Nations Unies

CAT/C/CMR/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

3 novembre 2016

Original: français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention,selon la procédure facultative d’établissement desrapports

Cinquièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2014

Cameroun * , ** , ***

[Date de réception: 11 octobre 2016]

Table des matières

Page

Liste des sigles et abréviations3

Introduction4

I.Renseignements spécifiques sur la mise en œuvre des articles 1erà 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité4

Articles 1er et 44

Article 25

Article 319

Articles 5 à 920

Article 1021

Article 1123

Articles 12 et 1329

Article 1431

Article 1532

Article 1632

II.Autres questions 33

III.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’Homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention34

Conclusion35

Liste des annexes36

Liste des sigles et abréviations

ACAFEJ: Association Camerounaise des Femmes Juristes 

ALVF : Association de Lutte contre les Violences Faites aux Femmes 

CAT : Committee against Torture

CECIG : Commandement des Ecoles et Centres d’Instruction de laGendarmerie 

CIDIMUC : Conseil des Imams et Dignitaires Musulmans du Cameroun 

CIPCRE : CentreInternational pour la Promotion de la Création 

CNDHL : Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés 

CNI : Carte Nationale d’Identité 

CNUDHD-AC : Centre des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et la Démocratie en Afrique Centrale

CP : Code Pénal 

CPP : Code de Procédure Pénale 

C/: Contre

DGSN : Délégation Générale à la Sûreté Nationale 

DIH: Droit International Humanitaire 

HCR : Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

LGBTI: Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres et Intersexués

MDP : Mandat de Détention Provisoire 

MGF : Mutilations Génitales Féminines 

MINDEF : Ministère de la Défense

MINPROFF : Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille

MP : Ministère Public 

OIT : Organisation Internationale du Travail 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

OPJ : Officier de Police Judiciaire 

ORD : Ordonnance 

OSC : Organisations de la Société Civile 

PACDET: Programme d’Amélioration des Conditions de Détention et Respect des Droits de l’Homme

PNG : Politique Nationale Genre 

REDHAC : Réseaudes Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale 

RENALTTE: Réseau de Lutte contre le Trafic et l’Exploitation des Enfants 

SMIG: Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti 

TGI : Tribunal de Grande Instance 

TPI : Tribunal de Première Instance 

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

VBG : Violences Basées sur le Genre 

Introduction

1.À l’issue de l’examen du 4ème Rapport périodique de l’État du Cameroun au titre de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les 28 avril et7 mai 2010, le Comité contre la Torture, après avoir relevé les points de satisfaction et les sujets de préoccupation, a formulé des Observations Finales. Les réponses à ces observations devaient constituer la trame du 5eRapport périodique. Cependant, au cours de sa 38ème Session, le Comité a institué une procédure facultative basée sur la réponse à la Liste des points à traiter.

2.L’État du Cameroun a acceptéla procédure de rapport simplifié le 1er avril 2014. Aucours de sa 54ème Session, le Comité a adopté une Liste de points à traiter, laquelle a été communiquée à l’État partie suivant Note verbale du 26 mai 2015. Les réponses apportées à ces préoccupations constituent le 5ème Rapport périodique de l’État du Cameroun au titre de l’article 19 de la Convention.

3.Le Rapport a été élaboré suivant une approche participative impliquant les Administrations publiques, la Commission Nationale de Droits de l’Homme et des Libertés (CNDHL) et les Organisations de la Société Civile (OSC). Il couvre la période 2010-2014, mais par souci d’actualisation, il comporte également les données de 2015.

4.Ce 5ème Rapport périodique doit être lu en lien avec le Document de Base Commun. Il est axé sur les renseignements spécifiques concernant la mise en œuvre des articles 1er à16 de la Convention (I), les renseignements sur des questions de coopération (II) et les renseignements d’ordre général relatifs à la situation des Droits de l’Homme (III).

I.Renseignements spécifiques sur la mise en œuvre desarticles1erà 16 de la Convention, y compris au regard desprécédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

1.Internalisation de la définition de la torture conforme à la Convention

5.En application de la Convention contre la Torture et Autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains et Dégradants, l’État du Cameroun a érigé la torture en infraction par la Loi no97-009 du 10janvier 1997 modifiant et complétant certaines dispositions du Code Pénal (CP). Cette Loi insère un article 132 (bis) intitulé « Torture » dans ledit Code (Annexe I).

6.La définition qui résulte de l’alinéa 5 de cet article est la suivante:

« a. Le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigües, physiques, mentales ou morales sont intentionnellement infligées à une personne, par un fonctionnaire ou toute autre personne, agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis, ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu’elle soit.

b. Le terme « torture » ainsi défini ne s’applique pas à la douleur ou aux souffrances résultant des sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

6. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception ne peut être invoquée pour justifier la torture.

7. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture …».

7.Le législateur a veillé à édicter des peines proportionnelles à la gravité des actes commis. Ainsi les alinéas 1 à 4 du même article prévoient:

« (1) Est puni de l’emprisonnement à vie, celui qui, par la torture, cause involontairement la mort d’autrui.

(2)La peine est un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans lorsque la torture cause à la victime la privation permanente de l’usage de tout ou partie d’un membre, d’un organe ou d’un sens.

(3)La peine est un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et une amende de 100000 à 1 000 000 de francs lorsque la torture cause à la victime une maladie ou une incapacité de travail supérieure à trente (30) jours.

(4)La peine est un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et une amende de 50000 à 200 000 francs lorsque la torture cause à la victime soit une maladie ou une incapacité de travail égale ou inférieure à trente (30) jours, soit des douleurs ou des souffrances mentales ou morales».

Article 2

2.Garanties juridiques fondamentales

a)Effectivité des garanties légales accordées aux personnes privées de liberté

8.Pour garantir l’effectivité des droits reconnus aux personnes privées de liberté, l’État a pris des mesures qui s’appliquent aussi bien à la garde à vue qu’à la détention.

Droit d’avoir accès à un avocat et d’aviser un proche

9.L’article 122 (3) du Code de Procédure Pénale (CPP) dispose que « La personne gardée à vue peut, à tout moment, recevoir aux heures ouvrables la visite de son avocat et celle d’un membre de sa famille, ou de toute autre personne pouvant suivre son traitement durant la garde à vue ».

10.Les personnes gardées à vue ont ainsi la possibilité de contacter leur Avocat ou d’aviser un proche en vue de la défense de leurs intérêts. Dans cette logique, une liste actualisée des Avocats et des droits fondamentaux des personnes gardées à vue est tenue dans certaines Unités de police judiciaire. L’augmentation substantielle du nombre d’Avocats, qui passe de 1 660en 2013 à 1834 en 2014, est de nature à faciliter l’accès à leur office, même si on peut relever leur inégale répartition dans les ressorts judiciaires et le coût de l’accès à un Avocat.

11.Les garanties susmentionnées s’étendent également aux personnes détenues dans les établissements pénitentiaires.

12.S’agissant de la détention, l’article 238 alinéa 1 du CPP dispose que : « En cas de détention provisoire, les conjoints, ascendants, descendants, collatéraux, alliés et amis de l’inculpé ont un droit de visite qui s’exerce suivant les horaires fixés par l’administration pénitentiaire, sur avis conforme du Procureur de la République. » Ainsi ces dispositions combinées à celles de l’article 240 du CPP, aménagent le droit de visite aux personnes détenues.

Droit d’être examiné par un médecin

13.L’article 123 du CPP dispose:

« (1)La personne gardée à vue peut, à tout moment, être examinée par un médecin requis d’office par le Procureur de la République. Le médecin ainsi requis peut être assisté d’un autre choisi par la personne gardée à vue, et aux frais de celle-ci.

(2)Le Procureur de la République peut également requérir cet examen médical à la demande de l’intéressé, de son avocat ou d’unmembre de sa famille. Il est procédé audit examen médical dans les vingt-quatre (24) heures de la demande.

(3) A la fin de la garde à vue, il est obligatoirement procédé à l’examen médical du suspect à ses frais et par un médecin de son choix si l’intéressé, son conseil ou un membre de sa famille en fait la demande. Dans tous les cas, il est informé de cette faculté.

(4) Le rapport du praticien requis est versé au dossier de procédure et copie en est remise au suspect. Il peut être contresigné par le médecin choisi, qui le cas échéant, y formule des observations ».

14.L’article 41 du Décret no2012/546 du 19 novembre 2012 portant Code de déontologie des fonctionnaires de la Sûreté Nationale dispose:

« (1) Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale est responsable de la vie, de la santé et de la sauvegarde des droits de toute personne gardée à vue.

(2) Il ne doit en aucun cas la soumettre à la torture, à la violence physique ou morale et aux traitements inhumains et dégradants.

(3) Lorsque l’état de santé d’une personne gardée à vue nécessite des soins particuliers, il doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, conduire la personne dans une formation sanitaire ».

15.Pour ce qui est des personnes privées de liberté dans les établissements pénitentiaires, celles-ci sont reçues dès leur incarcération par le Médecin de la prison. En cas de nécessité, un autre médecin peut être appelé au chevet du patient en liaison avec celui de la prison.

16.Parmi les nécessités justifiant l’appel à un autre praticien, figurent la faiblesse du plateau technique et l’expertise d’un spécialiste.

17.L’appréciation de cette mesure relève de la diligence du médecin de la prison qui peut en référer à un autre médecin tel que le prescrit la Loi no90-36 du 10 août 1990relative à l’exercice et à l’organisation de la profession de médecin.

18.En tout état de cause, la non-observation par les personnels chargés de l’application des Lois des dispositions protectrices des droits des personnes privées de liberté est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice de poursuites pénales.

19.Ainsi, au cours de l’année 2010, un Magistrat a reçu un avertissement écrit pour avoir ordonné une garde à vue abusive, tandis que 5 Commissaires de Police Principaux ont écopé de 20 jours de mise à pied sans traitement salarial pour les faits de garde à vue abusive. A la même période, un Officier de Police Principal a été sanctionné de 3 mois de suspensionpour tentative d’arrestation illégale d’une personne.

20.En 2011, un Maréchal-de-Logis Chef a écopé de 15 jours d’arrêt de rigueur pour les faits de torture. 17 personnels chargés de l’application des Lois ont été poursuivis devant les Tribunaux militaires pour les faits d’arrestation et séquestration arbitraires, viol, abus de fonction, meurtre.

21.En 2012, des sanctions disciplinaires s’articulant autour de l’avertissement écrit, du blâme, des mises à pied et de la suspensions temporaires ont été infligées à 3 Commissaires de Police Principaux, 4 Officiers de Police 2ème Grade, 2 Officiers de Police Principaux, 17Inspecteurs de Police 2ème Grade, 1 Inspecteur de Police Principal, 8 Gardiens de la Paix Principaux et 4 Gardiens de la Paix 2ème Grade pour les faitsqualifiés d’arrestation et séquestration arbitraires, négligences ayant entrainé le décès d’un gardé à vue, torture et garde à vue abusive.

22.Pour ce qui est de la Gendarmerie Nationale, 128 cas d’enquête ayant abouti à des poursuites disciplinaires et judiciaires ont été recensés, auxquels il faut ajouter 12 cas de personnels ayant fait l’objet d’enquêtes pour torture, atteintes à l’intégrité physique ou à la vie et détention arbitraire.

23.En 2013, six Gendarmes ont fait l’objet de sanctions disciplinaires pour torture, atteintes à l’intégrité physique ou au droit à la vie. Dans le même ordre, le Régisseur de la Prison principale de Meiganga et 6 de ses collaborateurs ont été suspendus de leurs fonctions pour une durée de 3 mois pour violences sur un détenu, tandis qu’un Officier de Police Principal a fait l’objet d’un blâme avec inscription au dossier pour voie de fait envers une personne amenée au Poste de Police.

24.Enfin, au cours de l’année 2014, des sanctions disciplinaires telles l’avertissement, le blâme, la suspension temporaire de fonction ont été prises à l’encontre de 10fonctionnaires de la Police Nationale pour des voies de fait commises au préjudice de personnes gardées à vue, de personnes conduites au Poste de police et d’usagers.

25.À la même période, 15 personnels de la Gendarmerie Nationale ont fait l’objet d’enquêtes pour torture, atteinte à l’intégrité physique ou à la vie et pour arrestation et détention arbitraires. Des poursuites judiciaires ont en outre été engagées contre 2Officiers, 7 Sous-officiers, 6 Soldats de 2ème Classe, 2 militaires et 1 Gendarme pour des infractions d’assassinat, de meurtre et de torture.

26.Au cours de la période de référence, 35 décisions de condamnation ont été prononcées à l’encontre des personnels chargés de l’application des lois par les juridictionsmilitaires pour les faits de torture, abus de fonction, arrestation et séquestration arbitraires, meurtre et assassinat. Ainsi, le tribunal Militaire de Garoua a condamné 2 soldats de 2ème Classe respectivement à une peine d’emprisonnement à vie et à un an d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour les faits d’assassinat et de torture en coaction.

