Nations Unies

HRI/CORE/BHR/2019

Instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme

Distr. générale

3 juillet 2019

Français

Original : arabe

Document de base commun faisant partie des rapports des États parties

Bahreïn *

[Date de réception : 1er mai 2019]

I.Renseignements d’ordre général

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles

Géographie

1.Le Royaume de Bahreïn se trouve dans le golfe Arabique, à mi-chemin entre le détroit d’Ormouz et l’embouchure du Chatt el-Arab. Cette position géographique stratégique lui a conféré un grand rayonnement culturel tout au long de l’histoire, puisqu’il est depuis longtemps un important centre commercial international, maillon essentiel entre l’Orient et l’Occident pour les échanges commerciaux et les relations internationales.

2.Bahreïn est un archipel constitué de 40 îles situées dans le golfe Arabique et s’étendant entre les latitudes 26° 06’ et 27° 18’ et les longitudes 50° 50’ et 51° 11’. Sa superficie totale atteint 8 269 kilomètres carrés, dont 780 kilomètres carrés de territoire, ce qui représente environ 9 % de la superficie du Royaume. L’île de Bahreïn, où se trouve la capitale Manama, est la plus grande île du Royaume et représente environ 85 % de la superficie totale du territoire. Elle est reliée au Royaume d’Arabie saoudite par le pont du Roi Fahd, inauguré en novembre 1986. Dans l’ensemble, l’île de Bahreïn se situe à des altitudes basses et le mont al-Dukhan est son point culminant (avec une altitude de 134 mètres au-dessus du niveau de la mer). L’île a la forme d’un dôme.

Description

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Superficie totale

8 269

8 269

8 269

8 269

8 269

8 269

Superficie du territoire

770

770

774

778

779

780

Superficie des eaux territoriales

7 499

7 499

7 495

7 491

7 490

7 489

Source  : Office de la topographie et du cadastre.

3.Il convient de citer également les îles Hawar, situées à 25 kilomètres au sud de l’île principale, qui couvrent une superficie d’environ 52,1 kilomètres carrés.

Superficie

Île

Superficie totale

Hawar

Umm an Na’ sam

Jiddah

Umm as- Sabban

Qa s s a r a l - Qulay ’ a h

Sitra

Nabih Saleh

Muarraq + Asry

Bahreïn

2012

Kilomètres carrés

769 , 77

52 , 10

20 , 47

0 , 57

0 , 18

0 , 14

15 , 69

1 , 25

63 , 95

615 , 42

Mil l es carrés

297 , 21

20 , 12

7 , 90

0 , 22

0 , 07

0 , 05

6 , 06

0 , 48

24 , 69

237 , 61

%

100 , 00

6 , 77

2 , 66

0 , 07

0 , 02

0 , 02

2 , 04

0 , 16

8 , 31

79 , 95

2013

Kilomètres carrés

770 , 34

52 , 10

20 , 47

0 , 57

0 , 18

0 , 14

15 , 82

1 , 28

64 , 22

615 , 56

Mil l es carrés

297 , 43

20 , 12

7 , 90

0 , 22

0 , 07

0 , 05

6 , 11

0 , 49

24 , 80

237 , 67

%

100 , 00

6 , 76

2 , 66

0 , 07

0 , 02

0 , 02

2 , 05

0 , 17

8 , 34

79 , 91

2014

Kilomètres carrés

774 , 44

52 , 10

20 , 47

0 , 59

0 , 18

0 , 14

18 , 34

1 , 29

65 , 32

616 , 01

Mil l es carrés

299 , 01

20 , 12

7 , 90

0 , 23

0 , 07

0 , 05

7 , 08

0 , 50

25 , 22

237 , 84

%

100 , 00

6 , 73

2 , 64

0 , 08

0 , 02

0 , 02

2 , 37

0 , 17

8 , 43

79 , 54

2015

Kilomètres carrés

778 , 33

52 , 10

20 , 47

0 , 59

0 , 18

0 , 14

21 , 46

1 , 29

65 , 65

616 , 45

Mil l es carrés

300 , 52

20 , 12

7 , 90

0 , 23

0 , 07

0 , 05

8 , 29

0 , 50

25 , 35

238 , 01

%

100 , 00

6 , 69

2 , 63

0 , 08

0 , 02

0 , 02

2 , 76

0 , 17

8 , 43

79 , 20

2016

Kilomètres carrés

779 , 39

52 , 10

20 , 47

0 , 59

0 , 18

0 , 14

21 , 89

1 , 29

66 , 19

616 , 54

Mil l es carrés

300 , 92

20 , 12

7 , 90

0 , 23

0 , 07

0 , 05

8 , 45

0 , 50

25 , 55

238 , 05

%

100 , 00

6 , 68

2 , 63

0 , 08

0 , 02

0 , 02

2 , 81

0 , 16

8 , 49

79 , 11

2017

Kilomètres carrés

779 , 95

52 , 10

20 , 63

0 , 59

0 , 18

0 , 13

21 , 91

1 , 30

66 , 48

616 , 63

Mil l es carrés

301 , 14

20 , 12

7 , 96

0 , 23

0 , 07

0 , 05

8 , 46

0 , 50

25 , 67

238 , 08

%

100 , 00

6 , 68

2 , 64

0 , 08

0 , 02

0 , 02

2 , 81

0 , 17

8 , 52

79 , 06

Source : Office de la topographie et du cadastre.

Population

4.La situation géographique influe sur les habitants de l’archipel, dont la tempérance, fort louable, apporte quiétude et stabilité aux nouveaux arrivants et aux personnes de passage, tout en étant bénéfique pour l’activité commerciale, exercée par une bonne partie des Bahreïniens.

5.Parmi les traits saillants de la population, on citera tout d’abord la tolérance, la cohésion familiale, la fraternité, la confiance et la bienveillance dans les échanges, ainsi que le rejet de toutes formes d’intolérance et de discrimination. Tout cela favorise la stabilité des migrants venant des pays voisins, leur offrant un climat de bien-être et de sérénité. Le fait que Bahreïn ait embrassé l’islam et suive ses nobles préceptes a concouru au renforcement de tous ces traits.

6.Les Bahreïniens sont en grande majorité de descendance arabe. Le pays a connu des migrations successives de tribus de la péninsule arabique depuis la période préislamique ; de nombreuses civilisations s’y sont succédé telles que celles de Dilmoun (antérieure à Jésus-Christ), de Tylos, d’Arados et d’Aoual. L’histoire moderne de Bahreïn commence en 1783.

7.Environ 80 % des habitants vivent sur l’île principale de Bahreïn, plus précisément dans la moitié nord où sont concentrés les établissements publics et les centres d’affaires. La densité démographique dans certaines parties de Bahreïn est supérieure à 1 800 habitants au kilomètre carré et la population totale du Royaume a atteint 1,5 million d’habitants en 2017. Les citoyens en constituent 45 %, dont 64 % sont en âge de travailler (personnes âgées entre 15 et 64 ans), et les jeunes âgés de 15 à 24 ans 12 %. La population dépendante (jeunes de moins de 15 ans et personnes de plus de 64 ans) représentait environ 31 % (25 % d’enfants et 6 % de personnes âgées) de la population totale, tandis que les moins de 30 ans en constituaient 46 % (58 % de Bahreïniens et 36 % d’étrangers). L’âge médian de la population était de 76,7 ans. Cela signifie que Bahreïn peut, en principe, bénéficier de ces dividendes démographiques. La répartition de la population par sexe est présentée dans le tableau ci-après :

Année

Nationalité et sexe

Bahraini

Non- Bahraini

Total

Hommes

Fem mes

Total

Hommes

Fem mes

Total

Hommes

Fem mes

Total

2012

305 354

294 275

599 629

455 095

154 240

609 335

760 449

448 515

1 208 964

2013

312 945

301 885

614 830

475 436

162 925

638 361

788 381

464 810

1 253 191

2014

320 839

309 905

630 744

485 648

198 170

683 818

806 487

508 075

1 314 562

2015

328 887

318 948

647 835

517 478

205 009

722 487

846 365

523 957

1 370 322

2016

336 834

327 873

664 707

551 555

207 464

759 019

888 389

535 337

1 423 726

2017

343 340

334 166

677 506

607 972

215 638

823 610

951 312

549 804

1 501 116

2018

349 661

340 053

689 714

597 203

216 174

813 377

946 864

556 227

1 503 091

Source : Autorité de l ’ information et des services en ligne du Gouvernement bahreïnien.

8.Densité de la population

Année

Densité de la population (k m 2 )

Nombre d ’ habitants

Superficie (km 2 )

2012

1 570

1 208 964

770

2013

1 628

1 253 191

770

2014

1 698

1 314 562

774

2015

1 761

1 370 322

778

2016

1 827

1 423 726

779

2017

1 925

1 501 116

780

Source : Autorité de l ’ information et des services en ligne du Gouvernement bahreïnien.

9.Répartition par âge de la population (en pourcentage)

Répartition par âge (%)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0 - 4

7 , 3

7 , 3

7 , 7

7 , 7

7 , 1

7 , 3

7 , 1

5 - 9

6 , 5

6 , 5

6 , 8

7 , 0

6 , 8

6 , 6

6 , 7

10 - 14

5 , 8

5 , 7

6 , 0

6 , 1

6 , 0

5 , 9

5 , 9

15 - 19

5 , 8

5 , 6

5 , 6

5 , 5

5 , 4

5 , 1

5 , 2

20 - 24

8 , 6

8 , 4

8 , 1

7 , 5

7 , 7

7 , 3

7 , 5

25 - 29

14 , 5

14 , 4

13 , 5

13 , 1

13 , 6

14 , 0

12 , 7

30 - 34

13 , 4

14 , 0

13 , 0

13 , 7

14 , 1

14 , 4

14 , 3

35 - 39

10 , 6

10 , 7

10 , 3

10 , 9

11 , 0

11 , 3

11 , 6

40 - 44

8 , 6

8 , 4

8 , 1

8 , 5

8 , 4

8 , 5

8 , 7

45 - 49

6 , 7

6 , 7

6 , 6

6 , 8

6 , 6

6 , 5

6 , 5

50 - 54

5 , 1

5 , 0

5 , 3

5 , 1

5 , 0

4 , 9

5 , 0

55 - 59

3 , 2

3 , 4

4 , 0

3 , 7

3 , 6

3 , 6

3 , 7

60 - 64

1 , 7

1 , 7

2 , 2

2 , 0

2 , 1

2 , 1

2 , 3

65 - 69

0 , 8

0 , 9

1 , 1

0 , 1

1 , 1

1 , 1

1 , 2

70 - 74

0 , 7

0 , 6

0 , 8

0 , 6

0 , 6

0 , 6

0 , 7

75 - 79

0 , 4

0 , 4

0 , 5

0 , 4

0 , 4

0 , 4

0 , 4

80 - 84

0 , 2

0 , 2

0 , 3

0 , 2

0 , 2

0 , 2

0 , 2

85+

0 , 2

0 , 2

0 , 2

0 , 2

0 , 2

0 , 2

0 , 2

Source : Autorité de l ’ information et des services en ligne du Gouvernement bahreïnien.

10.Taux de dépendance économique

Taux de dépendance/1 000 habitants

2012

2013

2 0 14

2015

2016

2017

2018

Taux de dépendance des enfants

25 , 1

24 , 9

26 , 8

27 , 1

25 , 7

25 , 4

25 , 5

Taux de dépendance des personnes âgées

3 , 0

3 , 0

3 , 7

3 , 2

3 , 3

3 , 3

3 , 6

Taux de dépendance total

28 , 1

27 , 9

30 , 5

30 , 3

29 , 0

28 , 7

29 , 1

Source  : Autorité de l ’ information et des services en ligne du Gouvernement bahreïnien.

11.Il convient de signaler que le Bahreïn a connu une forte croissance démographique ces dernières années : le nombre total de résidents est passé de 1 039 297 en 2007 à 1 501 116 en 2017, ce qui représente une hausse de 4,4 % par an. Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation du nombre d’expatriés : le taux d’accroissement démographique des citoyens a atteint 2,8 % (passant de 527 433 citoyens en 2007 à 677 506 en 2017), tandis que le taux d’accroissement démographique des expatriés a atteint 6,1 % au cours de la même période. Les expatriés représentent 55 % de la population totale et 80 % de la population active.

12.Santé maternelle et infantile

13.Plus de 99 % des naissances survenues entre 2005 et 2018 se sont déroulées avec l’assistance d’un professionnel qualifié de la santé.

Indicateurs de santé pour la période quinquennale allant de 2013 à 2017

Année

Indicateur

2013

2014

2015

2016

2017

Décès d ’ enfants de moins d ’ un an

151

218

156

137

133

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)

7 , 6

10 , 4

7 , 4

6 , 6

6 , 5

Décès d ’ enfants de moins de 5 ans

181

252

196

164

162

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes)

9 , 1

12 , 0

9 , 3

7 , 9

7 , 9

Décès maternels périnataux

7

3

6

6

3

Taux de mortalité maternelle pour 1 000 naissances vivantes

35 , 0

14 , 3

28 , 6

29 , 0

14 , 6

Indice synthétique de fécondité par femme

2,2

2,1

2,1

2,0

1,9

Espérance de vie moyenne à la naissance

76,5

76,5

77,2

77,2

77,2

Espérance de vie des femmes

77,4

77,4

78,1

78,1

78,1

Naissances

19 995

20 931

20 983

20 714

20 581

Décès

2 569

2 805

2 860

2 886

2 902

Source: Ministère de la santé.

14.Taux de prévalence de l’anémie chez les enfants, taux d’allaitement maternel et taux d’allaitement maternel exclusif

Données des examens médicaux périodiques des enfants effectuées dans les centres de santé en 2017

Allaitement maternel exclusif

Allaitement maternel

Anémie

Allaitement maternel exclusif jusqu ’ à 6 mois

Allaitement maternel exclusif jusqu ’ à 4 mois

Allaitement maternel exclusif jusqu ’ à 2 mois

Allaitement maternel jusqu ’ à 6 mois

Allaitement maternel jusqu ’ à 4 mois

Allaitement maternel jusqu ’ à 2 mois

Taux de prévalence de l ’ anémie chez les enfants âgés de 5 à 6 ans

Taux de prévalence de l ’ anémie chez les enfants âgés de 9 mois

10 , 7

19 , 2

21 , 6

56 , 5

65 , 5

78 , 0

19 , 7

44 , 2

15.Indicateurs de croissance

Indicateurs de croissance. Enfants de moins de 5 ans examinés dans les centres de santé en 2017

Centre de santé

Nombre d ’ enfants de moins de 5 ans examinés

Insuffisance pondérale (faible poids par rapport à l ’ âge )

Taille par rapport à l ’ âge

Poids par rapport à la taille

Surpoids/obésité

Total %

Insuffisance pondérale grave %

Insuffisance pondérale %

Total %

Retard de croissance grave %

Retard de croissance %

Total%

Émaciation grave %

Émaciation %

Tota l %

Obésité %

Surpoids %

Bahreïniens

115 984

3,1

0,8

2,3

5,5

1,4

4,1

3,2

0,6

2,6

5,9

1,2

4,7

Garçons

59 185

3,3

0,9

2,5

6,0

1,6

4,5

3,5

0,7

2,8

6,2

1,3

4,8

Filles

56 799

2,9

0,7

2,2

5,0

1,2

3,8

2,9

0,5

2,4

5,7

1,1

4,5

Étrangers

40 857

3,0

0,7

2,4

6,3

1,4

4,9

3,6

0,8

2,8

7,1

1,6

5,4

Garçons

20 708

3,8

0,9

2,9

7,6

1,7

5,9

4,1

0,9

3,3

7,6

1,8

5,8

Filles

20 149

2,7

0,7

2,1

5,4

1,3

4,2

2,9

0,6

2,3

6,5

1,5

5,1

Total

156 841

3,2

0,8

2,4

5,8

1,4

4,4

3,3

0,7

2,6

6,2

1,3

4,9

Garçons

79 893

3,4

0,9

2,6

6,4

1,6

4,8

3,7

0,8

2,9

6,5

1,5

5,1

Filles

76 948

2,9

0,7

2,2

5,1

1,2

3,9

3,7

2,9

3,3

5,9

1,2

4,7

Note : Ces taux reposent sur les données relatives aux enfants âgés de 0 à moins de 5 ans examinés dans des centres.

16.Natalité et mortalité

Tableau des naissances et des décès ayant été signalés et enregistrés

Indicateurs

Cas signalé s

Cas enregistrés

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

Naissances vivantes

10 593

10 390

20 983

10 534

10 323

20 857

Mortinaissances

54

49

103

-

-

-

Total

10 647

10 439

21 086

10 534

10 323

20 857

Décès

1 667

1 120

2 787

1 661

1 114

2 775

Décès (après ajustement)

1 702

1 158

2 860

-

-

-

17.Espérance de vie à la naissance

18.Espérance de vie à la naissance pour les femmes et les hommes (2000-2020)

P é riod e

Hommes

Femmes

Total

2000 - 2005

74 , 2

75 , 9

75 , 0

2005 - 2010

75 , 2

76 , 7

75 , 8

2010 - 2015

75 , 8

77 , 4

76 , 5

2015 - 2020

76 , 5

78 , 1

77 , 2

2020 - 2025

77 , 2

78 , 8

77 , 9

Source : Autorité de l ’ information et des services en ligne du Gouvernement bahreïnien .

