Nations Unies

CCPR/C/BFA/CO/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

17 octobre 2016

Original : français

Comité des droits de l ’ homme

Observations finales concernant le rapport initial du Burkina Faso *

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Burkina Faso (CCPR/C/BFA/1) à ses 3279e et 3280e séances (CCPR/C/SR.3279 et 3280), les 28 et 29 juin 2016. À sa 3294e séance, le 11 juillet 2016, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Burkina Faso, soumis avec quatorze ans de retard, et les informations qu’il contient. Le Comité apprécie l’opportunité qui lui a été offerte d’engager un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie sur les mesures prises par celui-ci pour donner effet aux dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie de ses réponses écrites (CCPR/C/BFA/Q/1/Add.1) à la liste de points (CCPR/C/BFA/Q/1), qui ont été complétées par les réponses données oralement par la délégation lors du dialogue ainsi que par des informations supplémentaires fournies par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue les mesures législatives et institutionnelles prises par l’État partie, notamment :

a)L’adoption de la politique nationale de justice (2010-2019) et du Pacte national pour le renouveau de la justice le 28 mars 2015 ;

b)L’adoption de la loi no 22-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées, qui prévoit également la mise en place d’un observatoire national de prévention de la torture et autres pratiques assimilées ;

c)L’adoption de la loi no 061-2015/CNT du 6 septembre 2015 portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes, et l’adoption en octobre 2015 d’une feuille de route pour le retrait et la réinsertion des personnes exclues par allégation de sorcellerie ;

d)L’adoption de la loi no 015-2014/AN du 13 mai 2014 portant protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger ;

e)L’adoption en novembre 2015 de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du mariage d’enfants (2016-2025) ;

f)L’adoption de diverses mesures pour lutter contre le phénomène du travail des enfants, notamment l’adoption d’un Programme national de lutte contre le travail des enfants dans les sites d’orpaillage et carrières artisanales au Burkina Faso (2015-2019) ;

g)La dépénalisation des délits de presse en 2015 ;

h)La création de l’Observatoire national de prévention et gestion des conflits communautaires en 2015.

4.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments internationaux ci-après ou l’adhésion à ceux-ci :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, en 2009 ;

b)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2009 ;

c)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en 2003 ;

d)La Convention relative aux droits de l’enfant, en 1990, et ses Protocoles facultatifs concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2006 et 2007, respectivement ;

e)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 1987, et son Protocole facultatif, en 2005 ;

f)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 1999, et son Protocole facultatif, en 2010 ;

g)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 1999 ;

h)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en 1974.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Applicabilité du Pacte par les tribunaux nationaux

5.Le Comité note que l’article 151 de la Constitution burkinabé consacre la primauté des traités internationaux sur la législation interne et constate que le Pacte fait partie intégrante du droit interne et que ses dispositions peuvent être directement invoquées devant les tribunaux. Le Comité regrette néanmoins que les dispositions du Pacte n’aient été que rarement invoquées ou appliquées par les tribunaux et qu’une seule affaire ait été soumise en vertu du premier Protocole facultatif depuis 1999, ce qui pourrait illustrer un manque de connaissance du Pacte et de son Protocole facultatif (art. 2).

6. L’État partie devrait prendre des mesures pour continuer à sensibiliser les juges, les avocats, les procureurs et autres agents d’application de la loi aux dispositions du Pacte de sorte que celles-ci soient prises en compte devant et par les tribunaux nationaux.

Commission nationale des droits humains

7.Le Comité salue l’élargissement, le 24 mars 2016, des attributions de la Commission nationale des droits humains, renforçant l’indépendance de ses membres et lui octroyant une autonomie de fonctionnement et de financement, mais il regrette que le décret portant organisation et fonctionnement de cette institution n’ait pas encore été adopté (art. 2).

8. L’État partie est encouragé à adopter sans plus attendre le décret portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits humains, à nommer ses nouveaux membres, à garantir son indépendance et à la doter d’une autonomie financière et de ressources suffisantes lui permettant d’accomplir pleinement son mandat, en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme ( Principes de Paris ) .

