NATIONS UNIES

HRI

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/CORE/CYP/200728 avril 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

DOCUMENT DE BASE FAISANT PARTIE DES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES

CHYPRE*, **, ***

[7 août 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.TERRITOIRE ET POPULATION1 − 423

A.Géographie1 − 43

B.Aperçu historique5 − 143

C.Population15 − 184

D.Zone sous le contrôle effectif du Gouvernementde la République19 − 235

E.Économie24 − 305

F.Indicateurs socioéconomiques31 − 426

II.STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE43 − 817

A.Histoire politique récente et faits marquants43 − 667

B.La structure constitutionnelle67 − 8112

III.CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTIONDES DROITS DE L’HOMME82 − 9914

IV.INFORMATION ET PUBLICITÉ100 − 10218

V.FAITS NOUVEAUX LES PLUS RÉCENTS103 − 18618

Annexe36

I. TERRITOIRE ET POPULATION

A. Géographie

1.D’une superficie de 9 251 kilomètres carrés, Chypre figure au troisième rang des îles de la Méditerranée et se situe par 33° de longitude est et 35° de latitude nord.

2.Elle se trouve à l’extrémité nord‑est du bassin méditerranéen, à 360 km environ à l’est de la Grèce, à 300 km au nord de l’Égypte, à 105 km à l’ouest de la République arabe syrienne et à 75 km au sud de la Turquie.

3.Chypre est un pays essentiellement montagneux comportant deux massifs: Pentadaktylos, au nord, et Troodos au sud‑ouest (dont le mont Olympe est le point culminant avec une altitude de 1 953 mètres). La plaine de la Mésorée, la plus grande, s’étend entre ces deux massifs montagneux.

4.Chypre jouit d’un climat tempéré de type méditerranéen, caractérisé par un rythme de saisons très marqué par des différences de températures, de précipitations et de conditions météorologiques en général. Les précipitations annuelles sont en moyenne de 500 millimètres et les précipitations qui tombent de décembre à février constituent pratiquement les deux tiers du total annuel. Le pays souffre de temps en temps de sécheresse.

B. Aperçu historique

5.Chypre a joué un rôle important dans l’histoire de la Méditerranée orientale. Sa propre histoire s’étend sur neuf millénaires. Au cours du second millénaire avant J.‑C., les Achéens ont créé sur l’île des cités‑royaumes, sur le modèle mycénien; ils ont apporté la langue et la culture grecques, qui ont été préservées jusqu’à nos jours en dépit des vicissitudes de l’histoire.

6.Chypre était bien connue du monde antique pour ses mines de cuivre et ses forêts. Du fait de l’importance stratégique de sa position géographique à la croisée de trois continents et de ses richesses, Chypre a vu se succéder des conquérants, dont les Assyriens (673‑669 av. J.‑C.), les Égyptiens (560‑545 av. J.‑C.) et les Perses (545‑332 av. J.‑C.).

7.Au Ve siècle avant J.‑C., Athènes entretenait des liens étroits avec les cités‑États de Chypre, en particulier avec la cité de Salamine.

8.À la faveur du partage de l’empire d’Alexandre le Grand, qui avait libéré l’île de l’occupation perse, Chypre a pris une place importante dans l’empire des Ptolémées d’Égypte; la période hellénistique a pris fin en 58 av. J.‑C. avec l’invasion romaine et l’annexion de l’île par l’empire romain, situation qui devait durer jusqu’au IVe siècle de notre ère.

9.La christianisation de Chypre en l’an 45 par les apôtres Paul et Barnabé, ce dernier étant chypriote, a constitué l’événement saillant de la période de domination romaine.

10.En 330, Chypre est devenue une composante de l’empire romain d’Orient, puis, en 395, de l’empire byzantin, auquel elle est restée attachée jusqu’au XIIe siècle.

11.Durant les croisades, Chypre a été conquise par Richard Cœur de Lion d’Angleterre (1191), qui l’a vendue aux Templiers. Par la suite, les Lusignan ont établi un royaume franc, sur le modèle féodal occidental (1192‑1489), royaume auquel a succédé une période sous domination de la République de Venise, qui a pris fin en 1571 avec l’invasion ottomane. L’occupation ottomane s’est prolongée jusqu’en 1878, année où Chypre a été cédée à la Grande‑Bretagne. En 1923, par le Traité de Lausanne, la Turquie a renoncé à tout droit sur Chypre et en a reconnu l’annexion par la Grande-Bretagne, proclamée dès 1914 par le Gouvernement britannique.

12.Après des efforts politiques et diplomatiques prolongés − pacifiques mais infructueux − ayant donné lieu à un référendum d’autodétermination en 1950, les Chypriotes grecs ont pris les armes en 1955 contre la puissance coloniale pour conquérir leur liberté.

13.Pendant la période de lutte contre le colonialisme, la Turquie a encouragé les chefs chypriotes turcs à se ranger aux côtés du pouvoir colonial pour faire échec à la lutte du peuple chypriote pour son indépendance. La politique du «diviser pour régner», appliquée par le pouvoir colonial, a rendu inéluctables les incidents graves qui allaient opposer les deux communautés.

14.La domination britannique a pris fin en août 1960, date à laquelle l’indépendance de l’île et la République ont été proclamées en vertu des Accords de Zurich et de Londres.

C. Population

15.À la fin de 2002, Chypre comptait 802 500 habitants.

16.La répartition ethnique de la population était la suivante: 80,1 % de Chypriotes grecs, 10,9 % de Chypriotes turcs, 0,3 % d’Arméniens, 0,6 % de membres de la communauté maronite, 0,1 % de personnes appartenant à la communauté latine et 9 % de personnes appartenant à d’autres groupes, c’est‑à‑dire les résidents et travailleurs étrangers, pour la plupart des Britanniques et aussi des Grecs, d’autres Européens, des Arabes et des personnes originaires d’Asie du Sud‑Est. Il est à noter que dans ces chiffres ne sont bien entendu pas comptabilisés les quelque 118 000 colons illégaux amenés de Turquie depuis l’invasion turque de 1974 dans le but de modifier l’équilibre démographique de Chypre, en violation du droit international, de même que les forces d’occupation turques (environ 35 000 hommes). Selon les estimations, 57 000 Chypriotes turcs ont émigré depuis 1974.

17.Du fait de l’invasion turque et de l’occupation persistante de 37 % du territoire de la République de Chypre, dans la partie septentrionale du pays, les Chypriotes grecs qui vivaient dans la zone occupée par l’armée de l’envahisseur en ont été chassés et vivent désormais dans la région contrôlée par le Gouvernement. Quant aux Chypriotes turcs qui vivaient dans ladite région, presque tous ont été poussés par leurs dirigeants à s’installer dans la zone occupée par les troupes turques, alors qu’avant l’invasion les deux communautés vivaient ensemble dans chacun des six districts administratifs du pays, qui comptaient tous à peu près quatre Chypriotes grecs pour un turc. La grande majorité des 22 000 Chypriotes grecs et maronites, qui se sont retrouvés isolés dans la zone occupée par l’armée turque, en ont été expulsés par la suite. En novembre 2001, il ne restait dans la zone occupée que 592 personnes, âgées pour la plupart, appartenant à ces deux communautés (427 Chypriotes grecs et 165 maronites).

18.La politique et les pratiques appliquées par la Turquie dans la zone occupée depuis son invasion de Chypre représentent le premier cas de nettoyage ethnique dans l’Europe de l’après‑Seconde Guerre mondiale.

D.  Zone restée sous le contrôle effectif du Gouvernement de la République

19.Population dans la région contrôlée par le Gouvernement (recensement de 2001): 703 529 personnes

Hommes: 345 322Femmes: 358 207

20.Répartition de la population par âge (recensement de 2001):

0-14 ans: 21,5 %15-64 ans: 66,8 %65 ans et plus: 11,7 %

21.Pourcentage de la population (2001) habitant:

En zone urbaine: 69 %En zone rurale: 31 %

22.Population active en pourcentage de la population totale (2001): 46,9 %

23.Les langues officielles du pays sont le grec et le turc. La quasi‑totalité des Chypriotes grecs sont orthodoxes, les Chypriotes turcs sont musulmans et les membres des minorités arménienne, maronite et latine se réclament respectivement de leur confession chrétienne d’origine. En application du paragraphe 3 de l’article 2 de la Constitution, ces minorités ont choisi d’appartenir à la communauté grecque de Chypre.

E. Économie

24.L’économie de Chypre repose sur le système de la libre entreprise. Le secteur privé constitue l’épine dorsale de l’activité économique et le Gouvernement se limite à garantir la transparence du cadre dans lequel fonctionnent les mécanismes du marché, à opérer une planification indicative et à assurer le fonctionnement des services publics, ainsi que celui des services sociaux.

25.Malgré le coup terrible que lui a porté l’invasion turque de 1974, puisque à l’époque la partie occupée contribuait pour près de 70 % au produit intérieur brut (PIB) de Chypre, l’économie du pays a opéré un redressement remarquable. Le recul du volume de la production observé en 1974 a rapidement été inversé et le niveau d’avant 1974 a été dépassé dès 1977. Une fois restaurée la confiance dans l’économie, les investissements ont progressé de manière spectaculaire. Dès 1979, une situation de plein emploi prévalait à nouveau: le taux de chômage, qui approchait les 30 % de la population active au second semestre de 1974, avait été ramené à 1,8 % et les réfugiés avaient été relogés provisoirement en attendant de regagner leur foyer d’origine.

26.Plus récemment, entre 1990 et 1999, l’économie a connu une croissance moyenne de 4 % en termes réels. En 2001, le PIB a atteint la barre des 5 880 milliards de livres chypriotes, tandis que le taux d’inflation en 2003 s’établissait à 4 %. Ces dernières années, une situation de plein emploi presque intégral a prévalu de manière continue, avec un taux de chômage déclaré s’établissant à 4,1 % de la population active en 2003.

27.Le revenu par habitant est aujourd’hui l’un des plus élevés de la région avec 15 188 dollars (chiffre de 2002.

28.Depuis 1974, l’économie a subi des transformations structurelles majeures. Alors que durant la seconde moitié des années 70 et au début des années 80 le secteur manufacturier représentait l’un des principaux moteurs de la croissance, ce rôle a été assumé par le secteur du tourisme dès la fin des années 80 et par d’autres branches du secteur des services au début des années 90. Ces modifications structurelles sont reflétées par une différenciation correspondante dans la part respective des secteurs en question dans le PIB et dans l’emploi rémunéré. En résumé, le pays sous-développé dominé par le secteur primaire qu’était Chypre s’est transformé en une économie de services.

29.Les échanges internationaux occupent une place importante dans l’économie chypriote. En ce qui concerne la production, le manque de matières premières et de ressources énergétiques et l’absence d’une industrie lourde capable de produire des biens d’équipement rendent nécessaire l’importation de tels produits. Pour ce qui est de la demande, la taille limitée du marché intérieur explique le rôle vital des exportations, qui soutiennent la demande globale de produits agricoles, minéraux et manufacturés et de services chypriotes. Les principaux partenaires économiques de Chypre sont les pays membres de l’Union européenne, les pays voisins du Moyen‑Orient et les pays d’Europe centrale et orientale.

30.La situation de la balance des paiements se caractérise principalement par un important déficit de la balance commerciale qui, ces dernières années, a été plus que comblé par les recettes invisibles provenant du tourisme, des transports internationaux, des activités hors frontières et d’autres services.

F. Indicateurs socioéconomiques

31.Espérance de vie (2000/01):

Hommes: 76,1 ansFemmes: 81 ans

32.Mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes (2002): 4,7

33.Indice synthétique de fécondité (2002): 1,49

34.Taux d’alphabétisation (15 ans et plus) (recensement de 2001):

Global: 97 %Hommes: 99 %Femmes: 95 %

35.Produit national brut (2001): 5 milliards 890 millions de livres chypriotes

36.Taux d’inflation (2003): 4 %

37.Dette publique extérieure (2002): 849 millions de livres chypriotes

38.Taux de chômage (2003):

Global: 4,1 %Hommes: 3,8 %Femmes: 4,6 %

39.Un médecin pour 381 habitants (2001)

40.Un lit d’hôpital pour 229 habitants (2001)

41.657 lignes téléphoniques pour 1 000 habitants (2000)

42.399 voitures particulières pour 1 000 habitants (2000)

Note: En raison de la présence de l’armée turque, le Gouvernement de la République de Chypre n’a pas accès à la zone occupée; les chiffres officiels relatifs à la partie occupée de Chypre ne sont donc pas disponibles.

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

A. Histoire politique récente et faits marquants

43.La République a été instituée le 16 août 1960, avec l’entrée en vigueur de trois importants traités et de la Constitution, instruments dont les origines remontent à l’Accord de Zurich du 11 février 1959 entre la Grèce et la Turquie et à l’Accord de Londres du 19 février 1959 entre la Grèce, la Turquie et le Royaume‑Uni. La Constitution de la République et les trois traités ont établi le cadre juridique de l’existence et du fonctionnement du nouvel État. Les trois traités en question sont les suivants:

44.Le Traité relatif à la création de la République de Chypre, signé par Chypre, la Grèce, la Turquie et le Royaume‑Uni. Ce traité prévoyait la création de la République de Chypre et, entre autres, la création et le fonctionnement de deux bases militaires britanniques à Chypre, la coopération des parties pour la défense commune de Chypre et la reconnaissance et le respect des droits de l’homme de toute personne relevant de la juridiction de la République, droits comparables à ceux énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme (Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 382 (1960), no 5476).

45.Le Traité de garantie, signé par Chypre, le Royaume-Uni, la Grèce et la Turquie, par lequel l’indépendance, l’intégrité territoriale et la sécurité de la République de Chypre sont reconnues et garanties, au même titre que le régime instauré par les Articles fondamentaux de la Constitution (Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 382 (1960), no 5475).

46.Le Traité d’alliance signé par Chypre, la Grèce et la Turquie, destiné à protéger la République de Chypre contre toute attaque ou agression directe ou indirecte visant à porter atteinte à son indépendance ou à son intégrité territoriale (Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 397 (1961), no 5712).

47.Fondement d’une république indépendante et souveraine, la Constitution chypriote, a été décrite en ces termes par de Smith, qui fait autorité en matière de droit constitutionnel: «Unique par sa complexité inextricable et par la multiplicité des garanties par lesquelles elle protège la principale minorité, la Constitution de Chypre se distingue de toutes les autres constitutions du monde.» (S. A. de Smith, The New Commonwealth and its Constitutions, Londres, 1964, p. 296).

48.Il n’est donc pas étonnant qu’en moins de trois ans, l’usage abusif de ces garanties par les responsables chypriotes turcs ait rendu la Constitution totalement inapplicable; les amendements à la Constitution que le Président de la République a été dans l’obligation de proposer ont été rejetés immédiatement par le Gouvernement turc et ultérieurement par la communauté chypriote turque.

49.Animée par un souci d’expansion territoriale, la Turquie a incité les responsables chypriotes turcs à s’insurger contre l’État, a contraint les Chypriotes turcs membres des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et de la fonction publique à démissionner de leur poste et elle a constitué des enclaves militaires à Nicosie et dans d’autres régions de l’île.

50.Suite à ces événements et aux violences intercommunautaires induites par eux, le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies a été saisi de la situation. En vertu de la résolution 186 (1964) du 4 mars 1964, une Force de maintien de la paix des Nations Unies a été envoyée à Chypre et un médiateur a été nommé. Dans son rapport (S/6253-A/6017), ce Médiateur, le docteur Galo Plaza, a mis en cause le cadre juridique établi en 1960 et a proposé des amendements qui, là encore, ont immédiatement été rejetés par la Turquie. Cette attitude a entraîné une détérioration grave de la situation: la Turquie faisait constamment peser des menaces sur la souveraineté et l’intégrité territoriale de Chypre, menaces qui donnèrent lieu à l’adoption d’une série de résolutions dans lesquelles les Nations Unies demandaient, entre autres, que soient respectées la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de Chypre.

