NATIONS

UN IES

CCPR

Pacte international relative aux droits civils et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/COD/CO/3

26 avril 2006

Original: FRANCAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQUATRE-VINGT SIXIÉME SESSION

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l’homme

République Démocratique du Congo

Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique de la République Démocratique du Congo (CCPR/C/COD/2005/3) à ses 2344ème et 2345ème réunions les 15 et 16 mars 2006 (voir CCPR/C/SR.2344 et 2345). Il a adopté les observations finales suivantes lors de sa 2358ème séance (CCPR/C/SR. 2358), le 24 mars 2006.

A. Introduction

GE.06-41509Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du troisième rapport périodique de la République Démocratique du Congo, et l’occasion qui lui est ainsi offerte de reprendre, après plus de quinze ans d’interruption, le dialogue avec l’Etat partie. La non présentation de rapport pendant une si longue période, même si cette période a été difficile, a cependant constitué, de l’avis du Comité, tant un manquement de la République Démocratique du Congo à ses obligations en vertu de l’article 40 du Pacte, qu’un obstacle à une réflexion plus approfondie sur les mesures à prendre pour assurer une application satisfaisante des dispositions du Pacte. Le Comité invite l’Etat partie à soumettre dorénavant ses rapports en respectant la périodicité indiquée par le Comité. Il se félicite de la présence d’une délégation désireuse d’entretenir un dialogue avec lui, et encourage l’Etat partie à accroître ses efforts en vue d’un échange soutenu avec le Comité.

Le Comité se félicite des informations fournies sur l’évolution politique et constitutionnelle de l’Etat partie ainsi que sur le cadre constitutionnel et la législation engendrés depuis 2002. Il déplore toutefois le caractère formel du troisième rapport périodique de la RDC, qui n’est pas conforme aux Directives du Comité, en ce qu’il ne contient que des informations partielles relatives à la mise en œuvre du Pacte dans la pratique quotidienne, et aux facteurs et difficultés rencontrées, et se concentre sur l’énumération de la législation pertinente en vigueur ou des lois projetées. Le Comité regrette également que la délégation n’ait pas été en mesure de répondre de façon approfondie à un certain nombre de questions et préoccupations exprimées dans la liste de questions écrites et lors de l’examen du rapport .

4. Le Comité a pris note de l’invocation par l’Etat partie de la difficulté des communications et de celles résultant du fait que les régions de l’Est du pays ne se trouvent pas sous le contrôle effectif du gouvernement, région pour laquelle la résolution 1493/2003 du Conseil de Sécurité impose d’ailleurs un embargo sur les armes. Il rappelle néanmoins au gouvernement que les dispositions du Pacte s’appliquent sur l’intégralité de son territoire, et toutes les obligations qui en découlent.

B. Aspects positifs

5. Le Comité salue la transition démocratique entreprise par la République Démocratique du Congo depuis la signature de l’accord de Pretoria du 17 décembre 2002, l’entrée en vigueur de la Constitution le 18 février 2006, ainsi que la perspective des premières élections générales au printemps de 2006. Il a noté et apprécié les efforts déployés par l’Etat partie pour assurer un meilleur respect des droits de l'homme et instaurer un Etat de droit, à travers la mise en chantier d’un programme de réformes législatives.

6. Le Comité accueille avec satisfaction la coopération de l’Etat partie avec la Cour Pénale Internationale, dans le cadre de l’enquête présentée à la Cour par le gouvernement de la République Démocratique du Congo le 19 avril 2004. Il recommande à l’Etat partie de ratifier le projet de loi de mise en œuvre du Statut de Rome, et de ratifier et appliquer l’Accord sur les Privilèges et Immunités de la Cour Pénale Internationale.

