Nations Unies

CAT/C/FRA/CO/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels , inhumains ou dégradants

Distr. générale

10 juin 2016

Original : français

Comité contre la torture

Observations finales concernant le septième rapport périodique de la France *

1.Le Comité contre la torture a examiné le septième rapport périodique de la France (CAT/C/FRA/7) à ses 1396eet 1399eséances, les 19 et 20 avril 2016 (voir CAT/C/SR.1396 et 1399), et a adopté les observations finales ci-après à sa 1418e séance, le 4 mai 2016.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le septième rapport périodique de la France qui est conforme aux lignes directrices pour la rédaction des rapports périodiques.

3.Il se félicite du dialogue franc et constructif conduit avec la délégation de l’État partie et la remercie pour ses réponses détaillées aux préoccupations du Comité.

B.Aspects positifs

4.Le Comité constate avec satisfaction que, depuis l’examen du dernier rapport, l’État partie a ratifié :

a)La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, le 4 juillet 2014 ;

b)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 18 mars 2015.

5.Le Comité salue les efforts que continue de déployer l’État partie en révisant sa législation afin de donner plein effet aux précédentes recommandations du Comité, avec notamment :

a)La loi du 26 mai 2014 relative au Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui renforce les pouvoirs de cette institution ;

b)La loi du 29 juillet 2015 sur la réforme de l’asile qui prévoit un effet suspensif de l’exécution de renvoi des demandeurs d’asile placés en procédure accélérée qui ont fait recours devant la Cour nationale du droit d’asile, après rejet de leur demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

6.Le Comité salue la participation et la contribution de la Commission nationale consultative des droits de l’homme et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ainsi que celles des organisations non gouvernementales à l’examen du septième rapport périodique de la France.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions pendantes concernant la procédure de suivi

7.Tout en notant les informations de l’État partie du 22 juin 2011 sur la mise en œuvre des recommandations contenues dans les paragraphes 21, 24 et 28 des précédentes observations finales (CAT/C/FRA/CO/4-6), le Comité regrette l’absence de mesures adéquates à propos de toutes les préoccupations soulevées.

Définition et imprescriptibilité de la torture

8.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré ses précédentes recommandations (voir CAT/C/FRA/CO/4-6, par. 13), l’État partie continue de considérer que les dispositions de l’article 222-1 de son Code pénal qui incriminent les « actes de torture et de barbarie », telles qu’interprétées par ses tribunaux, satisfont aux exigences de la définition prévue à l’article premier de la Convention. Or, le Comité constate que cet article 222-1 ne définit pas la torture et il regrette que l’État partie n’ait pas introduit une telle définition dans sa législation pénale. Tout en notant l’arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 2016 reconnaissant que le Code pénal ne « définit pas les tortures et barbarie qu’il incrimine » et faisant une brève référence à l’article premier de la Convention, le Comité considère qu’il ne saurait suffire à déduire une conformité du Code pénal avec l’article premier de la Convention. Malgré les explications de la délégation, le Comité regrette également que l’État partie n’ait pas encore érigé la torture en infraction imprescriptible (art. 1).

9. Le Comité réitère sa recommandation à l’ État partie d’intégrer dans sa législation pénale une définition de la torture qui recouvre l’ensemble des éléments prévus à l’article premier de la Convention. L e Comité réitère également à l’ État partie sa recommandation d’ériger la torture en infraction imprescriptible.

Garanties juridiques fondamentales

10.Tout en notant qu’aux termes de l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale « dès le début de la garde à vue, la personne peut être assistée par un avocat », le Comité demeure préoccupé par le fait que, dans le cadre du terrorisme et de la criminalité organisée, l’intervention de l’avocat peut être reportée jusqu’à une durée maximale de 72 heures et que cette mesure n’est pas susceptible d’un recours (art. 2 et 11).

11. Le Comité recommande à l’ État partie d ’amender son Code de procédure pénale afin de garantir l’intervention de l’avocat auprès de la personne gardée à vue dès le début de la détention, et dans tous les cas.