51.En 1965, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies décrivait ainsi la politique menée par les dirigeants chypriotes turcs:

«Les dirigeants chypriotes turcs ont adopté une position strictement opposée à toute mesure pouvant amener des membres des deux communautés à vivre et à travailler ensemble ou risquant de placer les Chypriotes turcs dans une situation où ils seraient tenus de reconnaître l’autorité des agents du Gouvernement. En fait, étant donné que les dirigeants chypriotes turcs se sont fixé comme objectif politique la séparation physique et géographique des communautés, il n’est guère probable qu’ils encouragent les Chypriotes turcs à entreprendre des activités qui pourraient être interprétées comme démontrant les avantages d’une autre politique. Le résultat est une politique apparemment délibérée d’autoségrégation de la part des Chypriotes turcs.» (S/6426).

52.En dépit de cette politique, la situation s’était peu à peu normalisée à Chypre et au début de 1974 une importante proportion de Chypriotes turcs côtoyaient leurs concitoyens grecs de souche dans leur vie quotidienne et professionnelle, avec l’appui actif du Gouvernement.

53.Sous le prétexte du coup d’État perpétré le 15 juillet 1974 contre le Gouvernement chypriote à l’instigation de la junte militaire alors au pouvoir en Grèce, la Turquie a envahi l’île le 20 juillet. Quarante mille soldats turcs ont débarqué sur l’île, au mépris de la Charte des Nations Unies, des Traités de garantie, de création et d’alliance et des règles et principes pertinents du droit international.

54.Depuis, 35,83 % de l’île restent occupés et 40 % des Chypriotes grecs, qui comptaient pour 82 % dans la population de la partie occupée de Chypre en ont été expulsés. Des milliers de personnes, notamment des civils, ont été tuées, blessées ou maltraitées. En outre, on ne connaît toujours pas le sort de centaines de Chypriotes grecs parmi lesquels des femmes, des enfants et d’autres civils, dont il a été établi que beaucoup avaient été capturés par l’armée turque.

55.Les autorités d’occupation turques ont appliqué une politique de destruction systématique du patrimoine culturel et religieux de Chypre.

56.Depuis que l’armée d’occupation turque a pris le contrôle effectif de la partie nord du territoire de Chypre, la Turquie a systématiquement appliqué une politique officielle de colonisation illégale, qui s’est traduite par une modification radicale de la structure de la population, dont une grande partie se compose à présent de colons. À l’heure actuelle, quelque 115 000 colons y résident, dont 110 000 de nationalité turque venus de Turquie − les autres étant de diverses nationalités. À cela s’ajoute bien entendu la présence permanente de quelque 35 000 militaires des forces d’occupation turques.

57.Au cours de la même période, 57 000 Chypriotes turcs ont émigré de Chypre et le nombre de Chypriotes turcs vivant dans la partie occupée de l’île a même diminué pour revenir de 116 000 en 1974 à 88 000 à l’heure actuelle, alors que l’accroissement naturel de la population aurait dû porter ce nombre à 153 578.

58.Dans une série de résolutions, l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont condamné l’invasion de Chypre, la poursuite de l’occupation militaire, la colonisation et les actes sécessionnistes qui ont suivi, exigé que les personnes déplacées soient autorisées à rentrer chez elles en toute sécurité et que les personnes disparues soient recherchées, ont demandé instamment le retrait immédiat de toutes les troupes étrangères et ont invité au respect des droits de l’homme des Chypriotes (voir, entre autres, les résolutions de l’Assemblée générale 3212 (XXIX) du 1er novembre 1974, 3395 (XXX) du 20 novembre 1975, 31/12 (1976) du 12 novembre 1976, 32/15 (1977) du 9 novembre 1977, 33/15 (1978) du 9 novembre 1978, 34/30 (1979) du 20 novembre 1979, 37/253 (1983) du 13 mai 1983; résolutions du Conseil de sécurité 353 (1974) du 20 juillet 1974, 354 (1974) du 23 juillet 1974, 355 (1974) du 1er août 1974, 357 (1974) du 14 août 1974, 358 (1974) du 15 août 1974, 359 (1974) du 15 août 1974, 360 (1974) du 16 août 1974, 361 (1974) du 30 août 1974, 364 (1974) et 365 (1974) du 13 décembre 1974, 367 (1975) du 12 mars 1975, 370 (1975) du 13 juin 1975, 414 (1977) du 15 septembre 1977, 440 (1978) du 27 novembre 1978, 541 (1983) du 18 novembre 1983, 550 (1984) du 11 mai 1984, 649 (1990) du 12 mars 1990, 716 (1991) du 11 octobre 1991, 750 (1992) du 10 avril 1992, 774 (1992) du 26 août 1992, 789 (1992) du 25 novembre 1992, 939 (1994) du 29 juillet 1994, 969 (1994) du 21 décembre 1994, 1000 (1995) du 23 juin 1995, 1032 (1995) du 19 décembre 1995, 1062 (1996) du 28 juin 1996, 1092 (1996) du 23 décembre 1996 et 1117 (1997) du 27 juin 1997, 1146 (1997) du 22 décembre 1997, 1178 (1998) du 29 juin 1998, 1179 (1998) du 29 juin 1998, 1217 (1998) du 22 décembre 1998, 1218 (1998) du 22 décembre 1998, 1250 (1999) du 26 juin 1999, 1251 (1999) du 29 juin 1999, 1283 (1999) du 15 décembre 1999, 1303 (2000) du 14 juin 2000, 1331 (2000) du 13 décembre 2000, 1354 (2001) du 12 juin 2001, 1384 (2001) du 13 décembre 2001).

59.Le 15 novembre 1983, le régime mis en place par la Turquie dans la partie de Chypre occupée par l’armée turque a publié une déclaration par laquelle il prétendait créer un État indépendant («la République turque de Chypre Nord»). La Turquie a immédiatement reconnu l’entité sécessionniste, mais aucun autre État n’a agi dans ce sens. D’autres mesures sécessionnistes ont été prises par la suite. Dans ses résolutions 541 (1983) et 550 (1984), le Conseil de sécurité a condamné la proclamation unilatérale et tous les actes sécessionnistes qui ont suivi, les a déclarés illégaux et nuls et a exigé leur retrait immédiat. Il a également invité tous les autres États à ne pas reconnaître le prétendu État et à ne lui apporter ni collaboration ni aucune autre forme d’assistance.

60.En outre, la Commission européenne des droits de l’homme a estimé que les Gouvernements turcs successifs étaient responsables de violations graves, massives et continuelles des droits de l’homme à Chypre et en particulier d’assassinats, de viols et d’expulsions, et qu’ils étaient coupables d’avoir refusé à plus de 180 000 réfugiés chypriotes grecs − soit près du tiers de la population totale − l’autorisation de reprendre possession de leur domicile et de leurs biens dans la zone occupée (cf. rapport de la Commission européenne des droits de l’homme en date du 10 juillet 1976 faisant suite aux requêtes de Chypre contre la Turquie nos 6780/74 et 6950/75 et rapport en date du 4 octobre 1983 faisant suite à la requête de Chypre contre la Turquie no 8007/77).

61.Dans l’affaire Chypre c. Turquie (requête no 25781/94), la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur les conséquences juridiques globales de l’invasion de Chypre par la Turquie et de sa présence militaire continue sur l’île. Dans son arrêt du 10 mai 2001, la Cour a posé un certain nombre de principes fondamentaux dont les plus importants sont les suivants:

a)Le Gouvernement de la République de Chypre est l’unique Gouvernement légitime de Chypre;

b)De l’avis de la communauté internationale et de la Cour, la République turque de Chypre Nord ne constitue pas un État au regard du droit international;

c)L’administration locale de Chypre Nord ne survit qu’en vertu de l’occupation militaire par la Turquie et d’autres formes d’appui de la part de cette dernière;

d)La Turquie «exerçant en pratique un contrôle global sur le nord de Chypre» est responsable de toutes les violations des droits de l’homme commises par ses soldats, ses fonctionnaires ou l’administration locale.

62.La Cour européenne des droits de l’homme a en outre rendu des arrêts importants au titre de requêtes individuelles formées par des Chypriotes. Dans son arrêt du 18 décembre 1996 relatif à l’affaire Loizidou c. Turquie, la Cour a estimé que la requérante, Mme Titina Loizidou, ressortissante chypriote, demeurait propriétaire légale des biens qu’elle possédait à Kyrenia, ville située dans la zone de Chypre occupée par les forces turques, et a conclu que la Turquie avait violé et continuait de violer l’article premier du Protocole no 1 se rapportant à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du fait de sa négation totale des droits de propriété de la requérante se traduisant par le refus absolu et continu de l’accès et une prétendue expropriation sans réparation.

63.Le 29 juillet 1998, la Cour européenne des droits de l’homme a ordonné à la Turquie de verser à Mme Loizidou 300 000 livres chypriotes pour tort matériel, 20 000 livres chypriotes pour tort moral et 137 084 livres chypriotes pour frais et dépens. Pendant plusieurs années, la Turquie a refusé de se conformer à l’arrêt de la Cour, et bien qu’elle ait versé les indemnités en décembre 2003, elle ne s’est toujours pas conformée à l’arrêt accordant à la requérante la pleine jouissance de ses biens et un accès sans restrictions à ceux‑ci.

64.Ce qui précède montre clairement que le Gouvernement de la République de Chypre est empêché par la force armée d’exercer son autorité et son contrôle dans la zone occupée et d’y assurer l’exercice et le respect des droits de l’homme. Dans le rapport de la Commission européenne des droits de l’homme intitulé «Chypre contre la Turquie», il est indiqué:

«La Commission conclut que le fait que la Turquie exerce sa juridiction dans le nord de la République de Chypre en raison de la présence dans cette zone de ses forces armées, qui empêche la juridiction du gouvernement requérant de s’exercer, ne doit pas être ignoré sous prétexte que la juridiction dans cette zone est exercée par un prétendu État fédéré turc de Chypre.».

65.Désireux de parvenir à une solution pacifique, le Gouvernement de la République de Chypre a accepté que des négociations intercommunautaires soient menées conformément aux résolutions susmentionnées malgré la poursuite de l’occupation illégale du pays. Ces négociations, qui se poursuivent encore aujourd’hui, n’ont toujours pas abouti du fait de l’intransigeance de la Turquie et de ses projets séparatistes. Comme l’a déclaré en personne le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, «pour l’heure, le Conseil de sécurité doit faire face à un scénario déjà familier: l’absence d’accord est due essentiellement à l’absence de volonté politique de la part des Chypriotes turcs» (résolution du Conseil de sécurité S/1994/629, par. 53).

66.Le Gouvernement de la République de Chypre espère que la Turquie et les Chypriotes turcs manifesteront l’engagement, la bonne volonté et le respect du droit international nécessaires et se montreront pleinement coopératifs afin que les pourparlers en cours sous les auspices de la mission de bons offices du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aboutissent. Le Gouvernement de la République de Chypre aspire à une solution juste, viable, globale et fonctionnelle, dans le cadre d’une structure fédérale bizonale et bicommunautaire garante de l’indépendance, de l’intégrité territoriale, de l’unité et de la souveraineté de Chypre sans troupes d’occupation et sans colons illégaux, c’est‑à‑dire une solution propre à assurer l’entier respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales de tous les Chypriotes, indépendamment de leur origine ethnique ou de leur religion.

B. La structure constitutionnelle

67.La Constitution a institué un régime présidentiel dans lequel le Président doit être un Chypriote grec et le Vice‑Président un Chypriote turc; tous deux sont élus pour cinq ans par leurs communautés respectives (art. 1).

68.Le Président et le Vice‑Président de la République assurent l’exercice du pouvoir exécutif par le Conseil des ministres ou par chaque ministre. Le Conseil des ministres se compose de sept ministres chypriotes grecs et de trois ministres chypriotes turcs, proposés respectivement par le Président et par le Vice‑Président mais nommés conjointement par ces derniers. Le Conseil des ministres exerce le pouvoir exécutif dans tous les domaines, à l’exception de ceux qui, en vertu de dispositions expresses de la Constitution, relèvent de l’autorité du Président, du Vice‑Président ou des chambres de communauté (art. 54).

69.Aux termes de la Constitution, la Chambre des représentants constitue l’organe législatif monocaméral de la République. La communauté grecque élit 35 des 50 membres qui la composent et la communauté turque 15, pour un mandat de cinq ans; le Président de la Chambre est chypriote grec, le Vice‑Président chypriote turc et tous deux sont élus séparément.

70. La Chambre des représentants exerce le pouvoir législatif dans tous les domaines, à l’exception de ceux que la Constitution (art. 61) réserve expressément aux chambres de communauté.

71.La Constitution institue deux Chambres de communauté devant exercer des fonctions législatives et administratives dans certains domaines restreints, dont les affaires religieuses, les questions culturelles et d’éducation et les taxes et impôts locaux perçus pour assurer le fonctionnement des organes et institutions relevant de l’autorité de la Chambre (art. 86 à 90).

72.La Constitution a prévu la mise en place d’une Cour constitutionnelle suprême, composée d’un président neutre, d’un juge chypriote grec et d’un juge chypriote turc nommés par le Président et par le Vice‑Président de la République, et d’une Haute Cour composée de deux juges chypriotes grecs, d’un juge chypriote turc et d’un président neutre, tous trois nommés de la même façon.

73.La Cour suprême constitutionnelle a compétence pour statuer sur toutes les questions de droit d’ordre constitutionnel et administratif. La Haute Cour est l’instance d’appel suprême. Elle a un pouvoir de révision; elle peut rendre des ordonnances d’habeas corpus et autres ordonnances du même type. La compétence ordinaire en matière civile et pénale est exercée en première instance par les tribunaux de district et les cours d’assises. La Constitution interdit en toutes circonstances la création de comités judiciaires ou de juridictions spéciales ou d’exception.

74.Les hauts fonctionnaires de la République indépendants sont le Procureur général et son adjoint, le Vérificateur général des comptes et son adjoint et le Gouverneur et le Vice‑Gouverneur de la Banque centrale, également nommés par le Président et le Vice‑Président de la République selon un critère d’appartenance communautaire. La fonction publique devait se composer de 70 % de Chypriotes grecs et de 30 % de Chypriotes turcs, de même que la Commission de la fonction publique, responsable des nominations, des promotions, de la discipline, etc.

75.La Constitution a donné le droit à chacune des deux communautés d’entretenir des relations privilégiées avec la Grèce et la Turquie respectivement et, en particulier, de recevoir des subventions des Gouvernements grec ou turc pour leurs institutions respectives consacrées à l’enseignement, à la culture, aux sports et aux œuvres de bienfaisance; elles peuvent en outre recevoir et employer des maîtres d’école, des professeurs et des ministres du culte fournis par les Gouvernements grec ou turc (art. 108).

76.La communautarisation affirmée qu’instituait la Constitution se retrouvait dans le système électoral. Toutes les élections devaient se tenir sur la base de listes électorales présentées séparément par chacune des communautés (art. 63 et 94) et de scrutins séparés (art. 1, 39, 62, 86, 173 et 178). À présent, les élections reposent sur le principe de la représentation proportionnelle.

77.Le retrait des responsables chypriotes turcs et leur refus d’exercer leurs fonctions n’ont plus permis de gouverner le pays en accord avec certaines dispositions énoncées par la Constitution.

