Nations Unies

CRC/C/AUT/CO/3-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

3 décembre 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales sur les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Autriche, soumis en un seul document, adoptées par le Comité à sa soixante et unième session(17 septembre-5 octobre 2012)

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Autriche soumis en un seul document (CRC/C/AUT/3-4) à ses 1736e et 1737e séances (voir CRC/C/SR.1736 et 1737), le 24 septembre 2012, et a adopté à la 1754e séance, le 5 octobre 2012, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie soumis en un seul document (CRC/C/AUT/3-4) ainsi que ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/AUT/Q/3-4/Add.1), qui permettent de mieux comprendre la situation dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif engagé avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réaliséspar l’État partie

3.Le Comité se félicite de l’adoption des mesures législatives ci-après:

a)La loi constitutionnelle fédérale sur les droits de l’enfant, le 20 janvier 2011, qui est directement applicable devant les tribunaux de l’État partie et protège l’intérêt supérieur de l’enfant, l’opinion de l’enfant et plusieurs autres droits consacrés par la Convention;

b)La modification duCode pénal, le 27décembre 2011, qui renforce la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle et les sévices sexuels;

c)La modification de la loi sur la compensation des charges familiales, en 2011;

d)La modification de la loi sur l’allocation pour la garde des enfants, le 1eroctobre 2010; et

e)La modification de la loi électorale ramenant l’âge de la majorité électorale de 18 à 16 ans, le 29 juin2007.

4.Le Comité se félicite en outre de la ratification des instruments ci-après ou de l’adhésion à ces instruments:

a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en juin 2012;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, en septembre 2008;

c)La Convention de 1954 relative au statut des apatrides, en février 2008;

d)Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer,additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en novembre 2007;

e)La Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, en juin 2012;

f)La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, en février 2011;

g)La Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, en décembre 2010;

h)La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession d’États, en septembre 2010.

5.Le Comité se félicite également des mesures institutionnelles et politiques suivantes:

a)L’introduction d’une évaluation de l’incidence sur les droits de l’enfant de toutes les initiatives législatives et mesures administratives pertinentes prises au niveau fédéral, à compter du 1erjanvier 2013;

b)La création d’un conseilconsultatif des droits de l’homme auprès du Bureau du médiateur autrichien et la désignation du Bureau en tant que mécanisme national de prévention ayant compétence pour visiter les lieuxde privation de liberté à vocation sociopédagogique pour enfants, tous deux en 2012;

c)L’adoption d’une stratégie pour la santé de l’enfant, en septembre2011;

d)L’institution de la fréquentation gratuite et obligatoire de l’école maternelle pour les enfants à partir de 5ans, en 2010; et

e)La nomination du premier Coordonnateur national autrichien chargé de la lutte contre la traite des êtres humains, en 2009, l’adoption de plans nationaux de lutte contre la traite des êtres humains pour 2007-2009, 2009-2011 et 2012-2014, et la création d’un groupe de travail spécial sur la traite des enfants en 2007.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales(art. 4, 42 et 44, par. 6,de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6.Le Comité se félicite des efforts que l’État partie a déployés pour donner suite à ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.251), formulées en 2005, mais constate avec regret que certaines des recommandations qu’elles contenaient n’ont pas été pleinement appliquées.

7. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer les recommandations contenues dans les observations finales qu’il a formulées à l’occasion de l’examen de son deuxième rapport périodique présenté conformément à la Convention qui n’ont pas encore été appliquées ou l’ont été insuffisamment, en particulier celles qui ont trait au retrait des réserves, à la coordination, à la non-discrimination et à la justice pour mineurs.

Réserves

8.Le Comité prend note des discussions qui se déroulent actuellement dans l’État partie sur la question du retrait des réserves aux articles 13, 15 and 17 de la Convention mais continue de penser que ces réserves ne sont pas nécessaires.

9. Le Comité recommande de nouveau à l ’ État partie d ’ envisager de retirer ses réserves aux articles 13, 15 and 17 de la Convention, afin de se conformer à la Déclaration et au Programme d ’ action de Vienne , adoptés en 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l ’ homme.

Législation

10.Le Comité prend note avec satisfaction de la loi constitutionnelle fédérale sur les droits de l’enfant, du 16 février 2011, mais constate avec préoccupation qu’elle ne couvre pas tous les droits protégés par la Convention, en particulier les droits sociaux et culturels des enfants. Il constate également avec préoccupation qu’en dépit des efforts déployés par l’État partie pour harmoniser les lois relatives à la protection de la jeunesse de tous les Länder, conformément aux principes et dispositions de la Convention, la plupart des Länder continuent d’appliquer des normes différentes en ce qui concerne certaines limites d’âge ou la définition de termes tels qu’«enfants» ou «adolescents».

