6)

28.Un cas de paludisme endémique a été enregistré en République fédérale d’Allemagne en 2005 et en 2007. Aucun autre cas n’a été diagnostiqué entre 2003 et 2007.

f)Système éducatif

29.En République fédérale d’Allemagne, le système éducatif comprend le cycle préscolaire, le cycle primaire et le cycle secondaire. Si le cycle primaire est essentiellement représenté par les écoles primaires, on inclut dans le secondaire les écoles secondaires générales (Hauptschulen), les collèges d’enseignement général (Realschulen), les écoles polyvalentes et les premiers degrés du lycée (premier cycle du secondaire). Le secondaire supérieur, qui fait suite au premier cycle du secondaire, se poursuit dans le domaine général, soit au lycée, soit en école professionnelle. Les écoles professionnelles sont un élément de la formation professionnelle, qui se fait à la fois par la scolarisation à temps complet et par la formation en alternance, qui permet de conjuguer pratique professionnelle en entreprise et scolarisation à temps partiel. La proximité de la pratique professionnelle et du marché de l’emploi garantit généralement une transition en douceur entre formation et vie professionnelle. Le fait qu’environ deux tiers des enfants qui quittent l’école optent pour la formation en alternance montre que cette méthode de formation est extrêmement appréciée et populaire.

30.Les fonds publics consacrés au secteur de l’éducation ne sont pas utilisés uniquement pour les écoles publiques. Les écoles privées reçoivent aussi un appui considérable de l’État.

31.Le système de promotion de la formation est différencié. En vertu de la loi fédérale sur la promotion de l’éducation (Bundesausbildungsförderungsgesetz), les élèves des établissements d’enseignement complémentaire ou professionnel et les étudiants de l’université qui ne peuvent pas obtenir d’autres sources de financement de leurs études et de leurs frais de subsistance reçoivent une aide de l’État. La promotion de l’éducation est un élément essentiel du mécanisme de répartition équitable des charges des familles, mécanisme par lequel l’État s’efforce d’atténuer les différences sociales grâce à un système social différencié. Le but est d’offrir à tous des chances égales dans le domaine de l’éducation et de tirer le meilleur parti des ressources existantes. L’obligation de garantir l’égalité des chances est un principe constitutionnel consacré par le principe de l’État social, énoncé dans la loi fondamentale.

32.En 2007, 806 000 élèves et étudiants ont reçu une assistance au titre de la loi fédérale sur la promotion de l’éducation, pour un montant total de 2,2 milliards d’euros. Sur cette somme, 697 millions d’euros ont été attribués à des élèves et environ 1,49 milliard d’euros à des étudiants. Les élèves ont reçu 301 euros par mois en moyenne, contre 375 euros pour les étudiants.

33.La République fédérale d’Allemagne ne dispose pas de chiffres sur les taux nets de scolarisation dans le primaire et dans le secondaire, car l’école est obligatoire. Pour avoir un aperçu de la fréquentation scolaire dans les établissements d’enseignement général, on se reportera au tableau ci-après.

Élèves des établissements d’enseignement général 2006/07

Tranche d’âge

Nombre d’élèves au 31 déc. 2006

Écoles maternelles

Écoles primaires

Écoles secondaires générales a

Écoles polyvalentes

Écoles spécialisées

Collèges d’enseignement général

Lycées

Écoles générales intégrées b

Cours du soir et cours de préparation à l’université

100 % du groupe d’âge

4-5

724

(g: 371)

(f: 353)

0,4

(g: 0,5)

(f: 0,3)

5-6

741

(g: 380)

(f: 361)

0,9

(g: 0,9)

(f: 0,8)

0,5

(g: 0,4)

(f: 0,6)

0,0

(g: 0,0)

(f: 0,0

6-7

774

(g: 395)

(f: 378)

2,1

(g: 2,7)

(f: 1,6)

57,4

(g: 54,3)

(f: 60,6)

1,4

(g: 1,9)

(f: 1,0)

0,6

(g: 0,5)

(f: 0,6)

7-8

776

(g: 399)

(f: 377)

0,4

(g: 0,6)

(f: 0,3)

95,5

(g: 94,4)

(f: 96,6)

3,2

(g: 4,1)

(f: 2,1)

1,1

(g: 1,1)

(f: 1,1)

8-9

793

(g: 406)

(f: 386)

94,8

(g: 93,8)

(f: 95,8)

3,6

(g: 4,6)

(f: 2,5)

1,1

(g: 1,1)

(f: 1,1)

9-10

818

(g: 420)

(f: 398)

92,9

(g: 92,1)

(f: 93,7)

0,1

(g: 0,1)

(f: 0,1)

0,0

(g: 0,0)

(f: 0,0)

3,9

(g: 4,9)

(f: 2,9)

0,0

(g: 0,0)

(f: 0,0)

0,3

(g: 0,3)

(f: 0,3)

1,1

(g: 1,0)

(f: 1,2)

10-11

803

(g: 412)

(f: 391)

51,3

(g: 53,4)

(f: 49,0)

8,8

(g: 8,6)

(f: 9,1)

2,1

(g: 2,0)

(f: 2,2

4,4

(g: 5,5)

(f: 3,3)

10,3

(g: 9,6)

(f: 11,0)

18,9

(g: 17,0)

(f: 20,8)

4,0

(g: 3,7)

(f: 4,3)

11-12

779

(g: 399)

(f: 380)

5,5

(g: 6,3)

(f: 4,7)

20,5

(g: 21,5)

(f: 19,5)

4,8

(g: 4,9)

(f: 4,7)

4,8

(g: 5,9)

(f: 3,7)

22,4

(g: 22,1)

(f: 22,7)

35,5

(g: 33,4)

(f: 37,6)

7,7

(g: 7,5)

(f: 7,9)

12-13

789

(g: 405)

(f: 384)

0,4

(g: 0,4)

(f: 0,3)

21,7

(g: 23,6)

(f: 19,8)

5,3

(g: 5,5)

(f: 5,1)

5,2

(g: 6,3)

(f: 4,0)

24,6

(g: 24,1)

(f: 25,1)

35,5

(g: 33,0)

(f: 38,0)

8,8

(g: 8,7)

(f: 8,9)

13-14

822

(g: 422)

(f: 400)

20,5

(g: 22,7)

(f: 18,3)

5,9

(g: 6,2)

(f: 5,6)

5,3

(g: 6,5)

(f: 4,1)

25,6

(g: 24,8)

(f: 26,5)

33,8

(g: 31,1)

(f: 36,5)

9,0

(g: 9,0)

(f: 9,2)

14-15

843

(g: 432)

(f: 411)

21,5

(g: 23,7)

(f: 19,2)

6,4

(g: 6,7)

(f: 6,1

5,6

(g: 6,9)

(f: 4,2)

25,2

(g: 24,3)

(f: 26,1)

31,1

(g: 28,3)

(f: 34,1)

9,0

(g: 9,0)

(f: 9,1)

15-16

877

(g: 450)

(f: 427)

19,0

(g: 21,2)

(f: 16,7)

6,4

(g: 6,6)

(f: 6,1)

5,3

(g: 6,5)

(f: 4,0)

24,9

(g: 24,0)

(f: 25,9)

29,3

(g: 26,3)

(f: 32,5)

9,0

(g: 9,0)

(f: 9,1)

16-17

966

(g: 496)

(f: 470)

10,3

(g: 11,6)

(f: 9,0)

4,7

(g: 5,1)

(f: 4,3)

3,4

(g: 4,1)

(f: 2,6)

16,1

(g: 16,1)

(f: 16,2)

28,6

(g: 25,2)

(f: 32,1)

7,2

(g: 7,1)

(f: 7,2)

17-18

957

(g: 490)

(f: 467)

3,0

(g: 3,4)

(f: 2,6)

1,1

(g: 1,3)

(f: 0,9)

1,6

(g: 1,9)

(f: 1,3)

4,8

(g: 5,2)

(f: 4,4)

27,5

(g: 23,9)

(f: 31,3)

4,3

(g: 4,0)

(f: 4,5)

18-19

987

(g: 506)

(f: 481)

0,4

(g: 0,5)

(f: 0,4)

0,2

(g: 0,2)

(f: 0,1)

0,9

(g: 1,0)

(f: 0,7)

0,7

(g: 0,8)

(f: 0,6)

24,4

(g: 21,2)

(f: 27,8)

3,0

(g: 2,7)

(f: 3,4)

0,6

(g: 0,6)

(f: 0,5)

19-20

974

(g: 499)

(f: 475)

0,3

(g: 0,3)

(f: 0,2)

13,7

(g: 12,6)

(f: 14,8)

1,8

(g: 1,6)

(f: 2,0)

0,4

(g: 0,4)

(f: 0,4)

20-21

968

(g: 493)

(f: 475)

0,1

(g: 0,1)

(f: 0,1)

2,6

(g: 2,7)

(f: 2,4)

0,5

(g: 0,5)

(f: 0,5)

0,5

(g: 0,5)

(f: 0,5)

21-22

948

(g: 482)

(f: 466)

0,1

(g: 0,1)

(f: 0,1)

0,4

(g: 0,4)

(f: 0,3)

0,1

(g: 0,1)

(f: 0,1)

0,7

(g: 0,7)

(f: 0,7)

22-23

955

(g: 485)

(f: 470)

0,0

(g: 0,0)

(f: 0,0

0,0

(g: 0,0)

(f: 0,0)

0,7

(g: 0,7)

(f: 0,7)

23-24

972

(g: 492)

(f: 480)

0,0

(g: 0,0)

(f: 0,0

0,0

(g: 0,0)

(f: 0,0

0,7

(g: 0,7)

(f: 0,7)

24–25

1 005

(g: 509)

(f: 496)

0,6

(g: 0,6)

(f: 0,6)

a Y compris les classes d’orientation, quel que soit le type d’établissement.

b Y compris les écoles Waldorf indépendantes.

34.En 2007, 23,7 % (228 616) des élèves quittant l’enseignement général ont obtenu un certificat des écoles secondaires générales, 40,7 % (392 637) ont obtenu un certificat des collèges d’enseignement général, 1,5 % (14 068) ont obtenu un certificat d’accès à une Fachhoschchule (établissement d’enseignement supérieur proposant des formations pratiques à caractère scientifique) et 26,8 % (258 980) ont obtenu un certificat général d’accès à l’université. Au cours de la même période, 7,3 % (70 547) des élèves ont quitté l’enseignement secondaire général sans diplôme. À titre de comparaison, on trouvera dans le tableau ci-après les chiffres correspondant aux années précédentes.

Année

Élèves quittant le secondaire sans diplôme (%)

Élèves diplômés des écoles secondaires générales (%)

Élèves diplômés des collèges d’enseignement général (%)

Élèves intégrant une Fachhochschule (%)

Élèves intégrant l’université (%)

2006

7,8

24,5

41,1

1,5

25,2

2005

8,2

24,8

41,6

1,3

24,1

2004

8,3

25,0

42,6

1,2

23,0

2003

8,9

26,0

40,5

1,2

23,5

35.Le taux d’encadrement des élèves dépend de la filière et du type d’école. Par exemple, en 2007, il y avait en moyenne 19 élèves par enseignant dans le primaire. Dans les écoles secondaires générales, il y avait un enseignant pour 13,1 élèves, dans les collèges d’enseignement général un enseignant pour 18,7 élèves et dans les degrés inférieurs du lycée, un enseignant pour 17,5 élèves. Dans le cycle supérieur du lycée, ce rapport était de 1 pour 13,5. On trouvera ci-après les chiffres pour les années précédentes.

Année

Écoles primaires (nombre d’élèves par enseignant)

Écoles secondaires générales (nombre d’élèves par enseignant)

Collèges d’enseignement général (nombre d’élèves par enseignant)

Lycées (secondaire inférieur) (nombre d’élèves par enseignant)

Lycées (secondaire supérieur) (nombre d’élèves par enseignant)

2006

19,4

13,5

18,9

17,8

13,5

2005

19,9

14,2

19,2

18,0

13,4

2004

20,0

14,4

19,1

17,9

13,2

2003

20,1

14,7

19,1

17,8

12,7

36.En 2007, les effectifs moyens par classe étaient de 21,9 élèves dans le primaire et de 20,6 élèves dans les écoles secondaires générales. Les élèves étaient un peu plus nombreux par classe dans les collèges (26,9 élèves par classe en moyenne) et dans le cycle inférieur du lycée (27,4 élèves). On trouvera dans le tableau ci-après les chiffres correspondants pour les années précédentes.

Année

Écoles primaires (nombre d’élèves par classe)

Écoles secondaires générales (nombre d’élèves par classe)

Collèges d’enseignement général (nombre d’élèves par classe)

Lycées (secondaire inférieur) (nombre d’élèves par classe)

Lycées (secondaire supérieur ) (nombre d’élèves par classe)

2006

22,1

20,8

27,0

27,2

2005

22,1

21,1

26,8

27,2

2004

22,0

21,4

26,8

27,0

2003

22,0

21,8

26,9

26,8

g)Taux d’analphabétisme

37.En République fédérale d’Allemagne, l’analphabétisme observé dans la population est presque exclusivement de l’illettrisme, ce qui signifie que la personne, bien qu’elle soit allée à l’école, a de graves difficultés de lecture et d’écriture. Il n’existe pas de données précises sur le taux d’analphabétisme en République fédérale d’Allemagne. S’inspirant de la Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation, le Gouvernement fédéral a mis en place un coordonnateur pour la promotion de l’éducation pour adultes dans le cadre des activités de développement en recherche et en sciences. Le Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche a débloqué 30 millions d’euros pour l’alphabétisation et la formation de base jusqu’en 2012.

h)Sécurité sociale

38.La République fédérale d’Allemagne ne dispose d’aucune donnée statistique sur la proportion de la population dont la ration alimentaire est inférieure au minimum nécessaire, ni sur la proportion d’enfants de moins de 5 ans souffrant d’insuffisance pondérale. Cela étant, le paragraphe 1 de l’article 20 de la Loi fondamentale dispose que la République fédérale d’Allemagne est un État social, ce qui signifie que l’État est tenu de créer les conditions préalables minimales pour que les habitants puissent vivre dans la dignité. Les personnes défavorisées peuvent donc compter sur un système complet de sécurité sociale qui garantit un niveau socioculturel de subsistance en toutes circonstances et, en principe, prévient donc la pauvreté ainsi que la malnutrition résultant de la pauvreté.

39.Grâce à un solide système de transferts sociaux, les personnes qui n’ont pas les moyens d’assurer leur subsistance ou qui ne sont pas à même de faire face à des frais supplémentaires dans des circonstances particulières bénéficient de prestations qui leur permettent de garantir leur niveau de subsistance. Les personnes à la recherche d’un emploi, par exemple, perçoivent des prestations de base conformément au Livre II du Code social (Sozialgesetzbuch II − SGB II). Des prestations sociales sont versées conformément au Livre XII du Code social (SGB XII) à toutes les personnes qui ne sont pas à même de gagner leur vie ainsi qu’aux personnes qui ont besoin d’une aide pour faire face à des besoins financiers particuliers. Les prestations d’assistance sociale sont la première protection sociale pour toutes les personnes qui ne perçoivent pas un revenu suffisant d’autres sources. Elles couvrent les moyens de subsistance, les prestations de vieillesse ou d’invalidité, la couverture santé, l’aide à l’insertion des personnes handicapées, l’assistance à long terme et l’assistance ponctuelle en cas de difficultés sociales passagères. Environ 8,3 millions de personnes bénéficient de ces transferts minimaux de ressources, ce qui correspond à un peu plus de 10 % des habitants, pour une population de 82,2 millions d’habitants. Ces personnes percevant une somme correspondant au niveau minimum de subsistance, elles ne sont pas considérées comme pauvres.

40.Le nombre de personnes vivant sous le seuil national de pauvreté peut être indirectement déduit du pourcentage de personnes vulnérables à la pauvreté, qui était de 12 % en 2004 et de 13 % en 2005. Ces pourcentages se fondent sur l’enquête officielle intitulée Leben in Europa (Vivre en Europe). Pour ce calcul, conformément au concept de pauvreté relative, la population est divisée entre ceux qui sont vulnérables à la pauvreté et ceux qui ne le sont pas. Les personnes vulnérables à la pauvreté sont celles qui disposent de moins de 60 % du revenu médian net équivalent (pondéré conformément au nouveau barème de l’OCDE) de l’ensemble de la population.

41.On trouvera dans le tableau ci-après, mesurées en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) et calculées conformément aux méthodes du Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (SESPROS), les prestations de protection sociale fournies par la République fédérale d’Allemagne.

