Nations Unies

CRC/C/SRB/CO/2-3

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

7 mars 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport de la Serbie valant deuxième à troisième rapports périodiques *

I.Introduction

Le Comité a examiné le rapport de la Serbie valant deuxième à troisième rapports périodiques (CRC/C/SRB/2-3) à ses 2176e et 2177e séances (CRC/C/SR.2176 et 2177), le 24 janvier 2017, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2193e séance, le 3 février 2017.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la Serbie valant deuxième à troisième rapports périodiques ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/SRB/Q/2-3/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Le Comité salue les progrès réalisés par l’État partie dans différents domaines depuis son précédent examen, notamment l’adoption de la Stratégie nationale 2013-2018 pour la prévention de la discrimination et la protection contre ce phénomène et d’autres mesures d’ordre institutionnel et politique relatives aux droits de l’enfant.

III.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (voir CRC/C/SRB/CO/1, par. 6) et note que l’État partie continue d’affirmer qu’il n’est pas à même de surveiller l’application de la Convention au Kosovo au motif que, conformément à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, l’autorité civile est exercée par la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo. Le Comité considère que la Convention s’applique au Kosovo et encourage donc la Mission à l’informer de l’état de la mise en œuvre de la Convention dans ce pays, ce en coopération avec les institutions du Kosovo et sans préjudice du statut juridique définitif du pays.

IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations qui ont été formulées dans ses observations finales de 2008 (CRC/C/SRB/CO/1) et qui n ’ ont pas été appliquées ou pleinement appliquées.

Législation

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour réformer la législation relative aux droits de l’enfant mais demeure préoccupé par l’harmonisation insuffisante de la législation avec les dispositions de la Convention et par l’absence de loi d’ensemble sur l’enfance, estimant que la réticence à adopter cette loi constitue un obstacle de taille aux progrès des droits de l’enfant dans l’État partie. Il s’inquiète aussi du fait que la loi sur le mode de calcul du nombre maximal d’employés du secteur public a des incidences négatives sur la prestation de services à l’enfance dans l’État partie.

Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (voir CRC/C/SRB/ CO/1, par. 8) et encourage l ’ État partie à continuer d ’ harmoniser sa législation avec les principes et dispositions de la Convention. En particulier, il lui recommande :

a) De promulguer une loi d ’ ensemble sur l ’ enfance, et de mettre en place une procédure permettant d ’ évaluer les incidences de toutes les nouvelles lois adoptées au niveau national sur les droits de l ’ enfant ;

b) De modifier la loi sur le mode de calcul du nombre maximal d ’ employés du secteur public de telle manière que les mesures d ’ austérité prises dans le cadre de cette loi n ’ aient pas de retombées négatives sur la qualité et l ’ efficacité des services à l ’ enfance.

Politique et stratégie globales

Le Comité salue l’adoption, en 2004, d’un plan d’action national en faveur des enfants pour la période allant de 2004 à 2015. Néanmoins, il est préoccupé par le fait que, malgré des indications selon lesquelles un cadre général similaire pourrait être établi, aucune mesure n’a été prise à ce jour dans ce sens. Il s’inquiète également du fait que l’impact du plan d’action 2004-2015 n’a pas été correctement évalué.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter un cadre général cohérent qui remplacera le plan d ’ action national en faveur des enfants et servira de base à une budgétisation et à un suivi efficaces des mesures qui le constituent ;

b) De faire le nécessaire afin que des consultations aient lieu avec toutes les parties prenantes concernées, y compris les enfants, pour évaluer l ’ impact du plan précédent et repérer les éventuelles faiblesses auxq uelles il convient de remédier ;

c) De veiller à ce que tout nouveau plan soit doté des éléments nécessaires à son application, notamment de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, et à ce que l ’ efficacité de sa mise en œuv re soit évaluée périodiquement.

Coordination

Le Comité s’inquiète du fait que le Conseil pour les droits de l’enfant, organe chargé de la coordinationdes questions relatives aux droits de l’enfant, n’a toujours qu’un rôle consultatif. Il est également préoccupé par des informations indiquant que, depuis 2010, l’action du Conseil manque de cohérence et d’orientation précise et que, depuis son rétablissement en 2014, il n’a tenu que deux sessions. En outre, le Comité est inquiet du fait que la fonction de surveillance du comité des droits de l’enfant de l’Assemblée nationale a été restreinte s’agissant de l’incorporation des droits de l’enfant dans la législation interne.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer le Conseil pour les droits de l ’ enfant dans son rôle de principal mécanisme institutionnel de coordination au niveau interministériel, et de le doter d ’ un mandat clair et de pouvoirs suffisants pour qu ’ il coordonne l ’ ensemble des activités liées à la mise en œuvre de la Convention aux niveaux inte rsectoriel, national et local ;

b) De faire en sorte que le Conseil dispose des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement ;

c) D ’ encourager le comité des droits de l ’ enfant de l ’ Assemblée nationale à passer systématiquement au crible l ’ adoption et la mise en œuvre de politiques et de recommandations en rapport avec la législation relative aux enfants.

Allocation de ressources

Le Comité demeure préoccupé par le fait que la procédure budgétaire de l’État partie ne précise pas les crédits alloués à l’enfance dans les budgets des secteurs et organismes concernés, ne prévoit pas d’indicateurs et de systèmes de suivi à chaque niveau, et n’alloue pas non plus de crédits spéciaux aux enfants marginalisés et vulnérables, comme les enfants roms, les enfants handicapés, les enfants migrants, réfugiés et demandeurs d’asile.

Compte tenu de son observation générale n o 19 (2016) sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ établir une procédure budgétaire qui tienne compte des droits de l ’ enfant, qui fasse apparaître clairement les crédits alloués à l ’ action en faveur de l ’ enfance dans les secteurs et les organismes concernés et qui soit assortie d ’ indicateurs spécifiques et d ’ un système de suivi ;

b) D ’ instaurer des mécanismes de contrôle et d ’ évaluation de l ’ adéquation, de l ’ efficacité et de l ’ équité de la répartition des ressources consacrées à la mise en œuvre de la Convention ;

c) De veiller à la transparence et au caractère participatif de l ’ élaboration du budget à travers le dialogue avec la population, en particulier avec les enfants, et à ce que les autorités rendent dûment compte de leur action, y compris au niveau local ;

d) De procéder à une évaluation complète des besoins budgétaires dans le domaine de l ’ enfance, et d ’ allouer des crédits budgétaires suffisants, d ’ accroître les crédits alloués aux secteurs sociaux, en particulier dans les domaines de l ’ éducation et de l ’ aide sociale, et de réduire les disparités en se fondant sur les indicateurs relatifs aux droits de l ’ enfant.

Collecte de données

Le Comité relève avec satisfaction les progrès accomplis en matière de collecte de données grâce à la révision des procédures administratives dans ce domaine et à l’introduction de nouvelles enquêtes, ainsi que le développement, en 2015, d’une base de données visant à assurer le suivi de l’intégration des Roms, mais il demeure préoccupé par le fait que, faute d’une base de données unifiée centralisée, il n’existe pas suffisamment de données ventiléesrelatives aux enfants.