Langue et religion

19.L’arabe est la langue officielle du pays, l’article 2 de la Constitution précisant que « [l]a religion de l’État est l’islam ; la charia islamique est la principale source du droit ; la langue officielle est l’arabe ». L’anglais est largement employé dans la plupart des activités commerciales.

20.L’islam est la religion officielle de l’État et de la grande majorité de la population du Royaume. Les adeptes des autres religions y disposent de lieux de culte.

21.Le Royaume de Bahreïn est un modèle de coexistence et d’harmonie entre les différentes religions, confessions et cultures, grâce à l’ouverture et à la liberté instaurées par Sa Majesté le Roi dans le cadre de son projet de réforme. De nombreuses initiatives ont été prises à cet égard, avec notamment le lancement de la « Déclaration du Royaume de Bahreïn » qui préconise la tolérance religieuse et la coexistence pacifique partout dans le monde en tant que base permettant de promouvoir la liberté religieuse, et l’ouverture du King Hamad Global Centre for Peaceful Coexistence (Centre mondial Roi Hamad pour la coexistence pacifique), sous l’égide de Sa Majesté le Roi, qui marque une étape historique pour le Royaume de Bahreïn.

22.Le King Hamad Global Centre for Peaceful Coexistence est un modèle sur le plan du respect de la diversité culturelle et de la tolérance entre les religions et du rejet de l’extrémisme, de la haine ou de la discrimination pour des motifs sectaires ou religieux, loin de la tyrannie ou du fanatisme religieux. Le Royaume estime que la paix ne peut être réalisée que par la compréhension mutuelle et le dialogue. Il est donc important de créer un environnement propice à la paix, au dialogue et à la compréhension interconfessionnelle et de lutter contre les discours haineux et l’intolérance. Le Bahreïn a été et reste, à travers les âges, un pionnier en matière de coexistence pacifique entre toutes les religions et nationalités.

23.Par ailleurs, une chaire universitaire portant le nom de Sa Majesté le Roi Hamad bin Isa Al Khalifa a été créée en novembre 2017 par l’Université Sapienza de Rome pour enseigner le dialogue, la paix et l’entente interconfessionnels. Cette initiative donnera aux jeunes du monde entier l’occasion d’apprendre les valeurs nobles prônées par le Royaume de Bahreïn, en particulier le rapprochement entre les religions et les doctrines, les actions entreprises par le Royaume depuis des temps anciens pour inculquer ces valeurs à la société bahreïnienne, ainsi que les hautes valeurs éthiques et la tolérance entre tous.

Situation économique et développement humain

24.Selon le Rapport sur le développement humain de 2018 publié par les Nations Unies, le Bahreïn s’est classé au 43e rang mondial en matière de développement humain, sur un total de 189 pays figurant dans le Rapport et au quatrième rang parmi les pays du Golfe, Le Bahreïn s’est également placé au 50e rang mondial pour ce qui est des indices de liberté économique, qui prennent en compte les politiques financières, monétaires et commerciales, les dépenses publiques, les flux de capitaux, les investissements étrangers et les droits de propriété intellectuelle.

25.Dans le cadre de son action constante en faveur du développement, le Bahreïn a lancé en octobre 2008 sa vision économique 2030, qui a pour objectifs la durabilité, la compétitivité et la justice. Élaborée en lien avec la Vision économique 2030, la stratégie de développement national 2015-2018 constitue une feuille de route pour l’économie nationale et l’action gouvernementale. Il s’agit, dans ce contexte, de renforcer les liens entre les politiques gouvernementales et de définir les initiatives stratégiques les plus importantes à mettre en œuvre au cours de la période en question. Les instances chargées de mettre en œuvre ces initiatives ont été désignées et les actions requises pour les mener à bien ont été définies, ce qui s’est traduit par la réalisation de progrès notables en matière de développement durable inclusif.

26.Pour traduire les ambitions de cette vision dans les faits et par souci d’élaborer des politiques nationales tenant compte des réalités observées, des possibilités offertes et des difficultés à résoudre, le Gouvernement bahreïnien s’est engagé dans un processus continu de planification stratégique. C’est d’ailleurs grâce à ce processus que le Royaume est parvenu à atteindre l’objectif qu’il s’était fixé, à savoir utiliser de façon judicieuse et équitable les ressources dont il dispose, à faire des progrès notables en matière de réforme économique et à renforcer l’efficacité du fonctionnement des instances gouvernementales. Et c’est ce qui fait que le développement national repose sur les trois principes directeurs essentiels que sont la durabilité, la compétitivité et la justice.

27.Au cours de la dernière décennie, le Gouvernement du Royaume de Bahreïn a pu accomplir de nombreux progrès touchant divers aspects de la vie politique, économique et sociale. Ainsi, dans le cadre du projet de réforme national lancé par Sa Majesté le Roi du Royaume de Bahreïn, le Gouvernement a poursuivi ses efforts visant à bâtir un avenir plus radieux pour son peuple et a enregistré de grandes avancées en matière de bien-être social, grâce notamment au renforcement des secteurs de la santé, du sport, de l’éducation, de la protection sociale et d’autres, ainsi qu’à la consolidation de l’économie nationale et à la création de possibilités d’emploi pour les citoyens bahreïniens.

28.L’économie de Bahreïn dépend essentiellement du pétrole. Bien que le ratio des recettes pétrolières au PIB réel soit d’environ 20 %, ce chiffre masque les corrélations multiples entre le secteur pétrolier et les autres secteurs. Plus précisément, les dépenses publiques consacrées aux projets et aux salaires du secteur public constituent le principal moteur des différents secteurs de l’économie, puisque la proportion de citoyens travaillant dans le secteur public est de 85 %, ce qui est élevé selon les normes internationales. En outre, les travailleurs bahreïniens ne représentent que 24 % du total de la population active et les recettes pétrolières représentent près de 80 % des recettes publiques totales et financent les dépenses publiques.

29.D’après les premières estimations, le produit intérieur brut (PIB) de Bahreïn a atteint 33 milliards de dollars des États-Unis, à prix constants de 2017, avec un PIB moyen par habitant de 22 004 dollars des États-Unis en 2017, ce qui fait de Bahreïn l’un des pays à forte croissance. Il s’est d’ailleurs classé 47e sur 188 pays selon l’indice de développement humain (rapport 2016). L’activité économique a connu un retournement de tendance au cours de la dernière décennie, la crise économique et sociale mondiale de 2008 ayant conduit à un ralentissement de la croissance, en particulier dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Les répercussions de l’instabilité régionale dans le monde arabe et dans le Golfe à partir de 2011 et de la volatilité des prix du pétrole se sont fait sentir dans la croissance économique du Royaume. Le produit intérieur brut (PIB) a atteint 12 419,47 millions de dinars bahreïniens (33 milliards de dollars des États-Unis) en 2017, le pétrole et le gaz représentant 18,3 %, tandis que le taux de couverture des importations par les exportations s’est situé à 65 %.

30.Le Gouvernement a entrepris certaines réformes visant à réduire le déficit, en diminuant les dépenses publiques et en octroyant des subventions ciblées. Cependant, le cours du pétrole demeure inférieur aux exigences budgétaires (plus de 90 dollars des États‑Unis le baril), alors que les experts pétroliers s’attendent à ce que les cours restent sous cette barre durant les années à venir (d’autant plus que le cours du baril de pétrole n’a jusqu’à présent pas dépassé la barre des 80 dollars des États-Unis).

31.Le secteur du tourisme, qui a enregistré une forte croissance, est l’un des points forts de l’économie bahreïnienne. Le Bahreïn a continué d’organiser des manifestations telles que le Grand Prix de Bahreïn et le Festival du Printemps de la culture. Quant aux nouveaux parcs d’activités commerciales, ils ont contribué à diversifier l’offre des activités de loisirs des Bahreïniens, à créer des possibilités d’emploi et à stimuler les secteurs du commerce et du tourisme. Par ailleurs, Manama a été désignée « Capitale culturelle du monde arabe » en 2013, dans le cadre du programme « Capitales culturelles » de l’UNESCO, puis capitale du tourisme arabe, en 2013, par l’Organisation du tourisme arabe. Le gouvernorat de Muharraq a également été désigné « Capitale de la culture islamique » pour 2018 et « Capitale des femmes arabes » pour 2017.

32.La régulation du secteur des télécommunications s’est opérée par la libéralisation du marché des télécommunications, la création de l’Autorité de régulation des télécommunications et le développement de nouvelles technologies de communication afin de mieux communiquer avec les citoyens, les résidents et les entreprises. De nouveaux réseaux de communication, notamment le portail e-Government (services en ligne du Gouvernement bahreïnien), qui a permis d’accroître la rapidité des prestations de services publics et de réduire les coûts, ont ainsi été mis en place. Ces efforts ont été largement reconnus à l’échelle internationale, puisque, l’enquête des Nations Unies sur l’Administration en ligne a classé le Bahreïn parmi les 10 premiers pays en termes de « fourniture de services en ligne » au cours des quatre dernières années. Le Royaume de Bahreïn a occupé le 29e rang mondial dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, conservant ainsi pour la cinquième année consécutive son premier rang dans le monde arabe, selon l’indice de développement des TIC figurant dans l’édition de 2016 du rapport « Mesurer la société de l’information » de l’Union internationale des télécommunications.

33.Sur le plan social, le Bahreïn s’est classé au premier rang des pays arabes selon l’indice du capital humain 2018 de la Banque mondiale, ce qui témoigne de la vitalité de la main-d’œuvre bahreïnienne. Ce succès reflète les politiques et les programmes du Royaume visant à fournir des services qui assurent aux citoyens l’accès à l’éducation et à la formation dans les principaux domaines d’investissement ainsi que l’acquisition de compétences avancées leur permettant d’être compétitifs sur le marché du travail. Le Royaume a accompli des progrès et enregistré des résultats positifs en termes d’amélioration de la qualité de l’enseignement et de disponibilité des services éducatifs, qui sont désormais mesurés avec plus de précision et d’efficacité au niveau mondial.

34.Le Gouvernement s’est engagé à fournir un logement adéquat aux familles à faible revenu. Ainsi, 9 416 nouveaux logements ont été construits au cours de la période allant de 2002 à 2012, tandis que 648 parcelles constructibles et 2 608 logements en copropriété ont été octroyés au cours de cette même période. Par ailleurs, 25 292 prêts au logement ont été accordés aux citoyens.

35.Le Gouvernement a veillé à ce qu’une protection et un soutien adéquats soient assurés aux citoyens issus de différentes couches afin de leur garantir une vie décente. Plusieurs programmes d’aide sociale ont été développés pour fournir un soutien financier direct aux personnes ayant des besoins spécifiques et leur assurer une protection sociale de qualité à même de répondre aux besoins de la société. Une série de programmes d’aide sociale a été mise en place pour fournir diverses prestations, notamment l’appui financier aux orphelins et aux veuves, des services de soins à domicile et des régimes d’aide financière aux personnes âgées.

36.Les institutions gouvernementales bahreïniennes jouent un rôle de premier plan lorsqu’il s’agit de prendre en charge les personnes handicapées et de s’occuper de leur santé, de leur éducation et de leur réadaptation afin de faciliter leur intégration dans la société. Le Ministère du travail et du développement social et le Ministère de la santé ont un rôle clef dans ce domaine, puisqu’ils fournissent, dans le cadre de leurs fonctions respectives et compte tenu des centres et personnels spécialisés dont ils disposent, des services de santé et de réadaptation aux personnes handicapées. Le tableau ci-après présente les principaux indicateurs sociaux.

Bénéficiaires de l ’ aide

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Montant de l ’ aide (en dinars de Bahreïn)

Invalides

449 540

404 780

291 640

126 610

153 865

181 500

Personnes âgées

7 070 390

7 205 400

8 123 855

6 921 990

6 498 220

6 298 200

Personnes handicapées

95 480

91 410

60 750

11 170

7 280

13 640

Veuves

1 330 880

1 377 350

1 146 545

921 830

763 615

713 600

Divorcées

2 989 050

3 379 790

4 525 200

4 075 555

3 743 020

3 616 535

Orphelins

169 890

168 610

161 355

78 970

69 450

72 450

Familles

4 096 570

4 642 520

6 608 315

5 903 705

5 809 995

6 262 925

Familles de détenus

171 630

142 965

181 665

238 130

319 870

341 820

Femmes abandonnées

215 160

213 730

227 655

179 945

174 635

162 715

Filles célibataires

764 040

755 775

711 980

529 945

609 485

669 945

Enfants

192 090

204 740

137 155

135 775

164 125

190 470

Total

17 544 720

18 587 070

22 176 115

19 123 625

18 313 560

18 523 800

Nombre de familles

Invalides

388

310

899

126

176

189

Personnes âgées

6 005

6 825

4 112

5 901

5 613

5 553

Personnes handicapées

79

64

466

5

11

17

Veuves

1 058

1 137

235

861

732

756

1 Divorcées

2 868

3 461

5 870

3 381

3 217

3 304

Orphelins

139

141

3 337

70

75

81

Familles

2 893

4 010

37

4 136

3 963

4 411

Familles de détenus

116

94

152

157

196

212

Femmes abandonnées

159

152

99

130

129

120

Filles célibataires

742

741

119

564

634

688

Enfants

157

171

119

128

155

192

Total

14 604

17 106

15 445

15 459

14 901

15 523

Nombre de personnes

Invalides

1 567

525

1 792

129

203

225

Personnes âgées

10 059

12 511

20 778

10 474

9 917

9 795

Personnes handicapées

288

136

553

5

11

21

Veuves

2 360

2 509

288

1 831

1 464

1 485

Divorcées

4 658

6 093

10 518

6 150

5 807

6 081

Orphelins

254

254

6 026

134

129

129

Familles

14 246

18 488

59

22 222

21 379

21 611

Familles de détenus

384

123

381

462

577

613

Femmes abandonnées

593

387

182

311

325

297

Filles célibataires

765

892

217

669

765

837

Enfants

226

333

301

238

294

367

Total

35 400

42 251

41 095

42 625

40 871

41 461

Source : Ministère du travail et du développement s ocial.

37.Le Haut Comité pour les personnes handicapées a été créé pour jouer un rôle actif de coordination entre les différents ministères, organismes publics et organisation de la société civile. Institué en 2007 par la décision no 62/2007, le Haut Comité est venu confirmer que la prise en charge des personnes handicapées ne se limite pas à un acteur gouvernemental donné, mais relève de la responsabilité conjointe de tous les acteurs gouvernementaux, selon leurs attributions et missions respectives. Le Haut Comité est notamment chargé de fournir des services de santé, d’éducation, d’emploi, de formation, d’information, d’instruction, de réadaptation et de logement.

B.Cadre constitutionnel et juridique général de protection et de promotion des droits de l’homme

38.Le Bahreïn a accédé à son indépendance en 1971. Soucieux d’instaurer dans le pays un système de gouvernance sur des bases solides de démocratie et de justice et dans le cadre d’un système constitutionnel qui consolide le régime consultatif et tient dûment compte des réalités spécifiques du pays et de son patrimoine arabo-islamique, les autorités ont créé en 1972 une « Assemblée constituante » chargée de rédiger un projet de constitution. Outre les 12 ministres, membres de droit, l’Assemblée comptait 22 membres élus par les Bahreïniens et 8 membres nommés par l’Émir.

39.La première constitution du pays a été promulguée en 1973. Elle fixe les pouvoirs de l’Émir et définissait les relations entre les différents pouvoirs. L’une des premières mesures prises suite à l’adoption de la Constitution a été la création de l’Assemblée nationale, qui est dotée de pouvoirs législatifs et de contrôle étendus.

40.En 1975, un décret portant dissolution de l’Assemblée nationale a été promulgué, entraînant une suspension des dispositions constitutionnelles relatives au pouvoir législatif.

41.Le Royaume de Bahreïn a, depuis 1999, agi avec promptitude pour stimuler son développement dans de nombreux domaines et suivre le rythme de l’innovation aux niveaux national et international.

42.Pour renforcer l’action nationale et la démocratie et faire avancer le processus de changement politique de manière à assurer croissance et prospérité à la société bahreïnienne, S. A. le Roi Hamad Bin Isa Al Khalifa a promulgué les ordonnances princières nos 36 et 43 de 2000, qui portent création de la Haute Commission nationale chargée d’élaborer un projet de charte nationale d’action définissant le cadre général des objectifs de l’État dans divers domaines, ainsi que les rôles respectifs des institutions de l’État et des pouvoirs constitutionnels à cet égard.

Charte nationale d’action

43.La Charte nationale d’action constitue le fondement juridique de la mise en œuvre du projet de réforme lancé par S. M. le Roi du Royaume de Bahreïn en vue d’introduire des changements fondamentaux dans la vie civile, politique, économique, sociale et culturelle du pays. Elle a été adoptée après avoir été approuvée par une majorité de 98,4 % de la population dans le cadre du référendum qui a eu lieu en 2001. Ce référendum a été considéré comme l’instrument juridique permettant d’apporter les amendements nécessaires à la Constitution du Royaume de 1973, donnant ainsi lieu à la Constitution révisée du Royaume de Bahreïn de 2002.

