Observations finales concernant le rapport de la Lettonie valant quatrième à septième rapports périodiques *

Le Comité a examiné le rapport de la Lettonie valant quatrième à septième rapports périodiques (CEDAW/C/LVA/4-7) à ses 1749e et 1750e séances (voir CEDAW/C/SR.1749 et CEDAW/C/SR.1750), qui se sont tenues le 11 février 2020. La liste de points et de questions établie par le groupe de travail d’avant-session figure dans le document CEDAW/C/LVA/Q/4-7 et les réponses de la Lettonie, dans le document CEDAW/C/LVA/Q/4-7/Add.1.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport valant quatrième à septième rapports périodiques de la Lettonie mais regrette qu’il ait été présenté avec plus de dix ans de retard. Il remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points établie par le groupe de travail d’avant-session, complétées oralement par la délégation, et des éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions orales posées par le Comité pendant le dialogue et à celles qu’il a posées par écrit après le dialogue.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, conduite par la Vice-Présidente du Parlement letton, Inese Lībiņa-Egnere. La délégation comprenait aussi des représentants du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la justice, du Ministère de la protection sociale, du Ministère de la culture, du Ministère de la santé, du Ministère de l’éducation et de la science, de la police nationale et de la Mission permanente de la Lettonie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les réformes législatives opérées par l’État partie depuis l’examen, en 2004, de son rapport périodique valant rapport initial, deuxième et troisième rapports périodiques, et notamment les mesures suivantes :

* Adoptées par le Comité à sa soixante-quinzième session (10-28 février 2020).

a)adoption de la Loi sur l’annulation du statut de non-ressortissant applicable aux enfants (2019) ;

b)adoption de la Loi sur le Médiateur, portant création du Bureau du Médiateur (2006) ;

c)modification du Code pénal et de la Loi sur les procédures relatives à son entrée en vigueur et à son application :

i)renforcement de la protection des femmes et des filles contre la violence fondée sur le genre, dont la violence sexuelle et la violence familiale, et établissement de la responsabilité pénale des auteurs de mutilations génitales féminines et d’actes de persécution (harcèlement obsessionnel) et de violence psychologique (2017 et 2018, respectivement) ;

ii)criminalisation des mariages forcés et des mariages de complaisance en vue de lutter contre la traite (2013) ;

iii)lutte contre la prostitution forcée (2007 à 2014) ;

d)modification du Code de procédure pénale visant à faciliter la participation aux procès des victimes, notamment les femmes victimes de violence fondée sur le genre, et introduction de poursuites pénales d’office en cas de viol, de violence sexuelle et de perpétration délibérée de lésions corporelles légères, ainsi que d’une nouvelle catégorie de « victimes jouissant d’une protection spéciale », à savoir les enfants, les victimes de violence sexuelle ou familiale ou de violence au sein du couple et les victimes de traite (2016) ;

e)modification de la Loi sur les services sociaux et l’assistance sociale visant à fournir des services de réadaptation sociale financés par l’État aux adultes et aux enfants, y compris les réfugiés et les personnes ayant le statut alternatif, qui ont été victimes de violence, notamment de violence familiale, ainsi qu’aux auteurs de tels actes de violence (2015) ;

f)modification du Code civil, du Code de procédure civile, du Code pénal, de la Loi sur la protection des droits de l’enfant, de la Loi sur les tribunaux chargés des affaires de succession et d’autorité parentale, de la Loi sur la police et du Code des infractions administratives, visant à requérir la mise en place, par les tribunaux et la police, de mesures temporaires de protection des victimes de violence, y compris de violence familiale, et l’introduction, par la police, de poursuites judiciaires en cas de violation d’une ordonnance de protection (2014) ;

g)modification des dispositions de la Loi sur la protection des droits de l’enfant visant à préciser que le fait de maltraiter un membre de la famille d’un enfant en présence de ce dernier constitue un acte de violence psychologique commis contre cet enfant (2013) ;

h)modification de la Loi sur les restrictions touchant la pornographie visant à élargir la définition de la pédopornographie pour y inclure les spectacles pornographiques mettant en scène une fille ou un garçon (2013) ;

i)modification des dispositions du Code civil visant à autoriser les tribunaux à annuler un mariage en cas de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique exercée par l’un des conjoints contre le conjoint ayant demandé l’acte d’annulation ou contre l’enfant du couple (2012) ;

j)modification du Code du travail visant à renforcer l’égalité de traitement des femmes et des hommes en matière d’emploi (de 2006 à 2018).

Le Comité se déclare satisfait de l’action menée par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption des instruments suivants :

a)Plan de promotion de l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes pour la période 2018-2020 (2017) ;

b)Plan d’amélioration de la santé maternelle et infantile pour la période 2018-2020 (2017) et plan précédent pour la période 2012-2014 (2011) ;

c)Plan d’amélioration des services de soin dispensés en oncologie pour la période 2017-2020 (2017) ;

d)Plan d’action pour l’élimination de l’infection par le VIH, des infections sexuellement transmissibles et des virus des hépatites B et C pour la période 2018-2020 (2017), et programmes et directives connexes ;

e)Stratégie nationale de prévention de la traite des personnes pour la période 2014-2020 (2013) ;