78.La crise a éclaté lorsque les Présidents neutres de la Cour suprême constitutionnelle et de la Haute Cour ont démissionné, respectivement en 1963 et 1964, empêchant du même coup ces deux instances de fonctionner. Il est à noter que les juges chypriotes turcs des tribunaux de district et des juridictions supérieures sont restés à leur poste jusqu’en 1966, date à laquelle ils ont été contraints de démissionner, à la suite de quoi la moitié d’entre eux ont fui à l’étranger.

79.La situation décrite plus haut a nécessité l’adoption de mesures législatives palliatives. Ainsi, en 1964, a été adoptée une nouvelle loi sur l’administration de la justice (dispositions diverses), en vertu de laquelle a été créée une nouvelle Cour suprême réunissant les compétences de la Cour suprême constitutionnelle et de la Haute Cour. Le doyen des juges chypriotes turcs à la Haute Cour a été nommé Premier Président de la Cour suprême. La même loi a rétabli dans ses fonctions le Conseil supérieur de la magistrature, chargé d’assurer l’indépendance de la justice.

80.La constitutionalité de la loi sur l’administration de la justice (dispositions diverses) de 1964 a été contestée devant la Cour suprême qui, dans l’affaire Procureur général de la République c. Mustafa Imbrahim (1964)(Cyprus Law Reports, p. 195), a estimé que cette loi se justifiait par la doctrine de la nécessité, compte tenu de la situation anormale qui régnait à Chypre. Par la suite, l’administration de la justice a repris son fonctionnement normal.

81.Parmi les autres domaines d’importance dans lesquels des mesures législatives ont dû être prises en vertu de la même doctrine pour remédier à des situations analogues figurent la Chambre de communauté, la Commission de la fonction publique et la composition de la Chambre des représentants.

III. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

82.Le système juridique chypriote repose sur la common law et sur les principes d’équité applicables à l’époque de l’accession à l’indépendance et amendés ou complétés depuis par la législation de la République et par la jurisprudence. D’autre part, l’indépendance a permis la mise en place et le développement d’un droit administratif et constitutionnel de type romaniste.

83.Il était naturel que Chypre, pays dont l’histoire et la tradition de civilisation et de culture remontent à des temps très anciens, accorde, dès son indépendance du pouvoir colonial, une importance capitale au droit international et plus particulièrement aux normes relatives aux droits de l’homme. Du fait de la primauté des instruments internationaux, le droit international relatif aux droits de l’homme est venu enrichir et renforcer la législation interne en matière de protection des droits de l’homme et des libertés. L’une des premières tâches de la République a donc consisté à examiner les traités étendus à son territoire par la Grande‑Bretagne et à faire savoir, selon les cas, si elle entendait rester liée par ces traités; elle a également examiné les instruments régionaux et internationaux existants relatifs aux droits de l’homme, et elle y a adhéré ou les a ratifiés dans la plupart des cas, une politique qui demeure inchangée à ce jour.

84.La reconnaissance de la prédominance du droit international, des objectifs et des principes de la Charte des Nations Unies, en particulier du règlement pacifique des différends sur la base du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, occupe une place centrale dans la conduite des relations internationales de Chypre.

85.La République de Chypre est devenue partie à la plupart des instruments internationaux fondamentaux et autres relatifs aux droits de l’homme adoptés aux niveaux international et régional européen. Les normes et obligations découlant de ces instruments font partie intégrante de l’ordre juridique de Chypre. La liste actualisée des instruments internationaux des droits de l’homme auxquels Chypre est partie figure en annexe.

86.Tout en appliquant les règles nécessaires à la promotion des droits de l’homme et en assurant une séparation des pouvoirs et plus particulièrement l’indépendance du pouvoir judiciaire, les institutions chypriotes participent d’un communautarisme porteur d’une séparation et même d’une polarisation des communautés.

87.La Constitution de 1960, loi suprême de la République, est l’instrument principal de la reconnaissance et de la protection des droits de l’homme. Le titre II de la Constitution, intitulé «Libertés et droits fondamentaux», reprend et développe la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention européenne des droits de l’homme.

88.Les autorités législatives, exécutives et judiciaires sont tenues, aux termes de l’article 35 de la Constitution, de veiller, dans les limites de leurs compétences respectives, à la mise en œuvre effective des droits de l’homme, mais c’est le pouvoir judiciaire totalement indépendant qui constitue l’ultime rempart des droits de l’homme et des libertés.

89.La législation en général et la législation et la procédure pénales en particulier ont pour objet et effet de protéger les droits de l’homme. Si une loi est contraire aux droits de l’homme de quelque manière que ce soit, elle est déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême, une situation qui s’est déjà produite à maintes reprises, après que l’inadéquation d’une loi ou de l’une de ses dispositions eut été établie.

90.Toute restriction ou limitation des droits de l’homme garantis par la Constitution doit être prévue par la loi et être absolument nécessaire dans l’intérêt de la sécurité de la République, de l’ordre constitutionnel, de la sécurité, de l’ordre ou de la santé publics ou de la protection des droits garantis par la Constitution à tout individu. Les dispositions relatives à de telles restrictions ou limitations doivent être interprétées de façon stricte. Dans l’affaire Fina Cyprus Ltd. c. La République (RSCC, vol. 4, p. 33), la Cour constitutionnelle suprême a estimé que la législation ayant des incidences sur les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution ainsi que son interprétation étaient régies par le principe établi selon lequel de telles dispositions doivent, en cas d’incertitude, être interprétées en faveur desdits droits et libertés.

91.Dès lors qu’une mesure positive est envisagée, dans le cadre de la Constitution ou d’autres instruments, en ce qui concerne certains droits, et principalement les droits économiques, sociaux ou culturels, ladite mesure doit être prise dans un délai raisonnable.

92.Les recours accessibles à un particulier affirmant que ses droits ont été violés sont les suivants:

a)Droit de recours et recours hiérarchique;

b)Pourvoi devant la Cour suprême en vue de l’annulation de tout acte, omission ou décision d’un organe ou d’une autorité (tant en première instance qu’en révision);

c)Contestation, par l’une des parties à un procès, de la constitutionnalité d’une loi ou d’une décision; le tribunal est alors obligé de renvoyer la question devant la Cour suprême et de surseoir à statuer;

d)Procédure civile en vue d’une indemnisation, d’une restitution ou d’un jugement déclaratoire. En cas de préjudice irréparable, une injonction peut être accordée;

e)Poursuites pénales engagées par des particuliers;

f)Droit de faire appel, dans les affaires civiles comme pénales;

g)Ordonnances d’habeas corpus, de certiorari, d’interdiction, de mandamuset de quo warranto;

h)Les juridictions pénales peuvent accorder réparation aux victimes de crimes, à concurrence de 3 000 livres chypriotes dans le cas des cours d’assises;

i)La responsabilité de la République est engagée pour tout autre acte ou omission illicite ayant causé un préjudice qui a été commis par ses fonctionnaires ou autorités dans l’exercice ou le prétendu exercice de leurs fonctions;

j)Le Conseil des ministres peut ordonner la création d’une commission d’enquête chargée d’enquêter et de faire un rapport sur les allégations faisant état de fautes graves, en particulier de violations des droits de l’homme;

k)Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, en particulier du contrôle de l’activité parlementaire, la Chambre des représentants et les commissions parlementaires examinent régulièrement les allégations faisant état de situations ayant entraîné des violations des droits de l’homme;

l)Le Procureur général de la République est particulièrement tenu de veiller au respect de la légalité et de la primauté du droit; il peut fréquemment, d’office ou à la demande d’un plaignant, ordonner des enquêtes ou donner des avis sur les moyens d’action;

m)Le Commissaire à l’administration (médiateur) peut, entre autres, enquêter sur les plaintes émanant de particuliers dont les droits ont été violés par l’administration ou lorsque celle‑ci a agi de façon contraire à la loi ou par négligence;

n)L’Institution nationale pour la protection des droits de l’homme est chargée d’instruire les plaintes déposées par les particuliers concernant les violations des droits de l’homme et d’en informer les autorités directement concernées. Des mesures correctives spécifiques sont également recommandées aux autorités compétentes dans chaque cas. Le Président de cette institution jouit également de la prérogative d’ouvrir d’office des enquêtes sans plainte préalable s’il décide qu’il existe un motif suffisant;

o)Les particuliers qui ont épuisé tous les recours internes peuvent intenter un recours ou présenter des communications dans le cadre des procédures facultatives mises en place en application de divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention européenne des droits de l’homme, le (premier) Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

p)Chypre a également accepté la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l’homme et reconnu la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en vertu de la clause facultative figurant au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour.

93.En cas de guerre ou de danger public menaçant l’existence de tout ou partie de la République, certains des droits fondamentaux garantis de façon spécifique par la Constitution peuvent être suspendus durant la période d’urgence par une proclamation de l’état d’exception émanant du Conseil des ministres. Cette proclamation doit être faite sans délai devant la Chambre des représentants, qui a la possibilité de la rejeter. Peuvent être suspendus les droits suivants:

a)L’interdiction du travail forcé et obligatoire;

b)Le droit à la liberté et à la sécurité des personnes;

c)La liberté de déplacement;

d)L’inviolabilité du domicile;

e)Le secret de la correspondance;

f)La liberté de parole et d’expression;

g)Les droits à la liberté de réunion et d’association;

h)Le droit à la propriété, à condition que les réquisitions de biens s’accompagnent de mesures rapides d’indemnisation;

i)Le droit d’exercer la profession ou une activité de son choix; et

j)Le droit de grève.

94.Il convient de noter que, depuis son accession à l’indépendance, Chypre n’a jamais proclamé l’état d’exception, pas même lorsque le pays a été envahi et en partie occupé par la Turquie, situation qui perdure à ce jour.

95.Les conventions internationales que la République de Chypre a ratifiées ou auxquelles elle a adhéré sont incorporées dans le droit interne et acquièrent la primauté sur toutes les autres lois dès leur publication dans le Journal officiel. Elles sont directement applicables dans le pays et peuvent être (et sont effectivement) invoquées devant les tribunaux et les autorités administratives, qui peuvent en assurer directement la mise en œuvre (cf. décision rendue le 20 janvier 1986 par la Cour suprême en appel dans l’affaire civile no 6616, Malachtou c. Aloneftis). Si une convention internationale contient des dispositions ne pouvant s’appliquer automatiquement, le pouvoir législatif est juridiquement tenu d’adopter les lois permettant d’harmoniser le droit interne et ladite convention afin de la rendre totalement applicable.

96.En outre, le Commissaire aux lois, fonctionnaire indépendant (l’actuel titulaire de ce poste est l’ancien chef du Département Union européenne du Bureau juridique de la République) responsable de la mise à jour de la législation, est également chargé de veiller à ce que Chypre s’acquitte de ses obligations en matière d’établissement de rapports en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme; il a de plus pour mission de relever les domaines où il y a incompatibilité entre la pratique législative et administrative interne et ces instruments et les normes internationales en vigueur dans le domaine des droits de l’homme et de proposer les mesures nécessaires.

97.Chypre est une démocratie pluraliste qui veille au respect absolu des droits et libertés de l’individu. Elle s’efforce continuellement de progresser sur le terrain des droits de l’homme en surmontant les difficultés, dont la plus importante est l’occupation étrangère permanente de plus d’un tiers de son territoire. Grâce à une action positive, et en particulier à la formation et à l’éducation, l’État lutte contre les derniers préjugés, notamment en matière d’égalité des sexes.

98.Il existe plusieurs organisations non gouvernementales, qui travaillent dans tous les domaines de la vie, notamment des associations de défense des droits de l’homme. Il existe également un certain nombre d’organismes publics tels que l’organisme chargé de la promotion et de la protection des droits de la femme, le Conseil consultatif tripartite chargé des questions d’emploi et le Conseil pour les prix et revenus.

99.Le rôle des médias dans la promotion et la protection des droits de l’homme est considérable. La presse est entièrement libre et les journaux et revues (quotidiens, hebdomadaires et autres) sont détenus par des sources privées. Il en va de même pour l’audiovisuel, à l’exception d’une station de radio et d’une chaîne de télévision, qui appartiennent à l’État, mais dont le fonctionnement est assuré par une société indépendante.

IV. INFORMATION ET PUBLICITÉ

100.Les conventions et traités internationaux auxquels Chypre devient partie sont tous publiés au Journal officiel. Les médias, la presse écrite et la presse électronique en assurent la publicité en mentionnant, le cas échéant, le droit de former des recours devant les organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme ou de leur soumettre des communications dans le cadre de procédures facultatives.

101.Les droits de l’homme sont considérés comme une question d’une grande importance; aussi, des efforts particuliers sont constamment mis en œuvre pour sensibiliser l’opinion publique et les autorités concernées aux droits énoncés dans les divers instruments relatifs aux droits de l’homme. La sensibilisation, nécessaire, entre autres, pour faire valoir des droits ou pour prévenir les abus, s’opère principalement par le moyen de l’éducation: l’enseignement des droits de l’homme est présent dans les programmes d’éducation à tous les niveaux, dans la formation des enseignants et les écoles de police, dans les centres de guidance parentale et autres institutions de même nature.

102.L’État, les médias et le secteur privé publient en diverses langues des ouvrages et des brochures consacrés à la question de la promotion des droits de l’homme, ainsi qu’au problème de leur violation. Des affiches et des brochures sont distribuées dans les établissements publics, les écoles et les centres et organismes pour les jeunes. Des communiqués de presse spéciaux consacrés aux droits de l’homme sont publiés chaque fois que nécessaire pour informer le public des événements locaux et internationaux, y compris les conférences, les séminaires, les exposés, les colloques et autres manifestations du même ordre. Des articles consacrés aux droits de l’homme paraissent régulièrement dans les journaux et dans la presse spécialisée, notamment dans les publications du barreau et des organisations s’occupant des droits de l’homme.

V. FAITS NOUVEAUX LES PLUS RÉCENTS

103.Les efforts les plus récents tendant à résoudre le problème de Chypre ont été mis en route dans le prolongement de la résolution du Conseil de sécurité 1250 (1999), dans laquelle il est demandé au Secrétaire général de l’ONU d’organiser des négociations conformément aux résolutions des Nations Unies.

104.Dans le cadre de cette initiative, l’ancien Président de la République de Chypre, M. Glafcos Clerides, en sa qualité de dirigeant de la communauté chypriote grecque, et M. Rauf Denktash, dirigeant de la communauté chypriote turque, ont pris part aux cinq sessions de pourparlers indirects suivants:

New York, 3‑14 décembre 1999;Genève, 31 janvier‑12 février 2000;Genève, 5‑12 juillet 2000 et 24 juillet‑4 août 2000;New York, 12‑20 septembre 2000; Genève, 1er‑10 novembre 2000.

105.La partie chypriote grecque a souscrit aux principes définis dans la résolution précitée du Conseil de sécurité et a négocié de bonne foi dans le but de parvenir à une solution fondée sur les résolutions pertinentes de l’ONU et les accords de haut niveau de 1977 et 1979 prévoyant l’établissement d’une fédération bicommunautaire et bizonale, dotée d’une souveraineté et d’une personnalité internationales uniques et d’une citoyenneté unique.

106.Aucun progrès n’a été accompli à l’occasion de ces pourparlers, ce en raison de l’insistance du dirigeant chypriote turc, M. Denktash, à ne pas engager de négociations de fond sur les questions clefs du problème de Chypre tant que ses exigences concernant la prise en considération des prétendues «réalités» à Chypre n’auraient pas été acceptées. M. Denktash exigeait en fait l’abandon, en faveur d’une confédération, de la solution préconisée pour Chypre dans les résolutions de l’ONU, à savoir une fédération bizonale et bicommunautaire.

