NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/SLE/CO/220 juin 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante-huitième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: SIERRA LEONE

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Sierra Leone (CRC/C/SLE/2) à ses 1330e et 1331e séances (voir CRC/C/SR.1330 et 1331), tenues le 29 mai 2008, et a adopté à sa 1342e séance, tenue le 6 juin 2008, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du deuxième rapport périodique de la Sierra Leone et de ses réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/SLE/Q/2/Add.1) et se félicite du ton de franchise et d’autocritique tant du rapport que des réponses à la liste de points à traiter, qui permettent de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Il regrette cependant que des circonstances imprévues aient empêché l’État partie d’envoyer une délégation multisectorielle pour prendre part au dialogue, de sorte que certaines questions sont restées sans réponse.

B. Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité se félicite de l’adoption des lois et mesures ci‑après:

a)loi sur l’éducation, en 2004;

b)loi sur la traite des êtres humains, en 2005;

c)loi sur la succession, en 2007;

d)loi sur le mariage coutumier, en 2007;

e)loi sur la violence au sein de la famille, en 2007;

f)loi sur les droits de l’enfant, en 2007;

g)loi sur la Commission des droits de l’homme, en 2004; et

h)Politique nationale pour l’enfance, en 2006.

4.Le Comité se félicite de la mise en œuvre d’un certain nombre de programmes et projets dans le domaine des droits de l’enfant, notamment:

a)Le programme de développement du secteur de la justice;

b)Les programmes en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables;

c)Le programme de centres pour les enfants;

d)Le programme d’aide aux familles; et

e)Le programme transversal de recherche des familles et de réunification familiale.

5.Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié les instruments ci-après:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, en septembre 2001;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en mai 2002; et

c)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en avril 2001.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et par. 6 de l’article 44 de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6.Le Comité note que plusieurs des préoccupations qu’il a exprimées et des recommandations qu’il a formulées lors de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/15/Add.116) ont été prises en compte. Il regrette cependant que d’autres préoccupations et recommandations ne l’aient été que de manière insuffisante ou seulement en partie, notamment celles ayant trait à la coordination, à la collecte de données et à la discrimination.

7.Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées ou ne l’ont pas été suffisamment et de donner la suite requise aux recommandations contenues dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique. Dans ce contexte, il appelle l’attention de l’État partie sur l’Observation générale n o  5 (2003) du Comité sur les mesures d’application générale de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Législation

8.Le Comité se félicite tout particulièrement que l’État partie ait récemment adopté la loi sur les droits de l’enfant, qui couvre largement de nombreux domaines de la protection des droits de l’enfant, ainsi que d’autres textes législatifs, directement ou indirectement liés aux droits de l’enfant. Il note avec satisfaction que cette loi a été rédigée de façon à tenir compte des observations finales relatives au rapport initial que l’État partie a soumis en 2000 (CRC/C/15/Add.116). Il note également avec intérêt qu’un plan d’application et une stratégie de diffusion de l’information relatifs à cette loi sont en cours d’élaboration.

9. Le Comité encourage l’État partie à prendre, à titre prioritaire, toutes les m esures nécessaires pour que la l oi sur les droits de l’enfant l’emporte, sur le plan juridique et dans la pratique, sur les précédentes lois relatives aux droits de l’enfant. Il lui recommande également de veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient affectées à la pleine application de la loi, notamment en ce qui concerne la capacité des conseils locaux de planifier et de mettre en œuvre les programmes dans ce domaine.

Coordination

10.Le Comité note avec intérêt que la loi sur les droits de l’enfant prévoit la création d’une commission nationale pour l’enfance chargée de coordonner les activités ayant trait à l’enfance, mais relève que cette commission n’a pas encore été mise en place. Il est préoccupé par le fait qu’actuellement, ce rôle de coordination est réparti entre un grand nombre de groupes de travail qui ont été créés et dont chacun traite de questions spécifiques relatives aux enfants.

11. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un organisme de haut niveau chargé de coordonner les activités ayant trait à l’enfance et de veiller à ce que cet organisme dispose des ressources financières et humaines nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses tâches.

Plan d’action national

12.Le Comité prend note avec satisfaction du projet de politique nationale sur la protection de l’enfance qui est destiné à être combiné avec d’autres lois afin de protéger, de promouvoir et de faire respecter les droits de l’enfant. Il note cependant avec préoccupation qu’il n’existe pas de plan d’action national en faveur de l’enfance.

13. Le Comité encourage l’État partie à adopter un p lan d’action national en faveur de l’enfance et à veiller à ce que ce plan traite pleinement de tous les droits de l’enfant consacrés par la Convention et prenne en compte le document final intitulé «Un monde digne des enfants» adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa session extraordinaire sur les enfants tenue en mai 2002 et à son e xamen à mi-parcours en 2007. Il  lui recommande également de prévoir un budget spécifique et des mécanismes de suivi appropriés pour assurer la pleine application du p lan et de veiller à mettre en place un mécanisme d’évaluation et de suivi chargé d’évaluer régulièrement les progrès réalisés et de détecter les éventuelles insuffisances. Il l’encourage en outre à surveiller également l’application de «l’Appel pour une action accélérée» adopt é à l’occasion de l’examen à mi ‑ parcours de la mise en œuvre d’«Une Afrique digne des enfants», qui a eu lieu au Caire en novembre 2007.

