* Adoptées par le Comité lors de sa soixante-quatrième session (4–22 juillet 2016).

Observations finales concernant les huitième et neuvième rapports périodiques (présentés en un seul document) de l’Uruguay*

1.Le Comité a examiné les huitième et neuvième rapports périodiques de l’Uruguay (CEDAW/C/URY/8-9) lors de ses 1417e et 1418e séances, le 14 juillet 2016 (voir CEDAW/C/SR.1417 et 1418). La liste des points et questions soulevés figure dans le document paru sous la cote CEDAW/C/URY/Q/8-9 et les réponses de l’Uruguay dans CEDAW/C/URY/Q/8-9/Add.1.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite que l’État partie ait rendu ses huitième et neuvième rapports périodiques, présentés en un seul document. Il remercie l’État partie pour ses réponses écrites à la liste de points et questions soulevés par le groupe de travail d’avant-session. Il sait gré à la délégation de la présentation orale dudit rapport et des précisions apportées aux questions posées oralement par le Comité durant l’échange de vues.

3.Le Comité présente ses compliments à l’État partie sur sa délégation, qui était présidée par l’Ambassadeur et le Représentant permanent de l’Uruguay auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève, M. Ricardo Gonzalez Arenas. La délégation comprenait aussi le Directeur de l’Institut national de la femme, des parlementaires et des magistrats, ainsi que des représentants du Bureau du Procureur, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère du développement social et du Ministère de l’intérieur.

B. Aspects positifs

4.Le Comité salue les progrès enregistrés depuis l’examen, en 2008, des quatrième, cinquième, sixième et septième rapports périodiques présentés en un seul document de l’État partie (CEDAW/C/URY/7), et notamment l’adoption de la législation suivante :

a)La Loi no 19 353 du 27 novembre 2015 qui crée un système national de soins intégrés;

b)La Loi no 18 868 du 23 décembre 2011 qui interdit d’exiger un test de grossesse négatif à l’embauche ou à n’importe quel autre moment de la relation de travail;

c)La Loi no 19 161 du 1er novembre 2013 qui prévoit des congés de maternité, de paternité et d’allaitement;

d)La Loi no 18 250 du 6 janvier 2008 en matière de migration qui reconnaît l’égalité des droits entre les nationaux uruguayens et les étrangers;

e)La Loi no 19 122 du 21 août 2013 et le Décret no 144/014 du 22 mai 2014 qui reconnaît la discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine et qui prévoit des mesures positives pour y remédier;

f)La Loi no 18 987 du 22 octobre 2012 qui prévoit l’accès à l’interruption de grossesse pendant les 12 premières semaines de la grossesse;

g)La Loi no 18 651 du 19 février 2010 qui établit un système de protection complète pour les personnes handicapées;

h)La Loi no 18 620 du 25 octobre 2009 sur le droit à une identité de genre, et au changement du nom et du sexe sur les documents d’identité;

i)La Loi no 18 561 du 11 septembre 2009 contre le harcèlement sexuel;

j)La Loi no 18 590 du 18 septembre 2009 qui prévoit l’adoption pour les couples de même sexe;

k)La Loi no 18 426 du 1er décembre 2008 et ses réglementations adoptées en 2010 sur le droit à la santé sexuelle et procréative;

l)Le Décret no 398/13 du 13 décembre 2013 concernant la prévention de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des filles, des garçons et des adolescents dans les activités touristiques.

5.Le Comité prend note de l’adoption de la Loi no 19 075 du 3 mai 2013 autorisant le mariage homosexuel.

6.Le Comité salue les efforts de l’État partie pour améliorer le cadre politique et institutionnel visant à promouvoir l’égalité des sexes et à protéger les droits fondamentaux des femmes, notamment grâce à l’adoption des mesures suivantes :

a)Le Plan d’action pour la lutte contre la violence sexiste (2016-2019);

b)Le Décret no 321/015 qui a créé, en 2015, le Conseil national chargé de coordonner les politiques publiques sur la diversité sexuelle;

c)Le Décret exécutif no 588de 2014 qui a établi un système de protection et d’assistance des victimes de la traite des personnes;

d)Le Plan national pour la prévention du cancer du col de l’utérus, en 2012;

e)Le Décret no 382 de 2012 qui a fondé l’Office national des violences domestiques et sexistes chargé de rapporter les cas de violence à la police nationale;

f)Le Programme général pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, en 2011.

7.Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a ratifié ou signé les instruments suivants :

a)La Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’OIT, en 2012;

b)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2009;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2009, et son Protocole facultatif, en 2011.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Parlement

8. Le Comité insiste sur le rôle crucial du pouvoir législatif dans l’application intégrale de la Convention (voir la déclaration du Comité sur ses relations avec les parlementaires, adoptée lors de la quarante-cinquième session, en 2010). Il invite le parlement à prendre, conformément à son mandat, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les présentes observations finales d’ici à la prochaine période d’établissement d’un rapport en vertu de la Convention.