107.La mesure dans laquelle chaque partie était véritablement attachée à voir aboutir les efforts visant à trouver une solution juste et viable à la question de Chypre a été illustrée par la cinquième série de pourparlers indirects, qui s’est déroulée à Genève du 1er au 10 novembre 2000. À l’occasion de cette série de pourparlers, le Secrétaire général de l’ONU a soumis un document informel dans lequel il exposait des éléments de réflexion préliminaires sur la démarche à adopter à l’avenir ainsi que sur quatre grandes questions de fond touchant respectivement à la constitution, au territoire, à la sécurité et à la propriété.

108.La partie turque a réagi très défavorablement à ces éléments. Le 24 novembre 2000, une conférence sur Chypre a eu lieu à Ankara, au palais présidentiel, sous la présidence du Président de la République turque, M. Ahmed Sezer, et avec la participation de dirigeants militaires et politiques turcs ainsi que de M. Denktash. Au terme de cette conférence, M. Denktash a déclaré à la presse qu’il ne voyait aucune raison de poursuivre les pourparlers puisque le document officieux du Secrétaire général ne conduisait pas à une solution confédérale. Ankara a soutenu sans réserve la prise de position de M. Denktash. À l’issue de la conférence tenue au palais présidentiel, le Premier Ministre turc, M. Bulent Ecevit, a indiqué que la Turquie soutenait la position de M. Denktash consistant à se retirer des pourparlers.

109.À partir de novembre 2000, la communauté internationale a déployé des efforts intenses en vue de relancer les pourparlers. Le Président Clerides s’est déclaré à plusieurs occasions disposé à accepter une invitation du Secrétaire général de l’ONU à reprendre les pourparlers. La partie turque a, quant à elle, adopté une attitude hostile à l’égard de ces efforts, insistant sur la reconnaissance de deux États à Chypre. Le 12 décembre 2000, lors de son Sommet de Nice, le Conseil européen a réaffirmé le soutien de l’Union européenne aux efforts entrepris par le Secrétaire général et a appelé à une solution du problème de Chypre conforme aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

110.Les efforts soutenus en faveur d’une reprise des pourparlers que le Conseiller spécial du Secrétaire général pour Chypre, M. Alvaro de Soto, ainsi que divers envoyés étrangers ont déployés n’ont pas abouti. À l’issue d’une réunion avec M. de Soto intervenue dans la deuxième quinzaine du mois de janvier 2001, M. Denktash a déclaré qu’une nouvelle série de pourparlers n’était pas nécessaire. À l’occasion d’une visite effectuée du 16 au 18 avril 2001 dans la partie septentrionale occupée de Chypre, le Ministre turc des affaires étrangères, M. Ismail Cem, a en outre adressé une mise en garde contre l’adhésion de Chypre à l’Union européenne et est allé jusqu’à menacer l’Union européenne en affirmant qu’en pareil cas, la réaction de la Turquie «serait sans bornes».

111.Un autre fait nouveau important est intervenu avec la publication, le 10 mai 2001, de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme relatif à la quatrième requête interétatique de Chypre contre la Turquie (requête 2578/94). La Cour a conclu à la violation par la Turquie de 14 articles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des protocoles s’y rapportant. Ces violations concernent les droits des Chypriotes grecs portés disparus depuis l’invasion turque, les droits de leur famille, le droit des personnes déplacées et ayant dû abandonner leur domicile et leurs biens, et les droits et libertés des Chypriotes grecs et des Chypriotes turcs vivant dans les zones occupées. S’ajoutant à ces conclusions, la Cour a affiné sa réflexion sur un certain nombre de questions clefs touchant aux principes et a formulé les principes suivants:

a)Le Gouvernement de la République de Chypre est l’unique gouvernement légitime de Chypre;

b)De l’avis de la communauté internationale et de la Cour, la République turque de Chypre Nord ne constitue pas un État au regard du droit international;

c)L’administration locale subordonnée de Chypre Nord ne survit qu’en vertu de l’occupation militaire par la Turquie et d’autres formes d’appui de la part de cette dernière;

d)La Turquie «exerçant en pratique un contrôle global sur le nord de Chypre» est responsable de toutes les violations des droits de l’homme commises par ses soldats, ses fonctionnaires ou l’administration locale subordonnée.

112.L’attachement de la communauté internationale à une solution s’inscrivant dans le cadre de l’ONU a été réaffirmé dans une déclaration rendue publique le 19 juillet 2001 par les Ministres des affaires étrangères des pays membres du Groupe des 8, dans laquelle ils ont exprimé leur appui aux efforts entrepris par le Secrétaire général de l’ONU en faveur de la reprise des pourparlers. Dans cette optique, le Commissaire de l’Union européenne chargé de l’élargissement, M. Gunter Verheugen, a rencontré M. Denktash le 27 août 2001 à Genève. Les efforts en faveur de la reprise des pourparlers ont culminé avec l’organisation d’une réunion entre le Secrétaire général de l’ONU et M. Denktash à Salzbourg, le 28 août 2001. M. Verheugen et M. Annan ont tous deux tenté de persuader M. Denktash de revenir à la table de négociations mais tous ces efforts ont, malheureusement, été vains. Après la réunion de Salzbourg, M. Alvaro de Soto, le Conseiller spécial du Secrétaire général s’est rendu en mission à Chypre, du 28 août au 5 septembre 2001, et à l’issue de ses consultations avec le Président Clerides et M. Denktash il a adressé à chacun, au nom du Secrétaire général de l’ONU, une invitation à se rendre à New York le 12 septembre pour y reprendre les négociations. Le Président Clerides a immédiatement accepté cette invitation, tandis que M. Denktash la déclinait. Le dirigeant chypriote turc a affirmé avec insistance qu’il ne pourrait revenir à la table de négociations tant que certaines conditions préalables n’auraient pas été remplies, notamment l’acceptation d’une solution confédérale entre deux États souverains et égaux à Chypre − ces préalables étant toutefois contraires aux résolutions de l’ONU relatives à cette question et en particulier aux résolutions du Conseil de sécurité 541 (1983), 550 (1984) et 1250 (1999).

113.Le 6 septembre 2001, dans une déclaration écrite publiée à Bruxelles, le Commissaire de l’Union européenne chargé de l’élargissement, M. Gunter Verheugen, s’est déclaré déçu que M. Denktash n’ait pas accepté l’invitation du Secrétaire général à participer aux pourparlers prévus pour le 12 septembre.

114.Du fait de l’interruption provisoire des activités de l’ONU occasionnée par les événements du 11 septembre 2001 aux États‑Unis, le Conseil de sécurité n’a été informé des résultats des discussions que le 26 septembre 2001, jour où le Président du Conseil de sécurité a déclaré à la presse qu’il félicitait le Secrétaire général et son Envoyé spécial pour les efforts et les initiatives qu’ils avaient entrepris depuis novembre 1999 afin de faire avancer le processus, en particulier pour avoir invité les dirigeants à reprendre la recherche d’un règlement global à New York. Le Président du Conseil de sécurité a ajouté que les membres du Conseil avaient exprimé leur déception face à la décision injustifiée prise par la partie turque de décliner cette invitation.

115.Le Président de la Commission européenne, M. Romano Prodi, a effectué, en compagnie du Commissaire Verheugen, une visite à Chypre (les 25 et 26 octobre 2001), où il s’est entretenu avec le Président Clerides. C’était la première fois qu’un président de la Commission se rendait à Chypre. Dans un discours prononcé lors d’une séance plénière spéciale de la Chambre des représentants, le Président Prodi a abordé, entre autres, le problème de Chypre et a réaffirmé, faisant référence à la décision du Conseil européen d’Helsinki en date de décembre 1999, que l’Union européenne se réjouirait vivement si les efforts déployés par l’ONU en vue de trouver une solution au problème chypriote finissaient par aboutir avant l’élargissement, mais qu’il ne s’agissait pas là d’une condition préalable à l’adhésion de Chypre. À l’occasion d’une visite officielle effectuée à Chypre les 22 et 23 novembre 2001, la Présidente du Parlement européen, Mme Nicole Fontaine, a exprimé en des termes encore plus vigoureux ce même point de vue dépourvu d’ambiguïté au sujet de l’adhésion de Chypre à l’Union européenne.

116.La position sans équivoque de l’Union européenne, à tous les échelons, et l’attitude constante de la totalité des principaux acteurs associés aux efforts tendant à promouvoir le règlement du problème de Chypre ont débouché sur une rencontre entre les dirigeants des deux communautés, le 4 décembre 2001, et l’adoption ultérieure de la décision de reprendre les pourparlers le 16 janvier 2002.

117.Le 13 décembre 2001, les membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont accueilli avec satisfaction cette décision et d’autres faits nouveaux positifs et exprimé l’espoir que des progrès soient accomplis à la table de négociations et aboutissent à un règlement global. Le Président du Conseil de sécurité a indiqué que les membres du Conseil apportaient leur plein appui à la mission de bons offices du Secrétaire général, menée en application de la résolution du Conseil 1250.

118.La partie chypriote grecque s’est engagée dans une nouvelle série de pourparlers, animée de la volonté de parvenir à une solution du problème aussitôt que possible, avant même l’achèvement des négociations en vue de l’adhésion de la République de Chypre à l’Union européenne.

119.Le 26 février 2002, le Conseil de sécurité a entendu un exposé de M. Alvaro de Soto sur la série de pourparlers directs s’étant déroulés du 16 janvier au 19 février 2002. Dans une déclaration, son président a indiqué que les membres du Conseil de sécurité avaient accueilli avec satisfaction la tenue de séances de négociations régulières sous les auspices du Secrétaire général et estimé que l’objectif devait être de parvenir à un accord d’ici à juin 2002.

120.Le 4 avril 2002, dans un communiqué de presse publié par le Président du Conseil de sécurité à l’issue d’une réunion au cours de laquelle les membres du Conseil ont entendu un rapport intérimaire de M. Alvaro de Soto, le Conseil de sécurité a réaffirmé la date butoir du mois de juin pour parvenir à un accord et a demandé instamment aux deux parties de conclure un accord global prenant pleinement en considération les résolutions et traités pertinents des Nations Unies.

121.M. Alvaro de Soto a soumis un nouveau rapport intérimaire au Conseil de sécurité, le 2 mai 2002. Dans un communiqué de presse du Président du Conseil de sécurité, les membres du Conseil ont réaffirmé leur appui à un règlement global prenant pleinement en considération les résolutions et traités pertinents des Nations Unies et ont prié instamment les deux parties, en particulier la partie turque, de coopérer pleinement avec le Secrétaire général dans ce sens.

122.Dans le souci d’accélérer le processus, le 14 mai 2002, le Secrétaire général, M. Kofi Annan, est arrivé à Chypre, où il a rencontré les dirigeants des deux communautés. À son départ, le 16 mai 2002, il s’est dit convaincu que les deux dirigeants pouvaient parvenir à résoudre les problèmes clefs d’ici à la fin du mois de juin 2002, pourvu qu’ils s’y emploient avec résolution et affichent la volonté politique nécessaire. Au 2 juillet 2002, quatre séries de pourparlers s’étaient déroulées sans déboucher sur des progrès sensibles, alors que l’objectif fixé était de parvenir à un accord avant la fin du mois de juin 2002.

123.Le 9 juillet 2002, le Conseil de sécurité a examiné le déroulement du processus depuis le lancement des pourparlers directs le 16 janvier. À la suite d’un exposé de M. Alvaro de Soto, le Président du Conseil a publié un communiqué de presse dans lequel il s’est déclaré déçu que l’objectif fixé, c’est‑à‑dire de parvenir à un accord d’ici au mois de juin 2002, n’ait pu être atteint et a fait observer que la partie chypriote turque avait été moins constructive dans sa démarche jusqu’à présent et avait refusé d’œuvrer à atteindre l’objectif fixé consistant à régler les problèmes de base d’ici à la fin du mois de juin. Dans ce communiqué, le Conseil a en outre appelé à un règlement global prenant pleinement en considération les résolutions et traités pertinents des Nations Unies et a souligné vigoureusement la nécessité pour la partie turque, en particulier, d’aller dans ce sens. Pour conclure, le Conseil a invité le Secrétaire général à soumettre un nouveau rapport, au début du mois de septembre 2002.

124.Le 6 septembre 2002, le Secrétaire général a rencontré les dirigeants des deux communautés à Paris. Dans une déclaration publiée à la fin de la rencontre, le Secrétaire général a annoncé qu’une nouvelle réunion avec les deux dirigeants aurait lieu les 3 et 4 octobre 2002 à New York et il s’est dit convaincu que les profondes divergences persistant entre les parties finiraient par être surmontées.

125.Les 3 et 4 octobre 2002, le Secrétaire général a eu deux journées de consultation intensives avec les dirigeants des deux communautés à New York. Dans un communiqué de presse du 4 octobre 2002, le Secrétaire général a annoncé la création de deux comités techniques ad hoc bilatéraux chargés de formuler des recommandations sur les aspects techniques et de se pencher sur les traités et les futures lois (communes de l’État). Alors que la partie chypriote grecque a immédiatement nommé ses représentants à ces comités, la partie turque a tardé à le faire. Comme le Secrétaire général l’a indiqué dans son dernier rapport sur sa mission de bons offices à Chypre: «Cela a entraîné un retard considérable dans le travail des comités, qui n’a réellement commencé qu’à la mi‑janvier 2003: plus de trois des cinq mois qui restaient ont ainsi été perdus.».

126.Le 11 novembre 2002, le Secrétaire général a transmis aux deux parties un plan détaillé de règlement global du problème de Chypre, demandant aux deux dirigeants de faire connaître leur réaction initiale à ce plan dans les sept jours. Le 18 novembre 2002, le Président Clerides a adressé la réponse de la partie chypriote grecque à M. Alvaro de Soto, se déclarant prêt à engager sans retard des négociations sur la base du document dont étaient saisies les deux parties. La partie chypriote turque a répondu tardivement, le 27 novembre 2002, affirmant qu’elle était désireuse de négocier le plan du Secrétaire général tout en indiquant que certaines de ses dispositions constituaient un grave sujet de préoccupation et devaient donc être examinées et éclaircies.

127.Le 10 décembre 2002, M. Alvaro de Soto a adressé aux deux parties une version révisée de la «Base d’accord sur un règlement global du problème de Chypre». Dans sa lettre de couverture, le Secrétaire général demandait aux deux dirigeants d’examiner au plus tôt la version révisée afin de parvenir à une conclusion favorable permettant à une Chypre réunifiée d’adhérer à l’Union européenne. Le Secrétaire général a en outre demandé aux deux parties d’être disponibles pour des pourparlers à Copenhague, où allait se réunir le Conseil européen.

128.En réponse à la demande du Secrétaire général, la partie chypriote grecque a dépêché à Copenhague une délégation complète (le Président de la République accompagné par l’équipe de négociations et les dirigeants de la plupart des partis politiques). À l’opposé, le dirigeant chypriote turc n’a pas répondu aux requêtes du Secrétaire général. Au dernier moment, M. Ertugruloglu a indiqué être le représentant de M. Denktash mais s’est contenté d’informer le Conseiller spécial du Secrétaire général qu’il ne lui était pas possible de signer un accord étant donné qu’en tout état de cause il n’avait pas été habilité à le faire par le dirigeant chypriote turc.

129.Le Conseil européen, réuni à Copenhague, a décidé, le 13 décembre 2002, que Chypre et neuf autres pays candidats entreraient dans l’Union européenne le 1er mai 2004. Ce même jour, le porte‑parole du Secrétaire général de l’ONU, M. Fred Eckhard, a déclaré, entre autres, qu’il existait encore une chance, en particulier d’ici au 28 février, de résoudre ce problème et de parvenir à un règlement global, qui permettrait à une Chypre réunifiée d’adhérer à l’Union européenne.

130.Le 18 décembre 2002, le Président du Conseil de sécurité de l’ONU, M. Alfonso Valdivieso, de la Colombie, a publié un communiqué de presse dans lequel les membres du Conseil ont regretté que les dirigeants chypriotes turcs n’aient pas répondu en temps opportun aux initiatives du Secrétaire général et appelé à des efforts constructifs en vue de parvenir à un règlement selon le calendrier proposé par le Secrétaire général.