Suivi indépendant

14.Le Comité note avec satisfaction que la Commission des droits de l’homme, opérationnelle depuis peu, a pour large mandat d’examiner tous les cas de violation des droits de l’homme, y compris ceux qui touchent des enfants. Il est cependant préoccupé par l’absence au sein de cette Commission d’une section chargée spécifiquement des droits des enfants.

15. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que la Commission des droits de l’homme soit chargée du suivi de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant et qu’elle soit établie conformément aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales (résolution 48/134 de l’Assemblée générale du 20 décembre 1993, annexe) et compte dûment tenu de l’Observation générale n o  2 du Comité (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant. Cet organe devrait être en mesure de recevoir les plaintes communiquées par des enfants ou au nom de ceux ‑ci au sujet de la violation de leurs droits, et d’enquêter sur ces plaintes, et devrait disposer pour cela des ressources humaines et financières nécessaires. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de solliciter l’assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), entre autres.

Allocation de ressources

16.Tout en notant que le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance (ci‑après le «Ministère de la protection sociale») traite des questions relatives aux enfants en collaboration avec d’autres ministères, services et institutions qui ont leur propre budget, le Comité note avec préoccupation que ce Ministère ne reçoit qu’une petite fraction du budget annuel de l’État partie et qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes pour mener à bien ses activités relatives à l’enfance. Il note également que le Ministère est très dépendant des partenaires du développement pour s’acquitter de son mandat relatif aux enfants et que cette situation ne peut pas durer.

17.Tout en relevant que le Gouvernement s’est engagé à mener une vigoureuse campagne de lutte contre la corruption, le Comité est préoccupé par les informations indiquant que ce fléau sévit toujours, ce qui risque d’avoir des effets néfastes sur l’allocation de ressources déjà limitées pour la promotion et la protection des droits de l’enfant.

18.Le Comité prie instamment l’État partie, en tenant compte des recommandations faites par le Comité lors de sa journée de débat général tenue en 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l’enfant – Responsabilité des États», de classer par ordre de priorité et d’augmenter les allocations budgétaires destinées aux enfants aux niveaux national et local, afin que le Ministère de la protection sociale reçoive des ressources financières et humaines suffisantes pour mener à bien ses acti vités relatives à l’enfance. Il  lui recommande également de prendre toutes les mesures nécessaire pour éliminer la corruption, notamment en poursuivant et en renforçant sa campagne de lutte contre la corruption, en renforçant le rôle et l’indépendance de la Commission de lutte contre la corruption et en poursuivant efficacement les actes de corruption. Il lui recommande en outre d’amorcer un suivi budgétaire du point de vue des droits de l’enfant en vue de contrôler les allocations budgétaires à l’enfance, en sollicitant l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres, à cet effet.

Collecte de données

19.Le Comité s’inquiète de l’insuffisance de la collecte de données, notamment sur les différentes catégories d’enfants vulnérables. Il est également préoccupé par le fait que la base de données élaborée en coopération avec des donateurs a été perdue en 2005 et que les données en question n’ont pas été retrouvées à ce jour.

20. Le Comité encourage l’État partie à continuer de renforcer son système de collecte de données en tant qu’outil d’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des droits de l’enfant et de contribuer à l’élaboration de politiques relatives à l’application de la Convention. L’État partie devrait veiller à ce que les informations recueillies contiennent des données à jour susceptibles d’être ventilées et analysées, sur un grand nombre de groupes vulnérables, y compris les anciens enfants soldats, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants des rues, les enfants handicapés, les e nfants qui travaillent, etc. Le  Comité recommande en outre à l’État partie de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

Diffusion, formation et sensibilisation

21.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour diffuser les dispositions de la Convention et les lois connexes, notamment au moyen de campagnes de publicité et de sensibilisation et de programmes de formation réguliers destinés aux membres du Réseau du forum des enfants, aux fonctionnaires des ministères, aux animateurs de la collectivité et aux travailleurs sociaux. Il se félicite des efforts déployés pour faire participer activement les enfants à ce processus de diffusion. Il note cependant avec préoccupation que les programmes de formation n’ont été établis que pour certains groupes de professionnels travaillant avec les enfants. Il est également préoccupé par le fait que l’enseignement des droits de l’homme, notamment des droits de l’enfant, n’a pas été incorporé dans les programmes scolaires.

22. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts de manière que les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises des adultes et des enfants. Il recommande également de renforcer les programmes de formation systématique destinés à tous les groupes de professionnels travaillant pour et avec des enfants, en particulier les responsables de l’application des lois, les enseignants, y compris ceux des régions rurales et reculées, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements pour enfants. À cet égard, le Comité recommande que l’enseignement des droits de l’homme soit incorporé dans les programmes scolaires officiels à tous les niveaux de l’enseignement.

