HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l'homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/GEN/3/Rev.1/Add.17 mai 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

RECUEIL DES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ADOPTÉS PAR LES ORGANES CRÉÉS EN VERTU D’INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME

Additif

Le présent document contient le règlement intérieur provisoire du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la version amendée de l’article 65 du règlement intérieur du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre Page

1.RÈGLEMENT INTÉRIEUR PROVISOIRE DU COMITÉ POURLA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURSMIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE3

2.ARTICLE 65 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉPOUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE15

Chapitre 1

RÈGLEMENT INTÉRIEUR PROVISOIRE DU COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

TABLE DES MATIÈRES

Page

PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 6

I.SESSIONS6

Articles

1.Réunions du Comité6

2.Sessions ordinaires6

3.Lieu des sessions6

4.Notification de la date d’ouverture des sessions6

II.ORDRE DU JOUR 7

Articles

5.Ordre du jour provisoire7

6.Adoption de l’ordre du jour7

7.Révision de l’ordre du jour7

8.Communication de l’ordre du jour provisoire7

III.MEMBRES DU COMITÉ 7

Articles

9.Durée du mandat7

10.Dispositions à prendre pour pourvoir aux vacances fortuites8

11.Engagement solennel8

IV.BUREAU 9

Articles

12.Élection du Bureau9

13.Modalités des élections9

14.Durée du mandat des membres du Bureau9

15.Fonctions du Président9

16.Président par intérim10

17.Remplacement de membres du Bureau10

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Page

V.SECRÉTARIAT10

Articles

18.Exposés10

19.Incidences financières des propositions10

VI.LANGUES 10

Article

20.Langues officielles et langues de travail10

VII.SÉANCES PUBLIQUES ET SÉANCES PRIVÉES 11

Article

21.Séances publiques et séances privées11

VIII.DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTSOFFICIELS DU COMITÉ 11

Article

22.Distribution des documents officiels11

IX.CONDUITE DES DÉBATS11

Articles

23.Quorum11

24.Pouvoirs du Président11

25.Adoption des décisions12

26.Vote12

X.PARTICIPATION D’INSTITUTIONS SPÉCIALISÉESET D’AUTRES ORGANES DES NATIONS UNIES,D’ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALESET D’AUTRES ORGANISMES INTÉRESSÉS12

Articles

27.Bureau international du Travail12

28.Communication de renseignements, de documentationet d’exposés écrits par d’autres organes et organismes13

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Page

XI.RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ 13

Article

29.Rapport annuel13

DEUXIÈME PARTIE.DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONSDU COMITÉ 13

XII.RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATIONDE L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION 13

Articles

30.Présentation des rapports13

31.-32.Examen des rapports13

XIII.PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 76 DE LA CONVENTION 14

XIV.PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 77 DE LA CONVENTION14

TROISIÈME PARTIE.DISPOSITIONS RELATIVES À L’INTERPRÉTATION14

XV.INTERPRÉTATION14

Articles

33.Intitulés14

34.Amendements14

PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I. SESSIONS

Réunions du Comité

Article premier

Le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (ci‑après dénommé «le Comité») tiendra les sessions qui pourront être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de façon satisfaisante de ses fonctions conformément à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (ci‑après dénommée «la Convention»).

Sessions ordinaires

Article 2

1.Le Comité tient normalement une session par an.

2.Les sessions ordinaires du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci‑après dénommé «le Secrétaire général»), compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.

Lieu des sessions

Article 3

Les sessions du Comité se tiennent normalement à l’Office des Nations Unies à Genève. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général, décider de tenir une session en un autre lieu, compte tenu des règles pertinentes de l’Organisation des Nations Unies.

Notification de la date d’ouverture des sessions

Article 4

Le Secrétaire général fait connaître aussi tôt que possible aux membres du Comité la date de la première séance de chaque session et le lieu où elle doit se tenir.

II. ORDRE DU JOUR

Ordre du jour provisoire

Article 5

L’ordre du jour provisoire de chaque session est établi par le Secrétaire général, en consultation avec le Président* du Comité.