Femmes d’ascendance africaine

9.Le Comité félicite l’État partie d’avoir mené des actions importantes pour promouvoir l’égalité raciale dans le cadre de la lutte contre la discrimination récurrente dont la population uruguayenne d’ascendance africaine est victime, et note avec satisfaction que l’État partie a reconnu cette catégorie de la population lors du dernier recensement. Ces mesures n’ont toutefois pas suffi à résoudre ce problème et une discrimination intersectionnelle de fait persiste contre les femmes uruguayennes d’ascendance africaine. Elle peut s’observer dans le niveau disproportionné des exclusions scolaires, les grossesses précoces, une rémunération inférieure et une incorporation plus défavorable dans la population active, ainsi que dans des niveaux plus faibles de participation à la vie politique et publique.

10. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures de lutte contre la discrimination des femmes uruguayennes d’ascendance africaine prévues dans la Loi n o  19 122 et le Décret 144/014, notamment :

a) Intensifier les campagnes de sensibilisation sur le racisme dont sont victimes les femmes uruguayennes d’ascendance africaine;

b) Mettre en place des mesures temporaires spéciales pour faciliter l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, et encourager la participation à la vie politique;

c) Surveiller, encadrer et coordonner activement les mesures prises par l’État pour mettre un terme à la discrimination systémique.

Cadre législatif et visibilité de la Convention

11.Le Comité note que la Convention prévaut sur le droit interne uruguayen et fait partie intégrante du cadre législatif national qui peut être invoqué et directement appliqué par les tribunaux. Le Comité loue les efforts de l’État partie pour former les autorités publiques aux normes internationales énoncées dans la Convention, mais note avec préoccupation :

a)La connaissance et la sensibilisation limitées des agents publics et des juges de juridictions de niveau inférieur relativement à la Convention, comme le montrent les rares références qui y sont faites dans les décisions de justice;

b)La faible visibilité de la Convention et de son Protocole facultatif, qui limite la conscience qu’ont les femmes de leur droit à mener une vie sans discrimination, ainsi que le manque de visibilité des mécanismes à leur disposition pour exiger la protection de leurs droits en vertu de la Convention;

c)La persistance d’un cadre légal prévoyant des dispositions discriminatoires envers les femmes, notamment dans le Code pénal et le Code de procédure pénale;

d)L’application inégale à l’ensemble du territoire de la législation visant à combattre la discrimination à l’égard des femmes.

12. Le Comité recommande à l’État partie de :

a) Renforcer les mesures pour diffuser la Convention, son Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité auprès des agents de l’État et des parlementaires, et multiplier les activités de renforcement des capacités, dans le système judiciaire et auprès des praticiens du droit, sur la façon d’invoquer ou d’appliquer directement la Convention lors des procédures judiciaires;

b) Adopter une stratégie pour améliorer la sensibilisation des femmes à leurs droits et aux moyens de les exercer au titre de la Convention en mobilisant l’ensemble des parties prenantes concernées, notamment les organisations de la société civile, les organisations de femmes, les syndicats et les institutions universitaires;

c) Modifier la législation pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes, en particulier dans le Code pénal et le Code de procédure pénale, et adopter des mécanismes permettant de revoir et de modifier régulièrement la législation et les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes;

d) Introduire des indicateurs pour surveiller l’application à l’ensemble du pays de la législation et des politiques publiques visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes.

Accès à la justice et recours

13.Le Comité note que l’État partie a créé des tribunaux spécialisés dans les affaires familiales qui sont compétents pour entendre des affaires de violence domestique, ainsi que des équipes multidisciplinaires consultatives et des bureaux du médiateur qui proposent des conseils et des recommandations sur les questions relatives à la violence domestique. Le Comité demeure cependant préoccupé de la persistance de barrières structurelles dans le système judiciaire empêchant les femmes d’accéder à la justice et d’obtenir réparation, en particulier :

a)La longueur et la complexité des poursuites judiciaires devant les tribunaux des affaires familiales et la duplication des poursuites dans les juridictions;

b)Des tribunaux des affaires familiales difficilement accessibles et disponibles dans les zones rurales et frontalières;

c)L’absence d’un mécanisme spécifique d’examen des plaintes dans les affaires impliquant un type de discrimination à l’égard des femmes;

d)L’accès limité des femmes à l’aide judiciaire et aux informations sur les recours à leur disposition;

e)Les préjugés tenaces qui sous-tendent les décisions de justice et qui privent les femmes qui intentent une action en justice de la protection qu’elles sont en droit d’attendre, ainsi que l’expertise limitée des magistrats du ministère public et des officiers de police en matière de droits des femmes;

f)Le manque de moyens humains et financiers de l’Institution nationale de défense des droits de l’homme et du Bureau du Médiateur.