27.S’agissant des juridictionsciviles, on peut signaler la condamnation du Gardien des Prisons NKOUMA SINDEL Roger Constant à 1 an de prison ferme et à 100 000 FCFA d’amende pour les faits de meurtre d’un détenu requalifiés en coups mortels par jugement no29/CRIM du 12 juillet 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance de la Haute Sanaga à Nanga-Eboko.

Droitd’être informé de leurs droits, y compris des charges retenues contre eux

28.Le CPP garantit le droit des personnes sujettes à une accusation pénale à l’information sur les charges retenues contre elles, qu’il s’agisse du suspect (art. 116, 119 et 122) ou de l’inculpé (art. 167 et 170). La violation du droit à l’information s’analyse en une violation des droits de la défense sanctionnée par la nullité en application des dispositions de l’article 3 du même Code, tel que l’illustre les affaires ci-après :

•Affaire Ministère Public (MP) et MINDZIE MBARGA C/ KOFFI MORERE, jugement correctionnel du 14 février 2013. Le Tribunal de Première Instance (TPI) de Mbalmayo a annulé le procès-verbal no410 du 11 novembre 2009 du Commissariat de Sécurité Publique de Mbalmayo pour violation de l’article 116 de ce Code ;

•Affaire MP C/ NSANGOU Abass, jugement correctionnel du 19 novembre 2010 : Le TPI de Mbalmayo a prononcé la nullité du procès-verbal pour violation des dispositions des articles 79, 82 à 92, 116 et 117 du CPP ;

•Affaire MP et NDI ATEBA Joseph C/ KOM Thanase, jugement criminel du 13janvier 2014 : le procès-verbal d’enquête no210 du 27 mai 2013 du Commissariat de Sécurité Publique de Mbalmayo a été annulé par le Tribunal de Grande Instance (TGI) du Nyong et So’o pour violation des articles 124 et 3 du CPP.

29.Lorsque la personne est privée de liberté, la violation du droit à l’information sur les charges est par ailleurs constitutive d’irrégularités susceptibles d’être réparées par la voie de l’habeas corpus. Ce recours a été notamment exercé dans le cadre des affaires ci-après:

•Affaire MP C/ Dame NGUEFACK MOMO EdithMerline et autres, TGI de l’Océan, Ordonnance no°01/ORD/PTGI/O du 25 janvier 2012 : les requérants ont été arrêtés et mis à la disposition du Commissaire de Sécurité Publique de la ville de Kribi jusqu’au 23 janvier 2012 (date de leur requête en habeas corpus) sans titre de détention ou ordre de garde à vue et sans avoir été informés des faits qui leur étaient reprochés ;

•Affaire MP C/ Dame MEUNTCHAM Thérèse épouse TOUMAGA, TGI de l’Océan, Ordonnance no02/ORD/PTGI/O du 26 janvier 2012 : la requérante a saisi le Juge en libération immédiate pour le compte de TOUMAGA WASSON Joseph et MATOUER MBPILLE Pierre Paul. Les intéressés ont été interpellés par les OPJ venus des Services centraux et mis à la disposition du Commissaire de Sécurité publique de la ville de Kribi le 16 janvier 2012 où ils sont restés en garde à vue sans titre et sans être informés des faits à eux reprochés jusqu’au 25 janvier 2012.

Droit de comparaîtrerapidement devant un juge

30.Deux situations peuvent être envisagées: celle des personnes gardées à vue et celles des personnes en détention provisoire.

Pour les personnes placées en garde à vue

31.Dès la fin de la garde à vue, le suspect doit être soit libéré, soit présenté au Procureur de la République.

32.En tout état de cause, la loi sanctionne les retards dans la présentation des personnes poursuivies devant un juge comme l’illustrent les affaires ci-après portées devant le Juge de l’habeas corpus:

•Affaire Dame MEUNTCHAM Thérèse épouse TOUMAGA, pour le compte de son mari et autres, C/MP. Le PTGI de l’Océana prononcé la libération immédiate de TOUMAGA WASSON Joseph et MATOUER MBPILLE Pierre Paul suivant ordonnance no02/ORD/PTGI/O du 26 janvier 2012, pour violation des articles 119 et 122 (1) a) du CPP. Les intéressés ont été interpellés par les OPJ venus des Services centraux et mis à la disposition du Commissaire de Sécurité publique de la ville de Kribi le 16 janvier 2012 où ils sont restés en garde à vue sans titre et sans être informés des faits à eux reprochés jusqu’au 25 janvier 2012 ;

•Affaire ZE Liboire, pour le compte de son fils MPAGOU ZE Boris, C/MP. Gardé à vue à la Brigade de Gendarmerie de Bertoua, MPAGOU ZE Boris y a passé 11 jours de garde à vue sans ordre de garde à vue. Sa libération immédiate est intervenue suivant Ordonnance du 26 mars 2013 rendue par le TGI du Lom et Djerem, pour violation des articles119 (1) a) du CPP ;

•Affaire Dame NGUEFACK MOMO EdithMerline épouse AKEMO ZEMGMO, pour le compte de son mari et autres, C/MP. Le PTGI de l’Océan a ordonné la libérationimmédiate des intéressés suivant ordonnance no°01/ORD/PTGI/O du 25janvier 2012, pour violation des dispositions de l’article 119 du CPP.

Pour les personnes placées en détention provisoire

33.Les personnes placées en détention provisoire par le Juge d’instruction doivent être libérées ou renvoyées devant la juridiction de jugement compétente au terme de l’information judiciaire ou à l’expiration de la durée du MDP (article 221 du CPP).

34.Il en est de même des cas de décisions d’incompétence lorsque le prévenu est sous mandat de détention provisoire. Il doit être présenté à l’autorité judiciaire compétente dans un délai raisonnable.

35.Par ailleurs, en cas d’arrestation en flagrant délit (article 298 du CPP), le suspect doit comparaitre à la plus proche audience.

36.La violation de ces prescriptions légales est susceptible de sanctions ainsi que l’illustrent les décisions du Juge de l’habeas corpus ci-après:

•Affaire KAMDEM Christophe C/ MP : L’intéresséa été placé sous MDP le 28 mai 2013.le TPI de Bafoussam s’est déclaré incompétent le 17 juillet 2014, requalifiant en abus de confiance aggravé les faits initialement qualifiés d’abus de confiance. L’intéressé n’a comparu ni devant un Juge ni devant un Tribunal plus de trois mois après, durée que le Juge de l’habeas corpus a trouvé anormalement longue. Il a été libéré suivant Ordonnance no011/OHC/CAB/PTGI/Mifi du 22 octobre 2014, rendue par le PTGI de la Mifi ;

•Affaire MEHELOUNE André C/ MP : placé sous MDP le 19 mars 2009 par le Juge d’instruction de TPI de Bafoussam pour escroquerie, l’intéressé n’a pas été présenté devant un Juge à l’expiration de la durée du MDP. Sa libération a été prononcée par Ordonnance no002/OHC/CAB/PTGI/Mifi du 19 février 2010 ;

•Affaire TALLA Joseph C/ MP : l’intéressé a été placé sous MDP par le Juge d’Instruction du Tribunal Militaire de Bafoussam le 28 août 2009. Le MDP a expiré et n’a pas été prorogé. Sa libération immédiate a été prononcéepar Ordonnance no12/OHC/CAB/PTGI/Mifi du 8 juillet 2010 ;

•Affaire DJOMO MBANZEU Pierre René C/ MP : l’intéressé a été placé sous MDP du 8 octobre 2009 par le Juge d’instructiondu TPI de Bafoussam. À la date du 3 juin 2010, il était toujours en détention. Le MDP n’ayant pas été prorogé et l’intéressé n’ayant pas été présenté à un Juge, sa libération immédiate a été prononcée suivant Ordonnance no19/OHC/CAB/PTGI/Mifi du 23 septembre 2010.

b)Tenue des registres de détention

37.Il existe dans leslieux de détention différents registres dont le registre degarde à vue et le registre d’écrou, qu’il s’agisse de la Gendarmerie, de la Police ou des Prisons. Les Services d’inspection et les Magistrats du Parquet contrôlent la tenue de ces registres. En cas de leur mauvaise tenue, ils relèvent les irrégularités et instruisent les chefs desdites unités d’y remédier.

c)Accessibilité à l’aide juridictionnelle pour les plus démunis indépendamment despeines qu’ils encourent

38.La législation n’a pas encore été amendée de manière à prendre en compte ces préoccupations.

3.Modalités d’exécution de l’Ordonnance d’habeas corpus

39.L’ordonnance d’habeas corpus n’est pas accompagnée d’un ordre de libération du Procureur de la République. Celui-ci transmetsimplement ladite ordonnance au responsable du lieu de détention où est détenu le bénéficiaire. Les ordres et décisions de Justice sont en effet exécutés à la diligence du Parquet aux termes de l’article 545 alinéa 2 du CPP qui dispose que:«les ordres et décisions judiciaires d’arrestation, de détention et de mise en liberté sont immédiatement exécutoires, à la diligence du Parquet qui les transmet directement aux autorités chargées de leur exécution ».

4.Garanties de l’indépendance et de l’impartialité des juges et des procureurs

40.L’indépendance et l’impartialité des Juges sont garanties par la Constitution et le Statut de la Magistrature. Ils statuent selon la loi et leur conscience.

41.Bien que le principe de subordination hiérarchique régisse le fonctionnement du Parquet, les Procureurs jouissent d’une liberté de parole à l’audience, conformément à l’article 3 du Décret no95/043 du 8 mars 1995 portant statut de la Magistrature.

42.Afin de mieux garantir l’indépendance et l’impartialité des Juges et des Procureurs, des formations continues leur sont offertes. Ainsi, en collaboration avec le Commonwealth, 3ateliers de formationont été organisés sur l’indépendance de la Justice suivant le calendrier ci-après:

•Du 5 au 6 mai 2011 à Bamenda au profit de 30 Magistrats des Régions de l’Ouest, Sud-Ouest et Nord-Ouest ;

•Du 21 au 22 juin 2012 organisé à Yaoundé au profit des Magistrats des ressorts des Régions du Centre, Sud et Est ;

•Du 20 au 21 juin 2013 à l’intention de 30 Magistrats des Régions septentrionales.

43.Par ailleurs, lorsqu’il y a suspicion de partialité d’un juge, les justiciables peuvent demander sa récusation. Dans l’arrêt no05/FCR du 15 avril 2011, affaire KAGO LELE Jacques C/ TPI de Bafoussam (MP et HAPPI MESSACK), les Juges de la Cour Suprême ont précisé: « qu’il y a lieu à suspicion légitime lorsque l’instruction de l’affaire par les juges ou leurs intérêts mettent en doute l’impartialité du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement ». Dans ce sens, l’on a enregistré 239 procédures de récusation au cours de la période de référence tant au niveau de la Cour Suprême que dans les autresjuridictions.

44.En 2013, on a enregistré 104 demandes de récusation dont 27 décisions favorables, 11décisions défavorables et 66 cas en cours d’instance. L’on peut également relever que 24décisions concernent les Magistrats de la Cour Suprême. Cette évolution par rapport à 2012 où l’on a dénombré 62 demandes pour 40 décisions favorables, démontre que les justiciables recourent effectivement à ce droit que la loi leur reconnait pour s’assurer de l’impartialité du Tribunal.

Mode de recrutement et les règles applicables au mandat des Juges

45.Deux voies sont ouvertes pour le recrutement des Magistrats au Cameroun : la voie de concours et celle de l’intégration directe, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une dérogation offerte aux personnels de certains corps de métiers telsles Avocats, les Huissiers de Justice, les Notaires, les Administrateurs de Greffe ou les Enseignants de droit dans les Facultés de droit.

46.Les règles relatives au recrutement sont applicables indistinctement aux Magistrats du Parquet et à ceux du siège. Ces procédures de recrutement obéissent à des conditions de forme et de fond particulières.

47.En ce qui concerne la nomination des Juges, l’expérience et l’ancienneté sont nécessaires. Ainsi, alors que dès leur sortie de l’École, les Auditeurs de Justice intégrés dans la Magistrature sont tous Substituts du Procureur de la République, il faut quelques années d’expérience pour être nommé Juge.

48.La procédure de révocation qui est la plus lourde sanction, quant à elle obéit à un formalisme rigoureux et respecte le principe du contradictoire.

49.Par ailleurs, la promotion, la nomination, l’affectation ainsi que les sanctions contre les Magistrats du siège sont prises par le Président de la République, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

5.Garanties de l’indépendance de la Commission Nationale des Droits de l’Homme etdes Libertés (CNDHL)

50.L’indépendance de la CNDHL a été renforcée pour la rendre plus conforme aux Principes de Paris régissant la création des institutions nationales des droits de l’Homme. Ainsi, le droit de vote des membres représentant les administrations publiquesa été retiré à la faveur de Loi no2010/04 du 13 avril 2010 modifiant et complétant la Loi no2004/016 du 22 juillet 2004 portant Création, Organisation et Fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés. Cet amendement législatif a permis la réaccréditation de la CNDHL au statut « A »par le Comité International de Coordination des Institutions Nationales des Droits de l’Homme (CIC-INDH).