État d’urgence

12.Tout en notant que l’État partie a pris des mesures législatives et administratives pour renforcer les pouvoirs des autorités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment l’état d’urgence du 14 novembre 2015, prorogé par les lois du 20 novembre 2015 et du 20 février 2016 et qui était encore en vigueur au mois de mai 2016, et rappelant le caractère non dérogatoire de la torture, le Comité est préoccupé par les informations sur l’usage excessif de la force par les forces de police au cours de certaines perquisitions ayant, dans certains cas, entraîné des séquelles psychologiques chez les personnes concernées. Le Comité s’inquiète de ce que l’application de certaines mesures dans le cadre de l’état d’urgence puisse constituer une atteinte aux droits prévus au titre de la Convention. Enfin, le Comité regrette l’absence d’informations sur les recours formés pour violences ou usage excessif de la force lors de perquisitions (art. 2, 11, 14, 16).

13. Le Comité recommande à l’État partie de s’assurer que, dans la pratique, l’application des mesures de lutte contre le terrorisme n’a pas un effet négatif sur l’exercice des droits protégés par la Convention. En particulier, le Comité recommande à l’ État partie de veiller à ce que l’exécution des mesures de perquisition se déroule dans le strict respect de la Convention. Il recommande également à l’ État partie de s’assurer que les personnes victimes d’un usage excessif de la force au cours de ces perquisitions puissent avoir la possibilité de porter plainte, que les enquêtes soient menées, les poursuites éventuelles engagées et les sanctions prononcées contre les responsables .

Protection des individus et des populations marginalisés contre la violence motivée par la haine

14.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’une augmentation de la violence et des actes criminels motivés par la haine contre certaines populations ou certains individus vulnérables dans l’État partie, notamment les Roms, les musulmans, les juifs et les migrants, en particulier depuis les dernières attaques terroristes qui ont entraîné l’adoption de l’état d’urgence (art. 2, 16).

15. Le Comité rappelle que la protection de certaines populations ou certains individus vulnérables qui risque nt d’ être maltraités fait partie des mesures de protection que doit prendre l’ État , à la lumière de l ’ observation générale n o 2 (2007) du Comité sur l ’ application de l ’ article 2 par les États parties . Il recommande à l’ État partie d’intensifier ses efforts pour prévenir la violence et les actes criminels motivés par la haine ou l’intolérance et en poursuivre les auteurs.

Allégations d’usage excessif de la force par la police et la gendarmerie

16.Le Comité est préoccupé par les allégations d’usage excessif de la force par les fonctionnaires de police et de gendarmerie ayant, dans certains cas, entraîné des blessures graves ou des décès. Il est également préoccupé par : a) les informations faisant état d’obstacles rencontrés par les victimes pour porter plainte ; b) l’absence de données statistiques sur les plaintes permettant de faire une comparaison par rapport aux enquêtes ouvertes et aux poursuites engagées ; c) le manque d’informations détaillées sur les condamnations judiciaires des fonctionnaires de police et de gendarmerie reconnus coupables et les sanctions prononcées à leur égard ; d) des informations faisant état d’un nombre important de non-lieux et de classements sans suite, de sanctions administratives peu sévères ou non proportionnelles à la gravité des faits et du peu de sanctions judiciaires prononcées contre les fonctionnaires de police et de gendarmerie. Le Comité est par ailleurs préoccupé par les allégations de violences contre les demandeurs d’asile et les migrants, ainsi que par leur situation à Calais et dans sa région (art. 2, 12, 13).

17. Le Comité recommande à l’ État partie de renforcer la lutte contre tout usage excessif de la force par la police et la gend armerie et de veiller à ce que :

a) Les mesures nécessaires soient prises pour garantir que, dans la pratique, les victimes de violences policières puissent déposer plainte, que celles-ci soient enregistrées et que, le cas échéant, les plaignants soient protégés contre tout risque de représailles ;

b) Dans tous les cas qui lui sont signalés, une enquête prompte, impartiale, indépendante et transparente soit menée dans des délais raisonnables ;

c) Des poursuites puissent être engagées et, en cas de condamnation, des sanctions proportionnelles à la gravi té des faits soient prononcées ;

d) Des données statistiques complètes et ventilées soient établies sur les plaintes déposées et les signalements pour faits de violence et d’usage excessif de la force, et sur les enquêtes administratives ou judiciaires ouvertes concernant tant la police que la gendarmerie, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions prononcées, les décisions de non-lieu x et les classements sans suite.

