Année

Mai 2010

2011

2012

2013

Février 2014

N ombre

6

6

3

9

3

On dénombre donc 27 fémicides en 46 mois, soit une moyenne de 0,58 crimes signalés par mois. Dans 78 % des cas, l’accusé était l’époux. Vingt-deux pour cent des accusés étaient des hommes proches de la victime par le sang (père, frère ou fils).

Le Ministère des affaires sociales coopère avec des organisations non gouvernementales pour assurer l’hébergement des femmes victimes de violence domestique, sur la base de contrats annuels signés avec ces organisations suivant des règles et critères précis. Les prestations fournies par ces organisations portent sur l’accueil, l’hébergement, la protection sociale et médicale, les programmes de réadaptation sociale, l’assistance psychologique et professionnelle et la préparation à la réinsertion dans la société. Il existe six centres de ce type, dont cinq sont situés au Mont Liban et un dans la Bekaa. Il faut aussi signaler l’existence, dans le gouvernorat du Mont Liban, d’un centre de protection sans hébergement qui assure l’accueil, la réhabilitation et la réinsertion sociale des femmes victimes de prostitution et des femmes sortant de prison. Il existe également deux centres à Beyrouth qui offrent des services d’assistance et de réhabilitation sans hébergement des toxicomanes des deux sexes.

À l’heure actuelle, le Ministère œuvre, en partenariat avec une organisation internationale et en collaboration avec une organisation non gouvernementale, à créer des centres modèles dont il assure la gestion dans sept gouvernorats. Ces centres sont choisis selon des critères d’adhésion à des normes précises sur les plans de la réglementation, de la gestion et des spécialisés, ainsi qu’aux normes d’égalité des sexes et d’éthique consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ils constituent des espaces sécurisés pour les femmes et les filles exposées aux risques de violence sexiste et assurent à celles-ci des prestations de prévention tout en répondant à leurs besoins.

9 .Pour ce qui est du projet de loi sur la protection de la femme contre la violence domestique, on notera ce qui suit:

a)Lors de sa séance plénière du 1er avril 2014, la Chambre des députés a adopté le projet de loi sur la protection de la femme contre la violence domestique tel qu’amendé par les commissions parlementaires mixtes. La loi, intitulée « Loi sur la protection de la femme et des autres membres de la famille de la violence domestique » (voir annexe 4), a été promulguée sous le No. 293 en date du 7 mai 2014 (Journal officiel No. 21 du 15 mai 2014). Parmi les amendements introduits au projet de loi, tel qu’il a été présenté à la Chambre des députés par l’Alliance nationale pour la promulgation de la loi sur la protection de la femme de la violence domestique, celui de l’intitulé de la loi figurait parmi les plus importants. Par famille, il faut entendre, au sens de l’article 2 de la loi, les époux, le père, la mère de l’un ou l’autre de ces derniers, les frères et sœurs, les ascendants et les collatéraux légitimes ou non légitimes et ceux qui sont unis par l’adoption, l’alliance jusqu’au deuxième degré, la tutelle, la curatelle, le recueil d’un orphelin, l’époux de la mère ou l’épouse du père.

b)En outre, l’article 2 de la loi définit « la violence domestique » comme étant tout acte ou abstention d’accomplir un acte, ou menace de l’accomplir, commis par un membre de la famille contre un ou plusieurs de ses membres - conformément à la définition de la famille - qui donne lieu à une infraction prévue dans la présente loi et entraîne la mort ou un préjudice physique, psychologique, sexuel ou économique ».

c)Si l’article 562 du Code pénal qui atténue la peine pour l’assassin de son épouse ou sa proche par le sang surprise par lui « en flagrant délit d’adultère ou d’accouplement illégitime » a été abrogé en août 2011, la nouvelle loi n’établit pas de distinction entre ce crime et les autres crimes ordinaires. Bien plus, elle aggrave la peine de l’auteur de violence domestique et met les deux sexes sur un pied d’égalité dans plusieurs de ses articles:

L’article 547 du Code pénal a été modifié et se lit désormais ainsi: «  Quiconque tue intentionnellement une personne est puni d’une peine allant de cinq ans à dix ans de réclusion. Elle est portée de vingt à vingt-cinq ans si l’assassinat a été commis par l’un des époux à l’encontre de l’autre ».