11. Le Comité recommande à l ’ État partie de trouver le chemin constitutionnel approprié qui lui permettra d ’ avoi r, sur l ’ ensemble du territoire, y compris dans les Länder, un cadre juridique général qui incorpore pleinement toutes les dispositions de la Convention et de ses p rotocoles facultatifs, en particulier celles qui concernent les droits sociaux et culturels. Il lui recommande en outre de poursuivre et d’intensifier ses efforts afin d’harmoniser les lois sur la protection de la jeunesse de tous les Länder, de manière que des normes d’égale protection soient en vigueur sur l’ensemble du territoire de l ’ État partie .

Politique et stratégie globales

12.Le Comité constate que l’État partie a intégré les droits de l’enfant dans différents secteurs, y compris ses plans d’action nationaux sur l’intégration, les personnes handicapées et la traite, mais il déplore l’absence d’une politique et d’une stratégie globales en faveur des enfants.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir une politique nationale globale pour l ’ enfance, en consultation avec des enfants et la société civile, et d ’ élaborer des programmes pour en garantir l ’ application, qui soient dotés de res s ources humaines, techniques et financière s suffisantes.

Coordination

14.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour renforcer la coordination des politiques de mise en œuvre de la Convention, notamment en organisant régulièrement des réunions de représentants des ministères fédéraux concernés et des Länder. Tout en prenant note du fait qu’un mécanisme de coordination permanent serait, selon l’État partie, ainsi que celui-ci l’indique dans son rapport, inefficace car il nécessiterait la participation des organes administratifs régionaux et locaux, et d’ONG, le Comité se dit de nouveau préoccupé par l’absence, au niveau fédéral comme au niveau des Länder, d’organe expressément chargé de coordonner de manière globale la mise en œuvre de la Convention (CRC/C/15/Add.251, par. 10).

15. Le Comité recommande de nouveau à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place, au niveau fédéral et au niveau des Länder, un mécanisme de coordination permanent et efficace dans le domaine des droits de l ’ enfant et d ’ allouer les ress ources humaines , techniques et financières néces saires à son bon fonctionnement (CRC/C/15/Add.251, par . 11).

Allocation de ressources

16.Le Comité déplore le manque d’informations sur le niveau de ressources allouées à l’enfance ainsi que sur les mécanismes d’identification, de surveillance et de protection des lignes budgétaires stratégiques établis pour l’application de la Convention.

17. Le Comité invite l ’ État partie à donner , dans son prochain rapport périodique , des informations sur les procédures pertinentes de son processus budgétaire , établies en application de l ’ article 4 de la Convention pour que des crédits facilement identifiables et présentés de manière transparente soient alloués, dans toutes les limites des ressources disponibles, à la mise en œuvre des droits consacrés par la Convention . Il lui recommande par ailleurs d ’ indiquer clairement chaque année les priorités qu ’ il établit en ce qui concerne les questions r elatives aux droits de l’enfant, en précisant le montant et la part des crédits budgétaires alloués aux enfants , en particulier ceux qui sont défavorisés et vulnérables, au niveau fédéral ainsi qu’au niveau des L änder et des municipalités, afin de permettre d’évaluer l’incidence des dépenses sur les enfants et leur utilisation effective, et de donner ce type de renseignements dans son prochain rapport périodique. Ce faisant, l ’ État partie devrait prendre en compte les recommandations formulées lors de la journée de débat général intitulée «Ressources pour les droits de l ’ enfant: responsabilité des États», qu ’ il a organisée le 21 septembre 2007 .

Collecte de données

18.Le Comité note que l’institut autrichien de statistique publie régulièrement des données, ventilées par âge, sexe et zone géographique de la population, sur la population, le marché du travail, l’emploi des jeunes, l’éducation, la culture, la santé et les affaires sociales. Toutefois, il est préoccupé de constater que ces données ne sont pas suffisamment ventilées pour tous les domaines couverts par la Convention, en particulier en ce qui concerne les enfants migrants, réfugiés et demandeurs d’asile ainsi que d’autres enfants vulnérables et défavorisés.

19. Le Comité encourage l ’ État partie à mettre en place un système complet de collecte de données, avec l ’ appui de ses partenaires, à analyser les données recueillies et à s ’ en servir pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits de l ’ enfant et aider à concevoir des politiques et programmes visant à mettre en œuvre la Convention. Les données recueillies devraient être v entilées par âge, sexe, zone géographique , nationalité, statut migratoire et situation socioéconomique, pour faciliter l ’ analyse de la situation de l ’ ensemble des enfants.

Diffusion et information

20.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour diffuser la Convention par l’Internet et la traduire dans les langues des minorités nationales et des principales communautés de migrants présentes sur son territoire. Il regrette toutefois que les droits de l’enfant ne soient pas inscrits au programme de l’enseignement primaire et secondaire.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour faire mieux connaître de la population , et en particulier d es enfants, les droits protégés par la Convention, en inscrivant les droits de l ’ enfant au programme de l ’ enseignement primaire et secondaire.