Le Comité se félicite de ce que, durant la période écoulée depuis l’examen des précédents rapports, l’État partie a ratifié les instruments internationaux et régionaux ci-après, ou y a adhéré :

a)Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, en 2014 ;

b)Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, en 2013 ; 

c)Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif s’y rapportant, en 2010 ;

d)Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en 2008 ;

e)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2006 ;

f)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2005.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et appelle au respect de l ’ égalité des genres en droit et en fait, conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État partie à prendre acte du rôle moteur des femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en ce sens.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Parlement à prendre, dans le cadre de son mandat, les mesures nécessaires en vue d ’ appliquer les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique établi en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité

Le Comité note que la Convention a été citée dans le cadre de procédures judiciaires touchant les relations familiales – divorce ou demande de pension alimentaire, de restitution d’un enfant ou d’obtention des droits de garde – et ses dispositions ont été prises en compte dans des décisions rendues par la Cour constitutionnelle. Toutefois, il note avec préoccupation ce qui suit :

a)Le grand public connaît mal la Convention, les recommandations générales du Comité et la jurisprudence existante ;

b)La société civile, en particulier les organisations de défense des droits des femmes, ne s’implique pas assez dans l’organisation d’activités systématiques d’information et de formation concernant l’application de la Convention à l’intention des juges, procureurs, juristes, policiers et autres responsables de l’application des lois, ainsi que des institutions ;

c)L’État partie n’a toujours pas ratifié le Protocole facultatif à la Convention.

Le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Diffuse et fasse mieux connaître la Convention, les recommandations générales du Comité et la jurisprudence existante, et informe les femmes des droits que leur confère la Convention et des voies de recours juridiques dont elles disposent pour faire valoir ces droits  ;

b) Augmente le nombre de programmes visant à renforcer les capacités des juges, des procureurs, des policiers et autres responsables de l ’ application des lois, des juristes et des institutions, et fasse en sorte que la société civile, en particulier les organisations de défense des droits des femmes, participe à l ’ élaboration et à la tenue de ces formations  ;

c) Ratifie sans délai et à titre prioritaire le Protocole facultatif à la Convention, de sorte à faciliter dans le pays le plein exercice par les femmes des droits consacrés par la Convention.

Définition de la discrimination à l’égard des femmes

Le Comité prend acte des modifications que l’État partie a apportées au cadre législatif en vue d’assurer l’égalité des femmes et des hommes et d’interdire la discrimination fondée sur le genre, y compris la discrimination directe et la discrimination indirecte fondée sur divers motifs. Toutefois, il note avec préoccupation l’absence d’une définition juridique globale et distincte de la discrimination à l’égard des femmes et du principe d’égalité des femmes et des hommes dans le cadre législatif, ainsi que d’une loi d’ensemble sur l’égalité des genres.

Réitérant ses précédentes observations finales ( A/59/38 , deuxième partie, par. 46 et 52), le Comité recommande que l ’ État partie incorpore dans sa constitution et d ’ autres lois pertinentes une définition de la discrimination à l ’ égard des femmes, notamment les formes de discrimination croisées existant dans les sphères publique et privée, ainsi que du principe d ’ égalité des femmes et des hommes, et adopte une loi d ’ ensemble sur l ’ égalité des genres.

Accès des femmes à la justice

Le Comité est satisfait de ce que l’État finance une aide juridictionnelle offerte à toutes les femmes dont les revenus ou ressources sont inférieurs au plafond fixé. Il trouve particulièrement bienvenu que, depuis 2018, le plafond ne s’applique plus aux femmes se trouvant dans des circonstances spéciales, y compris les femmes victimes de violence fondée sur le genre qui cherchent à obtenir une ordonnance de protection temporaire, indépendamment de leur statut de résidence. Il est néanmoins préoccupé par le fait que les femmes qui soumises à des formes multiples ou croisées de discrimination ne peuvent pas avoir accès à la justice en raison de problèmes d’accessibilité, de l’absence d’aménagements procéduraux tenant compte de l’âge, de l’existence de régimes de curatelle temporaire et de capacité juridique partielle, ainsi que de leur méconnaissance des voies de recours juridiques et des mécanismes d’indemnisation qui sont à leur disposition.

Se référant à sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Continue de s ’ employer à assurer un accès effectif à la justice, la pleine inclusion et l ’ accessibilité aux femmes défavorisées ou marginalisées, comme celles appartenant à des groupes ethniques minoritaires, en particulier les Roms, les non-ressortissantes, les réfugiées, les demandeuses d ’ asile, les migrantes, les femmes rurales et âgées, les femmes handicapées et les lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes  ;

b) Abroge les dispositions légales relatives à la prise de décision pour autrui en vue de restaurer la pleine capacité juridique de toutes les femmes par un régime de prise de décision accompagnée et mette en place des aménagements judiciaires et procéduraux tenant compte de l ’ âge  ;

c) Sensibilise les femmes aux voies de recours dont elles peuvent user pour faire valoir leurs droits, y compris auprès du Bureau du Médiateur.