Les articles 487, 488 et 489 ont été modifiés et se lisent ainsi:

Article 487 nouveau: « L’auteur d’adultère commis par l’un ou l’autre des époux est puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement. Le co-auteur de l’adultère est puni de la même peine s’il est marié. Dans le cas contraire, il est puni d’une peine allant d’un mois à un an de prison ».

Article 488 nouveau: Tout époux qui prendrait ouvertement une maîtresse ou un amant, en tout lieu, est puni d’une peine allant d’un mois à une année d’emprisonnement. La même peine s’applique au co-auteur ».

Article 489 nouveau:

oL’acte d’adultère ne fait l’objet de poursuites que sur plainte d’un des époux et si le plaignant agit en qualité de demandeur à titre personnel.

oLe complice ou l’intervenant ne sont poursuivis qu’avec l’auteur de l’adultère.

oLa plainte déposée par un époux dont l’adultère a été accompli avec son consentement est irrecevable.

oLa plainte est irrecevable à l’expiration de trois mois, à partir du jour où le plaignant a eu connaissance du délit.

oLa déchéance du droit de l’époux ou de l’épouse entraîne l’extinction de l’action publique et des actions personnelles au profit de tous les auteurs de délits.

oLe consentement du demandeur à reprendre la vie conjugale entraîne l’extinction de la plainte.

d)Auparavant, l’article 503 excluait le mari des implications juridiques « du viol conjugal ». À présent, les articles 3.7 a) et b) de la loi No. 293 criminalise le fait que le mari violente son épouse ou la menace « dans le but d’obtenir ses droits conjugaux à l’accouplement », comme cela a été indiqué au paragraphe 2 de la liste des réponses.

e)La justice a commencé à appliquer la loi, aussitôt celle-ci publiée dans le Journal officiel. La première décision de justice a été rendue quelques jours plus tard (arrêt des juges des référés à Beyrouth No. 539/2014 du 31 mai 2014). Jusqu’à décembre de la même année, 36 décisions de justice ont été rendues en référé par 11 juges (hommes) et 4 juges (femmes) dans les différentes régions de la République libanaise. En vertu de cette loi, 30 ordonnances de protection ont été rendues (6 demandes ont été rejetées). Trente hommes ont été déclarés coupables (dont 27 étaient les maris des plaignantes, un frère, un père et un seul non identifié). Les sentences rendues ont ordonné l’emprisonnement, l’amende et la condamnation du coupable au paiement des frais médicaux causés à la victime, le versement d’un revenu périodique à la femme violentée, l’éloignement de la femme et de ses enfants ainsi que la réhabilitation psychologique et sociale du coupable, etc. Certains magistrats se sont appuyés dans leurs décisions non seulement sur la loi No. 293, mais aussi sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et sur la Déclaration des droits de l’homme. Des organisations gouvernementale des droits de l’homme ont répertorié ces décisions et les ont publiées sur des supports classiques et nouveaux en faisant ressortir la jurisprudence des magistrats dans l’interprétation des dispositions de cette loi. Il y est clairement apparu que ceux-ci n’ont pas toléré la violence physique, mais aussi toutes les autres formes de violence, notamment psychologique, morale, économique et sexuelle. Le tiers des décisions de justice ont condamné le coupable à se soumettre à des séances de réhabilitation à durée modulable en fonction de la proposition du responsable chargé de la réhabilitation.