Enquêtes sur les violations des droits de l’homme

9.Le Comité se félicite de la mise en place du Haut Conseil pour la réconciliation et l’unité nationale et de deux commissions d’enquête pour faire la lumière et établir la responsabilité des crimes et violations graves des droits de l’homme commis depuis 1960 et lors des évènements de 2014 et 2015 respectivement. Il se félicite par ailleurs de la réouverture de certains dossiers, notamment ceux relatifs aux assassinats de Thomas Sankara et de Norbert Zongo. Le Comité s’inquiète néanmoins de la lenteur de certaines enquêtes, eu égard notamment à la responsabilité pénale des forces de l’ordre et de sécurité (art. 2, 6, 7, 9, 19 et 21).

10. L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour faire la lumière et établir la responsabilité des crimes commis par le passé et il devrait enquêter sur les cas de violations des droits de l’homme documentés par les commissions d’enquête, poursuivre les auteurs présumés et sanction ner les coupables proportionnellement à la gravité de l’infraction. Il devrait par ailleurs veiller à ce que toutes les victimes disposent d’un recours utile et bénéficient de mesures adéquates d’indemnisation, de restitution et de réadaptation.

Représentation des femmes dans les affaires publiques

11.Tout en notant les progrès accomplis pour accroître le nombre de femmes dans certaines instances de décision politiques, le Comité demeure préoccupé par le faible nombre de femmes dans les affaires publiques et à des postes de responsabilité dans le secteur privé. Il note en particulier que, malgré l’introduction d’un quota de 30 % aux élections législatives et municipales et l’augmentation du nombre de femmes inscrites aux élections législatives de 2015, le nombre de femmes élues a régressé et reste extrêmement faible (art. 2, 3 et 26).

12. L’État partie devrait poursuivre s es efforts afin d’augmenter le nombre de femmes dans les affaires publiques, notamment en veillant à une application effective de sa législation relative aux partis politiques et en encourageant les femmes à se porter candidates à des postes d’ élus. Il devrait également prendre des mesures en vue d’ accroître le nombre de femmes à des postes de responsabilité dans tous les autres domaines et notamment dans le secteur privé .

Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre

13.Le Comité est préoccupé par les stéréotypes à l’encontre des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres et par les informations faisant état d’actes de discrimination et de discours de haine à leur encontre émanant notamment de figures politiques. Il constate également avec préoccupation l’absence de législation interdisant expressément la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre (art. 2 et 26).

14. L’État partie devrait mener des campagnes de sensibilisation et redoubler d’efforts pour combattre et condamner les stéréotypes, les discours de haine et la violence à l’égard de l’homosexualité, la bisexualité ou la transsexualité. Il devrait aussi revoir sa législation pour faire en sorte que la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre soit interdite.

Égalité entre hommes et femmes et pratiques préjudiciables à l’égard des femmes

15.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation quant à la possibilité de relever l’âge du mariage et de prendre en compte les mariages coutumiers et religieux dans le cadre légal. Il reste néanmoins préoccupé par : a) la subsistance de dispositions législatives discriminatoires à l’égard des femmes, notamment en matière d’âge minimum légal du mariage et de régime matrimonial puisque la polygamie reste autorisée par la loi ; b) le non-respect de l’âge minimum du mariage dans le cadre des mariages traditionnels ou religieux ; c) la prévalence des mariages forcés et des mariages précoces ; d) la persistance et la prévalence des mutilations génitales féminines, malgré leur incrimination depuis 1996 ; et e) les pratiques coutumières discriminatoires envers les femmes qui les empêchent de posséder des terres et d’hériter de leur mari (art. 2, 3, 7, 23, 24 et 26).

16. L’État partie devrait : a) réviser le Code des personnes et de la famille afin de garantir un âge minimum de mariage égal pour les hommes et les femmes et qui s’applique à tous les mariages, y compris aux mariages traditionnels ou religieu x , et prendre des mesures pour réduire la polygamie, en vue de sa suppression ; b) élargir l’interdiction des mariages forcés aux mariages traditionnels ou religieux  ; c) veiller à l’enregistrement officiel de s mariages traditionnels ou religieux et à la vérification systématique de l’âge des époux et de leur consentement ; d ) poursuivre les efforts de sensibilisation et développer de nouvelles stratégies d’intervention pour éradiquer les mutilations génitales féminines ; et e ) renforcer les actions d’éducation et de sensibilisation de la population, y compris des chefs religieux et coutumiers , en matière de lutte contre les pratiques traditionnelles préjudiciables à l’égard des femmes et garantir la mise en œuvre effective des dispositions légales garantissant l’égalité en matière d’héritage et d’accès aux terres .

