NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/5/Add.3327 octobre 2004

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Rapports périodiques des États parties devant être soumis en 1993

TOGO

[15 septembre 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 64

PREMIÈRE PARTIE 7 − 654

I.GÉNÉRALITÉS SUR LE TOGO 7 − 384

A.Situation géographique74

B.Relief84

C.Climat et pluviométrie 9 − 125

D.Végétation et hydrographie 13 − 145

E.Démographie 15 − 185

F.Langues et religions 19 − 216

G.Économie 22 − 386

II.CADRE JURIDIQUE DE L’INTERDICTION ETDE L’ÉLIMINATION DE LA TORTURE 39 − 659

A.Les autorités judiciaires, administratives ou autres compétentes dans les matières visées par la Convention 45 − 5410

B.Les recours disponibles 55 − 5712

C.La situation réelle concernant l’application de la Convention 58 − 6512

DEUXIÈME PARTIE 66 − 33813

Article 2 66 − 7313

Article 3 74 − 7916

Article 4 80 − 9717

Article 5 98 − 11219

Article 6113 − 14720

Article 7148 − 16225

Article 8163 − 16527

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

DEUXIÈME PARTIE (suite)

Article 9166 − 17327

Article 10174 − 21129

Article 11212 − 24735

Article 12248 − 25839

Article 13259 − 27540

Article 14276 − 31246

Article 15313 − 32051

Article 16321 − 33851

Conclusion339 − 34553

Annexe55

Membres de la Commission de rédaction du rapport

Experts

Introduction

1.Entrée en vigueur le 26 juin 1987, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été ratifiée par le Togo le 18 novembre de la même année.

2.En application de l’article 19 de la Convention, le Togo devait présenter son rapport initial et ses rapports périodiques tous les quatre ans sur les mesures d’ordre législatif, réglementaire et pratique prises en vue de donner effet aux droits et libertés énoncés dans la Convention, ce qui n’a jamais été réalisé depuis lors.

3.Le retard pris dans la rédaction de ce rapport est considérable; néanmoins, il est indépendant de la volonté des autorités compétentes. Des contraintes administratives et financières n’ont pas permis au Gouvernement togolais d’honorer cet engagement dans les délais.

4.Suite à la relance du Secrétaire général des Nations Unies à travers une correspondance en date du 5 mars 2003, le Gouvernement togolais a décidé de tout mettre en œuvre pour s’acquitter de ses obligations au regard de la Convention, en dépit de réelles difficultés.

5.Aussi le présent rapport réunit‑il en un seul document le rapport initial, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques du Togo.

6.Ce rapport cumulé comprend deux parties: la première est consacrée aux généralités sur le Togo et la deuxième donne des renseignements relatifs aux articles de fond de la Convention.

PREMIÈRE PARTIE

I. GÉNÉRALITÉS SUR LE TOGO

A. Situation géographique

7.Le Togo est un État de l’Afrique occidentale limité au sud par l’océan Atlantique, au nord par le Burkina Faso, à l’est par le Bénin et à l’ouest par le Ghana. Il couvre une superficie d’environ 56 600 km² et est divisé en cinq régions administratives qui regroupent 30 préfectures et 4 sous‑préfectures.

B. Relief

8.Le relief est très contrasté. Il se caractérise par une plaine côtière d’une cinquantaine de kilomètres de long, séparée de la mer par des lagunes, à laquelle succède un plateau ancien fait de collines et de vallons. La zone des plateaux comprend ceux de Kloto, de Danyi et d’Akposso. Ces plateaux anciens et fertiles sont interrompus par une chaîne montagneuse orientée du sud‑ouest vers le nord‑est. Cette chaîne montagneuse est le prolongement du massif ghanéen de l’Akuapu. Elle se termine par les massifs dahoméens et l’unité structurale de l’Atakora. Sa plus grande largeur atteint à peine 60 km et son altitude moyenne est d’environ 800 m. Elle culmine au pic d’Agou (986 m). Elle comprend les arêtes rocheuses de Défalé, les monts Kabyè, les massifs de Tchaoudjo, le Malfakassa et le Fazao. La chaîne montagneuse s’abaisse au nord vers la plaine alluviale de l’Oti.

C. Climat et pluviométrie

9.Le Togo est situé entre le 6e et le 11e degré de latitude nord et offre deux zones climatiques distinctes.

10.Le sud du pays se caractérise par un climat de type sud‑équatorial avec deux saisons de pluies (mars‑juillet et septembre‑novembre) et deux saisons sèches (novembre‑mars et août‑septembre). Cette région est dominée par la mousson, qui s’installe surtout en juillet, avec un hivernage doux.

11.Le nord jouit d’un climat de type soudanais avec une saison de pluies (avril‑septembre) et une saison sèche (octobre‑mars). En janvier, l’harmattan, vent chaud et sec chargé de particules sableuses souffle sur l’ensemble du pays mais plus particulièrement dans cette zone. Les températures oscillent entre 12 et 40 oC. Ces écarts thermiques s’accroissent de la côte vers l’intérieur du pays, mais dans l’ensemble on n’enregistre pas de trop fortes amplitudes et le climat est toujours chaud sans être excessif.

12.La pluviométrie varie entre 650 mm et 1 500 mm par an. Les zones les plus arrosées sont notamment la région des plateaux, la région centrale et la région de la Kara. Les régions les moins arrosées sont la savane septentrionale et la zone côtière.

D. Végétation et hydrographie

13.La végétation est plus ou moins dense et se caractérise par la savane herbeuse au nord, la savane arborée avec les forêts galeries sur le plateau et la cocoteraie qui limite la plaine côtière.

14.L’Oti, la Kara et le Mono sont les principaux cours d’eau du pays. Au nord, le bassin de l’Oti draine divers affluents vers la Volta au Ghana. Au sud, le Mono, grossi des eaux de l’Anié, de l’Amou et de l’Ogou, longe la côte du Bénin et se jette dans la mer. Le Haho et le Zio sont également des rivières côtières de crue moyenne qui se jettent dans le lac Togo.

E. Démographie

15.Le Togo est un pays relativement peuplé, avec une densité moyenne de 75 habitants par km2. Avec un taux de croissance démographique d’environ 3,1 %, la population togolaise était estimée à 4 269 500 habitants en 1997 et à 4 440 000 habitants en 1998. La population compte plus de femmes (51 %) que d’hommes. Elle est essentiellement jeune:

48 % ont moins de 15 ans;

48 % ont entre 15 et 64 ans;

4 % ont 64 ans et plus.

16.La population est inégalement répartie. La région maritime, avec seulement 11 % de la superficie totale, regroupe plus de 40 % de la population, avec une densité de plus de 300 habitants par km².

17.Lomé, la capitale, et son agglomération comptent plus d’un million d’habitants, soit un cinquième de la population totale. L’exode rural est à l’origine de la croissance des populations urbaines, notamment de Lomé (900 000 habitants en 1998), Sokodé (76 400 habitants), Kara (72 000 habitants), Kpalimé (54 000 habitants), Atakpamé (53 000 habitants) et Dapaong (37 500 habitants).

18.La taille moyenne des ménages est de 5,4 personnes et varie légèrement selon le milieu de résidence.

F. Langues et religions

19.La population compte une quarantaine d’ethnies relevant de trois groupes:

Le groupe des communautés éwé‑Adja, Ouatchi et Mina apparenté principalement par la langue éwé et une organisation villageoise fondée sur les assemblées de chefs et de notables;

Le groupe des Akposso‑Adélé installé dans la région des plateaux et des plaines avoisinantes;

Le groupe des Kabyè, Paragourma, Tem et Naoudéba dans les régions du centre et du nord.

20.Il y a presque autant de langues que d’ethnies. Cependant, l’éwé et le kabyè sont les langues nationales enseignées dans les premier et deuxième degrés d’enseignement. La langue officielle est le français.

21.Les populations sont en majorité fidèles aux religions traditionnelles (60 %). Cependant, le christianisme et l’islam sont largement pratiqués (respectivement, 28 et 12 % de la population).

G. Économie

22.L’économie togolaise tire l’essentiel de ses ressources de trois secteurs: l’agriculture, le commerce et l’industrie.

23.L’agriculture constitue la clef de voûte du développement socioéconomique du Togo. Elle occupe 70 % de la population et contribue à près de 30 % du produit intérieur brut (PIB). Elle contribue également à plus de 20 % des recettes d’exportation.

24.Les cultures de rente sont destinées à l’exportation (café, cacao, coton, palmier à huile). En dehors du coton, cultivé sur tout le territoire national, les cultures de rente sont essentiellement pratiquées dans le sud du pays (région des plateaux). L’agriculture togolaise reste essentiellement une agriculture de subsistance.

25.L’élevage (bovins, ovins, caprins et porcins) se pratique dans toutes les régions du pays avec une prédominance dans la partie septentrionale. Cependant, la production nationale étant insuffisante pour la consommation, le Togo importe du bétail sur pied, essentiellement du Burkina Faso et du Niger.

26.La pêche est une activité ancienne au Togo. Elle demeure essentiellement artisanale. La plupart des pêcheurs viennent des pays voisins, principalement du Ghana.

27.La pêche industrielle reste peu développée en dépit de l’existence d’un port de pêche depuis 1976. Le faible rendement de la pêche industrielle s’explique en partie par la vétusté de l’armement.

28.Le sous‑sol togolais recèle une gamme diversifiée de richesses minérales, notamment fer, or, chromite, titane, nickel, diamant, platine, zinc, marbre, calcaire, phosphate, argile kaolinique, schistes argileux. Elles sont pour la plupart inexploitées, à l’exception du calcaire transformé en ciment par les sociétés Ciment du Togo (CIMTOGO) et West African Cement (WACEM) et du phosphate exploité par l’International Fertilizers Group‑Togo (IFG‑TOGO). La plupart des sources d’énergie (pétrole, essence, mazout) sont importées.

29.Deux sociétés, TOGO Électricité et la Société togolaise des eaux du Togo, alimentent le pays respectivement en électricité et en eau. Toutefois, leurs prestations ne couvrent pas tout le territoire.

30.L’industrie de transformation est peu développée au Togo. On compte cependant des industries agroalimentaires, textiles, chimiques, métallurgiques et mécaniques. Pour dynamiser l’économie, il a été créé en 1989 une zone franche industrielle qui compte aujourd’hui plusieurs dizaines d’entreprises intervenant dans divers domaines.

31.Le Togo compte une dizaine de banques, une caisse d’épargne et plusieurs établissements d’épargne et de crédit à caractère coopératif. L’activité des banques et autres établissements financiers est régulée par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

32.Aujourd’hui, le Togo compte 10 000 km de routes, dont près de 3 000 km de routes bitumées et 4 500 km de pistes rurales aménagées. Les investissements dans la construction de routes sont en baisse depuis la dévaluation du franc CFA (FCFA) et la suspension de la coopération de l’Union européenne avec le Togo.

33.Le Togo a deux aéroports internationaux: Lomé et Niamtougou. Aujourd’hui, avec la disparition d’Air Afrique, seules la compagnie nationale Air Togo et d’autres compagnies internationales assurent la desserte.

34.Le trafic portuaire est géré par le port autonome de Lomé, créé en octobre 1967. C’est un port en eau profonde, performant, avec des activités de transit développées. Il dessert les pays du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Niger et le Mali.

35.Le Togo s’est doté d’un réseau de télécommunications avec deux stations terriennes à Lomé et à Kara.

36.Le commerce intérieur se fait à travers les marchés traditionnels et les établissements modernes. Les circuits de distribution drainent les produits vivriers et artisanaux des zones paysannes de production vers les grands centres de consommation que représentent Lomé et les principales villes de l’intérieur du pays. Ces activités commerciales sont pratiquées par les femmes, qui représentent 90 % de la population active dans ce secteur. Le commerce intérieur, jadis florissant avec, par exemple, les «Nana‑Benz», a souffert de la dévaluation du franc CFA et de la crise sociopolitique.

37.Le commerce extérieur enregistre une nette augmentation. Les importations, presque toujours supérieures en valeur aux exportations, influent sur la balance commerciale, la rendant chroniquement déficitaire.

38.Le PIB est passé de 936,3 milliards de francs CFA en 1998 à 1 019,4 milliards en 2002; le produit national brut (PNB) par habitant était de 202 808 francs CFA en 2001; le taux de croissance économique est passé de – 2,3 % en 1998 à 4 % en 2002; le taux d’inflation était de 3,1 % en 2002; le seuil de pauvreté était estimé à 100 800 francs CFA en 1999 et le seuil d’extrême pauvreté à 78 400 francs CFA. Les indicateurs économiques par année et par secteur se présentent comme suit:

Tableau 1. Indicateurs de production (secteur réel)

AGRÉGATS DE BASE

1998

1999

2000

2001

2002

PIB (francs courants en milliards de FCFA)

936,3

970,3

946,1

969,4

1 019,4

— PIB secteur primaire

327,3

358,2

323,7

368,3

396,7

— PIB secteur secondaire

157,9

157,3

168,8

163,2

178,1

— PIB secteur tertiaire

232,1

250,0

261,0

262,8

269,5

— VAB branches non marchandes

163,6

155,5

147,4

121,6

121,0

— Production imputée services bancaires

‑15,7

‑16,5

‑16,1

‑17,0

‑17,9

— Taxe sur la valeur ajoutée

41,7

39,2

37,3

42,2

42,3

— Droits et taxes à l’importation (DTI hors TVA)

29,4

26,6

24,0

28,3

29,9

Importations de biens et services non facteurs

414,4

381,7

428,6

473,5

515,3

Consommation finale

905,9

954,4

927,4

971,2

1 027,0

— Consommation privée

597,7

681,1

666,8

749,5

811,3

— Consommation publique

308,2

273,3

260,6

221,8

215,7

Formation brute de capital fixe (FBCF)

152,6

115,4

139,1

147,9

143,5

— FBCF privée

114,4

82,6

105,0

119,6

123,4

— FBCF publique

38,2

32,8

34,1

28,3

20,0

Variations de stocks

‑0,1

‑0,1

0,7

0,9

0,7

Exportations de biens et services non facteurs

31,3

29,2

31,9

32,4

35,0

Déflateur du PIB (base 100 = 1978)

341,6

345,7

339,7

349

352,8

Indice harmonisé des prix à la consommation

(IHPC) (base 100 = 1978) Indice africain

778,9

778,5

793,0

824

849,3

Population (en millions)

4,4

4,6

4,6

4,7

4,9

PIB/habitant (en milliers de FCFA)

212,5

211,1

204,3

204,5

210,0

Épargne intérieure brute

30,4

15,92

18,7

‑1,9

‑7,6

Source: Comité national de politique économique (CNPE), 12 juin 2003.

Tableau 2. Indicateurs de croissance (secteur réel)

AGRÉGATS DE BASE

1998

1999

2000

2001

2002

Taux de croissance du PIB réel (en %)

‑2,3

2,4

‑0,8

‑0,3

4,0

Taux de croissance du PIB/habitant (en FCFA constants) (en %)

‑5,3

‑1,8

‑1,5

‑2,6

1,6

Taux d’inflation annuel moyen (en %)

1,0

‑0,1

1,9

3,9

3,1

Taux de croissance du déflateur du PIB (en %)

‑2,8

1,2

‑1,7

2,7

1,1

Taux d’investissement (en % du PIB à prix courants)

16,2

11,8

15,4

16,2

14,8

Taux d’investissement public (FBCF publique en % du PIB à prix courants)

4,1

3,4

3,6

2,9

2,0

Taux d’épargne (en % du PIB à prix courants)

3,2

1,6

2,0

‑0,2

‑0,7

Source: Comité national de politique économique (CNPE), 12 juin 2003.