14. Conformément à sa recommandation générale n o  33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, le Comité engage l’État partie à :

a) Revoir et simplifier les procédures portées devant le tribunal des affaires familiales pour les femmes qui cherchent la protection de la justice, surtout dans les affaires de violence à l’égard des femmes, proposer un recours direct aux tribunaux correctionnels pour les femmes victimes de violence, et accélérer la communication entre les requérantes et les organismes juridictionnels;

b) Étendre la compétence des tribunaux des affaires familiales à l’ensemble du territoire de l’État partie, notamment aux zones rurales et frontalières, et veiller à ce que les responsables de l’application de la loi, dont les juges et les magistrats du ministère public, puissent bénéficier de programmes continus de renforcement des capacités sur les droits fondamentaux des femmes et l’égalité des sexes;

c) Mettre au point des voies de recours efficaces pour les femmes qui ont été victimes de discrimination sexuelle et sexiste, comme la possibilité de porter plainte auprès des autorités administratives ou d’effectuer des recours quasi-judiciaire, par exemple;

d) Veiller à ce que toutes les femmes qui saisissent la justice pour une atteinte à leurs droits fondamentaux puissent bénéficier d’une aide judiciaire qui tient compte des disparités entre les sexes;

e) Mettre en place un mécanisme permettant de recueillir des informations sur la jurisprudence à tous les niveaux du système judiciaire en vue de contrôler l’application efficace de la loi pour les plaintes déposées par les femmes, en particulier pour les affaires de violence et toutes autres formes de discrimination;

f) S’assurer que l’institution nationale de défense des droits de l’homme et le Bureau du Médiateur disposent de suffisamment de moyens financiers et humains pour leur permettre de remplir correctement leurs mandats.

Mécanisme national de promotion de la femme

15.Le Comité salue le rôle joué par l’Institut national de la femme et les nombreuses initiatives qu’il a prises, notamment l’affectation de crédits budgétaires destinés à promouvoir l’égalité des sexes. Il note aussi l’existence d’organes contribuant à la mise en œuvre du programme d’action pour l’égalité entre les genres, tels que le Conseil national pour l’égalité des sexes et les commissions sur l’égalité des genres au sein du Gouvernement, les comités de qualité et les réseaux pour l’égalité des sexes. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation :

a)Le manque d’autonomie institutionnelle de l’Institut national de la femme, comme l’a observé le Comité dans ses précédentes Observations finales (CEDAW/C/URY/CO/7, par. 15), qui est toujours placé sous la tutelle du Ministère du développement social;

b)Le chevauchement des conseils et des commissions sur l’égalité des sexes au sein des ministères et des organismes publics décentralisés, qui empêche une prise en compte cohérente de la problématique hommes-femmes dans les politiques et le budget aux niveaux local, infranational et national;

c)L’implication inégale des organisations de femmes dans les initiatives des organismes publics pour la promotion de la femme, en particulier au niveau local.

16. Le Comité recommande à l’État partie de :

a) Envisager le reclassement au niveau ministériel de l’Institut national de la femme en le dotant de l’autorité nécessaire pour coordonner directement l’ensemble des politiques et stratégies publiques pour l’égalité des sexes, et lui accorder des moyens financiers et un mandat adaptés pour mettre en œuvre les programmes de promotion de la femme, notamment une budgétisation tenant compte des questions de genre et des groupes de la problématique hommes-femmes intervenant au niveau infranational;

b) Améliorer la coordination entre l’Institut national de la femme en tant qu’organe directeur et les commissions sur l’égalité des sexes, et renforcer les mécanismes de surveillance pour l’application de la législation et des politiques publiques pour la promotion de la femme, en particulier aux niveaux local, infranational et national;

c) Garantir la participation active à la mise en œuvre des politiques publiques de promotion de la femme des organisations de femmes et des autres groupes relevant de la société civile, notamment les institutions universitaires, les instituts de recherche, les syndicats, les organisations de femmes uruguayennes d’ascendance africaine et les organisations de femmes handicapées.

Stéréotypes et pratiques discriminatoires

17.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour éliminer les stéréotypes sexistes discriminatoires, notamment la législation adoptée pour lutter contre l’homophobie et contre la discrimination qui touche les lesbiennes et les personnes transgenres, transsexuelles ou intersexuées; mais il reste préoccupé par :

a)La persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes discriminatoires concernant la répartition des rôles et des responsabilités entre les hommes et les femmes dans la famille et dans la société, qui perpétuent la violence et la discrimination à l’égard des femmes dans des domaines comme l’éducation, la santé et l’emploi.

b)L’usage généralisé et enraciné de stéréotypes sexistes dans les médias, malgré l’adoption d’un Code de déontologie par la chaîne de télévision nationale pour contrôler les pratiques discriminatoires;

c)Les préjugés, le racisme et l’exclusion sociale dont souffrent les femmes uruguayennes d’ascendance africaine, et ce en dépit de l’existence d’un cadre légal destiné à combattre la discrimination raciale.

