Nations Unies

CAT/C/PRT/5-6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 octobre 2012

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Cinquième et sixième rapports périodiques des États parties attendus en 2011, soumis en un seul document en réponse à la liste des points à traiter (CAT/C/PRT/Q/6) transmise à l’État partie conformément à la procédure facultative pour l’établissement des rapports (A/62/44, par. 23 et 24)

Portugal * , ** , ***

[29 août 2012]

Articles 1er et 4

Réponse concernant le paragraphe 1 de la liste des points à traiter (CAT/C/PRT/Q/6)

1.Conformément à la législation portugaise, tout acte commis dans les circonstances décrites à l’article 243 du Code pénal est considéré comme un acte de torture. La définition énoncée dans cet article est suffisamment large pour couvrir la discrimination. Cet article ne contient aucune référence aux motifs possibles de la torture, ce qui lui confère un vaste champ d’application.

Réponse concernant le paragraphe 2 de la liste des points à traiter

2.Le Provedor de Justiça est à la fois le Médiateur et l’institution nationale des droits de l’homme du Portugal. Cette dernière est dotée du statut «A» depuis 1999. Sa tâche principale consiste à défendre et à promouvoir les droits, les libertés, les garanties et les intérêts légitimes des citoyens en œuvrant par des voies officieuses pour faire en sorte que les pouvoirs publics agissent en toute impartialité et dans le respect de la loi. Globalement, le Médiateur a pour mandat de protéger et promouvoir l’ensemble des droits fondamentaux de tous les citoyens, en accordant une attention particulière aux plus vulnérables d’entre eux. Pour s’acquitter de son mandat, le Médiateur peut notamment formuler des recommandations de nature législative ou administrative, agir de sa propre initiative, former des recours devant la Cour constitutionnelle et effectuer des inspections avec ou sans préavis dans tous les locaux de l’administration centrale, régionale et locale, y compris les prisons civiles et militaires.

3.Dans les affaires de torture, le Médiateur n’a pas compétence pour agir au plan pénal (c’est-à-dire pour ouvrir une enquête sur des actes réprimés par le Code pénal ou engager des poursuites contre leur auteur présumé), mais il peut prendre toutes les mesures entrant dans le cadre de ses attributions pour obtenir que les autorités compétentes prennent rapidement les dispositions voulues pour prévenir ces actes ou y mettre un terme et assurer que leur auteur fasse l’objet de sanctions pénales et/ou disciplinaires. En outre, il est habilité à adresser des propositions ou des recommandations aux organes publics concernés sur les moyens qu’il juge susceptibles de prévenir ces incidents ou d’y remédier et de garantir l’indemnisation et la réadaptation de la victime. Si des éléments suffisants attestant que des infractions pénales, disciplinaires ou administratives ont été commises sont produits dans le cadre d’une procédure, le Médiateur informe, selon les cas, le ministère public ou l’organe supérieur ayant compétence pour intenter des poursuites disciplinaires ou administratives.

Article 2

Réponse concernant le paragraphe 3 de la liste des points à traiter

4.L’article 80 du Code pénal prévoit que la période passée en détention ou en détention provisoire est retranchée de la peine prononcée à l’issue du procès.

Réponse concernant le paragraphe 4 de la liste des points à traiter

5.Le Code de procédure pénale dispose que, lorsqu’une infraction pénale est signalée, une enquête pénale est diligentée. Les enquêtes ouvertes sur des allégations relatives au comportement des forces de police doivent être notifiées mensuellement aux services du Procureur général, conformément à la circulaire 3/93, dont l’application revêt un caractère obligatoire pour tous les procureurs.

6.En vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Constitution, tout individu privé de liberté doit être présenté à un procureur ou à un juge d’instruction dans les quarante-huit heures. En cas de violences physiques infligées à un suspect pendant sa garde à vue, l’incident doit être signalé au procureur dans les quarante-huit heures au plus tard, la personne concernée doit alors être examinée sans délai par un médecin.

7.Au cours de l’enquête, toute personne privée de liberté qui affirme avoir subi des mauvais traitements doit obligatoirement être soumise à un examen médico-légal, étant donné que de telles allégations peuvent entraîner l’inculpation de l’auteur présumé de ces actes. L’examen médico-légal est un moyen de preuve essentiel pour l’efficacité de l’enquête pénale. (Les forces de police et d’autres organes sont par ailleurs tenus d’effectuer immédiatement des examens afin de préserver et d’enregistrer toute trace, séquelle ou preuve de violences.) Cet examen doit être ordonné par le ministère public, faute de quoi la procédure est frappée de nullité. En outre, les forces de police sont tenues en vertu de la loi de veiller àce que les personnes privées de liberté puissent bénéficier de soins médicaux.

8.En règle générale, un examen médical est ordonné chaque fois qu’une personne privée de liberté présente des lésions corporelles, notamment lorsqu’elle affirme que ces lésions lui ont été infligées au cours de sa détention.

9.Lorsqu’une personne porte plainte pour atteinte à l’intégrité corporelle en faisant état de lésions récentes ou lorsqu’il ressort de la procédure que ces lésions lui ont effectivement été infligées et qu’elle a été soignée à l’hôpital, l’Institut national de médecine légale et de criminalistique soumet systématiquement la personne concernée à un examen médico-légal.

Réponse concernant le paragraphe 5 de la liste des points à traiter

10.La notion de détention provisoire recouvre aussi bien les mesures de contrainte applicables avant l’inculpation du suspect que celles qui peuvent être imposées avant ou après la condamnation, mais avant qu’une peine définitive et exécutoire ne soit prononcée (lorsqu’un recours est pendant ou encore possible).

11.Le principe qui sous-tend la détention avant jugement telle qu’elle est définie dans le Code de procédure pénale est celui de la présomption d’innocence. Tous les types de privation de liberté sont considérés comme provisoires et donc temporaires jusqu’au prononcé d’un jugement définitif et exécutoire.

12.Le Code de procédure pénale établit clairement une distinction entre la détention provisoire et la détention consécutive à un jugement, comme en témoignent par exemple les dispositions régissant la durée maximale de la privation de liberté pour ces deux types de détention et les différences de contenu entre ces deux concepts.

Réponse concernant le paragraphe 6 de la liste des points à traiter

13.La réforme du Code de procédure pénale de 2007 a débouché sur l’adoption des modifications les plus importantes qui aient jamais été apportées au régime de la détention provisoire ces dernières années. Les changements les plus notables concernent la liste des infractions donnant lieu à un placement en détention provisoire, l’introduction du principe de nécessité et la réduction de la durée maximale de la détention provisoire.

14.Compte tenu de ces modifications, une personne ne peut désormais plus être maintenue en détention provisoire au-delà de:

a)Quatre mois sans inculpation;

b)Huit mois sans décision concernant l’opportunité d’ouvrir une instruction;

c)Quatorze mois sans condamnation en première instance;

d)Dix-huit mois sans condamnation ayant acquis l’autorité de la chose jugée.

15.Une modification importante a toutefois été apportée au paragraphe 6 de l’article 215 du Code de procédure pénale afin de régler la question de la détention provisoire consécutive à une condamnation en première instance. Les dispositions de ce paragraphe prévoient désormais que, lorsqu’une personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement par un tribunal de première instance et que cette décision a été confirmée en appel (recours ordinaire et non extraordinaire), la durée maximale de la détention provisoire correspond à l’équivalent de la moitié de la durée de la peine prononcée.

16.Une autre modification importante apportée au régime de la détention provisoire consiste dans la possibilité qu’a désormais la personne détenue, arrêtée ou assignée à résidence d’intenter une action en dommages-intérêts au civil non seulement lorsque la mesure privative de liberté dont elle a fait l’objet a été déclarée illégale en raison d’une erreur manifeste liée aux faits de la cause, mais aussi lorsque les juges ont considéré que cette personne n’était pas l’auteur de l’infraction qui lui a été imputée ou que ses actes étaient justifiés.

17.Autre modification importante, les dispositions prévoyant de suspendre l’application des dispositions relatives à la durée de la détention provisoire lorsque l’opinion d’un expert doit être demandée ont été abrogées. Cependant, l’hospitalisation d’un suspect dont la présence est indispensable au bon déroulement de l’enquête demeure un motif de suspension de l’application de ces dispositions.

Réponse concernant le paragraphe 7 a) de la liste des points à traiter

18.La législation portugaise n’autorise pas la détention au secret. Toutefois, dans certains cas, le droit de la personne arrêtée de contacter des tiers ou de communiquer des informations ou d’avoir accès à des informations peut être limité pour des raisons de sécurité ou pour préserver le secret de la procédure pénale (en particulier pendant l’enquête).

19.Dans les affaires de terrorisme et les affaires liées à la criminalité violente et hautement organisée, l’article 143 du Code de procédure pénale dispose expressément que, sur ordre du procureur, le suspect peut être privé du droit de communiquer avec des tiers, exception faite de son défenseur, avant son premier interrogatoire judiciaire.

Réponse concernant le paragraphe 7 b) de la liste des points à traiter

20.Voir réponse concernant le paragraphe 7 a) de la liste des points à traiter.

Réponse concernant le paragraphe 7 c) de la liste des points à traiter

21.Le droit de former un recours contre un acte illégal est garanti par la Constitution et par la législation relative à la procédure pénale. Les personnes privées du droit de communiquer avec des tiers ont la possibilité de contester le bien-fondé de cette mesure devant les tribunaux.

22.Pour des données ventilées par sexe, âge et appartenance ethnique sur le nombre de personnes détenues au secret et de cas de détention au secret recensés depuis l’examen du précédent rapport périodique, se reporter à la réponse aux questions concernant le paragraphe 7 a) de la liste des points à traiter.

Réponse concernant le paragraphe 8 de la liste des points à traiter

23.Le système de justice pénale pour mineurs est conforme aux normes internationales en la matière, à savoir l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs de 1985, la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments internationaux relatifs à la justice pour mineurs auxquels le Portugal est partie (Règles de Beijing, Principes directeurs de Riyad, Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et Recommandation no R (87) 20 du Conseil de l’Europe).

24.Le Gouvernement portugais a élaboré plusieurs projets en vue de définir de nouvelles lignes directrices dans le domaine de l’administration de la justice pour mineurs. L’idée était de séparer les enfants et les jeunes en danger de ceux qui ont déjà fait leurs premiers pas dans la délinquance ou qui sont déjà des délinquants et de traiter différemment ces deux catégories de personnes. Ces travaux ont débouché sur l’approbation de la loi no 147/99 sur la protection des enfants et des jeunes en danger et de la loi no 166/99 sur la tutelle éducative, qui sont entrées en vigueur le 1erjanvier 2001.