II. CADRE JURIDIQUE DE L’INTERDICTION ET DE L’ÉLIMINATION DE LA TORTURE

39.Il existe dans le système juridique togolais des garanties d’interdiction et d’élimination de la torture. En premier lieu, la Constitution du 14 octobre 1992, modifiée par la loi no 2002/0029 du 31 décembre 2002, en ses articles 16 et 21 interdit la pratique de la torture.

40.En second lieu, le Code pénal réprime les violences de toutes sortes (homicide: art. 44; violences volontaires: art. 46 à 49; violences involontaires: art. 51 à 53; viol: art. 84 à 87; violences verbales: art. 59) et le Code de procédure pénale fixe la procédure à suivre. D’autres textes tels que le Code du travail (qui punit les violences sur les lieux de travail: art. 87) et la loi interdisant les mutilations génitales féminines (no 98‑16 du 17 novembre 1998, art. 3 à 6) constituent des bases légales d’interdiction et de répression des actes de torture.

41.Par ailleurs, le Togo est partie à la quasi‑totalité des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et les a formellement intégrés dans sa Constitution.

42.Outre la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Togo est partie aux conventions suivantes:

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples;

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid;

Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Convention internationale contre l’apartheid dans les sports;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui;

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants.

43.Les dispositions de tous ces instruments internationaux peuvent être invoquées devant les tribunaux ou autorités administratives et être appliquées directement par eux dans la mesure où la Constitution, en son article 50, dispose que «Les droits et devoirs énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Togo font partie intégrante de la [...] Constitution.».

44.De même, l’article 140 stipule que «les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois».

A. Les autorités judiciaires, administratives ou autres compétentes dans les matières visées par la Convention

1. Les autorités judiciaires

45.Les juridictions de droit commun, en l’occurrence les tribunaux correctionnels, la chambre d’accusation de la cour d’appel, la cour d’assises et la chambre judiciaire de la Cour suprême, sont habilitées à connaître des infractions relatives à la torture ou au regard des conséquences résultant des actes de torture, ou selon la qualité du sujet auteur de l’infraction.

46.À ce jour, la justice togolaise n’a pas encore dans ses annales de cas de torture. Par contre, nombreuses sont les affaires inscrites sous la qualification de violences volontaires qui, fondamentalement, ne peuvent être assimilées à des cas ou faits de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants tels que définis à l’article premier de la Convention.

2. Les autorités administratives

47.La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), une institution constitutionnalisée (art. 152) indépendante et dotée de la personnalité morale, a pour mission essentielle d’assurer la promotion, la protection et la défense des droits de l’homme sur le territoire de la République togolaise (loi organique n° 96‑12 relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la CNDH du 19 novembre 1996).

48.Dans sa mission de protection des droits des citoyens contre l’arbitraire et les abus de l’administration, la CNDH connaît des requêtes relatives aux violations des droits de l’homme en général et des cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle procède à la vérification des cas de violation des droits de l’homme et recherche par toutes voies des solutions pour y remédier.

49.La vérification des cas de violation des droits de l’homme est une procédure différente de celle de l’examen des requêtes, mais sa finalité est la même.

50.La vérification a lieu soit sur saisine d’une organisation sœur ou d’une mission diplomatique soit sur autosaisine de la CNDH pour vérifier la véracité de certaines allégations.

51.Dans ce cas, la CNDH désigne un ou des rapporteurs en vue de procéder aux vérifications nécessaires. Si les faits allégués sont vérifiés, elle entreprend toutes les démarches qu’elle juge opportunes en vue de remédier à la situation et d’apporter la réparation nécessaire.

52.La CNDH a eu à connaître de certains cas relatifs à la torture, dont les auteurs ont été sanctionnés. (Voir le développement sous l’article 14.)

3. Le Médiateur de la République

53.La Constitution togolaise révisée par la loi no 2002‑029 du 31 décembre 2002 crée, en son article 154, un Médiateur de la République chargé de régler les conflits non juridictionnels entre les citoyens et l’administration.

54.Autorité administrative indépendante, le Médiateur de la République reçoit les réclamations concernant les services administratifs dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l’État, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d’une mission de service public.

B. Les recours disponibles

55.Aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale, le droit d’intenter des procès en réparation du préjudice subi devant les tribunaux appartient aux victimes ou à leurs parents. Cet article dispose que «L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.».

56.C’est le Code de procédure pénale (loi n° 83‑1 du 2 mars 1983) qui, en ses articles 2 à 6, règle le problème de l’action civile en réparation. (Ce point sera développé dans la deuxième partie, sous l’article 14.)

57.La rareté de procès contre les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants explique en partie l’absence de programmes de réadaptation et la non‑intégration des dispositions conventionnelles au Code pénal.

C. La situation réelle concernant l’application de la Convention

58.Le Togo, pour appliquer la Convention, a mené des actions sur le plan international et sur le plan interne.

59.Sur le plan international, le Togo a toujours coopéré avec les organes de surveillance des traités relatifs aux droits de l’homme des Nations Unies, les mécanismes thématiques et mécanismes spécifiques de la Commission des droits de l’homme, notamment le Rapporteur spécial sur la question de la torture.

60.À titre d’exemple, on rappellera que les autorités togolaises ont soutenu et encouragé le Rapporteur spécial sur la question de la torture, conformément à la résolution 2002/38 de la Commission des droits de l’homme en date du 22 avril 2002, en donnant suite à la note GSO/214 (12/19) du 3 juin 2002 par laquelle le Haut‑Commissaire aux droits de l’homme sollicitait du Gouvernement togolais toutes informations devant permettre au Rapporteur spécial d’achever son étude sur les meilleurs moyens de combattre le commerce et la production de matériel spécifiquement conçu pour infliger des actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que son origine, sa destination et les formes qu’il revêt et sur les mesures législatives prises par le Togo en vue de lutter contre ces pratiques.

61.Sur le plan interne, des efforts de sensibilisation ont été accomplis par le Ministère chargé de la promotion de la démocratie et de l’état de droit, le Ministère de la justice, la CNDH, les associations et ligues des droits de l’homme en direction des forces de l’ordre et de sécurité (police, gendarmerie) et des agents de l’administration pénitentiaire.

62.Plus particulièrement, depuis l’ouverture du dialogue avec l’Union européenne, le Gouvernement togolais a intensifié les actions de sensibilisation et de formation. C’est dans cette optique que le Ministre de l’intérieur, de la sécurité et de la décentralisation, le Ministre de la justice et le Ministre chargé de la promotion de la démocratie et de l’état de droit ont organisé des séances d’information sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’intention des responsables des services de sécurité (gendarmerie, police, gardiens de préfecture), des magistrats, des préfets et sous‑préfets sur tout le territoire national. Au cours de ces rencontres, organisées par région, les trois Ministres ont exhorté les praticiens du droit et les forces de sécurité à améliorer qualitativement leurs prestations en appliquant effectivement les dispositions constitutionnelles et légales, notamment en ce qui concerne le respect des délais de garde à vue, le principe de la présomption d’innocence, la subordination de la police judiciaire au parquet, l’accès libre aux détenus par les avocats, les organisations non gouvernementales (ONG) de défense des droits de l’homme et les médecins. Ils ont, à cet effet, rappelé l’engagement du Gouvernement et sa volonté réelle de garantir à tout moment l’absence d’exécutions extrajudiciaires, de torture et d’autres actes inhumains ou dégradants. (Voir les détails sur les actions menées dans le cadre de la mise en œuvre des 22 engagements pris par le Gouvernement togolais à Bruxelles le 14 avril 2004 sous l’article 10.)

63.Des efforts seront accomplis pour assurer surtout la formation des magistrats, des avocats et des auxiliaires de justice sur la Convention afin que ses dispositions puissent recevoir une bonne application lorsqu’elles seront invoquées devant les tribunaux.

64.Le Gouvernement est conscient de l’insuffisance de la sensibilisation menée jusqu’ici eu égard à l’acuité du problème de la torture, qui constitue l’une des pires formes ou la forme la plus odieuse de violation des droits de l’homme.

65.À cet effet, le Gouvernement sollicite l’appui de la communauté internationale et la participation plus active des ONG œuvrant dans le domaine des droits de l’homme au programme gouvernemental pour le renforcement des capacités en vue d’une meilleure application des textes.

DEUXIÈME PARTIE

Article 2

L’article 2 de la Convention fait obligation aux États de prendre des mesures efficaces pour empêcher des actes de torture

66.La Constitution togolaise, en ses articles 16 et 21, interdit la pratique de la torture. Selon l’article 16, «Tout prévenu ou détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa dignité, sa santé physique et mentale et qui aide à sa réinsertion sociale. Nul n’a le droit d’empêcher un prévenu ou un détenu de se faire examiner par un médecin de son choix. Tout prévenu a le droit de se faire assister d’un conseil au stade de l’enquête préliminaire.».

67.L’article 21, quant à lui, dispose que «La personne humaine est sacrée et inviolable. Nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nul ne peut se soustraire à la peine encourue du fait de ces violations en invoquant l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique. Tout individu, tout agent de l’État coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi. Tout individu, tout agent de l’État est délié du devoir d’obéissance lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques.».

68.Les textes togolais ne prévoient pas expressément de dispositions relatives à la torture; mais celles qui sont considérées comme telles s’entendent des pratiques portant atteinte à l’intégrité physique sous les qualifications de violences volontaires ou voies de fait, que l’on retrouve dans les textes suivants:

Code pénal (art. 46, 47, 48 et 61);

Loi n° 98‑16 du 17 novembre 1998 portant interdiction des mutilations génitales féminines au Togo (art. 4);

Loi n° 63‑07 du 17 juillet 1963 portant statut général des personnels militaires de l’armée nationale togolaise (art. 7);

Loi n° 91‑14 du 9 juillet 1991 portant statut spécial des personnels de la police togolaise (art. 14);

Code des personnes et de la famille du 31 janvier 1980 (art. 43, 44 et 397).

Code pénal

69.L’article 46 du Code pénal est ainsi libellé:

«Quiconque exerce volontairement des violences sur autrui sera puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement si ces violences ont entraîné pour la victime une incapacité de travail personnel comprise entre 10 jours et trois mois.»

L’article 47 (complété par la loi no 98‑16 du 17 novembre 1998 relative aux mutilations génitales féminines) est ainsi libellé:

«La peine pourra être portée jusqu’à cinq ans d’emprisonnement:

a)Si les violences exercées ont entraîné une mutilation ou une invalidité grave ou une incapacité de travail personnel excédant trois mois;

b)Si les violences ont été exercées avec des armes ou des objets tranchants ou contondants utilisés comme armes;

c)Si les violences ont été exercées de concert par plusieurs personnes sur une seule victime;

d)Si les violences ont été exercées contre un enfant de moins de 15 ans ou contre un invalide ou un vieillard.»

L’article 48 (complété par la loi no 98‑16 du 17 novembre 1998 relative aux mutilations génitales féminines) est ainsi libellé:

«Si les violences volontaires exercées sans intention homicide ont cependant entraîné la mort, le coupable sera puni de 5 à 10 ans de réclusion. La peine pourra être portée à 20 ans si les coups mortels ont été donnés avec armes ou ont été portés de concert par plusieurs personnes sur une seule victime.».

L’article 61 (loi anticasseurs no 90‑23 du 23 novembre 1990) est ainsi libellé:

«Quiconque aura prêté ou fourni un lieu pour exécuter la détention ou la séquestration sera passible des mêmes peines que l’auteur de cette détention ou séquestration.».

Loi no 98‑16 du 17 novembre 1998 portant interdiction des mutilations génitales féminines

70.L’article 4 est ainsi libellé:

«Toute personne qui se sera rendue coupable de violences volontaires au sens de l’article 3 sera punie de deux mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA ou l’une de ces deux peines. La peine sera portée au double en cas de récidive.».

Loi n° 63‑07 du 17 juillet 1963 portant statut général des personnels militaires de l’armée nationale togolaise

71.L’article 7 pose le principe de la responsabilité personnelle de chaque militaire à raison des infractions commises dans l’accomplissement des missions qui lui sont confiées.

Loi n° 91‑14 du 9 juillet 1991 portant statut spécial des personnels de la police togolaise

72.En son article 14 (par. 5 et 6), cette loi dispose:

«Les personnels de la police sont soumis en permanence aux règles suivantes:

[...]

Toute faute commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions les expose à une sanction disciplinaire ainsi que, le cas échéant, à des peines prévues par la loi pénale. Cependant, en cas de poursuites exercées par un tiers contre des policiers pour des fautes de service, l’État doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions n’a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux. La responsabilité pécuniaire et disciplinaire des policiers est notamment engagée:

a)Lorsqu’ils assurent la gestion de fonds, de matériels et de denrées;

b)Lorsqu’en dehors de l’exécution du service ils ont occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service des effets d’habillement ou d’équipement qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés. » (par. 5).

«Ils sont tenus d’observer les règles individuelles que leur impose l’état de policier en matière de conduite et de tenue.» (par. 6).

Code des personnes et de la famille du 31 janvier 1980

73.Les articles 43 et 44 interdisent les mariages précoces et forcés et l’article 397 reconnaît à la femme la faculté de refuser de se soumettre aux rites de veuvage qui portent atteinte à son intégrité corporelle ou à sa délicatesse.

Article 3

L’article 3 de la Convention interdit l’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’une personne vers un État où elle risque d’être soumise à la torture et énonce les critères permettant d’évaluer ce risque

74.Le Togo adhère à la philosophie qui sous‑tend le principe de non‑refoulement et l’interdiction d’expulser des étrangers, notamment vers des États où ils risquent d’être soumis à la torture. Aucune expulsion ou extradition d’étranger ne peut intervenir en dehors des formes légales. Le principe de la légalité des extraditions est posé à l’article 23 de la Constitution, qui dispose: «Un étranger ne peut être expulsé ni extradé du territoire togolais qu’en vertu d’une décision conforme à la loi. Il doit avoir la possibilité de faire valoir sa défense devant l’autorité judiciaire compétente.».

75.À ce propos, le Togo est partie à plusieurs conventions sous‑régionales relatives à l’extradition, notamment les Accords quadripartites, le Traité d’extradition de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Convention de coopération et d’entraide en matière de justice entre les États membres du Conseil de l’Entente.

76.Au nombre des trois traités compris dans les Accords quadripartites signés le 10 décembre 1984 entre le Bénin, le Ghana, le Nigéria et le Togo, le Traité d’extradition offre la possibilité à l’autorité administrative, en l’occurrence le Ministre de l’intérieur, de la sécurité et de la décentralisation, d’autoriser l’extradition d’une personne incriminée dans une affaire vers un État requérant partie à ces accords. L’extradition est alors opérée de police à police. L’autorité judiciaire, le Procureur de la République, est tenu informé de cette extradition.

77.Le Traité d’extradition ne mentionne pas la torture comme une cause du refus d’extrader mais il fait du caractère politique d’un délit ou d’un crime une raison suffisante pour refuser l’extradition.

78.L’article 4 du Traité d’extradition dispose en effet que «L’extradition ne sera pas accordée pour crime ou délit de caractère politique ou s’il est démontré que la demande d’extradition est faite en vue de juger ou de punir un individu pour crime ou délit de caractère politique ou si la demande vise à poursuivre en justice ou à punir en raison de la race, de la religion, de la nationalité ou pour une opinion politique.».