Prestations sociales (par type)

2002 (en % du PIB)

2003 (en % du PIB)

2004 (en % du PIB)

2005 (en % du PIB)

2006 (en % du PIB)

Maladie

8,4

8,5

8,1

8,1

8,0

Handicap

1,8

1,8

1,8

1,8

1,7

Vieillesse

10,2

10,4

10,4

10,3

10,1

Pension de survivant

2,4

2,4

2,3

2,2

2,1

Allocations familiales

3,3

3,3

3,3

3,3

3,1

Chômage

2,4

2,4

2,4

2,0

1,7

Logement

0,3

0,3

0,4

0,6

0,6

Autres

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Total

29,0

29,3

28,7

28,5

27,6

42.On trouvera ci-après le montant des prestations sociales fournies ces dernières années:

Prestations sociales (par type)

2002 (en milliards d’euros)

2003 (en milliards d’euros)

2004 (en milliards d’euros)

2005 (en milliards d’euros)

2006 (en milliards d’euros)

Maladie

181,0

183,6

178,6

182,2

186,1

Handicap

38,7

39,4

39,5

39,8

39,9

Vieillesse

217,9

224,4

229,1

232,0

234,1

Pension de survivant

51,2

51,2

50,5

50,0

49,7

Allocations familiales

71,5

72,0

72,3

74,0

71,4

Chômage

50,9

52,9

52,6

44,8

40,5

Logement

7,1

7,3

7,8

13,6

15,0

Autres

2,8

3,7

4,2

3,9

4,0

Total

621,2

634,7

634,4

640,3

640,6

i)Composition des ménages et habitudes de consommation

43.En 2007, un ménage se composait en moyenne de 2,07 personnes. La même année, on dénombrait 21,4 % de familles monoparentales et 34 % de ménages dirigés par une femme. Pour les années précédentes, la composition des ménages était la suivante:

Année

Taille moyenne du foyer (nombre de personnes)

Pourcentage de familles monoparentales

Pourcentage de ménages dirigés par une femme

2006

2,08

21,4

34,1

2005

2,11

20,5

33,7

2004

2,12

20,0

31,7

2003

2,13

19,4

31,4

44.La consommation moyenne des ménages au cours des cinq années à l’examen s’est répartie comme suit:

Année

Alimentation (excepté tabac et alcool (en %)

Logement (en %)

Santé (en %)

Éducation (en %)

2006

13,8/(11,9)

32,7

4,0

0,7

2005

13,4/(11,6)

33,2

4,1

0,6

2004

13,7/(11,9)

32,4

4,4

0,6

2003

13,9/(12,0)

32,1

4,1

0,5

2002

13,8/(11,9)

33,4

3,6

0,5

45.En 2005, le revenu médian net équivalent était de 15 617 euros. Le coefficient de Gini, qui rend compte des inégalités de revenu, était de 0,27.

5.Caractéristiques économiques

a)Emploi

46.Selon l’Enquête de l’Union européenne sur les forces de travail, sur l’ensemble de la population âgée de plus de 15 ans et de moins de 65 ans, le taux d’emploi en République fédérale d’Allemagne s’établissait à 69,4 % en 2007, contre 67,5 % en 2006, 66 % en 2005, 64,3 % en 2004 et 64,9 % en 2003.

47.Le taux d’emploi des femmes s’établissait à 64 % en 2007. Il est intéressant de signaler que le taux d’emploi des mères de famille en République fédérale d’Allemagne dépend dans une large mesure de l’âge du plus jeune enfant. Alors qu’il n’était que de 29,8 % pour les mères d’enfants âgés de moins de 3 ans, il atteignait 57,9 % pour les mères d’enfants âgés de plus de 3 ans et de moins de 6 ans, et 64,8 % pour les mères d’enfants âgés de plus de 3 ans et de moins de 10 ans.

48.En 2007, 2,1 % des personnes qui occupaient un emploi rémunéré travaillaient dans le secteur de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche. Environ un quart (25,5 %) des personnes entrant dans cette même catégorie travaillaient dans le secteur industriel. Cependant, la proportion la plus importante (72,4 %) travaillait dans le secteur des services. Au cours de la période couverte par le présent rapport, les personnes exerçant un emploi rémunéré se répartissaient dans les proportions suivantes:

Année

Agriculture et foresterie, pêche (en pourcentage)

Secteurs industriels (en pourcentage)

Secteur des services (en pourcentage)

2006

2,1

25,6

72,3

2005

2,2

25,9

71,9

2004

2,2

26,4

71,3

2003

2,3

27,0

70,7

49.Il n’existe aucune enquête concernant le nombre de personnes en activité appartenant à un syndicat. Le droit fondamental à la liberté d’association, inscrit dans la Constitution (par. 3 de l’article 9 de la Loi fondamentale), offre à tout individu la possibilité de se constituer en association ou d’adhérer à une association dans le but de préserver et promouvoir ses conditions de travail et sa situation économique. Le respect des droits fondamentaux est une obligation non seulement pour toutes les entités juridiques publiques, mais aussi pour les sujets de droit privé. Les membres des syndicats jouissent par conséquent d’une protection complète en République fédérale d’Allemagne.

50.Selon l’Enquête de l’Union européenne sur les forces de travail, le taux de chômage de la population active s’établissait à 8,4 % en 2007, contre 9,8 % en 2006, 10,7 % en 2005, 9,5 % en 2004 et 9,3 % en 2003.

b)Données économiques

51.Le revenu par habitant s’est monté à 22 210 euros en 2007. Entre 2003 et 2006, le revenu par habitant s’est établi comme suit:

Année

Revenu par habitant (en euros par habitant)

2006

21 436

2005

20 575

2004

20 270

2003

19 385

52.La valeur des activités économiques (PIB) générées en Allemagne a atteint, en volume, 2 422,9 milliards d’euros en 2007. Le taux de croissance annuelle du PIB a progressé de 4,4 % par an. Au cours des années précédentes, le PIB a évolué de la façon suivante:

Année

PIB (en milliards d’euros)

Taux de croissance du PIB (en pourcentage)

2006

2 321,5

3,5

2005

2 243,2

1,5

2004

2 210,9

2,2

2003

2 163,8

1,0

53.Le revenu national brut (RNB) − autrefois appelé «produit national brut») − s’est établi à 2 464,19 milliards d’euros en 2007. Le RNB a connu l’évolution suivante entre 2003 et 2006:

Année

RNB (en milliards d’euros)

2006

2 362,44

2005

2 270,82

2004

2 232,08

2003

2 148,67

54.Pour ce qui est des dépenses, la dette publique s’élevait à 1 553 milliards d’euros en 2007. Cette dette comprend l’ensemble des dettes contractées sur les marchés financiers et les prêts accordés à l’État par les banques, et elle s’établissait comme suit au cours des années précédentes:

Année

Dette (en milliards d’euros)

2006

1 545

2005

1 490

2004

1 430

2003

1 358

55.La dette extérieure des autorités administratives territoriales, qui fait partie de la dette totale, correspond aux chiffres reproduits ci-après pour l’année 2007:

Trimestre

Dette extérieure (en milliards d’euros)

2007, 4 e

765,4

2007, 3 e

732,9

2007, 2 e

726,6

2007, 1 er

698,6

56.Les prix à la consommation (indice des prix à la consommation) en Allemagne font apparaître un taux d’inflation moyen de 2,3 % par rapport à 2006.

c)Aide publique au développement

57.Le montant de l’aide publique au développement de l’Allemagne est passé de 6 milliards d’euros en 2003 à 9,64 milliards d’euros en 2008. Le tableau ci-après donne le montant de l’aide publique au développement en pourcentage du RNB:

2004

2005

2006

2007

2008

Aide au développement (en millions d’euros)

6 064,3

8 112,1

8 313,4

8 978,4

9 643,9

Aide bilatérale

3 076,8

5 991,7

5 604,1

5 807,3

6 209,3

Aide multilatérale

2 987,5

2 120,4

2 709,4

3 171,0

3 434,6

En pourcentage du RNB

0,28

0,36

0,36

0,37

0,38

58.Entre 2005 et 2007, le montant brut des dépenses liées à l’aide bilatérale s’est réparti entre les secteurs suivants:

Secteur

2005

2006

2007

En millions d’euros

En pourcentage

En millions d’euros

En pourcentage

En millions d’euros

En pourcentage

Total

7 208,9

100,0

6 890,3

100,0

6 827,0

100,0

Infrastructure et services sociaux

1 985,9

27,5

2 250,6

32,7

2 399,0

35,1

Éducation

985,1

13,7

1 068,2

15,5

1 027,1

15,0

Dont: Enseignement de base

56,7

0,8

68,5

1,0

62,1

0,9

Soins de santé

117,5

1,6

131,3

1,9

156,3

2,3

Dont: Soins de base

68,6

1,0

67,5

1,0

93,6

1,4

Politique et programmes démographiques/santé de la procréation

53,6

0,7

66,3

1,0

99,5

1,5

Approvisionnement en eau et assainissement

304,0

4,2

272,5

4,0

302,7

4,4

Organisations gouvernementales et non gouvernementales

345,1

4,8

522,9

7,6

613,1

9,0

Autres infrastructures et services sociaux

180,7

2,5

189,2

2,7

200,3

2,9

infrastructure et services économiques

550,7

7,6

838,0

12,2

961,5

14,1

Transport et stockage

145,2

2,0

106,6

1,5

161,3

2,4

Communications

11,8

0,2

28,5

0,4

5,1

0,1

Production et approvisionnement énergétiques

140,1

1,9

205,2

3,0

298,3

4,4

Finance

171,4

2,4

380,9

5,5

387,4

5,7

Économie privée et autres services

82,2

1,1

116,8

1,7

109,4

1,6

Activités de production

230,8

3,2

306,2

4,4

269,4

3,9

Agriculture et foresterie, pêche

176,7

2,5

182,2

2,6

162,4

2,4

Industrie, ressources minérales, extraction minière et construction

39,3

0,5

107,4

1,6

88,9

1,3

Politique commerciale et réglementation du commerce, tourisme

14,8

0,2

16,6

0,2

18,1

0,3

Actions transversales

691,0

9,6

467,1

6,8

494,1

7,2

Protection de l’environnement en général

111,7

1,5

116,6

1,7

135,9

2,0

Femmes et développement

7,6

0,1

-

-

-

-

Autres mesures multisectorielles

571,7

7,9

350,4

5,1

358,1

5,2

Assistance matérielle et programmes généraux d’assistance

63,7

0,9

89,5

1,3

93,5

1,4

Assistance budgétaire générale

45,2

0,6

69,8

1,0

53,2

0,8

Aide alimentaire et développement

18,3

0,3

19,7

0,3

40,3

0,6

Autres formes d’aide matérielle

0,2

0,0

0,0

0,0

-

-

Allégement de la dette

3 175,6

44,1

2 417,0

35,1

2 187,2

32,0

Aide humanitaire

268,8

3,7

284,7

4,1

203,6

3,0

Autres

242,5

3,4

237,3

3,4

218,7

3,2

Coûts administratifs dans le pays donateur

166,0

2,3

181,2

2,6

191,7

2,8

Aide aux organisations non gouvernementales

10,9

0,2

11,9

0,2

0,1

0,0

Aide aux réfugiés dans le pays donateur

-

-

14,7

0,2

10,3

0,2

Mesures n’entrant dans aucune catégorie

65,6

0,9

29,4

0,4

16,6

0,2

6.Statistiques sur la criminalité et caractéristiques du système judiciaire

a)Données concernant la justice et la sécurité publique

59.En 2006, il y avait en Allemagne 6,17 procureurs, 18,1 juges de tribunaux ordinaires et 6,3 juges de juridictions spécialisées pour 100 000 habitants. On trouvera ci-après des statistiques ventilées sur plusieurs années:

Chiffres relatifs (pour 100 000 habitants)

2002

2003

2004

2005

2006

Procureurs

6,25

6,22

6,19

6,16

6,17

Juges de tribunaux ordinaires

18,75

18,56

18,35

18,25

18,10

Juges pénaux

5,39

5,32

5,23

5,19

5,17

Autres juges

13,36

13,24

13,12

13,06

12,93

Juges de juridictions spécialisées

6,56

6,44

6,32

6,31

6,30

Tribunaux administratifs

2,81

2,68

2,46

Tribunaux financiers

0,80

0,77

0,76

Tribunaux du travail

1,40

1,34

1,28

Tribunaux sociaux

1,55

1,53

1,79

Procureurs/juges

31,55

31,22

30,86

30,71

30,56

60.Le nombre moyen d’affaires non jugées par juge de tribunal ordinaire aux différents niveaux du système judiciaire est à considérer en rapport avec les parts salariales. Les valeurs ci-après ont été observées entre 2002 et 2006:

Instance Type de juridiction

2002 (en équivalent temps plein)

2003 (en équivalent temps plein)

2004 (en équivalent temps plein)

2005 (en équivalent temps plein)

2006 (en équivalent temps plein)

Procédures pénales

Première instance

Tribunaux locaux

143,4

145,1

147,7

140,7

136,5

Tribunaux régionaux

6,1

6,2

7,2

7,5

7,2

Juridictions régionales supérieures

0,4

0,4

0,2

0,4

0,4

Appel

Tribunaux régionaux

40,3

41,4

55,3

58,0

56,9

Juridictions régionales supérieures

11,1

12,6

12,4

18,1

17,1

Procédures financières

Première instance

Tribunaux locaux

207,8

239,7

248,6

248,0

232,9

Appel

Juridictions régionales supérieures

5,5

6,5

5,8

10,4

10,0

Procédures civiles

Première instance

Tribunaux locaux

274,0

280,3

270,9

250,6

246,9

Tribunaux régionaux

123,5

127,6

136,0

133,5

126,0

Appel

Tribunaux régionaux

73,0

73,1

77,9

82,8

81,4

Juridictions régionales supérieures

37,9

34,1

33,8

34,7

34,6

Affaires familiales

Première instance

Tribunaux locaux

336,9

331,6

311,4

293,1

297,5

Appel

Juridictions régionales supérieures

44,7

45,4

43,6

43,0

32,7

Affaires commerciales

Première instance

Tribunaux régionaux

119,4

121,2

118,4

118,4

113,7

61.On ne dispose pas d’informations sur le nombre de victimes indemnisées comme suite à une décision de justice, ni sur la proportion de justiciables et de détenus qui sollicitent une aide juridique.

62.À la date du 30 juin 2007, le secteur de la sécurité publique et du maintien de l’ordre comptait au total 411 845 équivalents temps plein, dont 298 063 pour les tâches policières, y compris dans la police fédérale.

63.Le tableau ci-après présente la part des dépenses publiques consacrée à la sécurité publique et au maintien de l’ordre, ainsi qu’à la protection juridique. Les informations concernant les dépenses de la police fédérale et celles des polices des Länder sont présentées séparément. Les informations relatives à la protection juridique concernent principalement la justice et les prisons.

Dépenses publiques (par domaine d’activité)

2002 (en millions d’euros)

2003 (en millions d’euros)

2004 (en millions d’euros)

2005 (en millions d’euros)

2006 (en millions d’euros)

Total

992 688

1 003 307

993 125

1 002 244

1 004 943

Sécurité et maintien de l’ordre public

21 369

21 274

21 310

21 408

21 909

Dont: Police fédérale/police

13 939

13 902

13 874

14 004

14 173

Protection juridique

10 733

10 867

11 082

11 311

11 329

b)Statistiques sur la criminalité

64.Les statistiques sur la criminalité reproduites ci-après ne sont pas ventilées par infraction au Code pénal (Strafgesetzbuch), mais les principales catégories d’infractions sont synthétisées en fonction des types de peines encourues pour chacune d’elles.

65.Le tableau ci-après donne un aperçu du nombre d’infractions pénales signalées en 2006 et du nombre d’affaires élucidées:

Type d’infraction pénale /disposition pénale correspondante

Nombre d’infractions signalées

Nombre d’affaires élucidées

Taux d’élucidation (en pourcentage)

Atteintes à la liberté sexuelle (total) (art. 174 à 184b du Code pénal) dont:

52 231

41 032

78,6

Abus sexuels sur des enfants (art. 176, 176a et 176b du Code pénal)

12 765

10 459

81,9

Viol, coercition à caractère sexuel (art. 177, par. 2 à 4, et art. 178 du Code pénal)

8 118

6 726

82,9

Meurtre et homicide (art. 211 à 213 du Code pénal)

2 468

2 356

95,5

Coups et blessures graves (art. 224, 226 et 231 du Code pénal)

150 874

125 538

83,2

Vol simple et vol qualifié (art. 242 à 244a, 247 et 248a du Code pénal)

2 601 902

771 734

29,7

Vol à main armée et chantage, agression d’un conducteur de véhicule apparentée à un vol à main armée (art. 249 à 252, 255 et 31a du Code pénal)

53 696

27 637

51,5

Atteintes à l’environnement (art. 324 à 330a du Code pénal)

17 305

10 023

57,9

Infractions à la législation sur les stupéfiants

255 019

241 390

94,7

Total

6 304 223

3 492 933

55,4

66.Les condamnations prononcées en Allemagne entre 2002 et 2006 pour les infractions pénales susmentionnées font l’objet du tableau ci-après, qui fait apparaître les infractions au Code pénal et les infractions à la loi sur les stupéfiants (BTMG), et prend en compte à la fois les délinquants allemands et les délinquants étrangers.