Mécanisme national de promotion des femmes et prise en compte des questions de genre

Le Comité accueille avec satisfaction la création par le Ministère de la protection sociale, en 2010, du Comité pour l’égalité des genres, chargé de coordonner la mise en œuvre des politiques élaborées dans ce domaine par les ministères et la Chancellerie d’État, en consultation avec la société civile. Toutefois, il note avec préoccupation ce qui suit :

a)L’État partie ne s’est pas doté d’une stratégie globale en matière d’égalité des genres ;

b)C’est au Ministère de la protection sociale et à son département de la planification et du développement des politiques sociales qu’il incombe de coordonner la mise en œuvre des politiques relatives à l’égalité des genres, plutôt qu’à une entité politique d’exécution distincte ;

c)Les autorités ont largement recours à une approche intégrée en ce qui concerne les politiques relatives à l’égalité des genres et les politiques sociales en général, notamment dans le plan de promotion de l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes pour la période 2018-2020 et le plan national de développement pour la période 2014-2020, et des lacunes dans l’évaluation des incidences des lois sur les femmes ont été signalées ;

d)L’établissement des budgets et l’affectation des crédits budgétaires ne tiennent pas compte de la nécessité de promouvoir l’égalité des genres ;

e)Les organisations non gouvernementales de défense des droits des femmes et de promotion de l’égalité des genres ne reçoivent pas une aide suffisante de l’État partie pour mener à bien leurs activités.

Réitérant ses précédentes observations finales ( A/59/38 , deuxième partie, par. 50 et 52) et se référant à sa recommandation générale n o 6 (1988) sur les mécanismes nationaux et la publicité efficaces, ainsi qu ’ aux orientations contenues dans le Programme d ’ action de Beijing, le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Adopte une stratégie globale de promotion de l ’ égalité des genres et associe les organisations de défense des droits des femmes à son élaboration, à sa mise en œuvre et à son évaluation  ;

b) Renforce, aux niveaux municipal et national, son dispositif de promotion des femmes en fournissant les ressources humaines, techniques et financières qui permettront d ’ en assurer le bon fonctionnement et envisage la création d ’ un ministère chargé de la promotion des femmes et de l ’ égalité des genres  ;

c) Adopte une approche globale de l ’ élaboration, de la mise en œuvre et de l ’ évaluation de politiques distinctes en faveur de l ’ égalité des genres et veille à ce que la procédure législative prévoie une évaluation systématique de l ’ impact des projets de loi sur les femmes et les hommes et procède à une telle évaluation pour les lois existantes  ;

d) Établisse, tant au niveau national que local, des budgets tenant compte de la nécessité de promouvoir l ’ égalité des genres et prévoyant des crédits particuliers pour l ’ application des politiques, stratégies et programmes relatifs à l ’ égalité des genres et à la promotion des femmes, et veille à l ’ application effective des instructions révisées du Conseil des ministres concernant l ’ analyse du budget de l ’ État en regard des indicateurs de résultats relatifs à l ’ égalité des genres  ;

e) Systématise le dialogue tenu avec les organisations de défense des droits des femmes et envisage de conclure avec elles des accords de collaboration permanents prévoyant notamment l ’ octroi d ’ un financement public à l ’ appui de leurs activités.

Institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme

Le Comité se félicite de l’adoption, en 2006, de la Loi sur le Médiateur, et de la création, en 2007, du Bureau du Médiateur, lequel a obtenu, en 2015, le statut d’accréditation A auprès de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme pour sa conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Toutefois, il est préoccupé par ce qui suit :

a)Il n’existe pas de mandat spécifique visant à la promotion et à la protection des droits des femmes et de l’égalité des genres ;

b)Le Bureau du Médiateur ne bénéficie pas d’un financement suffisant.

Le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Élargisse le mandat du Bureau du Médiateur pour y inclure la promotion et la protection des droits des femmes et de l ’ égalité des genres  ;

b) Alloue davantage de ressources humaines, techniques et financières au Bureau du Médiateur pour lui permettre de s ’ acquitter efficacement de son mandat.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité reste préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas adopté de mesures temporaires spéciales en vue d’instaurer plus rapidement l’égalité de fait des femmes et des hommes. Il note également que l’État partie méconnaît le caractère non discriminatoire des mesures temporaires spéciales.

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, et réitérant ses précédentes recommandations ( A/59/38 , deuxième partie, par. 52 et 62), le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Adopte et applique des mesures temporaires spéciales permettant de promouvoir l ’ égalité de fait des femmes et des hommes dans tous les domaines où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées – dans la vie politique et publique, l ’ éducation ou l ’ emploi, par exemple  – et de surmonter les handicaps que subissent depuis longtemps certains groupes de femmes victimes de multiples formes de discrimination, et mette en place un mécanisme destiné à en suivre l ’ application  ;

b) Sensibilise les parlementaires, les décideurs, les autorités judiciaires, les autres responsables de l ’ application des lois et la société civile, ainsi que le secteur privé, au rôle essentiel que jouent les mesures temporaires spéciales pour ce qui est de lutter contre la discrimination dans tous les domaines et de réaliser l ’ égalité de fait entre les femmes et les hommes.

Stéréotypes discriminatoires

Le Comité accueille avec satisfaction les efforts que déploie l’État partie pour lutter contre les stéréotypes discriminatoires liés au genre dans le domaine de l’éducation et encourager la diversité des choix d’études faits par les filles et les garçons, notamment par la formation de près de 4 000 éducateurs aux principes relatifs à l’égalité des genres. Il se félicite également des campagnes de sensibilisation et d’information visant à encourager les pères à faire valoir leurs droits au congé de paternité et au congé parental. Toutefois, il est préoccupé par ce qui suit :

a)Les stéréotypes discriminatoires liés au genre persistent, des messages à connotation patriarcale ou sexiste continuent d’être diffusés dans les médias et par les responsables politiques, et le respect des rôles traditionnels et des valeurs ancestrales demeure encouragé ;

b)Les modifications apportées en 2015 à la Loi sur l’éducation, qui prévoient l’introduction à l’école d’une éducation morale prônant les valeurs du mariage et de la famille protégées par la Constitution, risquent de contribuer à perpétuer des stéréotypes discriminatoires relatifs aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société.

