Paragraphes

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Introduction

Article premier

4-6

Article 2

7-13

Article 3

14-19

Article 4

20

Article 5

21-35

Article 6

36-46

Article 7

47-66

Article 8

67-71

Article 9

72-83

Article 10

84-119

Article 11

120-220

Article 12

221-238

Article 13

239-256

Article 14

257-284

Article 15

285-297

Article 16

298-338

Introduction

Le rapport initial de la République de Lettonie sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979 (ci-après la Convention), entrée en vigueur en République de Lettonie le 14 mai 1992, en application de l’article 18, présente des informations sur les mesures d’ordre législatif ainsi que sur les mesures politiques et judiciaires adoptées afin de protéger les droits des femmes et éliminer toutes formes de discrimination.

Un Groupe de travail spécial a été constitué aux fins d’établir le présent rapport, comprenant notamment des représentants des Ministères des affaires étrangères, de la justice, de l’intérieur, des affaires sociales et de la culture. Suite au règlement No 92 du 17 mars 1998 relatif à la représentation du Conseil des ministres auprès des organisations internationales des droits de l’homme, un représentant a été désigné par ce dernier pour assumer la présidence du Groupe spécial. Le projet de rapport a bénéficié des observations et des suggestions de l’Institut des droits de l’homme de la Faculté de droit de l’Université de Lettonie, du Bureau national des droits de l’homme, de l’Association lettone pour l’égalité entre les sexes, de l’Association lettone de planning familial et de santé en matière de sexualité « Papardes Zieds », du Centre d’information des femmes « Marta » et l’Association des syndicats libres.

Le rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques combinés, mis à jour, a été examiné par le Conseil des ministres qui l’a adopté le 16 avril 2003.

Article premier

Depuis le rétablissement de son indépendance, la Lettonie a ratifié de nombreux instruments internationaux des droits de l’homme interdisant toutes formes de discrimination, y compris la discrimination à l’égard des femmes dans les domaines social, économique et politique, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et la Convention sur les droits politiques de la femme du 20 décembre 1952. Il importe de signaler par ailleurs que la Lettonie a ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 dont l’article 14 dispose que « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune ».

La Constitution (Satversme) de la République de Lettonie dispose que « l’État reconnaît et protège les droits fondamentaux de l’homme consacrés dans la Constitution et dans les lois et traités internationaux ayant force obligatoire en Lettonie ». Elle affirme également le principe de l’interdiction de la discrimination et le principe de l’égalité en ces termes : « Tous sont égaux devant la loi et les tribunaux. Les droits de l’homme et les libertés fondamentales s’exercent sans discrimination aucune ». Par conséquent, les femmes en Lettonie jouissent des mêmes droits dans tous les domaines des droits de l’homme conformément au chapitre de la Constitution consacré aux droits de l’homme.

La législation lettone n’impose aucune restriction aux femmes dans l’exercice et la jouissance de leurs droits dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou tout autre, indépendamment de leur état civil.

Article 2

L’article 91, chapitre 8 de la Constitution, garantit l’exercice des droits sans discrimination. Dans son commentaire sur le projet de rapport national de la Lettonie relatif à l’application de la Convention, l’Association lettone pour l’égalité entre les sexes a fait observer que les textes de loi en Lettonie ne contiennent pas de définition de la discrimination indirecte. À cet égard, il importe de souligner qu’une telle définition figure dans le nouveau Code du travail entré en vigueur le 1er juin 2002.

En outre, l’interdiction de toute discrimination à l’égard des femmes est comprise dans d’autres textes de loi à portée normative dans des domaines spécifiques des droits de l’homme, par exemple la loi sur l’enseignement. Celle-ci dispose que tout citoyen letton ou toute personne qui remplit les conditions requises pour l’octroi par la Lettonie d’un passeport pour étrangers, ou au bénéfice d’un titre de séjour permanent, ainsi que les ressortissants des États membres de l’Union européenne qui sont au bénéfice d’un permis de séjour provisoire, et leurs enfants, jouissent de droits égaux en matière d’accès à l’enseignement, quels que soient leur fortune, leur statut social, leur race, leur nationalité, leur sexe, leur religion, leur affiliation politique, leur état de santé, leur profession ou leur lieu de résidence.

La loi sur la radio et la télévision dispose qu’aucun programme ne peut contenir des appels à la haine contre d’autres pays, d’autres races, d’autres religions ou à l’encontre de l’autre sexe, ni des atteintes à la dignité ou à l’honneur national. La loi sur la publicité dispose qu’il est interdit de véhiculer dans la publicité une discrimination à l’égard d’une personne en raison de sa race, de la couleur de sa peau, de son sexe, de sa religion, de son affiliation politique ou de son appartenance à d’autres groupes, de sa nationalité ou de son origine sociale, de sa fortune ou pour toutes autres raisons.

Aux termes de la Constitution, toute personne a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté et celle-ci ne peut-être restreinte en Lettonie si ce n’est dans les limites imposées par la loi. Ni le Code de procédure pénale ni le Code de procédure civile ne contiennent des dispositions normatives qui priveraient les femmes de certains droits ou restreindraient leur jouissance de certains droits en raison de leur sexe.

La loi sur le pouvoir judiciaire qui prescrit les principes fondamentaux du système judiciaire dispose que tous les individus sont égaux devant la loi et les tribunaux et ont le même droit à la protection de la loi. Les tribunaux en Lettonie rendent leur décision indépendamment de l’origine sociale de la personne en cause, de sa fortune et de sa situation sociale, de sa race et de sa nationalité, de son sexe, de son éducation, de sa langue et sa religion, de la nature de sa profession, de son lieu de résidence, de ses opinions politiques ou de toute autre opinion. Le principe fondamental du système judiciaire garantit aux femmes, quelles que soient leur profession, leur origine sociale, leurs affiliations culturelles et leur religion, l’exercice de leurs droits fondamentaux et libertés et la protection devant les tribunaux lettons contre tout acte discriminatoire sur un pied d’égalité avec les hommes.

Les activités des institutions et des organismes publics sont dictées par les textes normatifs qui réglementent leurs opérations et qui sont subordonnés et harmonisés avec la Constitution, de manière à garantir le respect de l’égalité entre les sexes. Les dispositions législatives requises pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une entreprise ou une organisation, figurent dans les textes de loi pertinents aux domaines concernés.

Les coutumes enracinées dans la communauté, de même que la pratique de l’exercice des droits, omettent de mettre l’accent sur le rôle des sexes à l’égard des possibilités de réalisation de ces droits. Ni le Code pénal ni le Code de procédure pénale ne contiennent des dispositions qui constituent une discrimination à l’égard des femmes.

Article 3

La Lettonie a pris les mesures législatives appropriées pour assurer la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, pour interdire la discrimination fondée sur le sexe et a édicté la réglementation appropriée pour assurer le plein épanouissement des femmes.

Le Département chargé de l’élaboration de la politique sociale au sein du Ministère des affaires sociales est depuis janvier 1999 l’instance responsable de la coordination des questions relatives à l’égalité des sexes dans le pays. La Division de l’intégration sociale et de l’égalité des sexes a été créée en 2000.

Les principales tâches du coordonnateur chargé de l’égalité des sexes sont les suivantes : assurer la coordination des questions relatives à l’égalité des sexes au sein du Ministère des affaires sociales et collaborer avec les autres départements ministériels et organismes publics ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales; organiser des séminaires, réunir les données sur l’égalité des sexes et sur les tendances dans ce domaine; collaborer avec les organisations internationales et leurs experts dans tous les domaines ayant trait à l’égalité entre les sexes; élaborer des propositions et des projets en faveur de l’égalité entre les sexes.

Le 16 octobre 2001, le Conseil des ministres a adopté le Concept d’application de l’égalité entre les sexes en Lettonie, qui comporte un mécanisme institutionnel à cet effet. À la fin de l’année 2001, un groupe de travail chargé de la coordination des questions d’égalité des sexes a été créé, composé de représentants des ministères, des organisations non gouvernementales et des instituts de recherche. Ses tâches étaient les suivantes : élaborer un projet de programme d’application de l’égalité entre les sexes, coordonner les efforts visant à intégrer le principe d’égalité entre les sexes dans les politiques et dans la législation existante et en voie d’élaboration. Dans ses observations sur le rapport concernant l’application de la Convention, l’Association lettone pour l’égalité entre les sexes signale que l’adoption du Concept susmentionné, la création d’un centre pour l’égalité entre les sexes ainsi que d’un mécanisme institutionnel chargé d’examiner les différends relatifs à l’application du principe d’égalité, n’ont pas été acceptés. L’Association estime que cette décision devra être réexaminée à l’avenir car il est prévu que chaque État membre de l’Union européenne devra se doter d’un organe chargé de promouvoir l’égalité entre les sexes.

Le Bureau national des droits de l’homme a fait observer que sur le plan juridique l’égalité est garantie par les textes de loi existants, mais qu’il ne s’agit que d’une base fondant l’égalité dans tous les domaines de la vie. Il souligne qu’il importe de veiller à l’application concrète de ces dispositions légales.

Les activités spécifiques qui ont été menées dans divers secteurs en vue d’assurer le plein développement et le progrès des femmes de manière à leur garantir la jouissance et l’exercice des libertés et droits fondamentaux sur un pied d’égalité avec les hommes sont décrites dans l’examen des différents articles de la Convention.

Article 4

Vu que l’égalité entre les sexes est garantie par la Constitution, l’adoption de mesures spéciales en vue de réaliser l’égalité de fait n’est pas une caractéristique de la Lettonie. Des informations à propos des activités entreprises pour assurer le plein développement et le progrès des femmes dans divers domaines sont fournies par l’examen des différents articles de la Convention.

Article 5

L’évolution des comportements sociaux et culturels des hommes et des femmes en Lettonie a été marquée par l’histoire nationale et la culture qui ont elles-mêmes subi les influences des divers régimes politiques qui se sont succédé dans le pays ainsi que des modèles culturels dominants. Les influences les plus importantes à prendre en compte sont la culture traditionnelle des lettons de souche, la tradition chrétienne et le droit canon, les traditions de démocratie et d’autoritarisme durant la période de souveraineté nationale entre la première et la Deuxième Guerre mondiale, la culture de la période soviétique et le statut des femmes au sein de la collectivité ainsi que la culture politique et communautaire qui se développe depuis le rétablissement de l’indépendance.

La culture traditionnelle des Lettons de souche est celle de la famille paysanne patriarcale qui définit la femme avant tout en tant que mère. Dans ce contexte, les femmes sont respectées et jouissent de certains privilèges, toutefois au sein de la structure sociale de ce type de société, le statut imparti à la femme est caractéristique du modèle de la famille patriarcale.

L’incidence des traditions chrétiennes et du droit canon sur le rôle des femmes en Lettonie relève directement de l’influence du catholicisme (à Latgale, Lettonie orientale) et du luthéranisme (à Kurzeme et Vidzeme, Lettonie septentrionale et occidentale), les deux religions les plus répandues en Lettonie. Ces traditions ont toutefois perdu une grande partie de leur influence durant le régime soviétique.

Les traditions démocratiques et d’égalité des sexes se sont répandues à un rythme relativement plus rapide durant la période d’incorporation du territoire letton à l’Empire russe, grâce à l’amélioration du niveau d’instruction et des conditions de vie de la population. Les comportements des deux sexes durant la révolution de 1905 ainsi que le développement d’une société civile jusqu’à l’aube de la Première Guerre mondiale semblent confirmer que ces idées avaient pris racine dans la population.

À l’avènement de l’État en 1918, les femmes ont acquis les mêmes droits civils et politiques que les hommes, droits qui ont été activement exercés aussi bien sous le régime démocratique que sous le régime autoritaire.

Sous le régime soviétique, une conception fruste de l’égalité des sexes a été appliquée, menant souvent à un égalitarisme inconsidéré des fonctions sociales, ne tenant pas compte des besoins physiologiques et psychologiques spécifiques des femmes. Bien que cette conception ait été fondée sur la reconnaissance universelle des droits des femmes et leur application concrète, l’effet inverse s’est souvent produit, diminuant les femmes au lieu d’en faire des membres à part entière de la société.

Depuis le rétablissement de l’indépendance en 1991, les attitudes à l’égard de l’égalité entre les sexes ont lentement commencé à se modifier. L’accès à la documentation des mouvements féministes, les activités des organisations féminines, des partis politiques et d’association sont autant de facteurs qui contribuent au changement des stéréotypes. De façon générale, l’ensemble des médias reflète une modification progressive des stéréotypes au sein de l’opinion publique. Divers modèles de relations entre les couples sont présentés dans le contexte de l’égalité des sexes et une certaine tolérance se fait jour. De plus en plus souvent, c’est le choix individuel de la femme et sa signification qui sont mis en lumière. Depuis mai 2000, une organisation non gouvernementale, l’Association lettone pour l’égalité entre les sexes, est active en Lettonie. Elle s’attache notamment à aider les institutions de l’État à promouvoir l’égalité entre les sexes.

Les femmes en Lettonie participent de façon directe et indirecte à l’application de l’égalité entre les sexes. Des conférences sont organisées pour débattre de cette question. La première Conférence nationale sur l’égalité entre les sexes a été organisée conjointement en mai 2001 par le Ministère des affaires sociales et l’Association lettone pour l’égalité entre les sexes. Des femmes écrivains, des philosophes, des actrices, des femmes d’affaires et des femmes politiques, en exprimant publiquement leurs points de vue et leurs attitudes face à la vie, témoignent des compétences intellectuelles des femmes et de la diversité des opinions à propos de l’égalité entre les sexes.

Le fait que les magazines et quotidiens les plus importants en Lettonie soient dirigés par des femmes a un impact considérable sur l’opinion publique. La réussite professionnelle des femmes au sein des entreprises de presse a eu plus d’effet sur l’élimination des rôles stéréotypés relatifs à la division du travail que les livres ou les articles dans les médias sur le rôle des femmes dans la société. Ainsi par exemple, S. Elerte est la rédactrice en chef de Diena, le plus important quotidien en Lettonie. De même, une femme, S. Dancberga-Anca dirige la maison d’édition Žurnāls Santa qui publie les hebdomadaires et les mensuels les plus lus en Lettonie, s’adressant aux hommes comme aux femmes. L’Association lettone pour l’égalité entre les sexes relève dans son commentaire sur le rapport national relatif à l’application de la Convention que quelques femmes à des postes de direction ne suffisent pas à éliminer les stéréotypes existants, en se référant par comparaison aux données de l’étude « Femmes chefs d’entreprise et femmes aux postes de direction dans la fonction publique ». Par ailleurs, l’Association souligne que les émissions en faveur de l’égalité entre les sexes ont eu jusqu’à présent un impact insignifiant et que la modification de l’opinion publique à l’égard des rôles masculins et féminins exige un travail systématique qui ne doit pas uniquement être l’apanage des organisations non gouvernementales.

La Lettonie compte deux chaînes nationales et deux chaînes commerciales de télévision. La majorité des journalistes des services de l’information, des programmes culturels et artistiques ou destinés aux familles sont des femmes. Les émissions des chaînes tant nationales que commerciales ciblant les familles mettent l’accent sur le partage égal des responsabilités et des soins des deux parents au sein de la famille ainsi que sur l’égalité des chances dans la profession.

De même, il n’existe pas d’émissions radiophoniques de la Radiodiffusion lettone ou d’émetteurs commerciaux qui prennent le contre-pied de l’égalité entre hommes et femmes; l’observation indique que les qualités professionnelles des femmes ainsi que leur réussite professionnelle sont mises en valeur dans les émissions. De plus en plus souvent dans les débats radiophoniques sur les affaires publiques, le droit des femmes à la liberté de choix est présenté comme une valeur positive.

L’opinion publique est également influencée par la coopération à la fois croissante et de plus en plus étendue de la Lettonie avec les pays scandinaves où le mouvement d’émancipation des femmes a toujours traditionnellement été fort et qui a prouvé à la fois son sens et sa pérennité. Des conférences ont été organisées avec la participation de femmes des pays baltes et des pays scandinaves. Dans ses observations, l’Association lettone pour l’égalité entre les sexes signale que des représentantes de la Lettonie ont participé à la Conférence des Nations Unies de Beijing en 1995 ainsi qu’à la Conférence de Beijing + 5 en 2000 (à New York, Genève et Vilnius).

Dans ses commentaires, le Bureau national pour les droits de l’homme a fait savoir qu’il a reçu un nombre limité de plaintes concernant la violence intrafamiliale, avec un très petit nombre de cas tragiques, lorsque les problèmes de violence au sein de la famille n’ont pu être résolus à temps. Les discriminations à l’égard de la sécurité personnelle des femmes restent un problème en Lettonie. Bien que les lois prévoient des sanctions pénales en cas de violence physique familiale, le Bureau national des droits de l’homme estime que les institutions chargées de faire respecter la loi en Lettonie accordent une attention insuffisante aux manifestations de violence physique au sein des familles. Les représentants de l’ordre ont tendance à ne pas considérer les blessures comme graves ni même modérées. De surcroît, la loi ne définit pas la violence psychologique sur les lieux de travail ou dans la famille, et ne dispose d’aucun mécanisme pour prévenir cette forme de violence. Le Bureau national des droits de l’homme est d’avis que ces facteurs contribuent à la réticence des femmes à signaler les cas de violence aux institutions chargées du maintien de l’ordre. Il estime que ce problème ne peut être résolu sans l’appui de l’État et sans une aide sociale des municipalités aux victimes de violences, outre un changement d’attitude de la police à l’égard de la violence au foyer, qu’elle doit considérer désormais comme un crime et non comme une simple dispute familiale.

Afin de résoudre le problème de la violence à l’encontre des femmes au sein de la famille, le Conseil central de la police criminelle de la police d’État collabore déjà depuis de longues années avec le Centre de crise « Skalbes » dont les membres sont des psychologues, des psychiatres et des assistants sociaux qui prestent de façon anonyme leurs services aux victimes. Le Centre organise des séminaires pédagogiques et d’information destinés aux officiers de la police d’État sur les réactions des victimes de violence ou en situation de crise ainsi que sur la gestion du stress. Dans le cadre de cette coopération, en 2002 par exemple, deux groupes de policiers – des femmes – ont été formées pour venir en aide aux victimes de violences sexuelles. Par conséquent, les femmes qui ont subi des sévices sexuels ont maintenant la possibilité à Riga et dans les districts de Riga, Jūrmala et Valmiera de s’adresser à des officiers de police du sexe féminin – qui grâce aux cours susmentionnés ont appris à communiquer avec les victimes de violences sexuelles et à appliquer des stratégies visant à diminuer leur traumatisme. De même, la police d’État collabore avec d’autres organisations non gouvernementales, telles que le Centre médical pour les femmes, dans le domaine de l’assistance médicale et psychologique fournie aux femmes victimes de violences ou de sévices sexuels, avec l’appui de la Fondation Soros en Lettonie qui participe à divers projets conjoints. La police d’État collabore également avec le Centre de réinsertion sociale dans les domaines de l’échange d’informations et de l’assistance aux femmes victimes de violences. En outre, il existe des groupes interdisciplinaires, composés de médecins et de personnels d’organisations d’assistance psychologique et sociale qui débattent avec les officiers de la police d’État et de la police municipale des cas problématiques, en examinant au cas par cas la violence intrafamiliale. Par ailleurs, la participation de psychologues a été assurée pour procéder à des sondages conjoints avec la police d’État et la police municipale de façon à fournir l’assistance voulue aux victimes dans des cas concrets. Selon les données du Centre d’information du Ministère de l’intérieur à propos de la violence au foyer, en 2000, trois poursuites pénales ont été instruites, mais déjà 13 l’ont été en 2001. Cette augmentation indique que les femmes victimes de violences font davantage confiance à la police et deviennent plus courageuses en portant plainte, tandis que les officiers de police sont de leur côté mieux informés sur la violence au foyer.

L’Association lettone pour l’égalité entre les sexes signale dans ses commentaires que l’enquête sur la sensibilisation et les attitudes à l’égard de l’égalité entre les hommes et les femmes, menée fin 2001, révèle que la société lettone estime que les femmes continuent de subir des restrictions. Plus de 60,2 % des personnes interrogées ont fait état de limitations diverses en ce qui concerne les droits, tandis qu’en matière d’égalité des chances 36,7 % seulement ont mentionné l’existence de limitations. De même, 47,4 % des personnes interrogées ont répondu qu’en réalité, les obstacles à l’égalité des chances étaient plus nombreux pour les femmes. L’Association lettone pour l’égalité entre les sexes estime également que les termes de « littérature féminine » et « affaire de femmes » dans les médias représentent un aspect négatif ainsi qu’une reconnaissance de l’existence de rôles sociaux distincts.

Article 6

Au rétablissement de son indépendance, la Lettonie a contracté des engagements internationaux contre l’exploitation sexuelle. La Convention du 2 décembre 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui est entrée en vigueur en Lettonie le 13 juillet 1992. Aux termes de cette Convention, la prostitution ne peut pas être reconnue comme une profession, opinion partagée par la police d’État.

L’article 11 du règlement No 210 « Limiter la prostitution » du Conseil des ministres en date du 22 mai 2001, dispose que l’exploitation de la prostitution d’autrui par un tiers est interdite en Lettonie. Le règlement porte sur un ensemble d’activités prohibées ayant trait à l’exploitation de la prostitution, notamment la tenue et la gestion de maisons closes et le financement en connaissance de cause ou la participation au financement de tels établissements. L’infraction à ce règlement est punissable de sanctions administratives et de sanctions pénales en cas de récidives répétées au cours d’une même année après la sanction administrative.

Le Code pénal prescrit une responsabilité pénale pour d’autres infractions dans le domaine de la prostitution et de l’exploitation de la prostitution. L’article 164 « Contrainte à la prostitution » prévoit pour sanction une peine privative de liberté ou d’incarcération pouvant aller jusqu’à trois ans, ou une amende n’excédant pas 60 fois le salaire minimum mensuel. L’incitation d’une personne à la prostitution en trompant sa confiance, ou par duperie, ou en tirant parti de sa dépendance où de sa vulnérabilité, est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans ou d’une amende n’excédant pas 120 fois le salaire minimum mensuel, sans préjudice de la saisie éventuelle des biens. L’incitation ou la contrainte à la prostitution d’une personne mineure (âgée de moins de 18 ans) ou la mise à disposition de locaux à des mineurs à des fins de prostitution sont passibles d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à six ans, sans préjudice de la saisie éventuelle des biens. L’incitation ou la contrainte à la prostitution d’un adolescent (âgé de moins de 14 ans) ou la mise à disposition de locaux à des mineurs à des fins de prostitution sont passibles d’une peine privative de liberté de 5 à 12 ans, sans préjudice de la saisie éventuelle des biens.

L’article 165 du Code pénal définit la responsabilité pénale en matière de proxénétisme. Tirer un avantage financier d’une personne pratiquant la prostitution à des fins lucratives est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à quatre ans, sans préjudice d’une éventuelle saisie des biens. La loi prévoit une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à huit ans ainsi que la saisie des biens pour ces mêmes actes, s’ils sont commis sur la base d’une entente préalable par un groupe de personnes ou si des mineurs (âgé de moins de 18 ans) sont concernés. Dans le cas d’adolescents (âgé de moins de 14 ans), la peine privative de liberté est de cinq à douze ans avec saisie des biens.

L’article 165.1 du Code pénal, version amendée entrée en vigueur le 15 juin 2000, érige en infraction pénale l’envoi d’une personne à l’étranger aux fins de son exploitation sexuelle. Aux termes de cet article, une personne reconnue coupable d’avoir envoyé à l’étranger avec son consentement une personne aux fins de son exploitation sexuelle est passible d’une peine privative de liberté pouvant atteindre quatre ans. Le même acte, motivé par des fins lucratives ou commis sur un mineur, est passible d’une peine privative de liberté de 10 ans sans préjudice de la saisie éventuelle de ses biens. Lorsque cet acte est le fait d’un groupe organisé ou s’il concerne un mineur, la peine privative de liberté est de 8 à 15 ans, avec saisie des biens.

La personne qui importe, produit, expose en public, fait de la publicité ou diffuse du matériel pornographique ou érotique mettant en scène des sévices sexuels sur des enfants, des violences sexuelles, des actes de nécrophilie ou de bestialité ou qui stocke du matériel à cette fin, est passible d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une amende n’excédant pas 50 fois le salaire minimum mensuel, sans préjudice de la saisie éventuelle des biens. La personne qui recourt à des mineurs dans la production de matériel pornographique ou érotique, est passible d’une peine privative de liberté n’excédant pas six ans ou d’une amende n’excédant pas 80 fois le salaire minimum mensuel, sans préjudice de la saisie éventuelle des biens. La personne qui recourt à des adolescents dans la production de matériel pornographique ou érotique est passible d’une peine privative de liberté de cinq à douze ans, sans préjudice de la saisie éventuelle des biens.

Données relatives aux poursuites pour des infractions dont les victimes sont des femmes

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

PE

CJ

PE

CJ

PE

CJ

PE

CJ

PE

CJ

PE

CJ

PE

CJ

Art. 152 Détention illégale

5

3

7

6

2

5

3

6

6

Art. 153 Enlèvement

3

2

1

Art. 155 Détention illégale dans un hôpital psychiatrique

Art. 164 Contrainte à la prostitution

1

Art. 165 Proxénétisme

1

2

1

Art. 165.1. Envoi d’une personne à l’étranger aux fins de prostitution

1

1

1

Art. 166 Section 3 Importation, production et distribution de matériel pornographique ou érotique (mettant en scène des mineurs

Art. 166 Section 4 Importation, production et distribution de matériel pornographique ou érotique (mettant en scène des adolescents)

Art. 285 Transport transfrontière illégal d’une personne

PE = Poursuites engagées

CJ = Cas jugés

Bien que la législation nationale érige en infraction l’incitation à la prostitution et la traite des êtres humains, le tourisme sexuel et la traite des femmes ont augmenté en Lettonie. Des groupes criminels amènent en Lettonie des femmes du Bélarus, de Russie, d’Ukraine et de Lituanie, et lorsque ces femmes se trouvent sans défense dans une situation sans issue, elles sont contraintes de se prostituer ou de figurer dans des publications érotiques ou pornographiques. Des femmes, notamment des mineures, sont également emmenées dans d’autres pays pour y pratiquer la prostitution – la plupart du temps dans des pays d’Europe centrale et de Scandinavie. La prostitution des mineures devient un sujet de préoccupation croissante en Lettonie. Environ 10 à 12 % de toutes les prostituées en Lettonie sont des mineures. Le résultat des enquêtes révèle que ce sont les prostituées de moins de 16 ans qui sont le plus demandées dans les clubs privés (clubs offrant des prestations sexuelles). Les enquêtes signalent également que la majorité des jeunes filles et des femmes qui se livrent à la prostitution ont été exploitées sexuellement dans l’enfance; qu’elles n’ont pas de domicile fixe, ni emploi ni revenus, et que leur niveau d’éducation est insuffisant. Le groupe à risque susmentionné devrait faire l’objet de mesures de réinsertion sociale; toutefois la situation socioéconomique actuelle de la Lettonie ne lui permet pas d’étendre ces services à l’échelle nationale.