Compte tenu de son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer rapidement les systèmes de gestion de l ’ information et de collecte de données aux niveaux du gouvernement central et des autorités locales afin que tous les domaines de la Convention soient couverts. Les données devraient être ventilées notamment par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique et nationale et milieu socioéconomique , afin de faciliter l ’ analyse de la situation de tous les enfants, en part iculier des enfants vulnérables  ;

b) De faire en sorte que les ministères concernés partagent les données et les indicateurs et qu ’ ils les utilisent pour élaborer, suivre et évaluer les politiques, les programmes et les projets mis en œuvre pour garantir l ’ application effective de la Convention ;

c) De tenir compte du cadre conceptuel et méthodologique présenté dans la publication du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme intitulée Indicateurs des droits de l ’ homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre aux fins de la définition, de la collecte et de la diffusion de l ’ information statistique.

Mécanisme de suivi indépendant

Le Comité accueille avec satisfaction la nomination d’un médiateur adjoint des enfants, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles le rôle de défenseur des droits de l’enfant du médiateur adjoint est limité par le manque de ressources et par le fait que son bureau n’est pas suffisamment visible et n’est pas investi de l’autorité voulue aux niveaux local et national pour assurer un suivi efficace de ces droits. Il note en outre avec inquiétude que le projet de loi relatif au médiateur pour les droits de l’enfant ne prévoit pas de procédure de dépôt de plainte et n’est donc pas pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (« Principes de Paris »).

Compte tenu de son observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ accélérer l ’ adoption de la loi relative au médiateur pour les droits de l ’ enfant afin de traiter spécifiquement les questions relatives aux droits de l ’ enfant, de veiller à ce que cet organe soit habilité à recevoir des plaintes d ’ enfants, à enquêter sur ces plaintes et à leur donner la suite qu ’ il convient en tenant compte des besoins de l ’ enfant, et d ’ allouer suffisamment de ressources humaines, financières et techniques pour soutenir les travaux du bureau ;

b) De garantir le respect de la vie privée et la protection des enfants victimes, en particulier lors des visites de contrôle et de suivi effectuées dans les institutions dans le cadre du rôle de mécanisme national de prévention du médiateur ;

c) De veiller au renforcement des capacités et à la formation continus du personnel du bureau du médiateur en ce qui concerne les questions liées aux droits de l ’ enfant.

Diffusion, sensibilisation et formation

Le Comité prend note avec satisfaction de l’élaboration de programmes de sensibilisation et de cours de formation concernant la Convention, ainsi que de campagnes médiatiques thématiques. Néanmoins, il est inquiet du fait que les enfants roms et les enfants handicapés n’aient pas toujours accès à ces produits et que, souvent, ils ne connaissent pas les droits qui leur sont reconnus par la Convention.

Le Comité renouvelle la recommandation faite précédemment à l ’ État partie (CRC/C/SRB/CO/1, par. 22) et lui demande instamment :

a) De redoubler d ’ efforts pour dispenser une formation adaptée et systématique concernant la sensibilisation aux droits de l ’ enfant aux groupes professionnels qui travaillent avec les enfants et pour eux, tels les parlementaires, les juges, les avocats, les personnels de santé, les enseignants, les administrateurs d ’ établissements scolaires, les universitaires, les travailleurs sociaux, les professionnels des médias et autres, selon que de besoin ;

b) D ’ accorder une attention particulière à l ’ inclusion systématique de l ’ enseignement des principes et dispositions de la Convention dans les programmes scolaires, à tous les niveaux ;

c) De veiller attentivement à ce que les enfants participent à la diffusion d ’ informations sur leurs droits ;

d) D ’ encourager les médias à tenir compte des droits de l ’ enfant et à associer les enfants à l ’ élaboration des programmes ;

e) De continuer de redoubler d ’ efforts pour faire mieux connaître la Convention dans le pays, en étroite coopération avec les organisations non gouvernementales et les autres parties prenantes, en accordant une attention particulière aux régions reculées et rurales et aux enfants issus de minorités.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

Le Comité s’inquiète du fait qu’il n’existe pas, dans la législation, de définition du terme « enfant » conforme à l’article premier de la Convention. Il est également préoccupé par le fait que la loi relative à la famille prévoit des exceptions qui autorisent le mariage à partir de 16 ans.

Le Comité recommande l ’ adoption d ’ un instrument législatif national contenant une définition du terme « enfant » conforme à l ’ article premier de la Convention. Il recommande aussi à l ’ État partie de modifier la loi relative à la famille afin de supprimer toutes les exceptions autorisant le mariage de personnes de moins de 18 ans.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

Le Comité salue les initiatives prises par l’État partie en vue de lutter contre la discrimination, en particulier à l’encontre des enfants roms. Il est toutefois préoccupé par :

a)La discrimination persistante dont sont victimes les enfants roms dans tous les domaines de la vie et qui constitue l’une des principales raisons du placement d’enfants roms en institution ;

b)La discrimination à laquelle les enfants roms, les enfants handicapés, les enfants migrants, réfugiés et demandeurs d’asile, les enfants issus de minorités, les enfants vivant dans des zones reculées, les enfants des rues, les enfants vivant avec le VIH/sida et les enfants homosexuels, bisexuels et transgenres continuent de faire face en ce qui concerne l’accès à l’éducation, aux soins de santé et à un logement adéquat ;

c)La commission pour la protection contre la discrimination n’a pas d’unité spéciale chargée de traiter les cas de discrimination à l’égard d’enfants.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que les lois en vigueur interdisant la discrimination soient appliquées intégralement, notamment en intensifiant les campagnes de sensibilisation qui visent à combattre les attitudes sociales négatives envers les enfants roms , les enfants handicapés, les enfants issus de minorités, les enfants réfugiés ou demandeurs d ’ asile, les enfants migrants, les enfants des rues, les enfants homosexuels, bisexuels et transgenres et les enfants vivant avec le VIH/ sida  ;

b) De faire en sorte que les enfants vivant dans les régions rurales aient accès à un enseignement de qualité, ainsi qu ’ à des soins de santé et à un logement adéquats ;

c) De veiller à allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour la bonne mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention de la discrimination et de protection contre ce phénomène pour la période 2014-2018 ;

d) De doter la commission pour la protection contre la discrimination d ’ un mécanisme spécial chargé de traiter les cas de discrimination à l ’ égard d ’ enfants.

Intérêt supérieur de l’enfant

Le Comité accueille avec satisfaction les modifications de la loi sur les soins de santé, adoptées en 2011 pour garantir le respect du droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, et prend note du cadre général mis en place par l’État partie pour veiller à ce que la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant soit considérée comme un principe fondamental de la protection de l’enfance. Néanmoins, il est préoccupé par le fait que le sens de ce principe et les responsabilités qu’il emporte demeurent mal compris, en particulier parmi les magistrats, et que la lenteur des procédures judiciaires et la non-exécution des jugements relatifs aux affaires familiales ont des incidences négatives sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale.

Compte tenu de son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour veiller à ce que ce droit soit dûment pris en considération et interprété et respecté de manière uniforme dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires et dans toutes les politiques et tous les programmes et projets qui concernent les enfants ou ont des incidences sur eux. À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à définir des procédures et des critères propres à aider tous les responsables concernés à déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines et à faire de ce principe une considération primordiale.