44.Dans son préambule, la Charte se réfère à l’adoption de principes nationaux, politiques et constitutionnels bien établis concernant l’identité de l’État, et elle affirme que le Bahreïn est une monarchie héréditaire démocratique et constitutionnelle dans laquelle le Roi est au service de son peuple dont il symbolise l’identité indépendante et l’aspiration au progrès. Le préambule se réfère aussi à la mise à jour de la Constitution nationale de manière à tenir compte de l’expérience démocratique par de nombreuses nations qui ont renforcé la participation du peuple à l’action du Gouvernement et de l’administration.

45.Les principes nationaux consacrés par la Charte ont pour objet d’affirmer la clause contractuelle par laquelle la Constitution a été adoptée afin que celle-ci ne puisse être révisée que par la volonté commune du peuple et du Roi.

Révision de la Constitution du Royaume de Bahreïn en 2002

46.Compte tenu du consensus populaire autour des principes figurant dans la Charte d’action nationale et aux fins d’un avenir meilleur, dans lequel la nation et les citoyens jouiraient d’un plus grand bien-être, de progrès, de croissance, de stabilité et de prospérité, la Constitution bahreïnienne du 6 décembre 1973 a été révisée conformément aux dispositions de la Charte d’action nationale et a été publiée sous sa forme modifiée le 14 février 2002.

47.Les modifications apportées à la Constitution reflètent l’évolution des mentalités à Bahreïn. Le régime instauré est une monarchie constitutionnelle reposant sur la consultation et sur la participation du peuple à l’exercice du pouvoir, comme le veut la pensée politique moderne. Le Roi désigne parmi les citoyens des personnes de savoir qui siégeront au Conseil consultatif, tout comme les citoyens élisent les personnes qui siégeront à la Chambre des députés. Ensemble, ces deux organes forment l’Assemblée nationale qui incarne la volonté.

48.La Constitution prévoit ce qui suit : 1) Le Royaume de Bahreïn est un État arabe indépendant totalement souverain ; 2) dont le régime est démocratique et où la souveraineté appartient au peuple qui est la source des trois pouvoirs ; et 3) le système de gouvernement est une monarchie constitutionnelle héréditaire qui se fonde sur la participation du peuple à l’exercice du pouvoir par l’intermédiaire d’un parlement bicaméral. À l’alinéa e) de son article premier, la Constitution révisée dispose que « [l]es citoyens, hommes et femmes, ont le droit de participer aux affaires publiques et d’exercer leurs droits politiques, y compris le droit de vote ou d’éligibilité, conformément à la présente Constitution et suivant les conditions et modalités prévues par la loi. Aucun citoyen ne peut être déchu du droit de vote ou d’éligibilité que conformément à la loi ».

Réforme de la Constitution du Royaume de Bahreïn en 2012

49.Le Roi a invité les représentants des pouvoirs exécutif et législatif à tenir sans conditions préalables et en vue d’un consensus un dialogue national, qui s’est déroulé en juillet 2011, avec la participation des différentes composantes de la société, dont celle de modifier la Constitution. Le 15 février 2012 et en vertu de ses prérogatives, le Roi a donc transmis une suggestion à la Chambre des députés et au Conseil consultatif en vue de procéder à des modifications constitutionnelles sur la base des opinions formulées à l’issue du dialogue national. Parmi ces modifications, qui ont été adoptées, il convient de relever les suivantes :

Le Roi peut dissoudre la Chambre des députés par un décret précisant les motifs de la dissolution, après avoir consulté les présidents du Conseil consultatif, de la Chambre des députés et de la Cour constitutionnelle, et ne peut pas procéder à une nouvelle dissolution fondée sur les mêmes motifs ;

Le Conseil consultatif se compose de 40 membres nommés par ordonnance royale, conformément aux procédures, aux règles et aux modalités définies dans une ordonnance royale ;

Sur motion signée par au moins cinq membres de la Chambre des députés, un ministre peut être interpellé sur les questions relevant de sa compétence ;

La question est adressée conformément au règlement intérieur de la Chambre des députés ;

La question est mise en délibération à la Chambre, sauf si la majorité de ses membres décide qu’elle doit être examinée devant une commission spécialisée ; la délibération a lieu au moins huit jours après la date à laquelle la question a été posée, à moins que le ministre demande d’avancer la date du débat ;

La question peut entraîner un vote de confiance à l’égard du ministre, à la Chambre des députés, conformément aux dispositions de l’article 66 de la Constitution ;

Si les deux tiers des membres de la Chambre des députés considèrent qu’il n’est pas possible de coopérer avec le Premier Ministre, la question est soumise au Roi, qui décide soit de relever le Premier Ministre de son poste et de nommer un nouveau gouvernement, soit de dissoudre la Chambre des députés ;

La présidence de la séance conjointe de l’Assemblée nationale est assurée par le président de la Chambre des députés : en son absence, cette fonction est assumée par le président du Conseil, puis par le premier vice-président de la Chambre, puis par le premier vice-président du Conseil.

Organisation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire

50.La Constitution bahreïnienne dispose que la souveraineté au Royaume de Bahreïn appartient au peuple, qui est la source des trois pouvoirs, comme cela a été souligné au paragraphe précédent, et que le système de gouvernement est fondé sur le principe de séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire qui collaborent entre eux conformément aux dispositions de la Constitution.

Pouvoir législatif

51.Le pouvoir législatif est détenu par le Roi et l’Assemblée nationale, qui est composée du Conseil consultatif et de la Chambre des députés, conformément aux modifications constitutionnelles de 2002. Le Roi et le pouvoir législatif ont le droit de proposer les amendements constitutionnels nécessaires, conformément aux procédures prévues par la Constitution et en recourant au système bicaméral, puisque les amendements ne peuvent être examinés dans le cadre d’un système monocaméral. Lors de la récente révision constitutionnelle de 2012, il a été procédé à l’examen des points suivants : les pouvoirs de la Chambre des députés et la possibilité d’élargir ses attributions en matière de contrôle, la réorganisation des relations entre le pouvoir législatif bicaméral et le pouvoir exécutif afin de parvenir à un meilleur équilibre entre ces pouvoirs et de renforcer le rôle de la Chambre des députés en matière de contrôle et d’obligation de rendre compte, ainsi que l’introduction de nouvelles résolutions parlementaires déjà prévues par la Constitution en vigueur parallèlement aux résolutions souveraines qui y sont contenues.

52.Il est également indiqué dans la Charte qu’il faut se doter d’un système bicaméral de manière à accompagner les évolutions démocratiques et constitutionnelles observées dans le monde. Les dispositions constitutionnelles en vigueur relatives à l’organisation des deux chambres sont compatibles avec les évolutions observées, ce qui n’empêche pas la révision desdites dispositions en fonction de l’évolution de la situation politique, économique et sociale et dans le cadre des règles fixées par la Charte pour régir leur organisation. Ainsi, il est important que les deux chambres soient composées d’un nombre égal de représentants élus au suffrage libre et direct s’agissant de la Chambre des députés et nommés par ordonnance royale en ce qui concerne le Conseil consultatif, conformément à la disposition constitutionnelle selon laquelle « [l]’Assemblée nationale comprend deux chambres : le Conseil consultatif et la Chambre des députés. Le Conseil consultatif est composé de 40 membres nommés par ordonnance royale. La Chambre des députés comprend 40 membres élus directement au scrutin secret et universel. Aucune loi ne peut être promulguée sans avoir été approuvée à la fois par le Conseil consultatif et par la Chambre des députés, ou par l’Assemblée nationale, le cas échéant, et ratifiée par le Roi ».

53.Le Conseil consultatif et la Chambre des députés interviennent dans le processus législatif − du moins dans le cadre de l’exercice de leur droit de proposer et d’approuver des projets de loi. Les amendements constitutionnels de 2012 ont eu tendance à renforcer le rôle de la Chambre des députés en matière de contrôle, ce qui lui a permis d’exercer seule ce rôle. La Chambre des députés détient donc seule la grande majorité des moyens de contrôle du pouvoir exécutif tels que les auditions, les motions de censure, la constitution de commissions d’enquête ou d’examen des plaintes des citoyens, le droit de poser des questions aux ministres et le droit de débattre et d’adopter ou non le programme présenté par le Gouvernement à la Chambre des députés. Si le programme est adopté, le Gouvernement obtiendra la confiance de la Chambre et le droit d’évoquer un sujet d’ordre général pour qu’il soit débattu, ce qui est conforme aux orientations constitutionnelles d’autres États adoptant le système bicaméral, où la chambre élue exerce une fonction de contrôle sur les actes du pouvoir.

Pouvoir exécutif

54.Le pouvoir exécutif est détenu par le Roi, le Premier Ministre et les ministres et a pour fonction de formuler la politique générale de l’État et de l’exécuter, de surveiller le bon fonctionnement de l’appareil gouvernemental et de veiller sur les intérêts de l’État. Les fonctions et attributions du Roi, du Premier Ministre et des ministres, ainsi que leurs responsabilités, sont précisées dans la Constitution.

55.Selon la Constitution et conformément aux principes consacrés dans la Charte, le système de gouvernance adopté par le Royaume de Bahreïn est un régime mixte qui se situe entre le régime parlementaire et le régime présidentiel. La légitimité repose sur la volonté politique exprimée par le suffrage universel lors d’élections parlementaires et de référendums décidés par le Roi dans le but de soumettre à la décision des électeurs des projets de lois ou des questions importantes relatives aux intérêts supérieurs du pays. Les amendements constitutionnels ne visent pas à instaurer un régime parlementaire absolu, mais plutôt à introduire davantage de prérogatives parlementaires, conformément à la disposition prévue au chapitre intitulé « Système de gouvernance » de la Charte, selon laquelle « […] Le Roi est le chef de l’État et sa personne est inviolable ; il est le commandant suprême des forces armées ; il est le symbole de l’indépendance du pays et constitue le fondement du système de gouvernance de l’État de Bahreïn. Le Roi exerce son autorité par l’intermédiaire de ses ministres, qui sont responsables devant lui. Il nomme le Premier Ministre et les ministres, et met fin à leurs fonctions, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution ».

56.Dans le cadre de l’orientation définie par la Charte, la Constitution a donné au Roi une place éminente, en lui consacrant un chapitre entier. Ainsi, il est le Représentant suprême de l’État, le symbole de l’unité nationale, le protecteur de la religion et de la patrie, le gardien de la légitimité du système de gouvernance, de la Constitution et de l’état de droit et le garant des droits et libertés des personnes physiques et morales. Il est le chef de l’exécutif et exerce ses pouvoirs soit directement par des ordonnances royales, soit par l’entremise de ses ministres au moyen de décrets.

Pouvoir judiciaire

57.Le pouvoir judiciaire est en charge du système judiciaire composé des différentes juridictions de l’État et a pour responsabilité de rendre la justice. Il est en outre chargé de l’évolution de la justice et des traditions juridiques dans le pays, ainsi que de la crédibilité des lois applicables. Le pouvoir judiciaire est indépendant des autres pouvoirs de l’État. Le Conseil supérieur de la magistrature est chargé de surveiller le bon fonctionnement des tribunaux et des services connexes. La loi fixe les différents types et degrés de juridiction et définit leurs fonctions et leurs compétences.

58.Le droit d’ester en justice constitue un droit fondamental et un principe de base prévu à l’alinéa f) de l’article 20 de la Constitution du Royaume de Bahreïn. Ce droit est garanti à tous, hommes et femmes, sur un pied d’égalité et sans aucune discrimination fondée sur la race, le sexe ou la religion.

59.Le pouvoir judiciaire est l’un des trois pouvoirs consacrés par la Constitution de Bahreïn dans ses articles 104 à 106. Ces articles affirment l’intégrité de ce pouvoir qui doit être impartial et traiter tous les citoyens sur un pied d’égalité et nul individu ou autorité n’a le droit de s’immiscer dans le fonctionnement de l’appareil judiciaire ou d’influencer la marche des procès sous peine de poursuites judiciaires.

60.La Constitution de Bahreïn est fondée sur la séparation des trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) dont chacun accomplit les tâches qui lui sont dévolues sans aucune intervention ni pression de tout autre pouvoir. Le législateur constitutionnel a accordé une attention particulière au pouvoir judiciaire, compte tenu de sa spécificité et du principe selon lequel tout gouvernement doit être fondé sur la justice. C’est ce qu’énonce l’article 4 de la Constitution de Bahreïn, lequel est libellé comme suit : « La justice est le fondement du pouvoir ; la coopération et le respect mutuel consolident les liens entre les citoyens et la liberté, l’égalité, la sécurité, la quiétude, le savoir, la solidarité sociale et l’égalité des chances entre tous les citoyens sont les piliers de la société, garantis par l’État. ».

Indépendance du pouvoir judiciaire

61.En 2012, un fait marquant lié à l’indépendance du pouvoir judiciaire est intervenu dans le Royaume de Bahreïn. En effet, les principes de la Charte nationale d’action ont garanti cette indépendance, qui a été consacrée par la Constitution, lors de sa première révision en 2002 puis lors de sa seconde révision en 2012. S’agissant de la législation nationale, la loi sur le pouvoir judiciaire a été promulguée en 2002 pour régir son fonctionnement dans le Royaume.

62.Au cours du dialogue pour un consensus national tenu en été 2011, une série de points de vue sur le renforcement de l’indépendance du pouvoir judiciaire ont été proposés. Ces points de vue ont conduit à des modifications de certaines dispositions de la loi sur le pouvoir judiciaire portées par le décret-loi no44 de 2012, promulgué par Sa Majesté le Roi.

63.Il convient de noter que les modifications récentes de la loi sur le pouvoir judiciaire ont essentiellement porté sur l’indépendance financière du pouvoir judiciaire. Ainsi, selon ces modifications, le Conseil supérieur de la magistrature est doté d’un budget autonome alloué pour une période d’un an coïncidant avec l’exercice financier de l’État.

64.Bien avant le début de l’exercice, le président de la Cour de cassation établit le projet de budget, en y incluant à la fois les recettes et les dépenses, et le soumet au Ministre des finances pour discussion. Après l’adoption du budget général de l’État, le président de la Cour de cassation assure également la coordination avec le ministre des Finances en ce qui concerne la répartition des dotations budgétaires totales du Conseil supérieur de la magistrature sur la base des crédits inscrits au budget général de l’État.

65.Les modifications récentes de la loi sur le pouvoir judiciaire prévoient également que le régime des traitements, indemnités et primes des magistrats du siège et du ministère public est établi par ordonnance royale sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Celui-ci édicte un règlement portant organisation de la magistrature du siège et du ministère public, sans tenir compte des dispositions financières et administratives prévues par la loi sur la fonction publique.

66.Les modifications récentes de la loi sur le pouvoir judiciaire sont venues renforcer l’indépendance dudit pouvoir dans le Royaume, en lui garantissant le plus haut degré d’indépendance administrative et financière. Elles placent ainsi le pouvoir judiciaire à l’abri de tout contrôle et de toute ingérence du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif, conformément au principe de la séparation des pouvoirs énoncé dans la Constitution du Royaume. Ces modifications sont également conformes aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature adoptés par les Nations Unies.

II.Cadre général de la promotion et de la protection des droits de l’homme

C.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

1)Place des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans l’ordre juridique interne du Royaume de Bahreïn

67.L’article 37 de la Constitution est le principe sur lequel repose le statut des traités dans l’ordre juridique du Royaume de Bahreïn. Il dispose que « [l]e Roi conclut les traités par décret et les renvoie, accompagnés des notes explicatives appropriées, au Conseil consultatif et à la Chambre des députés. Les traités acquièrent force de loi une fois qu’ils ont été ratifiés et publiés au Journal officiel. Toutefois, les traités de paix et d’alliance, les traités relatifs au territoire de l’État, aux ressources naturelles ou aux droits souverains, ou aux droits publics et privés des citoyens, les traités relatifs au commerce, à la navigation ou au séjour, et les traités qui nécessitent des dépenses extrabudgétaires ou entraînent la modification de lois bahreïniennes n’ont force de loi que s’ils sont adoptés par voie législative. En aucun cas un instrument ne peut contenir des clauses secrètes qui contredisent les dispositions qui y sont énoncées ».

68.Ainsi, la Constitution du Royaume de Bahreïn, telle que modifiée, divise les conventions et les traités internationaux en deux catégories :

1)Les conventions et traités internationaux pour lesquels il suffit qu’un décret royal soit adopté à condition d’informer le Conseil consultatif et le Conseil des députés ;

2)Les conventions et les traités internationaux qui doivent être approuvés par le pouvoir législatif (Conseil consultatif et Conseil des députés) et dont l’entrée en vigueur nécessite l’adoption d’une loi, conformément aux dispositions de l’article 37 de la Constitution.

69.Le législateur bahreïnien a donc réglé cette question en indiquant explicitement que les conventions internationales ont le même rang et la même force de loi contraignante que les lois nationales en vigueur. Par conséquent, après qu’un instrument international a fait l’objet d’une ratification, ou d’une adhésion, et d’une publication au Journal officiel, ledit instrument devient en vertu de la Constitution partie intégrante du système législatif national.

70.Dans ce contexte, les conventions que le Royaume de Bahreïn a ratifiées ou auxquelles il a adhéré ont force de loi une fois qu’elles ont été adoptées.