Le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Adopte une stratégie globale visant à éliminer les stéréotypes discriminatoires relatifs aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, avec la participation des organisations de défense des droits des femmes  ;

b) Sensibilise les médias à la nécessité de lutter contre les stéréotypes liés au genre et les engage à donner une image positive des femmes en les présentant comme participant activement à la vie politique et économique, l ’ accent devant être mis en particulier sur les groupes de femmes les plus défavorisées  ;

c) Renforce la mise en œuvre des mesures visant à lutter contre les stéréotypes dans le système éducatif, y compris dans les programmes scolaires, conduise une étude de l ’ incidence des modifications apportées à la Loi sur l ’ éducation en 2015 et en rende compte dans son prochain rapport périodique  ;

d) Envisage d ’ adopter une politique prônant les principes d ’ égalité de traitement et de non-discrimination dans les médias et de créer un mécanisme de contrôle ad hoc.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives adoptées par l’État partie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. Il se félicite également de ce que les femmes victimes de violence familiale qui demandent une ordonnance de protection temporaire sont exemptées des frais de justice correspondants. Toutefois, il note avec préoccupation ce qui suit :

a)L’État partie n’a pas encore ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique(Convention d’Istanbul) ;

b)L’État partie n’a pas de loi générale sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ;

c)Le viol conjugal ne constitue pas une infraction pénale à part entière et n’est visé que dans la liste des circonstances aggravantes donnée à l’article 48 du Code pénal ;

d)Le taux de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre est élevé, avec en particulier un grand nombre de viols et d’homicides volontaires ;

e)La police et les autorités chargées des enquêtes traitent de manière inadéquate les affaires de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, en particulier de violence sexuelle ou familiale, par exemple en n’interrogeant pas séparément la victime et l’auteur des violences, en ne menant pas à leur terme les enquêtes ou en n’engageant pas de poursuites pénales ;

f)Le nombre d’ordonnances imposant certaines restrictions ou d’ordonnances de séparation délivrées par la police et le nombre d’ordonnances temporaires de protection prises par les tribunaux dans de tels cas sont très faibles, et rien n’est fait pour garantir l’exécution de ces ordonnances ou en surveiller le respect, ce qui fait courir un risque de revictimisation aux femmes qui ont subi des violences ;

g)Les services aux victimes de violence fondée sur le genre ne sont pas proposés ni accessibles aux femmes issues des groupes les plus défavorisés et sont dispensés seulement dans les zones urbaines.

Se référant à sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, et réitérant ses précédentes observations finales ( A/59/38 , deuxième partie, par. 56), le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Ratifie la Convention d ’ Istanbul  ;

b) Adopte une loi générale sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre  ;

c)Fasse du viol conjugal une infraction pénale à part entière  ;

d) Continue de donner la priorité à l ’ action menée pour lutter contre la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, notamment dans le cadre du plan de promotion de l ’ égalité des droits et des chances des femmes et des hommes pour la période 2018-2020 et du plan qui lui succédera, en mettant l ’ accent sur la prévention, la mise en évidence des causes profondes de cette violence, l ’ offre de services d ’ aide aux victimes et l ’ introduction rapide de programmes de réhabilitation obligatoire destinés à tous les auteurs d ’ actes de violence familiale  ;

e) Évalue régulièrement l ’ efficacité avec laquelle la police et le système judiciaire interviennent en cas d ’ actes de violence fondée sur le genre, notamment de violence sexuelle et de violence familiale, assure le renforcement systématique des capacités des juges, des procureurs, des policiers et autres responsables de l ’ application des lois s ’ agissant d ’ appliquer strictement les dispositions du droit pénal relatives à la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre et de recourir à des méthodes d ’ enquête tenant compte des questions de genre, et poursuive et punisse efficacement les auteurs d ’ actes de violence fondée sur le genre  ;

f) S ’ assure de l ’ application effective des modifications de la législation autorisant la police à délivrer des ordonnances imposant des restrictions ou des ordonnances de séparation et les tribunaux à prendre des ordonnances temporaires de protection, et veille à la stricte exécution de ces mesures  ;

g) Fasse en sorte que tous les services aux victimes de violence fondée sur le genre soient proposés et accessibles aux femmes issues des groupes les plus défavorisés et soient dispensés dans les zones rurales.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, notamment dans le cadre de la coopération internationale, et de la mise en place d’une assistance publique globale et de services d’aide aux victimes de la traite. Néanmoins, il est préoccupé par ce qui suit :

a)L’État partie n’a promulgué aucune loi spécifique sur la traite ;

b)Se fondant sur les statistiques officielles, l’État partie a établi qu’il était essentiellement un pays d’origine en ce qui concerne la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, mais selon certaines informations, des victimes de la traite étrangères à l’État partie n’ont pas été reconnues en tant que telles, se sont vues refuser l’entrée sur le territoire et ont été refoulées au motif qu’elles étaient des migrantes en situation irrégulière ;

c)Le nombre d’enquêtes, de poursuites et d’inculpations concernant des personnes se livrant à la traite est extrêmement faible.

