Nations Unies

CRC/C/AUT/5-6

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

21 mars 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ enfant

Rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques soumis par l’Autriche en application de l’article 44 de la Convention, attendu en 2018 * , **

[Date de réception : 4 avril 2018]

Introduction

1.Conformément à l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant (ci‑après dénommée la Convention) et aux observations finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/AUT/CO/3-4 du 3 décembre 2012 ; art. 58), l’Autriche présente ci-après les cinquième et sixième rapports périodiques soumis en un seul document sur les mesures d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant. 

2.Le présent rapport a été élaboré par la Chancellerie fédérale/Division V, Famille et jeunesse, qui coordonne les politiques relatives aux droits de l’enfant. Tous les ministères fédéraux et tous les gouvernements des provinces (Länder) de l’Autriche ont été associés à son élaboration.

3.Le rapport couvre la période allant de décembre 2012 à mars 2018 et porte essentiellement sur les recommandations formulées par le Comité dans les observations finales concernant :

a)Les troisième et quatrième rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/AUT/3-4 ; CRC/C/AUT/CO/3-4) ;

b)Le deuxième rapport périodique (CRC/C/83/Add.8) sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant : CRC/C/15/Add.251, 28 janvier 2005 ;

c)Le rapport initial (CRC/C/OPAC/AUT/1) sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant l’implication d’enfants dans les conflits armés : CRC/C/OPAC/CO/2, 28 janvier 2005 ;

d)Le rapport initial (CRC/C/OPSC/AUT/1) sur la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et la prostitution des enfants : CRC/C/OPSC/AUT/CO/1, 3 octobre 2008.

4.Si le présent rapport porte une attention particulière aux recommandations, il présente aussi les activités qui ont été jugées particulièrement pertinentes, pendant la période considérée, pour améliorer les conditions de vie des enfants.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

5.Dans ses observations sur les mesures stratégiques prises et les progrès accomplis, le Comité a reproché à l’Autriche de n’avoir pas pleinement appliqué ses recommandations concernant les troisième et quatrième rapports (CRC/C/15/Add.251).

6.À la suite de l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques, le 24 septembre 2012, le Ministre fédéral de l’économie, de la famille et de la jeunesse de l’époque a lancé un processus de surveillance des droits de l’enfant en vue de la pleine application de la Convention et de la loi constitutionnelle fédérale sur les droits des enfants du 16 février 2011.

7.Depuis la constitution, le 13 décembre 2012, du Comité de surveillance des droits de l’enfant, qui joue le rôle d’organe consultatif indépendant auprès de la ministre chargée des droits de l’enfant, l’Autriche dispose d’un mécanisme permanent qui lui permet de continuer d’appliquer pleinement la Convention. Le « Comité des droits de l’enfant » (renommé en2016) a poursuivi le développement d’une politique globale des droits de l’enfant en contribuant à l’application de la Convention conformément aux recommandations du Comité.

8.Dans le cadre du processus de surveillance des droits de l’enfant susmentionné, la Commission de la famille du Conseil national autrichien a créé la sous-commissionSurveillance des droits de l’enfant et participation des jeunes au niveau parlementaire dans une décision historique du 29 septembre 2015, afin d’associer plus étroitement les membres du Conseil national au processus. Parallèlement − autre première dans l’histoire parlementaire du pays −, une commission entièrement dédiée à la défense des droits de l’enfant a été constituée au sein du Conseil fédéral, le deuxième corps législatif au niveau fédéral. Ainsi chacune des deux chambres de la législature fédérale a sa propre commission parlementaire chargée d’examiner les questions relatives aux enfants, sur une base qui couvre les Länder et de multiples sujets.

Réserves

9.Dans ses observations finales sur les troisième et quatrième rapports périodiques, le Comité a réaffirmé l’avis, déjà exprimé dans ses recommandations précédentes, que les réserves aux articles 13, 15 et 17 de la Convention n’étaient pas nécessaires.

10.Au lendemain de l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques, l’examen de la nécessité de maintenir les réserves aux articles 13, 15 et 17 de la Convention est immédiatement devenu une priorité absolue de la nouvelle voie adoptée avec le processus de surveillance des droits de l’enfant pour garantir la pleine application de la Convention. Dans ce cadre, le service des droits de l’enfant au sein du Ministère fédéral de l’économie, de la famille et de la jeunesse de l’époque a fait appel à des constitutionnalistes indépendants − Walter Berka (Université de Salzbourg), Christoph Grabenwarter (Université d’économie de Vienne) et Karl Weber (Université d’Innsbruck) − pour réaliser les Études sur la Convention relative aux droits de l’enfant et sa mise en œuvre en Autriche. Dans leur rapport, ils ont conclu que le retrait des réserves aux articles 13, 15 et 17 de la Convention était tout à fait possible sans compromettre d’autres intérêts privés ou publics importants à protéger. Leur avis d’expert a finalement ouvert la voie à la décision du 7 juillet 2015 du Conseil national de retirer les réserves de l’Autriche aux articles 13, 15 et 17 et aux déclarations sur l’article 38 de la Convention. La déclaration sur le retrait des réserves a été soumise au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et a pris effet le 28 septembre 2015, conformément au paragraphe 3 de l’article 51 de la Convention.

Législation

11.Le Comité a regretté que la loi constitutionnelle fédérale sur les droits de l’enfant du 16 février 2011 ne couvre pas tous les droits protégés par la Convention.

12.En ce qui concerne les préoccupations exprimées au sujet de l’incorporation incomplète de tous les droits protégés par la Convention dans la loi constitutionnelle fédérale sur les droits de l’enfants du 16 février 2011, les constitutionnalistes indépendants susmentionnés concluent, dans la deuxième partie de leur étude, que l’intégration pure et simple de la Convention dans des dispositions de rang constitutionnel « n’est pas recommandée ». Ils font valoir, d’une part, que « l’approbation des traités d’État au rang constitutionnel n’est plus possible » depuis le remaniement de l’article 50 de la loi constitutionnelle fédérale de la République d’Autriche (B-VG) et, d’autre part, que le législateur constitutionnel ayant adopté la loi constitutionnelle fédérale sur les droits des enfants, il n’a pas jugé approprié d’élever purement et simplement le contenu intégral de la Convention au rang constitutionnel.

13.Les mêmes études démontrent dans le détail que, d’une part, les droits protégés par la Convention sont garantis de manière caractérisée au niveau constitutionnel et sont déjà largement transposés au niveau des règles du droit ordinaire, et que, d’autre part, les droits protégés par la Convention, en particulier les droits sociaux et culturels, sont déjà consacrés au niveau constitutionnel par la Convention européenne des droits de l’homme, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, surtout, par la loi constitutionnelle fédérale sur les droits des enfants.

14.Dans leur conclusion, les experts indépendants n’excluent pas la possibilité d’inclure certaines garanties de la Convention en cas de besoin concret de réglementation pro futuro en droit constitutionnel autrichien.

15.L’Autriche occupe une position de premier plan dans la mise en œuvre effective de la protection des enfants, ce que confirment notamment le rapport de la Commission de Venise intitulé : Rapport sur la protection des droits de l ’ enfant : normes internationales et constitutions nationales, CDL-AD(2014)005 et les éléments essentiels qu’il identifie.

16.Enfin, dans la troisième partie de leur étude, les experts indépendants susmentionnés abordent spécifiquement la question de la transposition de la Convention dans les législations des Länder. Ils concluent que les Ländervont bien au-delà de ce qu’exige la Convention en termes de soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles.

17.L’analyse d’impact standardisée des propositions législatives sur les enfants et les adolescents (Contrôle jeunesse), obligatoire depuis 2013 dans le cadre du processus législatif, a créé au niveau fédéral un instrument pour sensibiliser les responsables politiques − en particulier les membres de la sous-commission nationale « Surveillance des droits de l’enfant et participation des jeunes » de l’époque − aux aspects relatifs aux droits de l’enfant, axé spécifiquement sur la mise en œuvre des droits inscrits dans la Convention et dans la loi constitutionnelle fédérale sur les droits des enfants.

18.S’agissant de la préoccupation du Comité quant au manque d’harmonisation des lois de tous les Länder sur la protection de la jeunesse, la Conférence des délégués à la jeunesse au niveau du Land a décidé, le 31 mars 2017, de mettre en place un groupe de travail des Länder afin de poursuivre l’harmonisation des lois en question. Le groupe de travail, auquel participe la Chancellerie fédérale/Division V, Familles et Jeunesse, est placé sous la direction du Land qui en assure la présidence.

19.En ce qui concerne les lois d’application et d’exécution des Länder dans le domaine de la protection de l’enfance et de la jeunesse, subordonné à la législation-cadre du Bund (art. 12, B-VG) –, l’adoption de la loi constitutionnelle fédérale sur l’aide aux enfants et à la jeunesse (B-KJHG 2013) en 2013 a permis d’harmoniser en grande partie les réglementations des Länder au cours de la période considérée.

20.Il convient néanmoins de noter que, compte tenu de la complexité et de la diversité des « droits de l’enfant », il y a des limites à la concentration des compétences en une seule « supercompétence » pour les droits de l’enfant.

21.Bien qu’une harmonisation des lois sur la protection de la jeunesse soit, en principe, possible − et malgré une convergence renforcée dans l’harmonisation des lois sur la protection de l’enfance et de la jeunesse et un alignement accru des différents textes législatifs relatifs aux droits de l’enfant au niveau des Länder − une harmonisation totale des lois pertinentes relevant de la compétence des Länder n’est pas réaliste en raison de la structure fédéraliste de l’État, consacrée par la loi constitutionnelle fédérale du 1er octobre 1920.

Politique et stratégie globales

22.Le Comité recommande d’établir une politique nationale globale pour l’enfance, en consultation avec des enfants et la société civile, et d’élaborer des programmes pour en garantir l’application, qui soient dotés de ressources humaines, techniques et financières suffisantes.

23.En matière de « droits de l’enfant », la Constitution autrichienne ne reconnaît pas de compétence législative et administrative exclusive ; les « droits de l’enfant » forment un thème transversal global qui relève des compétences respectives de l’État fédéral (Bund) et des Länder.

24.Afin de garantir une approche politique et stratégique globale des droits de l’enfant, l’Autriche mise de plus en plus sur la concentration de l’expertise professionnelle tout en s’efforçant parallèlement, au moyen de divers mécanismes de coordination (plans d’action nationaux, etc.), de réunir les connaissances spécifiques des experts dans des domaines ayant des liens stratégiques avec les politiques en la matière, par exemple :

25.Le Plan national d’action pour les personnes handicapées 2012-2020 (PNA Handicap) consacre un sous-chapitre aux enfants handicapés, avec plusieurs mesures dont la plupart ont déjà été mises en œuvre (Rapport d’évaluation intermédiaire du PNA Handicap (2015).

26.En ce qui concerne le chapitre « Écoles », plusieurs mesures visant à favoriser l’inclusion des enfants handicapés ont été mises en œuvre, dont le développement d’une stratégie participative pour la mise en place d’un système scolaire inclusif, des projets scolaires supplémentaires dans le cycle supérieur de l’enseignement secondaire, l’éducation inclusive dans le cadre de la formation des enseignants dans les instituts universitaires de formation des enseignants et des diplômes universitaires pour les étudiants qui se destinent à l’enseignement dans des établissements d’enseignement général et dans des écoles secondaires professionnelles, et le développement de cours accessibles aux élèves et étudiants handicapés.

27.La stratégie ROMA 2020 prévoit une orientation scolaire et professionnelle et une médiation scolaire, ainsi que des mesures proactives pour lutter contre la marginalisation, la discrimination et la stigmatisation des Roms et des Sintis afin d’améliorer la scolarisation et la prise en charge précoces, ainsi que la qualité des prestations, et de faire progresser l’aide à l’apprentissage pour que les élèves roms et sintis aillent au bout du cycle primaire ou atteignent les objectifs éducatifs fixés par le cadre européen dans des domaines essentiels.

28.Outre des mesures intégrées qui, indirectement, visent à protéger les enfants, en particulier ceux qui sont concernés par la violence, le Plan national d’action contre la violence à l’égard des femmes (PNA) comprend des mesures spécifiques pour protéger les enfants, comme la fourniture aux enseignants de matériels d’information sur la violence à l’égard des filles et des femmes.

29.Le Plan national de lutte contre la traite des êtres humains fait des mesures spéciales de protection des enfants contre la traite un objectif essentiel.

30.Le thème prioritaire 1 de la stratégie relative à la santé des enfants et des adolescents du Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection du consommateur (BMASGK) définit, en particulier l’objectif 1.4, des objectifs spécifiques et les mesures correspondantes en faveur des droits de l’enfant ; dans les objectifs de santé de l’Autriche (2012-2032), la « garantie du meilleur état de santé possible pour les enfants et les adolescents »constitue un objectif à part entière au sens de l’article 24 de la Convention.

31.La « Stratégie autrichienne pour la jeunesse » vise à faire de la politique de jeunesse axée sur le groupe des jeunes de plus de 14 ans une question interdisciplinaire (Septième rapport sur la situation des jeunes en Autriche, partie C, 2017).

32.Dans le domaine de l’asile, le Conseil de coordination du Bund et des Länder établi en vertu de l’article 5 de l’accord de 2004 relatif aux mesures conjointes visant à offrir une assistance préliminaire de base aux étrangers ayant besoin d’aide et de protection en Autriche prend en compte la nécessité d’une coordination stratégique et opérationnelle entre les différents décideurs concernés au niveau du Bund et des Länder. La nomination de délégués aux réfugiés a en outre permis d’instaurer un niveau de coordination politique entre les Länder et le Gouvernement fédéral. Leurs travaux ont débuté en 2013 avec l’organisation de conférences annuelles des délégués aux réfugiés.

Coordination

33.Le Comité a critiqué l’absence, au niveau fédéral comme au niveau des Länder, d’un organe expressément chargé de coordonner de manière globale la mise en œuvre de la Convention.

34.Les organes permanents de coordination créés pour harmoniser les politiques et l’administration entre les niveaux fédéral et régional dans le domaine des droits de l’enfant sont les suivants : Conférence des agents de liaison pour le bien-être de l’enfance et de la jeunesse, Conférence des agents de liaison avec les familles, Conférence des services de jeunesse provinciaux, Conférence des délégués aux réfugiés, Conférence des travailleurs sociaux et Conférence permanente des médiateurs des enfants et de la jeunesse indépendants des Länder.

35.Compte tenu de la nécessité généralement admise d’harmoniser davantage les politiques, les responsables politiques en matière de législation et d’administration au niveau du Bund et des Länder recourent de plus en plus aux accords conclus entre le Bund et les Länder en vertu de l’article 15a B-VG, comme instrument de coopération et de coordination, notamment dans les domaines suivants :

Contrôle des objectifs de santé ;

•Développement de l’offre de garderies publiques ;

•Introduction d’une prise en charge obligatoire gratuite et précoce, à temps partiel, dans les garderies publiques ;

•Encouragement à l’acquisition précoce du langage dans les jardins d’enfants ;

•Développement de formes de scolarisation toute la journée ;

•Métiers de la protection sociale ;

•Système national de ressources minimales garanties adaptées aux besoins ;

•Mesures conjointes visant à offrir une assistance préliminaire de base aux étrangers ayant besoin d’aide et de protection en Autriche (demandeurs d’asile, personnes ayant droit à l’asile, personnes déplacées et autres individus qui ne peuvent pas être expulsés pour des raisons juridiques ou objectives (art. 15a B-VG − Accord sur l’assistance de base)).

Allocation de ressources

36.Le Comité déplore le manque d’informations sur le niveau de ressources allouées à l’enfance ainsi que pour l’application de la Convention.

37.L’annexe au présent rapport contient une liste − non exhaustive − des principales ressources fournies par le Gouvernement fédéral, les Länder et les municipalités pour mettre en œuvre les droits de l’enfant garantis par la Convention (Dossier « Les enfants en Autriche », A. a - i), notamment dans les domaines suivants :

•Éducation et prise en charge des enfants ;

•Bien-être des enfants et des jeunes ;

•Santé des enfants ;

•Éducation ;

•Universités ;

•Ressources minimales garanties adaptées aux besoins ;

•Prise en charge des mineurs non accompagnés demandeurs d’asile ;

•Aide aux activités extrascolaires pour les mineurs ;

•Ressources pour le Fonds de péréquation des prestations familiales.

Collecte de données

38.Le Comité recommande la mise en place d’un système complet de collecte de données pour évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention.