131.La position adoptée par les dirigeants chypriotes turcs est apparue contraire à la volonté des Chypriotes turcs. Le 26 décembre 2002, une manifestation organisée dans la partie de Nicosie occupée par la Turquie a rassemblé quelque 30 000 Chypriotes turcs réclamant l’acceptation du Plan Annan afin de parvenir à un règlement du problème de Chypre d’ici au 28 février 2003 et critiquant M. Denktash pour son attitude négative durant les négociations. Dans une allocution prononcée devant les manifestants, un homme politique chypriote turc, M. Mustafa Akinci, a accusé M. Denktash d’entraîner Chypre vers la division permanente. Dans une déclaration rendue publique à la fin de la manifestation, il a été dit: «Nous annonçons au monde que Denktash ne représente pas les Chypriotes turcs, le combat se poursuivra jusqu’à l’instauration d’une paix durable.».

132.Le 14 janvier 2003, pour la deuxième fois en vingt jours, des Chypriotes turcs − plus de 50 000 − ont défilé dans les rues de la partie occupée de Nicosie pour manifester en faveur du règlement du problème de Chypre et de l’adhésion à l’Union européenne et enjoindre à M. Rauf Denktash de négocier sur la base du plan révisé, afin de parvenir à une solution d’ici au 28 février. La manifestation a été dominée par des slogans tel que:«Denktash démission», «Nous ne voulons pas vivre dans une prison ouverte», «Denktash, signe le plan d’ici au 28 février ou démissionne», «Nous voulons la paix», «Personne ne peut faire obstacle à la paix», «Ce pays est le nôtre» et «Denktash partira, la paix viendra».

133.Commentant ces événements, le Secrétaire général a déclaré: «Avant tout, je suis heureux que des gens soient descendus dans la rue pour manifester en faveur de la paix et de l’unification. Je pense que nous avons déployé de gros efforts à cette fin, pour répondre aux espoirs d’un grand nombre de personnes de la région.». En outre il a exhorté les deux dirigeants à entendre la voix des gens ordinaires manifestant leur désir de paix.

134.Le porte‑parole du Département d’État des États‑Unis, M. Richard Boucher, a, quant à lui, constaté: «Les manifestations de masse se déroulant à Chypre montrent que les Chypriotes turcs ont conscience que parvenir à ce type de règlement global − et y parvenir rapidement − présente des avantages considérables. Nous ne saurions à l’évidence être davantage d’accord avec eux.». Sur ce même point, le Coordonnateur spécial du Département d’État des États‑Unis pour Chypre, M. Thomas Weston, a déclaré: «Il ne fait pas de doute qu’il s’agit là de l’expression de la volonté des Chypriotes turcs. Nous soutenons à l’évidence l’expression démocratique de la volonté du peuple et soutenons à l’évidence ce que dit le peuple.».

135.Le 15 janvier 2003, le Président Clerides et M. Denktash se sont rencontrés en présence de M. Alvaro de Soto à l’aéroport de Nicosie, dans la zone sous protection de l’ONU, et ont réaffirmé leur engagement à négocier sur la base de la proposition révisée du Secrétaire général en date du 10 décembre 2002. Dans le même temps, il a été demandé aux Gouvernements grec et turc de se concentrer sur la conclusion de l’accord relatif aux aspects sécuritaires du plan. Malheureusement, en raison des réticences du Gouvernement turc, aucun progrès n’a été accompli dans ce domaine non plus. Des élections présidentielles ont eu lieu entre‑temps à Chypre, le 16 février 2003, et un nouveau gouvernement a été élu. Le Président nouvellement élu, Tassos Papadopoulos, a réaffirmé la poursuite de la politique de la partie chypriote grecque à l’égard du processus des Nations Unies et s’est déclaré disposé à engager immédiatement des négociations.

136.Dans le courant de la dernière semaine de février 2003, le Secrétaire général s’est rendu en Turquie, en Grèce et à Chypre, et a officiellement présenté, le 26 février 2003, une troisième version de son plan. Soucieux d’afficher la continuité de la démarche de la partie chypriote grecque concernant les pourparlers, le Président en exercice, M. Clerides et le Président élu, M. Papadopoulos, ont rencontré le Secrétaire général et le dirigeant chypriote turc, M. Denktash. Le lendemain, M. Annan a invité les dirigeants des deux communautés à le rencontrer à La Haye le 10 mars 2003, afin de lui faire savoir s’ils étaient prêts ou non à signer un engagement en vertu duquel ils soumettraient le plan des Nations Unies à référendum, séparément, le 30 mars 2003.

137.Ce même jour, les Chypriotes turcs ont organisé leur plus grande manifestation à ce jour, exigeant une solution du problème de Chypre conforme au plan des Nations Unies et l’adhésion de Chypre à l’Union européenne. Le 28 février 2003, le Président Papadopoulos et le dirigeant turc M. Denktash ont accepté l’invitation que leur avait adressée le Secrétaire général à le rencontrer à La Haye le 10 mars 2003. Dans le même temps, toutefois, M. Denktash a fait une série de déclarations publiques dans lesquelles il indiquait ne pouvoir souscrire à aucun engagement concernant la tenue d’un référendum et, après le départ du Secrétaire général de l’île, il a suspendu la participation des Chypriotes turcs aux travaux des comités techniques.

138.À La Haye, la partie chypriote grecque s’est à nouveau comportée de manière constructive et positive en déclarant au Secrétaire général être prête à soumettre le plan à référendum dès qu’un cadre juridique d’ensemble serait en place, en particulier la législation relative à l’État commun et à son gouvernement commun. Le Président Papadopoulos a en outre indiqué «dès lors que la question de la sécurité constitue une condition préalable au plan, les Gouvernements de la Grèce et de la Turquie, en tant que principales parties intéressées, doivent parvenir à un accord afin que la population sache pleinement sur quoi elle aura à se prononcer lors du référendum, s’agissant en particulier de la question de la sécurité».

139.Le dirigeant chypriote turc a, avec le soutien de la frange dure de la bureaucratie militaire et diplomatique de la Turquie, rejeté à nouveau la proposition de soumettre le plan à référendum et a voulu apporter des modifications fondamentales et radicales au plan tendant à en altérer la philosophie. Cette position a été clairement récapitulée par le Secrétaire général en personne dans sa déclaration du 11 mars 2003, dans laquelle il a noté que M. Denktash «avait des objections fondamentales à opposer à certains points essentiels du plan. Il estimait que de nouvelles négociations n’avaient de chance d’aboutir qu’en prenant un nouveau départ et que si les parties s’entendaient sur les principes de base. Il a ajouté que la Turquie n’était en tout état de cause pas en position de signer la déclaration demandée aux garants parce qu’elle supposait l’autorisation préalable du Parlement».

140.Après l’échec des pourparlers de La Haye, le Président Papadopoulos s’est déclaré attristé et déçu et a réaffirmé le désir de la partie chypriote grecque de parvenir à un règlement dans le cadre du plan du Secrétaire général, même après l’adhésion de la République de Chypre à l’Union européenne. En ses propres termes, «Nous n’entendons pas, en raison de l’adhésion de Chypre à l’Union européenne, renoncer à une solution rapide et viable. Nous continuerons à déployer des efforts constants pour parvenir à cette solution.». S’adressant aux Chypriotes turcs, il a déclaré «espérer que des conceptions plus sages allaient l’emporter et que les deux parties allaient être capables de jeter les fondements d’une solution viable afin de pouvoir toutes deux bénéficier des avantages de l’adhésion d’une Chypre réunifiée à l’Union européenne.».

141.Comme il ressort des déclarations ci-après, plusieurs gouvernements étrangers et organisations internationales ont exprimé leur déception face à l’incapacité de parvenir à un accord, tout en faisant état de leur exaspération d’être à nouveau confrontés à un scénario classique − l’absence d’accord en raison de l’absence de volonté politique de la part du Gouvernement turc et de la partie chypriote turque.

142.Le Représentant spécial du Royaume‑Uni, Lord David Hannay, a imputé la responsabilité de l’échec des négociations de La Haye à M. Denktash, constatant que «M. Denktash n’a laissé aucune autre option au Secrétaire général». Le porte‑parole du Département d’État des États‑Unis, M. Richard Boucher, a souligné: «Nous estimons regrettable que M. Denktash ait privé les Chypriotes turcs de la possibilité de déterminer leur propre avenir et de se prononcer sur une question aussi fondamentale.». M. Jean Christofe Filori (porte‑parole du Commissaire de l’Union européenne chargé de l’élargissement), auquel il avait été demandé si après l’adhésion de Chypre l’Union européenne allait considérer qu’une partie de son territoire se trouvait sous une occupation illégale, a répondu: «Oui, nous pouvons voir les choses de cette manière. La communauté internationale, dont l’Union européenne, a toujours considéré cette occupation illégale. Rien ne change en la matière.».

143.Face aux critiques acerbes, émanant tant de l’opinion publique internationale que de l’opposition chypriote turque, tout juste quelques jours avant la publication du rapport de l’ONU faisant l’analyse du processus de négociation et le lancement d’une nouvelle initiative de l’ONU et deux semaines avant la signature par Chypre du Traité d’adhésion à l’Union européenne, M. Denktash a adressé au Président Papadopoulos une lettre dans laquelle il avançait une série de ce qu’il a qualifié «d’idées et suggestions susceptibles de favoriser l’instauration d’un climat positif dans l’île et dans la région». Les propositions de M. Denktash reposaient sur la conception qui est la sienne de «deux États et peuples séparés» et constituaient manifestement une tentative de court‑circuiter l’ONU et de se sortir de l’impasse dans laquelle il s’était de lui‑même fourvoyé.

144.Dans sa réponse, le Président Papadopoulos a souligné que toute reprise féconde des pourparlers porteuse de l’espoir d’une solution du problème de Chypre sur une base globale à brève échéance supposait que M. Denktash accepte a) la continuation de la mission de bons offices du Secrétaire général telle que prévue dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU et b) le plan des Nations Unies en tant que base pour la poursuite du processus de négociation. Sur ce même point, la Commission européenne a indiqué qu’une solution de la question de Chypre ne pouvait être trouvée que dans le cadre des Nations Unies.

145.Le 7 avril 2003, a été officiellement rendu public le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur sa mission de bons offices pour Chypre, dans lequel sont objectivement exposées tant l’attitude négative du dirigeant chypriote turc tout au long des trois années de négociation s’étant écoulées depuis 1999 que l’approche constructive adoptée par la partie chypriote grecque.

146.Les extraits suivants du rapport du Secrétaire général suffisent à mettre en évidence le schéma familier que constitue l’attitude négative du dirigeant chypriote turc:

«Mais j’estime que c’est M. Denktash, le dirigeant chypriote turc, qui porte la responsabilité première de l’échec final. …. à de rares exceptions près, M. Denktash a très généralement refusé de s’engager dans la négociation d’un compromis.» (par. 130)

«Bien que j’aie déployé des efforts considérables … pour faire droit aux intérêts des Chypriotes turcs, M. Denktash, à La Haye, a rejeté l’invitation que je lui adressais à soumettre le plan à référendum de façon que son peuple puisse se prononcer… Face au refus obstiné de M. Denktash d’étudier des moyens crédibles de respecter cette date butoir, je n’ai pas eu d’autre solution que de mettre un terme au processus engagé.» (par. 134).

À l’opposé, le rapport démontre l’attitude positive de la partie chypriote grecque durant le processus de négociation:

«M. Clerides s’est efforcé de trouver les moyens de tenir compte des intérêts et des préoccupations de la partie chypriote turque … il était tout à fait disposé à envisager des approches différentes de la sienne… Tout au long de ce processus, M. Clerides a montré qu’il était capable d’accepter que la partie chypriote grecque assumait sa part de responsabilité concernant les rudes épreuves du passé.» (par. 137).

«M. Papadopoulos, bien qu’arrivé à la direction de la partie chypriote grecque très tardivement, a accepté une continuité avec son prédécesseur» (par. 139). «… à La Haye, M. Papadopoulos a accepté, à certaines conditions, d’accéder à ma demande tendant à soumettre le plan à référendum et s’est déclaré disposé à ne pas rouvrir la négociation sur le plan lui-même, si M. Denktash faisait de même» (par. 140).

147.Le 14 avril 2003, le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité la résolution 1475 (2003) relative à Chypre dans laquelle il est indiqué, entre autres, que le Conseil de sécurité «regrette que, comme décrit dans le rapport du Secrétaire général, du fait de l’approche négative du dirigeant chypriote turc, qui a mené à la position adoptée lors de la réunion tenue les 10 et 11 mars 2003 à La Haye, il n’ait pas été possible de parvenir à un accord permettant de soumettre le plan à deux référendums simultanés comme proposé par le Secrétaire général…».

148.Cette résolution engage toutes les parties concernées à négocier dans le cadre de la mission de bons offices du Secrétaire général en utilisant le plan afin de parvenir au règlement global tel qu’exposé dans le rapport du Secrétaire général.

149.Le 16 avril 2003, la République de Chypre a signé à Athènes, avec neuf autres pays candidats, le Traité d’adhésion à l’Union européenne. Dans une déclaration faite à l’occasion de la cérémonie de signature, le Président Papadopoulos a exprimé «le regret que les murs érigés artificiellement pour diviser et la ligne de séparation imposée par la force empêchent nos compatriotes chypriotes turcs d’aller de l’avant avec nous dans le cadre d’une Chypre réunifiée sur la voie de l’Europe». Tout en réaffirmant «son ferme engagement à ne ménager aucun effort pour parvenir à une solution pacifique, réaliste et viable du problème de Chypre, qui débouchera sur la réunification de la population et du pays» il a indiqué que l’adhésion ne signifiait pas «que nous allons renoncer à nos efforts sincères tendant à résoudre le problème. Au contraire, nous estimons à présent qu’il est d’autant plus nécessaire de redoubler d’efforts pour parvenir à une solution réaliste qui permettra la mise en œuvre de l’acquis communautaire sur l’ensemble du territoire de la République de Chypre et d’en finir, dans le cadre d’une Europe unifiée, avec la tragique division de notre pays.».

150.À la cinquante-huitième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président Papadopoulos a annoncé l’initiative prise par le Gouvernement de Chypre «de neutraliser tous les champs de mines mis en place dans la zone tampon par la Garde nationale immédiatement après l’invasion de Chypre par la Turquie». Il a déclaré qu’avec l’assistance technique de l’Organisation des Nations Unies et le financement de l’Union européenne, le Gouvernement avait décidé de lancer unilatéralement une campagne de déminage de la zone tampon et de procéder unilatéralement à la destruction d’un stock important de mines antipersonnel. Cette dernière initiative permettrait à la République de satisfaire à ses obligations au titre de la Convention d’Ottawa, entrée en vigueur à Chypre en 2003.

151.Malheureusement, depuis l’échec des pourparlers de la Haye, un temps précieux a été perdu à espérer un changement d’attitude de la partie turque. Depuis lors, le Président Papadopoulos a réaffirmé à plusieurs reprises que la partie chypriote grecque était prête et résolue à entamer des négociations de fond, dans le cadre de la mission de bons offices du Secrétaire général de l’ONU sur la base du Plan Annan, afin de parvenir à un règlement global de la question chypriote avant le 1er mai 2004. Dans sa lettre du 11 décembre 2003 adressée au Secrétaire général de l’ONU, le Président Papadopoulos a insisté sur l’urgente nécessité de reprendre les pourparlers intercommunautaires si un règlement devait intervenir d’ici au 1er mai 2004.