Rappelant ses précédentes recommandations ( A/59/38 , deuxième partie, par. 58), le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Adopte une loi générale de lutte contre la traite  ;

b) Améliore les procédures de détection précoce, en particulier aux frontières, des victimes de la traite, en particulier les filles, et d ’ orientation de celles-ci vers les services appropriés, et renforce les services de protection et d ’ appui aux victimes et aux témoins, notamment en prolongeant la durée maximale de la période de protection, fixée actuellement à cent-quatre-vingt jours, indépendamment de la capacité ou de la volonté des victimes de coopérer avec les autorités chargées des poursuites  ;

c) Poursuive et punisse effectivement les personnes qui se livrent à la traite et fournisse des statistiques ventilées par sexe, âge, origine nationale, emploi et statut social à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que la prostitution est légale dans l’État partie mais soumise au règlement no 32 concernant la restriction de la prostitution, et qu’un projet de loi sur la restriction de la prostitution est toujours à l’examen. Il est préoccupé par les éléments suivants :

a)Le manque d’information sur les programmes de soutien aux femmes qui veulent sortir de la prostitution ;

b)L’amalgame des concepts de traite à des fins d’exploitation sexuelle et de prostitution forcée dans le Code pénal, qui est susceptible, en pratique, de conduire à la revictimisation des femmes victimes de traite et de les rendre encore plus vulnérables à l’exploitation, aux mauvais traitements et à la discrimination.

Le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Mette en place des programmes de soutien aux femmes souhaitant sortir de la prostitution, notamment en leur donnant accès à d ’ autres sources de revenus  ;

b) Explicite les termes « vulnérabilité » et « consentement » dans le Code pénal , si nécessaire par la modification de cet instrument, et fasse en sorte que les femmes exploitées dans le cadre de la prostitution soient reconnues comme victimes et que leur activité de prostitution ne les rende pas passibles de sanctions financières, notamment par l ’ adoption du projet de loi concernant la restriction de la prostitution, et prenne des mesures visant à réduire la demande de services de prostitution.

Participation à la vie publique et politique sur un pied d’égalité

Le Comité accueille avec satisfaction les progrès accomplis par l’État partie pour ce qui est de la promotion de la représentation des femmes, y compris à des postes de décision, dans la fonction publique et l’appareil judiciaire, et de l’obtention par celles-ci de mandats électifs aux niveaux local, national et européen, et dans le corps diplomatique, entre autres. Il est néanmoins préoccupé par le fait que la participation des femmes à la vie publique et politique et à la prise de décisions demeure insuffisante, en particulier pour les groupes de femmes défavorisés, et par la ségrégation verticale fondée sur le genre qui persiste dans de nombreux domaines.

Réitérant ses précédentes recommandations ( A/59/38 , deuxième partie, par. 62), le Comité recommande que l ’ État partie redouble d ’ efforts pour accroître la représentation des femmes dans la sphère politique, à des postes de décision, dans les organes gouvernementaux dont les membres sont élus ou nommés, et adopte des mesures temporaires spéciales, consistant notamment à demander aux partis politiques d ’ introduire des quotas de candidates, l ’ objectif étant de renforcer la participation des femmes, en particulier des femmes rurales, de celles appartenant à des groupes ethniques minoritaires et des femmes handicapées, à la vie politique et publique, conformément à sa recommandation générale n o 23 sur la vie politique et publique.

Nationalité

Le Comité se félicite de l’adoption, en 2019, de la loi sur l’annulation du statut de non-ressortissant applicable aux enfants, en vertu de laquelle tous les enfants nés dans l’État partie après le 1er janvier 2020 acquièrent automatiquement la nationalité lettone. Il s’inquiète néanmoins des incidences que les lois et politiques relatives à la nationalité actuellement en vigueur sont susceptibles d’avoir sur les femmes, en particulier sur les groupes les plus défavorisés de femmes, en raison de l’absence de statistiques ventilées par sexe, âge et autres critères pertinents.

Le Comité recommande que l ’ État partie procède à une analyse des incidences que l es lois et politiques relatives à la nationalité actuellement en vigueur sont susceptibles d ’ avoir sur les femmes, en mettant en place des systèmes de collecte de données permettant d ’ obtenir des informations ventilées par sexe, âge, minorité linguistique, origine ethnique ou handicap, entre autres critères pertinents, sur les personnes qui demandent la nationalité et sur celles qui l ’ obtiennent, et lui rende compte des progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport périodique.

Éducation

Le Comité se félicite de la réforme globale de l’éducation qui vise à élaborer de nouveaux contenus pédagogiques axés sur les compétences dans le respect de l’égalité des genres, conformément aux normes générales relatives à l’enseignement primaire et secondaire qui entreront en vigueur à partir de l’année scolaire 2020/21 et aux nouvelles directives concernant l’éducation préscolaire appliquées au cours de l’année scolaire 2019/20. Il note que de plus en plus de femmes et de filles s’engagent dans des filières d’études qui étaient autrefois à dominante masculine. Il regrette néanmoins l’absence d’informations sur les femmes occupant des postes de responsabilité dans le monde universitaire. Il est également préoccupé par ce qui suit :

a)Le taux d’abandon scolaire chez les filles est élevé ;

b)En dépit de l’action menée par l’État partie, le taux de scolarisation des filles issues de groupes minoritaires, en particulier des Roms, ne progresse pas ;

c)La majorité des filles handicapées fréquentent des établissements spécialisés ou sont encouragées à recevoir un enseignement à domicile ;

d)La réforme de l’éducation a rendu moins fréquent l’enseignement des langues minoritaires du pays aux filles et aux garçons dans les établissements d’enseignement secondaire publics et privés.

Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation, le Comité recommande que l ’ État partie sensibilise les filles et les garçons, les parents, les enseignants et les dirigeants politiques à l ’ importance de l ’ éducation des filles à tous les niveaux pour leur autonomisation, et qu ’ il  :

a) Redouble d ’ efforts pour réduire le taux d ’ abandon scolaire et empêcher les élèves de quitter l ’ école, en accordant une attention particulière aux filles  ;

b) Continue de prendre des mesures pour éliminer les stéréotypes discriminatoires liés au genre et les obstacles structurels qui peuvent dissuader les filles de choisir des domaines d ’ études et des parcours professionnels non traditionnels à tous les niveaux d ’ enseignement  ;

c) Fournisse, dans son prochain rapport périodique, des informations sur le nombre de femmes nommées à des postes de direction dans le monde universitaire  ;

d) Renforce les mesures qu ’ il prend pour intégrer les filles roms dans le système éducatif ordinaire et recueillir des données sur les taux d ’ abandon, et fournisse, dans son prochain rapport périodique, des informations ventilées par sexe et âge, entre autres critères pertinents, sur la scolarisation des filles roms et le taux d ’ abandon scolaire dans ce groupe  ;

e) Redouble d ’ efforts pour que les filles et les garçons handicapés soient davantage intégrés dans le système éducatif ordinaire plutôt que placés dans des écoles destinées aux enfants ayant des besoins spéciaux ou encouragés à suivre un enseignement à domicile, et affecte les ressources nécessaires pour procéder aux aménagements raisonnables qui permettront aux femmes et aux filles handicapées d ’ avoir accès à un enseignement inclusif et de qualité, y compris dans les établissements préscolaires, supérieurs et d ’ éducation permanente  ;

f) Fasse en sorte que les modifications apportées à la Loi sur l ’ éducation ne limitent pas indûment l ’ accès des filles et des garçons à l ’ éducation dispensée dans les langues minoritaires du pays.

Emploi

Le Comité accueille favorablement les modifications apportées à la Loi sur le travail pour consolider l’égalité de traitement des femmes et des hommes en matière d’emploi et faire en sorte que le harcèlement soit considéré comme une forme de discrimination. Il prend également note des directives sur l’emploi inclusif pour la période 2015-2020, qui visent à promouvoir l’égalité des chances sur le marché du travail, indépendamment de l’âge, du genre ou de l’existence d’un handicap, et dont l’un des principaux objectifs est de remédier à l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Il demeure néanmoins préoccupé par les éléments suivants :

a)La persistance de l’écart de rémunération existant dans les professions traditionnellement à dominante féminine, lequel se traduit également par des prestations de retraite moins élevées pour les femmes ;

b)La persistance de la ségrégation verticale et horizontale des emplois ;

c)Les difficultés que rencontre l’État partie s’agissant d’intégrer les femmes roms ou appartenant à d’autres minorités ethniques, les migrantes, les femmes rurales, les femmes âgées et les femmes handicapées au marché du travail ;

d)Le partage inéquitable des responsabilités familiales ;

e)Le fait que l’Inspection du travail n’ait reçu aucune plainte pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

f)Le fait que l’État partie n’a pas ratifié les conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) suivantes : la Convention de 1981 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (no 156) ; la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) ; la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190).

Le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Veille à la stricte application du principe de l ’ égalité de salaire pour un travail de valeur égale, de sorte à réduire et, à terme, à éliminer l ’ écart de rémunération entre femmes et hommes, notamment en examinant régulièrement les salaires des femmes et des hommes dans tous les secteurs d ’ activité, y compris la fonction publique, en coopération avec les associations d ’ employeurs et les syndicats, en adoptant des méthodes de classement et d ’ évaluation des emplois tenant compte des questions de genre, en organisant régulièrement des visites d ’ inspection et des campagnes de sensibilisation, et en encourageant l ’ aboutissement d ’ un plus grand nombre de négociations collectives  ;

b) Renforce les mesures visant à éliminer la ségrégation verticale et horizontale des emplois  ;

c) Améliore l ’ accès au marché du travail des femmes, notamment des groupes de femmes défavorisés, dont les femmes roms et les femmes appartenant à d ’ autres minorités ethniques, les migrantes, les femmes rurales, les femmes âgées et les femmes handicapées  ;

d) Mette rapidement en œuvre la réforme envisagée du dispositif de congé de maternité et de paternité et de congé parental, de sorte à rendre les quotas de congé parental non transférables  ;

e) Mène une étude approfondie sur la prévalence du harcèlement sexuel sur le lieu de travail et adopte les mesures voulues pour lutter contre ce phénomène  ;

f) Ratifie les conventions de l ’ OIT suivantes  : la Convention de 1981 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (n o 156)  ; la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189)  ; la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190).