25.Les jeunes de 16 ans et plus bénéficient de garanties protégeant pleinement leurs droits dans le cadre d’une procédure devant les tribunaux pour mineurs. Le décret-loi no 401/82 prévoit une pleine protection de leurs intérêts et a pour objectif d’assurer leur réinsertion future.

26.En outre, des efforts sont actuellement déployés pour faire en sorte que les centres de détention pour mineurs soient à même d’accueillir des jeunes filles enceintes et de prendre en charge celles qui accouchent en détention ainsi que de préparer ces jeunes filles à assumer leur futur rôle de mère. Le Code d’exécution des peines et des mesures privatives de liberté dispose que, jusqu’à l’âge de 3 ans et, exceptionnellement, 5 ans, les enfants nés dans un centre de détention peuvent rester avec leur mère, à condition que le père y consente et que cette situation soit considérée comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Article 3

Réponse concernant le paragraphe 9 de la liste des points à traiter

27.En tant que membre de l’Union européenne, le Portugal applique depuis le 1er janvier 2004 la décision-cadre du Conseil relative au mandat d’arrêt européen. La différence entre la nouvelle forme d’entraide judiciaire internationale en matière pénale instituée par cette décision et la méthode traditionnelle (extradition) tient au fait que le pouvoir politique ne joue plus aucun rôle et que, du début à la fin, la procédure de transfert de personnes entre États membres est exclusivement judiciaire. Étant donné que la plupart des demandes de transferts internationaux reçues ou présentées par le Portugal concernent d’autres États membres de l’Union européenne, plus de 90 % des transferts internationaux vers le Portugal et à partir de ce pays ont lieu en application de la décision-cadre 2002/584/JHA. Le nombre de personnes transférées par le Portugal s’établissait à 89 en 2007, 60 en 2008, 61 en 2009 et 73 en 2010. En général, une quinzaine de demandes d’extradition sont traitées chaque année et, dans la plupart des cas, l’État demandeur ou requis est le Brésil.

28.En 2010, 720 ressortissants étrangers ont été expulsés de force du pays. Étant donné que les personnes concernées étaient en situation irrégulière, 418 d’entre elles ont fait l’objet d’une procédure administrative d’expulsion au titre de l’article 149 de la loi no 23/2007 du 4 juillet 2007 et 169 ont été reconduites à la frontière en application de l’article 147 de cette loi. En outre, 133 étrangers ont été éloignés du territoire en application de décisions judiciaires fondées sur une ordonnance accessoire d’expulsion émise en application de l’article 151 de ladite loi.

29.En 2009, 779 étrangers ont été expulsés du pays. Parmi ces personnes, 423 ont fait l’objet d’une décision administrative d’expulsion et 189 d’une décision de reconduite à la frontière. En outre, 167 ont été éloignées du territoire à l’issue d’un procès. En 2008, 784 étrangers ont été expulsés; 452 d’entre eux l’ont été en application d’une décision administrative d’expulsion, 120 ont été reconduits à la frontière et 212 ont fait l’objet d’une expulsion judiciaire.

Réponse concernant le paragraphe 10 de la liste des points à traiter

30.En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le Gouvernement portugais aurait été impliqué dans des transferts illégaux et des détentions secrètes en laissant des avions utilisés par la CIA pour transporter des victimes de cette pratique transiter par des aéroports situés sur le sol portugais, la réalité des faits est la suivante:

Exception faite des autorisations habituelles de survol et d’atterrissage délivrées aux exploitants d’aéronefs à leur demande en vertu d’accords bilatéraux, dont ceux conclus avec les États-Unis d’Amérique, ou de conventions internationales auxquelles le Portugal est partie, les autorités portugaises n’ont jamais délivré d’autorisations de survol ou d’atterrissage ni reçu de demande à cette fin pour des aéronefs du type de ceux qui auraient été utilisés pour transporter des victimes de transferts illégaux en violation du droit interne et international;

Après avoir passé en revue toute la documentation pertinente et contacté les services techniques nationaux, les autorités portugaises sont en mesure de déclarer officiellement qu’elles n’ont aucune preuve montrant qu’un aéronef du type de ceux qui auraient été utilisés pour transporter des victimes de transferts illégaux en violation du droit national ou international soit entré dans l’espace aérien portugais;

À ce propos, les États-Unis d’Amérique ont garanti au Gouvernement portugais dans ce contexte qu’ils n’avaient jamais porté atteinte à la souveraineté territoriale du Portugal et qu’ils n’avaient pas violé d’accord bilatéral ni enfreint le droit international. Le Gouvernement portugais n’a aucune raison de douter de la sincérité de ces déclarations.

31.Le Portugal a mis en place des procédures strictes de contrôle des aéronefs en transit et il les a toujours pleinement mis en œuvre. Ces procédures permettent d’empêcher que les aéroports situés sur le territoire portugais ne soient utilisés pour transporter des victimes de transferts illégaux. Les procédures et les autorités compétentes diffèrent selon qu’il s’agit d’un vol officiel, militaire ou simplement civil, mais elles sont en conformité avec le droit international quel que soit le cas.

32.Parallèlement aux initiatives prises au plan national pour réunir des données en vue de répondre aux demandes de renseignements du Conseil de l’Europe et du Parlement européen, qui ont mobilisé le Ministère de l’intérieur, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère des finances, le Ministère de la défense nationale, le Ministère de la justice et le Ministère des travaux publics, des transports et des communications, une enquête spéciale a été ouverte par le ministère public.

33.Le ministère public est l’organe chargé de représenter l’État, d’engager des poursuites et de défendre la légalité démocratique et tout autre intérêt de l’État défini par la loi (art. 1 de la loi relative au ministère public). Actuellement, le ministère public est autonome pour deux raisons: il est indépendant et donc prémuni contre les ingérences du pouvoir politique dans ses activités de poursuite, d’une part, et il est fondé sur la notion selon laquelle il est un organe à part, gouverné par le principe de la séparation et du parallélisme à l’égard des autres organes de l’appareil judiciaire.

34.En février 2007, une enquête a été ouverte par le Service central des enquêtes et des poursuites pénales. Cet organe, qui relève du Bureau du Procureur général, est chargé de la coordination, des enquêtes et de la prévention de la criminalité violente, hautement organisée ou particulièrement complexe. En juin 2009, l’enquête ouverte par ce service a été close faute de preuves.

Réponse concernant le paragraphe 11 de la liste des points à traiter

35.Note préliminaire: En raison d’obstacles de nature juridique, le Portugal ne collecte pas de données ventilées par appartenance ethnique. Afin de satisfaire la demande du Comité, il a fourni des données désagrégées par nationalité chaque fois que cela a étépossible.

36.Les données ci-après sont pleinement conformes au principe de la confidentialité des données statistiques et aux normes définies par EUROSTAT concernant la publication de données désagrégées sur l’asile. Les résultats ont été arrondis au multiple de cinq le plus proche et, en conséquence, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des données désagrégées (par nationalité et par sexe).

Réponse concernant le paragraphe 11 a) de la liste des points à traiter

37.Le nombre de demandes d’asile enregistrées s’établissait à 160 en 2008, 140 en 2009 et 160 en 2010. Voir annexe 1.

Réponse concernant le paragraphe 11 b) de la liste des points à traiter

38.La législation nationale ne prévoit pas de disposition permettant de priver une personne de liberté au motif qu’elle a demandé l’asile. Les étrangers actuellement en détention sont des individus qui ont été placés dans un centre de rétention temporaire avant le dépôt de leur demande d’asile parce qu’ils étaient sous le coup d’un arrêté d’expulsion pour séjour irrégulier dans le pays et que le tribunal compétent a décidé de les maintenir en rétention jusqu’au prononcé de la décision finale concernant leur demande d’asile. En tout état de cause, une décision d’expulsion ne peut être exécutée tant que la demande d’asile est à l’examen.

39.Le nombre de personnes placées dans un centre de rétention temporaire parce qu’elles étaient sous le coup d’un arrêté d’expulsion pour séjour irrégulier dans le pays et qui ont ensuite soumis une demande d’asile était de 3 en 2008, 6 en 2009 et 5 en 2010. Étant donné le faible nombre des personnes concernées, les données ne peuvent être ventilées par nationalité et/ou sexe car cela irait à l’encontre du principe de la confidentialité des données statistiques.

Réponse concernant le paragraphe 11 c) de la liste des points à traiter

40.Voir annexe 2. Nombre de personnes ayant obtenu le statut de réfugié: 15 en 2008, 5 en 2009 et 5 en 2010.

Nombre de personnes ayant obtenu une protection subsidiaire: 70 en 2008, 50 en 2009 et 50 en 2010.

41.Les données sur les demandes auxquelles il a été fait droit englobent les cas d’octroi du statut de réfugié (conformément aux principes définis dans la Convention de Genève) et de délivrance de permis de séjour pour raisons humanitaires (conformément au cadre juridique de la protection subsidiaire, tel que défini à l’article 7 de la loi sur l’asile, dont la portée est plus large que celle des dispositions de la Convention de Genève). En outre, conformément à la politique nationale d’accueil et de prise en charge des personnes bénéficiant d’une protection internationale (Résolution no 110/2007 du Conseil des Ministres en date du 12 juillet 2007), le Portugal accueille − à des fins de réinstallation − des réfugiés placés sous la protection du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) se trouvant dans des pays tiers. Il en a accueilli 11 en 2008, 30 en 2009 et 33 en 2010.

Réponse concernant le paragraphe 11 d) de la liste des points à traiter

42.Il n’existe pas de statistiques sur les motifs pour lesquels les demandes des personnes qui ont obtenu le statut de réfugié au Portugal ont été acceptées. Toutefois, en se fondant sur des données empiriques, on peut dire qu’aucune des décisions favorables qui ont été rendues n’était fondée sur des motifs tels que la torture ou un risque que le demandeur d’asile soit soumis à la torture en cas de renvoi dans son pays d’origine.

Réponse concernant le paragraphe 11 e) de la liste des points à traiter

43.Il n’existe aucun cas enregistré de refoulement ou d’expulsion.

Articles 5 et 7

Réponse concernant le paragraphe 12 de la liste des points à traiter

44.Aucun cas de ce type ne s’est produit.