Traite et exploitation de la prostitution

10 et 11. La loi punissant le crime de traite des êtres humains (loi No. 164 du 24 août 2011) est une loi récente. Au vu de son application, ses dispositions peuvent être renforcées aussi bien en ce qui concerne les sanctions que la protection. À cet effet, les mesures ci-après ont été prises:

–En ce qui concerne la protection et en application des dispositions de la loi et de celles du décret exécutif No. 9082 du 10 octobre 2012 relatif à la fixation des conditions de passation de contrats avec les établissements et associations qui apportent aide et protection aux victimes de la traite des êtres humains et aux règles d’assistance, le Ministre de la justice a conclu avec CARITAS, en date du 26 janvier 2015, une convention qui est entrée en vigueur le 1er février 2015. En vertu de cette Convention, CARITAS s’est engagée à héberger et accueillir les victimes dans des centres spécialisés et à leur apporter soins et protection psychologique et sociale. Elle leur fournira également conseils et assistance juridique pour recouvrer leurs droits devant la justice.

–Conformément au décret No. 727 du 2 octobre 2014, le Bureau de protection de la morale publique, dépendant de la Direction des forces de sécurité intérieure, est devenu le « Bureau de lutte contre la traite des êtres humains et de protection de la morale publique ». Son mandat a donc été élargi à la lutte contre la traite des êtres humains. Les tableaux indiqués ci-après, qui comportent des données statistiques émanant de la Direction générale des forces de sécurité intérieure, figurent à l’annexe 5.

Tableau indiquant le nombre de victimes et de criminels coupables de traite des êtres humains par année.

Tableau indiquant le nombre de victimes et de criminels coupables de traite des êtres humains avec leur nationalité.

Tableau indiquant le nombre de victimes mineures de traite des êtres humains.

Tableau sur les cas de traite des êtres humains en 2015.

Tableau statistique mensuel des arrestations effectuées par le Bureau de lutte contre la traite des êtres humains et la protection de la morale publique en 2015.

Tableau statistique mensuel des arrestations de personnes de sexe féminin par le Bureau de lutte contre la traite des êtres humains et de protection de la morale publique en 2015.

Synthèse des cas de traite des êtres humains en 2014 et 2015.

–On trouvera également à l’annexe 6 un tableau de la Direction générale de la sécurité générale indiquant le nombre de victimes présumées bénéficiant de protection, selon leur nationalité, la nature de la plainte déposée par les victimes présumées, l’ordre des plaintes et les soins reçus en 2014 (voir annexe 6).

Participation à la vie politique et publique

12.Aucun élément nouveau n’est intervenu au sujet des lois relatives à la participation des femmes à la prise de décision, notamment dans les fonctions élevées. Cependant, le Gouvernement s’est efforcé d’élargir la participation de la femme aux postes de direction dans l’administration publique. C’est ainsi que neuf femmes ont été nommées dans les fonctions de directrices générales à la faveur de promotions de la deuxième à la première catégorie ou de mutations, ce qui a permis d’augmenter le nombre de femmes relevant de la première catégorie de la fonction publique.

En ce qui concerne le projet de loi sur les élections générales, la situation n’a pas évolué, le projet n’ayant pas encore été adopté. La Commission nationale pour la femme libanaise exerce des pressions et négocie avec les milieux politiques et parlementaires en vue d’introduire des dispositions spéciales et exceptionnelles assurant aux femmes l’accès à une compétition électorale réelle afin que leur candidature ne soit pas de pure forme et qu’elles ne soient pas réduites à faire de la figuration. La Commission nationale a ainsi programmé de rendre visite à des responsables, en collaboration avec de nombreuses associations féminines de la société civile agissant dans ce domaine.

Par ailleurs, la Commission nationale a redoublé d’efforts en matière de formation de façon à permettre aux femmes qui le souhaitent de se porter candidates. En outre, elle a assuré le rôle de coordonnatrice en vue d’établir une formule conjointe recueillant le consensus des associations féminines de la société civile et des autres milieux concernés et intéressés par l’élargissement de la participation de la femme à la vie politique, notamment par sa présence active et sa candidature aux élections.

