Nations Unies

CERD/C/TJK/CO/9-11

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

19 septembre 2017

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport du Tadjikistan valant neuvième à onzième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport du Tadjikistan valant neuvième à onzième rapports périodiques (CERD/C/TJK/9-11), à ses 2562e et 2563e séances (CERD/C/SR.2562 et CERD/C/SR.2563), les 10 et 11 août 2017. À sa 2576e séance (voir CERD/C/SR.2576), le 21 août 2017, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant neuvième à onzième rapports périodiques. Il constate avec satisfaction que le document soumis par l’État partie a été établi, dans l’ensemble, de façon conforme aux directives concernant l’établissement des rapports. Il salue la présence d’une délégation de haut niveau ainsi que les réponses franches et constructives qui ont été apportées aux questions et observations formulées par le Comité.

B.Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 2014 et la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en 2015.

4.Le Comité note également avec satisfaction les efforts que l’État partie a déployés pour modifier ses lois et politiques afin d’améliorer la protection des droits de l’homme et la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, notamment :

a)La révision de la loi sur les réfugiés (2014) ;

b)La nouvelle loi constitutionnelle sur la nationalité (2015) ;

c)La loi sur la traite des êtres humains et l’aide aux victimes (2014) et le Programme global de lutte contre la traite des personnes (2011‑2013 et 2014‑2016) ;

d)La ratification de l’Accord sur la coopération entre les Ministères des affaires intérieures des États membres de la Communauté d’États indépendants dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes (2014‑2018) ;

e)Les diverses modifications apportées au Code pénal entre 2013 et 2015 afin de renforcer le rôle et d’élargir les pouvoirs des forces de l’ordre dans la lutte contre la traite des personnes ;

f)L’introduction de plusieurs dispositions visant à prévenir l’apatridie, notamment chez les enfants, et à faciliter la naturalisation de certaines catégories d’apatrides dans le cadre de la procédure simplifiée ;

g)La création d’un poste de médiateur pour les droits de l’enfant (2016).

C.Préoccupations et recommandations

Collecte de données

5.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour compiler des données ventilées sur la composition ethnique de sa population. Il regrette toutefois que ces données ne soient pas facilement accessibles au public et soient en grande partie absentes du rapport de l’État partie valant neuvième à onzième rapports périodiques. Il réaffirme l’importance des indicateurs comparatifs sur la jouissance des droits énoncés dans la Convention par les membres des minorités ethniques, les Roms/Jughi et les non‑ressortissants, y compris les femmes et les enfants, dans des domaines tels que la santé, l’espérance de vie et la mortalité, l’emploi, l’éducation, l’accès à la justice, la représentation dans les institutions publiques ou la détention. Ces indicateurs sont nécessaires pour évaluer les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention (art. 1er et 5). Le Comité regrette également l’absence de données ventilées sur les groupes ethniques minoritaires pamiri et yaghnobi, qui ont tous deux été considérés dans le recensement 2010 comme Tadjiks de souche.

6. Le Comité réaffirme ses vues concernant l’importance de compiler et de mettre à disposition des données ventilées précises sur le statut et la situation socioéconomique et culturelle des différents groupes de la population. Il considère que ces informations sont utiles car elles permettent à l’État partie d’assurer à tous l’égalité de jouissance des droits énoncés dans la Convention et d’éviter toute discrimination fondée sur des motifs ethniques et nat ionaux (CERD/C/TJK/CO/6-8, par.  8). Ces données devraient être ventilées selon divers critères, dont l’appartenance ethnique, la nationalité, le sexe et l’âge, et inclure des informations sur la situation des communautés pamiri et yaghnobi. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce qu’un ensemble complet de données ventilées soit recueilli lors du prochain recensement de la population (2020).

Définition et incrimination de la discrimination raciale

7.Le Comité note que l’État partie a mis en place un certain nombre de dispositions juridiques pertinentes, parmi lesquelles certaines interdisent la discrimination raciale, mais rappelle sa préoccupation selon laquelle l’État partie n’a pas encore modifié la législation existante afin d’adopter une définition complète de la discrimination raciale conforme à la Convention qui englobe tous les motifs de discrimination raciale (art. 1er). Le Comité note en outre que la législation existante ne couvre pas tous les droits et libertés fondamentales visés par la Convention et qu’elle n’est pas pleinement conforme à l’article 4 de cette dernière puisque l’incitation à la discrimination raciale et les actes de violence à caractère raciste ne sont pas érigés en infraction (art. 4 et 5).