152.Simultanément, le 12 décembre 2003, le Conseil européen «a souligné l’importance que revêtait l’expression, par la Turquie, de la volonté politique de trouver une solution à la question chypriote» et a confirmé que «à cet égard, un règlement de la question chypriote favoriserait grandement les aspirations turques à adhérer à l’Union européenne».

153.Le 4 février 2004, le Secrétaire général de l’ONU a appelé à la reprise des négociations. Après quatre jours de discussions intensives à New York, il a été convenu, le 13 février 2004, que les deux parties commenceraient à négocier de bonne foi sur la base du Plan du Secrétaire général et s’efforceraient de se mettre d’accord sur des modifications, dans le cadre des paramètres fixés par le plan, afin de parvenir à un règlement global de la question de Chypre avant le 1er mai 2004. En l’absence d’un tel accord, le Secrétaire général convoquerait une réunion des deux parties à laquelle participeraient la Grèce et la Turquie, en vue d’offrir leur concours dans le cadre d’un effort concerté pour convenir de finaliser le texte de l’accord. En cas d’impasse prolongée et d’absence d’accord, le Secrétaire général, en dernier ressort et avec la plus grande réticence, ferait alors toutes suggestions indispensables pour finaliser le texte de l’accord à soumettre à des référendums distincts et simultanés. Ces suggestions, pensait-on, prendraient pleinement en considération la Charte des Nations Unies et les objectifs et principes de l’Organisation, et viseraient à promouvoir le respect et l’exercice universels des droits de l’homme. On pensait en outre qu’elles s’inscriraient dans les paramètres fixés par le Plan.

154.Malheureusement, la perspective d’une éventuelle finalisation du Plan par le Secrétaire général, à l’issue de la procédure convenue à New York, n’a pas été une incitation à mener des négociations de fond sérieuses à Chypre et en Suisse (où les deux premières séries de négociations se sont déroulées) comme prévu par l’accord de New York.

155.La partie chypriote grecque espérait que des négociations de fond sérieuses se dérouleraient durant la première phase à Nicosie. La partie chypriote grecque a veillé scrupuleusement à ce que les changements qu’elle proposait restent dans les paramètres fixés par le Plan. Elle a présenté des propositions analytiques et détaillées sur tous les groupes de questions, en veillant soigneusement à rester dans les paramètres du Plan Annan et à ne pas en modifier l’équilibre et les «compromis» fondamentaux. De plus, la partie chypriote grecque a démontré son désir de mener des négociations de fond et d’arriver à une solution fonctionnelle en contribuant de façon importante aux travaux des comités techniques. C’est la partie chypriote grecque qui a élaboré la quasi-totalité des lois fédérales, la partie chypriote turque ne se montrant pas disposée à coopérer. La partie chypriote grecque a pleinement coopéré avec les équipes des Nations Unies qui, sur plusieurs points, étaient de toute évidence incapables de résoudre des divergences importantes de manière équitable. En outre, nombre de ces lois n’ont été «finalisées» que dans les jours précédant immédiatement les référendums. Des modifications capitales n’ont été clarifiées que dans l’après-midi précédant les référendums.

156.Malheureusement, la partie turque a avancé des propositions qui ne permettaient pas de véritables négociations, car elles n’entraient pas dans les paramètres définis par le Plan et nombre d’entre elles étaient contraires à ses principes fondamentaux ou à des «compromis» antérieurs importants. De fait, les modifications demandées par la partie turque remettaient en question non seulement la procédure convenue à New York mais également les équilibres fragiles du Plan en cherchant à légitimer le nettoyage ethnique et la confiscation des terres, tout en faisant pratiquement le silence sur les droits des réfugiés.

157.La partie chypriote turque exigeait des dérogations massives de l’Union européenne et réclamait la légalisation de tous les colons turcs. Concrètement, la partie chypriote turque ne s’est pas impliquée dans ces négociations, sauf en deux occasions pour édulcorer d’importantes propositions avancées par la partie chypriote grecque. La première avait trait à la taille de l’exécutif fédéral et à sa représentation au sein de l’Union européenne et la deuxième à la création d’un tribunal de première instance. Sur toutes les autres questions cruciales, il n’y a pas eu de négociation véritable.

158.Cette non-négociation devait se poursuivre à Bürgenstock (Suisse), où la deuxième phase des pourparlers devait débuter le 24 mars en présence des Ministres des affaires étrangères turc et grec venus prêter leur concours. Le chef de la partie chypriote turque, M. Rauf Denktash, a refusé d’assister aux réunions et a finalement délégué le pouvoir de négocier à MM. Talat et Serdar Denktash qui l’ont remplacé à la table des négociations.

159.C’est seulement durant les deux derniers jours de la deuxième phase des négociations de Bürgenstock que l’ONU a tenté d’établir une liste de priorités pour permettre des «compromis», en particulier lorsque le Sous-Secrétaire d’État turc, l’Ambassadeur Ziyal, a remis une liste des demandes finales du Gouvernement turc. Ces demandes devaient être intégralement satisfaites et incorporées au texte définitif soumis aux deux parties par le Secrétaire général le 31 mars 2004.

160.En revanche, la plupart des propositions soumises par la partie chypriote grecque pendant la phase finale des négociations sont restées insatisfaites. Des propositions revêtant une importance majeure pour la communauté chypriote grecque, telles que la réduction du nombre des colons turcs originaires du continent, n’ont même pas été examinées, tandis que des préoccupations sérieuses relatives à la sécurité et aux garanties de mise en œuvre des engagements pris par la partie turque au titre du Plan ont été ignorées. Concrètement, le texte final du Plan priait les Chypriotes grecs d’honorer leurs engagements dans un délai de vingt‑quatre heures, tandis que la partie turque disposait de délais prolongés pour mettre en œuvre les siens, dont certains ne devaient prendre effet qu’au terme d’une période allant de quinze à dix‑neuf ans.

161.Le 29 mars, le Secrétaire général a présenté le Plan Annan IV, ce qui marquait la troisième phase de la procédure selon laquelle il devait finaliser le texte de l’accord. Le Secrétaire général a accordé une journée aux parties concernées pour examiner ce texte volumineux et lui faire part de leurs vues sur le Plan Annan IV afin qu’il puisse présenter le Plan final qui serait soumis à deux référendums distincts et simultanés.

162.Le 31 mars 2004, le Secrétaire général a donc présenté le texte final de son plan (Plan Annan V) aux parties concernées. Malheureusement, toutes les exigences turques étaient satisfaites dans Annan V, alors qu’à l’inverse, des propositions élémentaires de la partie chypriote grecque, qui ne modifiaient ni l’équilibre, ni les compromis fondamentaux du Plan et qui restaient exclusivement dans ses paramètres, n’étaient pas prises en compte.

163.Parmi les préoccupations légitimes constamment exprimées par la partie chypriote grecque durant les négociations et qui n’ont pas été satisfaites − elles ont été de fait ignorées − par le Plan final du secrétaire général figurent notamment, les suivantes:

a)La présence permanente de troupes turques à Chypre: le Plan Annan V prévoyait que les troupes turques resteraient à Chypre à perpétuité et ce, même en cas d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne;

b)Le maintien des droits d’intervention des Puissances garantes pour une durée indéterminée

Le Plan Annan V prévoyait la continuation du Traité de garantie pour une durée indéterminée, avec un champ d’application élargi par rapport à l’Accord de 1960 signé au lendemain de l’indépendance de Chypre. Il est à noter que c’est ce même Traité que la Turquie avait utilisé comme prétexte, en violation de la Charte des Nations Unies, pour justifier son invasion de Chypre en 1974. Il n’était donc pas possible à la partie chypriote grecque d’accepter le maintien du statut de puissance garante de la Turquie pour une durée indéterminée sur un pays qui a subi, de la part de cette même Puissance garante, une invasion et l’occupation qui s’en est ensuivie;

c)Dispositions impératives et garanties pour la mise en œuvre de l’accord

Le Plan Annan V ne contenait pas de dispositions impératives pour la mise en œuvre de l’accord, notamment en ce qui concernait les clauses requérant la coopération de la Turquie. Les exigences de la partie chypriote grecque en matière de garanties supplémentaires et autres mesures de sécurité concernant la réduction progressive des troupes d’occupation turques et l’ajustement territorial n’ont pas été prises en compte, ce qui a contribué à accroître le sentiment d’insécurité chez les Chypriotes grecs;

d)Les colons turcs

Le Plan Annan V prévoyait d’accorder la citoyenneté chypriote à la vaste majorité des quelque 120 000 colons turcs implantés illégalement à Chypre par la Turquie, leur permettant ainsi de rester à Chypre de façon «légitime», ce qui ne manquerait pas d’altérer de manière significative la structure démographique de l’île et aurait des implications sérieuses sur le plan politique;

e)Flux permanent de ressortissants turcs à Chypre

Le Plan prévoyait un flux permanent de citoyens turcs sur l’île, ce qui à long terme pouvait aussi modifier de manière significative la structure démographique de l’île et avoir des implications sérieuses sur le plan politique;

f)Restrictions permanentes des libertés et droits de l’homme fondamentaux

Le Plan Annan prévoyait des dispositions très complexes et restrictives en ce qui concerne le droit des «personnes déplacées» à retrouver leurs biens, limitant ainsi inévitablement leur droit au retour au minimum absolu. De surcroît, certaines dispositions du Plan constituaient des violations manifestes ou des suspensions durables de la jouissance des droits fondamentaux. Elles institutionnalisaient une structure partitionniste dans la sphère politique, en matière de résidence, d’exercice du droit de propriété et même du droit de commercer. En substance, le Plan privait la majorité des réfugiés du droit de retrouver leur domicile en toute sécurité. De plus, s’agissant de l’exercice de leurs droits de propriété, le mécanisme proposé qui assujettissait la restitution des biens à de nombreuses conditions, était trop complexe pour pouvoir fonctionner de manière efficace. Le programme d’indemnisation comportait en outre de nombreuses ambiguïtés qui suscitaient de sérieuses inquiétudes quant à sa viabilité économique future;

g)Territoire − le droit au retour

Le Plan Annan limitait considérablement le nombre de Chypriotes grecs qui auraient été autorisés à vivre dans l’État constitutif chypriote turc. En outre, alors que le Plan prévoyait que l’ajustement territorial s’effectuerait sur une période allant de six mois à trois ans et demi, il ne contenait pas les garanties nécessaires concernant le retour sous le contrôle de l’État constitutif chypriote grec de territoires dans des délais impartis, subordonnant ainsi ce retour au bon vouloir de la Turquie et des Chypriotes turcs.

164.Face à toutes les préoccupations légitimes susmentionnées, la population chypriote a été invitée à se prononcer pour approuver ou rejeter la proposition du Secrétaire général visant à un règlement global de la question chypriote (Plan Annan V), au moyen de deux référendums distincts et simultanés le 24 avril 2004. Une nette majorité de Chypriotes grecs (75,8 %) a rejeté le Plan Annan (tandis que 64,9 % des Chypriotes turcs se prononçaient en faveur de ce Plan). Il importe de souligner que les Chypriotes grecs n’ont pas rejeté la solution à la question de Chypre, mais seulement le Plan spécifique du Secrétaire général qui leur a été présenté et qu’ils ont jugé injuste et déséquilibré.

165.La déception de la communauté internationale de n’être pas parvenue à un règlement est parfaitement compréhensible. La République de Chypre est la première à éprouver cette déception, étant donné qu’une solution acceptable servirait ses propres intérêts vitaux, ainsi que ceux de tous les Chypriotes. Néanmoins, il est à noter que la communauté internationale devrait s’efforcer de trouver et de garantir des solutions viables, justes et durables aux problèmes internationaux. Pour qu’une solution soit viable et résiste à l’épreuve du temps, elle doit être juste et perçue comme telle par les populations qui doivent s’en accommoder au quotidien.

166.Bien que cette tentative spécifique pour résoudre la question de Chypre n’ait pas abouti, la communauté internationale devrait persister dans ses efforts pour résoudre le problème et rester déterminée à remédier à ses causes profondes, qui ne sont autres que l’invasion et l’occupation illégales par la Turquie d’une partie de la République de Chypre et la séparation forcée des Chypriotes grecs et des Chypriotes turcs imposée par trente ans d’occupation militaire turque.

167.Le Gouvernement de la République reste attaché à l’idée de fédération bizonale et bicommunautaire, en conformité avec les Accords de haut niveau, les résolutions des Nations Unies, le droit international et l’acquis communautaire. S’adressant à l’Assemblée générale des Nations Unies à sa soixantième session en septembre 2005, le Président Papadopoulos a réaffirmé que le Gouvernement de Chypre reste «déterminé à mener des négociations sous l’égide des Nations Unies et à œuvrer à créer les conditions qui permettront des négociations fructueuses». Toutefois, la relance des pourparlers en vue d’un règlement global de la question chypriote «passe avant tout par des préparatifs minutieux et une évaluation honnête des perspectives de succès, qui doivent être à tout le moins crédibles».

168.Il convient en outre «de vérifier si les objectifs politiques turcs ont changé et si la Turquie a fini par admettre que le règlement passe par un État unique et réunifié». La perspective d’un changement radical de la mentalité d’Ankara, en raison de sa course à l’adhésion à l’Union européenne, constituerait l’évolution la plus marquante dans la question de Chypre depuis des décennies.

169.Chypre est favorable à la perspective d’une adhésion de la Turquie à l’Europe et a en conséquence consenti à l’ouverture des négociations d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne, en octobre 2005, à condition, bien entendu, que la Turquie remplisse les critères imposés par le cadre des négociations, notamment l’obligation d’étendre l’accord d’Ankara à Chypre et d’appuyer et d’intensifier les efforts visant à trouver une solution à la question de Chypre, sur la base des résolutions des Nations Unies et des principes qui fondent l’Union européenne.

170.En février 2006, le Président Papadopoulos a rencontré le Secrétaire général de l’ONU à Paris, où ils ont discuté de la reprise des négociations sur la question de Chypre. Ils ont convenu que la reprise du processus de négociation dans le cadre de la mission de bons offices du Secrétaire général devait intervenir à un moment opportun et reposer sur des préparatifs minutieux. À cette fin, le Secrétaire général a noté avec satisfaction que les dirigeants des deux communautés ont convenu que des discussions bicommunautaires portant sur une série de questions, qui nécessitent un accord dans l’intérêt de tous les Chypriotes, seraient entreprises au niveau technique. Le Secrétaire général et le Président Papadopoulos ont exprimé leur commun espoir que ces discussions contribueraient à restaurer la confiance entre les deux communautés, et qu’elles ouvriraient la voie à une reprise complète du processus de négociation le plus tôt possible. Le Secrétaire général a indiqué qu’il avait reçu des assurances de la part de M. Talat, le dirigeant de la communauté chypriote turque, selon lesquelles celui‑ci partageait les mêmes aspirations.

171.Le Secrétaire général et M. Papadopoulos s’accordaient à penser que, si des progrès pouvaient être accomplis concernant la poursuite du désengagement des forces et la démilitarisation de l’île, le déminage intégral de Chypre et la question de Famagouste, cela serait bénéfique à toutes les parties concernées et améliorerait grandement le climat des pourparlers à venir. Ils ont pris note de la récente décision de l’Union européenne de débloquer les fonds tant attendus en faveur de la communauté chypriote turque. Ils ont également convenu de poursuivre leur dialogue, avec l’objectif déclaré d’accélérer la recherche d’une solution à la question chypriote qui soit globale, juste et acceptable par les deux parties.

172.La communauté chypriote turque devait faire connaître sa réaction aux points d’accord entre le Secrétaire général et le Président Papadopoulos.

173.En attendant, le Gouvernement a adopté unilatéralement un ensemble de mesures en faveur des Chypriotes turcs, qualifiées de généreuses par la communauté internationale et qui ont apporté des avantages concrets, d’ordre économique et sur d’autres plans, aux Chypriotes turcs. Ces mesures sont mises en œuvre par la République de Chypre depuis l’année dernière.