71.Conformément à la disposition constitutionnelle selon laquelle les traités font partie intégrante de l’ordre juridique de l’État, de nombreux arrêts judiciaires ont été rendus sur la base d’instruments internationaux. Les plus importants sont ceux pris par la Cour constitutionnelle de Bahreïn sur la base du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il s’agit notamment de l’arrêt pris suite à la saisine royale inscrite au rôle de la Cour sous la cote H/1/2014 pour la douzième année judiciaire et par lequel elle a conclu que l’article 20 du projet de loi sur la circulation n’est pas conforme à la Constitution, car il a empêché un étranger d’obtenir un permis de conduire ou de conduire un véhicule à moteur. La Cour s’est appuyée dans son arrêt sur plusieurs bases juridiques, notamment les articles 12 (1) et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

72.Les textes des instruments internationaux sont publiés en arabe dans le Journal officiel du pays, conformément aux articles 37 et 122 de la Constitution, ce qui leur confère, comme indiqué plus haut, un statut juridique identique à celui des lois nationales. Le Journal officiel est mis à la disposition de tous les personnels de l’État et il peut être obtenu par tous ceux qui travaillent dans le domaine juridique, ainsi que par tout citoyen ou toute autre personne intéressée, à un prix modique. Il importe de signaler que toutes les lois du Royaume de Bahreïn peuvent être consultées sur le site Web de la Commission législative et juridique et sur d’autres sites Internet du Royaume.

2.Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Royaume de Bahreïn a adhéré

73.Le Royaume de Bahreïn a adhéré à une série d’instruments internationaux des Nations Unies, dont les plus importants sont les suivants :

1.La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 (décret-loi no 4 de 1990) ;

2.La Convention relative à l’esclavage du 25 septembre 1926, telle que modifiée par le Protocole de 1953, et la Convention supplémentaire de 1956 relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (décret-loi no 7 de 1990) ;

3.La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 (décret-loi no 8 de 1990) ;

4.La Convention internationale de 1973 sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid (décret-loi no 8 de 1990) ;

5.La Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 (décret-loi no 16 de 1991) ;

6.Les deux protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant (loi no 19 de 2004), à savoir :

a)Le Protocole concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2000) ; et

b)Le Protocole concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2000) ;

7.La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’Assemblée générale le 10 décembre 1984 (décret-loi no 4 de 1998) ;

8.L’amendement à l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 à laquelle le Bahreïn a adhéré en vertu du décret no 8 de 1990 (approuvé par le décret no 6 de 2000) ;

9.La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 1979 (le décret-loi no 5 de 2002 tel que modifié par le décret-loi no 70 de 2014) ;

10.La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000 et les Protocoles s’y rapportant (loi no 4 de 2004), à savoir :

a)le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer de 2000 ; et

b)le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, de 2000 ;

11.Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (loi no 56 de 2006) ;

12.Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 (loi no 10 de 2007) ;

13.La Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006 (loi no 22 de 2011) ;

14.La Charte arabe des droits de l’homme (loi no 7 de 2006) ;

15.La Convention de l’Organisation des femmes arabes (décret no 24 de 2002) ;

16.La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (décret-loi no 8 de 1990) ;

17.La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (décret-loi no 16 de 1991).

3.Principales conventions de l’Organisation internationale du Travail auxquelles le Royaume de Bahreïn a adhéré

1.La Convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (décret no 5 de 1981) ;

2.La Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 (décret no 5 de 1981) ;

3.La Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 (décret no 5 de 1981) ;

4.La Convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 (décret no 5 de  1981) ;

5.La Convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 (décret no 7 de 1998) ;

6.La Convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973 (loi no 1 de 2012) ;

7.La Convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983 (décret-loi no 17 de 1999) ;

8.La Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (décret no 11 de 2000) ;

9.La Convention (no 182) de 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (décret-loi no 12 de 2001) ;

10.La Convention (no 155) de 1981 concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail (loi no 25 de 2009) ;

11.Auxquelles s’ajoutent la Convention arabe (no 15) de 1983 concernant la fixation et la protection des salaires (décret-loi no 3 de 1984).

D.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme à l’échelon national

74.Les changements importants suivants sont intervenus dans le cadre juridique et institutionnel par lequel les droits de l’homme sont promus et protégés :

Création de l’Institution nationale des droits de l’homme, conformément à la recommandation no 12 faite par le Comité dans ses précédentes observations finales (CERD/C/BHR/CO/7) ;

Promulgation de la loi no 26 de 2014 portant création de l’Institution nationale des droits de l’homme ;

Promulgation du décret-loi no 20 de 2016 portant modification de certaines dispositions de la loi no 26 de 2014 portant création de l’Institution nationale des droits de l’homme ;

Promulgation de l’ordonnance royale no 17 de 2017 établissant les règles de désignation des membres du Conseil des commissaires de l’Institution nationale des droits de l’homme ;

Création du Haut Comité de coordination pour les droits de l’homme ;

Promulgation du décret du Premier Ministre no 50 de 2012 portant création du Haut Comité de coordination pour les droits de l’homme ;

Promulgation du décret du Premier Ministre no 14 de 2014 portant restructuration du Haut Comité de coordination pour les droits de l’homme ;

Promulgation du décret du Premier Ministre no 31 de 2017 portant restructuration du Haut Comité de coordination pour les droits de l’homme ;

Promulgation du décret no 61 de 2013 portant création et définition du mandat de la Commission des droits des prisonniers et des détenus ;

Création d’un bureau indépendant de l’Ombudsman au sein du Ministère de l’intérieur ;

Promulgation du décret no 27 de 2012 portant création d’un bureau indépendant de l’Ombudsman au Ministère de l’intérieur ;

Promulgation du décret no 35 de 2013 portant modification de certaines dispositions du décret no 27 de 2012 portant création d’un bureau indépendant de l’Ombudsman au Ministère de l’intérieur ;

Promulgation du décret royal no 15 de 2018 portant création du King Hamad Global Centre for Peaceful Coexistence (Centre mondial Roi Hamad pour la coexistence pacifique) ;

Au niveau du cadre juridique : Adoption des textes suivants ;

Loi no 56 de 2006 approuvant l’adhésion du Royaume de Bahreïn au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Loi no 10 de 2007 approuvant l’adhésion du Royaume de Bahreïn au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

Loi no 7 de 2006 portant ratification de la Charte arabe des droits de l’homme ;

Loi no 22 de 2011 portant ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ;

Décret-loi no 70 de 2014 portant modification de certaines dispositions du décret-loi no 5 de 2002 approuvant l’adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

Loi no 18 de 2006 relative à la sécurité sociale ;

Loi no 18 de 2013 portant modification de l’article 9 de la loi no 18 de 2006 relative à la sécurité sociale ;

Loi no 23 de 2018 relative à l’assurance maladie ;

Loi no 30 de 2018 sur la protection de la confidentialité des données personnelles ;

Loi no 31 de 2018 sur la promotion et la protection de la concurrence ;

La loi no 1 de 2008 sur la lutte contre la traite des personnes ;

Loi no 58 de 2009 relative aux droits des personnes âgées ;

Arrêté du Ministre du développement social no 11 de 2011 portant règlement d’application de la loi no 58 de 2009 relative aux droits des personnes âgées ;

Code de l’enfant, promulgué par la loi no 37 de 2012 ;

Loi no 18 de 2014 portant loi sur l’organisation de l’administration pénitentiaire ;

Arrêté du Ministre de l’intérieur no 131 de 2015 portant règlement d’application de la loi sur l’organisation de l’administration pénitentiaire promulguée par la loi no 18 de 2014 ;

Code du travail dans le secteur privé, promulgué par la loi no 36 de 2012 ;

Loi no 52 de 2015 portant modification de certaines dispositions du Code pénal promulgué par le décret-loi no 15 de 1976 ;

Loi no 17 de 2015 sur la protection contre la violence domestique ;

Code de la famille promulgué par la loi no 19 de 2017 ;

Loi no 18 de 2017 sur les peines et les mesures de substitution ;

Décision du Ministre de l’intérieur no 14 de 2012 portant code de déontologie de la police ;

Décision du Ministre de l’intérieur no 31 de 2012 portant code de déontologie des agents du Service national de sécurité ;

Droits économiques

75.L’alinéa f) de l’article 9 de la Constitution dispose que l’État veille à fournir un logement convenable aux personnes à faible revenu, tandis que l’alinéa a) de l’article 10 prévoit que « [l]’économie nationale repose sur la justice sociale et sur une coopération équitable entre le secteur public et le secteur privé ». Le législateur a consacré six articles de la Constitution aux questions économiques, financières et de l’emploi. La justice sociale est le fondement de l’économie nationale, qui repose sur une coopération équitable entre le secteur public et le secteur privé afin de garantir le développement économique selon les plans élaborés et assurer ainsi la prospérité et le bien-être des citoyens dans le cadre de la loi.

76.La Constitution assimile la garantie du droit au travail à un devoir et il était donc nécessaire de l’assurer au citoyen. L’État veille à ce que les citoyens aient accès à des possibilités d’emploi à des conditions équitables. Ainsi que l’indique l’exposé des motifs de la modification de l’alinéa b) de l’article 13) de la Constitution du Royaume de Bahreïn, l’ajout du terme « possibilités » fait de l’obligation incombant à l’État une obligation claire et précise et écarte l’imposition de tout travail forcé à quiconque, sauf dans les cas justifiés prévus par la loi. La loi régit le travail sur la base des principes économiques et compte dûment tenu des exigences de justice sociale, comme le prévoit l’article 13. Le droit des citoyens d’accéder à la fonction publique dans des conditions d’égalité est consacré en ces termes aux alinéas a) et b) de l’article 16 de la Constitution : « a) La fonction publique représente un service national dévolu à ceux qui l’exercent. Le fonctionnaire, dans l’exercice de ses fonctions, sert exclusivement l’intérêt général. Les étrangers ne peuvent accéder à la fonction publique que dans les cas prévus par la loi ; b) Les citoyens accèdent à la fonction publique dans des conditions d’égalité et conformément aux conditions prévues par la loi. ».

Travailleurs enregistrés auprès de la Direction de la fonction publique

2012

2013

2014

2015

2016

Bahreïniens

40 455

40 814

42 954

41 033

41 033

Hommes

19 902

20 092

21 195

19 299

19 299

Femmes

20 553

20 722

21 759

21 734

21 734

Étrangers

6 970

7 781

8 148

8 260

8 260

Hommes

4 536

4 781

4 895

5 044

5 044

Femmes

2 434

3 000

3 253

3 216

3 216

Total

47 425

48 595

51 102

49 293

49 293

Source  : Rapport de l ’ Autorité de l ’ information et des services en ligne du Gouvernement bahreïnien pour 2016.

Travailleurs du secteur privé sont enregistrées auprès du Ministère du travail et du développement Social

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Bahreïniens

94 469

95 608

99 219

101 198

102 167

103 802

Hommes

68 880

69 353

70 929

71 170

71 235

71 380

Femmes

25 616

26 254

28 290

30 028

30 932

31 972

Étrangers

384 777

400 482

412 857

445 374

509 062

495 912

Hommes

359 051

371 669

381 579

411 093

473 169

459 024

Femmes

25 726

28 813

31 278

34 281

35 893

38 888

Total

479 273

469 090

512 076

546 572

611 229

599 714

Source : Ministère du travail et du développement Social, 2018.

77.Évolution de la population active

Année

2012

2013

2014

2015

2016

Actifs

Nombre ( en milliers )

690 , 0

718 , 9

734 , 7

769 , 6

812 , 3

Taux d’emploi (rapport entre les personnes ayant un emploi et la population en âge de travailler − personnes âgées de 15 ans et plus)

71 , 0

71 , 2

70 , 3

70 , 9

71 , 2

Population active totale

Nombre ( en milliers )

696 , 7

727 , 4

742 , 1

7 7 6 , 6

820 , 7

Taux d ’ activité (rapport entre le nombre d ’ actifs et la population en âge de travailler − personnes âgées de 15 ans et plus)

71 , 7

72 , 1

71 , 0

71 , 6

72 , 0

Source : Autorité de l ’ information et des services en ligne du Gouvernement bahreïnien, 2018.

78.Le droit à la propriété, tel que défini par la Constitution, est un droit individuel ayant une fonction sociale régie par la loi (al. a) de l’article 9). La propriété individuelle est protégée et il est interdit d’en disposer autrement que dans les limites de la loi (al. c) de l’article 9). Il est également précisé dans la Constitution que les fonds publics sont inviolables et leur réquisition est interdite (al. d) de l’article 9) et que toutes les ressources naturelles et les recettes tirées de ces ressources sont la propriété de l’État (art. 11). L’État a pris les mesures nécessaires pour préserver les terres agricoles (al. h) de l’article 9) et réglementer les relations entre les bailleurs et les preneurs de terres ou de biens immeubles sur la base des principes économiques (al. e) de l’article 9).

79.L’État se porte garant de la solidarité sociale en cas de catastrophes et d’épreuves qui frappent le pays en indemnisant les personnes touchées par la guerre et celles qui en sont touchées dans l’exercice de leurs fonctions militaires (art. 12).

Droits sociaux

80.La Constitution proclame des principes au nombre desquels figure celui selon lequel la famille est le fondement de la société, tirant sa force de la religion, de la morale et de l’amour de la patrie ; la loi préserve son existence légale, renforce ses liens, étend sa protection aux mères et aux enfants, qu’elle protège de l’exploitation et de l’abandon. L’État se préoccupe en particulier du développement physique, moral et intellectuel des jeunes, et assure à la femme les moyens de concilier ses obligations familiales et sa vie professionnelle (al. a) de l’article 5). L’État garantit également le droit d’hériter selon les dispositions de la charia islamique (al. e) de l’article 5).

81.L’État garantit la sécurité sociale aux personnes âgées, aux malades, aux invalides, aux orphelins, aux veuves et aux chômeurs. Il leur assure les services de sécurité sociales et s’emploie à les libérer du joug de l’ignorance, de la peur et du dénuement (al. c) de l’article 5).

82.La Constitution garantit à tout citoyen le droit aux soins de santé et l’État assure l’accès aux moyens de prévention et de traitement en créant différents types d’hôpitaux et de centres de santé (al. a) et b) de l’article 8).

Droits culturels

83.La Constitution prévoit notamment ce qui suit : l’enseignement est obligatoire et gratuit aux étapes initiales, tel que précisé par la loi ; l’État parraine les sciences, les lettres et les arts et encourage la recherche scientifique ; l’État garantit les services éducatifs et culturels aux citoyens ; la loi réglemente la prise en charge, à tous les niveaux d’enseignement et sous toutes ses formes, de l’éducation religieuse et civique qui vise à développer la personnalité du citoyen et son attachement à son arabité ; et les particuliers et les organismes ont le droit de créer, sous le contrôle de l’État et conformément à la loi, des écoles et des universités privées (al. a), b), c) et d) de l’article 7).

Nombre d ’ écoles

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Établissements scolaires publics

202

204

206

206

207

207

208

Établissements scolaires privés

67

71

72

73

74

73

72

Total

269

275

278

279

281

280

280

Source  : Rapport de l ’ Autorité de l ’ information et des services en ligne du Gouvernement bahreïnien pour 2016.

84.Nombre d’élèves par enseignant

Nombre d ’ élèves

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Établissements scolaires publics

10

10

10

9

9

9 , 6

10

Établissements scolaires privés

15

14

14

14

14

13 , 5

13

Source  : Rapport de l ’ Autorité de l ’ information et des services en ligne du Gouvernement bahreïnien pour 2016.

85.Nombre d’élèves par établissement scolaire

Nombre d ’ élèves

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Établissements scolaires publics

623

632

628

639

647

663

670

Établissements scolaires privés

723

713

754

789

832

893

910

Source  : Rapport de l ’ Autorité de l ’ information et des services en ligne du Gouvernement bahreïnien pour 2016.

86.Taux d’inscription des filles dans les écoles publiques, par rapport à celui des garçons

Niveau d ’ enseignement

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Primaire

101 , 1

101 , 1

102 , 1

103 , 0

103 , 0

102 , 0

102 , 0

Secondaire du premier cycle

98 , 0

98 , 0

98 , 9

98 , 0

96 , 0

97 , 0

100 , 0

Secondaire du second cycle

111 , 6

99 , 6

104 , 2

103 , 0

106 , 0

105 , 0

101 , 0

Source  : Rapport de l ’ Autorité de l ’ information et des services en ligne du Gouvernement bahreïnien pour 2016.

87-Taux d’inscription des filles dans les écoles privées, par rapport à celui des garçons

Niveau d ’ enseignement

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Prima ire

85 , 6

84 , 7

84 , 8

85 , 0

86 , 0

87 , 0

89 , 0

Secondaire du premier cycle

81 , 5

80 , 9

82 , 2

84 , 0

84 , 0

86 , 0

87 , 0

Secondaire du second cycle

81 , 7

81 , 6

81 , 1

82 , 0

83 , 0

85 , 0

89 , 0

Source  : Rapport de l ’ Autorité de l ’ information et des services en ligne du Gouvernement bahreïnien pour 2016.