51.51- En dehors du retrait du droit de vote, l’accroissement des moyens d’action a contribué à une plus grande indépendance de la CNDHL. À cet égard, la dotation de l’État au budget de l’institution a augmenté, passant ainside 500 millions FCFA en 2008, 2009 et 2010à 700 millions FCFA en 2011 au titre du budget de fonctionnement. Avec une allocation de 400 millions FCFApour l’investissement, la CNDHL a reçu une enveloppe globale de 1100 millions FCFA en 2012. Cette enveloppe a été augmentée de 20 millions FCFAau titre du budget de fonctionnement qui est passé de 700 à 720 millions FCFA de 2013 à 2015, le montant affecté à l’investissement n’ayant pas varié.Une augmentation de ce budget qui demeure insuffisant, de même que l’assouplissement des procédures de déblocage des fonds permettraient à la Commission de s’acquitter plus convenablement de ses missions.

6.Lutte contre les pratiques traditionnelles nocives

Mesures législatives et autres prises pour interdire les Mutilations Génitales Féminines (MGF)

52.Bien que le chantier des réformes législatives n’ait pas encore abouti, la lutte contre les MGF est inscrite au cœur de l’Agenda politique du Gouvernement. Ainsi, la Politique Nationale Genre (PNG) adoptée en 2014 fixe un cadre d’orientation et de planification multisectorielle en vue d’éliminer les inégalités fondées sur le sexe. Au rang des axes stratégiques de ce document, figure en bonne place la promotion d’un environnement socioculturel propice au respect des droits des femmes. L’un des objectifs spécifiques de la PNG est la réduction du taux de prévalence des violences faites aux femmes, y compris les MGF.

53.Le Gouvernement du Cameroun, appuyé par les partenaires au développement et la Société civile, a mené des actions dans le cadre de la lutte contre les MGF. On peut citer, entre autres, l’élaboration et l’adoption d’un Plan National pour l’Élimination des Mutilations Génitales Féminines en 1998, révisé en 2011 pour y inclure un cadre planifié des actions.

54.Ces actions comprennent les études et recherches, le renforcement des capacités, la prévention, la protection et la prise en charge des victimes, le partenariat, la coordination et le suivi/évaluation.

55.Ainsi, en ce qui concerne le volet relatif au renforcement des capacités, un Guide de prise en charge des MGF a été élaboré, et des sessions de formation et de vulgarisation du Plan d’Action organisées au sein des communautés, entre autres.

56.La prévention a été marquée par de multiples plaidoyers conduits par le Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF) auprès des Parlementaires pour leur engagement au cours de l’année 2014.Des campagnes de sensibilisationont également été menées dans les zones foyers, ou encore à traversla célébration le 6 février de la Journée Nationale de Lutte contre les MGF, sous le slogan « Tolérance zéro ».

57.La protection et la prise en charge ont étécristallisées autour du développement d’un système d’alerte et de surveillance au sein des communautés, notamment par la mise sur pied des Comités Locaux de veille dans les zones foyers, sortes de systèmes d’alerte ou d’outils d’intervention de proximité. Dans le même registre, il est utile de signaler l’appui à la reconversion économique des praticiens à travers la formation aux activités génératrices de revenus. La prise en charge des victimes s’est matérialisée par l’octroi de dons et aides divers, et enfin l’accompagnement psychosocial et médical des victimes au cours de séances decliniques socio-juridiques, des séances d’écoute, des dons en médicaments, l’organisation des campagnes de prise en charge des complications des MGF.

58.Des partenariats ont été noués notamment avec le Haut-Commissariat de Grande Bretagne au Cameroun, le Conseil des Imams et Dignitaires Musulmans du Cameroun(CIDIMUC) et le Centre International pour la Promotion de la Création (CIPCRE).

59.Toutes ces actions ont contribué à un recul du phénomène des MGF notamment le nombre d’exciseurs ou exciseuses qui ont officiellement rendu leurs couteaux, symboles d’abandon de cette pratique nocive.

«Repassage des seins»

60.En ce qui concerne les autres pratiques traditionnelles nocives, notamment le « repassage des seins », la pratique consiste dans certaines tribus à retarder la poussée mammaire de l’adolescente par des méthodes traditionnelles: massage de la poitrine à l’aide d’herbes, d’écorces, de pierres ou de spatules de cuisine. Dans tous les cas, cette pratique ne fait pas intervenir un fer à repasser et vise à retarder le développement précoce des caractères sexuels secondaires chez la jeune fille. Cependant, on assiste dans les faits à un recul, voire à la disparition de cette pratique grâce à la modernisation des cultures et aux actions de sensibilisation, de formation et d’information.

Stigmatisation des veuves

61.Bien que n’ayant pas encore fait l’objet d’une législation, la stigmatisation des veuves est un phénomène social qui a retenu depuis plusieurs années l’attention des pouvoirs publics. Ainsi, dans le but d’encadrer les veuves et amener les communautés et les familles à adopter des comportements favorables à la création d’un environnement socio-culturel propice à leur épanouissement, le Cameroun commémore chaque année depuis 5ans, la Journée Internationale de la Veuve le 23 juin. Cette célébration sert de creuset à la sensibilisationdes veuves sur leurs droits fondamentaux, et à l’éducation des populations au respect de ces droits. À cet égard, la 5ème édition célébrée le 23 juin 2015 sous le thème « Quelles stratégies pour une prise en charge intégrée des problèmes des veuves au Cameroun ?» a été articulée autour de deux semaines d’activités marquées par des causeries éducatives, des émissions radiophoniques et d’un débat télévisé sur les droits des veuves. En outre, les veuves sont appuyées pour leur autonomisation économique à travers des formations à des Activités Génératrices de Revenus (AGR) ou par la facilitation de l’accès à la terre, aux soins de santé primaires et à une vie exempte de violences et autres traitements inhumains. L’action de la Société Civile est également notable dans ce volet. Ainsi, depuis 2013, le CIPCRE a initié un projet d’humanisation des rites de veuvage. Dans la phase pilote de ce projet, un Code coutumier des rites de veuvage a été élaboré avec la participation des Chefs traditionnels et des veuves, des observatoires de rites de veuvage mis sur pied, des actions de sensibilisation menées, le plaidoyer et l’accompagnement des communautés locales conduits. Durant cette phase, 5 villages de la Région de l’Ouest ont été ciblés et soutenus avec des résultats notables notamment plus de 200 veuves ont bénéficié des formations en AGR, 5 associations de veuves ont vu le jour dans ces villages et des chefs traditionnels ayant expérimenté le processus d’humanisation des rites de veuvage, ont encouragé leurs homologues de 8 nouveaux villages à se lancer la dynamique.

Enlèvement d’enfants aux fins de pratiques magico-religieuses

62.Les cas d’enlèvements d’enfants pour s’adonner à des pratiques magico-religieuses signalés à l’attention des pouvoirs publics font l’objet d’investigations et, s’il y a lieu, des poursuites et des condamnations. Ainsi, à la suite des cas répétés d’enlèvement de jeunes filles suivis de meurtres survenus au quartier Mimboman à Yaoundé, 10 auteurs présumés ont été interpellés et inculpés par le Juge d’Instruction du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, lequel a rendu une Ordonnance de non-lieu partielle et de renvoi le 30 juillet 2014. Celle-ci a été réformée par la Chambre de Contrôle de l’Instruction de la Cour d’Appel du Centre, aboutissant au renvoi de tous les inculpés devant le tribunal pour jugement suivant Arrêt no04/CI du 5 mars 2015. Cette affaire suit son cours.

63.Cependant, il ne peut être fourni en l’état des statistiques relatives aux comportements liés aux pratiques traditionnelles nocives. Certes, sanctionnées dans la législation pénale sous de nombreuses qualifications, les infractions auxquelles elles renvoient sont multiformes et variées, et peuvent difficilement être recensées comme tel.

Progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan National de lutte contre les MGF et le Programme national de la santé de reproduction

64.Pour infléchir la courbe de la morbidité et de la mortalité maternelle, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures parmi lesquelles la mise en place du Programme National de la Reproduction axé prioritairement sur la santé maternelle et infantile. Les composantes de ce Programme reposent sur des interventions qui permettront l’amélioration des indicateurs sectoriels concernant la santé maternelle et infantile. Pour y parvenir, les actions ont été déployées autour du renforcement des capacités des personnels sanitaires, notamment en Soins Obstétricaux et Néonataux Essentiels d’Urgence (SONEU), précisément la gestion de l’épisode périnatal aussi bien dans les formations sanitaires publiques que privées. Au total, 189 prestataires de santé SONEU ont été formés en 2014, portant ainsi à 419 le personnel déjàformé à cette date sur l’ensemble du territoire. En outre, certaines formations sanitaires ont été réhabilitées ou équipées. En plus, 8 écoles de Sages-femmes ont été créées dans les 10 Régions, de même qu’un système de coordination a été mis sur pied avec la création du Groupe de Travail Mère-Enfant avec des sous-groupes thématiques déjà fonctionnels. Par ailleurs, un volet non moins important de ce Plan est axé sur la planification familiale, ce qui a permis au cours de la période considérée de renforcer les capacités des femmes et des familles auxstratégies de réduction de la mortalité maternelle et infantile. Pour opérationnaliser ce volet, 405 prestataires répartis sur le territoire ont été formés en planning familial, avec l’appui des partenaires techniques et financiers. Plus encore, une Stratégie de prépositionnement des Kits obstétricaux dans les formations sanitaires a été adoptée.

65.Par ailleurs, le Plan s’est étendu à la prise en charge des fistules obstétricales.Dans cette logique, des campagnesde prise en charge clinique et de réparation des fistules obstétricales ont été menées en 2014 dans des formations sanitaires de 2 Régions du pays (Adamaoua et Centre) avec au total 128 cas opérés, et un Centre de prise en charge permanente ouvert à Ngaoundéré.

Statistiques sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les peines infligées aux individus coupables d’un comportement criminel lié auxpratiques traditionnelles préjudiciables

66.Bien queces pratiques soient sanctionnées, les statistiques y relatives demeurent encore peu disponibles.

7.Lutte contre les violences à l’égard des femmes

67.Le Gouvernement a adopté un Document de Politique Nationale Genre en 2014, lequel définit les orientations stratégiques, en vue d’une action multisectorielle visant l’éradication des violences à l’égard des femmes.

68.S’agissant des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG), de nombreuses actions coordonnées ont été menées avec des résultats notables.

69.Ainsi, ces actions étaient articulées autour de la recherche, la prévention, la prise en charge des victimes des violences basées sur le Genre et du renforcement des capacités. Au rang des recherches, une enquête nationale sur les violences faites aux femmes, intégrant des variables du phénomène est en cours et permettra de disposer d’informations sur la prévalence du fléau au Cameroun.

70.En ce qui concerne la prévention, elle a été concrétisée par l’organisation des sessions de sensibilisation et d’éducation à l’intention des familles et des leaders et/ou relais communautaires et religieux sur l’ensemble du territoire national. Au cours des années 2012 à 2013, plus de 3 000 000 personnes ont été touchées par des campagnes sur le sujet. En outre, la Stratégie Nationale de lutte contre les VBG a été vulgarisée, suivant une démarche inclusive et transversale, auprès des acteurs institutionnels et sociaux, dans le cadre de séances de sensibilisation et de mobilisation sociale. Les radios communautaires ont relayé l’information en langues nationales pour permettre une meilleure appropriation des objectifs poursuivis.

71.Par ailleurs, pour ce qui est de l’accompagnement juridique des victimes, le MINPROFF a signé une Convention de collaboration avec deux cabinets d’Avocats, l’un à Douala, l’autre à Yaoundé. La Stratégie Nationale a servi de socle pour le renforcement de la collaboration avec les OSC, par la signature de plates-formes d’actions communes pour la lutte contre les Violences faites aux Femmes et aux filles, notamment avec le CIPCRE, l’Association Avocats Sans Frontières, l’Association Camerounaise des Femmes Juristes (ACAFEJ), l’Association de Lutte contre les Violences Faites aux Femmes (ALVF), avec l’appui de ONU Femmes et du Haut-commissariat de Grande-Bretagne au Cameroun.