Article 10

Réponse concernant le paragraphe 13 a) de la liste des points à traiter

45.Le Portugal s’est doté d’un système offrant des garanties suffisantes pour que toutes les affaires de torture, de mauvais traitements et d’usage excessif de la force dans lesquelles la police est mise en cause fassent immédiatement l’objet d’une enquête approfondie et que les personnes reconnues coupables de ces actes soient sanctionnées.

46.La police criminelle et la Direction générale des services pénitentiaires sont surveillées par l’Inspection générale des services judiciaires. Dans le cadre des pouvoirs disciplinaires qui lui sont dévolus, la police criminelle a créé un groupe chargé de mener des enquêtes disciplinaires et des enquêtes internes. Ce groupe est également chargé d’effectuer des inspections internes et de soumettre des propositions sur les mesures qu’il juge nécessaire d’adopter pour améliorer l’organisation du travail ainsi que l’efficacité et les compétences professionnelles des fonctionnaires de la police criminelle.

47.La Direction générale des services pénitentiaires s’est dotée d’un service d’audit et d’inspection, dont les activités sont coordonnées par des procureurs. Toutes les allégations de mauvais traitements donnent lieu à une enquête et, le cas échéant, les responsables font l’objet de sanctions disciplinaires ou pénales.

48.Au sein de la police criminelle, les techniciens en identification criminelle du laboratoire de la police scientifique sont tenus depuis 2009 de signaler tous les cas dans lesquels des séquelles possibles de torture ou de traitements inhumains ont été décelées dans le cadre de leurs activités d’identification. Les questionnaires qu’ils doivent remplir contiennent une rubrique sur la torture. Ces experts ont le devoir de signaler toute anomalie constatée au cours de la procédure d’identification. Par ailleurs, toutes les activités de formation, tant initiale que continue, destinées aux experts des services de l’identité judiciaire (telles que la «Semaine de la criminalistique» organisée en 2010), ont pour objectif de généraliser les bonnes pratiques, dont la détection des séquelles spécifiques de la torture.

49.L’Inspection générale des affaires intérieures est l’organe central supérieur chargé de l’inspection et de la supervision de tous les organes et entités relevant du Ministère de l’intérieur, à savoir la Garde nationale républicaine (Guarda Nacional Republicana), la Police de sécurité publique (Polícia de Segurança Pública) et le Service de l’immigration et des frontières (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ). L’Inspection générale effectue des visites inopinées dans les commissariats de police et d’autres lieux afin de s’assurer que les droits des personnes placées en détention sont respectés et que les dispositions de la loi sont appliquées (voir annexe 3).

50.Entre 2008 et 2011, les inspecteurs qui ont effectué ces visites n’ont pas découvert de cas de violation ou de non-respect des obligations prévues par la loi, et les placements en détention qui ont eu lieu pendant cette période ont généralement été notifiés par télécopie au juge ou au procureur compétent dans les deux heures, soit le temps nécessaire à l’enregistrement de tous les documents relatifs à la détention.

51.Entre 2008 et 2011, 504 visites d’inspection inopinées ont été effectuées en tout; dans le cadre de ces visites et pendant cette période, aucun cas d’usage excessif de la force par la police n’a été relevé.

52.La Garde nationale républicaine et la Police de sécurité publique sont tenues de respecter le Code de déontologie des forces de police, publié le 28 février 2002 au Journal officiel (I, coll. B, no 50), dont le paragraphe 2 de l’article 3, intitulé «Respect des droits fondamentaux de la personne», dispose que les membres des forces de sécurité ont l’interdiction d’infliger des traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’inciter des tiers à commettre de tels actes ou de les tolérer.

53.Le Médiateur effectue, lui aussi, des inspections dans les lieux de détention et mène des enquêtes soit à la suite d’une plainte, soit de sa propre initiative (voir réponse aux points soulevés au paragraphe 2 de la liste des points à traiter concernant les articles premier et 4 de la Convention). Enfin, la police criminelle est contrôlée par l’Inspection générale des services judiciaires.

54.En ce qui concerne la création d’une institution indépendante pour surveiller le comportement de la police, le Gouvernement portugais persiste à penser que l’Inspection générale des affaires intérieures assume cette tâche avec l’indépendance nécessaire. Pour qu’il en soit ainsi, les postes d’inspecteur général et d’inspecteur général adjoint sont pourvus par un magistrat de haut rang (Juiz Desembargador) ou un procureur (Procurador ‑ Geral Adjunto). Tous les inspecteurs doivent être des juges et des procureurs.

55.Tous les membres des forces de l’ordre suivent régulièrement des cours de sensibilisation à des questions relatives aux droits de l’homme telles que la discrimination raciale, le recours à la force et les principes constitutionnels et juridiques de nécessité, d’opportunité et de proportionnalité qu’ils doivent respecter dans l’exercice de leurs fonctions.

56.La police criminelle accorde une attention particulière à la formation de ses fonctionnaires dans des domaines tels que les droits de l’homme. En conséquence, à l’école de police criminelle, un cours de déontologie est dispensé dans le cadre de la formation initiale. Cette matière fait l’objet de trente heures de cours consacrés à des questions relatives aux droits de l’homme telles que l’analyse de plusieurs conventions internationales et d’autres instruments juridiques. En outre, des sessions spéciales de formation comprenant des conférences et des séminaires ont régulièrement lieu, et des organisations, comme Amnesty International, et des experts sont invités à y présenter des exposés. Dans le cadre de la formation continue, plusieurs sessions ordinaires de formation aux droits de l’homme sont organisées avec la participation de représentants du barreau et de la Cour européenne des droits de l’homme. Ces sessions représentent dix-huit heures de cours par an.

57.Les matières susmentionnées figurent au programme des cours de formation dispensés à l’école de police dans le cadre de la formation initiale, avancée et continue des inspecteurs de la police criminelle. La connaissance des questions relatives aux droits de l’homme est l’un des critères d’évaluation et de sélection des personnes qui souhaitent entrer dans la police criminelle et ce thème fait partie de la formation des fonctionnaires.

58.La situation est similaire dans la Police de sécurité publique, la Garde nationale républicaine et les services de l’immigration et des frontières. Dans leurs établissements de formation respectifs, le respect des droits fondamentaux et des droits de l’homme figure également au programme des cours de tous les types de formation (initiale et continue). Les principes constitutionnels et juridiques de nécessité, d’opportunité et de proportionnalité dans l’usage de la force sont au cœur de tous les programmes de formation. L’Institut de la police scientifique et de la sécurité intérieure est le premier établissement d’enseignement à avoir introduit un cours distinct (soixante heures) portant spécifiquement sur les droits fondamentaux.

Réponse concernant le paragraphe 13 b) de la liste des points à traiter

59.Voir réponse à la question posée à l’alinéa a du paragraphe 13 de la liste des points à traiter.

60.Les questions liées à l’appréciation des cas de torture ou de mauvais traitements font partie du cursus de tous les experts médico-légaux. La formation, qui dure quatre ans, porte notamment sur l’évaluation des lésions corporelles et sur des questions médico-légales de pathologie. L’évaluation des cas de torture et de mauvais traitements est une matière qui fait l’objet d’études et de travaux de recherche spécifiques.

61.Tous les experts médico-légaux sont formés pour détecter et évaluer les cas de torture et de mauvais traitements et savent comment traiter les problèmes spécifiques qui y sont associés. En outre, ils sont tenus de suivre un cours d’études supérieures dans le cadre duquel les questions liées à la torture et aux mauvais traitements sont analysées en détail. De plus, des séminaires scientifiques sont organisés par l’Institut national de médecine légale et de criminalistique, qui fait fond sur l’expérience acquise par certains de ses experts, qui sont régulièrement invités à effectuer des missions à l’étranger. Ces experts médico-légaux donnent souvent des conférences et organisent des réunions scientifiques sur ces questions.

62.Le Protocole d’Istanbul de 1999 fait partie d’un manuel sur les droits fondamentaux qui a été traduit en portugais et fait partie intégrante de la formation des médecins.

Réponse concernant le paragraphe 13 c) de la liste des points à traiter

63.Voir réponse à la question posée à l’alinéa a du paragraphe 13 de la liste des points à traiter.

64.Tous les experts médico-légaux sont évalués pendant et à la fin de leurs quatre années de formation. En médecine légale, le programme d’étude comprend un cours sur la détection des cas de torture et de mauvais traitements. En outre, un cours d’études supérieures, que tous les experts médico-légaux doivent suivre, porte sur des questions se rapportant à la torture et aux mauvais traitements.

Réponse concernant le paragraphe 13 d) de la liste des points à traiter

65.Voir réponse à la question posée à l’alinéa a du paragraphe 13 de la liste des points à traiter.

Article 11

Réponse concernant le paragraphe 14 de la liste des points à traiter

66.Comme il a été indiqué précédemment, le Code de procédure pénale définit les règles relatives à l’interrogatoire et à l’instruction (art. 124 et suiv.).

67.La question de l’application des peines et des mesures de privation de liberté a fait l’objet d’une profonde réforme, qui a abouti à l’adoption du nouveau Code d’application des peines (loi no 115/2009), complété par le Règlement général des établissements pénitentiaires (décret-loi no 51/2011), et le Règlement sur le recours aux mesures coercitives (ordonnance du Directeur général des services pénitentiaires, 3 septembre2009).

68.Cette réforme était fondée sur des recommandations faites par des instances nationales et internationales, dont le Comité contre la torture. En voici les grandes lignes:

a)Renforcement des garanties applicables aux détenus;

b)Contrôle accru des actes effectués par l’administration pénitentiaire, grâce à l’élargissement des compétences du Tribunal d’application des peines;

c)Réforme des procédures disciplinaires applicables aux détenus, dans le sens d’un renforcement des garanties de la défense;

d)Renforcement du principe d’individualisation, fondé sur l’évaluation des besoins de chaque détenu et des risques qu’il présente, aux fins de déterminer comment il doit être traité;

e)Définition claire, par type, des moyens de sécurité spéciaux qui peuvent être employés dans les prisons;

f)Évaluation des besoins de protection des témoins;

g)Travail de sensibilisation en vue d’une plus grande participation de la collectivité dans l’application des peines.

69.Le Ministre de la justice a adopté un nouveau règlement applicable à tous les lieux de détention se trouvant dans les locaux de la police criminelle et administrés par celle-ci ainsi qu’à ceux des tribunaux et des services du ministère public (ordonnance no 12786/2009). L’article 3 de cette ordonnance prévoit que toute personne privée de liberté doit être immédiatement informée, dans des termes compréhensibles, des raisons de sa détention et de ses droits. Les droits et obligations des détenus doivent être affichés de manière visible dans tous les lieux de détention.

70.Un dépliant résumant les droits en question doit être publié en plusieurs langues et un exemplaire remis à chaque détenu. La communication de l’information sur le droit de contacter un avocat ainsi qu’un membre de sa famille, une personne de confiance, son ambassade ou son consulat et la remise du dépliant susmentionné doivent être consignées dans un registre. Une déclaration indiquant que le détenu a été informé doit être établie. Elle doit être signée par le détenu et l’absence de signature, le cas échéant, doit être justifiée. Toutes les informations doivent être données au détenu dans une langue qu’il comprend, si nécessaire, par le biais d’un interprète.

Réponse concernant le paragraphe 15 a) de la liste des points à traiter

71.Il est estimé que la formation est le meilleur moyen de prévenir les mauvais traitements infligés aux détenus; des efforts ont donc été faits pour améliorer celle-ci et le contenu des cours, en particulier ceux destinés aux gardiens de prison.

72.La durée de la formation initiale des gardiens de prison est passée à six mois et les cours portent notamment sur les droits de l’homme des détenus. Des entités et organisations extérieures sont invitées à faire des exposés dans le cadre de ces cours.

73.Dans le cadre du dernier cours dispensé au titre de la formation initiale des gardiens de prison, les questions relatives aux droits de l’homme ont été spécifiquement abordées à l’occasion d’un séminaire de trois heures consacré aux «normes juridiques et aux principes internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables en la matière». Les droits de l’homme ont également été étudiés dans ces cours, par le biais des diverses matières traitées, sous l’angle de la manière dont ils influencent et orientent l’ordre juridique interne, et y trouvent leur expression. Par exemple, en guise d’introduction à l’étude des mesures coercitives utilisées, les droits de l’homme sont mis en évidence de manière concrète.

74.Dans le prochain cours, qui aura lieu cette année et dont le programme n’est pas encore arrêté, il est prévu d’augmenter le nombre d’heures consacrées à la question des droits de l’homme afin de l’approfondir encore plus.

75.Le cours consacré aux «normes juridiques et aux principes internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables» a été donné par un procureur portugais qui siège au Comité européen pour la prévention de la torture. Lors du prochain cours de formation initiale destiné aux gardiens de prison, plusieurs conférenciers d’Amnesty International viendront parler de questions relatives aux droits de l’homme.

76.Les règlements européens régissant les prisons ont également été abordés et présentés lors du séminaire en même temps que d’autres instruments normatifs et instruments internationaux.

77.La formation continue de l’ensemble des fonctionnaires et des gardiens de prison couvre de nombreux domaines et questions. Ceux-ci sont généralement placés dans le contexte de l’ordre juridique national et des règles internationales, surtout s’ils concernent des questions relatives aux droits de l’homme. Il est prévu d’organiser prochainement, avec la collaboration d’organisations non gouvernementales telles qu’Amnesty International, des cours de formation traitant spécifiquement des droits de l’homme. Il convient de souligner que dans le cadre de la Conférence des ministres de la justice des pays ibéro-américains, la Direction générale des services pénitentiaires du Portugal participe aux activités d’un groupe de travail chargé d’élaborer un module de formation en ligne aux droits de l’homme; le but est de dispenser une formation approfondie et de meilleure qualité dans ce domaine à l’ensemble du personnel du système pénitentiaire et à d’autres catégories professionnelles concernées.

78.En ce qui concerne la prévention des mauvais traitements infligés aux détenus, ainsi que les poursuites engagées et les sanctions prises contre leurs auteurs, les recommandations faites au sujet des procédures visant à remédier aux cas de mauvais traitements, à rétablir la légalité et à améliorer la situation, peuvent amener à:

a)Ouvrir une procédure d’enquête de la part de la Direction générale des services pénitentiaires;

b)Ouvrir une procédure disciplinaire;

c)Modifier les procédures suivies dans un lieu de détention particulier;

d)Clarifier la situation à l’examen;

e)Conclure que la plainte n’a pas été étayée et/ou la classer sans suite (faute de preuve).

79.Le centre d’études judiciaires (CEJ) adopte habituellement une approche systématique des questions relatives aux droits de l’homme dans les programmes annuels de formation initiale des juges et des procureurs, en particulier, dans son cours consacré au droit constitutionnel et aux droits fondamentaux. Le programme de formation continue et les cours complémentaires de l’année 2011/12 portent aussi sur diverses questions relatives aux droits de l’homme.

80.Le médiateur effectue aussi des inspections dans les établissements pénitentiaires, sur plainte ou de sa propre initiative.

Réponse concernant le paragraphe 15 b) de la liste des points à traiter

81.Des études ont montré que les problèmes liés aux stupéfiants étaient l’un des principaux motifs de la violence entre détenus. Un premier programme de lutte contre l’entrée et la circulation de drogues et autres substances illicites dans les prisons a été lancé en 2009 et a donné des résultats positifs.

82.Depuis 2009, plusieurs programmes visant certaines catégories de détenus ont été mis en place, dont le programme destiné aux auteurs d’agressions sexuelles, le programme à l’intention des détenus ayant enfreint le Code de la route, le programme de prévention de la récidive, le programme relatif aux compétences émotionnelles et le programme de prévention du suicide. En 2010, 522 détenus ont bénéficié de ces programmes.

Réponse concernant le paragraphe 15 c) de la liste des points à traiter

83.Voir réponse concernant les paragraphes 14, 15 a) et 15 b) de la liste des points à traiter.

84.Pour des renseignements à jour au sujet de la contribution de ces mesures à la diminution du nombre de cas de mauvais traitements infligés par le personnel pénitentiaire et de la violence entre détenus, voir la réponse concernant les paragraphes 14, 15 a) et 15 b) de la liste des points à traiter. Comme la plupart des mesures prises pour prévenir les mauvais traitements et la violence ont été lancées en 2008 et 2009, leurs effets ne sont pas encore mesurables.

Articles 12 et 13

Réponse concernant le paragraphe 16 de la liste des points à traiter

85.L’Inspection générale des affaires intérieures (IGAI) a reçu deux plaintes pour torture en 2008 et les enquêtes menées au sujet de ces plaintes se sont achevées par la proposition d’une sanction disciplinaire contre les agents concernés. En 2009, l’Inspection générale n’a reçu qu’une plainte pour torture; les faits allégués n’ayant pas été prouvés, l’affaire a été classée. En 2010, elle a reçu une plainte, qu’elle a transmise pour enquête au service compétent.

86.En ce qui concerne le Ministère de la justice, l’Inspection générale des services judiciaires a reçu 311 plaintes en 2009 et 301 en 2011. S’agissant de la torture et des mauvais traitements, l’Inspection générale a reçu 29 plaintes en 2009-2010 mais, faute de preuve, l’enquête a été abandonnée dans tous les cas.

87.À la Direction générale des services pénitentiaires, 55 plaintes ont été déposées en 2009. Quinze d’entre elles ont donné lieu à des procédures disciplinaires et 11 ont été transmises au parquet. Deux sanctions ont été prononcées (blâmes par écrit). En 2011, 48 plaintes ont été déposées, 9 ont abouti à des procédures disciplinaires et 9 ont été transmises au parquet. Six procédures sont en cours. Les sanctions infligées ont été, dans un cas, la suspension et, dans un autre, l’amende.

88.La police criminelle a reçu en 2008 une plainte pour torture et une autre concernant le comportement de policiers qui ont été classées, faute de preuve. En 2009, une plainte pour torture a été déposée, elle a été transmise au parquet. En 2010 et au premier semestre de 2011, aucune plainte pour torture ou mauvais traitements n’a été enregistrée.

89.Voir l’annexe 4.

Réponse concernant le paragraphe 17 de la liste des points à traiter

90.La loi no 49/2008, sur l’organisation des enquêtes pénales confère à la police criminelle une compétence exclusive en matière d’enquête sur les atteintes à l’intégrité de la personne et dispose que cette compétence ne peut être déléguée à aucun autre corps de la police (art. 7 2)).

91.Le crime de torture, défini à l’article 243 et suiv. du Code pénal, figure au chapitre relatif aux «atteintes à l’identité culturelle et à l’intégrité des personnes». Par conséquent, en tant qu’atteinte à l’intégrité des personnes, la torture fait explicitement partie des infractions pour lesquelles la police criminelle a l’exclusivité de l’enquête.

92.La loi-cadre relative à la politique pénale, qui a été approuvée par la loi no 17/2006 et la loi no 38/2009, a défini les objectifs, les priorités et l’orientation de la politique pénale pour les années 2009-2011.

93.L’article 3 de la loi no 38/2009 définit les infractions dont la prévention est prioritaire. Parmi les atteintes à l’identité culturelle et personnelle, la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants figurent parmi les infractions pour lesquelles le travail de prévention et d’enquête est considéré comme prioritaire.

Article 14

Réponse concernant le paragraphe 18 de la liste des points à traiter

94.Il n’existe pas de données sur les mesures de réparation et d’indemnisation, en particulier de données ventilées par acte de torture. Néanmoins, les données globales sur les indemnisations accordées à la suite de demandes déposées auprès de la Commission d’appui aux victimes d’infractions indiquent que les montants versés étaient de 434 078,44 euros en 2007, 1 046 496 euros en 2008, 729 911,05 euros en 2009 et 506 011,98 euros en 2010.

Article 16

Réponse concernant le paragraphe 19 de la liste des points à traiter

95.L’utilisation d’armes à impulsion électrique (taserX26) et d’engins électriques est réglementée par le décret-loi no 457/99 sur l’usage des armes à feu par les forces de police, qui pose les principes de nécessité et de proportionnalité, selon lesquels l’utilisation d’une arme à feu n’est autorisée qu’en tant que mesure extrême, en cas de nécessité absolue lorsque d’autres moyens moins dangereux sont inefficaces et à condition que son emploi soit proportionné au regard des circonstances. Dans de tels cas, l’agent veillera à réduire le plus possible le dommage infligé et à protéger la vie humaine. Tout incident relatif à l’utilisation d’une arme à feu doit être immédiatement signalé à un officier supérieur.

96.La Police de sécurité publique (PSP) a défini les limites du recours aux moyens coercitifs, en établissant un ensemble de principes à respecter lors de l’utilisation de ces moyens: légalité, nécessité et opportunité, interdiction de tout excès et proportionnalité. Le niveau raisonnable et approprié d’emploi de la coercition est toujours évalué selon les règles de prudence, de modération et de bon sens, et dépend des circonstances particulières de chaque situation. Les agents de la police reçoivent une formation concrète sur cette question, dispensée par des spécialistes, et les futurs utilisateurs sont soumis à un processus de certification. Une fois certifiés, ils ont accès aux armes à la Section du matériel, dans le cas de la Police de sécurité publique, selon des règles précises. Des experts internationaux dispensent également une formation sur les risques que comporte l’utilisation de ces armes. Celles‑ci ne sont utilisées, dans le cas de la Police de sécurité publique (qui possède 68 armes à impulsion électrique) que par les agents du Commandement de la zone métropolitaine de Lisbonne, par le Groupe d’intervention (25 armes, dont 10 pour les détachements de Porto et de Faro), par le Groupe des opérations spéciales et par le Groupe de la sécurité des personnes.

97.Dans le cas de la Garde nationale républicaine (GNR), ces armes (au nombre de 18) ne sont utilisées que par l’Unité des opérations spéciales, qui s’en sert avec la plus grande prudence et qui est consciente des dangers inhérents à leur utilisation. La Garde nationale républicaine a également établi des règles particulières au sujet des situations et des conditions dans lesquelles il peut être fait usage de ces armes.

98.La police criminelle possède 8 «taserX26», dont 4 seulement ont été distribués et n’ont jamais servi. La Direction générale des services pénitentiaires est aussi habilitée à utiliser ces armes. Il convient de souligner qu’elles ne peuvent être utilisées qu’avec l’autorisation préalable du Directeur des services pénitentiaires, au cas par cas. Lesgardiens de prison n’utilisent pas ces armes au quotidien. Chaque fois qu’elles sont utilisées, une supervision médicale est obligatoire. De plus, il existe un registre électronique obligatoire visant à contrôler l’utilisation de ces armes (qui permet de déterminer la durée de la décharge).

Réponse concernant le paragraphe 20 de la liste des points à traiter

99.La pratique des tinettes a été abandonnée. Aujourd’hui, tous les établissements pénitentiaires sont équipés d’installations sanitaires.

100.Dans le cadre de la «Réforme du système pénitentiaire», certains établissements ont été fermés. En raison de contraintes budgétaires, le rythme de la réforme a été ralenti. Néanmoins, l’État s’est engagé à améliorer les conditions de détention. Actuellement, des travaux importants sont réalisés dans cinq des principales prisons du pays (Angra do Heroísmo, Caxias, Linhó, Alcoentre et Viseu), l’objectif étant d’améliorer les conditions de vie des détenus et d’augmenter d’un millier de places la capacité d’accueil. Pour conserver un taux correct d’occupation des prisons, des travaux ont également été entrepris dans trois autres prisons.

Réponse concernant le paragraphe 21 de la liste des points à traiter

101.Toutes les mesures de privation de liberté énumérées à l’article 145 de la loi sur la tutelle éducative sont appliquées dans les centres d’éducation. Au Portugal, les jeunes délinquants de 12 à 16 ans sont placés en détention séparément des adultes et bénéficient d’une attention particulière en matière d’éducation et de formation ainsi que d’acquisition de compétences en vue de leur réinsertion dans la société.

102.Voir réponse aux questions posées au paragraphe 8 de la liste des points à traiter, concernant le régime spécial de détention des mineurs dans les prisons.

103.La règle appliquée est celle de la séparation des jeunes (16 à 21 ans) des adultes. Il existe un centre de détention pour mineurs à Leiria et, dans les autres établissements pénitentiaires, une aile spéciale leur est réservée, chaque fois que cela est possible.

104.De plus, un réseau national comprenant huit centres de tutelle éducative a été mis en place; l’objectif est d’assurer l’application des décisions judiciaires concernant la détention de mineurs en centre fermé.

Réponse concernant le paragraphe 22 de la liste des points à traiter

105.Le Code d’application des peines et mesures de privation de liberté établit clairement que le détenu reste, en toutes circonstances, un bénéficiaire du Service national de santé. Les services pénitentiaires comptent des médecins et des infirmiers et garantissent la présence quotidienne d’infirmiers, ainsi que l’assistance de médecins, généralistes et spécialistes, sur les lieux de détention. Il existe également un hôpital pénitentiaire.

Réponse concernant le paragraphe 23 de la liste des points à traiter

106.Au Portugal, sans qu’il y ait de qualification pénale distincte, la mutilation génitale féminine fait partie des infractions visées aux articles 144 (atteinte grave à l’intégrité physique) et 145 (atteinte qualifiée à l’intégrité physique) du Code pénal. L’article 144 b) du Code pénal punit notamment les atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé d’autrui qui limitent ou affectent gravement la capacité de procréation ou d’épanouissement sexuel, ce qui inclut la mutilation génitale féminine. La peine prévue varie de deux à dix ans d’emprisonnement et le fait de se référer à la tradition ou aux coutumes pour défendre cette pratique n’est pas accepté.

107.Le 6 février 2009, le Portugal a pris un engagement politique au sujet de l’élimination de la mutilation génitale féminine, adoptant le premier Programme d’action pour l’élimination de cette pratique. Ce programme visait à promouvoir les droits de l’homme, le droit à la santé, le droit à l’intégrité physique, et le droit d’être à l’abri de toute forme de torture et de peine ou traitement cruel ainsi qu’à mobiliser l’ensemble des parties prenantes (pouvoir exécutif, Parlement, société civile et médias) en faveur de l’élimination de la mutilation génitale féminine, au Portugal et dans les pays où elle est pratiquée. La Commission pour la citoyenneté et l’égalité des sexes était chargée de la coordination générale de l’application de ce premier programme d’action.

108.Le deuxième Programme d’action pour l’élimination de la mutilation génitale féminine (2011‑2013) a été adopté le 8 février 2011. Cinq types de mesures y sont définis: sensibilisation et prévention; soutien et intégration des victimes; formation; savoir et recherche universitaire; et activités de plaidoyer. Un investissement considérable a été fait en matière de sensibilisation, d’information et de formation de plusieurs groupes cibles (professionnels de la santé, travailleurs sociaux, personnel des permanences téléphoniques concernant les questions de santé, de violence intrafamiliale, d’immigration et de sexualité, enseignants, élèves de l’enseignement secondaire et supérieur, grand public).

109.Un dépliant consacré à la question de la mutilation génitale féminine a été produit. Il fournit des informations sur les conséquences médicales et sur le plan du droit de cette pratique et répertorie les services et les institutions habilités à aider les victimes, à aiguiller les demandes d’assistance médicale et psychosociale pour protéger les personnes en danger. Ce dépliant a été largement distribué auprès notamment des filles, des femmes et des familles à risque, des victimes de mutilations génitales féminines, des professionnels de la santé, des services éducatifs et sociaux, des autorités judiciaires, des autorités publiques centrales ainsi que des chefs communautaires et religieux locaux. Le problème de la mutilation génitale féminine est abordé dans divers matériels de formation et d’information sur l’égalité des sexes et l’interculturalisme.

110.La loi nationale relative à la protection de l’enfance et de la jeunesse (loi no 147/99) charge les Commissions locales de protection de l’enfance et de la jeunesse d’intervenir en cas de mutilation génitale féminine. Cette pratique fait partie des motifs pouvant justifier l’octroi de l’asile énumérés dans la législation relative aux réfugiés.

111.Il n’existe pas de données officielles sur l’ampleur du phénomène de la mutilation génitale féminine au Portugal. Conscient de cette lacune, le Gouvernement envisage de prendre des mesures pour y remédier.

Réponse concernant le paragraphe 24 a) de la liste des points à traiter

112.La Commission nationale pour la citoyenneté et l’égalité des sexes coordonne la mise en œuvre du quatrième Plan national de lutte contre la violence intrafamiliale 2011‑2013 adopté par le Conseil des ministres dans sa décision no 100/2012. Ce plan porte sur la violence infligée aux femmes dans la famille, quels que soient leur race ou leur origine ethnique, leur âge, leur religion, leur handicap, leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, et prévoit des politiques pour prévenir et réprimer ce phénomène. Il repose sur une approche transversale, mettant particulièrement l’accent sur des campagnes de sensibilisation et d’information visant à promouvoir une culture de la citoyenneté et de l’égalité, la formation, ainsi que le soutien et l’accueil des victimes pour faciliter leur réinsertion sociale et leur autonomie.

113.Le Plan prévoit une action concertée des pouvoirs publics et des organisations non gouvernementales dans les cinq domaines stratégiques suivants: 1) information, sensibilisation et éducation; 2) protection des victimes et promotion de l’intégration sociale; 3) prévention des infractions − intervention auprès des auteurs d’infractions potentiels; 4) formation de spécialistes; 5) enquêtes sur la violence intrafamiliale et suivi de ce phénomène.

114.Sur le plan du droit, il convient de mentionner qu’avec la révision du Code pénal en 2007, l’article 152 a fait de la violence dans la famille une infraction à part entière, passible d’une peine d’un à cinq ans d’emprisonnement. Dans certaines circonstances, cette peine peut aller jusqu’à dix ans de réclusion. Le Code pénal révisé définit clairement les violences physiques et psychologiques. De plus, la notion de victime englobe désormais les ex‑époux ou les personnes avec lesquelles l’agresseur entretient ou a entretenu une relation conjugale, même lorsqu’elles ne partagent plus avec lui le même foyer.

115.Les deux lois fixent le cadre des priorités et les orientations de la police criminelle (loi no 51/2007 pour la période 2007‑2009 et loi no 38/2009 pour la période 2009‑2011) et classent la violence intrafamiliale parmi les priorités des enquêtes pénales et de la prévention.

116.Le cadre juridique a été renforcé et complété en septembre 2009, avec l’adoption d’une loi sur l’indemnisation des victimes d’actes de violence et de violences intrafamiliales (loi no 104/2009) et d’une autre loi sur le régime juridique applicable à la prévention de la violence intrafamiliale et à la protection et l’aide accordées aux victimes (loi no 112/2009).

117.Les objectifs établis dans ces lois sont les suivants:

a)Élaborer des politiques de sensibilisation dans les domaines de l’éducation, de l’information, de la santé et de l’aide sociale, et doter les pouvoirs publics des moyens nécessaires pour réaliser les objectifs en la matière;

b)Établir les droits de la victime et lui assurer rapidement une protection efficace;

c)Concevoir des mesures de protection pour prévenir, éviter et réprimer la violence intrafamiliale;

d)Assurer une réponse intégrée des services sociaux d’urgence et d’aide aux victimes, pour que celles-ci aient un accès rapide et efficace à ces services;

e)Garantir les droits des travailleurs victimes de violence intrafamiliale;

f)Garantir les droits économiques de la victime d’actes de violences intrafamiliales afin de faciliter son autonomie;

g)Mettre en place des politiques publiques pour garantir la protection des droits des victimes de la violence intrafamiliale;

h)Garantir une protection juridictionnelle et policière efficace et rapide aux victimes de la violence intrafamiliale;

i)Garantir l’application des mesures d’éloignement et de justice pénale voulues aux auteurs d’actes de violences intrafamiliales; promouvoir l’application de mesures de prévention et de réadaptation complémentaires;

j)Encourager la création d’associations et d’organisations de la société civile pour combattre la violence intrafamiliale et renforcer celles qui existent déjà; promouvoir leur coopération avec les autorités publiques;

k)Garantir la fourniture des soins médicaux voulus aux victimes de la violence intrafamiliale;

l)Élargir la notion de la violence intrafamiliale en l’appliquant aussi aux partenaires de même sexe.

118.Cette nouvelle loi contient des dispositions novatrices, tant en termes de protection de la victime que de poursuites et de condamnation des auteurs:

a)Elle prévoit l’octroi d’une aide judiciaire d’urgence, dans les conditions déterminées par la loi, lorsque la victime n’a pas les moyens de payer les services d’un avocat;

b)Elle garantit à la victime, dans la mesure du possible, le même représentant ou défenseur public lorsque le même fait donne lieu à plusieurs procédures;

c)Elle prévoit l’engagement d’urgence de poursuites en cas de violence intrafamiliale;

d)Elle donne la possibilité à la police d’arrêter l’agresseur sans qu’il ait été pris en flagrant délit quand: 1) il y a danger que l’acte incriminé se répète ou qu’il est essentiel d’intervenir pour protéger la victime; et 2) il n’est pas possible d’attendre l’intervention de l’autorité judiciaire, vu que la situation revêt un caractère urgent et qu’il serait dangereux de différer l’arrestation;

e)Elle établit un délai maximum de quarante-huit heures pour l’examen, par le tribunal, de l’application de plusieurs mesures autres que celles prévues dans le Code de procédure pénale, à l’agresseur qui a été déclaré «arguido» (soupçonné formellement d’avoir commis une infraction) lorsqu’un acte de violence intrafamiliale a été commis, de façon à garantir la protection de la victime. Il s’agit notamment de l’interdiction d’acquérir et d’utiliser des armes, de l’obligation de remettre immédiatement tout objet ou arme susceptible de faciliter la commission de l’acte criminel, ainsi que de l’interdiction d’entrer en contact avec la victime ou de continuer de vivre avec elle;

f)Elle donne la possibilité au tribunal de décider, lorsqu’il l’estime essentiel pour la protection de la victime, de soumettre l’auteur des infractions à une surveillance à distance (bracelet électronique). Suite à une évaluation du recours à la surveillance électronique, qui permet de suivre les déplacements de l’intéressé et de s’assurer qu’il respecte l’interdiction de s’approcher du domicile familial, cette méthode est actuellement mise en œuvre dans le cadre d’un programme expérimental concernant les auteurs d’actes de violences intrafamiliales frappés par des mesures d’éloignement ou d’autres sanctions.

Réponse concernant le paragraphe 24 b) de la liste des points à traiter

119.Des actions de sensibilisation visant la population et le personnel technique qui travaille avec les victimes et les agresseurs, et des cours de formation continue à l’intention, notamment, des forces de sécurité, du personnel de l’administration de la justice, des professionnels de la santé, des travailleurs sociaux et des membres des organisations de la société civile ont été organisés ces dernières années.

120.Un guide recensant toutes les sources d’information publiques et privées qui existent dans le domaine de la violence intrafamiliale a été publié en 2006 afin d’aider à diffuser des données sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes et sur les mesures visant à protéger les victimes. Il a été distribué à tous les organismes et à tous les professionnels qui apportent un appui direct ou indirect dans ce domaine. Une permanence téléphonique gratuite pour les victimes de violences dans la famille fonctionne aussi depuis 1998 et offre aux victimes des informations, un soutien et des conseils. Un dépliant destiné aux victimes de violences dans la famille contenant des conseils sur la façon de procéder pour renforcer sa propre sécurité a été élaboré et publié en juin 2009.

121.La formation multidisciplinaire initiale et continue des catégories de personnes les plus actives dans l’assistance aux victimes de violences dans la famille et dans leur protection, à savoir les agents de police, les experts d’ONG, les procureurs, lesprofessionnels de la santé, les avocats, les travailleurs sociaux et le personnel des centres d’accueil constitue une activité prioritaire de la Commission pour la citoyenneté et l’égalité des sexes.

122.Le troisième Plan national de lutte contre la violence intrafamiliale (2007-2010) a prévu la création, sur les sites Web des forces de sécurité (Garde nationale républicaine et Police de sécurité publique), de pages consacrées à la question de la violence intrafamiliale, qui contiendraient des informations et des recommandations et donneraient la possibilité de déposer plainte par voie électronique. Cette mesure, qui a été mise en œuvre par le Ministère de l’intérieur, a permis aux victimes de déposer leur plainte de cette manière.

123.Des Équipes de proximité et de soutien aux victimes ont été créées en vertu du Programme intégré de police de proximité mis au point par les forces de sécurité en vue de protéger les victimes particulièrement vulnérables (les femmes, mais aussi les enfants et d’autres groupes) et d’intervenir sur l’origine du danger. Elles ont notamment pour mission de prévenir la violence intrafamiliale, d’apporter une assistance aux victimes et d’assurer un suivi. En 2006, ces équipes comptaient 240 agents, répartis dans 22 sous-unités (une dans chaque commandement métropolitain et régional). Ce projet pilote sera étendu à d’autres sous-unités. Des Centres d’investigation et d’assistance aux victimes et des Équipes d’enquête et d’investigation ont été créés au sein de la Garde nationale républicaine.

124.En outre, plusieurs campagnes annuelles ont été menées depuis 2005 sur le thème de la violence à l’égard des femmes. Ces campagnes incluaient de nombreuses initiatives telles que des activités de formation, des séminaires et des débats, la distribution de documentation lors de certains événements et à des publics spécifiques tels que les jeunes. À titre d’exemple, il est particulièrement intéressant de mentionner une campagne nationale d’un an, consacrée à la «prévention de la violence dans les relations amoureuses», lancée en novembre 2008 à l’intention des adolescents et des jeunes adultes.

Réponse concernant le paragraphe 24 c) de la liste des points à traiter

125.En ce qui concerne les centres d’accueil, la loi no 112/2009 (régime juridique applicable à la prévention de la violence intrafamiliale et à la protection et l’aide accordées aux victimes) définit l’organisation et le fonctionnement du réseau public de centres d’accueil pour les femmes victimes de violences dans la famille.

126.Outre la permanence téléphonique gratuite mentionnée plus haut, mise en place en 1998 pour offrir aux victimes de la violence dans la famille des informations, un soutien et des conseils, un Réseau national de centres d’urgence pour les victimes de la violence intrafamiliale a été mis en place en 2005 pour apporter une réponse intégrée aux cas de violence dans la famille. Ce réseau de soutien venant compléter le Réseau de centres d’accueil, la priorité a été donnée à la mise en place de centres d’urgence dans les districts où il n’y avait pas de dispositif d’assistance aux victimes. L’ensemble du pays a été couvert en janvier 2009.

127.Le Réseau de centres d’accueil compte actuellement 37 centres offrant près de 632 places aux femmes victimes de violences dans la famille et à leurs enfants. Ce réseau couvre l’ensemble du territoire national.

128.Le règlement intérieur de tous les centres doit être approuvé par la Commission nationale pour la citoyenneté et l’égalité des sexes afin que l’organisation des centres soit uniformisée et validée. Un manuel à l’intention du personnel technique des centres d’accueil pour les femmes victimes de violences dans la famille est en cours d’élaboration. Il vise à uniformiser les procédures d’intervention; des réunions sont tenues régulièrement avec le personnel technique des centres d’accueil.

Réponse concernant le paragraphe 24 d) de la liste des points à traiter

129.Le Portugal, qui a récemment apporté des améliorations au traitement juridique de la question de la violence dans la famille, est fermement résolu à obtenir de meilleurs résultats dans l’application des lois. La loi sur le régime juridique applicable à la prévention de la violence intrafamiliale, et à la protection et l’aide accordées aux victimes (loi no 112/2009 du 16 septembre) vise à prévenir et à réprimer la violence dans la famille et à appuyer et promouvoir l’autonomie et l’émancipation des victimes. Elle tend à apporter une réponse plus adéquate à cette question en unifiant les lois pertinentes, ainsi qu’à faire en sorte que les auteurs de tels actes soient dûment poursuivis et sanctionnés sans délai.

130.La violence dans la famille est aussi toujours placée parmi les priorités des enquêtes pénales et de la prévention depuis 2007. Cette évolution a entraîné une augmentation du nombre de plaintes déposées pour des actes de violence dans la famille. Il y a eu, en 2009, 1 750 dépôts de plaintes de plus qu’en 2008, soit une augmentation de 12 %. En 2008, 1 335 affaires ont été jugées par les tribunaux de première instance et ont abouti à 718 condamnations.

Réponse concernant le paragraphe 24 e) de la liste des points à traiter

131.La loi no 104/2009 prévoit l’indemnisation au civil des victimes de la violence dans la famille. La loi no 112/2009 a fixé le régime juridique applicable à la prévention de la violence dans la famille et à la protection et l’aide accordées aux victimes, y compris le droit de la victime d’être indemnisée, ainsi que plusieurs mesures relatives à l’assistance judiciaire, médicale, sociale et à l’aide en matière de travail. Conformément à cette loi, la victime a droit à un soutien psychosocial et psychiatrique assuré par des équipes multidisciplinaires composées de professionnels capables de déceler et de traiter les effets des actes de violence dans la famille.