Santé

Le Comité accueille avec satisfaction le fait que le système de santé de l’État partie repose sur le principe de la couverture universelle. Il se félicite également que l’État partie encourage l’adoption de modes de vie sains par les femmes et les filles et que la mise en œuvre du plan d’amélioration de la santé maternelle et infantile pour la période 2018-2020 et des directives de santé pour la période 2014-2020 ait conduit à l’amélioration d’un certain nombre d’indicateurs relatifs à la santé maternelle et infantile, notamment la baisse de la mortalité infantile. Il est en outre satisfait de l’introduction, en 2019, de services d’aide supplémentaires, notamment pour les femmes vivant avec le VIH/sida, qui visent à assurer un accès précoce et effectif à un traitement, et juge encourageant que les services fournis dans les points de prévention du VIH soient gratuits et anonymes. Il note toutefois avec préoccupation les éléments suivants :

a)Le fait que le budget consacré au secteur de la santé, qui est équivalent à 3,7 % du produit intérieur brut de l’État partie, est proportionnellement peu important ;

b)Le fait que, en dépit de la couverture sanitaire universelle existante, les femmes, et en particulier les filles et les jeunes femmes, notamment celles vivant en milieu rural, les filles et les femmes roms, les femmes âgées et les filles et les femmes handicapées, ont un accès limité aux services de santé primaires, notamment aux services de santé sexuelle et procréative et aux moyens contraceptifs modernes ;

c)L’accès limité des migrantes clandestines à des soins de santé maternelle de qualité tout au long de la grossesse et lors de l’accouchement, ainsi qu’à des services de santé mentale satisfaisants, celles-ci n’ayant pas droit à l’assurance santé obligatoire en vigueur dans l’État partie ;

d)Le taux élevé de grossesses précoces et le fait que les frais médicaux engendrés par une interruption volontaire de grossesse chez les filles âgées de moins de 16 ans sont à la charge de la fille ou de ses parents et que les vues de la première ne prévalent pas sur celles des parents ou du (de la) tuteur(rice) ;

e)La forte prévalence du VIH dans l’État partie et l’augmentation du taux d’infection par ce virus chez les femmes.

Le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Augmente sensiblement la part du budget de l ’ État allouée au secteur de la santé afin de garantir une couverture sanitaire véritablement universelle, notamment aux femmes et aux filles  ;

b) Permette aux femmes et aux filles d ’ accéder à des services de santé primaires inclusifs et abordables, y compris des services de santé sexuelle et procréative et des moyens contraceptifs modernes et bon marché, notamment dans les zones rurales, et améliore la qualité du système de santé mentale, conformément au plan ad hoc pour la période 2018-2020  ;

c) Garantisse aux femmes migrantes sans papiers un accès abordable, voire gratuit si nécessaire, aux soins obstétricaux, y compris aux soins prénatals  ;

d) Fasse en sorte que l ’ éducation à la santé sexuelle et procréative ainsi qu ’ aux droits connexes soit obligatoire à tous les niveaux de l ’ enseignement, tienne compte des questions de genre, soit adaptée à l ’ âge et encourage l ’ adoption de comportements sexuels responsables, l ’ objectif étant de prévenir les grossesses précoces et les infections sexuellement transmissibles, et que des prestations d ’ avortement gratuites soient accessibles à toutes les filles et que les vues de celles-ci soient toujours entendues et respectées dans les décisions prises au sujet d ’ un avortement  ;

e) Continue d ’ intensifier les mesures visant à lutter contre la propagation du VIH, y compris en adoptant de vigoureuses mesures de prévention, et veille à ce que les femmes et les filles vivant avec le VIH ne soient ni stigmatisées ni victimes de discrimination.

Avantages économiques et sociaux et autonomisation économique des femmes

Le Comité se félicite de l’augmentation annuelle des pensions de retraite et note que, proportionnellement, elle profite davantage aux femmes qu’aux hommes, en particulier parce que celles-ci sont plus nombreuses à recevoir de faibles montants et qu’à ce titre, elles ont souvent droit à des prestations sociales complémentaires. Il est également satisfait de l’augmentation des allocations versées aux femmes handicapées. Il prend acte des initiatives lancées par l’État partie et la société civile pour donner plus d’autonomie économique aux femmes, par exemple du programme d’aide aux start-ups, du programme de microcrédit à l’intention des femmes rurales et du fonds d’aide à l’entreprenariat des femmes rurales créé par l’Association des femmes rurales lettonnes. Il note également qu’un tiers environ des entreprises appartiennent à des femmes, mais que ce sont en majorité des microentreprises et des entreprises de petite taille. Il est préoccupé par ce qui suit :

a)Au total, 31,1 % des femmes, en particulier les femmes défavorisées ou marginalisées telles celles qui appartiennent à des groupes ethniques minoritaires, notamment les Roms, les femmes rurales, les femmes âgées et les femmes handicapées, couraient le risque de tomber dans la pauvreté ou d’être exclues socialement, en 2018 ;

b)Le déclin démographique et le vieillissement de la population, en particulier dans les zones rurales, ont eu des répercussions négatives sur la protection sociale des femmes.