79.Ce Traité est cité en son article 4 parce qu’il peut arriver que la détention qui suivra l’extradition s’accompagne d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 4

L’article 4 de la Convention fait obligation à tout État partie d’incriminer les actes de torture en tant qu’infraction principale, la tentative de pratiquer la torture et la complicité, ainsi que de prévoir les sanctions pénales qui y sont attachées en prenant en compte la gravité de ces infractions

80.S’agissant de l’incrimination de la tentative et de la complicité, il faut en référer aux règles générales du Code pénal togolais du 13 août 1980, en particulier aux règles prescrites aux articles 4 et 12 à 14.

81.L’article 4 du Code pénal édicte des règles générales concernant l’incrimination et la répression de la tentative d’un crime et d’un délit: «La tentative d’un crime ou d’un délit est punissable comme l’infraction consommée dès lors qu’elle aura été manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.».

82.Les articles 12 à 14 du Code pénal se prononcent sur la coaction et la complicité.

83.Pour ce qui est de la complicité, l’article 13 dispose que «Les complices d’un crime ou d’un délit sont passibles de la même peine que l’auteur principal, sauf lorsque la loi en dispose autrement.».

84.L’article 14 déclare comme complices de l’infraction ceux qui, sciemment, ont:

Provoqué l’action en donnant des renseignements ou instructions;

Procuré des instruments, armes, véhicules ou tout autre moyen utile à la préparation, la consommation de l’action ou pour favoriser l’impunité de ses auteurs;

Aidé ou assisté les auteurs de l’infraction dans les faits qui l’auront préparée, facilitée ou consommée.

85.Ainsi, une lecture combinée des articles 13 et 14 du Code pénal autorise à considérer comme complices les personnes coupables d’aider ou d’assister l’auteur principal; elles sont donc passibles de la même peine que ce dernier.

86.S’agissant de l’incrimination de l’infraction principale, c’est‑à‑dire des actes de torture, le Code pénal ne les prévoit pas expressément. Cependant, les articles 46 à 48 incriminent des violences volontaires qu’il faut considérer comme des atteintes à l’intégrité physique d’une personne au même titre que les actes de torture.

87.S’agissant des pénalités applicables à raison de la gravité des infractions commises, il faut, en l’absence de textes spécifiques, se référer aux sanctions prévues par les articles 46 à 48 précités.

88.L’article 46 du Code pénal prévoit deux mois à deux ans d’emprisonnement lorsque les violences ont entraîné pour la victime une incapacité de travail personnel comprise entre 10 jours et trois mois.

89.D’après l’article 47 du même Code, la peine pourra être portée jusqu’à cinq ans d’emprisonnement:

Si les violences exercées ont entraîné une mutilation ou une invalidité grave ou une incapacité de travail personnel excédant trois mois (al. a);

Si les violences ont été exercées avec des armes ou des objets tranchants ou contondants utilisés comme armes (al. b);

Si les violences ont été exercées de concert par plusieurs personnes sur une seule victime (al. c);

Si les violences ont été exercées contre un enfant de moins de 15 ans ou contre un invalide ou un vieillard (al. d).

90.Quant à l’article 48, il prévoit des peines criminelles, c’est‑à‑dire de 5 à 10 ans de réclusion en cas de mort de la victime (par. 1) et de 20 ans de réclusion «si les coups mortels ont été donnés avec armes ou ont été portés de concert par plusieurs personnes sur une seule victime» (par. 2).

91.Le législateur a affirmé sa volonté de réprimer la torture dans l’article 21 de la Constitution d’octobre 1992 qui proclame que la torture ou les autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants seront punies conformément à la loi. C’est pourquoi les articles 4, 12 à 14 et 46 à 48 du Code pénal peuvent être considérés, aux plans de l’incrimination et des pénalités applicables, comme des dispositions d’application générale en harmonie avec celles de l’article 4 de la Convention.

92.Ainsi, l’obligation de faire de la torture une infraction passible de sanctions pénales paraît satisfaite par une lecture combinée des articles 46 à 48 du Code pénal et de l’article 21 de la Constitution qui interdit de laisser impunis les auteurs d’actes de torture.

93.Pour ce qui est de l’application effective des dispositions de l’article 4 de la Convention, quelques rares cas de torture ou de mauvais traitements ont été commis par des agents des forces de l’ordre indépendamment de la volonté de la hiérarchie. Ces agents ont fait l’objet de sanctions exemplaires, notamment des suspensions sans solde et des exclusions définitives des Forces armées togolaises et de sécurité.

94.À la suite de certaines dénonciations parues en mai 1999, la gendarmerie nationale a révélé le cas de deux gendarmes et d’un officier de gendarmerie qui ont été sanctionnés conformément aux dispositions du statut des personnels militaires des Forces armées togolaises pour avoir commis des violences gratuites sur la personne de l’opposant Cornélius Aïdam de l’UDS‑Togo (Union des démocrates socialistes du Togo).

95.Suite à ces allégations, le Gouvernement a créé, le 19 mars 2001, une Commission nationale d’enquête (CNE) par décret n° 2001‑096 du Président de la République en Conseil des ministres. Elle a pour mission d’élucider les allégations concernant les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées ou involontaires, les tortures et mauvais traitements et d’initier des poursuites, le cas échéant, contre les auteurs de ces violations.

96.S’agissant plus précisément de torture et de mauvais traitements, la CNE, dans son rapport publié en juin 2001, intitulé «Commission nationale d’enquête sur les allégations d’Amnesty International et affirmations de la Commission internationale d’enquête pour le Togo», a relevé deux cas de mauvais traitements sur les prévenus Germain Palanga et Kéléou dit Pele.

97.Les officiers mis en cause, le maréchal des logis chef Madohona Vitondji et le gendarme adjoint Gbati Nakpane, ont été temporairement exclus des Forces armées togolaises. (Voir aussi les développements consacrés aux articles 12 et 13.)

Article 5

L’article 5 de la Convention se prononce sur la compétence territoriale et extraterritoriale de la loi pénale nationale relativement aux infractions visées à l’article 4 de la Convention

98.Pour ce qui est de la compétence territoriale de la loi pénale nationale à statuer sur les infractions visées à l’article 4 de la Convention, le paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention prévoit trois cas.

99.Le premier cas est relatif à l’infraction commise sur le territoire sous la juridiction de l’État partie à la Convention ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État partie. Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 du Code pénal sont en harmonie avec celles de l’article 5 de la Convention puisqu’il dispose: «Les tribunaux togolais sont compétents pour connaître de toute infraction commise sur le territoire togolais, y compris l’espace maritime, aérien et les navires ou aéronefs auxquels la loi, les traités ou la coutume internationale reconnaissent la souveraineté nationale».

100.Selon le paragraphe 3 de l’article 6 du Code pénal, une infraction est réputée commise au Togo «si une partie au moins des actes qui la constituent ou les faits de complicité de l’action principale ont été accomplis au Togo».

101.Toutefois, le paragraphe 2 de l’article 6 du Code pénal écarte la compétence des tribunaux togolais lorsque l’infraction est commise à bord de vaisseaux militaires étrangers naviguant ou stationnant dans les eaux territoriales togolaises. (Cette règle n’est pas en contradiction avec les règles édictées aux articles 2 et 17 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ratifiée par le Togo, qui définit la mer territoriale comme une zone de souveraineté étatique dans laquelle l’État riverain dispose de larges pouvoirs, sous réserve de respecter le libre passage inoffensif des navires étrangers.)

102.Le deuxième cas prévu à l’article 5 de la Convention est relatif à l’auteur présumé de l’infraction, lequel doit s’entendre d’un ressortissant togolais.

103.Ce cas est expressément prévu par le paragraphe 3 de l’article 6 du Code pénal, qui dispose: «L’infraction est réputée commise au Togo si une partie au moins des actes qui la constituent ou les faits de complicité de l’action principale ont été accomplis au Togo.». Ce texte a le mérite de viser, parmi les auteurs et complices, non seulement les ressortissants togolais, mais aussi les étrangers.

104.Le troisième cas où l’État partie doit établir sa compétence est relatif à la victime, qui doit être un ressortissant de l’État togolais et que ce dernier le juge approprié (par. 3, art. 5).

105.Ce cas est expressément prévu par les articles 32, 68 et 71 du Code de procédure pénale.

106.Aux termes de l’article 32 du même Code, «le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. En cas de classement sans suite, il avise le plaignant et lui fait connaître le motif de ce classement».

107.Les articles 68 et 71 du même Code sont relatifs à la plainte avec constitution de partie civile devant le magistrat instructeur. L’article 68 dispose: «Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent.». L’article 71 impose à la partie civile de consigner au greffe une somme fixée par ordonnance du juge d’instruction sous peine de non‑recevabilité de la plainte, sauf si elle a obtenu l’assistance judiciaire.

108.Pour ce qui est de la compétence extraterritoriale de la loi pénale togolaise, elle est réglée par les dispositions de l’article 7 du Code pénal, dont le paragraphe 1 déclare que «les tribunaux togolais sont compétents pour juger tout fait qualifié de crime par la loi togolaise commis à l’étranger par un Togolais».

109.Le paragraphe 2 de l’article 7 pose le principe de la double incrimination quant à l’application extraterritoriale de la loi pénale aux Togolais qui auraient commis des délits à l’étranger: les tribunaux togolais «sont également compétents pour juger tout délit commis à l’étranger par un Togolais si le fait est également punissable par la loi du pays où il a été commis».

110.Le paragraphe 3 de l’article 7 prévoit également l’application extraterritoriale de la loi pénale togolaise «si l’inculpé n’a acquis la nationalité togolaise que postérieurement au fait poursuivi».

111.Le paragraphe 4 de l’article 7, relatif à l’exercice de la poursuite, exige la plainte de la victime ou une dénonciation des faits par l’autorité du pays où ils ont été commis.

112.Pour ce qui est de l’application effective des dispositions de l’article 5 de la Convention, les tribunaux togolais n’ont pas encore rendu de décisions dans ce domaine.

Article 6

L’article 6 de la Convention fait obligation à chaque État partie d’instituer des procédures appropriées permettant à toute personne soupçonnée d’avoir commis un acte de torture d’être détenue pendant le temps nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition

113.Les mesures législatives prises dans ce domaine sont celles qui ont été prescrites par la Constitution, le Code de procédure pénale du 2 mars 1983 et le Code pénal du 13 août 1980.

114.S’agissant de la Constitution, les mesures prescrites sont contenues dans les articles 15 et 16.

115.Le paragraphe 1 de l’article 15 de la Constitution interdit l’arrestation arbitraire ou la détention arbitraire tout en autorisant la victime détenue au‑delà du délai de garde à vue à saisir l’autorité judiciaire compétente, c’est‑à‑dire le juge pénal, soit sur sa requête, soit sur celle de tout intéressé. En effet, il dispose: «Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Quiconque est arrêté sans base légale ou détenu au‑delà du délai de garde à vue peut, sur sa requête ou sur celle de tout intéressé, saisir l’autorité judiciaire désignée à cet effet par la loi. L’autorité judiciaire statue sans délai sur la légalité ou la régularité de sa détention.».

116.Le paragraphe 2 de l’article 15 fait obligation au juge pénal de statuer sans délai sur la égalité ou la régularité des détentions arbitraires provenant soit du juge d’instruction soit du ministère public (Procureur de la République et ses substituts, par exemple).

117.L’autorité judiciaire compétente pour statuer sur les gardes à vue qui l’ont été au‑delà du délai légal dans les locaux de la police ou de la gendarmerie est déterminée par les dispositions des articles 194 et 195 du Code de procédure pénale.

118.Selon l’article 194 du Code de procédure pénale: «La chambre d’accusation exerce un contrôle sur l’activité des fonctionnaires civils et militaires, officiers de police judiciaire pris en cette qualité.».

119.Quant à l’article 195, il se prononce sur les modes de saisine de la chambre d’accusation de la manière suivante: «Elle est saisie par le Procureur général ou par son Président. Elle peut se saisir d’office de l’examen de la procédure qui lui est soumise».

120.L’article 16 de la Constitution comporte trois paragraphes, dont le premier consacre le droit de tout prévenu ou détenu «de bénéficier d’un traitement qui préserve sa dignité, sa santé physique et mentale et qui aide à sa réinsertion sociale».

121.Le deuxième paragraphe de l’article 16 se prononce sur le droit du prévenu ou du détenu de se faire examiner par un médecin de son choix, et le troisième consacre le droit de tout prévenu de se faire assister d’un conseil au stade de l’enquête préliminaire. Bien que la présence d’un avocat soit un droit constitutionnel, dès l’ouverture de l’enquête préliminaire, les officiers et agents de police judiciaire se refusaient à en autoriser la présence au motif que le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément cette présence. La circulaire no 0222/MISD‑CAB du 17 mai 2004 vient combler ce vide juridique.

122.Aux termes de cette circulaire, «lorsqu’il pèse sur une personne des indices graves et concordants de nature à lui imputer la commission d'une infraction et qu’elle est placée en garde à vue, cette personne peut demander à se faire assister de son avocat dès les premiers instants de son placement en garde à vue».

123.L’avocat peut disposer sur sa demande de 15 minutes d’entretien avec le prévenu à partir de la vingt‑quatrième heure de sa garde à vue.

124.À l’issue de cet entretien, l’avocat consigne ses observations dans un registre appelé «Registre des observations des avocats».

125.En marge de l’entretien que l’avocat a avec le prévenu, l’officier de police judiciaire signifiera les mobiles de l’interpellation du prévenu et le cadre légal dans lequel il diligente son enquête (flagrant délit, commission rogatoire, instruction ou saisine du parquet, etc.).

126.L’enquête se déroule sans la présence de l’avocat. Lorsque le délai de garde à vue est quasiment achevé ainsi que la procédure, un second entretien pourrait être accordé par l’officier de police judiciaire au prévenu et à son avocat sur la demande de ce dernier.

127.En cas de prorogation du délai de garde à vue, celle‑ci devrait être signifiée à l’avocat au cours de ce second entretien. Les observations faites par l’avocat seront mentionnées dans le Registre des observations des avocats.

128.Le paragraphe 3 de l’article 92 du Code de procédure pénale fait obligation au juge d’instruction d’aviser l’inculpé de son droit de choisir un conseil. À défaut, ce choix est fait d’office, soit par le magistrat instructeur, soit par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Cet avis doit être mentionné au procès‑verbal de l’interrogatoire de première comparution de l’inculpé.

129.Le paragraphe 3 de l’article 95 du même Code fait aussi obligation au juge d’instruction «d’aviser le conseil et de l’informer de la mise à la disposition de la procédure», dès lors que le conseil réside dans la localité où siège le magistrat instructeur.

130.De plus, et conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 96 du Code de procédure pénale, le conseil est dûment convoqué à l’interrogatoire de l’inculpé au plus tard l’avant‑veille.

131.Pour ce qui est de l’enquête préliminaire, l’article 61 du Code de procédure pénale prévoit qu’elle est régie par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 44 du même Code.

132.En ce qui concerne la garde à vue, le délai légal à observer par l’officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête est fixé à 48 heures par l’article 52 (par. 1) du Code de procédure pénale. Ce délai peut être prolongé de 48 heures sur autorisation du Procureur de la République ou du juge chargé du ministère public (par. 2). Mais si l’arrestation provisoire l’a été hors du siège du ministère public, le délai de 48 heures doit être augmenté de 24 heures, temps nécessaire à la conduite de la personne gardée à vue devant le magistrat compétent (par. 3).