Droit à la vie, à la survie et au développement

Le Comité note avec satisfaction la diminution générale du taux de mortalité juvénile, mais il est gravement préoccupé par le fait que le taux de mortalité infantile dans l’État partie demeure supérieur à la moyenne de l’Union européenne. Il s’inquiète également du taux élevé de mortalité infanto-juvénile parmi les enfants roms, qui est imputable à l’accès limité de ces enfants aux services de soins néonatals.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) D ’ améliorer l ’ organisation régionale des services de soins néonata ls afin de garantir l ’ accès à des institutions et à des professionnels qualifiés, conformément au Guide technique concernant l ’ application d ’ une approche fondée sur les droits de l ’ homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évitables des enfants de moins de 5 ans (A/HRC/27/31) ;

b) De redoubler d ’ efforts pour que les ménages les plus vulnérables, y compris les ménages roms et ceux vivant dans des zones marginalisées et reculées, aient accès à des soins de santé et à des services de soins néonata ls adéquats ;

c) De renforcer la prestation de soins de santé en faveur des femmes et des enfants roms en déployant de véritables services décentralisés, et de veiller à allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes au projet des « médiateurs de santé » pour que des visites régulières à domicile puissent effectivement avoir lieu.

Respect de l’opinion de l’enfant

Le Comité juge encourageants les efforts déployés actuellement par l’État partie pour garantir le respect de l’opinion de l’enfant et notamment pour faire en sorte que cet objectif figure parmi les priorités de la loi de 2011 relative à la protection sociale. Néanmoins, il est préoccupé par le fait que les pratiques traditionnelles et les attitudes culturelles, dans la famille, à l’école et dans certaines contextes sociaux et judiciaires, continuent d’empêcher les enfants de réaliser pleinement leur droit d’exprimer librement leur opinion. Les enfants vulnérables ou marginalisés, tels que les enfants bénéficiant d’une protection de remplacement et les enfants handicapés, ne sont souvent pas consultés sur les questions qui les concernent.

Comme prévu à l ’ article 12 de la Convention et compte tenu de son observation générale n o 12 (2009) relative au droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité encourage l ’ État partie à veiller à ce que l ’ opinion de l ’ enfant soit dûment prise en considération dans la famille, à l ’ école, devant les tribunaux et dans toute procédure administrative ou autre l ’ intéressant, notamment en adoptant des lois appropriées, en formant des professionnels, en organisant des activités spéciales dans les écoles et en menant des campagnes de sensibilisation générales. Il encourage en outre l ’ État partie à collaborer avec les parties prenantes concernées afin de diffuser des informations sur la Convention et à renforcer la création de plateformes qui permettent vraiment aux enfants de peser sur les politiques publiques.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

Le Comité prend note avec satisfaction des modifications de la loi relative aux procédures non contentieuses, qui ont corrigé des failles concernant les « personnes juridiquement invisibles » en établissant une procédure qui permet de déterminer la date et le lieu de naissance des personnes non enregistrées. Il salue en outre l’élaboration des lignes directrices relatives à la mise en œuvre de procédures administratives « centralisées » concernant la naissance, en collaboration avec le médiateur et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le Comité s’inquiète toutefois du fait qu’à ce jour, malgré ces modifications, environ 8 500 personnes, se déclarant roms pour la grande majorité d’entre elles, n’ont pas été enregistrées à leur naissance. Il craint que ces populations ne puissent jouir pleinement de leurs droits fondamentaux, notamment en matière d’accès aux soins, à l’éducation et à la protection sociale.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à la mise en œuvre intégrale des nouvelles dispositions légales qui permettent d ’ enregistrer immédiatement la naissance des enfants dont les parents n ’ ont pas de documents d ’ identité, et d ’ engager des procédures en vue d ’ établir la nationalité des enfants nés de parents apatrides ou dont la nationalité est inconnue.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour mettre en place un système de protection de l’enfance, par le biais, notamment, de l’adoption du protocole général sur la protection des enfants contre la maltraitance et la violence et des dispositions relatives au protocole général sur l’action des institutions en cas de violence, avec les équipes pluridisciplinaires correspondantes constituées aux niveaux municipal et local en vue de mettre en œuvre ces mécanismes. Malgré ces progrès, il relève avec une profonde préoccupation :

a)Le nombre élevé de cas signalés de violence à l’égard d’enfants ;

b)Le traitement inhumain ou dégradant réservé à certains enfants, et plus particulièrement aux enfants handicapés placés en institution ;

c)Les rapports selon lesquels les enfants handicapés, et plus particulièrement les enfants présentant des déficiences intellectuelles, sont plus susceptibles d’être victimes de violences physiques ou sexuelles ;

d)Les nombreux cas de violence constatés dans les écoles, en particulier dans les écoles primaires, souvent à l’encontre d’enfants handicapés ou d’enfants homosexuels, bisexuels et transgenre, et les cas de cyberharcèlement ;

e)L’application insuffisante du protocole général, des dispositions et des protocoles spéciaux, la méconnaissance généralisée de ce qui constitue un acte de violence à l’égard d’un enfant et la faible capacité des professionnels à reconnaître les cas de violence, la coopération trop limitée et le partage insuffisant d’informations entre les départements et entre les agences concernées, ainsi que l’absence de suivi approprié.

Renvoyant à son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence et à la cible 16.2 des objectifs de développement durable visant à mettre un terme, notamment, à toutes les formes de violence dont sont victimes les enfants, le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures législatives et autres afin de garantir le respect du protocole général sur la protection des enfants contre la maltraitance et la violence et des protocoles spéciaux visant à protéger les enfants contre la maltraitance et la violence, et de déployer les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à leur mise en œuvre ;

b) D ’ instaurer, en coordination avec le bureau du médiateur, en sa qualité de mécanisme national de prévention, un mécanisme de contrôle visant à garantir que tous les enfants placés en institution et bénéficiant d ’ une protection de remplacement sont à l ’ abri de toutes les formes de torture et de traitements inhumains ou dégradants, et ont accès à un mécanisme confidentiel, sûr et adapté à leurs besoins pour déposer plainte concernant leur privation de liberté, leurs conditions de détention ou d ’ internement, ou le traitement qui leur est réservé ;

c) D ’ établir des mécanismes de prévention visant à protéger les enfants qui présentent des troubles intellectuels ou psychologiques contre toute forme de violence physique ou sexuelle, et de mettre en place des formations obligatoires sur la violence à l ’ égard des enfants pour tous les professionnels concernés ;

d) De renforcer les programmes nationaux de lutte contre la violence à l ’ école, avec le soutien du Ministère de l ’ éducation, des sciences et du développement technologique et des organismes de formation des enseignants, afin d ’ établir des normes, des programmes de mentorat et des mécanismes d ’ examen par les pairs en matière de violence à l ’ école, et de dispenser des formations, y compris à l ’ intention des parents, sur les risques de (cyber)harcèlement ;

e) D ’ élaborer une campagne de sensibilisation pour faire évoluer les mentalités sur la question de la violence à l ’ égard des enfants, et de s ’ orienter vers la tolérance zéro dans ce domaine ;

f) De garantir une coopération, une coordination et un partage des données efficaces entre les services de protection de l ’ enfance, la police et le système de justice ;

g) De solliciter, pour les questions susmentionnées, la coopération technique du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF) et de l ’ Organisation mondiale de la Santé.