18. Le Comité invite l’ État partie à l’informer d es suites données a) aux plaintes déposées auprès du Défenseur des droits et b) aux allégations de violences par l es forces de police sur les demandeurs d’asile et les migrants , et à l ’ informer de l a situation de ces derniers à Calais et dans sa région.

Non-refoulement

19.Tout en notant les explications de l’État partie, le Comité est préoccupé par le risque que l’application des nombreux critères prévus à l’article L 723-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tels que la provenance d’un pays d’origine « sûr », n’entraîne un accroissement plus important du placement des demandeurs d’asile en procédure accélérée (procédure qui représente 25 à 30 % de la demande globale selon l’État partie), y compris de manière automatique. Le Comité estime que la brièveté du délai imparti pour l’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, conjuguée au nombre de demandes en procédure accélérée, est de nature à conduire à un manque d’approfondissement de l’étude et de l’évaluation des risques, y compris de torture et de mauvais traitements, que peut encourir un demandeur d’asile en cas de renvoi. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que la brièveté des délais de recours accordés aux demandeurs d’asile en zone d’attente (soit 48 heures) et en centre de rétention administrative (soit cinq jours), ainsi qu’aux mineurs non accompagnés, ne permet pas à ceux-ci de bénéficier d’une assistance juridique ou linguistique adéquate pour leur défense, ce qui pourrait porter préjudice à l’exposé de tous les risques encourus en cas de renvoi (art. 3).

20. Le Comité recommande à l’ État partie de prendre les mesures nécessaires afin que l’application des critères relatifs au placement en procédure accélérée , notamment celui dit du pays d’origine « sûr », n’aboutisse pas à un placement automatique ou systématique en procédure accélérée. Il recommande également à l’ État partie de s’assurer que, dans le cadre de cette procédure, l’examen des risques pour chaque demandeur se fasse de manière très approfondie. Le Comité recommande enfin à l’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, dans tous les cas, les demandeurs d’asile bénéficient de manière effective d’une assistance juridique et linguistique ou autre qui leur permette une préparation adéquate pour défendre leur cas. Il invite l’ État partie à revoir les délais impartis dans le cadre de s recours formés auprès de la Cour nationale du droit d’asile par les demandeurs d’asile en zone d’attente et en cent re de rétention administrative.

Conditions de détention

21.Tout en notant les mesures prises par l’État partie, le Comité est préoccupé par le taux très élevé de surpopulation carcérale illustrée par un taux de remplissage de 116 % en 2014, et même au-delà dans certaines prisons telles que celles de Marseille (147 %) et de Nîmes (219 %), de même qu’en Polynésie (294 %). Le Comité déplore également les conditions matérielles inadéquates de détention qui prévalent dans certains établissements, notamment la vétusté et l’absence d’hygiène et de salubrité. Il est aussi préoccupé par la persistance de la violence entre détenus ainsi que par les allégations de mauvais traitements par le personnel pénitentiaire. Le Comité est enfin préoccupé par les difficultés rencontrées par certains détenus pour porter plainte contre ces violences, soit auprès des autorités administratives ou judiciaires, soit auprès du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (art. 11, 16).

22.Le Comité recommande à l’ État partie de poursuivre ses efforts pour améliorer d’urgence les conditions de détention en tenant compte des recommandations d u Contrôleur général des lieux de privation de liberté , et notamment : a) de réduire de manière soutenue la surpopulation carcérale, en particulier par un recours accru à des peines de substitution à la privation de liberté, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenu e s et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ; b) d’améliorer les cond itions matérielles de détention ; c) de s’assurer que les faits de violence dans les établissements pénitentiaires sont portés à la connaissance des autorités compétentes et que des enquêtes approfondies et impartiales sont menées sur ces actes de violence ; d) de renforcer son Plan d’action national de lutte contre les p hénomènes de violence en prison ; e) et de s’assurer que les détenus peuvent porter plainte sans peur de représailles , notamment auprès du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Accès aux soins psychiatriques dans les prisons

23.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état : a) de l’insuffisance de l’offre de soins psychiatriques dans les prisons ; b) du manque de personnel médical psychiatrique dans les unités de soins des établissements pénitentiaires ; c) d’un recours fréquent à l’isolement des détenus présentant des pathologies psychiatriques et des conditions matérielles inadéquates de leur détention. Il est également préoccupé par le fait que les détenus présentant des troubles psychiatriques sont souvent placés en chambres d’isolement et de contention lorsqu’ils sont transférés dans les hôpitaux de rattachement (art. 11, 16).