Type d’infraction pénale/disposition pénale correspondante

2002

2003

2004

2005

2006

Infractions contre l’État, l’ordre public ou commises par des individus dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions (art. 80 à 168 et 331 à 357 du Code pénal, hormis l’article 142)

20 618

20 251

21 620

22 305

22 261

Atteintes à la liberté sexuelle (total) (art. 174 à 184b du Code pénal) dont:

6 770

7 333

7 900

7 882

7 485

Abus sexuels sur des enfants (art. 176, 176a et 176b du Code pénal)

2 294

2 401

2 437

2 331

2 149

Viol (art. 177, par. 2, al. 1, du Code pénal)

824

853

862

837

835

Autres atteintes à la personne (total) (art. 169 à 173 et 185 à 241a du Code pénal)

88 198

90 680

98 642

103 299

105 140

Violations de l’obligation alimentaire (art. 170 du Code pénal)

4 260

4 509

4 306

3 942

3 256

Meurtre et homicide (art. 211 à 213 du Code pénal)

613

641

647

595

566

Coups et blessures (art. 223 du Code pénal)

32 287

34 055

37 629

40 371

41 077

Coups et blessures graves (art. 224, par. 1, 226 et 227 du Code pénal)

21 358

22 700

23 728

24 936

26 986

Vol et détournement de biens (total) (art. 242 à 248c du Code pénal)

149 139

149 374

151 368

144 107

134 914

Vol (art. 242 du Code pénal)

117 608

117 917

118 250

111 471

103 095

Vol qualifié (art. 243, 244 et 244a du Code pénal)

23 034

22 693

23 980

23 673

22 975

Vol à main armée, chantage et agression d’un conducteur de véhicule apparentée à un vol à main armée (art. 249 à 256 et 316a du Code pénal)

9 535

9 514

10 187

9 843

9 760

Autres atteintes à la propriété (total) (art. 257 à 305a du Code pénal)

138 320

152 493

176 003

194 028

187 832

Fraude (art. 263 du Code pénal)

59 376

65 810

82 722

95 191

91 448

Falsification de documents (art. 267 et 271 à 273 du Code pénal)

18 400

18 557

19 462

19 499

17 915

Infractions mettant en danger la sécurité publique, y compris les atteintes à l’environnement (art. 306 à 330a ou 316a du Code pénal)

8 622

7 903

7 547

6 750

6 123

Code pénal (total des infractions énumérées)

421 202

437 548

473 267

488 214

473 515

Loi sur les stupéfiants (total)

45 598

46 676

49 739

51 472

52 165

67.Il convient de signaler que les infractions se rapportant aux mutilations génitales féminines constituent un phénomène marginal en Allemagne, et qu’elles ne sont par conséquent pas couvertes de façon distincte dans les statistiques sur la criminalité. Il en va de même pour ce qui est des crimes d’honneur et des agressions à l’acide.

c)Données sur les prisons

68.Au 31 mars 2007, les institutions carcérales de l’État comptaient 64 700 prévenus ou condamné. On trouvera dans le tableau ci-après les motifs des condamnations et des placements en détention provisoire :

Type d’infraction pénale

Nombre de condamnés et de prévenus

Total

Hommes

Femmes

Infractions contre l’État, l’ordre public ou commises par des individus dans l’exercice de leurs fonctions (art. 80 à 168 et 331 à 357 du Code pénal, hormis l’article 142)

1 217

1 150

67

Atteintes à la liberté sexuelle (total) (art. 174 à 184b du Code pénal)

4 997

4 955

42

Insultes (art. 185 à 189 du Code pénal)

239

227

12

Atteintes à la vie (art. 211 à 222 du Code pénal)

4 543

4 286

257

Atteintes à l’intégrité physique (art. 223 à 231 du Code pénal)

7 525

7 299

226

Infractions contre la liberté de la personne (art. 232 à 241a du Code pénal)

727

712

15

Autres infractions contre la personne (art. 169 à 173 et 201 à 206 du Code pénal)

344

336

8

Vol et détournement de biens (art. 242 à 248c du Code pénal)

13 523

12 633

890

Vol à main armée et chantage, agression d’un conducteur de véhicule apparentée à une attaque à main armée (art. 249 à 255 et 316a du Code pénal)

8 063

7 850

213

Complicité de crime et recel (art. 257 à 261 du Code pénal)

368

362

6

Fraude et abus de confiance (art. 263 à 266b du Code pénal)

6 926

6 174

752

Falsification de documents (art. 267 à 281 du Code pénal)

1 322

1 188

134

Autres atteintes à la propriété (art. 283 à 305a du Code pénal)

342

330

12

Infractions constituant un danger pour la sécurité publique (art. 306 à 323c et 316a du Code pénal)

706

679

27

Atteintes à l’environnement (art. 324 à 330a du Code pénal)

18

17

1

Infractions au Code de la route

3 099

3 022

77

Infractions à la loi sur les stupéfiants

9 665

9 077

588

Autres infractions pénales

10 668

10 032

636

69.Au 31 mars 2007, la durée des peines de détention, par tranche d’âge, s’établissait comme suit:

Durée probable de la détention

Tranche d’âge

Mineurs (de 14 à 18 ans)

Adolescents (de 18 à 21 ans)

Adultes (plus de 21 ans)

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Moins d’un mois

-

-

-

20

17

3

988

910

78

Un à trois mois

1

1

-

41

36

5

5 645

5 148

497

Trois à six mois

30

28

2

142

126

16

8 542

7 934

608

Six à neuf mois

66

59

7

250

229

21

5 812

5 478

334

Neuf à douze mois

115

104

11

437

413

24

5 068

4 807

261

Un à deux ans

341

327

14

1 420

1,362

58

10 702

10 235

467

Deux à cinq ans

215

212

3

1 183

1,53

30

15 090

14 445

645

Cinq à dix ans

12

10

2

72

70

2

5 173

5 015

158

Dix à quinze ans

-

-

-

-

-

-

935

907

28

Emprisonnement à vie

-

-

-

1

1

-

1 972

1 870

102

70.Le tableau ci-après présente le nombre de décès en détention et les causes des décès:

Année

Décès

Total

Accidents

Suicides

2007

173

3

72

2006

163

2

76

2005

159

1

82

2004

161

1

81

2003

150

1

80

71.Aucune exécution n’a lieu en Allemagne. L’article 102 de la Loi fondamentale dispose expressément que la peine de mort est abolie.

72.Aucune donnée n’est collectée sur la durée maximale ou moyenne de la détention provisoire.

7.Autres caractéristiques

a)Accès de la population aux médias

73.La télévision, la radio, la presse écrite et Internet font partie intégrante de la société allemande et sont indispensables pour la démocratie. La couverture de l’ensemble du territoire est garantie. Les personnes qui ne disposent pas de leur propre connexion à Internet peuvent, moyennant un coût modique, voire gratuitement, accéder à l’information souhaitée dans les cybercafés ou les bibliothèques publiques. Les données concernant l’accès de la population aux principaux médias, c’est-à-dire aux médias électroniques et à la presse écrite et audiovisuelle, ne font pas l’objet de statistiques officielles. Cependant, le Gouvernement fédéral rend compte régulièrement et de façon complète au Parlement fédéral de la situation et de l’évolution des médias en Allemagne. Le dernier rapport du Gouvernement fédéral sur les médias et les communications a été publié en décembre 2008, et il peut être consulté à l’adresse: www.kulturstaatsminister.de. Un chapitre important de ce rapport est consacré aux médias en Allemagne. Il a été réalisé à partir des données généralement disponibles.

b)Organisations non gouvernementales

74.Il n’existe pas de statistiques officielles concernant le nombre d’organisations non gouvernementales qui ont leur siège en Allemagne.

B.Système constitutionnel, politique et juridique

75.La Loi fondamentale du 23 mai 1949 reste la Constitution de la République fédérale d’Allemagne, y compris depuis la réunification du pays. Depuis la réunification allemande, achevée en 1990, la Constitution a subi plusieurs modifications, dont deux méritent plus particulièrement d’être soulignées ici. La plus importante est sans aucun doute la réforme constitutionnelle de 1994, largement consacrée aux questions découlant de la réunification. La réforme constitutionnelle de 2006 a permis de moderniser la structure fédérale de la Loi fondamentale. Ces deux réformes ont contribué à renforcer les compétences législatives des Länder.

76.Le cadre politique de l’action et de l’organisation de l’État est fixé par la Loi fondamentale et, plus particulièrement, d’une part, par les droits fondamentaux et, d’autre part, par la Loi constitutionnelle régissant l’organisation de l’État. La Loi fondamentale régissant la structure de l’État repose notamment sur le principe républicain, et sur les principes de démocratie, d’État fédéral, d’état de droit et d’État social, dont il a déjà été question.

1.Ordre étatique de la République

77.L’ordre étatique tel qu’il est inscrit au paragraphe 1 de l’article 20 et au paragraphe 3 de l’article 79 de la Loi fondamentale exclut sans équivoque le principe d’un État monarchique. L’idée d’un monarque à la tête de l’État est exclue; le chef de l’État est élu.

2.Chef de l’État et direction de l’État

78.Le chef de l’État, qui est aussi le plus haut représentant de la République fédérale, est le Président de la République fédérale. Il est élu par l’Assemblée fédérale, qui est réunie exclusivement aux fins de cette élection et qui se compose à parts égales de membres du Parlement fédéral et de membres élus par les parlements des Länder. Aucune autre tâche n’est dévolue à l’Assemblée générale. Le Président fédéral est élu pour un mandat de cinq ans et ne peut être réélu qu’une seule fois.

79.Les fonctions dévolues au Président de la République fédérale par la Constitution sont essentiellement des fonctions de représentation et d’intégration. Il représente la République fédérale d’Allemagne dans le pays et à l’étranger, signe et promulgue les lois fédérales, nomme et révoque le Chancelier fédéral, les ministres fédéraux, les juges fédéraux, les fonctionnaires fédéraux, les officiers et les sous-officiers des Forces armées fédérales. Enfin et surtout, plusieurs compétences extraordinaires lui sont dévolues dans certaines situations de crise. Ainsi, il a le pouvoir, sous certaines conditions, de dissoudre le Parlement fédéral et de proclamer l’état d’urgence conformément aux dispositions de la loi.

80.Cependant, la direction politique de l’État relève de la compétence du Gouvernement fédéral, constitué du Chancelier fédéral − actuellement la Chancelière fédérale Angela Merkel − et de ses ministres. Le Chancelier fédéral fixe les orientations politiques et en assume la responsabilité. Il est le seul membre du Gouvernement à être élu par le Parlement fédéral et peut, le cas échéant, être destitué par une motion de censure. Les ministres fédéraux, eux, sont nommés ou révoqués par le Président fédéral sur proposition du Chancelier fédéral et ne peuvent faire l’objet d’une motion de censure.

3.L’État fédéral

81.La République fédérale d’Allemagne est un État fédéral constitué de 16 Länder: Bade-Wurtemberg, Bavière, Berlin, Brandebourg, Brême, Hambourg, Hesse, Mecklenbourg-Poméranie occidentale, Basse-Saxe, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Sarre, Saxe, Saxe-Anhalt, Schleswig-Holstein et Thuringe.

82.Les Länder sont membres de la Fédération et, en tant que tels, jouent le rôle d’État. En d’autres termes, ils disposent de leur propre constitution, de leur propre parlement et de leur propre gouvernement. Ils peuvent même, sous certaines conditions, conclure des accords avec d’autres États. Les domaines de compétence constitutionnelle dévolus respectivement à la Fédération et aux Länder sont donc équivalents. Toutefois, la première phrase du paragraphe 1 de l’article 28 de la Loi fondamentale dispose que l’ordre constitutionnel des Länder doit être conforme aux principes d’un État de droit républicain, démocratique et social, au sens de la Loi fondamentale. En vertu de ce principe dit d’homogénéité, les mêmes principes constitutionnels s’appliquent à la Fédération et aux Länder.

83.Conformément à la nature même d’un État fédéral, la Loi fondamentale répartit les compétences étatiques entre la Fédération et les Länder. Par exemple, elle contient des listes exhaustives des domaines dans lesquels la Fédération est habilitée à adopter des lois. Si la Loi fondamentale n’accorde pas de compétences législatives à la Fédération, ces compétences sont dévolues aux Länder. Les Länder peuvent ainsi légiférer dans les domaines de la culture (l’école, certains secteurs de l’enseignement supérieur, la radio et la télévision), de l’auto-administration des communes et de la police, et aussi, depuis la réforme constitutionnelle de 2006, des prisons. La pratique constitutionnelle des dernières décennies écoulées montre que la perception des compétences législatives est concentrée sur la Fédération. S’agissant de l’administration de la justice et de l’application des règlements, l’accent est toutefois clairement mis sur les Länder. Le modèle fédéral se caractérise donc par une tension entre la tendance unitaire et la tendance fédérale.

84.En fin de compte, le principe fédéral allie une structure étatique décentralisée à une répartition verticale des compétences, qui complète la séparation classique des pouvoirs entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire. Cette répartition des compétences législatives, exécutives et judiciaires entre la Fédération et les Länder crée des domaines indépendants de compétence et, donc, de responsabilité.

4.Communes et groupements de communes

85.Conformément à la Loi fondamentale, les communes et groupements de communes (arrondissements, communes associées, associations de villes et de leurs environs) font partie des Länder. Ils constituent l’échelon le plus bas de l’administration publique générale et fonctionnent sous le régime de l’auto-administration. L’auto-administration des communes est garantie en tant qu’institution par la Loi fondamentale (voir art. 28, par. 1). Elle comprend un ensemble de droits souverains, notamment en matière de territoire, de personnel, de finances, de planification, d’organisation et de législation. Les communes et groupements de communes sont soumis au contrôle de l’État qui, sur les questions relevant de l’auto-administration, se limite toutefois à des points de droit.

5.Démocratie et système électoral

86.Une autre caractéristique fondamentale de l’ordre étatique est la démocratie. Tous les pouvoirs de l’État sont exercés par le peuple. Conformément à la Loi fondamentale, il en découle que le régime constitutionnel de l’État démocratique repose sur une démocratie représentative et parlementaire. Le peuple exerce donc le pouvoir de l’État principalement par la voie des élections, en constituant des organes représentatifs aux niveaux de la Fédération, des Länder et des localités, et en leur conférant la légitimité leur permettant d’exercer le pouvoir en son nom. En dehors des élections, la participation du peuple au processus décisionnel au niveau fédéral n’est possible, dans l’absolu, qu’en cas de restructuration des Länder (art. 29 de la Loi fondamentale) (référendums, demandes de référendums). D’autres formes et d’autres cas de démocratie directe sont théoriquement possibles, mais n’existent pas dans la réalité. On les rencontre à divers degrés dans les Länder et au niveau local.

a)Partis politiques

87.Conformément à la Loi fondamentale, les partis sont des instruments constitutionnellement nécessaires pour permettre au peuple de se former une opinion politique, et ils jouissent du statut d’institution constitutionnelle. Ils sont le lien entre les citoyens et l’État, mais ils ne font pas partie de la structure de l’État. Les partis sont des éléments indépendants de la vie constitutionnelle et ils exercent leurs activités non seulement lors des élections au Parlement fédéral ou au Parlement européen, mais aussi lors des élections aux parlements des Länder et aux gouvernements locaux.

88.La liberté de créer des partis politiques est garantie par la Constitution. La création des partis politiques ne requiert ni l’approbation de l’État ni quelque autre acte de reconnaissance officiel de l’État. De même, la liberté d’action des partis politiques est garantie par la Loi fondamentale. Les partis choisissent eux-mêmes librement, conformément à leurs statuts, leur forme juridique, leur nom, leur organisation interne, leur manifeste et leurs travaux. Mais ils doivent toutefois se conformer à certaines règles. Du point de vue constitutionnel, la structure interne du parti doit correspondre aux principes démocratiques fondamentaux. Conformément à la loi sur les partis (Parteiengesetz), les objectifs politiques des partis doivent être consignés par écrit dans un manifeste et les règles concernant leur organisation interne doivent être enregistrées dans leurs statuts.

89.Les statuts, le manifeste et les noms des membres du bureau des partis doivent être communiqués à l’Officier fédéral d’enregistrement, qui consigne ces documents et les tient à la disposition de quiconque souhaiterait les consulter, par souci de transparence. Le nombre de partis a évolué de la façon suivante au cours de la période considérée:

Année

Nombre de partis (documents déposés auprès de l’Officier fédéral d’enregistrement)

2007

109

2006

111

2005

103

2004

95

2003

90

90.En tant qu’associations de citoyens, les partis sont en premier lieu financés par des dons et des souscriptions. Cela étant, en accomplissant les tâches qui leur sont assignées par la Loi fondamentale et la loi sur les partis, les partis contribuent au fonctionnement de l’État et supportent à ce titre des coûts considérables. C’est pourquoi la loi sur les partis contient également des dispositions concernant le financement public partiel des partis, dont le montant dépend de leur degré d’enracinement dans la société, c’est-à-dire, en d’autres termes, de leurs résultats électoraux et des recettes générées par les dons et les cotisations des membres.

91.Les partis qui, par leurs objectifs ou la conduite de leurs membres, cherchent à faire obstacle au système démocratique libre en place ou à l’éliminer, ou menacent l’existence de la République fédérale sont inconstitutionnels. La déclaration d’inconstitutionnalité − faite à deux reprises dans l’histoire de la République fédérale d’Allemagne − et l’interdiction concomitante d’un parti relèvent de la compétence exclusive de la Cour fédérale constitutionnelle. La procédure d’interdiction du Parti national démocratique (NPD), engagée en 2001 par le Gouvernement fédéral, le Parlement fédéral et le Conseil fédéral (Bundesrat), a été interrompue en 2003 pour des motifs de procédure sans qu’aucun avis n’ait été rendu sur le fond.

b)Élections et tâches du Parlement fédéral

92.Au niveau fédéral, les députés du Bundestag, le Parlement allemand, sont élus à bulletin secret dans le cadre d’élections générales, directes, libres et égales. Ces principes de droit électoral, qui sont inscrits dans la Constitution (art. 38 de la Loi fondamentale), s’appliquent également aux Länder et aux communes.

93.Les députés sont les représentants de l’ensemble du peuple; ils ne sont liés par aucun mandat ni par aucune instruction et ne sont guidés que par leur seule conscience. En conséquence, un député élu ne perd pas son mandat s’il quitte le parti pour lequel il a été élu, y compris pour adhérer à un autre parti. La représentation populaire jouit de droits législatifs étendus et supervise l’action du Gouvernement. Par ailleurs, le Parlement fédéral élit le Chancelier fédéral et participe à l’élection du Président de la République fédérale, ainsi qu’à l’élection des juges à la Cour constitutionnelle fédérale. Le Parlement fédéral adopte ses décisions à la majorité.