72.En plus, la prise en charge des victimes de violences a été assurée par la mise en place de 8 Centres d’accueil des femmes en détresse (Call Centers) dans les Régions du Centre (Yaoundé V et Yaoundé VII), de l’Est (Bertoua), du Littoral (Douala 1er) et de l’Extrême-Nord (Kousseri, Mora et Maroua). Ces derniers sont des services de dénonciation et d’écoute des violences faites aux femmes, permettant une intervention prompte des services compétents.Dans le même sillage, un Centre de lutte contre les VBG a été créé à Maroua. En outre, des services d’écoute sont fonctionnels dans les services déconcentrés du MINPROFF et du MINAS, dans les Commissariats, dans certaines Sous-préfectures et certaines ONG (Trauma Center, CAMNAFAW, ALVF…) assurant l’écoute, l’orientation et la prise en charge des victimes des VBG.

73.À titre d’illustration, les services sus désignés ont procédé au cours de l’année 2014 à l’accompagnement psychosocial de personnes victimes de violences. À cet effet, 45visites domiciliaires ont été effectuées, 103 cas de violences ont été identifiés, 888conflits conjugaux, familiaux et d’unions libres enregistrés. On a pu dénombrer le traitement de 654 cas, 52 séances de médiations organisées au profit des couples et 100personnes reçues en écoute-conseil.

Abrogation de la disposition en vertu de laquelle le viol n’est pas sanctionné pénalement si la victime accepte de se marier avec l’auteur du viol

74.La relecture en cours du Code Pénal permettra d’examiner la question.

Nombre de plaintes pour violence sexiste

75.Au cours de la période 2010-2014, des enquêtes ont été ouvertes, des poursuites engagées et des sanctions prononcées dans des cas de violences sexistes.

76.À titre d’illustration, s’agissant de l’infraction d’outrage à la pudeur d’une personne de moins de 16 ans, 2168 enquêtes ont été diligentées, 1675 procédures d’information judiciaire ouvertes.Les juridictions de jugement ont été saisies dans 1013 cas et ont prononcé 749 condamnations et 143 acquittements.

77.En ce qui concerne l’infraction d’outrage à la pudeur d’une personne de 16 à 21 ans,les services compétents ont diligenté 796 enquêtes qui ont conduit à l’ouverture de l’information judiciaire dans 565 cas et à la saisine des juridictions de jugement dans 557cas.Ces poursuites ont abouti à 302 condamnations et à63 acquittements.

78.Dans les cas de viol, 1127 enquêtes ont été ouvertes donnant lieuà 494 poursuites à l’information judiciaire, à414 poursuites devant les juridictions de jugement qui ont abouti à 293 condamnations contre 69 acquittements.

8.Lutte contre la traite des personnes

79.En dehors des informations portant sur les instruments internationaux de portée générale (§64) ou spécifique (§65), les Conventions de l’OIT (§65-2) ou les instruments sous régionaux (§65-3) fournies dans le Document de Base Commun, complétant celles figurant dans le précédent Rapport,le cadre juridique de lutte contre la traite des êtres humains s’est enrichi avec l’adoption de la Loi no2011/024 du 14 décembre 2011 relative à la lutte contre le trafic et la traite des personnes (Annexe II). Ce texte abroge la Loi no2005/015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants, étendant ainsi à toute personne victime le domaine personnel de la législation pénale en cette matière.

80.En plus de ce corpus normatif, le cadre institutionnel a enregistré des évolutions avec la mise sur pied, dans les Services du Premier Ministre, d’une instance de coordination dénomméele Comité interministériel de prévention et de lutte contre la traite des personnes (Arrêté no163/CAB/PM du 2 novembre 2010).

81.Ce Comité est chargé:

•D’amener les services administratifs à mettre en application la politique de lutte contre le trafic des personnes ;

•D’initier et de superviser les formations ;

•D’assurer l’internalisation des instruments internationaux auxquels le Cameroun est partie et qui sont relatifs au trafic des personnes ;

•D’engager toute réflexion sur le sujet.

82.Pour décliner la politique de lutte dans un cadre sectoriel, le Comité National de Lutte contre le Travail des Enfants a été créé suivant Arrêté no082/PM du 27 août 2014 dans l’optique de suivre la mise en œuvre du Plan d’Action National de lutte contre le travail des enfants. Ce Comité consolide la logique inclusive qui avait déjà présidé à la création, le 17 septembre 2010 du Réseau de lutte contre le trafic et l’exploitation des enfants (RENALTTE).

83.En vue d’assurer l’appropriation des orientations dela politique de lutte contre ce phénomène, 10 campagnes régionales de sensibilisation ont été menées de 2011 à 2013 et des actions de renforcement de capacités ont été entreprises avec l’appui de différents partenaires.

84.Ainsi, avec les organismes du système des Nations Unies, la collaboration avec l’UNICEF engagée sur cette action après l’adoption de la Loi no2005/015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants, s’est poursuivie avec l’organisation de séminaires de formation sur l’application de cette loi à Ebolowa, Région du Sud en janvier 2009;à Bamenda, Région du Nord-Ouest en septembre 2010; àMaroua, Région de l’Extrême Nord courant septembre et octobre 2010; et à Garoua, Région du Nord, du 26 au 28 octobre 2010.

85.Le Centre des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et la Démocratie en Afrique Centrale (CNUDHD-AC)a également apporté sa contribution avec un Séminaire sur la lutte contre la traite des personnes en Afrique Centrale basée sur l’approche Droits de l’Homme organisé à Yaoundédu 11 au 13 janvier 2012.

86.L’on peut également mentionner la contribution de l’Organisation Internationale des Migrations avec l’organisation à Yaoundé d’un Atelier de formation des formateurs sur le système de référencement, l’identification et la prise en charge des victimes de la traite au Cameroun du 16 au 17 janvier 2014 et d’un Atelier de formation des agents de Policesur la lutte contre la traite des personnes en Afrique Centrale du 18 au 20 mars 2014.

87.La collaboration entre l’ONG américaineVital Voices et son partenaire local Nkumu Fed Fed, a également précédé l’adoption de la Loi de 2011 susvisée avec deux ateliers de formation à l’échelle nationale à Yaoundé du 15 au 18 mai 2011 et du 24 au 25 juillet 2012 à l’intention des Juges, des Procureurs, des Policiers, des Gendarmes, des Travailleurs sociaux et ainsi que les membres de la Société Civile. Ces ateliers ont été répliqués à l’échelle régionaleà Bamenda du 6 au 8 mai 2013 avec 50 participants et à Buea avecle même nombre de participants.

88.Ces ateliers se sont achevés par la mise en place des instances locales de coordination dénommées Task Forces, placées sous l’autorité des services du Gouverneur, et comprenant des membres représentants le Siège des Tribunaux, le Parquet, la Police Judiciaire, la Gendarmerie, le service du Tourisme, les Travailleurs sociaux et les OSC.

89.L’action de ces Task forces est capitalisée dans le cadre du Projet Fonds de Solidarité Prioritaire « Appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée »mené avec la Coopération française. L’on peut ainsi releverque la Regional Task Force on the Fight against Trafficking in Persons in the North West a bénéficié d’un Séminaire de Renforcement des capacités àBamenda du 2 au 4 septembre 2015.

90.Dans le cadre du Projet susmentionné, un Atelier de Formation des OSC a eu lieu du 10 au 12 décembre 2014, ainsi qu’un Colloque national sur la traite des personnes au Cameroun du 3 au 5 mars 2015.

91.Pour relever les défis liés à ladimension transfrontalière de la traite des personnes, des échanges d’expériences entre les différents acteurs des 5 pays concernées sont organisés. Ainsi, courant septembre 2015, des Magistrats et Enquêteurs du Cameroun et du Bénin ont séjourné au sein de la National Agency against Trafficking in Personsdu Nigeria. Toutes ces actions conjuguées ont permis d’enregistrer des résultats au niveau de la répression. Les cas enregistrés dans certaines juridictions du pays sont à cet égard illustratifs. L’on peut signalerles affaires ci-après:

•Affaire The People vs. BELINGA EYENDEA, MANGA ITOUNGUE Martin and EBOA NJOKE : le TGI de Donga-Mantung dans la Région du Nord-ouest, le 7juillet 2011, a déclaré les 2 premiers accusés coupables d’enlèvement de mineurs et les a condamnés chacun à 3 ans d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans.

•Affaire The People vs. EYONG Robert AGBOR, NJOCK Caroline and MOLUA Francis alias OKADA. En 2012, une information judiciaire a été ouverte contre ces derniers inculpés de trafic d’enfants âgés de 10 mois et 16 ans. La procédure suit son cours devant le TGI du Ndian.

•Affaire The People vs. Lucia NGWE MBUNGSON :interpellée courant mai 2013 avec un bébé de 2 semaines ramené du Nigéria dont elle réclamait la maternité mais qu’elle n’allaitait pas,Dame Lucia NGWE MBUNGSON a été poursuivie pour trafic d’enfant, et condamnée à 11 ans d’emprisonnement et 1 500 000 FCFA d’amende, aux déchéances de l’Article 30 du CP sur les peines accessoires suivant Jugement noHCF/03C/13 du 24 décembre 2013.

•Affaire MP et ELANGMAN Clauvis Chérif C/ KOTA Marie Noelle et NSA’A Michel Bernard : déplacée du lieu de résidence de ses parents à Bertoua jusqu’à la ville de Dimako parla nommée KOTA Marie Noëlle qui l’exploitait à divers types de travaux, la jeune ELANGMAN Sandrine a été retenue de force dans le domicile de NSA’A Michel Bernard qui l’a soumise à des abus sexuels. Les accusés ont été condamnés à 5 ans d’emprisonnement ferme chacun et 50 000 FCFA d’amende ainsi qu’aux dépens solidaires liquidés à la somme de 85 450 FCFA suivant Jugement no59/Crim du 18 septembre 2012 du TGI du Haut Nyong.

•Affaire The People vs. YONGKUMA épse NGUH MBI Gladys Ndum: alors qu’elle passait la frontière en provenance du Nigéria avec un enfant âgéde 4 jours dont elle s’attribuait la maternité,Dame YONGKUMA a été interpellée le 4 décembre 2013 par les Eléments de la Police des Frontières à Ekok au regard de son âge avancé (52ans). Poursuivie pour trafic d’enfant par la High Court of Manyu à Mamfe, l’accusée a été condamnée à 5 ans d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans.

•Affaire MP C/ ASSOUMOU NDO Castel et autres, trafic international des personnes : les accusés ont favorisé la traversée illégale de la frontière Cameroun-Gabon (à Abang-Minko) par les étrangers contre rémunération. Ils ont été condamnés à 18 mois d’emprisonnement ferme ; à 100 000 FCFA d’amende ainsi qu’aux dépens liquidés à la somme de 86 350FCFA soit 43 175 FCFA chacun, Jugement no01/Crim du 2 janvier 2015 du TGI de la Vallée du Ntem.

92.La prise en charge des victimes et la coopération transfrontalière constituent des défis dans la lutte contre ce phénomène. En effet, bien que plusieurs actions aient été entreprises avec la réhabilitation de 3 structures publiques d’encadrement des enfants en détresse, la mise en place d’un système de parrainage par la validation et la vulgarisation d’un Guide sur le parrainage des enfants vulnérables au Cameroun depuis décembre 2009, l’élaboration en 2010, de 2 guides à l’usage des intervenants sociaux, pour l’appui psychosocial des enfants en situation difficile et ceux en contexte d’urgence, la validation, les 4 et 5 novembre 2013 du Système national de référencement et des procédures standards opératoires pour la prévention et la lutte contre la traite et le trafic au Cameroun ainsi quel’appui des OSC telles que l’association Nkumu Fed Fedqui dispose d’un Centre de Réhabilitation des victimes, le maillage territorial des institutions de prise en charge reste à consolider.

Article 3

9.Garanties offertes aux personnes en voie de refoulement, d’extradition ou de renvoi

Mesures prises pour garantir que nul ne soit renvoyé dans un pays où il risquerait d’être victime de torture

93.L’article 645 du CPP dispose en son alinéa (d) que l’extradition n’est pas applicable « lorsque l’État requis a de sérieuses raisons de penser que la personne dont l’extradition est demandée sera soumise, dans l’État requérant, à des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Il s’agit d’une question d’ordre public qui peut être soulevée d’office par la Cour d’Appel qui est la juridiction compétente en cas d’extradition. Tel a étéle cas dans l’affaire jugée en la matière, objet de l’Arrêt no17/CC du 25 mars 2010, MP C/ Michel DRICOT. Dans cette espèce où il était question de se prononcer sur l’extradition d’un Belge vers son pays pour y purger sa peine, les juges, dans leur avis, déclarent« Considérant que l’État de Belgique ne fait pas partie des pays qui, sur le plan international, laissent penser qu’il y a des motifs sérieux de croire que le susnommé serait soumis à la torture, il convient de conclure à la réunion de toutes les conditions légales requises pour son extradition ».

Garanties offertes en cas de refoulement, d’expulsion et de reconduite à la frontière ainsi que le caractère suspensif ou non de la mesure

94.Les mesures de reconduite à la frontière sont notifiées aux personnes concernées qui ont le droit de choisir un conseil et de contester la mesure devant la juridiction administrative. Le recours est suspensif. Telle est la substance des dispositions des articles35 à 38 de la Loi no97/12 du 10 janvier 1997 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers du Cameroun joint à l’Annexe III.