24. Le Comité recommande à l’ État partie de prendre des mesures adéquates pour : a) augmenter l’offre de soins psychiatriques dans les établissements pénitentiaires ainsi que l a disponibilité de personnel de santé spécialisé et formé ; b) établir un contrôle sur le recours à l’isolement aussi bien dans les unités de soins se trouvant dans les prisons que dans les hôpitaux de rattachement .

Suicides en prison

25.Tout en notant les informations de l’État partie, le Comité reste préoccupé par le taux élevé de suicides dans les prisons de l’État partie, malgré les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national de prévention et de lutte contre le suicide en milieu carcéral de 2009. Le Comité partage les préoccupations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sur certains facteurs contribuant au risque suicidaire, tels que le placement en quartier disciplinaire, ainsi que sur les limites du recours systématique à la dotation de protection d’urgence et de la cellule de protection d’urgence pour prévenir les suicides (art. 11, 16).

26. Le Comité recommande à l’ État partie de renforcer sa politique de prévention et de lutte contre les suicides en prison, notamment : a) en réduisant les facteurs de risque ; b) en recourant au placement en quartier disciplinaire uniquement de manière exceptionnelle pour les détenus en situation suicidaire ; c) en renforçant les mesures d’accompagnement des dispositifs de protection d’urgence et de la cellule de protection d’urgence. Le Comité invite l’ État partie à faire une évaluation du Plan d’action national de prévention et de lutte contre le suicide en milieu carcéral et à lui en communiquer les résultats.

Fouilles

27.Tout en notant les explications de l’État partie, le Comité reste préoccupé par les informations faisant état d’un recours plus fréquent, voire systématique, aux fouilles intégrales dans certains établissements. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que, malgré l’adoption de la loi pénitentiaire de 2009 et la note du 15 novembre 2013, les méthodes les plus intrusives et des méthodes non respectueuses de l’intégrité physique des détenus continuent d’être employées, et que le caractère exceptionnel des fouilles intégrales ne semble pas toujours limité aux principes de nécessité et de proportionnalité (art. 11, 16).

28. Le Comité recommande à l’ État partie de veiller à limiter les fouilles intégrales à la stricte nécessité et à la proportionnalité par rapport au but poursuivi et d’assurer un strict contrôle des règles établies par la loi pénitentiaire de 2009 et la n ote du 15 novembre 2015. Il recommande également à l’ État partie de poursuivre ses efforts po ur la formation du personnel et l’information des détenus sur les règles relatives aux fouilles et à une uniformisation des régimes dans tous les établissements, comme le souligne le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, afin d’éviter un risque d’arbitraire dans la décision de mener les fouilles . Il recommande en outre à l’ État partie de s’assurer que ces fouilles, dans les cas où elles s’avèrent inévitables, se font dans d es conditions qui respectent la dignité des détenus .

Établissements psychiatriques

29.Le Comité est préoccupé par : a) les conditions matérielles de détention inadéquates des malades dans certains établissements psychiatriques ; b) le recours fréquent et pour plusieurs jours à l’isolement avec ou sans contention malgré la loi du 26 janvier 2016 sur la modernisation du système de santé et les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé de 1998 et de 2004 ; c) l’absence de registre relatif à l’isolement et à la contention comme le prévoit la loi du 26 janvier 2016 ; d) le fait que le recours à la contention mécanique n’obéit pas toujours aux mêmes critères et que sa durée est variable ; e) et le fait que les patients concernés par les mesures de placement en isolement et en contention ne sont pas toujours informés de leurs droits et des moyens de recours contre ces décisions. Tout en notant les explications de l’État partie sur les mesures prises, le Comité s’inquiète en particulier des constatations faites par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté concernant le recours à l’isolement et à la contention dans le Centre psychothérapique de l’Ain et les conditions matérielles des personnes concernées qui y sont internées (art. 11, 16).