Maltraitance et négligence

Le Comité juge positive la création de protocoles spéciaux sur la protection des femmes contre la violence familiale et sur le comportement des fonctionnaires de police concernant la protection des mineurs contre la maltraitance et la négligence, mais il note avec préoccupation que le manque de coordination entrave le bon fonctionnement des équipes pluridisciplinaires au niveau local. Il relève également avec préoccupation que la violence familiale est toujours considérée comme une affaire privée.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer encore les programmes de sensibilisation et d ’ éducation, notamment les campagnes menées dans ce domaine, avec la participation des enfants, afin de formuler une stratégie globale de prévention et de lutte contre la maltraitance des enfants ;

b) D ’ établir une base de données nationale sur tous les cas de violence familiale à l ’ égard d ’ enfants, et de mener une évaluation complète de l ’ étendue, des causes et de la nature de cette violence ;

c) De doter le bureau du médiateur adjoint de ressources humaines, techniques et financières adéquates afin qu ’ il puisse mettre en œuvre des programmes à long terme en vue de s ’ attaquer aux causes profondes de la violence et de la maltraitance ;

d ) D ’ encourager les programmes communautaires qui visent à prévenir et à combattre la violence familiale, la maltraitance et la négligence envers les enfants, notamment en y associant d ’ anciennes victimes, des bénévoles et des membres de la communauté, et en leur apportant un appui en matière de formation.

Châtiments corporels

Si le Comité accueille avec satisfaction l’information fournie par l’État partie dans le cadre du dialogue selon laquelle les modifications de la loi relative à la famille prévoient d’interdire les châtiments corporels dans tous les contextes d’ici le mois de juin 2017, il demeure toutefois préoccupé par le fait que cette pratique est actuellement autorisée dans le cadre familial, qu’elle reste largement acceptée par la société dans son ensemble, qui y voit une méthode disciplinaire, et qu’elle n’est, à ce jour, pas explicitement interdite par la loi.

Se référant à son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité engage instamment l ’ État partie :

a) À interdire expressément les châtiments corporels dans la législation ;

b) À veiller à ce que l ’ interdiction des châtiments corporels soit dûment respectée et contrôlée dans tous les contextes ;

c) À promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d ’ éducation et de discipline au moyen de campagnes de sensibilisation ;

d) À veiller à ce que les contrevenants soient traduits devant les autorités administratives et judiciaires compétentes.

Pratiques préjudiciables

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un système permettant de déceler tous les cas de mariage précoce au sein des groupes ethniques, en particulier les mariages de filles roms , de fournir aux victimes un refuge et des services de réadaptation et de suivi psychologique adaptés, et de mettre en place des campagnes de sensibilisation sur les conséquences préjud iciables des mariages précoces.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Enfants privés de milieu familial

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a considérablement réduit le nombre d’enfants placés en institution et augmenté le nombre d’enfants pris en charge en milieu familial, mais demeure préoccupé par :

a)Le nombre d’enfants, y compris d’enfants de moins de 3 ans, placés en institution reste élevé, et le risque de séparation d’avec la famille et de placement en institution reste élevé pour les enfants des groupes les plus défavorisés, notamment les enfants roms et les enfants handicapés ;

b)Malgré les dispositions de la loi relative à la protection sociale qui limitent à 50 le nombre d’enfants par établissement d’accueil, il ressort de certains rapports que cinq grandes institutions hébergent encore un nombre d’enfants bien supérieur ;

c)Les enfants handicapés demeurent fortement surreprésentés dans les institutions ;

d)Les conditions de vie dans les grandes institutions pour enfants handicapés sont inadaptées, et ceux-ci y seraient victimes de ségrégation et de négligence, manqueraient d’intimité, n’auraient pas accès à l’éducation et aux jeux, et seraient soumis à des traitements médicaux potentiellement inappropriés, les personnes chargées de subvenir à leurs besoins et de leur dispenser des soins médicaux ne leur communiquant aucune information ou ne leur demandant pas leur accord avant de les soumettre à de tels traitements ;

e)En raison de l’insuffisance du soutien et de la formation dispensés aux travailleurs sociaux, et des lacunes du système de protection de l’enfance, des enfants sont séparés de leur famille sans évaluation de leur situation ni planification adéquates, et le risque d’un nouveau placement en institution demeure élevé ;

f)L’appui à la réinsertion sociale des enfants et des jeunes, notamment handicapés, qui quittent les structures d’accueil et les structures de protection de remplacement est insuffisant.

Attirant l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Comité souligne que la pauvreté financière et matérielle, ou les situations qui en résultent directement et exclusivement, ne devrait jamais être l ’ unique raison de retirer un enfant à ses parents, de le placer dans une structure de protection de remplacement ou d ’ empêcher sa réinsertion sociale. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De réduire immédiatement le nombre d ’ enfants de moins de 3 ans, y compris handicapés, placés en institution et d ’ accélérer les placements en milieu familial ; et de mettre en place des garanties adaptées et de définir des critères clairs, en particulier pour les enfants roms et les enfants handicapés, fondés sur les besoins et l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, en vue de déterminer si un enfant devrait bénéficier d ’ une protection de remplacement ;

b) De mettre en œuvre les dispositions de la loi relative à la protection sociale qui limitent à 50 le nombre d ’ enfants par établissement d ’ accueil ;

c) De prendre des mesures pour réduire le nombre d ’ enfants placés dans de grandes institutions pour enfants handicapés, et de faire en sorte que le placement en institution ne soit utilisé qu ’ en dernier recours, notamment en informant les futurs parents et les professionnels qui conseillent les nouveaux parents des droits et de la dignité des enfants handicapés ;

d ) De prendre immédiatement des mesures pour que le règlement sur les pratiques proscrites établi à l ’ intention des professionnels de la protection sociale soit appliqué afin que les enfants placés en institution soient à l ’ abri de forme de négligence ou de maltraitance physique ou psychologique et que les responsables de telles pratiques aient à répondre de leurs actes ; d ’ interdire le recours à l ’ exclusion, à la contrainte physique ou à la mise à l ’ isolement à des fins disciplinaires ; et de faire en sorte que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit respecté lors du choix des traitements médicaux nécessaires et appropriés et que l ’ opinion des enfants soit entendue et prise en compte ;

e) De prévoir des garanties juridiques adéquates et des critères clairs permettant de déterminer si un enfant doit être placé dans une structure de protection de remplacement, en tenant compte de l ’ opinion et de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, et de veiller à ce que ces critères soient respectés en sensibilisant les juges aux affaires familiales à cet égard ;

f) De renforcer le soutien apporté aux enfants et aux jeunes qui quittent les institutions, y compris ceux qui sont handicapés, pour leur permettre de se réinsérer dans la société, en leur donnant accès à un logement adéquat, à des services juridiques, sanitaires et sociaux, ainsi qu ’ à des possibilités d ’ éducation et de formation professionnelle ;

g) De sensibiliser la population pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l ’ égard des enfants faisant l ’ objet d ’ une mesure de protection de remplacement.

Adoption

Le Comité constate que le nombre d’adoptions d’enfants handicapés et d’enfants ayant des besoins particuliers a augmenté, mais demeure préoccupé par le fait que le nombre d’adoptions d’enfants lourdement handicapés et d’enfants roms demeure très bas.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que les enfants handicapés et les enfants roms ne soient pas victimes de discrimination lors du processus d ’ adoption, et de mettre en place des programmes visant à faire reculer les idées reçues concernant l ’ adoption d ’ enfants lourdement handicapés et d ’ enfants roms  ;

b) D ’ améliorer la coordination des organismes compétents, et de garantir une bonne formation du personnel, afin d ’ apporter un soutien sur le long terme aux enfants adoptés et aux parents adoptifs.