174.Suite à la signature du Traité d’adhésion le 16 avril 2003, le Gouvernement de la République de Chypre a annoncé le 30 avril 2003, dans le cadre de sa «Politique à l’égard des Chypriotes turcs» une «série de mesures» qu’il met actuellement en œuvre. Il s’agit de diverses mesures dans les domaines politique, social, humanitaire, éducatif et économique visant à donner à nos concitoyens chypriotes turcs la possibilité d’acquérir leurs droits de citoyens de la République de Chypre, d’en jouir et d’en faire plein usage, et de bénéficier des avantages découlant de l’adhésion de Chypre à l’Union européenne.

175.En avril 2003, le régime d’occupation a partiellement levé les restrictions qu’il avait imposées sur la circulation des personnes à destination et en provenance des zones occupées. Depuis, plus de 10 millions de passages ont été enregistrés de part et d’autre de la ligne de démarcation, témoignant ainsi de la faillite de la politique séparatiste de la Turquie.

176.Plus de 10 000 Chypriotes turcs franchissent la ligne de démarcation chaque jour pour venir travailler dans la zone sous contrôle effectif de la République de Chypre (ce chiffre représente plus de 12 % de la population chypriote turque vivant dans les zones occupées). Globalement, ils y gagnent environ 150 millions de dollars É.‑U. par année. En outre, chaque jour, un nombre important de Chypriotes turcs se présentent aux autorités compétentes de la République pour obtenir certificats de naissance, cartes d’identité, passeports et régler d’autres questions d’ordre administratif.

177.Des milliers de Chypriotes turcs se sont rendus dans les établissements médicaux de la zone sous contrôle du Gouvernement (parmi eux, nombreux sont ceux qui bénéficient régulièrement de traitements spécialisés gratuits au centre de cancérologie de Chypre et à l’Institut chypriote de neurologie et de génétique). Par rapport au mois d’avril 2003, le nombre de Chypriotes turcs soignés chaque mois dans ces installations médicales a augmenté de 506 %. Le nombre de Chypriotes turcs fréquentant les centres médicaux dans les zones sous contrôle du Gouvernement est actuellement de l’ordre de 1 350 par mois.

178.Le Gouvernement de la République de Chypre a publié dans le Journal officiel de la République du 12 mars 2003 la liste contenant les noms des Chypriotes turcs dont les cas ont été communiqués au Comité des personnes disparues. Le 14 mars 2003, cette liste a été publiée dans la plupart des journaux chypriotes turcs, informant les Chypriotes turcs des noms des personnes disparues et invitant leurs parents à contacter les autorités concernées afin d’obtenir et de donner des renseignements concernant le sort de leurs proches. La réaction des familles des Chypriotes turcs disparus a été très encourageante et un certain nombre de parents se sont déjà manifestés auprès des autorités compétentes de la République, qui leur ont fourni toutes les informations disponibles sur le sort de leurs proches et auxquelles ils ont remis des échantillons de sang et des données ante mortem afin d’aider à identifier les dépouilles grâce à des tests ADN.

179.Le Gouvernement de la République de Chypre est le premier à soutenir le développement économique des Chypriotes turcs de façon à promouvoir l’objectif ultime qui est de favoriser la réunification du pays. À cet égard, il faut souligner que durant le Conseil des affaires générales de l’Union européenne du 26 avril 2004, la République de Chypre a annoncé à l’Union européenne son intention d’élargir, sous réserve des procédures et des règles de l’Union européenne, le commerce des produits entièrement obtenus (produits agricoles, miniers et de la pêche), ainsi que le commerce intra‑insulaire des biens manufacturés produits dans la zone occupée. En outre, le Gouvernement de la République de Chypre a plaidé pour que le montant de 259 millions d’euros que l’Union européenne a prévu d’accorder aux Chypriotes turcs pour les années 2004 à 2006 en cas de règlement de la question de Chypre soit débloqué dès maintenant. Les Chypriotes turcs pourront, dans la mesure du possible, bénéficier des avantages de l’adhésion de Chypre à l’Union européenne. L’insistance de la Turquie à obtenir la reconnaissance politique du régime illégal fait qu’il n’a été possible que récemment d’adopter la résolution accordant une aide financière à la communauté chypriote turque.

180.Malheureusement, en raison de considérations politiques, ces mesures d’une portée considérable restent inopérantes; en effet, le régime d’occupation insiste pour établir un «commerce direct» en utilisant des ports et aéroports illégaux, en violation du droit international. Cette insistance a en fait été encouragée par la proposition de la Commission européenne d’adopter un règlement concernant le «commerce direct». Une telle mesure est inacceptable pour le Gouvernement de la République de Chypre car elle empiète sur le droit souverain de la République de Chypre, seule compétente pour définir les points d’entrée et de sortie du territoire. Le règlement en question présuppose l’utilisation de ports et aéroports illégaux dans les zones échappant au contrôle effectif du Gouvernement de la République et ouvre la porte à la reconnaissance des «autorités» de l’entité sécessionniste des zones occupées de l’île.

181.Il apparaît on ne peut plus clairement, à cet égard, que la Turquie et les dirigeants chypriotes turcs ne s’intéressent pas vraiment au développement économique de la communauté chypriote turque, mais recherchent avant tout le renforcement et − objectif ultime − la reconnaissance de l’entité sécessionniste, c’est‑à‑dire l’obtention d’avantages purement politiques.

182.Afin d’utiliser tous les moyens possibles pour favoriser le développement économique des Chypriotes turcs en vue de l’intégration économique de l’île et de la promotion de la coopération entre les deux communautés, le Gouvernement de la République de Chypre a soumis à la présidence de l’Union européenne trois propositions qui, si elles étaient mises en œuvre, faciliteraient le commerce des Chypriotes turcs avec le reste de la communauté. Ces propositions étaient les suivantes:

a)La rétrocession de Varosha à ses habitants légitimes;

b)La réouverture du port de Famagouste sous l’égide de la Commission européenne et sa cogestion par les Chypriotes grecs et les Chypriotes turcs; et

c)L’utilisation d’une partie du port de Larnaca par les Chypriotes turcs, à des fins de commerce.

183.À la déception du Gouvernement, il n’a été donné suite à aucune de ces propositions. Au lieu de cela, plusieurs acteurs, membres ou non de l’Union européenne, continuent d’insister sur l’adoption du règlement concernant le «commerce direct». Une telle attitude est clairement dictée par des motifs qui ont à voir non pas tant avec le développement économique de la communauté chypriote turque qu’avec le renforcement de l’entité sécessionniste dans les zones occupées.

184.Il est à noter également qu’en juin 2004 malgré la position négative de la partie turque sur cette question, le Gouvernement de la République de Chypre a pris la décision unilatérale de neutraliser huit champs de mines mis en place par la Garde nationale à l’intérieur de la zone tampon et un accord en ce sens a été conclu avec la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre. Le programme de déminage financé par l’Union européenne a débuté le 16 novembre 2004 et devrait s’achever dans un peu plus d’un an. Le Gouvernement de la République de Chypre espère que la Turquie réagira de façon positive aux dispositions des résolutions pertinentes des Nations Unies et en conformité avec ses obligations internationales émanant de la Convention d’Ottawa et qu’elle acceptera la proposition de la Force des Nations Unies de neutraliser les 27 champs de mines disposés par les forces turques d’occupation dans la zone tampon.

185.Compte tenu des manœuvres politiques auxquelles la partie turque ne manquera pas de se livrer pour exploiter les résultats des référendums, le Gouvernement de la République de Chypre continuera à faire tout son possible pour que la communauté internationale reste persuadée qu’il souhaite véritablement un règlement fonctionnel et viable de la question chypriote fondé sur les résolutions du Conseil de sécurité et l’acquis communautaire.

186.Le Gouvernement de la République de Chypre ne cessera de rechercher une solution à la question de Chypre qui permette à tous les Chypriotes − Chypriotes grecs et Chypriotes turcs − de jouir pleinement des bénéfices et avantages de l’appartenance à l’Union européenne. Le but d’un tel règlement doit être de faire en sorte que Chypre fonctionne de manière effective au sein de l’Union européenne et de garantir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous les Chypriotes ainsi qu’un avenir de paix, de prospérité et de sécurité pour tous les citoyens légitimes de Chypre.

Annexe

BUREAU DU COMMISSAIRE AUX LOIS

Liste des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels Chypre est partie

Abréviations

STCESérie des Traités du Conseil de l’Europe

COGJournal officiel de la République de Chypre

Loi n oNuméro de la loi de la République de Chypre paru au Journal officiel de Chypre

JOJournal officiel de la Communauté européenne/l’Union européenne

S.Supplément au Journal officiel de Chypre

RTSNRecueil des Traités de la Société des Nations

RTNURecueil des Traités des Nations Unies

A. INSTRUMENTS UNIVERSELS

Instruments généraux

1.Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels New York, 16 décembre 1966Chypre a ratifié le Pacte le 2 avril 1969Source: COG S.I 711, 28.02.1969, p. 113; loi no 14/1969

2.Pacte international relatif aux droits civils et politiques New York, 16 décembre 1966Chypre a ratifié le Pacte le 2 avril 1969Source: COG S.I 711, 28.02.1969, p. 113; loi no 14/1969

2.1Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques New York, 16 décembre 1966Chypre a ratifié le Protocole le 15 avril 1992Source: COG S.I(III) 2694, 26.03.1992, p. 33; loi no 17(III)/1992

2.2Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort New York, 15 décembre 1989Chypre est devenue partie au Protocole par adhésion le 10 septembre 1999Source: COG S.I(III) 3337, 09.07.1999, p. 76; loi no 12(III)/1999; COG S.I(III) 3699, 21.03.2003, p. 429; loi no 10(III)/2003

Instruments concernant des questions spécifiques

Prévention de la discrimination

3.Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale New York, 7 mars 1966Chypre a ratifié la Convention le 21 avril 1967Source: COG S.I 566, 30.03.1967, p. 417; loi no 12/1967; COG S.I(III) 2682, 21.02.1992, p. 21; loi no 11/1992; COG S.I(III) 3378, 31.12.1999, p. 473; loi no 28(III)/1999

Amendement à l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale New York, 15 janvier 1992Chypre a accepté l’Amendement le 28 septembre 1998Source: COG S.I(III) 2963, 24 mars 1995, p. 11; loi no 6(III)/1995

4.Convention ( n o 100) concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale Genève, 29 juin 1951Chypre a ratifié la Convention le 19 novembre 1987Source: COG S.I 2269, 30.10.1987, p. 1375; loi no 213/1987

5.Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement Paris, 15 décembre 1960Chypre a accepté la Convention le 9 juin 1970

5.1Protocole instituant une Commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution des différends qui naîtraient entre États parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement Paris, 10 décembre 1962Chypre a accepté le Protocole le 9 juin 1970Source: COG S.I 786, 10.04.1970, p. 424; loi no 18/1970

6.Convention ( n o 111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession Genève, 25 juin 1958Chypre a ratifié la Convention le 2 février 1968Source: COG S.I 623, 12.01.1968, p. 5; loi no 3/1968

Génocide, crimes de guerre, crimes contre l’humanité

7. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide New York, 9 décembre 1948Chypre a adhéré à la Convention le 29 mars 1982Source: COG S.I 1640, 24.10.1980, p. 1205; loi no 59/1980

8.Statut de Rome de la Cour pénale internationale Rome, 17 juillet 1998Chypre a ratifié le Statut le 7 mars 2002Source: COG S.I(III) 3585, 11.03.2002, p. 241; loi no 8(III)/2002; COG S.I(III) 4074, 28.07.2006, p. 405; loi no 23(III)/2006

8.1Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale New York, 9 septembre 2002Chypre a ratifié l’Accord le 18 août 2005Source: COG S.I(III) 3927, 26.11.2004, p. 4340; loi no 56(III)/2004

Terrorisme

9.Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif New York, 15 décembre 1997Chypre a ratifié la Convention le 24 janvier 2001Source: COG S.I(III) 3415, 30.06.2000, p. 291; loi no 19(III)/2000

10.Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme New York, 10 décembre 2000Chypre a ratifié la Convention le 30 novembre 2001Source: COG S.I(III) 3551, 30.11.2001, p. 2019; loi no 29(III)/2001; COG S.I(III) 4015, 22.07.2005, p.1103; loi no 18(III)/2005

Signé, en cours de ratification

Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire New York, 13 avril 2005Chypre a signé la Convention le 15 septembre 2005

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

11.Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants New York, 10 décembre 1984Chypre a ratifié la Convention le 18 juillet 1991Source: COG S.I 2565, 21.12.1990, p. 2845; loi no 235/1990; COG S.I(III) 2842, 10.12.1993, p. 373; loi no 35(III)/1993; COG S.I(III) 3661, 13.12.2002, p. 1197; loi no 36(III)/2002

11.1Amendements aux articles 17 7) et 18 5) de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants New York, 8 septembre 1992Chypre a accepté les Amendements le 22 février 1994Source: COG S.I(III) 2842, 10.12.1993, p. 373; loi no 35(III)/1993; COG S.I(III) 3661, 13.12.2002, p. 1197; loi no 36(III)/2002

Note: Chypre a fait une déclaration reconnaissant la compétence du Comité contre la torture en vertu des articles 21 et 22 de la Convention (pour recevoir et examiner les communications d’un État partie contre un autre ou présentées par des particuliers ou en leur nom).