Adoption de l’ordre du jour

Article 6

L’adoption de l’ordre du jour constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session, sauf s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau conformément à l’article 12 du présent règlement. En pareil cas, l’élection du Bureau constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire.

Révision de l’ordre du jour

Article 7

Au cours d’une session, le Comité peut réviser l’ordre du jour et, s’il y a lieu, ajourner ou supprimer des points.

Communication de l’ordre du jour provisoire

Article 8

L’ordre du jour provisoire est communiqué aux membres du Comité par le Secrétaire général aussi tôt que possible.

III. MEMBRES DU COMITÉ

Durée du mandat

Article 9

Le mandat des membres du Comité prend effet le 1er janvier de l’année suivant la date de leur élection et, conformément à l’article 72, paragraphe 5, de la Convention, prend fin quatre ans plus tard, le 31 décembre. Toutefois, le mandat des membres élus lors de la première élection et de la première élection suivant l’entrée en vigueur de la Convention pour le quarante et unième État partie dont le nom a été tiré au sort expire au bout de deux ans, le 31 décembre.

Dispositions à prendre pour pourvoir aux vacances fortuites

Article 10

1.Conformément à l’article 72, paragraphe 6, de la Convention, si un membre du Comité meurt ou renonce à exercer ses fonctions ou se déclare pour une cause quelconque dans l’impossibilité de les remplir avant l’expiration de son mandat, le Secrétaire général demande immédiatement à l’État partie qui a présenté sa candidature de désigner un autre expert parmi ses propres ressortissants pour la durée du mandat restant à courir. La nouvelle nomination est soumise à l’approbation du Comité.

2.Le Comité est prié d’approuver la nomination du remplaçant par écrit lorsqu’il ne siège pas. Le nom et le curriculum vitae de l’expert ainsi nommé sont transmis par le Secrétaire général au Comité pour approbation. En cas d’approbation par le Comité, le Secrétaire général communique aux États parties le nom du membre du Comité désigné pour pourvoir à la vacance fortuite.

3.Si le Comité n’approuve pas la nouvelle nomination conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, l’État partie qui a désigné l’expert est invité à en nommer un autre parmi ses ressortissants.

4.Sauf en cas de vacance due au décès ou à l’invalidité d’un membre du Comité, le Secrétaire général n’appliquera les dispositions du paragraphe 1 du présent article qu’après avoir reçu du membre intéressé une déclaration écrite l’informant de sa décision de cesser d’exercer ses fonctions de membre du Comité.

Engagement solennel

Article 11

Tout membre du Comité doit, avant d’entrer en fonctions après sa première élection, prendre en séance publique l’engagement solennel ci‑après:

«Je déclare solennellement que j’exercerai tous mes devoirs et attributions de membre du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience.».

IV. BUREAU

Élection du Bureau

Article 12

Le Comité élit parmi ses membres un président, trois vice‑présidents* et un rapporteur. Ces derniers constituent le Bureau du Comité, qui se réunit régulièrement.

Modalités des élections

Article 13

1.Lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat à l’un des postes du Bureau, le Comité peut décider de le déclarer élu par acclamation.

2.Lorsqu’il y a deux ou plusieurs candidats à l’un des postes du Bureau, ou si le Comité en décide ainsi, il est procédé à un vote. Est élue à la majorité simple la personne ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

3.Si aucun des candidats n’obtient une majorité de voix, les membres du Comité s’efforcent de parvenir à un consensus avant de procéder à un nouveau tour de scrutin.

4.Les élections ont lieu au scrutin secret.

Durée du mandat des membres du Bureau

Article 14

1.Conformément à l’article 75, paragraphe 2, de la Convention, les membres du Bureau sont élus pour une période de deux ans.

2.Aucun membre du Bureau ne peut rester en fonctions s’il cesse d’être membre du Comité.

Fonctions du Président

Article 15

1.Le Président exerce les fonctions qui lui sont confiées par le Comité et le présent règlement intérieur.