G.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

Le Comité salue les efforts déployés en vue de garantir l’égalité pour les enfants handicapés, mais il est préoccupé par :

a)Le manque de données fiables fait obstacle à la fourniture de services aux enfants handicapés et à l’évaluation de la qualité de ces services ;

b)Un nombre disproportionné d’enfants handicapés continue à vivre en institution, en raison de la stigmatisation dont ils font l’objet et de la fragmentation du système d’aide sociale, qui n’encourage ni n’aide suffisamment les familles à garder ces enfants auprès d’elles ;

c)Les parents et les familles d’enfants handicapés qui ont besoin d’une assistance et de soins constants n’ont qu’un accès limité aux services et aux prestations qui leur sont nécessaires ;

d)Les parents peuvent décider de refuser l’éducation inclusive pour leur enfant, sans égard pour l’intérêt supérieur de celui-ci, ce qui fait que beaucoup d’enfants handicapés sont scolarisés dans des établissements spécialisés.

Compte tenu de son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme et d ’ élaborer une stratégie générale pour assurer l ’ intégration des enfants handicapés, et :

a) De renforcer la collecte de données sur les enfants handicapés et d ’ entreprendre des études et des analyses de l ’ efficacité de la mise en œuvre de la Convention et des lois et politiques en vigueur ;

b) De réformer le système d ’ aide sociale destiné aux enfants handicapés et à leur famille pour en améliorer la cohérence et la coordination et éviter les placements inutiles en institution, et de mener des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés ;

c) De prendre des mesures législatives et autres pour que les enfants handicapés qui ont besoin d ’ une assistance et de soins constants puissent rester dans leur famille biologique, en fournissant des services à ces enfants et à leurs parents ou en versant une aide financière aux parents qui ne peuvent pas travailler et dégager un revenu parce qu ’ ils dispensent une assistance et des soins constants à un enfant handicapé ;

d) D ’ accorder la priorité aux mesures qui facilitent la pleine intégration des enfants handicapés, y compris d ’ enfants présentant des handicaps intellectuels et psychosociaux , dans tous les domaines de la vie publique, notamment les loisirs, la prise en charge au niveau local et la mise à disposition de logements sociaux comprenant des aménagemen ts raisonnables.

Santé et services de santé

Si le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de plusieurs politiques visant à améliorer l’accès à des soins de santé appropriés, et notamment de l’ordonnance relative au programme national de soins de santé pour les femmes, les enfants et les jeunes en 2010 et du programme national de promotion de la petite enfance en 2016, il demeure préoccupé par:

a)Les disparités régionales et les inégalités, conjuguées aux difficultés financières et aux carences en matière de couverture santé qui touchent une large part de la population rurale et des groupes vulnérables, continuent d’entraver l’accès aux services de santé ;

b)Les mères et jeunes enfants roms sont particulièrement vulnérables et n’ont toujours qu’un accès limité aux soins de santé maternelle et généraux, ce qui entraîne un taux de mortalité élevé, des naissances prématurées et un faible taux de vaccination contre les maladies infantiles, et les difficultés importantes à assurer un approvisionnement en vaccins régulier et ponctuel retardent la vaccination des enfants, en particulier dans la communauté rom ;

c)La communauté rom compte une proportion élevée d’enfants atteints de malnutrition et présentant un retard de croissance, et la pauvreté et l’isolement social ne font qu’aggraver la situation ;

d)Malgré la désignation, en 2009, de médiateurs de la santé roms, qui est un bon moyen d’atteindre les enfants les plus vulnérables, rien n’a été fait pour institutionnaliser leur rôle dans le système de santé du pays, et ils continuent de travailler ponctuellement, par projet ;

e)L’accès aux services d’appui à la petite enfance, y compris l’aiguillage vers les services de santé et de pédiatrie appropriés, reste limité, notamment pour les enfants qui présentent des problèmes de développement et sont issus de milieux socialement et économiquement défavorisés, et les disparités régionales entravent l’accès aux centres de consultation sur le développement dans tout le pays ;

f)Les données sur l’allaitement maternel dans le pays sont limitées.

Compte tenu de son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible et des cibles des objectifs de développement durable 3.1 − réduire la mortalité maternelle et 3.2 − éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d ’ enfants de moins de 5 ans, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que tous les enfants du pays aient accès, dans des conditions d ’ égalité, à des soins de santé primaires et spécialisés de qualité, et de redoubler d ’ efforts pour que les familles les plus vulnérables, en particulier celles qui vivent dans des zones marginalisées et reculées, aient également accès à des soins de santé adéquats, et que les toutes les femmes enceintes non assurées aient accès aux soins prénatals ;

b) D ’ allouer des ressources humaines et financières appropriées afin de garantir la pleine application de l ’ ordonnance relative au programme national de soins de santé pour les femmes, les enfants et les jeunes ;

c) De renforcer et d ’ étendre l ’ appui, dans les communautés roms , aux médiateurs de la santé nouvellement désignés, et d ’ institutionnaliser les fonctions de ces médiateurs roms dans le système de santé ;

d) D ’ assurer l ’ égalité d ’ accès aux services de conseil et à d ’ autres services d ’ accompagnement en rapport avec la santé pour les enfants qui présentent des troubles du développement ;

e) D ’ appuyer les campagnes à l ’ intention du public et les campagnes médiatiques qui visent à promouvoir la vaccination en améliorant les connaissances et en faisant évoluer les attitudes et les pratiques dans ce domaine, et de mettre en œuvre le Guide technique du HCDH concernant l ’ application d ’ une approche fondée sur les droits de l ’ homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et éliminer la mortalité et la morbidité évitables des enfants de moins de 5 ans ;

f) D ’ appliquer pleinement le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et d ’ élaborer un programme national visant à protéger, promouvoir et soutenir l ’ allaitement maternel au moyen de vastes campagnes. Des services de conseil devraient être mis à la disposition des mères dans les hôpitaux et les dispensaires ainsi qu ’ au sein de la collectivité, et l ’ initiative hôpitaux amis des bébés devrait être appliquée dans tout le pays.

Santé mentale

Le Comité prend note des mesures que l’État partie a adoptées pour remédier aux problèmes de santé mentale, mais exprime ses préoccupations quant au manque de pédopsychiatres qualifiés et de services de santé mentale de proximité.

Le Comité recommande de veiller à ce que des services de santé mentale de proximité soient facilement accessibles, et de renforcer le travail de prévention, en particulier dans les familles et les centres d ’ accueil pour enfants. Il recommande également d ’ accroître le nombre de pédopsychiatres et de pédopsychologues .

Santé des adolescents

Le Comité salue les efforts déployés pour faire face aux problèmes liés à la santé des adolescents par le biais de groupes d’experts créés par le Ministère de la santé et de divers programmes de prévention, mais il est préoccupé par l’absence de programme national global et par le manque de coordination entre les organismes, qui nuisent à l’élaboration d’une politique stratégique viable de prévention des grossesses précoces. Il s’inquiète également du niveau de consommation élevé de drogues, de tabac, d’alcool et d’autres substances toxiques chez les enfants.

Compte tenu de son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ élaborer un programme d ’ éducation à la santé sexuelle et procréative qui soit complet et adapté à l ’ âge des enfants, et qui porte notamment sur la planification familiale et les contraceptifs, sur les risques liés aux grossesses précoces et sur la prévention et le traitement des maladies sexuellement transmissibles ;

b) De garantir un accès sans obstacle aux services de santé sexuelle et procréative, y compris aux services de conseils confidentiels et aux moyens de contraception modernes pour les adolescents, filles et garçons ;

c) De s ’ attaquer à la consommation de drogues chez les enfants et les adolescents, notamment en leur fournissant des informations exactes et objectives et des compétences pratiques en matière de lutte contre la dépendance ( y compris au tabac et à l ’ alcool), et de mettre en place des services de traitement de la toxicomanie et de réduction des risques qui soient accessibles et adaptés aux jeunes.