18. Le Comité recommande à l’État partie de :

a) Concevoir une stratégie complète adaptée aux femmes, aux hommes, aux filles et aux garçons afin de venir à bout des attitudes stéréotypées patriarcales et sexistes concernant la répartition des rôles et des responsabilités entre les hommes et les femmes au sein de la famille, dans le système éducatif, sur le lieu de travail et dans l’ensemble de la société;

b) Renforcer les capacités des professionnels des médias publics et privés sur l’égalité des sexes afin de lutter contre l’emploi de stéréotypes sexistes discriminatoires dans les médias;

c) Concevoir des stratégies nationales destinées à sensibiliser l’opinion à la discrimination contre les femmes uruguayennes d’ascendance africaine et prévoir des volets particuliers dans le programme d’action pour l’égalité entre les genres visant à identifier les stigmates infligés aux femmes en s’appuyant sur les formes intersectionnelles de discrimination.

Violence sexiste contre les femmes

19.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie dans le cadre du Plan d’action pour la lutte contre la violence sexiste (2016-2019) et du Programme général pour lutter contre la violence à l’égard des femmes. Il salue aussi la création d’un Bureau national de lutte contre la violence sexiste et domestique au sein du Ministère de l’intérieur et la création de 47 unités spécialisées dans la lutte contre ce type de violence. Il loue la mise en place par l’État partie du port du bracelet électronique à la cheville comme mesure de protection des femmes. Le Comité demeure néanmoins préoccupé par :

a)La fréquence élevée de cas de violence domestique à l’égard des femmes, violence qui peut être psychologique, physique et sexuelle, la hausse des fémicides et le manque de reconnaissance juridique de certaines formes de violence à l’égard des femmes, notamment le fémicide et le viol conjugal;

b)Certaines dispositions discriminatoires du Code pénal, notamment les concepts patriarcaux de « comportement honnête », de « vertu » et de « scandale public » qui empêchent d’engager des poursuites pour certaines formes de violence sexuelle dont les femmes sont victimes;

c)Le nombre insuffisant de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans les affaires de violence à l’égard des femmes, en particulier pour les cas de fémicides et de meurtres de femmes transgenres, et le retard du ministère public dans l’engagement des poursuites judiciaires en cas de violence sexiste;

d)Le manque de données ventilées sur le nombre de cas signalés de violence à l’égard des femmes n’entrant pas dans la catégorie « violence domestique »;

e)Le renvoi d’affaires de violence à l’égard des femmes devant le médiateur, ce qui est contraire au principe général, ratifié par la Cour suprême, d’interdiction de la médiation dans les affaires de violence domestique;

f)Le manque d’informations concernant l’accès à des services de soutien pour les femmes victimes de violence, tels que le traitement médical, le soutien psychologique, l’aide judiciaire, le soutien financier ou les foyers d’accueil pour femmes, sur l’ensemble du territoire de l’État partie et compte tenu de certaines situations défavorisées, comme celles des femmes uruguayennes d’ascendance africaine ou des femmes handicapées.

20. Le Comité demande à l’État partie de prendre les mesures suivantes :

a) Concevoir des stratégies et des programmes nationaux, financés de manière adéquate, afin de prévenir et combattre la violence domestique à l’égard des femmes, grâce notamment à des activités pour sensibiliser l’opinion à la nature criminelle de cette violence, et accélérer la réforme du Code pénal et l’adoption d’une loi générale qui criminalise toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en s’assurant que cette réforme législative comprenne la reconnaissance du fémicide et du viol conjugal comme des infractions de nature pénale;

b) Abroger les dispositions du Code pénal où figurent les concepts patriarcaux de « comportement honnête », de « vertu » et de « scandale public » comme éléments constitutifs d’infractions pénales affectant les femmes;

c) Mettre au point, en premier lieu, une stratégie pour simplifier les procès criminels en cas de poursuites pour fait de violence sexiste, imposer des délais raisonnables permettant de constituer un dossier solide en vue d’obtenir la condamnation des auteurs de violence à l’égard des femmes, et fournir des directives aux magistrats du ministère public et aux officiers de police sur les techniques d’enquêtes qui tiennent compte de la différence entre les sexes et sur l’utilisation appropriée des témoignages féminins dans les affaires comportant un élément de violence contre les femmes et les filles;

d) Créer un système national pour collecter, de manière exhaustive, des informations sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes;

e) Veiller à privilégier les poursuites pénales ou civiles à la médiation ou aux autres procédures de résolution des différends dans les affaires de violence à l’égard des femmes, dont la violence domestique;

f) Mettre en place des mécanismes de surveillance pour évaluer l’accessibilité aux services de protection et d’assistance pour les victimes de violences sexistes, en particulier pour les groupes défavorisés tels que les femmes d’ascendance africaine, les femmes handicapées, ainsi que les femmes réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes.