94.En Allemagne, toutes les élections sont organisées sur la base du calendrier établi par la Constitution et la législation. En règle générale, la législature au niveau fédéral est de quatre ans, sauf si − comme ce fut le cas en 2005 − elle est interrompue prématurément par l’organisation de nouvelles élections. En 2005, suite aux élections à la seizième assemblée du Parlement fédéral, la répartition des sièges entre les différents partis s’est établie comme suit:

Parti

Nombre de sièges

Parti social-démocrate ( Sozialdemokratische Partei Deutschlands − SPD)

222

Union chrétienne-démocrate ( Christliche Demokratische Union Deutschlands − CDU)

180

Union sociale chrétienne de Bavière ( Christliche Soziale Union in Bayern e.V . − CSU)

46

Alliance 90/Verts ( Bündnis 90/DIE GRÜNEN − Grüne )

51

Parti démocratique libre ( Freie Demokratische Partei − F.D.P.)

61

La Gauche (DIE LINKE)

54

95.S’agissant de la répartition des sièges telle qu’indiquée ci-dessus, il convient de noter que seules les listes des partis ayant recueilli au moins 5 % des voix des deuxièmes votes* dans la circonscription ou dont trois candidats ont été directement élus sont prises en compte pour la répartition des sièges. Les partis qui sont en deçà de ces seuils ne sont, en principe, pas représentés au Parlement. Cette modalité vise à empêcher l’émiettement des partis, qui pourrait nuire à la liberté d’action et à la stabilité du Parlement, et mettre le Gouvernement en péril, comme ce fut le cas sous la République de Weimar.

96.Les femmes représentent environ 32 % de l’assemblée actuelle, soit une légère diminution par rapport à la précédente assemblée, la quinzième, où elles occupaient 32,5 % des sièges. À cet égard, il convient de noter que presque tous les partis représentés au Parlement fédéral se sont imposé des quotas internes pour promouvoir la participation des femmes. En comparaison avec le reste de l’Union européenne, la proportion de femmes au Parlement fédéral et au Gouvernement est largement supérieure à la moyenne.

c)Suffrage

97.Conformément à la Loi fondamentale, le peuple, qui exerce le pouvoir, est constitué des citoyens allemands. La proportion d’électeurs dans la population allemande d’une part, et dans l’ensemble de la population d’autre part, a évolué comme suit au cours de la période considérée aux fins du présent rapport:

Année

Proportion de la population ayant le droit de vote (en pourcentage)

Par rapport à la population allemande

Par rapport à l’ensemble de la population

2007

82,86

74,59

2006

82,62

74,83

2005

82,33

75,05

2004

82,08

75,33

2003

81,87

75,55

98.Il existe deux exceptions importantes au principe fondamental qui veut que seuls les citoyens allemands jouissent du droit de vote, et ces exceptions reposent sur les dispositions du Traité établissant la Communauté européenne et sur la législation communautaire secondaire qui en découle. Pour les élections au Parlement européen et lors des scrutins locaux, les ressortissants des autres États membres de la Communauté européenne qui résident officiellement ou de façon habituelle en Allemagne peuvent également voter et être élus. Ainsi, à l’occasion des élections européennes de 2004, sur les 1 964 883 ressortissants de l’Union européenne (au 31 décembre 2003) en âge de voter, 133 465 étaient inscrits sur les listes électorales, soit environ 6,8 % des ressortissants de l’Union résidant en Allemagne et ayant le droit de vote.

d)Participation

99.Malgré un léger recul lors des deux derniers scrutins, le taux de participation aux élections parlementaires fédérales demeure élevé. En 2005, lors de l’élection de la seizième assemblée du Parlement fédéral, 77,7 % des électeurs inscrits ont pris part au scrutin, soit 1,4 % de moins que lors des élections précédentes, en 2002.

100.Le taux de participation aux élections parlementaires des Länder était en moyenne de 58 % au cours de la même période. Le taux de participation aux élections des organes représentatifs locaux se situait à 51,1 %. Le tableau ci-après détaille ces chiffres:

Land

Taux de participation aux élections parlementaires des Länder et aux élections locales

Élections parlementaires des Länder (année de l’élection la plus récente)

Élections locales (année de l’élection la plus récente)

Bade-Wurtemberg

53,4 % (2006)

53,0 % (2004)

Bavière

57,9 % (2008)

59,5 % (2008)

Berlin

58,0 % (2006)

55,8 % (2006)

Brandebourg

56,4 % (2004)

46,3 % (2003)

Brême

57,5 % (2007)

56,1 % (2007)

Hambourg

63,5 % (2008)

50,3 % (2008)

Hesse

61,0 % (2009)

45,8 % (2006)

Mecklenbourg-Poméranie occidentale

59,1 % (2006)

44,9 % (2004)

Basse-Saxe

57,1 % (2008)

52,2 % (2006)

Rhénanie-du-Nord-Westphalie

63,0 % (2005)

54,4 % (2004)

Rhénanie-Palatinat

58,2 % (2006)

57,8 % (2004)

Sarre

55,5 % (2004)

56,4 % (2004)

Saxe

59,6 % (2004)

48,7 % (2004)

Saxe-Anhalt

44,4 % (2006)

36,4 % (2007)

Schleswig-Holstein

66,5 % (2005)

49,5 % (2008)

Thuringe

53,8 % (2004)

50,6 % (2004)

e)Surveillance des élections

101.La validité d’une élection est assurée par une vérification de son déroulement. Lors des élections au Parlement fédéral, cette vérification incombe au Parlement fédéral lui-même, après un premier examen réalisé par un comité de surveillance des élections. Toute décision du Parlement fédéral en la matière peut être contestée par voie de plainte devant la Cour constitutionnelle fédérale.

102.Après les élections parlementaires fédérales de 2005, le Parlement fédéral a reçu 195 recours. Suivant les recommandations du Comité de surveillance des élections, le Parlement fédéral a annulé les procédures ou déclaré les recours irrecevables ou manifestement infondés. Les parties concernées ont déposé 19 plaintes devant la Cour constitutionnelle fédérale.

6.Le Conseil fédéral

103.Le Conseil fédéral est un autre organe constitutionnel important, car il est pour les Länder le moyen de participer au processus législatif fédéral. Il se compose de membres des gouvernements des Länder, qui agissent sur instructions de ces derniers. Il vote des résolutions à la majorité. Le nombre de voix d’un Land au Conseil fédéral est proportionnel au nombre de ses habitants. S’agissant de la contribution des Länder au processus législatif de la Fédération, il convient de faire une distinction entre la possibilité de formuler des objections et l’approbation des textes de loi. Pour entrer en vigueur, une loi doit être approuvée par le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut formuler une objection au projet de loi, mais le Parlement fédéral peut s’y opposer. Mais le rôle du Conseil fédéral est avant tout de contribuer à la bonne administration de la Fédération (notamment en approuvant les ordonnances) et de participer au processus législatif en rapport avec l’Union européenne.

7.Principe de l’état de droit

104.Le principe de l’état de droit requiert une séparation des pouvoirs et fait obligation à toutes les branches du pouvoir de se soumettre à la loi et, en particulier, de respecter les droits fondamentaux. Le pouvoir exécutif et les compétences qui lui sont dévolues sont régis par toutes sortes de dispositions juridiques, y compris des lois coutumières. Ces dispositions juridiques priment tout autre acte public. La primauté de la Constitution, principe selon lequel aucun acte de l’État ne doit être contraire à la Constitution, est une forme particulière du principe de la primauté du droit. Le pouvoir législatif lui-même est lié par la Constitution.

105.L’indépendance de la justice, la garantie de la protection des tribunaux contre les violations des droits commises par les pouvoirs publics et la création d’une juridiction constitutionnelle sont des manifestations du principe de l’état de droit régies de façon distincte par la Loi fondamentale. De plus, les principes constitutionnels de pérennité du droit et de respect de la légalité, conformément auxquels l’administration publique ne peut porter atteinte aux droits d’un citoyen que dans les limites fixées par la loi, de même que le principe de proportionnalité, s’inscrivent aussi dans les garanties attachées au principe de l’état de droit.

8.Justice et Cour constitutionnelle fédérale

106.Dans un système d’état de droit régi par la séparation des pouvoirs, la Loi fondamentale a doté le pouvoir judiciaire d’un statut très élevé. La justice est confiée aux juges, qui sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi. Les juges ne peuvent être ni révoqués ni mutés pendant leur mandat. Le pouvoir judiciaire se répartit entre des juridictions ordinaires (civiles et pénales) et quatre juridictions spécialisées, à savoir les tribunaux du travail, les tribunaux administratifs, les tribunaux sociaux et les tribunaux financiers. Les juridictions ordinaires sont pour l’essentiel structurées en trois niveaux, répartis entre la Fédération et les Länder. En règle générale, les juridictions spécialisées comportent deux niveaux d’instance, au niveau des Länder. La troisième instance est une instance fédérale.

107.Outre les juridictions précitées, il faut aussi mentionner le Tribunal fédéral des brevets et les instances disciplinaires et professionnelles. Ces dernières statuent principalement sur les fautes commises par une personne dans l’exercice de ses fonctions en tant qu’agent de l’État, juge ou militaire ou dans le cadre d’une profession soumise à une réglementation particulière (avocats, conseillers fiscaux, comptables, architectes, médecins, vétérinaires ou pharmaciens).

108.Enfin, la juridiction constitutionnelle joue un rôle très particulier. Elle est constituée au niveau fédéral par la Cour fédérale constitutionnelle et au niveau des Länder par des cours constitutionnelles. Elle se situe en dehors du système des juridictions spécialisées, et ne traite que des violations de la Constitution.

109.La Cour constitutionnelle fédérale se compose de deux collèges de huit juges chacun, élus pour un mandat unique de douze ans assorti d’une limite d’âge de 68 ans. Les juges de chaque collège sont élus pour moitié par le Parlement fédéral et pour moitié par le Conseil fédéral.

110.La Cour fédérale constitutionnelle ne peut s’autosaisir. Elle exerce ses fonctions de garant suprême de la Constitution de diverses manières. Elle vérifie que le pouvoir législatif adopte les lois dans le respect des dispositions de la Loi fondamentale, tant sur la forme que sur la procédure. Lorsqu’elle est saisie d’un recours en constitutionnalité, qui peut être le fait de quiconque estime que ses droits fondamentaux ont été violés, elle examine l’action des pouvoirs publics et des tribunaux pour déterminer si les mesures ou décisions prises l’ont été dans le respect de la Constitution. Plus encore, elle statue sur les différends entre les organes suprêmes de l’État et entre la Fédération et les Länder. De plus, elle statue, par exemple, sur la validité des élections au Parlement fédéral, sur la constitutionnalité des partis politiques et sur la déchéance de droits fondamentaux.

9.Principe de l’État social

111.Un autre pilier du droit constitutionnel allemand est le principe de l’État social. En vertu de ce principe, l’État est tenu de mettre en œuvre une politique sociale et des mesures de protection sociale, et de promouvoir la justice sociale. Ce principe concerne en premier lieu le Parlement, qui a pour obligation de garantir à chacun une vie à l’abri du besoin, une existence digne et une participation adéquate à la prospérité générale. Le principe de base consiste à compenser les différences sociales et résoudre les conflits, à structurer la société par le biais de la planification, à fournir des services au public et à promouvoir la croissance économique, et à stimuler une plus grande prospérité. Toutefois, le principe de l’État social n’a pas pour vocation de remédier à toutes les inégalités, et il ne renferme aucune disposition générale visant à préserver le statu quo. En revanche, son but principal est de remédier aux situations de précarité sociale résultant, par exemple, de la maladie, de l’âge, du handicap, du chômage et d’autres circonstances difficiles.

112.Le fait que ce principe soit inscrit dans la Loi fondamentale procède de la volonté de garantir les droits de l’homme sociaux par le biais d’un mandat parlementaire et d’une structure politique. Ce principe ne vient pas concurrencer les quatre autres principes structurels de l’État, mais tous ces principes s’articulent de façon à se compléter et à se limiter mutuellement.

10.Administration fiscale

113.Pour garantir l’indépendance financière de la Fédération et des Länder et leur permettre ainsi de s’acquitter des tâches qui leur incombent, la Loi fondamentale dispose qu’ils doivent disposer de fonds en suffisance. La Constitution détermine par conséquent les impôts que la Fédération, les Länder ou les deux ensemble, sont habilités à percevoir (art. 105, par. 3, et art. 106 de la Loi fondamentale). La Fédération et les Länder perçoivent conjointement l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le chiffre d’affaires (taxe sur la valeur ajoutée), soit environ 70 % de l’ensemble des prélèvements fiscaux. La Fédération perçoit seule la plupart des droits de douane (taxe sur les huiles minérales, taxe sur le tabac et taxe sur le café). Les Länder perçoivent seuls, notamment, les recettes des droits de succession, l’impôt sur les ventes de biens fonciers et la taxe sur la bière. Les autorités locales perçoivent les recettes générées par la taxe sur le commerce, la taxe foncière et les taxes locales comme la taxe sur les chiens. Une part de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur le chiffre d’affaires leur est aussi reversée. Elles perçoivent également une part des recettes globales prélevées par les Länder, conformément à la législation pertinente. La Fédération et les Länder perçoivent une part de la taxe sur le commerce.

114.Au-delà de cette répartition des sources de recettes fiscales et du fait de la solidarité entre la Fédération et les Länder, la Loi fondamentale fixe le cadre d’une redistribution des recettes prélevées sur l’ensemble du territoire de façon à promouvoir des conditions de vie égales pour tous. Ainsi, par exemple, les Länder qui ne perçoivent par eux-mêmes que des recettes fiscales limitées peuvent tout de même mener à bien leurs tâches. À cette fin, la Loi fondamentale prévoit deux systèmes de réglementation spécifiques: d’une part, le système horizontal d’égalisation financière entre les capacités financières les plus faibles et les plus fortes et, d’autre part, les dotations fédérales supplémentaires au profit des Länder dont les capacités financières sont les plus faibles (art. 107 de la Loi fondamentale). L’écart qui pourrait subsister entre les Länder après répartition des recettes fiscales est donc compensé.

11.Loi sur l’Église

115.Relève également du droit constitutionnel la loi sur les églises, qui vise essentiellement à garantir la liberté de religion, la séparation de l’Église et de l’État et le droit de l’Église à l’autonomie.

116.La liberté de culte individuelle et collective est consacrée par les paragraphes 1 et 2 de l’article 4 de la Loi fondamentale. Conformément à ces dispositions, la liberté religieuse individuelle englobe la liberté de se former une croyance ou une conviction et d’agir en conséquence, ainsi que la liberté de rejeter une conviction religieuse ou philosophique. La liberté religieuse collective s’entend des droits et libertés attachés aux communautés religieuses.

117.La séparation de l’Église et de l’État est inscrite dans la Loi fondamentale, qui interdit en particulier toute forme juridique d’Église d’État (voir art. 140 de la Loi fondamentale et art. 137, par. 1, de la Constitution de Weimar). Toutefois, le principe fondamental de la séparation de l’Église et de l’État présente plusieurs exceptions qui se traduisent, par exemple, par la référence à Dieu contenue dans le Préambule ou dans les dispositions relatives à l’instruction religieuse dans les écoles publiques (art. 7, par. 3, de la Loi fondamentale). Toutefois, dans chaque cas, l’État est tenu d’observer une neutralité philosophique vis-à-vis des communautés religieuses. Par ailleurs, le principe de l’autonomie des Églises, inscrit dans l’article 140 de la Loi fondamentale et dans l’article 137, paragraphe 3, de la Constitution de Weimar, garantit aux Églises la possibilité de régir elles-mêmes leurs activités en toute indépendance et sans ingérence de l’État. Par leurs activités, il faut entendre, par exemple, les questions d’organisation, les relations avec les fidèles, la perception de contributions ou de droits et le déroulement des services religieux.

12.Reconnaissance des organisations non gouvernementales

118.Les organisations non gouvernementales n’ont pas besoin d’autorisation officielle, mais elles sont régies par les dispositions du droit général sur les associations. Elles jouissent du statut d’organisation caritative en application de la première phrase du paragraphe 1 de l’article 52 du Code fiscal (Abgabenordnung). Ainsi, une personne morale est considérée comme organisation caritative dès lors que son activité vise à apporter au public de façon désintéressée une aide matérielle, intellectuelle ou morale.

13.Appartenance à l’Union européenne

119.L’Allemagne est membre de l’Union européenne (UE), crée par le Traité sur l’Union européenne. L’UE compte actuellement 27 États membres. Articulée autour de trois piliers, elle regroupe l’alliance entre États, y compris, d’abord, les Communautés européennes créées en vertu de traités distincts, à savoir la Communauté européenne (CE) et la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA), puis la politique étrangère et de sécurité commune et, enfin, la coopération policière et judiciaire en matière pénale. La Communauté européenne dispose de ses propres organes (le Parlement européen, le Conseil et la Commission), chacun étant doté de compétences législatives différentes. Le Traité autorise la Communauté à adopter des instruments juridiques dans de nombreux domaines, notamment sous la forme de règlements et de directives. À l’image des traités, les règlements sont d’application directe dans les États membres, alors que les directives doivent être transposées dans le droit national. Les traités instituant les Communautés européennes, de même que les dispositions adoptées sur la base de ces traités, priment les législations nationales. La Cour de justice des Communautés européennes veille au respect du droit communautaire.