39.À la suite du rapport national présenté en 2012, la mise en place d’un système global de collecte des données pour tous les domaines couverts par la Convention est devenue l’une des priorités du Groupe de projet 1 sur la surveillance des droits de l’enfant − « Données » (Dossier − « Les enfants en Autriche »).

40.Des statistiques nationales sont disponibles depuis 2015 et la normalisation de la production et de la collecte des données en vertu de la loi fédérale sur l’aide aux enfants et à la jeunesse (B-KJHG 2013).

41.En 2015, l’Institut autrichien d’études sur la famille a analysé l’impact des prestations familiales et des allègements fiscaux sur les revenus des familles en Autriche.

42.Le Ministère fédéral de l’intérieur publie des données statistiques sur les mineurs non accompagnés sur son site Web. Il tient également des statistiques sur les mineurs non accompagnés bénéficiant d’une assistance sociale de base.

Diffusion et sensibilisation

43.Le Comité recommande d’intensifier les efforts pour faire mieux connaître de la population les droits protégés par la Convention, et d’inscrire les droits de l’enfant au programme de l’enseignement primaire et secondaire.

44.Le Conseil [de surveillance] des droits de l’enfant créé au lendemain de l’examen du précédent rapport national considère que l’une de ses tâches essentielles consiste à sensibiliser le grand public aux préoccupations et aux droits de l’enfant, en particulier à promouvoir une société adaptée aux enfants dans la population.

45.La Convention est disponible sur le site Web des droits de l’enfant et le texte de la Convention a été adapté aux enfants et publié dans la brochure « Die Rechte von Kindern und Jugendlichen», tirée à 10 000 exemplaires. Elle sera réimprimée en 2018 et envoyée à toutes les écoles, ainsi qu’aux institutions qui travaillent avec des enfants.

46.En 2014, à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de la Convention, l’unité des droits de l’enfant de la Chancellerie fédérale/Division V, Familles et jeunesse a organisé un concours international de vidéos de trente secondes sur le thème des droits de l’enfant ; les vidéos primées ont été diffusées sur sa chaîne YouTube et sa page Facebook.

47.Le Land de Vorarlberg s’est associé au Bureau du médiateur des enfants pour lancer un appel à candidatures pour le prix des droits de l’enfant. Tous les deux ans, le prix des droits de l’enfant récompense des initiatives ayant contribué à sensibiliser la population. Les projets de la Fondation Jupident « Get up, stand up ! » (2015), « Jupi goes Kinderrechte » (2016) et « Giant Children » (géré par les ambassadeurs de jeunesse pour les droits de l’enfant de Caritas Auslandshilfe Vorarlberg) ont été exposés à la rotonde des Nations Unies à Vienne et au Parlement autrichien en 2017 et sont d’autres exemples de l’intérêt porté aux droits des enfants.

Éducation et formation

48.Le Comité exprime sa préoccupation concernant le fait que tous les groupes professionnels qui travaillent avec et pour des enfants ne bénéficient pas systématiquement d’une formation spécialisée dans le domaine des droits de l’enfant.

49.Pendant leur formation continue et complémentaire, les juges aux affaires familiales étudient les arrêts rendus contre l’Autriche par la Cour européenne des droits de l’homme au titre des articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment dans des affaires portant sur les droits des enfants (Krone c. Autriche, arrêt du 6 décembre 2003, Kurier c. Autriche, arrêt du 17 janvier 2012 ; et le même jour, Krone c. Autriche).

50.Conformément aux normes de qualité pertinentes, les conseillers reconnus par l’État pour satisfaire l’obligation faite aux parents de solliciter leurs conseils « sur les besoins particuliers des enfants en cas de divorce » ainsi que ceux qui sont accrédités pour protéger les intérêts des enfants dans les procédures très conflictuelles relatives à la garde des enfants ou au droit de visite (art.95 (1a) et 107 (3[1], loi relative aux procédures non contentieuses) doivent avoir une bonne connaissance du droit de la famille et des droits de l’enfant.

51.L’éducation à la citoyenneté, qui inclut l’éducation aux droits de l’homme − y compris les droits de l’enfant − fait partie des programmes scolaires, soit comme matière combinée à d’autres, soit comme matière à part entière soit comme principe pédagogique interdisciplinaire, ce dernier étant obligatoire quels que soient le niveau d’enseignement et le type d’établissement.

52.Dans l’enseignement secondaire du premier cycle, les « droits de l’enfant » font partie du programme d’« histoire et sciences sociales/éducation à la citoyenneté » de 2016 et font l’objet de deux modules obligatoires :

•6e année − module 9 (éducation à la citoyenneté) ;

•8e année − module 8 (éducation à la citoyenneté).

53.La Convention est également prise en considération dans les instituts de formation des enseignants dans les universités qui dispensent une formation continue et complémentaire aux enseignants et font de la recherche dans des domaines professionnellement liés :

•Encourager les enfants doués, un droit de l’enfant dans le contexte de la diversité (Institut universitaire de formation des enseignants de Vienne, 2015-2017) ;

•Dans le domaine de la R&D, projets de recherche sur les droits de l’enfant (Institut universitaire de formation des enseignants de Carinthie, 2016).

54.Conformément au programme de la Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP − École professionnelle supérieure pour les enseignants du préscolaire), le principe éducatif de l’éducation à la citoyenneté doit aussi guider la préparation des cours. Le texte de la Convention figure au programme des troisième et quatrième semestres.

55.Les « droits de l’enfant » sont une matière spécifique du cursus à la Bildungsanstalt für Sozialpädagogik (BASOP − École professionnelle supérieure de formation des travailleurs socioéducatifs), tandis que le programme du Kolleg für Sozialpädagogik (institut de formation des travailleurs socioéducatifs) étudie la question des droits de l’homme et des droits et libertés fondamentaux, les « droits de l’enfant » étant couverts par le « droit de la famille ».

56.Le Bundeszentrum für Geschlechterpädagogik, un centre de formation et de recherche sur le genre créé en 2016 à l’Université de Salzbourg, propose aux enseignants, aux multiplicateurs et aux directeurs d’établissement des cours de formation continue, de formation complémentaire et de réseautage sur l’égalité femmes-hommes.

57.Le décret sur le principe pédagogique de l’« éducation à l’égalité des femmes et des hommes » figurant dans les programmes scolaires de tous les types d’établissements fait clairement référence aux droits de l’enfant dans le cadre de l’élimination des stéréotypes fondés sur le genre et des rôles stéréotypées des femmes et deshommes.

58.Les droits de l’enfant sont au programme des formations concernées, conformément à la Stratégie pour la santé des enfants et des adolescents.

59.Les droits de l’enfant figurent au programme d’études des nouvelles formations aux métier de l’assistance en soins élaboré dans le cadre de la réforme de la loi sur les professions médicales et infirmières (loi modifiée sur les soins de santé et les soins infirmiers, 2016). Les droits de l’enfant sont formellement nommés en tant que contenus d’enseignement dans le programme mis à la disposition des établissements de formation concernés.

60.Le développement continu des ressources humaines, en particulier la formation initiale et continue du personnel, est une priorité majeure pour le Ministère fédéral de l’intérieur (BMI). En ce qui concerne la gestion des processus, une attention particulière est accordée à l’identification et à la prise en charge des groupes de personnes ayant besoin d’une protection, dont les mineurs (non accompagnés).

61.En septembre 2017, UNICEF Autriche a organisé une formation sur la protection de l’enfance et les droits de l’enfant à l’intention des directeurs des services fédéraux de la protection de l’enfance gérés par le BMI, afin de les sensibiliser à la nécessité d’offrir une protection spéciale aux mineurs demandeurs d’asile non accompagnés. La formation comprenait des modules portant sur la Convention, les traumatismes subis pendant le voyage et leurs répercussions sur la sécurité et la vie future de l’enfant.

62.Les effectifs de l’Office fédéral de l’immigration et de l’asile, qui est l’autorité chargée de traiter les demandes d’asile, sont passés de 555 agents en 2014 à 1 375 au 1er septembre 2017.

63.La loi de Styrie sur l’aide à l’enfance et à la jeunesse (StKJHG), en liaison avec d’autres réglementations du Land, dispose que les services de protection de l’enfance et de la jeunesse doivent être confiés à du personnel qualifié, qui doit avoir suivi une formation et avoir les aptitudes personnelles nécessaires pour la tâche à accomplir.

64.Conformément à la loi sur la mise en œuvre de l’aide à l’enfance et à la jeunesse en 2013, le Land de Vorarlberg a clairement reconnu que « l’encouragement du développement et la prévention » sont une tâche essentielle de à la protection de l’enfance et de la jeunesse, en particulier les principes de la participation des mineurs aux décisions qui les concernent.

B.Définition de l’enfant

65.Les informations fournies au chapitre 4, paragraphes 72 à 117, du deuxième rapport périodique demeurent valables.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

66.Le Comité s’est dit préoccupé par les propos haineux tenus par des responsables politiques et par les manifestations de néonazisme, de racisme, de xénophobie et d’intolérance à l’égard des migrants, des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes de certaines origines ethniques, et par leurs incidences sur les enfants faisant partie de ces groupes.

67.Dans le domaine de la justice, des unités spéciales ont été créées en 2017 dans les ministères publics ; elles sont chargées des poursuites en cas d’infraction d’incitation à la haine (art. 283, Code pénal autrichien (StGB) et de la loi sur l’interdiction (art. 4 [3], règlement d’application de la loi sur les parquets (DV-StAG)). Cette spécialisation permet de réunir l’expertise nécessaire pour gérer ce type d’affaires au sein des services des ministères publics et de traiter plus efficacement les procédures, y compris en établissant une coopération étroite et fondée sur la confiance avec d’autres autorités en Autriche et à l’étranger.

68.Les procédures engagées par les ministères publics au titre de l’article 283 StGB montrent des cas dans lesquels des mineurs ont été victimes de messages et de publications incitant à la haine.

69.Grâce à l’accord conclu par le Ministère fédéral de la constitution, des réformes, de la déréglementation et de la justice (BMVRDJ) avec Facebook au niveau national, Facebook s’engage à enquêter systématiquement et dans les vingt-quatre heures sur tout signalement de contenu illicite (discours de haine) et à retirer les publications ou à en bloquer l’accès le cas échéant. Les directeurs des ministères publics et le BMVRDJ ont accès à un dispositif spécial de signalement des cas de discours de haine qui leur permet de faire appel à des personnes possédant une formation juridique qui, dans les vingt‑quatre heures, enquêtent sur les publications non pas en vertu des normes de l’UE, mais de la législation nationale.

70.Le racisme, la xénophobie et l’intolérance, qui ont des effets néfastes sur les enfants, sont des questions essentielles couvertes par l’éducation à la citoyenneté, qui figure au programme du système scolaire autrichien.

71.Le Centre d’information sur l’extrémisme créé en 2014 est un point de contact qui propose aux multiplicateurs et aux parents des conseils, des ateliers et des stages de formation sur l’extrémisme politique ou religieux, comme l’extrême droite ou les mouvements djihadistes. Le Comité national du Mouvement contre le discours de haine a été créé en 2016 ; il a été suivi en 2017 par la campagne « #makelovegreatagain ».

72.Pendant l’année scolaire 2015/16, quelque 550 ateliers sur la prévention ont été organisés dans des établissements d’enseignement de tous types et niveaux d’enseignement pour lutter contre la tendance actuelle à la radicalisation. L’opération sera reconduite en 2016/17 et en 2017/18.

73.L’association antiraciste « ZARA − Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit » est financée par le BMASGK ; elle gère un centre de conseil pour les victimes d’infractions motivées par la haine et recense ces infractions dans son rapport annuel sur le racisme.

74.Le 10 octobre 2016, l’Expert_Forum du Réseau viennois pour la déradicalisation et la prévention créé par la ville et les services du médiateur des enfants et de la jeunesse de Vienne a lancé 27 mesures pour lutter contre l’extrémisme sous toutes ses formes et apporter une aide scientifique au Réseau viennois.

75.Concernant la préoccupation du Comité au sujet des cas de propos haineux tenus par des politiciens et des manifestations de néonazisme, de racisme, de xénophobie et d’intolérance, on se reportera aux paragraphes 69 et 70 des troisième et quatrième rapports périodiques de l’Autriche (CRC/C/AUT/3-4).

Intérêt supérieur de l’enfant

76.Bien que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ait été inclus dans l’article premier de la loi constitutionnelle fédérale sur les droits de l’enfant, le Comité reste préoccupé par le fait que, dans la pratique, ce principe n’est pas toujours dûment pris en considération dans les processus décisionnels, y compris les décisions qui portent sur l’affectation des ressources.

77.La loi constitutionnelle fédérale sur les droits des enfants produit des effets sur la législation et l’administration des domaines de droit les plus divers, y compris les droits sociaux, culturels et personnels, notamment à travers les arrêts des cours suprêmes en matière de droits fondamentaux de l’enfant garantis par ladite loi − y compris le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et l’interdiction de la discrimination.

78.Conformément à plusieurs arrêts des juridictions suprêmes autrichiennes, le « principe de l’intérêt supérieur de l’enfant », qui a rang de principe de droit constitutionnel, doit être un principe de base en matière de législation et d’administration.

79.Dans son arrêt du 11octobre 2012 (B 99/12), la Cour constitutionnelle autrichienne a considéré que le droit de l’enfant né par GPA à une identité par la transcription de son acte de naissance dans les registres de l’état civil l’emportait sur l’interdiction de la gestation pour autrui en Autriche. Selon la Cour, la non-reconnaissance d’un acte de naissance ukrainien pour acquérir la nationalité autrichienne au motif qu’il y aurait suspicion de GPA n’est pas recevable au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

80.En liaison avec l’article premier de la loi constitutionnelle fédérale sur les droits de l’enfant et le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que défini dans la loi de 2013 modifiant le droit de la filiation et le droit au nom, les principaux critères de l’intérêt supérieur de l’enfant (bien-être) ont été établis en droit sous la forme d’une liste de contrôle en 12 points (art. 138, Code civil autrichien − ABGB).

81.Depuis 2013, dans le cadre de la mise en œuvre de cette mesure législative pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures concernant la garde ou les contacts personnels, les tribunaux sont tenus d’ordonner des mesures adaptées, comme la consultation obligatoire d’un conseiller familial, parental ou en éducation dans les cas où l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas pris en compte dans la procédure concernant la garde ou les contacts personnels. Parmi les autres mesures, on peut citer la participation à un premier entretien sur la médiation ou la procédure de conciliation, à une consultation ou à une formation sur la gestion de la violence et de l’agressivité − à condition que les droits des autres personnes concernées ne soient pas indûment lésés (art.107, par. 3, loi relative aux procédures non contentieuses).

82.Afin de mettre en pratique les normes juridiques, les dispositions régissant les conséquences du divorce imposent également aux parents (divorce par consentement) de présenter au tribunal des documents attestant qu’ils ont consulté une personne qualifiée pour déterminer les besoins particuliers résultant du divorce pour leurs enfants mineurs (art.95, par. 1a, loi relative aux procédures non contentieuses).

83.Les différents services sont proposés dans 24 langues via le site Internet séparationetdivorce, qui gère une liste de quelque 2 000 conseillers agréés, afin que tous les parents qui en ont besoin puissent être conseillés et assistés en cas de divorce ou de séparation, quelle que soit leur origine ethnique.

84.Depuis que la loi de 2013 modifiant le droit de la filiation et le droit du nom (KindNamRÄG 2013) a simplifié la procédure, le nombre d’enfants illégitimes soumis à l’autorité parentale conjointe a augmenté, puisque l’on comptabilise 14 200 déclarations d’autorité parentale conjointe en 2015, contre quelque 6 000 accords judiciaires en 2012. Le droit de l’enfant à ses deux parents est désormais renforcé, 40 % environ des parents d’enfants nés hors mariage ayant opté pour l’autorité parentale conjointe en 2015.

85.L’introduction du « principe des quatre yeux », la réglementation sur l’évaluation des risques et le programme d’aide, la modification des dispositions relatives à la confidentialité et la création de droits à l’information pour les enfants, les adolescents et les parents sont les principales innovations créées par la loi constitutionnelle fédérale de 2013 sur l’aide aux enfants et à la jeunesse et les lois d’application correspondantes des Länder pour faire de l’intérêt supérieur de l’enfant un principe directeur de l’aide à l’enfance et à l’adolescence et de toutes les activités des professionnels concernés.