S’agissant de la loi relative aux élections municipales et des effets de la loi sur la transcription des actes d’état civil sur les droits des femmes à la candidature aux élections municipales, il n’y a aucun élément nouveau. Dans ce cadre, il est intéressant de noter que le contenu du dernier alinéa du paragraphe 12 de la liste des questions sur les « indications concernant les mesures prises pour garantir la pleine mise en œuvre du quota de 20 % contenu dans la législation électorale municipale » ne concerne pas le Liban dans la mesure où la loi libanaise ne prévoit pas de quota aussi bien pour les élections générales que pour les élections municipales.

Nationalité

13.Il n’y a aucun élément nouveau concernant la question de la nationalité, que ce soit sur le plan de la modification de la loi ou sur celui les réserves émises par le Liban au sujet de l’article 9.2 de la Convention.

Éducation

14.Une commission a été créée pour limiter les déperditions scolaires. Elle est composée des fonctionnaires du Centre de l’éducation, de la recherche et du développement et de professeurs du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur. Cette commission a besoin de dynamiser ses travaux qui en sont encore à leur début.

D’autre part, les manuels scolaires sur l’éducation civique contiennent des thèmes se rapportant à l’égalité des sexes et il n’y a pas actuellement de révision des ouvrages scolaires parce que tous les efforts sont à présent focalisés, au moment où le pays traverse une situation critique, sur les tâches pressantes ayant trait aux besoins engendrés par le flux de réfugiés syriens en matière d’éducation et à la lutte contre le fanatisme et le rejet de l’extrémisme, de la violence et de la violence sexiste.

15.La coopération entre le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur et les associations de la société civile et la Commission nationale pour la femme libanaise pour la réalisation du projet « d’intégration de la promotion de la femme dans la politique générale du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur en est à ses premiers pas et le Ministère entend organiser une concertation entre les parties concernées en vue de définir une vision globale et tracer un plan indiquant l’ordre des priorités et les moyens de les réaliser.

Selon les statistiques contenues dans le rapport (en relation avec l’article 10 de la Convention), les entités concernées au Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur ne voient pas la nécessité de prendre des dispositions particulières pour encourager élèves et étudiants (garçons et filles) à transcender les stéréotypes sexistes dans le choix de leurs études dans la capitale et sa banlieue. Par contre, l’État collabore avec les associations de la société civile dans les régions profondes du pays pour encourager l’élimination de ces stéréotypes.

S’agissant de la réduction de l’analphabétisme des femmes, le Programme national d’alphabétisation des adultes est mis en œuvre avec des ressources modestes pour lutter contre l’analphabétisme chez les adultes des deux sexes avec divers outils dont un référentiel sur la préparation à la vie active, la formation d’enseignants aux techniques d’enseignement destinées aux adultes, le renforcement des classes d’alphabétisation pour adultes dans les centres de services de développement dans l’ensemble du Liban. Des indicateurs nationaux ont été mis en place pour évaluer la qualité des programmes d’alphabétisation. Un programme a également été élaboré pour évaluer et développer les services d’éducation à la faveur d’études de terrain sur la disponibilité à rejoindre les centres d’enseignement pour adultes ainsi que les conditions d’accès à ces centres. Ces services s’ajoutent à l’éventail de services offerts par l’État aux catégories les plus défavorisées de la population libanaise, notamment dans les zones rurales.

Emploi

16.L’élément nouveau le plus important dans l’appui aux femmes travailleuses est la promulgation des lois No. 266 et 267 du 15 avril 2014 qui ont modifié les dispositions relatives au statut des fonctionnaires et celles du Code du travail se rapportant au congé de maternité, à la durée de celui-ci, qui a été portée à 10 semaines entièrement payées, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé (Journal officiel No. 17 du 22 avril 2014, page 1119). Concernant les autres questions mentionnées au paragraphe 16 de la liste des points et questions, on ne signale aucun fait nouveau.