Pour limiter la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, diverses mesures ont déjà été prises : la législation a été harmonisée avec les dispositions de l’Union européenne; une force spéciale de police a été créée; la coopération internationale avec les institutions de maintien de l’ordre a été renforcée; des séances d’information sont organisées pour persuader les victimes potentielles de ne pas accepter de se livrer à la prostitution; et la collaboration avec les organisations non gouvernementales ne cesse de s’étendre.

Une brigade spéciale de la police – la police de la vertu – est chargée de la lutte contre la traite et contre le proxénétisme, des enquêtes et de la coordination des enquêtes. Cette brigade a été créée conformément aux mesures communes adoptées le 24 février 1997 par le Conseil de l’Union européenne ans au titre de l’article K 3 concernant la prévention de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants. En 2001, la brigade a été renforcée (à 20 membres), toutefois ses activités continuent d’être limitées à Riga. Les grandes villes régionales ne sont pas desservies, faute de moyens.

Le Groupe spécial des pays de la Baltique de lutte contre la criminalité organisée encourage une coopération plus étroite entre les institutions chargées du maintien de l’ordre. À l’heure actuelle, le Groupe spécial élabore des propositions relatives à la coopération entre les forces de l’ordre des États membres, notamment : faire figurer la lutte contre la traite des femmes au rang des objectifs prioritaires; promouvoir les échanges bilatéraux d’informations entre États membres dans le cadre des enquêtes criminelles; promouvoir les échanges de fonctionnaires de police et la mise sur pied de cellules d’enquête conjointe; assurer que les informations obtenues soient analysées avec soin par les experts du Groupe spécial sur la prévention de la traite et que les résultats de ces analyses soient diffusés; augmenter le nombre de contrôles financiers durant la période de l’enquête.

Le Bureau d’Interpol en Lettonie a instauré une excellente coopération avec les forces du maintien de l’ordre dans plusieurs pays dans le domaine des enquêtes relatives aux femmes emmenées à l’étranger pour se prostituer. L’un des succès les plus marquants de cette coopération policière interpays méritant d’être mentionné concerne l’opération policière internationale intitulée « La route espagnole ». L’opération a commencé en février 2002, sur l’initiative des officiers de la police criminelle du Bureau d’Interpol en Lettonie et de la direction de la police de Daugavpils. L’objectif était de rechercher et d’éliminer un groupe organisé international qui envoyait de Lettonie des femmes d’abord en Allemagne pour les prostituer et ensuite en Espagne. Les Bureaux d’Interpol en Lituanie, en Allemagne et en Espagne ainsi que la police de ces pays ont pris part à cette opération qui a duré plus d’une année. La police criminelle du district de Daugavpils a ainsi pu engager des poursuites à l’encontre d’un citoyen letton au motif de recrutement de femmes afin de les prostituer à l’étranger tandis que quatre personnes étaient détenues en Allemagne pour avoir placé ces femmes dans des bars à strip-tease et autres lieux de plaisir en Allemagne.

Article 7

La Lettonie a adopté les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique.

Droit de vote et d’éligibilité des femmes

Il n’existe pas de limitations au droit de vote et d’éligibilité des hommes et des femmes. La Constitution garantit le droit de vote et dispose que tout citoyen letton de 18 ans révolus le jour de la votation a le droit de vote. Aux termes de la loi sur les élections au Parlement (Saeima), tout citoyen de 18 ans révolus le jour des élections a le droit de voter, sous réserve des restrictions figurant à l’article 2 de cette loi. Les personnes suivantes n’ont pas le droit de vote : les détenus dans des établissements pénitentiaires; les personnes suspectes ou accusées placées en détention préventive; les personnes dont l’incapacité a été dûment reconnue selon les voies légales.

Aux termes de la loi sur les élections au Conseil municipal, au Conseil régional et au Conseil communal, tout citoyen letton ayant 18 ans révolus le jour des élections a le droit de voter, sous réserve des restrictions figurant à l’article 6 de cette loi. Les détenus dans des établissements pénitentiaires; les personnes suspectes ou accusées dans un procès, placées en détention préventive; les personnes dont l’incapacité a été dûment reconnue selon les voies légales, n’ont pas le droit de voter.

Lorsqu’une femme choisit son lieu de vote pour l’élection des membres du Parlement ou des autorités locales, elle n’est pas tenue de choisir la même circonscription électorale que les hommes de sa famille ni leur lieu de résidence – toute personne a le droit de choisir son lieu de vote sur un pied d’égalité, sans distinction de sexe. La loi sur l’élection des membres du Parlement dispose que pour cette élection, toute personne a le droit de voter dans n’importe quel bureau de vote du pays. Dans le cas des élections locales, toute personne peut voter soit dans la circonscription électorale de son domicile ou le cas échéant, dans la circonscription électorale où sa propriété foncière a été enregistrée selon les voies légales. La personne qui n’a pas de domicile légal le jour des élections a le droit de voter dans la circonscription administrative de son dernier lieu de domicile.

Le droit d’éligibilité est garanti aux femmes par la Constitution qui dispose que toute personne majeure, citoyenne de Lettonie, âgée de 21 ans révolus le premier jour des élections du Parlement, y est éligible. Toute personne majeure, citoyenne de Lettonie, âgée de 21 ans révolus le premier jour des élections locales, est éligible au gouvernement local, à condition d’avoir été inscrite sans interruption pendant les douze derniers mois dans la circonscription administrative de ce dernier, ou d’avoir travaillé durant les six derniers mois au moins dans cette circonscription ou d’y posséder un bien foncier dûment enregistré. Les restrictions à l’éligibilité sont identiques pour les deux sexes.

Ne sont pas éligibles au Parlement : les personnes dont l’incapacité a été reconnue selon les voies légales; les personnes purgeant des peines dans des établissements pénitentiaires; les personnes qui ont été jugées pour crimes avec préméditation à l’étranger qui sont également des crimes en Lettonie au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi; les personnes dont les casiers judiciaires n’ont pas été expurgés ou supprimés, exception faite des personnes qui ont été réhabilitées; les personnes qui ont commis une infraction pénale avec un entendement réduit ou qui souffrent de troubles mentaux depuis leur crime, inconscientes de leurs actes et qui ont fait l’objet de mesures médicales d’internement en raison de leurs troubles mentaux ou celles dont l’affaire a été classée sans qu’un tel traitement ne leur soit imposé; les personnes qui sont ou qui ont été membres des services de sécurité, des services de renseignements ou de contre-espionnage de l’URSS, de la République socialiste soviétique de Lettonie ou d’une puissance étrangère; les personnes qui après le 13 janvier 1991 ont été membres du parti communiste de l’USSR, (parti communiste de la République socialiste soviétique de Lettonie), du Front international des travailleurs de Lettonie, du Conseil unifié des collectifs de travailleurs, de l’Organisation des vétérans de guerre et du travail, du Comité de la Société de salut public de Lettonie ou de ses comités régionaux; les personnes qui ne parlent pas couramment la langue nationale et qui n’ont pas réussi l’examen d’aptitudes linguistiques le plus difficile (niveau 3). Les mêmes restrictions s’appliquent aux conditions d’éligibilité au gouvernement local.

Il importe de souligner que depuis 1995, aucune infraction n’a été signalée à l’article 90 du Code pénal – interférence avec l’exercice du droit de vote ou de participation à un référendum – dont les victimes seraient des femmes.

Selon les données fournies par la Commission électorale centrale sur la participation des femmes aux élections du Parlement et des gouvernements locaux, les femmes exercent activement leurs droits d’éligibilité (Voir tableau ci-après).

Femmes

Hommes

Candidates

Élues

Candidats

Élus

Élections locales de 1997

4 843 (41%)

n. d.

7 099 (59%)

n. d.

Élections au Parlement (7e législature) 1998

288 (26,64%)

17 (17%)

793 (73,36%)

83 (83%)

Élections locales de 2001

5 933 (43,75%)

1 784 (41,15%)

7 627 (56,25%)

2 551 (58,85%)

Il importe de noter l’augmentation du nombre de femmes élues au Parlement : 15 femmes ont été élues lors de la cinquième et de la sixième législature, en comparaison du nombre de femmes élues lors de la septième législature. En raison de ces changements dans la composition des députés, en juillet 2001, les 20 femmes représentaient 1/5 des membres du Parlement. Les résultats des élections aux gouvernements locaux indiquent que les femmes élues sont proportionnellement plus nombreuses dans les petits gouvernements locaux. L’Association lettone pour l’égalité des sexes estime que le nombre de candidates inscrites sur les listes électorales pour les élections au Parlement en comparaison du nombre de candidates inscrites sur les listes électorales pour les élections locales montre que les stéréotypes freinant la parité perdurent au sein des formations politiques. Lors des élections au Parlement de la sixième législature, une proposition avait été faite suggérant que les listes électorales au Parlement ne puissent pas compter plus de 75 % de candidats et pas moins de 25 % de candidates. Cette proposition a été rejetée par le Parlement.

Les femmes élues au Parlement sont également actives dans les travaux des commissions. Lors de la septième législature, des femmes ont présidé les commissions suivantes : la Commission des mandats, la Commission sur l’application de la loi sur l’acquisition de la citoyenneté, la Commission relative au travail et aux affaires sociales, (jusqu’à son élection en mars 2001 au Conseil municipal de Riga, la Commission du budget et des finances était également présidée par une femme); des femmes ont également été Présidentes adjointes de la Commission des droits de l’homme et des affaires publiques, de la Commission des affaires européennes, de la Commission sur l’application de la loi sur l’acquisition de la citoyenneté, de la Commission de l’économie nationale, de l’agriculture, de l’environnement et du développement régional. Des femmes ont également été à la tête de trois partis sur les sept représentés au Parlement pour la septième législature.

Droit des femmes de prendre part à l’élaboration de la politique de l’État et d’occuper des emplois publics

La législation n’impose aucune restriction à la participation des femmes dans l’élaboration de la politique nationale, à leur accession à des emplois publics et à l’exercice de toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement..

Depuis août 1999, le poste le plus élevé du pays – celui du Président – est occupé par une femme qui est en même temps le Commandant en chef des forces armées nationales. Il convient de mentionner que selon les statistiques, Vaira Vīke-Freiberga est la personnalité politique la plus populaire dans le pays depuis son élection.

Les femmes sont également représentées dans l’exécutif au plus haut niveau – le Conseil des ministres. Dans les deux premiers Gouvernements après le rétablissement de l’indépendance, les femmes n’étaient pas représentées au Gouvernement. Par la suite, elles ont détenu différents portefeuilles ministériels (voir tableau ci-après).

Nombre de ministres dans le Gouvernement (y compris Ministres d’État, et Ministres chargés de mission spéciale)

Dont femmes

Postes détenus par des femmes

Conseil des ministres sous la présidence de I.Godmanis(07.05.1990– 03.08.1993.)

30

0

_

Conseil des ministres sous la présidence de V.Birkavs (03.08.1993 – 19.09.1994)

27

0

_

Conseil des ministres sous la présidence de M. Gailis (19.09.1994 – 21.12.1995.)

29

4

Ministre des finances – I.Sāmīte (26.05.1995 – 21.12.1995),Ministre de la réforme de l’État V.A.Tērauda,Ministre d’État des questions de ressources externes – I.Sāmīte (19.09.1994. – 21.12.1995)Ministre d’État chargé des recettes de l’État – A.Poča

Conseil des ministres sous la présidence de A. Šķēle (21.12.1995. – 13.02.1997)

28

2

Ministre d’État chargé des investissements et de la politique du crédit S.JēgereMinistre d’État chargé des recettes de l’État – A.Poča

Conseil des ministres sous la présidence de A. Šķēle (13.02.1997. – 07.08.1997)

18

1

Ministre d’État chargé des recettes de l’État – A.Poča

Conseil des ministres sous la présidence de G.Krasts07.08.1997 – 26.11.1998)

17

2

Ministre de la culture – R.Umblija,Ministre d’État chargé des recettes de l’État – A.Poča

Conseil des ministres sous la présidence de V. Krištopans (26.11.1998 – 16.07.1999)

21

6

Ministre de l’économie – I.Ūdre,Ministre de la culture K.Pētersone,Ministre de la justice – I.Labucka,Ministre d’État chargé des recettes de l’État – A.Poča,Ministre d’État chargé de l’environnement, I.Vaidere,Ministre d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la science, T.Koķe

Conseil des ministres sous la présidence de A. Šķēle (16.07.1999 – 05.05.2000)

14

2

Ministre de l’éducation et de la science, S.Golde,Ministre de la culture K.Pētersone

Conseil des ministres sous la présidence de A. Bērziņš (05.05.2000 – 07.11.2002)

14

2

Ministre de la culture K.Pētersone,Ministre de la justice I.Labucka

Il n’existe pas de restrictions imposées aux femmes en ce qui concerne leur accès à la fonction publique. Aux termes de l’article 7 de la loi sur le statut de la fonction publique, toute personne souhaitant entrer dans la fonction publique doit répondre aux exigences suivantes :

1)Être citoyen de la République de Lettonie;

2)Avoir une maîtrise parfaite du letton;

3)Avoir atteint le niveau le plus élevé de l’enseignement;

4)Ne pas avoir atteint l’âge de la retraite fixé par la loi;

5)Ne pas avoir été condamné pour une infraction pénale volontaire, ou le cas échéant, avoir été réhabilité ou son casier judiciaire effacé ou annulé;

6)Ne pas avoir été licencié de la fonction publique suite à un jugement d’une Cour pénale;

7)Ne pas avoir été reconnu d’incapacité selon les voies légales;

8)Ne pas être et n’avoir jamais été membre des services de sécurité, de renseignements ou de contre-espionnage de l’URSS, de la République socialiste soviétique de Lettonie ou d’une puissance étrangère;

9)Ne pas être ni avoir jamais été membre d’une organisation interdite par la loi ou par un tribunal;

10)Ne pas être apparenté au dirigeant d’un organisme d’État ou à son supérieur immédiat (par exemple conjoint d’un fonctionnaire, ou apparenté au premier degré, y compris les frères et sœurs). Le Conseil des ministres peut établir des exceptions dans les cas ou aucune autre solution n’existe pour assurer le fonctionnement efficace des organismes concernés.

Bien qu’il n’existe pas de restrictions politiques ou légales imposées aux femmes, leur représentation par rapport aux hommes dans les instances du législatif et de l’exécutif n’est pas proportionnelle.

Le tableau ci-après présente les données sur l’emploi des hommes et femmes dans la fonction publique ainsi que dans les domaines de l’économie nationale : commerce, manufacture et services (en milliers de personnes).

Femmes

Femmes

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Employés dans tous les types d’activités

534

520

527

537

535,1

533,5

511,3

497

509,0

505,9

502,7

504,4

Agriculture, forêts et chasse

118

114

115

112

107,2

94,9

69,5

66

70,9

65,6

64,1

57,7

agriculture et chasse

105

101

102

99,9

94,0

81,4

67,8

65,2

69,2

63,9

62,4

55,3

forêt

12,8

12,7

12,9

12,7

13,2

13,5

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

2,4

Pêche

4,5

4,4

4,8

4,8

4,5

4,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

1,7

Industrie– total

118

111

114

107

105,8

107,9

95,4

90,7

94,3

85,1

78,8

80,0

Industries extractives

2,2

2,2

1,7

1,3

1,5

1,5

0,9

0,9

0,6

0,4

0,5

0,5

Industries de transformation

102

94,6

97,9

92,0

91,0

93,6

90,7

85,3

89,0

79,7

73,2

74,4

Eau, gaz et électricité

13,4

14,4

15,3

14,0

13,3

12,8

3,8

4,5

4,7

5,0

5,1

5,1

Construction

48,1

49,0

52,2

54,4

54,9

56,1

8,3

8,5

8,3

9,0

8,9

9,1

Commerce de gros et de détail, réparation d’autos, de motos, d’ustensiles, d’appareils électroménagers et d’équipement pour particuliers

56,9

51,2

57,9

68,2

69,7

73,9

89,7

85,2

94,0

100,3

100,2

100,0

Hôtels et restaurants

5,8

5,2

5,3

4,8

5,4

5,7

17,2

15,3

15,6

17,6

18,5

19,9

Transport, entreposage et communications

60,7

59,4

59,2

59,6

58,1

56,3

31,3

30,6

29,8

30,4

30,1

29,1

Secteur financier

4,8

5,0

5,1

5,6

5,1

5,4

9,1

9,7

10,0

9,7

10,4

11,0

Services immobiliers, location et autres activités commerciales

27,6

22,6

21,6

26,8

31,0

32,3

22,6

18,5

16,5

20,3

21,7

24,7

Administration publique et défense; assurances sociales obligatoires

33,6

35,9

36,9

37,3

35,8

35.9

23,5

25,1

26,2

26,3

28,1

27,6

Éducation

10,7

18,9

18,1

19,2

19,0

18,7

71,6

71,3

73,0

70,7

70,0

68,7

Santé et services sociaux

25,7

10,3

10,0

10,2

10,1

8,3

54,1

51,8

51,0

51,5

51,1

50,7

Autres services publics, services sociaux et individuels

25,7

32,6

26,1

26,3

28,5

33,5

18,3

23,4

18,7

18,7

20,1

24,2

Dans les instances de décision, le pouvoir d’influence des femmes qui est largement déterminé par leur expérience de vie et leur appréciation de la vie sociale n’est pas représentatif dans les faits, aussi n’y a-t-il pas lieu d’affirmer que les décisions prises à l’échelle nationale reflètent l’ensemble des opinions.

Le tableau ci-après indique la proportion de femmes au sein de la police d’État (pour l’ensemble de la Lettonie, pour Riga ainsi que pour les régions).

1995 (%)

1996 (%)

1997 (%)

1998 (%)

1999 (%)

2000 (%)

2001 (%)

Lettonie

13,7

14,2

16,5

18,1

18,2

19,1

19,2

Riga

20,6

22,3

23,3

22,9

24,2

24,9

26,2

Régions

11,4

14,7

14,7

14,5

14,5

15,5

15,4

Le personnel de la police est réparti en deux grades – sergents et officiers. Le tableau ci-après indique la proportion des femmes dans chacun des deux groupes.

1997 (%)

1998 (%)

1999 (%)

2000 (%)

2001 (%)

Lettonie

Officiers

23,5

26,5

25,0

26,5

25,0

Sergents

9,6

9,8

11,4

11,7

13,5

Riga

Officiers

35,0

35,2

30,3

31,7

28,8

Sergents

11,6

10,6

18,2

18,2

23,7

Droit de participer aux organisations et associations non gouvernementales

La participation des femmes aux activités des organisations non gouvernementales n’est pas sujette à des restrictions. La loi sur les organisations non gouvernementales et les associations dispose que toute personne à partir de l’âge de 16 ans peut être membre d’une organisation non gouvernementale et que tous les membres d’une organisation non gouvernementale jouissent des mêmes droits.

Article 8

L’absence de restrictions au droit des femmes de représenter leur Gouvernement et de participer aux travaux des organisations internationales découle de l’absence de restrictions à leur participation à la vie politique du pays. Les dispositions des textes législatifs qui régissent la représentation du pays à l’échelon international ne font état d’aucune restriction quant au sexe de la personne amenée à représenter son pays.

La Lettonie est actuellement représentée à l’échelon international au niveau présidentiel par Vaira Vīke-Freiberga – Présidente de la République, ainsi que par les Ministres de la culture et de la justice dans leurs domaines respectifs.

En application de la loi sur le service diplomatique et consulaire, tout citoyen letton fonctionnaire au bureau central du Ministère des affaires étrangères ou à l’étranger dans une représentation diplomatique ou consulaire, peut entrer dans le corps diplomatique.

Il importe également de souligner l’existence d’un nombre considérable de femmes dans le corps diplomatique en Lettonie, comme ambassadrices ou à d’autres fonctions diplomatiques. En 2001, 61,1 % des fonctionnaires au Ministère des affaires étrangères étaient des femmes. Elles représentaient 52,4 % des fonctionnaires des représentations diplomatiques à l’étranger. Cinq ambassadrices représentent la Lettonie (l’Ambassadrice auprès de l’Autriche, de la Hongrie, du Liechtenstein et de la Slovaquie, l’Ambassadrice auprès de la France, l’Ambassadrice auprès de la Croatie et de la République tchèque, l’Ambassadrice auprès de l’Espagne et l’Ambassadrice auprès de la Lituanie, soit 13,7 % du nombre total d’ambassadeurs de la Lettonie. En outre, actuellement le Représentant de la Lettonie auprès de l’UNESCO est une femme ainsi que le Chargé d’affaires permanent auprès de l’Organisation mondiale du commerce. Il importe de signaler que les pays et organisations susmentionnés sont des partenaires importants pour la Lettonie. Il s’agit donc d’une avancée importante en ce qui concerne le niveau de la représentation du Gouvernement par des femmes à l’échelon international.

Les représentants diplomatiques à l’étranger perçoivent des avantages qui leur permettent d’y vivre avec leur famille. Les frais de scolarité de leurs enfants à charge sont remboursés. Le montant de ces prestations est déterminé en fonction du lieu d’affectation et du rang diplomatique, sans considération de sexe.

Article 9

La loi sur la citoyenneté du 11 août 1994 définit les conditions relatives à l’acquisition, au changement et à la perte de la nationalité lettone, reformulée en 1998 pour tenir compte des dispositions du droit international et des recommandations des instances européennes.

La loi sur la citoyenneté dispose que l’acquisition, le changement ou la conservation de la nationalité relève du libre arbitre de chaque personne. Sans considération de nationalité ou de sexe, toute personne qui satisfait aux conditions fixées par la loi est éligible à la nationalité lettone. Toute personne qui renonce à cette dernière a le droit de changer de nationalité, sans considération de sexe. La loi sur la citoyenneté prévoit les possibilités suivantes d’acquisition de la nationalité lettone : la naturalisation, la reconnaissance de la citoyenneté lettone, l’inscription à l’état civil et le rétablissement de la nationalité.

Toute personne âgée de 15 ans révolus a le droit d’introduire une demande de naturalisation, à condition de remplir les conditions suivantes :

a)Résider à titre permanent en Lettonie depuis au moins cinq ans le jour de la présentation de la demande;

b)Connaître le letton et les principes fondamentaux de la Constitution et l’histoire de la République de Lettonie ainsi que les paroles de l’hymne national (les candidats à la naturalisation doivent passer un examen);

c)Faire preuve d’une source régulière de revenus (condition applicable au tuteur, le cas échéant);

d)Ne pas être visée par les restrictions applicables à la naturalisation – la nationalité lettone n’est pas accordée aux personnes qui se sont opposées l’indépendance de la République de Lettonie, à son régime démocratique et parlementaire ou au pouvoir en place en usant de méthodes anticonstitutionnelles lorsque ces faits ont été établis par décision judiciaire; aux personnes qui ont propagé des idéologies fascistes, nationales-socialistes, communistes ou d’autres idéologies totalitaires, incité à la haine ethnique ou raciale ou à la discorde; aux fonctionnaires d’un organe public, de l’administration ou des forces de maintien de l’ordre d’une puissance étrangère; aux personnes qui servent dans les forces armées, les forces armées du maintien de l’ordre intérieur, les services de sûreté ou de police (milice) d’un État étranger; aux personnes qui ont élu domicile en Lettonie après le 17 juin 1940, suite à leur démobilisation des forces armées de l’URSS ou de ses forces armées du maintien de l’ordre intérieur, et qui n’étaient pas domiciliées en Lettonie au moment de leur conscription ou de leur engagement; aux fonctionnaires, informateurs, agents ou gérants de résidences secrètes du KGB (Comité pour la sécurité de l’État) de l’URSS (République socialiste soviétique de Lettonie), ou encore des services de sécurité, de renseignements ou d’autres services spéciaux d’une puissance étrangère, pour autant que ces faits aient été établis selon les voies légales; aux personnes qui ont été condamnées dans un autre État pour un délit lequel, depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la citoyenneté, constitue également un crime en Lettonie; aux personnes qui, après le 13 janvier 1991, ont continué d’agir contre la République de Lettonie au sein du Parti communiste de l’Union soviétique (Parti communiste letton), du Front international des travailleurs de la République socialiste soviétique de Lettonie, du Conseil uni du collectif des travailleurs, de l’Organisation des vétérans de guerre et du travail de la Lettonie, du Comité de la Société de salut public de Lettonie ou de ses comités régionaux et de l’Union des communistes de Lettonie.

Lorsqu’une personne majeure acquiert la citoyenneté lettone par naturalisation, ses enfants âgés de moins de 15 ans résidant à titre permanent en Lettonie acquièrent automatiquement la nationalité lettone.

Tout enfant né en Lettonie après le 21 août 1991 acquiert la nationalité lettone s’il remplit les conditions suivantes :

a)Avoir sa résidence permanente en Lettonie;

b)Ne pas avoir été condamné en Lettonie ni dans aucun autre pays à une peine privative de liberté de plus de cinq ans;

c)Ne pas être apatride ou non-ressortissant.

Aux termes de l’article 2 de la loi sur la citoyenneté, sont citoyens lettons (par inscription à l’état civil) :

a)Les personnes qui avaient déjà la nationalité lettone au 17 juin 1940 ainsi que leurs enfants enregistrés comme lettons selon les voies légales, sauf celles qui ont acquis la nationalité d’un autre État après le 4 mai 1990;

b)Les Lettons et Lives qui ont leur domicile permanent en Lettonie et n’ont pas la nationalité d’un autre pays;

c)Les femmes qui ont leur domicile permanent en Lettonie et qui ont perdu leur nationalité lettone par mariage ainsi que leurs enfants, en vertu de la section 7 de la loi du 23 août 1919, si elles se sont enregistrées selon les voies légales, sauf les personnes qui ont acquis la nationalité d’un autre pays après le 4 mai 1990;

d)Les personnes qui ont leur domicile permanent en Lettonie et qui ont terminé le cycle complet de l’enseignement général en langue lettone ou qui ont choisi la section langue lettone dans un établissement bilingue et achevé le cycle du premier ou du deuxième degré, à condition de ne pas être de nationalité étrangère. Lorsque la citoyenneté lettone est accordée en application de cette disposition à une personne majeure, elle est également accordée à ses enfants âgés de moins de 15 ans s’ils résident de façon permanente en Lettonie;

e)Les enfants de parents inconnus, qui ont été recueillis en territoire letton;

f)Les orphelins qui vivent dans un orphelinat en Lettonie;

g)Les enfants nés de parents qui étaient citoyens lettons le jour de la naissance, quel que soit l’endroit où ces enfants sont nés.