Niveau de vie

Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, par le biais, notamment, de la loi relative à la protection sociale, mais il est vivement préoccupé par :

a)Les enfants des communautés marginalisées, reculées et rurales sont encore frappés de manière disproportionnée par la pauvreté, et les familles roms, les familles de quatre enfants ou plus et les familles avec des enfants handicapés sont plus exposées que les autres à la pauvreté pluridimensionnelle ;

b)Les problèmes de logement demeurent, en particulier pour les familles roms, souvent victimes d’expulsions forcées, ce qui prive les enfants d’accès aux services de base, y compris à l’eau potable et à l’assainissement, et les expose par conséquent à de graves problèmes de santé ;

c)Le coût et la complexité des procédures administratives, de même que le manque d’information et de compétences dans les groupes les plus vulnérables, restreignent l’accès de ces populations à l’aide sociale financière ;

d)Alors que plus de 30 % des enfants du pays sont couverts par une indemnité pour enfant à charge, le montant alloué au titre de cette indemnité est relativement faible et ne suffit pas pour subvenir aux besoins élémentaires des enfants vivant dans la pauvreté, et les familles qui peuvent prétendre à l’aide sociale financière sont également soumises à une pression considérable pour produire les éléments de preuve qui leur permettront de faire valoir leurs droits.

Le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur la cible 1.3 des objectifs de développement durable relative à la mise en œuvre de systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, et recommande à l ’ État partie :

a) D ’ envisager d ’ organiser des consultations ciblées avec les familles et les enfants, y compris ceux qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité, et plus particulièrement les familles roms , et avec les organisations de la société civile, afin de renforcer les stratégies et les mesures visant à faire reculer la pauvreté chez les enfants ;

b) De renforcer le soutien apporté aux enfants vivant sous le seuil de pauvreté, en particulier en aidant les familles monoparentales, les familles comptant quatre enfants ou plus et les familles ayant un enfant handicapé, et de veiller à ce que les mesures de protection sociale couvrent le coût réel d ’ un niveau de vie décent pour les enfants, notamment les dépenses nécessaires au respect de leur droit à la santé, à une alimentation saine, à l ’ éducation, à un logement adéquat, à l ’ eau et l ’ assainissement ;

c) De revoir sa législation, ses politiques et ses programmes en matière de logement afin de prévenir et d ’ éradiquer le sans- abrisme , en tenant compte des besoins spécifiques des enfants, y compris des enfants roms , des enfants handicapés, de leur famille et des jeunes qui quittent une structure de protection de remplacement ;

d) De vérifier que les prestations sociales en espèces versées pour les enfants sont suffisantes pour garantir un niveau de vie minimum, et de garantir l ’ accès aux prestations grâce à des campagnes d ’ information et de sensibilisation, ainsi qu ’ à des procédures simplifiées ;

e) De simplifier les procédures administratives et les dispositifs d ’ aide au dépôt de demandes de prestations sociales en espèces, en vue de faciliter l ’ accès des familles les plus vulnérables à ces prestations.

Incidence des changements climatiques sur les droits de l’enfant

Le Comité attire l’attention de l’État partie sur la cible 13.5 des objectifs de développement durable qui consiste à promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités pour trouver des moyens efficaces de planification et de gestion permettant de faire face aux changements climatiques, et recommande à l’État partie de recueillir des données ventilées afin de déterminer les types de risque auxquels les enfants sont exposés du fait de différents types de catastrophes.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Droit à l’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

Le Comité juge positifs les efforts faits par l’État partie pour améliorer le système éducatif, mais demeure préoccupé par :

a)Les taux élevés d’absentéisme et d’abandon scolaire, deux phénomènes qui continuent de toucher un grand nombre d’élèves dans de nombreuses régions du pays ;

b)Les disparités régionales existant en ce qui concerne le financement et les ressources disponibles pour les établissements scolaires, la formation insuffisante des enseignants et des assistants d’éducation, et la réticence persistante des parents et du personnel scolaire qui sapent les efforts déployés pour assurer une éducation inclusive ;

c)Le faible taux de scolarisation des enfants handicapés à tous les niveaux de l’enseignement, et les « classes spéciales » qui existent toujours au sein de certains établissements scolaires ordinaires ;

d)Les inégalités qui continuent d’empêcher les enfants appartenant à des groupes vulnérables, notamment les enfants handicapés, les enfants migrants et demandeurs d’asile, les enfants des zones rurales, les enfants défavorisés et les enfants roms, d’avoir accès à une éducation de qualité ;

e)La faible fréquentation des établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et professionnel par les enfants roms, en particulier les filles, un grand nombre d’enfants roms continuant d’être victimes de ségrégation dans le système scolaire, et le taux élevé d’absentéisme parmi les enfants roms ;

f)La précarité des mesures de soutien scolaire proposées aux enfants, due à l’insuffisance des financements alloués aux comités interdépartementaux chargés d’évaluer la situation des élèves au cas par cas, et les mesures adoptées en 2015 qui visent à limiter le nombre d’assistants d’éducation dans les écoles ;

g)Le caractère inadapté des établissements d’enseignement préscolaire qui, dans les zones urbaines, comptent trop d’élèves et, dans les zones rurales, ont des infrastructures insuffisantes, et le fait que la perception sociale du handicap pèse sur la décision des parents d’enfants handicapés d’inscrire ou non ces derniers dans une structure d’enseignement préscolaire.

Compte tenu de son observation générale n° 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation et prenant note des cibles 4.1 et 4.2 des objectifs de développement durable visant à faire en sorte que, d ’ ici à 2030, toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d ’ égalité, un cycle complet d ’ enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité et aient accès à des services de développement et de prise en charge de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ élaborer des programmes visant à réduire le taux d ’ abandon scolaire, et d ’ assurer un suivi et une évaluation de ces programmes ;

b) D ’ intensifier les efforts faits pour promouvoir l ’ éducation inclusive pour tous les enfants, en particulier les plus vulnérables, et de veiller à ce que les ressources humaines, financières et techniques nécessaires soient disponibles pour mettre en œuvre les dispositions prévues par la loi sur les fondements du système éducatif ;

c) De garantir à tous les enfants handicapés le droit de recevoir une éducation inclusive dans les établissements scolaires ordinaires, avec ou sans le consentement de leurs parents ; de former du personnel et des enseignants spécialisés en vue de leur affectation dans des classes intégrées offrant un soutien individualisé et toute l ’ attention voulue aux enfants qui ont des difficultés d ’ apprentissage ; et de remédier au manque d ’ orthophonistes et de professionnels qualifiés travaillant avec des enfants qui présentent des handicaps intellectuels et psychosociaux ;

d) De redoubler d ’ efforts pour améliorer l ’ accès à une éducation de qualité dans les zones rurales et les petites villes, notamment s ’ agissant de l ’ accès à l ’ enseignement préscolaire, secondaire et supérieur, en particulier pour les groupes vulnérables ;

e) De faciliter l ’ inscription et l ’ intégration des enfants roms dans l ’ enseignement à tous les niveaux et de sensibiliser les enseignants et le personnel des centres d ’ orientation psychopédagogique à la culture rom ;

f) D ’ élaborer des dispositions législatives visant à réglementer le système de soutien scolaire à l ’ intention des élèves, et de veiller à ce que le nombre de professionnels présents soit suffisant pour répondre aux besoins spécifiques des élèves ;

g) De faire en sorte que tous les enfants, en particulier ceux qui appartiennent à un groupe vulnérable, aient accès dans des conditions d ’ égalité aux programmes d ’ éducation précoce, quelle que soit la situation professionnelle de leurs parents, et de fournir les financements nécessaires pour que les structures préscolaires soient adaptées et que les enseignants et les assistants d ’ éducation reçoivent une formation appropriée.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants réfugiés et demandeurs d’asile