Violence sexiste contre les femmes sous un régime de facto

21.Le Comité déplore l’absence de mécanismes spécifiques de réparation dans le système judiciaire de l’État partie, ainsi que le manque d’indemnisation pour les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et dont les droits fondamentaux ont été bafoués sous le régime de facto en vigueur dans l’État partie de 1973 à 1985. Il note aussi l’absence de processus cherchant à établir la vérité sur les violations des droits fondamentaux des femmes pendant cette période.

22. Le Comité, rappelant sa recommandation générale n o  30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit, recommande que l’État partie adopte une stratégie pour poursuivre et punir de façon adéquate ceux qui ont violé les droits fondamentaux des femmes sous le régime de facto. Il recommande aussi que l’État partie prenne toutes les mesures nécessaires pour que les femmes qui ont été victimes de telles violations puissent être rapidement dédommagées, sous forme notamment d’indemnisation et de réparation symbolique.

Traite des êtres humains et exploitation de la prostitution d’autrui

23.Le Comité constate la création de comités institutionnels, au sein du Ministère de l’intérieur et de l’Institut national de la femme, chargés de lutter contre le trafic des personnes, et la conception d’un plan d’action national et de directives pour la protection et l’assistance des victimes de la traite. Le Comité s’inquiète néanmoins :

a)Du fait que l’État partie est un lieu de transit et une destination de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des filles;

b)Du manque d’informations sur les mesures prises pour identifier, prévenir et poursuivre en justice les cas de traite des êtres humains aux fins de l’exploitation par le travail, et sur le nombre de poursuites et de condamnations dans les affaires de traite.

24. Le Comité recommande à l’État partie de :

a) Adopter un cadre national plus global pour lutter contre la traite des femmes et des filles;

b) Mettre en place un système de collecte de données, ventilées par âge, origine ethnique et condition socio-économique, sur la traite des femmes et des filles afin de pouvoir identifier les insuffisances dans le cadre national de lutte contre la traite, ainsi que poursuivre ses efforts pour prévenir la traite et poursuivre ses auteurs, et pour renforcer la coopération bilatérale, régionale et internationale visant à prévenir la traite en échangeant, notamment, des informations avec les autres pays de la région et en harmonisant les procédures judiciaires permettant de traduire les trafiquants en justice.

25.Le Comité observe que l’État partie reconnaît le travail du sexe (Loi 17 515 du 4 juillet 2002) et qu’il a créé un registre national des travailleurs du sexe géré par le Ministère de l’intérieur. Le Comité s’inquiète néanmoins du manque de programmes pour assister les femmes qui souhaitent quitter le travail du sexe.

26. Le Comité recommande que l’État partie mette au point des programmes de sortie, notamment des possibilités d’alternatives rémunératrices, pour les femmes qui souhaitent quitter le travail du sexe.

Participation à la vie politique et publique

27.Le Comité demeure préoccupé par la sous-représentation des femmes dans la vie politique et publique, notamment au parlement et à des postes de prise de décision haut placés dans le Gouvernement; il s’inquiète aussi de l’absence de mesures visant à promouvoir et à soutenir les femmes qui sont candidates à des organismes élus. Les données sur la participation politique des femmes uruguayennes au Parlement montrent que l’Uruguay se situe en dessous de la moyenne régionale en la matière. Le Comité regrette que la Loi no 18 476 du 3 avril 2009 qui prévoit la participation des hommes et des femmes dans des conditions d’égalité aux organismes élus n’ait été appliquée qu’une seule fois lors des élections de 2014. Le Comité s’inquiète aussi de la faible représentation des femmes à la Cour suprême et dans le service diplomatique.

28. Le Comité recommande à l’État partie de :

a) Adopter des mesures, notamment des mesures temporaires spéciales, telles que des quotas légaux pour la désignation ou la nomination des femmes en tant que candidates, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 (2004) du Comité sur le sujet, et surveiller les progrès réalisés;

b) Envisager l’adoption d’un système de parité des sexes pour la représentation des femmes dans la vie politique et publique, notamment grâce à une modification du droit électoral;

c) Mettre en place une formation ciblée et un programme de mentorat sur les compétences d’encadrement et de négociation pour les femmes candidates.