120.Le droit applicable en Allemagne est aussi largement influencé par le droit communautaire. Le Parlement est tenu de transposer correctement les directives européennes dans le droit allemand. Il ne peut adopter aucune loi qui serait en contradiction avec le droit communautaire. Ses activités en ce domaine sont surveillées par la Commission, qui peut saisir la Cour de justice européenne en cas de violation d’un traité. Les tribunaux allemands doivent fonder leurs décisions sur le droit communautaire d’application directe, et leur interprétation du droit allemand doit être conforme au droit communautaire. En cas de doute, ils peuvent et même, en partie, doivent solliciter une interprétation contraignante auprès de la Cour de justice européenne. Il appartient au pouvoir exécutif allemand de faire appliquer le droit communautaire d’application directe, car la Communauté ne l’applique elle-même qu’à titre exceptionnel, l’application par les États membres étant la règle.

14.Les droits fondamentaux dans l’Union européenne

121.La protection des droits fondamentaux est inscrite dans la disposition générale ci-après du paragraphe 2 de l’article 6 du Traité sur l’Union européenne: «2. L’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.». Dans la mesure où la République fédérale d’Allemagne a transféré sa souveraineté à la Communauté européenne, les droits fondamentaux sont en grande partie sauvegardés par les décisions de la Cour de justice européenne. Le 7 décembre 2000 et le 12 décembre 2007, sur approbation du Conseil européen et du Parlement européen, le Conseil et la Commission ont solennellement proclamé la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui, en 54 articles, régit les droits fondamentaux dans l’Union. Lorsque le Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l’Union européenne entrera en vigueur, les droits, libertés et principes régis par les 54 articles de la Charte deviendront juridiquement contraignants conformément à l’article 6 du Traité sur l’Union européenne, puis applicables aux organes et mécanismes de l’Union. Ils ne s’appliqueront aux États membres que dans le cadre de la mise en œuvre du droit communautaire.

II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits fondamentaux en République fédérale d’Allemagne

A.Acceptation et ratification des accords internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme

1.Accords internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme

a)État de la ratification

122.La République fédérale d’Allemagne a ratifié les accords et protocoles internationaux fondamentaux ci-après traitant de questions relatives aux droits de l’homme:

a)Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965) (y compris l’amendement relatif à l’article 8);

b)Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966);

c)Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), concernant les communications émanant de particuliers;

d)Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (1989);

e)Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966);

f)Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) (y compris l’amendement relatif au paragraphe 1 de l’article 20);

g)Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1999), concernant les plaintes émanant de particuliers et les procédures d’enquête;

h)Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (y compris l’amendement relatif au paragraphe 7 de l’article 17 et au paragraphe 5 de l’article 18);

i)Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2002) ayant pour objectif l’établissement d’un système de visites régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants, sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté;

j)Convention relative aux droits de l’enfant (1989) (y compris l’amendement relatif au paragraphe 2 de l’article 43);

k)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2000);

l)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2000);

m)Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006);

n)Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006).

123.La République fédérale d’Allemagne n’a pas ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990. Il n’est pas envisagé de signer et de ratifier cette Convention. Les raisons de la non-ratification ont été mentionnées dans une déclaration lors de l’adoption de la Convention par l’Assemblée générale des Nations Unies, et elles restent valables. Les droits fondamentaux en question sont déjà énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces droits s’appliquent également à tous les travailleurs migrants sans exception.

124.Une autre raison majeure ayant motivé la décision du Gouvernement fédéral de ne pas ratifier la Convention est que le terme «travailleurs migrants» employé dans la Convention n’établit pas de distinction et comprend également les personnes qui résident sur le territoire sans autorisation et qui occupent un emploi non autorisé. La situation des travailleurs migrants en séjour irrégulier est donc protégée d’une manière qui va bien au-delà du besoin incontestable de leur accorder tous les droits fondamentaux. Cette réglementation peut donc davantage inciter les intéressés à prendre un emploi en Allemagne sans avoir le titre de séjour nécessaire. Une autre raison pour laquelle il n’est pas prévu de ratifier la Convention est que la loi allemande sur l’immigration (Zuwanderungsgesetz) a pour objectif de lutter contre l’immigration clandestine.

b)Réserves et déclarations

125.La République fédérale d’Allemagne a formulé des réserves et des déclarations concernant les instruments internationaux relatifs aux droits fondamentaux ci-après.

Instrument

Réserves/ déclaration

Teneur

Motif de la réserve/déclaration

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Réserve (17 décembre 1973, lors de la ratification)

1.Les articles 19, 21, et 22, en conjonction avec l’article 2, paragraphe 1 du Pacte, seront appliqués dans le contexte de l’article 16 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

2.Le paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte sera appliqué comme suit: il incombe à la juridiction de révision de décider si l’accusé qui n’est pas en liberté doit assister personnellement à ses débats (Revisionsgericht).

3.Le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte sera appliqué de la manière suivante:

a)La possibilité d’un recours devant une juridiction supérieure ne doit pas être ouverte dans tous les cas par le simple fait que l’inculpé a été condamné pour la première fois par la juridiction d’appel;

b)Lors d’infractions mineures, le pourvoi devant une juridiction supérieure n’est pas nécessairement admis dans tous les cas de condamnation à une peine non privative de liberté.

Paragraphe 1 de la réserve:

L’article 16 de la Convention est libellé comme suit: «Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d’imposer des restrictions à l’activité politique des étrangers.».

Cette réserve a été émise et est maintenue afin de pouvoir surveiller les activités politiques d’un nombre croissant d’organisations politiques d’étrangers, l’objectif étant de protéger la sécurité interne de la République fédérale d’Allemagne.

Paragraphe 2 de la réserve:

Cette réserve a été émise dans le contexte de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 350 du Code allemand de procédure pénale (Strafprozessordnung − StPO), en vertu duquel il incombe au tribunal d’appel, s’agissant de certains points de procédure dans les affaires pénales, de décider si l’accusé qui n’est pas en liberté doit assister à ses débats. S’il n’y est pas tenu, un défenseur doit être désigné pour le représenter à sa demande (voir la première phrase du paragraphe 2 de l’article 350 du Code de procédure pénale).

4.Le paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte sera appliqué comme suit: dans le cas d’un adoucissement des dispositions pénales en vigueur, dans certains cas exceptionnels précis, le droit en vigueur antérieurement reste applicable à des actes commis avant la modification de la loi.

Paragraphe 3 b) de la réserve:

Le paragraphe 3 b) de la réserve s’applique aux appels concernant des points de fait ou de droit en cas de refus d’acceptation du jugement. Conformément au paragraphe 1 de l’article 313 du Code de procédure pénale, lorsque l’accusé a été condamné à une peine pécuniaire ne dépassant pas quinze jours‑amendes, ou que la peine retenue en cas d’avertissement ne dépasse pas quinze jours‑amendes, ou encore que la condamnation se limite à une amende administrative, un appel concernant des points de fait ou de droit n’est recevable que s’il est accepté. Conformément au paragraphe 2 de l’article 313 du Code de procédure pénale, l’appel est accepté s’il n’est pas manifestement infondé. L’article 313 du Code de procédure pénale limite donc la recevabilité de l’appel concernant des points de fait ou de droit dans le cas d’infractions mineures; l’objectif est de réduire la charge de travail qui incombe au système judiciaire.

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), concernant les communications émanant de particuliers

Réserve (25 août 1993)

La République fédérale d’Allemagne formule, à l’égard du paragraphe 2 a) de l’article 5, une réserve aux termes de laquelle le Comité n’aura pas compétence pour les communications:

a)Qui ont déjà été examinées par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement; ou

b)Dénonçant une violation des droits qui a son origine dans des événements antérieurs à l’entrée en vigueur du protocole facultatif pour la République fédérale d’Allemagne;

c)Dénonçant une violation de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans la mesure où la violation dénoncée se réfère à des droits autres que ceux garantis dans le Pacte susmentionné.

S’agissant de l’alinéa a de la réserve, il convient de noter qu’étant donné que le Comité n’a pas compétence pour recevoir les plaintes qui ont été examinées par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, la République fédérale d’Allemagne s’est conformée, en déposant sa réserve, à une recommandation du Conseil de l’Europe (Résolution (70) 17 du Comité des ministres en date du 15 mai 1970). Ainsi, le cumul des procédures de recours internationales et, partant, les chevauchements avec la législation des organes de la CEDH doivent être évités, car une telle pratique pourrait donner lieu à des résultats contradictoires. La recherche du for le plus favorable par les plaignants doit également être évitée dans l’intérêt du fonctionnement des organes internationaux chargés de protéger les droits de l’homme. Cela s’applique assurément si, dans le cadre des procédures internationales − comme c’est le cas ici −, un examen quant au fond a déjà eu lieu.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Déclaration (30 août 2001)

La République fédérale d’Allemagne, en application du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention, déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes qui se plaignent d’être victimes d’une violation par la République fédérale d’Allemagne de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention. Toutefois, cela ne trouvera application que dans la mesure où le Comité aura établi que l’affaire faisant l’objet de la communication n’est pas traitée ou n’a pas été traitée dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international.

À travers la seconde phrase de cette déclaration, la République fédérale d’Allemagne tient à éviter au Comité d’avoir également à traiter d’affaires qui ont déjà été tranchées par la Cour européenne des droits de l’homme et qui pourraient éventuellement donner lieu à des conclusions différentes. La teneur de cette partie de la déclaration correspond aux dispositions énoncées dans trois accords importants de l’Organisation des Nations Unies relatifs aux droits fondamentaux, à savoir le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La majorité des États de l’Union européenne qui ont présenté une déclaration concernant l’article 14 de la Convention ont formulé la même restriction dans leur déclaration.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Déclaration concernant l’article 3 (1er janvier 1990, lors de la ratification)

Cette disposition interdit qu’une personne soit transférée directement dans un État où elle court un risque réel d’être soumise à la torture. De l’avis de la République fédérale d’Allemagne, l’article 3, ainsi que les autres dispositions de la Convention, établissent exclusivement des obligations d’État dont la République fédérale d’Allemagne s’acquitte en application des dispositions de son droit interne, qui est conforme à la Convention.

De l’avis du Gouvernement fédéral, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants crée uniquement des obligations pour les État. Lors des discussions menées à l’échelle internationale avant la ratification, l’on s’est interrogé sur le point de savoir si cela valait également pour l’article 3 de la Convention. Afin de préciser les choses, le Gouvernement allemand a soumis la déclaration explicative ci-dessus lorsqu’il a déposé son document de ratification. En conséquence, les tribunaux et les autorités compétentes n’appliquent pas la Convention mais appliquent à la place le droit allemand qui concorde avec les dispositions de cette dernière. L’application directe de la Convention est prescrite dans un cas exceptionnel par des dispositions juridiques nationales spéciales. Conformément au paragraphe 9 de l’article 6 du Code pénal, le droit pénal allemand doit appliquer la Convention, indépendamment du lieu où ils ont été constatés, aux actes commis à l’étranger qui, conformément à un accord international liant la République fédérale d’Allemagne, doivent également faire l’objet de poursuites s’ils sont commis à l’étranger. Lors de l’examen du paragraphe 9 de l’article 6 du Code pénal, les juges allemands, se fondant sur les dispositions de la Convention, doivent donc déterminer si le droit pénal allemand s’applique aux actes de torture commis à l’étranger.

Avec cette déclaration, le Gouvernement fédéral tient également à expliciter le paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention contre la torture: le point de savoir si la personne qui doit être expulsée court un risque d’être soumise à la torture, etc. dans l’État vers lequel elle doit être expulsée devrait toujours être examiné à la lumière des risques existant dans le cas d’espèce.

Convention relative aux droits de l’enfant

Déclaration (5 avril 1992, lors de la ratification)

I.Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne se félicite de l’existence de la Convention relative aux droits de l’enfant, dans laquelle il voit un jalon dans l’évolution du droit international. Il saisira l’occasion que lui offre la ratification de la Convention pour introduire dans sa législation nationale les réformes conformes à l’esprit de la Convention qui lui sembleront utiles au bien-être de l’enfant, comme il est prévu au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention. Parmi ces mesures figure la refonte du régime de la garde des enfants nés hors mariage ou dont les parents sont divorcés ou vivent séparément de façon permanente tout en étant mariés. Il s’agira surtout d’améliorer les conditions de l’exercice de la garde par les deux parents dans ce genre de situation. La République fédérale d’Allemagne déclare en outre que la Convention ne s’applique pas directement sur le plan intérieur. Elle impose aux États des obligations de droit international auxquelles la République fédérale d’Allemagne satisfait en application de sa législation nationale, laquelle est conforme à la Convention.

Partie I de la déclaration:

Il ressort du libellé de la Convention qu’il fallait avant tout créer des obligations pour les États. Ainsi, les obligations régies par la quasi-totalité des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant sont-elles destinées aux États. En particulier, toutefois, l’article 4 de la Convention dispose expressément que celle-ci doit être appliquée à travers «les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention». Qui plus est, dans le principe le droit international libère les États parties des obligations liées à une convention s’ils s’acquittent des obligations découlant du droit international qui ont été acceptées. La Convention relative aux droits de l’enfant lie donc les États contractants sans exception uniquement en ce qui concerne certains objectifs et elle leur laisse toute latitude pour définir les moyens d’atteindre ces objectifs. Les États contractants peuvent s’acquitter de leurs obligations en vertu du droit international en particulier en transposant les droits prévus dans la Convention relative aux droits de l’enfant dans leur législation interne, en d’autres termes, indirectement. Ainsi, les citoyens bénéficiaires peuvent-ils ne pas invoquer directement la Convention, mais invoquer le droit interne conforme à celle-ci. Les droits et les libertés fondamentales de l’enfant accordés dans la Convention s’appliquent. Cependant, ils ne peuvent être directement issus de celle-ci. Cette question est toutefois secondaire au regard de la situation juridique de l’enfant.

II.Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne considère que l’entrée en vigueur de la disposition prévue au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention ne signifie pas que la garde parentale est, automatiquement et sans égard pour l’intérêt supérieur de l’enfant, confiée aux deux parents même quand ils ne sont pas mariés, quand ils vivent séparément de façon permanente tout en étant mariés, ou quand ils sont divorcés. Une telle interprétation serait incompatible avec le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention. Ce genre de situation doit être examiné cas par cas, notamment lorsque les parents ne peuvent s’entendre sur l’exercice conjoint de la garde. La République fédérale d’Allemagne déclare, par conséquent, que les dispositions de la Convention s’appliquent sans préjudice des dispositions de son droit interne qui régissent:

a)La représentation légale des mineurs dans l’exercice de leurs droits;

b)Les droits de garde et de visite des enfants légitimes;

c)La situation de l’enfant né hors mariage au regard du droit de la famille et du droit successoral.

Cette déclaration vaut quelles qu’en soient les révisions dont fera éventuellement l’objet le régime de la garde parentale, dont le détail reste à la discrétion du législateur national.

Partie II de la déclaration:

La déclaration vise à préciser que la garde parentale − et le droit concomitant d’élever un enfant mineur − est également une mesure de protection émanant du pouvoir législatif de l’État, légitimée par le paragraphe 1 de l’article 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à laquelle l’enfant a droit. Ce droit ne doit pas être remis en question par la Convention relative aux droits de l’enfant. En fait, conformément à l’article 5 de la Convention, celle-ci présuppose que les enfants et les mineurs sont soumis à des restrictions dans l’exercice de leurs droits, qui découlent du droit des parents d’élever un enfant ou de celui d’autres personnes assumant la garde de l’enfant.

III.Conformément aux réserves qu’elle a émises à propos des garanties parallèles prévues dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la République fédérale d’Allemagne déclare que les alinéas ii et v du paragraphe 2 b) de l’article 40 de la Convention ne seront pas appliqués de manière à faire naître systématiquement, en cas d’infraction mineure à la loi pénale:

a)Le droit pour l’intéressé de bénéficier «d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée» pour la préparation et la présentation de sa défense; ni, éventuellement;

b)L’obligation de soumettre toute décision n’emportant pas de peine d’emprisonnement à une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétente.

Partie III a) de la déclaration:

S’agissant de l’alinéa a de la partie III, le Gouvernement fédéral se proposait de faire en sorte que l’alinéa ii du paragraphe 2 b) de l’article 40 de la Convention soit appliqué de telle manière qu’en cas d’infraction pénale de moindre gravité, le droit de désigner un avocat pour préparer et présenter la défense ne puisse être systématiquement invoqué. En l’occurrence, il suffit que les parents ou d’autres personnes assumant la garde de l’enfant assistent à l’audience principale, conformément au droit interne.

IV.En outre, la République fédérale d’Allemagne confirme la déclaration qu’elle a faite à Genève le 23 février 1989, à savoir:

«Rien dans la Convention ne peut être interprété comme autorisant l’entrée illicite ou le séjour illicite d’un étranger dans le territoire de la République fédérale d’Allemagne; aucune de ses dispositions ne saurait être interprétée comme limitant le droit de la République fédérale d’Allemagne de promulguer des lois et des réglementations concernant l’entrée des étrangers et les conditions de leur séjour, ou d’établir une distinction entre ses nationaux et les étrangers.».