Formation

22.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour dispenser aux juges et aux procureurs une formation dans le domaine des droits de l’enfant mais il constate avec préoccupation que tous les groupes professionnels qui travaillent avec et pour des enfants ne bénéficient pas systématiquement d’une formation spécialisée dans le domaine des droits de l’enfant.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour que tous les groupes professionnels qui travaillent pour et avec des enfants bénéficient systématiquement et de manière appropriée d ’ une formation dans le domaine des droits de l ’ enfant, en particulier les enseignants, les personnels de la justice pour mineurs, les personnels de santé , les travailleurs sociaux et les personnels qui travaillent dans tous les types d’établissements de protection de remplacement.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

24.Le Comité prend note des programmes de formation spécialisée, d’éducation et de sensibilisation, y compris ceux qui portent sur l’éducation interculturelle et civique à l’école, mis en œuvre par l’État partie pour lutter contre les comportements discriminatoires, ainsi que de la législation de l’État partie criminalisant l’incitation à la haine raciale mais il demeure toutefois préoccupé par les cas de propos haineux tenus par des politiciens et par les manifestations de néonazisme, de racisme, de xénophobie et d’intolérance à l’égard des communautés de migrants, des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes de certaines origines ethniques, et leur impact sur les enfants faisant partie de ces groupes.

25. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre des mesures immédiates pour combattre les manifestations directes et indirectes de néonazisme, de racisme, de xénophobie et d’intolérance qui touchent les enfants et pour procéder à des enquêtes effectives, mener des poursuites et réprimer les actes de cette nature. Il lui recommande en outre d ’ intensifier ses efforts pour promouvoir une culture de tolérance et de respect mutue l. Il lui recommande également de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures et programmes qu’il aura entrepris de mettre en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d ’ action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, ainsi qu ’ au Document final adopté à la Conférence d ’ examen de Durban de 2009.

Intérêt supérieur de l’enfant

26.Le Comité se félicite de ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ait été inclus dans l’article premier de la loi constitutionnelle fédérale sur les droits de l’enfant et d’autres textes pertinents. Toutefois, il est préoccupé de constater que, dans la pratique, ce principe n’est pas toujours dûment pris en considération dans les processus décisionnels, y compris les décisions qui portent sur l’affectation des ressources.

27. Le Comité invite instamment l ’ État partie à intensifier ses efforts pour garantir que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit dûment intégré et systématiquement appliqué dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires et dans l ’ ensemble des politiques, programmes et projets qui concernent les enfants ou qui ont des incidences sur eux. Dans ce contexte, l ’ État partie est encouragé à définir des procédures et des critères destinés à guider la détermination de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines et à les faire connaître des organismes publics et privés de protection sociale, des tribunaux, des administrations et des organes législatifs. L ’analyse juridique fondant tout jugement et toute décision judiciaire ou administrative devrait également reposer sur ce principe.

Respect de l’opinion de l’enfant

28. Notant que l ’ âge de la majorité électorale a été ramené de 18 à 16 ans en 2007 et que le droit à la participation est protégé par l ’ article 4 de la loi constitutionnelle fédérale sur les droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie de mesurer les effets de l ’ abaissement de l ’ âge de la majorité électorale et d’ apprendre aux enfants à exercer leur droit de vote de manière efficace. Il lui recommande en outre de prendre en compte son Observation générale n o  12 (2009) et d ’ adopter des mesures effectives pour appliquer le droit de l ’ enfant de participer aux questions le concernant sur lesquelles porte la Convention.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

29.Le Comité exprime de nouveau les préoccupations que lui inspire la pratique, dans l’État partie, des abandons anonymes par le recours aux «boîtes à bébé» ou «berceaux d’accueil», en violation, entre autres, des articles 6, 7, 8, 9 et 19 de la Convention.

30. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour mettre fin à la pratique des abandons anonymes et de renforcer et promouvoir dans les meilleurs délais des programmes de remplacement, prévoyant notamment la possibilité de naissances anonymes à l ’ hôpital en tant que mesure de dernier res s ort pour éviter l ’abandon et/ ou la mort de l ’ enfant, et d’établir un dossier confidentiel sur les parents auquel l’enfant pourra avoir accès plus tard, en tenant compte de son devoir de respecter pleinement toutes les dispositions de la Convention. Il l ’ engage en outre à redoubler d ’ efforts pour traiter les causes profondes de l ’ abandon de nourrissons, notamment en assurant des services de planification familiale, ainsi que des services de conseil et d ’ aide sociale adaptés en cas de grossesse non désirée, et en prenant des mesures pour prévenir les grossesses à risque.