Femmes migrantes employées de maison

17 et 18. Le Ministère du travail est en train de signer des mémorandums d’accord avec certain pays émetteurs de travailleurs étrangers, dans lesquels figurent des clauses tels que l’obligation d’établir un contrat de travail standard entre l’employée de maison et l’employeur et entre l’agence de recrutement, rédigé en langue arabe, en anglais ou dans la langue officielle de travail du pays étranger. Ce contrat est homologué par l’ambassade ou le consulat du pays de l’employée étrangère.

Le contrat porte à titre d’exemple sur le montant du salaire mensuel, les modalités de paiement, les heures de travail, le repos hebdomadaire, le bénéfice d’un titre de transport aller et retour pour l’employée, les assurances, les soins médicaux contre les maladies professionnelles et les accidents de travail, ainsi que la date d’expiration du contrat. Dans ce cadre, le Ministère a présenté au Conseil des ministres, en date du 16 juillet 2014, un projet de loi portant approbation du Gouvernement à l’adhésion à la Convention No. 189 de l’Organisation internationale du Travail. Le Conseil des ministres a cependant ajourné l’examen de cette question. En outre, un projet de loi relatif au travail décent des employés de maison a été présenté en avril 2014 au secrétariat général du Conseil des ministres. Ce projet n’a pas encore été soumis au Conseil des ministres.

En plus de ce qui précède, le Ministère du travail indique que les mesures suivantes ont été prises:

Confection en plusieurs langues du guide sur les droits et obligations des travailleuses migrantes. Ce guide est distribué aux travailleuses étrangères à leur arrivée à l’aéroport et dans les départements concernés du Ministère du travail.

Mise en place au Ministère du travail d’un numéro d’appel d’urgence (1740) opérationnel 24 heures sur 24, qui assure les prestations requises dans plusieurs langues. Le système est actuellement mis aux normes internationales en coordination avec CARITAS et l’Organisation internationale du Travail. Le service de cette ligne est assuré par un employé à plein temps qui reçoit les appels et les plaintes et les communique immédiatement au département concerné pour suite à donner.

Affectation au Ministère de plusieurs assistantes sociales titulaire de licences universitaires, formées pour pouvoir intervenir, donner des conseils, sensibiliser et résoudre les problèmes auxquels sont exposées les employées de maison.

Création au Ministère d’un service spécial (le Département de l’inspection, de la prévention et de la sécurité) chargé du suivi de toutes les plaintes adressées au Ministère et se rapportant à la violation des droits des employées de maison migrantes et de les renseigner sur les mesures juridiques et judiciaires à prendre dans ces cas.

Suivi par les agents du Gouvernement appartenant au Ministère de l’ensemble des actions judiciaires adressées aux conseils d’arbitrage du travail qui ont trait aux droits et revendications des employées de maison migrantes tout en émettant un avis juridique sur chaque dossier.

Réorganisation du travail des agences de recrutement des employées de maison migrantes suivant les normes internationales relatives au respect des droits de l’homme et à la lutte contre la traite des êtres humains et strict contrôle du travail de ces agences par les inspecteurs du travail en vue d’empêcher l’exploitation et la traite de ces employées.

Préparation et formation des inspecteurs du travail au Ministère sur les normes de travail internationales et les lois concernant la traite des êtres humains.

Mise en place par le Ministère d’une liste noire d’employeurs qui maltraitent les employées de maison et qui seront interdits d’employer des travailleuses pour leur compte.

Encouragement du dialogue permanent et direct entre le syndicat des agences de recrutement et le Ministère. Dans ce cadre, une conférence de dialogue organisée le 26 novembre 2014 a élaboré plusieurs recommandations sur l’organisation du travail des agences de recrutement et la garantie de protection des droits des femmes travailleuses.

Instauration d’un dialogue direct et constructif avec les ambassades des pays émetteurs d’employées de maison. Il est question de signer des conventions avec certains pays, notamment ceux qui interdisent à leurs ressortissants de venir travailler au Liban.