Violence à l’égard des femmes

17.Le Comité demeure préoccupé par la prévalence de la violence à l’égard des femmes, y compris la violence conjugale et sexuelle, et par l’insuffisance des mesures de prise en charge des victimes et des structures d’accueil. Le Comité note par ailleurs avec préoccupation que le viol conjugal, tel que défini à l’article 14(2) de la loi no 061-2015/CNT, n’est incriminé que s’il est commis « de manière répétitive » ou lorsque le partenaire est dans une « incapacité physique quelconque d’accomplir une relation sexuelle » et qu’il n’est sanctionné que d’une amende (art. 3 et 7).

18. L’État partie devrait veiller à l’application effective de la loi n o 061-2015/CNT en s’assurant que les cas de violence à l’égard des femmes font l’objet d’enquête s approfondie s , que les auteurs sont poursuivis et condamnés et que les victimes ont accès à des recours utiles . L’État partie devrait intensifier les campagnes de sensibilisation sur cette question, améliorer les services des structures d’accueil et les dispositifs de prise en charge des victimes et rassembler des données ventilées sur l’ampleur de la violence à l’égard des femmes. Enfin, l’État partie devrait réviser l’article 14(2) de la loi n o 061-2015/CNT afin de pénaliser tout acte de viol entre époux et de prévoir des sanctions qui soient proportionnées à la gravité de l’acte.

Interruptions volontaires de grossesse et accès aux moyens de contraception

19.Le Comité est préoccupé par les conditions contraignantes imposées pour accéder à l’avortement légal en cas de viol ou d’inceste, à savoir l’obtention d’une décision de justice reconnaissant l’infraction et un délai légal de dix semaines pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Le Comité note avec préoccupation le recours par les femmes enceintes à des avortements à risque qui mettent en danger leur vie et leur santé en raison des obstacles légaux, de la stigmatisation et du manque d’information. Il est également préoccupé par les informations faisant état de violences à l’égard des femmes qui abordent les questions de contraception avec leur partenaire et par le fait que le coût de la contraception, bien que largement subventionnée, constitue toujours un obstacle important à son accès. Le Comité note par ailleurs avec préoccupation l’inaccessibilité des services de santé sexuelle et reproductive dans certaines zones rurales, et le manque d’information en matière de contraception, et notamment de contraception d’urgence (art. 3, 6, 7 et 17).

20. L’État partie devrait éliminer les obstacles pour accéder à l’ avortement légal qui incitent les femmes à recourir à des avortements à risque mett a nt leur vie et leur santé en danger et il devrait lever l’exigence d’une autorisation préalable du tribunal pour les avortements résultant d’un viol ou d’un inceste . Il devrait également : a) développer et mettre en œuvre des programmes d’éducation et de sensibilisation pour lutter contre la stigmatisation des femmes et des filles qui ont recours à l’avortement ; b) veiller à ce que les femmes et les adolescentes aient accès à des services de qualité pour la prise en charge des complications liées aux avortements non médicalisés et assurer leur traitement immédiat et inconditionnel ; et c) veiller à ce que les femmes et les adolescentes aient accès à des services de santé sexuelle et reproductive, et à ce que les moyens de contraception soient accessibles et disponibles sur l’ensemble du territoire national, en particulier dans les zones rurales et reculées.

Peine de mort

21.Tout en saluant le moratoire officiel sur les exécutions appliqué par l’État partie depuis 2007 et l’absence d’exécution depuis 1988, le Comité demeure préoccupé par le fait que des condamnations à mort sont encore prononcées (art. 6).

22. L’État partie devrait poursuivre le processus politique et législatif visant à abolir la peine de mort ainsi que les efforts de sensibilisation de l’opinion publique et les campagnes en faveur de son abolition. Il devrait par ailleurs envisager d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort.