Protection de la vie privée

31.Le Comité prend note de l’autocontrôle des médias, qui s’exerce au travers du Conseil autrichien de la presse, mais il est préoccupé de relever des cas de violation du droit à la vie privée dans les informations diffusées à la télévision, à la radio, et dans la presse électronique ou écrite, sur des procédures pénales dans lesquelles des enfants victimes et/ou des enfants accusés de sévices sexuels ou d’autres infractions sont impliqués. Il est vivement préoccupé par le phénomène de l’humiliation, de l’insulte, du cyberharcèlement et de la sollicitation à des fins sexuelles par le biais de l’Internet ou du téléphone portable. Il est également préoccupé par le fait que les dangers et les risques de l’Internet ne font pas suffisamment l’objet de discussions à l’école et que les parents et les enseignants n’ont souvent pas conscience des conséquences juridiques de l’utilisation abusive des médias électroniques par les enfants.

32. Le Comité demande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues :

a) Pour garantir la protection et le respect par les médias de la vie privée des enfants, en particu lier lorsqu’ils diffusent des informations sur les procédures pénales dans lesquelles des enfants victimes et/ ou des enfants accusés de sévices sexuels ou d’autres infractions sont impliqués ;

b) Pour protéger les enfants contre le cyberharcèlement, le vidéolynchage et d’ autres formes d ’ humiliation, d ’ insulte et de diffamation, ainsi que contre les sollicitations à des fins sexuelles, sur les forums de l’Internet et au moyen des téléphones portables;

c) Pour que les enfants, les parents et les éducateurs soient conscients de la nécessité de protéger la vie privée des enfants et des risques et conséquences juridiques de l’usage abusif des médias électroniques par les enfants , tout en respectant leur droit d’accès à une information appropriée .

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 34, 37 a) et 39de la Convention)

Châtiments corporels

33.Le Comité note que l’État partie a pris des mesures pour sensibiliser la population aux formes non violentes de l’éducation des enfants, notamment en soutenant financièrement les établissements qui forment les parents à ces modes d’éducation. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que de nombreux parents ont toujours recours aux châtiments corporels et par le fait que certaines couches de la population ne sont toujours pas au courant de l’interdiction portant sur toutes les formes de châtiment corporel dans l’État partie.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer et de développer ses programmes de sensibilisation et ses campagnes d ’ éducation pour promouvoir le re cours à des formes positives de sanction ainsi que le respect des droits des enfants, en faisant participer ceux-ci, conformément à l’Observation générale n o 8 (2006) . Il lui recommande aussi de continuer à former les enseignants et les parents aux effets négatifs, phys iques et psychologiques, immédiats et à long terme , des châtiments corporels infligés aux enfants.

Sévices et négligence

35.Le Comité prend note de la formation spécialisée dispensée aux agents des forces de l’ordre de l’État partie en matière de lutte contre la violence à l’égard des enfants et de l’existence du service d’accueil téléphonique «Rat auf Draht», mis sur pied à l’intention des enfants à l’échelon national, mais il constate avec inquiétude que les mesures visant à encourager les enfants à dénoncer les cas de violence, de sévices et de négligence, en particulier dans les établissements de protection de remplacement et les centres de détention des services de l’immigration, demeurent insuffisantes.

36. Le Comité demande à l ’ État partie de renforcer les mesures prises pour encourager les enfants à dénoncer la violence, les sévices et la négligence dont ils sont victimes, en particulier dans les établissements de protection de remplacement, les institutions pour enfants handicapés et les centres de détention des services de l’immigration, et de poursuivre et punir les auteurs des actes commis.

Pratiques préjudiciables

37.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour appeler l’attention sur la situation concernant les pratiques préjudiciables, la contrôler et coopérer avec les États dans lesquels ces pratiques sont courantes en vue de les combattre mais il est néanmoins préoccupé par le fait que des centaines de filles vivant dans l’État partie ont été victimes de mutilations génitales féminines et par l’absence de condamnations d’auteurs de ces pratiques. Il constate en outre avec inquiétude que la loi interdisant ces pratiques est insuffisamment connue, y compris des personnels de santé. Il est préoccupé également par l’absence de recherches sur le nombre de cas de mutilation génitale féminine dans l’État partie.

38. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) D ’ appliquer effectivement la loi interdisant les mutilations génitales féminines et de prendre toutes les mesures qui s ’ imposent pour garantir que les auteurs de ces pratiques soient dûment poursuivis;

b) D ’ entreprendre une étude sur l ’ étendue et la nature des mutilations génitales féminines pratiquées dans l ’ État partie ou à l ’ étranger sur des filles qui vivent dans l ’ État partie , en y associant des ONG actives dans ce domaine;

c) D ’ intensifier ses efforts pour mettre en place des programmes de sensibilisation, en tenant compte des résultats de l ’ étude, et pour lutter contre cette pratique;

d) De renforcer ses liens de coopération internationale aux fins d ’ éradication des pratiques préjudiciables.

Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence

39. Rappelant les recommandations qui figurent dans l ’ étude de l ’ ONU sur la violence contre les enfants (A/61/299, 2006), le Comité recommande à l ’ État partie de faire de l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des enfants une priorité. Il lui recommande en outre de prendre en considération son Observation générale n o 13 (2011) et en particulier :

a) D e mettre au point une stratégie nationale complète de prévention et de lutte contre toutes les formes de violence à l ’ égard des enfants;

b) D ’ adopter un cadre national de coordination pour lutter contre toutes les formes de violence à l ’ égard des enfants;

c) D ’ accorder une attention particulière à la dimension sex uée de la violence;

d) De coopérer avec le Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants et les institutions compétentes des Nations Unies .

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18,par. 1 et 2, 19 à 21, 25, 27, par. 4, et 39 de la Convention)

Enfants privés de milieu familial

40.Le Comité est préoccupé de constater l’absence de statistiques adéquates permettant de contrôler la qualité des structures de protection de remplacement de type familial ou autre. Il note que le contrôle de ce type de structures relève de la compétence des Länder qui ont des méthodes et des pratiques différentes. Le Comité juge également préoccupant que le droit des enfants à des normes de qualité en matière de protection et de placement n’ait pas été inclus dans la loi constitutionnelle fédérale sur les droits de l’enfant.

41. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte des Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les e nfants, jointes en annexe à la r ésolution 64/142 de l ’ Assemblée générale, en date du 20 décembre 2009, et d ’ adopter des mesures pour contr ôler et évaluer régulièrement les conditions dans les structures de protection de remplacement, notamment en collectant des données statistiques adéquates, ventilées par sexe, genre et zone géographique. Il recommande également que les normes de qualité des structures de protection de remplacement soient strictement réglementées par la loi et effectivement appliquées.

Adoption

42.Le Comité constate avec inquiétude que le cadre normatif en vigueur est insuffisant pour garantir les droits et l’intérêt supérieur des enfants en cas d’adoption internationale lorsque les enfants viennent de pays qui n’ont pas ratifié la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993).

43. Le Comité demande à l ’ État partie de réglementer et de contrôler efficacement les adoption s internationale s d ’ enfants venant de pays qui ne sont pas parties à la Convention de L a Haye de 1993, pour s’assurer que les droits et l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant sont respectés tout au long de la procédure.

F.Handicap, santé et bien-être de base (art. 6, 18, par. 3, 23, 24,26 et 27, par. 1 à 3, de la Convention)

Enfants handicapés

44.Le Comité se félicite de l’adoption récente d’un Plan national d’action pour les personnes handicapées (2012-2020) et du fait que l’article 6 de la loi constitutionnelle fédérale sur les droits de l’enfant garantit l’égalité de traitement, de prise en charge et de protection des enfants handicapés. Toutefois, il constate avec préoccupation que les enfants handicapés continuent d’être exclus de la participation à divers aspects de la vie publique en raison de l’accessibilité limitée de leur environnement physique et du manque de services et d’une information appropriés. Il est également préoccupé par le nombre élevé d’enfants handicapés pris en charge par des institutions. Il constate une baisse du pourcentage d’enfants handicapés qui fréquentent des écoles spécialisées mais il juge préoccupant que la décision de placer un enfant handicapé dans une école spécialisée ou une école inclusive revienne aux parents, ce qui peut aller à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il se dit préoccupé également par le peu d’informations disponibles sur l’éducation des enfants handicapés appartenant à des minorités.

45. À la lumière de son Observation générale n o 9 (2006) , le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De prendre des mesures pour intégrer pleinement les enfants handicapés dans tous les secteurs de la vie publique ;

b) De faire en sorte que leur environnement, y compr is les bâtiments, les transport s et les espaces publics, leur soit physiquement accessible ;

c) De prendre des mesures pour retirer les enfants des institutions et de renforcer da vantage l ’aide aux familles pour permettre aux enfants de vivre avec leurs parents;

d) De faire en sorte que les enfants handicapés aient pleinement accès à l ’ information, aux communications et à d ’ autres services;

e) D ’ accorder la priorité à l ’ éducation inclusive des enfants handicapés et de veiller à ce que l ’ intérêt supérieur de chaque enfant soit une considération prioritaire lorsqu’il s’agit de prendre une décision concernant sa scolarisation ;

f) De fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur l ’ éducation des enfants handicapés faisant partie de groupes minoritaires .

Santé et services de santé

46.Le Comité prend note de la qualité élevée des services de pédiatrie mais il est préoccupé par l’absence de contrôle systématique de la santé des enfants. Il est préoccupé également par la prescription excessive de médicaments, tels que la Ritalin, aux enfants présentant des troubles de déficit de l’attention avec hyperactivité.