10.Statistiques sur les demandes d’asiles, sur les personnes renvoyées, extradées ouexpulsées

Demandes d’asile et Réfugiés

95.La procédure de détermination du statut des réfugiés est actuellement régie par le décret no2011/389 du 28 novembre 2011 portant organisation et fonctionnement des organes de gestion du statut des réfugiés au Cameroun. Toutefois,la détermination du statut des réfugiés est gérée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) en attendant la mise en place des organes nationaux prévus à cet effet. En 2014, 11 754 demandes d’asile (3989 enfants, 2803 femmes et 4962 hommes) ont été enregistrées. La population des réfugiés était estimée à 264 126 personnes, avec une prédominance des Centrafricains et des Nigérians fuyant pour la plupart les troubles dans les pays voisins.

Nombre de personnes renvoyées extradées ou expulsées

96.Au cours de la période considérée (2011 à mi-2015), un total de 5846 étrangers ont été refoulés du territoire national ou reconduits à la frontière soit 379 en 2011, 879 en 2012, 1055 en 2013, 1655 en 2014 et 1878 jusqu’en juin 2015. La plupart ces personnes sont refoulées vers le Nigéria, la Côte d’Ivoire ou le Niger.

Garanties accordées aux personnes renvoyées, expulsées ou refoulées

97.Outre les garanties offertes par le CPP dans le cadre de l’extradition, la personne contre laquelle a été prononcée une mesure de reconduction à la frontière peut demander son annulation devant la juridiction administrative compétente dans les 48 heures suivant notification, conformément à l’article 36 de la Loi no97/012 du 10 janvier 1997 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun.

11.Assurances ou garanties diplomatiques en matière de refoulement, d’extradition oud’expulsion

98.Des cas spécifiques dans lesquels les garanties et assurances diplomatiques ont été données n’ont pas été répertoriés.

Articles 5 à 9

12.Compétence universelle

99.L’article 10 du CP dispose que:«(1) la Loi pénale de la République s’applique aux faits commis à l’étranger par un citoyen ou résident, à condition qu’ils soient punissables par la loi du lieu de leur commission et soient qualifiés crimes ou délits par les lois de la République. Toutefois, la peine encourue ne peut être supérieure à celle prévue par la loi étrangère».

100.Toutefois, les conditions tenant à la double incrimination, au lieu de commission, à la nationalité de l’auteur ne sont pas applicables à la torture ainsi que le prévoit l’article 132 (bis) alinéa 8 du CP.

101.L’article 5 de la Convention contre la torture demande aux États d’établir leur compétence pour juger les actes de torture. Au Cameroun, la torture est une infraction de droit commun. À cet égard, les juridictions nationales appliquent les règles de compétence édictées par les articles7, 8 et 9 du CP, en plus de ce qui est prévu dans la loi d’incorporation de la Convention. Dans ce sens, l’article 28 bis de la Loi no97/010 du 10janvier 1997 modifiant certaines dispositions de la Loi no64/LF/13 du 26 juin 1964 fixant le régime de l’extraditionprévoit que« lorsque les circonstances le justifient, toute personne étrangère retrouvée au Cameroun et soupçonnée d’avoir commis un acte de torture dans un autre pays peut, après des renseignements utiles, faire l’objet d’une enquête préliminaire en vue d’établir les faits. » (Annexe IV).

13.Accords d’extradition

102.Au cours la période sous examen, le Cameroun a conclu une Conventionde coopération judiciaire,avec la Côte d’Ivoire, signée le 6 mars 2014,et une Conventiond’extradition avec la Russie en mai 2015. Ces deux conventions n’excluent pas la torture des infractions susceptibles de donner lieu à l’extradition. S’il est prévu que les deux pays n’extraderont pas leurs nationaux, ils s’engagent à les poursuivre pour des faits commis à l’étranger si ces faits sont incriminés par les deux États.

14.Accords d’entraide judiciaire

103.Outre l’accord avec la Côte d’Ivoire déjà signalé, on peut mentionner les accords de coopération ci-après:

•La Convention entre la République du Cameroun et le Royaume d’Espagne sur la coopération en matière de lutte contre la criminalité, signée le 26 janvier 2010 ;

•La Convention sur le transfert des personnes condamnées à des peines privatives de liberté signée avec la Russie en mai 2015.

Article 10

15.Renforcement des capacités des membres des forces de l’ordre, des forces armées etdes personnels de l’administration pénitentiaire

104.Pour une meilleure maîtrise des dispositions de la Convention, un module intitulé « interdiction, prévention et répression de la torture » a été introduit dans les programmes de formation initiale et continue des personnels des forces de défense, toutes catégories confondues. En outre, un Manuel intitulé « participation des forces de 3ème catégorie aux opérations de maintien de l’ordre » est en vigueur.

105.De plus, des séminaires de formation aux Droits de l’Homme ont étéorganisés en 2011 par le CNUDHD-AC au Commandement des Écoles et Centres d’Instruction de la Gendarmerie (CECIG) pour un volume horaire de 104 heures. Ils portaient sur des thèmes tels que les responsables de l’exécution des lois et les Droits de l’Homme, le respect des Droits de l’Homme en Maintien de l’ordre, la législation en Maintien de l’ordre, Droits de l’Homme et libertés fondamentales et introduction aux Droits de l’Homme. Dans le même sens, unAtelier de formation des Agents de la Police et de la Gendarmerie a réuni, du 15 au 16 septembre 2015 à Yaoundé, 15 Policiers et 15 Gendarmes avec un module sur « le recours à la force, utilisation des armes à feu et violation des droits de l’homme par les Agents chargés de l’application des lois ».

106.Par ailleurs, au cours de l’année 2013, un volume de 122 heures a été consacré à l’enseignement du Droit International Humanitaire dans les Centres d’Instruction de la Gendarmerie.

107.Il est important de relever que le Chapitre 4 du Décret no2007/199 du 07/07/2007 portant règlement de discipline générale dans les forces de défense est consacré au DIH. Au terme de l’article 21 de ce Décret, est considéré comme ordre manifestement illégal, tout ordre donné par le chef en vue de commettre un acte contraire au DIH. En pareille occurrence, le subordonné a le droit absolu de ne pas l’exécuter.

108.D’une manière générale, la Directive ministérielle no250/DR/MINDEF/1043 du 14/02/1994 rend obligatoire l’enseignement du Droit International Humanitaire (DIH) aux forces de défense à tous les niveaux de stages, jusqu’à l’École de guerre de Yaoundé. Ainsi, il existe un Manuel de l’instructeur du DIH dans les forces de défense qui organise l’enseignement de ce droit, en structurant les cours par niveau de stage. La dernière édition de ce Manuel date de 2006. Il est en cours de révision pour l’adapter aux évolutions récentes.

109.Pour les personnels de la Police, le module « Droits de l’Homme et Libertés » est dispensé dans les Écoles et Centres d’Instruction et d’Application de la Sûreté Nationale. Ces personnels bénéficient également des sessions de formation continue dans le cadre de Séminaires à l’instar de celui organisé par le CNUDHD-AC au Centre de Perfectionnement de la Police le 3 novembre 2011à l’intention des Officiers de Police Judiciaire. En outre, des causeries éducatives sont animées par les Chefs d’Unités à l’endroit des personnels relevant de leur autorité. Un accent particulier est également mis, depuis 2011, sur le renforcement des capacités et la vulgarisation des instruments juridiques relatifs à la prévention des actes de torture. Parmi les instruments faisant l’objet de la vulgarisation, on peut citer :

•Les extraits de la Convention contre la torture ;

•Le Décret no2012/546 du 19 novembre 2012 portant Code de Déontologie des fonctionnaires de la Sûreté Nationale ;

•La Lettre-Circulaire no001806/DGSN/SG/DSP/SDD du 22 juin 2011 relative à la prise en main des fonctionnaires dans les unités territoriales de sécurité publique ;

•La Lettre-Circulaire no00466/DGSN/CAB du 6 avril 2001 portant amélioration des conditions de garde à vue.

110.Cette sensibilisation se traduit également par la mise en place d’une « Police de proximité », corollaire d’un partenariat police/population, à travers l’instauration et la vulgarisation des numéros d’utilité publique, que sont le « 1500 », le « 17 » et « 117 ». Ces numéros permettent à toute personne victime ou témoin d’un cas d’atteinte aux Droits de l’Homme de bénéficier systématiquement de l’assistance d’une unité opérationnelle de la Police ou de porter directement ces faits à la connaissance du Délégué Général à la Sûreté Nationale.

111.Pour ce qui est de l’Administration Pénitentiaire, des modules dédiés aux Droits de l’Homme sont inscrits au programme de formation de l’École Nationale d’Administration Pénitentiaire.Dans ce cadre, le CNUDHD-AC a appuyé la formation de 30 formateurs de cette École au cours d’un séminaire qui a eu lieu à Buea du 18 au 22 juillet 2011.

112.L’on peut aussi mentionner les activités de renforcement des capacités des personnels de l’Administration Pénitentiaire en Droits de l’Homme en milieu carcéralnotamment:

•Les séminaires de formation de 200 professionnels de la Justice et personnels de l’Administration Pénitentiaire, organisés en 2011 à l’École Nationale d’Administration et de Magistrature surla protection des droits des détenus ;

•Les séminaires (4) organisés à Bamenda (7-8 mai 2013), Douala (4-5 septembre) 2013, Ebolowa (7-8 novembre) et Bertoua (13-14 novembre 2013), avec l’appui du CNUDHD-AC, à l’intention de 160 personnels de l’Administration Pénitentiaire.

113.Dans le cadre du renforcement de la Police scientifique et en vue de garantir une plus grande fiabilité du processus de collecte des éléments de preuve, un stage de formation en équipe projetable d’experts en investigation (EPEI)a été organisé du 19 octobre au 20novembre 2015 à l’Ecole Internationale des forces de Sécurité (EIFORCES) d’Awaé. Ledit stage a regroupé 29 fonctionnaires de Police et de Gendarmerie parmi lesquels 9Directeurs d’enquête, 10 enquêteurs et 10 techniciens en Identité criminelle. Cette formationavait pour but d’une part, de doter les Services de Police et Gendarmerie du Cameroun et d’Afrique de techniciens en Identification Criminelle capables d’assurer les missions des recherches prélèvements et exploitation des traces et indices sur les scènes de crime aussi bien national que dans les Operations de Maintien de la Paix multinationales, d’autre part de constituer un vivier de formateurs en Police judiciaire selon les standards opérationnels internationaux et mis en œuvre par l’EIFORCES.

16.Formation sur la détection de la torture

114.Pour ce qui est de la lutte contre la torture, les pistes de solution à y apporter s’inscrivent dans une démarche multisectorielle à l’instar de celle qui a permis de regrouper, du 24 au 26 janvier 2012, sous l’égide du Gouvernement et de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, des Magistrats civils et militaires, des Médecins, des Diplomates, des OPJ, des représentants de la CNDHL et de ceux de la société civile sur le thème « la prévention et la répression de la torture ». À cette occasion, l’une des préoccupations adressées en particulier aux responsables de la santé est la prise en compte du Protocole d’Istanbul dans le programme de formation du personnel.

115.Par ailleurs, des séminaires de renforcement des capacités sont organisés à l’intention des cibles susvisées sur les Droits de l’Homme, avec des modules spécifiques sur la lutte contre la torture.

Article 11

17.Surveillance des méthodes d’interrogatoire et des mesures de garde

116.Voir développements à l’article 2, supra.

18.Mécanismes de surveillance des lieux de détentionMesures prises pour établir un système national de surveillance et d’inspection efficace de tous les lieux de détention

117.Le processus de ratification est achevé au plan interne avec le Décret de ratification no2010/347 du 19 novembre 2010. Il reste son parachèvement avec le dépôt des instruments de ratification.

Visites périodiques et inopinées dans les lieux de détention des représentants de la CNDHL et des ONGdont le Comité International de la Croix Rouge (CICR)

118.La CNDHL a visité 87 lieux de détention pour la période de 2010 à 2015 à travers le territoire, soit 10 en 2010, six en 2011, vingt-trois en 2012, quinze en 2013, quinze en 2014 et dix-huit en 2015.

119.Par ailleurs, les représentants des ONG, dont le CICR sont autorisés à effectuer des visites dans les lieux de détention de leur choix, à condition de se conformer à la réglementation en vigueur. À titre d’illustration, entre 2014 et 2015, le CICR a poursuivi ses visites dans les lieux de détention des Régions de l’Extrême-Nord, de l’Est et du Centre, rencontrant à ces occasions, un nombre de détenus estimé à 5 500 personnes avec un suivi individuel de la situation de 216 détenus.