Redynamisation de la Commission nationale de gestion créée par arrêté gouvernemental No. 2007/40 du 10 avril 2007. La Commission est en train de revoir le règlement en vigueur dans le but de le rendre conforme aux normes internationales.

Obligation pour les employeurs de souscrire des assurances au profit des salariés et travailleurs employés de maison étrangers prévoyant une indemnisation en cas d’incapacité permanente totale ou partielle causée par un accident du travail. Les employeurs sont également tenus de régler les dépenses hospitalières du travailleur étranger en cas de maladie ou d’accident de travail.

Participation active du Ministère à toutes les commissions relatives aux droits des travailleurs migrants et à la lutte contre la traite des êtres humains.

En ce qui concerne le rejet qu’il a exprimé publiquement en date du 27 janvier 2015 d’une initiative de la Fédération nationale des syndicats de créer un syndicat des employés de maison, le Ministère du travail a précisé qu’il était soucieux de protéger les droits des employées de maison et que le rejet de la demande d’autorisation de la Fédération tient au fait que celle-ci n’a pas rempli les conditions légales relatives à la création d’un syndicat, qui sont édictées dans le Code du travail.

Par ailleurs, la Direction générale de la sécurité générale a indiqué qu’elle délivre aux employées de maison étrangères dès leur arrivée sur le territoire libanais des brochures dans lesquelles sont indiqués leurs droits et obligations, en plus des numéros de téléphone des organes chargés de l’application de la loi et de la Croix-Rouge libanaise.

Santé

19.Les centres de santé prodiguant les premiers soins sont répartis à travers toutes les régions du pays. Vingt-huit nouveaux centres sont venus s’ajouter en 2014 aux structures déjà existantes. Ces centres ont une fonction vitale car ils couvrent des régions défavorisées qui accueillent un grand nombre de personnes déplacées. La société civile joue également un rôle important dans la gestion de ces centres puisque 68 % de ces derniers appartiennent à des associations de la société civile.

Répartition des centres de soins de santé primaires par gouvernorat

Département

Beyrouth

Mont Liban

Nord

Bekaa

Sud

Nabatiyeh

Total

Nombre de centres de santé 2015

15

56

53

36

30

26

216

Établissements de santé au Liban en 2015

Établissements de santé

Dispensaires

Hôpitaux publics

Hôpitaux privés

Centres d'hémodialyse

N ombre jusqu'en 2015

1200

30 (+4 en cours de réalisation )

135

72

En outre, le Ministère de la santé publique a lancé en 2014 un programme pour la protection des femmes enceintes et des nouveau-nés, qui vise à améliorer et à garantir la qualité des prestations fournies aux mamans, à réduire les coûts des soins nécessaires aux femmes enceintes, à rationaliser et à faciliter l’accès à ces prestations et à assurer un développement sain à l’enfant jusqu’à l’âge de 2 ans. Ce programme est appliqué dans les hôpitaux publics suivants: hôpital public Rachaya, hôpital public universitaire Rafik Hariri, hôpital public de Tripoli, centre de santé de Wadi Khalid et hôpital de Sayyida al-Salam à Halba.

En outre, une commission a été créée pour examiner des cas confirmés de mortalité maternelle. Présidée par un directeur général du Ministère de la santé publique, elle est sur le point de modifier les directives concernant l’exécution des soins de santé procréative et la formation des personnels qui en sont chargés.

Le Programme de soins primaires met à disposition des moyens contraceptifs, non seulement pour les centres de premiers soins mais aussi pour les dispensaires et les centres qui assurent les prestations de santé procréative pour les réfugiés syriens.