30. Le Comité recommande à l’ État partie :

a) D ’ a méliorer les conditions de détention des personnes internées dans les hô pitaux psychiatriques ;

b) De s ’assurer qu’il n’est pas fait un usage trop fréquent , voire systématique , de l’isolement et de la contention ;

c) De r enforcer la formation des personnels des établissements psychiatriques afin qu’il soit fait une application effective des règles prévues par la loi du 26 janvier 2016 sur la modernisation du système de santé et d es recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé de 1998 et de 2004 ;

d) De v eiller à ce que, dans tous les cas d’hospitalisation sans consentement, la loi du 5 juillet 2011 , modifiée le 25 septembre 2013, soit appliquée de manière effective quant au contrôle de ces hospitalisations, et que les patients soient informés de leurs droits et des possibilités de recours existant e s .

31. Tout en prenant acte des mesures mises en place pour changer la situation dans le Centre psychothérapique de l’Ain, le Comité invite l’ État partie à mettre en œuvre, en urgence, toutes les recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté concernant ce c entre.

Abus sexuels commis en Centrafrique

32.Le Comité est préoccupé par les nombreusesallégations d’abus sexuels perpétrés par des soldats français sur des enfants dans le cadre de l’opérationSangarisen Centrafrique,autorisée par la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité, ainsi que par de récents cas similaires survenus dans le même contexte. Il note les informations faisant état d’enquêtes initiées par les autorités françaises en 2014 et 2015, mais reste préoccupé par le fait qu’aucun procès, aucun jugement et aucune sanction n’ont encore eu lieu à ce jour (art. 2, 12, 16).

33. Le Comité recommande à l’ État partie de continuer de veiller à ce que toutes les allégations d’abus sexuels sur des enfants commis par des soldats français en Centrafrique fassent l’objet d’une enquête prompte et efficace et que les auteurs soient traduits en justice dans les meilleurs délais et sanctionnés de peines proportionnelles à la gravité des faits. Le Comité recommande également à l’ État partie de s’assurer qu’une assistance psychologique et sociale , ainsi que des réparations, sont offertes aux victimes , et que des informations mises à jour sur l’état d’avancement des enquêtes qui les concernent leur sont fournies . Le Comité recommande enfin à l’ État partie de renforcer les mesures visant à pré venir de tels faits à l’avenir.

Personnes intersexuées

34.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’interventions chirurgicales non nécessaires et parfois irréversibles pratiquées sur des enfants intersexués sans le consentement éclairé de ces personnes ou de leurs proches et sans que toutes les options possibles leur aient toujours été exposées. Il est aussi préoccupé par le fait que ces interventions, qui entraîneraient des souffrances physiques et psychologiques, n’ont encore donné lieu à aucune enquête, sanction ou réparation. Il regrette l’absence d’informations sur les mesures législatives et administratives spécifiques qui permettent d’encadrer la situation des personnes intersexuées (art. 2, 12, 14, 16).

35. Le Comité recommande à l’ État partie :

a) De p rendre des mesures législatives, administratives ou autres nécessaires pour garantir le respect de l’intégrité physique des personnes intersexuées afin que nul ne soit soumis durant l’enfance à des traitements médicaux ou chirurgicaux visant à déterminer le sexe d’un enfant qui ne présentent aucun caractère d’urgence médicale ;

b) De s ’assurer que les personnes concernées et leurs parents ou leurs proches bénéficient des services d ’un conseil impartial et d ’ un accompagnement psychosocial gratuit ;

c) De v eiller à ce qu’aucune intervention chirurgicale et à ce qu ’ aucun traitement médical ne soit effectué sans qu’un consentement plein, libre et éclairé n’ait été obtenu et sans que ces personnes , leurs parents ou leurs proches n’aient été informés d es différentes options, y compris celle de reporter toute décision sur des traitements non nécessaire s jusqu’à ce que la personne concernée puis se se prononcer par elle-même ;

d) D ’ e nvisager de mener des enquêtes sur les cas de traitements médicaux ou chirurgicaux que des personnes intersexuées auraient subis sans avoir donné leur consentement effectif et éclairé, et d’adopter des mesures afin d’accorder réparation à toutes les victimes, y compr is une indemnisation adéquate ;

e) De c onduire des études sur cette question afin de mieux la comprendre et la traiter.