7. Le Comité note avec satisfaction la création, par la Loi No.04/019 du 30 juillet 2004, de l’Observatoire national des droits de l’homme, institution nationale chargée de la protection et de la promotion des droits de l’homme en RDC, et qui est indépendante des autres institutions de la République. Il espère que l’Observatoire bénéficiera de moyens financiers adéquats.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8. Le Comité note qu’en vertu de l’article 215 de la Constitution, les traités ont une autorité supérieure à celle des lois, et que, selon l’information fournie par la délégation, le Pacte peut être et parfois est directement invoqué devant les juridictions nationales. Il regrette cependant que des cas précis dans lesquels l’applicabilité directe du Pacte a été invoquée, ou dans lesquels les tribunaux nationaux ont eu à connaître de la compatibilité des lois nationales avec le Pacte, n’aient pas été portés à son attention. Il regrette également l’absence d’informations précises sur la compatibilité entre le droit coutumier, qui continue d’être pratiqué dans certaines parties du pays, et les dispositions du Pacte.

L’État partie devrait poursuivre et améliorer le programme de formation des magistrats et des avocats, y compris ceux qui sont déjà en fonction, sur le contenu du Pacte et des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la République Démocratique du Congo. Le Comité attend que de plus amples informations sur les recours effectifs mis à disposition des particuliers en cas de violations des droits énoncés dans le Pacte lui soient communiquées dans le prochain rapport périodique, des exemples concrets de cas dans lesquels des tribunaux ont invoqué les dispositions du Pacte, ainsi que des clarifications sur le fonctionnement des tribunaux coutumiers.

9. Tout en se félicitant de l’information de la délégation que les juges auteurs de la communication No.933/2000 (Busyo et al.) peuvent de nouveau librement exercer leur profession et ont été indemnisés pour avoir été arbitrairement suspendus de leurs fonctions, le Comité demeure préoccupé par le fait que l’Etat partie a manqué de donner suite à ses recommandations prononcées dans de nombreuses constatations adoptées au titre du Premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte, telles que notamment les constatations dans les affaires Nos. 366/1989 (Kanana), 542/1993 (N’Goya), 641/1995 (Gedumbe), et 962/2001 (Mulezi).

L’Etat partie devrait donner suite aux recommandations du Comité dans les affaires précitées, et en informer le Comité dans les meilleurs délais. L’Etat partie devrait également accepter une mission de suivi du Rapporteur spécial du Comité pour le suivi des constatations, pour discuter d’éventuelles modalités de mise en œuvre de recommandations du Comité, et en vue d’une coopération plus effective avec le Comité.

10. Malgré les informations de la délégation sur plusieurs poursuites pénales contre des responsables de violations des droits de l’homme, le Comité constate avec préoccupation l’impunité avec laquelle de nombreuses et graves violations des droits de l’homme ont été et continuent d’être commises sur le territoire de la République Démocratique du Congo, et ceci malgré le fait que l’identité des responsables de telles violations soit souvent connue (article 2 du Pacte).

L’Etat partie devrait prendre toutes les mesures appropriées pour s’assurer que toutes les violations des droits de l’homme portées à sa connaissance fassent l’objet d’enquêtes, et que les responsables de telles violations soient poursuivis et sanctionnés.

11. Le Comité note avec préoccupation une pratique persistante de discrimination à l’égard des femmes, aussi bien dans le domaine de l’éducation, de l’égalité des droits des époux dans le mariage, et la gestion des biens de la famille. Le Comité attire l’attention de la République Démocratique du Congo, en particulier, à son Observation Générale No. 28 (2000) relative à l’égalité des droits entre hommes et femmes.Le Comité exprime sa préoccupation, face à l’aveu de l’Etat partie même (paragraphes 51, 54 et 55 du rapport), selon lequel les femmes ne jouissent pas de leurs droits en pleine égalité avec les hommes en matière de participation politique, d’accès à l’éducation et à l’emploi, ainsi que la législation sur le mariage forcé qui est incompatible avec le Pacte (articles 3, 25 et 26 du Pacte).

(a) L’Etat partie devrait accélérer l’adaptation du Code de la Famille aux instruments juridiques internationaux et surtout les articles 3, 23 et 26 du Pacte, notamment en ce qui concerne les droits respectifs des époux dans le cadre du mariage (para. 48 du rapport) et la quasi impunité du mariage forcé.

(b) L’Etat partie devrait renforcer ses efforts relatifs à la promotion des femmes en matière de participation politique, d’accès à l’éducation et à l’emploi. L’Etat partie devrait, dans son prochain rapport, faire part au Comité des actions entreprises et des résultats obtenus.