2.Dans l’exercice de ses fonctions, le Président demeure sous l’autorité du Comité.

Président par intérim

Article 16

1.Si, pendant une session, le Président est empêché d’assister à toute une séance ou à une partie d’une séance, il désigne un autre membre du Bureau pour le remplacer.

2.Tout membre agissant en qualité de Président a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le Président.

Remplacement de membres du Bureau

Article 17

Si l’un quelconque des membres du Bureau cesse d’exercer ou déclare qu’il n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de membre du Comité, ou s’il n’est plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de siéger au Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.

V. SECRÉTARIAT

Exposés

Article 18

Le Secrétaire général ou son représentant assiste à toutes les séances du Comité et, sous réserve des dispositions de l’article 24 du présent règlement, il peut présenter des exposés oraux ou écrits à ces séances.

Incidences financières des propositions

Article 19

Avant que le Comité n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire général dresse et fait distribuer, aussi tôt que possible, aux membres du Comité ou de l’organe subsidiaire un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au Président d’appeler l’attention des membres sur cet état estimatif pour qu’ils le discutent lorsque la proposition est examinée par le Comité.

VI. LANGUES

Langues officielles et langues de travail

Article 20

1.Les langues officielles et les langues de travail du Comité sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.

2.Toutes les décisions officielles du Comité sont publiées dans les langues officielles.

VII. SÉANCES PUBLIQUES ET SÉANCES PRIVÉES

Séances publiques et séances privées

Article 21

Les séances du Comité sont publiques à moins que le Comité n’en décide autrement.

VIII. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS DU COMITÉ

Distribution des documents officiels

Article 22

Les documents du Comité sont des documents de distribution générale, à moins que le Comité n’en décide autrement.

IX. CONDUITE DES DÉBATS

Quorum

Article 23

Le quorum pour l’adoption des décisions officielles est constitué par six membres du Comité. Lorsque le nombre de membres passe à 14 conformément à l’article 72, paragraphe 1 b), de la Convention, le quorum est constitué par huit membres.

Pouvoirs du Président

Article 24

1.Conformément aux dispositions du présent règlement, le Président règle les débats du Comité et assure le maintien de l’ordre au cours des séances. Il veille à ce que le Comité s’acquitte de ses tâches avec efficacité, notamment en limitant le temps de parole de chaque orateur.

2.Le Président statue immédiatement sur les motions d’ordre qui peuvent être présentées par un membre à tout moment au cours du débat. Un membre, qui présente une motion d’ordre, ne peut traiter du fond de la question en discussion.

3.Le Président peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.

4.Le Président peut proposer au Comité l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance.

5.Tout membre peut demander qu’une décision concernant la conduite des travaux du Comité soit immédiatement mise aux voix.

Adoption des décisions

Article 25

1.Le Comité s’efforce de prendre toutes ses décisions par consensus. S’il lui est impossible de parvenir à un consensus, les propositions sont mises aux voix.

2.Compte tenu des dispositions du paragraphe 1 du présent article, le Président peut à toute séance mettre une proposition aux voix et il doit le faire à la demande de tout membre.

Vote

Article 26

1.Chaque membre du Comité dispose d’une voix.

2.Toute proposition ou motion mise aux voix est adoptée par le Comité si elle est prise à la majorité simple des membres présents et votants. Aux fins du présent règlement, l’expression «membres présents et votants» s’entend de tous les membres votant pour ou contre; les membres qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non votants.

X. PARTICIPATION D’INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET D’AUTRES ORGANES DES NATIONS UNIES, D’ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET D’AUTRES ORGANISMES INTÉRESSÉS

Bureau international du Travail

Article 27

1.Conformément à l’article 74, paragraphe 2, de la Convention, en temps opportun avant l’ouverture de chaque session ordinaire du Comité, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet au Directeur général du Bureau international du Travail des copies des rapports présentés par les États parties intéressés et des informations utiles pour l’examen de ces rapports, afin de permettre au Bureau d’aider le Comité au moyen des connaissances spécialisées qu’il peut fournir en ce qui concerne les questions traitées dans la Convention qui entrent dans le domaine de compétence de l’Organisation internationale du Travail. Le Comité tiendra compte, dans ses délibérations, de tous commentaires et documents qui pourront être fournis par le Bureau.