Vindicte populaire et milices d’autodéfense

23.Le Comité est préoccupé par le fait que l’augmentation du sentiment d’insécurité et la défiance envers la justice se traduise par des cas de vindicte populaire et de lynchage de personnes soupçonnées d’infractions et l’apparition de milices d’autodéfense, notamment les « Koglweogo », dont certaines se livreraient à des extorsions de fonds, à des arrestations et détentions illégales, à des sévices corporels et à des meurtres notamment. Le Comité note avec préoccupation l’intention de l’État partie, confirmée par la délégation, de réorganiser les structures communautaires de sécurité, d’y intégrer les milices d’autodéfense, de les former et de les encadrer afin qu’elles travaillent en synergie avec les forces de défense et de sécurité nationale (art. 6, 7 et 14).

24. L’État partie devrait : a) renforcer la présence des forces de défense et de sécurité nationales afin de garantir la sécurité de la population sur l’ensemble de son territoire et éviter que les milices d’autodéfense, et notamment les «  Koglweogo  », se substituent à l’État et exécutent des missions de maintien de l’ordre ; b) conduire des enquêtes et poursuivre tous les auteurs présumés de violations de s droits de l’homme et, s’ils sont reconnus coupables, les condamner à des sanctions appropriées ; et c) mener des campagnes de sensibilisation sur l’illégalité de la justice expéditive et populaire et sur la responsabilité pénale des auteurs.

Violences lors de troubles sociopolitiques

25.Le Comité est préoccupé par les allégations faisant état d’un certain nombre de violations des droits de l’homme commises par l’armée, notamment par le régiment de sécurité présidentielle, la gendarmerie et la garde pénitentiaire, lors des troubles politiques et sociaux de ces dernières années, en particulier l’usage excessif et disproportionné de la force ayant entraîné des dommages corporels et des décès et les entraves à des rassemblements pacifiques. Il note par ailleurs avec préoccupation les informations selon lesquelles certains organes de presse, journalistes, figures d’opposition et défenseurs des droits de l’homme ont fait l’objet de menaces, d’actes de harcèlement et d’intimidation, et les restrictions excessives à la liberté d’expression imposées par le Conseil supérieur de la communication durant la période de transition (art. 7, 9, 19, 21 et 25).

26. L’État partie devrait prendre des mesures efficaces, notamment en matière de formation, pour empêcher que les membres des forces de l’ordre, des forces de sécurité et de la garde pénitentiaire ne fassent un usage excessif et disproportionné de la force, compte dûment tenu des Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Il devrait par ailleurs redoubler d’efforts pour que toutes les allégations de violations graves des droits de l’homme commises par l’armée, y compris le r égiment de sécurité présidentielle, la gendarmerie et la garde pénitentiaire , fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie et impartiale, que les auteurs de ces violations soient poursuivis et dûment sanctionnés et que les victimes reçoivent une indemnisation adéquate.

Interdiction de la torture et des mauvais traitements

27.Le Comité est préoccupé par les allégations faisant état de torture et de mauvais traitements infligés par des membres des forces de l’ordre et des forces armées et par des agents pénitentiaires, notamment au service régional de la police judiciaire de Wemtenga. Le Comité demeure également préoccupé par les informations selon lesquelles les dispositions légales consacrant l’inadmissibilité des aveux obtenus sous la torture comme preuve devant les tribunaux ne seraient pas toujours respectées. Il regrette par ailleurs que l’Observatoire national de prévention de la torture et autres pratiques assimilées prévu par la loi no 22-2014/AN ne soit pas encore opérationnel (art. 7, 10 et 14).

28. L’État partie devrait : a) veiller à prévenir la torture, notamment en renforçant la formation des acteurs de la justice, de la défense et de la sécurité ; b) s’assurer que les actes présumés de torture et de mauvais traitements commis par les forces de l’ordre, les forces armées et les agents pénitentiaires font l’objet d’une enquête approfondie, que les responsables sont poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes sont dûment indemnisées et se voient proposer des mesures de réadaptation ; c) garantir que les aveux obtenus sous la torture sont systématiquement rejetés par les tribunaux, conformément à sa législation et à l’article 14 du Pacte ; et d) adopter dans les meilleurs délais les décrets de mise en œuvre de l’Observatoire national de prévention de la torture et autres pratiques assimilées.