Autorités judiciaires, administratives ou autres compétentes en matière de droits de l’homme

88.Des précisions sur la nature et l’indépendance du pouvoir judiciaire ont été apportées ci-dessus, mais il est très difficile de faire l’inventaire des autorités judiciaires ou administratives du Royaume de Bahreïn qui sont directement ou indirectement concernées par les droits de l’homme. Toutefois, il est possible de citer les institutions suivantes :

Le ministère public, véritable division du pouvoir judiciaire, représente la société, préserve ses droits privés et publics, la protège des dangers de la criminalité et promeut les droits de l’homme. Le ministère public est compétent pour engager des procédures pénales devant les tribunaux et exerce ses compétences en tant que représentant de la société et de ses intérêts dans les procédures pénales. Le ministère public fait preuve de neutralité dans l’instruction et les poursuites engagées. Il est en outre légalement chargé de faire appliquer les sanctions pénales et de surveiller les établissements pénitentiaires. Le ministère public est indépendant. Les magistrats qui le composent sont inamovibles et sont, dans le cadre de leurs fonctions, placés sous la direction et le contrôle du Procureur général, qui a le pouvoir de les nommer, de les muter et de les promouvoir. Les magistrats du parquet font tous partie du Conseil supérieur de la magistrature, dont le Procureur général est membre. Par ailleurs, étant membre de plusieurs commissions nationales, le ministère public participe à la lutte contre la criminalité et contribue à l’élaboration des stratégies nécessaires et à la sensibilisation de la société à cet égard. Le nombre de magistrat du parquet en fonction pendant les cinq dernières années est détaillé dans le tableau ci-après :

Année

Total

2013

47

2014

47

2015

40

2016

56

2017

66

Le Conseil supérieur de la femme a été créé en application de l’ordonnance princière no 44 de 2001. Il est, pour tous les organes officiels, l’autorité de référence s’agissant des questions relatives aux femmes. L’article 3 de l’ordonnance portant sa création mentionne certaines des compétences qui lui sont dévolues.

Le Bureau de l’inspecteur général des services de la sûreté nationale a été institué par le décret royal no 28/2012 portant création d’un bureau indépendant de l’Inspecteur général et d’un bureau des normes professionnelles ont été créés au sein des services de la sûreté nationale. Conformément à l’article premier dudit décret, le Bureau est chargé de recevoir et d’examiner toutes plaintes relatives à des allégations de mauvais traitements imputables à des membres des services de la sûreté nationale et toutes autres allégations les visant concernant des violations de lois ou d’instruments internationaux auxquels le Royaume est partie, ainsi que de mener des enquêtes lorsque les violations visées auraient été commises durant ou à l’occasion de l’exercice des fonctions de ces agents ou en raison de celles-ci, ou si les services de la sûreté nationale y auraient eux-mêmes été impliqués d’une quelconque manière.

Le Haut Comité de coordination pour les droits de l’homme a été créé par décret du Premier Ministre no 50 de 2012 et réorganisé en application du décret no 31 de 2017 qui définit les compétences qui lui sont dévolues, notamment la mise en place d’un mécanisme de coordination permettant de définir les meilleures politiques à suivre pour traiter des questions relatives aux droits de l’homme et l’établissement des rapports que le Royaume de Bahreïn est tenu de présenter conformément aux instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie.

Le Bureau du médiateur, qui relève du Ministère de l’intérieur mais en est indépendant sur les plans financier et administratif, veille au respect des lois du Royaume, des normes de déontologie encadrant les activités policières, établies dans le code de conduite des policiers, ainsi que des règlements administratifs régissant le travail des fonctionnaires civils du Ministère de l’intérieur, afin d’assurer le respect des droits de l’homme, la promotion de la justice et la primauté du droit et de gagner la confiance du public.

L’Unité spéciale d’enquête du Ministère Public a été mise en place par la décision no 8 de 2012 du Procureur général. L’Unité a pour mission de déterminer la responsabilité pénale des agents de l’État, parmi lesquels ceux exerçant des fonctions de commandement conformément au principe de responsabilité du supérieur hiérarchique, auxquels ont été imputées des violations de la loi ayant entraîné des homicides, de actes de torture, des sévices ou des mauvais traitements. Lorsque l’Unité conclut qu’un autre type de responsabilité peut s’appliquer, l’affaire est déférée à la direction ou à l’autorité gouvernementale compétente qui doit, dans le cadre de ses attributions, imposer des mesures disciplinaires ou d’autres mesures juridiques. En outre, l’Unité spéciale d’enquête est chargée d’enquêter sur toutes les affaires qui lui sont transmises par le Procureur général, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la décision susmentionnée.

La Commission des droits des prisonniers et des détenus a été créée par le décret no 61 de 2013. Sa mission consiste à surveiller les conditions des détenus et le traitement qui leur est réservé dans les prisons, les centres de détention, les centres de protection et de redressement des mineurs et tous autres lieux dans lesquels des personnes peuvent être privées de leur liberté, comme les hôpitaux et les asiles psychiatriques, l’objectif étant de garantir leur protection contre les actes de torture et les traitements inhumains et dégradants. Certaines des compétences qui sont conférées à ladite Commission sont fixées par l’article 3 du décret portant sa création.

L’Institution nationale des droits de l’homme a été créée par la loi no 26 de 2014 et a pour vocation de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, de renforcer les valeurs y relatives, de sensibiliser la société à leur importance et de contribuer à garantir leur exercice. L’article 13 attribue des compétences à cette institution.

Les droits énoncés dans les divers instruments relatifs aux droits de l’homme et le niveau de protection qui leur est accordé par la Constitution

89.La Constitution du Royaume de Bahreïn comprend tous les droits consacrés par la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que tous les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, cette dernière ayant été l’un des documents sur lesquels le Gouvernement s’est fondé dans les débats de l’Assemblée constituante visant à élaborer la Constitution en 1973. Les différentes révisions constitutionnelles intervenues depuis lors ont fait en sorte que la Constitution bahreïnienne prévoit de nombreux droits et libertés publiques, notamment les droits de la troisième génération tels que le droit à l’environnement ; autrement dit la Constitution, suite aux amendements qui y ont été apportés, comporte les droits des première, deuxième et troisième générations.

90.Certains droits et libertés consacrés par la Constitution sont autonomes, tandis que d’autres sont interdépendants et se renforcent les uns les autres. Les droits et libertés prévus dans la Constitution sont au nombre de 90, dont 30 dans la partie intitulée « Droits et libertés ». Les autres droits et libertés sont énoncés dans les autres parties de la Constitution. Nous notons que certains de ces droits sont également inscrits dans la Charte d’action nationale, comme indiqué dans le tableau ci-après.

Droit de participer aux affaires publiques et d’exercer les droits politiques

Droits pertinents

Constitution

Protection et règles

Charte

Protection et règles

Droit de participer aux affaires publiques et de jouir des droits politiques

Al .  e) de l ’ article premier

- Les citoyens, hommes et femmes conformément à la présente Constitution et suivant les conditions et modalités prévues par la loi.

- Aucun citoyen ne peut être déchu du droit de vote ou d ’ éligibilité que conformément à la loi.

+

- Les sessions du Conseil consultatif et de la Chambre des députés ne peuvent nullement être suspendues, ni l ’ immunité de leurs membres affectée, en cas de proclamation de la loi martiale ou de l ’ état de sûreté nationale. ( Art .  123 )

- Renforcer la participation du peuple à l ’ exercice du pouvoir et à l ’ administration du pays.

- [...] Le peuple aspire, avec confiance et détermination, à un avenir radieux [...] et le fondement en est la participation de toutes les composantes du peuple à la gouvernance.

Les citoyens (hommes et femmes) ont le droit de participer aux affaires publiques et d ’ exercer leurs droits politiques dans le pays, notamment le droit de vote et le droit d ’ éligibilité, conformément aux dispositions pertinentes de la loi.

La souveraineté appartient au peuple

Al .  d) de l ’ article premier

- et s ’ exerce dans le respect de la Constitution.

- source de tous les pouvoirs

+

- Le Bahreïn est [...] indépendant et souverain [...] Sa souveraineté ne peut être cédée.

( Al .  a) de l ’ article 1 )

+

- les traités de paix et d ’ alliance, les traités relatifs au [...] ou aux droits souverains [...] n ’ ont force de loi que s ’ ils sont adoptés par voie législative. ( Art .  37 )

Droit de vote

Al .  e) de l ’ article premier

- conformément à la présente Constitution et suivant les conditions et modalités prévues par la loi.

- Aucun citoyen ne peut être déchu du droit de vote ou d ’ éligibilité que conformément à la loi.

+

- La Chambre des députés compte 40 membres élus au suffrage universel direct et secret, conformément aux dispositions de la loi . ( A rt .  56).

Disposition déjà prévue

Certaines règles sont identiques

Droit d ’ éligibilité

Al .  e) de l ’ article premier

- conformément à la présente Constitution et suivant les conditions et modalités prévues par la loi.

- Aucun citoyen ne peut être déchu du droit de vote ou d ’ éligibilité que conformément à la loi.

+

- Les conditions pour siéger à la Chambre des députés sont les suivantes :

• être bahreïnien

• avoir été naturalisé depuis au moins dix ans

• et n ’ avoir d ’ autre nationalité que celle d ’ un État membre du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, à condition que la nationalité bahreïnienne soit celle d ’ origine, jouir de tous ses droits civils et politiques

• et être inscrit sur les listes électorales ;

• avoir 3 0 ans révolus le jour de l ’ élection ;

• maîtriser la lecture et l ’ écriture de la langue arabe ;

• ne pas avoir fait l ’ objet d ’ une une décision du Conseil consultatif ou de la Chambre des députés entraînant la déchéance du mandat parlementaire pour perte de confiance et de crédibilité ou pour manquement aux devoirs de sa charge ; t outefois, un parlementaire déchu de son mandat peut se porter candidat si la législature au cours de laquelle la décision de déchéance a été prise prend fin, ou si la chambre dont il était député prend la décision d ’ annuler l ’ empêchement à la candidature entraîné par la déchéance, à l ’ expiration de la session au cours de laquelle la décision de déchéance a été prise. ( Art .  57 )

Disposition déjà prévue

Certaines sont identiques

Le Roi a le loisir, lorsqu ’ il y a lieu, de soumettre des lois et des questions importantes ayant trait à l ’ intérêt supérieur du pays à un référendum populaire

Art .  43

- La question sur laquelle le référendum est tenu est considérée comme adoptée si elle est approuvée par la majorité des électeurs.

- Le résultat du référendum est contraignant et il prend effet à la date à laquelle il est déclaré ; il est publié au Journal officiel.

Disposition non prévue

Chacun a le droit de s ’ adresser aux autorités publiques par écrit et sous sa propre signature (droit de plainte)

Art .  29

Seules les organisations dûment constituées et les personnes morales peuvent s ’ adresser aux autorités collectivement

Égalité

Droits pertinents

Constitution

Protection et règles

Charte

Protection et règles

Égalité

Art. 4

P ilier de la société, garanti par l’État

Principe énoncé à plusieurs reprises

Égalité des chances entre tous les citoyens

Art. 4

P ilier de la société, garanti par l’État

Libellé identique

Les citoyens accèdent à la fonction publique dans des conditions d’égalité

Al. b) de l’article 16

conformément aux conditions fixées par la loi

+

- Les étrangers ne peuvent accéder à la fonction publique que dans les cas prévus par la loi

( Al .  a) de l’article 16 )

Disposition non prévue

Tous les êtres humains sont égaux en dignité

Art. 18

- [L]es citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, d’origine, de langue, de religion ou de conviction.

(cette protection et ces règles s’appliquent à toutes les questions exigeant l’égalité)

Libellés identiques

[L]es citoyens sont égaux en droits et en devoirs publics devant la loi

Art .  18

Libellé identique

L’accomplissement du service militaire est un honneur pour les citoyens

Al. a) de l’article 30

et est régie par la loi

+

Les non-citoyens ne se voient confier ces tâches qu’en cas de nécessité absolue et de la manière prescrite par la loi.

( Al .  b) de l’article 30 )

Faire partie des forces de sécurité nationale est un devoir et un honneur pour chaque citoyen

La sécurité et la quiétude

Droits pertinents

Constitution

Protection et règles

Charte

Protection et règles

La sécurité et la quiétude

Art. 4

- P iliers de la société, garantis par l’État

+

- s’emploie à les libérer du joug de la peur

( Al .  c) de l’article 5 )

Libellé identique

+

La sécurité nationale est le rempart protecteur du pays, de son intégrité territoriale et de ses acquis économiques, sociaux et politiques. Elle soutient les efforts de développement globaux, en particulier en ces temps marqués par des mutations profondes aux niveaux régional et international

Protection identique

Il n’y a d’infraction et de peine qu’en vertu d’une loi (principe de la légalité des délits et des peines)

Art. 20 a)

qu’en vertu d’une loi

Libellé et règles identiques

Une peine n’est applicable qu’à des faits survenus après l’entrée en vigueur de la loi les sanctionnant (principe de non-rétroactivité de la loi pénale)

Art. 20 a)

qu’en vertu d’une loi

Libellé et règles identiques

Toute peine est individuelle

Art. 20 b)

Libellé identique

L’accusé est présumé innocent aussi longtemps que sa culpabilité n’a pas été établie

Art. 20 c)

- à l’issue d’un procès

- dans le cadre duquel il bénéficie de toutes les garanties lui permettant d’exercer les droits de la défense à tous les stades de l’instruction et du procès

- conformément à la loi

Les lois sont publiées au Journal officiel dans un délai de deux semaines à compter du jour de leur promulgation

Art. 122

et entrent en vigueur un mois après la date de leur parution. Ce délai peut toutefois être écourté ou prolongé par application d’une disposition spécifique de la loi

Les dispositions des lois ne sont applicables qu’aux faits qui surviennent après la date de leur entrée en vigueur et sont donc sans effet lorsqu’il s’agit de faits préexistants (principe de non-rétroactivité)

Art. 124

Toutefois, dans les affaires autres que pénales, la loi peut prévoir que ses dispositions s’appliquent avec effet rétroactif, sous réserve de l’approbation à la majorité des voix des membres du Conseil consultatif et de la Chambre des députés ou de ceux de l’Assemblée nationale, selon le cas.

Éducation et culture

Droits pertinents

Constitution

Protection et règles

Charte

Protection et règles

Science

Art. 4

- P iliers de la société, garantis par l’État

+

- s’emploie à les libérer du joug de l’ignorance

( Al .  c) de l’article 5

Libellé et règle identiques

L’État parraine les sciences, les lettres et les arts

Art. 7 a)

Libellé identique

et garantit les services éducatifs et culturels aux citoyens,

Art. 7 a)

- L’enseignement est obligatoire et gratuit aux étapes initiales,

- tel que précisé et prévu par la loi

+

- La loi réglemente la prise en charge, à tous les niveaux d’enseignement et sous toutes ses formes, de l’éducation religieuse et civique qui vise à développer la personnalité du citoyen et son attachement à son arabité

( Al .  b) de l’article 7 )

Libellé et règles identiques

Éradication de l’analphabétisme

Art. 7 a)

La loi établit le plan nécessaire

Libellé et règle identiques

encourage la recherche scientifique

Art. 7 a)

Libellé identique

créer des écoles et des universités privées

Art. 7 c)

- Les particuliers et les organismes peuvent

- sous le contrôle de l’État

- et conformément à la loi

Libellé identique

- L’État s’emploie à promouvoir l’enseignement privé et à construire des universités et des instituts privés,

- à appuyer les établissements de recherche scientifique et technique

- à relier le système éducatif au marché du travail afin de répondre aux besoins actuels et futurs du pays en matière de main-d’œuvre qualifiée.

L’État garantit l’inviolabilité des établissements d’enseignement

Art. 7 d)

Justice

Droits pertinents

Constitution

Protection et règles

Charte

Protection et règles

Sécurité sociale

Art. 4

- P ilier de la société, garanti e par l’État

- Protection contre le dénuement

( Al .  c) de l’article 5 )

Libellé et règle identiques

L a sécurité sociale aux personnes âgées, aux malades, aux invalides, aux orphelins, aux veuves, et aux chômeurs

Art. 5 c)

G aranti e par l’État

Libellé et règle identiques

L es services de sécurité sociale

Art. 5 c)

A ssur és par l’État

Libellé et règle identiques

L a solidarité sociale en cas de catastrophes et d’épreuves qui frappent le pays

Art. 12

G arant ie par l’État

Libellé et règle identiques

l’indemnisation de ceux qui ont subi des dommages corporels ou matériels du fait de la guerre ou durant le service militaire

Art. 12

- G aranti e par l ’État

Libellé et règle identiques

L’économie nationale repose sur la justice sociale

Art. 10 a)

Dans les limites prévues par la loi

Sens identique

L’État veille à fournir un logement aux citoyens à faible revenu

Art. 9 f)

- Action de l’État en vu de fournir un logement aux citoyens à faible revenu

Les impôts et les taxes sont basés sur la justice sociale

Art. 15 a)

- S’en acquitter est un devoir c onformément à la loi

- Les impôts ne peuvent être établis, modifiés ou abolis qu’en vertu d’une loi

- Nul ne peut être exempté du paiement des impôts, s auf dans les cas fixés par la loi.

- Nul ne peut être tenu de payer d’ autre s impôt s , redevance ou taxe, sauf ceux définis par la loi.