Signé, en cours de ratification

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants New York, 18 décembre 2002Chypre a signé le Protocole facultatif le 26 juillet 2004

Esclavage, traite des personnes, travail forcé

12.Convention ( n o 29) concernant le travail forcé ou obligatoire, telle que modifiée par la Convention portant révision des articles finals, 1946 Genève, 28 juin 1930Chypre a ratifié la Convention le 23 septembre 1960Source: RTNU vol. 39, p. 55 et vol. 381, p. 370

13.Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui Lake Success, New York, 21 mars 1950Chypre a adhéré à la Convention le 5 octobre 1983Source: COG S.I 1875, 22.07.1983, p. 835; loi no 57/1983

14.Convention relative à l’esclavage, signée à Genève le 25 septembre 1926 et modifiée par le Protocole New York, 7 décembre 1953Chypre est devenue partie à la Convention par succession le 21 avril 1986Source: RTSN vol. LX, p. 253; RTNU vol. 212, p. 17 et vol. 1424, p. 365

15.Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage Genève, 7 septembre 1956Chypre est devenue partie à la Convention par succession le 11 mai 1962Source: RTNU vol. 266, p. 3 et vol. 429, p. 298

16.Convention ( n o 105) concernant l’abolition du travail forcé Genève, 25 juin 1957Chypre a ratifié la Convention le 23 septembre 1960Source: RTNU vol. 320, p. 291 et vol. 349, p. 347

Liberté de l’information

17.Convention relative au droit international de rectification New York, 31 mars 1953Chypre a ratifié la Convention le 13 novembre 1972Source:COG S.I 966, 06.10.1972, p. 847; loi no 68/1972

Instruments relatifs à la protection de groupes spécifiques

Étrangers, réfugiés, apatrides

18.Convention relative au statut des réfugiés Genève, 28 juillet 1951Chypre est devenue partie à la Convention par succession le 16 mai 1963Source: RTNU vol. 189, p. 137 et vol. 466, p. 388

18.1Protocole relatif au statut des réfugiés New York, 31 janvier 1967Chypre a adhéré au Protocole le 9 juillet 1968Source: COG S.I 663, 05.07.1968, p. 560; loi no 73/1968

Travailleurs

19.Convention ( n o 11) concernant les droits d’association et de coalition des travailleurs agricoles, telle que modifiée par la Convention portant révision des articles finals, 1946 Genève, 12 novembre 1921Chypre a ratifié la Convention le 8 octobre 1965Source: COG S.I. 439, 16.09.1965, p. 643; loi no 54/1965

20.Convention ( n o 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical San Francisco, 9 juillet 1948Chypre a ratifié la Convention le 24 mai 1966Source: COG S.I 494, 12.05.1966, p. 342; loi no 17/1966

21.Convention ( n o 98) concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, telle que modifiée par la Convention portant révision des articles finals, 1961 Genève, 1 er juillet 1949Chypre a ratifié la Convention le 24 mai 1966Source: COG S.I 494, 12.05.1966, p. 347; loi no 18/1966

22.Convention ( n o 122) concernant la politique de l’emploi Genève, 9 juillet 1964Chypre a ratifié la Convention le 28 juillet 1966Source: COG S.I 509, 14.07.1966, p. 421; loi no 39/1966

23.Convention ( n o 135) concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder Genève, 23 juin 1971Chypre a ratifié la Convention le 3 janvier 1996Source: COG S.I(III) 3022, 08.12.1995, p. 1529; loi no 30(III)/1995; COG S.I(III) 4060, 23.12.2005, p. 2428; loi no 46(III)/2005

24.Convention ( n o 141) concernant les organisations de travailleurs ruraux et leur rôle dans le développement économique et social Genève, 23 juin 1975Chypre a ratifié la Convention le 28 juin 1977Source: COG S.I 1360, 24.06.1977, p. 617; loi no 34/1977

25.Convention ( n o 143) sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants Genève, 24 juin 1975Chypre a ratifié la Convention le 28 juin 1977Source: COG S.I 1360, 24.06.1977, p. 631; loi no 36/1977

26.Convention ( n o 151) concernant la protection du droit d’organisation et les procédures de détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique Genève, 27 juin 1978Chypre a ratifié la Convention le 6 juillet 1981Source: COG S.I 1643, 14.11.1980, p. 1231; loi no 65/1980

Femmes, enfants, famille

27.Convention sur les droits politiques de la femme New York, 31 mars 1953Chypre a ratifié la Convention le 12 novembre 1968Source: COG S.I 689, 25.10.1968, p. 635; loi no 107/1968

28.Convention sur la nationalité de la femme mariée New York, 20 février 1957Chypre est devenue partie à la Convention par succession le 26 avril 1971Source: RTNU I-4468, vol. 309

29.Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages New York, 10 décembre 1962Chypre a adhéré à la Convention le 30 juillet 2002Source: COG S.I(III) 3612, 21.06.2002, p. 559; loi no 16(III)/2002

30.Convention ( n o 138) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi Genève, 26 juin 1973Chypre a ratifié la Convention le 2 octobre 1997Source: COG S.I(III) 3158, 27.07.1997, p. 883; loi no 17(III)/1997

31.Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes New York, 18 décembre 1979Chypre a adhéré à la Convention le 23 juillet 1985Source: COG S.I 2064, 12.07.1985, p. 2131; loi no 78/1985

31.1Amendement à l’article 20, paragraphe 1, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes New York, 22 décembre 1995Chypre a accepté l’Amendement le 30 juillet 2002Source: Doc. ONU CEDAW/SP/1995/2

31.2Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes New York, 6 octobre 1999Chypre a ratifié le Protocole le 26 avril 2002Source: COG S.I(III) 3580, 01.03.2002, p. 1; loi no 1(III)/2002

32.Convention ( n o 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination Genève, 17 juin 1999Chypre a ratifié la Convention le 27 novembre 2000Source: COG S.I(III) 3449, 17.11.2000, p. 713; loi no 31(III)/2000

33.Convention relative aux droits de l’enfant New York, 20 novembre 1989Chypre a ratifié la Convention le 7 février 1991Source: COG S.I 2566, 28.12.1990, p. 2893; loi no 243/1990

33.1Amendement à l’article 43 2) de la Convention relative aux droits de l’enfant New York, 12 décembre 1995Chypre: 20 septembre 2001 acceptationSource: COG S.I(III) 3388, 18.02.2000, p. 153; loi no 5(III)/2000

33.2Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants New York, 25 mai 2000Chypre a ratifié le Protocole le 6 avril 2006Source: COG S.I(III) 4067, 10.03.2006, p. 102; loi no 6(III)/2006

Instrument à signer

Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés New York, 25 mai 2000

Personnes handicapées

Signé, en cours de ratification

Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif se rapportant à la Convention New York, 13 décembre 2006Chypre a signé la Convention et le Protocole facultatif le 30 mars 2007

Protection contre les disparitions forcées

Signé, en cours de ratification

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées New York, 20 décembre 2006Chypre a signé la Convention le 6 février 2007

Combattants, prisonniers et civils

34. Conventions relatives à la protection des victimes de la guerre:

I. Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (Première Convention)

II. Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (Deuxième Convention)

III. Convention relative au traitement des prisonniers de guerre (Troisième Convention)

IV. Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Quatrième Convention) Genève, 12 août 1949Chypre a adhéré à la Convention le 23 mai 1962Source: COG S.I 510, 18.07.1966, p. 425; loi no 40/1966

34.1Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), avec annexes, Acte final et résolutions Genève, 8 juin 1977Chypre a ratifié le Protocole le 1er juin 1979Source: COG S.I 1518, 12.05.1979, p. 669; loi no 43/1979

Note: Le 14 octobre 2002, Chypre a fait une déclaration prévue par l’article 90 du Protocole I (Acceptation préalable de la compétence de la Commission d’enquête internationale).

34.2Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), avec annexes, Acte final et résolutions Genève, 8 juin 1977Chypre a adhéré au Protocole le 18 mars 1996Source: COG S.I(III) 2964, 31.03.1995, p. 13; loi no 7(III)/1995

Signé, en cours de ratification

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III) Genève, 8 décembre 2005Chypre a signé le Protocole le 19 juin 2006

B. INSTRUMENTS RÉGIONAUX

Instruments généraux

35.Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (STCE n o 5) Rome, 4 novembre 1950Chypre a ratifié la Convention le 6 octobre 1962Source: COG S.I 157, 24.05.1962, p. 353; loi no 39/1962

35.1Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (STCE n o 9) Paris, 20 mars 1952Chypre a ratifié le Protocole le 6 octobre 1962Source: COG S.I 157, 24.05.1962, p. 365; loi no 39/1962

35.2Protocole n o 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des Droits de l’Homme la compétence de donner des avis consultatifs (STCE n o 44) Strasbourg, 6 mai 1963Chypre a ratifié le Protocole le 22 janvier 1969Source: COG S.I 693, 22.11.1968, p. 656; loi no 118/1968

35.3Protocole n o 3 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention (STCE  n o 45) Strasbourg, 6 mai 1963Chypre a ratifié le Protocole le 21 janvier 1969Source: COG S.I 693, 22.11.1968, p. 657; loi no 118/1968

35.4Protocole n o 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention (STCE n o 46) Strasbourg, 16 septembre 1963Chypre a ratifié le Protocole le 3 octobre 1989Source: COG S.I 2404, 21.04.1989, p. 1593; loi no 52/1989

35.5Protocole n o 5 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention (STCE  n o  55) Strasbourg, 20 janvier 1966Chypre a ratifié le Protocole le 22 janvier 1969Source: COG S.I 693, 22.11.1968, p. 658; loi no 118/1968

35.6Protocole n o 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, concernant l’abolition de la peine de mort (STCE n o 114) Strasbourg, 28 avril 1983Chypre a ratifié le Protocole le 19 janvier 2000Source: COG S.I(III) 3337, 09.07.1999, p. 71; loi no 11(III)/1999

35.7Protocole n o 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (STCE n o 117) Strasbourg, 22 novembre 1984Chypre a ratifié le Protocole le 15 septembre 2000Source: COG S.I(III) 3415, 30.06.2000, p. 279; loi no 18(III)/2000

35.8Protocole n o 8 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (STCE n o 118) Vienne, 19 mars 1985Chypre a ratifié le Protocole le 13 juin 1986Source: COG S.I 2133, 11.04.1986, p. 763; loi no 35/1986

35.9Protocole n o 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (STCE n o 140) Rome, 6 novembre 1990Chypre a ratifié le Protocole le 26 septembre 1994Source: COG S.I(III) 2721, 03.07.1992, p. 163; loi no 25(III)/1992

35.10Protocole n o 10 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (STCE n o 146) Bâle, 25 mars 1992Chypre a ratifié le Protocole le 8 février 1994Source: COG S.I(III) 2844, 17.12.1993, p. 1243; loi no 41(III)/1993

35.11Protocole n o 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention (STCE n o 155) Strasbourg, 11 mai 1994Chypre a ratifié le Protocole le 28 juin 1995Source: COG S.I(III) 2966, 14.04.1995, p. 37; loi no 8(III)/1995

35.12Protocole n o 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (STCE n o 177) Rome, 4 novembre 2000Chypre a ratifié le Protocole le 30 avril 2002Source: COG S.I(III) 3595, 19.04.2002, p. 471; loi no 13(III)/2002

35.13Protocole n o 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances (STCE n o 187) Vilnius, 3 mai 2002Chypre a ratifié le Protocole le 12 mars 2003Source: COG S.I(III) 3678, 31.01.2003, p. 1; loi no 1(III)/2003

35.14Protocole n o 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention (STCE  n o 194) Strasbourg, 13 mai 2004 Chypre a ratifié le Protocole le 17 novembre 2005Source: COG S.I(III) 4048, 04.11.2005, p. 1262; loi no 31(III)/2005

36.Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme (STCE n o 67) Londres, 6 mai 1969Chypre a ratifié l’Accord le 23 novembre 1970Source: COG S.I 833, 30.10.1970, p. 585; loi no 76/1970

37.Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme (STCE n o 161) Londres, 5 mars 1996Chypre a ratifié l’Accord le 9 février 2000Source: COG S.I(III) 3376, 23.12.1999, p. 449; loi no 26(III)/1999

38.Charte sociale européenne, avec annexe (STCE n o 35) Turin, 18 octobre 1961Chypre a ratifié la Charte le 7 mars 1968Source: COG S.I 603, 20.10.1967, p. 693; loi no 64/1967; COG S.I 2648, 22.10.1991, p. 1937; loi no 203/1991

38.1Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne (STCE n o 142) Turin, 21 octobre 1991Chypre a ratifié le Protocole le 1er juin 1993Source: COG S.I(III) 2791, 23.04.1993, p. 187; loi no 10(III)/1993

38.2Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (STCE n o 158) Strasbourg, 9 novembre 1995Chypre a ratifié le Protocole le 6 août 1996Source: COG S.I(III) 3071, 28.06.1996, p. 141; loi no 9(III)/1996

39.Charte sociale européenne (révisée) (STCE n o 163) Strasbourg, 3 mai 1996Chypre a ratifié la Charte le 27 septembre 2000Source: COG S.I(III) 3420, 21.07.2000, p. 641; loi no 27(III)/2000

40.Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STCE n o 108) Strasbourg, 28 janvier 1981Chypre a ratifié la Convention le 21 février 2002Source: COG S.I(III) 3549, 23.11.2001, p. 1987; loi no 28(III)/2001

40.1Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (STCE n o 181) Strasbourg, 8 novembre 2001Chypre a ratifié le Protocole additionnel le 17 mars 2004Source: COG S.I(III) 3732, 04.07.2003, p. 1672; loi no 30(III)/2003

41.Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine (STCE n o 164) Oviedo, 4 avril 1997Chypre a ratifié la Convention le 20 mars 2002Source: COG S.I(III) 3563, 28.12.2001, p. 2077; loi no 31(III)/2001

41.1Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, portant interdiction du clonage d’êtres humains (STCE n o 168) Paris, 12 janvier 1998Chypre a ratifié le Protocole additionnel le 20 mars 2002Source: COG S.I(III) 3563, 28.12.2001, p. 2103; loi no 31(III)/2001

42.Convention sur la cybercriminalité (STCE n o 185) Budapest, 23 novembre 2001Chypre a ratifié la Convention le 19 janvier 2005Source: COG S.I(III) 3850, 30.04.2004, p. 2717; loi no 22(III)/2004

Instruments concernant des questions spécifiques

Prévention de la discrimination

42.1Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (STCE n o 189) Strasbourg, 28 janvier 2003Chypre a ratifié le Protocole additionnel le 23 juin 2005Source: COG S.I(III) 3850, 30.04.2004, p. 2889; loi no 26(III)/2004; COG S.III(I) 4128, 11.08.2006, p. 2978

Terrorisme

43.Convention européenne pour la répression du terrorisme (STCE n o 90) Strasbourg, 27 janvier 1977Chypre a ratifié la Convention le 6 février 1979Source: COG S.I 1498, 26.01.1979, p. 11; loi no 5/1979

43.1Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme (STCE n o 190) Strasbourg, 15 mai 2003Chypre a ratifié la Convention le 6 août 2004Source: COG S.I(III) 3850, 30.04.2004, p. 2539; loi no 18(III)/2004

Signé, en cours de ratification

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE n o 198) Varsovie, 16 mai 2005Chypre a signé la Convention le 16 mai 2005

Torture et peines ou traitements inhumains ou dégradants

44.Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, avec annexe (STCE n o 126) Strasbourg, 26 novembre 1987Chypre a ratifié la Convention le 3 avril 1989Source: COG S.I 2385, 24.02.1989, p. 725; loi no 24/1989

44.1Protocole n o 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STCE n o 151) Strasbourg, 4 novembre 1993Chypre a ratifié le Protocole le 10 septembre 1997Source: COG S.I(III) 3137, 28.03.1997, p. 681; loi no 8(III)/1997

44.2Protocole n o 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STCE n o 152) Strasbourg, 4 novembre 1993Chypre a ratifié le Protocole le 10 septembre 1997Source: COG S.I(III) 3137, 28.03.1997, p. 693; loi no 8(III)/1997

Traite des êtres humains

Signé, en cours de ratification

Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n o 197) Varsovie, 16 mai 2005Chypre a signé la Convention le 16 mai 2005

Instruments relatifs à la protection de groupes spécifiques

Minorités

45.Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (STCE n o 148) Strasbourg, 5 novembre 1992Chypre a ratifié la Charte le 26 août 2002Source: COG S.I(III) 2842, 10.12.1993, p. 521; loi no 39(III)/1993

46.Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (STCE n o 157) Strasbourg, 1 er février 1995Chypre a ratifié la Convention le 4 juin 1996Source: COG S.I(III) 3018, 24.11.1995, p. 1471; loi no 28(III)/1995

Enfants

47.Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage (STCE  n o 85) Strasbourg, 15 octobre 1975Chypre a ratifié la Convention le 11 juillet 1979Source: COG S.I 1523, 01.06.1979, p. 845; loi no 50/1979

48.Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants (STCE n o 160) Strasbourg, 25 janvier 1996Chypre a ratifié la Convention le 25 octobre 2005Source: COG S.I(III) 4015, 22.07.2005, p. 1229; loi no 23(III)/2005

Autres instruments

49.Traité relatif à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque à l’Union européenne Athènes, 16 avril 2003Chypre a ratifié le Traité le 6 août 2003Source: COG S.I(III) 3740, 25.07.2003, p. 2061; loi no 35(III)/2003; JO L 236, 23.09.2003 et JO C 227E, 23.09.2003

Note: En vertu de son adhésion à l’Union européenne, Chypre est partie aux traités suivants:

A. Traité instituant la Communauté européenne

B. Traité sur l’Union européenne

50.Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe Helsinki, 1 er août 1975Chypre a signé et adopté l’Acte final de la Conférence le 1er août 1975

Note: Engagements de la dimension humaine de l’OSCE.

Liste établie pour le Bureau du Commissaire aux lois Nicosie, juillet 2007

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