86.En complément de l’examen de l’intérêt supérieur de l’enfant du point de vue des travailleurs sociaux, la Basse-Autriche utilise une pyramide formée de quatre éléments scientifiquement validée (outil de diagnostic multidimensionnel), qui met l’accent sur les risques concrets identifiés dans l’environnement de l’enfant au moyen d’une procédure qualifiée (« principe des quatre yeux » impliquant d’autres professions).

87.Afin de promouvoir la participation des enfants défavorisés, le Vorarlberg teste pendant deux ans (2016-2018) un projet pilote baptisé « le Vorarlberg n’abandonne aucun enfant », dont l’objectif est de développer et de tester des réseaux locaux de prévention sociale dans quatre communes/régions. Grâce à des « chaînes de prévention » qui relient les dispositifs et structures disponibles dans trois domaines (social, éducatif et sanitaire) afin de les rendre plus accessibles, l’objectif est d’améliorer l’égalité des chances pour tous les enfants et les possibilités de participer pour les enfants défavorisés.

88.En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, la préoccupation première doit toujours être le bien-être de l’enfant, conformément au principe établi par le Conseil de coordination Bund-Länder, institué par l’article 5 de l’Accord relatif aux mesures conjointes visant à offrir une assistance préliminaire de base aux étrangers ayant besoin d’aide et de protection.

89.En Autriche, les procédures d’asile respectent les normes constitutionnelles les plus élevées et l’intérêt supérieur de l’enfant est un principe absolu :

•Dans la procédure d’admission, le représentant légal est obligatoirement le conseiller juridique, sans exception ; il représente les intérêts de l’enfant, veille tout particulièrement à son bien-être et assiste à l’audience (art. 10, loi de procédure relative à l’Office fédéral de l’immigration et de l’asile − BFA-VG) ;

•Une fois le mineur admis dans la procédure d’asile, la représentation légale est transférée au service de la protection de l’enfance et de la jeunesse compétent, qui décide de son nouveau lieu de résidence ;

•Autres particularités : lors des interrogatoires, les questions sont adaptées au développement mental et à la maturité du mineur ; à cet effet, des modules de formation pour les décideurs ont été spécifiquement élaborés avec des formateurs internes et externes (psychologues de l’enfant et de l’adolescent et/ou psychologues légaux) ;

•Le projet UBAUM I a été mené conjointement avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en 2011 : élaboration de normes globales, uniformes et contraignantes afin de répondre aux besoins particuliers des mineurs non accompagnés demandeurs d’asile dans les procédures d’admission ; les résultats ont été intégrés dans les formations, de manière à renforcer la fiabilité des processus décisionnels ;

•En 2012, les normes élaborées dans le cadre d’UBAUM I ont été élargies et une brochure d’information destinée aux enfants, facile à lire et à comprendre, a été produite (UBAUM II) ; elle contient des informations juridiques sur la procédure d’asile ainsi que sur les autres offres disponibles (conseils sur le retour dans le pays d’origine, Règlement Dublin, recherche de membres de la famille, etc.).

90.Conformément au principe absolu de l’intérêt supérieur de l’enfant, également applicable dans ce domaine, un mineur non accompagné de moins de 14 ans qui veut demander l’asile est soumis à une procédure spécifique à plusieurs égards : une fois son identité établie par l’administration, le service local de protection de l’enfance et de la jeunesse est informé et le mineur lui est confié. Le service en question organise ensuite le transfert du mineur vers le centre de premier accueil EAST Ost pour un premier entretien en vue de sa demande d’asile. Afin de protéger le bien-être de l’enfant, seul le service de protection de l’enfance et de la jeunesse est autorisé à transférer le mineur vers le centre d’accueil, où il pourra introduire une demande d’asile après une période de stabilisation.

91.À leur arrivée en Autriche, deux mineurs (ou plus) non accompagnés demandeurs d’asile appartenant à la même famille ne peuvent pas être séparés si l’un d’eux a moins de 14 ans ; ils doivent être confiés au service de protection de l’enfance et de la jeunesse compétent.

92.Si les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile ont entre 14 et 18 ans, EAST Ost se charge aussi des procédures d’asile, c’est-à-dire qu’ils doivent être transférés à EAST Ost, où le dépôt de la demande d’asile et le premier entretien ont lieu en présence de leur représentant légal.

93.L’assistance et la représentation juridiques sont gratuites pendant la procédure d’admission. Si un mineur non accompagné fait une demande de protection internationale, son conseiller juridique (art. 49, BFA-VG) devient aussi son représentant légal à son arrivée au centre d’accueil (art. 10, par. 3 et 6, BFA-VG).

94.En principe, tous les demandeurs d’asile mineurs non accompagnés sont admis dans la procédure d’asile, à l’exception des cas prévus dans la loi sur l’asile, des ressortissants de « pays tiers sûrs » (art. 4), des bénéficiaires d’une protection dans un État membre de l’Espace économique européen (EEE) ou d’un autre État (art. 4a), ainsi que dans les cas relevant du Règlement Dublin (art. 5) ou si la nouvelle demande est irrecevable au motif que la première demande dans la procédure d’admission a été définitivement rejetée.

95.Une fois le mineur admis dans la procédure d’asile et confié à un organisme de prise en charge, le service local de la protection de l’enfance et de la jeunesse du Land auquel il a été confié devient son représentant légal.

96.Dès leur arrivée en Autriche, les mineurs de plus de 14 ans sont accueillis et hébergés par les services sociaux de base. Les conditions-cadres − en particulier les conditions et le financement de l’accueil − sont fixées dans l’Accord relatif aux mesures conjointes visant à offrir une assistance préliminaire de base conclu en 2004 par le Gouvernement fédéral et les Länder. L’article 7 de l’accord prévoit des dispositions spéciales étendues pour les mineurs étrangers non accompagnés − prise en charge de base pour les réfugiés (hébergement dans des centres qui respectent la dignité humaine et la cellule familiale, alimentation adaptée, information, conseils, aide sociale, soins médicaux, etc., voir art. 6), y compris des mesures spécifiques pour les réfugiés concernés :

•Informations de base, stabilisation, soutien psychologique et établissement d’une relation de confiance (soutien socioéducatif et psychologique, si nécessaire) ;

•Hébergement dans un groupe résidentiel, un foyer ou un autre type d’hébergement organisé, dans un logement protégé ou individuel ;

•Organisation du quotidien adaptée aux besoins du mineur (éducation, loisirs, sport, activités de groupe et individuelles, travaux ménagers) ;

•Détermination de l’âge, établissement de l’identité et de l’origine du mineur et localisation de sa famille ;

•Information sur ses perspectives d’avenir ;

•Possibilité de regroupement familial ;

•Le cas échéant, élaboration d’un plan d’intégration et de mesures de préparation à la scolarisation, à la formation ou au travail du mineur en utilisant les offres existantes, le but étant de faire en sorte qu’il subvienne lui-même à ses besoins matériels.

97.Non seulement l’Autriche n’a expulsé qu’un seul demandeur d’asile pendant la période considérée, mais le pourcentage de retours volontaires est également faible. En cas de retour, il convient, depuis la modification de la loi sur la police des étrangers en 2011, de veiller à ce que le mineur soit remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à un organisme de prise en charge adapté dans son pays d’origine. Le cas échéant tout mineur non accompagné de plus de 14 ans doit être impliqué dans la recherche de membres de sa famille si c’est dans son intérêt (depuis le 1er janvier 2014).

98.En règle générale, le retour volontaire des mineurs non accompagnés se fait en coopération avec des organisations humanitaires spécialisées et inclut la réservation d’un billet d’avion et la remise d’un petit pécule. L’aide à la réintégration est proposée dans le cadre de projets auxquels participent certains pays de retour. Elle peut inclure une aide à la scolarisation et à la génération de revenus, à l’hébergement temporaire, aux soins médicaux, etc. (voir observation générale no 6 (2005) : Traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine).

99.Les mineurs non accompagnés qui bénéficient d’un statut de réfugié, d’une protection subsidiaire ou d’un permis de séjour de longue durée ont en outre accès aux services du Fonds autrichien d’intégration. Les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile peuvent également bénéficier d’une aide à l’insertion en liaison avec la protection sociale de base.

Respect de l’opinion de l’enfant

100.Le Comité recommande de mesurer les effets de l’abaissement de l’âge de la majorité électorale et d’apprendre aux enfants à exercer leur droit de vote de manière efficace. Il recommande en outre de prendre en compte son observation générale no 12 (CRC/C/GC/12, 2009) et d’adopter des mesures effectives pour appliquer le droit de l’enfant de participer aux questions le concernant sur lesquelles porte la Convention.

101.L’opinion de l’enfant est prise en compte (selon sa capacité de compréhension et de son aptitude à se faire une opinion) comme l’un des critères essentiels de son bien-être par la loi de 2013 modifiant le droit de la filiation et du nom dans le Code civil autrichien (art.138, par.5).

102.Dix ans après l’abaissement de l’âge de la majorité électorale à 16 ans pour tous les scrutins − élections nationales (Conseil national), municipales, régionales (Landtag), présidentielles (Président fédéral) et européennes (Parlement) − par la loi de 2007 modifiant le droit de vote, la Direction du Parlement a demandé une étude sur les idées et comportements politiques des jeunes électeurs (16-21 ans) dans le contexte des élections au Conseil national de 2017 (Austrian National Election Study). Concernant le groupe des très jeunes électeurs, l’étude devait déterminer si la participation des jeunes de 16 et 17 ans aux élections se confirmait, quelles conclusions pouvaient être tirées en termes de démocratie et quelle était l’influence de leur environnement familial et scolaire.

103.L’étude a été précédé du projet « Voter à 16 ans aux élections du Conseil national de 2013 »,réalisé dans le cadre de l’étude nationale autrichienne sur les élections (AUTNES − Austrian National Election Study). Ce projet de recherche avait analysé les primo-électeurs − comment ils s’y étaient préparés, leurs connaissances des faits politiques, leur comportement et leur vote aux élections de 2013.

104.En novembre 2014, un symposium parlementaire sur les droits de l’enfant, intitulé « Les 25 ans de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant », s’est tenu pendant une journée à Vienne à l’invitation des organisations de jeunesse des partis politiques représentés au Conseil national autrichien.

105.L’« éducation à la citoyenneté » fait partie du programme scolaire autrichien et permet aux enfants et aux adolescents d’acquérir les compétences nécessaires pour développer leur propre réflexion politique et participer activement aux processus politiques.

106.Depuis 2016 et le regroupement du programme de participation des enfants et des jeunes au sein du Büro für Zukunftsfragen, un bureau chargé des questions d’avenir mis en place par le gouvernement du Vorarlberg, plusieurs initiatives ont vu le jour dans 35 communes − cafés pour les enfants, parlements de jeunes, participation des enfants à des projets, consultations réservées aux enfants dans les mairies, incubateurs de projets, etc. (voir aussi les parlements scolaires).

107.Le groupe de projet 12 « Participation », mis en place dans le cadre du processus de surveillance des droits de l’enfant, a été chargé d’élaborer un « modèle de participation ».

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a))

Droit à l’identité

108.Le Comité a de nouveau exprimé les préoccupations que lui inspire la pratique des abandons anonymes par le recours aux « boîtes à bébés » ou « berceaux d’accueil », en violation, entre autres, des articles 6, 7, 8, 9 et 19 de la Convention.

109.Le décret du 27 juillet 2001 du Ministère fédéral de la justice (JMZ 4600/42-I 1/2001) a légalisé les « boîtes à bébé » et les accouchements sous X. Dans la pratique, pour ces deux options, l’accouchement anonyme est presque exclusivement utilisé par des mères qui sont elles-mêmes en situation de grande précarité, alors que l’abandon de nouveau-nés dans les « boîtes à bébés » est extrêmement rare (Dossier − « Les enfants en Autriche », D. b). Le fait est que le nombre de néonaticides a chuté de plus de moitié depuis la légalisation de l’accouchement anonyme − même si les experts ne sont pas d’accord sur le lien de cause à effet −, puisque l’Autriche est passée de 7,2 néonaticides pour 100 000 naissances avant l’adoption de la loi (1991-2001) à 3,1 pour 100 000 naissances entre 2002 et 2009 (BJOG – An International Journal of Obstetrics & Gynaecology).

110.Indépendamment de la primauté, généralement reconnue par les experts autrichiens, du droit de l’enfant à la vie sur son droit à l’identité, l’Autriche s’efforce d’appliquer le droit de l’enfant de savoir qui sont ses parents. Si le droit autrichien ne reconnaît pas le droit des femmes d’accoucher anonymement, de nombreuses mesures sont mises en œuvre pour renforcer le droit fondamental de l’enfant à savoir qui sont ses parents. Cela signifie, entre autres, que la naissance anonyme d’un enfant ne peut se justifier que dans des situations d’urgence exceptionnelles, par exemple en cas de risque grave pour la santé (physique ou psychologique) ou la vie de la mère et/ou de l’enfant (situation de très grande précarité, etc.).

111.En cas d’accouchement anonyme à l’hôpital, la mère est encouragée à laisser une lettre qui sera remise à l’enfant au plus tard à son dix-huitième anniversaire. Les mères qui déposent leur enfant dans une « boîte à bébés » peuvent aussi utiliser un code pour s’enquérir, de façon anonyme, du sort de leur enfant. Si la mère change d’avis et décide d’assumer sa responsabilité parentale − avant que l’adoption ne prenne effet −, elle peut demander au tribunal d’établir la maternité (art. 82, la loi relative aux procédures non contentieuses) ou demander à l’officier de l’état civil de l’inscrire comme étant la mère de l’enfant dans le Registre central de l’état civil (ZPR ; art. 36 en liaison avec art. 41, par. 2, loi de 2013 sur l’état civil).

112.Une attention particulière est également portée au droit de l’enfant à connaître ses origines ; il peut, par exemple, demander conseil aux services de protection de l’enfance et de la jeunesse, comme en Basse-Autriche. Suivant ce principe, les adoptions sont généralement « ouvertes » − la mère et les adoptants peuvent se rencontrer, afin d’apprendre à se connaître et décider de rester en contact.

113.Les naissances anonymes à l’hôpital ont ceci de particulier que la future mère bénéficie de soins médicaux et de conseils/services psychosociaux complets − indépendamment de sa décision d’accoucher anonymement en raison de sa détresse psychosociale. Son bébé né sous X, qui sera adopté lorsqu’il aura 6 mois, ne reçoit pas le nom de sa mère biologique, mais sera informé, au moment qu’il jugera opportun, des circonstances qui ont entouré sa naissance. Le document contient, par exemple, les réponses aux questions que le personnel hospitalier a posées à sa mère et les déclarations des travailleurs sociaux et des sages-femmes (l’apparence physique de la mère, les raisons de sa décision d’accoucher anonymement, etc.). Ces informations et, le cas échéant, la lettre (scellée) de la mère sont conservées par un organisme central jusqu’à ce qu’elles soient remises à l’enfant.

Protection de la vie privée

114.Le Comité a exprimé sa préoccupation concernant les cas de violation du droit à la vie privée dans les informations diffusées à la télévision, à la radio, et dans la presse électronique ou écrite, sur des procédures pénales dans lesquelles des enfants sont victimes ou accusés de sévices sexuels ou d’autres infractions. Il déplore également les incidents liés à l’humiliation, l’insulte, au cyberharcèlement et à la sollicitation à des fins sexuelles par le biais de l’Internet ou du téléphone portable. Il est également préoccupé par le fait que les dangers et les risques de l’Internet ne font pas suffisamment l’objet de discussions à l’école et que les parents et les enseignants n’ont souvent pas conscience des conséquences juridiques de l’utilisation abusive des médias électroniques par les enfants.

115.Une interdiction générale de la couverture médiatique des procédures pénales dans lesquelles des enfants sont impliqués − qu’ils soient auteurs ou victimes − constituerait une atteinte disproportionnée au droit fondamental de la liberté de la presse (« dans un cadre légal ») consacré par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 13 de la loi fédérale de 1867 sur les droits généraux des citoyens. Toutefois, toute personne qui estime qu’une couverture médiatique a enfreint ses droits de la personnalité peut saisir la justice. Conformément à la loi sur les médias, elle peut demander des dommages et intérêts à la suite de la violation de ses droits de la personnalité, conformément aux qualifications suivantes :

•Article 6 de la loi sur les médias : calomnie, insulte, moquerie et diffamation ;

•Article 7 de la loi sur les médias : atteinte à l’intimité de la vie privée, par exemple si l’image véhiculée par les médias est susceptible d’embarrasser la personne concernée dans la sphère publique ;

•Article 7a de la loi sur les médias : protection de l’identité de la personne dans certains cas, en particulier si la personne en question est la victime ou l’accusée dans une procédure pénale ;

•Article 7b de la loi sur les médias : protection de la présomption d’innocence (art. 7b) :

•Article 7c de la loi sur les médias : protection découlant de l’interdiction de publier les résultats de certaines mesures d’enquête (écoutes téléphoniques, etc.) qui n’ont pas encore été utilisées dans une procédure principale publique.