La partie IV de la déclaration a été présentée au moment de la ratification de la Convention afin d’éviter que celle-ci ne fasse l’objet d’une interprétation erronée ou abusive. Le Gouvernement fédéral estime que la République fédérale d’Allemagne s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989. Cela vaut également pour l’article 22 de la Convention. Les obligations des États contractants ne prévoient pas que ceux-ci doivent faciliter la tâche des enfants désireux d’entrer non accompagnés sur leur territoire afin de demander le statut juridique de réfugiés pour pénétrer dans le pays, et ne prévoit pas non plus qu’ils doivent rendre possible un tel projet.

V.Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne regrette que le paragraphe 2 de l’article 38 de la Convention permette que des enfants de 15 ans prennent part aux hostilités en qualité de soldat, car cette limite d’âge est incompatible avec le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (par. 1 de l’article 3 de la Convention). Elle déclare qu’elle n’usera pas de la possibilité que lui offre la Convention de fixer cette limite d’âge à 15 ans.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés de 2000

Déclaration (13 décembre 2004, lors de la ratification)

«La République fédérale d’Allemagne déclare, en application du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif, que l’âge minimum à partir duquel elle autorise l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales est de 17 ans. Les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont recrutées dans les forces armées que pour commencer leur formation militaire.

La protection des engagés volontaires âgés de moins de 18 ans s’agissant de leur décision de s’engager dans les forces armées est garantie par la nécessité pour les intéressés d’obtenir le consentement de leur tuteur légal et l’obligation de présenter une carte d’identité ou un passeport pour prouver leur âge.».

c)Annulations, limites et restrictions

126.Aucune annulation, limite ou restriction ne vise les instruments relatifs aux droits de l’homme énumérés au paragraphe 123.

2.Autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et instruments apparentés

127.La République fédérale d’Allemagne est Partie contractante aux autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme ci-après:

a)Convention relative à l’esclavage, dans la version du Protocole amendant ladite Convention signée à Genève le 25 septembre 1926;

b)Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948);

c)Convention relative au statut des réfugiés (1951) et son Protocole (1967);

d)Convention relative au statut des apatrides (1954);

e)Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961);

f)Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998);

g)Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ainsi que son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et son Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (2000).

128.La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (2006) a été signée le 26 septembre 2007. Le Gouvernement fédéral a adopté un projet de loi relatif à la Convention le 4 février 2009. Le processus de ratification devrait être mené à terme en 2009.

3.Autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme

129.La République fédérale d’Allemagne est également Partie contractante aux instruments ci-après portant sur la protection des droits de l’homme et le droit humanitaire:

a)Conventions de l’Organisation internationale du Travail:

i)Convention (no 29) concernant le travail forcé ou obligatoire (1930);

ii)Convention (no 81) concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce (1947);

iii)Convention (no 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948);

iv)Convention (no 97) concernant les travailleurs migrants (1949);

v)Convention (no 98) concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (1949);

vi)Convention (no 100) concernant l’égalité de rémunération (1951);

vii)Convention (no 102) concernant la norme minimum de la sécurité sociale (1952);

viii)Convention (no 105) concernant l’abolition du travail forcé (1957):

ix)Convention (no 111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (1958);

x)Convention (no 118) concernant l’égalité de traitement des nationaux et des non-nationaux en matière de sécurité sociale (1962);

xi)Convention (no 122) concernant la politique de l’emploi (1964):

xii)Convention (no 129) concernant l’inspection du travail dans l’agriculture (1969);

xiii)Convention (no 132) concernant les congés annuels payés (révisée en 1970);

xiv)Convention (no 138) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (1973);

xv)Convention (no 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999);

b)Convention de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture: Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960);

c)Conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé;

i)Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants (1956);

ii)Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants (1958);

iii)Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (1961);

iv)Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires (1973);

v)Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (1973);

vi)Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980);

vii)Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice (1980) (signée mais pas encore ratifiée);

viii)Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993);

ix)Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) (signée mais pas encore ratifiée);

x)Convention sur la protection internationale des adultes (2000);

d)Convention de Genève et autres conventions dans le domaine du droit international humanitaire:

i)Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (1949);

ii)Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (1949);

iii)Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (1949);

iv)Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949);

v)Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (1977) (Protocole I);

vi)Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (1977) (Protocole II);

vii)Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (1997) (Convention d’Ottawa).

4.Conventions régionales relatives aux droits de l’homme

130.À l’échelle régionale, la République fédérale d’Allemagne est Partie contractante aux conventions énumérées ci-après:

a)Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (4 novembre 1950);

b)Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (20 mars 1952);

c)Protocole no 2 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des droits de l’homme la compétence de donner des avis consultatifs (6 mai 1963);

d)Protocole no 3 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention (6 mai 1963);

e)Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant dans la Convention et le Protocole no 1 (16 septembre 1963);

f)Protocole no 5 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention (20 janvier 1966);

g)Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort (28 avril 1983);

h)Protocole no 8 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (19 mars 1985);

i)Protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention (11 mai 1994);

j)Protocole no 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances (3 mai 2002);

k)Protocole no 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention (13 mai 2004);

l)Charte sociale européenne (18 octobre 1961);

m)Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (28 janvier 1981);

n)Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (8 novembre 2001);

o)Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (26 novembre 1987);

p)Protocole no 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (4 novembre 1993);

q)Protocole no 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (4 novembre 1993);

r)Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (5 novembre 1992);

s)Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (1er février 1995);

t)Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants (25 janvier 1996);

u)Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme (5 mars 1996);

v)Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe de 1949 (5 mars 1996).

B.Cadre juridique et institutionnel de la protection et de la promotion des droits de l’homme au niveau national

131.La protection et la promotion des droits de l’homme sont souvent traitées en parallèle d’un point de vue juridique et comme d’un point de vue institutionnel. Le cadre de la protection des droits et celui de la promotion seront donc abordés conjointement ci-après.

1.Structure et ancrage de la promotion et de la protection des droits de l’homme dans le système juridique allemand

a)Droits fondamentaux énoncés dans la Loi fondamentale

132.Les droits de l’homme tiennent une place essentielle dans l’ordre constitutionnel allemand. Ils sont en effet énoncés au tout début de la Loi fondamentale. Il s’agit essentiellement des libertés publiques, qui protègent l’individu contre toute ingérence de la part de l’État. Ils illustrent une perception extrêmement particulière de l’humanité. Ainsi, toute personne a droit au libre épanouissement de sa personnalité dans la société et l’État doit respecter son individualité, son indépendance, son libre arbitre et la responsabilité de ses actes. L’image que la Loi fondamentale donne de la personne n’est pas celle d’un individu isolé et souverain, mais celle d’un individu faisant partie intégrante de la société et lié à elle, sans qu’il y ait atteinte à sa valeur intrinsèque.

i)Libertés publiques

133.Les droits fondamentaux sont d’une part les droits fondamentaux généraux et d’autre part les droits civils. Les droits généraux sont garantis à tous, tandis que certains droits civils sont réservés aux nationaux. La distinction entre les droits de l’homme et les droits civils n’exclut cependant pas la protection des étrangers. La conduite des étrangers relevant du domaine protégé par le droit civil est clairement protégée par la liberté générale d’action (art. 2, par. 1, de la Loi fondamentale).

134.Outre la dignité fondamentale de l’être humain, qui ne fait l’objet d’aucune restriction de la part de l’État (art. 1er, par. 1, de la Loi fondamentale), les droits généraux de l’être humain sont, en particulier, le droit au libre épanouissement de la personnalité (art. 2, par. 1), le droit à la vie, à l’intégrité physique et à la liberté individuelle (art. 2, par. 2), le droit à la liberté de croyance et de conscience et à la liberté de professer une religion (art. 4), y compris le droit de refuser, pour des motifs de conscience, d’accomplir le service militaire, ainsi que le droit de chacun d’exprimer et de diffuser librement son opinion et de s’informer sans entraves, qui implique la garantie de la liberté de la presse (art. 5). Le paragraphe 3 de l’article 9 garantit à tous et dans toutes les professions le droit d’association et, donc, le droit de fonder des associations pour la sauvegarde et l’amélioration des conditions de travail et des conditions économiques et d’adhérer à de telles associations. L’article 10 garantit l’inviolabilité du secret de la correspondance, de la poste et des télécommunications et l’article 13, l’inviolabilité du domicile. La propriété est protégée par les articles 14 et 15, tandis que l’article 17 consacre le droit de pétition. Des garanties particulières protègent le mariage et la famille (art. 6) et le système scolaire (art. 7).

135. La liberté de réunion (art. 8 de la Loi fondamentale) et d’association est garantie uniquement aux nationaux, sauf lorsqu’elle est déjà garantie par le paragraphe 3 de l’article 9 (art. 9, par. 1), tout comme le droit à la liberté de circulation (art. 11) et le droit fondamental de choisir librement sa profession et son lieu de travail (art. 12). L’accès des hommes et des femmes, sur un pied d’égalité, aux forces armées est également garanti uniquement aux nationaux (art. 12 a)). Enfin, en application de l’article 16, aucun Allemand ne peut être privé de sa nationalité ni être extradé vers un autre pays.

136.L’article 16 a) dispose que les personnes victimes de persécutions politiques jouissent du droit d’asile.

137.Certains des droits fondamentaux consacrés par la Constitution correspondent aux droits de l’homme protégés par des instruments internationaux tandis que d’autres, comme le droit de refuser pour des motifs de conscience d’accomplir le service militaire, et le droit d’asile, vont au-delà des normes prévues par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Déclaration universelle des droits de l’homme.

ii)Droits connexes aux droits fondamentaux

138. Outre les droits fondamentaux qui ont été décrits, la Loi fondamentale protège également des droits dits connexes aux droits fondamentaux, qui, pour la plupart, sont également considérés comme des droits de l’homme par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il s’agit plus précisément du droit de résister à quiconque entreprendrait de renverser l’ordre constitutionnel (art. 20, par. 4), du droit de voter et d’être élu (art. 38) et des garanties élémentaires d’une procédure judiciaire équitable. Ce droit est également mentionné parmi les droits juridictionnels fondamentaux. Le paragraphe 4 de l’article 19 dispose que quiconque est lésé dans ses droits par la puissance publique dispose d’un recours juridictionnel. Les droits suivants sont également garantis: le droit de comparaître devant un juge compétent (art. 101), le droit d’être entendu conformément à la loi, l’interdiction des lois pénales rétroactives et du cumul des peines (art. 103), ainsi que des garanties prévues par la loi en cas de privation de liberté (art. 104).

iii)Égalité devant la loi

139.Le principe constitutionnel général de l’égalité de tous devant la loi est garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la Loi fondamentale. Le paragraphe 2 du même article dispose qu’hommes et femmes sont égaux en droits et que l’État a pour obligation de promouvoir la réalisation effective de l’égalité en droits des hommes et des femmes et d’agir en vue de l’élimination des inégalités existantes. Selon le paragraphe 3 de l’article 3, qui concerne l’interdiction de la discrimination, nul ne doit être désavantagé ni privilégié en raison de son sexe, de son ascendance, de sa race, de sa langue, de sa patrie et de son origine, de sa croyance ou de ses convictions religieuses ou politiques, et nul ne doit être désavantagé (ou privilégié) en raison de son handicap. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 33 garantissent à tous les Allemands les mêmes droits et obligations civils et politiques et l’accès en toute égalité à toutes fonctions publiques, selon leurs aptitudes, leurs qualifications et leurs capacités professionnelles.

iv)Droits économiques

140.La liberté d’exercer une activité économique est garantie au paragraphe 1 de l’article 2 et à l’article 12 de la Loi fondamentale. L’article 14 protège la propriété et fixe les conditions de l’expropriation.

v)Droits culturels

141.La liberté de l’art et de l’enseignement est garantie par le paragraphe 3 de l’article 5 de la Loi fondamentale, qui garantit avant toute chose le droit à la liberté de tous les artistes et de toutes les personnes réalisant et diffusant des œuvres d’art, et les protège contre toute intervention de la puissance publique dans le domaine artistique. L’État moderne, qui se considère comme un État culturel, a pour vocation de maintenir et d’encourager le libre exercice des activités culturelles. Le paragraphe 4 de l’article 7 garantit le droit de fonder des établissements scolaires privés.

vi)Droits sociaux

142.Le principe de l’État social, évoqué ci-dessus à la section I.B.9, est indissociable des principes de liberté et d’égalité des droits consacrés par la Loi fondamentale. Le droit fondamental élémentaire de la dignité humaine, consacré par le paragraphe 1 de l’article premier de la Loi fondamentale, a ici une importance particulière. La base constitutionnelle de l’obligation de garantir à tous un minimum vital est le paragraphe 1 de l’article premier de la Loi fondamentale, conjugué au principe de l’État social. L’État a aussi le devoir de protéger le mariage, la famille et les mères (art. 6, par. 1 et 4, de la Loi fondamentale), ainsi que d’assurer aux enfants nés hors mariage les mêmes conditions qu’aux enfants nés dans le mariage en ce qui concerne leur développement physique et moral et leur statut social (art. 6, par. 5, de la Loi fondamentale). Il convient aussi de mentionner la liberté d’association et l’égalité des droits énoncées aux paragraphes 2 (deuxième phrase) et 3 (deuxième phrase) de l’article 3 (promotion de l’égalité en droits des femmes et des hommes, et interdiction de désavantager des personnes en raison de leur handicap), qui sont consacrées par le paragraphe 3 de l’article 9 de la Loi fondamentale.

b)Élargissement des droits fondamentaux

143.Les droits énoncés dans la Loi fondamentale sont appliqués et approfondis par les décisions des tribunaux nationaux, en particulier par la Cour constitutionnelle fédérale. On peut citer, par exemple, le droit à la protection des informations personnelles découlant du droit au libre épanouissement de la personnalité, conformément au paragraphe 1 de l’article premier de la Loi fondamentale, et la faculté qu’il donne à l’individu de décider lui-même du moment où il fait connaître des informations concernant sa vie et la portée de ce qu’il entend divulguer, ou encore le droit à l’intégrité et à la confidentialité par rapport aux systèmes informatiques, établi par la Cour constitutionnelle fédérale en 2008 et qui, selon la Cour, découle également du droit général au libre épanouissement de la personnalité. Ces deux droits ont une importance croissante dans la société de l’information actuelle.

c)Relation entre droits fondamentaux et droits de l’homme

144.La reconnaissance des droits de l’être humain comme fondement de toute communauté humaine, telle qu’elle est consacrée par la Loi fondamentale, en plus de constituer un engagement à respecter les droits de l’homme, fait obligation à l’Allemagne de contribuer à leur application dans le monde entier. La République fédérale d’Allemagne a donc ratifié les instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et les protocoles s’y rapportant énoncent en termes généraux les droits à la liberté de la personne et les droits politiques. En vertu de l’article 25 de la Loi fondamentale, ces instruments ont une autorité supérieure aux lois ordinaires et créent directement des droits et des obligations pour les habitants du territoire fédéral, dans la mesure où ils peuvent être interprétés comme des règles générales du droit international. Les instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme constituent par ailleurs une importante source d’inspiration pour le processus législatif national. Il convient également de les prendre en considération lorsque l’on interprète la Loi fondamentale, que l’on détermine le contenu et le champ d’application du principe de la primauté du droit et des droits fondamentaux, et que l’on interprète les lois ordinaires. En plus de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et de les appliquer à l’échelle nationale, le Gouvernement fédéral contribue de diverses manières à l’établissement de règles internationales. Ainsi, il collabore à la clarification de points de droit concernant les droits économiques, sociaux et culturels, comme le droit à un logement adéquat et le droit à l’éducation. De la sorte, les droits de l’homme consacrés par les instruments internationaux et les droits fondamentaux se complètent et s’étayent mutuellement.

d)Maintien des droits fondamentaux

145.La Loi fondamentale ne peut être modifiée que par une majorité qualifiée des membres du Parlement fédéral et du Conseil fédéral. Est interdite toute modification de la Loi fondamentale qui toucherait à la structure de la Fédération en Länder, à la participation fondamentale des Länder à la législation, ou encore aux principes fondamentaux énoncés à l’article premier et à l’article 20. Comme parmi ces principes figure la reconnaissance du caractère inviolable et inaliénable des droits de l’homme (art. 1er, par. 2), ces droits ne peuvent être supprimés ou vidés de leur substance par une modification de la Constitution.

146.Les droits fondamentaux peuvent toutefois être restreints par la législation ordinaire, dans les limites explicitement fixées par la Constitution. Le Parlement ne peut en aucun cas toucher au contenu d’un droit fondamental (art. 19, par. 2).

2.Application des droits fondamentaux dans le système juridique allemand

a)Caractère obligatoire des droits fondamentaux pour la puissance publique

147.Les droits fondamentaux consacrés par la Loi fondamentale sont directement applicables et obligatoires pour les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire (art. 1er, par. 3, de la Loi fondamentale). Des tribunaux indépendants assurent la protection de ces droits. Le paragraphe 4 de l’article 19 garantit un recours juridictionnel à toute personne dont les droits fondamentaux ont été violés du fait d’un acte de l’autorité publique.

148.Non seulement les droits fondamentaux ont un effet direct, mais ils influent aussi sur l’application des lois puisque celles-ci doivent être interprétées à la lumière des droits fondamentaux protégés par la Constitution. Ce principe s’appliquant à toutes les lois, les tribunaux et les autorités veillent en permanence et directement à la protection de ces droits dans le cadre de l’application de la loi, et sont tenus de les respecter. Le respect des droits fondamentaux n’est donc pas seulement au centre de la Constitution écrite; il est aussi au cœur de l’activité de l’État dans la pratique.