Coopération avec la société civile

23.Le Comité note que l’État partie indique avoir entretenu et développé des relations de travail constructives avec des organisations non gouvernementales (ONG) locales et internationales et des organisations communautaires. Il note avec satisfaction que le système de collaboration en réseau et de surveillance conjointe entre les ONG et les organisations communautaires relatif à la protection de l’enfance a été décentralisé et fonctionne actuellement aussi dans les zones rurales. Il craint cependant que les ONG nationales ne puissent pas s’acquitter des tâches qui leur incombent à cause de leurs capacités limitées.

24. Le Comité recommande à l’État partie de faire une priorité du renforcement des capacités des ONG locales, tant aux niveaux central que local, en vue d’assurer leur pérennité. Il l’invite à s’appuyer sur les ressources de partenaires internationaux ainsi que sur les organismes des Nations Unies travaillant dans l’État partie, notamment l’UNICEF. Il lui recommande en outre de renforcer encore sa collaboration avec la société civile et d’élargir le champ de la coopération de manière qu’elle s’étende à tous les secteurs de la promotion et de la protection des droits de l’enfant, y compris les activités liées à la mise en œuvre de la Convention et au suivi des observations finales du Comité.

2. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

25.Le Comité note avec satisfaction l’article sur le principe de non-discrimination, y compris à l’égard des filles, qui figure dans la loi sur l’éducation (2004) ainsi que le déploiement et l’intensification des efforts visant à sensibiliser la population à l’interdiction de la discrimination, en particulier à l’égard des femmes et des enfants handicapés. Il regrette néanmoins que la Constitution autorise toujours la discrimination à l’égard des femmes et des enfants, en particulier en matière de mariage et d’héritage, au travers des restrictions et privilèges prévus par la coutume et la tradition.

26. Le Comité prie instamment l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour éliminer toutes les lois discriminatoires de sa législation. En particulier, il lui demande  instamment de revoir la Constitution afin que ses disp ositions en matière de non ‑ discrimination soient pleinement conformes à l ’article 2 de la Convention. Il  l’encourage également à adopter une stratégie globale, prévoyant notamment des campagnes de sensibilisation, pour éliminer la discrimination pour quelq ue motif que ce  soit et envers tous les groupes vulnérables.

Intérêt supérieur de l’enfant

27.Le Comité note que l’État partie affirme que les récentes lois et mesures, notamment la loi sur les droits de l’enfant et la politique nationale pour l’enfance, respectent le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il note également avec intérêt que l’État partie a déclaré que le Ministère de la protection sociale et ses partenaires fondent sur ce principe les actions menées en faveur de l’enfance, y compris les programmes de réhabilitation et de réintégration d’après‑conflit. Cependant, il note avec préoccupation que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ne semble pas être une priorité dans les grandes actions qui concernent les enfants, notamment pour ce qui est des allocations budgétaires.

28. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour garantir que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit intégré comme il convient dans toutes les actions, en particulier en ce qui concerne les allocations budgétaires, les dispositions juridiques, ainsi que les décisions administratives et judiciaires et les projets, programmes et services ayant des répercussions sur les enfants.

Droit à la vie, à la survie et au développement

29.Le Comité note avec satisfaction que des mesures visant à garantir la survie et à assurer le développement des enfants ont été intégrées dans le document de stratégie de réduction de la pauvreté et dans le plan national Vision 2025. Il se félicite des efforts déployés par les organismes de protection de l’enfance et les organisations communautaires qui s’occupent des programmes de survie et de développement des enfants pour être présents dans des villages reculés et en milieu urbain. Il partage cependant la préoccupation de l’État partie pour qui les mesures visant à améliorer la sécurité alimentaire ne sont pas appropriées pour la survie et le développement des enfants.

30.Le Comité prie instamment l’État partie de poursuivre et de renforcer ses politiques et programmes visant à traiter les questions liées au droit à la vie, à la survie et au développement des enfants, y compris la sécurité alimentaire, et de faire en sorte que la priorité soit donnée à tous les enfants, y compris ceux qui vivent dans les zones rurales ou reculées du pays.

Respect des opinions de l’enfant

31.Le Comité note avec satisfaction que le Ministère de la protection sociale et ses partenaires ont fait en sorte que des enfants et leur Réseau du forum des enfants prennent une part active à l’administration des programmes de justice transitionnelle, y compris à des séances de la Commission Vérité et Réconciliation. Il note également avec intérêt que les opinions des enfants ont été entendues et, dans une certaine mesure, prises en considération dans la loi sur les droits de l’enfant et la politique nationale pour l’enfance. Il note cependant avec préoccupation que ce type d’initiatives n’est pas intégré dans tous les secteurs et que les enfants, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, n’ont pas toujours la possibilité d’exprimer leur point de vue dans les procédures administratives et judiciaires, dans la famille, à l’école et dans la communauté.

32. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations adoptées par le Comité à l’issue de la Journée de débat général qu’il a consacrée le 15 septembre 2006 au droit de l’enfant d’être entendu, et lui recommande de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour mettre en œuvre l’article 12 de la Convention et promouvoir le respect des opinions de l’enfant, notamment dans les procédures administratives et judiciaires et dans les écoles. Il lui recommande également d’intégrer les initiatives pilotes concluantes visant à favoriser la participation des enfants sur tous les sujets les concernant dans la famille, à l’école, dans d’autres institutions pour enfants et dans la communauté.

3. Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

33.Le Comité se félicite des diverses mesures prises pour promouvoir l’enregistrement des naissances de tous les enfants. Il note avec préoccupation, cependant, que le taux d’enregistrement des naissances reste faible, en particulier dans les zones rurales.

34. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour que tous les enfants soient enregistrés, en particulier ceux des zones rurales, notamment en autorisant les enregistrements tardifs sans frais, en mettant en place des antennes mobiles d’enregistrement et en apportant une aide financière.

Châtiments corporels

35.Le Comité note avec satisfaction que la loi sur les droits de l’enfant abroge la loi sur les châtiments corporels, en vertu de laquelle les garçons de moins de 17 ans pouvaient être punis de 12 coups de fouet au plus, et que cette peine n’a pas été appliquée par la justice depuis plusieurs années. Il est cependant préoccupé par le fait que les châtiments corporels ne sont pas interdits et sont, dans la pratique, largement répandus dans la famille, à l’école ou dans d’autres institutions pour enfants et dans les centres de détention.

36. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la loi sur les droits de l’enfant soit pleinement appliquée et d’interdire expressément, en adoptant des lois à cet effet, toute forme de violence à l’égard des enfants, y compris les châtiments corporels, dans tous les contextes, notamment au sein de la famille, à l’école, dans les autres institutions pour enfants et dans les lieux de détention pour mineurs, et de veiller à ce que ces lois soient réellement appliquées. Il lui recommande également d’intensifier ses campagnes de sensibilisation afin de promouvoir le recours à des formes de sanction respectueuses de la dignité humaine de l’enfant et conformes à la Convention, en particulier le paragraphe 2 de l’article 28, en tenant compte de l’Observation générale n o  8 (2006) du Comité sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiment.

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

37.Le Comité, tout en notant les efforts déployés par l’État partie pour combattre la violence contre les enfants, s’inquiète de ce que cette violence soit encore largement pratiquée sous diverses formes.

38. Le Comité encourage l’État partie à faire de l’élimination de toutes les formes de violence contre les enfants une priorité. En ce qui concerne l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299), le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans l’Étude des Nations Unies s ur la violence à l’encontre des  enfants, tout en tenant compte des résultats et recommandations de la consultation régionale pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale (tenue à Bamako du 23 au 25 mai  2005). En particulier, le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière aux recommandations suivantes:

i) Interdire toutes les formes de violence contre les enfants ;

ii) Renforcer l’engagement et l’action aux niveaux national et local ;

iii) Promouvoir les valeurs non violentes et sensibiliser ;

iv) Renforcer les capacités de tous ceux qui travaillent avec et pour les enfants ;

v) Établir l’obligation de répondre de ses actes et mettre fin à l’impunité ;

b) De faire de ces recommandations un instrument d’action en partenariat avec la société civile, et notamment avec la participation des enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique et de donner l’impulsion nécessaire à des actions concrètes s’inscrivant dans un calendrier précis pour prévenir les violences et les sévices de ce type et les combattre; et

c) De solliciter l’assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme , de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), d’autres organismes internationaux tels que l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’UNESCO, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ( ONUDC ) et d’ONG partenaires.

4. Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Environnement familial

39.Le Comité note avec satisfaction que la loi sur les droits de l’enfant prévoit des droits et des obligations qu’elle impose aux deux parents et dispose que les autorités centrales et locales sont tenues d’offrir aux parents et aux gardiens le soutien dont ils ont besoin, et que la sensibilisation aux droits et responsabilité des parents et gardiens s’est poursuivie dans le cadre des activités menées par le Ministère de la protection sociale. Il note cependant avec préoccupation que celui-ci a des ressources humaines et financières très limitées et manque de formation et de soutien logistique.

40. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’allocation des ressources financières et autres formes de soutien nécessaires au Ministère de la protection sociale et aux autorités centrales et locales afin que ces organismes puissent mener des activités ayant trait aux programmes qui aident les parents à exercer leurs responsabilités.

Enfants sans protection parentale

41.Le Comité se félicite qu’une équipe spéciale nationale chargée des orphelins et des enfants vulnérables ait été constituée en 2004 afin d’analyser la situation dans ce domaine en vue de l’élaboration d’un plan stratégique d’action en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables du pays. Il prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie et les partenaires du Réseau de la protection de l’enfance pour répondre à la détresse des orphelins et autres enfants vulnérables, y compris les enfants séparés de leur famille, et en particulier des efforts déployés par l’État partie pour que les enfants séparés de leur famille la retrouvent. Il note cependant que l’équipe spéciale s’inquiète de l’augmentation du nombre d’orphelins du VIH/sida.

42. Le Comité recommande à l’État partie, tout en tenant compte des recommandations de la Journée de débat général sur les enfants sans protection parentale (CRC/C/153, 2006), de poursuivre ses efforts pour que les enfants séparés de leur famille la retrouvent. Il  lui recommande également de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face au problème des orphelins du VIH/sida et de fournir une protection et un soutien appropriés aux familles qui prennent soin d’orphelins et d’autres enfants sans protection parentale.

Placement en foyer ou en famille d’accueil

43.Le Comité note que le Ministère de la protection sociale et ses partenaires du Réseau de la protection de l’enfance ont entrepris de diversifier et de renforcer les mesures de suivi pour contrôler au jour le jour le respect des dispositions législatives relatives au placement des enfants, entre autres. Il est cependant préoccupé par l’absence d’informations sur la situation des enfants vivant en foyer.

44. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la pleine application de la loi sur les droits de l’enfant en ce qui concerne le placement des enfants. Il lui recommande également de veiller à ce que le placement des enfants se fasse en conformité avec la Convention et à ce qu’un examen périodique du placement soit prévu.

Adoption

45.Le Comité est préoccupé par le fait que la loi de 1989 sur l’adoption n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation et que l’État partie n’est pas partie à la Convention de La Haye.

46. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’évaluer la loi de 1989 sur l’adoption au regard de l’article 21, en particulier, et d’autres articles de la Convention, en particulier l’article 3 sur l’intérêt supérieur de l’enfant, l’article 8 sur le droit à son identité, l’article 5 sur les droits et les devoirs des parents et l’article 12 sur le droit de l’enfant d’exprimer son opinion;

b) Rappelant sa recommandation précédente sur cette question (CRC/C/15/Add.116, par .  53), d’envisager d’adhérer à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Violence et délaiss ement

47.Le Comité note que la loi sur les droits de l’enfant érige en infraction pénale les mauvais traitements infligés aux enfants, y compris leur abandon par leurs parents, tuteurs légaux ou prestataires de services et aggrave les peines prévues, et qu’elle abroge implicitement plusieurs dispositions de la loi relative à la prévention des actes de cruauté envers les enfants, notamment la définition de l’enfant. Il partage la préoccupation de l’État partie au sujet du grand nombre d’enfants victimes de violence sexuelle ou de sévices. Il regrette également qu’il n’existe pas de système de notification obligatoire des sévices à enfants.

48. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures et les initiatives nécessaires pour appliquer la législation existante afin de combattre et de prévenir la violence sexuelle ou les sévices infligés à des enfants, notamment de mettre en place un système de notification obligatoire des sévices à enfants, de créer une unité spéciale de police chargée de la violence contre les enfants et de renforcer les services de réadaptation ainsi que son action de plaidoyer.

5. Santé de base et bien ‑être (art. 6, par. 3 de l’article 18, art. 23, 24, 26 et par. 1 à 3 de l’article 27 de la Convention)

Enfants handicapés

49.Le Comité note que l’État partie collabore avec les ONG, les institutions de protection de l’enfance et d’autres organismes humanitaires afin de protéger les personnes handicapées, y compris les enfants. Il note également qu’il existe un certain nombre de structures en place pour la prise en charge des besoins et du bien-être des enfants handicapés et que le taux d’admission dans ces structures a augmenté. Tout en notant avec intérêt que l’État partie s’emploie à élaborer une politique nationale de protection des personnes handicapées, il reste préoccupé par l’absence de législation appropriée permettant de couvrir les besoins et la protection de ces personnes. Il regrette également qu’aucune information ne soit donnée sur les éventuelles mesures visant à intégrer les enfants handicapés dans la société. Enfin, il est préoccupé par les informations indiquant que des enfants handicapés sont exclus du système éducatif normal parce que leurs parents ne veulent pas les envoyer à l’école, qu’il manque d’enseignants formés pour s’occuper d’enfants handicapés et que les bâtiments sont inaccessibles pour ces enfants.

50. À la lumière des Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et de l’Observation générale n o 9 (2006) du Comité sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation existante soit réellement appliquée et pour accélérer l’achèvement et l’adoption de la p olitique nationale de protection des personnes handicapées;

b) De faire tout son possible pour fournir des programmes et des services à tous les enfants handicapés et de veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient allouées à ces services;

c) De mener des campagnes de sensibilisation pour informer les parents et le public des droits et des besoins particuliers des enfants handicapés et encourager l’intégration de ceux ‑ci dans la société;

d) De mettre sur pied des activités de formation à l’intention du personnel professionnel travaillant avec des enfants handicapés, tel que les enseignants, le personnel médical, paramédical et assimilé, et les travailleurs sociaux; et

e) D’envisager de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant.

Droit à la santé et accès aux services de santé

51.Le Comité se félicite des informations indiquant que l’accès aux services de santé s’est amélioré et élargi depuis la guerre. Il note que la couverture vaccinale des enfants et les soins prénataux se sont également étendus. Il note également que des comités pour la protection de l’enfance et des travailleurs du secteur du développement social ont reçu une formation ou une nouvelle formation et ont été affectés dans tout le pays. Il est cependant préoccupé par les taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans et de mortalité maternelle dans l’État partie, qui sont toujours parmi les plus élevés au monde. Il est également préoccupé par le taux élevé de malnutrition, l’accès limité à l’eau potable et aux installations d’assainissement et la protection insuffisante des enfants contre le paludisme.

52.En outre, le Comité note avec préoccupation les disparités entre les sexes et les disparités régionales dans l’accès aux services de santé de base, ainsi que le manque de fournitures médicales de base et d’infirmières bien formées dans les centres de santé de l’ensemble du pays. Tout en notant les efforts faits par l’État partie et ses partenaires pour promouvoir l’allaitement maternel exclusif des bébés pendant les six premiers mois de leur vie et l’augmentation subséquente du nombre de nourrissons nourris exclusivement au sein, le Comité reste préoccupé par la faiblesse du taux d’allaitement maternel exclusif dans le pays.

53. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour que les soins de santé soient à la fois accessibles et abordables pour tous les enfants et de continuer à assurer une formation appropriée aux professionnels de santé. Il le prie instamment de prendre à titre prioritaire des mesures pour résoudre les problèmes de la mortalité infantile et maternelle, de la malnutrition, des infections respiratoires aiguës et de la diarrhée et de prendre des mesures pour protéger les enfants, entre autres, du paludisme notamment en veillant à ce qu’ils dorment sous des moustiquaires imprégnées d’insecticide. Il lui recommande également de poursuivre et d’intensifier les efforts visant à promouvoir l’allaitement maternel exclusif des nourrissons pendant les six premiers mois de leur vie. À cet égard, l’État partie est instamment prié d’adopter une loi sur le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel (1981). Le Comité encourage l’État partie à solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’OMS, entre  autres.

54. Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que les questions relevant de la santé des mères, des enfants et des adolescents soient stratégiquement intégrées et soient prioritaires dans les politiques nationales de développement.

Santé des adolescents

55.Le Comité note que les campagnes contre les infections sexuellement transmissibles contribuent à réduire leur propagation chez les adolescents. Il est cependant préoccupé par l’absence de politique ou de stratégie relative à la santé des adolescents et de politique de santé mentale répondant aux besoins des adolescents touchés par des situations de conflit et d’après‑conflit. Il note également avec préoccupation qu’alors que l’abus de substances, en particulier l’alcool et la marijuana, augmente, la loi sur les droits de l’enfant ne contient aucune disposition relative à cet abus. En outre, il n’existe pas d’âge minimum pour la vente d’alcool ou de cigarettes aux enfants et aucune sanction n’est prévue pour les adultes qui encouragent les enfants à consommer des substances illicites.

56. Le Comité recommande à l’État partie, en tenant compte de l’Observation générale n o 4 (2003) du Comité sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/4), d’élaborer une politique globale sur la santé des adolescents, de mettre en place des programmes et services efficaces dans ce domaine et de recueillir des données valables sur les préoccupations en matière de santé des adolescents en menant, entre autres, des études sur la question. Il lui recommande également, en consultation avec les jeunes concernés, d’élaborer des politiques claires et, le cas échéant, des lois afin de prévenir certains problèmes en rapport avec la santé des adolescents, en particulier le suicide, l’abus de drogues et d’alcool, les grossesses précoces et les problèmes de santé mentale.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

57.Le Comité note avec satisfaction que la loi sur les droits de l’enfant récemment adoptée interdit les pratiques traditionnelles préjudiciables telles que les mariages précoces/forcés, les rites initiatiques forcés, les fiançailles d’enfants et tous autres rites culturels, coutumiers ou traditionnels susceptibles d’infliger des souffrances physiques, psychosociales ou émotionnelles à un enfant ou de mettre sa vie en danger, et incrimine et sanctionne la commission de ces actes. Il note avec intérêt que de nouvelles stratégies sont mises en œuvre pour orienter les personnes qui pratiquent les mutilations génitales féminines et les sociétés secrètes traditionnelles vers des activités socialement utiles. Il reste néanmoins préoccupé par la persistance de pratiques traditionnelles préjudiciables et se déclare particulièrement préoccupé par le fait que les mutilations génitales féminines ne sont pas explicitement interdites par la loi. À cet égard, il reprend la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/SLE/CO/5, par. 22 et 23) au sujet de la persistance et de la forte incidence des mutilations génitales féminines et des graves complications sanitaires et sociales que cette pratique préjudiciable risque d’entraîner pour les filles.

58. Le Comité demande instamment à l’État partie, en collaboration avec la société civile:

a) De mettre en œuvre sans retard des mesures législatives et autres interdisant les pratiques traditionnelles qui sont préjudiciables aux enfants, notamment les mutilations génitales féminines, les mariages précoces et forcés, les fiançailles d’enfants et les rites initiatiques forcés, et de veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice;

b) De poursuivre et de renforcer ses programmes de sensibilisation à l’intention des tenants de ces pratiques, des familles, des dirigeants traditionnels ou religieux et du grand public afin d’encourager l’évolution des comportements à l’égard des pratiques traditionnelles préjudiciables;

c) De prendre des mesures appropriées en vue de dispenser aux personnes qui abandonnent les mutilations génitales féminines la formation nécessaire pour qu’ils puissent trouver d’autres sources de revenus;

d) De prendre d’autres mesures appropriées, du point de vue des droits de l’enfant, pour éliminer les mutilations génitales féminines et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé, à la survie et au développement des enfants, en particulier des filles; et

e) De mettre en place des systèmes de suivi efficaces pour évaluer les progrès faits vers l’élimination des pratiques traditionnelles préjudiciables aux enfants.