47. Le Comité recommande à l ’ État partie d’établir sur l ’ ensemble du territoire un système de contrôle de l ’ état de santé des enfants. Il lui recommande en outre de se pencher attentiv ement sur le phénomène de la prescription excessive de psychostimulants aux enfants et de prendre des initiatives tendant à assurer aux enfants diagnostiqués comme atteints de trouble s de déficit de l ’ attention avec hyperactivité, ainsi qu ’ à leurs parents et enseignants, l ’ accès à un large éventail de mesures et traitements d’ordre psychologique, éducatif et social .

Allaitement

48.Le Comité est préoccupé par le faible taux d’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie et par l’absence de mécanisme chargé de contrôler systématiquement les violations du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Il est également préoccupé par le petit nombre d’hôpitaux ayant la certification «amis des bébés».

49. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer ses efforts de sensibilisation à l ’ importance de l ’ allaitement maternel exclusif et de promouvoir celui-ci pendant les six premiers mois de la vie ;

b) De renforcer la surveillance de l ’ application de la réglementation relative à la commercialisation des substituts du lait maternel et de veiller à ce que cette réglementation fasse l ’ objet d ’ une surveillance régulière et à ce que des mesures soient prises contre les personnes qui y contreviennent ;

c) D ’ accroître le nombre de maternités qui réponde nt aux critères prescrits et soient agréées dans le cadre de l’Initiative h ôpitaux amis des bébés .

Santé des adolescents

50.Tout en prenant acte des programmes préventifs et curatifs de l’État partie, ainsi que de ses programmes de substitution, le Comité se déclare préoccupé par le taux élevé d’abus d’alcool, de tabac, de cannabis et d’autres substances illicites, mais aussi de dépression et d’obésité, parmi les enfants de l’État partie, dont la cause est souvent la pauvreté, la violence, le dysfonctionnement des familles et l’impuissance des parents face à leurs enfants. Il est également préoccupé par le manque de programmes de prise en charge thérapeutique et de réadaptation pour remédier à ces situations et aider les enfants concernés.

51. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accroître ses efforts pour faire face aux besoins des enfants d e familles dysfonctionnelles, de prendre des mesures pour minimiser les incidences psychologiqu es de ces situations familiales et de renforcer s es programmes de prise en charge thérapeutique et de réadaptation en faveur des enfants souffrant d’addiction à l’alcool, au tabac, a u cannabis ou à d’ autre s substances illicites , atteints de dépression ou d ’ obésité. Se référa nt à son O bservation générale n o 4 (2003), le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place à l ’ intention des enfants des services spécialisés de traitement de la dépendance et de réduction des risques, adaptés à leurs besoins.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31de la Convention)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

52.Tout en étant conscient des dépenses importantes effectuées par l’État partie en matière d’éducation, le Comité constate avec préoccupation que les établissements de la petite enfance financés par l’État pour les enfants de moins de 5 ans sont en nombre insuffisant et relève des différences entre les régions en ce qui concerne l’existence, les coûts et les heures d’ouverture des services d’enseignement préscolaire. Il craint par ailleurs que le système éducatif parallèle, dans le cadre duquel l’enseignement se sépare, après l’école primaire, en deux filières, l’enseignement professionnel et l’enseignement général, ne désavantage les enfants migrants. D’autre part, le Comité est préoccupé de constater qu’une politique et une législation complètes sur l’éducation inclusive font défaut.

53. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte de son Observation générale n o 1 (2001) et d ’ adopter des mesures pour garantir l ’ accès à un coût abordable à des structures de la petite enfance ainsi qu ’ à des services d ’ enseignement préscolaire adéquats sur l ’ ensemble de son territoire . Il lui recommande également d ’ intensifier ses efforts pour faire en sorte que les enfants migrants jouissent de l ’ égalité des chances dans le domaine de l ’ éducation , en bénéficiant notamment d’un soutien particulier tendant à réduire les barrières linguistiques, et d’envisager d’adopter un système intégré d’écoles publiques obligatoi res, ainsi que le recommande l’ Experte indépendante dans le domaine des droits culturels (A/HRC/17/38/Add.2, par.  20). Le Comité recommande en outre à l’État partie d ’ adopter une politique e t une lé gislation complète s sur l ’ éducation inclusive.

H.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32 à 36, 37 b), c) et d),38, 39 et 40 de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile et réfugiés

54.Le Comité note que la loi de 2011 portant amendement de la loi sur les étrangers interdit le placement en détention des enfants de moins de 14 ans ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion et estime que cette limite d’âge est trop basse. Il craint par ailleurs que les méthodes de détermination de l’âge qui s’appliquent dans l’État partie aux enfants réfugiés et demandeurs d’asile non accompagnés ne soient pas conformes aux directives énoncées dans son Observation générale no 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés de leur famille en dehors de leur pays d’origine. Il est en outre préoccupé par le fait que certains Länder, comme la Carinthie et la Styrie, ne respectent pas systématiquement la décision de 2005 de la Cour suprême, selon laquelle les enfants réfugiés non accompagnés doivent se voir attribuer un tuteur légal.

55. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de faire en sorte que les enfants de moins de 14 ans ne soient placés en détention en aucune circonstance et de ne placer d ’ enfants réfugiés ou demandeurs d’asile non accompagnés de plus de 14  ans en détention administrative qu’en dernier recours lorsqu’aucune autre solution, non privative de liberté, n’existe. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de faire en sorte que les conditions de détention ne revêtent pas un caractère punitif et tienne nt compte de la situation particulière de ces enfants en tant que mineur s non soupçonné s ou reconnus coupables d’avoir commis une infraction quelconque. Il l ’ invite également instamment à veiller à ce que la procédure de détermination de l ’ âge s ’ appliquant aux enfants non accompagnés soit fondée sur des méthodes approuvées par les instances scientifiques , ainsi qu ’ il est recommandé dans l ’O bservation générale nº 6 (2005), et à ce que chaque enfant non accompagné bénéficie de l ’ assistance d ’ un tuteur légal.

Enfants touchés par des conflits armés

56.Le Comité a pris note de l’indication fournie par l’État partie lors du dialogue, selon laquelle des recrues de moins de 18 ans ne pouvaient pas participer à des hostilités ou à des opérations de maintien de la paix de l’ONU, mais il demeure néanmoins préoccupé de ce que le paragraphe 2 de l’article 9 de la loi sur la défense nationale fixe l’âge minimum de l’enrôlement volontaire à 17 ans. Le Comité note également avec préoccupation que les élèves de l’Académie militaire de Vienne («Militärrealgymnasium») sont formés au maniement des armes légères à partir de l’âge de 14 ans, quand bien même à titre extrascolaire.

57. Le Comité rappelle à l’État partie la recomma ndation qu ’ il lui a faite (CRC/C/OPAC/AUT/CO/ 1 , par. 6) d ’ envisager la possibilité de porter l ’ âge minimum de l ’ enrôlement volontaire à 18 ans. Il lui recommande également de faire en sorte que la formation des élèves dans les écoles militaires ne comporte aucune forme d ’ entraînement au maniement des armes ni exercices militaires et soit conforme au x but s de l ’ éducation, tels qu’ énonc é s à l ’article 29 de la C onvention et dans son O bservation générale n o  1 (200 1 ).

Exploitation économique, notamment travail des enfants

58.Le Comité note que la loi fédérale de 2010 sur le travail des enfants a relevé l’âge minimum de la participation des enfants à de petits travaux de 12 à 13 ans mais il considère néanmoins avec inquiétude que cet âge est toujours très bas. Il constate par ailleurs avec préoccupation que la loi ne définit pas précisément les petits travaux et que le travail des enfants après l’école, dans les entreprises familiales notamment, n’est pas efficacement contrôlé.

59. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure dans sa législation une définition précise de ce que sont les petits travaux et de contrôler efficacement le travail des enfants après l ’ école, dans les entreprises familiales notamment, en vue de garantir que les enfants ne so nt pas privés de leur dro it au repos et aux loisirs et d’avoir des activités ludiques après leur journée d ’ école.

Vente, traite et enlèvement

60.Le Comité prend note avec satisfaction du fait que les enfants victimes de violences sexuelles ont droit à une assistance juridique gratuite devant les tribunaux ainsi qu’à un soutien psychologique mais il est préoccupé de constater que, dans la pratique, les enfants victimes de la traite et les enfants migrants n’ont souvent pas accès effectivement à ce type d’assistance.

61. Le Comité rappelle les observations finales qu’il a formulé e s à l ’ issue de l ’ examen du rapport présenté par l’Autriche conformément au Protocole facultatif à la C onvention relative aux droits de l’enfant , concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/AUT/CO/1, par. 30) et recommande à l ’ État partie de prendre les mesures qui s ’ imposent pour fournir à tous les enfants victim e s de violences sexuelles, y compris les enfants victimes de la traite et les enfants migrants, l ’ aide à laquelle ils ont droit en vertu de la loi.

Suite donnée aux observations finales sur l’application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2008)

62.Le Comité demeure préoccupé par le fait que la législation de l’État partie ne criminalise pas tous les actes constituant des infractions sur enfants de façon pleinement conforme à la définition qui est donnée de ces infractions aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif. Il note en particulier avec préoccupation que la possession de certaines formes de pédopornographie, par exemple des dessins animés pornographiques mettant en scène des enfants ou des matériels pédopornographiques impliquant des enfants âgés de 14 à 18 ans lorsqu’ils donnent leur consentement à la production de ce type de matériel pour un usage strictement privé, n’est pas criminalisée (CRC/C/OPSC/AUT/CO/1, par. 20).