8. Le Comité rappelle sa recommandation (CERD/C/TJK/CO/6-8, par. 9 et 10) tendant à ce que l’État partie revoie sa position selon laquelle une définition de la discrimination raciale conforme à la Convention n’est pas nécessaire. Il enjoint l’État partie à modifier la législation ou à promulguer une loi afin d’inclure une définition globale de la discrimination raciale conforme à la Convention (art. 1 er ) et à combattre la discrimination raciale dans tous les domaines de la vie publique, notamment dans les domaines politique, économique, social et culturel (art. 5). Le Comité recommande également à l’État partie de condamner et d’incriminer toutes les formes et manifestations de discrimination raciale, comme le prévoit l’article 4 de la Convention. Le Comité souhaite également être informé de la mesure dans laquelle la charge de la preuve devant les juridictions nationales incombe à la personne victime de discrimination raciale.

Absence d’affaire de discrimination raciale portée devant la justice

9.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant l’absence de plaintes pour actes de discrimination raciale reçues par les forces de l’ordre, les organes d’enquête, le Bureau du Médiateur et les tribunaux. Il rappelle que l’absence de plaintes n’est pas forcément un bon signe, car elle peut indiquer un manque d’information ou de confiance dans les autorités de la part de la population (art. 6).

10. À la lumière d e sa recommandation générale n o 31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité rappelle sa recommandation précédente (CERD/C/TJK/CO/6-8, par. 11) et demande instamment à l’État partie de mener une étude approfondie sur l’absence de plaintes . Il lui recommande en outre de s’attacher à faire en sorte que les forces de l’ordre et le personnel judiciaire connaissent les dispositions de la Convention et à renforcer leurs capacités en la matière, ainsi qu’à sensibiliser le grand public au sujet des droits consacrés par la Convention, y compris le droit à une protection et à des voies de recours.

Participation à la vie publique et politique

11.Le Comité demeure préoccupé par la représentation inégale des minorités ethniques dans les institutions publiques, aussi bien au niveau fédéral qu’au niveau local, qui n’est pas proportionnelle au nombre de ces personnes dans la population. Il note que les informations fournies par l’État partie ne comprennent pas de données sur la représentation des femmes issues de minorités ethniques dans la vie publique et politique. Le Comité constate également avec inquiétude que les groupes minoritaires ne sont pas convenablement consultés lorsqu’il est décidé de modifier des noms de lieux ou d’autres espaces publics. Il note que les anciens noms avaient une origine ethnique minoritaire (art. 1er, 2 et 5).

12. Le Comité exhorte l’État partie à assurer la représentation et la participation politique et publique équitable des personnes appartenant à des minorités ethniques, y compris des femmes. Il recommande à l’État partie d’améliorer la représentation de ces personnes au sein de toutes les institutions publiques aux niveaux fédéral et local, notamment par l’adoption de mesures spéciales.

Situation de la communauté rom/jughi

13.Le Comité se déclare préoccupé par la discrimination structurelle qui empêche les Roms/Jughi de jouir de leurs droits et de leurs libertés fondamentales, et note que les femmes et les filles roms/jughi sont souvent victimes de discrimination fondée sur des motifs multiples, notamment l’origine ethnique et le sexe. Il est tout particulièrement préoccupé par les difficultés que rencontrent les Roms et les Jughi pour obtenir des documents personnels, enregistrer leur lieu de résidence, régulariser leur situation pour ce qui est du logement, avoir accès à une éducation de qualité, à la santé, aux services sociaux et à une protection contre l’exploitation et les pratiques traditionnelles préjudiciables. Il regrette à nouveau que l’État partie ne reconnaisse pas la nécessité d’élaborer une stratégie ou un plan d’action concret pour protéger les Roms/Jughi contre la discrimination et la stigmatisation et pour promouvoir leurs droits de l’homme (art. 5).

14. Le Comité, rappelant sa recommandation générale n o 27 (2000) sur la discrimination à l’égard des Roms, renouvelle sa recommandation précédente (CERD/C/TJK/6-8, par. 13) et prie instamment l’État partie d’adopter une stratégie ou un plan en vue d’améliorer la situation des Roms/Jughi, notamment des femmes et des filles.