- La loi énonce les dispositions relatives à la perception des impôts, des redevances et autres sources de recettes publiques, ainsi que les procédures régissant les dépenses y afférentes.

( Al .  a) et b) de l’article 107 )

L ’exonération d’impôt sur les revenus modestes

Art. 15 b)

- La loi régit cette exonération, de sorte à ne pas porter atteinte au minimum vital

Famille (droits des enfants, des adolescents et des jeunes)

Droits pertinents

Constitution

Protection et règles

Charte

Protection et règles

La famille

Art. 5 a)

- est le fondement de la société

- la loi préserve son existence légale, renforce ses liens et ses valeurs

Libellé et règles identiques

+

Promulgation des lois relatives à la protection de la famille et de ses membres

aux mères et aux enfants

Art. 5 a)

- (la loi) étend sa protection (de la famille)

Libellé et règles identiques

+

Promulgation des lois relatives à la protection de la famille et de ses membres

Protection des adolescents

Art . 5 a)

- guide les jeunes,

- qu’elle protège de l’exploitation

- et de l’abandon moral, physique et spirituel

- Instrument de droit

Libellé et règles identiques

+

Promulgation des lois relatives à la protection de la famille et de ses membres

Jeunes

Art . 5 a)

- L’État se préoccupe en particulier du développement physique, moral et intellectuel des jeunes

Libellé et règles identiques

+

Promulgation des lois relatives à la protection de la famille et de ses membres

Inviolabilité du domicile

Art. 25

- Nul ne peut y entrer ou le perquisitionner

- sans l’accord de ses occupants,

- sauf dans les cas de nécessité extrême

- définis par la loi

- et selon les modalités fixées par la loi

Libellé identique

- Règles identiques

+

Nouvelle règle :

sous le contrôle de l’autorité judiciaire

Le droit d’hériter

Art. 5 d)

- est un droit garanti

- qui est régi par la charia

Droits des femmes

Droits pertinents

Constitution

Protection et règles

Charte

Protection et règles

Conciliation entre les obligations familiales et la vie professionnelle des femmes

Art. 5 b)

- A ssur é e par l ’État

- sans préjudice des dispositions de la charia islamique

+

Exposé des motifs de la Constitution du Royaume de Bahreïn révisée en 2002 :

Faire en sorte que les femmes puissent concilier responsabilités familiales et vie professionnelle, dans le respect de la charia.

- L’État s’emploie à protéger les droits des femmes (mention explicite des droits des femmes).

- Promulgation des lois relatives à la protection de la famille et de ses membres

É galité entre hommes et femmes dans les domaines politique, social, culturel et économique,

Art. 5 b)

- G aranti e par l ’État

- sans préjudice des dispositions de la charia islamique

Santé

Droits pertinents

Constitution

Protection et règles

Charte

Protection et règles

Soins de santé

Art. 5 c)

- L’État garantit les services de santé

+

- Tout citoyen a droit aux soins de santé

Libellé identique

P révention et traitement

Art. 8 a)

- L’État assure l’accès aux moyens de prévention et de traitement

- en créant différents types d’hôpitaux et de centres de santé

Santé publique

Art. 8 a)

- L’État veille à assurer la santé publique

Libellé identique

+

L’État élabore l es politiques de santé visant à promouvoir les objectifs de la santé pour tous

C ré ation des hôpitaux, dispensaires ou centres de santé

Art. 8 b)

- Les particuliers et les organismes peuvent créer des hôpitaux, dispensaires ou centres de santé

- sous le contrôle de l’État

- et conformément à la loi

Justice économique

Droits pertinents

Constitution

Protection et règles

Charte

Protection et règles

Propriété et capital

Art. 9 a)

- Conformément aux principes islamiques de justice

- fondements de la structure sociale de l’État et de la richesse nationale.

- droits individuels avec une fonction sociale

- régie par la loi.

- propriété et capital

Libellé et règles identiques

+

Nouvelles dispositions sur la propriété et le capital introduites dans la Charte :

• La loi fixe les règles qui garantissent l’équilibre entre les acteurs économiques et dans les relations contractuelles.

• sur la base des principes économiques

• et compte dûment tenu des exigences de justice sociale

• dont la jouissance et l’exercice sont régis par la loi

Liberté de circulation des capitaux en matière d’investissement (seulement dans la Charte).

Les fonds publics sont inviolables

Art. 9 b)

- inviolables

- et il est du devoir de chacun d’en assurer la protection.

Libellé identique

+

Nouvelle règle : Les pouvoirs publics sont tenus de tout mettre en œuvre pour en assurer l’entretien

La propriété privée est garantie

Art. 9 c)

- garantie

- Nul ne peut être empêché d’utiliser librement ses biens dans les limites de la loi

- ni être privé de ses biens, sauf dans l’intérêt public, dans les cas fixés par la loi, conformément aux dispositions de celle-ci, et à condition que la personne dépossédée de ses biens reçoive une juste indemnisation.

Libellé et règles identiques

La réquisition des biens est interdite

Art. 9 d)

- interdite

- sauf dans des cas précis, sur décision de justice

- et dans les conditions fixées par la loi

R elations entre les bailleurs et les preneurs de terres ou de biens immeubles

Art. 9 e)

La loi réglemente

- sur la base des principes économiques

- et compte dûment tenu des exigences de justice sociale .

E xploitation des terres arables de manière productive

Art. 9 g)

- L’État prend les dispositions nécessaires à cette fin

- L’État en assure la conservation et la bonne exploitation,

Amélioration du niveau de vie des agriculteurs

Art. 9 g)

- L’État prend les dispositions nécessaires à cette fin

- La loi définit les moyens par lesquels les petits exploitants agricoles sont aidés et deviennent propriétaires des terres qu’ils exploitent.

Les richesses et les ressources naturelles sont toutes la propriété de l’État

Art. 11

- compte dûment tenu des exigences liées à la sûreté de l’État et des besoins de l’économie nationale.

+

- Tout marché portant sur le développement d’une ressource naturelle ou d’un service public ne peut être conclu que selon les voies légales et pour une durée déterminée.

- Des procédures préliminaires prévoyant un appel d’offres général donnent le droit de mener des opérations de recherche et de prospection.

- Tout monopole ne peut être accordé que par voie légale et pour une durée déterminée.

( Art .  117 )

Libellé identique

+

Nouvelle règle inscrite à la Charte : L’État les protège et les exploite correctement.

Travail

Droits pertinents

Constitution

Protection et règles

Charte

Protection et règles

Le travail

Art. 9 a)

- Droit exercé c onformément aux principes islamiques de justice

- Le travail constitue les fondements de la structure sociale de l’État et de la richesse nationale

- Le droit au travail est un droit individuel avec une fonction sociale

- Il est régi par la loi.

+

- Le droit au travail est aussi un devoir pour chaque citoyen

- requis pour des considérations de dignité personnelle et par le souci du bien commun

- dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs

( Al .  a) de l’article 13 )

Libellés similaires

+

Nouvelles règles inscrites dans la Charte :

• Appuyer les citoyens par le biais de la formation continue et d u recyclage , ce qui permettrait d’apporter du sang neuf et des expériences renouvelées sur le marché du travail.

• jouissance et exercice du droit au travail régis par la loi

• sur la base des principes économiques

• et compte dûment tenu des exigences de justice sociale

• La loi fixe les règles qui garantissent l’équilibre entre les acteurs économiques

Le travail est un droit pour chaque citoyen qui est habilité à choisir l’emploi qui lui convient

Art. 13 a)

dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs

Libellé et règles identiques

A ccès d es citoyens aux possibilités d’emploi

Art. 13 b)

- L’État veille à ce que chacun ait accès aux possibilités d’emploi

- à des conditions équitables

Libellé et règles identiques

Nul ne peut être astreint à un travail forcé

Art. 13 c)

- sauf dans les cas prévus par la loi en cas de situation d’urgence

- et moyennant une juste rémunération

- ou en vertu d’une décision de justice

Libellé et règles identiques

R elations de travail entre les travailleurs et les employeurs

Art. 13 d)

- La loi réglemente les relations entre les travailleurs et les employeurs

- sur la base des principes économiques

- et compte dûment tenu des exigences de justice sociale

Libellé identique

+

Nouvelle règle inscrite dans la Charte :

• La loi fixe les règles qui garantissent l’équilibre entre les acteurs économiques

Environnement

Droits pertinents

Constitution

Protection et règles

Charte

Protection et règles

Environnement et vie sauvage

Art. 9 h)

- L’État prend les mesures nécessaires pour protéger l’environnement et préserver la vie sauvage

Nouvelles règles inscrites à la Charte :

- L’État s’emploie à rationaliser l’utilisation des ressources naturelles, à asssurer un développement respectueux de l’environnement et sans danger pour la santé des citoyens

- Élaborer une stratégie nationale de protection de l’environnement

Prendre toutes les mesures législatives appropriées pour réduire la pollution provenant de sources diverses

- Fournir aux entreprises industrielles des installations leur permettant de passer à une production propre

- Exiger que des études d’impact sur l’environnement (EIE) soient menées avant le lancement des projets.

- L’État s’emploie à préserver la vie sauvage, en particulier les différents milieux naturels qui caractérisent le Bahreïn , notamment la faune et la flore qui y vivent. Cela se fait par l’élaboration de plans appropriés d’utilisation des sols et de gestion des zones côtières et la création de réserves naturelles telles que la réserve naturelle d’Al- Areen et celle des îles Hawar , ces derniers jouissant d’une renommée mondiale pour les espèces rares d’animaux et d’oiseaux qu’elles abritent.

Nationalité

Droits pertinents

Constitution

Protection et règles

Charte

Protection et règles

La nationalité bahreïnienne

Art. 17 a)

- est définie par la loi

- Nul ne peut en être déchu

- sauf en cas de haute trahison

- ou dans les autres cas prévus par la loi

Expuls ion de Bahreïn ou interdiction d’y revenir

Art. 17 b)

Aucun citoyen ne peut être expulsé de Bahreïn ou empêché d’y revenir

Liberté

Droits pertinents

Constitution

Protection et règles

Charte

Protection et règles

Liberté

Art. 4

- P ilier de la société, garanti par l’État

+

- est garantie

- par la loi

Alinéa a) de l’article 19

Libellés et règles identiques

Nul ne peut être arrêté, détenu, emprisonné ou fouillé

Art. 19 b)

- que dans le s cas prévus par la loi

- et sous le contrôle des autorités judiciaires

Libellé et règles identiques

Nul ne peut être assigné à résidence ou voir sa liberté de résidence restreinte (liberté de résidence)

Art. 19 b)

- que dans l es cas prévus par la loi

- et sous le contrôle des autorités judiciaires

Libellé et règles identiques

Nul ne peut voir sa liberté de circulation restreinte (liberté de circulation)

Art. 19 b)

- que dans l es cas prévus par la loi

- et sous le contrôle des autorités judiciaires

Libellé et règles identiques

La liberté de communication postale, télégraphique, téléphonique et électronique

Art. 26

- est garantie

- tout comme leur confidentialité

- Les communications ne peuvent être censurées et leur secret ne peut être divulgué

- sauf dans les cas de nécessité prévus par la loi

- et conformément aux procédures et garanties qu’elle prévoit

L’extradition de réfugiés politiques

Art. 21

est interdite

Droits des prisonniers et des détenus

Droits pertinents

Constitution

Protection et règles

Charte

Protection et règles

Nul ne peut être d étenu ou emprisonné dans des lieux autres que ceux prévus à cet effet

Art. 19 c)

- dans la législation pénitentiaire où la protection sanitaire et sociale est assurée

- et qui sont placés sous le contrôle des autorités judiciaires

Droit à l'intégrité physique de la personne

Droits pertinents

Constitution

Protection et règles

Chart e

Protection et règles

Nul ne peut être soumis à la torture physique ou mentale, à l’intimidation ou à des traitements dégradants

Art. 19 d)

- La loi définit les sanctions encourues par quiconque se rend coupable de tels actes

- Les déclarations ou les aveux dont il est établi qu’ils ont été obtenus par la torture, l’intimidation ou des traitements dégradants, ou sous la menace d’y recourir, sont nuls et non avenus

Libellé et règles identiques

Nouveau droit :

La loi punit quiconque commet l’infraction de torture ou porte atteinte à l’intégrité physique ou morale d’autrui.

A tteinte à l’intégrité physique ou morale de l’accusé

Art . 20 d)

Il est interdit de porter atteinte à l’intégrité physique ou morale de l’accusé

Libellé et règle identiques

Ester en justice

Droits pertinents

Constitution

Protection et règles

Charte

Protection et règles

Le droit d’ester en justice

Art. 20 f)

- est garanti

- par la loi

+

- à l’issue d’un procès

- dans le cadre duquel il bénéficie de toutes les garanties lui permettant d’exercer les droits de la défense à tous les stades de l’instruction et du procès

- conformément à la loi

( Al .  c) de l’article 20 )

+

- Les juges ne sont soumis à aucune autorité dans l’exercice de leurs fonctions

- Nul ne peut intervenir sous quelque forme que ce soit dans le cours de la justice

- La loi garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire

( Al .  b) de l’article 104 )

+

- Les audiences sont publiques

- sauf dans les cas exceptionnels

- prévus par la loi

( Al .  c) de l’article 105 )

Libellé et règles identiques

Toute personne accusée de crime est représentée par un avocat pour assurer sa défense

Art. 20 e)

- doit être assistée

- avec son accord

Libellé et règles identiques

J uridiction s

Art. 105 a)

- La loi fixe

- les différents types

- et degrés de juridiction

- et définit leurs fonctions et leurs compétences.

+

- dans le cadre d e procédure l’accusé bénéficie de toutes les garanties lui permettant d’exercer les droits de la défense à tous les stades de l’instruction et du procès

- conformément à la loi

( Al .  c) de l’article 20 )

+

- Les juges ne sont soumis à aucune au tr e autorité que la loi dans l’exercice de leurs fonctions

- Nul ne peut intervenir sous quelque forme que ce soit dans le cours de la justice

Libellés et règles identiques

- La loi garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire

( Al .  b) de l’article 104 )

+

- Les audiences sont publiques

- sauf dans les cas exceptionnels

- prévus par la loi

( Al .  c) de l’article 105 )

Un conseil supérieur de la magistrature

Art. 105 d)

- qui supervise le bon déroulement des procédures au sein des tribunaux et des organes auxiliaires

- qui est créé par une loi

- La loi définit ses compétences vis-à-vis des magistrats du siège et du ministère public

Ministère public

Art. 104 c)

- La loi régit l’organisation du ministère public

Disposition déjà prévue

C onseil constitutionnel compéten t pour contrôler la constitutionnalité des lois et des règlements

Art. 106

- La loi établit le conseil constitutionnel

- La loi garantit au Gouvernement, au Conseil consultatif, à la Chambre des députés, aux citoyens concernés et à d’autres le droit de contester la constitutionnalité des lois et des règlements devant le Conseil constitutionnel.

Liberté de religion et de conviction

Droits pertinents

Constitution

Protection et règles

Charte

Protection et règles

La l iberté de conscience

Art. 22

- est absolue

Nouveau droit inscrit à la Charte :

L’État garantit la liberté de conviction

Lieux de culte

Art. 22

- L’État garantit

- l’inviolabilité des lieux de culte

L’État garantit l’inviolabilité des lieux de culte .

L iberté de pratiquer les rites religieux et d ’organiser des processions et des rassemblements religieux

Art. 22

conformément aux coutumes observées dans le pays

L’État garantit la liberté de pratiquer les rites religieux conformément aux coutumes du pays

Liberté d’opinion, de presse, de diffusion de l’information et de recherche scientifique

Droits pertinents

Constitution

Protection et règles

Charte

Protection et règles

Liberté d’opinion

Art. 23

- Chacun a le droit d’exprimer son opinion

- et de la diffuser oralement, par écrit ou par tout autre moyen,

- La liberté d’opinion est garantie

- Libellé identique

+

• ou par tout autre moyen d’expression de l’opinion ou de la créativité personnelle

- selon les conditions et procédures prévues par la loi

- pour autant qu e son exercice ne porte pas atteinte aux fond e ment s de la foi musulmane et à l’unité du peuple,

- ne sème pas la discorde et ne crée pas de tensions interconfessionnelles

Liberté de recherche scientifique

Art. 23

- Chacun a le droit d’exprimer son opinion

- et de la diffuser oralement, par écrit ou par tout autre moyen,

- La l iberté de recherche scientifique est garantie

- selon les conditions et procédures prévues par la loi

- pour autant qu’elle ne porte pas atteinte aux fond e ment s de la foi musulmane et à l’unité du peuple,

- ne sème pas la discorde et ne crée pas de tensions interconfessionnelles

+

- (L’État) encourage la recherche scientifique

( Al .  a) de l’article 7 )

- Libellé identique

+

• ou par tout autre moyen d’expression de l’opinion ou de la créativité personnelle

+

Nouvelle règle :

dans les limites fixées par la loi

Liberté de presse

Art. 24

- La l iberté de presse est garantie

- selon les conditions et procédures prévues par la loi

+

- pour autant qu’elle ne porte pas atteinte aux fond e ment s de la foi musulmane et à l’unité du peuple, ne sème pas la discorde et ne crée pas de tensions interconfessionnelles

( Art .  23 )

Libellé et règles identiques

+

Nouvelle règle :

dans les limites fixées par la loi

L iberté d’impression et de publication

Art. 24

- La l iberté d’impression et de publication est garantie

- selon les conditions et procédures prévues par la loi

+

- pour autant qu’elle ne porte pas atteinte aux fond e ment s de la foi musulmane et à l’unité du peuple, ne sème pas la discorde et ne crée pas de tensions interconfessionnelles

Libellé et règles identiques

+

Nouvelle règle :

dans les limites fixées par la loi

Article 23

Liberté d’association et syndicale et liberté de réunion

Droits pertinents

Constitution

Protection règles

Charte

Protection et règles

Liberté d’association et syndicale

Art. 27

- Elle repos e sur des principes nationaux,

- Elle est exercée à des fins légitimes

- par des moyens pacifiques

- Elle est garantie

- selon les conditions et procédures prévues par la loi

- sans préjudice des principes fondamentaux de la religion et sous réserve de ne pas troubler l’ordre public

- Nul ne peut être contraint de s’affilier à une association ou à un syndicat ou de continuer à y adhérer.