116.Toute personne dont les droits ont été violés peut demander des dommages-intérêts, dans des limites fixées par la loi (20 000 euros ; 100 000 euros en cas de publication interdite). Elle peut aussi demander l’assistance judiciaire, applicable à ce type de procédure. Contrairement aux demandes de dommages-intérêts ordinaires, le demandeur n’a pas à apporter la preuve de l’étendue du préjudice subi. Le montant des dommages‑intérêts est fixé au cas par cas par le tribunal.

117.L’audience a lieu à huis clos afin de protéger le droit à la vie privée de la personne concernée. Le public peut être exclu de la procédure principale, normalement publique, par exemple avant la divulgation d’informations sur l’intimité ou la vie privée d’un mis en cause, d’une victime, de témoins ou de tiers (art. 229, par. 1, al. 2, Code de procédure pénale). Dans les procédures impliquant des mineurs, les débats ont lieu à huis clos, soit d’office soit à la demande de l’une des parties, si c’est dans l’intérêt du mineur (art. 42, par. 1, loi sur les tribunaux pour mineurs).

118.Les modifications apportées au Code pénal en 2011 (Journal officiel de la République fédérale d’Autriche I, no 130/2011) ont créé une nouvelle infraction pour « établissement de contacts sexuels avec des mineurs » (art. 208a, Code pénal), qui a été élargie par la loi portant modification de la loi de 2013 sur les infractions sexuelles dans le cadre de la transposition de la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie. En vertu de l’article 208a StGB, quiconque prend contact avec une personne mineure dans l’intention de commettre une infraction sexuelle au sens des articles 201 à 207a du Code pénal par le biais d’une communication à distance ou par tout autre moyen en dissimulant ses intentions (« sollicitation à des fins sexuelles ») s’expose à des poursuites.

119.En 2015, le Code pénal a été modifié afin d’introduire une autre infraction, à savoir le « harcèlement continu par le biais d’une communication à distance ou d’un système informatique », afin de traiter les « cas de cyberharcèlement » (art. 107c, Code pénal autrichien). Le fait d’utiliser une communication à distance ou un système informatique, pendant une longue période continue, 1) pour nuire de façon déraisonnable au mode de vie ou porter sensiblement atteinte à la dignité d’une personne aux yeux d’un grand nombre de personnes (par. 1, al. 1) ; ou 2) pour diffuser des faits ou images intimes d’une personne sans son consentement auprès d’un grand nombre de personnes (par. 1, al. 2) constitue une infraction pénale.

120.L’infraction de base est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un an ou d’une peine d’amende allant jusqu’à sept cent vingt jours-amende. En cas de suicide ou de tentative de suicide de la personne concernée, l’auteur encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement. Selon les statistiques de la police criminelle de 2016, 302 cas de cyberharcèlement (art. 107c, Code pénal) avaient été signalés au 1er janvier 2016.

121.Le Ministère fédéral de la constitution, des réformes, de la déréglementation et de la justice (BMVRDJ) a conclu un accord avec Facebook concernant la suppression des messages haineux et la fourniture d’informations (voir le décret national du 20 juillet 2016, BMJ-S884.024/0014-IV/2016). À l’automne 2016, dans l’affaire de la « vidéo de la raclée » infligée à une victime mineure, le procureur de Sankt Pölten a ainsi pu s’appuyer sur l’accord − une première − pour demander à Facebook de supprimer une vidéo de l’agression.

122.Dans le cadre de ses compétences en matière d’autorégulation des médias, le conseil autrichien de la presse contribue de façon notable au respect des droits de la personnalité et au respect de la vie privéedes enfants en constatant les violations du code d’éthique par les médias. Ces dernières années, il a noté de multiples infractions au code et a notamment relevé dans ce que le conseil appelle la « presse à scandales » :

•Des articles qui ridiculisaient et exposaient des adolescents, sans que cela soit justifié par le fait qu’ils avaient eux-mêmes posté des messages dans les médias sociaux (décision no 2017/033) ;

•Des articles qui donnaient des détails sur les mauvais traitements et sévices sexuels infligés à une petite fille et qui portaient atteinte à la dignité humaine et à la vie privée de l’enfant (décision no 2017/056) ;

•Des articles alléguant que deux jeunes viennoises qui s’étaient rendues en territoire syrien contrôlé par Daech étaient enceintes et souhaitaient rentrer en Autriche, mettant ainsi en danger la sécurité des deux jeunes filles et portant atteinte à leur vie privée et à leur intimité (décision no 2017/174) ;

•Des articles, au mépris de toute retenue, sur la nature et les circonstances du suicide d’une adolescente de 13 ans et contenant des détails permettant d’identifier les personnes impliquées (sans investigations approfondies sur le soupçon généralisé de harcèlement par d’autres élèves) (décision no 2013/003 − II) ;

• Des articles avec des photos d’un adolescent soupçonné d’avoir commis une infraction pénale, ce qui est contraire au code d’éthique (décision no 2012/133) ;

•Une atteinte aux droits de la personnalité d’un garçon de 7 ans, victime de violence familiale, avec la diffusion d’un live ticker des funérailles (décision no 2012/60).

123.Le fait d’inclure un module obligatoire d’« éducation numérique de base » dans les programmes des nouvelles écoles secondaires et des écoles secondaires du premier cycle contribue à renforcer les compétences numériques des élèves.

124.Le discours de haine sur l’Internet étant de plus en plus misogyne et agressif, la Division Femmes et égalité de la Chancellerie fédérale a lancé le projet « Cyberviolence sexiste » et publié une brochure d’information, « Hass und Hetze im Internet » (Haine et dénigrement sur Internet). Le centre de conseil « #GegenHassimNetz » (Contre le discours de haine sur la toile), géré par l’ONG « Zara − Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit », a ouvert le 15 septembre 2017.

125.Le projet par les pairs « make-IT-safe 2.0 », lancé le 1er mai 2016 en coopération avec Saferinternet.at et financé par la Chancellerie fédérale/Division V, Familles et jeunesse et le BMVRDJ, vise à sensibiliser les enfants et les adolescents aux risques de l’Internet grâce à l’éducation par les pairs.

126.À l’initiative de la Chancellerie fédérale, la Division V, Familles et jeunesse, le Comité national « No Hate Speech » a été créé en 2016, dans le cadre de la campagne du Conseil de l’Europe.

127.Le programme de prévention Click & Check accorde une importance particulière à l’utilisation compétente et sûre des médias et services en ligne par les enfants et les adolescents.

Violence à l’égard des enfants (art. 19, 34, 37 a) et 39)

128.Le Comité a réaffirmé qu’il était préoccupé par le fait que de nombreux parents ont toujours recours aux châtiments corporels et par le fait que certaines couches de la population ne sont toujours pas au courant de l’interdiction portant sur toutes les formes de châtiment corporel.

129.Trois études ont permis de remédier à l’absence de recherche et de données sur la question de la violence à l’égard des enfants : à l’occasion des vingt ans de l’interdiction des châtiments corporels en Autriche, « Familie − kein Platz für Gewalt !(?) : 20 Jahre gesetzliches Gewaltverbot in Österreich » (2009) compare la situation en Autriche, en Allemagne, en Suède, en France et en Espagne ; « Gewaltprävalenz-Studie 2011», sur la prévalence de la violence ; et « Le droit à une enfance non violente. Vingt-cinq ans d’interdiction légale de la violence − bilan intérimaire 2014 », réalisée pour commémorer le double anniversaire des vingt-cinq ans de la Convention relative aux droits de l’enfant et de l’interdiction de la violence en Autriche.

130.Un changement d’attitude à l’égard de la violence depuis l’abolition des châtiments corporels par l’Autriche en 1989 est également sensible. Si, en 1977, 85 % des Autrichiens considéraient encore qu’une « petite gifle » était un bon moyen pour éduquer les enfants, ils n’étaient « plus que » 16 % à approuver cette « méthode éducative » en 2014.

131.En 2017, à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance, les centres autrichiens de protection de l’enfance ont produit un petit livre intitulé « En haute mer » avec l’aide des enfants de l’école primaire Volksschule Novaragasse, dans le deuxième district de Vienne. Facile à lire et à comprendre, il aborde le problème des enfants témoins de la violence domestique.

132.Le BMASGK finance des ateliers de prévention de la violence pour les femmes, les filles et les garçons (dont le projet pilote « Prévention transculturelle de la violence et promotion de la santé » destiné aux enseignants, aux filles et aux garçons et à leurs parents issus de l’immigration, ou le projet « CROSSROADS »).

133.Dans le cadre de la campagne de lutte contre la violence Vivre SANS violence − GewaltFREI LEBEN (2014-2015), quelque 170 ateliers ont été organisés dans les écoles et les centres de jeunesse pour sensibiliser plus de 3 000 participants au problème de la violence contre les femmes et les enfants. Des Lignes directrices pour une information responsable sur les cas de violence ont été élaborées à l’intention des journalistes. Au cours de l’année scolaire 2016/17, l’association de femmes « wendepunkt – Frauen für Frauen und Kinder » a organisé des ateliers de sensibilisation et de prévention de la violence destiné aux filles et aux jeunes femmes.

134.Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention de la violence dans les écoles autrichiennes, le BMBWF a collaboré avec des experts pour mettre au point des outils efficaces de prévention de la violence physique, verbale et psychosociale pour les élèves, les enseignants et les parents. L’approche « tolérance zéro de la violence » a pour objectif de sensibiliser les partenaires de l’éducation au phénomène du harcèlement et de les informer sur des contre-stratégies adaptées pour que les élèves et le personnel enseignant se sentent en sécurité à l’école.

Maltraitance et négligence

135.Le Comité s’est dit préoccupé par le fait que les mesures visant à encourager les victimes mineures à dénoncer les cas de violence, de maltraitance et de négligence, en particulier dans les établissements de protection de remplacement, les institutions pour enfants handicapés et les centres de détention des services de l’immigration, restaient insuffisantes.

136.Les participants du colloque de novembre 2012 consacré aux « enfants placés et déracinés − qu’est-ce qui leur donne de la force? » ont pris en compte les recommandations du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies relatives à l’absence de normes de qualité et de contrôle uniformes et à l’insuffisance des données statistiques sur la protection de remplacement pour les enfants.

137.L’objectif premier de la loi fédérale sur l’aide aux enfants et à la jeunesse (B-KJHG 2013) et des lois d’application des Länder correspondantes est de stimuler le développement continue de normes uniformes et de relever le niveau de qualification professionnelle du personnel. Une étude d’évaluation a été demandée pour analyser dans quelle mesure les résultats obtenus ont permis d’atteindre les objectifs fixés ; ses résultats et conclusions seront soumis au Parlement au cours du second semestre 2018.

138.Par ailleurs, la Chancellerie fédérale/Division V, Familles et jeunesse a élaboré un guide pour des institutions éducatives/socioéducatives non violentes, qui vise principalement à informer sur les droits de l’enfant et sur l’accès des enfants placés à des personnes de confiance indépendantes.

139.Le Land de Vorarlberg a constitué un groupe d’experts sur la prévention de la violence et des agressions sexuelles dans les établissements de protection de remplacement et a élaboré des directives sur le respect et l’application des normes pertinentes pour éviter ce type d’infractions (en vigueur depuis le 1er juillet 2017). Les ressources du groupe ont également permis de mener à bien des projets spécifiques sur les droits de l’enfant, avec la participation des enfants placés dans ces établissements. Ces derniers ont été informés sur leurs droits particuliers et toutes les parties prenantes ont été sensibilisées à ce sujet. La visibilité donnée à la question des droits de l’enfant a également aidé à changer l’image des établissements de protection de remplacement dans le Vorarlberg.

140.Une étude sur la gestion de la sécurité dans les institutions socioéducatives réalisée en 2017 réalisée à la demande du Land de Styrie a fourni d’importantes informations en termes de sécurité et d’organisation dans ces établissements ainsi que sur les particularités des institutions publiques en Styrie.

141.Un cursus spécial sur la protection de l’enfance proposé par le Réseau interdisciplinaire pour les enfants et les adolescents − Hinterbrühl, en Basse-Autriche, dans le cadre de la formation continue des professionnels de l’enfance et de l’adolescence dans différents domaines − thérapeutique, éducatif et soins − est un autre exemple de bonne pratique.

142.Le rapport spécial de 2017 du Collège des Médiateurs intitulé «Kinder und ihre Rechte in öffentlichen Einrichtungen» (les enfants placés dans des institutions publiques et leurs droits) présente dans le détail les réalisations et défaillances actuelles du système d’accueil et de prise en charge des enfants en dehors du milieu familial.

143.En 2017, afin d’améliorer et d’uniformiser la protection des enfants dans les centres d’hébergement pour demandeurs d’asile, l’UNICEF a travaillé pendant plusieurs mois avec de nombreux partenaires et acteurs nationaux pour élaborer un projet commun de « Normes minimales de protection des enfants dans les centres d’accueil pour réfugiés ». Le projet a ensuite été validé au niveau des Länder, en accord avec le Conseil de coordination du Bund et des Länder de l’Accord relatif aux mesures conjointes visant à offrir une assistance préliminaire de base aux étrangers ayant besoin d’aide et de protection. Au moment de la finalisation du présent rapport, quatre Länder (sur neuf) avaient fait part de leurs commentaires, observations et propositions de modification sur les spécificités de chaque Land en matière d’hébergement des demandeurs d’asile. La validation finale par le Conseil de coordination est toujours en suspens au niveau fédéral.

144.À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le service national d’accueil téléphonique « Rat auf Draht » a lancé le projet « #Tabu − Briser le silence » sur les problèmes de la violence physique, mentale et sexuelle dont les enfants et les adolescents sont victimes. Des affiches du projet ont été distribuées dans 2 340 écoles du pays pour sensibiliser les élèves et les protéger contre les risques potentiels de victimisation. La vidéo « Ton sourire », produite dans le cadre du projet, a été retenue par le NYC Independent Film Festival (7-13 mai 2018).

145.Dans le cadre des poursuites judiciaires engagées en 2017, un enseignant a pour la première fois été reconnu coupable de torture ou de négligence sur personnes mineures, jeunes ou sans défense en vertu du paragraphe 1 de l’article 92 du Code pénal autrichien (StGB) pour humiliations verbales persistantes contre des élèves. Le ministère public du tribunal régional de Steyr a renoncé aux poursuites et demandé une peine de diversion.

Pratiques préjudiciables

146.Le Comité a jugé la méconnaissance de la loi interdisant les mutilations génitales féminines et l’absence de condamnations d’auteurs de ces pratiques préoccupantes.

147.Rien ne permet de présumer que les personnes qui travaillent dans le secteur de la santé ont une connaissance insuffisante du Code pénal autrichien et, en particulier, de l’interdiction des lésions corporelles − les mutilations génitales féminines (MGF) constituent une infraction pénale − qu’il contient. Les MGF sont considérées comme des lésions corporelles ayant des conséquences permanentes graves (art. 85, par. 2) et ceux qui les pratiquent encourent une peine d’emprisonnement allant d’un à dix ans. La pratique de ce type d’intervention, même avec le consentement de la victime, constitue une infraction pénale depuis 2001.

148.Les cas de MGF ne peuvent pas être analysés séparément, car les statistiques ne font pas de distinction entre les différents types de lésion, mais indiquent seulement le nombre total de condamnations en vertu de l’article 85 du Code pénal.

149.Dans ce contexte, il convient de citer tout particulièrement les projets d’aide médicales, médico‑sociale et de consultation sur les mutilations génitales féminines (MGF/‑C) destinés aux femmes et filles africaines de l’association « Afrikanische Frauenorganisation », ainsi que le centre de santé FEM Süd et l’association Orient Express, qui bénéficient du soutien financier de la Division Femmes et égalité de la Chancellerie fédérale et du BMASGK.