Selon les dispositions de l’article 25 de la loi sur la citoyenneté, la nationalité lettone peut être rétablie lorsqu’elle a été perdue à la suite du choix des parents ou des parents adoptifs, d’une erreur juridique ou d’une déchéance illégale de la nationalité.

Selon les statistiques du Conseil des naturalisations, les femmes sont plus nombreuses à demander leur naturalisation, qui est fondée sur le libre choix. Au 31 octobre 2001, le Conseil des naturalisations était saisi de 48 843 demandes de naturalisation, dont 30 480 ou 68,8 % émanaient de femmes.

Aux termes de la loi sur la citoyenneté, la nationalité lettone peut également être octroyée pour services exceptionnels rendus à la Lettonie, sur décision du Parlement qui statue sur la demande présentée par la personne concernée. Plus d’hommes que de femmes ont acquis la citoyenneté lettone à ce titre, en raison du fait que la société tient en plus haute estime les hommes politiques, les hommes d’affaires et les sportifs, professions encore dominées par les hommes. Toutefois, il importe de noter que chaque candidature à la citoyenneté pour services exceptionnels est jugée individuellement selon ses propres mérites.

S’agissant du mariage d’une personne de nationalité lettone avec une personne de nationalité étrangère, la loi sur la citoyenneté dispose que le mariage avec une personne étrangère ou apatride n’entraîne pas la perte de la nationalité lettone. De même, l’acquisition ou la perte de la citoyenneté lettone par un conjoint est sans effet sur la citoyenneté de l’autre conjoint.

La loi sur la citoyenneté ne contient pas de dispositions discriminatoires à l’égard des femmes dans la détermination de la nationalité des enfants. L’article 3 dispose que si l’un des parents est citoyen letton à la naissance de l’enfant, tandis que l’autre est étranger, l’enfant acquiert la nationalité lettone, que l’enfant naisse en Lettonie ou à l’étranger, à condition que ses parents soient domiciliés en Lettonie, à défaut celui des parents chez qui il habitera. Dans l’éventualité ci-dessus, les parents peuvent également choisir de commun accord une nationalité autre que lettone pour l’enfant.

Si au moment de la naissance l’enfant, l’un des parents est letton et l’autre est étranger, et que leur domicile légal n’est pas en Lettonie, les parents peuvent choisir de commun accord la nationalité de leur enfant. Par ailleurs, si au moment de la naissance de l’enfant, l’un des parents est letton et l’autre est apatride, ou inconnu, l’enfant acquiert la nationalité lettone quel que soit son lieu de naissance.

Article 10

Droits des femmes à l’éducation

En Lettonie, le droit des femmes à l’éducation sans discrimination, est garanti par la Constitution. Celle-ci dispose que chaque personne a droit à l’éducation et que l’État assure à tous le droit à l’enseignement primaire et secondaire gratuits. Conformément à la Constitution, l’enseignement primaire est obligatoire.

La loi sur l’enseignement dispose que chaque citoyen letton et que chaque personne qui a droit à un passeport de non-ressortissant octroyé par la République de Lettonie et qui est au bénéfice d’un permis de séjour permanent, ainsi que les ressortissants des États membres de l’Union européenne titulaires de permis de séjour provisoire et leurs enfants, ont droit à l’éducation, sans distinction de fortune et de situation sociale, de race, de nationalité, de sexe, d’appartenance à des groupes religieux ou politiques, de santé, de profession et de lieu de résidence. En application de cette loi et de la Constitution, l’éducation primaire et les étapes suivantes selon la filière choisie sont obligatoires jusqu’à l’âge de 18 ans en Lettonie.

La loi sur l’enseignement dispose également qu’il ne peut y avoir de discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à l’enseignement en Lettonie. Chacun jouit de l’égalité des chances en matière d’accès à l’éducation et d’obtention de diplômes, sans distinction de sexe. L’accès au même programme d’enseignement pour tous les élèves dans le cadre de la filière choisie est assuré par les normes pédagogiques nationales.

La Lettonie a instauré différentes étapes au sein de l’enseignement général : l’enseignement préscolaire, l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire.

La loi sur l’enseignement général dispose que les enfants âgés de moins de sept ans doivent suivre le programme d’éducation préscolaire. Aucune différenciation entre les sexes n’existe à ce stade. L’accès aux établissements d’enseignement préscolaire des collectivités locales se fait en fonction de la date d’inscription par les parents. L’admission dans les établissements d’éducation spéciale préscolaire est déterminée sur base de la demande d’inscription soumise par les parents ou le tuteur et de la déclaration de la Commission médico-pédagogique des autorités locales.

Aux termes de la loi sur l’enseignement général, l’enseignement primaire peut être suivi dans un établissement scolaire dispensant un programme d’enseignement primaire, dans une école de formation professionnelle, dans un établissement d’éducation spéciale, dans un établissement de cours du soir à temps partiel, dans un internat ainsi que dans des centres de réinsertion sociale. L’enseignement primaire est obligatoire, sans restrictions fondées sur le sexe. Les établissements d’enseignement primaire dispensant le programme de l’enseignement primaire ne sont pas habilités à faire passer des examens d’entrée aux élèves de la première à la neuvième année.

Aux termes de la même loi, tout élève qui a obtenu son certificat d’études primaires a le droit d’entrer dans l’enseignement secondaire sans restriction quant à l’âge. Il n’existe pas de restrictions fondées sur le sexe dans l’enseignement général. Les établissements de l’État et des municipalités sont autorisés à faire passer des examens d’entrée conformes aux normes nationales de l’enseignement primaire aux élèves pour accéder au 10e degré de l’enseignement.

De même, les filles ont droit d’accéder sans discrimination de sexe aux programmes d’éducation spéciale, qui offrent une formation professionnelle générale aux élèves affectés de troubles physiques ou mentaux ou qui ont des besoins spéciaux. Le choix des programmes d’éducation spéciale correspondant aux troubles, capacités et état de santé de l’élève est établi par une commission médico-pédagogique. Au cours de l’année scolaire 2000/2001, 10 250 élèves, dont 3 933 filles (38 %) ont suivi un enseignement dans des établissements d’éducation spéciale ou dans des classes spéciales dans des établissements d’enseignement général.

En ce qui concerne l’orientation professionnelle des élèves et le choix de leur profession, il convient de souligner que depuis 1987, le Centre d’orientation professionnelle fournit à chacun une assistance qualifiée pour l’aider à déterminer son meilleur choix de carrière. Durant l’année scolaire 2000/2001, 48 625 élèves, dont 21 287 (43%) de jeunes filles, ont suivi des cours de formation professionnelle. Durant l’année académique 2000/2001, 101 270 étudiants, dont 62 682 (61 %) étudiantes ont fréquenté des établissements d’enseignement supérieur.

Il n’existe pas de restrictions à l’admission des femmes dans les institutions pédagogiques sectorielles. Ainsi, 20 % des étudiants à l’École de police sont des femmes, et 47 % à l’Académie de police, outre 27,5 % d’étudiantes à mi-temps. Il n’existe pas de programmes distincts pour les femmes dans ces établissements. La seule différence concerne le programme d’athlétisme - les exigences dans diverses disciplines sportives tiennent compte des spécificités physiologiques des femmes.

Il n’existe pas de restrictions institutionnelles à l’égard des femmes en matière d’accès à l’éducation et aux diplômes en Lettonie (pour les données, voir tableau ci-après).

Nombre d’élèves

Nombre de filles

Pourcentage de filles

Année scolaire 2000/2001

Enseignement général (de jour)

344 822

173 238

50,24

Année scolaire 1999/2000

Nombre d’élèves ayant achevé les quatre premières années de l’enseignement général (de jour)

133 039

64 542

48,51

Nombre d’élèves ayant achevé les 5e à 9e années de l’enseignement général (de jour)

159 601

78 128

48,95

Nombre d’élèves ayant achevé les 10e à 12e années de l’enseignement général (de jour)

341 788

172 523

50,48

Nombre d’élèves inscrits aux cours du soir

11 765

5 844

49,67

La loi sur l’enseignement supérieur en réglemente l’accès. Elle dispose que tout ressortissant letton et toute personne titulaire d’un passeport de non-ressortissant délivré par la République de Lettonie ainsi que toute personne au bénéfice d’un permis de séjour permanent a le droit de poursuivre ses études dans un établissement de l’enseignement supérieur. L’admission aux institutions de l’enseignement supérieur est déterminée par les résultats obtenus aux examens nationaux d’admission.

Il n’existe pas de normes discriminatoires à l’égard des femmes pour la poursuite ultérieure d’études universitaires. La loi sur l’enseignement supérieur dispose qu’il est permis de commencer ses études à un stade ultérieur, sous réserve d’avoir réussi les examens des étapes précédentes dans la discipline choisie dans une autre institution d’enseignement supérieur ou qu’elles soient poursuivies en complément des cours de cette institution.

Au cours de l’année académique 2000/2001, on comptait en Lettonie 464 programmes d’études et 166 programmes universitaires, 247 programmes d’enseignement professionnel et 51 programmes d’études pour le doctorat. Compte tenu du fait que certains programmes identiques sont offerts dans divers établissements d’enseignement supérieur, le nombre de programmes d’études s’élève à 556, dont 499 dans des établissements d’enseignement supérieur de l’État, et 57 dans des établissements privés d’enseignement supérieur, fondés par une personne morale. Au cours des dernières années, une tendance s’est faite jour : l’augmentation du nombre d’étudiants dans les programmes de formation professionnelle de niveau universitaire. En 2000, 44 % des diplômes décernés concernaient la formation professionnelle. On constate également une augmentation du nombre d’étudiants ayant obtenu la maîtrise ou la reconnaissance de compétences professionnelles. Il n’existe pas de données indiquant l’existence d’une discrimination à l’égard des femmes dans les divers programmes susmentionnés.

Il n’existe pas en Lettonie une éducation distincte pour les filles, et aucune disposition à cet effet ne saurait être trouvée dans la législation en vigueur. De ce fait, il n’existe pas d’éducation à deux niveaux en Lettonie; les garçons et les filles ont accès sur un pied d’égalité aux établissements scolaires, au matériel didactique et au corps enseignant. Les règlements relatifs à l’admission aux établissements d’enseignement ne stipulent aucune restriction quant au sexe, et l’admission est déterminée soit par les résultats obtenus par l’élève au concours d’entrée, soit par son lieu de résidence. Les filles, à l’instar des garçons, ont accès à toutes les spécialités enseignées dans les centres de formation professionnelle, les lycées et les établissements de l’enseignement supérieur.

Mesures adoptées dans l’enseignement pour éliminer les stéréotypes négatifs

Il est prévu d’éliminer les stéréotypes masculins et féminins dans le programme général des cours ainsi que dans les matières faisant l’objet de l’éducation spéciale. Le Centre pour l’éducation et la conception des programmes a élaboré un projet dans le cadre des normes pédagogiques nationales de base. Il a également mis au point les normes pédagogiques pour l’enseignement de l’éducation civique en neuvième année de scolarité, et élaboré le cours sur la politique et la loi et les normes pédagogiques correspondantes, visant à faire acquérir aux élèves de l’enseignement secondaire des connaissances sur les questions sociales et politiques pertinentes dispensées dans le cours d’études sociales et d’éducation civique. Ce cours abordera plus en détail les questions relatives aux droits et responsabilités des femmes. L’enseignement primaire à cet égard cherche à donner aux élèves des informations générales, tandis que le cours sur la politique et la loi approfondira les questions d’égalité entre les sexes. À l’heure actuelle, ces cours sont dispensés par des enseignants qui se sont formés dans ces domaines ou qui avaient déjà acquis des qualifications de niveau universitaire en sciences sociales ou en droit.

Au cours de l’année académique 2000/2001, l’Université de Lettonie dans le cadre des études de droit a instauré un cours sur la méthode d’enseignement du cours « Des droits pour tous » à l’intention des enseignants des écoles secondaires.

De même, le Centre pour l’évaluation et l’élaboration des programmes du Ministère de l’éducation et de la science, dans le cadre de la mise au point de nouveaux programmes scolaires, a introduit au sein des écoles en Lettonie diverses méthodes novatrices pour mesurer les connaissances et les compétences des élèves, davantage adaptées au temps présent. Par exemple, des directives relatives à l’étude de la santé ont été arrêtées en 1994. Dans l’enseignement secondaire, c’est un cours à option. Il aura dans les écoles une incidence directe sur le développement de la confiance en soi et de l’équilibre des jeunes filles. L’Association lettone de planning familial et de santé en matière de sexualité est persuadée que ces matières ne devraient pas être facultatives, mais obligatoires, aussi bien dans l’enseignement général que dans les écoles de formation professionnelle. L’Association lettone pour l’égalité entre les sexes signale dans ses commentaires que les cours de santé ne seront pas dispensés dans les écoles de formation professionnelle, dans les écoles techniques et dans les institutions d’éducation spéciale, alors que l’enseignement de cette matière renforcerait la confiance en soi et l’équilibre des filles à condition que les enseignants aient bénéficié à cet égard d’une formation pédagogique appropriée.

En ce qui concerne l’élimination des stéréotypes relatifs aux rôles des hommes et des femmes à tous les niveaux de l’enseignement, le règlement No 462 du Conseil des ministres sur les normes nationales de l’éducation de base en date du 5 décembre 2000, spécifie que l’une des principales tâches des programmes d’éducation de base est de développer une compréhension des processus sociaux et des valeurs morales et éthiques de manière à donner à chacun la possibilité d’acquérir les connaissances et les valeurs essentielles à la démocratie. De même, le règlement No 463 du Conseil des ministres sur les normes nationales de l’enseignement secondaire général en date du 5 décembre 2000, stipule également que l’acquisition de compétences pour participer à une société citoyenne et faire preuve d’une attitude respectueuse envers soi-même et envers autrui, est l’une des principales tâches de l’enseignement général. Quant à l’éducation professionnelle, le règlement No 211 du Conseil des ministres sur les normes nationales de l’enseignement professionnel secondaire en date du 26 juin 2000 souligne qu’une attitude positive à l’égard d’autrui et de l’État constitue l’un des principaux objectifs de ce type d’éducation qui doit développer la confiance en soi et les capacités nécessaires pour assumer les responsabilités d’un citoyen de la Lettonie.

L’Association lettone pour l’égalité des droits entre les sexes estime que les rôles attribués aux hommes et aux femmes dans les manuels scolaires et autres matériels didactiques ne reflètent pas l’égalité et que des efforts accrus sont nécessaires dans ce domaine.

Droits en matière d’octroi de bourses et de prêts aux étudiantes

En application de la Constitution, l’enseignement primaire et secondaire sont gratuits. Toutefois, il existe aussi des établissements privés de l’enseignement primaire et secondaire qui sont habilités à demander le paiement de droits de scolarité. Les institutions municipales et celles de l’État dispensant une éducation spéciale sont financées par le budget national.

Une personne physique, sans distinction de sexe, ne peut étudier qu’une seule fois aux frais de l’État dans un établissement d’enseignement supérieur. Durant l’année académique 2001/2002, les études de 33 % de tous les étudiants ont été financées par le budget national; des personnes physiques ou morales ont payé les études autres 66 % Le nombre d’étudiants payant leurs études est en augmentation.

En 1999, les droits d’inscription représentaient 21 % du financement des établissements d’enseignement supérieur de l’État. Le montant des droits d’inscription varie selon l’institution et la nature du programme.

Frais d’études dans l’enseignement supérieur en Lettonie, année académique 2000/20001(En lats)

Programme universitaire du 1er cycle

Programme de maîtrise

Programme d’études professionnelles

Département de jour (première année d’études) (à temps plein)

100 – 1 802

200 – 1 200

50 – 1 802

Cours du soir (à mi-temps)

380 – 413

60 – 900

160 – 990

Cours par correspondance

120 – 600

200 – 600

50 – 600

Un étudiant a la possibilité de poursuivre ses études grâce à deux types de prêt. Le prêt aux étudiants couvre leurs besoins vitaux tandis que le prêt aux études est destiné au paiement de leur frais d’inscription. Le règlement du Conseil des ministres définit les procédures d’octroi, de remboursement et de liquidation des prêts aux étudiants et des prêts aux études par des établissements de crédit. Ces prêts sont garantis par l’État. Ils sont accordés par un établissement de crédit après obtention de la garantie de deux personnes physiques; les autorités locales se portent garantes des étudiants issus de milieux défavorisés pour leur permettre d’obtenir ces prêts. Il n’existe pas de restrictions fondées sur le sexe pour bénéficier de ces deux types de prêt.

Éducation permanente

La loi sur l’enseignement général dispose que chacun a les mêmes droits à l’éducation ainsi qu’à l’éducation permanente dans tous les programmes d’enseignement reconnus par l’État. Les normes pédagogiques établies aux divers niveaux permettent à l’étudiant de se perfectionner et d’accéder tout au long de sa vie à l’éducation permanente. Il n’existe pas de restrictions fondées sur le sexe en Lettonie en ce qui concerne l’éducation permanente ou l’accès à l’éducation.

On ne remarque pas d’écart entre les connaissances des étudiants et des étudiantes en Lettonie. Le tableau ci-après montre qu’en termes de pourcentage, les filles sont plus nombreuses que les garçons dans l’enseignement supérieur. Pour les autres types d’éducation, les pourcentages ne sont pas très différents de ceux des garçons.

Année scolaire 2000/2001

Nombre total d’étudiants

Nombre de filles

Institutions d’éducation spéciale, classes d’éducation spéciale dans des établissements d’enseignement général

10 250

3 933 (38 %)

Instituts de formation professionnelle

48 625

21 287 (43 %)

Établissements de l’enseignement supérieur

101 270

62 182 (61 %)

Éducation destinée aux jeunes qui ont abandonné leurs études

Aucun programme spécial n’a été conçu en Lettonie à l’intention des jeunes filles qui n’ont pas achevé leurs études ou qui ont abandonné leur scolarité. Les adultes peuvent acquérir ou compléter l’enseignement primaire et suivre l’enseignement secondaire aux cours du soir. Durant l’année scolaire 2000/2001, 14 996 élèves, dont 7 147 jeunes filles, ont suivi l’enseignement général aux cours du soir; dont 37 élèves (14 filles) ont suivi les cours des quatre premières années de l’enseignement primaire, 1 943 élèves (657 filles) les cours de la cinquième à la neuvième année, et 13 016 élèves (6 476 filles) les cours de la dixième à la douzième année.

Durant l’année scolaire 1999/2000, 9 572 élèves, dont 4 152 filles, ont été amenés à quitter l’enseignement général (écoles de jour, de la 1re à la 12e année). Les principales causes ont été notamment : le transfert d’élèves (834) vers d’autres écoles, la maladie (199), la médiocrité des résultats obtenus (1996), la non-fréquentation des cours (1292), le changement du lieu de domicile (109), des raisons de famille (968) et d’autres motifs (1287).

Droit de participer aux activités sportives

Conformément au programme scolaire des établissements d’enseignement, chacun a le droit de participer activement aux sports et aux programmes d’éducation physique. En vertu des règlements du Conseil des ministres relatifs à l’enseignement, le sport constitue une matière obligatoire dans l’enseignement primaire, dans l’enseignement général secondaire et dans la formation professionnelle à tous les niveaux.

Les garçons et les filles ont accès aux activités sportives et à l’éducation physique sur un pied d’égalité. Le projet de loi sur le sport, approuvé par le Conseil des ministres le 5 juin 2001, ne prescrit aucune restriction susceptible d’être assimilée à une discrimination à l’égard des femmes.

Accès à l’information relative aux questions de santé familiale.

Les questions de santé familiale font l’objet des cours sur la santé et sont également abordées dans diverses matières, conformément aux normes pédagogiques prescrites pour les différents niveaux d’enseignement.

Le Centre de promotion de la santé, le Centre national pour la santé de la famille et l’Association lettone de planning familial et de santé en matière de sexualité dispensent des informations sur la santé et le bien-être des familles, y compris des informations sur la planification familiale. La loi relative à la santé en matière de sexualité et de procréation a été adoptée et a pris effet le 1er juillet 2002.

Le service de maternité de l’Hôpital municipal de Riga, en vue d’appuyer les familles et de favoriser l’accroissement des naissances, organise diverses activités notamment des cours et des conférences sur l’accouchement, sur le développement et la nutrition du nouveau-né et les relations intrafamiliales avant la naissance. Une école à l’intention des mères a été ouverte à la maternité et un nombre croissant de femmes suivent les cours qui sont donnés par un obstétricien diplômé, un médecin spécialisé en néonatalogie et un consultant en relations familiales.

En coopération avec le Centre de promotion de la santé, le service de maternité de l’Hôpital municipal de Riga a produit deux films (« Le miracle de Noël » et « Il sera fait selon votre volonté ») à l’intention des familles. Durant leur grossesse, les futures mères reçoivent le Journal intime de la maman; les jeunes mères de même que le personnel hospitalier chargé des soins aux femmes enceintes se déclarent satisfaits de la présentation de ce journal intime. Un Bureau de la santé des femmes a été ouvert, dont le principal objectif est de fournir un enseignement pratique aux mères et aux membres de la famille.

Les conférences et les cours en matière de planification familiale sont organisés en coopération avec l’Institut des droits des femmes. La collaboration s’étend également aux organisations non gouvernementales (par exemple « La maison blanche » en langue live) qui donnent des conférences sur la planification familiale. Le Fonds des Nations Unies pour la population en collaboration avec l’Association lettone de planning familial et de santé en matière de sexualité a mis en œuvre un projet de formation à la coordination des activités de promotion de l’égalité entre les sexes dans le domaine de la santé de la procréation. L’Association en faveur de l’allaitement au sein, créée dans le cadre du Ministère des affaires sociales, jouit d’un succès certain.

Une équipe médicale spéciale (composée de gynécologues, généticiens, internistes, psychothérapeutes, immunologistes) a été mise en place au Centre national de la santé de la famille pour le traitement de familles atteintes d’infécondité. Des algorithmes ont été mis au point pour l’examen et le traitement des couples frappés de stérilité. Des logiciels ont été conçus pour analyser les causes de la stérilité masculine et féminine. Une série de conférences sur les maladies sexuellement transmissibles à l’intention des médecins de famille a été préparée avec le Centre des maladies sexuellement transmissibles et des maladies de la peau.

Article 11

La Constitution lettone garantit le libre choix de la profession et de l’emploi à chaque personne en fonction de ses capacités et de ses qualifications. Le travail forcé est interdit par la Constitution.

Droit au travail, interdiction de mesures discriminatoires dans les relations de travail

Le droit au travail est un droit inaliénable garanti de façon identique aux hommes et aux femmes en Lettonie. L’article 1 du Code du travail disposait que « dans la République de Lettonie, les personnes physiques sont traitées sur pied d’égalité, sans distinction de race, de couleur, de sexe, d’âge, de religion ou d’appartenance politique, de nationalité, de fortune ou de situation sociale ».

Le nouveau Code du travail dispose que chaque individu a les mêmes droits au travail, à des conditions de travail satisfaisantes et sûres, sans danger pour la santé, ainsi qu’à une rémunération adéquate. Aux termes de ce Code, ces droits doivent être appliqués sans discrimination directe ou indirecte, sans distinction de race, de couleur, de sexe, d’âge, de religion, d’appartenance politique ou autre, de revenus familiaux ou d’autres circonstances. Afin d’assurer le respect de ces droits, il est également interdit de pénaliser un salarié ou de lui faire subir de façon directe ou indirecte des effets négatifs pour avoir exercé ses droits selon la procédure admise dans le cadre des relations de travail.

La plupart des violations du principe d’égalité et de non-discrimination ont lieu au moment de l’embauche. En vue de les prévenir, le Code du travail avait interdit toute restriction directe ou indirecte aux droits ainsi que tout avantage direct ou indirect accordé en fonction de la race de la couleur, du sexe, de l’âge, de la religion, de l’appartenance politique ou autre, de la nationalité et de l’origine sociale, de la fortune, à l’exception de restrictions ou de privilèges prescrits par les textes de loi.

Le nouveau Code du travail comporte également des dispositions interdisant l’inégalité de traitement fondée sur le sexe tant à l’embauche qu’en cours d’emploi, notamment en matière de promotion, de conditions de travail, de rémunération, de formation professionnelle et de licenciement. Le nouveau Code du travail définit la discrimination indirecte comme une situation dans laquelle des dispositions, critères ou pratiques apparemment neutres ont pour effet de produire des conséquences défavorables pour des personnes qui appartiennent dans une large majorité à l’un des deux sexes, hormis les cas où ces dispositions, critères ou pratiques s’avèrent appropriés et nécessaires et peuvent se justifier par des circonstances objectives qui ne sont pas fondées sur le sexe. Aux termes de cette loi, les différences de traitement liées au sexe des salariés ne sont autorisées que si l’appartenance à un sexe spécifique constitue une condition indispensable objective pour accomplir cette tâche ou pour exercer ce métier. En outre, la loi dispose qu’en cas de différend, la personne salariée indique les circonstances susceptibles de constituer une discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, et que le devoir de l’employeur est dès lors de prouver que la différence de traitement est fondée sur des faits objectifs et non sur le sexe, sauf lorsque l’appartenance à un sexe spécifique constitue une condition objective indiscutable à l’accomplissement de cette tâche ou à l’exercice de ce métier.

Le Code du travail ne contenait pas de dispositions spéciales concernant les critères de sélection des salariés. En revanche, le nouveau Code du travail interdit la discrimination fondée sur le sexe lors du recrutement. Il y est stipulé que les offres d’emploi doivent s’adresser aux hommes et aux femmes sauf dans les cas où relever d’un sexe spécifique constitue une condition objectivement nécessaire à l’accomplissement de la tâche ou l’exercice de ce métier. Toutefois, les offres d’emploi qui donnent la préférence à un sexe déterminé continuent de paraître dans les médias. L’Association lettone pour l’égalité entre les sexes signale dans ses commentaires qu’en dépit de l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, coulée dans la loi, les enquêtes et les recherches révèlent que certains employeurs évitent de recruter des femmes – les mères d’enfants en bas âge ou les mères de familles nombreuses, notamment après un long congé de maternité pour prendre soin de leurs enfants.

Si l’employeur enfreint en cours d’emploi l’interdiction de traitement inégal, les plaignants sont en droit de réclamer réparation conformément aux dispositions du nouveau Code du travail. En cas de différend, le montant de l’indemnité est fixé par le tribunal. Si le contrat d’emploi n’a pas été établi en raison d’une violation de l’interdiction de traitement inégal, les plaignants n’ont pas le droit d’exiger l’application des relations de travail. L’Association lettone pour l’égalité entre les sexes fait observer que dans de pareils cas, il s’avère souvent difficile de faire la preuve d’une discrimination fondée sur le sexe du fait qu’elle peut être dissimulée et fondée simultanément sur le sexe et l’âge. L’Association signale également qu’en de pareilles circonstances, la personne concernée peut également saisir le Bureau national des droits de l’homme ou l’Inspection générale du travail. L’Association estime que la carence d’informations et l’absence de mécanismes efficaces et rapides pour traiter les cas de discrimination sont les principales raisons de la persistance de cette dernière.

En cas d’une atteinte aux droits des femmes de quelque nature que ce soit en matière d’emploi, la personne concernée a le droit de saisir le tribunal conformément au Code de procédure civile. Aux termes de ce dernier, toute personne physique ou morale majeure et jouissant de la capacité juridique peut porter plainte auprès du tribunal pour se protéger de l’atteinte à ses droits civils. Il y a eu deux jugements relatifs à la violation du principe d’égalité entre les sexes. Dans le premier, le tribunal s’est référé à la Convention, à la Constitution et au Code du travail. Il a conclu que le refus d’embaucher une femme en qualité de gardienne de prison en raison de son sexe et au motif que le travail était physiquement éprouvant constituait une violation des droits de la plaignante de choisir librement sa profession et son emploi. Dans l’autre jugement, le tribunal a statué que fixer un salaire inférieur pour effectuer le même travail qu’un homme, n’était pas conforme à l’interdiction de toute forme de discrimination ni au droit de percevoir un salaire égal pour un travail égal. Ces jugements montrent que l’égalité entre les sexes constitue un aspect important des relations de travail et qu’elle ne figure pas seulement dans la législation, mais également dans la pratique, manifestant ainsi la preuve concrète de l’application de ce droit.

Selon les données fournies par le Bureau national des droits de l’homme, très peu de plaintes relatives à des cas explicites de discrimination ont été déposées au Bureau (4 en 2000, 2 en 2001), toutefois, cet aspect est souvent évoqué dans d’autres plaintes, par exemple concernant l’absence de conditions décentes de travail, les questions de sécurité sociale ou les droits de l’enfant.

Droit au libre choix de la profession et de l’emploi

Il n’existe pas en Lettonie de restrictions fondées sur le sexe quant au libre choix de la profession et de l’emploi. Le libre choix de la profession est assuré, comme mentionné précédemment, par l’absence de restrictions fondées sur le sexe en matière de formation professionnelle. L’interdiction susmentionnée relative à la discrimination dans l’embauche peut également être appliquée au droit de pouvoir choisir librement son emploi.

La législation ne contient pas de dispositions qui établissent une différence dans la promotion des hommes et des femmes. Dans le secteur privé, il n’existe pas de restrictions fondées sur le sexe en ce qui concerne le choix de la carrière, le même principe d’égalité de traitement est d’application. Par ailleurs, la loi sur le statut de la fonction publique prescrit les procédures de sélection des candidats à la fonction publique ainsi que les qualifications demandées qui sont exemptes de toute discrimination fondée sur le sexe. Les droits d’un fonctionnaire comprennent notamment celui de pouvoir poser sa candidature à des postes vacants exigeant les plus hautes compétences et de participer à des programmes de formation afin d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Selon les données fournies par le Conseil national de la fonction publique, au 31 décembre 2000, les pourcentages d’hommes et de femmes dans la fonction publique étaient respectivement de 40 % et de 60 %. Cet écart est le plus grand depuis la création de la fonction publique dans le pays.

L’analyse des proportions d’hommes et de femmes ventilées selon les postes conduit à la conclusion que la prédominance masculine dans les postes supérieurs continue de prévaloir bien que la proportion des femmes y soit en augmentation. Par exemple, en comparaison de la situation au 31 décembre 1999, le pourcentage de femmes occupant un poste de Secrétaire d’État s’est accru. Il est passé de 16 % (2) en 1999 à 27 % (3) en 2000. Le pourcentage de femmes occupant un poste de Secrétaire d’État adjoint n’a pas changé, soit 37 % en 1999 et 36 % an 2000 (10). Le pourcentage de femmes à des postes de direction dans l’administration publique (y compris les postes de direction des bureaux territoriaux) a augmenté. Fin 2000, 53 % (109) des postes de direction étaient occupés par des femmes, soit une augmentation de 6 % en comparaison avec fin 1999. Comparé à la situation qui prévalait fin 1997, le pourcentage de femmes à des postes de direction dans l’administration publique a plus que doublé. Parmi les causes significatives de cette tendance méritant d’être mentionnées, il importe de relever que les femmes sont attirées par la sécurité d’emploi, le revenu régulier et les avantages sociaux offerts par la fonction publique tandis que la diminution du nombre des hommes peut être expliquée par la faiblesse des rémunérations du service public en comparaison du secteur privé.

Les syndicats jouent un rôle actif dans la promotion de l’égalité entre les sexes dans le cadre des relations de travail, notamment l’Association lettone de libre-échange, dont le Conseil des femmes est l’un des membres fondateurs de l’Association lettone pour l’égalité entre les sexes. Des représentantes du Conseil des femmes sont membres du Conseil letton pour l’égalité entre les sexes. L’Association lettone de libre échange a élaboré un programme pour la promotion de l’égalité des travailleuses; elle a également mené deux enquêtes en 2000 et 2001, « Les travailleuses lettones et le marché de l’emploi » et « La discrimination à l’égard des femmes dans le secteur de l’emploi ».

Par ailleurs, le Code du travail disposait que les travailleurs avaient le droit, sans distinction de sexe, de conclure des conventions collectives portant sur l’emploi, la rémunération et les avantages sociaux. Le nouveau Code du travail définit plus en détail les conventions collectives, disposant que les relations de travail sont réglementées, notamment en ce qui concerne la rémunération, la sécurité d’emploi, l’embauche et le licenciement, le renforcement des compétences du personnel, la discipline au travail, la protection sociale des travailleurs et d’autres aspects contractuels tout en définissant les droits et les responsabilités des parties.

Droit à la sécurité des conditions de travail

La loi sur la sécurité des conditions de travail promulguée le 4 mai 1993, stipulait que ses dispositions s’appliquaient sans restrictions fondées sur le sexe si les tâches étaient effectuées par des salariés qui avaient des relations de travail avec l’employeur, indépendamment de leur statut et de la nature de leur rémunération; ces dispositions étaient également d’application aux membres de la famille travaillant dans la ferme d’un paysan ou aux membres de la famille d’un pêcheur; aux indépendants travaillant à leur compte; aux élèves, notamment aux élèves de l’enseignement spécial ainsi qu’à ceux des classes formation-production, aux personnes purgeant une peine ou qui sont employées dans un établissement pénitentiaire; aux personnes effectuant un service obligatoire pour l’État.

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

PE

CJ

PE

CJ

PE

CJ

PE

CJ

PE

CJ

PE

CJ

PE

CJ

Art 146 Violations des dispositions relatives aux conditions de travail

3

3

1

3

1

7

4

1

­

7

4

PE = Poursuites engagées

CJ = Cas jugés

La loi sur la protection des travailleurs dispose qu’elle s’applique à tous les domaines de l’emploi sauf dispositions contraires d’autres lois. En outre, elle dispose que tous les employés jouissant d’une protection spéciale en vertu de la législation (personnes âgées, jeunes de moins de 18 ans, femmes enceintes, femmes venant d’accoucher, personnes handicapées, énumérées à l’article 7 du chapitre 2 de la loi), jouissent d’une protection spéciale établie par l’employeur sur base d’une évaluation des risques afférents à leurs conditions de travail et d’un certificat médical.

Aux termes de la loi sur l’Inspection générale du travail et du règlement du Conseil des ministres sur l’Inspection générale du travail, l’Inspection générale du travail contrôle l’application des dispositions mentionnées ci-dessus. Il n’existe pas de statistiques sur la protection des travailleurs qui soient ventilées selon le sexe. Il convient cependant d’ajouter que la plupart des accidents de travail surviennent dans des secteurs traditionnellement masculins – traitement du bois, construction et rénovation, industrie alimentaire, transports et taxis. L’Inspection générale du travail fournit des informations ainsi qu’une assistance aux employeurs et aux employés dans les domaines des relations de travail et de la protection des travailleurs.

Il convient toutefois de noter que les résultats d’une enquête par questionnaire de l’Inspection générale de travail révèlent que 55 % des employés n’ont pas une vue très claire de la législation sur la protection des travailleurs. En outre, selon l’enquête, 61 % des employés travaillant dans les entreprises en Lettonie sont dotés d’un équipement de protection, 45 % des employeurs évaluent les risques avant de fournir cet équipement, et 35 % des employeurs appliquent des mesures collectives de prévention des risques. Les problèmes majeurs liés aux conditions de sécurité du travail et de protection de la santé des travailleurs sont le coût élevé de leur mise en œuvre, l’accès à l’information, l’acquisition de technologies sûres, le manque de spécialistes dans le domaine de la sécurité des conditions de travail, l’insuffisance de la formation et de la disponibilité d’équipements individuels de protection.

Droit de percevoir une rémunération conforme au travail effectué

Au niveau constitutionnel, la Constitution dispose que chaque personne a droit à une rémunération conforme au travail effectué qui ne peut être inférieure au minimum fixé par le Gouvernement. Les salaires dans le pays sont établis à partir du salaire mensuel minimum garanti. Il s’agit du salaire mensuel minimum que tous les employeurs doivent payer à leurs employés pour une durée normale de travail (40 heures par semaine). Le salaire mensuel minimum garanti fait l’objet d’ajustements périodiques. Néanmoins, il est inférieur au minimum vital calculé par le Bureau central de la statistique (voir tableau ci-après).

Année

Salaire minimum mensuel moyen par an

Minimum vital moyen par an

Salaire minimum mensuel en pourcentage du minimum vital

Salaire minimum mensuel des travailleurs dans l’économie nationale

Salaire minimum mensuel en pourcentage du salaire mensuel moyen des travailleurs dans l’économie nationale

1993

12,50

37,59

33,3

47,23

26,5

1994

22,00

51,50

42,7

71,87

30,6

1995

28,00

63,82

43,9

89,50

31,3

1996

35,50

73,78

48,1

98,73

36,0

1997

38,00

78,78

48,2

120,03

31,7

1998

42,00

82,43

50,9

133,30

31,5

1999

50,00

83,18

60,1

140,99

35,5

2000

50,00

84,47

59,2

149,53

33,4

2001

55,00

86,93

69,0

160,61 (projection)

34,2

Le Code du travail stipulait l’égalité générale entre les personnes physiques dans le cadre des relations de travail. Il disposait également que tout travail dans le cadre d’un contrat d’emploi devait être rémunéré.

Le nouveau Code du travail dispose qu’en vertu du contrat d’emploi, l’employé s’engage à accomplir la tâche stipulée, conformément aux procédures et règles indiquées par l’employeur, tandis que ce dernier s’engage à payer la rémunération négociée et à fournir des conditions de travail décentes et sûres, sans danger pour la santé. L’employeur a l’obligation d’accorder la même rémunération aux hommes et aux femmes pour le même travail ou pour un travail d’égale valeur. Si l’employeur ne respecte pas les dispositions de l’article pertinent de la loi, l’employé est en droit d’exiger la rémunération habituellement payée par l’employeur pour le même travail ou pour un travail d’égale valeur.

S’agissant de l’évaluation du travail intellectuel, le Conseil des ministres a adopté en date du 28 mai 1996 le règlement No 185 sur la méthodologie de base pour évaluer le travail intellectuel et déterminer les catégories de qualifications, qui est d’application pour le travail intellectuel au sein des entreprises, des organismes publics et religieux, de partis politiques, etc. Les institutions et organismes financés par le budget de l’État ont l’obligation d’appliquer ce règlement. À l’heure actuelle, un règlement analogue concernant le travail physique est en cours d’élaboration.

La rémunération pour le travail supplémentaire et les heures supplémentaires est calculée sans distinction de sexe.

Divers textes de loi (notamment les lois sur le pouvoir judiciaire, sur le contrôle de l’État, sur le Bureau du procureur général) réglementent les systèmes de rémunération des fonctionnaires des institutions émargeant du budget de l’État. La rémunération est fixée en fonction des catégories de grade et de qualifications.

Chacune des lois susmentionnées établit le principe de « salaire égal à travail égal ». Toutefois, compte tenu du fait que les différentes institutions financées par le budget national ont chacune leur propre règlement, le principe n’est pas toujours respecté dans la mesure où le même travail sera rémunéré de façons différentes selon les institutions. Ces différences de rémunération ne sont pas fondées sur le sexe mais résultent de l’existence de différents systèmes de rémunération – la fixation du salaire de base n’a jamais fait l’objet d’une coordination et il en découle des différences considérables entre institutions dans la rémunération d’une même activité. En vue d’éliminer cette contradiction et de normaliser la situation en matière de rémunération, le Ministère des finances a commencé la mise en oeuvre de la réforme du système de rémunération, qui comprendra deux nouveaux systèmes de rémunération.

Dans le cadre de la loi de 2001 sur la fonction publique, le Conseil des ministres a adopté le 2 janvier 2001 le règlement No 20 sur les rémunérations et prestations des fonctionnaires de l’État. Ses dispositions établissent la procédure pour déterminer le montant des rémunérations et avantages des fonctionnaires en attendant la mise en place complète du nouveau système de rémunération des organismes publics.

L’article 85 du nouveau Code du travail dispose que la rémunération du personnel de l’État, des institutions locales, des entreprises et organisations est déterminée par la situation financière de l’institution, entreprise ou association, par la convention collective ou le contrat de travail individuel, sans distinction de sexe. Le même article dispose que le titre du poste, de l’artisan, de la profession ou de la spécialité est déterminé par l’employeur conformément à la Classification officielle des professions, tandis que les catégories de qualifications relèvent de la nature de la tâche. Conformément à l’article 36 de la loi sur la fonction publique et du paragraphe 2 du règlement No 185 du Conseil des ministres en date du 28 mai 1996 sur la méthodologie de base pour évaluer le travail intellectuel et déterminer les catégories de qualifications, le Conseil des ministres en date du 23 octobre 2001 a émis la directive No 5 sur les méthodes d’évaluation des postes et la détermination des catégories de qualifications professionnelles. Cette directive établit des procédures et des critères uniformes pour l’évaluation des postes et des qualifications.

À l’heure actuelle, la réforme du système de rémunération est en voie d’application : l’élaboration d’un système unique de rémunération des fonctionnaires et des employés de l’administration publique constitue l’un des éléments de la réforme de l’administration publique. En application du nouveau système de rémunération, cette dernière sera établie en tenant compte :

a)Des qualifications requises par les différentes catégories de postes, en déterminant la catégorie du poste grâce à la méthodologie conçue à cet effet;

b)Du degré de qualifications qui sera déterminé au moyen de la méthodologie servant à établir les catégories de postes.

Le principal critère du nouveau système de rémunération sera la contribution du fonctionnaire ou de l’employé à l’amélioration de la qualité de sa prestation. La rémunération de chaque fonctionnaire ou employé dépendra des résultats qu’il a obtenus. En application de ce qui précède, le nouveau système de rémunération se conformera au principe de l’égalité entre les sexes, et la rémunération individuelle sera établie sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’appartenance politique ou autre, de nationalité, d’origine sociale ou de revenus.

Il y a relativement peu de femmes qui sont employeurs (voir tableau ci-après)

Répartition de la population économiquement active selon le statut (Pourcentage)

Employés

Employeurs

Indépendants

Membres non rémunérés de la famille

H

F

H

F

H

F

H

F

1995

51,7

48,3

70,3

29,7

64,6

35,4

45,3

54,7

1996

51,1

48,9

72,0

28,0

60,3

39,7

46,1

53,9

1997

51,2

48,8

75,6

24,4

54,8

45,2

43,0

57,0

1998

52,3

47,7

69,3

30,7

57,4

42,6

45,9

54,1

1999

51,6

48,4

70,5

29,5

52,2

47,8

44,3

55,7

2000

50,0

50,0

70,9

29,1

51,3

48,7

47,9

52,1

Selon les données fournies par le Bureau central de la statistique, la moyenne des salaires mensuels bruts des femmes est inférieure à celle des hommes, et ce dans toutes les professions.

Salaire moyen brut des femmes et des hommes employés dans l’économie nationale

Femmes

Hommes

Salaire des femmes en pourcentage du salaire des hommes

1995

72,64

92,82

78,3

1996

79,07

100,73

78,5

1997

97,91

122,83

79,7

1998

109,26

137,71

79,3

1999

118,48

148,1

80,0

2000

126,16

160,45

78,6

2001

133,38

167,67

79,5

Les différences découlent de la ségrégation sexuelle du marché du travail, c’est-à-dire la division en « métiers dits d’hommes » et « métiers dits de femmes ». À l’heure actuelle, la plupart des femmes sont employées dans des secteurs dits féminins, tels que l’enseignement, la santé et l’action sociale, dont les rémunérations moyennes et les possibilités de promotion sont inférieures aux secteurs économiques dominés par les hommes.

Les statistiques révèlent que la majorité des femmes choisit de travailler dans le secteur public ou dans les entreprises municipales pour avoir un emploi stable accompagné d’avantages sociaux bien que la rémunération y soit inférieure. Ceci constitue l’un des exemples de discrimination indirecte qui se manifeste par l’inégalité des responsabilités entre les sexes (ce sont généralement les femmes qui prennent soin des enfants et qui réfléchissent aux prestations sociales accordées à la famille) et qui se transforme en discrimination indirecte dans la vie économique – pour des motifs sociaux, les femmes ont moins de possibilités d’accéder aux secteurs mieux rémunérés. En même temps, il existe un grand nombre de personnes qui le plus souvent ne sont pas au bénéfice de prestations sociales, entraînant un cercle vicieux de la pauvreté dans les zones rurales.

En vue de faciliter le calcul de la contribution obligatoire aux assurances sociales et son paiement exigé par la loi et d’empêcher des employeurs de s’y soustraire ou de dissimuler les montants des rémunérations effectivement versées à leur personnel, le service des contributions exerce un contrôle qui prend la forme d’examens thématiques, outre les contrôles fiscaux. De plus, en vue d’améliorer le service aux contribuables, les mesures suivantes ont été adoptées par l’administration fiscale : acceptation des déclarations et des comptes, information et éducation des contribuables, et possibilités pour les contribuables de consulter le service des contributions. Les informations relatives aux déclarations et aux amendements introduits par l’administration fiscale sont régulièrement mises à jour sur son site WEB. En 2002, les bureaux régionaux de l’administration fiscale ont donné 298 000 consultations aux contribuables et ont organisé 1 357 manifestations à caractère pédagogique – séminaires, conférences et débats. Afin d’améliorer ses relations avec le public, l’administration fiscale, en 2002, a organisé 1 915 manifestations à caractère informatif – article dans la presse, conférences à la radio et à la télévision, réunions dans les écoles et avec les étudiants et les organisations non gouvernementales, etc.

En vue de démasquer les employeurs qui ne signent pas un contrat de travail avec leurs employés, qui ne tiennent pas compte des salaires dans la déclaration relative aux charges patronales et à l’impôt sur le revenu, en déclarant comme salaire versé le montant minimum garanti, voire même moins, tout en payant aux employés le reste du salaire sous une autre forme, l’administration fiscale a organisé des examens thématiques sous le thème « Les employeurs ». Environ 60 % des examens thématiques ont pris place en dehors de la ville de Riga. En 2002, l’administration fiscale a effectué 13 221 examens dans le cadre du thème « Employeurs », représentant 64 % des examens thématiques. Proportionnellement, c’est le thème qui a été le plus examiné. En comparaison de l’année 2001, le nombre d’examens du thème « Employeurs » a augmenté de 16 % et les infractions ont été trouvées dans 7 % des cas. En comparaison de 2001, le nombre d’infractions a augmenté de 2 %.

Chaque année, l’administration fiscale renouvelle les contrôles fiscaux qui dans le secteur des entreprises, touchent particulièrement les entreprises commerciales, même si elles ont fait un l’objet d’un contrôle des années auparavant. L’établissement des listes de contribuables à contrôler en priorité se fonde sur la méthode de l’analyse des risques à partir des éléments suivants : les informations dont disposent les bureaux régionaux de l’administration fiscale sur certaines entreprises, selon lesquelles ces entreprises ne déclarent pas les salaires de leurs employés ou les déclarent au niveau du salaire minimum garanti ou légèrement supérieur; les entreprises qui accusent un taux élevé de renouvellement de leur personnel tout en ayant un petit nombre d’employés; les entreprises qui ne déclarent aucun emploi rémunéré ou dont les activités sont elles-mêmes considérées comme un facteur de risque. En 2002, en établissant les listes prioritaires des contribuables à soumettre à un contrôle fiscal, 633 entreprises ont été considérées comme présentant des risques de fraude, soit 58 % du nombre total des entreprises (1096) visées par un contrôle fiscal. En 2002, 1 152 contrôles fiscaux ont porté sur le paiement des charges patronales, soit 67% du nombre total de contrôles fiscaux, représentant un montant additionnel de 673 200 lats.

Droit à une diminution de la durée du travail

Il n’existe pas en Lettonie de démarche fondée sur le sexe pour avoir droit à une diminution de la charge de travail, sauf les cas où celle-ci se justifie pour des spécificités physiologiques, ou de la situation familiale de l’employé, sans distinction de sexe.

Les dispositions du Code du travail s’appliquaient à tous les employeurs et à tous les employés, indépendamment de leur statut et de la forme de leur rémunération, pour autant que leurs relations aient été établies par un contrat de travail. Le Code spécifiait les catégories d’employés ayant droit à une réduction du temps de travail – les employés âgés de 16 à 18 ans, les employés travaillant dans des conditions dangereuses ou pénibles, les femmes qui avaient des enfants âgés de moins de trois ans. De même, des restrictions sur le travail de nuit s’appliquaient aux employés âgés de moins de 18 ans, aux femmes enceintes, aux femmes ayant des enfants âgés de moins de trois ans, aux pères et aux tuteurs qui élevaient seuls un enfant âgé de moins de trois ans. Le travail à temps partiel était soumis à l’accord préalable de l’employeur, si la demande était présentée par une femme enceinte, si l’un des conjoints avait un enfant moins de 14 ans ou un père qui élevait seul un enfant de moins de 14 ans (moins de 16 ans dans le cas d’un enfant handicapé), le tuteur d’un enfant de moins de 14 ans ou une personne attestant, certificat médical à l’appui, qu’elle prenait soin d’un membre malade de sa famille. L’Association lettone pour l’égalité entre les sexes fait observer dans ses commentaires que selon les résultats de son enquête sur les connaissances des employeurs et des employés sur les relations le travail, réalisée à la demande du Ministère des affaires sociales, que le niveau des connaissances à propos de ces réductions du temps de travail est faible.

Le nouveau Code du travail interdit le travail à temps plein des enfants, des femmes enceintes sur présentation d’un certificat médical, des femmes pendant un an après l’accouchement et des mères allaitantes pour toute la durée de l’allaitement, s’il est établi que leur travail met en danger leur sécurité et leur santé ou celle de leur enfant.

La nécessité d’aboutir à un arrangement concernant le travail à temps partiel est inscrite dans le nouveau Code du travail si la demande émane d’une femme enceinte, d’une femme durant la première année après son accouchement, d’une femme allaitante pour toute la durée de l’allaitement, ainsi que d’un employé qui a un enfant âgé de moins de 14 ans ou de 16 ans s’il est handicapé. A l’exception du refus de l’employé de passer du régime à temps plein au régime à temps partiel ou de celui de l’employeur, le régime à temps partiel ne peut être invoqué comme motif de rupture du contrat d’emploi et ne limite d’aucune façon les droits de l’employé. Le nouveau Code du travail interdit les heures supplémentaires et le travail de nuit des personnes de moins de 18 ans, des femmes enceintes, des femmes durant l’année qui suit leur accouchement, et des femmes allaitantes pour toute la durée de l’allaitement. Le travail de nuit d’une femme qui a un enfant de moins de trois ans est autorisé sous réserve de son accord. Selon le Bureau national des droits de l’homme, cette dernière disposition n’est pas appliquée dans la pratique principalement pour deux raisons – l’employeur refuse le temps partiel ou celui-ci fait l’objet d’une acceptation formelle, mais la femme continue de travailler à temps plein.

Droit au congé annuel payé

Le Code du travail disposait que tous les employés avaient droit à un congé annuel payé tout en gardant leur place. Le congé annuel ne pouvait être inférieur à quatre semaines civiles, à l’exclusion des jours fériés officiels. La compensation financière en lieu et place du congé était autorisée exclusivement dans les cas de licenciement, lorsque l’employé n’avait pas encore pris tous les congés auxquels il avait droit. Durant la première année, le congé annuel était dû à condition que l’employé ait travaillé six mois sans interruption dans l’entreprise, l’institution, ou l’organisation. Même si cette condition n’était pas remplie, le congé annuel légal durant la première année était accordé aux femmes avant leur congé de maternité et leur congé postnatal ainsi qu’aux femmes qui avaient des enfants de moins de 12 ans, aux employés de moins de 18 ans, aux personnes qui avaient été opprimées pour motifs politiques et autres cas prévus par la loi. Le congé annuel durant la seconde année et les années suivantes pouvait être pris à n’importe quel moment de l’année compte tenu des dates des congés antérieurs. Les femmes qui avaient trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans avaient droit à trois jours supplémentaires de congé annuel.

Le nouveau Code du travail dispose que chaque employé a droit à un congé annuel payé. Le congé annuel ne peut être inférieur à quatre semaines civiles, à l’exclusion des jours fériés officiels. Les personnes employées de moins de 18 ans ont droit à un congé annuel payé d’un mois. Dans des cas exceptionnels, lorsque l’octroi de la totalité du congé annuel payé aurait une incidence négative sur la marche de l’entreprise, il est permis d’en différer une partie à l’année suivante, sous réserve du consentement écrit de l’employé. Ces dispositions ne sont pas d’application aux personnes âgées de moins de 18 ans, aux femmes enceintes, aux femmes durant la première année suivant l’accouchement, aux femmes allaitantes pendant toute la durée de l’allaitement. La compensation financière en lieu et place du congé est autorisée exclusivement dans les cas de licenciement, lorsque l’employé n’a pas encore pris tous les congés auxquels il a droit. Contrairement aux dispositions du Code du travail, un congé annuel de trois jours supplémentaires est consenti aux employés ayant trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans ou un enfant handicapé, sans distinction de sexe. Un employé est en droit de réclamer son congé annuel payé même s’il n’a pas travaillé six mois sans interruption pour son employeur. Ce dernier est tenu de le lui accorder. Une femme peut prendre son congé annuel avant son congé de maternité ou son congé après l’accouchement, indépendamment de la durée de son emploi au cours de la première année.

Droit à la sécurité sociale

La politique de sécurité sociale en Lettonie postule le paiement des cotisations sociales comme condition préalable aux versements des prestations à la majorité des ayants droits.

Depuis le rétablissement de l’indépendance, des changements notables ont eu lieu en matière de politique de sécurité sociale. Le fondement juridique de la sécurité sociale a dû être modifié du fait qu’il n’était plus possible de continuer à verser les mêmes prestations que sous le régime soviétique; parallèlement, l’introduction des principes de l’économie de marché a amené la population à devoir assumer une plus large responsabilité de son bien-être. Au début, le Gouvernement a tenté de poursuivre la politique d’offrir le maximum de prestations sociales élevées (par exemple en promulguant la loi de 1991 sur les pensions de l’État). Toutefois, l’application de cette politique s’est révélée impossible dans la pratique car elle menaçait de faire exploser le budget de l’aide sociale.

Le modèle actuel du régime de sécurité sociale repose sur le paiement des cotisations sociales comme condition préalable aux versements des prestations à la majorité des ayants droits. Le montant total des versements détermine celui des prestations et des pensions. Le paiement des cotisations sociales est individualisé et les cotisations de chaque personne résidant dans le pays sont enregistrées dans son compte personnel auprès de l’Agence de la sécurité sociale. Le 13 mars 2001, la Cour constitutionnelle dans son jugement a arrêté que même si un employeur a éludé le paiement des charges patronales relatives à un employé, ce dernier a droit aux prestations de la sécurité sociale. Dans son jugement, la Cour a estimé que le dit employé n’était pas en mesure d’exercer une influence sur le comportement de son employeur et qu’il était automatiquement inscrit à la sécurité sociale, tout en soulignant que l’État s’était engagé à assurer le fonctionnement du système des assurances sociales et d’en percevoir les cotisations.

Le principe de base du régime de sécurité sociale est d’assurer l’égalité en matière de services sociaux, sans distinction de sexe, de nationalité ou de religion. Le régime de sécurité sociale recouvre deux domaines - l’assurance sociale de l’État d’une part, l’aide sociale d’autre part.

L’aide sociale vise à assurer la protection sociale des personnes en situation de pauvreté ou d’autres situations précaires, qui ne sont pas couvertes ou sont insuffisamment couvertes par les prestations de la sécurité sociale. Les fonctions d’aide sociale sont réparties entre l’État et les autorités locales. Aux termes de la loi sur l’aide sociale, les principales formes d’assistance fournies par l’État sont l’assistance matérielle et la réinsertion sociale.

Aux termes de la loi sur l’aide sociale, les citoyens lettons, les non-ressortissants, les étrangers et les personnes apatrides au bénéfice d’un numéro d’identité, ont droit aux services d’aide sociale, à l’exception des personnes titulaires d’un permis de séjour provisoire. Ce droit ne dépend pas du montant des cotisations versées. En Lettonie, le régime de prestations sociales inclut les prestations sociales universelles accordées par l’État, compte tenu de l’appartenance du bénéficiaire à un groupe spécifique de la population et des prestations municipales versées en fonction de ses revenus.

Une distinction est faite entre les prestations sociales de l’État et les prestations sociales des municipalités. Les prestations sociales de l’État se répartissent en deux catégories : les prestations versées périodiquement et les indemnités forfaitaires versées en une fois. Les prestations sociales périodiques comprennent notamment :

a)Les prestations de la sécurité sociale de l’État;

b)Les allocations familiales

c)Les prestations familiales;

d)Le remboursement des frais de transport accordé aux personnes handicapées souffrant de troubles moteurs, munies d’un certificat médical signé par des experts attestant de la nécessité de recourir à un véhicule spécial (ce paiement est effectué deux fois l’an);

e)La rémunération des tuteurs;

f)La rémunération des familles d’accueil;

g)La rémunération des tuteurs pour l’alimentation d’un enfant.

Les allocations à la naissance et au décès font l’objet d’un paiement unique.

La loi sur l’aide sociale rend les collectivités locales responsables des prestations sociales suivantes :

a)Les prestations d’aide sociale accordées aux familles pauvres;

b)L’aide au logement;

c)L’aide familiale.

Dans la mesure où la situation budgétaire le leur permet, les autorités locales peuvent accorder des prestations supplémentaires.

Il importe de noter que, selon le Bureau national des droits de l’homme, la pauvreté en Lettonie affecte particulièrement les femmes. Lorsque les dimensions de la famille augmentent, la pauvreté féminine s’accroît également. Les femmes qui ont des enfants sont plus pauvres que les femmes qui n’en ont pas – s’occuper des enfants limite les possibilités économiques des femmes. Les familles où les femmes élèvent seules leurs enfants se trouvent en situation particulièrement précaire – le père de l’enfant élude souvent le paiement de la pension alimentaire, malgré le jugement du tribunal qui l’y contraint. Très souvent aussi, les institutions chargées du respect de la loi ne sont pas en mesure de faire exécuter ces jugements.

Les assurances sociales assurent la stabilité et la sécurité au sein de la collectivité, en garantissant à chaque adhérent cotisant une compensation de revenu proportionnelle aux montants versés s’il vient à perdre ses revenus. Les assurances sociales représentent un ensemble d’activités organisé par l’État pour assurer le risque de la personne ou des personnes à sa charge de perdre le revenu du travail pour cause de maladie, d’incapacité, de maternité, de chômage, de vieillesse, d’accidents professionnels ou de maladie professionnelle et d’assurer le versement de prestations supplémentaires en cas de décès. La loi sur les assurances sociales définit les différents types d’assurances sociales.

Conformément à la législation en vigueur, c’est un régime de pension à trois piliers qui existe en Lettonie. Les piliers sont mutuellement complémentaires. La pension de vieillesse est versée si les cotisations obligatoires ont été payées (premier pilier), en participant au fonds de pension de l’État où l’argent des pensions est accumulé, assurant ainsi sa circulation (deuxième pilier entré en vigueur en juillet 2001) et en investissant dans des fonds de pension privés (troisième pilier).

Le montant de la pension est déterminé par le montant des cotisations versées ainsi que par la durée du versement des cotisations. Deux principes s’appliquent à cet égard – « Plus vous payez, plus vous recevrez » et « Prenez votre retraite plus tard – et vous recevrez davantage ».

Dans le régime des pensions de l’État, le sexe entre uniquement en considération pour fixer l’âge de la retraite. En 1995, l’âge minimum la retraite s’établissait à 55 ans pour les femmes et 60 à 62 ans pour les hommes. En 1996, l’âge de la retraite pour les femmes a été relevé à 56 ans et plus. Conformément à la loi sur les pensions de l’État, il est augmenté de six mois par année civile jusqu’à ce que l’âge de 62 ans soit atteint. En 2001, le droit au versement de la pension de vieillesse pour les deux sexes s’établit à 62 ans pour les personnes qui ont cotisé au moins pendant 10 ans. Les personnes qui ont cotisé au moins durant 30 ans ont le droit de faire valoir leur droit à la préretraite à 60 ans.

Les hommes comme les femmes peuvent prendre une retraite anticipée à condition d’avoir cotisé au moins durant 30 ans. Le montant de la pension est alors réduit à 80 %.

Vu que les femmes perçoivent généralement des salaires inférieurs à ceux des hommes, leur pension en moyenne est également inférieure à celle des hommes. L’Association lettone pour l’égalité entre les sexes dans ses commentaires souligne que le versement aux femmes d’une pension de vieillesse proportionnelle aux montants de leurs cotisations est de nature discriminatoire, en premier lieu parce que les salaires des femmes sont en moyenne inférieurs en raison d’une ségrégation au sein de la profession et par secteurs d’activité, et en second lieu, en raison de l’interruption de leur carrière professionnelle pour prendre soin des enfants, période durant laquelle l’État paie leurs cotisations au niveau du salaire minimum garanti, deux facteurs qui entraînent un capital final moins élevé que chez les hommes.

Montant moyen mensuel de la pension de vieillesse, en lats, en prix réels

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Montant moyen pour toutes les catégories de pension

8,29

10,50

27,00

32,72

38,50

42,42

51,23

58,00

58,54

58,87

Hommes

X

X

X

X

X

44,36

53,78

62,34

62,91

63,19

Femmes

X

X

X

X

X

41,90

50,56

56,56

57,16

57,55

Dont :

Pension de vieillesse

7,42

9,90

27,30

32,60

38,30

42,55

51,57

58,92

59,76

60,27

Hommes

X

X

X

X

X

44,50

54,20

64,03

65,02

65,51

Femmes

X

X

X

X

X

41,74

50,44

56,69

57,42

57,91

La loi sur l’assurance chômage prescrit les procédures pour l’obtention des allocations chômage en cas de perte d’emploi (assurance chômage), les conditions à remplir, les obligations et responsabilités des bénéficiaires. Aux termes de cette loi, les prestations suivantes sont fournies – allocations chômage, indemnité en cas de décès de la personne au chômage, allocations de formation professionnelle ou de recyclage du chômeur ou de la chômeuse. Les personnes qui sont assurées contre le chômage conformément à la loi au moins depuis une année (paiement des cotisations au moins pendant neuf mois au cours de l’année précédente) et auxquelles la définition de chômeurs est applicable selon les voies légales, ont droit aux prestations susmentionnées.

Aux termes de la loi sur l’emploi, il n’y a pas de discrimination fondée sur le sexe dans l’attribution du statut de chômeur. Un citoyen de la République de Lettonie ou un étranger (personne apatride) qui a obtenu un permis de séjour permanent ou qui a obtenu un numéro d’identité personnel du Registre de la population, ou dont le numéro d’identité a été inscrit dans son passeport, qui est capable de travailler et en âge de travailler, mais sans emploi, qui n’est pas engagé dans des affaires commerciales, qui recherche un emploi, qui s’est fait enregistrer au Bureau de l’emploi de la localité de son domicile et qui se rend au moins une fois par mois au Bureau de l’emploi, est reconnu officiellement comme étant au chômage.

Le sexe de la personne n’est pas davantage pris en considération dans la sortie du statut de chômeur. Un chômeur perd ce statut s’il contracte un contrat de travail de durée indéterminée ou un contrat de travail excédant deux mois, s’il fait valoir ses droits à la pension conformément aux dispositions légales et que la pension de vieillesse lui est versée, s’il est placé sous tutelle de l’État, s’il fréquente un établissement d’enseignement de jour deux fois de suite, s’il refuse une offre d’emploi appropriée ou refuse de suivre des cours de formation ou de recyclage, manque deux fois de suite les cours de formation sans motif valable, n’exécute pas les travaux d’intérêt public prévus par son contrat d’emploi temporaire rémunéré, a soumis des informations inexactes afin d’obtenir le statut de chômeur ou a élu domicile ailleurs qu’en Lettonie.

Aux termes de la loi sur les assurances sociales de l’État, toutes les personnes qui ont souscrit un contrat de travail ainsi que les groupes vulnérables de la population sans contrat de travail sont soumis à l’assurance chômage. Il s’agit des personnes faisant leur service militaire obligatoire; des personnes prenant soin de jeunes enfants de moins de 18 mois et des personnes au bénéfice de prestations de l’assurance maladie.

Le montant de l’assurance chômage est établi sans distinction de sexe, en tenant compte de la durée du versement des cotisations et des revenus sur lesquels les cotisations sociales ont été prélevées.

À la fin de l’an 2001, 57,4 % du nombre total des chômeurs inscrits à l’Office national de l’emploi étaient des femmes. En comparaison de l’année précédente, le nombre des chômeuses par rapport au nombre total des chômeurs a augmenté de 0,2 %. L’Association lettone pour l’égalité entre les sexes signale dans ses commentaires que ce sont souvent les femmes plus âgées qui perdent leur emploi et qui restent le plus longtemps sans travail. Par conséquent, les femmes à l’âge de la prépension devraient être considérées comme un groupe particulièrement à risque de tomber dans la pauvreté. En raison des faibles taux d’emploi, nombre de femmes à l’âge de la prépension, sans contrat de travail, préfèrent l’option de la retraite anticipée, c’est-à-dire avant l’âge de la retraite légale, en vue de percevoir un minimum de revenus. Selon les résultats de l’enquête « Féminisation de la pauvreté – modifications des facteurs de risques en Lettonie entre 1991 et 2000 » (menée à la demande du Ministère des affaires sociales) en 1998, 80 % des femmes à la retraite avaient opté pour une retraite anticipée.

Le taux de chômage élevé chez les femmes est notamment lié aux facteurs suivants :

a)Les employeurs sont peu enclins à recruter des femmes qui ont des enfants d’âge préscolaire, car ils interfèrent souvent avec le travail de l’employée;

b)À leur retour sur le marché du travail après avoir élevé leurs enfants, les femmes éprouvent souvent des difficultés d’adaptation car dans de nombreux cas leurs qualifications professionnelles se sont émoussées et de nouvelles compétences sont désormais requises;

c)Les jeunes femmes sont embauchées à contrecœur car il est toujours possible qu’elles prennent un congé de maternité.

L’Office national de l’emploi gère les procédures aboutissant au statut de chômeur, leur formation ainsi que les autres aspects de la politique de l’emploi. Selon les données communiquées par cet Office, les femmes ont exprimé deux fois plus souvent le désir de se perfectionner, de suivre des cours de recyclage et de mise à niveau de leurs qualifications; de fait, l’Office a envoyé davantage de femmes que d’hommes suivre des cours de formation, de recyclage ou de perfectionnement (voir tableau ci-après).

Désirent suivre des cours de formation, de recyclage ou de perfectionnement

Année

Total

Femmes

Hommes

1995

13 857

8 374

5 483

1996

16 589

10 291

6 298

1997

15 337

10 128

5 209

1998

24 542

16 243

8 299

1999

29 395

18 512

10 883

2000

28 025

17 488

10 537

2001

31 192

19 358

11 834

Ont suivi des cours de formation, de recyclage ou de perfectionnement

Année

Total

Femmes

Hommes

1995

6 339

4 206

2 133

1996

8 831

5 562

3 269

1997

7 950

5 049

2 901

1998

16 602

11 671

4 931

1999

9 704

6 186

3 518

2000

10 267

6 592

3 675

2001

10 269

6 925

3 344

Au cours de l’opération Emploi au service de l’État, le désir de participer à des travaux d’intérêt public rémunérés a été exprimé par approximativement autant d’hommes que de femmes (voir tableau ci-après).

Désirent participer aux travaux temporaires rémunérés d’intérêt public

Année

Total

Femmes

Hommes

1995

37 189

17 210

19 979

1996

38 052

17 749

20 303

1997

32 786

16 913

15 873

1998

39 911

19 937

19 974

1999

34 946

16 754

18 192

2000

31 539

15 738

15 801

2001

32 620

15 914

16 706

Ont participé aux travaux temporaires rémunérés d’intérêt public

Année

Total

Femmes

Hommes

1995

14 034

5 474

8 560

1996

10 212

4 077

6 135

1997

8 825

3 631

5 194

1998

12 358

5 363

6 995

1999

11 404

4 584

6 820

2000

9 993

4 230

5 763

2001

15 218

6 691

8 527

Le nombre d’hommes et de femmes qui ont trouvé un emploi grâce à l’Office national de l’emploi est sensiblement le même (voir tableau ci-après).

Demandeurs d’emploi qui ont trou v é du travail (avec l’aide de l’Office national de l’emploi)

Année

Total

Femmes

Hommes

1995

19 272

9 599

9 673

1996

15 323

7 858

7 465

1997

30 327

16 546

13 781

1998

13 195

7 184

6 011

1999

41 384

23 013

18 371

2000

43 656

24 784

18 872

2001

39 906

23 013

16 893

Partie des demandeurs d’emploi directement placés par l’Office national de l’emploi

Année

Total

Femmes

Hommes

1995

17 616

8 985

8 631

1996

14 068

7 328

6 740

1997

29 350

16 106

13 244

1998

31 239

17 491

13 748

1999

40 981

22 856

18 125

2000

43 143

24 566

18 577

2001

39 462

22 798

16 664

Demandeurs d’emploi orientés vers les activités du Club des demandeurs d’emploi

Année

Total

Femmes

Hommes

1995

1996

1 551

1997

5 501

4 657

844

1998

7 710

6 601

1 109

1999

15 835

12 973

2 862

2000

17 940

14 419

3 521

2001

24 667

18 261

6 406

Aux termes de la loi sur l’assurance maladie et maternité, les personnes qui sont assurées conformément à la loi sur les assurances sociales remplissent les conditions pour bénéficier des prestations de l’ assurance maladie.

Les prestations de l’assurance maladie sont consenties, sans distinction de sexe, si une personne pour raisons de santé ne peut se rendre à son travail et de ce fait perd les revenus de son emploi salarié; ou si un indépendant perd ses revenus pour les motifs suivants : incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, soins médicaux ou traitement préventif; isolement et mise en quarantaine sur avis médical; soins à un enfant malade de moins de 14 ans; placement de prothèses ou d’orthèses.

Aux termes de la loi sur la sécurité sociale, les personnes (citoyens lettons, non-ressortissants, étrangers et personnes apatrides qui ont reçu un numéro d’identité, à l’exception des personnes titulaires d’un permis de résidence temporaire) qui ont vécu sans interruption en Lettonie les douze derniers mois, mais pas moins d’un total de 60 mois, ont droit aux prestations d’invalidité. La loi ne fait pas de distinction en ce qui concerne le sexe. Le montant de l’allocation pour invalidité est identique pour les hommes et les femmes et dépend du nombre d’années cotisées et des revenus sur lesquels les cotisations ont été prélevées (voir tableau ci-après).

Montant mensuel moyen de la pension invalidité en lats

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Montant moyen de toutes les catégories de pension

8,29

10,50

27,00

32,72

38,50

42,42

51,23

58,00

58,54

58,87

Hommes

44,36

53,78

62,34

62,91

63,19

Femmes

41,90

50,56

56,56

57,16

57,55

dont

Pension invalidité

13,29

14,00

28,30

33,90

39,20

42,81

50,86

54,70

53,98

53,40

Hommes

42,49

50,28

53,82

52,84

52,06

Femmes

43,14

51,43

55,56

55,11

54,70

Conformément aux principes inscrits dans la loi sur l’assistance médico-sociale aux personnes handicapées, toute personne handicapée a droit à une assistance médicale et sociale. Cette loi fournit la définition d’une personne handicapée – en Lettonie, une personne handicapée est une personne qui requiert une assistance médicale et sociale supplémentaire en raison de troubles fonctionnels affectant différents organes d’origine congénitale ou résultant d’une maladie ou d’un accident, dont l’incapacité a été constatée conformément aux procédures prescrites par la loi.

Une commission médicale composée de généralistes et de spécialistes statue sur l’incapacité conformément au règlement No 263 du Conseil des ministres en date du 16 juillet 1996 sur la procédure de constat d’incapacité par les experts de la Commission médicale spéciale relative à l’évaluation de l’incapacité. La Commission procède à domicile, selon le type de maladie, à l’examen des citoyens ainsi que des étrangers et des personnes apatrides au bénéfice d’un permis de séjour permanent, à partir de 16 ans jusqu’à l’âge de la retraite. Le médecin traitant d’enfants de moins de 16 ans est habilité à constater leur incapacité. La Commission médicale examine les personnes retraitées si les troubles mentaux ou physiques ne sont pas liés au vieillissement.

En Lettonie, toute personne handicapée a accès à l’assistance médico-sociale, à l’assistance en matière d’emploi et d’insertion sociale. Son objectif est de prévenir l’incapacité ou son aggravation et d’en diminuer les incidences. Les institutions gouvernementales et municipales et les médecins de soins de santé primaires fournissent l’assistance médicale. Les dépenses relatives à l’assistance en matière d’emploi sont financées par le budget des assurances sociales de l’État.

Le Département des assurances sociales au sein du Ministère des affaires sociales détermine la politique nationale en matière d’assurances sociales et est responsable de son application. Ce Département assure le versement des prestations aux familles avec enfants et aux personnes âgées, examine les questions relatives aux assurances sociales, et s’assure que l’élaboration de la législation sur la sécurité sociale soit conforme aux normes de l’Union européenne. Le Département de l’aide sociale est responsable de l’élaboration d’une politique sociale unifiée, de son application et de son suivi. Les principales tâches du Fonds d’aide sociale sont notamment les suivantes : veiller à la participation de l’État dans l’aide sociale fournie par les municipalités; contrôler et superviser les dépenses budgétaires affectées à l’aide sociale; assurer la collecte, le traitement et l’analyse des données nécessaires à la mise en œuvre, au contrôle et à l’évaluation de la politique d’aide sociale; établir et systématiquement mettre à jour la base de données relative aux prestataires et bénéficiaires de l’aide sociale.

À compter du 1er janvier 1997, les prestations sociales et les pensions sont versées par l’intermédiaire du Fonds des assurances sociales de l’État qui depuis le 1er janvier 1998 a été transformé en société de capitaux publics, dénommée Agence gouvernementale des assurances sociales. Il en résulte un meilleur contrôle des dépenses que dans le passé lorsque les prestations étaient payées sur le lieu de travail. La principale tâche de l’Agence gouvernementale des assurances sociales est de gérer le budget spécial des assurances sociales et des services sociaux de l’État.

Interdiction de toute discrimination à l’égard des femmes en raison de leur statut de femme mariée ou de mère

Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur statut de femme mariée ou de mère, le nouveau Code du travail comprend une disposition qui interdit de poser des questions sur l’état matrimonial, la situation de famille ou la grossesse durant l’entretien d’embauche, hormis les cas concernant des tâches ou des métiers ne pouvant être pratiqués durant la grossesse.

Le Code du travail contenait une disposition interdisant à l’employeur de licencier une femme enceinte ou une mère d’un enfant de moins de trois ans ou de réduire son salaire pour motifs de grossesse ou de soins aux enfants. Le licenciement n’était admissible que dans le cas de la liquidation de l’entreprise, de l’institution ou de l’association (cette disposition s’appliquait également aux pères ou tuteurs qui élevaient seuls un mineur de moins de 14 ans). Le Code du travail disposait également qu’en cas de réduction du personnel, les femmes ayant un enfant de moins de 14 ans (16 ans pour un enfant handicapé) et les employés ayant deux personnes à charge ou plus, seraient gardés de préférence, à productivité et qualifications égales.

Le nouveau Code du travail interdit également de licencier une femme enceinte, une femme durant la première année suivant son accouchement, ainsi qu’une femme allaitante durant toute la durée de l’allaitement, sauf en cas de non respect, sans justification, du contrat d’emploi ou des procédures de travail prescrites; de perpétration d’actes illicites durant les heures de travail entraînant la perte de confiance de l’employeur; d’actes contraires à la morale durant les heures de travail, incompatibles avec la continuation de l’emploi; d’état d’ivresse ou sous l’emprise de drogues durant les heures de travail; de violation des règles de sécurité avec mise à en danger de la sécurité et de la santé d’autrui; et de liquidation de l’entreprise.

De même, le nouveau Code du travail dispose qu’en cas de réduction du personnel, seront gardés de préférence les employés qui élèvent un enfant de moins de 14 ans ou un enfant handicapé de moins de 16 ans, à productivité et qualifications égales.

Si la résiliation d’un contrat d’emploi par l’employeur constitue une violation des droits de l’employé, celui-ci, sans distinction de sexe, a le droit de déposer, endéans le mois, une plainte devant le tribunal pour licenciement abusif. Selon les dispositions du nouveau Code du travail, l’employeur est dans l’obligation de prouver que la résiliation du contrat d’emploi est légalement justifiée et conforme aux procédures prescrites en matière de résiliation de contrats d’emploi. Lorsque l’employé a saisi la justice pour réintégrer son poste, l’employeur est dans l’obligation de prouver que suite au licenciement de son employé, il n’a pas violé les droits de l’employé de continuer à travailler.

Le Code des sanctions administratives prévoit que l’employeur ou le fonctionnaire qui a enfreint la législation sur les relations de travail, la protection des travailleurs ou d’autres règlements dans ce domaine, est astreint au paiement d’une amende pouvant s’élever jusqu’à 200 lats. L’employeur ou le fonctionnaire qui enfreint les lois relatives aux contrats d’emploi et autres règlements dans ce domaine est passible d’une amende pouvant s’élever jusqu’à 150 lats. Ces dispositions ont pris effet le 19 juillet 1995.

Les congés à la naissance et de maternité ainsi que les allocations sont octroyés durant la période correspondante. Le Code du travail fixait la durée du congé de maternité à 56 jours civils et la durée du congé à la naissance à 56 jours civils, soit additionnés ensemble 120 jours civils accordés sans tenir compte du nombre de jours de congé maternité pris avant l’accouchement. Les femmes dont les soins prénatals avaient débuté dans un établissement médical à la douzième semaine de grossesse et qui s’étaient poursuivis durant toute la période de grossesse avaient droit à 14 jours civils supplémentaires s’ajoutant au congé de maternité, soit un total de 70 jours civils, de même en cas de complications durant la grossesse, l’accouchement ou la période postnatale ou dans le cas d’une naissance de jumeaux ou de triplés. Les femmes étaient autorisées à prendre, à leur demande, un congé parental d’éducation pour leur enfant jusqu’à l’âge de trois ans. Elles bénéficiaient de prestations sociales durant cette période. Le congé parental d’éducation était pris en compte et ne créait pas d’interruption dans le calcul de la durée totale de l’emploi.

De même, le Code du travail disposait que la femme pouvait, indépendamment de la durée de son emploi auprès de son employeur, demander de prendre son congé annuel avant le congé de maternité et de naissance ou immédiatement après ces congés.

Les dispositions contenues dans le nouveau Code du travail relatives à la durée des congés à la naissance et de maternité et les méthodes de calcul ainsi que les jours supplémentaires de congé sont semblables à celles du Code du travail. Compte tenu de l’ancienneté de ces dernières et de leur connaissance généralisée au sein de la population, les femmes ont la possibilité de calculer de façon précise et sans risques d’erreur leur nombre de jours de congé de maternité et de congé parental d’éducation.

Conformément au nouveau Code du travail, les jours de congé prénatal et à l’accouchement viennent s’ajouter au congé annuel payé.

Le nouveau Code du travail dispose que chaque employé, sans distinction de sexe, a droit à un congé parental à la naissance ou à l’adoption d’un enfant. Ce congé est accordé pour une durée qui ne peut excéder un an et demi jusqu’au moment ou l’enfant atteint l’âge de huit ans. Le congé parental, à la demande de l’employé, est soit accordé en une seule fois soit scindé en plusieurs parties. L’employé est tenu de notifier son employeur un mois d’avance de son intention de prendre son congé parental en une fois ou en plusieurs fois, de sa durée et de la date de son départ en congé. Le temps consacré au congé parental est inclus dans la durée totale de l’emploi. Au retour du congé parental, l’employé doit retrouver son poste. L’employeur n’a pas le droit de lui offrir un poste similaire ou équivalent.

Avant la réforme du régime de sécurité sociale, les prestations durant le congé de maternité et à la naissance étaient octroyées conformément à la réglementation du Conseil des ministres de l’URSS et du Conseil central des syndicats de l’Union sur les prestations des assurances sociales de l’État du 23 février 1984 et de la réglementation du Conseil central des syndicats de l’Union sur les procédures relatives aux prestations des assurances sociales du 12 novembre 1984 qui ont régi le calcul et l’octroi des prestations de maternité jusqu’au 1er janvier 1997.

La loi sur le régime d’assurance maladie et maternité définit les conditions pour l’octroi et le paiement des prestations pour toute la durée du congé de maternité et du congé parental si la femme ne reprend pas le travail ou est indépendante et de ce fait perd ses revenus. L’objectif de la loi susmentionnée est de compenser la perte de gains occasionnée par une incapacité temporaire suite à la maladie ou aux périodes prénatales et postnatales.

Aux termes de la loi susmentionnée, l’allocation de maternité correspond à la totalité du salaire. Ce montant en 2000 est deux fois plus élevé que le minimum prescrit par l’article 67 de la Convention No 102 de l’OIT.

Indicateurs quantitatifs relatifs à l’asssurance maternité

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Dépenses (Lats en prix réels):

Prestations de maternité

2,5

2,6

2,7

3,9

4,8

4,9

5,7

Indicateurs quantitatifs :

Nombre de jours de congé maternité payés

70,2

63,7

74,3

95,3

96,0

102,1

105,1

Montant moyen des prestations, (Lats en prix réels)

Prestations de maternité (par jour)

2,91

3,35

2,98

3,48

4,00

4,01

4,52

Selon les calculs effectués, 47 % des mères qui ont donné naissance à un enfant ont bénéficié de prestations de maternité en 2000. En comparaison avec l’année précédente, le nombre de demande de prestations a augmenté de 7 %. Toutefois, la majorité des femmes qui donnent naissance à un enfant ne sont pas salariées ou ne payent pas de cotisations à l’assurance sociale obligatoire et par conséquent n’ont pas droit aux prestations de maternité (voir tableau ci-après).

1997

1998

1999

2000

2001

Nombre de nouveau-nés

18 830

18 410

19 396

20 248

19 690

Nombre de bénéficiaires de prestations de maternité

13 279

16 281

10 724

11 486

11 811

Dans le contexte économique letton, vu que les femmes perdent souvent leur emploi lorsqu’elles sont enceintes, ou éprouvent des difficultés à trouver un nouvel emploi étant enceintes et sont ainsi exposées au chômage, l’assurance maladie et maternité revêt toute son importance, notamment en raison de la disposition qui prévoit l’octroi des prestations de maternité aux femmes licenciées en raison de la liquidation de l’institution, de l’entreprise ou de l’organisation où elles travaillent, à condition que le droit au congé de maternité s’inscrive dans les 210 jours suivant la date de licenciement.

Selon les dispositions contenues dans les lois sur les assurances sociales; sur les cotisations sociales; sur les pensions de l’État; sur l’assurance chômage obligatoire; sur l’assurance contre les accidents de travail et les maladies professionnelles; la perception de prestations de maternité ne limite pas le versement de n’importe quelle autre prestation sociale ou indemnité.

Aux termes de la loi sur les assurances sociales obligatoires de l’État, les bénéficiaires des prestations de maternité doivent également être inscrites à l’assurance sociale obligatoire. Les personnes qui élèvent un enfant âgé d’un an et demi sont également soumises au régime de l’assurance vieillesse et de l’assurance-chômage. Les contributions au budget de l’assurance sociale de l’État sont prélevées sur le budget ordinaire du Gouvernement. Les bénéficiaires des prestations de maternité sont également soumises au régime d’assurance vieillesse; les coûts sont financés par le budget spécial pour l’invalidité, la maternité et la maladie. L’Agence des assurances sociales administre les prestations de maternité.

L’article 7 de la loi sur l’aide sociale dispose que les autorités locales ont l’obligation de fournir aux enfants handicapés des soins spéciaux et de services de rééducation. En conséquence, les autorités locales ont mis en place des jardins d’enfants spéciaux ainsi que des services de soins à domicile, bien que malheureusement l’offre de services demeure inférieure à la demande. L’article 6 de la même loi dispose que l’État a l’obligation de fournir une aide sociale et des services de rééducation dans des établissements et centres aux enfants souffrant d’arriération mentale. La section 3 de l’article 55 de la loi relative à la protection des droits de l’enfant dispose que l’État prend entièrement en charge tout enfant ayant des besoins spéciaux lorsque sa famille n’est pas en mesure de les satisfaire. Le Ministère des affaires sociales supervise trois centres sociaux spécialisés qui accueillent les enfants atteints d’infirmités graves.

Selon les données de l’Agence des assurances sociales de l’État, au 1er janvier 2001, le paiement supplémentaire octroyé aux familles ayant un enfant handicapé a porté sur 9 712 enfants. Selon les données du Fonds d’aide sociale de l’État, au 1er janvier 2001, on comptait 805 enfants handicapés dans des centres spéciaux et institutions éducatives, dont 291 dans des centres sociaux pour orphelins, 453 dans des centres sociaux spécialisés et 61 dans des orphelinats et des maisons d’accueil.

Le Code du travail interdisait l’emploi des femmes dans des travaux pénibles ainsi que dans des conditions de travail dangereuses. La liste des travaux pénibles et des conditions de travail dangereuses où l’emploi des femmes était prohibé était approuvée par le Conseil des ministres qui assurait la coordination de ces listes avec les organisations professionnelles du pays. Il était interdit de demander à des femmes de transporter ou de déplacer des poids dépassant les normes autorisées par la loi. En outre, soit les exigences étaient réduites pour les femmes enceintes sur présentation d’un certificat médical, soit elles étaient transférées à un poste où le travail était plus léger, exempt de facteurs défavorables à leur santé, tout en préservant leur salaire antérieur.

Le nouveau Code du travail dispose qu’après réception du certificat médical, il est interdit à l’employeur d’employer des femmes enceintes ou des femmes durant la période postnatale (jusqu’à un an), des femmes allaitantes durant toute la période de l’allaitement, s’il est constaté que l’accomplissement d’une tâche spécifique est dangereuse pour la sécurité et la santé de la mère ou de l’enfant.

La législation se rapportant aux droits énumérés à l’article 11 de la Convention est revue et amendée périodiquement en vue d’assurer une protection plus efficace des droits des femmes. Depuis le rétablissement de l’indépendance, une réforme de la sécurité sociale a eu lieu et la nouvelle loi du travail a été promulguée. De même, les règlements d’application de ces lois sont périodiquement amendés par le Conseil des ministres pour tenir compte de la situation dans le pays. Dans ses commentaires, le Bureau national des droits de l’homme a souligné que l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail améliorera la situation en matière d’emploi car il réglemente dans le détail les offres d’emploi, les entretiens d’embauche et les questions d’égalité de rémunération tout en énonçant les sanctions encourues au motif de discrimination fondée sur le sexe.

Article 12

Les femmes ne sont pas discriminées en Lettonie dans le domaine des soins de santé. La loi sur la santé dispose que le patient, ses parents les plus proches ou ses représentants légaux (administrateurs ou tuteurs) ont le droit de choisir l’établissement sanitaire situé en Lettonie ainsi que le médecin qui établira le diagnostic et le traitement de la maladie ou des blessures et la revalidation du patient. Celui-ci a droit à un traitement médical de qualité, à la considération et au respect.

La loi sur la santé dispose que toute personne a droit à une assistance médicale immédiate conformément à la procédure établie par le Conseil des ministres. Cette assistance médicale est fournie aux citoyens de la République de Lettonie, aux non-ressortissants, aux étrangers et aux personnes apatrides ayant un numéro d’identité personnel apposé dans leur passeport et qui sont inscrites au Registre de la Population, ainsi qu’aux personnes en détention provisoire, condamnées ou purgeant une peine dans un pénitencier. L’assistance est fournie en temps voulu et au lieu requis, et le traitement médical répond aux normes approuvées par le Ministère des affaires sociales.

Tout enfant résidant en Lettonie ainsi que toute enfant qui n’a pas reçu un numéro d’identité personnel et qui n’est pas inscrit au Registre de la Population a droit à l’assistance médicale qui est gratuite pour les enfants.

Nombre d’admissions dans les hôpitaux et de visites chez le médecin

Cas d’hospitalisation

Visites chez le médecin

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

1997

272 003

260 628

4 887 761

6 135 448

1998

194 961

268 619

3 244 590

6 211 437

1999

210 744

263 856

3 436 536

6 380 160

L’espérance de vie à la naissance constitue un indicateur significatif de santé qui reflète des différences entre les sexes en Lettonie (voir tableau ci-après). L’espérance de vie moyenne des hommes est inférieure de 11 ans à celle des femmes.

Espérance de vie à la naissance

Lettonie

Zones urbaines

Zones rurales

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

1995

60,76

73,10

60,99

73,82

59,57

72,74

1996

63,4

75,62

64,25

75,97

61,42

74,93

1997

64,21

75,88

65,21

76,05

62,85

75,36

1998

64,08

75,54

65,17

75,88

62,16

74,87

1999

64,89

76,20

65,70

76,24

63,67

75,93

2000

64,93

75,98

65,99

76,64

63,46

75,76

Le VIH/sida se propage rapidement en Lettonie. En 2000, 467 nouveaux cas de personnes séropositives et 24 nouveaux cas de sida ont été enregistrés et l’incidence du VIH s’élevait à 19,4 cas pour 100 000 habitants; 10 personnes sont décédées, dont 3 du sida. La majorité des personnes infectées sont âgées de 15 à 49 ans, et le nombre d’hommes est trois fois plus élevé que celui des femmes. Le VIH en Lettonie se transmet principalement par voie intraveineuse chez les toxicomanes utilisant la même seringue et la même aiguille. Le nombre de sujets séropositifs est en augmentation, y compris parmi les femmes. La transmission par voie hétérosexuelle et verticale (de la mère à l’enfant) menace de s’étendre. À l’heure actuelle, 15 mères séropositives ont donné naissance à des enfants, deux sont infectés, quatre sont en bonne santé et leur nom a été retiré de la liste. La situation en 1999 a révélé que les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes et les jeunes de 15 à 19 ans constituaient de nouveaux groupes vulnérables à risque moyen, outre les groupes traditionnellement à risque en Lettonie - les toxicomanes par voie intraveineuse, les prisonniers, les homosexuels et les hétérosexuels avec comportement à risque. Selon les données du Centre de prévention du sida, un quart des femmes séropositives a été infecté à l’occasion de rapports sexuels. Ce mode de transmission est en augmentation. Compte tenu du fait que le risque d’infection à cet égard est de deux à quatre fois plus élevé chez les femmes, cette tendance est un facteur aggravant leur santé.

À l’heure actuelle, 55 % des femmes séropositives en Lettonie sont âgées de 20 à 29 ans et 78 % d’entre elles sont toxicomanes. L’attitude du public à l’égard des personnes séropositives des deux sexes est empreinte de réserve : dans la perception de l’opinion publique, l’infection est liée à l’usage de drogues. Le public est encore davantage réservé à l’égard des femmes séropositives vu leur possibilité de devenir mères et de transmettre cette maladie incurable à la prochaine génération. La majorité de ces femmes n’ont jamais rencontré d’autres femmes séropositives. Les femmes séropositives sont rejetées par la collectivité. Toutefois, dans la majorité des cas, ces femmes continuent d’être la source principale des soins dans leur famille et continuent d’y assumer un rôle important.

Incidence du VIH

1995

1996

1997

1998

1999

2000

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

Nombre cumulé injections enregistrées

43

3

57

6

82

6

206

45

384

108

738

220

Décès VIH

3

2

1

6

0

Décès sida

1

2

1

1

1

2

Le tableau ci-après présente les données relatives au nombre de cas relevant du Code pénal dans le domaine de la protection de la santé, dont les victimes étaient des femmes.

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

PE

CJ

PE

CJ

PE

CJ

PE

CJ

PE

CJ

PE

CJ

PE

CJ

Article 133 Infection par VIH

Article 134 Infection par maladie vénérienne

1

1

1

1

1

Article 135 Pratique illégale de l’avortement

2

1

Article 136 Contrainte à l’avortement

Article 137 Exercice illégal de la médecine

Article 138 Comportement médical inapproprié sur le plan professionnel

Article 139 Prélèvement illégal de tissus et organes humains

PE = poursuites engagées CJ = cas jugés

Droit à l’accès aux informations relatives à la planification familiale et à recevoir une assistance en matière de santé familiale

Les femmes ne sont pas discriminées en Lettonie dans l’accès aux informations spécialisées relatives à la santé et au bien-être de la famille. Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux en ce qui concerne l’accès aux informations et aux consultations de planification familiale.

Le Ministère des affaires sociales supervise le Centre national de santé familiale. L’une des tâches de ce Centre est de fournir des informations pratiques en matière de planification familiale. Ces informations sont données gratuitement.

Il existe en Lettonie plusieurs organisations non gouvernementales qui se consacrent aux questions de planification familiale. Par exemple, l’Association lettone de planning familial et de santé en matière de sexualité diffuse des informations, sensibilise et informe la population sur la santé en matière de sexualité. Dans ses commentaires, l’Association lettone pour l’égalité entre les sexes signale que le Conseil letton des centres de santé pour les jeunes, la section des jeunes de la Croix-Rouge, le Centre pédagogique pour la famille et l’école ainsi que d’autres organisations poursuivent des activités similaires dans diverses régions du pays.

Les modalités du financement des soins de santé de la population figurent dans le règlement du Conseil des ministres sur le financement des soins de santé du 24 décembre 1966. L’assurance maladie obligatoire garantit la couverture des coûts des soins dans les établissements médicaux en Lettonie ainsi que les dépenses relatives aux soins pré et post-natals et à l’accouchement et aux soins dans le cas de grossesses pathologiques.

Les femmes enceintes qui font l’objet d’un suivi pré-et postnatal n’ont pas à payer la quote-part incombant au patient pour les prestations médicales fournies à ce titre, qui sont, par conséquent, gratuites.

Conformément au règlement du Conseil des ministres en date du 18 mars 1997 sur l’assistance concernant l’achat de matériels médicaux pour les patients non hospitalisés, les femmes pour lesquelles une grossesse présente des contre-indications sur le plan médical peuvent acheter à prix réduit des pilules contraceptives et d’autres moyens contraceptifs.

Droit aux soins médicaux durant la grossesse et après l’accouchement

L’accès aux soins durant la grossesse et après l’accouchement est fourni conformément à la loi sur la santé, au règlement sur le financement des soins de santé approuvée par le Conseil des ministres le 12 janvier 1999 et au décret No 324 du 20 novembre 1995 du Ministère des affaires sociales sur l’examen médical des femmes enceintes et des nouveau-nés.

Outre le programme national prénatal, la maternité de l’Hôpital municipal de Riga offre les prestations suivantes : auscultation des battements de cœur du fœtus à partir de la dixième semaine de grossesse, cardiogramme du fœtus à partir de la 34e semaine (à la demande du médecin), soins de santé aux femmes enceintes. La maternité de Riga offre également aux femmes enceintes des consultations de cardiologie et d’endocrinologie; elles peuvent assister durant leur grossesse à des classes prénatales portant sur la grossesse, sur les changements physiologiques du corps de la femme qui l’accompagnent ainsi que sur le développement du fœtus au cours de chaque trimestre. Les mères sont suivies médicalement (soins prénatals) tout au long de leur grossesse ainsi qu’ultérieurement après l’accouchement.

Depuis 2000, le nombre d’interruptions volontaires de grossesse pour 1000 naissances vivantes a continué de diminuer chez les femmes âgées de 15 à 44 ans. Pour la deuxième année déjà, le nombre d’avortements provoqués pour 100 accouchements est inférieur à 100, soit 85 (93 en 1999). Le nombre absolu des interruptions volontaires de grossesse a diminué et il y a eu davantage de naissances que d’avortements. En 2000, le nombre d’accouchements a augmenté de 4,5 %. Le nombre d’interruptions volontaires de grossesse a diminué de 4,4%.

Nombre d’interruptions volontaires de grossesse en Lettonie

Total

Avortements provoqués

1991

44 886

38 837

1992

40 494

34 325

1993

37 256

31 348

1994

32 535

26 795

1995

31 324

25 933

1996

29 653

24 227

1997

27 206

21 768

1998

25 076

19 964

1999

22 974

18 031

2000

22 201

17 240

Une autre évolution positive est la diminution de la proportion de grossesses précoces (jeunes filles de moins de 14 ans) sur le nombre total de grossesses – seulement 0,005 % (en comparaison de 0,02 % en 1999 et 0,04 % en 1998). Parallèlement, il y a eu une augmentation du nombre de grossesses parmi les femmes de plus de 35 ans, représentant 9,8 % de tous les accouchements (en comparaison de 9 % en 1999 et de 8,5 % en 1998). Le pourcentage des accouchements parmi les jeunes filles de 15 à 17 ans fluctue : en 2000, ils représentaient 2,7 % de tous les accouchements (en comparaison de 2,3% en 1999 et de 2,8 % en 1998).

La tendance à la baisse du taux de mortalité périnatale qui a commencé en 1995 s’est poursuivie en 2000, compte tenu du grand nombre de naissances vivantes et de la diminution du nombre d’enfants mort-nés et de décès de nouveau-né entre le premier et le sixième jour de la vie.

Article 13

Les conditions qui permettent de participer aux divers domaines de la vie économique et sociale sont générales par nature en Lettonie et n’impliquent pas de discrimination. Les possibilités des femmes de participer dans ces domaines sont largement déterminées par le degré d’égalité sociale. Les principales limitations à leur participation proviennent du fait de leur moindre niveau d’activités économiques (voir le tableau ci-après relatif à la population économiquement active) outre le fait que traditionnellement la majorité des fonctions accomplies par les femmes se situent au niveau des tâches familiales.

Population économiquement active (personnes de 15 ans et plus, en pourcentage)

Total

Hommes

Femmes

1996

59,8

69,8

51,5

1997

59,7

68,6

52,3

1998

58,8

68,8

50,7

1999

58,2

67,8

50,3

2000

56,8

64,7

50,3

Emploi (données annuelles au mois de novembre)

15 ans et plus

Employés

Travail à temps plein

Travail à temps partiel

F

H

F

H

F

H

F

H

1996

1086,4

892,0

460,5

505.0

405,1

444,4

55,4

60,6

1997

1091,0

896,5

487,8

527,1

420,9

462,7

66,8

64,4

1998

1088,7

896,4

473,7

533,5

410,1

467,3

63,6

66,2

1999

1088,6

899,0

474,5

515,0

410,5

463,2

64,0

51,8

2000

1090,5

901,4

474,8

492,0

412,5

447,2

62,3

44,8

Budget temps hebdomadaire en 1996 (heures et minutes)

Employés

Étudiants

Ni employés ni étudiants

H

F

H

F

H

F

Soins personnels

72:14

70:43

78:46

77:38

81:35

79:17

Total des heures travaillées

66:13

74:25

51:15

54:21

40:06

51:53

Travail rémunéré

49:44

45:14

00:28

00:15

04:40

01:20

Études

00:20

00:24

43:26

44:04

00:25

00:33

Soins aux enfants et tâches ménagères

16:09

28:47

07:21

10:02

35:01

50:00

Loisirs

27:37

21:46

35:18

33:55

43:29

35:27

Non spécifié

01:56

01:06

02:40

02:06

02:50

01:23

Droit aux prestations familiales

La Lettonie possède un régime général d’allocations familiales qui fait partie des assurances sociales de l’État. Le paiement de ces allocations est financé par le budget national. Il n’est pas tributaire du montant des cotisations sociales versées par les bénéficiaires. Conformément à la loi sur l’aide sociale, les citoyens lettons, les non-ressortissants, les étrangers et les personnes apatrides au bénéfice d’un numéro d’identité personnel, à l’exception des personnes titulaires d’un permis de résidence temporaire, ont droit à l’aide sociale, sans distinction de sexe.

Avant la réforme du régime de sécurité sociale, qui est appliqué pour les allocations familiales depuis 1996, les allocations familiales étaient octroyées en vertu de la réglementation générale du Conseil des ministres de l’URSS et du Conseil central des syndicats de l’Union sur les prestations des assurances sociales de l’État du 23 février 1984 et du règlement No 34 du Conseil des ministres du 17 octobre 1995 sur les prestations et primes.

La loi sur l’aide sociale prévoit les prestations familiales suivantes : allocation parentale; prime à la naissance; allocation familiale de l’État. L’aide générale aux familles comprend les allocations ou primes suivantes : les familles avec un enfant handicapé de moins de 16 an ont droit à un paiement supplémentaire du montant de la prestation de l’assurance sociale qui vient s’ajouter à l’allocation familiale de l’État; le tuteur d’un enfant a droit à une allocation pour la garde de l’enfant et son entretien; les familles et institutions d’accueil ainsi que les parents adoptifs ont droit à une rémunération.

En application de la loi sur l’aide sociale, l’allocation familiale de l’État est accordée à toute personne qui élève un enfant. Son caractère est universel. Elle est octroyée pour chaque enfant âgé de moins de 15 ans ou de plus de 15 ans jusqu’à l’âge de 20 ans, qui fréquente une école d’enseignement général et qui n’est pas marié. Dans le cas où l’allocation familiale générale de l’État a été versée pour un enfant handicapé âgé de moins de 16 ans, un paiement supplémentaire dont le montant est établi par le Conseil des ministres vient s’y ajouter.

À l’heure actuelle, le montant de l’allocation familiale de l’État pour les enfants nés avant le ler janvier 1999 est de 4,25 lats pour le premier enfant, 5,10 lats, soit un montant 1,2 fois plus élevé pour le second enfant, 6,80 lats pour le troisième enfant soit 1,6 fois plus élevé, et 7,65 lats pour le quatrième enfant et les enfants nés après lui, soit 1,8 fois plus élevé. Le montant de cette allocation pour les enfants nés après le 1er janvier 1999 est de 6 lats pour le premier enfant, de 7,20 lats, soit un montant 1,2 fois plus élevé pour le second enfant, de 9,60 lats ou 1,6 fois plus élevé pour le troisième enfant et 10,80 lats ou 1,8 fois plus élevé pour le quatrième enfant et les enfants nés après lui. Aujourd’hui, ces prestations s’avèrent insuffisantes et une nouvelle échelle de paiements est en voie d’élaboration pour en augmenter les montants. Certaines autorités locales versent également des allocations prélevées sur le budget local à l’occasion de la naissance d’un enfant.

La loi sur l’aide sociale dispose que l’allocation parentale d’éducation ne dépend pas du nombre d’enfants et est accordée à toute personne qui élève un enfant de moins de trois ans, qui n’a pas d’emploi ou un emploi à mi-temps, et qui ne reçoit pas les prestations de l’assurance maternité. Le montant de l’allocation parentale est de 30 lats par mois pour un enfant de moins de un an et demi. Les personnes qui élèvent un enfant âgé d’un an et demi à trois ans ont droit à une allocation mensuelle de 7,50 lats.

La prime à la naissance est versée à l’un des deux parents. Conformément à la loi sur l’aide sociale, l’un des deux parents, la personne qui a adopté un enfant ou le tuteur d’un enfant âgé de moins d’un an perçoit la prime à la naissance, qui est une prime forfaitaire unique. Elle s’élève actuellement à 98 lats soit 50% de la valeur du trousseau du nouveau-né. Si la mère s’est inscrite auprès d’un établissement médical à la douzième semaine de grossesse et respecte toutes les indications médicales dispensées, le montant de la prime est doublé, soit 196 lats. Toutefois, si la mère a des jumeaux ou des triplés, la prime est la même que pour un seul enfant. L’Association lettone pour l’égalité entre les sexes dans ses commentaires relève que l’allocation parentale d’éducation ne constitue que 50 % du salaire mensuel et que le salaire n’est pas entièrement compensé. Selon les enquêtes réalisées, ce fait empêche les femmes d’avoir le nombre d’enfants désiré (habituellement deux, moins fréquemment trois). L’Association estime que la qualité de vie des femmes en est affectée, car cette perte de gain vient s’ajouter au risque ne pas retrouver du travail avec toutes les conséquences négatives qui en découlent sur le revenu et sur les possibilités de bénéficier des prestations des assurances sociales.

Il importe de noter que l’allocation familiale de l’État et la prime à la naissance sont versées à la mère. Leur versement au père ne s’effectue que dans les cas spécifiques prévus par la loi. Il n’existe pas de dispositions particulières pour les mères célibataires.

Droit aux prêts

Il n’y a d’obstacles sur le plan juridique empêchant les femmes de contracter des emprunts. Aux termes du Code civil, les parties à un acte juridique, notamment un emprunt, doivent disposer de la capacité juridique. Dans ce contexte, les mineurs n’ont pas la capacité juridique, ni les personnes détenues en raison de leur vie extravagante ou débauchée ou les personnes souffrant de troubles mentaux, sauf autres dispositions prévues par la loi.

Conformément à la loi sur les institutions de crédit, l’établissement de crédit vérifie la solvabilité de l’emprunteur avant d’accorder le prêt et lui demande de fournir périodiquement des documents établissant sa stabilité financière et son activité professionnelle, preuves de sa capacité de remboursement du capital et des intérêts.

En septembre 2001, la Banque du crédit agricole et des prêts hypothécaires, un organe étatique, a inclus les petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes au nombre des groupes cibles de son programme de prêts pour le développement des petites et moyennes entreprises. Ce programme est moins exigeant en ce qui concerne les garanties et l’expérience de l’emprunteur. Les statistiques montrent que la majorité des petites entreprises en Lettonie appartiennent à des hommes et sont dirigées par des hommes. Une telle situation dans une société démocratique à notre époque devrait être considérée comme inégale. C’est pour cette raison que le programme offre des facilités particulières aux femmes.

L’Association lettone pour l’égalité entre les sexes souligne qu’un tiers des personnes interrogées lors de l’enquête réalisée en 2001 par la Banque d’investissement et Fonds de développement nordiques estime que les femmes chefs d’entreprise rencontrent des difficultés particulières en raison de leur sexe. La majorité des personnes interrogées (63 %) pense que l’État devrait créer un mécanisme institutionnel d’aide aux femmes chefs d’entreprise. L’Association fait également observer l’absence d’information en Lettonie à propos des programmes de crédit visant à appuyer les activités économiques des femmes chefs d’entreprise, carence soulignée dans l’enquête sur l’opinion des femmes à propos de l’aide aux femmes chefs d’entreprise, (menée par l’Institut de philosophie et de sociologie de l’Université de Lettonie). Seules 30 % des personnes interrogées connaissaient l’existence de ces programmes.

Les principaux paramètres retenus par les établissements de crédit pour octroyer un prêt portent, sans distinction de sexe, sur un emploi permanent, un revenu mensuel stable et régulier de la famille ou d’un membre du ménage, outre le nombre d’enfants dans la famille. Compte tenu du fait que les femmes sont moins nombreuses à exercer une activité économique et que leur revenu moyen est inférieur à celui des hommes (voir le tableau illustrant le paragraphe 151), le pourcentage de femmes qui sollicite et reçoit des prêts est inférieur à celui des hommes. L’Association lettone pour l’égalité entre les sexes signale que les banques demandent très souvent pour garantie un bien immobilier, alors que la propriété foncière n’est pas nécessairement enregistrée au nom de la femme. Selon les données cadastrales, 55% des biens immobiliers appartiennent à des femmes et 45 % à des hommes. Dès lors, aucune discrimination occulte n’apparaît dans ce domaine.

Il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe en matière de prêts hypothécaires, d’acquisition de propriété foncière ou de gestion de celle-ci. Au niveau constitutionnel, la Constitution dispose que chacun jouit des mêmes droits d’accès à la propriété et les droits de propriété ne sont limités que par la loi.

Le droit de gérer ses biens propres est inscrit dans le Code civil qui définit la propriété comme le droit de jouir et de disposer de la manière la plus absolue des choses, c’est-à-dire de les gérer et de les utiliser, d’en retirer le plus grand bénéfice possible, d’en obtenir la restitution selon les voies légales; il en découle le droit de donner en gage un bien immobilier lors d’un emprunt, sans distinction de sexe.

Droit de participer à la vie culturelle et aux activités sportives

Il n’existe pas de restrictions Lettonie relatives à la participation des femmes aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle. Les seules restrictions portent sur l’âge de la participation à certaines manifestations, afin de protéger les jeunes de certaines influences néfastes.

Les possibilités des femmes de participer aux activités sportives ont déjà été abordées dans l’analyse de l’article 10. La participation des femmes à tous les aspects de la vie culturelle a été évoquée en détail lors de l’examen de l’article 3.

Article 14

Selon la répartition du territoire letton en zones urbaines et zones rurales, 98 % du territoire est formé de zones rurales où réside 31% de la population du pays. La densité moyenne de la population est de 12 habitants au km².

Les conditions de vie en zones rurales et les problèmes particuliers des femmes en zones rurales sont caractérisés par l’insuffisance des possibilités de choix d’emploi. L’économie rurale est essentiellement tributaire de l’agriculture, principale source d’emplois, qui fournit les moyens d’existence à 37 % des habitants en zone rurale. La modernisation du secteur agricole qui est en cours a pour effet de diminuer encore davantage la population qui y est employée. Les autres secteurs de l’économie rurale ne sont pas en mesure de fournir des emplois aux populations rurales en dehors de l’agriculture. L’un des objectifs poursuivis par la loi sur l’agriculture de 1996 est de créer des conditions favorables à l’emploi dans les zones rurales; de compenser les facteurs négatifs de l’agriculture en comparaison des autres secteurs de l’économie et d’assurer aux agriculteurs les mêmes possibilités de bien-être économique et social. La loi sur l’agriculture de même que les autres textes de loi qui régissent le secteur agricole ne contiennent pas de dispositions ou de restrictions discriminatoires à l’égard des femmes.

Les zones rurales requièrent 34 000 emplois. Grâce au processus de restructuration du secteur agricole, ce nombre devrait s’élever à 50 000 au cours des deux ou trois prochaines années. Les taux de chômage urbain et rural sont sensiblement les mêmes (8,9 % et 7,1 % respectivement), toutefois la situation de l’emploi est bien plus mauvaise dans le secteur rural qui est caractérisé par des formes cachées de chômage généralisé, notamment l’emploi non rémunéré de membres de la famille qui s’élève à 11,6 % alors qu’en zones urbaines il n’est que de 0,2 %. Jusqu’à présent, le secteur agricole est l’un des moins bien payés et celui qui compte le nombre le plus élevé d’aides familiales non rémunérées (fréquemment lorsqu’une personne travaille dans l’entreprise familiale, elle ne perçoit pas de salaire et ses cotisations sociales ne sont pas payées). Cette situation aggravera à l’avenir les tensions sociales en zones rurales, vu que les pensions n’y seront pas versées ou seront infimes en raison de la faiblesse des revenus durant la vie active, contraignant nombre de personnes à subsister au niveau du minimum vital à l’âge de la retraite.

Selon les données de 2000 relatives à l’emploi, la situation des femmes en zones rurales est la suivante : les femmes représentent 54,7 % de la population totale en Lettonie; 50,3 % des femmes exercent une activité économique (en comparaison de 64,7 % des hommes); 46,1 % des femmes – en zones rurales sont socialement actives (en comparaison de 60,6% des hommes).

Il n’y a pas de différences significatives au niveau de l’activité économique en zones rurales entre hommes et femmes ayant fait des études supérieures (82,4 % et 80,1 % respectivement). Par contre, le même indicateur est sensiblement plus élevé chez les hommes ayant achevé l’enseignement primaire que chez les femmes ayant achevé le même enseignement (48,9 % et 30,3 % respectivement) et il est presque deux fois plus élevé chez les hommes n’ayant pas terminé l’école primaire que chez les femmes de même niveau scolaire (21 % et 14 % respectivement). Il s’avère par conséquent nécessaire de favoriser les activités des femmes avec un faible niveau scolaire qui, de façon générale, constituent le groupe le plus pauvre en zones rurales, en particulier les mères célibataires et les mères de famille nombreuse. Les organisations non gouvernementales jouent un rôle important dans la promotion de l’emploi des femmes en zones rurales. Selon les informations fournies par le Centre d’information des femmes «Marta », cette organisation, conjointement avec le Club des femmes d’affaires, a organisé des cours de gestion, des cours de langue anglaise et de langue lettone à l’intention des femmes à Riga et dans les régions rurales de l’Est.

La situation économique des femmes vivant dans les zones rurales est aggravée par la difficulté de trouver un emploi adapté, vu que la plupart des offres d’emploi concernent des travaux pénibles davantage adaptés aux hommes.

Comme 37 % des habitants en zones rurales exerçant une activité économique travaillent dans l’agriculture, et que les salaires agricoles ne s’élèvent qu’à 78 % du salaire moyen national, le revenu des populations rurales est très faible. De surcroît, les retombées positives de l’économie nationale ont surtout profité aux zones urbaines. Il en résulte que les différences de revenus entre zones rurales et urbaines ne cessent de s’agrandir.

L’infrastructure économique et sociale mise en place il y a longtemps dans les zones rurales, devient de plus en plus surannée et ne répond plus aux exigences contemporaines. Son entretien est relativement coûteux compte tenu de la faible densité de la population et du manque de dynamisme de l’économie locale.

Le vieillissement de la population combiné à l’exode des groupes potentiellement actifs sur le plan économique constitue un autre problème des zones rurales.

Aux termes de la Constitution de la République de Lettonie, toutes les personnes sont égales devant la loi et les tribunaux; de même, les droits de l’homme s’exercent sans discrimination. Dans ce contexte, les femmes rurales jouissent du droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de développement, de recevoir des soins de santé de qualité, de bénéficier de l’aide des programmes sociaux, d’avoir accès à l’enseignement primaire et à l’enseignement secondaire et de constituer des groupes d’entraide et des coopératives. Elles ont le droit de participer aux manifestations publiques, de contracter des emprunts de toute nature, de jouir de conditions de vie décentes, de participer au développement des districts ruraux et de bénéficier des fruits du développement. Les femmes rurales ont également accès à tous les avantages et prestations sur le territoire letton prescrits par la loi.

Droits de participer à l’élaboration et à l’exécution de plan de développement des districts ruraux

Les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes pour participer à la planification du développement dans le domaine du développement régional en Lettonie. La loi sur l’aménagement du territoire et le règlement du Conseil des ministres sur la planification spatiale disposent que les plans d’aménagement du territoire sont placés sous le signe de l’ouverture, ce qui signifie que ces plans seront élaborés avec la participation du public en assurant l’accès à l’information et la transparence de la prise de décision. En vue de favoriser la discussion du plan national d’aménagement du territoire, le Ministère de la protection de l’environnement et du développement régional fait paraître dans le journal officiel «Latvijas Vēstnesis » au début de l’élaboration du plan, la procédure à suivre pour prendre part au débat public sur le plan, le lieu et les moments où il est possible de consulter le plan proposé d’aménagement du territoire et la façon de soumettre ses commentaires par écrit. Les autorités locales font de même pour les plans locaux d’aménagement du territoire et en outre, répondent par écrit aux commentaires qui ont été soumis par écrit dans les délais prescrits. Aucune différence n’est faite entre hommes et femmes.

La loi sur l’aménagement du territoire dispose que chaque personne physique ou morale a le droit le prendre connaissance des plans qui feront l’objet d’un débat public; de soumettre, sous réserve d’observer les délais prescrits, des propositions écrites et des références en vue du débat public, de participer au débat, d’exprimer son opinion et de soumettre des contre-propositions. Aucune disposition ne contient de distinctions entre les sexes.

Par ailleurs, selon les donnés fournies par le Ministère de la protection de l’environnement et du développement régional, plus de 300 spécialistes en aménagement du territoire, dont plus de la moitié sont des femmes (160) travaillent avec les autorités locales.

Dans le domaine de la construction, les femmes jouissent des mêmes droits de participer aux débats sur les nouveaux projets de construction. Hommes et femmes y participent sur pied d’égalité. Une illustration de cette égalité mérite d’être mentionnée à cet égard. Dans le secteur de la construction, le fonctionnaire de rang le plus élevé est une femme et une partie des chefs de division sont des femmes. De même, l’accès aux études dans le domaine de la construction et de l’aménagement du territoire est ouvert aux deux sexes. Cet aspect a été examiné plus en détail au titre de l’article 10.

Droit aux soins médicaux

Les femmes en zones rurales et en zones urbaines jouissent des mêmes droits en matière d’accès aux soins de santé. Cet accès est garanti par la loi sur la santé qui dispose que toute personne a droit à des soins médicaux d’urgence.

En comparaison de 1999, on a compté 93 médecins de plus en Lettonie en 2000 tandis que Riga accusait une diminution de 71 médecins. En comparaison de 1999, le nombre de médecins de famille a augmenté de 20,6 % (165) en Lettonie tandis qu’à Riga, l’augmentation s’est limitée à 8 médecins de famille de plus. Conformément à la politique des soins de santé primaires, le nombre d’infirmiers/sage-femmes est en diminution, parallèlement à l’augmentation de cabinets médicaux privés. On a assisté à une augmentation considérable de cliniques de jour au détriment des cabinets médicaux privés. En comparaison de 1999, le nombre de cabinets dentaires privés a augmenté; le nombre d’hôpitaux a diminué – 42 en 2000, 151 en 1999; en 1999, on comptait 1063 cliniques de jour, en 2000 leur nombre s’élevait à 1659, en y incluant les cliniques dentaires indépendantes, les cabinets de dentistes étrangers et les établissements de soins étrangers.

Les patients reçoivent des informations sur les établissements de soins de santé primaires fournissant une aide médicale et sociale dans une région déterminée ainsi que sur les possibilités et la nécessité de choisir un médecin de soins de santé primaires. Le district qui relève du médecin de soins de santé primaires est déterminé sur la base de la densité de la population. La localisation des hôpitaux les rend accessible aux patients qui choisissent l’hôpital le plus proche. Il n’existe pas de discrimination à l’égard des femmes dans le système de soins de santé décrit ci-dessus.

Des plans cadres relatifs aux prestations de soins ambulatoires et de soins hospitaliers sont élaborés en vue d’améliorer : le système sanitaire; les structures de prestation des soins de santé; la qualité des soins et leur accessibilité pour les patients, tout en jetant les bases d’un système de soins de santé intégrés dans chaque région et à l’échelle nationale.

L’article 1 de la loi sur la protection de l’environnement fait référence à la protection de la santé humaine et au droit de recevoir des informations relatives à l’environnement, qui est également l’un des objectifs poursuivis par cette loi. Celle-ci, ni aucun autre texte de loi dans le domaine de la protection de l’environnement, ne contient de dispositions limitant l’exercice de leurs droits par les femmes rurales.

Droit à la sécurité sociale

Les lois relatives aux prestations des assurances sociales et de l’aide sociale ne font pas de distinction entre les zones urbaines et les zones rurales. Les conditions requises pour bénéficier des prestations des assurances sociales et de l’aide sociale ont été décrites dans l’analyse de l’article 11. Il n’existe pas de différences entre les zones urbaines et rurales en ce qui concerne l’accès aux différentes assurances sociales et la qualité de leurs prestations.

Toutefois, les femmes en zones rurales font moins souvent appel aux services des assurances sociales. Ceci peut s’expliquer du fait qu’en zones rurales les cotisations sociales des femmes restent impayées ou ne sont que partiellement payées beaucoup plus fréquemment que dans les zones urbaines. En conséquence, les femmes perdent la possibilité de bénéficier des assurances sociales, le montant de leurs prestations étant calculé en tenant compte du montant des cotisations versées. Jusqu’au 14 mars 2001, en vertu d’une disposition en vigueur, un employé ne pouvait bénéficier des prestations des assurances sociales si son employeur n’avait pas payé ses charges patronales ou ne les avait que partiellement payées. Cela signifie qu’un employé, même occupé à temps plein, ne pouvait bénéficier des assurances sociales si les cotisations sociales n’avaient pas été payées. En raison des difficultés de trouver un emploi en zones rurales, les femmes rurales ont souvent préféré ne pas élever d’objections à de telles conditions d’emploi. En date du 13 mars 2001, la Cour constitutionnelle a déclaré que cette disposition était anticonstitutionnelle et l’a abolie.

La loi sur l’aide sociale définit les obligations de l’État et des autorités locales en matière de prestation de l’aide sociale. Il s’ensuit que les différences en matière d’aide sociale ne proviennent pas des conditions rurales ou urbaines, mais des différences entre municipalités. Dans nombre de celles-ci, la loi sur l’aide sociale fait l’objet d’interprétations variées. Chaque municipalité applique différents systèmes de prestation selon ses priorités et objectifs. En conséquence :

a)Les habitants du pays n’ont pas la possibilité de percevoir les prestations sociales de façon uniforme;

b)Les prestations de l’aide sociale ne sont pas entièrement ciblées sur les membres les plus démunis de la société – les plus pauvres ne sont pas assurés;

c)Les prestations de l’aide sociale des municipalités sont inférieures aux exigences de la loi; certaines allocations qui devraient faire l’objet de paiements réguliers sont transformées en un seul versement forfaitaire;

d)Dans plusieurs municipalités, le versement des prestations n’est pas lié à une évaluation de la situation et des revenus de la famille ou de la personne bénéficiaire – il n’existe pas de restrictions faisant dépendre le versement de prestation à l’appartenance à un groupe social particulier; il existe toutefois des restrictions concernant le montant maximum annuel octroyé à une personne ou à une famille.

Les différences régionales exercent également une influence sur les prestations municipales. Ainsi par exemple, à Kurzeme (partie occidentale de la Lettonie), où le revenu moyen est classé l’avant-dernier du pays, chaque personne reçoit en moyenne des prestations sociales aussi élevées qu’à Riga, la région avec le revenu le plus élevé par habitant. On peut en conclure que les autorités locales de la région de Kurzeme sont plus dynamiques en matière de services sociaux et de prestations sociales. Les deux régions mentionnées sont les seules en Lettonie où le montant des allocations municipales par membre de la famille est plus élevé que la moyenne nationale. Dans la région où le revenu par habitant est le plus faible, la région de Latgale (partie orientale de la Lettonie), le montant moyen des allocations municipales est le plus bas de Lettonie – deux fois inférieur à la moyenne nationale et presque trois fois inférieur à la moyenne de la région de Kurzeme.

Les services de l’aide sociale sont dispensés aux personnes à risque et le recours à ces services est semblable en zones urbaines et zones rurales. L’étendue et la qualité de l’aide sociale dépendent à la fois des ressources disponibles et du nombre et de la formation des travailleurs sociaux dans une municipalité donnée. Malheureusement, la Lettonie manque des travailleurs sociaux qualifiés, ayant suivi une véritable formation professionnelle, car il s’agit de l’une des professions les plus récentes du pays. Par conséquent, le manque d’assistants sociaux constitue l’un des principaux problèmes de l’aide sociale en zones rurales, outre la nécessité d’assurer que les services soient, autant que faire se peut, à proximité du domicile. Les disparités entre les zones urbaines et les zones rurales en matière de ressources financières et humaines entraînent des inégalités dans l’accès aux services sociaux. En outre, 56 % seulement des municipalités disposent d’un département d’aide sociale. Les petites municipalités ne disposent même pas d’un seul assistant social. En vue d’améliorer cette situation, un projet de réforme de l’aide sociale a démarré en 1996, axé sur le principe « L’argent suit le client ». En 2000, au total, 824 travailleurs sociaux étaient employés dans les départements d’assistance sociale. Cela signifie que les départements d’aide sociale sont en général petits, comptant en moyenne un à deux employés. Le nombre d’entre eux ayant reçu une formation appropriée demeure faible. En 2000, 14 districts ne disposaient pas d’un assistant social ayant reçu la formation voulue en travail social. On compte actuellement un assistant social pour 2 879 habitants. En vue d’aboutir à une couverture optimale, le nombre d’assistants sociaux en Lettonie devrait presque tripler (2,8 fois).

Droit à l’éducation, notamment à la formation professionnelle agricole

Le droit des femmes à l’éducation a été examiné au titre de l’article 10 de la Convention.

Le Centre letton de conseils et de formation agricoles est le plus important créé et financé par l’Etat. Le Centre offre des conseils dans le domaine de l’agriculture et des programmes de formation continue. Il dispose d’antennes dans chacune des régions du pays. Il n’existe pas d’obstacles légaux ou matériels à l’accès des femmes à l’information de ces centres ou à leurs programmes de formation agricole. Conscient des difficultés économiques des femmes en zones rurales et de la nécessité d’appuyer leur formation, le Gouvernement a prévu la possibilité de permettre aux femmes dans chaque région de suivre deux cours de leur choix, conformément à l’accord conclu entre le Ministère de l’agriculture et le Centre. L’accès à l’enseignement professionnel agricole n’est en aucune façon limité en raison du sexe.

Droit de créer des organisations non gouvernementales

En vue de prévenir toute discrimination possible à l’égard des femmes en zones rurales, plusieurs organisations non gouvernementales, avec l’appui du Programme de subventions agricoles du Ministère de l’agriculture, favorisent leur accès à l’information et à leur participation à la vie publique. Ces organisations non gouvernementales organisent des séminaires et des cours visant à trouver des solutions à leurs problèmes d’emploi et accroître leurs revenus. Les femmes en zones rurales exercent activement leurs droits de faire partie d’associations ou d’en créer. En 2001, l’Association lettone des femmes rurales a vu le jour, organisation faîtière de toutes les organisations féminines au niveau de la région ou de la circonscription qui aident les femmes à faire entendre leurs voix sur différentes questions économiques et sociales et qui oeuvrent en leur faveur. Les lois en vigueur ne restreignent en aucune façon l’exercice de ces droits, au contraire, le Gouvernement s’efforce de favoriser diverses initiatives en zones rurales susceptibles d’entraîner des effets positifs sur l’activité économique et sociale de divers groupements, sans distinction quant au sexe de leurs membres.

Droit aux emprunts agricoles

L’accès aux crédits agricoles et aux primes des programmes d’aide de l’État est garanti aux femmes rurales. En vue de les aider dans leurs activités économiques, les femmes peuvent bénéficier des fonds du Programme spécial d’adhésion pour l’agriculture et le développement rural (SAPARD) ainsi que du Programme national de subventions agricoles. En outre, elles peuvent soumettre des projets au Programme de crédits pour les investissements à long terme dans l’agriculture lettone, lancé le 1er mars 2002. Dans le cadre distinct du Programme national de subventions « Appui aux organisations non gouvernementales et aux agriculteurs », il est prévu d’octroyer 3 000 lats à l’Association lettone des femmes rurales, la plus grande des organisations représentant les femmes des zones rurales. À l’heure actuelle, le programme de microcrédits en faveur des femmes rurales est opérationnel. Il consent des crédits limités aux petites ou moyennes entreprises. Les femmes utilisent ces crédits soit pour créer de nouvelles entreprises soit pour agrandir des entreprises existantes. L’Association lettone pour l’égalité entre les sexes souligne dans ses commentaires que le programme de microcrédits évolue de façon très favorable, même si l’opinion est peu informée à ce sujet.

Article 15

L’égalité des hommes et des femmes devant la loi est inscrite dans la Constitution qui dispose que tous sont égaux devant la loi et les tribunaux en Lettonie. Les droits de l’homme s’exercent sans discrimination.

Capacité juridique des femmes

En application de la loi sur le pouvoir judiciaire, toutes les personnes sont égales devant la loi et les tribunaux et ont le même droit à la protection de la loi. Les tribunaux rendent justice sans faire de distinction quant à l’origine, à la situation sociale et à la fortune, à la race et à la nationalité, à la religion, au type et à la nature de la profession, au lieu de résidence et aux opinions politiques ou de toute autre opinion de la personne jugée.

La législation ne contient aucune disposition restrictive concernant la capacité juridique des femmes. Le Code de procédure civile dispose que toute personne physique ou morale dont les droits civils et intérêts sont violés ou mis en cause a droit à la protection des tribunaux. Aux termes du Code de procédure civile, la capacité juridique est la capacité d’assumer les droits et responsabilités en matière de procédure civile. La capacité juridique pour tous les actes de la vie civile est reconnue sur un pied d’égalité pour toutes les personnes physiques ou morales. Il n’existe pas de restrictions fondées sur le sexe. Le Code civil dispose que la capacité civile n’est pas reconnue aux mineurs, aux personnes détenues en raison de leur extravagance ou de leur débauche ni aux personnes souffrant de troubles mentaux.

Droit d’acquérir des biens et d’en disposer

Au niveau constitutionnel, la Constitution dispose que toute personne a le droit de posséder des biens et d’en disposer dans les limites autorisées par la loi. Les droits des hommes et des femmes sont égaux en matière d’administration des biens.

Aux termes du Code civil, il n’existe pas de différence entre les sexes quant à la possession et à la libre disposition des biens, chacun est libre d’en retirer tout profit possible, de les gérer et d’en obtenir la restitution auprès d’un tiers selon les voies légales.

En ce qui concerne le droit de conclure des contrats, il n’existe pas de restrictions fondées sur le sexe en Lettonie. Le Code civil dispose que pour qu’une transaction soit valide, les deux parties doivent jouir de la capacité juridique. Ainsi que mentionné plus haut, la capacité juridique des femmes est identique à celle des hommes, toutefois, le Code civil dispose que la capacité civile ne peut être reconnue à des mineurs, à des personnes détenues en raison de leur extravagance ou de leur débauche ou à des personnes souffrant de troubles mentaux. Il n’existe pas de restrictions fondées sur le sexe en matière de reconnaissance de la capacité d’une personne.

Le Code civil prévoit des garanties pour assurer l’égalité entre les sexes. Conformément aux dispositions de la loi, une personne capable, faisant usage de son doit, protège ses intérêts et satisfait ses besoins matériels et spirituels. Ces dispositions assurent à chacun la même possibilité de conclure des contrats et d’administrer des biens. Les textes ne prévoient pas la possibilité d’imposer des restrictions discriminatoires en matière de capacité juridique des femmes dans l’établissement de documents privés et de contrats.

Droit de circuler librement et de choisir son lieu de domicile

Conformément à la Constitution, toute personne légalement domiciliée sur le territoire letton a le droit de circuler librement et d’y choisir librement son lieu de domicile et de quitter librement la Lettonie. Toute personne détentrice d’un passeport letton est sous la protection de l’État à l’étranger et a le droit de rentrer librement en Lettonie. La République de Lettonie a conclu avec plusieurs pays des accords réglementant les flux d’émigration et protégeant les droits des émigrés. Toute personne a le droit de quitter librement la Lettonie et d’émigrer à l’étranger. Il n’existe pas de restrictions à ces droits pour des motifs politiques ou idéologiques. Un citoyen letton ou une personne qui est habilitée à recevoir de l’État un passeport de non-ressortissant, ne peut être extradé vers un pays étranger.

La loi sur les gardes-frontières définit les principes fondant leurs activités. L’un de ces principes porte sur la protection des droits des personnes et de leurs intérêts juridiques, sans distinction de nationalité, de condition sociale, de fortune, de race et de nationalité, de sexe et d’âge, d’éducation et de langue, de religion, d’opinions politiques ou de toute autre opinion. Les gardes-frontières font également respecter le droit passer librement d’un pays à l’autre. Les femmes peuvent sortir du pays sans restriction. Les textes de loi relatifs aux gardes-frontières ne contiennent pas de dispositions réglementant la libre circulation des personnes ni de dispositions particulières à l’égard des femmes en matière de contrôle au passage des frontières. Aucune information jusqu’à présent n’a été enregistrée faisant état d’une violation des droits des femmes lors du contrôle aux frontières, ou d’un empêchement quelconque de franchir la frontière nationale.

La loi sur l’entrée et le séjour des étrangers et des personnes apatrides en République de Lettonie, qui définit les conditions et droits d’obtention d’un permis de séjour, d’un permis de résidence temporaire ou d’un permis de résidence permanente, ne contient pas de dispositions relatives au sexe parmi les conditions d’obtention de ces permis. Le permis de séjour n’est pas octroyé à une personne souffrant de troubles ou d’une maladie : a) dont la gravité, la nature et la durée possible sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la collectivité et à la santé de ses membres; b) s’il y a lieu de craindre que cette maladie constitue une menace pour la santé publique et si cette maladie figure sur la liste adoptée par le Ministère des affaires sociales, à l’exception du cas où les personnes viennent en Lettonie pour suivre un traitement médical pour cette maladie spécifique avec l’accord du Ministère; c) si elle n’a pas une assurance maladie couvrant ses frais de santé en Lettonie; d) si elle n’a pas de revenus pour subvenir à ses besoins et le cas échéant, à ceux des personnes à sa charge, sauf si un citoyen letton en assume la responsabilité financière; si elle est trouvée coupable d’un crime commis en Lettonie ou dans un autre pays, punissable de plus de trois ans de privation de liberté selon les lois en vigueur en Lettonie. Cette disposition n’est pas appliquée si la fiche a été retirée du casier judiciaire selon les voies légales ou en cas de crime perpétré à l’étranger, si au moins cinq ans se sont écoulés depuis la levée d’écrou. Le permis de résidence n’est pas accordé à une personne à qui l’entrée en Lettonie a été refusée; à une personne extradée de Lettonie au cours des cinq dernières années; à une personne qui a volontairement soumis des faux papiers dans l’intention d’obtenir un permis à de résidence; à une personne qui n’a pas de papiers d’identité valides d’entrée en Lettonie ou qui est dépourvue de documents d’identité; est membre d’une organisation totalitaire, terroriste ou autres organisations faisant usage de méthodes violentes; qui constitue une menace pour la sécurité du pays, l’ordre public, ou qui est membre d’une organisation secrète antigouvernementale ou d’une organisation criminelle; qui a commis des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre, ou qui a participé à des répressions massives, si ces faits ont été établis par un tribunal; a séjourné illégalement en République de Lettonie ou a aidé d’autres étrangers ou des personnes apatrides à pénétrer clandestinement en Lettonie; ou qui a reçu une compensation pour établir son domicile à l’étranger, que ce soit d’une institution publique ou municipale lettone ou d’une fondation ou d’une institution internationale (étrangère). Aucune condition ne porte sur le sexe de la personne.

Les hommes et les femmes en Lettonie ont les mêmes droits de choisir leur résidence ou domicile en Lettonie. L’âge fixé par la loi pour pouvoir librement élire domicile est le même pour les hommes et pour les femmes. Aux termes du Code civil, les enfants sont soumis à l’autorité parentale jusqu’à l’âge de la majorité qui est de 18 ans pour les deux sexes. Les parents déterminent le lieu du domicile des enfants mineurs.

Il n’existe pas de restrictions en Lettonie à l’égard des femmes qui louent un bien pour y vivre ou qui ont une deuxième résidence. Conformément à la loi sur la location des habitations, toute personne physique résidant de façon permanente en Lettonie ou ayant un permis de séjour permanent peut devenir locataire ou sous-locataire. Le bail au nom d’une personne incapable est signé par son tuteur, tandis que les personnes qui jouissent d’une capacité juridique limitée sont autorisées à contracter une location avec la permission de leur tuteur.

Le droit de s’inscrire à son lieu de résidence est le même pour les hommes et les femmes. En application du règlement du Conseil des ministres sur les procédures provisoires relatives à l’inscription et à la radiation sur les registres de son lieu de résidence, une personne est inscrite dans les registres de son lieu de résidence. Le propriétaire (une personne physique) de son domicile et les membres de sa famille ont le droit d’être enregistrés au lieu du domicile. Les enfants mineurs (y compris les enfants adoptés) du propriétaire de l’habitation, les membres de sa famille, et toutes autres personnes (qui ont emménagé dans ce lieu de résidence avec l’autorisation du propriétaire), ont le droit d’être inscrites au lieu de résidence du propriétaire sans l’autorisation de ce dernier, à condition de l’en informer. Le locataire, les membres de sa famille et toute autre personne ont le droit d’être inscrits à l’adresse du bien loué à condition que leur nom, celui des membres de la famille et le numéro d’identité de la personne figurent sur le bail ou son annexe. Si le nom de la personne n’est pas mentionné dans le bail, les personnes suivantes ont le droit d’être enregistrées à l’adresse de cette habitation à condition d’en informer le propriétaire : une personne dont le droit d’y habiter a été établi par un jugement du tribunal; un mineur (y compris un enfant adoptif) dont les parents ont loué l’habitation; le tuteur ou l’administrateur d’un membre de la famille du locataire.

Article 16

La Constitution dispose que l’État protège et soutient le mariage, la famille, les droits des parents et des enfants. L’État fournit une assistance spéciale aux enfants handicapés, aux enfants privés de soins parentaux ainsi qu’aux enfants victimes de sévices.

En application de la Constitution, les droits de l’homme en Lettonie s’exercent sans discrimination, l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les questions relatives à la famille et aux rapports familiaux est consacrée par la Constitution.

Droit de contracter mariage et de choisir librement son conjoint

Le mariage en Lettonie est fondé sur le consentement de l’homme et de la femme et sur leur égalité juridique.

En application du Code civil, toute personne qui a 18 ans révolus a droit de contracter mariage sans distinction de sexe. Dans des cas exceptionnels, une personne qui a atteint l’âge de 16 ans peut contracter mariage avec l’autorisation de ses parents ou de son tuteur si son futur conjoint est majeur. Si les parents ou le tuteur refusent de donner leur consentement sans raison valable, le juge des tutelles du lieu de domicile des parents ou du tuteur peut autoriser le mariage.

En Lettonie, un mariage contracté par des époux n’ayant pas atteint l’âge prescrit par la loi n’est pas valide. L’annulation du mariage n’est pas prononcée s’il a entraîné une grossesse ou si les époux ont atteint l’âge prescrit au moment du jugement. Depuis 1993, l’âge du premier mariage des femmes s’est progressivement élevé (voir tableau ci-après).

Année

Âge moyen des femmes à leur premier mariage

1993

22,5

1994

22,5

1995

22,8

1996

23,2

1997

23,6

1998

24,0

1999

24,2

2000

24,4

En Lettonie, les hommes et les femmes ont le même droit de choisir librement leur conjoint. Ce principe est entériné au moment de la cérémonie du mariage lorsque le futur marié et la future mariée confirment leur intention de se marier. Lorsque après le mariage, l’un des époux a été déclaré incapable en raison d’un trouble ou d’une déficience mentale, ou se trouvait dans un état ne lui permettant pas de comprendre la signification de ses actes, le mariage est annulé. De même, celui qui a contracté mariage sous la menace peut en contester la validité.

Si un futur époux est contraint à se marier par l’autre futur époux ou toute autre personne, ce mariage doit être traité comme un mariage fictif, c’est-à-dire dépourvu du but de fonder une famille; et il est déclaré nul et non avenu.

Égalité des époux : droits égaux en matière de divorce

Conformément au Code civil, les époux ont l’obligation de fidélité mutuelle, de cohabitation, d’entraide et de responsabilité commune du bien-être de la famille. La résidence conjugale est fixée de commun accord entre les époux. Le Code civil prévoit également la possibilité de s’adresser au tribunal si les époux ne parviennent pas à régler leur différend.

Le Code civil n’impose pas à la femme de prendre le nom de son mari en se mariant. Les époux décident avant le mariage lequel des deux noms sera leur nom de famille, mais ils peuvent également garder chacun leur nom de famille durant le mariage sans adopter un nom de famille commun; ils ne sont pas tenus non plus de faire suivre leur nom de famille de celui du conjoint. En vertu du règlement No 295 en date du 22 août 2000 du Conseil des ministres sur l’orthographe, l’identification des noms et des noms de famille, si l’un des conjoints adopte le nom de famille de l’autre conjoint, un suffixe s’ajoute au nom de famille conformément aux règles de la grammaire lettone et de son sexe.

Les questions relatives aux biens des époux sont également réglées par le Code civil. Chacun des époux reste propriétaire des biens qu’il possédait avant le mariage ainsi que des biens qu’il acquiert durant le mariage. Chacun des époux administre et dispose librement de ses biens propres - acquis avant le mariage ou au cours du mariage. Tout bien acquis au cours du mariage par l’un des deux époux avec l’aide de l’autre époux devient leur propriété commune; en cas de doute, il est assumé que le bien appartient aux époux à parts égales. Les époux administrent ensemble les biens en communauté et en disposent ensemble, toutefois, l’un des époux peut en assurer l’administration sous réserve du consentement de l’autre époux. Toute opération relative à un bien commun requiert l’assentiment de l’autre époux. Chacun des époux a l’obligation de subvenir aux charges de la famille et du ménage à partir des biens communs.

Les époux peuvent établir, modifier ou abolir le contrat de mariage relatif aux biens avant le mariage et au cours du mariage. Les parties à un contrat de mariage peuvent opter pour la séparation des biens ou la communauté des biens au lieu du régime légal. Si le contrat de mariage établit le régime de la séparation des biens, chacun des époux conserve les bien qu’il possédait avant le mariage et peut acquérir des biens au cours du mariage et en disposer librement. Si le contrat le mariage établit le régime de la communauté des biens, les biens antérieurs au mariage ainsi que ceux qui sont acquis au cours du mariage, à l’exception des biens spécifiés séparés, sont fondus dans une communauté dont il n’y a pas une partie qui appartiendrait à l’un ou l’autre époux. En choisissant le régime de la communauté des biens, les époux désignent lequel des deux les administrera (le mari, la femme ou les deux ensemble).

Afin de rendre le contrat de mariage contraignant pour les tiers, il doit être inscrit au registre des contrats de mariage, administré par le Registre du commerce de la République de Lettonie. Si le contrat de mariage contient une clause relative à des biens immobiliers, le contrat de mariage doit également être enregistré au cadastre où la propriété foncière est inscrite. Les extraits du contrat de mariage doivent être publiés au journal officiel. Toute personne a le droit d’accéder au registre des contrats de mariage et d’en demander des extraits.

Contrats de mariage enregistrés

Année

Nombre de contrats de mariage enregistrés

1994

13

1995

134

1996

206

1997

256

1998

272

1999

371

2000

449

Conformément au Code civil, chacun des époux peut disposer de ses biens sur une base générale en cas de décès, indépendamment du régime de propriété du mariage.

Les hommes et les femmes sont habilités à demander la dissolution du mariage. Le tribunal peut dissoudre le mariage à la demande de l’un ou de l’autre époux. L’un des époux peut introduire une action en divorce, indépendamment de son sexe, si l’autre époux constitue une menace pour sa vie ou pour sa santé; si l’un des époux a quitté l’autre époux pendant plus d’une année sans interruption; si après le mariage, l’un des époux contracte une maladie mentale incurable ou une maladie contagieuse incurable; si l’un des époux a commis un acte criminel, portant atteinte à l’honneur de l’autre époux, ou s’il mène une vie malhonnête et débauchée rendant impossible la poursuite du mariage. Le mariage peut également être dissous si la vie commune des deux époux s’est désintégrée au point que sa poursuite et le maintien de la famille deviennent impossibles. La séparation de fait de plus de trois ans est également un motif de dissolution du mariage. Le divorce par consentement mutuel n’est admis qu’après un an de mariage. Dans tous les autres cas, le mariage n’est pas dissous.

Pourcentage de divorces sur le nombre total des mariages

Année

Divorces en pourcentage des mariages

1993

70,4

1994

72,7

1995

70,6

1996

62,8

1997

63,0

1998

64,4

1999

63,9

2000

66,6

En application du Code civil, un époux démuni après la dissolution du mariage peut demander une pension alimentaire proportionnelle aux ressources de l’autre époux, à l’exception des cas où il/elle refuse un travail rémunéré sans raison valable. L’obligation de verser une pension alimentaire à l’autre époux est levée si celui-ci a favorisé la désintégration du mariage ou s’est remarié.

Égalité des droits en matière d’autorité parentale

La responsabilité d’élever les enfants incombe avant tout aux parents ou au tuteur. La société et l’Etat assurent que les parents ou les tuteurs soient en mesure de remplir leurs obligations à l’égard de leurs enfants.

Élever les enfants et prendre soin de leur bien-être est une responsabilité conjointe des parents. Ils sont tenus d’assumer, dans les limites de leurs revenus et de leur condition sociale, l’hébergement, l’entretien, la surveillance, l’éducation et la formation de leurs enfants. Jusqu’à leur majorité, les enfants sont soumis à l’autorité parentale. L’Association lettone pour l’égalité entre les sexes estime qu’en dépit de l’obligation faite aux deux parents de prendre soins des enfants, en Lettonie comme partout ailleurs, ce sont les femmes qui assument principalement cette responsabilité, en y consacrant beaucoup plus de temps que les hommes, ce qui limite leur possibilité de satisfaire leurs autres besoins.

En application du Code civil, les parents exercent ensemble l’autorité parentale. En cas de différends entre époux, le juge des tutelles tranche, sauf dispositions autres de la loi. Si la paternité d’un enfant né hors du mariage est établie, l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ou par l’un d’eux, selon la décision prise de commun accord. Dans le cas d’un différend à cet égard, la procédure prescrite en pareil cas pour des enfants nés dans le mariage s’applique. Si la paternité d’un enfant né hors mariage n’a pas été établie, la mère de l’enfant exerce l’autorité parentale. Si les parents vivent séparés, c’est celui qui vit avec l’enfant (père ou mère) qui exerce l’autorité parentale. Une restriction de ces droits n’est possible que si un jugement a déchu l’un des parents de son autorité parentale. Chacun des deux parents participe, proportionnellement à ses revenus, à l’entretien des enfants qui demeurent avec l’autre parent.

Lorsque le mariage est dissous ou annulé, et que les parents ne parviennent pas à s’accorder sur l’attribution de la garde des enfants, le tribunal tranche en prenant en considération l’intérêt supérieur des enfants, et, dans la mesure du possible, les souhaits exprimés par les enfants s’ils sont âgés de sept ans révolus.

Le Code civil réglemente également les procédures pour déterminer la filiation de l’enfant et les droits de l’homme et de la femme dans ce domaine.

Un enfant né après le mariage d’une femme ou dans les 306 jours après la date du mariage, si celui-ci prend fin en raison d’un divorce ou du décès du mari, est réputé être conçu durant le mariage. Un enfant né dans les 306 jours qui suivent la dissolution du mariage de sa mère et après le remariage de celle-ci, est réputé avoir été conçu pendant le nouveau mariage. Le cas échéant, l’ex-mari ou ses parents ont le droit de contester la paternité. La reconnaissance volontaire de paternité ou la reconnaissance confirmée d’actions indéniables par le père que l’enfant a été conçu durant le mariage ou après la dissolution du mariage constitue une preuve suffisante que l’enfant est né dans le mariage. Le père ne peut contester sa paternité s’il a consenti à l’insémination artificielle. La présomption que l’enfant est né dans le mariage, c’est-à-dire que le père de l’enfant est le mari de la mère de l’enfant, peut être contestée devant le tribunal. Dans l’attente du jugement, l’enfant est réputé être né dans le mariage. Le mari de la mère de l’enfant peut contester sa paternité dans les deux années après avoir été informé qu’il est le père présumé de l’enfant. La mère de celui-ci jouit des mêmes droits. L’enfant peut contester sa naissance dans le mariage endéans deux ans après avoir atteint sa majorité.

La filiation paternelle de tout enfant naturel peut être établie par reconnaissance volontaire ou par un jugement du tribunal. Le père et la mère en faisant conjointement la déclaration de naissance de leur enfant à l’état civil font par-là même une reconnaissance de paternité. Celle-ci est portée sur les registres de l’état civil. Si, dans le cas d’un enfant naturel , la filiation paternelle n’est pas reconnue au moment de l’enregistrement à l’état civil, la paternité peut être établie par le tribunal, à partir de toutes formes de preuve, y compris les preuves scientifiques permettant de prouver ou d’exclure la paternité d’une personne spécifique. La demande de recherche en paternité peut être soumise par la mère de l’enfant ou son tuteur, et par l’enfant lui-même à sa majorité ainsi que par le père biologique de l’enfant. L’Association lettone pour l’égalité entre les sexes signale que souvent les femmes ne sont pas au courant de ces dispositions, et dès lors, en retardant le divorce, se mettent dans une situation dans laquelle la paternité de leurs enfants ne peut être contestée que devant un tribunal.

Bien que la paternité de l’enfant né hors mariage soit reconnue lorsque les parents parviennent à un accord, la volonté de l’homme de reconnaître ou non un enfant est décisive. La femme ne peut unilatéralement déterminer qui est le père de son enfant sans l’accord de l’homme. En pareil cas, seul le tribunal peut trancher, à condition que la femme le saisisse à cet effet. Cette disposition légale est particulièrement pertinente vu le nombre d’enfants nés hors mariage (voir tableau ci-après).

Enfants nés d’unions libres

Année

Enfants nés hors mariage Pourcentage

1993

23,0

1994

26,4

1995

29,9

1996

33,1

1997

34,8

1998

37,1

1999

39,1

2000

40,3

La législation lettone ne dispose pas que seul un célibataire est habilité à reconnaître sa paternité. Ceci signifie qu’un homme marié, indépendamment de l’accord de sa femme, est habilité à reconnaître l’enfant d’une autre femme. En pareil cas, l’accord de sa femme n’est pas nécessaire et il ne sera pas tenu compte de ses objections.

Le nom de famille d’un enfant né dans le mariage est déterminé d’après le nom de famille de ses parents. Si le père et la mère ont des noms de famille différents, l’enfant portera soit le nom de famille du père soit celui de la mère conformément à l’accord intervenu entre les parents. S’ils ne parviennent pas à un accord, la question sera tranchée par un jugement du tribunal. Le nom de famille d’un enfant né hors mariage est celui de sa mère au moment de sa naissance, si la filiation paternelle n’a pas été établie au moment de son inscription dans les registres de l’état civil. Si la paternité a été établie au moment de l’inscription, le nom de famille de l’enfant sera déterminé selon les procédures qui s’appliquent aux enfants nés dans le mariage.

La législation lettone ne contient pas de dispositions susceptibles de permettre aux hommes de décider unilatéralement du nombre d’enfants et de l’espacement des naissances dans la famille. Les droits des femmes au libre accès à l’information, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer leur droit en la matière ont été analysés de façon détaillée au titre l’article 12 de la Convention.

Droits égaux en matière de tutelle et d’adoption

Selon la législation lettone, les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en matière de tutelle de mineurs s’ils possèdent les compétences et caractéristiques requises pour s’acquitter de cette responsabilité. Les hommes comme les femmes qui ont été nommés tuteurs d’un mineur ont l’obligation de l’élever et d’en prendre soin à l’instar d’un père et d’une mère affectionnés.

En application du Code civil, une femme ou un homme qui ont 25 ans révolus et qui ont 18 ans de plus que l’enfant adopté, sont habilités à adopter un enfant s’il y a lieu de croire qu’une relation de parents à enfant se développera entre les adoptants et l’adopté. Le père d’un enfant né hors mariage peut adopter celui-ci, indépendamment des dispositions relatives à l’âge minimum du parent adoptif et de la différence d’âge de 18 ans. Une telle adoption requiert le consentement du conjoint ainsi que celui de la mère de l’enfant ou de son tuteur.

Les époux peuvent adopter un enfant ensemble ou séparément. La personne mariée ne peut adopter un enfant sans le consentement de son conjoint, sauf si celui-ci a été reconnu incapable en raison de troubles mentaux ou d’une déficience mentale. En revanche, plusieurs personnes qui ne sont pas unies par les liens du mariage ne peuvent ensemble adopter le même enfant.

En vue d’assurer que l’adoption soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il est nécessaire que l’ensemble des parties concernées, c’est-à-dire l’adoptant et l’adopté, s’il n’est pas âgé de moins de 12 ans, ainsi que ses parents ou tuteurs s’il est mineur, consentent à l’adoption; l’adoption d’un enfant sous tutelle requiert le consentement de son tuteur. L’adoption de mineurs requiert une déclaration du juge des tutelles que l’adoption ne portera pas tort à l’adopté. À la demande de personnes résidant à l’étranger, un mineur peut être adopté avec l’autorisation du Ministre de la justice et cela uniquement dans les cas où il s’avère impossible de fournir à l’enfant des soins et une éducation appropriés dans une famille.

Le Code civil dispose que du fait de l’autorité parentale, le père et la mère sont les tuteurs naturels de leurs enfants mineurs. En cas de décès de l’un des parents, sa tutelle est transférée au parent survivant sans confirmation du tribunal. En cas de décès de l’un des parents et de remariage du parent survivant, celui-ci reste le tuteur de l’enfant mineur issu du mariage précédent, toutefois il doit notifier le juge des tutelles de son intention de se remarier et de procéder au partage des biens du défunt conformément à la législation sur l’héritage en transférant ou en s’assurant de façon appropriée que les enfants héritent de la part qui leur revient. Il n’y a pas de distinction de sexe dans ces dispositions.

Chacun des parents a le droit de désigner dans son testament ou ses dernières volontés un tuteur pour ses enfants - présents et futurs. Si aucun tuteur n’a été désigné dans le testament ou si le tuteur désigné n’est pas approuvé, s’il est décédé ou n’est plus en mesure d’assurer cette tutelle, le parent le plus proche des enfants mineurs doit, dans les meilleurs délais, demander au juge des tutelles de désigner un tuteur. Le juge des tutelles détermine la personne la plus indiquée parmi les personnes présentant un même lien de parenté, toutefois si celles-ci s’avèrent peu indiquées, il désignera un tuteur au sein de la parenté plus éloignée.

Le Code civil définit les exclusions de la tutelle. Ne peuvent être tuteurs : les personnes détenues, les personnes déchues ou exclues de l’autorité parentale ou d’une tutelle en raison de manquement à leurs obligations; les personnes déclarées insolvables; les personnes que les parents ou grands-parents ont récusé comme tuteurs de leurs enfants ou petits-enfants mineurs dans leurs dernières volontés et testament; les personnes dont l’intérêt est manifestement opposé à l’intérêt supérieur de l’enfant; les membres du tribunal chargé du contrôle de la tutelle; les étrangers sauf si la tutelle concerne un enfant de la même nationalité; les mineurs. Il n’existe aucune exclusion fondée sur le sexe.

Du fait qu’en Lettonie la responsabilité de la tutelle est considérée comme un devoir public, personne ne peut la refuser sans motif valable. Le Code civil énumère la liste de ces motifs. Les raisons valables qui dispensent de la tutelle sont les suivantes : fonctions dans le service public ou municipal difficilement conciliables avec les obligations inhérentes à la tutelle; analphabétisme; plus de 60 ans d’âge; responsabilité de trois tutelles ou garde d’enfants ou d’une seule tutelle requérant des efforts considérables; famille nombreuse; indigence; maladie incompatible avec les obligations inhérentes à la tutelle; délocalisation dans une autre juridiction; absences nombreuses et fréquentes liées au travail incompatibles avec les obligations inhérentes à la tutelle. Toute personne refusant d’assumer une tutelle doit se référer, sans distinction de sexe, à l’un des motifs susmentionnés.

Les curateurs de personnes qui ont atteint la majorité sont désignés par le tribunal des tutelles, en premier lieu l’époux de la personne mise sous tutelle ou l’un de ses parents proches, tout en tenant compte des dernières volontés de la personne si elle a désigné un curateur, le cas échéant. En application du Code civil, les mêmes dispositions s’appliquent au curateur et au tuteur. Il n’existe pas de restrictions fondées sur le sexe.

La Lettonie possède également un Institut des familles d’accueil. Conformément au règlement Nº 211 du Conseil des ministres en date du 10 juin 1997 sur les familles d’accueil, une famille d’accueil est une famille qui prodigue une assistance spéciale de l’État à un enfant privé de façon temporaire ou définitive de son environnement familial ou dont le maintien dans sa propre famille ne peut être autorisé dans l’intérêt supérieur de l’enfant, jusqu’à ce que cet enfant puisse retourner dans sa famille, ou en cas d’impossibilité, est placé dans une institution. Le statut de famille d’accueil est accordé à une famille qui en a exprimé le désir et dont l’âge des époux se situe entre 21 et 60 ans. Dans des cas exceptionnels, le statut de famille d’accueil peut être accordé à une seule personne (sans distinction de sexe).

Les intérêts de l’enfant priment : la tutelle est décidée par le juge des tutelles ou le tribunal civil de la circonscription; dans la pratique, le juge des tutelles désigne le tuteur; la reconnaissance officielle de l’adoptant et la déclaration que l’adoption est dans l’intérêt supérieur de l’enfant sont prononcées par le juge des tutelles ou le tribunal civil de la circonscription; ces instances exercent leurs fonctions dans l’intérêt supérieur de l’enfant en désignant les représentants des parents, les tuteurs ou les familles d’accueil, autorisés à représenter les enfants et à administrer leurs biens.

Égalité des droits des époux en ce qui concerne le choix d’une profession, d’un emploi et du nom de famille

Le droit des femmes de choisir leur nom de femmes mariées a déjà été examiné. Le droit de choisir une profession et un emploi a été analysé au titre de l’article 10 de la Convention.

Interdiction des fiançailles et des mariages d’enfants

En vertu de la législation lettone, les fiançailles représentent une promesse mutuelle de contracter mariage. Elles excluent les fiançailles d’enfants car cette promesse ne peut être faite par le tuteur des mineurs ni par un tiers. Les fiançailles n’ouvrent pas le droit d’exiger que le tribunal ordonne le mariage.

Ainsi que mentionné précédemment, l’âge minimum du mariage a été arrêté et tout mariage contracté avant cet âge est déclaré nul et non avenu.

L’enregistrement du mariage dans les registres d’état civil est obligatoire en Lettonie. Conformément au Code civil, le responsable du registre d’état civil ainsi que les ministres du culte des confessions énumérées ci-après (luthérienne évangélique, catholique romaine, vieux-croyants, méthodiste, baptiste, adventiste du septième jour, judaïque) qui sont habilités par leur hiérarchie, peuvent célébrer le mariage. Le ministre du culte communique endéans 14 jours les informations requises par le registre des mariages pour chaque mariage célébré au Bureau de l’état civil de la circonscription dans laquelle le mariage a eu lieu. Il est tenu administrativement responsable s’il manque à ce devoir. Un mariage qui n’a pas été célébré à l’état civil ou en présence d’un ministre du culte est déclaré nul.