Libellé et règles identiques

Liberté de réunion des particuliers

Art. 28 a)

- Les particuliers ont le droit de se réunir

- sans autorisation ni notification préalables

- Aucun agent des forces de l’ordre n’est autorisé à assiste r à de telles réunions privées.

R éunions, processions et rassemblements publics (liberté de réunion publique)

Art. 28 b)

- Ils sont autorisés

- selon les conditions et procédures prévues par la loi

- étant entendu que les objectifs et les moyens mis en œuvre doivent être pacifiques et conformes aux bonnes mœurs

E.Cadre de la promotion des droits de l’homme à l’échelon national

Le rôle du pouvoir législatif dans la promotion et la protection des droits de l’homme

91.Le pouvoir législatif a, par le biais de ses fonctions législative et de contrôle, contribué à renforcer le rôle et le statut des droits de l’homme dans le cadre du projet de réforme. Il s’est également soucié d’assurer des progrès continus en matière de droits de l’homme en procédant à la révision constitutionnelle de mai 2012, comme cela a été décidé lors du Dialogue pour un consensus national et compte tenu des aspirations de divers secteurs de l’État à se développer davantage dans ce domaine. Cette révision a abouti à la promulgation de nombreuses lois qui ont contribué de manière significative à la sauvegarde et à la protection des droits de l’homme dans le Royaume de Bahreïn.

92.Le pouvoir législatif exerce une fonction importante de contrôle sur l’action du pouvoir exécutif concernant les questions des droits de l’homme. Cette fonction s’exerce directement par les questions posées par les parlementaires ou indirectement par le biais de propositions ou encore par un débat sur le programme du Gouvernement, suivi de réponses. Compte tenu de l’importance accordée aux droits de l’homme, la Chambre des députés et le Conseil consultatif forment, lors de chaque session et au niveau de chacun de ces deux organes, un comité ad hoc des droits de l’homme chargé d’examiner toutes les questions relatives aux droits de l’homme et de renforcer les libertés publiques et les droits de l’homme dans le Royaume de Bahreïn. Ces deux comités ont contribué à la promulgation de nombreuses lois dans le cadre de la protection et de la promotion des droits de l’homme dans le Royaume de Bahreïn, notamment le décret-loi no 70 de 2014 portant modification de certaines dispositions du décret-loi no 5 de 2002 approuvant l’adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la loi no 26 de 2014 portant création de l’Institution nationale des droits de l’homme, la loi no 22 de 2011 portant ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et, en coopération avec le Comité des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité nationale, la loi no 18 de 2017 sur les peines et les mesures de substitution et d’autres lois et règlements ayant contribué au renforcement de la législation en matière de droits de l’homme.

Autorité de régulation du marché du travail

93.L’Autorité de régulation du marché du travail a été créée en mai 2006 pour exercer l’ensemble des fonctions et pouvoirs relatifs à la régulation du marché du travail dans le Royaume. Elle est chargée d’administrer les procédures de demande et d’octroi de permis de travail aux travailleurs étrangers, de licences aux agences de recrutement de travailleurs et d’importation de main-d’œuvre et aux bureaux de placement ainsi que d’autorisations aux employeurs étrangers. L’Autorité exerce son action dans le respect des droits sociaux et des droits de l’homme et en coordination avec les ministères et les institutions du Royaume de Bahreïn, afin de fournir des services de qualité propres à contribuer directement à la croissance de l’économie nationale et d’assurer une gestion efficace et humaine du suivi des affaires des expatriés et du respect de leurs droits. L’un des principaux projets stratégiques mis en place par l’Autorité de régulation du marché du travail a été l’introduction en 2017 du permis de travail flexible, qui apporte une solution innovante globale au problème du travail clandestin et informel dans le Royaume. Ce projet a reçu le soutien de la communauté internationale et celui de l’Organisation des Nations Unies, qui l’a reconnu comme étant l’une des meilleures pratiques internationales en la matière.

Haut Comité de coordination pour les droits de l’homme

94.Le Haut Comité de coordination pour les droits de l’homme, qui est présidé par le Ministre des affaires étrangères et composé de représentants des Ministères des affaires étrangères, de l’intérieur, de la justice, des affaires islamiques et des awqaf, du travail et du développement social, de l’éducation, de la santé, de l’information, ainsi que du Conseil supérieur de la femme, du ministère public, de la Commission législative et juridique, du Service national de sécurité, du Bureau du médiateur et de l’Unité spéciale d’enquête, a été créé par décret no 50 de 2012 et réorganisé en application du décret no 31 de 2017. Le Haut Comité est chargé d’assurer la coordination avec lesdits organismes publics, selon leurs compétences respectives, en ce qui concerne l’ensemble des questions relatives aux droits de l’homme. Il est notamment investi de ce qui suit : l’élaboration d’un plan national pour les droits de l’homme, l’établissement des rapports du Royaume de Bahreïn destinés aux organismes des Nations Unies et la coopération avec les organisations internationales de défense des droits de l’homme.

95.Ce décret reflète l’intérêt du Royaume de Bahreïn pour les principes des droits de l’homme et confirme sa volonté de mettre en œuvre ses obligations et engagements internationaux en matière de droits de l’homme. Il s’agit de divers engagements et obligations auxquels l’État accorde une attention particulière par le biais de lois adoptées par le pouvoir législatif, de règlements, procédures et réglementations édictées par le pouvoir exécutif, voire de mesures prises par le pouvoir judiciaire pour s’assurer que les systèmes de justice soient bien conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, d’autant plus que la Constitution du Royaume et la Charte d’action nationale garantissent les principes des droits de l’homme.

96.Le Bahreïn a signé plusieurs conventions et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier ceux relevant du système des Nations Unies. Au cours de la période écoulée, l’État a mis en place plusieurs institutions officielles s’occupant de questions relatives aux droits de l’homme, telles que l’Institution nationale des droits de l’homme, le Ministère d’État aux droits de l’homme et enfin le Haut Comité de coordination pour les droits de l’homme.

97.Ce système œuvre aux côtés d’un vaste réseau d’organisations de la société civile concernées par les droits de l’homme. Celles-ci sont actives et jouent un rôle important qui reflète la vitalité de la collectivité, l’intérêt qu’elle porte aux droits de l’homme et sa prise de conscience dans ce domaine.

98.Le Haut Comité de coordination pour les droits de l’homme est chargé d’assurer la coordination avec les institutions gouvernementales, selon leurs compétences respectives, en ce qui concerne l’ensemble des questions relatives aux droits de l’homme. Une attention particulière doit être portée à l’organisation des mesures de plus en plus nombreuses prises par le Gouvernement en matière de droits de l’homme afin d’en rehausser la coordination et de contribuer à la réalisation des objectifs relatifs aux droits de l’homme sur lesquels toutes les institutions gouvernementales travaillent.

99.Le Haut Comité de coordination pour les droits de l’homme a également été doté des compétences suivantes qui lui permettent de jouer pleinement son rôle :

1)Mettre en place un mécanisme de coordination permettant de définir les meilleures politiques à suivre pour traiter des questions relatives aux droits de l’homme ;

2)Élaborer un plan national en faveur des droits de l’homme au niveau gouvernemental et le soumettre au Conseil des ministres pour approbation ;

3)Préparer les réponses aux déclarations et questions sur les droits de l’homme soumises par des organisations et des associations dans le Royaume et à l’étranger ;

4)Assurer la coordination du processus d’élaboration des rapports que le Royaume de Bahreïn est tenu de présenter conformément aux instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie ;

5)Examiner les demandes des organisations internationales de défense des droits de l’homme souhaitant envoyer un représentant au Royaume de Bahreïn ;

6)Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations relatives aux droits de l’homme et soumettre des rapports périodiques à ce sujet au Conseil des ministres ;

7)Élaborer un plan annuel de formation aux droits de l’homme ;

8)Étudier dans quelle mesure les lois nationales sont conformes aux instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels le Royaume de Bahreïn est partie ; et

9)Faire part de ses recommandations ou points de vue sur les questions relatives aux droits de l’homme au Conseil des ministres.

100.Si l’on examine de près le rôle fondamental et les compétences principales du Haut Comité de coordination pour les droits de l’homme, on constate qu’il apporte une contribution majeure à toutes les activités relatives aux droits de l’homme, notamment par la mise en place d’un mécanisme de coordination entre les instances gouvernementales en matière de droits de l’homme et l’élaboration du Plan national pour les droits de l’homme à l’échelon national. Le Haut Comité lui-même est également le principal organe de liaison entre le Gouvernement de Bahreïn et les organisations internationales de défense des droits de l’homme. L’une de ses principales fonctions consiste à soumettre les rapports pour l’Examen périodique universel au Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies.

Action de sensibilisation aux droits de l’homme au moyen de programmes éducatifs

101.Le Ministère de l’éducation du Royaume de Bahreïn s’est employé à diffuser la culture de la citoyenneté et des droits de l’homme dans les écoles par le biais de programmes consacrés aux valeurs, concepts et compétences axés notamment sur la liberté, le respect du pluralisme, le vivre ensemble, l’acceptation d’autrui, la tolérance, les droits et devoirs des citoyens. Des formateurs ont été formés à l’intégration des droits de l’homme dans les programmes et manuels scolaires. Parmi les principaux thèmes couverts figurent l’histoire des droits de l’homme, les normes universelles des droits de l’homme, l’égalité entre les sexes dans les lois et instruments internationaux, la liberté et la responsabilité, la démocratie en tant que mode de vie et modèle de gouvernance, la communication et ses techniques au service des droits de l’homme et l’éducation à la paix. Par ailleurs, le Ministère a mis en place une stratégie de communication visant à faire connaître la culture de la citoyenneté, des droits de l’homme et du vivre ensemble dans les écoles. Il a aussi mis en œuvre de nombreux programmes et activités axés sur cette culture dans les écoles. Depuis 2007, le Ministère de l’éducation du Royaume de Bahreïn et l’UNESCO exécutent un projet dans le cadre du Système des écoles associées de l’UNESCO afin de promouvoir la culture de la paix et des droits de l’homme et de renforcer les capacités des élèves à vivre ensemble, à se tolérer et à accepter les autres. Le Ministère de l’éducation dispense toujours dans toutes les filières et à tous les niveaux d’enseignement le cours de citoyenneté et de droits de l’homme en tant que cours obligatoire depuis 2005.

102.Afin de mettre en œuvre ses programmes, le Ministère de l’éducation du Royaume de Bahreïn s’est appuyé sur le cadre directeur pour l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’homme dans toutes les filières et à tous les niveaux d’enseignement. Ce cadre comprend un ensemble de valeurs et de principes, à savoir le vivre ensemble, la diversité, la différence, la modération, la tolérance, le consensus et le dialogue, l’égalité et le renforcement des chances, la protection des personnes ayant des besoins spécifiques, la lutte contre les stéréotypes, l’état de droit et le respect du droit, la suprématie du droit, l’égalité devant la loi, l’égalité devant la justice, le contrôle, la démocratie et ce qu’elle implique comme règles pour vivre ensemble, prendre des décisions et gouverner, la paix et la sécurité dans le monde et ce qu’elles impliquent comme solidarité et coopération internationales et résolution pacifique des conflits.

103.Le Ministère de l’éducation a mis au point des outils pédagogiques d’enseignement de la citoyenneté et des droits de l’homme à l’intention des enseignants du primaire. En janvier 2012, le Ministère et le Bureau international d’éducation ont signé un mémorandum d’accord de coopération de cinq ans afin de procéder à la révision et à la modernisation des programmes scolaires en ce qui concerne les valeurs civiques et citoyennes ainsi que les droits de l’homme. En application de ce mémorandum, le Ministère de l’éducation a lancé le projet « Une école pour le civisme et les droits de l’homme », approuvé par l’UNESCO et qui comprend un ensemble intégré d’activités scolaires et parascolaires destinées à promouvoir les valeurs, les connaissances, les compétences et les comportements civiques et citoyens ainsi que les droits de l’homme auprès des élèves.

104.Le Ministère de l’éducation a intégré la culture des droits de l’homme dans les programmes d’instruction civique et des droits de l’homme à tous les niveaux d’enseignement. L’enseignement de ces programmes au niveau primaire a pour objectif d’apprendre aux élèves les notions de liberté, de justice, de solidarité, de démocratie, de tolérance, d’entraide, de dialogue, d’égalité des chances et de droits et devoirs. Au niveau secondaire, l’accent est mis sur l’éducation politique des élèves et l’élargissement de leur culture des droits de l’homme.

105.Une décision, adoptée en 2013, fait obligation aux établissements d’enseignement supérieur d’inscrire l’enseignement des droits de l’homme comme module obligatoire dans les programmes de Bachelor.

Action de sensibilisation des agents publics et d’autres professionnels aux droits de l’homme

106.Le Code de déontologie de la police, institué par le décret ministériel no 14 de 2012, a été intégré dans les programmes de formation et d’enseignement et a été diffusé auprès de tous les services du Ministère de l’intérieur en vue de son application. Il convient de noter que le Code a été élaboré conformément au code de conduite approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 34/169.

Nombre de partis politiques reconnus au niveau national

107.Le Royaume de Bahreïn est fier des perspectives larges qu’il a ouvertes à la démocratie, au pluralisme et à la participation politique dans le cadre de la Constitution et de la Charte d’action nationale. Dans l’optique de promouvoir l’approche du dialogue entre toutes les composantes politiques de la société bahreïnienne, le droit bahreïnien garantit la formation de partis politiques conformément à la loi sur les partis politiques. Ce vaste espace de liberté et d’expression de l’opinion regroupe 16 partis politiques autorisés qui fonctionnent conformément aux lois et règlements du Royaume de Bahreïn. À cela s’ajoute le Bahrain Institute For Political Development (Institut de Bahrein pour le développement politique), qui œuvre à l’instauration d’une culture politique qui inclut l’autre et s’ouvre à lui sur la base de l’unité nationale en tant que caractéristique de l’identité bahreïnienne.

108.Le nombre d’associations politiques créées conformément à la loi no 26 de 2005 sur les associations politiques est de 16, ainsi qu’il ressort du tableau suivant :

Nom de l ’ association

Nombre de membres

Al Asalah Islamic Society

319

Al- Wasat Arab Islamic Democratic Society

208

Al Shura Islamic Society

132

National Action Charter Society

337

National Constituent Assembly

408

Islamic National Menbar Society

359

The Islamic Association (Al- Rabitah )

303

Free Thought Association

122

Nationalist Democratic Assembly

325

Progressive Democratic Tribune

430

Nationalist Democratic Assembly

114

National Dialogue

366

National Justice Movement

59

Islamic Al- Saff Society

343

National Unity Gathering

23 519

National Will and Change Society

301

Nombre d’associations

16

Nombre total de membres

27 645

Programme de subventions financières à l’intention des organisations de la société civile

109.Le Royaume de Bahreïn compte 631 organisations de la société civile et organisations non gouvernementales. En 2006, le Ministère du travail et du développement social a mis au point une nouvelle méthode d’octroi de subventions financières basée principalement sur le soutien financier direct à des projets de développement mis en œuvre ou devant être mis en œuvre par des organisations de la société civile. De cette façon, la politique en matière de subventions financières a cessé de verser de simples subventions et aides financières à ces organisations pour apporter un soutien financier aux projets de développement qui apportent une contribution réelle et tangible aux actifs de la société en matière de développement.

110.Le Ministère a créé le Fonds d’action civile sociale, qui est chargé de gérer de nombreux programmes, notamment le programme de subventions, sur la base du principe de partenariat social. Il dépend donc de l’appui apporté par le troisième partenaire social, c’est-à-dire le secteur privé, pour financer les projets de développement destinés aux organisations de la société civile. Le Fonds se compose de représentants du Ministère du travail et du développement social, de la Chambre de commerce et d’industrie de Bahreïn, du Ministère des affaires islamiques, de trois membres des banques nationales et de trois membres des entreprises nationales. Le Conseil d’administration du Fonds est chargé de l’élaboration de sa politique générale et du suivi de la mise en œuvre du programme de subventions financières. Le Fonds a fonctionné au cours de la période écoulée conformément au principe de partenariat social. Outre la dotation annuelle attribuée par l’État et estimé à environ 100 000 dinars bahreïniens, le Fonds est tributaire des dons, subventions et subsides apportés par le troisième partenaire social, à savoir le secteur privé, pour financer les projets de développement destinés aux organisations de la société civile. En conséquence, l’organisation souhaitant bénéficier de la subvention doit formuler une demande dans le cadre de l’un des projets de développement qu’elle gère ou envisager le lancement d’un projet de développement répondant aux besoins de la société civile qu’elle sert.