Situation des réfugiés et demandeurs d’asile

15.Le Comité demeure préoccupé par les règlements 325 et 328, qui limitent la liberté de circulation des réfugiés et des demandeurs d’asile, dont la majorité sont originaires d’Afghanistan, en leur interdisant de vivre dans certaines zones, en particulier à Douchanbé et Khoudjand. Il demeure également préoccupé par les difficultés que ceux-ci rencontrent en matière d’accès à l’emploi, à la santé, à l’éducation et à d’autres services de base. Il regrette en outre que les demandeurs d’asile doivent faire face à un risque élevé de refoulement, faute d’accès effectif aux procédures d’asile équitables et efficaces, à la pénalisation de l’entrée ou du séjour irrégulier sur le territoire ou à de sévères mesures administratives appliquées par l’État partie en cas de non-respect des restrictions à la liberté de circulation (art. 1er et 5).

16. Ayant à l’esprit sa recommandation générale nº 22 (1996) concernant l’article 5 et les réfugiés et personnes déplacées, le Comité renouvelle sa recommandation (CERD/C/TJK/CO/6-8, par. 14) tendant à ce que l’État partie abroge les règlements 325 et 328, et supprime le paragraphe 3 de l’article 499 du Code administratif, afin que les demandeurs d’asile et les réfugiés puissent jouir de la liberté de circulation et de résidence dans des conditions d’égalité avec les autres non-ressortissants, et qu’ils puissent exercer leurs droits au travail, aux soins de santé, à l’éducation et à d’autres services de base. Le Comité recommande également à l’État partie, conformément à la Convention, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les demandeurs d’asile, quelle que soit leur nationalité, aient effectivement accès à des procédures d’asile équitables et efficaces et ne soient pas pénalisés pour entrer ou séjourner sur le territoire de manière irrégulière.

Situation des apatrides

17.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts entrepris par l’État partie pour recenser et enregistrer les apatrides qui, pour la plupart, sont des femmes et des enfants et qui, lorsqu’il s’agit d’obtenir une protection, se heurtent à de nombreuses difficultés liées au fait qu’ils n’ont pas la nationalité. Il prend également note avec satisfaction des efforts que l’État partie a déployés pour mettre la dernière main à sa loi d’amnistie afin de régulariser le statut des apatrides et des personnes de nationalité indéterminée (art. 5).

18. Le Comité encourage l’État partie à maintenir les mesures visant à garantir l’identification, l’enregistrement et la régularisation des apatrides, en veillant à ne pas exclure les groupes défavorisés tels que les Roms/Jughi (art. 5). Le Comité recommande également à l’État partie d’adopter la loi d’amnistie et d’adhérer à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

Lutte contre la traite des êtres humains

19.Le Comité prend note des efforts que l’État partie a entrepris pour lutter contre la traite et porter assistance aux victimes. Il demeure préoccupé par le fait que le Tadjikistan reste un pays d’origine pour la traite des femmes et des enfants, en particulier ceux appartenant à des groupes vulnérables, notamment les minorités, les réfugiés et les demandeurs d’asile (art. 5).

20. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre l’action engagée pour lutter contre ce fléau et, pour ce faire, à poursuivre les trafiquants, et à faire en sorte que les victimes de la traite bénéficient d’une protection et d’une assistance, et obtiennent réparation, et ce, notamment en coopérant avec les États voisins.

Législation discriminatoire envers les non-ressortissants

21.Le Comité fait de nouveau part de sa préoccupation quant aux modifications apportées au Code de la famille en 2011 qui limitent le droit des étrangers et des apatrides, y compris des migrants, d’épouser une femme tadjike, disposition qui a un effet discriminatoire et est, par conséquent, contraire à la Convention. Il prend note de l’intention déclarée de l’État partie de protéger les femmes tadjikes de la traite. Il estime toutefois que les mesures de protection ne peuvent en aucun cas être contraires aux droits et libertés fondamentaux, y compris le droit de se marier et de choisir son conjoint, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme. Le Comité note en outre que les couples qui sont privés du droit de se marier civilement se marient souvent exclusivement selon la coutume islamique (nikokh) ; en cas de dissolution de ce type de mariages, les femmes et les enfants risquent alors d’être privés de toute protection juridique et économique (art. 1er, 2, 5 et 6).