133.Dans un cas comme dans l’autre, il y a lieu à détention arbitraire lorsque les officiers et les sous‑officiers de gendarmerie, les commandants de brigade et les chefs de poste de gendarmerie, le Directeur de la sûreté nationale et son adjoint, les commissaires de police et chefs de poste de police, les officiers de police et les officiers de police adjoints ont gardé à vue dans leurs locaux de service et au‑delà du délai légal toute personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit.

Code de procédure pénale

134.L’article 100 est libellé comme suit:

«Le juge d’instruction interroge immédiatement l’inculpé qui fait l’objet d’un mandat de comparution. Il est procédé dans les mêmes conditions à l’interrogatoire de l’inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener; toutefois, si l’interrogatoire ne peut être immédiat, l’inculpé est conduit dans une maison d’arrêt où il ne peut être détenu plus de 48 heures. Ce délai est prorogé de 24 heures s’il expire un dimanche ou un jour férié. À l’expiration de ce délai, il est conduit d’office, par les soins du surveillant chef, devant le Procureur de la République qui requiert le juge d’instruction, ou à défaut le Président du tribunal ou un juge désigné par celui‑ci, de procéder immédiatement à l’interrogatoire, à défaut de quoi l’inculpé est mis en liberté. Dans les tribunaux à effectif restreint, l’inculpé est conduit devant le juge chargé du ministère public qui est tenu de l’entendre dans le même délai.»

135.L’article 101 est libellé comme suit:

«Tout inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener qui a été maintenu au‑delà du délai fixé à l’article précédent dans la maison d’arrêt sans avoir été interrogé est considéré comme arbitrairement détenu. Tous magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire sont punis des peines de détention arbitraire.»

136.L’article 97 est libellé comme suit:

«Le juge d’instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d’amener, de dépôt ou d’arrêt. Le mandat de comparution a pour objet de mettre l’inculpé en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l’heure indiquées par ce mandat. Le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l’inculpé devant lui. Si l’individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l’alinéa précédent ou sur instruction du Procureur de la République ou du juge chargé du ministère public par le surveillant chef de la maison d’arrêt qui en délivre également une copie. Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge au surveillant chef de la maison d’arrêt de recevoir et de détenir l’inculpé. Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, où il sera reçu et détenu.»

137.L’article 108 est libellé comme suit:

«Dans les 48 heures de l’incarcération de l’inculpé, il est procédé à son interrogatoire. À défaut et à l’expiration de ce délai, les dispositions des articles 100 et 101 sont appliquées. Si l’inculpé est arrêté hors du ressort du juge d’instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le Procureur de la République ou le juge chargé du ministère public du lieu de l’arrestation qui reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès‑verbal. Le Procureur de la République ou le juge chargé du ministère public informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui‑ci ne peut être effectué immédiatement, le Procureur de la République ou le juge chargé du ministère public en réfère au juge mandant.»

138.En tant que titre de recherche, le mandat d’arrêt ne s’adresse qu’à l’inculpé en fuite ou sans domicile connu ou résidant à l’étranger. De ce point de vue, un mandat d’arrêt décerné contre un inculpé justifiant d’un domicile est nul, étant précisé que la domiciliation s’apprécie au moment où le mandat d’arrêt est décerné et non au moment de l’exécution.

139.En tant que titre de détention, le mandat d’arrêt ne peut recevoir application que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

L’inculpé doit commettre une infraction dont la sanction excède trois mois d’emprisonnement;

L’avis du parquet est nécessaire.

140.L’original du mandat d’arrêt qui est transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution dans les délais les plus brefs doit comporter:

L’identité de l’inculpé;

La nature de l’inculpation;

Le nom et la qualité du magistrat mandant.

141.Le mandat d’arrêt, parce qu’il concerne un inculpé en fuite ou résidant dans un pays étranger, intéresse les procédures d’extradition. Le Togo est lié au Bénin, au Ghana et au Nigéria par le Traité d’extradition du 10 décembre 1984. Le Togo est aussi partie à la Convention d’extradition de la CEDEAO du 6 août 1994.

142.L’objet de la Convention d’extradition de la CEDEAO est de réprimer les crimes et délits commis par des délinquants qui se seraient enfuis du territoire d’un État membre pour se réfugier sur le territoire d’un autre État membre dans le but d’échapper à la poursuite, au jugement et à l’exécution des peines.

143.Parmi les infractions pour lesquelles l’extradition est exclue, la Convention mentionne les actes de tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il en est de même lorsque l’individu pour lequel l’extradition est demandée n’a pas bénéficié ou est susceptible de ne pas bénéficier des garanties minimales au cours des procédures pénales, telles que prévues à l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et à l’article 5 de la Convention.

144.En ce qui concerne la détention préventive, elle peut résulter directement d’un mandat de dépôt ou d’un mandat d’arrêt. En pareil cas, le juge aura à se conformer aux formalités prescrites aux articles 112 à 124 du Code de procédure pénale. Sa durée ne peut excéder 10 jours en matière correctionnelle (art. 113). La détention préventive apporte une satisfaction au public ébranlé par le trouble causé par l’infraction. Elle assure la sauvegarde de l’auteur de l’infraction et d’autres victimes éventuelles. Elle est aussi un moyen d’assurer une bonne marche de l’instruction en empêchant l’inculpé de détruire les indices, par exemple.

145.L’article 150 du Code pénal prévoit des sanctions en cas de forfaiture. Par exemple, lorsque l’infraction s’analyse en un crime passible de la réclusion criminelle, la peine de mort pourra être prononcée en cas de forfaiture. À cela s’ajoute la déchéance et la responsabilité personnelle du magistrat ou du fonctionnaire titulaire d’une parcelle de l’autorité publique.

146.Mais lorsque les infractions s’analysent en des atteintes à la liberté et aux biens des particuliers, ou en des atteintes contre les mœurs ou des violences contre les personnes, la peine à encourir est le double de celle prévue à l’encontre des particuliers.

147.S’agissant de l’application effective des dispositions de l’article 6 de la Convention, il n’existe pas en matière d’extradition de mécanismes d’application et de pratique établie relativement à la Convention de la CEDEAO sur l’extradition. Le phénomène de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, devrait permettre dans un proche avenir la mise sur pied de pratiques établies en matière d’extradition dans le cadre de la CEDEAO.

Article 7

L’article 7 fait obligation à chaque État partie qui n’extrade pas un auteur présumé d’actes de torture de confier l’affaire aux autorités compétentes de son pays pour l’exercice de l’action pénale

148.L’hypothèse visée par le paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention est celle où le Togo, en tant qu’État requis, se refuse à extrader un étranger poursuivi comme auteur présumé d’actes de torture dans son pays d’origine qui se réfugie au Togo pour échapper à la poursuite, à la condamnation et à l’exécution de la sanction pénale.

149.En pareil cas, la compétence extraterritoriale des tribunaux togolais n’est justifiée qu’au regard du paragraphe 2 de l’article 7 du Code pénal togolais, qui pose le principe de la double incrimination pour les faits qualifiés d’un délit de la manière suivante: les tribunaux togolais «sont également compétents pour connaître de tout délit commis à l’étranger par un Togolais si le fait est également punissable par la loi du pays où il a été commis».

150.Il ressort de ce texte que le principe de la double incrimination doit être écarté pour les faits qualifiés de crime par la loi pénale togolaise. En effet, le paragraphe 1 de l’article 7 du Code pénal déclare les tribunaux togolais exclusivement compétents pour connaître des faits qualifiés de crime par la loi pénale togolaise.

151.L’hypothèse visée par le paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention est celle qui prévoit que les tribunaux togolais compétents, c’est‑à‑dire les tribunaux répressifs, doivent statuer en se conformant aux dispositions régissant toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu de la loi pénale togolaise.

152.D’un côté, il y aura lieu d’appliquer les dispositions des articles 46 et 47 du Code pénal qui incriminent et punissent les violences volontaires des peines applicables au délit défini en général comme une infraction de gravité moyenne: deux mois à deux ans d’emprisonnement pouvant être portés jusqu’à cinq ans d’emprisonnement en cas de circonstances aggravantes dûment établies.

153.D’un autre côté, il y aura lieu d’appliquer les dispositions de l’article 48 du même Code prévoyant les peines criminelles dans deux hypothèses:

Si les violences volontaires exercées sans intention homicide ont cependant entraîné la mort, le coupable sera puni de 5 à 10 ans de réclusion (par. 1);

La peine pourra être portée à 20 ans si les coups mortels ont été donnés avec arme ou ont été portés de concert par plusieurs personnes sur une seule victime (par. 2).

154.L’hypothèse visée enfin par le paragraphe 3 de l’article 7 de la Convention concerne le droit de toute personne poursuivie de bénéficier d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure. Ici, il y a tout lieu d’ajouter aux garanties prévues par les textes précités du Code de procédure pénale (art. 52, 92 et 100 à 113) celles prévues par les articles 16 à 19 de la Constitution.

155.Selon le paragraphe 1 de l’article 16 de la Constitution: «Tout prévenu ou détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa dignité, sa santé physique et mentale et qui aide à sa réinsertion sociale.».

156.L’article 17 de la Constitution édicte une règle déjà consacrée dans le Code de procédure pénale (art. 92, par. 1) et en vertu de laquelle: «Toute personne arrêtée ou détenue a le droit d’être immédiatement informée des charges retenues contre elle.».

157.Le paragraphe 1 de l’article 18 de la Constitution pose le principe de la présomption d’innocence dont bénéficie le prévenu ou l’accusé comme suit: «Tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès qui lui offre les garanties indispensables à sa défense.».

158.L’article 19 de la Constitution garantit le droit de toute personne à un procès équitable dans un délai raisonnable (par. 1), ainsi que le droit de toute personne d’être protégée par le principe de la légalité des délits et des peines (par. 2) et celui du caractère personnel de la peine (par. 3).

159.S’agissant de l’application des dispositions de l’article 7 de la Convention, on peut citer quelques cas d’extradition opérés en 2002 et en 2003.

160.En 2002, le Bureau central national (BCN)‑Interpol‑Lomé a reçu au total 11 malfrats des autres bureaux centraux de la sous‑région ouest‑africaine et en a remis 7 à ces derniers (Cotonou, Accra, Lagos).

161.En 2003, le BCN‑Interpol‑Lomé a reçu au total 6 malfrats des autres bureaux centraux et remis 10 (Cotonou, Accra, Lagos).

162.Il faut préciser que la plupart de ces extraditions ont été rendues possibles grâce, d’une part, à l’Accord de coopération en matière de police criminelle, signé à Lagos le 10 décembre 1984 entre le Bénin, le Ghana, le Nigéria et le Togo, et, d’autre part, la Convention d’extradition de la CEDEAO, signée à Abuja le 6 août 1994 entre les États membres. Les faits incriminés ont souvent trait à des délits de droit commun. Les malfrats qui font l’objet de ces extraditions sont souvent recherchés pour des vols à main armée, diverses formes d’escroquerie, abus de confiance, détournements de fonds, etc.

Article 8

L’article 8 vise à faciliter l’extradition de personnes soupçonnées d’avoir commis un quelconque acte de torture

163.Le 2 juillet 2004, le Togo a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée dont les paragraphes 13 et 14 de son article 16 sont relatifs à l’extradition.

164.Le Togo a également signé, le 10 décembre 2003, la Convention des Nations Unies contre la corruption qui, dans les mêmes termes que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, permet, par le biais des paragraphes 14 et 15 de son article 44, à l’État partie requis de refuser l’extradition.

165.En signant ces deux Conventions, le Togo accepte qu’en l’absence de toutes dispositions en droit interne, celles‑ci peuvent servir de base légale pour lutter directement ou indirectement contre les pratiques de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les relations internationales dans le cadre de l’entraide judiciaire.

Article 9

L’article 9 impose aux États parties l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale concernant les cas de torture. Cette obligation est satisfaite lorsque les États parties sont liés entre eux par un traité d’entraide judiciaire

166.Le Togo est partie à la Convention de la CEDEAO du 29 juillet 1992 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale, qu’il a ratifiée le 24 août 2003. Elle vient renforcer la coopération sous‑régionale en matière de justice pénale au même titre que la Convention d’extradition de la CEDEAO du 6 août 1994.

167.La Convention de la CEDEAO relative à l’entraide judiciaire en matière pénale a pour objet la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes dans ses nouvelles dimensions. C’est pourquoi elle prescrit des règles communes en matière de poursuite des infractions érigées en crimes pour renforcer précisément l’assistance mutuelle en matière de justice pénale dans l’espace CEDEAO.

168.À cet égard, la Convention de la CEDEAO aborde les points suivants:

L’entraide judiciaire (art. 5 à 16);

Les saisies et confiscations des produits de l’infraction (art. 18 à 20);

Le transfert des poursuites pénales (art. 21 à 32);

L’authentification et les frais (art. 33 et 34).

169.La matière de l’entraide judiciaire relève du chapitre II de la Convention de la CEDEAO, qui comporte 16 articles répartis comme suit:

Champ d’application (art. 2 à 4);

Contenu des demandes et exécution des demandes d’entraide judiciaire (art. 5 et 6);

Restitution d’objets, dossiers ou documents à l’État membre requis et remise d’actes de procédures et de décisions judiciaires (art. 7 à 10);

Recueil de témoignages et comparution des détenus ou autres personnes en qualité de témoins ou pour aider à des enquêtes (art. 11 à 14);

Fourniture de documents accessibles au public ou d’autres dossiers, perquisitions et saisies (art. 16 et 17).

170.La Convention de la CEDEAO distingue entre l’entraide exclue et l’entraide pouvant être refusée sous réserve d’être motivée.

171.D’un côté, l’entraide judiciaire ne s’applique pas:

À l’arrestation ou à la détention d’une personne en vue de son extradition (art. 2 et 3, al. a);

À l’exécution, dans l’État membre requis, de sentences pénales prononcées dans l’État membre requérant, sauf dans la mesure autorisée par la législation de l’État membre requis (al. b);

Au transfert de prisonniers aux fins d’exécution d’une peine (al. c).

172.D’un autre côté, l’entraide judiciaire peut être refusée sous réserve d’être motivée si:

L’État membre requis estime que l’exécution de la demande d’entraide est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à l’ordre public (art. 4, par. 1, al. a);

La demande se rapporte à des infractions considérées par l’État membre requis comme des infractions politiques ou connexes à des infractions politiques (al. b);

L’État membre requis estime qu’il y a de sérieuses raisons de croire que la demande d’entraide judiciaire est motivée par des considérations de race, de sexe, de religion, de nationalité, d’origine ethnique ou d’opinions politiques, ou que la situation de la personne concernée pourrait être compromise par l’une ou l’autre de ces considérations (al. c);

La demande se rapporte à une infraction pour laquelle la personne est poursuivie ou fait l’objet d’une enquête de l’État membre requis ou pour laquelle des poursuites de l’État membre requis ou de l’État membre requérant seraient incompatibles avec la législation de l’État membre requis sur la double poursuite au criminel (non bis in idem) (al. d);

L’aide demandée est de nature à contraindre l’État membre requis à appliquer des mesures qui seraient contraires à sa législation et à sa pratique, si l’infraction avait fait l’objet d’enquête ou de poursuites en application de sa propre législation (al. e);

La demande se rapporte à des infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun (al. f).