12. Le Comité s’inquiète des informations faisant état de violences domestiques en République Démocratique du Congo, et d’une carence des pouvoirs publics dans la poursuite pénale de ces actes et la prise en charge des victimes. Il rappelle que la spécificité de ces violences appelle la mise en place d’une législation particulière. (articles 3 et 7 du Pacte).

L’Etat partie devrait adopter le projet de loi interdisant et sanctionnant les violences domestiques et sexuelles. Une protection adéquate des victimes devrait être prévue. L’Etat partie devrait s’engager dans une politique de poursuite et de sanction de ces violences, en particulier en faisant parvenir des directives claires en ce sens à ses services de police, tout en sensibilisant et en formant ses agents.

13. Tout en notant l’article 15 de la Constitution qui dispose que les pouvoirs publics doivent veiller à l’élimination des violences sexuelles, le Comité s’inquiète du nombre d’actes de violence exacerbée, y inclus de violences sexuelles et de très nombreuses instances de viol, dont sont victimes les femmes et les enfants dans les zones de conflit armé. Il note également les informations selon lesquelles des membres de l’opération de maintien de la paix en République Démocratique du Congo (MONUC) auraient commis des violences sexuelles (articles 3, 6 et 7 du Pacte).

L’Etat partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer sa capacité à assurer la protection des populations civiles dans les zones de conflit armé, et notamment celle des femmes et des enfants. Des directives pertinentes en ce sens devraient être mises à la disposition de tous les membres des forces armées , et une formation en matière de droits de l’homme devrait devenir obligatoire pour tous les membres des forces armées de l’Etat partie. L’Etat partie devrait insister à ce que les Etats contribuant à la MONUC, dont sont originaires des personnes soupçonnées d’avoir commis des violences sexuelles, diligentent des enquêtes et prennent les mesures appropriées.

14. Le Comité demeure préoccupé par le très fort taux de mortalité maternelle et infantile au République Démocratique du Congo (paragraphes 71 et 72 du rapport), dû en particulier au faible niveau d’accès aux services de santé et de planning familial, et au faible niveau d’éducation (article 6 du Pacte).

L’Etat partie devrait renforcer son action, en particulier en matière d’accès aux services de santé. L’Etat partie devrait assurer une meilleure formation du personnel de santé.

15. Le Comité demeure préoccupé par le nombre important, sur l’ensemble du territoire de l’Etat partie, de disparitions forcées ou d’exécutions sommaires et/ou arbitraires, commises par les groupes en conflit. Ces exactions engendrent à leur tour des mouvements massifs des populations concernées, et contribuent ainsi à un nombre toujours croissant de personnes déplacées, surtout dans les provinces de l’Ituri, du Nord et Sud Kivu et du Katanga (articles 6, 7 et 9 du Pacte).

L’Etat partie devrait diligenter des enquêtes sur tout acte de disparition forcé ou d’exécution arbitraire porté à sa connaissance, poursuivre et sanctionner de manière appropriée les responsables de tels actes, et accorder une réparation efficace, y compris une indemnisation adéquate, aux victimes ou à leurs familles (articles 6, 7 et 9). Il est également invité à renforcer les mesures visant à endiguer le phénomène de déplacement des populations civiles.

16. Le Comité déplore qu’il n’existe toujours pas, dans le Code Pénal de la République Démocratique du Congo, une définition de la torture , même si un projet de loi portant pénalisation de la torture est actuellement devant le parlement. Il note avec préoccupation les informations dignes de foi sur de nombreux actes de torture qui auraient été commises surtout par les officiers de la police judiciaire, les membres des services de sécurité et des forces armées, ainsi que par les groupes rebelles opérant sur le territoire national (article 7 du Pacte).

L’Etat partie devrait définir, dans les meilleurs délais, la notion de ‘torture’ et pénaliser la torture. Une enquête devra être diligentée pour chaque allégation de torture, et les personnes responsables de tels actes devront être poursuivies et sanctionnées de manière appropriée. Une réparation efficace, y compris une indemnisation adéquate, devra être accordée aux victimes.

17. Tout en notant que la Charte congolaise des droits de l’homme, adoptée en juin 2001, se prononce pour l’abolition de la peine de mort, le Comité demeure préoccupé par le nombre de jugements, surtout par l’ancienne Cour d’Ordre Militaire, ayant prononcé la peine de mort contre un nombre indéterminé de personnes, ainsi que par la suspension, en 2002, du moratoire sur les exécutions. Il note également que la délégation n’a pu apporter des précisions suffisantes sur la nature des crimes passibles de la peine de mort, ce qui aurait permis au Comité de déterminer si ces crimes figurent parmi les crimes les plus graves, au sens de l’article 6, paragraphe 2, du Pacte.

L’État partie devrait garantir que la peine de mort n’est prononcée que pour les crimes les plus graves. Le Comité souhaite recevoir de plus amples informations relatives aux condamnations à mort prononcées par l’ancienne Cour d’Ordre Militaire, et le nombre précis des exécutions entre 1997 et 2001. Le Comité encourage l’État partie à abolir la peine capitale et à adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

18. Tout en notant les observations de la délégation sur le sujet, le Comité demeure préoccupé par le trafic d’enfants, surtout à des fins d’exploitation sexuelle ou économique, ainsi que le recrutement forcé de nombreux enfants dans les milices armées et, bien que dans une moindre proportion, dans l’armée régulière (article 8 du Pacte).

L’Etat partie devrait poursuivre ses efforts en vue de l’éradication de ces phénomènes. Des informations sur les mesures prises par les autorités aux fins de poursuivre les auteurs du trafic d’enfants, pour mettre fin au recrutement forcé des mineurs dans les forces armées et pour la réhabilitation et la protection des victimes , entre autres par le renforcement des activités de la Commission Nationale pour la Démobilisation et la Réinsertion des Enfants Soldats (CONADER), devraient être fournis dans le prochain rapport périodique.

19. Le Comité constate que bien que la détention préventive soit l’exception conformément à l’article 17 de la Constitution et l’article 28 du Code de Procédure Pénale, elle semble être plutôt la règle. Alors que l’arrestation ne peut se faire que sur mandat délivré par le ministère public, un tel mandat fait souvent défaut, et alors que la détention provisoire sans contrôle judiciaire ne devrait pas dépasser 48 heures, cette durée est souvent et largement dépassée. Le Comité s’inquiète également du fait que les services de sécurité civils et militaires ont recours à des détentions dans des lieux ou centres de rétention non autorisés et/ou secrets, et souvent sans permettre aux personnes détenues de communiquer avec un avocat ou avec des membres de leur famille (article 9 du Pacte).

L’Etat partie devrait s’assurer que sa pratique en matière de détention et contrôle de la légalité de la détention se conforme à l’ensemble des dispositions de l’article 9 du Pacte. Tous les lieux ou centres de rétention non autorisés devront être fermés dans les meilleurs délais. Des informations précises sur les mesures adoptées pour faire respecter les droits des personnes gardées à vue en pratique, et les méthodes de supervision des conditions de détention en garde à vue devraient être fournies dans le prochain rapport périodique.

20. Le Comité note que le rapport (paragraphe 112) et la délégation admettent, avec franchise, l’insuffisance des conditions de détention dans les institutions pénitentiaires du pays, l’insuffisances des conditions sanitaires et de nourriture, ainsi que le surpeuplement généralisé de ces institutions (article 10, paragraphe 1, du Pacte).

L’Etat partie devra veiller à ce que les conditions de détention dans les institutions pénitentiaires du pays soient compatibles avec l’Ensemble des Règles Minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, et à ce que les prisonniers soient nourris de manière adéquate. Les institutions pénitentiaires du pays devront être modernisées.

21. Le Comité est préoccupé par le maintien des juridictions militaires, et par l’absence de garanties d’un procès équitable dans la procédure devant ces juridictions. Il demeure également préoccupé par le nombre manifestement insuffisant de magistrats exerçant leur fonction en République Démocratique du Congo, ainsi que leur faible rémunération et la corruption de magistrats qui selon les informations dont dispose le Comité en résulte fréquemment. L’absence d’un nombre suffisant de magistrats contribue au développement de la criminalité et une situation caractérisée par l’absence de poursuites d’actes criminels (article 14 du Pacte).