Formation

36.Tout en notant les informations de l’État partie, le Comité reste préoccupé par le fait que les formations destinées à certaines catégories de fonctionnaires de la police (adjoints de sécurité et gardiens de la paix) et de la gendarmerie (sous-officiers et gendarmes-adjoints volontaires) couvrent davantage l’éthique et la déontologie que les droits de l’homme et les dispositions de la Convention. Il est aussi préoccupé par le fait que le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) ne soit pas intégré dans la formation, y compris dans celle du personnel civil et médical qui intervient dans la garde et le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné. Enfin, il regrette l’absence d’informations précises sur la formation aux droits de l’homme destinée aux agents de sécurité privée ainsi que sur les résultats obtenus suite aux formations dispensées à la police et à la gendarmerie, en ce qui concerne la réduction des mauvais traitements (art. 10).

37. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le contenu de ses formations relatives aux droits de l’homme et à la Convention dispensées aux adjoints de sécurité , gardiens de la paix, sous-officiers et gendarmes-adjoints volontaires , et de s’assurer que les personnels des compagnies de sécurité privées bénéficient également d’une telle formation. Le Comité recommande également à l’ État partie d’intégrer de façon systématique le Protocole d’Istanbul dans toutes les formations destinées au personnel de la police et de la gendarmerie ainsi qu’au personnel civil et médical qui intervient dans la garde et le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné. Le Comité recommande enfin à l’ État partie de mettre en place des méthodologies spécifiques pour l’évaluation des résultats obtenus par ses programmes de formation sur l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements.

Mesures de réparation et de réhabilitation

38.Le Comité prend note des informations de l’État partie sur les dispositifs mis en place pour qu’une réparation et une réhabilitation soient offertes aux victimes, notamment les bureaux d’aide aux victimes qui concernent surtout les victimes de traite plutôt que celles de la torture et de mauvais traitements, ainsi que des mesures prises pour la détection et la prise en charge de la vulnérabilité des demandeurs d’asile dans le cadre de la procédure d’asile prévues à l’article L-723-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Néanmoins, le Comité est préoccupé par : a) les informations faisant état d’une absence de politique de réhabilitation des victimes de la torture et de la difficulté d’accès aux structures existantes ; b) l’absence d’une procédure systématique d’évaluation de la vulnérabilité qui soit faite le plus tôt possible dans la démarche de demande d’asile ; c) l’insuffisance des ressources disponibles pour les associations et les structures qui offrent des soins et une prise en charge spécifiquement adaptés aux victimes de la torture, y compris les demandeurs d’asile ; d) le manque de professionnels suffisamment formés à la détection et à la prise en charge de cette catégorie de personnes ; e) et l’absence de données statistiques sur les mesures de réparation et de réhabilitation prononcées par les tribunaux au bénéfice des victimes de la torture et sur le nombre de demandeurs d’asile ayant bénéficié de telles mesures (art. 2, 13).

39. Le Comité recommande à l’ État partie, à la lumière de son observation générale n o 3 (2012) sur l ’ application de l ’ article 14 par l es État s partie s  : a) de mettre en place une politique de réhabilitation des victimes de la torture et de faciliter l’accessibilité aux structures de réhabilitation ; b) de renforcer les mesures et dispositifs de détection et de prise en charge le plus tôt possible de s demandeurs d’asile ayant subi la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants ; c) d’assurer une formation adéquate et en nombre suffisant de professionnels, d’accroître l’offre de soins spécifiquement adapté s à cette population et d’assurer la dotation des associations et autres structures qui s’occupent des victimes de la torture en ressources adéquates afin qu’elles puissent faire face aux besoins dans ce domaine.

Procédure de suivi

40.Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, le 13 mai 2017 au plus tard, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 17 c), 23 et 31.

Autre questions

41.Le Comité invite l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à laquelle il n’est pas encore partie.

42.Le Comité invite l’État partieà diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

43.Le Comité invite l’État partie à présenter son prochain rapport périodique, qui sera le huitième, le 13 mai 2020 au plus tard. À cette fin, étant donné que l’État partie a déclaré lors de l’examen ayant donné lieu aux présentes recommandations qu’il avait accepté la procédure de rapport simplifié, le Comité adressera en temps voulu à l’État partie une liste préalable de points conformément à cette procédure.