Réduction de la mortalité infantile et maternelle au Liban

2009

2014

Indicateurs

10

9

Mortalité des enfants de moins de cinq ans (pour 1 000 naissances)

9

8

Mortalité des nourrissons (pour 1 000 naissances)

23

16

En ce qui concerne la santé mentale, le Ministère de la santé publique a lancé en mai 2014 avec le soutien de l’OMS, de l’UNICEF et de l’International Medical Corps, le Programme national de santé mentale, qui vise à réformer la protection de la santé mentale au Liban, mettre en place des services au niveau communautaire, qui vont au-delà des soins médicaux, tiennent compte des droits de l’homme et s’appuient sur les dernières découvertes scientifique pour assurer de meilleures interventions. Le Programme a permis de former des médecins et infirmiers travaillant dans 50 centres de premiers soins au programme d’action « Combler les lacunes en santé mentale » (mhGAP), qui porte sur la santé mentale et les troubles neurologiques et liés à la toxicomanie.

Concernant l’avortement, aucun élément nouveau n’est intervenu sur le plan législatif par rapport à ce que le Liban a déjà exposé dans ses précédents rapports, notamment dans son deuxième rapport périodique (2004). La loi libanaise interdit le recours à l’avortement (articles 539 à 546 du Code pénal) en dehors des cas médicaux où il peut être pratiqué selon les conditions et réserves fixées par l’article 32 du code de déontologie médicale No. 288 du 22 février 1994, notamment:

–Lorsque l’avortement est le seul moyen de sauver la vie de la maman exposée à un grave danger;

–Le médecin traitant ou le chirurgien doit demander impérativement l’avis de deux médecins qui attestent par écrit, après examen médical et délibération, que la maman ne peut être sauvée que par la pratique de l’avortement. En outre, l’avortement ne peut être pratiqué qu’avec l’accord de la femme enceinte, après aura préalablement été informée de son état. Si elle se trouve dans un état très grave, si elle est inconsciente et si l’avortement médicalisé est nécessaire pour lui sauver la vie, le médecin est tenu de le pratiquer, même contre l’avis de son mari ou de ses parents.

Il n’existe pas de statistiques sur les avortements pratiqués dans les cliniques privées ou à domicile, c’est-à-dire dans un environnement non sécurisé, et celles qui sont disponibles au Ministère de la santé publique proviennent des hôpitaux uniquement. On trouvera en annexe du présent rapport des éléments statistiques de 2012 (annexe 7).

Mariage et relations familiales

20.Le projet de loi régissant le mariage civil facultatif au Liban, qui avait été présenté par l’ancien Ministre de la justice au Conseil des ministres le 18 janvier 2014, a été retourné le 27 février 2014 par l’actuel gouvernement au Ministère de la justice pour l’exposer au nouveau ministre (procédure en vigueur pour tous les dossiers non encore présentés au Conseil des ministres). Le projet est encore au niveau du Ministère de la justice jusqu’à ce jour. De même, aucun élément nouveau n’est intervenu sur la proposition de loi mentionnée au paragraphe 203.2 du rapport relative au Code du statut personnel civil. En outre, il n’est pas possible, du fait de la situation actuelle, de faire en sorte que les Libanais des deux sexes appartenant à n’importe quelle communauté puissent conclure un mariage civil au Liban.

Par ailleurs, il n’y a pas d’élément nouveau au sujet du retrait par le Gouvernement des réserves de l’État libanais concernant l’article 16 de la Convention (relative au mariage et aux relations familiales), dans la mesure où il s’agit du respect du statut personnel tel que défini à l’article 9 de la Constitution pour les communautés libanaises puisqu’il n’existe pas d’un statut personnel unique ou d’un code de la famille unique.

21 .Pour ce qui est du mariage des enfants, qui existe surtout dans les zones rurales, on notera, au nombre des initiatives les plus significatives prises pour circonscrire cette pratique, la campagne nationale organisée en 2014 par la Commission nationale pour la femme libanaise avec la participation d’organisations et d’associations de la société civile. Dans ce cadre, une étude sur le sujet a été élaborée, suivie d’une proposition de loi faite par la Commission nationale prévoyant que le mariage des mineurs soit soumis à une autorisation préalable du juge des mineurs dans le but d’assurer leur protection dans le cadre du devoir de protection assigné à l’État. Le juge des mineurs, en vertu de l’article 4 de la proposition de loi, doit, avant de prendre la décision appropriée, ordonner une enquête sociale et entendre le mineur, ses parents ou l’un d’eux ou le tuteur légal ou encore les personne qui en sont responsables, ainsi que le futur conjoint ou toute personne qu’il jugera utile d’entendre.