L’Etat partie devrait abolir la juridiction militaire pour les crimes ordinaires. Il devrait lutter contre la corruption du pouvoir judiciaire, recruter et former un nombre suffisant de magistrats permettant de garantir une administration de la justice adéquate sur tout le territoire de la République et de lutter contre la criminalité et l’impunité, et allouer des ressources budgétaires appropriées à l’administration de la justice.

22. Le Comité note avec préoccupation que de nombreux journalistes ont été poursuivis pour diffamation ou ont été les victimes de pressions, d’intimidation ou d’actes d’agression, voire de mesures de privation de liberté ou de mauvais traitements de la part des autorités de l’Etat partie. De l’avis du Comité, ces mesures, dans la majorité des cas, visaient à faire obstacle à l’exercice légitime de leurs activités professionnelles par ces représentants des médias (article 19 du Pacte).

L’Etat partie devra garantir la liberté d’expression et de la presse et des médias, et s’assurer que toute restriction à l’exercice des activités de la presse et des médias soit strictement compatible avec les dispositions du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte.

23. Le Comité s’inquiète du fait que de nombreux défenseurs des droits de l’homme ne peuvent exercer leurs activités sans entrave, du fait qu’ils font l’objet de harcèlements ou d’intimidations, d’interdiction de leurs manifestations, voire d’arrestations ou de détentions arbitraires par les services de sécurité (articles 9, 21 et 22 du Pacte).

L’Etat partie devrait respecter et protéger les activités des défenseurs des droits de l’homme, et de veiller à ce que toute restriction de leurs activités soit compatible avec les dispositions des articles 21 et 22 du Pacte.

24. Le Comité s’inquiète du sort de milliers d’enfants de la rue, dont les parents sont décédés soit dans le contexte du conflit armé, soit des conséquences du SIDA. Ces enfants sont souvent victimes d’exactions de la part de membres de la police, ou sont exploités à des fins sexuelles (article 24 du Pacte).

L’Etat partie devrait développer et renforcer le programme de prise en charge des mineurs sans famille mentionné au paragraphe 273 du rapport, notamment par les organismes publics. Il devrait également sanctionner de manière appropriée tout agent reconnu coupable de sévices envers ces mineurs et mineures.

25. Le Comité est préoccupé par l’efficacité très limitée du système de régistres d’état civil de l’état partie et parfois même par l’inexistence de régistres d’état civil dans certaines localités (articles 16, 24, paragraphe 2, et 25(b) du Pacte.).

L’Etat partie devrait continuer à prendre des mesures appropriées pour l’amélioration ou l’établissement, selon les cas, d’un système de régistres d’état civil efficace , y inclus pour les adultes et les enfants plus âgés qui n’ont pas été enregistrés à leur naissance.

26. Tout en notant les observations de l’Etat partie sur la politique gouvernementale de préservation de l’identité culturelle des différents groupes ethniques et minorités (paragraphe 294 du rapport), le Comité s’inquiète de la marginalisation, de la discrimination et parfois persécution dont font l’objet plusieurs minorités du pays, notamment les pygmées (article 27 du Pacte).

L’Etat partie est invité à fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures envisagées ou prises pour favoriser l’intégration et la protection des droits des minorités et de garantir le respect de leurs cultures et de leur dignité.

27. Le Comité fixe au 1 avril 2009 la date de soumission du prochain rapport périodique de la République Démocratique du Congo. Il demande que le texte du présent rapport et les présentes observations finales soient rendues publics et soient diffusés largement dans la République Démocratique du Congo, et que le prochain rapport périodique soit porté à la connaissance de la société civile et des organisations non gouvernementales qui opèrent dans l’Etat partie.

28. Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’Etat partie devrait adresser dans un délai d’un an des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 9, 10, 15 et 24. Le Comité demande à l’Etat partie de communiquer dans son prochain rapport des renseignements sur les autres recommandations qu’il a faites et sur l’applicabilité du Pacte dans son ensemble .

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