19.Statistiques carcérales et lutte contre les détentions anormalement longues

Statistiques carcérales au 31 août 2015

120.Au 31août 2015, la population carcérale nationale est évaluée à27877 détenus dont 24839 hommes, 689 femmes et 819 mineurs. En outre, on a relevé 1584 détenus étrangers. L’âge des détenus varie entre 13 et 75 ans.Pour plus de détails sur les statistiques carcérales désagrégées (voir Annexe V).

Mesures prises pour faire face aux préoccupations que soulèvent les détentions provisoires prolongées

121.Pour lutter contre les détentions provisoires prolongées, plusieurs mesures ont été prises. Elles ont concerné d’abord la gestion et le suivi des procédures, ensuite le suivi de la situation des personnes détenues et enfin l’amélioration des moyens d’action du système judiciaire et pénitentiaire.

122.S’agissant de la gestion et du suivi des procédures, les responsables des Services judiciaires sont régulièrement interpellés sur l’application effective des dispositions légales relatives au caractère exceptionnel de la détention et sur l’exigence d’un traitement diligent des procédures concernant les détenus, à l’occasion notamment des Réunions annuelles des Chefs de Cours d’Appel mais aussi à travers Directives et Circulaires du Ministre de la Justice Garde des Sceaux, desdispositionslégales relatives au caractère exceptionnel de la détention et à l’exigence d’un traitement diligentdes procédures concernant les détenus.Dans ce sens, à l’issue de la Réunion annuelle des Chefs des Cogurs d’appel et des Délégués Régionaux de l’Administration Pénitentiaire tenue les 17 et 18 septembre 2015 avec pour thème « La surpopulation carcérale », les Chefs de cours d’Appel ont été instruits de s’impliquer personnellement dans le suivi des dossiers comportant des détenus. Pour renforcer l’appropriation des dispositions légales favorables à la liberté, il est envisagé l’organisation de nouveauxséminairessur le Code de Procédure Pénale.

123.Pour ce qui est du suivi de la situation des personnes détenues,à l’occasion de la Réunion susvisée des Chefs de cours d’Appel, il a également été prescrit l’instauration d’un cadre de concertation entre les autorités judiciaires et pénitentiaires sur le suivi de la population carcérale, l’instauration d’un cadre de suivi des détenus relevant du tribunal militaire et le contrôle systématique des détentions.

124.Relativement àl’amélioration des moyens d’action du système judiciaire et pénitentiaire, des actions ont été menées qu’il s’agisse des moyens matériels et humains. Sur le plan infrastructurel, de nouvelles juridictions ont été ouvertes et de nouvelles prisons construites (Ntui, Ngoumou, Bali et Bahamnotamment) et d’autres réhabilitées. S’agissant des ressources humaines, l’effectif des Magistrats est passé de 1167 en 2012 à 1547 au27novembre 2015 tandis quele personnelnon Magistrat a également connu une évolution significative portant le nombre à 3686 à la même date.

Situation de certains prévenus qui auraient déjà purgé plus que leur peine en prison sans avoir été libérés

125.Cette situation découle de la mauvaise tenue des registres ou de certains dysfonctionnements. À l’occasion du contrôle des lieux de détention, les autorités judiciaires ordonnent, lorsque de telles situations sont constatées, la remise en liberté des personnes détenues dans ces conditions. À titre d’illustration, à la suite d’un contrôle effectué à la Prison Centrale de Yaoundé pendant près d’un mois et demi entre novembre et décembre 2015, par le Parquet près le Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Centre Administratif, 122 personnes qui restaient en détention après avoir déjà purgé leur peine ont été remises en liberté. En plus des correctifs administratifs, le mécanisme de l’habeas corpus permet d’apporter une solution judiciaire à la situation des personnes qui seraient détenues au-delà de la durée de leur détention.

126.Quelques cas ont été relevés pendant la période de référence:

•Affaire BENDOUGA Remy C/ MP : mis en détention le 21 août 2008, le requérant était libérable le 21 mai 2009. Sa libération a été prononcée par Ordonnance no17/HC du 18 mars 2010 rendue par le PTGI du Mfoundi.

•Affaire TATSING Elie C/MP : l’intéressé a été placé sous MDP du Juge d’Instruction du TPI le 3 juillet 2009. Ce titre de détention, bien qu’expiré, n’a pas été prorogé. Sa libération immédiate a été prononcée par Ordonnance no005/OHC/CAB/PTGI/Mifi du 23 mars 2010.

•Affaire TASSIN Lucas C/MP : l’intéressé a été placé sous MDP du Juge d’Instruction du TPI le 3 juillet 2009. Ce MDP a expiré et n’a pas été prorogé. Il a été libéré par Ordonnance no006/OHC/CAB/PTGI/Mifi du 23 mars 2010.

•Affaire BILOUNGA Ange Parfait C/ MP : mis en détention le 21 novembre 2007 pour vol et défaut de CNI, l’intéressé était libérable le 22 décembre 2008. Il est resté en détention faute de transmission des résultats d’audience. Il a été mis en liberté par Ordonnance no20/HC du 1er avril 2010 du PTGI du Mfoundi.

•Affaire MOUSSA YAYA C/ MP : détenu suivant MDP du Juge d’Instruction du Tribunal militaire de Garoua, sa détention a duré plus de 18 mois en violation aux dispositions de l’article 221 du CPP. Il a été libéré par Ordonnance no06/ habeas corpus du 15 février 2011.

•Affaire BEKA François C/MP :suivant Ordonnance no01/ LI/TGI/EB du 14 janvier 2013, le susnommé a été libéré motif pris de sa détention depuis le 5 juillet 2011 pour vagabondage et défaut de CNI, alors même que son affaire a disparu du rôle après la 1ère audience.

•Affaire POUGNON Fabien C/ MP : suivant Ordonnance no01/OHC/CAB/TGI/Mifi du 24 février 2015, l’intéressé a été mis en liberté pour n’avoir pas été libéré après expiration d’une peine de prison de 3 ans et 8 mois pour contrainte par corps.

•Affaire SADOU SALI C/ MP : détenu pour pratiques de sorcellerie suivant MDP du 8 octobre 2013, l’intéressé a bénéficié d’une ordonnance de main levée du MDP en date du 22 avril 2014, qui n’a pas été exécutée jusqu’au 21 mai 2014. À cette dernière date, ila introduit une demande d’habeas corpus à laquelle le PTGI du Mayo-Kani a fait droitsuivantOrdonnance no36/HC du 26 mai 2014.

•Affaire KOUONTCHOU Roger Serge C/ MP. Ecroué le 27 mars 2013 et condamné à 2 ans d’emprisonnement, il a bénéficié d’une remise de peine de 8 mois ; sa peine devant dès lors expirer le 2juillet 2014. Par Ordonnance no012/OHC/CAB/PTGI/Mifi du 24 octobre 2014, il a été mis en liberté.

•Affaire HAWA ABDOURAMAN C/ MP : dans le cadre de la procédure suivie contre elle pour violences sur femmes enceintes suivant MDP du 17 août 2014, le Tribunal s’est déclaré mal saisi pour cause de minorité de la prévenue le 4 septembre 2014. Elle est néanmoins restée en détention jusqu’à l’intervention del’Ordonnance no01/HC/PTGI/LC du 17 septembre 2014 rendue par le PTGI duLogone et Chari.

•Affaire DAIROU ADJI, DJIBRILLA ADJI, SIDIKI ABDOULAYE C/ MP : détenus suivant MDP du 19 mars 2014, les susnommés ont été condamnés le 12 août 2014 à 6 mois d’emprisonnement, à 50 000F CFA d’amende chacun et aux dépens solidaires. Bien qu’ayant purgé leur peine et payé l’amende ainsi que les frais de justice, les requérants sont restés en détention.Leur libération immédiate a été prononcée suivant Ordonnance no2/HC du 23 septembre 2014, rendue par le PTGI du Mayo-Kani.

•Affaire EKWALLA SEMEY Daniel Blaise C/ MP : Incarcéré le 19 septembre 2014 en exécution d’un mandat d’arrêt décerné contre lui le 16 décembre 2003 par la Cour d’Appel du Littoral, il a été libéré pour prescription de la peine (délit : 5 ans). Suite à la non-exécution de cette mesure, il a été libéré immédiatement parOrdonnance no135/PTGI/W/DLA du 17 décembre 2014 rendue par le PTGI du Wouri.

•Affaire MASSANGO Aaron Peter C/MP : Incarcéré le 14 août 2014 par le Juge d’instructiondu TPI de Douala-Bonanjo, l’information judiciaire ouverte en l’espèce n’a pas été clôturée et le MDP décerné contre lui n’a pas été prorogé. Il a été libéré par Ordonnance no16/PTGI/W/DLA du 18 mars 2015.

•Affaire ABDOU OUSMAN C/ MP. Détenu suivant MDP du 5 mars 2014 et condamné à 6 mois par le TPI de Garoua pour escroquerie, l’intéressé a été incarcéréen vertu d’un mandat d’incarcération pour le paiement des dommages et intérêts alors que la décision n’était pas encore devenue définitive. Il a été libéré suivant Ordonnance no02/habeas Corpus du20 mars2015.

20.Traitement des détenus/Conditions de détention

Résultats du Programme d’Amélioration des Conditions de Détention et Respect des Droits de l’Homme (PACDET)

127.Les activités du PACDET I concentrées sur les Prisons Centrales de Douala et de Yaoundé ont porté sur:

La défense :

•2219 détenus ont bénéficié de l’assistance judiciaire, soit 1190 à Yaoundé et 1029 à Douala ;

•1344 détenus ont vu leurs dossiers clos dont 463 acquittements, non-lieu, libertés provisoires ou libérations immédiates et 807 condamnations.

128.En conclusion, 80% des dossiers des personnes en détention provisoire de plus de trois ans ont été apurés; d’où une diminution importante de la durée moyenne de détention.

La sensibilisation des détenus sur leurs droits par :

•L’instauration des permanences juridiques dans les prisons de Yaoundé et Douala au cours desquelles les Avocats ont reçu individuellement l’ensemble des détenus qui souhaitaient recevoir des conseils juridiques ;

•L’organisation des séances d’informations juridiques à l’intention des détenus sous forme d’exposés et d’échanges de questions-réponses.

L’investissement : par la construction, l’équipement des parloirs et l’achat de 12 ordinateurs complets et 26 machines à écrire pour le compte des prisons de Yaoundé et Douala et des parquets et juridictions de ces 2 métropoles.

La santé des détenus : par le renforcement de la prise en charge des malades en dotant les prisons concernées en médicaments de premier secours et en équipements de base.

129.Ces résultats positifs du PACDET I ont amené le Gouvernement camerounais à signer une deuxième Convention de Financement « PACDET II » dont les activités ont été étendues à l’ensemble des Prisons Centrales du Cameroun.

130.S’agissant de l’amélioration du fonctionnement des institutions judiciaires et pénitentiaires, cette activité a permis:

•D’appuyer la mise en œuvre du CPP par l’édition et la livraison au Ministère de la Justice de 5 000 exemplaires dudit Code et 7 796 carnets de formulaires d’application ;

•D’appuyer la réflexion sur les peines alternatives à l’emprisonnement par l’introduction dans le projet du nouveau Code Pénal du travail d’intérêt général ;

•D’améliorer le fonctionnement de l’institution judiciaire par la livraison des ordinateurs, fax et photocopieurs à l’Inspection Générale des Services Judiciaires et la dotation des Parquets et Greffes des tribunaux militaires en matériels bureautiques ;

•D’appuyer la formulation et la mise en œuvre d’un programme de formation à l’intention des Magistrats civils et militaires, des Délégués régionaux de l’Administration Pénitentiaire, des régisseurs des prisons centrales, des détenus, des responsables de la Santé et des ONG ;

•D’apporter l’assistance judiciaire à 5 413 personnes détenues et d’accélérer le traitement judiciaire de leurs dossiers.

131.En ce qui concernel’amélioration des conditions de détention, les réalisations ont porté sur:

•La fourniture de 10 camions de ravitaillement aux 10 Prisons Centrales ;

•La construction du système de biogaz dans 8 Prisons Centrales ;

•La construction de 10 forages dans les (10) Prisons Centrales ;

•La prévention des maladies par la vaccination des détenus et la vidange des fosses septiques ;

•La prise en charge des détenus malades par la livraison du matériel médical et des médicaments ;

•La mise en place des activités génératrices de revenus dans 6 Prisons Centrales (Yaoundé, Douala, Bafoussam,Ebolowa, Ngaoundéré et Maroua).

132.S’agissant des infrastructures, les travaux réalisés ont étéfinancés par le fonds de contrepartie, et sont relatifs à la construction des infirmeries à Bertoua, Bamenda, Douala, Ebolowa, Garoua, Maroua, Ngaoundéré et Yaoundé).

133.Quant à la préparation à la réinsertion sociale des personnes détenues, il leur a été distribué du matériel didactique et des équipements (tables bancs, tableaux, téléviseurs, lits, matelas, DVD).