173.En l’absence de dispositions de droit interne applicables, la législation appelée à intervenir dans ce domaine postérieurement à la Convention de la CEDEAO relative à l’entraide judiciaire en matière pénale aura à se conformer aux dispositions de celle‑ci, par application de l’article 140 de la Constitution, qui dispose: «Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.».

Article 10

L’article 10 recommande aux États d’intégrer l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les programmes de formation à l’intention du personnel civil ou militaire chargé de l’application des lois (magistrats, gendarmes, agents de police, administration pénitentiaire, personnel médical)

174.L’information, l’éducation et la formation ont été, depuis des décennies, l’un des axes prioritaires du Gouvernement en matière de promotion des droits de l’homme et de la culture démocratique. Pour ce faire, il a initié et mené plusieurs programmes d’éducation aux droits de l’homme, dont des séminaires de formation et de sensibilisation en direction de toutes les composantes de la société.

175.Plusieurs départements ministériels participent à cette action éducative à laquelle la CNDH et la société civile apportent leurs concours.

La formation et la sensibilisation par les départements ministériels

176.Le Ministère chargé de la promotion de la démocratie et de l’état de droit, à travers des tournées de sensibilisation, des séminaires et des visites des lieux de détention, a toujours appelé les citoyens au respect des droits humains et insisté sur l’interdiction de la torture et de toutes sortes de violences. On peut mentionner la visite, le 30 juin 1992, de la prison civile de Lomé; le 3 juillet 1992 du commissariat central de la ville de Lomé et de la Direction de la sûreté nationale; le 12 mars 1996 de la Direction générale de la police nationale, de la Direction de la police judiciaire, de la brigade pour mineurs, du commissariat central de la ville de Lomé, des commissariats des 1er et 6e arrondissements de Lomé.

177.Par ailleurs, une première tournée de sensibilisation sur le thème «Démocratie et tolérance» effectuée dans 21 préfectures et une seconde sur le thème «Démocratie, paix et justice» effectuée dans 20 localités (villes, villages) ont permis aux responsables du Ministère d’inviter les populations à proscrire la violence sous toutes ses formes.

178.S’agissant de la formation de certains corps spécifiques, un séminaire de cinq jours (du 7 au 11 octobre 1996) sur le thème «Rôle des forces armées dans la promotion et la protection des droits de l’homme» a été organisé à l’intention d’une cinquantaine d’officiers des Forces armées togolaises.

179.Il faut noter qu’il y a également des formations spécialisées en médecine légale à l’intention des médecins légistes. Ces formations visent à renforcer leurs capacités à reconnaître les cas de torture. Ainsi plusieurs médecins qui ont été formés offrent‑ils leur expertise lorsqu’ils sont sollicités pour dire si oui ou non il y a torture sur tel ou tel prévenu ou détenu.

180.Par ailleurs, depuis 1996, le Ministère togolais de l’éducation nationale et celui de l’enseignement technique ont introduit dans les programmes d’enseignement l’éducation civique et morale (ECM) avec l’appui de l’Ambassade des États‑Unis d’Amérique au Togo.

181.Ce nouveau programme d’enseignement vise à inculquer la culture démocratique, le respect et la protection des droits de l’homme aux jeunes apprenants. Cela est important, car ce sont ces jeunes qui seront chargés, après leur formation, de l’application des lois en tant qu’agents des forces de l’ordre, magistrats, médecins ou personnel de l’administration pénitentiaire.

182.Quant au Ministère de la justice, l’organisation périodique de journées judiciaires est une occasion pour les experts de ce département de sensibiliser le personnel judiciaire et l’administration pénitentiaire au respect et à l’application des principes relatifs au traitement des détenus. (Au titre des activités menées par le Ministère de la justice, se référer aux développements sous l’article 11.)

183.Dans le cadre de l’application des 22 engagements pris à Bruxelles le 14 avril 2004, le Ministre de l’intérieur, de la sécurité et de la décentralisation, le Ministre de la justice et le Ministre chargé de la promotion de la démocratie et de l’état de droit ont organisé une série d’activités de sensibilisation et de formation qui ont débuté avec les séances de travail des 8 et 11 mai 2004 à l’intention de 241 participants comprenant des magistrats (32), des officiers et sous‑officiers de la gendarmerie (82), des commissaires, officiers de police, brigadiers de police et gardiens de la paix (127).

184.Au cours de ces séances de travail, les discussions ont porté sur les voies et moyens susceptibles de tendre à une amélioration des prestations de la police judiciaire et sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour garantir l’ordre public tout en respectant scrupuleusement les dispositions légales et les libertés fondamentales.

185.À cet égard, ont été rappelées les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la Constitution togolaise qui imposent le respect de la dignité humaine en toutes circonstances.

186.Les Ministres ont mis l’accent sur les efforts à entreprendre en vue de l’instauration d’une coopération harmonieuse entre les officiers de police judiciaire et les procureurs de la République sur l’amélioration des conditions de détention et sur l’importance de promouvoir le respect scrupuleux de la procédure pénale, en particulier en ce qui concerne le délai de garde à vue. Ils ont également souligné l’utilité des commissions rogatoires et de certains principes fondamentaux, dont la présomption d’innocence et la subordination de la police judiciaire au parquet.

187.Par ailleurs, afin de renforcer la protection du prévenu placé en garde à vue, les dispositions de l’article 16 de la Constitution ont été activées pour permettre au prévenu gardé à vue de bénéficier de la présence de son avocat dès la phase de l’enquête préliminaire.

188.À cet effet, les circulaires suivantes ont été signées le 17 mai 2004 par le Ministre de l’intérieur, de la sécurité et de la décentralisation:

No 0220/MISD‑CAB portant rappel des principes généraux de l’activité de maintien de l’ordre, à l’attention du commandant de la gendarmerie nationale, du Directeur général de la police nationale et des responsables des unités chargées du maintien de l’ordre;

No 0221/MISD‑CAB portant rappel des conditions de placement en garde à vue, à l’attention du commandant de la gendarmerie et du Directeur général de la police;

No 0222/MISD‑CAB définissant les conditions d’assistance des prévenus par leur conseil à la phase de l’enquête préliminaire, à l’attention du commandant de la gendarmerie nationale et du Directeur général de la police nationale.

189.Il y a également lieu de signaler la tenue à Sokodé, chef‑lieu de la région centrale, du 23 au 25 avril 2004, d’un séminaire à l’intention des procureurs de la République, des régisseurs de toutes les prisons du Togo, des agents de sécurité des prisons, des assistants sociaux, des représentants d’associations et d’ONG concernées par les problèmes liés à la vie en milieu carcéral.

190.Ce séminaire avait pour objectifs:

De sensibiliser les participants sur l’attitude à avoir vis‑à‑vis des prisonniers;

D’établir un partenariat responsable entre l’administration pénitentiaire et les intervenants externes;

De définir clairement les conditions de visite dans les prisons par les associations et ONG, et par les familles, amis et conseils des détenus;

De réfléchir aux solutions à envisager pour ce qui est de la situation des mineurs en détention hors de Lomé.

191.Pour vulgariser davantage le contenu de l’article 16 de la Constitution et des circulaires susmentionnées, le Ministre de l’intérieur, de la sécurité et de la décentralisation a organisé des séminaires de sensibilisation au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’intention des fonctionnaires de police. Ces séminaires, qui ont lieu dans les cinq chefs‑lieux de région, se sont déroulés comme suit:

À Lomé, le 11 juin 2004 à l’intention de 101 fonctionnaires et le 14 juin 2004 à l’intention de 67 fonctionnaires;

À Atakpamé, chef‑lieu de la région des plateaux, le 10 juin 2004 à l’intention de 56 participants;

À Sokodé, chef‑lieu de la région centrale, le 12 juin 2004 à l’intention de 34 participants;

À Kara, chef‑lieu de la région de la Kara, le 12 juin 2004 à l’intention de 38 fonctionnaires;

À Dapaong, chef‑lieu de la région des savanes, le 12 juin 2004 à l’intention de 35 agents.

192.Au cours de ces séminaires, les thèmes suivants ont été développés:

Les conditions de placement en garde à vue. L’exposé de ce thème a beaucoup insisté sur les dispositions de l’article 16 de la Constitution, le respect du délai de garde à vue et la bonne tenue des registres dans les commissariats et postes de police;

Les conditions d’assistance des prévenus par leurs conseils. L’accent a été mis sur le contenu et les modalités pratiques des circulaires du Ministre de l’intérieur, de la sécurité et de la décentralisation du 17 mai 2004 précitées;

Les principes généraux de l’activité de maintien de l’ordre. Cet exposé a mis en exergue la définition et les principes généraux qui régissent le maintien de l’ordre tout en soulignant la nécessité d’allier le respect des droits de l’homme au professionnalisme exigé lors des missions de maintien de l’ordre.

L’information et la formation par la CNDH et les ONG

193.Depuis sa création en 1987, la CNDH mène une vaste campagne d’information, de sensibilisation et d’éducation aux droits de l’homme au bénéfice des diverses couches sociales du pays.

194.S’agissant de l’information sur l’interdiction de la torture, des séminaires et ateliers ont été organisés à l’intention des officiers des Forces armées togolaises. Par exemple, en mars 1998, les 17 membres de la CNDH répartis en cinq groupes ont sillonné 29 préfectures, 4 sous‑préfectures et 14 cantons pour sensibiliser les couches socioprofessionnelles aux mérites des droits de l’homme. Le thème de la tournée était «Droits de l’homme: facteur de paix sociale». Le but de la campagne de sensibilisation et d’information a été d’entretenir toutes les couches de la population togolaise (responsables administratifs, autorités traditionnelles, religieuses, forces de sécurité, militants des partis politiques, syndicalistes, associations de femmes, de jeunes, militants des ONG des droits de l’homme, apprentis, commerçants, paysans, enseignants) sur la nécessité de protéger et de promouvoir les droits humains, qui demeurent un facteur de développement et de paix sociale.

195.Dans les différentes localités où elles se sont rendues, les délégations de la CNDH ont enregistré de nombreuses questions posées par les populations, soucieuses de mieux saisir la situation des droits de l’homme dans notre pays.

196.Ces questions ont surtout porté sur les méthodes d’arrestation, les détentions, les conditions de détention, les mauvais traitements, etc.

197.Par ailleurs, au cours du séminaire organisé à l’intention des chefs traditionnels, des magistrats, de la police, de la gendarmerie, des chefs des services administratifs, des responsables des partis politiques, du 3 au 7 août, 1998 par la CNDH sur le thème «Les mécanismes internationaux, régionaux et nationaux de protection des droits de l’homme», de longues discussions ont eu lieu sur le sous‑thème intitulé «La torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: éléments constitutifs et formes de sanction».

198.La CNDH a également publié des articles de presse sur l’interdiction de la torture, notamment dans le No 6 de la revue Échos – CNDH (1990).

199.La sensibilisation sur l’interdiction de la torture constitue l’un des volets des missions de vérification et de visite des lieux de détention.

200.C’est ainsi qu’au cours de la visite des prisons et centres de détention qu’elle a effectuée du 21 au 29 décembre 1999, la délégation de la CNDH a rappelé aux différents responsables et aux acteurs impliqués dans l’administration des détenus et des gardes à vue la nécessité de respecter les règles de procédure, de détention et de traitement des détenus telles que prescrites par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par le Togo.

201.Le message livré par la CNDH s’est articulé autour des points suivants: la garde à vue, la présomption d’innocence, les arrestations et les détentions abusives ou arbitraires, l’interdiction de la détention des mineurs, le traitement des détenus, la séparation des femmes et des hommes, etc.

202.S’appuyant sur les textes nationaux et conventionnels, la délégation de la CNDH a fustigé la torture et les autres formes de violence. Elle a invité les agents au respect du principe de la présomption d’innocence et à éviter les brutalités policières quels que soient les motifs de l’interpellation.

203.La délégation, à chaque étape, a distribué des documents, en l’occurrence les textes fondamentaux de la CNDH, la Convention, l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing).

204.Par ailleurs, s’étant rendue à la prison civile de Kara, le 25 juillet 2000, aux fins de procéder à la vérification de certaines allégations faisant état de mauvaises conditions de détention, la délégation de la CNDH a saisi cette occasion pour organiser une séance de travail et de sensibilisation de tout le personnel pénitentiaire sur l’interdiction de la torture et les mauvais traitements.

205.Elle a enfin formulé des recommandations qui visent à intégrer l’enseignement des principes contenus dans les conventions contre la torture et dans les autres instruments relatifs au traitement des détenus dans les écoles de gendarmerie et de police. Pour l’heure, le Ministre de l’intérieur, de la sécurité et de la décentralisation a fait siennes les recommandations de la CNDH et a chargé celle‑ci de l’aider à rechercher des appuis extérieurs en vue de l’élaboration des programmes d’enseignement des droits de l’homme à l’École nationale de police. Les deux institutions sont toujours à la recherche des appuis financiers et techniques nécessaires.

206.Le Gouvernement est conscient que des efforts restent à faire en matière d’information sur la torture et de prévention. Les difficultés d’ordre matériel auxquelles est confronté le pays constituent un frein de taille à l’enseignement formel des droits de l’homme en général. Pour l’heure, seules l’École nationale de gendarmerie et la Faculté de médecine ont intégré à leur programme l’enseignement du droit international humanitaire. Le contenu de ces programmes d’enseignement et d’information porte sur le droit international humanitaire et certaines matières relevant des droits de l’homme, en l’occurrence la proscription de la torture et autres traitements dégradants pendant l’audition par les forces de l’ordre, la procédure d’instruction des affaires, la protection des libertés publiques des citoyens.

207.Il faut signaler que des associations de défense des droits de l’homme et plus particulièrement des droits de la femme mènent des campagnes de sensibilisation contre les violences de tout genre, spécialement celles faites aux femmes.

208.L’action de la société civile est largement appréciée par le Gouvernement, qui se félicite du fait que non seulement elle participe à l’éducation et à la sensibilisation, mais aussi que certaines ONG ont mis en place des structures d’accueil, d’écoute et d’assistance juridique aux femmes victimes de violences conjugales ou policières.

209.Dans ces structures d’accueil, les femmes apprennent à connaître leurs droits, les procédures légalement prévues pour garantir la revendication de ces droits et les mesures de réparation en cas de violation.

210.Nous citerons un cas parmi des milliers d’activités menées par les ONG dans la lutte contre la torture et les mauvais traitements. Il s’agit de la visite de prisons par la Ligue togolaise des droits de l’homme, d’octobre 1994 à décembre 1995, dans les huit prisons que comptait le pays.

211.Au cours de ces visites, la délégation de la Ligue, à chaque étape, a tenu des séances d’information et de sensibilisation des responsables des juridictions et des prisons. Les exposés portaient notamment sur la manière dont le personnel pénitentiaire doit traiter les détenus, le strict respect du délai de garde à vue et des droits humains. La délégation a mis à la disposition des services pénitentiaires des extraits illustrés de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Article 11

L’article 11 de la Convention fait obligation à tout État partie d’exercer une surveillance systématique relativement aux règles, instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire

212.Les mesures législatives prises dans ce domaine concernent le contrôle de la garde à vue, le contrôle des détentions préventives par la chambre d’accusation et le contrôle exercé par les conseils des inculpés et des prévenus.

213.S’agissant du contrôle de la garde à vue, il est réglé par les dispositions de l’article 53 du Code de procédure pénale, qui comprend trois paragraphes.