22. Ayant à l’espri t sa recommandation générale nº  30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité rappelle sa recommandation (CERD/C/TJK/CO/6-8, par. 16) tendant à ce que l’État partie révise sa législation pour la rendre pleinement conforme à ses obligations internationales et à la Convention ; en particulier, l’État partie d evrait veiller à ce que les non ‑ ressortissants puissent réellement exercer sans discrimination les droits énoncés à l’article 5 de la Convention. Le Comité rappelle que les États parties doivent faire le nécessaire pour que les dispositions législatives contre la discrimination raciale s’appliquent aux non ‑ressortissants indépendamment de leur statut au regard de la législation sur l’immigration, et que la mise en œuvre de la législation n’ait pas un ef fet discriminatoire sur les non ‑ ressortissants.

Mandat du Médiateur

23.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État pour adopter une nouvelle stratégie pour le Médiateur, prévoyant des mesures visant à renforcer la protection des droits de l’homme et à améliorer l’accès à la justice. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que le Médiateur n’est pas pleinement indépendant et note que ce dernier a été accrédité en tant qu’organisation de catégorie B, statut qui indique que cette instance ne respecte qu’en partie les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2).

24. À la lumière de sa recommandation générale n o 17 (1993) concernant la création d’organismes nationaux pour faciliter l’application de la Convention, le Comité rappelle la recommandation qu’il avait faite (CERD/ C/ TJK/CO/6-8, par. 17) tendant à ce que l’État partie garantisse l’indépendance du Bureau du Médiateur en le dotant de ressources humaines et financières suffisantes pour qu’il puisse s’acquitter de son mandat, notamment promouvoir les droits garantis par la Convention et surveiller la mise en œuvre de ces droits. Le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour relever le niveau du Bureau du Médiateur ou établir une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris.

Promotion des langues minoritaires

25.Le Comité a conscience de l’action menée par l’État partie pour élargir l’offre de manuels scolaires publiés dans des langues minoritaires, former les enseignants et promouvoir l’essor des langues des minorités ethniques, mais il juge préoccupant le recul de l’enseignement dispensé en langues ouzbèke, russe, kirghize et turkmène et l’absence du pamiri et du yaghnobi dans les programmes scolaires. Il constate que l’État partie prévoit d’introduire l’obligation, pour les étudiants, de rédiger un texte en tadjik lors de l’examen d’entrée à l’université ; il estime certes important de faire en sorte que les membres des minorités ethniques maîtrisent la langue nationale, mais il est capital que les efforts déployés à cette fin ne désavantagent pas les membres des groupes minoritaires (art. 5).

26. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour garantir que les minorités ethniques aient accès à des cours en langues minoritaires, en prenant en compte les besoins et intérêts particuliers de ces groupes lors de l’élaboration de stratégies et de programmes à cette fin. Il encourage l’État partie à poursuivre l’action menée en vue de garantir que les établissements scolaires accueillant des élèves issus de minorités disposent bien du matériel et des capacités requis. Le Comité encourage aussi l’État partie à soutenir la préservation et l’essor des langues que sont le pamiri et le yaghnobi, par la recherche universitaire et l’introduction d’outils culturels et linguistiques dans les programmes scolaires et via les médias.

Lutte contre les préjugés

27.Le Comité juge préoccupants les préjugés qui ont cours dans l’opinion publique en général envers les Roms/Jughi et envers d’autres minorités, telles que les Pamiri. Il se félicite des efforts que l’État partie déploie pour mettre sur pied des campagnes de sensibilisation prônant la tolérance, la compréhension et la solidarité envers les Roms/Jughi (art. 7).

28. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour mettre sur pied des campagnes de sensibilisation dans l’optique de lutter contre les préjugés et stéréotypes défavorables envers les groupes ethniques minoritaires tels que les Roms/Jughi et les Pamiri, et de promouvoir la compréhension, la tolérance et l’amitié entre tous les groupes.

D.Autres recommandations

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

29. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

30. À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale, le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura prises dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale envers les personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec les organisations de la société civile

31. Le Comité recommande à l’État partie de consulter les organisations de la société civile qui œuvrent en faveur de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, et d’élargir son dialogue avec celles-ci, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

32. Le Comité enjoint l’État partie à faire la déclaration facultative visée à l’article 14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

Amendement à l’article 8 de la Convention

33. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Document de base commun

34. Le Comité encourage l’État partie à mettre à jour son document de base commun soumis en 2004 (HRI/CORE/1/Add.128) conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.

Suite donnée aux présentes observations finales

35. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de lui fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 12 et 14.

Paragraphes d’importance particulière

36. Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 8, 16, 18 et 22, et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Diffusion

37. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Élaboration du prochain rapport périodique

38. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant douzième et treizième rapports périodiques d’ici au 10 février 2020, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.