District

Hommes

Femmes

Bassa

145 443

145 563

Bellé

5 399

5 309

Dahn (Gio)

82 230

88 693

Dei (Dey)

3 572

3 932

Gbandi

39 558

29 795

Gola

41 528

41 750

Grébo

95 507

92 768

Kissi

44 255

40 406

Kpellé

203 453

204 713

Krahn

39 150

40 192

Kru

76 213

75 872

Lorma

39 935

38 761

Mandingo

57 057

50 129

Mano

74 410

74 867

Mendé

8 911

7 451

Vaï

37 098

38 947

Source: Recensement de la population et de l’habitat de 1984;Ministère de la population et des affaires économiques.

9.Après 153 ans de mariages mixtes transculturels, d’interactions et d’associations tribales qui ont fini par modeler une population homogène, l’héritage traditionnel d’un enfant porte bien souvent l’empreinte aisément reconnaissable de plusieurs tribus, ce qui ouvre de nombreuses possibilités pour son développement socioculturel.

Caractéristiques démographiques du Libéria

10.Le Libéria compte aujourd’hui 2,6 millions d’habitants, avec un taux d’accroissement annuel de la population de 2,4 %. Il y a 50,1 % de femmes dans la population totale, et 49,9 % d’hommes. Les femmes en âge de procréer, c’est‑à‑dire les femmes du groupe 15‑49 ans, constituent 43 % de la population féminine et 21,5 % de la population totale.

Pyramide des âges

11.La population est jeune: plus de la moitié (55,6 %) a moins de 20 ans. Les enfants de moins de 15 ans représentent 46,8 % de la population, les moins de 5 ans, 14,4 %. Les enfants âgés de 0 à 9 ans constituent environ 66,5 % de la population enfantine totale. Le taux de dépendance des enfants est de 94,0, le taux de dépendance des personnes âgées de 6,9. Le taux de dépendance de l’ensemble de la population est donc de 100,9, ce qui est considérable. Cela veut dire que, pour 100 adultes en âge de travailler, il y a environ 100,9 personnes à nourrir, habiller et éduquer, auxquelles il faut aussi fournir des soins médicaux et des activités de loisirs. En fait, le taux de dépendance impose des charges beaucoup plus lourdes, étant donné le chômage très élevé que connaît le pays.

Accroissement et répartition de la population

12.Au Libéria, l’accroissement de la population est influencé par cinq facteurs: a) la pratique généralisée de la polygamie, en particulier dans les zones rurales; b) la proportion considérable de femmes en âge de procréer; c) la pratique des mariages précoces − environ 50 % des jeunes Libériennes sont mariées quand elles atteignent l’âge de 16 ans; d) un taux de fécondité élevé, atteignant 6,3 enfants par femme; et e) le recours généralement minime aux méthodes contraceptives.

13.La taille moyenne des ménages est de huit personnes en zone urbaine, mais de quatre en zone rurale. Ces chiffres semblent indiquer que l’exode rural a changé de nature au cours des 25 dernières années. En 1974, 29 % seulement de la population vivaient dans les zones urbaines; en 1984, on en comptait 39 %. La situation s’est dégradée pour deux raisons: a) le relèvement des salaires, décidé au lendemain du coup d’État, en faveur des agents du secteur public dont la plupart habitaient en zone urbaine; b) l’attrait des loisirs, notamment à Monrovia − salles de cinéma, boîtes de nuit, matchs de football. De plus, les centres urbains semblaient des havres de sécurité, comparés aux zones rurales.

Taille de la population

14.Les projections effectuées à partir de paramètres démographiques antérieurs au conflit indiquaient que la population libérienne devait atteindre 3,6 millions d’habitants, avec un taux d’accroissement annuel de 3,4 %. Néanmoins, la taille réelle de la population ne pourra être connue que lorsqu’il aura été procédé à un recensement. En effet, sept années de guerre civile ont eu sur les niveaux et les schémas de la fécondité, de la mortalité et de la nuptialité et sur les migrations internationales des répercussions qui n’avaient pas été prises en compte dans les méthodes de calcul.

Les migrations: répartition entre zones rurales et urbaines

15.Les migrations internationales à destination du Libéria ne concernent qu’un très petit nombre de personnes et ne contribuent pas de manière significative à l’accroissement de la population. En 1974, par exemple, les personnes n’ayant pas la nationalité libérienne ne comptaient que pour 3 % dans le total de la population. En 1984, ce chiffre avait légèrement progressé, pour atteindre 3,4 %.

16.la question des migrations intérieures a deux aspects. Le premier concerne les mouvements migratoires à partir de zones urbaines vers des zones rurales et à partir de zones rurales vers d’autres zones rurales. Le second, la migration de populations rurales vers des zones urbaines, a posé des problèmes du fait que les zones urbaines offrent davantage de possibilités (dans le domaine de l’éducation, de la santé, de l’emploi, etc.) que le milieu rural.

17.Ce mouvement d’urbanisation rapide qui fait que des hommes et des femmes productifs perdent leurs liens culturels avec leur communauté locale, alors qu’ils ne possèdent ni instruction élémentaire ni compétences commerciales et que leur assimilation et leur acculturation dans les centres urbains est un processus anormalement long, a deux conséquences négatives: a) il favorise dans les zones urbaines des fléaux sociaux comme les taudis, le délabrement et la criminalité; et b) il sape la production et la création de revenu en zone rurale, les exploitations agricoles des communautés rurales souffrant d’une perte prématurée et imprévue de main‑d’œuvre productive. Les migrants n’ayant aucune compétence et le secteur structuré de l’économie étant incapable de créer rapidement des emplois, à quoi s’ajoute un appui insuffisant en faveur d’activités commerciales informelles et autres activités génératrices de microrevenus, la stabilité sociale à long terme risque d’être compromise.

Mortalité, espérance de vie

18.Outre la structure de la population et sa dynamique, les facteurs qui influent sur l’accroissement de la population sont d’une importance cruciale pour l’analyse et la définition de politiques et de pratiques propres à améliorer les conditions de vie. À cet égard, les taux de fécondité et de mortalité sont des éléments décisifs. Le taux annuel brut de natalité, en recul par rapport à la période antérieure au conflit, est actuellement, d’après les estimations, de 16 naissances pour 1 000 habitants. Il est, respectivement, de 18,2 et 15 pour les zones urbaines et rurales. Si le taux brut de natalité a reculé, le taux brut de mortalité a progressé par rapport à son niveau antérieur au conflit. Le taux annuel brut de mortalité est aujourd’hui de 23,5 décès pour 1 000 habitants. Les taux bruts de mortalité sont pratiquement identiques pour les hommes et les femmes − 23,6 et 23,5 respectivement. Le taux brut de mortalité est plus élevé dans les zones rurales, où il atteint 27,7, que dans les zones urbaines (19,3).

19.Les causes principales de mortalité parmi les enfants sont essentiellement des maladies évitables: le tétanos néonatal (23 %), les infections respiratoires aiguës (18 %) et le paludisme (15 %). La mortalité infantile est de 117 pour 1 000 naissances vivantes (pour les garçons: 119 pour 1 000; et pour les filles: 114 pour 1 000) et la mortalité des moins de 5 ans est de 163 pour 1 000 naissances vivantes. Ces taux élevés placent le Libéria parmi les pays les plus sous‑développés du globe. Le taux de mortalité maternelle, 578 femmes pour 100 000 naissances vivantes, est également symptomatique des graves problèmes que connaît le Libéria au lendemain du conflit pour assurer une maternité sans risque et la survie du nourrisson.

20.L’espérance de vie à la naissance était, d’après les estimations, de 56 ans en 1995 et 58 ans en 1996 − de 60 ans pour les femmes et 55 ans pour les hommes. Le taux national de fécondité, soit 6,3 %, est très élevé; il place le Libéria en sixième position dans le peloton de tête des pays d’Afrique de l’Ouest, les taux correspondants étant 5,5 pour le Ghana et 4,1 pour le Cap‑Vert.

Indicateurs socioéconomiques et culturels

21.L’économie libérienne comprend essentiellement un puissant secteur agraire traditionnel constitué en grande partie d’exploitations d’un hectare et demi en moyenne pratiquant une agriculture de subsistance (75 % des exploitants sont des femmes), et un secteur relativement moderne, avec des activités axées sur le caoutchouc, le bois et les industries minières, qui ne généraient ensemble que 7 % du PIB du pays, mais fournissaient 70 % des recettes du secteur public et 60 % du chiffre d’affaires total du commerce extérieur dans les années 80, c’est‑à‑dire avant le conflit. L’exploitation du minerai de fer a maintenant cessé, mais les produits miniers précieux, le caoutchouc et le bois sont désormais les principales exportations. Par exemple, les exportations de caoutchouc ont représenté en 1998 67 % des exportations en volume. En fait, au cours de l’exercice 1997‑1998, l’agriculture, y compris la foresterie, a fourni 77 % du PIB, le caoutchouc, le bois et le riz affichant de très fortes hausses par rapport aux années précédentes.

22.Le secteur manufacturier est relativement modeste et représentait 8 % du PIB en 1980, 13 % en 1995 et 8 % en 1998. L’économie a affiché récemment une croissance régulière à la suite des réformes entreprises par le Gouvernement. Au cours des deux dernières années, par exemple, le PIB a progressé pour atteindre 22,7 % du niveau antérieur au conflit, et 29,8 % en 1998. Les recettes totales ont, quant à elles, augmenté de 48,6 % par rapport au montant de 27,6 millions de dollars des États‑Unis enregistré en 1997, atteignant 53,7 millions de dollars des États‑Unis en 1998.

23.D’un autre côté, les résultats médiocres enregistrés par le secteur financier depuis le début de la crise contribuent à la croissance anémique de l’économie. Plus de 10 banques opéraient au Libéria avant le conflit, mais cinq seulement sont encore ouvertes, ce qui s’explique essentiellement par l’impact du conflit.

Revenu par habitant et inflation

24.Dans les années 70, moins de 1 % de la population comptait pour plus de 60 % dans le revenu national. Dans les années 80, le revenu par habitant a diminué de 2,5 % par an. En 1998, le PIB par habitant a accusé une chute spectaculaire de 60 %. La proportion de la population se trouvant en dessous du seuil de pauvreté était alors estimée à 80 % (FMI; Bilan commun de pays).

25.Le chômage, qui était de plus de 50 % à la veille de la crise civile, a explosé pour atteindre au moins 80 % pendant la crise. À la fin des années 80, l’inflation était proche de 10 %. Au cours des deux premières années de la crise, le taux d’inflation a augmenté de plus de 400 %. La proportion de la population active occupée dans l’agriculture, qui était de 86 % du total en 1970, était tombée à 70,6 % en 1996.

26.L’endettement du Libéria est estimé à 3,1 milliards de dollars des États‑Unis, ce qui représente environ 189 % du PNB. Cette situation constitue un lourd handicap pour les droits de l’enfant, car elle fait obstacle au financement de secteurs critiques comme la santé, l’éducation, l’alimentation ou l’environnement et compromet la participation à la vie politique, la protection et la bonne gouvernance. Avec la détérioration de la qualité et du niveau de vie, la pauvreté est devenue un phénomène général. D’après les rapports du PNUD de 1996 et 1997 sur le développement humain, le Libéria se situait, respectivement, à la 158e et à la 156e place sur un total de 174 pays.

27.D’après les rapports et études statistiques du Ministère de la planification et des affaires économiques (1995), le taux (moyen) d’analphabétisme est de 60 % pour la population masculine et de 74 % pour la population féminine. Pour l’ensemble de la population, le taux d’analphabétisme est de 67 % au Libéria. Vu le nombre croissant de femmes chefs de ménage, dont la proportion est passée de 16 à 19 %, on peut raisonnablement penser que la présence d’un grand nombre de femmes analphabètes est un facteur critique qui contribue à perpétuer la pauvreté des femmes et de leur famille. C’est là un handicap considérable pour le développement de l’enfant au Libéria.

B. Structure politique générale

Histoire et structure politique du pays

Période précoloniale ou autochtone

28.La période précoloniale ou autochtone se caractérisait par la coexistence de divers groupes ethniques politiquement fragmentés qui s’unissaient à l’occasion sur des questions d’intérêt commun. Il ne s’est pas constitué de puissantes structures politiques centrales autochtones, comme cela s’est passé au Nigéria ou au Ghana à l’époque précoloniale.

29.La cellule politique qui se rapproche le plus d’une structure politique moderne et qui était le mode d’organisation le plus courant dans le Libéria précolonial était la «chefferie villageoise», composée essentiellement de groupes familiaux apparentés. Le chef avait un pouvoir plus familial que politique, mais il avait aussi autorité sur les membres de la chefferie pour appliquer la loi et rendre la justice lorsque la nécessité s’en faisait sentir. Le chef exerçait son pouvoir en consultant un groupe de conseillers ou d’anciens composé essentiellement de «Zoés», c’est‑à‑dire des «grands prêtres» de la chefferie ou du territoire.

30.Il est également important de noter que, dans les régions septentrionales et centrales, il y a eu des tentatives visant à constituer entre plusieurs clans et/ou chefferies des confédérations laissant à leurs membres une grande liberté, mais ces tentatives éphémères ont donné des résultats mitigés ou négligeables. Le long de la côte, en particulier dans le sud‑est, les tribus parcouraient de longues distances sur terre et sur mer, ce qui les mettait davantage en contact avec d’autres Africains autochtones et avec des explorateurs et des négriers européens.

Période coloniale (1822 ‑1839)

31.C’est la période au cours de laquelle le premier groupe de colons, venu des États‑Unis d’Amérique, est arrivé au Libéria et s’est installé le long de la côte. Le groupe à l’origine de cette émigration était la Société américaine de colonisation. Les principaux motifs qui poussaient les colons à partir pour l’Afrique étaient les suivants:

Réduire les possibilités de métissage résultant de l’émancipation d’un nombre croissant d’esclaves;

Combattre le problème du chômage et réduire les risques concomitants de désordre et d’instabilité sociale;

Établir une tête de pont pour christianiser ou civiliser les populations d’Afrique;

Proclamer l’indépendance.

32.La Société américaine de colonisation a acquis son premier établissement (ses premières terres), le cap de Montserrado et le site actuel de la ville de Monrovia, auprès des chefs indigènes des chefferies bassas et deys entre 1821 et 1823. L’acquisition de cette colonie a été suivie de l’acquisition d’autres territoires par les colons ou colonisateurs. Ces nouvelles acquisitions comprenaient les établissements de Virginia‑Caldwell, Brewersville, Royesville, Louisiana, Clay Ashland, etc. En outre, d’autres sociétés américaines de colonisation ont acquis des territoires et installé d’autres colonies: les établissements de Maryland, Sinoé et Bassa. Les colons avaient le droit d’élire les membres du conseil colonial et de choisir un gouverneur adjoint chargé de seconder l’agent colonial. Le Gouvernement colonial était dirigé par un agent nommé par la Société américaine de colonisation ou par des groupes apparentés exerçant leurs activités aux États‑Unis. La première Constitution coloniale, entrée en vigueur en 1825 dans l’établissement de Monrovia, prévoyait un certain degré de participation des colons aux affaires publiques.

La période du Commonwealth (1839 ‑1847)

33.À leur arrivée au Libéria, les colons ont engagé un processus qui devait aboutir à une forme de gouvernement inspiré du modèle qu’ils avaient vu fonctionner aux États‑Unis d’Amérique.

34.Les établissements de Monrovia, Bassa et Sinoé ont créé en 1839 le Commonwealth du Libéria, doté d’une nouvelle Constitution prévoyant que la colonie aurait à sa tête un gouverneur également nommé par la Société américaine de colonisation. La Constitution donnait aux colons le droit d’élire une personne de leur choix, ou d’être eux‑mêmes élus, au poste de gouverneur adjoint, et d’adopter des lois, sous réserve du veto du gouverneur. Des sièges leur étaient également attribués au Conseil colonial et, en 1840, ils se sont vu accorder le droit d’élire le gouverneur ou d’être élus gouverneur. Pendant cette période le système judiciaire a été mis en place, le droit de vote a été défini, des lois ont été adoptées, et l’appareil administratif interne a été constitué. Les autochtones étaient malheureusement exclus du processus décisionnel, n’étant pas considérés comme des citoyens du Commonwealth dignes de confiance.

35.Vingt‑cinq ans après sa création, le Libéria a proclamé son indépendance en 1847. La Constitution de 1847 marque le début de la République du Libéria.

Type de système politique

Système de gouvernement

36.Le Libéria a une forme républicaine démocratique de gouvernement en vertu de laquelle «Tout le pouvoir appartient au peuple» (art. 1er de la Constitution libérienne). La Constitution institue un système de gouvernement unitaire comprenant trois branches: le législatif, l’exécutif et le judiciaire.

37.Les institutions gouvernementales et leurs fonctions respectives peuvent être décrites comme suit:

a)Le corps législatif comprend le Sénat et la Chambre des représentants. Le Sénat est présidé par le Président intérimaire, en l’absence du Président du Sénat (le Vice‑Président de la République). Les sénateurs sont élus pour neuf ans par les électeurs inscrits, à raison de deux sénateurs par comté. La Chambre des représentants est présidée par un «speaker». Les représentants sont élus dans leurs circonscriptions respectives pour un mandat de six ans. Le tracé des circonscriptions est fonction de la population, de la géographie et d’autres facteurs. Le nombre de représentants de chaque comté est égal au nombre de circonscriptions du comté. La principale fonction du pouvoir législatif est l’adoption des lois;

b)Le pouvoir exécutif a à sa tête le Président de la République, qui est élu pour un mandat de six ans, en même temps que le Vice‑Président, par les électeurs inscrits dans la République. La principale fonction du pouvoir exécutif consiste à promulguer et appliquer les lois. Il y a donc plusieurs mécanismes différents qui aident le Président dans l’exercice de ses fonctions, aux niveaux tant national que local.

L’appareil du pouvoir exécutif au niveau national comprend essentiellement les ministères, les organismes autonomes et les collectivités/les entreprises publiques dont les dirigeants sont nommés par le Président sur avis et avec l’approbation du Sénat. Au niveau local, les mécanismes du pouvoir exécutif comprennent essentiellement les organes administratifs locaux à l’échelon du comté, du district, de la chefferie, du clan, de la ville, du bourg, de la commune, etc. Les chefs de l’administration des comtés et des districts sont nommés par le Président sur avis et avec l’approbation du Sénat, tandis que ceux des chefferies, des clans, des villes, etc., sont élus par la population locale concernée;

c)Le pouvoir judiciaire est dirigé par le Président de la Cour suprême qui est assisté de quatre juges associés. Le Président de la Cour suprême est nommé à vie par le Président sur avis et avec l’approbation du Sénat. Le pouvoir judiciaire a essentiellement pour mission d’interpréter la loi et de rendre la justice.

C. Cadre juridique général

38.Le système judiciaire du Libéria comprend les Circuit Courts, les Magisterial Courts et les tribunaux pour enfants, ainsi que les Justice of the Peace Courts. Le système judiciaire est présent dans toutes les circonscriptions administratives du pays.

39.Du point de vue administratif, le système judiciaire est placé sous l’autorité du Ministre de la justice qui, en tant que Président du Comité mixte chargé des questions de sécurité, collabore avec les Ministres de la défense et de la sécurité nationale, l’Agence nationale de la sécurité et la Commission libérienne des droits de l’homme pour assurer une justice gratuite et transparente pour tous. Le Ministère de la justice veille à l’application de la loi de manière à promouvoir et renforcer la protection des droits de l’homme. Les droits de l’homme sont les droits inhérents à tout être humain.

40.Il appartient au Ministre de la justice d’engager toutes les procédures judiciaires nécessaires pour assurer le respect de la loi. Il supervise les activités de la police nationale du Libéria, du Bureau de l’immigration et de la naturalisation et du système pénitentiaire, et surveille le traitement dont les détenus font l’objet de la part du Département de la réhabilitation.

41.Les organismes ci‑après ont les fonctions et attributions suivantes:

La police nationale du Libéria veille au maintien de l’ordre public; protège la vie et les biens; recherche et, si possible, récupère les biens perdus ou volés; arrête les personnes qui commettent des infractions à la loi; s’efforce de prévenir la commission d’infractions; assure le respect de toutes les lois et ordonnances; témoigne devant les tribunaux; défend les lois de l’État et en assure l’application; protège les droits fondamentaux et les droits reconnus par la loi; aide et protège les détenus;

Le Bureau de l’immigration et de la naturalisation est chargé, sous l’autorité et la direction du Ministère de la justice, d’appliquer la législation sur la naturalisation, l’admission, l’expulsion et l’enregistrement des étrangers;

Le Service national libérien de lutte contre l’incendie supervise le fonctionnement d’une organisation efficace de lutte contre le feu et prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et combattre les incendies.

Défense

42.Sous l’autorité et la direction du Président du Libéria, agissant en sa qualité de commandant en chef, le Ministère de la défense nationale est chargé de tout ce qui concerne les forces armées du Libéria, y compris de l’instruction et de la formation d’une armée bien préparée et efficace. Toutefois, toutes les nominations à des postes militaires relèvent de la compétence du Président. Le Ministère de la défense supervise les opérations de la milice et coordonne ses activités avec le programme de défense nationale.

43.L’Agence nationale pour la sécurité coordonne les activités de tous les services chargés de la sécurité et de l’application des lois dans toutes leurs opérations communes.

44.La Commission libérienne des droits de l’homme est un organe autonome chargé d’assurer le respect et la mise en œuvre des droits de l’homme et des libertés fondamentales des citoyens. À cette fin, elle enquête sur les plaintes déposées par des citoyens libériens concernant la violation de droits inscrits dans la Constitution et les lois fondamentales de la République du Libéria, ainsi que dans les traités et conventions relatifs aux droits de l’homme dont la République du Libéria est signataire, et elle assure la liaison avec les hautes personnalités de l’État responsables des droits de l’homme.

45.Au Libéria, la Constitution garantit à chaque citoyen et chaque résident certains droits de l’homme et certaines libertés fondamentales. En tant que signataire de divers traités et conventions qui consacrent et réaffirment ces droits fondamentaux, le Gouvernement du Libéria a l’obligation, conformément aux traités, de garantir, promouvoir et protéger l’état de droit.

46.Les voies de recours ouvertes pour assurer la protection des droits de l’homme sont: a) Les ordonnances d’habeas corpus; b) Les ordonnances de mandamus; et c) Les ordres de ne pas faire.

47.Les instruments relatifs aux droits de l’homme qui font partie intégrante du système juridique national sont la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui ont été ratifiées, respectivement, en 1993 et 1998. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et la Convention no 187 de l’OIT concernant les pires formes de travail des enfants ont été transmises au Congrès pour ratification.

D. Information et publicité

48.Le Gouvernement du Libéria a appuyé et continue d’appuyer des campagnes de sensibilisation aux divers instruments qu’il a ratifiés dans le domaine des droits de l’homme. Des activités sont organisées à cette fin par les organismes officiels et les ONG concernés, avec le concours du Ministère de l’information et des affaires culturelles.

49.Le Ministère de l’information est chargé de la formulation des politiques dans le domaine de la communication, qui englobe la presse imprimée et les médias électroniques. Dans l’exercice de ses fonctions, il entretient d’étroits contacts avec tous les ministères et tous les organismes officiels intéressés, ainsi qu’avec les ONG, pour assurer la diffusion de l’information.

50.En ce qui concerne les activités plus spécialement axées sur l’enfance, le programme radiodiffusé à l’occasion de la Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants est un exemple remarquable de la collaboration qui s’est instaurée pour diffuser, par le canal de la presse écrite, des médias électroniques et des moyens d’expression traditionnels, des renseignements sur les activités en faveur des droits fondamentaux de l’enfant et pour faire mieux connaître la Convention et en promouvoir l’application.

51.Les programmes qui ont contribué à une prise de conscience dans l’ensemble du pays sont notamment les suivants:

a)Vaccination, en particulier campagnes de sensibilisation sur l’élimination de la poliomyélite, la nutrition et la déficience en iode, le VIH/sida et la vie familiale, y compris la santé génésique;

b)Programmes spéciaux à l’occasion de la Journée de l’enfant africain (16 juin) et de la Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants (12 décembre). Ces programmes permettent aux enfants de partager leurs idées sur les droits fondamentaux et des questions d’intérêt national, grâce à des entretiens publics organisés avec de hautes personnalités, y compris avec le Président de la République; d’autres activités ont également eu lieu à cette occasion – débats, rédaction d’essais, créations artistiques, etc.;

c)Les ONG et d’autres groupes s’occupant des droits de l’homme entreprennent des campagnes de sensibilisation en distribuant des brochures et de la documentation et en organisant des séries de conférences‑débats sur la Convention.

Diffusion et traduction de la Convention

52.Des mesures ont été prises pour traduire la Convention relative aux droits de l’enfant et la Déclaration universelle des droits de l’homme dans les diverses langues vernaculaires locales par exemple, en vaï, en kpellé et dans l’anglais simplifié en usage au Libéria. Le travail de traduction est en cours, mais il est ralenti par le manque de ressources humaines, logistiques et financières. Les organismes officiels qui participent à la traduction de la Convention sont les Ministères de la jeunesse et des sports, de la santé et de la protection sociale, de l’éducation, et de l’intérieur.

53.L’organisme officiel chargé d’établir le rapport sur la Convention est le Ministère de la planification et des affaires économiques, par l’intermédiaire de son groupe de coordination chargé des problèmes de la condition féminine et de l’enfance. Cette unité administrative a été créée en 1994 pour assurer et coordonner l’intégration des problèmes d’équité entre les sexes, plus spécialement des programmes d’autonomisation des femmes et des enfants, dans le processus national de planification, de programmation et de budgétisation.

54.Les principaux objectifs du groupe de coordination chargé des problèmes de la condition féminine et de l’enfance sont les suivants:

a)Coopérer avec les institutions pertinentes en veillant à ce que les intérêts des femmes, des enfants et de leur famille, ainsi que des personnes en situation difficile, des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du territoire soient pris en compte aux niveau national et international;

b)S’employer à mettre en place et renforcer les capacités des divers mécanismes s’occupant des femmes et des enfants;

c)Formuler et faire appliquer des politiques et des directives qui favorisent une plus grande autonomie sur les plans social, économique et politique en renforçant l’égalité entre les sexes;

d)Assurer l’application effective de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de la Convention relative aux droits de l’enfant, et la présentation de rapports sur ces instruments.

II. RENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES ET EXAMEN DES DROITS DE L’ENFANT

A. Mesures d’application générales (art. 4)

55.Bien que l’application de la Convention ait été entravée par la guerre civile depuis sa ratification en 1993, les pouvoirs publics s’emploient dès à présent à mettre la législation nationale pertinente en conformité avec ses dispositions. La loi libérienne sur la santé publique en est un excellent exemple.

56.Outre la loi sur la santé publique, le Code pénal et la législation sur les relations familiales comportent des dispositions, en ce qui concerne les services à enfant, le bien‑être et la garde de l’enfant et l’adoption, qui utilisent une définition de l’enfant alignée sur celle de la Convention.

57.Pour la diffusion des principes et des dispositions de la Convention, il est fait appel à tous les moyens d’information disponibles. Des organes gouvernementaux et des ONG y participent au côté d’institutions de la société civile comme Voice of the Future (VOF), le journal Child Mirroret le Child Art Festival. Cependant, malgré ces initiatives positives, qu’il est urgent de soutenir pour qu’elles se déroulent comme prévu et donnent des résultats concrets, il reste encore beaucoup à faire pour mener à bien la traduction du texte intégral de la Convention dans les langues locales vernaculaires − par exemple, en vaï, en kpellé, en bassa et en anglais simplifié libérien. Le travail est en cours, mais le manque de ressources humaines, logistiques et financières pose problème.

58.Afin de promouvoir la participation des communautés rurales et une plus large couverture médiatique, l’État, conformément à la Convention, s’emploie, par le biais de ses programmes de protection et de prévoyance sociale, à renforcer les antennes rurales de la presse écrite et des médias électroniques, de l’ensemble national d’art dramatique, des organisations citoyennes, en particulier des groupes de femmes et de jeunes, et de l’initiative du comté de Bong pour la promotion des droits de l’enfant, etc.

59.En 1999, une étude préliminaire a été commandée par le Gouvernement en association avec le groupe d’éminentes personnalités chargé des problèmes de l’enfance, qui représente la société civile, l’UNICEF et la Communauté internationale, afin d’établir un bilan du bien-être des enfants et de leur famille, qui devait servir de point de départ pour l’élaboration d’un plan national d’action en faveur de l’enfance. Cette activité est d’une importance cruciale pour la définition des politiques et la prise en compte des problèmes et des préoccupations des enfants dans les plans du Gouvernement.

B. Définition de l’enfant

60.La définition de l’«enfant» varie selon plusieurs facteurs qui dépendent de la culture et de la législation. En général, on considère qu’un enfant est une personne qui n’a pas atteint sa maturité. Le stade de la maturité est souvent décrit comme le stade ou le moment auquel une personne atteint l’âge de la majorité qui lui permet de prendre des décisions d’une importance vitale, dont l’une des principales est l’exercice du droit de vote.

61.Selon la définition qu’en donne la Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf dispositions contraires des législations nationales.

62.La Constitution libérienne ne donne pas de définition déterminant qui est un enfant. Elle se contente de fixer l’âge requis pour l’accomplissement d’actes particuliers, par exemple pour être admis à voter. Au chapitre 8 de la Constitution, l’article 77 dispose que: «tout Libérien âgé de 18 ans révolus a le droit d’être inscrit comme électeur et de voter dans les élections publiques et les référendums».

63.Autres définitions figurant dans la législation:

Âge d’admission à l’emploi: «Aux termes de la loi sur l’emploi, l’âge actif minimum est fixé à 16 ans: le travail est défini comme la fourniture de services en contrepartie d’un salaire ou d’un traitement déterminé pour une période ou un produit donné»;

Âge du mariage: La nouvelle loi sur les relations familiales (chap. 2, art. 2.2) dispose: «l’âge du mariage est fixé à 21 ans pour les hommes et 18 ans pour les femmes. Aux termes de la loi administrative révisée applicable au territoire de l’intérieur, l’âge du mariage est fixé à 15 ans»;

Âge de la responsabilité pénale: Aux termes du nouveau code pénal (chap. 4, art. 4.1), l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 16 ans. En outre, le Code stipule qu’une personne âgée de moins de 18 ans est considérée comme «un mineur» et pas comme «un enfant». La définition juridique et générale du mot «mineur» vise la capacité juridique ou l’interdiction d’accomplir certains actes jusqu’à ce qu’un âge plus avancé ait été atteint. Le terme «mineur» ne peut‑être synonyme du terme «enfant», la loi attribuant à un mineur une faculté de discernement, mais pas à un enfant.

Recrutement dans les forces armées: Avant le coup d’État que le Libéria a connu en 1980, le pays avait une armée régulière et une force paramilitaire appelée milice. La milice avait été constituée en application de la disposition législative qui stipulait que «tout citoyen valide de sexe masculin, de l’âge de 16 ans jusqu’à l’âge de 50 ans, est tenu de se faire enregistrer auprès de la milice». L’âge actuel de recrutement dans l’armée libérienne est 16 ans.

64.Étant donné les difficultés résultant des divergences entre des définitions de «l’enfant», qui ne vont pas toujours dans le sens de l’intérêt supérieur de l’enfant, un processus législatif est actuellement engagé afin d’aligner les différentes dispositions de la législation sur la définition de l’enfant figurant dans la Convention.

C. Principes généraux de la Convention

Non ‑discrimination (art. 2)

65.Il n’y a au Libéria ni loi ni règlement établissant une discrimination à l’encontre de «l’enfant». La Constitution du Libéria, au chapitre 2, articles 11 à 26 inclus, traite de la protection des droits fondamentaux de tout être humain. En ce qui concerne la question de la discrimination, le paragraphe 6 de l’article 11 dispose que «toute personne, indépendammentde toute considération fondée sur l’appartenance ethnique, la race, le sexe, la religion, le lieu d’origine ou l’opinion politique, jouit des droits et libertés fondamentaux de l’individu, sous réserve des limites fixées dans la présente Constitution».

66.Outre cette disposition constitutionnelle, il y a dans la loi sur les étrangers et la nationalité d’autres dispositions qui définissent les critères applicables en matière de nationalité. Au sujet de la discrimination en matière criminelle, le Code pénal dispose que: «sauf disposition contraire d’une loi énonçant une exigence ou une autorisation expresse, tout agent de l’État ou toute personne qui, dans l’exercice d’une fonction officielle ou à la tête d’un établissement d’enseignement ou dans un lieu de culte, un syndicat, un hôpital, un café, un hôtel, un restaurant, un véhicule de transport, un immeuble d’habitation, un magasin ou, de manière générale, tout lieu public, par un acte qu’il commet ou s’abstient ou menace de commettre porte préjudice à une autre personne au motif de la race, de la couleur, du clan, de la tribu, de l’origine nationale ou de la religion de ladite personne ou de son conjoint, est coupable d’un délit du premier degré».

67.Malgré l’existence de cette législation, la nécessité demeure de promulguer des dispositions qui assurent l’application effective des programmes destinés à préserver les droits des enfants et de leur famille, plus spécialement des programmes axés sur la consolidation de la paix et la réconciliation au lendemain du conflit.

Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

68.L’article 20 a) de la Constitution du Libéria prévoit la protection du droit à la vie: il stipule que «nul ne sera privé de la vie, de la liberté, de la sécurité de sa personne, de ses biens, de ses privilèges, ni de tout autre droit, sauf à la suite d’un jugement compatible avec les dispositions de la présente Constitution et conformément à une procédure régulière».

69.La Constitution affirme que toute personne naît également libre et indépendante et a certains droits naturels, inhérents et inaliénables. Ces droits comprennent le droit de jouir de la vie et de la liberté et de les défendre, le droit d’assurer et de préserver la sécurité de sa personne et le droit d’acquérir et de posséder des biens et de les protéger, dans les limites prévues par la Constitution.

70.Le droit de l’enfant libérien à la vie doit être considéré dans le contexte du Libéria qui commence seulement à sortir d’une guerre civile dévastatrice dans une région en proie à l’instabilité. Il est à cet égard important, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, de mettre en place des programmes de réforme sociale, y compris des programmes de consolidation de la paix avec la participation des décideurs et des enfants eux‑mêmes, ainsi que de la société civile, de manière à assurer le passage à une culture de paix.

71.Afin de promouvoir le droit à la vie, le Libéria considère comme illégal l’avortement ou tout acte portant atteinte à la vie d’un enfant à naître. Des avortements illicites ont néanmoins été signalés aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines du pays. Pour lutter contre ce phénomène, un soutien accru est apporté à des programmes tels que les programmes de préparation à la vie familiale et à la planification de la famille, qui sont spécialement axés sur les adolescents.

72.De plus, le Gouvernement libérien a mis en place plusieurs départements administratifs chargés de veiller sur la vie et le développement des enfants. Ce sont, notamment, le Bureau de la protection sociale et l’Agence nationale de la sécurité sociale. Les programmes du Bureau de la protection sociale comprennent l’élaboration et l’approbation d’une politique nutritionnelle sur l’allaitement au sein et de programmes de vaccination, ainsi que des actions pour la lutte contre le VIH/sida et pour la prévention de l’infection.

73.D’autres institutions fournissent des services qui protègent la vie et favorisent le développement et la survie des femmes et des enfants: il s’agit d’institutions religieuses et d’institutions de la société civile telles que la Women’s Development Association of Liberia (WODAL) ou la National Women’s Commission of Liberia (NAWOCOL), Save the Children, Children Assistance Program (CAP), la Commission libérienne des droits de l’homme (LCHR), Voice of the Future (VOF) et FOCUS.

74.Il y a cependant plusieurs facteurs qui ont une incidence défavorable sur la croissance et le développement de l’enfant, en particulier de la «petite fille». Ce sont, plus spécialement, la mutilation génitale féminine et le mariage précoce qui compromettent la santé des filles et assombrissent leurs perspectives d’avenir sur le plan social, économique et politique. Dans certains cas, une petite fille peut faire l’objet d’une promesse de mariage alors qu’elle est encore dans la matrice, et les parents encaissent le prix de la fiancée conformément à la tradition. Dès ce moment, l’avenir de la fillette encore à l’état de fœtus est déjà scellé. Cette pratique, bien qu’illégale après avoir été abolie il y a plusieurs années par le Gouvernement, persiste dans certaines régions du pays.

75.Les autres facteurs en jeu sont les réticences de la population qui hésite à changer ses normes et ses pratiques culturelles; les sociétés traditionnelles, qui interrompent les programmes d’enseignement formel; et l’insuffisance des ressources allouées aux programmes de sensibilisation pourtant indispensables pour améliorer la survie et le développement des enfants.

76.Les plans envisagés par le Gouvernement pour s’attaquer à ces problèmes comprennent, entre autres, la remise en état du système de communication, en particulier des réseaux d’information ruraux et des établissements d’enseignement en zone rurale dans l’ensemble du pays.

D. Libertés et droits civils

Nom et nationalité (art. 7) et préservation de l’identité (art. 8): identité civile et légale

77.La Convention relative aux droits de l’enfant fait du statut juridique de l’enfant un élément fondamental de la protection de ses droits. En découlent le droit à une identité culturelle légale, le droit à un nom et à une nationalité, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux et le droit à la préservation de cette identité.

78.L’article 27 b) de la Constitution libérienne fait pendant à ces dispositions et consacre le droit de l’enfant d’être enregistré à la naissance avec une nationalité. Aux termes de la loi sur la santé publique, toute naissance doit être enregistrée dans un délai de 14 jours. Le nom, la date de naissance, la nationalité, le sexe de l’enfant et les noms des parents doivent figurer sur l’acte. En cas de naissance ailleurs que dans un hôpital ou un autre centre de soins, le nom des membres de la famille autres que les parents qui étaient présents lors de la naissance doit également être enregistré.

79.La loi sur les étrangers et la naturalisation dispose en outre au chapitre Identité culturelle: «Sera ressortissant du Libéria toute personne noire ou descendant d’une personne noire née au Libéria et soumise à la juridiction du Libéria ainsi que toute personne née hors du Libéria dont le père i) était ressortissant du Libéria par la naissance, ii) était ressortissant du Libéria au moment de la naissance de l’enfant et iii) avait résidé au Libéria avant la naissance de l’enfant.».

80.Parallèlement, l’article 51.21 du sous‑chapitre 8 de la loi sur la santé publique, vient compléter l’article 27 b) de la Constitution en rendant obligatoire l’enregistrement des naissances dans un délai de 14 jours. Cette même loi prévoit en outre que s’il n’y a pas de médecin, de sage‑femme ou d’autre personne agissant en cette qualité au moment de la naissance, il est du devoir du père ou de la mère ou du propriétaire des locaux où la naissance a eu lieu de se mettre en relation avec le bureau local de l’enregistrement des naissances dans un délai de 14 jours et de remplir le formulaire requis.

81.L’enregistrement est le premier acte par lequel l’existence légale d’un enfant est reconnue par la communauté. Les enfants ont droit à un certificat de naissance et dans tous les cas doivent être enregistrés pour avoir accès aux services de base du pays. En termes simples, l’enregistrement et la certification des naissances sont la condition sine qua non qui permet de garantir les droits fondamentaux de l’enfant. En leur absence, l’existence même de l’enfant devient problématique car son identité, sa nationalité et la plupart de ses droits à une protection adéquate conformément à la loi seront remis en question.

82.L’enregistrement des naissances est obligatoire, et les autorités y attachent une grande importance. Le principe est que toute naissance doit être enregistrée, indépendamment de la nationalité de l’intéressé.

83.En dépit de ces mesures, le droit de l’enfant à une identité et à une nationalité reconnues à la suite de l’enregistrement se heurte en fait à plusieurs facteurs:

a)Une large part de la population est mal informée des politiques et pratiques en matière d’enregistrement des naissances et en comprend mal la portée;

b)L’absence d’infrastructures adéquates − hôpitaux, routes, véhicules − ne facilite pas l’enregistrement systématique des naissances;

c)En raison d’un taux d’analphabétisme élevé dans la population, en particulier parmi les accoucheuses traditionnelles, celles‑ci ne savent pas remplir les formulaires qu’il faut ensuite transmettre au Ministère de la santé et de la protection sociale.

84.Face à ces problèmes, il a été décidé de charger également les cliniques pédiatriques et les postes sanitaires d’enregistrer la date de naissance lorsqu’un enfant leur est présenté pour traitement. D’autres méthodes traditionnelles, telles que la description des principaux événements survenus lors de la naissance de l’enfant, sont de plus en plus utilisées pour s’assurer que tous les enfants sont effectivement enregistrés.

Liberté d’expression (art. 13)

85.De manière générale, la liberté d’expression existe au Libéria. Dans le cas des enfants, toutefois, cette liberté s’exerce généralement sous la direction des parents ou tuteurs, et ce dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

86.Aux termes de l’article 15 a) de la Constitution libérienne de 1986 (chap. 3), «Toute personne a droit à la liberté d’expression, mais sera entièrement responsable pour les abus dudit droit. Ce droit ne peut être réprimé, restreint ou interdit par le Gouvernement, sauf pendant un état d’urgence déclaré en conformité avec la présente Constitution.».

87.Les enfants jouissent du droit à la liberté de parole sous forme de débats, de programmes publics et de rencontres sociales. Toutefois, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, les parents et les adultes surveillent cette liberté d’expression et, normalement, les enfants ne sont pas consultés sur les questions qui les concernent.

88.Les choses semblent changer progressivement à cet égard depuis la fin du conflit du fait de l’enrichissement culturel mutuel qu’a représenté l’afflux de réfugiés et de personnes déplacées. Les activités de plaidoyer et de sensibilisation en faveur des droits de l’enfant ont aussi contribué à cette évolution. Tous les efforts sont faits pour encourager ces tendances positives en organisant davantage de campagnes de sensibilisation des communautés et d’information du public.

89.Les enfants participent à des émissions radiophoniques, à des concours de rédaction, à des expériences de gestion des conflits dans les écoles et les communautés, à des concours artistiques avec le soutien des autorités de l’éducation et d’organisations internationales. Il y a eu aussi d’autres activités positives, notamment la nomination d’un Conseiller pour la jeunesse auprès du Président du Libéria, l’initiative «Voix du futur», le journal Child Mirror, qui plaide la cause des enfants, et des activités enfantines de type «parlementaires» ont été organisées pour la première fois au Libéria par des enfants du comté de Bong. Des activités «parlementaires» de ce type vont très probablement trouver place dans le cadre de la stratégie de décentralisation des activités liées à la mise en œuvre de la Convention.

Accès à une information appropriée (art. 17)

90.La Constitution libérienne garantit la libre circulation de l’information et de la documentation de sources diversifiées, nationales et internationales, sauf dans les cas prévus par la loi pour protéger la sécurité de l’État, la moralité publique, etc. Elle n’impose aucune restriction quant à la nature de l’information et de la documentation qui peut être diffusée, mais les particuliers doivent veiller à ne pas abuser de la liberté garantie par cette disposition.

91.Des informations et de la documentation présentant un intérêt social et culturel pour les enfants du Libéria sont diffusées par le canal des médias. Ces initiatives semblent toutefois limitées, aussi bien dans leur portée que dans leur nature. Beaucoup de médias manquent en effet de moyens techniques et de ressources, notamment financières. Un autre problème majeur est le manque de personnel véritablement formé pour concevoir et réaliser des programmes pour enfants.

92.Au chapitre 3, l’article 15 b), c), d) de la Constitution, qui traite de la liberté de parole et de la circulation de l’information, précise:

a)Ce droit comprend le droit d’avoir des opinions sans ingérence et le droit à la connaissance. Il comprend la liberté de parole et la liberté de la presse, la liberté académique de recevoir et de transmettre des connaissances et des informations et le droit des Libériens de rendre ces connaissances accessibles. Il comprend la non‑ingérence dans l’utilisation des services postaux, téléphoniques et télégraphiques. Il comprend également le droit de garder le silence;

b)Dans l’exercice de ce droit, il n’y a pas de limitation au droit du public d’être informé sur le Gouvernement et ses fonctionnaires;

c)L’accès aux médias d’État ne sera pas interdit en cas de désaccord avec des idées exprimées ou d’hostilité à l’égard de ces idées. L’interdiction d’accès peut faire l’objet d’une plainte devant les tribunaux compétents.

93.Bien que le fonctionnement de la station de radiodiffusion d’État se ressente du manque de ressources, les pouvoirs publics encouragent diverses initiatives prises par l’UNICEF, le groupe de défense des droits des enfants Forerunners of Children’s Universal Rights for Survival, Growth and Development (FOCUS), les foyers Don Bosco et d’autres organisations non gouvernementales pour remédier, par exemple, à l’insuffisance des moyens de communication. La mise en place de bibliothèques pour enfants et d’un Conseil de censure des programmes et des films permettra de proposer des films éducatifs destinés à un jeune public. À l’heure actuelle, le Comité de censure a repris son activité et a été renforcé afin de pouvoir mieux remplir son mandat.

Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

94.Aux termes de l’article 14 de la Constitution de 1986 (chap. 3): «Toute personne a la liberté de pensée, de conscience et de religion, et nul ne sera gêné dans la jouissance de ces droits, si ce n’est en application de dispositions légales ayant pour but la protection de la sécurité publique, de l’ordre public, de la santé publique ou des bonnes mœurs ou des droits et libertés fondamentaux d’autrui. Toute personne qui en pratiquant sa religion se conduit paisiblement sans porter atteinte à autrui et en conformité avec les dispositions de la présente Constitution a droit à la protection de la loi. Aucune religion ou secte n’aura de privilèges exclusifs ou de préférences par rapport à d’autres, mais elles seront toutes traitées sur un pied d’égalité; aucune appartenance religieuse n’est exigée pour des fonctions civiles ou militaires ni pour l’exercice d’un droit civil. En conformité avec le principe de séparation de la religion et de l’État, la République n’établit pas de religion d’État.».

95.La disposition constitutionnelle ci‑dessus est généralement bien respectée. En d’autres termes, la religion et la pratique de la religion sont garanties par la Constitution. Chacun est libre de pratiquer le culte qu’il souhaite, dès lors qu’il n’empiète pas sur les droits d’autrui.

96.Il est d’usage que les enfants pratiquent leur religion sous la conduite de leurs parents, qui les guident dans l’exercice de leurs droits. De la même manière, les pouvoirs publics restent tenus de protéger les enfants contre des pratiques religieuses néfastes.

97.Les enfants sont de plus en plus encouragés à explorer et découvrir et à rechercher des réponses à des questions comme Quoi, Pourquoi, Comment, Qui, Quand, Où, ce qui est un moyen pour eux d’exercer leurs droits et de forger leur personnalité de futurs décideurs.

Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)

98.Le Gouvernement libérien reconnaît le droit des ressortissants du pays et de toutes les personnes se trouvant sur le territoire de se réunir librement. Ce droit est inscrit au chapitre 3 de la Constitution, à l’article 17, qui dispose: «Toute personne, à tout moment, et d’une manière paisible et décente, a le droit de se réunir, et de délibérer sur le bien commun, de donner des instructions à ses représentants, d’adresser des pétitions au Gouvernement ou autres autorités en vue d’obtenir réparation, et de s’associer à d’autres ou de refuser de s’associer dans des partis politiques, des syndicats et d’autres organisations.».

99.Au Libéria, les enfants jouissent de la liberté de réunion et d’association, comme en témoigne la création de plusieurs organisations nationales d’enfants et de jeunes, telles que la Fédération de la jeunesse libérienne, l’Association des guides et des scouts du Libéria, l’Union nationale des étudiants libériens, les Jeunes étudiants chrétiens, la Société de la Croix‑Rouge, la Verity Christian Fellowship, le Conseil national de la jeunesse musulmane, les Glee Clubs, la Ligue lycéenne intersports, l’UCJG et l’YWCA et les programmes d’été pour la jeunesse.

100.Militant pour les droits de l’enfant, toutes les organisations susmentionnées encouragent les pratiques démocratiques. Les enfants sont informés de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs responsabilités. Le Gouvernement communique avec eux dans le cadre de dialogues, de débats, de programmes radiophoniques ou à l’occasion de défilés. Les préoccupations des enfants sont, de plus en plus, considérées comme des priorités, aussi bien par la famille que par l’État.

Protection de la vie privée (art. 16)

101.La Constitution libérienne garantit ce droit en ces termes: «Nul ne fera l’objet d’ingérence dans l’intimité de sa personne, de sa famille, de son domicile ou de sa correspondance, excepté sur ordre d’un tribunal compétent.».

102.L’application de cette disposition a souffert de l’effondrement des institutions consécutif à la guerre civile, ainsi que d’autres facteurs tels que les lacunes des dispositifs de formation et de valorisation des ressources humaines, et la mauvaise information du public et d’une partie des responsables de l’ordre public sur leurs droits reconnus.

103.Le Gouvernement et ses partenaires ont appuyé et continuent d’appuyer des ateliers de formation destinés aux forces de sécurité, organisés, par exemple, avec le soutien du Comité international de la Croix‑Rouge, de l’UNICEF et de USAID à l’intention de la police.

104.Divers programmes d’éducation civique sont mis en place par des organisations non gouvernementales afin de sensibiliser la population. Le Gouvernement, dans le cadre de son programme en faveur de la bonne gouvernance a créé un forum pour l’éducation du public et amélioré plusieurs mécanismes, par exemple en ce qui concerne la formation des magistrats ou la justice pour mineurs.

Droit de ne pas être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37)

105.La Constitution libérienne interdit le recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’encontre de quiconque, y compris les enfants.

106.Ainsi, au chapitre 3 de la Constitution, l’article 21 e) précise: «Une personne accusée, arrêtée, gardée, détenue ou retenue de toute autre manière ne pourra faire l’objet de torture ou de traitements inhumains; hormis le personnel militaire, nul ne sera retenu dans une enceinte militaire; un prévenu arrêté ne sera incarcéré avec des prisonniers condamnés ou traité comme condamné, qu’après avoir été condamné pour infraction par un tribunal compétent.».

107.Il y a eu et il continue d’y avoir quelques cas de violation de cette disposition constitutionnelle, en raison d’un certain niveau d’insécurité qui prévaut encore dans la société et qui est l’héritage de la guerre civile. Pour autant, chaque fois qu’une situation de ce type a été portée à l’attention des autorités, notamment par des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme, elles ont pris rapidement des mesures correctives.

108.Le nombre d’enfants en conflit avec la loi est en augmentation mais la torture, l’arrestation et l’emprisonnement d’enfants ne sont pas chose fréquente au Libéria. Il n’en reste pas moins qu’en réponse à des préoccupations croissantes de la société civile comme du Gouvernement, des dispositions ont été prises dans le système judiciaire en ce qui concerne le traitement des enfants en conflit avec la loi. Il a donc été créé des tribunaux pour enfants, qui s’occupent des enfants et spécialement des affaires dans lesquelles sont impliqués des enfants. En revanche, il reste encore à réformer le système pénitentiaire pour permettre la détention séparée des mineurs.

Réhabilitation

109.La question de l’âge de la responsabilité pénale et de l’imposition de la peine capitale aux mineurs est en cours d’examen à la lumière de l’évolution de la pratique internationale et des règles sur l’administration de la justice pour mineurs.

E. Milieu familial et protection de remplacement

110.Des processus et procédures juridiques, législatifs et administratifs existent qui visent à assurer le bien‑être et l’intérêt supérieur de l’enfant dans la famille aussi bien que dans les établissements de placement. Ces droits sont garantis par la loi sur la famille (sous‑chapitre A, al. 4.1) et par la loi pénale (chap. 4, art. 31.3 et 32.1). Le Bureau de l’aide sociale du Ministère de la santé et de la protection sociale a adopté des principes directeurs pour l’accréditation, qui établissent des normes et des critères applicables aux orphelinats et autres institutions de placement de l’ensemble du pays. Ces principes directeurs sont au centre de la stratégie de mise en œuvre des dispositions en la matière.

Éducation parentale (art. 5) et responsabilités des parents (art. 18, par. 1 et 2)

111.La loi libérienne sur les relations familiales reconnaît la responsabilité des parents et tuteurs, qui doivent prendre soin de leurs enfants et veiller sur leur bien‑être. À l’alinéa 4.1, elle considère l’époux et l’épouse comme des tuteurs naturels exerçant en commun leur tutelle, tout en conférant au père un rôle prépondérant en cas de séparation.

112.La loi est ainsi conçue:

«Une femme mariée est avec son mari le tuteur naturel conjoint des enfants mineurs nés de leur mariage lorsque les deux époux vivent ensemble en ménage commun. Ces deux parents sont également chargés du soin, de l’entretien, de la protection et de l’éducation des enfants.

Cependant, en cas de séparation des parents, la garde des enfants mineurs issus du mariage sera attribuée au père, indépendamment de toute revendication d’un tiers, quel qu’il soit. S’il n’a pas les capacités physiques ou morales nécessaires pour assumer les tâches parentales, juridiques, morales et naturelles qui sont les siennes vis‑à‑vis de ses enfants ou si pour toute autre raison il a failli à ses devoirs ou les néglige, et sur demande adressée à un Circuit Court par le biais d’une procédure en habeas corpus ou autre et si cette procédure établit l’incapacité du père, son inaptitude morale ou des défaillances de sa part, les enfants mineurs issus du mariage seront confiés à la mère ou à une autre personne capable d’assumer ces obligations. Si le père est décédé ou absent, la mère aura la garde des enfants mineurs issus du mariage à moins qu’il ne soit établi qu’elle est dans l’incapacité physique ou morale de s’acquitter de ses obligations envers eux ou qu’elle ait failli à cette tâche.».

113.Les difficultés que l’État rencontre pour assurer la mise en œuvre de cette disposition ont des racines socioculturelles et économiques. Parmi les facteurs déterminants, on peut citer la pratique de la polygamie et la faible capacité de gain des parents, à quoi s’ajoutent l’augmentation du nombre de femmes chefs de ménage et du nombre de familles séparées à la suite de guerre, avec pour conséquence la désintégration des structures familiales.

114.Pour résoudre certains de ces problèmes, le Gouvernement a relevé le salaire minimum des fonctionnaires et appuyé diverses initiatives d’organisations non gouvernementales en prenant des mesures pour aider les familles à accéder à l’autosuffisance économique, au moyen, par exemple, de programmes de microcrédits et de prêts, notamment dans l’agriculture, dans des domaines comme le jardinage ou les cultures de rapport.

Séparation d’avec les parents (art. 9)

115.Séparer un enfant de ses parents n’est pas une pratique courante au Libéria. Lorsque survient une situation dans laquelle la cohabitation entre les parents devient difficile (en cas de séparation et de conflit quant à la garde de l’enfant), l’État assure la protection de l’enfant, dans son intérêt.

116.Au Libéria, accorder la garde de l’enfant à l’un des parents n’empêche pas l’enfant de rester en contact direct avec l’autre. De même, lorsqu’un enfant est séparé de ses parents pour une raison quelconque, aucune loi ne l’empêche de rester en contact avec eux, ou avec l’un d’entre eux. Toute dérogation à cette règle doit toujours être fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Les mêmes règles s’appliquent aux enfants issus d’un concubinage. Toutefois, dans le cas de mariages coutumiers, les intérêts des femmes sont souvent compromis par les règles coutumières dont elles relèvent et en vertu desquelles elles sont considérées comme la «propriété» du mari, qui a payé une dot.

117.L’Association des avocates du Libéria (AFELL) a récemment présenté au Parlement un projet de loi sur les droits en matière de succession et de divorce, qui devrait donner aux femmes des régions rurales, en matière matrimoniale, les mêmes droits fondamentaux que les femmes ayant le statut juridique de femme mariée.

118.En règle générale, chaque fois qu’une séparation se produit à la suite d’une action de l’État libérien, les enfants, les membres de la famille et toute autre personne touchée sont informés par les moyens de communication les plus accessibles du public, c’est‑à‑dire, le plus souvent, par les journaux.

119.Diverses dispositions prévoient une protection dans certaines situations spécifiques. C’est ainsi qu’en vertu des articles 5 et 18 de la loi sur la garde parentale, en cas de décès, de guerre ou de divorce, le tribunal des successions est compétent pour nommer des tuteurs à un enfant. Lorsqu’il y a un héritage en jeu, l’intérêt supérieur de l’enfant est la préoccupation primordiale du tribunal appelé à se prononcer.

120.De plus, à la suite de la guerre civile, un grand nombre d’enfants ont été séparés de leurs parents et sont devenus des enfants abandonnés, orphelins ou déplacés. Dans le cadre des programmes de formation et de réadaptation destinés aux enfants touchés par la guerre et se trouvant en situation difficile, la question des enfants séparés de leurs parents reçoit toute l’attention voulue.

Regroupement familial (art. 10)

121.La Constitution garantit, à l’article 13 (chap. 3), la libre circulation des personnes.

122.Les États parties useront de tous les moyens à leur disposition pour assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont la responsabilité commune de l’éducation et du développement de l’enfant. Les parents, ou, le cas échéant, les tuteurs légaux, sont au premier chef responsables de l’éducation et du développement de l’enfant. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être leur première préoccupation.

123.La loi sur les droits fondamentaux dispose que: «Toute personne se trouvant légalement sur le sol de la République du Libéria jouira du droit de se déplacer librement sur l’ensemble du territoire, de résider en un point quelconque de ce territoire et de le quitter, sous réserve toutefois des exceptions visant à sauvegarder la sécurité publique, l’ordre public, la santé publique, la morale, ou les droits et libertés d’autrui.».

124.Traditionnellement, au Libéria, lorsque des parents migrent pour des raisons socioéconomiques ou politiques, leurs enfants les suivent. Toutefois, le souci de leur promotion sociale, par exemple pour leur permettre de poursuivre leurs études, peut conduire à les confier à des membres de leur famille ou à des tuteurs ayant les moyens de les élever et de les nourrir et d’assurer leur croissance et leur développement.

125.Afin de garantir et de promouvoir les droits consacrés dans la Convention, les États parties doivent apporter une aide appropriée aux parents et tuteurs légaux, de manière à leur permettre de faire face aux responsabilités qui sont les leurs vis‑à‑vis des enfants qu’ils élèvent; ils doivent en particulier mettre en place les institutions, équipements et services nécessaires.

126.Des organisations locales et internationales, en collaboration avec le Gouvernement libérien, ont pris diverses initiatives pour réunir des enfants avec leur famille. Lorsque le regroupement n’est pas possible dans l’immédiat, en raison d’un décès ou de l’instabilité des membres de la famille, les enfants sont placés provisoirement dans des foyers ou d’autres institutions, où l’on prendra soin d’eux jusqu’au regroupement familial.

Recouvrement des aliments au nom d’un enfant (art. 27, par. 4)

127.Le recouvrement des aliments au nom d’un enfant n’est pas une pratique courante au Libéria. Pourtant, la loi prévoit: «Dans toute action intentée pour déclarer la nullité d’un mariage ou l’annuler ou pour demander le divorce, la loi libérienne sur les relations familiales reconnaît la responsabilité de l’État de faire en sorte que les parents assument les obligations qui sont les leurs vis‑à‑vis de leurs enfants en termes de soins, d’éducation et d’entretien.».

128.À cet égard, la loi sur le mariage dispose, dans le chapitre relatif à la garde et à l’entretien des enfants (sous‑alinéa 9.5):

«Si un problème se pose concernant la garde ou le droit de visite d’un enfant mineur issu du mariage ou bien concernant les soins, l’éducation et l’entretien d’un enfant mineur ou d’un enfant issu du mariage âgé de 21 ans ou plus incapable de subvenir seul à ses besoins et susceptible d’être à la charge de l’État, le tribunal doit donner des indications quant au partage entre les parties de la garde, des soins, de l’éducation et de l’entretien conformément aux exigences de la justice et à la discrétion des tribunaux, compte tenu des circonstances de l’espèce, des parties en cause et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il peut ainsi être décidé que l’un des parents ou les deux devront pourvoir à l’éducation et à l’entretien des enfants. Il peut de même être décidé qu’une ou plusieurs sommes d’argent seront versées directement à l’épouse ou à des tiers en contrepartie de biens ou services fournis à l’enfant, ou des deux.».

129.Le Gouvernement libérien reconnaît le droit de tout enfant à un niveau adéquat lui permettant de s’épanouir. Il n’en reste pas moins que les programmes mis en place par l’État pour aider directement les familles qui n’ont pas les moyens de pourvoir aux besoins essentiels de leurs enfants sont insuffisants, en particulier au vu de la crise civile qui a exacerbé une situation économique déjà extrêmement tendue.

130.La population libérienne est pleinement consciente de l’importance du développement du jeune enfant. C’est pourquoi les parents et les tuteurs font tout leur possible pour répondre, dans la limite de leurs moyens, aux besoins essentiels de leurs enfants.

131.La loi sur les relations familiales ne comporte toutefois aucune disposition visant les parents résidant hors du Libéria. De ce fait, il n’existe pas de système permettant de recouvrer les aliments auprès de parents ou d’autres personnes financièrement responsables de l’enfant, que ce soit au Libéria ou à l’étranger. Les familles se trouvent donc dans l’impossibilité d’engager des poursuites dans de telles situations.

132.Traditionnellement, dans le système de la famille élargie, le soin des enfants incombe à des tuteurs choisis parmi des membres de la famille ou des amis proches plus aisés. L’intérêt supérieur de l’enfant est ainsi préservé et son développement et sa promotion sociale sont mieux garantis. Si cette formule a ses avantages, elle n’est cependant pas dénuée d’inconvénients puisqu’elle peut conduire à des ruptures de liens socioculturels entre l’enfant et ses parents biologiques et la culture traditionnelle.

Enfants privés de milieu familial (art. 20)

133.L’État assure une protection de remplacement aux enfants qui ne peuvent pas résider avec leurs parents. Les enfants en conflit avec la loi, en d’autres termes les mineurs délinquants, sont généralement confiés à une famille d’accueil ou placés dans un établissement de réinsertion, à la suite de quoi ils retournent généralement chez leurs parents. Les enfants victimes de sévices se voient eux aussi proposer des services de réinsertion sociale, notamment des services de conseil post-traumatique. Dans le même temps, le système de la famille élargie qui prévaut au Libéria intervient dans la plupart des événements malheureux qui peuvent survenir dans la vie d’un enfant. Pour autant, s’agissant des enfants réfugiés, le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR), par sa présence au Libéria, ainsi que la Commission libérienne de rapatriement et de réinstallation des réfugiés (LRRRC) et d’autres institutions humanitaires présentes dans le pays fournissent l’assistance de base indispensable.

Adoption (art. 21)

134.Le Libéria reconnaît l’adoption en tant qu’élément du processus de développement de l’enfant. Il existe au Libéria des textes législatifs et des procédures sur l’adoption, et des autorités chargées de leur application. Dans tous les cas d’adoption, l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale.

135.Il existe deux types d’adoption au Libéria: les adoptions informelles et les adoptions civiles. On parle d’adoption informelle lorsque l’enfant est pris en charge par un proche, un parrain, un voisin ou un ami: dans une telle situation, aucun accord formel n’est conclu et les tribunaux n’interviennent pas. La seule condition est le consentement des parents ou tuteurs. L’enfant peut être rendu à ses parents biologiques sur demande ou des parents ou de l’enfant. L’adoption civile, ou formelle, nécessite l’homologation d’un document par un tribunal.

136.L’adoption formelle n’est pas une pratique courante au Libéria, où la famille élargie est la tradition dominante. La loi sur les relations familiales énonce néanmoins les règles et procédures applicables en matière d’adoption et ces dispositions ont été parfois appliquées.

137.La loi n’interdit pas l’adoption internationale. Il y a eu des cas dans lesquels des missionnaires ou d’autres personnes de bonne volonté ont adopté des Libériens et les ont emmenés vivre à l’étranger. Dans de tels cas, la législation applicable est la législation libérienne sur l’adoption puisque l’adoption a lieu sur le sol libérien.

138.Il n’y a pas d’élément connu indiquant que le Libéria ait conclu des accords ou des arrangements, bilatéraux ou multilatéraux, permettant aux autorités ou organes compétents de procéder au placement d’un enfant dans un autre pays dans le cadre d’une adoption internationale.

139.La Constitution libérienne interdit l’exploitation d’enfants sous quelque forme que ce soit. Lorsqu’une adoption à l’étranger se traduit par un avantage financier pour les parties concernées, elle s’apparente à de l’exploitation économique et constitue une infraction pénale. Dans de tels cas, l’État prendra les mesures appropriées pour veiller à ce qu’un tel acte ne puisse avoir lieu ni au Libéria ni avec la participation du Libéria.

140.En cas de retrait d’une demande d’adoption, la disposition sur le retrait du consentement à l’adoption (sous‑alinéa 4.65), précise: «Le retrait du consentement donné à une demande d’adoption ne sera pas autorisé, à moins que le tribunal, après que les auteurs de la demande et la personne désireuse de retirer son consentement ont été dûment notifiés et ont eu toute possibilité de faire entendre leurs arguments, ne constate qu’une telle décision sert l’intérêt supérieur de l’enfant, et rende une ordonnance écrite autorisant le retrait du consentement. Le prononcé d’une ordonnance définitive d’adoption, en revanche, rend tout consentement irrévocable.».

Transfert illicite et non ‑retour (art. 11)

141.Le droit pénal libérien interdit l’enlèvement, le transfert illicite et le non‑retour d’enfants. Par le biais de son Ministère de la justice, l’État s’est doté de mécanismes permettant d’arrêter et de poursuivre les personnes impliquées dans de tels actes.

142.Le Libéria a signé plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux qui protègent directement ou indirectement les droits fondamentaux et interdisent le transfert illicite d’enfants vers l’étranger ou leur non‑retour. Le Libéria compte parmi les signataires de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la Convention relative aux droits de l’enfant. Ces droits essentiels sont reconnus dans la Constitution libérienne en tant que droits fondamentaux.

143.Les cas de transfert illicite et de non‑retour n’étant pas une pratique courante, le mécanisme mis en place par les pouvoirs publics pour contrôler la situation tend davantage à réagir aux événements qu’à les anticiper. Des programmes de sensibilisation, d’information et de formation destinés aux forces de l’ordre, aux procureurs et au public doivent donc être mis en place pour s’attaquer à ce problème.

144.Force est de constater que les efforts actuellement déployés pour y faire face se heurtent au manque de ressources d’un pays qui sort de la guerre et se trouve dans une situation complexe sur le plan du développement.

La brutalité et la négligence (art. 19), y compris la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale (art. 39)

145.La loi libérienne protège les enfants contre toute forme de sévices, même si elle autorise les châtiments corporels en tant que mesures de correction dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Cela étant, le degré et le moment de la correction sont appréciés en fonction de la loi. Les personnes ayant fréquemment recours à la violence, qu’il s’agisse des parents ou d’autres personnes, sont généralement passibles de sanctions en vertu de la législation. Il est important de souligner que les textes prennent en considération le fait qu’aux termes de la Convention, le recours aux châtiments corporels porte atteinte aux droits de l’enfant.

146.En cas de recours à la force pour sauvegarder ou favoriser le bien‑être de l’enfant, par exemple pour prévenir ou punir une conduite répréhensible ou maintenir une discipline appropriée, la loi prévoit que cela ne doit pas créer de risque substantiel d’entraîner la mort, un dommage corporel grave, une défiguration ou une dégradation. Dans le cas contraire, celui des parents qui est responsable est passible de poursuites judiciaires.

147.Les situations de sévices à enfant font également l’objet de mesures administratives. Certaines de ces mesures sont toutefois compromises par des pratiques culturelles et sociales néfastes et par le fait qu’elles sont mal connues et qu’il y a peu d’information les concernant. Il est courant que des infractions graves fassent l’objet d’un règlement hors du cadre juridique prévu pour poursuivre et punir les coupables. La plupart des affaires échappent ainsi au pouvoir judiciaire et sont réglées par la famille.

148.Le Code pénal (par. 16.4 de l’article relatif à la mise en danger d’enfants) dispose: «Le père ou la mère, le tuteur ou toute personne responsable à tout autre titre du bien‑être d’un mineur de moins de 18 ans commet un délit du premier degré dès lors qu’il met sciemment en danger le bien‑être de l’enfant en violant une obligation légale de soin, de protection ou d’appui spécifiée à l’article 11.11 d) de la loi sur l’appareil judiciaire.».

Examen périodique du placement (art. 25)

149.En vertu de la loi sur la santé publique du Libéria, le Ministère de la santé et de la protection sociale (MHSW) a compétence pour s’occuper des problèmes de la protection sociale au Libéria. Le Bureau de l’aide sociale est doté d’un Conseil d’accréditation des institutions d’aide sociale (BAWI), qui autorise la création d’institutions de protection sociale, et veille à leur bonne gestion et au respect des règles. Le Ministère peut ainsi surveiller les activités des orphelinats et autres établissements d’aide sociale.

150.Le Bureau de l’aide sociale compte cinq divisions qui surveillent les services fournis aux enfants, aux handicapés, aux personnes âgées et à d’autres groupes vulnérables grâce à un suivi continu et à des visites bihebdomadaires. Des travailleurs sociaux dûment formés veillent au bien‑être des enfants placés.

151.La guerre a entraîné une augmentation du nombre d’enfants déplacés et défavorisés, de sorte que les ressources logistiques et le personnel qualifiés à la disposition du Bureau sont maintenant insuffisants pour répondre à une demande croissante. Même avec l’assistance d’organisations non gouvernementales et de donateurs, la plupart des besoins essentiels pour la survie restent insatisfaits.

F. Santé de base et bien ‑être

Principales mesures, législatives, judiciaires, administratives et autres en vigueur

152.Le Gouvernement libérien reconnaît que l’enfant a besoin de soins et de protection dès avant la naissance puis tout au long de son enfance, jusqu’à l’âge de 17 ans, période sur laquelle plusieurs questions et facteurs fondamentaux se posent au regard du droit de l’enfant de bénéficier du niveau de soins de santé le plus élevé possible. La loi sur le Code pénal et la loi sur la santé publique énoncent elles aussi des garanties pour la santé des enfants de la nation.

153.De nombreuses dispositions traitent spécialement du bien‑être des enfants. C’est ainsi que l’article 14 du chapitre 12 de la loi sur la santé publique dresse une liste des maladies qui, dès qu’elles sont diagnostiquées, doivent être déclarées dans les limites territoriales du Libéria, que ce soit à terre ou à bord d’un navire ou d’un aéronef. Ces maladies sont les suivantes: a) la diarrhée du nouveau‑né; b) l’impétigo du nouveau‑né; c) la rougeole; d) le tétanos (y compris le tétanos néonatal); e) la poliomyélite; f) les oreillons; g) le muguet (chez l’enfant âgé de 1 à 17 ans); h) la tuberculose; i) la coqueluche; et j) les maladies sexuellement transmissibles (blennorragie, syphilis, chancre mou, etc.). Cette disposition crée les conditions nécessaires d’une détection précoce, d’une prévention adaptée et d’un contrôle efficace des maladies contagieuses.

154.De plus, les articles 16 et 17 du chapitre 13 prévoient la délivrance d’un carnet de santé, tandis que les articles 2 à 4 du chapitre 15 prévoient l’enregistrement des naissances, dans les 14 jours suivant l’accouchement. Ces dispositions permettent une planification appropriée et adéquate des services à la disposition des mères et des enfants, y compris sur le plan de la santé et des services médicaux, et une diffusion appropriée des informations en matière de santé.

155.Le Ministère de la santé et de la protection sociale est l’institution publique chargée de coordonner, réglementer et superviser tous les services touchant à la santé, aux prestations médicales et à la protection sociale au Libéria. Les responsabilités du Bureau des affaires sociales sont les suivantes:

a)Coopérer avec le système judiciaire dans l’application de la loi relative à la délinquance juvénile ainsi qu’avec toute autre institution publique habilitée à gérer des établissements ou à mener des activités ayant trait à la prévoyance sociale;

b)Lancer des programmes de protection de l’enfance et de prévention de la délinquance des mineurs et y participer;

c)Dans les limites prévues par la loi, superviser le traitement des mineurs délinquants et des enfants sans‑abri dans les centres d’accueil, les foyers ou les établissements d’enseignement professionnel;

d)Étudier les problèmes de la réadaptation et former davantage de spécialistes dans ce domaine, et faire mieux comprendre du public les besoins et les aptitudes des personnes handicapées.

156.En outre, tous les établissements de formation, privés ou publics, y compris les établissements d’enseignement secondaire et secondaire supérieur ayant au moins 50 élèves inscrits, doivent disposer d’une infirmerie tenue soit par un médecin soit par une infirmière diplômée. La même disposition prévoit également que tous les élèves doivent subir un examen médical obligatoire lors de leur admission puis chaque année au moment de leur réinscription (loi sur la santé publique, chap. 51, art. 65 et 66).

157.Ce texte fondamental définit le cadre juridique général de l’exercice des droits de l’enfant libérien au niveau le plus élevé possible de soins de santé et de soins médicaux.

Infrastructure institutionnelle pour la mise en œuvre des politiques

158.Le Ministère de la santé et de la protection sociale a mis en place plusieurs programmes et stratégies pour donner effet aux dispositions juridiques destinées à améliorer la santé de la nation. En cette période cruciale pour le retour à la santé au lendemain du conflit, le Ministère a reconstitué les équipes de santé au niveau des comtés et s’emploie à renforcer leurs capacités en organisant des stages de courte durée, des ateliers et des séminaires (d’après des rapports du Ministère de la santé) afin de relancer les soins de santé primaires à l’échelon du comté. Des politiques ou des plans spécifiques ont en outre été revus ou améliorés dans le cadre de plusieurs programmes énumérés plus loin (à propos de l’article 24).

Survie et développement (art. 6, par. 2)

159.Les soins et la protection nécessaires débutent avant la naissance et se poursuivent tout au long de l’enfance, jusqu’à l’âge de 17 ans. Pendant cette période, plusieurs aspects et facteurs fondamentaux influent sur le droit de l’enfant au niveau le plus élevé possible de soins de santé et d’éducation, au premier rang desquels a) les déterminants complexes de la santé de la mère et de l’enfant, b) les facteurs influant sur l’environnement de la mère et de l’enfant, c) des facteurs comportementaux complexes et d) des facteurs socioéconomiques en rapport avec la santé.

160.Avant la guerre civile, le Libéria ne disposait pas d’institution formellement établie chargée des questions liées aux réfugiés, même s’il apportait une assistance aux personnes, y compris aux enfants, entrant au Libéria pour y chercher asile. L’assistance et la protection accordées à ces personnes étaient généralement conformes aux normes communément acceptées au niveau international.

161.Le moyen le plus sûr de veiller au bon développement d’un enfant est de l’éduquer. C’est pourquoi le Gouvernement a mis en place en 1912 une politique axée sur l’enseignement obligatoire. Cette politique avait pour but de rendre l’enseignement élémentaire dans les établissements publics gratuit et obligatoire pour tous les enfants en âge d’être scolarisés. De plus, une loi sur l’enseignement gratuit adoptée en 1973 étend la gratuité au premier cycle de l’enseignement secondaire. Le même texte a en outre limité les frais de scolarité exigibles dans les établissements publics d’enseignement secondaire aux seuls droits d’inscription. Malgré cette politique, le taux d’analphabétisme reste intolérablement élevé au Libéria (de l’ordre de 70 à 80 %).

Enfants handicapés (art. 23)

162.Le Gouvernement libérien reconnaît le droit de tout enfant handicapé physique ou mental à jouir d’une vie pleine et décente, dans la dignité. Avant la guerre civile, il y avait un centre gouvernemental de réadaptation qui hébergeait des personnes handicapées mentales, notamment des enfants. Cet établissement, qui était situé dans le comté de Montserrado, a été sévèrement endommagé pendant la guerre civile et n’a pas repris ses activités depuis.

163.Il existe toutefois certains établissements qui, quoique limités, fournissent à des enfants handicapés des services spécialisés dans le domaine de l’éducation, de la santé ou des loisirs. Les établissements scolaires et autres bâtiments publics ne sont pas conçus pour accueillir des personnes handicapées. Il y a deux écoles spécialisées pour les aveugles et les sourds. Pour l’instant, seule l’école pour malentendants fonctionne en partie.

164.Des équipements et des services sont proposés aussi bien pour les soins aux enfants handicapés que pour leur réadaptation. Il s’agit notamment des programmes du «Groupe des 77». Dans les années 70, le Gouvernement a établi le «Groupe des 77» sous l’égide du Bureau de la vice‑présidence de la République afin de superviser l’aide sociale en faveur des personnes handicapées. Les activités de ce groupe se limitent aux personnes handicapées physiques et se concentrent principalement à Monrovia. Elles concernent des enfants, le foyer Cheshire pour sourds et l’école pour malvoyants.

165.Si les institutions et programmes susmentionnés apportent une aide face à une situation humanitaire critique, le nombre d’enfants handicapés a augmenté à la suite de la guerre. En 1997, une évaluation commandée par le PNUD sur les besoins des personnes blessées et handicapées présentes au Libéria concluait à une prévalence de 16,4 %. Ce taux important, supérieur à l’estimation globale de l’OMS, est le résultat des sept années de guerre: on estime que la proportion des handicaps liés à la guerre et à la mentalité de guerre est de 12,7 % au Libéria.

166.Il est donc urgent de mettre en place davantage d’équipements pour faire face aux besoins des enfants en situation particulièrement difficile, tout spécialement là où ils résident. Des efforts sont en cours de concert avec des organisations internationales, notamment des institutions du système des Nations Unies, USAID et l’UNICEF, pour proposer des services orthopédiques et d’autres services de réadaptation. Ici encore, il s’agit d’un domaine où davantage d’efforts concertés sont nécessaires. Il y a urgence, en ce qui concerne aussi bien la réadaptation physique que le développement des ressources humaines, et les besoins ne peuvent être surestimés.

Santé et services de santé (art. 24)

167.Le Gouvernement reconnaît aux enfants le droit de jouir du niveau de santé le plus élevé possible. Il a adopté une série de textes, regroupés et connus sous l’appellation «loi sur la santé publique du Libéria», pour faire en sorte que les parents ou tuteurs accordent une attention particulière aux besoins sanitaires de leurs enfants, dès leur plus jeune âge. Ces textes fournissent des orientations générales et spécifiques en matière de santé infantile. L’un d’entre eux est la loi sur la vaccination obligatoire, qui vise les enfants âgés de 2 mois à 6 ans. Cette loi a pour objectif d’encourager les parents ou tuteurs à faire vacciner leurs enfants contre la poliomyélite et d’autres maladies contagieuses telles que la rougeole, la tuberculose, la fièvre jaune, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos ou la variole.

168.Pour répondre aux besoins sanitaires du Libéria au lendemain du conflit, le Ministère de la santé et de la protection sociale a revu certains programmes de santé et en a mis au point de nouveaux, en veillant à ce qu’ils constituent des programmes complets, holistiques et intégrés. Ce sont notamment: a) le programme élargi de vaccination; b) le programme national de lutte contre le sida et les MST; c) le programme de lutte contre la tuberculose et la lèpre; d) l’initiative pour la lutte contre le paludisme; et e) le programme de lutte contre l’onchocercose. D’autres organismes − la Division de la santé familiale, la Division information‑éducation‑communication, la Division de la santé environnementale et la Division Veille épidémiologique − ont également des programmes spécifiques en rapport avec l’enfance.

169.Des efforts sont en cours pour relancer les activités de lutte contre les maladies infantiles (y compris les maladies diarrhéiques). Le fonctionnement du Fonds autorenouvelable pour les médicaments est suspendu en raison des difficultés financières de toute sorte que connaît la population libérienne. La rénovation des infrastructures physiques de santé et le soutien aux établissements de formation des personnels de santé figurent parmi les priorités du Gouvernement au lendemain du conflit.

Le système de soins

Établissements de soins

170.Dans cette situation complexe, le Ministère de la santé et de la protection sociale et l’UNICEF ont procédé à une évaluation des dommages causés aux infrastructures de santé; les résultats sont les suivants: 266 des 490 installations de santé qui existaient avant la guerre ont été endommagées et, à la fin de 1997, seules 68 de ces 266 infrastructures avaient repris leur activité. En 1998, 144 de ces 266 établissements publics fonctionnaient de nouveau (voir le tableau 2 ci‑dessous).

Tableau 2

Établissements de santé avant et après la guerre

Type d’établissement

1988

Total des établissements publics

Établissements ayant repris leur activité

Établissements publics

%

Établissements publics

%

Hôpitaux

30

17

4

23,5

7

41,2

Dispensaires

130

27

8

29,6

15

55,6

Cliniques

330

222

56

25,2

122

55,0

Total

490

266

68

78,3

144

Source: Évaluation du secteur de santé libérien (OMS/Ministère de la santé, 1997) et analyse du secteur de santé libérien (UNICEF/Ministère de la santé, 1999).

171.Dans les zones urbaines, les efforts entrepris par le Gouvernement pour combler ce déséquilibre ont pâti de l’insuffisance des ressources.

172.En ce qui concerne les médecines alternatives, et notamment la médecine par les plantes, il faut signaler que le Ministère de la santé et de la protection sociale a créé dans les années 80 une Division Médecine alternative, signe de la reconnaissance acquise par cet important système de soins. Les praticiens traditionnels continuent à jouir de la confiance de la population libérienne. À l’heure actuelle, les «rebouteux» et les accoucheuses traditionnelles sont les deux catégories de praticiens alternatifs reconnus dans le cadre du système national de soins de santé au niveau communautaire. Ce sont principalement les habitants des zones rurales qui font appel à leurs services, en particulier lorsque les infrastructures de santé modernes sont difficilement accessibles.

Personnel de santé

173.Pour assurer des soins de santé de bonne qualité, il faut un personnel de santé convenablement formé. Dans le secteur public, le nombre total de professionnels formés a accusé un recul brutal de 70 % − de 2 033 en 1989, ils n’étaient plus que 609 en 1998 (selon les rapports du Ministère de la santé). Les accoucheuses traditionnelles ayant suivi une formation ne sont pas prises en compte dans ces chiffres (voir le tableau 3 ci‑après).

Tableau 3

Personnel de santé par catégorie

Catégorie

1989

1998

%

Médecins

260

32

87,7

Infirmières diplômées

668

185

72,3

Assistants médicaux

254

120

52,8

Sages‑femmes agréées

401

134

66,6

Techniciens de laboratoire

105

43

59,0

Aides‑soignantes diplômées

345

95

72,5

Total

2 033

609

70,0

Source: Analyse du secteur de santé libérien, 1999, UNICEF/Ministère de la santé.

174.Alors qu’en 1989 un total de 260 médecins étaient enregistrés au Conseil de l’ordre des médecins du Libéria, ils n’étaient plus que 32 en 1998. En avril 1999, ils étaient 105. De plus, sur ce total, 43 % seulement sont des spécialistes, dont 3 % d’obstétriciens/gynécologues et 11,1 % de pédiatres. Les autres sont des généralistes et fournissent des services extrêmement utiles, pour ne pas dire cruciaux, dans les établissements communautaires de soins de santé maternelle et infantile.

175.La mise en œuvre des programmes de santé n’a pas été un plein succès, en raison du manque de ressources et d’équipements de santé, du mauvais état des routes, de certaines pratiques culturelles et de la pauvreté. Moins de 30 % de la population a aujourd’hui accès aux soins de santé. Les taux de mortalité infantile et juvénile sont parmi les plus élevés du monde. De surcroît, moins de 20 % des enfants ont une couverture vaccinale complète.

176.Dans son action sanitaire, le Gouvernement considère aujourd’hui comme prioritaire le renforcement des capacités des établissements de formation médicale, notamment de l’Institut national Tubman des sciences médicales et du Collège médical A. M. Dogloitti. Une fois encore, malgré la coopération de donateurs et d’autres partenaires, l’apport de ressources reste insuffisant, ce qui constitue un sérieux handicap.

Sécurité sociale et services et équipements à la disposition des enfants (art. 26 et art. 18, par. 3)

177.Au Libéria, la sécurité sociale n’offre pas une couverture assez large pour englober des domaines comme l’assurance sociale. Seules sont couvertes les personnes exerçant une activité et les prestations sont limitées au régime des Accidents du travail. Il existe un régime de pensions, qui concerne les personnes retraitées ayant cotisé. Le régime de sécurité sociale ne comprend pas de prestation d’indemnisation chômage.

178.En ce qui concerne les enfants, l’article 89.24 du décret no 14 portant création de l’Organe national de protection sociale et de sécurité sociale du Libéria dispose: «L’allocation pour enfant sera accordée à tout enfant:

a)Dont l’un des parents est décédé;

b)S’il résidait avec ce parent ou était entretenu par lui;

c)Si ce parent s’était acquitté d’au moins 50 cotisations mensuelles;

d)L’allocation sera versée jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 18 ans, ou tant que l’enfant poursuit ses études dans un établissement d’enseignement reconnu jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 21 ans».

179.L’application de ce décret souffre du fait qu’il est malconnu de la population. Peu d’enfants en bénéficient. De plus, le versement des allocations est soumis à des procédures complexes.

Niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3)

180.Le Gouvernement libérien est conscient de la responsabilité qu’il a de donner aux parents et autres personnes responsables d’un enfant les moyens de jouer leur rôle en leur apportant un soutien, matériel notamment. C’est pourquoi l’État, qui est l’un des principaux employeurs du pays, a apporté des ajustements aux salaires et traitements des employés du secteur public afin d’atténuer leurs difficultés. La mise en place des régimes de pension et autres prestations de retraite sera un autre moyen d’améliorer leur niveau de vie.

Nature et étendue de la coopération

181.Plusieurs organisations − non gouvernementales mais aussi bilatérales ou multilatérales − apportent un soutien très actif aux initiatives des pouvoirs publics. Ainsi, dans le système des Nations Unies, l’UNICEF a ouvert la voie en coopérant avec le Gouvernement sur des programmes et des thèmes en rapport avec l’enfance. L’appui apporté par l’UNICEF à la relance des équipes de santé des comtés, aux campagnes de vaccination de masse et à la promotion de pratiques nutritionnelles saines, ou encore à la relance de l’éducation et aux campagnes d’information sur la Convention sont autant d’exemples frappants.

182.Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) participe activement, en collaboration avec la Division de la Santé familiale du Ministère de la santé et de la protection sociale, à la conception, à la planification et à la mise en œuvre de stratégies et de programmes pour une maternité sans risque. L’OMS a appuyé bon nombre de programmes mis en œuvre par le Ministère dans le domaine des soins de santé, conformément aux initiatives de Bamako (1978 et 1987). L’OMS apporte son appui à des établissements de formation qui fournissent du personnel à divers programmes de santé.

183.D’autres organisations soutiennent les initiatives du Gouvernement dans ses activités en matière de santé infantile, notamment l’Union européenne, USAID, Save the Children, Médecins sans frontières, Merlin, Africare et Child Aid Direct pour n’en citer que quelques‑unes. Parmi les institutions locales qui jouent un rôle de premier plan, il faut citer Christian Health Association of Liberia (CHAL), l’Association de planification familiale (FPAL), la Société nationale de la Croix‑Rouge (NRCS) et Medical Emergency Relief Cooperative International (MERCI).

184.Le Gouvernement du Libéria exprime sa reconnaissance et son appréciation pour cette coopération et demande une assistance renforcée, afin de répondre à une demande croissante de facilités et services de santé.

185.Le Libéria sait que faute d’un engagement de sa part de promouvoir et encourager la coopération internationale en vue d’assurer le plein exercice des droits reconnus dans l’article pertinent, sa volonté d’appliquer les dispositions de la Convention sera mise en doute.

G. Éducation, loisirs et activités culturelles

186.Le système éducatif du Libéria a gravement souffert des ravages de sept ans de guerre. Les dommages causés à l’infrastructure, l’exode des compétences, le manque de moyens logistiques et de matériel didactique et pédagogique sont autant de facteurs dont la scolarité de l’enfant libérien ne peut que pâtir.

187.Les établissements d’enseignement se trouvent donc dans une situation difficile pour répondre efficacement aux besoins du pays dans le domaine de l’éducation.

Contexte juridique et cadre institutionnel

188.Le Ministère de l’éducation joue un rôle essentiel dans la préservation et la transmission de la culture et du savoir technologique et a la ferme volonté d’impulser et de diriger le processus d’innovation et de changement dans le système éducatif du Libéria. Sa principale mission est d’assurer l’accès de tous les citoyens à l’éducation.

189.Pour atteindre ses objectifs, le Ministère est organisé en trois départements, dirigé chacun par un vice‑ministre, à savoir:

a)Département de l’administration:(personnel, finances, communication et achats);

Fonctions: Fourniture de services techniques, gestion du budget, gestion de l’infrastructure physique, passation des marchés et achats, organisation de la distribution des fournitures et du matériel.

b)Département de l’instruction: (programmes scolaires, formation des enseignants, enseignement élémentaire et secondaire);

Fonctions: Chargé du développement et de la direction de l’enseignement primaire et secondaire. Établissement des programmes scolaires, choix du matériel didactique, définition des critères de qualification et d’évaluation du personnel enseignant, supervision, suivi et évaluation de la formation, certification et agrément des enseignants, homologation des établissements scolaires.

c)Département de la planification, du développement et de la recherche (planification de la gestion et analyse des données; planification prévisionnelle des établissements d’enseignement);

Fonctions:Établissement des plans, conduite des recherches, conception de programmes de développement sur tous les aspects de l’éducation et de la formation; préparation des plans directeurs, des budgets annuels et des rapports statistiques.

190.Il y a neuf bureaux principaux dirigés chacun par un ministre adjoint et chargés de pourvoir aux besoins de l’enseignement dans leurs secteurs respectifs:

a)Le Bureau de l’enseignement primaire supervise tous les établissements d’enseignement primaire et doit veiller à ce qu’ils aient à leur disposition les moyens didactiques et logistiques dont dépend leur bon fonctionnement. Est également responsable des établissements d’enseignement préscolaire et doit y assurer le respect des normes;

b)Le Bureau de l’enseignement secondaire supervise l’activité de tous les responsables de l’enseignement à l’échelon des comtés et des districts et veille à ce qu’ils s’acquittent de leurs fonctions conformément à leur définition d’emploi. Est également chargé du placement des enseignants dans les établissements publics;

c)Le Bureau de la formation, de l’agrément et de la certification des enseignants supervise le fonctionnement de tous les établissements formant des enseignants, afin d’assurer le respect des normes fixées par le Ministère;

d)Le Bureau de l’enseignement professionnel et technique supervise l’exécution du programme d’enseignement professionnel et technique. Doit également identifier les secteurs dans lesquels la création d’établissements d’enseignement professionnel et technique paraît nécessaire;

e)Le Bureau de la planification a pour mission d’établir les programmes nécessaires pour répondre aux besoins des jeunes en matière d’éducation et de formation;

f)Le Bureau des programmes scolaires, des manuels et de la recherche est chargé de mettre au point les programmes scolaires, d’élaborer des manuels destinés aux établissements et de conduire des recherches pour le compte du Ministère.

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (art. 28 de la Convention)

191.Le Gouvernement du Libéria reconnaît les besoins de ses citoyens en matière d’éducation, tant formelle qu’informelle. À cet égard, l’article 6 de la Constitution déclare: «En raison du rôle vital que la Constitution assigne à chaque citoyen individuellement pour le bien‑être social, économique et politique du Libéria, la République assurera l’égal accès de tous les citoyens aux moyens et aux établissements d’éducation, dans la limite des ressources disponibles. L’accent sera mis sur l’enseignement des masses populaires libériennes et l’élimination de l’analphabétisme.».

Éducation préscolaire

192.Le Gouvernement attache une grande importance à l’éducation préscolaire, base d’un développement moral solide et de bons résultats scolaires. Le Ministère de l’éducation a donc mis l’accent sur la nécessité de disposer de moniteurs et de monitrices qualifiés d’enseignement préscolaire et d’offrir aux jeunes élèves un matériel didactique et un environnement stimulant.

193.En outre, au cours des années, les pouvoirs publics ont adopté des orientations et des directives, y compris la loi de 1912 sur l’éducation, qui rendaient l’enseignement primaire gratuit et obligatoire. La nouvelle loi sur l’éducation du 3 juin 1973 comportait une disposition sur l’enseignement secondaire du premier cycle. En vertu de cette disposition, les droits de scolarité à acquitter dans les établissements publics du second degré se limitent aux droits d’inscription fixés par le Ministère de l’éducation. Aux termes de la loi, le fait pour un chef d’établissement ou pour un enseignant de recevoir d’un élève une somme d’argent autre que le montant réglementaire constitue un délit passible de six mois d’emprisonnement ou d’une amende de 500 dollars.

194.L’article 3.1 est ainsi conçu: «Tout parent ou tuteur ou toute autre personne ayant la garde d’un enfant âgé de 6 à 16 ans veille à ce que cet enfant fréquente un établissement d’enseignement public ou privé agréé pendant toute la période au cours de laquelle l’établissement fonctionne, à condition que lesdits parents ou tuteurs aient les moyens de satisfaire aux exigences minimales de l’établissement … l’application de la loi sur la gratuité complète de l’enseignement élémentaire et de l’enseignement secondaire du premier cycle est suspendue pour les cinq prochaines années.».

195.Afin d’assurer la mise en œuvre du droit de chaque enfant à l’éducation, le Gouvernement a encouragé l’enseignement gratuit jusqu’au niveau de l’enseignement secondaire. L’article 3.13 de la loi du 3 juin 1973 sur l’éducation dispose notamment:

a)Écoles élémentaires et établissements secondaires du premier cycle: «Aucun droit de scolarité ou autre droit ne sera recouvré ou perçu dans les écoles élémentaires ou dans les établissements d’enseignement secondaire du premier cycle.»;

b)Établissements secondaires: «Aucun droit de scolarité ne sera exigé des élèves de l’enseignement secondaire. Toutefois, les élèves devront acquitter un droit d’inscription dont le montant sera fixé par le Ministère de l’éducation.».

196.L’application de la disposition de la loi du 3 juin 1973 sur l’éducation, qui concerne plus spécialement l’enseignement obligatoire et l’accès à cet enseignement, a beaucoup progressé grâce à des programmes du Ministère de l’éducation tels que le Programme d’aide à la fréquentation scolaire (Assisted Enrolment Programme (AEP)) et le Programme accéléré d’apprentissage (Accelerated Learning Programme (ALP)).

197.Le Programme d’aide à la fréquentation scolaire (AEP) a été lancé le 2 septembre 1998 dans le cadre de la politique du Gouvernement libérien qui faisait de l’éducation un secteur prioritaire dans le contexte du Programme national de reconstruction (NRP). L’AEP concrétise les directives du Ministère de l’éducation sur la mise en œuvre de l’initiative spéciale lancée en 1999 par le Gouvernement en faveur du retour à l’école, initiative qui visait plus particulièrement à encourager une meilleure fréquentation scolaire, en premier lieu parmi les enfants accusant des retards scolaires consécutifs à la guerre, afin de combattre l’abandon scolaire.

198.Les programmes AEP et ALP ont eu tous deux un effet immédiat et spectaculaire aussi bien sur la taille des effectifs scolaires que sur leur composition par âge. D’après les résultats d’une évaluation préliminaire d’impact, les effectifs de l’enseignement primaire étaient passés de 291 243 en juin 1998 à 434 671 en novembre (soit une augmentation de 49 %), et les effectifs de l’enseignement secondaire de 29 378 en juin 1999 à 56 184 en novembre (soit une augmentation de 91 %).

199.La même période a été marquée par une augmentation du nombre des enseignants (diplômés et non diplômés) qui s’est accru de 43 %, passant de 10 908 en juin à 15 601 en novembre. Les autres résultats positifs sont, notamment, la réussite du programme scolaire condensé, le perfectionnement et la formation d’enseignants et la publication de manuels, ainsi que les progrès de l’orientation professionnelle au niveau de l’enseignement secondaire et supérieur. Les services d’orientation professionnelle sont actuellement renforcés de manière à englober l’enseignement élémentaire et l’enseignement secondaire du premier cycle.

200.Le pays manque de ressources, ce qui rend difficile la réouverture des établissements existants ou la création de nouveaux établissements. Cependant, le Gouvernement coopère avec des organisations nationales et internationales ayant des activités de reconstruction et de réadaptation, qui concernent notamment la remise en état des établissements scolaires, des établissements d’enseignement professionnel et technique et des instituts de formation des enseignants, et la fourniture d’aides à l’enseignement et autres matériels. Des activités de ce type sont en cours dans tous les comtés.

201La campagne d’alphabétisation de masse est un autre programme qui aide beaucoup la population, et en premier lieu les enfants, à prendre plus clairement conscience de son droit à l’éducation. Le programme national d’alphabétisation de masse a été lancé le 8 septembre 1998 sur le thème «Chacun apprend à chacun». Il s’agissait de ramener le taux d’analphabétisme de 70 % à 35 % environ d’ici 2001. Chaque citoyen possédant une instruction élémentaire est appelé à alphabétiser une autre personne au moins.

202.Des efforts particuliers sont entrepris pour nouer de nouveaux partenariats et de nouvelles alliances pouvant faciliter la formation professionnelle des anciens combattants, y compris des adolescents et des enfants soldats. Les partenaires concernés sont Phelps Strokes, EZE, ICCO, Don Bosco, CAP, LOIC et OCAM.

203.Malgré des résultats positifs, l’exécution de ces programmes rencontre des difficultés. Notamment, les ressources disponibles sont insuffisantes pour permettre de rénover et de remettre rapidement en état les écoles et les routes, et les moyens dont on aurait besoin pour renforcer les capacités, à l’intention du personnel enseignant par exemple, et pour financer d’autres mesures font défaut. Il y a aussi d’autres obstacles, généralement liés à la culture et à la tradition, notamment le mariage précoce et l’enseignement traditionnel, qui empêchent l’enfant, plus spécialement les petites filles, de suivre une scolarité normale dans la filière de l’éducation formelle.

Formation professionnelle

204.La gratuité de l’enseignement concerne davantage l’enseignement général que l’enseignement professionnel. Cependant, conformément à l’article 6 de la Constitution libérienne, la formation et l’orientation professionnelles sont assurées par des établissements tant publics que privés. En règle générale, aucune restriction ne s’oppose à la diffusion de renseignements sur l’éducation.

Buts de l’éducation (art. 29)

205.Au Libéria, le système éducatif a pour but de favoriser l’épanouissement de l’enfant et de lui permettre de donner toute la mesure de ses potentialités. Il s’efforce aussi de développer le respect des valeurs culturelles nationales positives, ainsi que le sens des responsabilités civiques dans les communautés locales.

206.À cet égard, la loi libérienne sur l’éducation développe les idées fondamentales inscrites dans les politiques, les principes et la législation et proclamées par les dirigeants des périodes précédentes. Ces principes mettaient l’accent sur l’épanouissement personnel et le développement de citoyens responsables, l’éveil à la culture, la diversification des programmes, l’éducation universelle, l’unification nationale et la compréhension internationale. Pour atteindre ces objectifs, l’institution scolaire doit devenir le véhicule des idéaux démocratiques, notamment en encourageant les réformes sociales, politiques, morales, spirituelles et économiques. Dans ce contexte, les orientations tracées et les principes proclamés par les dirigeants successifs constituent les grands axes de la politique de l’éducation.

207.Compte tenu de ces considérations, la politique libérienne de l’éducation a pour but d’assurer le développement complet de l’enfant − sur le plan moral, culturel, physique et intellectuel. De plus, les leçons que l’on a pu tirer des crises civiles ont conduit à mettre davantage l’accent sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la paix et de la tolérance, ainsi que sur le respect de l’environnement naturel. L’intérêt croissant porté aux droits de l’homme et à l’environnement est, dans une large mesure, un aspect positif de l’évolution au lendemain du conflit, et doit être encouragé.

208.Dans ce contexte, le Ministère de l’éducation a pour mission, entre autres choses, de gérer et fournir des services d’enseignement dans tout le pays. L’éducation vient en deuxième position dans le budget d’équipement de l’État. L’augmentation des investissements n’en demeure pas moins une nécessité vitale. Aucun effort ne doit être épargné pour accroître le budget de l’éducation et faire en sorte qu’il retrouve au moins son niveau d’avant‑guerre dès que les ressources disponibles le permettront.

Loisirs, activités récréatives et culturelles (art. 31)

209.Le Gouvernement reconnaît le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, son droit de participer à des jeux et à des activités de loisir adaptés à son âge. La Constitution du Libéria, à l’article 11, section A, proclame le droit fondamental de tous les citoyens, y compris des enfants, de jouir de la vie et de la liberté, ce qui englobe les activités de loisir et les activités récréatives et culturelles. De plus, l’article 5 b) du chapitre 3 est ainsi conçu: «La République préservera, protégera et favorisera la culture positive libérienne, en assurant l’adoption et le développement de valeurs traditionnelles, compatibles avec la politique générale et le progrès national, en tant que partie intégrante des besoins croissants de la société libérienne».

210.Afin de donner effet à ces dispositions constitutionnelles, le Gouvernement a mis en place deux institutions, à savoir, le Ministère de la jeunesse et des sports et le Ministère de l’information, de la culture et du tourisme, qui ont pour mission d’assurer, dans les plans et budgets de l’État, la prise en compte de cette dimension socioculturelle fondamentale pour le développement des enfants et des jeunes.

211.Le rôle de ces institutions peut se résumer comme suit: le Ministère de la jeunesse et des sports a pour mission de développer la conscience sociale et nationale des jeunes libériens (y compris des enfants) et de les éduquer, moralement et physiquement. Le Ministère de l’information, de la culture et du tourisme a la haute main sur tout ce qui concerne les programmes d’information, qu’ils soient destinés au public libérien ou étranger, et sur tous les programmes et toutes les activités en rapport avec la culture et le tourisme au Libéria.

212.Sous l’autorité des Ministères de l’information, de l’éducation, et de la jeunesse et des sports, des organisations, tant gouvernementales que non gouvernementales, entreprennent des activités destinées aux enfants. Au demeurant, l’égalité entre les sexes, l’éducation à la vie familiale et l’éducation civique figurent en bonne place dans les programmes d’enseignement du Ministère de l’éducation.

213.De plus, le Ministère de la jeunesse et des sports, en collaboration avec d’autres ministères et des ONG internationales, s’associe aux activités organisées à l’occasion de programmes nationaux et internationaux tels que la Journée de l’enfant africain. Il a aussi des activités de sensibilisation à la Convention relative aux droits de l’enfant et des programmes récréatifs de portée nationale.

214.Le Libéria respecte le droit de l’enfant à une vie culturelle et artistique. En particulier, le Ministère de l’information, des affaires culturelles et du tourisme, le Ministère de la jeunesse et des sports et le Ministère de l’éducation coopèrent dans ces domaines. Ils entreprennent diverses activités, dont les principales sont les manifestations sportives, les représentations d’ensembles d’amateurs et les concours artistiques.

215.La plupart des établissements scolaires ont des ensembles d’amateurs et organisent des rencontres sportives et des concours de beauté. Au niveau national, l’État finance un centre culturel national situé à quelques kilomètres de Monrovia, la capitale, où des jeunes gens et des jeunes filles désireux de promouvoir leurs pratiques culturelles traditionnelles sont encouragés à le faire. En outre, d’autres ensembles culturels animés par des particuliers contribuent également au développement et à la préservation de l’héritage culturel libérien.

H.  Mesures spéciales de protection de l’enfance

216.Le Gouvernement du Libéria reconnaît le droit de tous les citoyens à la protection de la loi. L’article 11 c) de la Constitution libérienne de 1986 dispose: «Tous sont égaux devant la loi et chacun a droit à la protection de la loi.». Des organismes publics, dont le principal est le Ministère de la justice, ont été mis en place afin de protéger la vie et les biens de tous les Libériens dans les limites territoriales du Libéria, et au‑delà en collaboration avec les missions libériennes à l’étranger.

Enfants en situation d’urgence

Enfants réfugiés (art. 22)

217.Depuis sa création comme terre d’asile pour ceux qui fuyaient les persécutions, le Libéria, conformément aux normes internationales, est venu en aide à toutes les personnes, y compris aux enfants, en quête d’asile. Depuis 1951, date à laquelle la République du Libéria est devenue partie à la Convention relative au statut des réfugiés, il a accueilli des réfugiés fuyant des persécutions ou d’autres situations qui les contraignaient à émigrer et à chercher un abri.

218.Avant la guerre civile, le Libéria n’avait pas d’institution formelle chargée des problèmes des réfugiés. En 1993, une loi adoptée par le corps législatif a créé la Liberian Refugee Repatriation and Resettlement Commission (LRRRC) (Commission libérienne de rapatriement et de réinstallation des réfugiés) afin d’assurer la protection des hommes et des femmes qui cherchaient à se mettre en sécurité pendant la guerre civile. En particulier, l’article 2 de la loi portant création de la LRRRC fait référence à la protection de tout enfant âgé de moins de 18 ans présent parmi les réfugiés.

219.D’après les estimations, les enfants réfugiés sont au nombre de 48 303 (49,6 % de sexe masculin et 50,4 % de sexe féminin). Ils constituaient 51,25 % du nombre total de réfugiés.

220.Dans les limites de ses maigres ressources, le Libéria, avec le concours d’organisations tant nationales qu’internationales, s’occupe de ces enfants réfugiés en leur fournissant une protection, de la nourriture, un toit et des vêtements, une éducation, des soins médicaux, de l’eau, des services d’assainissement et des équipements de loisirs. La recherche des parents et tuteurs, qui vise à réunir les enfants réfugiés avec leur famille, est un élément essentiel de cette assistance. Il convient de souligner que le partenariat établi par le Gouvernement pour assurer la protection et le bien‑être des réfugiés concerne également les nombreux enfants libériens qui souhaitent rentrer au pays. Étant donné cet afflux considérable de rapatriés, une aide complémentaire est indispensable.

Enfants touchés par des conflits armés (art. 38) avec indications, notamment, des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale (art. 39)

221.Avant la guerre civile, les enfants n’avaient jamais été impliqués dans des conflits armés. La loi libérienne sur la défense interdit de recruter dans les forces armées des personnes âgées de moins de 16 ans. Malgré cette disposition, un grand nombre de personnes n’ayant pas atteint l’âge légal ont été enrôlées par les diverses factions dans leurs forces combattantes.

222.La réadaptation et la réinsertion de ces ex‑enfants soldats, dont le nombre exact n’est pas connu, constituent l’une des grandes préoccupations du Gouvernement libérien. C’est pour y répondre qu’a été mis en place le programme national en faveur des anciens combattants.

223.De plus, avec le concours de l’ONU et d’autres organisations internationales, et aussi d’ONG locales, des programmes d’aide aux enfants traumatisés et des programmes de formation professionnelle et d’alphabétisation ont été mis en place, ainsi que des mesures d’aide à la réinsertion économique comportant des programmes de crédit d’un montant modeste en faveur de cette catégorie d’enfants.

224.De plus, des organisations non gouvernementales comme Don Bosco Homes, le Children’s Assistance Programme (CAP), l’Organization for Children and Adolescent Mothers (OCAM), Mother Pattern’s Women in Health and Development Programme and Abused Women and Girls (AWAG), le Liberia Opportunities Industrialization Center (LOIC) et le Service universel de la Fédération luthérienne mondiale (LWF/WS) ont des programmes visant à promouvoir le bien‑être physique ou psychologique des enfants victimes de négligence, d’exploitation ou de sévices sexuels, de torture ou de toute autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant.

225.Outre les programmes spécifiquement destinés aux ex‑enfants soldats, un appui est également apporté, en coopération avec des ONG locales et internationales, au programme en faveur des jeunes touchés par la guerre, qui est spécifiquement ciblé sur cette catégorie d’enfants. Il convient aussi de mentionner des programmes complémentaires comme le programme d’apprentissage accéléré, mis en œuvre par le Ministère de l’éducation, et le programme de formation agricole et professionnelle du Ministère de la jeunesse. Ces initiatives, jointes à d’autres efforts, ont permis d’avancer sur la voie de la réinsertion sociale.

Enfants en situation de conflit avec la loi

Administration de la justice pour mineurs (art. 40)

226.Au Libéria, toute personne accusée ou soupçonnée d’une infraction ou dont il est allégué qu’elle a enfreint la loi pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie devant une juridiction compétente. Cette disposition s’applique également aux enfants qui ont atteint l’âge de la responsabilité pénale. Il n’y a pas de loi rétroactive au Libéria; nul ne peut être puni pour un acte qui n’était pas interdit par la loi au moment où il a été commis. La Constitution du Libéria dispose que toute personne accusée ou soupçonnée d’avoir commis une infraction doit être promptement informée de l’accusation dont elle fait l’objet, de son droit de garder le silence et de son droit à un défenseur. La Constitution dispose également que l’accusé n’est pas tenu de témoigner ou d’avouer sa culpabilité, et qu’il a le droit de contredire les témoins de la partie adverse ou de procéder à leur contre‑interrogatoire, ainsi que le droit de faire appel.

227.La loi dispose que l’accusé a droit à un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas l’anglais ou la langue utilisée par le tribunal, et garantit à l’accusé le droit au respect de sa vie privée.

228.La législation pénale libérienne fixe à 16 ans l’âge de la responsabilité pénale. Par conséquent, étant présumée innocente, une personne âgée de moins de 16 ans ne peut être tenue pour responsable d’un acte criminel qu’elle a commis.

229.L’article 21 h) de la Constitution libérienne dispose que «l’accusé aura droit à un procès rapide, public et impartial par un jury composé de personnes du voisinage…». Les affaires dans lesquelles est impliqué un mineur relèvent de la compétence du tribunal pour enfants et sont jugées à huis clos. La création des tribunaux pour enfants, telle qu’elle est prévue dans la nouvelle loi sur le système judiciaire, garantit que les dispositions de la Constitution sont dûment appliquées aux enfants.

230.La procédure pénale impose le respect de la légalité et stipule que «toute question spéciale concernant des mineurs sera examinée au cours d’audiences distinctes et sans jury. Le public sera exclu de l’audience».

231.Bien que la loi instituant les tribunaux pour enfants ait été adoptée en 1971 pour permettre de traiter les affaires dans lesquelles étaient impliqués des enfants en situation de conflit avec la loi (qui relevaient jusque-là des Magisterial Courts), le premier tribunal pour enfants a été constitué au Libéria en 1997. Il existe actuellement des tribunaux de ce type dans trois comtés, et il est envisagé d’étendre le système au reste du pays. Cependant, certains aspects, par exemple la nécessité de locaux de détention distincts pour les enfants, n’ont pas encore été abordés.

232.Le Gouvernement, en collaboration avec USAID, des institutions des Nations Unies et des ONG, fournit un appui tant financier que technique pour former des magistrats non professionnels et d’autres auxiliaires de justice. En outre, les Magisterial Courts des comtés frontaliers ont été renforcés pour leur permettre de mieux assurer la protection des enfants rapatriés qui pourraient être en situation de conflit avec la loi.

Enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (al. b, c et d de l’article 37)

233.En règle générale, au Libéria, les enfants ne sont pas privés de leurs droits. Le Code pénal (chap. 11.42) stipule qu’«un mineur âgé de moins de 16 ans ne sera ni détenu, ni placé dans une prison, une maison d’arrêt, une cellule ou un poste de police, sauf pour des motifs valables, en vertu d’une ordonnance prise par un juge d’un tribunal pour enfants spécifiant les motifs de la détention ou du placement».

234.Au Libéria, quiconque a de solides raisons de penser qu’un mineur a commis un acte relevant du Code pénal peut porter plainte contre lui. La police est saisie de la plainte et peut classer l’affaire sans suite ou transmettre la plainte au tribunal pour enfants. Le fonctionnaire de police peut placer le mineur en détention afin d’assurer sa protection, sans mandat d’arrêt et sans que cela soit considéré comme une arrestation.

235.Étant donné le manque de locaux pénitentiaires, il s’est révélé difficile de séparer des adultes les enfants placés en détention. Des efforts sont néanmoins entrepris, avec le concours d’ONG intéressées, pour construire des cellules et des centres de transit destinés aux mineurs. Outre que les mineurs peuvent être privés de leur liberté par les tribunaux, les parents peuvent parfois, à titre de punition ou pour faire respecter la discipline, cantonner leurs enfants dans une zone limitée de la maison. Le plus souvent, le mineur doit rester dans sa chambre.

Peines prononcées à l’égard des mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie (al. a de l’article 39)

236.La législation libérienne interdit de condamner un mineur à la peine capitale et à une peine d’emprisonnement applicable dans le cas d’une infraction passible de la peine capitale. Le Code pénal stipule au chapitre 4.1: «Une personne âgée de moins de 16 ans n’est pas pénalement responsable de sa conduite. Dans toute poursuite au motif d’une infraction, l’absence de responsabilité pénale fondée sur l’immaturité est un moyen de défense affirmatif. Une personne âgée de moins de 16 ans qui commet un acte qui constituerait une infraction s’il était commis par une personne de plus de 18 ans, relève de la compétence des tribunaux pour enfants.».

237.Au Libéria, les mineurs jouissent de tous les droits et privilèges accordés aux adultes en matière pénale, c’est‑à‑dire, entre autres, du droit de garder le silence, du droit à un défenseur, du droit à un procès rapide.

238.Le chapitre 11.7 du Code pénal indique les décisions qui peuvent être prononcées à l’encontre des délinquants mineurs. «Le tribunal, par une ordonnance dûment enregistrée, peut ordonner le rapatriement du mineur dans le village où le mineur a sa résidence d’origine; ordonner des restrictions ou le paiement d’une amende; surseoir au jugement, continuer la procédure, ordonner une mise à l’épreuve ou placer l’enfant en le confiant à la garde et aux soins d’un établissement de formation professionnelle des jeunes.».

239.De plus, en ce qui concerne les infractions passibles de la peine capitale, le chapitre 31.1, article 12, dispose: «Lorsqu’une personne a été reconnue coupable d’une infraction passible de la peine capitale, le tribunal condamne ladite personne à la peine de mort par pendaison.». Cependant, la loi libérienne sur la procédure pénale stipule que lorsque l’accusé est âgé de moins de 16 ans, seule pourra lui être imposée une peine prévue pour une infraction qui n’est pas passible de la peine capitale.

Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale (art. 39)

Exploitation économique, notamment travail des enfants (art. 32)

240.La loi sur l’emploi stipule que l’âge d’admission à l’emploi ne peut être inférieur à 16 ans.

241.La principale activité «rémunératrice» des enfants est la vente à la sauvette, qui n’est pas traditionnellement considérée, au Libéria, comme une forme de travail des enfants. Ces activités sont considérées comme une aide à leurs parents ou tuteurs, qui ne sont pas financièrement en mesure de pourvoir aux besoins de la famille et d’éduquer les enfants.

242.Cependant, le commerce de rue et le travail domestique peuvent être considérés comme des activités constituant une forme de «travail des enfants».

243.Au Libéria, il n’est pas courant que des enfants soient employés et payés pour les services qu’ils rendent. Cependant, bien que des études aient montré que 23,9 % des enfants font du commerce ou travaillent pour le compte de leurs parents dans le cadre de leurs tâches domestiques, le Gouvernement ne pense pas que ce soit là une pratique nuisible, mais y voit un aspect de la discipline qui fait des enfants des citoyens économes, autonomes et responsables.

Usage de stupéfiants (art. 33)

244.Le Code pénal interdit de vendre ou de servir des boissons alcooliques à des enfants, ou d’employer des enfants à la vente de spiritueux. Cependant, la loi ne comporte aucune disposition sur la question de l’achat de boissons alcooliques et de cigarettes par des enfants.

245.En ce qui concerne l’achat de stupéfiants, la loi libérienne sur la santé publique ne traite que du régime applicable aux stupéfiants détenus par des pharmaciens, des hôpitaux, des organismes publics et des grossistes. Il n’est fait aucune référence aux enfants dans la réglementation sur le régime, la vente et le trafic des stupéfiants. La loi se borne à dire que le fait pour quiconque de vendre des stupéfiants sans une ordonnance émanant d’un médecin ou d’un ancien combattant constitue un crime du premier degré. De même, la possession de stupéfiants par une personne non autorisée est illégale. La possession non autorisée est considérée comme un délit du deuxième degré.

246.Le Gouvernement, en coopération avec des ONG locales et internationales, met actuellement en œuvre un programme d’information et de sensibilisation afin de réduire ou, ultérieurement, d’éliminer la demande d’alcool et de substances illicites dans la société libérienne. La Commission interministérielle nationale sur les stupéfiants, en coopération avec le Ministère de l’éducation, a élaboré, à l’intention de tous les établissements scolaires, un programme antidrogue qui a été mis en application au cours de l’année scolaire 2000.

247.D’autres programmes concernent la prévention de l’usage des stupéfiants et de l’alcool, et des actions d’éducation et de conseil en matière de réadaptation. La police libérienne propose également à la communauté un programme radiodiffusé intitulé «L’alcool et vous». En plus de ces programmes, le Gouvernement s’emploie à renforcer les moyens à la disposition des responsables de l’application des lois pour la lutte contre la drogue.

Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)

248.Le nouveau Code pénal du Libéria protège les enfants âgés de moins de 16 ans contre l’exploitation sexuelle et la violence sexuelle. La loi stipule, notamment, qu’une personne de sexe masculin qui a des relations sexuelles avec une femme qui n’est pas son épouse commet un viol si la femme est âgée de moins de 16 ans, à condition que la personne de sexe masculin soit âgée d’au moins 16 ans.

249.Le fait d’inciter des enfants à des rapports sexuels est une infraction au regard de la loi. Le fait de contraindre des enfants à des rapports sexuels est une infraction, dès lors qu’un adulte de sexe masculin exerce une pression indue sur un enfant mineur.

250.Le Code pénal du Libéria (chap.14.76, 14.27, 14.78) mentionne la violence sexuelle contre des personnes sur lesquelles l’auteur a autorité, l’agression sexuelle, le viol et les crimes sexuels contre les enfants. Ces articles sont libellés comme suit:

Violences sexuelles contre des personnes sur lesquelles l’auteur a autorité (art. 14.76): «Une personne qui a des relations sexuelles avec une autre personne ou toute personne qui a une relation sexuelle avec une autre personne ou toute personne qui a une relation sexuelle anormale alors que les parties à l’acte ne sont pas mariées l’une avec l’autre, commet un délit du premier degré lorsque:

a)La personne est officiellement gardée ou détenue dans un hôpital, une prison ou un autre établissement et que l’auteur a un pouvoir de surveillance ou un pouvoir disciplinaire sur l’autre personne; ou que l’auteur est son tuteur ou fait fonction de tuteur;

b)L’autre personne est âgée de moins de 21 ans et l’auteur est son tuteur ou fait fonction de tuteur.».

Agression sexuelle (art. 14.27): «Toute personne qui a sciemment un contact sexuel avec une autre personne ou persuade cette autre personne d’avoir avec elle un contact sexuel, alors que lesdites personnes ne sont pas mariées l’une avec l’autre, commet un délit du second degré lorsque:

a)L’autre personne a moins de 25 ans, à condition que l’auteur soit âgé d’au moins 16 ans;

b)L’autre personne est âgée de moins de 21 ans et l’auteur est l’un de ses parents ou son tuteur ou fait fonction de tuteur;

c)L’autre personne est âgée de moins de 16 ans et l’auteur est d’au moins cinq ans plus âgé que cette autre personne.».

Viol (art. 14.78): La disposition générale concernant le traitement applicable aux crimes sexuels en fonction de l’âge de la victime est la suivante: «lorsque le caractère criminel de la conduite dépend du point de savoir si l’enfant est âgé de moins de 16 ans, le fait que l’auteur ne connaissait pas l’âge de l’enfant ou croyait réellement que l’enfant avait plus de 16 ans n’est pas un moyen de défense.».

251.À la suite du conflit civil qui a eu pour conséquence l’éclatement de la structure familiale et la dispersion des familles dont les membres sont devenus des personnes déplacées à l’étranger ou dans leur propre pays, des observations empiriques révèlent une augmentation du nombre de personnes, en particulier de femmes et d’enfants et notamment de fillettes, victimes de violence sexuelle.

Autres formes d’exploitation (art. 36)

252.La législation pénale comporte une disposition qui fait de l’incitation à la prostitution un crime ou un délit, selon les circonstances de l’espèce. L’article 18.3 du Code pénal dispose que «toute personne qui facilite ou encourage la prostitution a commis un crime du troisième degré si cette personne amène délibérément, par la force ou la menace, une autre personne à se prostituer ou à continuer de se prostituer, ou si la prostituée est l’épouse, l’enfant ou la pupille de l’auteur ou une personne dont la garde, la protection ou l’entretien sont la responsabilité de l’auteur, ou si la prostituée est en fait âgée de moins de 16 ans».

253.En général, l’exploitation sexuelle sous toutes ses formes est désapprouvée et condamnée dans la société libérienne. Il y a néanmoins des différences qui sont fonction des circonstances. Dans le contexte de la famille élargie traditionnelle, la plupart des affaires sont réglées en dehors du système judiciaire et l’auteur est condamné à une amende conformément à la coutume ou contraint d’épouser la victime. En revanche, lorsque l’affaire est portée devant la justice, le suspect est inculpé, jugé et, s’il est reconnu coupable, subit toute la rigueur de la loi.

254.En outre, pour s’attaquer au problème de la violence sexuelle dont les femmes et les enfants ont été victimes à la suite de la guerre, le Gouvernement, avec le concours de plusieurs ONG et de groupes de femmes, a mis en place plusieurs programmes d’accompagnement à l’intention des personnes victimes de traumatismes, programmes qui comportent un bilan médical et des activités de formation professionnelle. Des recherches sur la violence contre les femmes et les enfants, et plus particulièrement contre les fillettes, ont lieu actuellement à l’échelle nationale pour permettre au Gouvernement d’adopter des dispositions juridiques appropriées et de mettre en place des projets de réadaptation et des programmes d’éducation.

255.En dépit de cette législation, la prostitution des enfants semble être un phénomène largement répandu comme l’indique le nombre d’enfants présents dans les rues et dans les maisons de prostitution.

256.Si la législation pénale du Libéria protège les enfants contre toutes les formes d’exploitation, certaines formes d’exploitation existent néanmoins. Les enfants sont exploités socialement et économiquement lorsqu’ils sont mariés à un très jeune âge, que des membres mieux nantis de la société tirent parti de leur situation ou qu’ils sont contraints de travailler dans l’industrie du sexe. Chez eux, les enfants sont exploités lorsqu’ils habitent avec des personnes qui ne leur offrent aucune possibilité de se développer mais les utilisent exclusivement pour exécuter à tout moment des tâches domestiques difficiles et épuisantes.

257.Des efforts considérables sont entrepris pour éliminer ces situations malsaines et faire en sorte que les enfants, en particulier les enfants dévoyés et abandonnés, qui sont vulnérables, ne deviennent pas des victimes. Un programme spécial géré par des institutions religieuses, des ONG féminines et d’autres organisations locales et internationales, offre à ces enfants un toit et des conseils. L’acquisition de compétences professionnelles peut les rendre autonomes. La mise sous tutelle est indispensable jusqu’à ce que les enfants soient réunis avec leur famille, et les pouvoirs publics devraient renforcer d’autres aspects de leurs interventions une fois que les centres de transit auront été réactivés.

Vente, traite et enlèvements d’enfants (art. 35)

258.La Constitution protège tous les enfants contre toute forme d’enlèvement. Le Code pénal (sous‑chapitre C, art. 14.50) dispose:

«Est coupable de rapt quiconque enlève illégalement une autre personne de son lieu de résidence ou de travail, ou la transporte en un lieu éloigné, ou retient illégalement une autre personne en un lieu isolé pendant un temps plus ou moins long, en vue de l’un des objectifs suivants:

a)Retenir ladite personne en vue d’obtenir une rançon ou une récompense;

b)Utiliser ladite personne comme bouclier ou comme otage;

c)Maintenir ladite personne en situation de servitude forcée;

d)Faciliter la perpétration d’un acte criminel ou la fuite après la commission d’un tel acte;

e)Infliger un dommage corporel à la victime ou à une autre personne ou terroriser la victime ou une autre personne; ou

f)Entraver l’exercice d’une fonction administrative ou politique.

Le rapt est un crime du premier degré, à moins que l’auteur ne libère de plein gré sa victime, avant le procès, en vie et dans un lieu sûr, auquel cas le rapt est un crime du second degré.

L’enlèvement ou la séquestration est illégal au sens du présent article s’il est accompli par la force, la menace ou la ruse ou, dans le cas d’une personne âgée de moins de 14 ans ou incapable, s’il est accompli sans le consentement du père ou de la mère, d’un tuteur ou d’une autre personne chargée de veiller sur son bien‑être.».

259.Section 14.51: rétention criminelle:

«Une personne commet un crime du troisième degré si, agissant en connaissance de cause:

a)Elle retient illégalement une autre personne dans des circonstances qui la mettent en danger ou l’exposent à un dommage corporel grave;

b)Retient une autre personne afin de la maintenir dans une situation de servitude forcée.».

260.Bien que de telles situations ne soient pas fréquentes au Libéria en raison des liens inhérents à la famille élargie, il y a des situations familiales qui peuvent conduire à l’enlèvement d’un enfant par l’un des parents. Dans la plupart des cas, des étrangers sont impliqués, de sorte qu’il faut davantage de temps pour régler ces affaires en raison des démarches et formalités bureaucratiques.

261.Les cas attestés d’enlèvement, de vente ou de traite d’enfants, à quelque fin que ce soit, sont rares au Libéria. Il y a cependant le cas d’une jeune fille qui a été retirée à ses parents en 1991 par un ressortissant étranger travaillant pour une institution des Nations Unies. L’auteur prétendait aider cette personne, mais il a fini par l’exploiter.

262.La législation nationale ne comporte pas de dispositions traitant de manière adéquate d’infractions telles que l’enlèvement en milieu familial, le rapt, notamment de nourrissons, la vente et la traite d’enfants. L’information dans ce domaine fait généralement défaut et la collecte de données est indispensable. Des actions de sensibilisation, destinées aux parents aussi bien qu’aux enfants, sont en outre nécessaires.

Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30)

263.L’article 11 a) de la Constitution du Libéria stipule que: «Toute personne naît également libre et indépendante et a certains droits naturels, inhérents et inaliénables, entre autres le droit de jouir de sa vie et de sa liberté et de les défendre, le droit d’assurer et de préserver la sécurité de sa personne et le droit d’acquérir et de posséder des biens et de les protéger, dans les limites prévues par la présente Constitution.».

264.La situation des enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone n’est pas un problème familier au Libéria. Chaque groupe ethnique jouit de l’égalité de droits en vertu de la loi. Les tensions religieuses et ethniques que connaît le pays sont nées de la guerre civile. Auparavant, les différents groupes ethniques et religieux du Libéria vivaient en relative harmonie. Mais le rôle joué par certains groupes ethniques pendant la guerre civile a donné naissance à des tensions ethniques et religieuses. Des activités de consolidation de la paix et de résolution des conflits sont en cours en coopération avec le Gouvernement.

265.La Commission de réunification et de réconciliation nationale (NRRC) a été constituée en 1997 pour promouvoir la réconciliation et la coexistence pacifique. Des ONG, plus spécialement des groupes de femmes et de jeunes, mettent en œuvre des programmes appropriés de consolidation et de promotion de la paix sous l’égide d’ONG internationales comme le Service universel de la Fédération luthérienne mondiale, la Christian Health Association of Liberia, l’UNICEF, le Centre for Democratic Empowerment, etc. Le Gouvernement prend des mesures concrètes pour traiter de manière adéquate le problème des divisions ethniques et religieuses existant entre certains groupes ethniques, qui n’ont pas abouti à des conflits ouverts.

Annexes

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