150.S’agissant de l’excision et des mutilations génitales féminines (E/MGF), la Chancellerie fédérale/Divison III, Femmes et égalité, fait un travail d’information et de persuasion, surtout au sein des communautés concernées, pour faire évoluer les mentalités par l’éducation, l’information et la communication.

151.La brochure « Tradition et violence envers les femmes − Mutilations génitales féminines E/MGF » est disponible en anglais, ainsi qu’en allemand, en français et en arabe. Il y est bien précisé que les E/MGF constituent une infraction pénale.

152.Le problème des E/MGF a été abordé dans le cadre de la conférence annuelle des médecins scolaires en mai 2015, sur la base d’un document présenté par un expert du centre FEM Süd, afin de sensibiliser les professionnels de la santé du service de médecine scolaire du BMBWF.

153.Zentrum Polis, le Centre autrichien d’éducation à la citoyenneté à l’école est l’agence centrale de service et de conseil chargée par le BMBWF d’élaborer le matériel didactique sur l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’homme pour les enseignants de tous les types d’écoles, niveaux et matières. En 2016, il a intégré la question des E/MGF dans la version actualisée de sa brochure d’information.

154.L’organisation spécialisée Orient Express propose des conseils, un soutien et un accompagnement dans plusieurs langues aux femmes et aux filles mariées de force ou menacées de mariage forcé. Depuis 2013, ces dernières peuvent trouver refuge dans un appartement d’urgence protégé.

Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence

155.Le Comité recommande de faire de l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des enfants une priorité et de prendre en considération son observation générale no 13 (CRC/C/GC/13, 2011).

156.L’Autriche a accueilli la Conférence mondiale de haut niveau « Vers une enfance sans châtiments corporels » (Vienne, 1er et 2 juin 2016) à l’occasion du dixième anniversaire de l’étude de l’ONU sur la violence contre les enfants.

157.En 2016, le programme de prévention des violences sexuelles contre les enfants a été réorienté pour cibler le personnel médical et infirmier qui, par exemple, travaille dans le domaine des groupes de protection des enfants et des victimes créés dans les hôpitaux (art. 8e, loi sur les établissements de santé et les sanatoriums), ainsi que les enseignants des écoles primaires ou les entraîneurs sportifs. L’objectif est de leur permettre d’intervenir en cas de soupçon d’abus sexuel, par exemple s’ils remarquent un changement notable dans le comportement de l’enfant.

158.En Autriche, la sensibilisation aux violences sexuelles et à la textopornographie figure dans les programmes scolaires nationaux (écoles primaires et secondaires et enseignement professionnel). Le principe interdisciplinaire de l’éducation sexuelle soutient la capacité à construire des relations (sexuelles) fondées sur la compréhension et le respect mutuels des besoins et des limites de l’autre, ainsi que sur l’égalité des droits, ce qui contribue à la prévention des violences sexuelles. Le principe interdisciplinaire de l’éducation aux médias et de l’éducation numérique comprend également des informations sur les dangers de la textopornographie et sur l’utilisation sans danger de l’Internet.

159.En 2015, le Ministère fédéral de l’éducation a réalisé une étude sur la santé et l’éducation sexuelles dans les écoles autrichiennes. L’étude s’est appuyée sur les recommandations de l’OMS pour les cours d’éducation sexuelle (Standards pour l’éducation sexuelle en Europe). Un autre projet, « Lovelife », est mené dans le cadre d’un projet Erasmus de l’UE. Le thème de la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels fait partie des programmes de formation continue et complémentaire des enseignants sur le thème « un Internet plus sûr ».

160.Sensibiliser les enfants et les adolescents au droit et les informer sur les lois est au centre des mesures de prévention « All Right − Alles was Recht ist » mises en œuvre par la police en 2016, dans le cadre de son programme de prévention de la violence et de la délinquance juvénile.

161.Les forces de police et les spécialistes de la prévention ont instauré un « dialogue préventif » afin de coopérer efficacement avec les étrangers qui résident sur le territoire autrichien. Dans le cadre de ce dialogue, l’accent est mis sur les principes constitutionnels et le rôle de la police, ainsi que sur la protection spéciale des enfants contre la violence.

162.La ville de Vienne a lancé une campagne de protection de l’enfance pour attirer l’attention de ses citoyens sur les formes les plus courantes de violence contre les enfants. Les travailleurs de jeunesse mobiles vont à la rencontre des jeunes défavorisés qui tendent à être violents ou à se faire « remarquer », afin de les aider à améliorer leur situation.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39)

Enfants ne pouvant pas vivre dans un milieu familial

163.Le Comité a fait part de sa préoccupation concernant l’absence de statistiques permettant de contrôler la qualité des structures de protection de remplacement et par les méthodes et pratiques différentes dans les Länder.

164.La loi constitutionnelle fédérale sur les droits de l’enfant consacre le droit constitutionnel de tous les enfants privés de leur environnement familial à titre permanent ou temporaire (enfants placés dans des structures offrant une prise en charge ou un hébergement permanent, par exemple) à une protection spéciale et à une assistance spéciale de l’État (art. 2, par. 2, leg. cit.).

165.Les normes de qualité de la prise en charge des enfants placés dans des institutions socioéducatives et des familles d’accueil − y compris la supervision et le contrôle des structures de protection de remplacement − ont été révisées par la loi fédérale de 2013 sur l’aide aux enfants et à la jeunesse (B-KJHG) ainsi que par les lois et règlements d’application adoptés par les Länder en la matière. Les statistiques nationales sur la protection de l’enfance et de la jeunesse qui ont été introduites pendant la période de référence par la loi fédérale de 2013 sur la protection de l’enfance et de la jeunesse et les lois d’application adoptées par les Länder tiennent compte des recommandations pour améliorer la comparabilité des prestations ; la production et la collecte de données standardisées conformément à la B-KJHG 2013 permettra de disposer de données nationales normalisées à compter de 2015.

166.En Autriche, la création et l’exploitation de toute institution socioéducative est soumise à l’agrément du gouvernement du Land concerné. Conformément aux lois pertinentes sur la protection de l’enfance et de la jeunesse, les institutions socioéducatives sont contrôlées par le gouvernement provincial afin de garantir la protection du bien-être des enfants et des adolescents. En cas de soupçon d’irrégularité, l’autorité de contrôle doit s’assurer sans délai que les enfants et adolescents pris en charge bénéficient d’une prise en charge et d’une éducation adaptées dans le cadre de l’aide à l’éducation, et que l’établissement est géré et entretenu conformément aux conditions de son agrément et respecte les exigences prescrites. Si tel n’est pas le cas, des contrôles de routine sont effectués à intervalles réguliers.

167.Les enfants peuvent être placés pendant une période plus ou moins longue s’ils sont en danger ou ne peuvent rester dans leur famille pour une autre raison. Dans la mesure du possible, ils sont placés dans leur région afin de ne pas les arracher à leur environnement habituel. Des offres différenciées sont mises en place dans des structures suprarégionales spécialisées pour les garçons et les filles de 15 à 18 ans.

168.Conformément au principe de la participation, Salzbourg a mis en place un conseil de l’enfance et de la jeunesse composé de jeunes placés dans différentes institutions, qui représente les intérêts des enfants pris en charge dans des institutions socioéducatives. La résolution des problèmes et des conflits dès qu’ils émergent et la recherche de solutions possibles par ce conseil favorisent la coopération entre les enfants et leurs éducateurs, tout en améliorant l’assurance qualité des prestations fournies dans les institutions.

169.Les structures d’accueil pour mineurs non accompagnés demandeurs d’asile des Länder sont gérées conformément aux lignes directrices sur la protection de l’enfance et de la jeunesse. L’agrément de ces structures prévoit que, pour être embauchés, les éducateurs doivent avoir suivi une formation spécialisée approfondie. En outre, les centres d’accueil sont régulièrement contrôlés par les autorités de la protection de l’enfance et de la jeunesse. Les inspections prévoient aussi l’examen des cours de formation complémentaire et continue ainsi que la formulation de recommandations sur les mesures à prendre (avec le Département 1 − Direction régionale/Protection de base et intégration des réfugiés de la Carinthie, par exemple).

Adoption

170.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance du cadre normatif relatif à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cas des adoptions hors du cadre de la Convention de La Haye.

171.La réglementation sur l’adoption internationale a été redéfinie par la loi de 2013 sur la protection de l’enfance et de la jeunesse. Depuis l’introduction de la réglementation régissant la reconnaissance des adoptions internationales en 2009, en liaison avec les lois d’application des Länder, l’Autriche se conforme autant que possible à la procédure prévue par la Convention de La Haye.

172.Pratiquement toutes les adoptions internationales sont conformes à la Convention de La Haye. Les cas dûment motivés d’adoption internationale d’enfants venant de pays qui n’ont pas ratifié la Convention de La Haye sont suivis par les autorités centrales, en étroite collaboration avec le service de protection de l’enfance et de la jeunesse compétent.

173.Tous les candidats à l’adoption suivent une formation intensive sur le droit de l’enfant à une procédure équitable et sont informés des risques en cas d’adoption internationale dans des pays qui n’ont pas ratifié la Convention de La Haye.

174.L’activité d’intermédiaire et la délivrance des agréments sont du seul ressort des services de protection de l’enfance et de l’adolescence. Les adoptants peuvent faire appel à des organismes privées d’aide à l’enfance et à l’adolescence pour bénéficier de conseils, d’une préparation et d’un accompagnement professionnel ainsi que pour la production des rapports. L’activité d’intermédiaire vise à trouver le ou les meilleurs parents adoptifs possibles. Elle doit permettre d’établir qu’une relation similaire à celle qui existe entre un enfant et ses parents biologiques est possible. Le bien-être de l’enfant est au centre de la procédure. Toute publicité dans les médias pour l’adoption de certains enfants en particulier est interdite.

175.La brochure « Adoption internationale − Information et document de travail » élaborée en 2016 sous les auspices du Ministère fédéral de la famille et de la jeunesse de l’époque en coopération avec l’ensemble des Länder et des ONG habilitées pour l’adoption, fournit aux professionnels de l’adoption un cadre de référence complet qui leur permet de se conformer aux normes de la Convention de La Haye et de contribuer ainsi à éviter les adoptions illégales et la traite des enfants.

F.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3,))

Enfants handicapés

176.Le Comité demande instamment de prendre des mesures pour intégrer pleinement les enfants handicapés dans tous les secteurs de la vie publique ; de faire en sorte que leur environnement, y compris les bâtiments, les transports et les espaces publics, leur soit physiquement accessible ; de retirer les enfants des institutions et de renforcer davantage l’aide aux familles pour permettre aux enfants de vivre avec leurs parents.

177.L’introduction de la loi constitutionnelle fédérale sur les droits de l’enfant, qui garantit notamment l’égalité de traitement de tous les enfants, handicapés et non handicapés (art. 6), a inscrit une approche proactive de la protection des enfants contre la discrimination en droit constitutionnel.

178.Le Plan d’action national sur le handicap 2012-2020 définit les objectifs du Gouvernement fédéral en matière d’éducation et prévoit le développement d’un système scolaire inclusif, le but étant de créer des « régions modèles » dotées d’écoles inclusives dans tous les Länder d’ici à 2020. La directive sur le développement de régions modèles inclusives, qui en fixe les conditions-cadres d’un point de vue éducatif, juridique et organisationnel, constitue une étape importante vers la mise en œuvre du Plan.

179.Lorsqu’elle établit les besoins éducatifs spéciaux, l’autorité scolaire doit indiquer les établissements scolaires qui répondent aux besoins spécifiques de l’enfant. Il lui appartient ensuite de décider si et dans quelle mesure l’élève doit suivre l’enseignement d’une école spéciale ou d’un autre type d’établissement. Ce faisant, elle doit s’assurer qu’il bénéficiera de la meilleure aide et assistance possible. La circulaire no17/2015 envoyée aux autorités scolaires contient « des lignes directrices pour la mise en œuvre et le contrôle des normes de qualité dans l’éducation inclusive des élèves handicapés ».

180.Les dispositions d’exécution du 30 août 2016 du BMBWF relatives à la mise en œuvre de la réforme de l’enseignement primaire à partir de l’année scolaire 2016/17 vise spécifiquement à « ... améliorer l’égalité des chances en matière d’accès à l’éducation, quels que soient la langue maternelle de l’enfant, son niveau de développement et son handicap ».

181.Alors que 62,1 % des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux qui n’avaient pas atteint l’âge de la fin de la scolarité obligatoire suivaient un enseignement intégré dans des établissements d’enseignement général pendant l’année scolaire 2014/15, ils étaient 64,2 % en 2015/16.

182.Il appartient aux parents de décider si leur enfant ayant des besoins éducatifs spéciaux doit être scolarisé dans un établissement spécial ou ordinaire.

183.Le transport des élèves handicapés est assuré par des services adaptés de manière à faciliter leur inclusion dans le système scolaire.

184.Après leur scolarité obligatoire, les jeunes handicapés ont accès à des offres de formation professionnelle spéciales, soit directement en entreprise, soit dans un centre de formation spécialisé, et bénéficient d’un accompagnement professionnel complet. Si nécessaire, les jeunes sont accueillis dans des résidences-services pour personnes handicapées pendant la durée de leur formation.

185.L’ordonnance sur la classification des enfants de la loi fédérale sur l’allocation de soins (Kinder-EinstV), entrée en vigueur le 1er septembre 2016, fixe des normes uniformes pour que les décideurs et les tribunaux puissent évaluer les besoins des enfants et des adolescents conformément à la loi en question. Il est préférable de consulter un pédiatre ou un spécialiste en médecine de l’adolescence pour évaluer leurs besoins de prise en charge.

Santé et services de santé

186.Le Comité est préoccupé par le manque de contrôle systématique de la santé des enfants et par la prescription excessive de médicaments comme la Ritaline aux enfants présentant des troubles de déficit de l’attention avec hyperactivité.

187.L’« Österreichischer Kinder- und Jugendgesundheitsbericht » publié pour la première fois en 2015, parallèlement à la Stratégie pour la santé des enfants et des adolescents du BMASGK, contient des informations complètes sur l’état de santé des enfants et des adolescents en Autriche.

188.Faute de données épidémiologiques sur la prévalence, le diagnostic et le traitement du TDA/H, le rapport du groupe d’experts mis en place par le conseil supérieur autrichien de la santé (OSR) au sein du BMASGK s’appuie sur les données fournies par les 13 principales institutions de sécurité sociale ; il contient des informations détaillées sur la prescription de médicaments contenant les substances actives méthylphénidate et atomoxétine.

189.Les données actuelles indiquent une légère baisse des prescriptions d’atomoxétine et de méthylphénidate (psychostimulants) chez les enfants âgés de 0 à 19 ans (2014-2015) (voir en annexe − Dossier − « Les enfants en Autriche », F. d)

190.Le responsable du groupe de projet sur la santé de l’enfant du conseil de surveillance des droits de l’enfant a proposé que la Fédération des institutions autrichiennes de sécurité sociale suive l’évolution des prescriptions de psychostimulants.

191.Le rapport sur le TDA/H montre que, dans la plupart des cas, les traitements privilégiés pour soigner les enfants hyperactifs de plus de 6 ans (et de moins de 6 ans, dans des cas très rares) sont non-médicamenteux. Si les résultats de ces traitements ne sont pas satisfaisants, un traitement médicamenteux n’est envisagé qu’en dernier ressort. Les directives des associations spécialisées préconisent de ne prescrire des traitements médicamenteux aux adolescents et aux enfants de plus de 6 ans souffrant de TDA/H que dans certaines conditions clairement définies et à l’issue d’une consultation approfondie.

192.Dans le domaine de la psychologie clinique et de la psychothérapie, de nouvelles qualifications pour le traitement spécifique des enfants et des adolescents ont été créées par le biais d’offres de formation continue axées sur la prise en compte particulière des troubles survenant dans cette tranche d’âge dans les offres de traitement.

Allaitement

193.Le Comité est préoccupé par le faible taux d’allaitement maternel pendant les six premiers mois de la vie, par l’absence de mécanisme chargé de contrôler systématiquement les violations du code international de commercialisation des substituts du lait maternel et par le petit nombre d’hôpitaux « amis des bébés ».

194.Le BMASGK remet à toutes les femmes, pendant leur grossesse ou peu après l’accouchement, « Stillen, ein guter Beginn/Information für Mütter und Väter », une brochure d’information sur l’allaitement maternel destinée aux parents. En même temps que leur carte mère-enfant, toutes les futures mères se voient remettre la brochure Unser Baby kommt, qui contient aussi des informations sur l’allaitement.