Le Comité salue la coopération constante entre l’État partie et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et note avec satisfaction les efforts faits par l’État partie en vue d’améliorer les structures d’accueil pour les enfants et d’adapter le système de protection de l’enfance aux besoins des enfants réfugiés et demandeurs d’asile. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le flou qui entoure le traitement spécifique applicable aux enfants réfugiés et demandeurs d’asile dans la loi sur l’asile, conjugué à l’absence d’une procédure d’identification appropriée et au nombre insuffisant d’interprètes à la frontière augmente le risque que les enfants non accompagnés ne soient pas identifiés comme tels à leur entrée dans le pays ;

b)La réglementation actuelle ne prévoit pas de procédure d’asile distincte pour les enfants non accompagnés, ce qui a notamment les conséquences suivantes : retards dans la désignation des représentants légaux ; services d’interprétation inadaptés ; constat que ces enfants ont parfois jusqu’à trois tuteurs différents et que, bien souvent, ces derniers ne sont pas correctement formés pour remplir un tel rôle ; recherche de structures d’hébergement ponctuel pour les filles non accompagnées tandis que les garçons sont d’abord placés dans des centres pour mineurs étrangers non accompagnés ; et placement à long terme d’enfants demandeurs d’asile non accompagnés de moins de 16 ans dans des centres d’accueil qui ne disposent ni des installations adéquates ni du personnel formé pour s’occuper correctement d’enfants 24 heures sur 24 et sept jours sur sept ;

c)De nombreux enfants réfugiés et demandeurs d’asile, y compris des enfants non accompagnés et séparés de leur famille, sont contraints de dormir dans la rue, sans abri adéquat et dans des conditions dangereuses et insalubres, en raison du nombre de places limité dans les centres pour demandeurs d’asile ; d’autres redoutent de se rendre dans les centres par crainte d’être expulsés et s’exposent ainsi aux réseaux de trafiquants qui, selon certaines informations, opèrent dans l’État partie ;

d)Certains enfants non accompagnés ou séparés de leur famille ont été refoulés dans le cadre de la procédure de réadmission sans que leur intérêt supérieur n’ait été évalué et sans qu’ils aient été informés, dans une langue qu’ils comprenaient, de leur droit de demander l’asile ;

e)Un certain nombre d’enfants de nationalité indéterminée courent actuellement le risque de devenir apatrides dans l’État partie.

Compte tenu de son observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre en place des procédures d ’ asile équitables et efficaces qui soient adaptées aux besoins des enfants, tant sur le plan de la procédure que du fond, et qui puissent être utilisées pour identifier de manière systématique les enfants non accompagnés ou séparés, et pour orienter ces derniers vers une protection et une assistance appropriées, et d ’ envisager de modifier, à cet égard, la législation nationale pertinente, notamment la loi sur l ’ asile ;

b) De garantir la pleine intégration des enfants demandeurs d ’ asile ou réfugiés non accompagnés ou séparés de leur famille dans le système de protection de l ’ enfance existant, d ’ assurer leur hébergement dans une famille d ’ accueil ou toute autre structure adaptée à leur âge, à leur sexe et à leurs besoins, dans l ’ intérêt supérieur de ces enfants, qui devra être évalué au cas par cas, et de mettre en place des services spécialisés pour les enfants qui présentent des troubles affectifs ou psychiatriques et des troubles du comportement ;

c) De veiller à ce que tous les enfants demandeurs d ’ asile soient systématiquement informés de leurs droits et obligations, ainsi que des procédures d ’ asile et des services disponibles pour empêcher qu ’ ils n ’ en viennent à dormir dans la rue par crainte d ’ être expulsés, et de prendre les mesures nécessaires pour que les mineurs non accompagnés ne tombent pas entre les mains de trafiquants ;

d) De veiller à ce que le principe de non-refoulement soit pleinement respecté, et de faciliter l ’ accès au système de demande d ’ asile pour les enfants qui ont besoin d ’ une protection internationale, conformément aux articles 6, 22 et 37 de la Convention ;

e) De garantir le droit d ’ acquérir la nationalité serbe à tous les enfants résidant actuellement dans l ’ État partie qui seraient autrement apatrides, quelle que soit leur statut juridique propre ou celui de leurs parents.

Enfants appartenant à des groupes minoritaires

Le Comité est profondément préoccupé par la stigmatisation et la discrimination dont sont encore très souvent victimes les Roms, y compris les enfants, et qui se traduisent par des violences et des propos haineux, et par le fait que les Roms rencontrent des difficultés pour accéder aux services de protection sociale et aux programmes d’insertion sociale.

Le Comité engage instamment l ’ État partie :

a) À mener des campagnes à tous les niveaux et dans toutes les provinces pour lutter contre les attitudes négatives à l ’ égard des Roms dans la société en général, et à prendre des mesures efficaces pour prévenir la violence et les discours de haine à l ’ égard des Roms ;

b) À évaluer la situation particulière des enfants roms , et à prendre des mesures pour faciliter leur accès aux services de protection sociale et aux programmes d ’ insertion sociale, notamment en tenant davantage compte des réalités culturelles et en réajustant la portée des programmes sociaux.

Enfants des rues

Le Comité juge positifs les efforts déployés par l’État partie pour améliorer le sort des enfants des rues. Il est toutefois préoccupé par le fait que ces enfants ne sont pas juridiquement reconnus en tant que victimes, mais au contraire traités comme des délinquants dès lors qu’ils ont atteint l’âge de 14 ans. En outre, le Comité note avec préoccupation les capacités insuffisantes des autorités et institutions compétentes à cet égard.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ évaluer le nombre d ’ enfants vivant ou travaillant dans la rue, et de mettre à jour les études sur les causes profondes de leur situation ;

b) De mettre en œuvre les recommandations formulées dans le rapport du Défenseur des citoyens intitulé : «  Prevention of Exploitation of Children in South ‑ East Europe: Child Begging in the Republic of Serbia  » (Prévention de l ’ exploitation des enfants en Europe du Sud-Est : Mendicité des enfants en République de Serbie), avec la participation active des enfants des rues, et d ’ assurer un suivi et une évaluation de cette mise en œuvre ;

c) De veiller à ce que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit pleinement respecté lorsqu ’ une aide lui est apportée, en particulier s ’ agissant de la réinsertion dans la famille ou du placement dans une structure de protection de remplacement, et à ce qu ’ il soit dûment tenu compte des opinions de l ’ intéressé, en fonction de son âge et de son degré de maturité.