Garde à vue, détention préventive et garanties juridiques fondamentales

29.Tout en saluant l’adoption de la circulaire no 2015-004/MJDHPC/CAB du 5 mars 2015 prévoyant le droit d’être assisté par un avocat dès l’enquête préliminaire, et l’interdiction des ordres de mise à disposition, le Comité demeure préoccupé par les informations faisant état d’arrestations et de gardes à vue abusives et par le recours excessif à la détention préventive qui est l’une des causes principales de la surpopulation carcérale (art. 9, 10 et 14).

30. L’État partie devrait prendre l es mesures nécessaires pour s’assurer du respect des délais de garde à vue et de détention préventive et de l’interdiction des ordres de mise à disposition afin d’éviter des détentions abusives et excessives. L’État partie devrait aussi garantir de manière systématique aux personnes en garde à vue ou en détention préventive l a connaissance de leurs droits et l’application des garanties juridiques fondamentales, notamment le droit d’accès à un avocat dès l’enquête préliminaire et le droit de contacter un membre de l a famille ou un proche.

Administration de la justice

31.Tout en saluant les mesures prises pour renforcer les capacités du système judiciaire et en garantir l’indépendance et l’impartialité, le Comité demeure préoccupé par la persistance des allégations de corruption et par la défiance de la population vis-à-vis de l’institution judiciaire (art. 14).

32. L’État partie devrait : a) garantir de manière effective l’indépendance et l’impartialité de la justice et renforcer la lutte contre la corruption ; b) renforcer les mesures visant à garantir l’accès à la justice, notamment en poursuivant l’ouverture de nouvelles juridictions ; et c ) allouer des ressources humaines et financières supplémentaires à l’appareil judiciaire, y compris au Fonds d’assistance judiciaire.

Conditions carcérales

33.Le Comité est préoccupé par les conditions de détention inadéquates dans la quasi-totalité des établissements pénitentiaires de l’État partie et, en particulier, par le taux très élevé de la surpopulation carcérale et le pourcentage élevé de personnes en détention préventive. Le Comité est, en outre, préoccupé par les informations faisant état de conditions sanitaires insatisfaisantes, de soins médicaux inadéquats et de la mauvaise qualité de l’alimentation servie aux détenus. Le Comité est, enfin, préoccupé par le fait qu’en raison de la surpopulation carcérale la séparation entre prévenus et condamnés n’est pas respectée. Il regrette l’absence d’un mécanisme adéquat chargé de recevoir les plaintes des détenus (art. 9 et 10).

34. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour améliorer les conditions de vie et le traitement des détenus , y compris l’accès à des soins médicaux adéquats et la séparation des détenus selon le régime de détention, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus ( Règles Nelson Mandela) . Il devrait également poursuivre les efforts visant à remédier au problème de la surpopulation carcérale, notamment en mettant en place une vraie politique de recours aux peines de substitution à la privation de liberté.

Traite des êtres humains et travail des enfants

35.Le Comité demeure préoccupé par le phénomène de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé dans l’État partie et par le manque de données officielles sur son ampleur. Le Comité est par ailleurs préoccupé par les dispositions de la loi no 011-2014/AN portant répression de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants qui permettent à un coupable de payer une amende à la place d’une peine d’emprisonnement. Le Comité est également préoccupé par l’ampleur et la persistance de l’exploitation des enfants à des fins de mendicité et l’exploitation des enfants par le travail forcé, en particulier comme travailleurs domestiques ou pour des travaux dangereux, notamment dans l’extraction minière artisanale, le secteur agricole et les débits de boisson (art. 8 et 24).

36. L’État partie devrait : a) p oursuivre ses efforts pour sensibiliser la population et l es personnes impliquées dans le système de justice pénale au phénomène de la traite et aux risques d’exploitation économique et sexuelle ; b) a ppliquer rigoureusement les dispositions légales et règlementaires relatives à la traite, au travail et à l’exploitation des enfants en vue d’éliminer ces pratiques et renforcer les mécanismes de surveillance ; c) r éviser les dispositions de la loi n o 011-2014/AN afin de garantir l’imposition de peines proportionnées à la gravité d es infractions sexuelles sur la personne d’enfants ; et d) r assembler des données ventilées sur l’ampleur du problème de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et économique, le travail forcé et l’exploitation des enfants.