2.Conformément à l’article 74, paragraphe 5, de la Convention, le Bureau international du Travail est invité par le Comité à désigner des représentants pour qu’ils participent, à titre consultatif, aux réunions du Comité.

Communication de renseignements, de documentation et d’exposés écrits par d’autres organes et organismes

Article 28

Conformément à l’article 74, paragraphe 4, de la Convention, le Comité peut inviter des institutions spécialisées, des organes et organismes des Nations Unies ainsi que des organisations intergouvernementales régionales et d’autres organismes intéressés (notamment des institutions nationales des droits de l’homme, des organisations non gouvernementales et d’autres organes) à lui communiquer pour examen des renseignements écrits sur les questions visées dans la Convention qui entrent dans leur domaine d’activité.

XI. RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ

Rapport annuel

Article 29

1.Conformément à l’article 74, paragraphe 7, de la Convention, le Comité présente un rapport annuel à l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’application de la Convention, contenant ses propres observations et recommandations fondées, en particulier, sur l’examen des rapports et sur toutes les observations présentées par des États parties.

2.Conformément à l’article 74, paragraphe 8, de la Convention, le Secrétaire général transmet les rapports annuels du Comité aux États parties à la Convention, au Conseil économique et social, à la Commission des droits de l’homme, au Directeur général du Bureau international du Travail et aux autres organisations pertinentes.

DEUXIÈME PARTIE. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DU COMITÉ

XII. RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION

Présentation des rapports

Article 30

Le Comité peut adopter des directives portant sur la forme et le contenu des rapports qui doivent lui être soumis en application de l’article 73 de la Convention.

Examen des rapports

Article 31

1.Le Comité examine les rapports présentés par les États parties en application de l’article 73 de la Convention suivant la procédure indiquée à l’article 74 de la Convention.

2.Le Comité peut adopter des règles plus détaillées concernant la présentation et l’examen des rapports soumis par les États parties en vertu de la Convention.

Article 32

Aucun membre du Comité ne peut participer à l’examen des rapports de pays ou au débat et à l’adoption des observations finales concernant l’État partie pour lequel il ou elle a été élu(e) au Comité.

XIII. PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 76 DE LA CONVENTION

Étant donné que la procédure prévue à l’article 76 de la Convention n’est pas encore entrée en vigueur, le Comité envisagera les dispositions y relatives ultérieurement.

XIV. PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 77 DE LA CONVENTION

Étant donné que la procédure prévue à l’article 77 de la Convention n’est pas encore entrée en vigueur, le Comité envisagera les dispositions y relatives ultérieurement.

TROISIÈME PARTIE. DISPOSITIONS RELATIVES À L’INTERPRÉTATION

XV. INTERPRÉTATION

Intitulés

Article 33

Aux fins de l’interprétation du présent règlement, il ne sera pas tenu compte des intitulés qui n’y figurent qu’à titre purement indicatif.

Amendements

Article 34

Le présent règlement intérieur peut être modifié par décision du Comité, sans préjudice des dispositions pertinentes de la Convention.

Chapitre 2

ARTICLE 65 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

XIV. RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ

Demande de renseignements complémentaires

Article 65

1.Si le Comité décide, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, de demander à un État partie un rapport additionnel ou des renseignements complémentaires, il pourra indiquer de quelle manière et dans quel délai ledit rapport ou lesdits renseignements devront être présentés et il communiquera sa décision au Secrétaire général, lequel la transmettra dans un délai de deux semaines à l’État partie intéressé.

2.Afin de faciliter l’application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, le Comité nommera un coordonnateur pour une période de deux ans. Dans l’accomplissement de ses tâches, le Coordonnateur coopérera avec les rapporteurs par pays*.

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