Cette proposition de loi a été présentée au Parlement en date du 29 septembre 2014 et enregistrée sous le No. 30/2014. Le 14 octobre 2014, elle a été adoptée par la Commission des droits de l’homme du Parlement. Elle est actuellement en cours d’examen au sein des commissions parlementaires concernées (voir le texte de la proposition de loi à l’annexe 8).

Protocole facultatif et modification de l’article 20 de la Convention

22.Le refus de ratifier le Protocole facultatif à la Convention remonte à 2002. Le secrétariat général du Conseil des ministres avait alors demandé l’avis de la Commission des législations et consultations du Ministère de la justice. L’avis négatif de la Commission, qui avait recommandé de ne pas signer le protocole, avait été approuvé en son temps par le Directeur général du Ministère de la justice. La Commission avait considéré qu’il était « approprié de ne pas signer le Protocole et, en tout état de cause, que le Gouvernement déclare qu’il ne reconnaît pas au Comité, conformément à l’article 10 du Protocole, la compétence de désigner un ou plusieurs de ses membres pour mener une enquête, et qu’il ne tiendra pas compte des mesures que le Comité recommanderait à la suite de cette enquête ». En conséquence, la position du Liban sur cette question n’a pas changé.

Concernant la position du Liban sur la modification de l’article 20.1 de la Convention, le Centre de consultations juridiques, de recherches et de documentation au Ministère des affaires étrangères a donné son avis sur le sujet. Il « ne voit pas d’empêchement juridique à la ratification de cette modification, après avoir obtenu l’avis du Ministère de la justice pour entamer la procédure menant à la ratification ». La position du Liban sur cette question n’a donc pas changé.

Enfin, s’agissant de la demande du Comité de lui fournir des informations juridiques sur trois questions:

–La violence contre les femmes (paragraphe 8 de la liste des questions): le nombre de condamnations et les sentences prononcées pour les crimes d’assassinat de femmes;

–La traite et l’exploitation de la prostitution (paragraphe 10 de la liste des questions): le nombre de cas ayant fait l’objet d’enquête, de poursuites et les sentences conformément à la loi 2011/164 sur la lutte contre la traite des êtres humains.

–La santé (paragraphe 19 de la liste des questions): le nombre de femmes placées en détention et condamnées pour avoir subi un avortement pendant la période considérée ainsi que des informations sur les durées de détention.

Faute de statistiques ou de bases de données officielles et classées qui pourraient être utiles pour répondre à ces questions, le Ministère de la justice sera saisi pour fournir les renseignements demandés.

Annexes

Annexe 1: Proposition de loi de la Commission nationale des droits de l’homme portant création du Comité de prévention de la torture.

Annexe 2: Décret No. 5734 du 29septembre1994 portant organisation administrative du Ministère des affaires sociales.

Annexe 3: Loi No. 720 du 5novembre1998 portant création de la Commission nationale pour la femme libanaise.

Annexe 4: Loi No. 293 du 7 mai 2014 sur la protection des femmes et des autres membres de la famille de la violence domestique.

Annexe 5: Tableau statistiques et cas de traite des êtres humains en 2014 et 2015 (Direction générale des forces de sécurité intérieure).

Annexe 6: Tableau statistiques sur le nombre des victimes qui ont bénéficié de l’accord « Beit El- Amane » par nationalité et sur la nature des plaintes déposées par les victimes selon la date de leur dépôt et leur traitement durant l’année 2014 (Direction générale de la sécurité générale).

Annexe 7: Tableau statistique portant sur les cas d’avortement en 2012.

Annexe 8: Proposition de loi régissant le mariage des mineurs.