149.Les tribunaux sont tenus de vérifier d’office si les textes qu’ils doivent appliquer sont conformes aux droits fondamentaux protégés par la Loi fondamentale. Conformément au paragraphe 1 de l’article 100 de la Loi fondamentale, lorsqu’un tribunal estime qu’une loi dont la validité conditionne sa décision est inconstitutionnelle, il doit surseoir à statuer et demander à la Cour constitutionnelle fédérale de se prononcer. Étant donné que le paragraphe 3 de l’article premier lie également le Parlement, le législateur est tenu de vérifier la constitutionnalité des projets de loi en préparation. En cas de divergence d’opinion ou de doute sur la constitutionnalité d’un texte, la Cour constitutionnelle fédérale statue une fois que le texte a été voté, à la demande du Gouvernement fédéral, du gouvernement d’un Land, ou d’un tiers des membres du Parlement fédéral. D’une manière générale, la Cour constitutionnelle fédérale a un rôle prépondérant dans l’application des droits de l’homme, principalement parce que ses décisions s’imposent à tous les organes constitutionnels de la Fédération et des Länder, ainsi qu’aux tribunaux et aux autorités, et qu’elles acquièrent force de droit après adoption de dispositions réglementaires plus détaillées.

b)La requête constitutionnelle, instrument spécial de protection des droits fondamentaux

150.Un autre moyen important permettant de protéger les droits fondamentaux est la requête constitutionnelle, que toute personne peut former auprès de la Cour constitutionnelle fédérale en faisant valoir que la puissance publique a violé l’un de ses droits fondamentaux ou l’un des droits garantis par le paragraphe 4 de l’article 20 et par les articles 33, 38, 101, 103 et 104 de la Loi fondamentale. En principe, tous les actes de souveraineté des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire peuvent être contestés au moyen de ce recours. En tant que recours extraordinaire, la requête constitutionnelle n’est recevable que si son auteur a épuisé tous les autres recours disponibles pour la violation alléguée de ses droits. À titre exceptionnel, une requête de ce type sera déclarée recevable immédiatement dans le cas où il n’existe pas d’autre voie de recours, par exemple pour une loi portant directement atteinte aux droits de la personne.

151.Pour être examinée sur le fond, la requête doit être déclarée recevable par la Cour constitutionnelle fédérale. Elle le sera si elle revêt une importance fondamentale sur le plan constitutionnel, ou si elle a été déposée pour demander l’application de droits fondamentaux ou de droits d’un statut équivalent.

c)Caractère obligatoire des droits fondamentaux en droit civil

152.Les droits fondamentaux ont été créés essentiellement pour protéger l’individu contre l’exercice du pouvoir de l’État. Ils doivent néanmoins être pris en considération dans l’interprétation et l’application du droit non constitutionnel applicable aux particuliers (répercussion indirecte des droits fondamentaux sur des tiers). Lorsqu’ils rendent leurs décisions, les juges doivent interpréter les lois, en particulier les dispositions générales et les termes juridiques incertains, conformément au système général de valeurs des droits fondamentaux. L’interdiction de toute discrimination dans l’exercice des droits fondamentaux a été rendue plus tangible par la mise en place, en droit civil, de dispositions antidiscriminatoires spécifiques.

d)Dispositions sur l’indemnisation

153.En droit allemand, en cas de violation des droits fondamentaux, ce sont les dispositions générales qui s’appliquent et non pas des dispositions prévoyant un système particulier d’indemnisation. Par exemple, lorsqu’une personne, dans l’exercice d’une fonction publique dont elle est investie, manque aux obligations de sa charge envers un tiers, la responsabilité incombe par principe à l’État ou à l’autorité publique qui l’emploie (première phrase de l’article 34 de la Loi fondamentale et art. 839 du Code civil (Bürgerliches Gesetzbuch)). La partie lésée peut demander réparation à l’État.

3.Autres organismes publics chargés de la protection et de la promotion des droits de l’homme

154.Compte tenu de la portée étendue du système de protection judiciaire, il n’a pas été jugé nécessaire de créer un organisme public pour assurer de façon générale la protection des droits de l’homme. Dans le cadre du système juridique allemand, il appartient aux particuliers eux-mêmes de porter plainte en cas de violation de leurs droits. Une aide est fournie par un réseau extrêmement développé de professions juridiques et de groupes d’intérêt spéciaux. Dans certains cas, la Loi fondamentale prévoit des procédures et des institutions particulières telles que des commissions des pétitions pour assurer la protection des droits fondamentaux.

a)Commissions des pétitions

155.Conformément à l’article 17 de la Loi fondamentale, toute personne a le droit d’adresser par écrit, individuellement ou conjointement avec d’autres, des requêtes ou des recours aux autorités compétentes et à la représentation du peuple. Toute pétition adressée doit être examinée et il doit y être donné suite. Il existe au sein du Parlement fédéral et des parlements des Länder des commissions spécialement chargées d’étudier les pétitions.

156.La commission des pétitions du Parlement fédéral peut demander des renseignements au Gouvernement et aux autorités fédérales, et entendre les requérants, des témoins et des experts. Il s’agit donc d’une possibilité supplémentaire d’examen des mesures prises par le Gouvernement fédéral et par les autres organismes publics. Lorsqu’elle l’estime justifiée, la commission soumet la pétition au Gouvernement fédéral pour examen. L’examen des pétitions peut révéler des lacunes dans la législation ou dans l’administration, auxquelles il peut être remédié par l’adoption de dispositions réglementaires ou de mesures administratives.

b)Création d’une commission en vertu de la loi, conformément à l’article 10 de la Loi fondamentale

157.Un État démocratique et constitutionnel s’appuie aussi sur ses services secrets pour protéger ses citoyens. Ces services ne peuvent être soumis aux mêmes types de contrôle que la police. Néanmoins, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 (deuxième phrase), le Parlement fédéral a nommé une commission chargée de faire respecter les droits garantis par l’article 10 de la Loi fondamentale (secret de la correspondance, de la poste et des télécommunications), qui examine entre autres les recours formés par des particuliers qui se déclarent victimes d’une violation des droits visés à l’article 10, du fait d’une surveillance exercée par les services secrets, surveillance dont ils n’ont pas été informés à l’époque, et rend une décision. Ce mécanisme constitue une exception au pouvoir fondamental du juge d’ordonner des restrictions au secret de la correspondance, de la poste et des télécommunications.

c)Commission des droits de l’homme et de l’aide humanitaire du Parlement fédéral; rapports du Gouvernement fédéral concernant les droits de l’homme

158.Le Parlement fédéral a institué la Commission des droits de l’homme et de l’aide humanitaire à l’automne 1998. Considérant que la politique des droits de l’homme revêt un caractère transsectoriel, la Commission s’intéresse à de multiples aspects des droits de l’homme, qui relèvent de la politique étrangère, de la politique économique étrangère, de la politique de développement et de la politique intérieure. Elle reçoit constamment du Gouvernement fédéral des informations sur la situation des droits de l’homme dans différents pays, sur les foyers de crise appelant une aide humanitaire et sur la politique qu’il applique dans ces domaines. La Commission participe, en concertation avec le Gouvernement fédéral, à l’élaboration et au renforcement d’instruments nationaux, européens et internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme et à l’examen rigoureux, d’un point de vue juridique et politique, des atteintes aux droits de l’homme.

159.Dans une résolution datée du 5 décembre 1991, le Parlement fédéral a demandé au Gouvernement fédéral de fournir des informations sur sa politique dans le domaine des droits de l’homme à intervalles réguliers, et au moins tous les deux ans. Le 4 avril 2001, le Parlement fédéral a prié le Gouvernement fédéral de faire dans ses rapports ultérieurs concernant les droits de l’homme une plus large place aux politiques internes. C’est dans ce cadre que le Gouvernement a présenté au Parlement fédéral son huitième rapport sur sa politique en matière de droits de l’homme dans le cadre des relations extérieures et d’autres domaines de l’action gouvernementale, le 16 juillet 2008. Ce rapport peut être consulté sur le site web du Parlement fédéral (www.bundestag.de), où il figure sous la cote document imprimé 16/10037.

d)Délégué du Parlement fédéral pour la défense

160.L’article 45 b) de la Loi fondamentale porte création d’un organe de contrôle spécial pour les forces armées fédérales, en la personne du Commissaire parlementaire aux forces armées. Nommé par le Parlement fédéral, le Commissaire est chargé de protéger les droits fondamentaux des militaires et d’aider le Parlement fédéral dans l’exercice du contrôle parlementaire. La loi sur le Commissaire aux forces armées (Gesetz über den Wehrbeauftragten) contient des dispositions détaillées régissant sa nomination, son statut juridique et ses attributions. Le Commissaire agit sur ordre du Parlement fédéral ou de la Commission de la défense, pour l’examen de certaines affaires. Il est tenu d’agir, dans les limites du pouvoir discrétionnaire inhérent à sa charge, lorsque des éléments laissent supposer une violation des droits fondamentaux des membres des forces armées ou des principes de la gestion interne. Il rend compte de ses conclusions au Parlement fédéral dans des rapports spéciaux ou dans un rapport annuel.

e)Commissaire fédéral pour la protection des données et la liberté d’information

161.Le Commissaire fédéral pour la protection des données, nommé par le Parlement fédéral, est chargé de contrôler le respect par les autorités publiques fédérales, ainsi que par les sociétés Deutsche Telekom AG et Deutsche Post AG, des dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (Bundesdatenschutzgesetz) et d’autres dispositions en la matière. Il présente un rapport au Parlement fédéral tous les deux ans. Il est indépendant dans l’exercice de sa charge et ne peut être démis de ses fonctions que sur sa propre demande ou en raison d’un grave manquement à ses devoirs. L’observation par les autorités des Länder des dispositions relatives à la protection des données est contrôlée par les commissaires des Länder.

f)Commissaires du Gouvernement fédéral aux droits de l’homme

162.Le Commissaire du Gouvernement fédéral chargé de la politique des droits de l’homme et de l’aide humanitaire au Ministère fédéral des affaires étrangères a pour mission de suivre les faits nouveaux intéressant les droits de l’homme dans le monde entier et de participer au dialogue bilatéral et multilatéral relatif aux droits de l’homme. Il contribue à définir l’orientation de la politique des droits de l’homme dans le cadre des relations internationales et entretient des liens étroits, dans le pays et à l’étranger, avec les institutions et les groupes actifs dans ce domaine. Il dirige la délégation de l’Allemagne auprès du Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

163.Le Commissaire du Gouvernement fédéral pour les questions relatives aux droits de l’homme du Ministère fédéral de la justice représente le Gouvernement fédéral auprès de la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg. Il est également chargé de traiter les requêtes présentées conformément à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il lui incombe en outre d’élaborer plusieurs des rapports sur les droits de l’homme que l’Allemagne doit soumettre à l’ONU, à savoir les rapports sur les droits civils et politiques, l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la lutte contre la torture ainsi que le document de base commun. Le Commissaire participe également aux travaux des commissions intergouvernementales du Conseil de l’Europe visant à améliorer la protection des droits de l’homme.

g)Commissaire du Gouvernement fédéral à l’immigration, aux réfugiés et à l’intégration

164.Le Commissaire du Gouvernement fédéral à l’immigration, aux réfugiés et à l’intégration soutient l’action du Gouvernement fédéral dans le domaine de la politique concernant les étrangers et formule des propositions pour le renforcement de la politique d’intégration, au niveau national et dans le cadre européen. C’est par son entremise que peuvent être créées les conditions permettant aux Allemands et aux étrangers de vivre ensemble en bonne intelligence. Il lui appartient en particulier de proposer et de soutenir des initiatives en faveur de l’intégration dans les Länder et les collectivités locales, ainsi que dans les différents groupes de la société, pour permettre aux Allemands et aux étrangers de mieux se comprendre.

h)Commissaire du Gouvernement fédéral aux questions de rapatriement et aux minorités nationales en Allemagne

165.Le Commissaire s’occupe des Allemands de souche réinstallés et rapatriés, des minorités allemandes restées à l’étranger, ainsi que des minorités nationales en Allemagne.

166.Pour les Allemands de souche réinstallés et rapatriés, le Commissaire est un contact central au niveau fédéral, qui assure la coordination des mesures les concernant, eu égard notamment à leur admission, conformément à la loi fédérale sur les rapatriéset à leur intégration.

167.Le Commissaire œuvre en faveur de la compréhension de l’histoire et de la situation des Allemands venus des pays d’Europe centrale et orientale ainsi que des États successeurs de l’Union soviétique, et se préoccupe du sort des minorités de souche allemande dans ces pays.

168.Il assume également la coordination des questions relatives aux minorités nationales vivant en Allemagne: les Danois, les Frisons, les Sorabes, les Sintis et les Roms.

i)Commissaire du Gouvernement fédéral à la condition des personnes handicapées

169.Le Commissaire du Gouvernement fédéral à la condition des personnes handicapées veille à ce que la Fédération s’acquitte, dans tous les domaines, de son obligation de garantir des conditions de vie égales à tous, handicapés ou non. Il doit notamment concevoir des mesures afin de prendre en considération les conditions de vie particulières des hommes et femmes handicapés et d’éliminer les discriminations fondées sur le sexe.

j)Organisme fédéral de lutte contre la discrimination

170.L’Organisme fédéral de lutte contre la discrimination est indépendant; il a pour mission de lutter contre la discrimination raciale ainsi que contre toute discrimination fondée sur l’origine ethnique, le handicap, l’âge, la religion ou la conviction, le sexe ou l’identité sexuelle. Il a été mis en place à l’entrée en vigueur de la loi générale sur l’égalité de traitement (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) en août 2006.

171.Les personnes qui estiment avoir été l’objet de discrimination ou qui se posent des questions au sujet de la loi générale sur l’égalité de traitement peuvent s’adresser à l’Organisme fédéral de lutte contre la discrimination. Les chefs d’entreprise peuvent également trouver des réponses aux principales questions qu’ils se posent concernant l’application de la loi générale sur le site suivant: www.antidiskriminierungsstelle.de.

172.L’Organisme fédéral informe le grand public au moyen de publications, de manifestations et de campagnes d’information sur le droit fondamental à l’égalité de traitement. Plus encore, il analyse les recherches menées sur la discrimination et l’égalité de traitement, en recense les lacunes et s’emploie à les combler. Il soumet un rapport au Gouvernement fédéral et au Parlement fédéral à chaque législature.

4.Institut allemand des droits de l’homme

173.L’Institut allemand des droits de l’homme est une institution indépendante dont les activités ont commencé en 2003. Par ses multiples activités (publications, projets de recherche universitaire, séminaires à l’intention du grand public, programmes pédagogiques, débats entre spécialistes), il s’emploie à contribuer concrètement à la formation de l’opinion publique dans des domaines liés à la protection des droits de l’homme. L’éducation aux droits de l’homme, qui figure parmi les principales priorités de l’Institut, comprend l’information générale et les services éducatifs, ainsi que des actions auprès des enfants et des jeunes, ou encore la sensibilisation de milieux professionnels particuliers (police, médias, coopération pour le développement). L’Institut est également très attentif au renforcement des mécanismes de protection des droits de l’homme dans les contextes européen et international.

174.L’État assure le financement de base de l’Institut, qui définit toutefois ses projets en toute indépendance. Son conseil de direction est composé de personnalités issues d’organisations non gouvernementales, ainsi que des milieux universitaires ou politiques. Les ministères fédéraux et le Conseil fédéral y sont également représentés, mais n’ont pas le droit de vote.

5.Organisations non gouvernementales

175.Il faut souligner le rôle particulièrement important joué, en matière de protection des droits de l’homme, par les organisations de la société civile qui œuvrent aux côtés des organismes internationaux à la protection des droits de l’homme dans le monde entier. Les organisations non gouvernementales sont de plus en plus influentes à l’échelle planétaire. Non seulement elles interviennent en cas de violations concrètes des droits de l’homme, mais elles apportent aussi un concours appréciable aux institutions multilatérales pour l’élaboration de normes. Les organisations non gouvernementales contribuent aussi, de manière générale, à la protection des droits de l’homme dans le cadre de la coopération pour le développement.

176.À l’occasion de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme qui s’est tenue à Vienne en juin 1993, 19 organisations de défense des droits de l’homme de la République fédérale d’Allemagne se sont unies pour constituer un «Forum des droits de l’homme», qui compte aujourd’hui 50 organisations membres. Le groupe de travail ainsi créé s’est donné pour tâche d’améliorer et d’élargir la protection des droits de l’homme dans le monde entier, et en particulier dans certaines régions et dans différents États, de même qu’en République fédérale d’Allemagne. Le Gouvernement fédéral attache une grande importance à la coopération avec les organisations non gouvernementales. Par exemple, elles sont consultées lors de la rédaction des rapports nationaux.

6.Cour européenne des droits de l’homme

177.La République fédérale d’Allemagne ne fait pas qu’assumer de nombreuses obligations en matière de protection des droits de l’homme; elle a également octroyé des pouvoirs à certains organes internationaux de contrôle. La Cour européenne des droits de l’homme est particulièrement importante à cet égard car elle peut recevoir les plaintes de particuliers ainsi que d’États contractants concernant des violations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le Comité des ministres surveille l’application effective des arrêts, qui ont un caractère exécutoire pour les États contractants eu égard aux engagements pris par ceux-ci. Le nombre d’arrêts rendus par la Cour européenne contre l’Allemagne est faible, tant en termes absolus (sept en 2007) que par rapport au nombre d’habitants du pays. Dans ses rapports annuels, la Cour européenne donne des informations précises sur les requêtes engagées contre l’Allemagne. Celles-ci peuvent être déchargées sur le site de la Cour (http://www.echr.coe.int/echr).