134.Enfin, pour améliorer le fonctionnement des institutions pénitentiaires, l’Inspection Générale de l’Administration Pénitentiaire et les Délégations régionales ont reçu des Pick ­ up 4 x 4 et deux camions cellulaires.

Séparation entre hommes/femmes, mineurs /adultes

135.Le principe de séparation est en général effectif dans la plupart des prisons du pays. C’est le cas en ce qui concerne la séparation homme/femme.

136.S’agissant de laséparation mineurs/adultes,39 des 78 prisons fonctionnelles sur les 88 créées disposent d’un quartier pour mineurs tandis que 15 ont un local pour mineurs. Ilfaut préciser que toutes les prisons n’ont pas vocation à accueillir les mineurs. Parfois, le souci d’éviter la solitude des mineurs, surtout des filles dont l’effectif est relativement bas, conduit à les incarcérer dans le quartier des femmes.

137.Pour tenir compte des besoins spécifiques de certaines catégories de détenus, des facilités particulières leurs sont aménagées. Il en est ainsi du quartier pour personnes âgées de la Prison Centrale de Douala.

Mesures prises pour réviser les dispositions relatives à la contrainte par corps

138.L’État est dans un processus d’évaluation de la mise en œuvre du CPP afin d’envisager des mesures correctives pertinentes.

Des détenus dans des conditions inhumaines et dégradantes

139.Comme mesure disciplinaire, l’enchaînement estencadré par l’Article 45 alinéa c du Décret no92/052 du 27 mars 1992 portant Régime Pénitentiaire au Cameroun. Il ne « peut être infligé au détenu pour une durée de 15 jours maximum et par tranche de 5 jours suivi chaque fois d’un régime commun ». Cette sanction ne peut être décidée que de manière circonspecteet motivée par la nécessité d’assurer la discipline dans les prisons qui ne disposent pas de quartiers de haute sécurité ou de moyens modernes devant permettre d’assurer efficacement la discipline de certains détenus dangereux. Les préoccupations du Comité sur la révision de cette dispositionréglementaire sont partagées par l’État partie d’ores et déjà, à l’issue de la réunion des Délégués Régionaux de l’Administration Pénitentiaire du 13 au 16 décembre 2013 à Yaoundé, une résolution a été prise de ne plus enchaîner les détenus malades.

21.Violence en milieu carcéral

140.Bien que des cas de violence entre détenus aient été rapportés lors des visites des lieux de détention, aucune juridiction n’a enregistré de plainte concernant ce type de violences. Les cas de violences ou négligence de la part des membres des forces de l’ordre, qu’ils aient donné lieu à des sanctions disciplinaires ou pénales, sont répertoriés ci-dessous.

22.Décès en détention

141.De 2010 à 2014, l’on a enregistré 570 décès dans les différentes prisons du pays soit 74 en 2010 (4,40%) ; 158 (6,59%) en 2011 ; 156 (6,15%) en 2012 ; 67 (2,58%) en 2013et 115 (4,70%) en 2014. Le taux de décès dans les établissements pénitentiaires oscillent entre 4,40% et 4,70%.

142.Si la plupart de ces décès sont survenus des suites de maladie, comme il ressort des statistiques des décès en prison et de leur cause (voir Annexe VI), une infime partie relève néanmoins des morts accidentelles par fusillade à la suite d’une évasion (1 cas en 2014) et/ou les mauvais traitements et négligence délictuelle des personnels.

143.Dans les cas de mort non naturelle, consécutive notamment aux violences sur/entre détenus, des enquêtes ont été ouvertes et des poursuites engagées contre les suspects. Àl’issue des procédures, des condamnations pénales ont été prononcées à l’encontre des personnes reconnues coupables et le cas échéant, des réparations pécuniaires au bénéfice des victimes ou de leursayant-droits.

144.Ainsi, l’on a dénombré plus de 20 cas de poursuites et de condamnations contre les personnels chargés de l’application des lois notamment les Policiers, les Gendarmes, les Militaires et les Gardiens de Prisons pour les infractions suivantes: torture, arrestation et séquestration, blessures simples, blessures légères, et coups mortels prévues et réprimées par les articles 132 bis, 291, 280, 281 et 278 du Code Pénal.

145.Par ailleurs, des sanctions disciplinaires ont également été prononcées contre les personnels chargés de l’application des lois pour les cas de torture ou de violences sur les détenus. Ces sanctions partent des suspensions temporaires aux révocations en passant par les retards à l’avancement, avertissement, blâme, abaissement de grade.

Mesures prises pour la réduction des décès en détention

146.La réduction de la mortalité en milieu carcéral est tributaire de plusieurs actions résultant des efforts conjugués de l’État et de ses partenaires.

147.En plus des acquis du PACDET dont les réalisations dans le domaine de la santé et de l’alimentation ont été mentionnées plus haut, le renforcement du plateau technique des infirmeries et leur approvisionnement en médicaments et en eau se poursuivent, ce qui a notamment permis de doter 27prisons en forages ou adductions d’eau. L’approvisionnement des prisons en eau permet d’améliorer les conditions d’hygiène et de lutter contre les maladies hydriques. Chaque prison est dotée d’une infirmerie et l’effectif du personnel de santé a augmenté, affichant 23 médecins, 36 infirmiers et 121 infirmiers-assistants en 2014. Ces mesures s’inscrivent dans une dynamique globale. Ainsi, à l’occasion de la réunion annuelle des délégués de l’Administration Pénitentiaire du 7 au 9novembre 2012, suite à l’examen du thème portant sur le respect du droit à la santé du détenu et les impératifs de sécurité, il a été recommandé l’amélioration des infrastructures de santé pénitentiaire et le renforcement de leur plateau technique, l’accroissement des moyens logistiques et le renforcement des effectifs des personnels médicaux et paramédicaux. Les directives concernant le transfèrement des détenus malades dans les hôpitaux avaient déjà été communiquées aux Chefs des Cours d’Appel à l’occasion de leur réunion annuelle du 16 au 17 octobre 2012.

148.Ainsi, en dépit des ressources limitées, des dispositions sont prises pour référer les malades dans les hôpitaux publics lorsque leur prise en charge médicale ne peut pas être assurée par les structures sanitaires de la prison. Pour faciliter leur transfèrement vers les hôpitaux publics ou privés, le parc automobile de certaines prisons a été également renforcé.

149.Par ailleurs, sur le plan institutionnel, le Décret no2012/339 du 18 septembre 2012 portant Organisation du Ministère de la Justice a arrimé la santé pénitentiaire au système national de santé publique. À cet effet, un plan stratégique de la santé pénitentiaire est en cours d’élaboration.

Informations concernant la mort du journaliste Germain Cyrille NGOTA NGOTA

150.La procédure ouverte à la suite du décès du journaliste Germain Cyrille NGOTA NGOTA a fait l’objet d’une information judiciaire qui a été clôturée par une ordonnance de non-lieu pourabsence d’infraction (Annexe VII). En effet, il résulte du rapport d’expertise médicale, que l’intéressé est décédé des suites de mort naturelle.

Articles 12 et 13

23.Accès à la justice et protection des victimes et témoins d’actes de torture

151.Des dispositions ont été prises pour faciliter l’accès à la Justice à toute personne victime d’actes de torture. Des numéros verts, notamment « 1500 », « 17 » et le « 117 » sont mis à la disposition du public, à l’effet de dénoncer toutes infractions y compris la torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants.

152.Par ailleurs, le législateur a dispensé les plaignants du paiement des droits de timbre en son Article 135 alinéa 4 (b) du CPP en ces termes :« les dénonciations et les plaintes ne sont assujetties à aucune forme et sont dispensées du droit de timbre. Les autorités visées à l’alinéa (2) ne peuvent refuser de les recevoir ».

153.Pour l’heure, le Cameroun ne dispose pas encore d’un programme formel de protection des témoins ou de victimes de torture. Cependant, cette préoccupation n’est pas ignorée des autorités qui l’ont prise en compte dans le cadre du Plan d’Action National de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme au Cameroun (2015-2019). L’État partie reste ouvert à toute forme d’assistance en vue de l’opérationnalisation de ce mécanisme.

24.Mécanisme indépendant d’enquête contre la torture

154.Le Cameroun ne dispose pas encore de mécanisme indépendant de gestion des plaintes en matière de torture. Cependant, le législateur a prévu les procédures de plainte avec constitution de partie civile (art. 157 et suivants du CPP) et de citation directe (art.290 du CPP). Les deux procédures permettent de saisir les juridictions sans passer par la phase de l’enquête de Police.

25.Plaintes, enquêtes et répression des actes de torture

Actes de tortures et des meurtres qui auraient été commis pendant les évènements defévrier 2008

155.Les enquêtes ouvertes dans le cadre de ces événements n’ont pas établi des cas de torture.

Enquêtes, procédures disciplinaires et pénales, les condamnations ainsi que les sanctions disciplinaires et peines prononcées

156.Les tribunaux des différents ressorts de l’État partie ont connu des affaires de torture. Les personnes impliquées dans ces affaires étaient des personnels chargés de l’application de la loi.

157.Ainsi par exemple, on peut mentionner:

•Dans le ressort de la Cour d’Appel de l’Adamaoua :

•Affaire MP C/ NGABAI Emmanuel, Gendarme, poursuivi pour torture, blessures simples et recel d’individu. Cette affaire est encore pendante devant le TPI de Méiganga.

•Affaire MP C/ KALHIFA YERIMA et 3 autres. Tous personnels de l’Administration Pénitentiaire, les intéressés sont poursuivis pour les faits de torture en coaction ayant entrainé la mort d’un détenu. L’affaire est à l’information judiciaire devant le TPI/Méiganga.

•Dans le ressort de la Cour d’Appel du Centre :

•Affaire MP et ARROGA BETSEM Pierre et autres C/ OWONA OWONA Jean Calvain et BANMI Clovis: respectivement Inspecteur de Police et Gardien de la Paix 2e grade, les intéressés ont été poursuivis pour torture et condamnés à 1 an de prison et à 100000 FCFA d’amende chacun et aux dépens,suivant Jugement no3045/COR du 1er décembre 2014 du TPI de Yaoundé-Centre Administratif.

•Dans le ressort de la Cour d’Appel de l’Est :

•Affaire MP C/ ABESSOUKE ZOCK Cosmas et autres, Gendarmes poursuivi pour des faits de torture. Par Jugement no08/13 du 28 mars 2013, le Tribunal a déclaré l’accusé ABESSOUKE ZOCK Cosmas coupable de tortureet l’a condamné à 1 an d’emprisonnement et à 100 000 FCFA d’amende ainsi qu’aux dépens.

•Affaire MP C/ NYEMBE Joseph Valérie, Sergent, poursuivi pour les faits de torture devant le TM de Bertoua. L’affaire est encore en cours.

•Affaire MP et IBRAHIMA SIDI C/ NKOA André et BOMI Martine. Fonctionnaires de Police en service à Bertoua, les intéressés sont poursuivis pour les faits de torture devant leTPI Abong-Mbang. L’affaire est encore en cours.

•Dans le ressort de la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord :

•Affaire MP et KAIMO EDARA C/ DJONMO Frédéric. Poursuivi pour les faits de torture, le prévenu a été déclaré coupable de torture et condamné à 12mois d’emprisonnement avec sursis pendant 4 ans et à 50 000 FCFA d’amende, ainsi qu’aux dépens par Jugement no88/Cor du 18 mars 2014. Letribunal a alloué à la partie civile la somme de 291 425 FCFA.

•Affaire MP C/ DAHAINA Victor et autres : poursuivis pour les faits de torture, les accusés ont été déclaréscoupables de tortureet condamnés à 5 ans d’emprisonnement avec sursis pendant 4 ans et à 200 000 FCFA d’amende, suivant Jugement no007/ CRIM du 28 avril 2014 du TGI de Kaélé.

•Dans le ressort de la Cour d’Appel du Nord :

•Affaire MP et NSAK SOUKOUBAY C/ IBRAHIM NDOUGOU: Agent de police judiciaire, l’intéressé est poursuivi pour les faits de torture, extorsion d’argent et complicité. L’affaire est en cours.

•Dans le ressort de la Cour d’Appel du Nord-Ouest :

•Affaire MP C/ ELA ELA Alex et BAMBO Johnson NFORMI, Fonctionnaires de Police : les intéressés ont été poursuivis pour torture et condamnés à 2 ans d’emprisonnement ferme chacun ; à 93 200 FCFA d’amende ainsi qu’aux dépens solidaires liquidés à la somme de 46 600 FCFA soit 6 mois de contrainte par corps par le TPI de Bamenda. Le tribunal a également alloué à la partiecivile la sommede 1 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

•Dans le ressort de la Cour d’Appel de l’Ouest :

Affaire MP et ayant droits de TAGNE Jean Michel et YIENDE Salifou C/ KOM Georges, MINKALA MINKALA Magloire, YENGO Godfred et WAFO Stéphane:suivant Jugement no135/CRIM rendu le 28 juin 2011 par le TGI de la Mifi, l’Intendant de prison MINKALA MINKALA Magloire et le Gardien de prison YENGO Godfred ont été condamnés à 4 ans d’emprisonnementavec sursis pendant 5ans chacun, tandis que les 2 autres ont été condamnés à2 ans d’emprisonnementpour des faits de torture commis au préjudice des détenus TAGNE Jean Michel et YIENDE Salifou. Le tribunal a par ailleurs alloué la somme de 800 000 FCFA aux parties civiles à titre de Dommages et intérêts.