195.En décembre 2017, le BMASGK a demandé une enquête pour évaluer le soutien de l’allaitement maternel dans les maternités, l’alimentation des nourrissons, en particulier le taux et la durée de l’allaitement, ainsi que les facteurs qui influencent l’alimentation des nourrissons.

196.Entre 2011 et 2013, le Gouvernement fédéral a mis en place un fonds d’urgence pour accélérer le déploiement d’un programme visant à encourager la mise en place de l’Initiative Hôpitaux amis des bébés (IHAB) dans tout le pays. Actuellement, 14 maternités sont certifiées Hôpitaux amis des bébés en Autriche. Le renouvellement de l’agrément relève de la responsabilité de chaque clinique obstétrique.

Santé des adolescents

197.Le Comité est préoccupé par la forte consommation d’alcool, de tabac, de cannabis et d’autres substances illicites chez les enfants, ainsi que par les taux élevés de dépression et d’obésité, et par le manque de programmes de prise en charge thérapeutique et de réadaptation.

198.En ce qui concerne le problème de l’abus d’alcool, l’enquête ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) et l’enquête représentative autrichienne indiquent une augmentation du nombre d’adolescents qui ne boivent pas d’alcool et une baisse des niveaux de consommation d’alcool.

199.L’objectif 9 des 10 objectifs de santé fixés en 2012 − « Promouvoir la santé psychosociale dans tous les segments de population − y compris les enfants et les adolescents » insiste tout particulièrement sur le renforcement des compétences psychosociales et la prévention des addictions (y compris à des substances addictives légales comme l’alcool). La mise en œuvre du programme gouvernemental 2008-2013 prévoyait la création d’un Forum sur l’alcool en vue d’élaborer des recommandations et concepts concernant la politique nationale en matière d’alcool, en particulier le problème de la consommation d’alcool chez les adolescents.

200.En 2015, le BMASGK a élaboré une stratégie de prévention des dépendances basée sur l’étude Delphi et les recommandations et concepts du Forum sur l’alcool.

201.La « Semaine nationale de sensibilisation à l’alcool − trop, c’est combien ? », (Dialogwoche Alkohol 2017 ) a été organisée dans le cadre de la campagne de prévention 2017. Une brochure d’information, intitulée « La consommation de boissons alcoolisées et ses conséquences possibles », en appelle à la responsabilité des parents et sensibilise les adolescents à une consommation d’alcool responsable et modérée. Le troisième volume du Handbuch Alkohol couvre les aspects juridiques de l’alcool en Autriche ; il a été révisé en 2017.

202.En ce qui concerne la consommation de tabac, le nombre de jeunes âgés de 11 à 15 ans qui déclarent fumer baisse régulièrement depuis 1998 (Enquête sur les comportements des enfants d’âge scolaire en matière de santé − HBSC 2014). Selon l’enquête HBSC, le nombre de jeunes de 17 ans qui fument quotidiennement a été divisé par deux entre 2010 et 2014. L’enquête ESPAD (2015) indique également une baisse sensible du nombre de fumeurs chez les adolescents. Bien que le pourcentage de fumeurs adolescents reste relativement élevé en Autriche, la situation évolue dans la bonne direction et est soutenue par plusieurs mesures positives : dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive européenne sur les produits du tabac (DPT II), transposée en droit par la loi sur le tabac et la protection des non-fumeurs telle que modifiée en 2015 et 2016, dont l’entrée en vigueur est prévue en mai 2018, des mesures légales prévoient d’étendre l’interdiction de fumer aux cours de récréation et aux extérieurs des établissements scolaires, l’égalité de traitement des cigarettes électroniques et produits connexes et des produits du tabac conventionnels dans la législation ou encore l’interdiction de fumer dans les associations et clubs dès lors que des enfants et des adolescents sont présents. Les autorités de protection de l’enfance des Länder proposent également de porter de 16 à 18 ans l’âge légal pour acheter des cigarettes. Quelques communes ont en outre interdit de fumer dans les aires de jeux en vertu de décisions locales de police sanitaire.

203.En ce qui concerne l’interdiction de fumer dans le secteur de la restauration, le programme de travail (2017-2022) du Gouvernement fédéral ne prévoit aucune dérogation à la réglementation en vigueur après mai 2018.

204.Outre les mesures légales susmentionnées visant à réduire l’exposition des enfants et des adolescents au tabagisme, le BMASGK a lancé l’initiative de prévention « YOLO − Vis ta vie. Sans fumée » en coopération avec le Fonds pour une Autriche saine (FGÖ) et les centres de prévention des dépendances dans les Länder. L’initiative met en œuvre divers programmes de prévention adaptés à l’âge des enfants et des adolescents, dont certains sont mis en place dès le niveau du jardin d’enfants.

205.S’agissant de la consommation de drogues, un jeune sur cinq environ déclare avoir consommé du cannabis au moins une fois dans sa vie et un sur 10 au cours des trente derniers jours (ESPAD 2015). Les garçons sont plus nombreux que les filles à consommer du cannabis. L’étude ne révèle aucune différence notable par rapport à l’étude précédente (2007). On estime que l’usage potentiellement problématique de cannabis concerne 1 % des jeunes.

206.La prévalence du cannabis sur trente jours (8 %) est similaire selon l’enquête démographique de 2015 sur la consommation de substances illicites chez les jeunes de 15 à 19 ans − un chiffre nettement supérieur à la moyenne de la population globale (2 %). La consommation quotidienne de cannabis reste toutefois exceptionnelle chez les 15-19 ans. Toutes les enquêtes indiquent que, dans la plupart des cas, la consommation de cannabis se limite à une courte période (expérimentation).

207.La consommation d’opioïdes (généralement associés à d’autres drogues) est un phénomène important de l’usage problématique de drogues en Autriche : en 2015, 85 % des traitements concernaient ce schéma de consommation et les opioïdes étaient impliqués dans plus de 90 % des décès par overdose. On constate depuis des années un net recul de l’usage d’opioïdes chez les consommateurs âgés de 15 à 24 ans. Selon les estimations, plus de 9 000 jeunes âgés de 15 à 24 ans consommaient des opioïdes en 2004 ; ils n’étaient plus que 3 000 en 2015 (les prochaines estimations sont prévues pour 2018).

208.Dans le cadre de son programme de prévention auprès des enfants et des adolescents en 2016, la police a mis en œuvre 14 projets impliquant des élèves, des enseignants et des parents, dont Look@your.Life, un projet scolaire visant à prévenir la toxicomanie dans les différents milieux fréquentés par les jeunes.

209.L’addictologie et le traitement spécialisé des toxicomanies (dont l’alcoolisme) sont désormais un « objectif de la formation » des médecins, inscrit dans l’ordonnance sur la formation des médecins généralistes et des médecins spécialistes de la Ministre fédérale de la santé (art. 10 et 16 de l’ordonnance autrichienne sur la formation des médecins − ÄAO 2015).

210.La critique compréhensible concernant le manque de structures spécialisées dans la réadaptation des enfants formulée par le Comité a été prise en compte dans l’accord portant sur le manque de structures de réadaptation et les financements nécessaires conclu en 2014. Afin de répondre aux besoins, 343 lits pour les enfants et les adolescents et 50 lits pour les membres de leur famille ont été créés dans le cadre du Plan de réadaptation 2016-2017 actuellement mis en œuvre. La réadaptation des enfants et des adolescents prend en compte les aspects physiques, psychologiques et sociaux de façon adaptée, y compris les activités scolaires et de loisirs. Pendant la réadaptation, les enfants sont généralement accompagnés d’un seul parent, tandis que les plus jeunes, en particulier les petits patients en oncologie, peuvent être accompagnés par toute leur famille.

211.Le Plan d’action pour la santé des femmes met tout particulièrement l’accent sur les questions de santé propres aux filles et aux jeunes femmes, en particulier sur l’« image de soi positive », sur l’idéal de beauté véhiculé par la société et ses effets sur la manière dont elles perçoivent leur corps.

212.La loi fédérale sur les traitements et opérations esthétiques (ÄsthOpG) du 1er janvier 2013 interdit toute opération de chirurgie esthétique sans raison médicale chez les moins de 16 ans. Pour le groupe d’âge des 16-18 ans, une consultation psychologique, mais aussi le consentement de l’adolescent concerné et de ses parents/tuteurs sont obligatoires avant toute opération de chirurgie esthétique.

Droit à un niveau de vie suffisant

213.S’agissant des effets problématiques de la pauvreté, il est encourageant de constater que la tendance à la baisse de la pauvreté chez les enfants s’est poursuivie au cours de la période considérée (Dossier − « Les enfants en Autriche », F. c).

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

214.Le Comité recommande de tenir compte de son observation générale (CRC/C/GC/1, 2001) en adoptant des mesures pour garantir l’accès à un coût abordable à des structures de la petite enfance ainsi qu’à des services d’enseignement préscolaire adéquats sur l’ensemble de son territoire, en intensifiant les efforts pour faire en sorte que les enfants migrants jouissent de l’égalité des chances dans le domaine de l’éducation et en adoptant une politique et une législation complètes sur l’éducation inclusive.

215.Entre 2008 et 2018, le Gouvernement fédéral a investi au total 442,5 millions d’euros dans le développement de l’éducation et de la protection de l’enfance, dont 387,5 millions d’euros pendant la période de référence (2012-2018). Grâce au programme mis en œuvre en 2008-2016, 65 459 places supplémentaires ont été créées dans les structures d’accueil des enfants, les heures d’ouverture ont été prolongées conformément à l’indicateur de la conciliation travail-vie de famille VIF et l’accueil à la demi-journée des enfants de 5 ans à l’école maternelle est gratuit.

216.Conformément à la décision sur la réforme de l’éducation du 17 novembre 2015, l’une des mesures adoptées par le Conseil des ministres concerne la mise en place, au niveau élémentaire, d’une Boussole de l’éducation nationale qui suivra chaque enfant dès l’âge de 3 ans et demi et jusqu’à la fin de sa scolarité obligatoire.

217.La Boussole de l’éducation contient une analyse et des informations sur les capacités d’apprentissage de chaque enfant qui sont le résultat d’observations continues. L’approche axée sur les ressources met l’accent sur le potentiel et les intérêts de chaque enfant. La Boussole de l’éducation est remise et expliquée aux parents à l’occasion d’un entretien ; elle appartient à l’enfant et à ses parents. D’autre part, toutes les recommandations pédagogiques sont transmises oralement aux parents et constituent une base importante pour le développement éducatif de l’enfant.

218.Les enfants appartenant à des groupes minoritaires ont accès à toutes les offres éducatives proposées en Autriche. La scolarité obligatoire, dans l’enseignement professionnel et général, garantit que tous les enfants sont inclus dans le système.

219.Les élèves qui ne peuvent pas suivre les cours en raison d’une connaissance insuffisante de la langue d’instruction sont considérés comme des élèves non ordinaires et bénéficient d’un enseignement séparé dans le cadre de cours de soutien/groupes d’initiation pour améliorer leur connaissance de la langue d’instruction. Au niveau national, 900 postes seront créés pour l’année scolaire 2017/18.

220.Dans le cadre de la formation en alternance, les jeunes défavorisés peuvent intégrer un programme d’apprentissage plus long (d’un an, exceptionnellement deux ans) ou opter pour une qualification partielle qui leur permettra d’acquérir des compétences pouvant être valorisées dans la vie professionnelle (art. 8b, loi sur la formation professionnelle, BAG). Sont concernées :

•Les personnes handicapées en vertu de la loi sur l’emploi des personnes handicapées ;

•Les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux à la fin de la scolarité obligatoire ;

•Les personnes qui n’ont pas achevé l’école secondaire de premier cycle ou qui ont reçu un avis défavorable ;

•Les personnes qui ont des difficultés à trouver d’emploi sur le marché du travail.

221.En ce qui concerne les mesures d’intégration prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il convient de préciser que les besoins spécifiques des mineurs non accompagnés sont pris en compte dans le cadre de la prise en charge des demandeurs d’asile. Les enfants en bas âge sont accueillis gratuitement dans des structures similaires aux garderies et bénéficient d’un programme adapté (cours de langues, etc.).

222.Les mineurs non accompagnés qui résident en Autriche pendant un semestre scolaire au moins et sont soumis à la scolarité obligatoire (neuf ans à partir du sixième anniversaire de l’enfant) bénéficient du même accès à l’éducation que les enfants de nationalité autrichienne.

223.La circulaire no15/2016 et la brochure « Enfants et adolescents réfugiés dans les écoles autrichiennes » contiennent toutes les informations dont les autorités scolaires ont besoin.

224.En ce qui concerne l’accès à l’enseignement secondaire des mineurs non accompagnés qui ne sont plus d’âge scolaire − soit la majorité des mineurs qui demandent l’asile −, les mineurs demandeurs d’asile (y compris les mineurs non accompagnés) peuvent, depuis juin 2012, obtenir un permis de travail qui leur permet d’intégrer une formation professionnelle, à condition qu’ils aient été formellement admis dans la procédure d’asile depuis plus de trois mois et qu’ils aient réussi le test du marché du travail. Cet accès est toutefois limité aux métiers où il y a une pénurie d’apprentis.

225.En Carinthie, certains établissements secondaires ont ouvert des « classes de transition » pour accueillir les mineurs non accompagnés admis dans la procédure d’asile qui ne sont plus d’âge scolaire afin de les préparer à intégrer le système scolaire ordinaire. Les écoles professionnelles proposent également des solutions au cas par cas, tandis que le système de protection sociale de base de la Carinthie finance 200 heures de cours d’allemand. Les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile à la recherche d’un apprentissage peuvent bénéficier des services de prestataires spécialisés qui aident les futurs apprentis pour tout ce qui concerne la formation professionnelle.

226.En cas de problème, les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile accueillis en Carinthie peuvent demander un soutien à différents niveaux, en commençant par le concept socioéducatif des centres d’accueil, qui attribue à chacun d’eux une « personne de référence » dans le cadre du système de la protection de base. Ces réfugiés ont en outre la possibilité de parler de leur situation personnelle lors des réunions hebdomadaires de réseautage des travailleurs sociaux des services de protection de l’enfance et de la jeunesse et d’un collaborateur du Département 1 − Direction du Bureau régional/Protection de base et intégration des réfugiés.

227.Le Service municipal de l’intégration et de la diversité de la ville de Vienne (SM 17) réalise depuis dix ans un suivi de l’intégration (dont les questions d’éducation et de formation, la participation au marché du travail, le niveau de revenus et l’offre de logements). Dans le cadre du programme « Start Wien für Geflüchtetete », le SM 17 intègre les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile dans le système d’aide sociale de base dès le premier jour de leur arrivée à Vienne, les conseille et les aide à s’installer dans le nouveau pays.

H.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32 à 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile ou réfugiés

228.Le Comité demande instamment de faire en sorte que les enfants de moins de 14 ans ne soient placés en détention en aucune circonstance et de ne placer d’enfants réfugiés ou demandeurs d’asile non accompagnés de plus de 14 ans en détention administrative qu’en dernier recours et de veiller à ce que la procédure de détermination de l’âge s’appliquant aux enfants non accompagnés soit fondée sur des méthodes approuvées par les instances scientifiques.

229.Si un mineur non accompagné fait une demande de protection internationale, un conseil juridique lui est assigné dès son arrivée au centre d’accueil. En vertu de la loi (art. 10, par. 3 et 6, BFA-VG), ce même conseil juridique (art. 49 BFA-VG) devient aussi le représentant légal du mineur non accompagné demandeur d’asile. Une fois admis dans la procédure d’asile, le service local de la protection de la jeunesse du Land auquel il a été confié prend le relais et devient son représentant légal.

230.La question de savoir si le demandeur d’asile a 18 ans révolus est une question préalable essentielle, tant du point de vue de la protection de base (hébergement et soins) que de la procédure d’asile elle-même.

231.La procédure de détermination de l’âge repose sur des méthodes approuvées par les instances scientifiques et n’est appliquée qu’en dernier ressort : l’Office fédéral de l’immigration et de l’asile (BFA) peut demander une évaluation médicale pour déterminer l’âge, conformément au paragraphe 3 de l’article 13 de la BFA-VG, si l’étranger n’est pas en mesure de produire des documents dignes de foi ou toute autre attestation appropriée et équivalente pour prouver sa minorité présumée, qu’il invoque dans la procédure devant le BFA, mais dont les documents disponibles permettent de douter, et dans les cas où les examens médico-légaux n’ont pas permis d’obtenir des résultats concluants.