Nationalité et femmes apatrides

29.Le Comité félicite l’État partie pour sa législation visant à protéger les femmes contre la discrimination fondée sur la nationalité, mais il ne s’en inquiète pas moins de l’absence de législation relative à la détermination du statut et à la protection des apatrides, qui garantirait aux femmes apatrides qui ne sont pas des réfugiées l’égalité d’accès à des documents officiels et aux services de base.

30. Le Comité recommande que l’État partie adopte une législation relative à la détermination du statut et à la protection des droits fondamentaux des femmes apatrides qui ne sont pas des réfugiées, afin de réduire le risque de discrimination qui les menace, conformément à ses obligations en vertu de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. Il exhorte aussi l’État partie à adopter des mesures pour permettre à ces femmes d’accéder à des documents officiels et pour leur fournir un accès aux services de base et à des possibilités de réinstallation. Le Comité préconise enfin que l’État partie mette en place un système pour collecter les données concernant les femmes apatrides.

Éducation

31.Le Comité se réjouit des résultats obtenus dans le domaine de l’accès des femmes à tous les niveaux d’éducation, en particulier au second cycle de l’enseignement secondaire, que les femmes terminent 30,7 % plus souvent que les hommes. Il a aussi noté que les femmes constituent 60 % des étudiants inscrits à l’université. Le Comité se dit néanmoins préoccupé par :

a)Le taux élevé de filles qui abandonnent l’enseignement de type classique, principalement du fait de grossesses précoces, en particulier dans les zones rurales et les zones urbaines défavorisées. Les adolescentes uruguayennes d’ascendance africaine en sont affectées de manière disproportionnée et les informations sont rares sur les mesures prises pour remédier à cette situation.

b)Le nombre d’étudiantes qui continuent à choisir des disciplines où les femmes sont traditionnellement majoritaires, telles que l’enseignement;

c)La sous-représentation des femmes aux postes universitaires de haut niveau;

d)Les lacunes dans l’enseignement scolaire adapté en fonction de l’âge sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation;

e)L’absence de mesures pour favoriser l’accès des femmes d’ascendance africaine à l’éducation.

32. Le Comité recommande à l’État partie de :

a) Adopter des stratégies efficaces pour régler les questions du taux élevé de grossesses précoces et de l’abandon scolaire grâce à des mesures, notamment des bourses d’études, pour retenir les jeunes mères et faciliter leur réinscription, surtout en ce qui concerne les femmes et les filles d’ascendance africaine et en zone rurale, mais aussi les femmes vivant en zones urbaines défavorisées, en exerçant une surveillance active jusqu’à la fin de l’enseignement tertiaire;

b) Intensifier les activités d’orientation professionnelle pour encourager les femmes à choisir des carrières non traditionnelles et sensibiliser les enseignants de tous les niveaux du système éducatif à l’égalité des sexes;

c) Favoriser les actions spécifiques, notamment des mesures temporaires spéciales, afin d’améliorer la représentation des femmes aux postes de prise de décision dans les institutions universitaires et augmenter le nombre de professeurs femmes dans les universités;

d) Mener des évaluations régulières sur l’éducation sexuelle dans le système éducatif national pour garantir un enseignement scolaire adapté en fonction de l’âge sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation;

e) Accorder la priorité à des mesures qui facilitent l’accès des femmes uruguayennes d’ascendance africaine à l’éducation, notamment en utilisant des quotas au niveau universitaire, avec un contrôle régulier des progrès réalisés.

Emploi

33.Le Comité se félicite de l’intégration croissante des femmes sur le marché du travail officiel. Il observe aussi que les femmes sont deux fois plus présentes que les hommes dans le domaine des sciences. Le Comité salue l’adoption par l’État partie d’un système national de soins qui peut permettre d’alléger la charge traditionnellement disproportionnée du travail non rémunéré pour les femmes. Le Comité est toutefois préoccupé par :

a)Les taux de chômage et d’emploi indépendant plus élevés parmi les femmes, les taux d’emploi des femmes étant environ 20 % moindres que ceux des hommes, et le fait que ce chômage touche particulièrement les femmes d’ascendance africaine;

b)L’écart de rémunération entre les sexes, qui affecte les femmes disposant d’un niveau d’éducation plus élevé, en particulier dans le secteur privé;

c)La surreprésentation des femmes uruguayennes d’ascendance africaine dans le travail domestique (1/4 des travailleuses domestiques) et le manque de protection efficace pour les femmes migrantes travailleuses domestiques;

d)Le moindre taux de cotisation à la sécurité sociale des femmes travaillant dans le secteur des soins et des travaux domestiques;

e)Le faible pourcentage d’hommes exerçant leur droit au congé de paternité, alors que la législation prévoit ce droit pour tous les secteurs d’emploi.