63 . Le Comité rappelle à l’État partie la recommandation qu’il lui a faite (CRC/C/OPSC/AUT/CO/1, par. 21) de prendre des mesures supplémentaires pour faire en sorte que son C ode pénal soit pleinement conforme aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif et à cette fin:

a) De modifier la définition de la pornographie metta nt en scène des enfants afin d ’ y inclure la représentation d ’ enfants dans les dessins animés ;

b) D ’ ériger en infraction pénale la possession de matériels pédopornographiques , y compris virtuel s , mettant en scène des enfants âgés de 14 à 18 ans, sans qu ’ il y ait nécessairement intention de les diffuser et indépendamment du consentement du mineur.

64.Le Comité est également préoccupé de constater que des enfants victimes de la prostitution sont parfois traités comme des délinquants et non comme des victimes dans l’État partie et se voient infliger des amendes administratives (CRC/C/OPSC/AUT/CO/1, par. 31).

65 . Le Comité recommande que tous les enfants victimes de la prostitution soient strictement traités comme des victimes et ne se voient imposer aucune sanction sous la forme de peines privatives de liberté ou d’amendes .

Administration de la justice pour mineurs

66.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie, selon lesquelles la durée moyenne de la détention provisoire des mineurs est de quarante-neuf jours et le nombre des détenus mineurs a baissé mais il est préoccupé d’apprendre que, en vertu de la loi de l’État partie, la durée maximum de la détention provisoire des mineurs est d’un an, que les prisons dans lesquelles les détenus mineurs sont placés seraient surpeuplées, que les détenus mineurs ne sont pas toujours séparés des détenus adultes et qu’un pourcentage élevé de mineurs en détention provisoire souffrent de troubles psychologiques ou psychiatriques et n’ont pas accès à des soins de santé adéquats.

67 . Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que le système de la justice pour mineurs soit entièrement conforme à la Convention, en particulier aux articles 37, 39 et 40, ainsi qu ’ à d ’ autres normes pertinentes, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de L a Havane), les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale et l’Observation générale n o 10 du Comité (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs. Il l ’ invite en particulier instamment:

a) À v eiller à ce que les mineurs de moins de 18 ans privés de liberté soient séparés des adultes en toutes circonstances et détenus dans des conditions adéquates;

b) À veiller à ce que les mineurs ne soient placés en détention, y compris provisoire , qu’en dernier recours et pour la durée la plus courte possible ;

c) À faire en sorte que les détenus mineurs aient un accès suffisant à des traitements médicaux et psychologiques;

d) À p rendre les mesures voulues pour donner aux détenus mineurs des perspectives d ’ avenir, y compris celle d ’ une pleine réintégration dans la société;

e) À p rocéder à l ’ étude de faisabilité de la construction d ’ un nouveau centre pour mineurs privés de liberté à Vienne, en vue de réduire le s urpeuplement dans les établissements existants .

I.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

68. Le Comité recommande à l ’ État partie, afin de renforcer la réalisation des droits de l ’ enfant, de ratifier les instruments suivants : le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications , la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autre s peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .

J.Coopération avec des organes régionaux et internationaux

69. Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec le Conseil de l ’ Europe aux fins de l ’ application de la Convention et de tous les autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, tant dans l ’ État partie que dans les autres États membres du Conseil de l ’ Europe.

K.Suivi et diffusion

70. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que les présentes recommandations soient pleinement appliquées, notamment en les transmettant au Conseil des ministres, au Conseil national et au Conseil fédéral, aux gouvernements et parlements des Länder ainsi qu’au corps judiciaire, pour examen et suite à donner .

71. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de diffuser largement auprès du public, des organisations de la société civile, des médias, des organisations de jeunes, des organisations professi onnelles et des enfants, ses troisième et quatrième rapports périodiques , ses réponses écrites et les présentes recommandations (observations finales) , da ns les langues du pays, y compris, mais pas exclusivement, par l’ Internet, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention et l es Protocole s facultatifs s’y rapportant, leur application et leur suivi .

L.Prochain rapport

72. Le Comité invite l ’ État partie à lui soumettre ses cinquième et sixième rapport s périodiques le 4 mars 2018 au plus tard et d ’ y faire figurer des informations concernant la mise en œuvre des présentes observations finales. Il appelle son attention sur les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports sur l ’ application de chaque instrument, qu ’ il a adoptées le 1 er octobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2 and Corr.1) et lui rappelle que ses prochains rapports devront s’y conformer et ne pas dépasser 60 pages . Il demande instamment à l’État partie de soumettre son rapport en tenant compte des directives. Si l ’ État partie soumet un rapport excédant le nombre de pages requis, il sera invité à le remanier et à le soumettre à nouveau conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l ’ État partie que, s ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra être garanti e .

73.Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé en tenant compte des instructions relatives au document de base commun contenues dans les directives harmonisées conc ernant l’établissement de rapports, qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième réunion inter comité s des organes cré és en vertu d’ instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ( HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I ).