7.Informations et publications sur les droits de l’homme

178.La Loi fondamentale et les droits fondamentaux sont étudiés en détail à l’école. Chaque élève reçoit un exemplaire de la Loi fondamentale et de la Constitution du Land où il vit. Pour l’éducation non scolaire, le matériel pédagogique relatif aux droits de l’homme est fourni par la Commission allemande de l’UNESCO, installée à Bonn.

179.Le travail accompli par l’Agence centrale fédérale pour l’éducation politique (Bundeszentrale für politische Bildung) est particulièrement important. Cette agence diffuse gratuitement ou pour un prix modique des documents et des déclarations des Nations Unies et du Conseil de l’Europe, ainsi que de brefs rapports sur la protection et la promotion des droits de l’homme. Une compilation des textes d’instruments relatifs aux droits de l’homme et d’autres documents du Conseil de l’Europe et de l’ONU a été publiée en tant que supplément au Bulletin fédéral (Bundesanzeiger). Le texte de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui de ses protocoles additionnels sont également diffusés dans plusieurs langues (dont l’allemand) par le Conseil de l’Europe à Strasbourg, et peuvent être obtenus par courrier sur demande. Ils sont également disponibles auprès du Ministère fédéral de la justice.

180.Le Gouvernement fédéral publie les rapports qu’il présente à l’ONU conformément aux obligations qui lui incombent en vertu des instruments des Nations Unies. Certains des rapports sont publiés sous forme de brochures et tous, y compris les observations finales des comités de l’ONU à leur sujet, sont par ailleurs diffusés sur Internet (en allemand et en anglais) sur les sites www.auswaertiges-amt.de et www.bmj.bund.de. Le huitième rapport sur la politique des droits de l’homme dans le cadre des relations extérieures et d’autres domaines de l’action gouvernementale est également disponible sur Internet. Il est également publié sous forme imprimée.

8.Éducation aux droits de l’homme

181.Tous les Länder de la République fédérale d’Allemagne considèrent que l’apprentissage du respect de la dignité humaine est une tâche capitale et un objectif essentiel de l’école. Les questions relatives aux droits de l’homme font partie des programmes scolaires, à tous les niveaux d’enseignement et dans tous les types d’établissements scolaires, et font aussi l’objet de nombreux projets et initiatives extrascolaires.

182.L’Institut allemand des droits de l’homme contribue lui aussi considérablement à l’éducation aux droits de l’homme (voir par. 174 et 175 ci-dessus), notamment par ses services éducatifs et didactiques, qui ciblent les enfants et les jeunes, ainsi que des groupes professionnels particuliers pour lesquels son action est complétée par des programmes de formation mis en place par les associations professionnelles et les syndicats.

183.Il convient également de mentionner l’éducation aux droits de l’homme dans la fonction publique, qui varie selon le type d’emploi. Par exemple, les droits de l’homme sont un élément constant de la formation initiale et de la formation continue du personnel pénitentiaire et des policiers. L’École allemande de la magistrature dont le programme comprend les questions relatives aux droits de l’homme, dispense une formation complémentaire aux juges et aux procureurs.

9.Sensibilisation à la question des droits de l’homme par les médias

184.Les médias jouent un rôle particulier dans la société. Au service d’individus libres, ils contribuent à la formation de l’opinion publique et illustrent les attitudes et les comportements. Cela vaut aussi pour les droits de l’homme qui sont régulièrement évoqués, sous différentes formes. Ainsi, les droits de l’homme ne sont pas seulement mentionnés lors des bulletins d’informations; ils sont aussi traités de manière détaillée dans les documentaires, les fictions (par exemple dans les séries policières), les débats ou les forums de discussion. On peut encore citer l’exemple, à la radio et à la télévision, des nombreux magazines hebdomadaires diffusés dans des tranches horaires régulières, qui abordent, dans le contexte allemand ou à l’international des questions touchant aux droits de l’homme, telles que les normes sociales ou le droit à l’autodétermination culturelle. De plus, dans l’ensemble des médias (radio, télévision, presse écrite et Internet), la plupart des événements sportifs, tels que les Jeux olympiques, sont autant d’occasions d’informer sur le contexte social et sociologique de l’événement.

185.Enfin, il convient de signaler l’action de la Deutsche Welle qui, par ses programmes internationaux, œuvre en faveur de la connaissance et de l’application des droits de l’homme dans le monde. En offrant des stages à des journalistes étrangers, son institut de formation (la DW-Akademie) contribue à la promotion de la liberté d’opinion. Ses projets favorisent l’ouverture, la transparence et la participation des pays en développement ou en transition aux médias électroniques.

10.Coopération au développement

186.Le Ministère fédéral de la coopération et du développement économiques, responsable de la coopération pour le développement, fait de la protection et de la promotion des droits fondamentaux une question transversale de sa politique de développement. Au total, 520 millions d’euros ont été alloués à des projets relatifs aux droits de l’homme en 2008, et quelque 628,5 millions d’euros sont prévus pour 2009. Si l’on compare ces chiffres avec ceux de 2007, année durant laquelle quelque 400 millions d’euros ont été consacrés à des projets du même type, on s’aperçoit que l’assise financière de la réalisation des droits fondamentaux dans le cadre de la coopération pour le développement est solide.

187.En plus de son engagement en faveur des droits de l’homme, dont attestent les données budgétaires, le Ministère fédéral de la coopération et du développement économiques a inscrit l’approche des droits de l’homme dans la politique de développement de l’Allemagne dès 2004. Cela s’est traduit par une application systématique de tous les principes relatifs aux droits de l’homme dans le cadre de la coopération, au niveau des pays comme au niveau sectoriel. Avec le deuxième plan d’action pour les droits de l’homme de la politique de développement (2008-2010), le Ministère confirme cet engagement résolu en faveur des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels dans le cadre de la coopération pour le développement. Les projets axés sur les droits de la femme et de l’enfant sont particulièrement importants.

C.Établissement de rapports au niveau national

1.Élaboration du rapport

188.Le présent rapport a été établi sous la coordination du Ministère fédéral de la justice; ont participé à son élaboration, dans leurs domaines de compétence respectifs, les autres autorités et ministères fédéraux suivants: le Ministère fédéral du travail et des affaires sociales, le Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche, le Ministère fédéral des affaires familiales, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse, le Ministère fédéral des finances, le Ministère fédéral de la santé, le Ministère fédéral de l’intérieur, le Ministère fédéral de la justice, le Ministère fédéral de la coopération et du développement économiques, l’Office fédéral de la justice, l’Office fédéral de statistique, le Commissaire du Gouvernement fédéral à la culture et aux médias et l’Organisme fédéral de lutte contre la discrimination. Les chiffres concernant l’affiliation religieuse ont été fournis par l’Église catholique, l’Église protestante, la communauté religieuse juive, le Religions wissenschaftlicher Medien- und Informationsdienst e.V. (Service d’information et de diffusion des études religieuses − REMID) et le Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland (Groupe de recherche sur les conceptions du monde en Allemagne − fowid).

189.Une fois qu’il a été adopté par le Gouvernement fédéral, le rapport est transmis pour information à la Commission des droits de l’homme et de l’aide humanitaire du Parlement fédéral, à l’Institut allemand des droits de l’homme et au Forum des droits de l’homme. Il est également consultable sur Internet, en allemand et en anglais, aux adresses suivantes: www.auswaertiges-amt.de et www.bmj.bund.de.

2.Suite donnée aux observations finales des organes conventionnels

190.Les observations et recommandations finales des organes conventionnels sont systématiquement analysées lors de l’élaboration des rapports suivants. Lorsque les recommandations portent sur l’adoption de mesures, celles-ci sont mises en œuvre. Les résultats seront ensuite évoqués dans le rapport national correspondant.

III. Égalité et non‑discrimination

A.Ancrage de la protection de l’égalité et de l’interdiction de la discrimination dans la loi

1. Droit constitutionnel

191.Les principes de l’égalité et de l’interdiction de la discrimination sont garantis par la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne. En vertu du principe de l’égalité, consacré à l’article 3, paragraphe 1, tous sont égaux devant la loi. Ce principe est complété par divers principes particuliers sur l’égalité, dont l’interdiction de la discrimination, énoncée au paragraphe 3 de l’article 3 (voir les renseignements sur les droits à l’égalité et à la liberté, ainsi que les droits connexes aux droits fondamentaux et aux droits sociaux ci-dessus, au chapitre II.B.1). Ces deux principes, considérés comme des droits fondamentaux, sont directement applicables. Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont directement liés par eux par la clause obligatoire du paragraphe 3 de l’article premier de la Loi fondamentale. Les paragraphes 1 et 3 de l’article 3 n’établissent pas de distinction entre la discrimination subie individuellement et celle qui est subie collectivement, la protection prévue couvrant l’un et l’autre cas.

192.Concernant l’exercice des droits politiques, le principe de l’égalité face aux élections a une importance particulière (voir ci-dessus l’information sur le système électoral). Il concerne le droit de voter et le droit d’être élu.

193.Les disparités économiques, sociales et géographiques peuvent être combattues au moyen des lois fédérales. Toutefois, pour protéger les pouvoirs législatifs des Länder, le recours aux compétences législatives fédérales est, entre autres, limité aux cas dans lesquels la réalisation de conditions de vie équivalentes sur le territoire fédéral ou la sauvegarde de l’unité juridique ou économique rend nécessaire une réglementation législative fédérale. Cela s’applique, par exemple, au domaine des services publics, à la loi sur l’économie ou encore à la loi sur la responsabilité de l’État.

2.Droit non constitutionnel

194. On trouve de nombreuses manifestations des principes constitutionnels concernant l’égalité dans le droit non constitutionnel. On peut citer, par exemple, la loi sur le partenariat de vie (Lebenspartnershaftsgesetz), qui s’applique à la cohabitation de personnes du même sexe, les dispositions de la loi sur l’égalité en droit des personnes handicapées (Behindertengleichstellungsgesetz) ou encore les dispositions du Code pénal. Il convient de mentionner ici la règle de la détermination de la peine qui figure à l’article 46 du Code pénal, en vertu de laquelle, le racisme peut être considéré comme une circonstance aggravante.

195.La loi générale sur l’égalité de traitement, entrée en vigueur le 18 août 2006, qui traduit en droit interne quatre directives européennes de lutte contre la discrimination, est particulièrement importante, s’agissant de la protection de l’égalité et de la lutte contre la discrimination. En adoptant cette loi, qui relève du droit du travail et en partie du droit civil, l’Allemagne s’est dotée pour la première fois d’une législation antidiscrimination complète.

196.La première partie de la loi énonce l’objectif de prévention ou d’élimination de la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, le sexe, la religion ou la conviction, le handicap, l’âge ou l’identité sexuelle. Elle définit le domaine d’application, ainsi que les notions de discrimination directe, de discrimination indirecte, de harcèlement et de harcèlement sexuel. La deuxième partie comporte des dispositions relevant du droit du travail sur la protection des employés contre la discrimination ainsi que sur les obligations des employeurs et les droits des employés, les plus important étant les dispositions sur la réparation des préjudices subis (art. 15), qui transposent en droit allemand les directives de l’Union européenne. La troisième partie de la loi concerne la protection contre les discriminations dans les transactions civiles. Les interdictions relatives à des discriminations spécifiques, en droit civil, correspondent aux prescriptions de la directive contre le racisme 2000/43/CE et de la directive 2004/113/CE sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services. L’interdiction de la discrimination en droit civil couvre tous les motifs à l’exception de la conviction (art. 19). La quatrième partie de la loi concerne la protection juridique des personnes concernées, qui est substantiellement renforcée. Les victimes de discrimination peuvent désormais demander l’appui d’associations de lutte contre la discrimination qui, dans le cadre de leur statut, peuvent les représenter devant les tribunaux en tant que conseils. La loi générale sur l’égalité de traitement ne prévoit néanmoins pas la jonction d’instances. En cas de violation flagrante de la loi générale sur l’égalité de traitement, les comités d’entreprise et les syndicats représentés dans l’entreprise peuvent saisir le tribunal du travail (art. 17. 2). L’article 22 introduit un mécanisme de répartition de la charge de la preuve. Si des faits accessoires sont avancés prouvant qu’il y a eu une discrimination fondée sur le sexe, la partie défenderesse doit apporter la preuve qu’il n’y a pas eu de violation de la loi. La cinquième partie de la loi contient des règlements spéciaux concernant l’emploi en droit public. Enfin, la sixième partie de la loi définit le statut juridique, les fonctions et les prérogatives de l’Organisme fédéral de lutte contre la discrimination.

B.Ancrage institutionnel de la protection de l’égalité et l’interdiction de la discrimination

197.La protection de l’égalité et de l’interdiction de la discrimination est garantie par l’action de divers organismes en République fédérale d’Allemagne. Au niveau fédéral, le Ministère fédéral des affaires familiales, des personnes âgées, des femmes et des jeunes, le Ministère fédéral du travail et des affaires sociales et le Ministère fédéral de la justice traitent de telles questions. De plus, tous les projets de loi et d’ordonnance fédérales sont examinés par le Ministère fédéral de la justice qui vérifie leur compatibilité avec le droit constitutionnel, le droit international et le droit européen, et examine s’ils respectent les principes d’égalité et de non-discrimination.

198.Le Commissaire du Gouvernement fédéral à l’immigration, aux réfugiés et à l’intégration a pour mission de lutter contre les inégalités de traitement dont sont victimes les étrangers, tandis que le Commissaire du Gouvernement fédéral aux questions de rapatriement et aux minorités nationales veille aux intérêts des Allemands de souche rapatriés et des membres des minorités nationales. Le Commissaire du Gouvernement fédéral à la condition des personnes handicapées s’emploie à créer des conditions équivalentes pour tous, handicapés ou non. Le rôle important joué par l’Organisme fédéral de lutte contre la discrimination, en tant que médiateur et conseiller, a déjà été évoqué au chapitre II.B.3 ci-dessus. L’Organisme est appuyé dans sa fonction de conseil par les organismes locaux de lutte contre la discrimination.

C.Programmes éducatifs et campagnes d’information

199.Au niveau fédéral, le Ministère fédéral des affaires familiales, des personnes âgées, des femmes et des jeunes publie un grand nombre de documents sur la question de l’égalité, qui peuvent être obtenus gratuitement, par Internet ou par courrier. Par exemple, des informations sont disponibles sur l’égalité des chances pour les femmes aux fonctions de direction ou encore sur la journée annuelle des filles, durant laquelle les élèves de cinquième année et plus peuvent se renseigner sur les domaines professionnels technologiques et scientifiques; lors de cette journée, les entreprises et les organismes spécialisés dans des domaines où les femmes sont jusqu’à présent sous-représentées ouvrent leurs portes.

200.Un autre exemple de l’action menée dans le domaine des droits de l’homme par le Ministère fédéral des affaires familiales, des personnes âgées, des femmes et des jeunes, le premier plan de lutte contre la violence exercée contre les femmes a été lancé le 1er décembre 1999. Il s’agit du premier programme politique dans le cadre duquel l’ensemble des mesures prises par le Gouvernement fédéral pour lutter contre la violence subie par les femmes sont systématiquement résumées, annoncées et publiées. Ce plan d’action, aujourd’hui arrivé à son terme, sera suivi d’un deuxième plan, qui a été adopté le 26 septembre 2007.

201.L’Organisme fédéral de lutte contre la discrimination a publié un guide sur la loi générale sur l’égalité de traitement, qui offre des explications illustrées par des exemples. Ce guide peut être commandé gratuitement aux adresses suivantes: www.antidiskriminierungsstelle.de ou publikationen@ads.bund.de . Il est également prévu de publier des brochures destinées aux employés et aux jeunes en 2009. En outre, l’Organisme fédéral met actuellement au point une base de données informatique qui permettra à toute personne intéressée par la question de la discrimination de consulter les décisions de justice, les communiqués de presse, les rapports de recherche et les références sur le sujet. Pour mieux faire connaître son action, l’Organisme fédéral a en outre prévu une campagne nationale d’affichage. Dans le même but, un court métrage sera projeté dans les cinémas allemands au deuxième trimestre de 2009. Enfin, il a prévu d’organiser des manifestations et des congrès.

202.Le Ministère fédéral du travail et des affaires sociales publie de nombreux documents sur les droits des personnes handicapées, qui peuvent être obtenus directement au Ministère ou par Internet (www.bmas.de). En particulier, la brochure intitulée «Guide pour les personnes handicapées» livre un grand nombre d’informations sur toutes les prestations et les aides auxquelles ont droit les personnes handicapées. Cette brochure décrit une large gamme de mesures en faveur des personnes handicapées: la prise en charge, le diagnostic précoce, la réadaptation médicale, l’enseignement et la formation professionnelle, la promotion professionnelle et les déductions fiscales; elle contient également des extraits de lois et de règlements pertinents.

203.Afin de contribuer activement à l’amélioration des chances des personnes handicapées sur le marché du travail, le Ministère fédéral du travail et des affaires sociales coordonne, depuis le milieu de l’année 2004, une initiative de lutte contre les obstacles à l’emploi qui vise à encourager les employeurs à former des handicapés, à améliorer les formations internes accessibles aux jeunes handicapés, et à favoriser l’emploi des personnes gravement handicapées, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. De plus, la gestion en interne de l’intégration des handicapés devrait permettre l’adoption de mesures de prévention visant à préserver l’emploi de ces personnes dans les entreprises et autres services.

D.Voies de recours

204.On se reportera aux informations fournies au chapitre II.B.2 concernant la protection de l’égalité et de la lutte contre la discrimination.