34. Le Comité recommande à l’État partie de :

a) Concevoir et mettre en œuvre efficacement des stratégies et des objectifs limités dans le temps afin de faciliter l’accès des femmes, en particulier des femmes uruguayennes d’ascendance africaine, à divers types d’emplois formels;

b) Appliquer le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale et créer un système permettant de signaler les bonnes pratiques visant à faire disparaître l’écart de rémunération entre les sexes et à favoriser l’accès des femmes aux postes de prise de décision, notamment grâce à l’avancement préférentiel des femmes et à des formations aux compétences en matière d’encadrement pour les femmes dans tous les secteurs économiques;

c) Améliorer la sensibilisation du public aux droits des travailleuses domestiques, en veillant à assurer une couverture et un accès à l’information à l’échelle nationale en ce qui concerne les mécanismes d’examen des plaintes;

d) Concevoir une campagne nationale visant à sensibiliser les femmes à la sécurité sociale et à inciter les employeurs du secteur des soins et du travail domestique à inscrire leurs employés à la sécurité sociale et à y cotiser régulièrement pour leur compte;

e) Mener des campagnes publiques auprès des employeurs des secteurs public et privé pour informer les hommes de l’importance des congés paternels et du partage des responsabilités en matière de soins.

Santé

35.Le Comité salue les efforts de l’État partie pour réduire radicalement la mortalité maternelle et pour améliorer l’accès des femmes aux services de santé sexuelle et procréative, mais déplore néanmoins que cet accès soit toujours limité dans les zones rurales. Il s’inquiète aussi de l’usage généralisé de l’objection de conscience par les médecins, qui limite l’accès des femmes à l’avortement sans risque, pourtant garanti par la loi. Le Comité souhaite aussi faire part de ses préoccupations à propos du taux élevé de grossesses précoces, en particulier chez les femmes uruguayennes d’ascendance africaine et celles qui vivent dans les zones rurales et les zones urbaines défavorisées.

36. Le Comité recommande à l’État partie de :

a) Évaluer la disponibilité à l’échelle nationale des services de santé sexuelle et procréative pour identifier les provinces et les municipalités insuffisamment desservies, et prévoir un financement approprié;

b) Prendre les mesures nécessaires pour garantir aux femmes un accès à l’avortement légal et aux services post-avortement, et imposer des obligations de justification plus strictes pour réduire l’usage généralisé par les médecins de leur droit d’objection de conscience à pratiquer un avortement;

c) Introduire un enseignement adapté en fonction de l’âge sur la santé sexuelle et procréative, et prévoir pour les adolescents, garçons et filles, un accès à prix abordable à des services de conseil et d’information sur les droits en matière de sexualité et de procréation, mener des campagnes de sensibilisation sur les moyens modernes de contraception et améliorer l’accès à des contraceptifs fiables et abordables.

Femmes rurales

37.Le Comité félicite l’État partie d’avoir effectué, en 2011, son premier recensement de la population agricole en tenant compte de la problématique hommes-femmes. Il salue les programmes pour renforcer les capacités des femmes rurales à exercer une activité commerciale, les programmes pour garantir l’accès à des services énergétiques de haute qualité et la formation, réservée aux femmes rurales, pour la production de technologies simples. Toutefois, le Comité note avec préoccupation :

a)Le faible taux d’emploi chez les femmes rurales (seulement 37 % de la main-d’œuvre rurale);

b)L’accès limité des femmes rurales à la propriété et aux titres fonciers (seuls 11,6 % des femmes possèdent une terre), et leur manque de participation aux processus de prise de décision concernant l’usage de la terre et des moyens de production;

c)Les insuffisances dans la protection sociale qui affectent les femmes rurales, en particulier dans les domaines de l’éducation, des soins de santé, des conditions de vie et de la sécurité sociale.

38. Le Comité recommande à l’État partie de :

a) Poursuivre ses efforts pour promouvoir les possibilités d’activités rémunératrices pour les femmes rurales et encourager leur esprit d’entreprise;

b) Garantir aux femmes rurales un accès à la terre sur un pied d’égalité avec les hommes en sensibilisant l’opinion à l’importance de l’accès à la terre comme facteur de développement; et

c) Veiller à ce que les femmes rurales jouissent d’une égalité d’accès aux services de base et à la protection sociale.

Groupes de femmes défavorisées

Femmes réfugiées et apatrides

39.Le Comité note que l’État partie a mis en place des programmes en faveur de l’inclusion sociale et/ou de la réinstallation des réfugiés et des apatrides d’origines colombienne et syrienne, mais il reste néanmoins préoccupé de la situation des femmes migrantes et réfugiées qui sont exposées à la violence et à la traite des personnes.

40. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à sa recommandation générale n o  32 (2014) sur les femmes et les situations de réfugiés, d’asile, de nationalité et d’apatridie, de protéger les femmes réfugiées et apatrides contre la violence sexuelle et la traite des personnes, ainsi que d’en sanctionner les auteurs de façon appropriée. Il lui recommande aussi d’adopter les protocoles du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin de mener le processus de détermination du statut de réfugié d’une manière qui tienne compte des disparités entre les sexes, dans le plein respect des garanties judiciaires des femmes qui ont besoin d’une protection internationale, en s’assurant notamment que ce soit des femmes qualifiées qui mènent l’entretien et assurent les services d’interprétation.

Femmes handicapées

41.Le Comité s’inquiète du manque d’informations ventilées sur la situation des femmes et des filles handicapées dans tous les domaines couverts par la Convention, en particulier l’accès à la justice, la violence à l’égard des femmes, la vie politique et publique, l’éducation, l’emploi, les soins de santé et l’émancipation économique.

42. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un système de collecte des données et d’évaluer la situation des femmes handicapées dans tous les domaines couverts par la Convention, notamment en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes, l’éducation, l’emploi et les soins de santé. Il recommande aussi que l’État partie implique les organisations de femmes handicapées dans les travaux de l’Institut national de la femme.

Femmes placées en détention

43.Le Comité s’inquiète des conditions inappropriées de détention des femmes avec leurs enfants et du processus de déplacement des mères détenues vers l’« Unité 5 » de l’Institut national de réinsertion dans la ville de Montevideo, qui rend ce groupe de femmes vulnérable. Il s’inquiète aussi de l’incarcération, mentionnée dans certains rapports, de femmes dans des installations prévues pour des hommes, où la majorité des fonctionnaires pénitentiaires sont aussi des hommes.

44. Le Comité, rappelant les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), recommande que l’État partie prenne les dispositions nécessaires pour les enfants de femmes détenues, notamment l’application de solutions alternatives à la détention, en privilégiant les intérêts supérieurs de l’enfant. Il recommande aussi que l’État partie renforce la surveillance des femmes en détention afin de prévenir les violations de leurs droits fondamentaux et de garantir qu’elles puissent avoir accès à des conseils juridiques et à des voies de recours efficaces.

Mariage et rapports familiaux

45.Le Comité s’inquiète que l’on puisse se marier légalement à 16 ans dans l’État partie. Il relève aussi le manque de sensibilisation aux droits disponibles dans les cas de dissolution du mariage, notamment en ce qui concerne la prise en compte du travail domestique non rémunéré dans le cadre du partage des biens des époux, et les différentes implications économiques du mariage par rapport à l’union de fait (concubinage).

46. Le Comité recommande à l’État partie de :

a) Modifier sa législation pour interdire strictement le mariage précoce et s’assurer que les garçons et les filles âgés de moins de 18 ans ne puissent pas se marier, sauf dans des circonstances formellement définies, par autorisation d’un tribunal et avec le consentement des deux conjoints;

b) Veiller à ce que toute évaluation des responsabilités parentales des filles et des garçons soit guidée par les principes des intérêts supérieurs de l’enfant et de l’exercice sans restriction de leur droit à exprimer leur opinion;

c) Garantir la division des biens communs en parts égales entre les deux conjoints en cas de dissolution d’un mariage ou d’une union de fait (concubinage), et prendre toutes les mesures nécessaires pour sensibiliser les femmes qui choisissent le mariage ou l’union de fait (concubinage) aux implications économiques que ce choix entraîne, conformément à la recommandation générale n o  29 (2013) du Comité sur l’article 16 de la Convention (conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution), et veiller à ce que le travail domestique non rémunéré soit correctement pris en compte lors de la division des biens communs.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

47. Le Comité demande à l’État partie de s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing aux fins de la mise en œuvre des dispositions de la Convention.

Programme de développement durable à l’horizon 2030

48. Le Comité appelle à réaliser l’égalité réelle entre les sexes, conformément aux dispositions de la Convention, sur l’ensemble du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Diffusion

49. Le Comité demande à l’État partie de garantir la diffusion rapide des présentes observations finales, dans la ou les langue(s) officielle(s) de l’État partie, auprès des institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au sein du Gouvernement, des ministères, du parlement et de l’appareil judiciaire, afin qu’il puisse y être pleinement donné suite.

Suivi des observations finales

50. Le Comité prie l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations figurant aux paragraphes 20 a) et f) et 31 a) et c) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

51. Le Comité invite l’État partie à soumettre son dixième rapport périodique en juillet 2020.

52. Le Comité demande à l’État partie de suivre les directives harmonisées pour l’établissement de rapports qui doivent être présentés en application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment les directives sur les documents de base communs et sur les documents spécifiques à l’instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).