111.Le Centre national pour le soutien des organisations de la société civile joue un rôle important dans le cadre de ce programme. Ainsi, le Centre a élaboré le Guide des subventions financières, qui comprend une brochure expliquant la procédure de demande de subvention et les conditions y relatives, une fiche de renseignements pour l’organisation faisant la demande de subvention et des formulaires relatifs au projet de développement (formulaire à long terme − formulaire à court terme). En outre, le Centre a pour fonctions de publier les annonces relatives aux subventions financières, d’encourager les organisations à proposer des projets de développement présentant des avantages sociaux ou économiques pour la société, de former les organisations de manière à leur permettre de concevoir leurs projets et de remplir et réviser les formulaires requis, de sélectionner les projets soumis aux fins d’obtention d’une subvention et d’organiser la cérémonie d’octroi de subventions aux organisations lauréates.

Programme sur les pratiques efficaces des organisations de la société civile

112.Les programmes mis en œuvre par le Centre national pour le soutien des organisations de la société civile (visites d’évaluation institutionnelle, programme de subventions financières, ateliers de formation, etc.), ont permis de faire émerger de nombreuses pratiques qui se sont révélées concluantes pour ces organisations. Ainsi, conscient du rôle fondamental joué par les organisations de la société civile au Bahreïn et convaincu de l’importance de diffuser et de documenter ces pratiques, le Centre national a lancé le « Programme de réunions périodiques sur les pratiques efficaces des organisations de la société civile » pour que lesdites organisations échangent leurs expériences.

113.Les objectifs du programme sont les suivants :

Diffuser les pratiques optimales du secteur non gouvernemental ;

Échanger les données d’expérience entre les organisations de la société civile ;

Documenter les expériences pilotes et les données d’expérience, au service de la société ; et

Promouvoir les travailleurs du secteur non gouvernemental et mettre en évidence leur rôle au service de la société bahreïnienne.

114.Le Centre national pour le soutien des organisations de la société civile exerce les fonctions suivantes :

Sélectionner les organisations souhaitant présenter leurs pratiques couronnées de succès à d’autres organisations de la société civile ;

Convier les organisations candidates à participer ;

Enregistrer les participants ; et

Établir un rapport sur les réunions.

115.L’organisation de la société civile conviée à présenter une pratique exceptionnelle ou couronnée de succès se charge de :

Sélectionner la pratique exceptionnelle à présenter et préparer les documents et exposés y afférents ;

Choisir l’intervenant, présenter l’exposé et animer la réunion.

116.Les pratiques remarquables ayant fait l’objet d’ateliers organisés entre 2012 et 2016 par le Centre national afin de soutenir les organisations de la société civile sont répertoriées dans le tableau ci-après.

Année

Nom de l ’ organisation de la société civile

Domaine d ’ activité

2012

Good Word Society

Diffusion de la culture du bénévolat dans la société

Samaheej Islamic Centre Society

Documentation électronique pour le village de Samaheej

Al Markh Charity Fund

Émancipation économique des femmes

Anti-Smoking Society

Programme « Arrête de fumer et gagne une cure gratuite »

2013

Bahrain Diabetic Society

Programmes de sensibilisation et de formation à l’intention des enfants diabétiques

Al Noor Charity Welfare

Textiles faits maison (ta maison pour les produits textiles)

Karbabad Charity and Social Society

Comment établir le budget des organismes de bienfaisance

Bahraini Association for Parents & Friends of Disabled Persons

Unité de soins à domicile pour personnes handicapées

2014

Bahrain Business and Professional Women Club

Pépinières d’entreprises

Future Society for Youth

Initiative « Un sourire pour soutenir les enfants atteints d’un cancer »

Dreams Society

Projet « Réalisation des rêves des enfants malades »

2015

Youth Pioneer Society

Leadership entre théorie et pratique

Bahrain Young Ladies Association

Bureau de soutien aux femmes à la tête d’une famille

Ayadi Relief

Projet « Votre maison est notre maison »

Awal Woemen Society

Programme Microstart

Bahrain Deaf Society

Autonomisation des personnes sourdes pour qu’elles accèdent au marché du travail

The Islamic Association

Prise en charge des personnes âgées

Bahrain Society for Women Development

Projet « Confection Danat »

Bahrain Voluntary Society

Projet « Bénévole de l’avenir »

Bahraini Youth Forum Society

Initiative Naseem

Contemporary Woman Society

Former les filles au bénévolat social

Bahrain Agricultural Engineers Society

Centre de formation agricole continue

2016

Drug Recovery Association

Maison de l’espoir

Youth and Technology Society

Point de ralliement des bénévoles

Bahrain Women Society

Projet « Bien plus malin pour protéger les enfants en ligne »

Karbabad Charity and Social Society

Programme « Passeport de la réussite »

Alkawther Society for Social Welfare

Gouvernance, système pour la qualité et la gestion des risques

F.Processus d’établissement des rapports à l’échelon national

117.L’établissement des rapports est principalement assuré par le Haut Comité de coordination pour les droits de l’homme, en coordination avec les diverses parties prenantes et sur la base des rapports nationaux et des données de l’Autorité de l’information et des services en ligne du Gouvernement bahreïnien (Centre national de statistique). Il convient de souligner que ce Haut Comité, présidé par le Ministre des affaires étrangères et composé de représentants de 15 ministères et autres organismes publics, est chargé d’assurer la coordination avec lesdits organismes publics, selon leurs compétences respectives, en ce qui concerne l’ensemble des questions relatives aux droits de l’homme. Le Haut Comité est notamment chargé de l’élaboration d’un plan national pour les droits de l’homme, de l’établissement des rapports du Royaume de Bahreïn destinés aux organismes des Nations Unies et de la coopération avec les organisations internationales de défense des droits de l’homme.

118.Le projet de rapport, après avoir été adopté par le Haut Comité de Coordination pour les droits de l’homme, fait l’objet d’une consultation des parties prenantes, notamment les organisations de la société civile avant d’être diffusé dans tout le pays.

III.Informations concernant la non-discrimination et l’égalité et les recours utiles

119.L’article 19 de la Constitution bahreïnienne dispose que tous les êtres humains sont égaux en dignité et que les citoyens sont égaux en droits et en devoirs publics devant la loi, sans distinction de sexe, d’origine, de langue, de religion ou de conviction. Le Royaume de Bahreïn a adhéré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 et à la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid de 1973 en 1990, et à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 2002. Le Royaume de Bahreïn a ratifié ces conventions qui sont devenues partie intégrante du droit interne et dont les dispositions sont appliquées dans le pays, conformément aux décrets approuvant l’adhésion auxdites conventions. Le décret-loi no 15 de 1976 portant promulgation du Code pénal et les modifications s’y rapportant traite en son article 172 de la question de l’incitation à la haine en ces termes : « Est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans et d’une amende n’excédant pas 200 dinars, ou de l’une de ces deux peines, quiconque incite publiquement, sous quelque forme que ce soit, à la haine ou au mépris envers un groupe de personnes, dès lors qu’une telle incitation est susceptible de troubler l’ordre public ». Par ailleurs, la loi no 26 de 2005 sur les associations politiques dispose en son article 4 que la création d’une association politique ne doit pas reposer sur des considérations de classe sociale, de confession, de communauté ou d’appartenance à une région géographique ou à un groupe professionnel, ou sur une discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la religion ou la conviction, ni avoir pour objet d’encourager l’hostilité fondée sur l’appartenance raciale, nationale ou religieuse. En 2014, le Royaume de Bahreïn a constitué un comité de lutte contre la haine et le sectarisme chargé de proposer et d’adopter des politiques et des stratégies et d’élaborer des programmes efficaces pour s’attaquer au problème des discours de haine transmis par les prédications, les livres, les moyens d’information et de communication, l’enseignement ou encore les forces politiques et sociales. Il est également chargé de renforcer l’esprit de tolérance, de réconciliation et du vivre ensemble, ainsi que de consolider les facteurs d’unité de la société bahreïnienne. En ce qui concerne les plaintes pour actes de discrimination raciale, les statistiques de la Direction des enquêtes internes ne contiennent aucune donnée relative à des plaintes pour discrimination raciale.

120.La société bahreïnienne est composée de citoyens et d’étrangers de différentes confessions religieuses. La société bahreïnienne est tolérante, car les membres des différentes religions et confessions peuvent exercer librement leur culte, comme le soulignent les articles 18 et 22 de la Constitution du Royaume de Bahreïn selon lesquels aucune distinction ne peut être faite entre les citoyens en raison du sexe, de l’origine, de la langue, de la religion ou de la conviction et l’État garantit l’inviolabilité des lieux de culte, la liberté de pratiquer les rites religieux et de faire des processions et des rassemblements religieux conformément aux coutumes observées dans le pays.

Dispositions législatives donnant effet au principe de non-discrimination

121.L’article 2 du Code de l’enfant, promulgué par la loi no 37 de 2012, qui dispose que « [l]’État garantit à l’enfant la jouissance des droits énoncés dans le présent Code, sans distinction de sexe, d’origine, de couleur, de handicap, de langue, de religion ou de conviction, dans le respect des dispositions et privilèges rattachés à l’enfant bahreïnien, qui figurent dans les autres lois applicables ».

122.L’article premier de la loi no 52 de 2012 portant modification de certaines dispositions du Code pénal promulgué par le décret-loi no 15 de 1976 :

Remplace comme suit les articles 208 et 232 du Code pénal promulgué par le décret-loi no 15 de 1976 :

Article 208 : Est passible d’une peine d’emprisonnement tout agent de la fonction publique ou personne investie d’une mission de service public qui inflige délibérément une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à un prisonnier ou à un détenu, individuellement ou grâce à un tiers, aux fins de lui arracher des renseignements ou des aveux, de le punir d’un acte qu’il ou une tierce personne a commis ou est soupçonné d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur lui ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit.

De même, est passible d’une peine d’emprisonnement tout agent de la fonction publique ou personne investie d’une mission de service public qui menace un prisonnier ou un détenu de tout acte mentionné à l’alinéa 1) de cet article, qui l’incite individuellement ou avec l’aide d’un tiers à procéder à de tels actes ou les approuve.

La sentence est la réclusion à perpétuité si la torture entraîne la mort de la victime.

Le présent article ne s’applique pas aux douleurs et aux souffrances découlant de procédures ou sanctions juridiques ou inhérentes à celles-ci.

La prescription ne s’applique pas aux crimes de torture décrits dans le présent article.

123.Les dispositions suivantes du Code du travail dans le secteur privé, promulgué par la loi no 36 de 2012 :

Article 29 : « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les travailleuses sont soumises à toutes les dispositions régissant l’emploi des travailleurs, sans aucune discrimination, et ce, lorsque leurs conditions de travail sont identiques à celles des hommes. ».

Article 39 : « Toute discrimination salariale fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la religion ou la croyance est interdite. ».

Alinéa a) de l’article 104 : « Toute rupture du contrat de travail par l’employeur fondée sur le sexe, la couleur, la religion, la croyance, la situation sociale, les responsabilités familiales, la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement est considérée comme un licenciement abusif. ».

124.Les dispositions suivantes de la loi no 58 de 2009 relative aux droits des personnes âgées :

Article 3 : « La protection des personnes âgées repose sur les principes fondamentaux ci-après :

La lutte contre toutes les formes de discrimination et d’exclusion auxquelles sont confrontées les personnes âgées dans leur environnement familial et social. ».

125.L’arrêté du Ministre du développement social no 1 de 2011 portant règlement d’application de la loi no 58 de 2009 relative aux droits des personnes âgées.

Article 2 : « Le Département des soins et de la coordination collabore avec le Comité national des personnes âgées afin d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes et des projets qui contribuent à la lutte contre toutes les formes de discrimination et d’exclusion auxquelles sont confrontées les personnes âgées dans leur environnement familial et social. ».

126.L’article 5 de la loi pénitentiaire promulguée par la loi no 18 de 2014, dont le libellé est le suivant :

« Les règles énoncées dans la présente loi s’appliquent aux personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté, selon les circonstances, sans distinction de sexe, d’origine, de langue, de religion ou de conviction. ».

127.L’arrêté du Premier Ministre no 72 de 2011 instituant le régime commun des examens nationaux :

dont le point 2 de l’alinéa h) de la partie IV dispose ce qui suit : Les examens ne doivent pas présenter des contenus susceptibles de porter atteinte à quelconque communauté ou de heurter sa sensibilité, en tenant compte de la diversité des élèves en termes de sexe, d’origine ethnique et de profil religieux.

128.Décision du Ministre de l’intérieur no 14 de 2012 portant code de déontologie de la police :

Les agents et officiers de police affirment que pour accomplir les fonctions qui leur sont dévolues, ils s’engagent à fournir des services de sécurité de haut niveau en suivant une approche méthodique rigoureuse qui permet de garantir la stabilité, dans l’intérêt des citoyens et des résidents, et en prenant toutes les mesures nécessaires pour prévenir les infractions et appréhender leurs auteurs, conformément aux principes relatifs aux droits de l’homme inscrits dans la Constitution et les lois, ainsi que dans les conventions et traités internationaux pertinents qui garantissent le respect de l’être humain, sans distinction de couleur, de sexe, de race ou de conviction. Ils affirment aussi qu’ils rempliront les fonctions qui leur sont dévolues par la Constitution et les lois de manière conforme aux normes relatives aux droits de l’homme et de façon à traiter les délinquants conformément à la loi, sans porter atteinte à leur dignité.

129.Décision du Ministre de l’intérieur no 31 de 2012 portant code de déontologie des agents du Service national de sécurité.

Application judiciaire du principe de non-discrimination sur la base de conventions internationales

130.Conformément à la disposition constitutionnelle selon laquelle tous les instruments internationaux ratifiés par le Royaume font partie de l’ordre juridique national, de nombreux arrêts judiciaires ont été rendus sur la base d’instruments internationaux. Les plus importants sont ceux pris par la Cour constitutionnelle de Bahreïn sur la base du principe de non-discrimination énoncé dans les instruments internationaux auxquels le Royaume de Bahreïn est devenu partie suite à leur ratification et à leur publication au Journal officiel. Il s’agit notamment de l’arrêt pris suite à la saisine royale inscrite au rôle de la Cour sous la cote AHM/1/2014 pour la douzième année judiciaire et par lequel elle a conclu que l’article 20 du projet de loi sur la circulation n’est pas conforme à la Constitution, car il a empêché un étranger d’obtenir un permis de conduire ou de conduire un véhicule à moteur. La Cour s’est appuyée dans son arrêt sur plusieurs bases juridiques, notamment l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques selon lequel « [t]outes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».

131.En outre, la Cour constitutionnelle a invoqué le principe de non-discrimination consacré dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans l’arrêt rendu dans l’affaire no TH/2011/1. Il est mentionné dans les considérants de cet arrêt ce qui suit : « Considérant que le Royaume de Bahreïn a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et a ratifié son adhésion le 12 août 2006 et que cette mesure s’est traduite par l’adoption de la loi no 56 de 2006 et sa publication au Journal officiel no 2752 du 16 août 2006. Étant donné que le paragraphe premier de l’article 4 du Pacte dispose que “[d]ans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États Parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale”. Et en se fondant sur le paragraphe 3 dudit article, Bahreïn a pris, le 28 avril 2011, l’initiative de notifier au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies l’exercice de son droit de dérogation visé au paragraphe premier. Le 13 juin 2011, le Royaume a également informé le Secrétaire général du décret royal no 39 de 2011 relatif à la levée de l’état de sûreté nationale. ».

132.La société bahreïnienne est composée de citoyens et d’étrangers de différentes confessions religieuses. La société bahreïnienne est tolérante, car les membres des différentes religions et confessions peuvent exercer librement leur culte, comme le soulignent les articles 18 et 22 de la Constitution du Royaume de Bahreïn selon lesquels aucune distinction ne peut être faite entre les citoyens en raison du sexe, de l’origine, de la langue, de la religion ou de la conviction et l’État garantit l’inviolabilité des lieux de culte, la liberté de pratiquer les rites religieux et de faire des processions et des rassemblements religieux conformément aux coutumes observées dans le pays. Le Royaume est également attaché aux dispositions pertinentes des conventions relatives aux droits de l’homme.

Voies de recours

133.Ainsi qu’il est mentionné plus haut dans le présent document, il existe de nombreuses voies de recours. Outre l’exercice du droit général d’ester en justice, il y a lieu de mentionner les différents organismes auxquels les particuliers qui estiment avoir été lésés peuvent s’adresser pour obtenir justice, tels que l’Unité spéciale d’enquête, le Bureau du médiateur, la Commission des droits des prisonniers et des détenus, sans oublier l’Institution nationale des droits de l’homme. Dans les limites de leurs compétences, ces institutions sont habilitées à recevoir les communications et les plaintes et peuvent être facilement contactées de diverses manières.