214.Le paragraphe 1 de l’article 53 exige la tenue d’un registre spécial où doivent figurer le nom et le prénom de la personne gardée à vue, le jour et l’heure de son entrée, le jour et l’heure de sa sortie; ces mentions seront émargées par les intéressés et, en cas de refus ou d’impossibilité de signer, il en sera fait mention sur le registre.

215.Le paragraphe 2 prévoit que ce registre spécial sera présenté à toute réquisition du Procureur de la République ou du juge chargé du ministère public.

216.Le paragraphe 3 consacre le droit de la personne gardée à vue d’être soumise à un examen médical, sur sa demande ou celle d’un membre de sa famille, après accord du parquet.

217.S’agissant du contrôle des détentions préventives par la chambre d’accusation, il est réglé par l’article 191 du même Code de procédure pénale, qui dispose: «Il est établi chaque mois dans chaque cabinet d’instruction une notice de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d’information exécuté».

218.Ce texte permet au Président de la chambre d’accusation de s’assurer du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la cour d’appel, en particulier de s’assurer qu’il n’y a pas eu de détentions inutiles ou de prolongations abusives de détention.

219.Il s’agit d’un contrôle qui s’étend également aux détentions préventives du Procureur de la République ordonnées sur une «note de service», c’est‑à‑dire un écrit par lequel le Procureur de la République requiert le régisseur d’une maison d’arrêt de garder à sa disposition le prévenu.

220.S’agissant du contrôle exercé par les conseils des inculpés ou des prévenus, il est réglementé par les articles suivants du Code de procédure pénale:

L’article 92 (par. 3) prévoit que le juge d’instruction doit informer l’inculpé, au cours de l’interrogatoire de première comparution, de son droit de choisir un conseil; à défaut, ce choix est fait d’office par le magistrat instructeur lui‑même ou par le bâtonnier de l’ordre des avocats;

L’article 96 (par. 1) pose le principe de la convocation du conseil à l’interrogatoire, de la manière suivante: «L’inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou convoqués, à moins qu’ils n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs conseils…»;

L’article 96 (par. 3) impose au juge d’instruction de mettre à la disposition du conseil le dossier de la procédure 24 heures avant l’interrogatoire;

L’article 139 (par. 2) impose au juge d’instruction qui interroge l’inculpé en présence des experts d’observer les formalités prescrites à l’article 96 précité;

L’article 159 consacre le droit de l’inculpé de relever appel des ordonnances du juge d’instruction statuant, entre autres, sur les demandes de mise en liberté formées par l’inculpé ou sur les expertises et contre‑expertises lorsque ces mesures sont refusées (par. 2 et 3), étant précisé (par. 3) que l’appel doit intervenir dans les trois jours de la notification des ordonnances rendues au titre du paragraphe 2 de l’article.

221.La deuxième règle concerne la garde, le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées ainsi que l’inspection des prisons ou la surveillance systématique exercée pour éviter tout cas de torture.

222.L’inspection des prisons est assurée par:

L’Inspection générale des services judiciaires;

Le ministère public, qui est tenu de visiter périodiquement les détenus des prisons, d’élargir les personnes détenues arbitrairement et en faire rapport au Ministère de la justice (Code de procédure pénale, art. 500);

Le juge d’instruction, qui est tenu de visiter chaque trimestre au moins les prévenus des établissements de son ressort (art. 501) et d’en faire rapport au Procureur général par voie hiérarchique.

223.La surveillance des prisons est assurée par:

Le personnel de direction constitué par le Directeur de l’administration pénitentiaire, qui a remplacé les préfets;

Les régisseurs, qui sont responsables de la nourriture, de l’habillement, du couchage et du déplacement des prisonniers;

Le comptable, qui se charge de la gestion financière et matérielle des prisons;

Le personnel médical.

224.Il faut relever que l’administration pénitentiaire, qui dépendait avant les années 90 du Ministère de l’intérieur, a été rattachée au Ministère de la justice par un décret du 12 février 1992. Quant au personnel de surveillance des prisons, il est constitué, conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er septembre 1933 portant réorganisation du régime pénitentiaire, par des gardes de cercle placés sous les ordres du surveillant chef. De nos jours, les gardes de cercle désignés à l’époque coloniale par des commandants de cercle ont été remplacés par des gardiens de la sécurité du territoire, c’est‑à‑dire des militaires qui assurent la garde des prisons et des détenus.

225.Des commissions de surveillance des prisons ont été créées par un arrêté du 9 janvier 1961 et avaient pour mission de renforcer la surveillance des prisons. Elles ont cessé leurs activités depuis le 24 avril 1970, date du dernier procès‑verbal de la Commission de surveillance de la prison civile de Lomé. Un arrêté du 24 janvier 1972 portant création d’une commission d’étude pour la réforme de l’administration pénitentiaire est resté lettre morte.

226.En ce qui concerne les droits des prisonniers et les garanties dont ils bénéficient, ils sont réglés par le paragraphe 1 de l’article 16 de la Constitution et par les dispositions de l’arrêté du 1er septembre 1933.

227.Le paragraphe 1 de l’article 16 de la Constitution dispose: «Tout prévenu ou détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa dignité, sa santé physique et mentale et qui aide à sa réinsertion sociale».

228.Les dispositions de l’arrêté du 1er septembre 1933 reconnaissent à tout prévenu ou détenu les droits suivants:

Le droit à l’alimentation (art. 26);

Le droit au couchage (art. 27);

Le droit à l’hygiène (art. 30);

Le droit aux soins médicaux (art. 28 et 29).

229.Il faut noter que des difficultés de tous ordres rendent difficile l’application de ces différents droits.

230.Le droit à l’alimentation est confronté au problème de rupture de stock des aliments; le droit au couchage est mis à rude épreuve par l’engorgement des cellules, notamment à la prison civile de Lomé; le droit à l’hygiène est compromis par l’absence de seaux, de savons et de désinfectants, entraînant des maladies telles que la tuberculose, la varicelle, la teigne et la gale; le droit aux soins médicaux est compromis en cas de maladies graves parce que seuls les médicaments de premiers soins sont disponibles dans les prisons. C’est pourquoi les prisonniers atteints de maladies graves sont évacués dans les centres hospitaliers régionaux ou au centre hospitalier universitaire de Lomé.

231.Le manque d’hygiène est à l’origine des maladies de la peau dont souffrent plusieurs détenus. Le paludisme, entre autres, est endémique dans les prisons. L’exiguïté des locaux construits au temps colonial, la non‑aération des cellules et le surpeuplement de ces prisons favorisent la prolifération des maladies infectieuses, parasitaires et autres.

232.L’alimentation des prisonniers est suffisante en quantité, mais n’est pas assez variée pour offrir toute la qualité espérée. Le repas, souvent constitué de boules de pâte de maïs ou de mil avec une sauce diluée d’arachide ou de poudre de gombo séché avec quelques feuilles de légumes, est servi une fois dans la journée (au déjeuner).

233.L’activité des prisons se résume à l’hébergement et la restauration des détenus, tâches que les moyens financiers ne couvrent pas encore suffisamment pour permettre de s’engager dans une perspective de rééducation, réadaptation et réinsertion sociale du prisonnier, ce qui est avant tout la mission de la peine de prison. Seule la prison de Lomé dispose d’une bibliothèque.

234.Les détenus sont souvent soumis à des sanctions en cas d’indiscipline. Celles‑ci consistent à balayer et nettoyer les lieux.

235.Bien que s’accordant à reconnaître qu’il n’y a pas de torture physique dans nos prisons, certains observateurs avertis affirment que les prisonniers sont soumis à des tortures psychologiques.

236.En ce qui concerne les plaintes émanant des détenus, elles sont reçues par les régisseurs des prisons, qui les traitent ou les font traiter par le Directeur de l’administration pénitentiaire. Seules les plaintes qui n’ont pas trouvé de solution ou qui sont d’une certaine gravité sont transmises au Procureur de la République.

237.Dans la pratique, les conditions de détention et de vie des prévenus et détenus ainsi que leur préparation à un retour à la société ne sont pas bien assurées pour deux raisons essentielles: le manque de formation des personnes chargées de la garde des détenus aux notions fondamentales des droits de l’homme et l’absence de moyens financiers.

238.La première raison tient au manque de formation aux notions fondamentales des droits de l’homme des personnes chargées de la garde des détenus. Pour y remédier, la CNDH et le Ministère chargé de la promotion de la démocratie et de l’état de droit ont entrepris la vulgarisation des textes relatifs aux droits de l’homme dans les commissariats de police, les brigades de gendarmerie, les prisons et autres lieux de détention.

239.Le Ministère de la justice, en collaboration avec l’Ambassade des États‑Unis au Togo, a organisé à Lomé, les 12 et 13 octobre 1995, et à Kara, les 8 et 19 octobre 1995, un séminaire de formation des premiers responsables des prisons du Togo sur le thème «Justice et vie pénitentiaire». Ces séminaires, destinés aux régisseurs, chefs de prison, chefs de détachement des gardiens de la sécurité du territoire, magistrats, avocats, aumôniers, responsables des affaires sociales, représentants du Ministère des droits de l’homme et de la réhabilitation, ont permis aux participants d’échanger leurs expériences sur des questions diverses, notamment:

La responsabilité du personnel pénitentiaire;

Les rapports entre le juge d’instruction et l’administration pénitentiaire;

Les droits et devoirs des détenus.

240.La deuxième raison tient à l’absence de moyens financiers susceptibles de doter les maisons d’arrêt d’infrastructures appropriées répondant aux normes moyennes internationales. Dans ces conditions, condamnés et prévenus, jeunes et adultes s’y côtoient dans une promiscuité préjudiciable aux plus vulnérables d’entre eux.

241.En 1997, la Mission française de coopération et d’action culturelle au Togo a financé un projet d’amélioration des conditions de vie dans les établissements de détention de Lomé (prison civile de Lomé et brigade pour mineurs), en mettant à la disposition du Ministère de la justice et des droits de l’homme un fonds d’un montant total de 50 millions de francs CFA.

242.Dans le même ordre d’idées, un Programme d’appui d’urgence au secteur pénitentiaire (PAUSEP) a été élaboré par le Gouvernement grâce à l’appui financier de l’Union européenne.

243.Le PAUSEP est un projet qui définit une politique carcérale cohérente, distinguant les maisons d’arrêt des prisons qui ont une vocation de réinsertion sociale.

244.La mise en œuvre de ce programme a commencé le 1er octobre 2003 et vise l’amélioration des conditions de détention grâce à une réhabilitation des infrastructures pénitentiaires, l’augmentation des surfaces de vie dans les prisons ainsi que la préparation et la réinsertion sociale des détenus adultes à travers l’apprentissage de certains métiers.

245.Prévu pour durer deux ans, le PAUSEP va atteindre bientôt son régime de croisière avec l’exécution, dans les prisons, de travaux d’aménagement dont les appels d’offres viennent d’être lancés.

246.Cependant, la phase la plus active de cet ambitieux programme devra permettre à terme la construction d’une nouvelle prison dans la région maritime en vue de désengorger celle de Lomé, qui a depuis longtemps dépassé sa capacité d’accueil et qui, en réalité, n’a qu’une vocation de maison d’arrêt.

247.Le PAUSEP permettra ainsi de lancer une véritable politique carcérale pour peu que l’Union européenne accepte de débloquer le deuxième volet institutionnel de ce programme.

Article 12

L’article 12 porte sur l’obligation faite aux États d’ouvrir immédiatement une enquête impartiale lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un acte de torture a été commis

248.Les autorités visées à l’article 12 de la Convention sont les officiers de police judiciaire, de la gendarmerie et de la police lorsqu’elles sont saisies d’une plainte ou lorsqu’elles ouvrent une enquête préliminaire sur leur propre initiative.

249.Dans certains cas, les hiérarchies respectives de ces autorités interviennent pour les instruire sur des situations de violation de l’article 12 de la Convention.

250.Le Procureur de la République, Directeur de l’action de la police judiciaire, joue à cet égard un rôle prépondérant dans sa juridiction. Il oriente l’action des officiers de police judiciaire dans le cas de situation de torture dont il est saisi.

251.L’enquête consiste à rassembler les éléments de preuve de ces actes de torture, confortés en cela par le rapport du médecin légiste régulièrement requis.

252.Les auteurs présumés de ces actes sont déférés devant le Procureur de la République pour y subir la rigueur de la loi.

253.Il est fréquent que des victimes d’actes de torture de la part des personnels de police et de gendarmerie hésitent, pour des raisons souvent liées à la peur, à porter plainte dans les formes appropriées. Cette attitude des justiciables laisse penser à une forme d’impunité ou de protection de ces personnels. Ce qui n’est absolument pas le cas.

254.Dans la plupart des cas, lorsque leurs hiérarchies sont averties, les autorités n’hésitent pas à infliger à ces personnels des sanctions disciplinaires rigoureuses.

255.Les exemples de policiers exclus sur sanctions disciplinaires ou traduits en justice à la suite de certains actes visés par l’article 12 de la Convention sont nombreux.

256.On peut citer le cas de l’officier de police adjoint Kobadika, responsable du commissariat de police de Kanté, qui a été exclu puis traduit en justice, de même que trois de ses agents qui ont frappé une personne gardée à vue jusqu’à ce que mort s’ensuive. C’était le 26 octobre 1993.

257.L’autre cas très célèbre est celui des sanctions disciplinaires infligées à des militaires ayant exercé des traitements cruels et dégradants sur une personne dans la banlieue est de Lomé en 2000. (Voir d’autres exemples cités sous l’article 13.)

258.On peut globalement conclure que ces actes de torture et de traitements inhumains ou dégradants sont exceptionnels.

Article 13

L’article 13 garantit à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture le droit de porter plainte et oblige les États à examiner immédiatement et impartialement sa cause

259.Suivant les dispositions de l’article 19 de la Constitution: «Toute personne a droit en toute matière à ce que sa cause soit entendue et tranchée équitablement dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale». Le droit de recours garanti par la Constitution est réglementé, notamment, par le Code de procédure pénale, le Code de procédure civile, le statut de la fonction publique et le Code pénal. Le recours est exercé soit devant les juridictions, soit devant les organes de règlement quasi juridictionnel.

Les recours judiciaires

260.Devant les organes judiciaires, les actes de torture constituent des infractions pénales qui mettent en mouvement l’action publique exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires chargés d’une mission de ministère public. L’action peut être exercée par la ou les parties lésées (Code de procédure pénale, art. 1 à 9).

261.Une fois saisi d’une allégation d’acte de torture ou de violence de quelque nature que ce soit, le Procureur de la République apprécie la plainte et décide de la suite à donner. Si les circonstances l’exigent, il fait immédiatement ouvrir une enquête. Celle‑ci est menée par les officiers de police judiciaire qui, au titre de l’article 15 du Code de procédure pénale, sont:

Le Procureur de la République et ses substituts;

Les juges chargés de ministère public;

Les juges d’instruction;

Les officiers de gendarmerie, les commandants de brigade et les chefs de poste de gendarmerie;

Le Directeur de la sûreté nationale et son adjoint;

Les préfets et sous‑préfets;

Les maires;

Les commissaires de police et chefs de poste de police;

Les sous‑officiers de gendarmerie, les officiers de police et les officiers de police adjoints.

262.Lorsque les faits sont constitués, l’affaire est donc enrôlée devant la juridiction compétente, qui siège en audience publique avec toutes les garanties d’un procès équitable.