Article 14

26.Mesures de réparation en faveur des victimes de torture

158.Les mesures de réparation pécuniaire sont souvent incluses dans le jugement de condamnation comme l’illustrent les affaires précédemment citées.

159.En plus des réparations pécuniaires allouées par les tribunaux, l’on peut évoquer les initiatives privées entreprises par les organisations de la société civile à l’instar de Trauma Centre Cameroonqui met en œuvre un programme holistique incluant des services interdisciplinaires qui comprennent des Médecins, des Psychiatres, des Psychothérapeutes, des Physiothérapeutes, des Conseillers et des Avocats, la protection sociale et le travail de sensibilisation communautaire avec les différentes cibles.

Article 15

27.Inadmissibilité des preuves obtenues par la torture

160.Les recherches entreprises n’ont pas permis de trouver des décisions de justice annulées en raison de la production de preuves ou de témoignages obtenus sous la torture ou par des mauvais traitements. Cette possibilité est prévue par les dispositions de l’article315 du CPP.

Article 16

28.Protection particulière des défenseurs des Droits de l’Homme, des syndicalistes et des journalistes

161.L’État protège toute personne relevant de sa juridiction sans considération de la qualité de la victime. La Loi fondamentale de l’État partie dispose en effet dans son préambule que «la liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d’autrui et l’intérêt supérieur de l’État».

162.Relativement aux allégations de harcèlement et d’intimidation dont serait victime dame NGO MBE Maximilienne, les investigations menées dans cette affaire n’ont permis de relever aucun élément pouvant étayer ces allégations.

29.Allégations de harcèlement des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués

163.Les allégations selon lesquelles les personnes LGBTI seraient toujours victimes d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements de la part de la police ne sont pas fondées.

164.En effet, l’homosexualité est punie par l’article 347 (bis) du CP qui dispose que:«Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois àcinq (5) ans et d’une amende de 20000 à 200000 francs toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe».

165.Ainsi, si des personnes suspectées d’acte d’homosexualité sont arrêtées, c’est en vertu de cette disposition légale. Dans ce cas, ces arrestations ne sauraient être arbitraires.

166.Cependant, tout acte de violence commis au préjudice d’autrui est puni par la loi. Le CP a d’ailleurs consacré un chapitre intitulé «des atteintes à l’intégrité physique» dans ses articles 275 à 290, qui prévoient et punissent les infractions relatives à la violation du Droit à l’intégrité physique et à la vie.

167.Par ailleurs, les menaces (simples ou sous conditions) sont également réprimées par le même texte (articles 301 et 302 du CP).Toutes les personnes victimes de violences ou menaces, y compris les personnes LGBTI, peuvent librement porter plainte pour obtenir réparation devant la justice.

Informations concernant l’assassinat de M. Éric OhenaLembembe, directeur exécutif de la CameroonianFoundation for AIDS

168.Le Procureur de la République a requis l’ouverture d’une information judiciaire dans le cadre de cette affaire, s’agissant d’un cas de mort suspecte. Cette information judiciaire a abouti à une ordonnance de non-lieu.

30.Protection des enfants contre les violences

Violences en milieu scolaire

169.L’article 35 de la Loi no98/004 du 4 avril 1998 relative à l’orientation de l’éducation au Cameroun dispose que «L’intégrité physique et morale des élèves est garantie dans le système éducatif. Sont de ce fait proscrits : les sévices corporels et toutes autres formes de violence…».

170.Des études ont été menées sur les violences en milieu scolaire et des mesures prises pour les prévenir et les éradiquer. Il en est ainsi de l’étude-diagnostic réalisée avec le concours de l’ONG Plan Cameroon. Il en ressort que la violence contre les enfants peut revêtir plusieurs formes notamment:

•Des châtiments corporels à travers l’usage des tuyaux ou morceaux de câble électriqueavec lesquels on frappe sur les cuisses, les mollets ou les mains des élèves ;

•Du harcèlement sexuel notamment l’attouchement des parties intimes des élèves ;

•Des cas d’incivilités à travers les injures, les moqueries ou la violence des camarades.

171.Pour y faire face, les actions sont orientées vers les points ci-après:

•La promotion des valeurs de non-violence au sein des établissements scolaires ;

•Le renforcement des capacités en vue de l’amélioration des aptitudes des enseignants ;

•L’élaboration et l’application des mécanismes de collecte de données et de recherche sur la violation des droits des enfants ;

•La promotion de la participation des enfants à la gestion des établissements scolaires et le respect de leur point de vue ;

•La prise de sanctions à l’encontre des enseignants coupables de pratiques de violences sur les enfants, et leur traduction devant les tribunaux, le cas échéant.

172.D’une manière générale, les résultats obtenus de cette action permettent à ce jour, de relever une prise de conscience collective sur la gravité des pratiques violentes à l’école. Il en résulte une réduction significative des cas de violence dans les établissements scolaires.

Violences familiales

173.Pour ce qui est des violences familiales, l’accent est mis sur les valeurs de non-violence. Lorsque les mesures préventives échouent, des poursuites sont engagées contre leurs auteurs. De plus, la qualité de membre de la famille n’est pas une excuse absolutoire. À titre d’illustration, relativement aux violences domestiques, par Jugement no376/CRIM du 22 avril 2014, dans l’affaire MP C/ ZAMBO Richard Pierre accusé de coups mortels, le TGI du Mfoundi a établi que l’accusé a administré une fessée à son fils de 11 ans à la suite de laquelle ila rendu l’âme.Le certificat de genre de mort a conclu à une mort à la suite d’une hémorragie. L’accusé a été déclaré coupable et condamné conformément à la loi.

II.Autres questions

31.Ratification du Protocole facultatif

174.Voir développements sur le mécanisme indépendant de prévention de la torture supra § 115.

32.Abolition de la peine de mort

175.Le Cameroun est un pays abolitionniste de fait. La peine de mort n’y a pas été exécutée depuis plus d’une décennie. Elle demeure dans l’arsenal juridique du pays en raison de son effet dissuasif. En tout état de cause, le recours en grâce contre une condamnation à mort est prévu par le CP et il est instruit systématiquement, même en l’absence d’une demande expresse du condamné.

33.Droits de l’Homme et lutte contre le terrorisme

176.Pour faire face à la menace terroriste, le Cameroun a fait le choix d’apporter une réponse législative en adoptant la Loi no2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme. Cette loi étant relativement récente, les procédures ouvertes à la suite de sa promulgation sont encore pendantes devant les Tribunaux Militaires, seuls compétents pour connaître des faits des actes de terrorisme.

177.Par ailleurs, l’État a procédé au réaménagement de son dispositif sécuritaire notamment par la création de nouvelles régions militaires.

III.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’Homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

178.Depuis l’examen du précédent Rapport, de nombreuses mesures législatives et règlementaires ont été prises et des Politiques et Programmes adoptés pour la promotion et de protection des Droits de l’Homme.

179.Concernant le cadre institutionnel du droit à un procès équitable, sans être exhaustif, on peut citer la Loi no2011/027 du 14 décembre 2011 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi no2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire et la Loi no2012/011 du 16 juillet 2012 modifiant et complétant la Loi no2011/028 du 14décembre 2011 portant création d’un Tribunal Criminel Spécial. Pour renforcer l’efficacité de ce Tribunal dont la vocation est de juger les auteurs présumés d’atteinte à la fortune publique, un Corps Spécialisé d’Officiers de Police Judiciaire lui a été rattaché suivant Décret no2013/131 du 3 mai 2013.

180.Le Décret no2011/389 du 28 novembre 2011 portant Organisation et Fonctionnement des organes de gestion du Statut des réfugiés au Cameroun participe du souci des autorités nationales d’assumer la fonction régalienne de détermination du statut de réfugiés. Par ailleurs, un Comité Interministériel ad hoc chargé de la gestion d’urgence concernant les réfugiés a été mis en place par Arrêté no269 du 13 mars 2014.

181.Dans la même lignée, certaines structures ont été mises sur pied à savoir le Comité interministériel de suivi de recommandations issues des mécanismes de mise en œuvre des instruments internationaux et/ou régionaux mis sur pied en 2011 par Arrêté no081/CAB/PM du 15 avril 2011.

182.Dans le cadre de ses engagements internationaux, le Cameroun a signé et ratifié certains textes dont le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo), ratifié par Décret no2009/143 du 28 mai 2009, dont l’instrument de ratification a été déposé en janvier 2013; le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, du 5 octobre 2001, ratifiée par Décret no2012/243 du 30 mai 2012. En outre, le Cameroun a également ratifié la Convention de l’Union Africaine sur la Protection et l’Assistance aux Personnes déplacées en Afrique par Décret no2014/610 du 31 décembre 2014, la Convention de l’OUA sur la Prévention et la Lutte contre le terrorisme adoptée le 14 juillet 1999 à Alger, ratifiée par Décret no2014/605 du 31 décembre 2014 ; et le Protocole à la Convention de l’OUA sur la Prévention et la lutte contre le terrorisme adopté le 8 juillet 2004 à Addis-Abeba, ratifié par Décret no2014/606 du 31 décembre 2014.

183.Concernant la protection des couches vulnérables, la Loi no2010/002 du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées est venue enrichir l’arsenal législatif existant.

184.S’agissant de la mise en œuvre du droit au travail et de la sécurité sociale, on peut évoquer le Décret no2014/2217/PM du 24 juillet 2014 portant revalorisation du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) et le Décret no2014/2377/PM du 13 août 2014 fixant les conditions et les modalités de prise en charge des assurés volontaires au régime d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès ainsi que le Comité de Concertation et de Suivi du Dialogue Social créé en 2014. Par ailleurs,en 2011l’État partiea offert 25 000 emplois aux jeunes dans la Fonction Publique et revu à la haussele nombre de Magistrats, d’Avocats et d’Huissiers de Justice.

185.En ce qui concerne les politiques et programmes, le Document de Politique Nationale Genre a été adopté pour rendre plus équitable le processus de développement, tandis que celui de la Politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises, le Plan d’Action National pour l’Élimination du Travail des Enfants au Cameroun et le Plan d’Action National de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme au Cameroun ont été élaborés.

Conclusion

186.Dans la logique de son attachement aux principes et valeurs prescrits par la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, l’État camerounais a pris des mesures législatives, réglementaires et institutionnelles destinées à garantir la dignité, l’intégrité physique et morale, et la sécurité des personnes vivant sous sa juridiction.

187.Au cours de la période considérée, les pouvoirs publics sont restés soucieux de mettre en pratique toutes les Recommandations issues de l’examen de son dernier Rapport par le Comité contre la Torture. C’est pourquoi une place de choix a été faite à la prévention à travers la réflexion initiée sur la mise en place d’un Mécanisme national de prévention de la torture dans les lieux de détention, et à la sanction des auteurs d’actes de torture, en corrélation avec les réparations pécuniaires accordées aux victimes.

188.Les efforts consentis par le Gouvernement ont permis d’enregistrer des avancées dans la protection des personnes contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Ces avancées méritent d’être consolidées au regard des défis qui demeurent. Il s’agit notamment, de la protection des témoins, de l’appui à laprise en charge des victimes de torture ou de trafic et de traite des personnes, de l’amélioration des conditions de détention à travers la lutte contre la surpopulation carcérale, l’alimentation des détenus et l’amélioration des infrastructures carcérales.

189.Conscients de la complexité de ces écueils, l’État camerounais entend poursuivre ses efforts, tout en comptant sur l’assistance de ses partenaires techniques et financiers pour les surmonter.

Liste des annexes

Annexe no1 :Loi no 97/009 du 10 janvier 1997 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal

Annexe no2 :Loi no 2011/024 du 14 décembre 2011 relative à la luttecontre le trafic etla traite des personnes

Annexe no3 :Extrait de la loi no 97-12 du 10 janvier 1997 relative. aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie. des étrangers au Cameroun

Annexe no4 :Loi no 97/010 du 10 janvier 1997 modifiant certaines. dispositions delaloi no64/LF/13 du 26 juin 1964. fixant le régime de l’extradition

Annexe no5 :Statistiques carcérales au 31 aout 2015

Annexe no6 :Statistiques relatives aux décès en milieu carcéral

Annexe no7 :Ordonnance de non-lieu dans l’affaire Bibi Ngota