232.À cette fin, le BFA fait appel à des experts ou à des instituts médicaux (par exemple, l’Institut de médecine légale de l’Université de Graz, l’Institut Ludwig Boltzmann d’imagerie médico-légale clinique) qui sont compétents pour procéder à des examens médicaux en vue de déterminer l’âge et possèdent l’expertise nécessaire pour formuler un avis médical. Dans le cadre de la procédure d’asile, la procédure de détermination de l’âge prévoit un examen morphologique, une radiographie osseuse de la main gauche, un scanner des clavicules et une radio dentaire, conformément aux recommandations du Groupe de travail sur la détermination légale de l’âge (AGFAD). En cas de doute sur la minorité présumée du demandeur en raison de son apparence physique ou d’autres critères, la procédure prévoit un panoramique dentaire et un scanner des clavicules, en plus de la radiographie de la main gauche (« expertise complète »).

233.Un scanner de la clavicule et une radiographie de la mâchoire ne sont réalisés que si l’examen clinique et la radiographie du poignet ne sont pas concluants.

234.En cas de doute − si les résultats de l’examen ne sont pas concluants −, les données alléguées sont présumées exactes (principe in dubio pro minore – au bénéfice du doute). Cette règle ne s’applique pas si le demandeur refuse de se soumettre à la procédure.

235.État des procédures de diagnostic de l’âge : en moyenne, quelque 500 procédures de détermination de l’âge sont réalisées chaque année. Les résultats montrent que dans 61 % des cas en moyenne, les demandeurs d’asile avaient plus de 18 ans.

236.La coopération d’un étranger à un examen radiologique en vue de déterminer médicalement son âge n’est pas obtenue par des mesures de contrainte afin de respecter sa dignité humaine et son intégrité physique.

237.Sur demande, le demandeur d’asile doit communiquer tous les éléments requis pour justifier sa demande de protection internationale en s’en tenant à la vérité, ce qui inclut sa véritable date de naissance. Avant le début de son audition, il est informé de son obligation de coopérer et, en particulier, des conséquences des fausses déclarations. Une déclaration mensongère peut donner lieu à une vérification de sa véracité, dont le résultat peut être négatif. Si le demandeur est soupçonné d’avoir commis une infraction pénale (notamment en vertu du paragraphe 2, al. 2 de l’article 120 de la loi de 2005 sur la police des étrangers), l’exposé des faits est en outre transmis à l’autorité compétente.

238.Si contrairement à ce qu’il a affirmé, il apparaît pendant la procédure devant l’Office fédéral de l’immigration et de l’asile que l’étranger est majeur, celui-ci est traité comme un adulte.

239.En principe, le placement en détention dans l’attente de l’expulsion respecte les recommandations : le paragraphe 1 de l’article 76 de la loi sur la police des étrangers (FPG) interdit de placer les mineurs en attente d’expulsion de moins de 14 ans en détention.

240.Si le mineur a plus de 14 ans, les autorités doivent appliquer des « mesures plus clémentes » en vertu du paragraphe 1 de l’article 77 de la FPG, sauf si des éléments concrets permettent de penser que ces mesures ne permettront pas de réaliser le but de la détention. De tels éléments peuvent être présents dans des situations où, par exemple, le mineur a commis une infraction pénale ou a déjà bénéficié de mesures plus clémentes et en a profité pour prendre la fuite. Un mineur accompagné ne doit pas être séparé de son parent ou tuteur placé en détention dans l’attente de son expulsion, sauf si une séparation est nécessaire pour garantir sa protection.

241.La durée de détention des mineurs de plus de 14 ans en attente d’expulsion est en principe limitée à trois mois (art. 80, par. 2, al. 1, FPG). Elle peut être prolongée sous certaines conditions (art. 80, par. 5, FPG).

242.À cet égard, il convient de noter qu’au cours de la période considérée, un seul mineur de plus de 14 ans a été placé en détention dans l’attente de son expulsion.

243.La loi ne fait pas de distinction entre les Autrichiens et les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile. Conformément à l’arrêt de la Cour suprême (OGH 4Ob 7/06t), les mineurs qui n’ont pas la nationalité autrichienne sont traités sur un pied d’égalité avec les mineurs autrichiens en ce qui concerne les prestations de l’aide à l’enfance et à la jeunesse.

244.Depuis l’arrêt historique du 19 octobre 2005 de la Cour suprême (7Ob209/05 OGH), les services de protection de l’enfance déposent une demande de tutelle auprès du tribunal local compétent pour chaque mineur non accompagné demandeur d’asile. Cependant, le tribunal ne fait pas systématiquement suite à la demande et aucun représentant légal n’est désigné pendant la procédure.

245.Un groupe de travail interministériel a été créé en 2017 au sein de la Chancellerie fédérale/Division V, Familles et jeunesse. Il est chargé de traiter des questions en suspens concernant la tutelle des réfugiés mineurs non accompagnés, afin d’élaborer des dispositions spéciales en matière de tutelle, qui tiennent compte des besoins et exigences spécifiques des mineurs concernés. Le groupe de travail est composé de représentants de la Chancellerie fédérale/Division V, Famille et jeunesse (BKA), du Ministère fédéral de la constitution, des réformes, de la déréglementation et de la justice (BMVRDJ), du Ministère fédéral de l’intérieur (BMI), de l’Office fédéral de l’immigration et de l’asile (BFA) ainsi que des services de protection de l’enfance des Länderet des municipalités.

246.La Drehscheibe du SM 11 (Jeunesse et famille) de Vienne met à disposition un groupe résidentiel pour les réfugiés et étrangers mineurs non accompagnés. Outre la prise en charge et le retour volontaire éventuel des enfants dans leur pays d’origine, le SM 11 a pour principale mission de coopérer et de travailler en réseau avec les autorités compétentes dans le pays d’origine, ainsi qu’avec les autorités et organisations de lutte contre la traite des êtres humains.

Enfants dans les conflits armés

247.Le Comité rappelle sa recommandation (CRC/C/OPAC/AUT/CO/1, par. 6, 2005) et l’invite de nouveau à envisager de porter l’âge minimum de l’enrôlement volontaire à 18 ans et recommande de faire en sorte que la formation des élèves dans les écoles militaires ne comporte aucune forme d’entraînement au maniement des armes ni exercices militaires et soit conforme aux buts de l’éducation, tels qu’énoncés à l’article 29 de la Convention et dans son observation générale no1 (CRC/C/GC/1, 2001).

248.En ce qui concerne le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, des données ventilées par sexe, âge et groupe ethnique devraient être fournies concernant :

a)Le nombre d’élèves inscrits dans les écoles militaires et l’âge minimum d’admission dans ces écoles ;

b)Le nombre d’enfants demandeurs d’asile et réfugiés arrivant dans le pays en provenance de zones où des enfants ont pu être enrôlés ou utilisés dans des conflits ;

c)Le nombre d’enfants qui bénéficient de mesures de réadaptation physique et psychologique et de mesures de réinsertion sociale.

249.Outre les commentaires sur les recommandations du Comité relatives aux précédents rapports de l’Autriche (CRC/C/OPAC/AUT/1), y compris sur l’application du Protocole additionnel concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/CO/2 du 28 janvier 2005), les observations suivantes ont été faites.

250.En ce qui concerne la possibilité, pour les adolescents, de s’engager volontairement à 17 ans, donc prématurément, avec l’accord de leur représentant légal du jeune, il convient de noter, en particulier, que les jeunes qui ont commencé un apprentissage après leur scolarité obligatoire peuvent avoir terminé leur formation à 17 ans et doivent bien souvent attendre d’être libérés de leurs obligations militaires pour trouver un emploi qualifié. Dans ce cas, laisser ces jeunes sans emploi rémunéré pendant six mois ou plus avant de faire leur service militaire ne paraît ni juste ni équitable. Ces adolescents ont la possibilité de commencer leur service militaire à 17 ans. Toutefois l’armée fédérale autrichienne ne promeut pas activement la possibilité de devancer l’appel et n’encourage en aucun cas le recrutement de jeunes de moins de 18 ans.

251.Il convient, dans ce contexte, de se reporter à la nouvelle loi sur la formation obligatoire (APflG) qui dispose, au paragraphe 1 de l’article 4, que l’obligation de formation peut prendre fin avant l’âge de 18 ans révolus si, après avoir achevé sa scolarité obligatoire, le jeune a suivi avec succès une formation (professionnelle) de niveau intermédiaire d’au moins deux ans dans une école secondaire, une formation d’apprenti conformément à la loi sur la formation professionnelle (BAG) ou à la loi sur la formation professionnelle en agriculture et en foresterie (LFBAG) ou s’il a suivi une formation professionnelle d’au moins 2 500 heures dans le domaine de la santé en vertu de la législation sanitaire ou acquis une qualification partielle conformément à l’alinéa 2 du paragraphe b, en liaison avec le paragraphe c de l’article 8 ) de la BAG ou à l’article 11b de la LFBAG. Dans ce cas, en particulier, il est judicieux que les jeunes concernés puissent faire leur service militaire immédiatement après avoir terminé leur formation.

252.Le Militärrealgymnasium de Vienne Neustadt est une école secondaire du second cycle avec une spécialisation en sciences naturelles et un internat dirigé selon des principes militaires. La direction technique du Militärrealgymnasium relève exclusivement du BMBWF. L’enseignement est le même que dans un établissement scolaire civil, conformément aux dispositions en vigueur de la loi sur l’enseignement scolaire (programmes, enseignants civils, etc.). L’internat, en revanche, est géré par le Ministère fédéral de la défense et offre une formation fondée sur les principes militaires.

253.Les activités extrascolaires valorisent le sport en général, l’escrime, l’escalade, l’équitation, les courses d’orientation, le judo, les exercices militaires, la formation au maniement des armes et l’entraînement en milieu montagneux. Les élèves ont la possibilité d’obtenir un diplôme (civil) de fin d’études secondaires tout en suivant une préparation militaire. Actuellement, 26 élèves, dont 6 filles, sont en dernière année et passeront l’examen de fin d’études secondaires en juin 2018.

254.La Theresianische Militärakademie compte actuellement 120 élèves officiers, dont 6 filles. Tous les élèves ont plus de 18 ans. Mille trois cents soldats, dont 100 femmes, suivent une formation de sous-officiers (à l’Académie des sous-officiers et dans d’autres écoles militaires). Au 20 décembre 2017, 6 mineurs, dont 2 filles, suivaient une formation de sous-officier.

255.On ne dispose pas de données valides sur le nombre d’enfants demandeurs d’asile et réfugiés en provenance de zones où des enfants ont pu être enrôlés ou utilisés dans des conflits. La vue d’ensemble des pays d’origine (Dossier − « Les enfants en Autriche », H. a) peut servir de base pour en estimer approximativement le nombre.

256.Aux termes de l’Accord relatif aux mesures conjointes visant à offrir une assistance préliminaire de base aux étrangers), les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile ayant des besoins spéciaux qui peuvent avoir été affectés par les conflits dans leur pays d’origine bénéficient de mesures de stabilisation et d’un accompagnement psychologique et, si nécessaire, d’un soutien socioéducatif et psychologique (voir art. 6).

257.Conformément au paragraphe 2 de l’article 278 du Code pénal (organisation terroriste), toute personne membre d’une organisation terroriste (art. 278, par. 3) encourt une peine d’un à dix ans d’emprisonnement. Les arrêts rendus par la Cour suprême dans ce type d’affaire concernaient des prévenus qui avaient opéré à la frontière turco-syrienne, en Syrie, à Lattaquié/Syrie, en Syrie et Iraq ; aucun n’était mineur.

258.Dans un jugement de première instance rendu le 2 juin 2017 − toujours susceptible d’appel −, le tribunal pénal régional de Graz a reconnu quatre prévenus (deux couples de parents) coupables de torture psychologique en vertu du paragraphe 1 de l’article 92 du Code pénal. En décembre 2014, ils étaient partis en Syrie, dans un territoire contrôlé par l’organisation terroriste Daech, en emmenant avec eux leurs enfants alors âgés de 2 à 11 ans. Sur place, ils avaient exposé quotidiennement les enfants à une propagande incitant à la violence et à des actes d’une extrême violence, notamment des exécutions publiques par décapitation, lapidation, etc., et les avaient soumis à une éducation islamiste radicale.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

259.Le Comité recommande d’inclure dans la législation une définition précise de ce que sont les petits travaux et de contrôler efficacement le travail des enfants après l’école, dans les entreprises familiales notamment, en vue de garantir que les enfants ne sont pas privés de leur droit au repos et aux loisirs et d’avoir des activités ludiques après leur journée d’école.

260.La suppression du travail des enfants s’est faite par étape sur une longue période − depuis l’introduction, en 1869, de huit années d’enseignement primaire obligatoire, jusqu’à l’interdiction légale du travail des enfants pendant les neuf années de l’enseignement primaire, en 1969. Ce n’est qu’en 1995 que l’âge minimum légal d’admission à l’emploi a été fixé à 15 ans. L’Autriche a ratifié la Convention de l’OIT no138 en 2000 et la Convention no182 de l’OIT en 2001.

261.En 2011, l’Autriche a adopté une loi constitutionnelle fédérale spéciale sur les droits de l’enfant qui contient, entre autres, des dispositions sur l’interdiction du travail des enfants, sur la protection des enfants contre toutes les formes de violence comme mesure disciplinaire et contre l’exploitation ou les sévices (sexuels) par des adultes, ainsi que sur la protection des droits des enfants handicapés.

262.En ce qui concerne les objectifs énoncés dans la cible 8.7 de l’Agenda 2030 − mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes d’ici à 2025 et supprimer le travail forcé d’ici à 2030 −, l’Autriche s’est engagée à ratifier le Protocole à la Convention no29 sur le travail forcé avant la fin de l’année 2018 lors de la IVe Conférence mondiale sur l’élimination durable du travail des enfants (Buenos Aires, novembre 2017).

263.Le Comité a critiqué le fait que les « petits travaux » n’étaient pas définis dans la loi sur l’emploi des enfants et des adolescents (Kinder- und Jugendlichenbeschäftigungsgesetz – KJBG) et que le travail des enfants n’était pas contrôlé en Autriche (par. 58 et 59). À cet égard, il convient de noter que le paragraphe 1 de l’article 5a. de la KJBG n’autorise en principe les petits travaux que s’ils sont occasionnels. Dès lors que l’enfant effectue ces petits travaux régulièrement (un jour sur trois, par exemple), il ne s’agit plus de travail occasionnel, mais de travail des enfants, interdit en droit. La KJBG définit les petits travaux occasionnels autorisés (art. 5a, par. 2 à 5), conformément aux dispositions et dans les conditions préalables suivantes :

•Sont considérés comme des petits travaux occasionnels les travaux dont l’exécution ne va pas au-delà de la capacité que l’on peut raisonnablement attendre d’un enfant ;

•Leur exécution va au-delà de sa capacité dès lors que des charges dont le poids représente plus d’un cinquième du poids de l’enfant sont déplacées ou transportées sans aide mécanique ;

•L’enfant ne peut être employé à des petits travaux occasionnels que si les conditions suivantes sont respectées :

•Il ne court aucun danger et n’est exposé à aucun risque d’accident, ni aux effets néfastes de la chaleur, du froid ou de l’humidité ;

•Il n’est pas empêché d’aller à l’école et peut suivre les cours avec profit ;

•Les jours d’école et les jours où il n’y a l’école, il ne travaille pas plus de deux heures et pas plus de sept heures, y compris les cours.

264.L’emploi d’enfants à des petits travaux occasionnels est généralement :

•Interdit les dimanches et jours fériés ainsi qu’entre 20 heures et 8 heures ; et

•L’enfant ne peut travailler qu’avec l’accord de son représentant légal.