263.En matière civile ou pénale, toute personne susceptible d’éclairer la justice peut témoigner à charge ou à décharge. La protection des témoins est garantie par l’obligation de discrétion et de secret professionnel qui pèse sur le personnel judiciaire, d’une part, et les sanctions relatives à la violation de cette obligation, d’autre part. Les sanctions sont soit pénales, soit disciplinaires.

264.Par exemple, l’article 14 de la loi no 91‑14 du 9 juillet 1991 portant statut spécial des personnels de la police de la République togolaise dispose: «Indépendamment des dispositions du Code pénal relatives à la violation du secret professionnel, les policiers sont liés par l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Toute faute commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions les expose à une sanction disciplinaire ainsi que, le cas échéant, à des peines prévues par la loi pénale.». Celle‑ci punit toute personne qui menacerait ou porterait atteinte aux droits ou à l’intégrité d’un témoin.

Les recours extrajudiciaires

265.Il s’agit des recours ouverts aux individus devant la CNDH ou auprès de l’autorité de discipline de l’auteur des actes de torture.

266.La CNDH étant un organe de conciliation, elle n’édicte pas de sanctions pénales. Toutefois, elle peut conseiller et aider la victime à saisir les tribunaux, seuls habilités dans ce sens. (Sur l’utilité du recours à la CNDH, lire les développements sous l’article 14.)

267.Le recours devant l’autorité hiérarchique investie du pouvoir disciplinaire peut entraîner pour l’auteur des actes de violence ou de torture des sanctions disciplinaires, comme en témoignent les exemples ci‑après.

Exemple no 1: cas du gendarme Ahote N’Guissan

268.Sur compte rendu d’une punition n° 130/4‑GRC du 28 novembre 1997, le gendarme:

Nom: Ahote

Prénom: N’Guissan

Grade: gendarme adjoint

Matricule: 2050, en service à l’escadron de Golf Sokodé

Situation militaire: engagé volontaire

Autorité ayant infligé la punition: lieutenant‑colonel Ali Bediadadja

Taux de punition: huit jours de prison avec demande d’augmentation

Motif de la punition: indiscipline et inconscience

Circonstances ayant accompagné la faute:

«Jeune gendarme indiscipliné, inconscient et agressif, auteur de grivèlerie, a commis des violences volontaires sur sa victime qui lui réclamait la valeur de la boisson qu’il a consommée. À part son acte indigne, porte une grave atteinte à l’honneur de l’armée.».

Transmis par le chef d’état‑major de la gendarmerie nationale au colonel, chef d’état‑major général des Forces armées togolaises, pour décision,

«…de vous rendre compte que, pour la punition infligée au gendarme adjoint Ahote N’Guissan, matricule 2050, en service à l’escadron de la gendarmerie nationale de Sokodé, le chef d’état‑major de la gendarmerie porte la punition à 30 jours de prison avec demande d’augmentation sévère et sa comparution devant un conseil d’enquête de discipline pour être renvoyé dans ses foyers.».

Décision prise sous la décision n° 241/4‑GN/P à Lomé le 30 décembre 1997.

Exemple no 2: cas du gendarme BoulougoudjoBouti

269.Sur compte rendu d’une punition n° 044/4‑GRC du 2 mai 1997, le gendarme:

Nom: Boulougoudjo

Prénom: Bouti

Grade: gendarme adjoint de 1re classe

Matricule: 1489

Situation militaire: engagé volontaire

Taux de punition: huit jours de prison avec demande d’augmentation sévère

Motif de la punition: sévices sur deux civils et sur son chef

Circonstances ayant accompagné la faute:

«Gendarme adjoint de 1re classe indiscipliné, inconscient et alcoolique, s’est livré sans motif à des violences graves sur deux civils et sur son chef qui lui faisait des observations sur son comportement.».

Transmis par le chef d’état‑major de la gendarmerie nationale au colonel, chef d’état‑major général des Forces armées togolaises, pour décision,

«…de vous rendre compte que, pour la punition infligée au gendarme adjoint Boulougoudjo Bouti, matricule 1489, porte la punition à 30 jours de prison avec demande d’augmentation sévère et la comparution de l’intéressé devant un conseil d’enquête de discipline, pour son exclusion temporaire de six mois sans solde.».

Décision prise sous la décision n° 085/4‑GN/CFL le 13 mai 1997.

Exemple no 3: cas du gendarme Bagna Kao

270.Sur compte rendu d’une punition n° 125/4‑GRE du 25 novembre 1997, le gendarme:

Nom: Bagna

Prénom: Kao

Grade: gendarme adjoint

Matricule: 1839

Situation militaire: engagé volontaire

Autorité ayant infligé la punition: capitaine Atti Abi

Taux de punition: huit jours de prison avec demande d’augmentation sévère

Motif de la punition: abandon de poste et brigandage

Circonstances ayant accompagné la faute:

«Gendarme adjoint indiscipliné, inconscient et insoumis, animé d’un esprit cupide qui abandonne son poste pour aller commettre du brigandage en ville avec ses amis civils. À part cet acte, occasionne des blessures graves à sa victime, jetant ainsi un sévère discrédit sur l’armée.».

Transmis par le chef d’état‑major de la gendarmerie nationale au colonel, chef d’état‑major général des Forces armées togolaises, pour décision,

«…de vous rendre compte que, pour la punition infligée au gendarme adjoint Bagna Kao, matricule 1839, en service à l’escadron fox‑trot de la gendarmerie nationale à Lomé, le chef d’état‑major de la gendarmerie nationale porte la punition à 30 jours de prison avec demande d’augmentation et la comparution de l’intéressé devant un conseil d’enquête de discipline, pour son exclusion temporaire de six mois sans solde.».

Décision prise sous la décision n° 218/4‑GN/P le 28 novembre 1997.

Exemple no 4: cas du gendarme AtchaKpatcha

271.Sur compte rendu d’une punition n° 114/PM/SS du 30 janvier 1998, le gendarme:

Nom: Atcha

Prénom: Kpatcha

Grade: gendarme adjoint

Matricule: 1822

Situation militaire: engagé volontaire

Autorité ayant infligé la punition: sous‑lieutenant Awade Wela

Taux de punition: huit jours de prison avec demande d’augmentation

Motif de la punition: violences volontaires

Circonstances ayant accompagné la faute:

«Jeune gendarme agité et très impulsif, a fait fi des consignes de discipline en administrant des coups de ceinturon à une dame sous prétexte que celle‑ci a causé un accident dont il a été victime.».

Transmis par le chef d’état‑major de la gendarmerie nationale au général de brigade, chef d’état‑major général des Forces armées togolaises, pour décision,

«…de vous rendre compte que la punition infligée au gendarme adjoint Atcha Kpatcha, matricule 1822, détaché à la primature, le colonel, chef d’état‑major de la gendarmerie nationale, porte la punition à 30 jours de prison avec demande d’augmentation et comparution de l’intéressé devant un conseil de discipline pour son exclusion temporaire de six mois sans solde.».

Décision prise sous décision n° 063/4‑GN/P le 3 mars 1998.

Exemple no 5: cas du gendarme VitondjiMadohona

272.Sur compte rendu d’une punition n° 70/4‑GRK du 17 mai 1998, le gendarme:

Nom: Vitondji

Prénom: Madohona

Grade: maréchal des logis chef

Matricule: 1433

Situation militaire: engagé volontaire

Autorité ayant infligé la punition: chef d’escadron Dotto Gowoé

Taux de punition: huit jours d’arrêts de rigueur avec demande d’augmentation sévère

Motif de la punition: indiscipline et inconscience professionnelle, non‑respect des consignes

Circonstances ayant accompagné la faute:

«Jeune gradé adjoint au commandant de brigade indiscipliné et inconscient. En complicité avec deux éléments de son unité, a, en dépit des multiples consignes interdisant toute réaction face aux provocations et par une fausse accusation, permis la garde à vue d’une personne, mesure arbitraire au cours de laquelle celle‑ci est décédée suite à une crise.».

Transmis par le chef d’état‑major de la gendarmerie nationale au chef d’état‑major général des Forces armées togolaises, pour décision,

«…de vous rendre compte que, pour la punition infligée au maréchal des logis chef Vitondji Madohona, matricule 1433, adjoint au commandant de brigade des recherches de la gendarmerie nationale de Kara, le chef d’état‑major de la gendarmerie nationale porte la punition à 30 jours d’arrêts de rigueur avec demande d’augmentation et sa comparution devant un conseil d’enquête de discipline pour une exclusion temporaire de six mois sans solde.».

Décision prise sous décision n° 123/4‑GN CEM le 19 mai 1998.

Exemple no 6: cas du gendarme AgbangbaTimbata

273.Sur compte rendu d’une punition n° 107/4‑GRM du 31 août 1995, le gendarme:

Nom: Agbangba

Prénom: Timbata

Grade: maréchal des logis chef

Matricule: 1134

Situation militaire: engagé volontaire

Taux de punition: huit jours d’arrêts de rigueur avec imputation des frais d’hospitalisation

Motif de la punition: inconscience professionnelle

Circonstances ayant accompagné la faute:

«MDL/C, commandant d’unité, impulsif n’a pu se maîtriser devant un acte, ayant ordonné des sévices corporels à une garde à vue, occasionnant des lésions sur le corps, jetant ainsi le discrédit sur l’armée.».

274.Ces exemples sont loin d’être exhaustifs. Ils ont été choisis simplement en fonction de la nature de l’acte délictuel (violences sur des civils, brigandage accompagné de violences, garde à vue arbitraire malgré des consignes l’interdisant, sévices corporels sur des gardés à vue) et en fonction des sanctions infligées (prison, arrêts de rigueur, suspension de solde, imputation des frais médicaux occasionnés par les violences, etc.). Contrairement à certaines allégations selon lesquelles le Togo est un pays où règne l’impunité, ces exemples montrent que nul n’y est à l’abri de sanction, qu’il soit civil ou militaire.

275.Signalons que le recours devant l’autorité hiérarchique ou devant la CNDH n’empêche pas la victime d’entamer un recours judiciaire. De plus, devant les organes judiciaires, la renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’action publique (Code de procédure pénale, art. 2, par. 2).

Article 14

L’article 14 garantit à toute personne victime d’un acte de torture le droit d’obtenir une réparation équitable et adéquate

276.Aux termes de l’article 21 de la Constitution: «Toute personne qui se livre à des actes de torture de sa propre initiative ou sur ordre d’un supérieur sera punie conformément à la loi.».

277.Si la sanction pénale joue essentiellement un rôle dissuasif et préventif, les droits des victimes ne sont garantis que par réparation matérielle du préjudice subi.

278.L’action en réparation repose, d’une part, sur les articles 2 à 5 du Code de procédure pénale et, d’autre part, sur l’article 1382 du Code civil français de 1804. Aux termes de ce dernier texte encore applicable au Togo: «Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.».

279.Il faut signaler qu’il n’existe pas de procédure spécifique à la réparation des dommages résultant des actes de torture.

280.Dans la pratique, le principe est que l’auteur des actes de torture ou de toute autre forme de violence est tenu au remboursement de tous les frais engendrés par ses actes.

281.En général, la victime invite l’auteur du fait à supporter les charges liées à son rétablissement. Si l’auteur accepte le paiement des charges, la réparation est faite. S’il oppose un refus, la victime peut porter l’affaire devant le juge ou un organe de règlement amiable (CNDH, chef traditionnel, etc.).

a)La procédure devant le juge

282.En l’absence de dispositions spécifiques donnant effet au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention, il conviendra de se référer aux articles d’application générale du Code de procédure pénale suivants:

L’article 2 (par. 1), qui dispose: «L’action civile en réparation d’un dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.»;

L’article 3 (par. 2), aux termes duquel l’action civile en réparation du dommage directement causé par l’infraction peut être portée devant les mêmes juges en même temps que l’action publique dans les conditions suivantes de recevabilité: «Elle sera recevable pour tous les chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découlent des faits objet de la poursuite.»;

L’article 3 (par. 3): «La partie lésée est recevable à réclamer devant la juridiction répressive, outre la réparation du préjudice corporel ou moral, celle du préjudice matériel causé par le même fait, même si aucune contravention connexe, génératrice des dégâts matériels, n’a été retenue par le titre de poursuite.»;

L’article 4, qui prévoit que: «L’action civile peut aussi être exercée séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle‑ci a été mise en mouvement.»;

L’article 5, qui est ainsi libellé: «La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle‑ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.».

283.L’action devant la juridiction civile a pour base légale l’article 1382 du Code civil français. L’évaluation des dommages est faite sur expertise médicale et psychomédicale suivant les cas. La nature, les conditions et les modalités de l’expertise sont fixées par les articles 131 et 142 du Code de procédure pénale.

Le choix des experts

284.L’article 132 (par. 2) du Code de procédure pénale prévoit que «des experts sont choisis sur une liste dressée au début de chaque année par délibération de la cour d’appel». Ce même texte précise qu’à titre exceptionnel les juridictions d’instruction et de jugement peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant pas sur la liste établie par la cour d’appel.

285.Lorsque la décision d’expertise émane du juge d’instruction, elle n’est pas susceptible d’appel. Cependant, le magistrat instructeur doit notifier sa décision au ministère public et aux parties; il doit aussi préciser dans cette notification les noms et qualités des experts ainsi que le libellé de la mission confiée.

286.Dans les trois jours de cette notification, le ministère public et les parties pourront présenter, en la forme gracieuse, leurs observations pouvant porter soit sur le choix des experts, soit sur la mission des experts désignés. La forme gracieuse montre bien que le juge d’instruction n’est nullement lié par ces observations.

287.En principe, l’expert dont le nom figure sur la liste dressée par la cour d’appel doit prêter devant celle‑ci serment d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience. Ce serment a lieu en audience solennelle. L’expert qui n’a pas son nom sur la liste arrêtée par la cour d’appel doit prêter serment chaque fois qu’il est commis, étant précisé que cette formalité est constatée par procès‑verbal signé par le magistrat compétent, l’expert et le greffier (Code de procédure pénale, art. 136, par. 3).

Les actes d’expertise

288.Dans l’exécution de sa mission, l’expert procède en toute indépendance, c’est‑à‑dire qu’il apprécie librement le choix des moyens techniques pouvant lui permettre de répondre aux questions posées par le juge. C’est ainsi qu’il peut procéder en toute liberté à l’examen du corps de la victime et à l’autopsie. Il peut aussi recevoir les déclarations de l’inculpé et des personnes autres que l’inculpé.

289.Malgré leur indépendance, le paragraphe 4 de l’article 137 du Code de procédure pénale prescrit que les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d’instruction. Cela signifie qu’ils doivent le tenir informé du déroulement de leurs opérations d’expertise et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles. À la fin de leurs opérations, la loi fait obligation aux experts d’établir un rapport d’expertise.

Le rapport d’expertise

290.Selon l’article 141 du Code de procédure pénale, «lorsque les opérations d’expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Ils doivent attester avoir personnellement accompli ou surveillé les opérations qui leur ont été confiées et signer leur rapport».

291.Dès son dépôt, le rapport d’expertise devient un élément de la procédure et, conformément au paragraphe 1 de l’article 142 du même Code, «le juge doit convoquer les parties intéressées et leur donner connaissance des conclusions des experts». Le juge reçoit leurs déclarations et leur fixe un délai de huit jours pendant lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de formuler des demandes aux fins de complément d’expertise ou de contre‑expertise.