Liberté de manifestation, présomption d’innocence et personnalité des peines

37.Le Comité note avec préoccupation que l’article 15 de la loi no 26 du 8 mai 2008 portant répression des actes de vandalisme commis lors des manifestations sur la voie publique n’est pas conforme aux dispositions du Pacte, et notamment au principe de présomption d’innocence et de personnalité des peines, car elle permet de retenir la responsabilité pénale de chaque membre d’un groupe indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction ait été identifié ou non (art. 14 et 21).

38. L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour garantir que les personnes jouissent pleinement des droits consacrés à l’article 21 du Pacte , de la présomption d ’ innocence et de la personnalité des peines énoncée s à l ’ article 14, notamment en révisant la loi n o 26 du 8 mai 2008.

Participation aux élections

39.Tout en reconnaissant que, dans des conjonctures particulières, la législation d’un pays institue des impossibilités d’accéder à des fonctions électives à l’encontre de certains citoyens ou de certaines organisations et tout en notant que l’article 135 du Code électoral, qui rend « inéligibles » les personnes ayant « soutenu un changement inconstitutionnel portant atteinte au principe de l’alternance politique », n’est applicable qu’aux élections de 2015, le Comité est préoccupé par la généralité et l’imprécision de l’exclusion de plusieurs candidats à l’élection législative et à l’élection présidentielle de 2015 qui constituent une violation du droit de libre participation aux élections (art. 25).

40.L’État partie devrait garantir le droit de voter et de se présenter aux élections à tous ses citoyens, sans distinction aucune, notamment d ’ opinion politique, conformément à l’article 25 du Pacte et en tenant dûment compte de l’observation générale n o 25 du Comité (1996) et de l’arrêt de la Cour de justice de la Communauté économique des États d e l ’Afrique de l’Ouest rendu le 13 juillet 2015 ( Congrès pour la démocratie et le progrès et autres c. Burkina Faso) .

Conflits communautaires

41.Le Comité est préoccupé par la recrudescence des conflits entre éleveurs et agriculteurs, dont sont particulièrement victimes les communautés peulh, qui ont entraîné des dommages corporels et des décès, des destructions de biens et d’habitats et des déplacements de populations. Le Comité note également avec préoccupation les informations selon lesquelles la communauté peulh serait une cible récurrente de milices d’autodéfense (art. 6, 9 et 27).

42. L’État partie doit poursuivre ses efforts pour protéger les éleveurs et mettre un terme aux violations dont ils sont victimes. Il doit promouvoir le dialogue intercommunautaire et réduire les tensions entre agriculteurs et éleveurs, notamment en prenant en considération les causes profondes des conflits telles que la concurrence accrue sur les terres et l’insécurité foncière des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. L ’État partie doit également poursuivre ses efforts pour que les violations des droits de l’homme commises dans le cadre de ces conflits donnent rapidement lieu à une enquête, que les auteurs soient poursuivis et, le cas échéant, sanctionnés, et que les victimes reçoivent une indemnisation.

D.Diffusion d’informations relatives au Pacte

43. L’État partie devrait assurer une large diffusion du Pacte et de son Protocole facultatif, du rapport initial, des réponses écrites à la liste de questions du Comité et des présentes observations finales afin de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile , les organisations non gouvernementales œuvrant dans le pays et le grand public aux droits consacrés dans le Pacte.

44. Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations faites par le Comité aux paragraphes 16 (égalité entre hommes et femmes et pratiques préjudiciables à l’égard des femmes), 24 ( v indicte populaire et milices d’autodéfense ) et 36 ( traite des êtres humains et travail des enfants ) ci-dessus.

45. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son rapport périodique suivant le 15 juillet 2020 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements précis et à jour sur la mise en œuvre des recommandations faites dans les présentes observations finales et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Il le prie également de consulter largement la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays aux fins de l’élaboration de son rapport. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, ce rapport ne devra pas dépasser 21  200 mots. À titre auxiliaire, le Comité invite l’État partie à accepter , d’ici le 15 juillet 2017 , la procédure simplifiée d’établissement de rapport, dans le cadre de laquelle le Comité transmet une liste de questions à l’État partie avant qu’il ait soumis son rapport périodique. Les réponses de l’État partie à cette liste de questions constitueront dès lors le prochain rapport périodique devant être soumis conformément à l’article 40 du Pacte.