Le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Mette rapidement en place un système assurant un complément de revenu, comme il envisage de le faire, en portant une attention particulière aux femmes vivant dans la pauvreté, notamment celles qui appartiennent à des groupes défavorisés et marginalisés, et améliore leur accès à l ’ éducation, à l ’ emploi et aux services dans les zones rurales  ;

b) Élabore des politiques et programmes conçus pour permettre aux femmes de tirer avantage du développement économique de l ’ État partie et atténuer les retombées négatives du déclin démographique et du vieillissement de la population, qui prévoient notamment la création d ’ emplois et de possibilités d ’ entreprendre et l ’ amélioration de l ’ accès à l ’ enseignement supérieur, aux technologies de l ’ information et des communications et aux transports subventionnés pour les femmes rurales et âgées, et fasse en sorte que les femmes participent à l ’ élaboration de ces politiques et programmes, conformément à la recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales  ;

c) Ratifie la Convention de 1952 concernant la sécurité sociale (norme minimum) (n o  102) de l ’ OIT.

Groupes de femmes défavorisés

Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie n’a pas présenté de politique ou de programme visant expressément à améliorer la situation des groupes de femmes défavorisés et ne dispose pas de statistiques ventilées sur ce segment de la population, et de ce que le plan de promotion de l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes pour la période 2018-2020, qui fait référence aux jeunes, aux personnes âgées et aux personnes handicapées, ne prévoit pas de mesures à l’intention des femmes de ces groupes. Il s’inquiète plus précisément de ce qui suit :

a)Les femmes et les filles présentant un handicap courent davantage le risque de subir des actes de violence fondée sur le genre, d’être victimes d’exploitation sexuelle, d’être placées en institution ou de se voir retirer l’autorité parentale, et elles ont un accès bien moindre à l’éducation, à l’emploi, à la santé, à la protection sociale et à la justice, puisqu’elles ne sont spécifiquement prises en compte ni dans les politiques en faveur de l’égalité des genres ni dans celles relatives au handicap ;

b)Les femmes roms et celles appartenant à d’autres minorités ethniques sont en butte à de multiples formes de discrimination pour ce qui est de l’accès aux services de base, à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé, et de la participation à la vie publique et politique, cette situation s’expliquant par l’existence de stéréotypes sociaux profondément enracinés ;

c)Les femmes âgées, en particulier celles issues de minorités linguistiques, rencontrent de nombreux obstacles liés au fait que la connaissance du letton est exigée.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place des politiques et programmes visant à éliminer les multiples formes de discrimination que subissent les femmes des groupes défavorisés. Il recommande plus précisément que celui-ci  :

a) Veille expressément à la prise en compte des femmes et des filles handicapées dans les lois, politiques et programmes relatifs à l ’ égalité des genres et à l ’ inclusion de mesures de discrimination positive dans ces instruments, en consultation avec les organisations représentatives concernées  ;

b) Redouble d ’ efforts pour permettre aux femmes roms et à celles d ’ autres minorités ethniques de bénéficier, sur un pied d ’ égalité avec les autres, aux services de base, à l ’ éducation, à l ’ emploi et aux soins de santé, et de participer à la vie publique et politique  ;

c) Fasse en sorte que les membres des minorités linguistiques, en particulier les personnes âgées, reçoivent l ’ aide voulue, notamment de services de traduction et d ’ interprétation dans les administrations nationales et municipales, notamment dans les régions où vivent un grand nombre de locuteurs de ces langues minoritaires, conformément à l ’ article 10 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, à laquelle la Lettonie est partie.

Mariage et relations familiales

Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)La non-reconnaissance de certaines structures familiales peut être source de discrimination à l’égard des femmes ;

b)En vertu des articles 32 et 33 du Code civil, les personnes âgées de moins de 16 ans peuvent se marier, avec le consentement de leurs parents ou tuteur(trice), pourvu que l’époux(se) soit majeur(e) ;

c)Les femmes handicapées qui sont mariées et vivent dans une institution sont souvent contraintes de vivre séparées de leur époux, que ce soit dans la même institution ou dans des institutions différentes en cas de transfert de l’un des deux conjoints.

Le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Assure la protection juridique des femmes, notamment l ’ exercice de leurs droits économiques, quelle que soit la structure familiale dans laquelle elles vivent  ;

b) Modifie le Code civil et fixe l ’ âge minimum du mariage à 18 ans, sans exception  ;

c) Garantisse le droit au mariage, à la famille et à la fonction parentale à toutes les personnes handicapées, en leur offrant des services d ’ aide ouverts à tous.

Protocole facultatif à la Convention et modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité invite l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention et à accepter dans les meilleurs délais la modification apportée au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention concernant le temps de réunion du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et à continuer d ’ évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention dans le contexte de l ’ examen après vingt-cinq ans de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing afin de parvenir à l ’ égalité réelle des femmes et des hommes.

Diffusion

Le Comité prie l ’ État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la langue officielle de l ’ État partie aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, au Parlement et au corps judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.

Ratification d’autres instruments

Le Comité souligne que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme contribuerait à promouvoir l ’ exercice effectif des droits individuels et libertés fondamentales par les femmes dans tous les aspects de la vie. Il l ’ invite donc à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, auxquelles il n ’ est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l ’ État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 1 6 a), 2 4 b), 26 b) et 42 a) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son huitième rapport périodique en février 2024. Le rapport devra être présenté dans les délais et couvrir toute la période écoulée jusqu ’ à la date de sa présentation.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, dont le document de base commun et les rapports correspondant à chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).