292.Le complément d’expertise a pour objet de combler une lacune du rapport ou de réparer une omission des experts ou encore de leur soumettre un élément nouveau qui s’est manifesté postérieurement à leurs opérations.

293.En revanche, la contre‑expertise a pour objet d’obtenir des conclusions différentes de celles données par les premiers experts.

294.De plus, le paragraphe 2 de l’article 139 du Code de procédure pénale prévoit que, lorsque le juge d’instruction interroge l’inculpé en présence des experts, il doit observer les formalités de l’article 96 du même Code sous peine de nullité de l’interrogatoire (cet article se réfère à la convocation du conseil de l’inculpé aux interrogatoires, aux confrontations et à la mise à la disposition du conseil de la procédure la veille des opérations).

295.Quant à la liquidation et au paiement des dommages‑intérêts, ils sont déterminés par les articles 9 et 505 du Code de procédure pénale. Selon l’article 505, lorsque les cautions déposées, les valeurs saisies, le pécule gagné par le détenu s’avèrent insuffisants pour régler la totalité des dommages‑intérêts, des amendes et des frais de justice, la distribution des sommes disponibles est assurée selon l’ordre suivant:

1)La partie civile;

2)L’amende pénale;

3)Les frais de justice;

4)Les amendes fiscales, douanières ou civiles.

b)La procédure devant les organes de règlement amiable

296.Contrairement aux juridictions, les organes de règlement amiable ne disposent pas des moyens nécessaires pour commettre l’expertise en matière d’évaluation des dommages‑intérêts résultant d’actes de violence.

297.La réparation ici comprend la prise en charge par l’auteur de l’acte des frais médicaux, d’analyses médicales, de radiographie, de rééducation fonctionnelle, d’achat d’appareillage orthopédique, etc. Une telle réparation, il est vrai, est loin d’être complète dans la mesure où elle ne prend pas en compte le dommage psychologique.

298.Nous nous bornerons à donner quelques cas d’allégations de traitements cruels ou inhumains portés devant la CNDH et les réparations apportées aux victimes.

Exemple no 1

299.En vue de lui extorquer des aveux, un responsable du détachement de la gendarmerie alors en service à Kpémé inflige à K. D., soupçonnée de vol, des mauvais traitements ayant occasionné des blessures à l’intéressée. Saisie de cette affaire, la CNDH a réclamé au profit de la victime le paiement de 225 000 francs CFA représentant la somme des frais de consultation, d’ordonnances et de déplacement. Cette somme a été intégralement versée à la victime.

Exemple no 2

300.Au cours d’une patrouille policière organisée le 28 novembre 1999 au quartier Kodjoviakopé, huit jeunes gens dont une fille avaient été appréhendés et conduits au commissariat central de Lomé où ils ont été détenus.

301.Deux Libanais victimes d’un braquage ont alerté la police qui a dépêché ses éléments sur les lieux. Les huit jeunes qui se trouvaient à ces endroits ont été soupçonnés de complicité et arrêtés. Au moment de leur libération, ils présentaient des lésions sur le corps. L’un des parents s’est alors plaint à la CNDH, qui a procédé aux investigations.

302.Approché, le commissaire central a reconnu l’arrestation par ses services de huit jeunes gens à la date précitée. Il a cependant nié tout mauvais traitement infligé à ceux‑ci au cours de leur détention.

303.Devant l’insistance de la CNDH, preuves à l’appui, dont des photographies des fesses enflées et des ordonnances médicales, le commissaire central a fini par admettre que les huit jeunes ont subi des mauvais traitements. Il a déclaré cependant ne pas connaître les auteurs de ces abus.

304.En tout état de cause, la CNDH lui a demandé, en qualité de premier responsable dudit commissariat, de prendre en charge toutes les dépenses inhérentes à ces bavures; quitte à lui de se retourner contre les auteurs des faits.

305.Il faut noter que les ordonnances médicales prescrites à la suite de ces mauvais traitements s’élevaient à 214 635 francs CFA. Le commissaire central a accepté de verser l’intégralité de la somme aux victimes par le truchement de la CNDH. Un premier acompte de 90 000 francs CFA fut versé en 1999. Le reste a été intégralement versé aux victimes par le même truchement le 11 mai 2001.

Exemple no 3

306.Par requête du 21 octobre 1999, H. K. a saisi la CNDH en vue d’intervenir pour faire la lumière sur les mauvais traitements qu’il a subis de la part de certains agents des Forces armées togolaises (FAT) qui l’accusaient à tort d’avoir volé le pare‑brise d’une voiture. Il a réclamé ensuite des dommages‑intérêts pour manque à gagner dans ses activités de docker au port et surtout la prise en charge des frais médicaux occasionnés par ces bastonnades.

307.Nul n’ayant le droit de se faire justice, les agents des FAT n’avaient pas su agir légalement, indépendamment de la véracité des faits reprochés à H. K.

308.Ainsi, la CNDH, après avoir constaté la réalité de la violation alléguée, a saisi le haut commandement de la gendarmerie pour des sanctions appropriées.

309.Par lettre du 27 octobre 1999, le chef d’état‑major de la gendarmerie nationale avait déploré l’action de ses agents tout en préconisant des sanctions contre eux. S’agissant des dépenses effectuées par H. K., le chef d’état‑major a demandé à la CNDH de lui envoyer les pièces justificatives en vue de leur règlement. La victime a déclaré avoir eu satisfaction grâce à la coopération de la gendarmerie, qui a fait supporter aux auteurs les frais engagés pour les soins.

Exemple no 4

310.Par une requête reçue à la CNDH le 3 février 2000, A. K. A. s’est plainte de mauvais traitements de la part des agents de la brigade de gendarmerie de Dayes Apéyémé, une localité située à 170 km de Lomé.

311.Les faits se sont produits un jour de marché au cours d’une altercation entre des éléments de la gendarmerie et un groupe de jeunes. La requérante a indiqué qu’elle avait été témoin des scènes d’autant plus qu’elles se déroulaient devant sa maison. C’est au moment où elle voulait empêcher son petit‑fils de se mêler à la foule que l’un des gendarmes aurait sciemment exercé contre elle des violences qui lui ont occasionné une fracture du bras gauche et d’autres blessures.

312.Après avoir vérifié la réalité des faits, la CNDH a fait accepter au service dont relève l’agent mis en cause la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques qui en ont résulté.

Article 15

L’article 15 interdit à tout État partie de prendre en compte, comme élément de preuve dans une procédure, une déclaration obtenue par la torture

313.Ni le Code pénal ni le Code de procédure pénale ne contiennent de dispositions prescrivant la nullité des déclarations obtenues par la torture.

314.Dans la pratique, lorsque, devant le juge d’instruction ou à l’audience, le prévenu ou un témoin affirme avoir fait des aveux sous la menace, le juge n’annule pas automatiquement l’aveu mis en cause.

315.Dans un premier temps, le juge interroge l’officier de police judiciaire ayant instruit l’affaire sur les nouvelles déclarations du prévenu. Il peut aussi procéder à la vérification auprès de toute personne qu’il estime capable de l’éclairer. Si, de cette enquête, il s’avère que les allégations du prévenu sont fondées, le juge déclare nul l’aveu obtenu sous la menace.

316.Cependant, cette nullité n’a d’effet que si le fait reproché au prévenu, c’est‑à‑dire l’acte délictuel, n’est pas constitué.

317.D’autre part, si la recherche de la vérité auprès de l’officier instructeur ou des témoins s’avère insuffisante ou infructueuse, le juge peut commettre un expert en vue de l’éclairer sur les violences éventuellement subies par le prévenu au moment de l’interrogatoire. (Sur l’expertise, voir le développement sous l’article 14.)

318.Ainsi, à travers les actes d’expertise, qui sont des actes pris exceptionnellement au cours de l’instruction, le conseil de l’inculpé peut valablement demander la nullité d’une déclaration obtenue sous l’effet de la torture.

319.Dans la pratique, les conseils affichent un comportement passif dans la défense des inculpés, qui ignorent souvent leurs droits et obligations. En fait, les conseils préfèrent le plus souvent qu’à la fin de l’instruction, le magistrat instructeur conclue à un renvoi.

320.Si la déclaration était déterminante, le prévenu serait purement et simplement relaxé.

Article 16

L’article 16 recommande aux États de considérer comme actes de torture des actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants lorsque de tels actes sont commis par des agents de la fonction publique

321.La Constitution togolaise consacre le caractère sacré et inviolable de la personne humaine: «Nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants» (art. 21).

322.Les citoyens disposent de voies de recours devant les instances administratives et judiciaires pour faire valoir leurs droits.

323.En ce qui concerne l’administration publique, le droit des fonctionnaires est codifié par l’ordonnance no 1 du 4 janvier 1968 portant statut général des fonctionnaires de la République togolaise et le décret no 69‑113 du 28 mai 1969 portant modalités communes d’application du statut général de la fonction publique.

324.Le fonctionnaire ou tout agent de la fonction publique a l’obligation principale de faire preuve de respect, courtoisie, correction dans son comportement et son langage envers la hiérarchie.

325.En principe, l’ordre donné est à respecter, même si en son for intérieur l’agent le désapprouve. Ce principe n’est pas absolu, l’agent pouvant au préalable attirer l’attention du supérieur sur l’illégalité de la décision avant de l’exécuter.

326.Le droit autorise l’agent à s’abstenir d’obéir dans le cas où l’ordre est manifestement illégal, c’est‑à‑dire lorsque l’ordre invite l’agent à la commission d’un délit. Dans ce cas, l’agent qui exécute engage sa propre responsabilité.

327.En clair, selon l’esprit du droit de la fonction publique togolaise, aucun agent de l’État ne peut évoquer son devoir d’obéissance à la hiérarchie pour commettre envers un tiers des traitements cruels, inhumains ou dégradants. En agissant ainsi, l’agent de la fonction publique engagerait sa responsabilité.

328.De la même façon, l’article 9 du statut général des fonctionnaires dispose que «Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Le fonctionnaire chargé d’assurer la marche d’un service est responsable à l’égard de ses chefs, de l’autorité qui lui a été conférée à cet effet et de l’exécution des ordres qu’il a donnés. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.».

329.En cas de violation d’un droit aussi protégé que l’intégrité physique d’une personne, l’agent exécuteur et son supérieur hiérarchique engagent leur responsabilité conformément aux dispositions de l’article 9.

À l’endroit des femmes

330.Le Togo accorde une attention particulière à la protection de l’intégrité physique et mentale des femmes.

331.Plusieurs actions ont été menées par le Gouvernement dans ce sens, entre autres la mise sur pied d’un comité ad hoc chargé d’étudier et de faire des propositions visant à améliorer la protection des droits de la femme.

332.Ce comité étudie particulièrement les textes qui régissent certains aspects tels que:

Les droits successoraux de la femme mariée;

Les violences physiques et psychologiques contre les femmes;

Le conditionnement du bénéfice des droits successoraux de la veuve à l’exécution de rites de veuvage parfois dégradants;

Les accusations de sorcellerie portées contre l’épouse survivante dans le but de la déshériter.

333.D’autres aspects comme le viol conjugal, la grossesse de la jeune fille, l’avortement forcé, l’inceste, la violence économique, la violence institutionnalisée et le harcèlement sexuel font également partie du cahier des charges du comité ad hoc.

334.Quant aux mutilations génitales féminines (MGF), elles sont interdites par la loi no 98‑016 du 27 novembre 1998.

À l’égard des enfants

335.Le Togo est partie à la plupart des instruments internationaux de protection des droits de l’enfant (voir supra par. 42).

336.Au plan national, la protection des droits des enfants relève, notamment, des dispositions suivantes:

Le Code des personnes et de la famille;

Le Code de nationalité;

Le Code pénal;

Le Code de procédure pénale.

337.Pour mieux assurer la protection des enfants, le Gouvernement a adopté, le 13 mars 2002, un projet de Code de l’enfant traduisant en un texte unique les droits et libertés reconnus aux enfants par les instruments internationaux et les lois nationales susmentionnés.

338.Néanmoins, l’adoption à Bamako, le 31 mars 2002, d’un document dénommé «Principes directeurs de Bamako pour l’harmonisation des législations nationales contre l’exploitation des enfants dans l’espace francophone et autres pays africains» a remis en chantier le projet de Code de l’enfant.

Conclusion

339.Le respect de la dignité humaine et l’interdiction de tout traitement qui porterait atteinte à cette dignité sont formellement inscrits dans l’ordre juridique togolais.

340.La volonté des constituants de faire du non‑respect de cette interdiction un acte répréhensible et punissable se reflète dans des dispositions du Code pénal même s’il n’emploie pas expressément les termes de torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants tels qu’énoncés dans la Convention.

341.Dans la pratique, les autorités judiciaires, administratives et les institutions de sauvegarde des droits de l’homme veillent à l’application des textes afin de sanctionner les auteurs d’actes de violence, d’une part, et d’apporter aux victimes la réparation nécessaire, d’autre part.

342.Conscientes que le respect des droits humains passe nécessairement par l’information et l’éducation, les autorités togolaises ont entrepris un vaste travail de promotion de ces droits en faisant une part belle à la lutte contre l’impunité.

343.Des efforts tangibles ont été déployés par les instances dirigeantes du pays et la société civile pour sensibiliser la population au respect de l’interdiction de la torture et de toutes formes de violences.

344.Les habitudes sociologiques, le manque de ressources financières, l’insuffisance de la formation des magistrats, des officiers de police judiciaire et du personnel sanitaire ne doivent pas occulter les efforts du Gouvernement pour mettre effectivement en œuvre les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

345.Le Gouvernement togolais demande l’indulgence du Comité contre la torture pour le grand retard avec lequel il présente son rapport. Il réitère son adhésion à l’idéal des droits humains, en même temps qu’il sollicite l’appui de tous les partenaires sociaux pour le renforcement de ses capacités institutionnelles (formation, recyclage, réforme législative, etc.) en vue de consolider l’état de droit et la culture des droits de l’homme au Togo.

Annexe

Membres de la Commission de rédaction du rapport

M. Aleza Mazabalo, Ministère de la santé

M. Ali Bédiabadja (lieutenant‑colonel), Ministère de la défense nationale et des anciens combattants

M. d’Almeida Dossè, Ministère de la justice

M. Alou Bayabako, Ministère du plan

M. Assah Kossi Maxime, Ministère des affaires étrangères et de la coopération

M. Awa Yao, Ministère de l’intérieur, de la sécurité et de la décentralisation

M. Djobo Koum‑Miguiba, Commission nationale des droits de l’homme

M. Fenou Kossi Enyonam, Ministère de l’équipement, des mines, des postes et des télécommunications

Mme  Gbodui Suéto, Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports

M. Kodjo Paul Kudadze, Ministère de l’environnement

M. Laïson Amah, Ministère de la fonction publique, du travail et de l’emploi

M. Noudonou Koudjo, Ministère de la communication et de la formation civique

Mme  Otimi Kossiwa, Ministère des affaires sociales, de la promotion de la femme et de la protection de l’enfance

Mme  Pabozi N’do, Ministère chargé de la promotion de la démocratie et de l’état de droit

Experts

M. Gnondoli Komi, Président de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH)

Mme  Polo Nakpa, Directrice générale des droits de l’homme

M. Agbetomey Kokouvi, Conseiller à la Cour suprême, ancien secrétaire général du Ministère de la justice

Ligue togolaise des droits de l’homme (LTDH)

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