Exploitation sexuelle et traite

Le Comité note avec satisfaction les progrès accomplis par l’État partie en matière de lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle. Il demeure toutefois préoccupé par les points suivants :

a)Du fait des ressources limitées, l’identification des victimes reste une gageure, en particulier parmi les enfants demandeurs d’asile et réfugiés ;

b)Il n’existe pas de mécanisme chargé d’assurer aux enfants victimes de la traite une prise en charge, une aide et un hébergement spécialisés.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre en place des mécanismes adéquats et coordonnés permettant de repérer et de protéger les enfants victimes de la traite, notamment grâce à l ’ échange systématique et rapide d ’ informations entre les fonctionnaires concernés, et de renforcer la capacité des policiers, des gardes frontière, des inspecteurs du travail et des travailleurs sociaux de repérer les enfants victimes de la traite ;

b) De veiller à ce que les enfants victimes de la traite bénéficient d ’ une prise en charge et d ’ une aide spécialisées ainsi que d ’ un hébergement approprié.

Administration de la justice pour mineurs

Le Comité juge positifs les efforts entrepris pour réformer le système de justice pour mineurs, mais demeure préoccupé par le fait qu’en raison de contraintes budgétaires, les dispositions actuelles qui prévoient des mesures de substitution à la détention ne sont pas pleinement mises en œuvre. Il est, en outre, préoccupé par les informations selon lesquelles les capacités des établissements correctionnels éducatifs sont considérablement limitées eu égard aux paramètres définis pour l’administration de la justice, et par les informations faisant état de mauvais traitements infligés à des enfants privés de liberté.

Compte tenu de son observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité demande instamment à l ’ État partie de mettre son système de justice pour mineurs en pleine conformité avec la Convention et les autres normes pertinentes. En particulier, il lui recommande instamment :

a) D ’ instituer rapidement des procédures spécifiques et des juridictions spécialisées pour les mineurs dotées de ressources humaines, financières et techniques suffisantes, et de veiller à ce que les juges pour enfants continuent de recevoir une formation appropriée ;

b) De veiller à ce que les enfants en conflit avec la loi bénéficient d ’ une aide juridictionnelle gratuite fournie par des professionnels qualifiés, dès le début de la procédure et tout au long de celle-ci ;

c) De garantir la pleine mise en œuvre de mesures de substitution à la détention, telles que la déjudiciarisation, la liberté surveillée, la médiation, l ’ accompagnement psychologique ou les travaux d ’ intérêt général, dans toute la mesure possible, et de veiller à ce que la détention soit une mesure imposée en dernier ressort pour une durée aussi brève que possible et réexaminée à intervalles réguliers en vue de sa levée ;

d) De veiller, dans les cas où la détention est inévitable, à ce que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, s ’ agissant notamment de l ’ accès à l ’ éduc ation et aux services de santé.

Enfants victimes ou témoins d’infractions

Le Comité note avec satisfaction que des directives sur l’audition des dépositions d’enfants ont été élaborées afin d’éviter à ces derniers une victimisation secondaire et des traumatismes au cours des procédures pénales, dans le cadre des mesures prises pour améliorer les conditions de vie des enfants témoins, mais demeure préoccupé par :

a)L’harmonisation insuffisante entre le Code de procédure pénale et la loi relative aux mineurs délinquants et à la protection pénale des mineurs, pour ce qui est des critères fixés pour les interrogatoires des témoins particulièrement vulnérables, conduit souvent à la revictimisation des enfants témoins ;

b)La lenteur avec laquelle est menée la réforme législative visant à garantir des procédures adaptées aux enfants, conjuguée à des procès interminables et à l’absence de services de soutien pour les enfants et leurs parents, induit souvent une revictimisation des enfants au cours des procédures judiciaires.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures pour harmoniser le Code de procédure pénale et la loi relative aux mineurs délinquants et à la protection pénale des mineurs et pour exclure la possibilité d ’ interroger les témoins particulièrement vulnérables ;

b) D ’ accélérer l ’ établissement de procédures adaptées aux enfants, et de veiller à ce que les entretiens soient menés comme il convient, en dehors de la présence de l ’ accusé, par le personnel judiciaire formé à cet effet, pour éviter que les enfants ne se sentent une nouvelle fois victimes et ne subissent un traumatisme supplémentaire.

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité au sujet de la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur la suite donnée aux recommandations qu’il avait formulées au sujet du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/SRB/CO/1).

Renouvelant ses recommandations précédentes (voir CRC/C/OPSC/SRB/CO/1), le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre avec diligence toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces recommandations, et en particulier :

a) D ’ établir dans sa législation nationale une définition explicite de l ’ infraction relative à la vente d ’ enfants, et de veiller à ce que celle-ci soit incorporée dans les textes législatifs pertinents conformément aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la traite d ’ enfants à des fins sexuelles dans les communautés roms ;

c) D ’ établir et d ’ exercer sa compétence extraterritoriale pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif sans que le critère de la double incrimination soit applicable ;

d) De renforcer son système de protection sociale afin qu ’ il couvre l ’ ensemble des enfants victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif, notamment les enfants roms, les enfants réfugiés et demandeurs d ’ asile, les enfants déplacés, les enfants migrants et les enfants touchés par les migrations ;

e) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place un mécanisme de réadaptation, de rétablissement et de réinsertion des enfants victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif.

L ’ État partie est prié de fournir, dans son prochain rapport au Comité, des informations sur les questions soulev ées au paragraphe 69 ci-dessus.

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité au sujet de la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Le Comité salue l’adoption de la loi de 2011 sur la conscription, le travail obligatoire et la réquisition qui a aboli la conscription militaire obligatoire, et note avec satisfaction que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à servir dans les forces armées serbes, même en temps de guerre. Il regrette toutefois de ne pas avoir reçu d’informations sur la suite donnée aux recommandations qu’il avait formulées au sujet de la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/SRB/CO/1).

Le Comité renouvelle ses précédentes recommandations (CRC/C/OPAC/SRB/ CO/1) et, en particulier, prie instamment l ’ État partie :

a) De modifier la déclaration faite au moment de la ratification du Protocole facultatif, dans laquelle il indique qu ’ un individu en âge de servir dans l ’ armée peut exceptionnellement être recruté dans l ’ année civile au cours de laquelle il atteint l ’ âge de 17 ans, à sa demande ou en temps de guerre, et de la mettre en conformité avec la loi sur la conscription, le travail obligatoire et la réquisition ;

b) D ’ introduire dans sa législation nationale une disposition réprimant expressément l ’ enrôlement d ’ enfants par des groupes armés non étatiques ;

c) D ’ établir et d ’ exercer sa compétence extraterritoriale pour les infractions visées par le Protocole facultatif sans que le critère de la double incrimination soit applicable.

L ’ État partie est prié de fournir, dans son prochain rapport au Comité, des informations sur les questions soulevées au paragraphe 72 ci-dessus.

J.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant.

K.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier l ’ instrument fondamental relatif aux droits de l ’ homme auquel il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant .

L.Coopération avec les organismes régionaux

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre sa coopération avec le Conseil de l ’ Europe en ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, sur son territoire comme dans d ’ autres États membres du Conseil de l ’ Europe.

V.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant deuxième à troisième rapports périodiques, les réponses écrites de l ’ État partie à la liste de points et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre ses quatrième à cinquième rapports périodiques le 24 mai 2022 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ces rapports devront être conformes aux directives spécifiques à l ’ instrument (CRC/C/58/Rev.3), que le Comité a adoptées 31 janvier 2014, et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, par. 16). Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra être garantie.

Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et qui soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports à présenter en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale.