Nations Unies

CAT/C/PRT/CO/5-6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

23 décembre 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant les cinquièmeet sixième rapports périodiques du Portugal,soumis en un seul document *

Le Comité contre la torture a examiné les cinquième et sixième rapports périodiques du Portugal, soumis en un seul document (CAT/C/PRT/5-6), à ses 1186e et 1189e séances, les 7 et 8 novembre 2013 (CAT/C/SR.1186 et 1189), et a adopté à sa 1204e séance, le 20 novembre 2013 (CAT/C/SR.1204), les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure facultative pour l’établissement des rapports et d’avoir soumis ses cinquième et sixième rapports périodiques dans les délais conformément à cette procédure, ce qui permet d’améliorer la coopération entre l’État partie et le Comité et de bien cibler l’examen du rapport et le dialogue avec la délégation.

Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie, ainsi que des informations complémentaires et des explications qui lui ont été fournies.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie des instruments internationaux suivants:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant (23 septembre 2009);

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (15 janvier 2013);

c)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (28 janvier 2013);

d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications (24 septembre 2013).

Le Comité se félicite des efforts que l’État partie continue de déployer pour réviser sa législation de façon à donner suite aux recommandations du Comité et à améliorer la mise en œuvre de la Convention, notamment de l’adoption des textes de loi suivants:

a)La loi no 27/2008 sur l’asile;

b)La loi no 229/2008 portant création de l’Observatoire de la traite des êtres humains;

c)La loi no 49/2008 portant approbation de la loi sur l’organisation des enquêtes pénales;

d)La loi no 115/2009 portant Code d’application des peines et des mesures de privation de liberté et le décret-loi no 51/2011 portant Règlement général des établissements pénitentiaires, qui ont considérablement renforcé le contrôle par les autorités judiciaires de l’application des mesures de privation de liberté;

e)La loi no 104/2009 sur l’indemnisation des victimes d’actes de violence et de violences intrafamiliales et la loi no 112/2009 sur le régime juridique applicable à la prévention de la violence familiale et sur la protection des victimes et l’assistance qui leur est fournie;

f)La loi no 113/2009 sur les mesures de protection en faveur des mineurs.

Le Comité se félicite en outre de l’adoption des mesures administratives et autres suivantes:

a)La désignation du Médiateur en tant que mécanisme national de prévention, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (20 mai 2013);

b)L’ordonnance no 12786/2009 régissant les conditions de détention dans les locaux de la police judiciaire et dans les tribunaux et les locaux des services du ministère public (19 mai 2009);

c)L’ordonnance du Directeur général des services pénitentiaires régissant le recours aux mesures coercitives (3 septembre 2009);

d)La création du réseau national de centres de tutelle éducative (2008).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Définition de la torture

Le Comité prend note de la position de l’État partie selon laquelle la définition de la torture figurant à l’article 243 du Code pénal est suffisamment large pour inclure la discrimination parmi les motifs sur lesquels se fonde le recours à la torture, mais constate que les tribunaux nationaux n’ont jamais appliqué cet article dans des situations où la discrimination était le motif à la base du recours à la torture. Le Comité regrette par conséquent qu’en dépit de ses précédentes observations finales (CAT/C/PRT/CO/4, par. 6), l’État partie ne fasse pas encore expressément référence à la discrimination dans la définition de la torture qui figure dans son Code pénal (art. 1er et 4).

Le Comité renouvelle sa précédente recommandation (CAT/C/PRT/CO/4, par. 6) et invite l ’ État partie à réexaminer la possibilité de modifier l ’ article 243 de son Code pénal de façon à inclure explicitement la discrimination parmi les motifs sur lesquels se fonde la torture et à se conformer ainsi strictement à l ’ article premier de la Convention. Le Comité appelle l ’ attention sur le paragraphe 9 de son Observation générale n o  2 (2008) concernant l ’ application de l ’ article 2 par les États parties, dans laquelle il souligne que le fait que la définition de la torture en droit interne soit trop éloignée de celle énoncée dans la Convention peut créer un vide juridique et ouvrir la voie à l ’ impunité.

Garanties fondamentales

Le Comité regrette qu’en dépit de ses précédentes observations finales (CAT/C/PRT/CO/4, par. 7) l’État partie n’ait pas pris de mesures pour garantir que le temps passé en détention à des fins d’identification (six heures au maximum) soit déduit de la période totale de la garde à vue (quarante-huit heures), d’autant plus que l’État partie a expliqué que la détention à des fins d’identification pouvait s’appliquer chaque fois qu’il y avait des raisons suffisantes de croire qu’une personne avait pu commettre une infraction pénale. Le Comité craint que des personnes détenues à des fins d’identification et soupçonnées d’une infraction pénale ne bénéficient pas, en pratique, pendant cette période de six heures, des mêmes garanties que les autres personnes détenues dans le cadre de la procédure ordinaire. Il garde à l’esprit, à cet égard, qu’il y a eu des cas où des détenus n’ont pas été informés de leurs droits dès le début de la détention. Il note en outre que le droit d’accès à un avocat dès le début de la détention n’est pas accordé dans la pratique aux personnes qui n’ont pas les moyens d’engager un avocat privé, étant donné que l’accès aux services d’un avocat commis d’office n’est garanti que lorsque la personne détenue est entendue par un juge (art. 2, 11 et 12).

L ’ État partie devrait:

a) Modifier son Code de procédure pénale pour faire en sorte que la détention commence dès le début de la privation de liberté et que le temps passé en détention à des fins d ’ identification soit considéré comme faisant partie du délai de quarante-huit heures durant lequel un détenu doit être présenté à un juge;

b) Faire en sorte que les suspects soient informés de leurs droits et puissent les exercer dès le moment où ils sont privés de liberté et qu ’ ils soient mis au courant des motifs de leur détention;

c) Garantir l ’ accès à un avocat commis d ’ office, y compris à des fins de consultations en privé, dès le moment de la privation de liberté et pendant les entretiens avec les agents de la force publique;

d) Veiller à ce que le respect des garanties juridiques par tous les agents de l ’ État soit régulièrement contrôlé et à ce que ceux qui ne les respectent pas soient dûment sanctionnés.

Enquêtes rapides, effectives et impartiales

Le Comité regrette l’absence de données concernant les enquêtes pénales, les poursuites et les sanctions auxquelles ont donné lieu l’infraction de torture et de mauvais traitement (art. 243 du Code pénal) pendant la période couverte par le rapport de l’État partie. Il note avec préoccupation qu’aucun éclaircissement n’a été fourni sur la compétence des services d’inspection internes et externes de chaque branche des forces de police et des services pénitentiaires pour enquêter sur les actes présumés de torture et de mauvais traitements, et sur la manière dont ces services collaborent avec le parquet lorsqu’ils mènent de front des enquêtes pénales et disciplinaires. En ce qui concerne les informations fournies au sujet des procédures disciplinaires menées entre 2008 et 2010, le Comité relève avec préoccupation le nombre limité de sanctions imposées dans des affaires de mauvais traitements infligés par des agents de police et des membres du personnel pénitentiaire, ainsi que le grand nombre d’affaires classées sans suite faute de preuves, même quand les allégations de mauvais traitements par la police et le personnel pénitentiaire étaient corroborées par des organes de surveillance. Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que, dans le cas des prisonniers qui affirment avoir été victimes de mauvais traitements, il n’est pas systématiquement procédé à un examen médical complet, effectué sans que le personnel pénitentiaire puisse y assister ni entendre ce qui y est dit, et que les blessures constatées au moment de l’admission ou survenues en prison par la suite ne sont pas dûment consignées (art. 2, 12, 13 et 16).

L ’ État partie devrait:

a) Veiller à ce que tous les cas signalés de torture ou de mauvais traitement s fassent l ’ objet d ’ une enquête rapide, eff icace et impartiale au niveau pénal, menée par des organes indépendants, qu ’ il y ait une enquête disciplinaire ou pas;

b) Faire en sorte que toutes les personnes soupçonnées d ’ actes de torture ou de mauvais traitements soient immédiatement suspendues de leurs fonctions et que cette suspension soit maintenue tout au long de l ’ enquête;

c) Poursuivre les personnes soupçonnées d ’ actes de torture ou de mauvais traitements et veiller, si elles sont reconnues coupables, à ce que leur soient infligées des peines à la mesure de la gravité de leurs actes et à ce que les victimes bénéficient d ’ une réparation adéquate;

d) Veiller à ce que tous les examens médicaux auxquels sont soumis les prisonniers soient menés sans que le personnel pénitentiaire entende ce qui y est dit ou − chaque fois que les conditions de sécurité le permettent − y assiste , et à ce que les dossiers médicaux soient mis à la disposition du prisonnier concerné et de son avocat à leur demande ;

e) Veiller à ce que les lésions constatées par le personnel médical pendant l ’ examen médical des prisonniers au moment de leur admission ou par la suite soi en t dûment consignées, ainsi que toute information sur la concordance entre les allégations faites et les lésions observées. Dans le cas où les lésions dénotent des mauvais traitements, le personnel médical doit envoyer sans délai un rapport au juge de contrôle, au procureur et au service d ’ inspection des prisons.

Mécanismes de plainte

Le Comité constate qu’il existe différents services d’inspection interne et externe de la police et de l’administration pénitentiaire habilités à recevoir des plaintes et mener des enquêtes disciplinaires sur les mauvais traitements, et qu’il en résulte un manque de clarté lorsqu’il s’agit de déposer une plainte. En ce qui concerne les plaintes pénales, le Comité est en outre préoccupé par les cas de refus de la police de fournir une preuve de l’enregistrement de la plainte à la personne qui l’a déposée (art. 12, 13 et 16).

L ’ État partie devrait mettre en place un mécanisme central pour recevoir les plaintes pour torture ou mauvais traitement s, et faire en sorte qu ’ un tel mécanisme soit accessible dans tous les lieux de détention , en particulier les prisons . Les  personnes qui affirment être victimes de mauvais traitements devraient être en mesure de savoir précisément à qui adresser leur pla inte et être dûment informées de la suite donnée à celle ‑ ci. L ’ État partie devrait également faire en sorte d ’ assurer la protection du plaignant contre tout mauvais traitement ou toute intimidation que pourrait entraîner la plainte déposée. Un registre central des plaintes pour torture et mauvais traitement s, dans lequel seraient consignées des i nformation s sur les enquêtes menées, les procès conduits et les sanctions pénales ou disciplinaires imposées , devrai t être tenu. Les organes d ’ inspection en place, notamment le juge de contrôle et le Médiateur, devraient être dotés des ressources nécessaires pour renforcer leur s fonction s de surveillance, y compris dans les hôpitaux psychiatriques médico- légaux.

Conditions de détention

Le Comité prend acte des efforts de l’État partie pour augmenter la capacité des établissements pénitentiaires, mais il demeure préoccupé par l’actuel surpeuplement des prisons, dont le taux d’occupation est de 115 %. Il tient compte à cet égard du fait qu’environ 20 % de la population carcérale sont constitués de personnes en détention avant jugement et regrette le manque d’informations sur la durée moyenne de cette détention. Le Comité regrette en outre que les conditions dans des établissements tels que l’hôpital psychiatrique de la prison de Santa Cruz do Bispo ou la prison centrale de Lisbonne continuent d’être déplorables. Il note avec préoccupation que le placement de prisonniers dans des unités de haute sécurité est, dans la pratique, couramment prolongé sans que les intéressés soient informés des motifs de cette mesure. Le Comité constate également avec préoccupation que les taux de décès, en particulier de suicide, parmi les personnes en détention sont très élevés, que la capacité des services d’hospitalisation en psychiatrie est insuffisante pour accueillir des détenus souffrant de maladies mentales graves, que les hôpitaux psychiatriques médico‑légaux manquent de personnel, que les activités de réadaptation y sont insuffisantes et que l’on a recours à des moyens de contention (art. 2, 11 et 16).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour mettre les conditions de détention dans les lieux de privation de liberté en conformité avec l ’ Ensemble de règles minima pour le traitement des prisonniers, notamment:

a) S ’ employer de manière plus soutenue à réduire le surpeuplement des prisons, en particulier par un recours accru à des mesures non privatives de liberté, en lieu et place de l ’ emprisonnement, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo);

b) Éviter les longues périodes de détention avant jugement et veiller à ce que les personnes détenues avant jugement soient jugées équitablement et sans retard excessif;

c) Poursuivre ses efforts pour améliorer et agrandir les établissements pénitentiaires, de façon à remettre à niveau ceux qui ne sont pas aux normes internationales, en particulier la prison centrale de Lisbonne et l ’ hôpital psychiatrique de la prison de Santa Cruz do Bispo;

d) Veiller: i) à ce qu ’ il soit effectivement enquêté sur tous les cas de décès et de suicide en détention; ii) à ce que la Direction générale des prisons améliore la surveillance et la détection des détenus à risque et prenne des mesures pour prévenir le risque de suicide et de violences entre prisonniers, notamment en renforçant les effectifs du personnel pénitentiaire et en installant des caméras vidéo; iii) à continuer de réaliser des études sur l ’ incidence des programmes en cours sur la prévention des suicides et de la consommation de drogues, en vue d ’ en améliorer l ’ efficacité;

e) Veiller à ce que les décisions de placement de prisonniers dans des unités de sécurité et de prolongation de ce placement soi en t motivées et notifiées aux personnes concernées, et à ce qu ’ elles puissent faire l ’ objet d ’ un recours;

f) Augmenter la capacité des services d ’ hospitalisation en psychiatrie et assurer l ’ accès à tous les services de soins de santé mentale dans tous les établissements pénitentiaires;

g) R enfor cer le personnel médical et les activités de réadaptation dans tous les hôpitaux psychiatriques médico-légaux et empêch er , autant que possible, le recours à des moyens de contention ou ne les utilis er qu ’ en dernier ressort et pour la période la plus courte possible, lorsque tous les autres moyens ont échoué et jamais en tant que châtiment, sous stricte supervision médicale et après avoir dûment consigné l ’ utilisation d e ces moyens .

Régime d’isolement

Le Comité reconnaît que la loi no 115/2009 et le décret-loi no 51/2011 (par. 5 d) ci‑dessus) ont eu des effets globalement positifs sur le système pénitentiaire, mais demeure préoccupé par l’article 105 de ladite loi, qui prévoit la possibilité d’appliquer le régime d’isolement à titre disciplinaire, pour une période pouvant aller jusqu’à trente jours, y compris à des jeunes âgés de 16 à 18 ans qui sont en conflit avec la loi. Le Comité constate également avec préoccupation qu’un prisonnier peut être placé à l’isolement à titre provisoire pour une période pouvant aller jusqu’à trente jours avant qu’une mesure de placement à l’isolement soit prononcée à son encontre, ce qui revient de fait à prolonger de manière informelle la sanction infligée au prisonnier (art. 2, 11 et 16).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à:

a) Réviser sa législation pour faire en sorte que l ’ isolement cellulaire reste une mesure de dernier ressort et qu ’ il ne soit imposé que pour une période aussi brève que possible, sous stricte surveillance et avec possibilité de contrôle juridictionnel. L ’ État partie devrait établir des critères clairs et précis pour l es décision s de placement à l ’ isolement . La pratique du renouvellement et de la prolongation des mesures de sanction disciplinaire de placement à l ’ isolement devrai t être formellement interdite;

b) Veiller à ce que le régime d ’ isolement ne soit jamais appliqué aux jeunes en conflit avec la loi ni aux personne s souffrant de handicap psychosocial ;

c) Réduire la durée maximum de l ’ isolement provisoire et déduire le temps passé à l ’ isolement provisoire de la durée maximum de placement à l ’ isolement;

d) Faire en sorte que l ’ état de santé physique et mentale du détenu soit contrôlé régulièrement par du personnel médical qual ifié pendant toute la durée de  l ’ isolement;

e) Faire en sorte que les détenus soumis au régime d ’ isolement aient davantage de véritables contacts sociaux.

Vols de transfèrement

Le Comité se félicite qu’une enquête criminelle ait été ouverte au sujet de la participation alléguée de l’État partie à des transfèrements extrajudiciaires dans le cadre de sa coopération internationale visant à lutter contre le terrorisme, mais constate à la lecture du rapport de l’État partie que cette enquête a été close faute de preuves suffisantes, malgré les informations concernant la coopération alléguée de l’État partie à un programme de transfèrement et de détention secrète (art. 2, 3, 12 et 16).

Le Comité encourage l ’ État partie à continuer d ’ enquêter , si de nouvelles informations apparaissent, sur les allégations de participation de celui-ci à un programme de transfèrement, et sur l ’ utilisation d ’ aéroports de l ’ État partie et de son espace aérien pour des vols de « transfèrement extrajudiciaire » , et à faire toute la lumière sur ces allégations . L e Comité rappelle à l ’ État partie que le transfèrement et le refoulement d ’ une personne dont il y a des motifs sérieux de croire qu ’ elle risque d ’ être soumise à la torture constituent en eux-mêmes une violation de l ’ article  3 de la  Convention.

Conditions d’accueil des demandeurs d’asile

Le Comité note que le nombre de demandes d’asile a augmenté ces dernières années, passant de 140 demandes en 2009 à 369  jusqu’à présent en 2013. Il constate également que le centre d’accueil des réfugiés, conçu pour héberger les demandeurs d’asile en attendant qu’il soit statué sur la recevabilité de leur demande − période durant laquelle ils n’ont pas le droit de travailler −, est surpeuplé (art. 3, 11 et 16).

L ’ État partie devrait veiller à ce que tant les demandes d ’ asile relevant de la procédure spéciale à la frontière que celles examinées dans le cadre de la procédure ordinaire soient traitées avec diligence, afin de réduire le délai d ’ atten te dans les centres d ’ accueil. L ’ État partie devrait aussi prendre des mesures pour accroître la capacité des centres d ’ accueil, afin de réduire leur niveau actuel d ’ engorgement, et veiller à ce que des soins médicaux adéquats y soient dispensés et à ce qu ’ un approvisionnement suffisant de ces centres en vivres, en eau et en articles d ’ hygiène soit toujours assuré.

Armes à impulsion électrique

Le Comité réitère sa recommandation précédente (CAT/C/PRT/CO/4, par. 14) et exprime sa profonde préoccupation face aux cas d’usage disproportionné d’armes à impulsion électrique («Taser X26») par des policiers et des agents pénitentiaires, par exemple le cas de la prison de Paços de Ferreira où, en 2010, les membres du groupe d’intervention pour la sécurité en prison ont fait usage de ces armes contre les détenus (art. 2 et 16).

L ’ État partie devrait veiller à ce que les armes à impulsion électrique soient utilisées exclusivement dans des situations extrêmes et bien circonscrites −  où il existe un danger réel et immédiat de mort ou de blessure grave  − , et uniquement par des membres des forces de l ’ ordre formés à cet effet, à la place d ’ armes létales. Le Comité estime que l es armes à impulsion électrique ne devrai en t pas faire partie de l ’ équipement du personnel de surveillance dans les prisons ou dans tout autre lieu de privation de liberté. Il invite instamment l ’ État partie à surveiller et contrôler stricteme nt l ’ utilisation de ces armes.

Réparation, y compris indemnisation et réadaptation

Le Comité salue l’adoption de la loi no 104/2009 (par. 5 e) ci-dessus), ainsi que la création de la Commission de protection des victimes d’actes criminels, qui accorde une indemnisation et apporte un soutien social et une aide à la réadaptation aux victimes de crimes violents et de violences intrafamiliales sans attendre l’issue des procédures judiciaires, mais il regrette l’absence d’informations sur les indemnités accordées par cette Commission ou par les tribunaux de l’État partie aux victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements (art. 14).

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa tou te récente Observation générale  n o  3 (2012) relative à l ’ article  14 de la Convention, dans laquelle il explique le contenu et la portée de l ’ obligation qu ’ ont les États parties de fournir une réparation complète aux victimes de la torture. L ’ État partie devrait réunir et fournir au Comité des informations sur:

a) Les mesures de réparation et d ’ indemnisation ordonnées par la Commission de protection des victimes d ’ actes criminels ou par les tribunaux et dont ont effectivement bénéficié les victimes de torture ou de mauvais traitements, ou leur famille. Ces informations devraient inclure le nombre de demandes formulées, le nombre de demandes satisfaites et les montants accordés et effectivement versés dans chaque cas;

b) Tou t programme de réadaptation des victimes d ’ actes de torture ou de mauvais traitements actuellement en cours . L ’ État partie devrait aussi allouer des ressources suffisantes pour la bonne exécution de ces programmes et informer le Comité à ce sujet.

Violence familiale

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et autres prises pour prévenir et combattre la violence familiale (par. 5 e) ci-dessus), y compris l’incrimination des violences de ce type et des châtiments corporels infligés aux enfants conformément à l’article 152 du Code pénal, ainsi que l’adoption du quatrième Plan national de lutte contre la violence intrafamiliale (2011-2013). Cependant, le Comité exprime à nouveau sa préoccupation (CAT/C/PRT/CO/4, par. 15) concernant l’importance de ce phénomène, notamment le nombre élevé de décès, et relève l’insuffisance des données fournies sur les poursuites, les sanctions et les mesures de réparation auxquelles ont donné lieu de tels faits (art. 2, 12, 13 et 16).

L ’ État partie devrait poursuivre son action visant à c ombattre la violence familiale, et notamment:

a) Veiller à la mise en œuvre effective du cadre normatif et du quatrième P lan national de lutte contre la violence intrafamiliale , notamment en procédant sans délai à des enquêtes efficaces et impartiales sur tous les faits de violence envers les femmes et poursuivre les auteurs de ces faits ;

b) Continuer de mener des campagnes de sensibilisation du public, en  particulier des jeunes, visant à combattre la violence familiale et les stéréotypes sexistes, et renforcer la formation des membres des forces de l ’ ordre, des juges, des avocats et des travailleurs sociaux;

c) Entreprendre des études sur l ’ incidence des mesures de prévention et de justice pénale dans la lutte contre la violence familiale , en vue d ’ accroître l ’ efficacité de l ’ action menée;

d) Réunir et communiquer au Comité des données ventilées concernant le nombre de plaintes déposées , d ’ enquêtes ouvertes , de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour des actes de violence intrafamiliale, les réparations accordées aux victimes et les difficultés rencontrées pour prévenir de tels actes .

Maltraitance des Roms et d’autres minorités

Le Comité salue les mesures prises en faveur de l’intégration des immigrants et la récente adoption de la Stratégie nationale en faveur de l’intégration des communautés roms (2013-2020), mais est préoccupé par les informations indiquant que les Roms et d’autres minorités sont victimes de discrimination et de violences de la part de la police, ainsi que par des allégations selon lesquelles une force excessive aurait été employée contre des membres de la communauté rom, y compris des mineurs, lors d’une arrestation à Regalde (municipalité de Vila Verde) en 2012. Le Comité s’inquiète également des informations faisant état du manque apparent de confiance des victimes dans le système judiciaire, qui peut se traduire par un faible nombre de plaintes (art. 2, 12, 13 et 16).

L ’ État partie devrait:

a) Prendre des mesures efficaces pour assurer la protection des membres de la communauté rom, notamment en renforçant les mesures de surveillance, et pour encourager le signalement de toute maltraitance, par exemple au moyen du Programme spécial de police de proximité. Tous les actes de violence et de discrimination raci ale devraient donner lieu sans retard à des enquêtes efficaces et impartiales, leurs auteurs présumés devraient être traduits en justice, et les victimes devraient obtenir réparation ;

b) Condamner publiquement les attaques contre les Roms, les minorités ethniques et les autres minorités, et accroître le nombre de campagnes de sensibilisation menées , y compris au sein de la police, pour promouvoir la tolérance et le respect de la diversité;

c) Renforcer la formation des membres des forces de l ’ ordre à la lutte contre les infractions visant des minorités, et encourager le recrutement de membres de la communauté rom dans la police.

Traite des personnes

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes (par. 5 b) ci-dessus), notamment le deuxième Plan national de lutte contre la traite des êtres humains, mais constate qu’un très faible nombre d’auteurs de tels crimes sont poursuivis en justice (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

L ’ État partie devrait continuer de prendre les mesures nécessaires pour:

a) Faire énergiquement respecter le cadre juridique relatif à la prévention de la traite des personnes, et ouvrir sans retard des enquêtes approfondies et impartiales sur de tels faits et poursuivre et châtier les responsables;

b) Poursuivre ses campagnes nationales de sensibilisation et former les agents de la force publique, les juges, les procureurs, les fonctionnaires de l ’ immigration et les agents de la police des frontières, notamment au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ( Protocole de Palerme);

c) Entreprendre des études sur l ’ incidence des mesures de prévention et de justice pénale visant à combattre la traite des êtres humains et sur les difficultés rencontrées pour prévenir de tels actes.

Formation

Le Comité relève que divers programmes de formation aux droits de l’homme sont destinés aux forces de police, mais note que l’État partie n’a pas donné de renseignements sur la formation relative aux dispositions de la Convention qui a été dispensée au personnel pénitentiaire, aux fonctionnaires de l’immigration et aux autres agents de l’État participant à la prévention de la torture. Le Comité note également que le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) est utilisé dans la formation des médecins légistes mais n’a pas été intégré dans le programme de formation d’autres agents de l’État, notamment des autres professionnels de la santé. Le Comité relève en outre le manque d’informations sur l’efficacité de ces programmes de formation et sur leur incidence en ce qui concerne la réduction du nombre de cas de torture et de mauvais traitements (art. 11).

L ’ État partie devrait:

a) Développer et renforcer les programmes de formation pour faire en sorte que tous les agents, en particulier les juges et les membres des forces de l ’ ordre, le personnel pénitentiaire et les fonctionnaires de l ’ immigration, aient une bonne connaissance des dispositions de la Convention;

b) Dispenser une formation portant sur le Protocole d ’ Istanbul au personnel médical et aux autres fonctionnaires qui ont affaire aux détenus et aux demandeurs d ’ asile dans le cadre du travail d ’ enquête et de collecte de preuve sur des cas de torture;

c) Évaluer l ’ efficacité des programmes de formation et leur incidence sur la prévention et de l ’ interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements.

Collecte de données

Le Comité regrette l’absence de données détaillées et ventilées sur les plaintes déposées, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées et les condamnations prononcées dans des affaires de torture et de mauvais traitements mettant en cause des membres des forces de l’ordre et des forces de sécurité, des militaires et des agents pénitentiaires, tant au niveau pénal que disciplinaire, ainsi que sur les infractions liées à la discrimination, la traite, la violence familiale, la violence sexuelle et les mutilations génitales féminines.

L ’ État partie devrait rassembler des données statistiques utiles pour la surveillance de l ’ application de la Convention au niveau national, notamment des données, aux niveaux pénal et disciplinaire, sur les plaintes déposées , les enquêtes ouvertes , les poursuites engagées et les condamnations prononcées dans des affaires de torture et de mauvais traitements, de traite, de violence familiale , de violence sexuelle et de mutilation s génitale s féminine s , ainsi que sur les mesures de réparation , notamment d ’ indemnisation et de réadaptation, prises en faveur des victimes.

Autres questions

Le Comité invite l’État partie à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans toutes les langues voulues, par l’intermédiaire des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, d’ici au 22 novembre 2014, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations suivantes figurant aux paragraphes 8 b) et c) et 9 a) et c) des présentes observations finales: a) faire respecter les garanties juridiques auxquelles ont droit les détenus ou les renforcer; b) mener sans délai des enquêtes impartiales et efficaces; c) poursuivre les personnes soupçonnées d’actes de torture et de mauvais traitements et punir les auteurs de tels actes. Le Comité souhaite en outre recevoir des renseignements sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations portant sur la violence familiale et la maltraitance des Roms et d’autres minorités, qui figurent aux paragraphes 17 et 18 du présent document.

L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera son septième rapport, avant le 22 novembre 2017. À cette fin, le Comité soumettra en temps voulu à l’État partie une liste préalable de points à traiter puisque l’État partie a accepté d’établir son rapport conformément à la procédure facultative.