132.En 2011, la police criminelle et l’Association portugaise d’assistance aux victimes (APAV − Associação Portuguesa de Apoio à Vítima) ont signé un accord de coopération, aux termes duquel la police criminelle peut orienter les victimes vers l’APAV, afin qu’elles y reçoivent un soutien psychologique et d’autres types d’assistance. L’accord contient un ensemble de directives pour l’accueil et l’accompagnement des victimes. Il concerne les victimes de différents types d’infractions et, par conséquent, également les victimes de violences dans la famille.

Réponse concernant le paragraphe 24 f) de la liste des points à traiter

133.La sensibilisation et la formation de la police et des procureurs sur la question de la violence dans la famille constituent des priorités. Elles ont entraîné des progrès considérables dans les pratiques policières et judiciaires. Au cours de 2010, la Direction générale des affaires intérieures (DGAI), en partenariat avec la Commission nationale pour la citoyenneté et l’égalité des sexes, a participé directement à 14 activités de formation sur la violence intrafamiliale spécialement axées sur le service d’accueil et l’évaluation des risques organisées à l’intention des forces de sécurité.

134.La Police de sécurité publique, en partenariat avec d’autres organisations publiques et privées, a organisé pour ses agents des stages de formation sur les violences sexuelles et la violence intrafamiliale à l’égard des femmes et a doté ses postes de police de pièces spécialement destinées à la prise en charge et à l’accompagnement des victimes deviolences.

135.Des Centres d’investigation et d’assistance aux victimes et des Équipes d’enquête et d’investigation ont été créés au sein de la Garde nationale républicaine. Cette initiative a vu le jour dans le contexte de la réorganisation des mécanismes de prévention et d’enquête pénale amorcée en 2002, concernant certains problèmes sociaux et certaines infractions qui ne faisaient pas jusqu’alors l’objet d’un traitement particulier et différencié. La formation des membres de ces centres et de ces équipes a été récemment mise à jour pour prendre en compte les récentes modifications législatives. En 2011, en partenariat avec la Commission pour la citoyenneté et l’égalité des sexes, la Garde nationale républicaine a exécuté deux activités de formation sur la protection des victimes de violences dans la famille par la police au moyen du nouvel outil de téléassistance. Vingt-cinq autres activités de formation à l’accueil des victimes de violences dans la famille et à l’évaluation des risques auxquels elles sont exposées sont prévues pour 2012.

136.Enfin, le Centre d’études judiciaires (CEJ), qui assure la formation initiale de tous les magistrats (juges et procureurs), encourage une approche proactive de la question de la violence intrafamiliale, sur laquelle il attire l’attention des praticiens du droit. Une activité de spécialisation sur le thème «Violences contre les personnes: violence intrafamiliale, violence à l’égard des enfants, des personnes handicapées, des personnes âgées et violence en milieu scolaire» a eu lieu en février et en mars 2009. D’autres activités ont aussi été organisées, notamment à la suite des modifications apportées au Code pénal. Plusieurs articles sur la violence intrafamiliale ont été publiés dans le magazine du Centre d’études judiciaires. En février 2012, le Centre d’études judiciaires et la Commission pour la citoyenneté et l’égalité des sexes ont signé un accord sur la poursuite de la formation des magistrats à la question de la violence intrafamiliale.

137.Des informations détaillées sur les effets de ces mesures en termes de réduction des cas de violence intrafamiliale à l’égard des femmes et des enfants (y compris des données statistiques) figurent à l’annexe 5.

138.En 2011, 11 485 affaires de violence intrafamiliale ont été enregistrées, soit 1 256 de moins qu’en 2010 (ce qui représente une diminution de 9,86 %). Il s’agissait dans 84 % des cas de faits qualifiés de «violence intrafamiliale à l’égard du conjoint ou du partenaire», dans 14 % des cas, d’«autres infractions relatives à la violence intrafamiliale» et, dans 2 % des cas, d’«infractions relatives à la violence intrafamiliale à l’égard des mineurs». En 2011, par rapport à 2010, le nombre d’infractions de «violence intrafamiliale à l’égard de l’épouse ou de la partenaire» a diminué de 10,3 % et le nombre d’actes qualifiés d’«autres infractions relatives à la violence intrafamiliale» de 8,7 %. Le nombre d’actes de violences intrafamiliales commis contre des enfants et des mineurs de moins de 16 ans a quant à lui augmenté de 4 %.

139.Les infractions susmentionnées ont fait 11 589 victimes, dont 10 198 de sexe féminin et 1 391 de sexe masculin. Dix mille huit cent dix-neuf victimes étaient âgées de 25 ans ou plus; 656 avaient entre 18 et 24 ans; 112 avaient entre 16 et 17 ans et 313 avaient moins de 16 ans.

140.Dans la grande majorité des cas (environ 89 %), l’agresseur était un homme et était âgé de 25 ans ou plus (95 % des cas) et, dans 84 % des cas, l’agresseur était le conjoint ou le partenaire de la victime. Le moyen utilisé était le plus souvent la force physique (70 % des cas), suivi de la menace ou la contrainte psychologique (23 % des cas). Il y a eu utilisation d’armes à feu dans 46 cas, d’armes blanches dans 123, d’outils dans 23 et d’autres instruments dans 92. Dans 97 cas, du poison ou d’autres substances chimiques ont été employés, méthode dont l’utilisation a enregistré, pendant l’année considérée (2011), une augmentation de 36,6 %, ce qui confirme la tendance observée en 2010.

141.En ce qui concerne la répartition géographique de ces types d’infractions, Porto (2 037 cas), Aveiro (1 192 cas), Braga (1 080 cas), Lisbonne (972 cas) et Setúbal (851 cas) sont les districts dans lesquels se sont produits le plus grand nombre de cas. En termes de fréquence (nombre d’infractions pour 1 000 habitants), les districts de Bragança, Vila Real et Faro étaient en tête.

Réponse concernant le paragraphe 25 a) de la liste des points à traiter

142.En 2007, le Portugal a lancé la mise en œuvre du premier Plan national de lutte contre la traite des êtres humains (2007-2010). Le deuxième Plan national de lutte contre la traite des êtres humains (2011-2013) est fondé sur les travaux commencés pendant le plan précédent et comprend les quatre domaines stratégiques suivants: connaissance et diffusion d’informations; prévention, sensibilisation et formation; protection, assistance et intégration; enquêtes pénales et répression.

143.Le Portugal a créé en novembre 2009 au Ministère de l’intérieur un Observatoire de la traite des êtres humains qui fait office de mécanisme de surveillance de cette pratique. L’objectif de l’Observatoire est de réunir, traiter et diffuser des données quantitatives et qualitatives reçues de diverses institutions qui mènent des activités visant à prévenir et combattre la traite des êtres humains.

144.Le cadre juridique national est le suivant:

a)Décision no 94/2010 du Conseil des ministres, en date du 29 novembre, relative au deuxième Plan national de lutte contre la traite des êtres humains;

b)Loi no 113/2009, du 17 septembre, fixant les mesures de protection des mineurs en application de l’article 5 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (deuxième loi portant modification de la loi no 57/98 du 18 août);

c)Loi no 38/2009, du 2 juillet, définissant les objectifs prioritaires et les orientations générales de la police criminelle pour la période 2009-2011, conformément à la loi no 17/2006 du 23 mai (loi-cadre sur la politique pénale);

d)Loi no 229/2008, du 27 novembre, portant création de l’Observatoire portugais de la traite des êtres humains;

e)Loi no 49/2008, du 27 août, portant approbation de la loi relative à l’organisation des enquêtes pénales (le paragraphe 4 c) de son article 7 vise la traite des êtres humains).

145.Un Registre unique des victimes de la traite des êtres humains a été créé et est géré par l’Observatoire. Il fait l’objet d’améliorations visant à en faire un outil plus dynamique et global contenant des données sur les victimes, mais aussi sur les trafiquants et couvrant l’ensemble du processus, depuis l’identification d’une victime ou d’un trafiquant jusqu’à la réinsertion sociale de l’intéressé ou son renvoi dans son pays d’origine. Ce nouvel outil ne contiendra que des données non personnelles concernant les victimes et les trafiquants pendant les diverses étapes de la procédure judiciaire, et les informations y seront stockées et analysées par les organes de la police criminelle, le parquet, les juges et les tribunaux, ainsi que par les ONG pour ce qui est du suivi des victimes.

Réponse concernant le paragraphe 25 b) de la liste des points à traiter

146.Un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du premier Plan national de lutte contre la traite des être humains a été établi, publié et largement diffusé. Le deuxième Plan national de lutte contre la traite des êtres humains fait l’objet d’un contrôle périodique qui permet de vérifier si les objectifs et les buts sont atteints. De plus, chaque mesure prévue par le Plan donne lieu à une évaluation spécifique des indicateurs. Outre ce suivi constant, une évaluation finale s’appuyant sur les faits sera réalisée par une entité externe, ce qui assurera la crédibilité et la légitimité des conclusions formulées. Cette évaluation comprendra des données et des informations concernant les incidences du Plan.

147.Au niveau international, les activités du Portugal dans le domaine de la traite des êtres humains sont considérées comme des pratiques optimales. De plus, le site Web de l’Observatoire contient des informations nouvelles et à jour relatives à la traite des êtres humains au Portugal.

Réponse concernant le paragraphe 25 c) de la liste des points à traiter

148.Voir annexe 6.

149.Les données statistiques dont dispose la police criminelle font état de 37 infractions relatives à la traite des êtres humains en 2009, de 35 en 2010 et de 15 au cours du premier semestre de l’année en cours. Ces données sont fournies par l’Observatoire de la traite des êtres humains. L’Observatoire s’acquitte de sa mission en collaboration avec le Coordonnateur du Plan national de lutte contre la traite des êtres humains. Cette mission consiste à produire, réunir, analyser et diffuser des informations et des connaissances sur la traite des être humains et sur les autres formes de violence sexiste. L’Observatoire est chargé de produire et de réunir ces informations, de promouvoir la mise au point d’applications logicielles pour faciliter la collecte et l’analyse des informations et, au besoin, de soutenir la prise de décisions politiques dans ses domaines d’intervention.

Réponse concernant paragraphe 26 a) de la liste des points à traiter

150.Conformément à l’article 13 de la Constitution, tous les citoyens ont la même dignité sur le plan social et sont égaux devant la loi et nul ne peut être privilégié, avantagé, défavorisé, privé d’un droit ou dispensé d’un devoir quelconque en raison de son ascendance, de son sexe, de sa race, de sa langue, de son territoire d’origine, de sa religion, de ses convictions politiques ou idéologiques, de son instruction, de sa situation économique, de sa condition sociale ou de son orientation sexuelle.

151.Le Haut-Commissariat pour l’immigration et le dialogue interculturel (ACIDI), est un organisme public qui a remplacé en mai 2007 le Haut-Commissariat pour l’immigration et les minorités ethniques. Ce changement a consolidé et renforcé le rôle de l’institution. Le fonctionnement et les travaux du Haut-Commissariat montrent que le Portugal est fermement résolu à prévenir et interdire tous les actes de discrimination raciale ou religieuse et à décourager toutes les pratiques discriminatoires fondées sur la race et la religion et qu’il entreprend des actions énergiques à ces fins. Ils témoignent aussi de son engagement actif en faveur de l’amélioration des conditions de vie des personnes appartenant à des minorités et des immigrants.

152.Le Haut-Commissariat pour l’immigration et le dialogue interculturel a pour mission de promouvoir l’intégration des immigrants et des Roms, de promouvoir le dialogue interculturel et de lutter contre toutes les formes de discrimination fondées sur la race, la couleur de la peau, la nationalité, l’origine ethnique ou la religion à travers le dialogue et des politiques d’intégration.

153.À ce sujet, il est particulièrement important de mentionner le programme intitulé «Choix», qui cible les enfants et les jeunes âgés de 6 à 24 ans issus de milieux défavorisés, bon nombre d’entre eux enfants d’immigrants ou membres de minorités ethniques, afin de promouvoir leur insertion sociale.

154.En 2005, le Haut-Commissariat pour l’immigration et le dialogue interculturel et l’Association portugaise pour l’assistance aux victimes (APAV) ont créé l’Unité d’aide aux immigrants victimes d’infractions et aux victimes de discrimination raciale et ethnique (UAVIDRE). Cette unité offre une assistance juridique et psychosociale aux immigrants victimes d’infractions et de discrimination raciale, les aidant à faire face à leur nouvelle situation et met l’accent sur l’autonomisation des victimes. L’aide apportée par l’Unité est gratuite et strictement confidentielle.

155.La loi contre la discrimination raciale (loi no 18/2004) transposant dans la législation nationale la Directive européenne relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (2000/43/CE) prévoit une procédure de plainte administrative pour discrimination raciale. Ce mécanisme de plainte est géré par la Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale (CICDR), qui collabore étroitement avec le Haut-Commissariat pour l’immigration et le dialogue interculturel.

156.La Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale est présidée par le Haut-Commissaire pour l’immigration et le dialogue interculturel et comprend des représentants élus par le Parlement, des représentants nommés par le Gouvernement et des représentants d’associations d’employeurs, de syndicats, d’associations d’immigrants, d’ONG et d’organisations de la société civile. La procédure est engagée lorsqu’une plainte individuelle concernant un acte ou une pratique discriminatoire ayant pour auteur un organisme ou un service public, ou un particulier, est présentée à la Commission. Le Haut‑Commissaire adresse la plainte à l’inspection générale du ministère compétent, qui s’emploie à vérifier les faits allégués, puis rend compte à la Commission. Le Comité permanent de la Commission émet un avis consultatif, sur la base duquel le Haut‑Commissaire pour l’immigration et le dialogue interculturel rend une décision. Celle‑ci peut consister à infliger une amende pouvant atteindre l’équivalent de cinq salaires minimums pour un particulier et de 10 salaires minimums pour un organisme public/une entreprise.

157.Dans cette procédure, la principale difficulté est de déterminer, dans certains cas, quelle autorité d’inspection a compétence pour instruire l’affaire. Le Gouvernement reconnaît que ce mécanisme de plainte administratif doit être amélioré. Depuis l’entrée en vigueur de la loi no 18/2004 transposant la Directive européenne relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique en droit national, seules 149 plaintes administratives ont été déposées, qui n’ont donné lieu qu’à sept condamnations. Le Gouvernement s’est par conséquent engagé à revoir la loi en vigueur afin de garantir une prévention et une répression plus efficaces des comportements discriminatoires.

158.Il convient aussi de mentionner qu’un acte ou une pratique discriminatoire peut constituer une infraction pénale, conformément à l’article 240 du Code pénal.

159.La Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale fait aussi des déclarations publiques. Elle a notamment recommandé que les communications officielles ou faites d’office concernant les opérations de police ne révèlent pas la nationalité, l’origine ethnique, la religion ou le statut au regard des lois sur l’immigration de toute personne faisant l’objet de mesures de police ou d’une enquête.

160.Les agents de la police criminelle sont tenus d’exercer leurs fonctions sans pratiquer de discrimination fondée sur l’ascendance, le sexe, la race, la langue, le territoire d’origine, la religion, les convictions politiques ou idéologiques, l’instruction, la situation économique ou la condition sociale, conformément à l’article 14 a) de la loi no 37/2008 portant approbation de la loi organique de la police criminelle et conformément à l’article 6 du Règlement disciplinaire de la police criminelle, publié par le décret-loi no 196/94. Il s’agit là d’une obligation particulière incombant à tous les agents de la police criminelle, dont le non-respect peut entraîner des sanctions disciplinaires.

Réponse concernant le paragraphe 26 b) de la liste des points à traiter

161.En 2011, la Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale a reçu 111 plaintes. Elle en avait reçu 79 en 2010, 77 en 2009, 74 en 2008, 84 en 2007 et 85 en 2005-2006. Voir l’annexe 7.

162.Le nombre de victimes bénéficiant des services de l’Unité d’aide aux immigrants victimes d’infractions et aux victimes de la discrimination raciale et ethnique a augmenté depuis 2005:

Année

Nombre de victimes

2005

131

2006

249

2007

300

2008

372

2009

377

2010

404

2011

470

Total

2 303

163.Le nombre de victimes de la discrimination raciale ayant sollicité le soutien de l’Unité d’aide a aussi augmenté, passant de 13 en 2005 à 26 en 2009, 45 en 2010 et 61 en 2011.

Réponse concernant le paragraphe 26 c) de la liste des points à traiter

164.Les procédures de recrutement dans les forces de police interdisent les mesures de discrimination positives. La Constitution établit le principe de l’égalité et réaffirme qu’il est l’un des principes fondamentaux qui guident l’administration publique. Il est par conséquent appliqué dans le cadre d’une approche horizontale et contraignante, qui couvre le recrutement et la classification des forces/des fonctionnaires de police.

165.À cet égard, il n’existe pas de programme particulier pour la sélection/le recrutement de personnes appartenant à des minorités ethniques dans les forces de police, comme il n’existe aucun obstacle au recrutement de ces personnes. Tous les candidats doivent remplir les conditions et les critères requis, qui s’appliquent à tous les citoyens, conformément aux principes généraux d’égalité et d’équité.

Questions diverses

Réponse concernant le paragraphe 27 de la liste des points à traiter

166.Les informations demandées par le Comité au paragraphe 22 des précédentes observations finales ont été communiquées par une note verbale de la Mission permanente du Portugal auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, en date du 4 janvier 2012.

167.Le Médiateur sera nommé en tant que mécanisme national de prévention compte tenu de sa vaste expérience en matière d’inspection des lieux de détention et du fait qu’il satisfait aux critères énoncés dans le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

Réponse concernant le paragraphe 28 de la liste des points à traiter

168.Le Gouvernement portugais est fermement résolu à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La procédure interne de ratification est en cours. Toutes les administrations concernées ont été consultées et ont donné leur assentiment. Laratification devrait être approuvée par le Conseil des ministres dans les semaines à venir, ce qui constituera la dernière étape de l’action du Gouvernement en la matière. L’instrument sera ensuite renvoyé devant le Parlement pour approbation et devant le Président pour promulgation.

169.Il est par conséquent très probable que la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention interviendra avant la fin de 2012.

Réponse concernant le paragraphe 29 de la liste des points à traiter

170.En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, outre les mesures juridiques présentées dans le précédent rapport, le Portugal a adopté les lois suivantes:

La loi no 25/2008, sur les mesures de nature préventive et répressive visant à combattre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;

La loi no 53/2008 sur la sécurité nationale;

La loi no 17/2011 érigeant en infraction l’incitation publique à commettre une infraction terroriste et le recrutement et la formation à des fins de terrorisme, conformément à la décision-cadre no 2008/919/JAI, portant modification de la loi no 52/2003 (loi sur le terrorisme). En ce qui concerne la formation des agents et l’exercice de leurs fonctions, aucune exception n’est prévue pour le traitement des personnes soupçonnées ou accusées d’actes de terrorisme ou d’actes relevant de la criminalité hautement organisée.

171.Jusqu’à présent et pendant la période faisant l’objet de l’examen, aucune condamnation pour terrorisme n’a été prononcée au Portugal. Les garanties relatives aux droits de l’homme sont les garanties générales prévues par la loi, notamment la loi pénale, puisqu’il n’existe aucune dérogation pour les arguidos (personnes formellement soupçonnées d’avoir commis une infraction) lorsque l’infraction commise est un acte de terrorisme.

Renseignements d’ordre général sur la situation nationaledans le domaine des droits de l’homme, y comprissur les nouvelles mesures et les faits nouveauxconcernant la mise en œuvre de la Convention

Réponse concernant le paragraphe 30 de la liste des points à traiter

172.Le 8 avril 2010, le Conseil des ministres a adopté la décision no 27/2010 portant création de la Commission nationale des droits de l’homme. Il s’agit d’une instance de coordination présidée par le Secrétaire d’État chargé des affaires européennes au Ministère des affaires étrangères et composée de représentants de plusieurs ministères. Le principal objectif de la Commission est d’élaborer une approche intégrée des droits de l’homme tant dans les affaires intérieures que dans les affaires extérieures. La Commission rencontre régulièrement des représentants de la société civile pour discuter de sujets de préoccupation concernant les droits de l’homme. La décision de créer cette commission est venue de l’engagement pris par le Portugal au Conseil des droits de l’homme, en décembre 2009, pendant la présentation de son rapport sur la situation générale au Portugal, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU).

Réponse concernant le paragraphe 31 de la liste des points à traiter

173.La Commission nationale des droits de l’homme mentionnée ci-dessus a adopté son premier programme d’action pour les années 2011-2012.

Réponse concernant le paragraphe 32 de la liste des points à traiter

174.Il n’y a rien d’autre à signaler au-delà des informations déjà fournies.