265.En Autriche, le travail des enfants est contrôlé comme suit :

•L’article 30 de la KJBG dispose que toute personne qui enfreint les dispositions relatives à l’interdiction du travail des enfants est passible d’une sanction ; c’est le cas, par exemple, si l’une des conditions préalables au travail des enfants autorisé par l’article 5a de la KJBG n’est pas respectée. En cas d’infraction, l’inspection du travail peut porter plainte, conformément à l’article 9 de la loi sur l’inspection du travail (ArbIG) ;

•En outre, conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la KJBG, la conformité des dispositions de la loi est contrôlée par les autorités administratives du district en coopération avec les services d’inspection du travail (inspection du travail des enfants, protection de la jeunesse et des apprentis), les autorités municipales et scolaires ;

•Afin de protéger les enfants, toute personne et tout organisme impliqué dans l’éducation et la prise en charge des enfants − enseignants, médecins et organismes privés de protection de la jeunesse − ainsi que tout organisme dont le domaine de compétence englobe la protection de l’enfance, est tenu de signaler aux autorités administratives compétentes du district toute infraction aux dispositions relatives au travail des enfants, conformément au paragraphe 2 de l’article 9 de la KJBG. À la demande de l’autorité administrative du district, ils doivent fournir des informations sur le travail des enfants en général et sur les cas particuliers de recours au travail des enfants ;

•Si l’autorité administrative de district a connaissance d’irrégularités graves, elle doit prendre les mesures qui s’imposent pour y remédier, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la KJBG).

266.S’agissant de la traite des enfants, l’Autriche a récemment mis en place un mécanisme national d’orientation sur l’identification des enfants victimes potentielles de la traite et leur prise en charge, y compris des conseils sur la manière d’identifier les victimes et de les aider. Ce mécanisme coordonne le travail des autorités publiques, en particulier des procureurs et des services de protection de l’enfance et de la jeunesse, ainsi que des ONG. Depuis 2007, l’Équipe spéciale autrichienne de lutte contre la traite des êtres humains contribue à la lutte contre les formes modernes d’esclavage, dont les enfants sont également victimes.

Vente, traite et enlèvement

267.Le Comité rappelle les observations finales qu’il a formulées au titre du Protocole facultatif (CRC/C/OPSC/AUT/CO/1, par. 30, 2008) et recommande de prendre les mesures qui s’imposent pour fournir à tous les enfants victimes de violences sexuelles, y compris les enfants victimes de la traite et les enfants migrants, l’aide à laquelle ils ont droit en vertu de la loi.

268.Le Comité rappelle sa recommandation (CRC/C/OPSC/AUT/CO/1, par. 21, 2008) de prendre des mesures supplémentaires pour faire en sorte que le Code pénal autrichien soit pleinement conforme aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif et à cette fin : a) de modifier la définition de la pornographie mettant en scène des enfants afin d’y inclure la représentation d’enfants dans les dessins animés ; et b) d’ériger en infraction pénale la possession de matériels pédopornographiques, y compris virtuels, mettant en scène des enfants âgés de 14 à 18 ans, sans qu’il y ait nécessairement intention de les diffuser et indépendamment du consentement du mineur.

269.Le Comité recommande que tous les enfants victimes de la prostitution soient strictement traités comme des victimes et ne se voient imposer aucune sanction sous la forme de peines privatives de liberté ou d’amendes.

270.L’Autriche a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels le 25 février 2011 ; elle est entrée en vigueur le 1er juin 2011.

271.Dans le cadre du Groupe de travail sur la traite des enfants de la Chancellerie fédérale/Division V, Familles et jeunesse, trois rapports complets ont déjà été publiés, le plus récent étant le cinquième rapport sur la traite des enfants (2015-2017).

272.En octobre 2016, le Groupe de travail sur la traite des enfants de l’Équipe spéciale de lutte contre la traite des êtres humains (mécanisme national de référence − MNR) a publié un document d’information et de travail afin de renforcer la coopération systématique entre tous les autorités compétentes − Gouvernement fédéral, Länder, autorités de répression, services d’aide à l’enfance et à l’adolescence, organisations de protection des victimes, etc. − et ainsi lutter efficacement contre la traite des enfants. Diffusé largement auprès des professionnels concernés, ce document se propose de les aider à identifier les victimes potentielles de la traite et à leur venir en aide. Une ligne d’assistance téléphonique européenne pour les enfants disparus (téléphone 116000) a également été ouverte.

273.En Autriche, les victimes de la traite, qu’elles soient mineures ou majeures, bénéficient des mêmes mesures d’aide, indépendamment de leur nationalité. Toutes bénéficient du même droit d’accès aux services de protection des victimes, qu’elles soient issues de l’immigration ou non.

274.Le Code de procédure pénale (StPO, art. 70, par. 1) dispose que la police judiciaire ou le ministère public doit informer les victimes de leur droits essentiels (art. 66 et 67) dès qu’une enquête judiciaire est ouverte contre l’auteur présumé de l’infraction. Il ne peut être dérogé à cette disposition que si l’objet de l’enquête est compromis.

275.Les victimes au sens du Code de procédure pénale (art. 65, par. 1, al. a) ou b)) doivent être informées, au plus tard avant leur première audition, des conditions à remplir pour être accompagnées pendant la procédure ; les victimes qui ont besoin d’une protection particulière doivent être informées des droits que leur confère l’article 66a. Le Ministère fédéral de la constitution, des réformes, de la déréglementation et de la justice (BMVRDJ) a chargé l’ONG LEFÖ, qui offre conseils, éducation et assistance aux migrantes, d’apporter un soutien psychosocial et juridique aux femmes et enfants victimes de la traite.

276.Le Centre d’intervention pour les femmes victimes de la traite, cofinancé par la Chancellerie fédérale (Division III, Femmes et égalité) et le Ministère fédéral de l’intérieur, vient également en aide aux jeunes filles de plus de 15 ans.

277.L’Équipe spéciale de lutte contre la traite des êtres humains, y compris la traite des enfants, organise chaque année des conférences de haut niveau à l’occasion de la Journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains − la dernière fois avec la participation de la Représentante spéciale et Coordinatrice pour la lutte contre la traite des êtres humains de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (dans le cadre de la présidence autrichienne de l’OSCE) et en coopération avec l’Institut de Vienne pour le développement et la coopération (VIDC) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

278.Les déclarations sur la définition de la pornographie mettant en scène des enfants contenues dans le précédent rapport restent valides. Les dispositions de l’article 207a du Code pénal autrichien sont conformes aux exigences de la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (art. 5), ainsi qu’à la possibilité d’opt-out prévue par la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (art. 20, par. 3).

279.La définition autrichienne de la pédopornographie est aussi conforme à la directive 2011/93/UE, beaucoup plus récente, sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, ainsi qu’à la définition des éléments constitutifs d’une infraction.

280.L’article 10 du Code pénal prévoit la possibilité de ne pas imposer de sanctions aux victimes pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu’elles y ont été contraintes, conformément à la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (« Disposition de non-sanction »).

281.L’article 10 du Code pénal s’applique dans les cas suivants :

•Menace directe de préjudice important pour la personne (par exemple menace de dommages corporels) ;

•Le dommage causé par l’acte n’est pas disproportionné par rapport au préjudice imminent ;

•Même une personne attachée aux valeurs protégées en droit aurait agi de la même manière dans la situation de l’auteur.

En présence d’éléments de preuve pertinents, le ministère public examine ex officio si la personne en question était dans un « état de nécessité excusable » au sens de l’article 10 du Code pénal. Si ces conditions sont réunies, il est mis fin à la procédure. Le tribunal doit également apprécier l’applicabilité de l’article 10 du Code pénal et acquitter le prévenu si les conditions ci-dessus sont remplies.

282.Toutefois, le principe de la non-sanction ne s’applique que s’il existe des éléments de preuve suffisants qu’il appartient au ministère public/tribunal d’apprécier. Si le ministère public ou le tribunal ne peut conclure sans aucun doute à l’applicabilité de l’article 10 du Code pénal, le principe du « doute au profit de l’accusé » s’applique. Cela ne signifie pas que l’article 10 du Code pénal doit être appliqué sur la seule base du témoignage du prévenu qui affirme avoir agi sous la contrainte. La décision doit être fondée sur les faits et éléments de preuve dans le cas d’espèce.

Administration de la justice pour mineurs

283.Le Comité recommande de faire en sorte que le système de la justice pour mineurs soit entièrement conforme à la Convention, en particulier aux articles 37, 39 et 40, ainsi qu’à d’autres normes pertinentes, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), les directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale et l’observation générale no 10 (CRC/C/GC/10, 2007).

284.En 2015, la réforme de la loi sur les tribunaux pour mineurs − qui avait pour but spécifique de « contribuer à la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant » − a posé les bases juridiques des « conférences du réseau social : détention préventive et mise en liberté »). Le caractère exceptionnel du placement en détention (préventive) des mineurs est ainsi consacré en droit et l’objectif de politique juridique de ne garder les jeunes en détention que si la situation l’exige et pas plus longtemps que nécessaire est atteint.

285.Le manque d’alternatives à la détention (préventive) est à l’origine politico-juridique de la loi modifiant la loi sur les tribunaux pour mineurs (JGG-ÄndG, 2015), les juges pour mineurs n’ayant pas toujours d’autres solutions (ou pas assez) qui auraient permis d’éviter la détention aux adolescents et aux jeunes adultes ou de les libérer. La privation de liberté pour des délits passibles d’une peine très légère (qui relèvent de la compétence des tribunaux de district) étant jugée contraire au principe de proportionnalité, l’objectif était, d’une part, de réduire le nombre de mineurs placés en détention (préventive) et, d’autre part, lorsque la détention était inévitable, de proposer des solutions d’accueil adaptées dans des structures protégées.

286.Concrètement, l’article 35 (1a JGG) visait à réaffirmer le respect du principe de proportionnalité, en particulier dans les procédures pénales devant les tribunaux pour mineurs, et à ancrer ce principe dans la législation. Dans les cas où une peine très légère est prévue, il n’est donc pas possible de placer un adolescent en détention provisoire, ce qui contribue, dans le même temps, à réduire des détentions de courte durée socialement préjudiciables.

287.Parallèlement, un instrument de protection judiciaire de la jeunesse a été établi au niveau national. De cette manière, les ministères publics et les tribunaux disposent en permanence d’un outil d’aide à la décision dans les procédures pénales impliquant des adolescents et des jeunes adultes et peuvent demander un rapport détaillé sur le jeune mis en cause.

288.Cela fait des années que le seul établissement pénitentiaire pour mineurs du pays, la Justizanstalt Gerasdorf, n’est plus saturé et n’est que partiellement rempli. Sauf cas exceptionnels, les mineurs sont systématiquement séparés des adultes dans les prisons autrichiennes. Tout est fait pour garantir que du personnel pénitentiaire qualifié et en nombre suffisant encadre les jeunes délinquants. Le plus grand quartier pour mineurs d’Autriche, à la prison de Vienne-Josefstadt) a conclu un accord spécial sur les soins pédopsychiatriques avec la clinique universitaire de médecine, tandis que la prison de Gerasdorf a son propre pédopsychiatre.

289.L’affirmation selon laquelle les détenus mineurs souffrant de troubles psychologiques ou psychiatriques n’ont pas accès à des soins de santé adéquats ne reflète donc pas la réalité :

a)Dans le système pénitentiaire autrichien, les adolescents sont détenus dans des quartiers séparés de ceux des adultes. Le décret précise que les mineurs doivent être logés dans des bâtiments résidentiels et participer à des exercices physiques quotidiens et à des tâches professionnelles. Ils doivent également être étroitement encadrés par des professionnels (travailleurs sociaux, enseignants, éducateurs sociaux et psychologues) ;

b)Compte tenu de la baisse progressive du nombre d’adolescents incarcérés (Dossier − « Les enfants en Autriche », H. b), on peut supposer que le placement en détention, y compris préventive, n’est utilisé qu’en dernier recours en cas de comportement délinquant. Les conférences du réseau social, la prise en charge, le soutien et l’hébergement éventuel par l’association de resocialisation Neustart sont des mesures plus clémentes qui permettent aussi de réduire la durée de la détention ;

c)Les délinquants mineurs sont étroitement encadrés par des professionnels (travailleurs sociaux, enseignants, éducateurs socioéducatifs et psychologues), ainsi que par les services médicaux (médecine générale, psychiatrie) dans les prisons ;

d)La resocialisation et la réinsertion sociale des détenus mineurs sont activement soutenues par des programmes de formation et d’éducation mis en place en coopération avec le service public de l’emploi et le BMASGK dans le cadre de l’accompagnement des jeunes, ainsi que par des offres d’apprentissage et de qualifications partielles ;

e)Il convient de rappeler ici que, dans les établissements pénitentiaires, plus aucun quartier pour mineurs n’est surpeuplé depuis des années du fait de la baisse du nombre d’adolescents incarcérés. Bien que partiellement peuplée (taux d’occupation moyen : 65 %), la prison pour mineurs de Gerasdorf est devenue un centre d’excellence pour les jeunes délinquants et dispose de 26 places supplémentaires pour des jeunes adultes condamnés par un tribunal pour mineurs. L’étude de faisabilité sur la construction d’un nouveau centre de détention pour mineurs est donc inutile pour l’instant.

I.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

290.Le Comité recommande, afin de renforcer la réalisation des droits de l’enfant, de ratifier les instruments suivants : le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

291.Avant de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, l’Autriche souhaite examiner la pratique du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies concernant ce protocole. À ce jour (mars 2018), le Ministère fédéral de l’Europe, de l’intégration et des affaires étrangères (BMEIA) a préparé deux rapports afin d’avoir une vue d’ensemble de l’application du troisième Protocole facultatif par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies. En raison du nombre réduit de plaintes depuis l’entrée en vigueur du Protocole, l’Autriche n’a pas encore pu approfondir cet aspect.

292.Les droits énoncés dans la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille sont protégés de manière satisfaisante en Autriche, tant par sa législation nationale que par la législation européenne directement applicable. Toutefois, l’Autriche reste très attachée à son cadre national en ce qui concerne l’organisation de son marché du travail ; à l’instar d’autres membres de l’UE, elle ne prévoit donc pas de ratifier la convention en question.

293.L’Autriche est partie au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (OP-CAT), qu’elle a ratifié le 4 décembre 2012 (Journal officiel de la République fédérale d’Autriche III no 190/2012).

294. L’Autriche accorde une attention toute particulière au respect des droits économiques, sociaux et culturels. En ratifiant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte sociale européenne (révisée) et d’autres conventions internationales relatives aux droits de l’homme, l’Autriche s’est engagée à protéger les droits économiques, sociaux et culturels dans le cadre d’une protection globale des droits de l’homme. Chaque citoyen a déjà accès à un large éventail de mécanismes de plainte et de recours, au niveau national et au niveau européen. La ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels continue de faire l’objet d’un examen régulier par l’Autriche, en accordant une attention particulière aux décisions du Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Une ratification n’est pas envisagée dans les circonstances actuelles.

J.Coopération avec les organismes régionaux et internationaux

295.Le Comité recommande de coopérer avec le Conseil de l’Europe aux fins de l’application de la Convention et de tous les autres instruments relatifs aux droits de l’homme.

296.À l’occasion du dixième anniversaire de l’étude de l’ONU sur la violence contre les enfants, l’Autriche a accueilli la Conférence mondiale de haut niveau « Vers une enfance sans châtiments corporels » en juin 2016 à Vienne. Trente-neuf ministres et représentants nationaux de haut niveau ont partagé leur expérience en matière de réforme législative et se sont engagés, dans une résolution, à contribuer à l’interdiction universelle et à l’élimination des châtiments violents infligés aux enfants, conformément à la cible16.2 de l’Agenda 2030.

297.Entre 2012 et 2017, l’Agence autrichienne pour le développement (ADA) a soutenu une série d’initiatives visant spécifiquement à renforcer les droits de l’enfant : 23 initiatives étaient axées principalement sur les enfants dans les États membres du Conseil de l’Europe (budget total : 7 524 793,30 euros) et les enfants constituent un groupe cible secondaire dans plus de 10 initiatives. L’Autriche a soutenu 10 autres initiatives pour un budget global de 971 803,30 euros.

298.L’ADA a ainsi soutenu la création du Centre régional de ressources pour la protection de l’enfance en Europe du Sud-Est (Terre des Hommes) ; le Centre d’aide aux enfants « Petruska » en Moldova (Caritas) ; la lutte contre l’exclusion des enfants roms et d’autres enfants marginalisés en Albanie, en Macédoine et en Serbie (UNICEF) ; et, en Serbie, le renforcement des organisations de la société civile dans cinq communes dans le domaine de l’inclusion sociale des enfants dans le besoin (World Vision).

K.Suivi et diffusion

299.Le Comité recommande d’appliquer pleinement les présentes recommandations et de diffuser largement les troisième et quatrième rapports périodiques, les réponses écrites et les observations finales.

300.Les troisième et quatrième rapports périodiques, y compris les observations finales, ont été traduits en allemand (langue officielle), envoyés à tous les ministères et Länder et publiés sur le site Web des droits de l’enfant.