VIH/sida

59.Le Comité se félicite que l’État partie ait élaboré en 2002 une politique contre le VIH/sida visant à sensibiliser à ce problème, qui prévoyait un «Programme de prévention de la transmission de la mère à l’enfant» et des soins, un soutien et des traitements pour les orphelins du VIH/sida et les personnes séropositives. Il se félicite également que l’État partie ait créé le Secrétariat contre le VIH/sida qui a élaboré un plan stratégique de prévention, de lutte et de traitement relatif au VIH/sida pour la période 2004‑2008. Cependant, il est particulièrement préoccupé par les grandes divergences entre les sources d’information en ce qui concerne le nombre d’enfants rendus orphelins par le VIH/sida, qui empêchent d’évaluer correctement le nombre d’enfants touchés par le VIH/sida.

60.En outre, le Comité est préoccupé par le faible niveau de connaissance sur le VIH/sida parmi les jeunes et par le faible pourcentage de femmes enceintes ayant accès à des services de conseil et de dépistage volontaire. Il est également toujours préoccupé par les informations indiquant que les personnes atteintes du VIH/sida sont stigmatisées et victimes de discrimination et que de nombreuses idées reçues circulent en ce qui concerne la transmission et la prévention du virus.

61. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures, en tenant compte de son Observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (CRC/GC/2003/3) ainsi que des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme, pour prévenir et réduire le VIH/sida sur son territoire, en particulier parmi les jeunes, notamment:

a) En appliquant pleinement le plan de prévention, de lutte et de traitement relatif au VIH/sida et en poursuivant et en renforçant la mise en œuvre du Programme de prévention de la transmission de la mère à l’enfant, notamment en élargissant sa couverture et en améliorant l’accès aux services de prévention de la transmission de la mère à l’enfant;

b) En élaborant, en renforçant et en poursuivant des politiques et des programmes visant à apporter soins et soutien aux enfants infectés par le VIH ou touchés par le VIH/sida, notamment des politiques et des programmes de nature à renforcer les capacités des familles et de la communauté afin qu’elles puissent s’occuper de ces enfants;

c) En poursuivant les activités visant à réduire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH/sida et en sensibilisant la population aux droits de l’homme dans le contexte du VIH/sida;

d) En prenant des mesures efficaces pour prévenir la discrimination à l’égard des enfants infectés par le VIH et/ou touchés par le VIH/sida, en particulier en ce qui concerne l’égalité d’accès à l’éducation;

e) En continuant à diffuser des informations et des matériels auprès du public, en particulier les femmes et les filles, afin d’accroître les connaissances sur les méthodes de prévention et de protection, y compris les pratiques sexuelles sans risques; et

f) En sollicitant l’assistance technique, le cas échéant, du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida ( ONUSIDA ), de l’UNICEF et de l’OMS.

Niveau de vie

62.Tout en notant avec satisfaction que la sécurité alimentaire des enfants est un des fondements du document de stratégie de réduction de la pauvreté et du plan d’action Vision 2025, le Comité partage la préoccupation de l’État partie au sujet des faibles niveaux de nutrition, en particulier pour ce qui est des enfants. Il note également avec préoccupation que la législation encore en vigueur prévoit des allocations familiales très faibles dont le montant n’est pas réaliste et impose aux femmes abandonnées ou séparées de leurs époux et à leurs enfants ainsi qu’aux enfants nés hors mariage des conditions inéquitables pour bénéficier de ces allocations. En outre, il est toujours préoccupé par la forte proportion d’enfants qui vivent dans la pauvreté et sont privés des services sociaux de base.

63. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer l’application de stratégies de réduction de la pauvreté visant notamment à fournir aux familles défavorisées des débouchés économiques, un logement suffisant, de la nourriture et des vêtements. Il lui recommande également de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris par des dispositions législatives, pour veiller à ce que les parents s’acquittent de leur obligation d’assurer dûment l’entretien de leurs enfants, y compris les enfants nés hors mariage et les enfants des épouses séparées ou abandonnées. Il lui recommande en outre de prendre des mesures spécifiques visant à réduire la pauvreté des enfants et de suivre régulièrement les progrès accomplis dans ce domaine.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

64.Le Comité note que, conformément à la loi de 2004 sur l’éducation, l’enseignement primaire et secondaire du premier cycle est gratuit et obligatoire dans les établissements subventionnés par l’État et que les frais de scolarité sont raisonnables dans les établissements privés. Il note également que la loi et la politique de l’éducation correspondante assurent la promotion de l’éducation des filles et de la formation professionnelle, y compris pour ceux qui ont abandonné l’école, et l’amélioration de la qualité de l’enseignement, notamment par la formation des enseignants. Il est préoccupé par le fait que malgré une augmentation de la fréquentation et du taux de réussite dans les écoles primaires, les taux de scolarisation sont encore faibles, en particulier chez les filles, et que le nombre d’enseignants est insuffisant compte tenu de la taille des classes. Il est également préoccupé par le fait que les écoles publiques facturent des frais supplémentaires. Enfin, il est préoccupé par les informations faisant état de violences sexuelles commises sur des enfants, essentiellement des filles, par des enseignants et par le fait que des châtiments corporels sont toujours appliqués dans les écoles.

65. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de son Observation générale n o  1 (2001) sur les buts de l’éducation et:

a) De faire en sorte que l’enseignement primaire soit entièrement gratuit et qu’il n’y ait pas d’autres frais (supplémentaires), afin que tous les enfants puissent en bénéficier;

b) De développer l’accès à l’éducation, y compris à l’éducation préscolaire, dans toutes les régions du pays;

c) D’améliorer la qualité de l’enseignement en augmentant le nombre d’enseignants bien formés et pleinement qualifiés et d’investir les ressources voulues pour que les installations et les matériels scolaires et les traitements des enseignants soient adéquats;

d) De poursuivre et de renforcer la promotion de l’enseignement et de la formation professionnels, notamment à l’intention des enfants ayant abandonné l’enseignement primaire ou secondaire;

e) De réduire les disparités socioéconomiques, régionales et sexuelles en ce qui concerne l’accès à l’éducation et le plein exercice du droit à l’éducation;

f) De prendre les mesures voulues pour donner suite aux accusations de violences sexuelles dans les écoles et en poursuivre les auteurs;

g) De promouvoir le recours à des formes de sanction respectueuses de la dignité humaine de l’enfant et conformes à la Convention, en particulier le paragraphe 2 de l’article 28; et

h) D’intégrer les droits de l’homme et les droits de l’enfant dans les programmes scolaires.

7. Mesures spéciales de protection (art. 22 , 38 , 39 , 40 , 37 (b) à d) , 30, 32 à 36 de la Convention)

Enfants non accompagnés, réfugiés et déplacés

66.Tout en notant avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie, en coopération avec le HCR, pour que les réfugiés qui vivent toujours dans le pays reçoivent des services et une protection appropriés, le Comité est toujours préoccupé par le fait que les cas de viol et d’attentat à la pudeur enregistrés en ce qui concerne les enfants sont en augmentation dans les régions qui accueillent des réfugiés.

67. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre les mesures nécessaires, en tenant compte de l’Observation générale n o 6 (2005) du Comité relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, en collaboration avec la société civile et d’autres gouvernements, pour finir sans tarder de réinstaller tous les réfugiés sierra-léonais. Il le prie également instamment de ne rien négliger pour protéger les enfants dans les camps de réfugiés contre les viols et les attentats à la pudeur et pour poursuivre les auteurs de ces actes.

Exploitation économique des enfants, y compris travail des enfants

68.Le Comité se félicite des efforts déployés pour combattre les formes habituelles de travail des enfants, notamment grâce à l’enseignement primaire obligatoire pour les enfants, la promotion de la formation professionnelle pour les adolescents et le respect des dispositions légales en matière de protection de l’enfance prévues dans la législation de l’État partie. Il se félicite également des campagnes qui sont actuellement réalisées pour éradiquer le travail des enfants dans le pays, notamment des récentes initiatives locales interdisant le travail des enfants dans les zones minières. Il note que le Gouvernement sierra-léonais élabore actuellement une politique sur le secteur minier interdisant le travail des enfants et que la loi sur les droits de l’enfant prévoit une protection contre les formes dangereuses de travail des enfants ainsi que les formes d’exploitation économique et sexuelle des enfants. Néanmoins, il note avec préoccupation la persistance du travail des enfants, notamment le colportage/trafic, le travail domestique et le recours généralisé à des enfants pour effectuer des travaux manuels dans les zones minières. Il note également avec préoccupation que la loi ne limite pas les heures de travail pour les enfants et que bien que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge de 12 ans, le Gouvernement ne fait pas appliquer cette loi. Enfin, il est préoccupé par les informations indiquant que des adultes ont demandé à des orphelinats de leur confier des enfants destinés à servir d’aide ménagère.

69. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre et à renforcer les efforts faits pour lutter contre les formes habituelles de travail des enfants, notamment le travail des enfants dans les zones minières, le travail domestique et le colportage/trafic. Il l’invite instamment à s’assurer que toutes les politiques, tous les programmes et dispositions législatives concernant le travail des enfants, en particulier ses pires formes, garantissent aussi une protection efficace aux filles et aux enfants appartenant à des groupes vulnérables. Il le prie également instamment de prendre des mesures concrètes pour s’attaquer aux causes profondes du travail des enfants, notamment les traditions cu lturelles et les niveaux élevés  de l’extrême pauvreté. Il l’encourage à envisager de ratifier la Convention de l’OIT  n o 138 (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Conven tion de  l’OIT n o 182 (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Il l’encourage également à solliciter l’assistance technique de l’OIT/Programme international pour l’abolition du travail des enfants ( IPEC ).

Enfants des rues

70.Le Comité note avec satisfaction qu’une formation sur les soins et la protection dont ont besoin les enfants des rues a été dispensée notamment à des travailleurs sociaux, des policiers, des dirigeants communautaires et des observateurs des droits de l’enfant et que les enfants des rues ont bénéficié de programmes visant à développer leurs compétences et à les réinsérer. Il note cependant qu’un certain nombre d’enfants travaillent et/ou vivent toujours dans les rues et qu’ils sont exposés aux fléaux sociaux, n’ont pas de logement et ne sont pas scolarisés. Le Comité partage l’avis de l’État partie pour qui une attention et un soin particuliers doivent être accordés aux enfants des rues ainsi qu’aux autres enfants défavorisés, et note que le Ministère de la protection sociale et ses partenaires du Réseau de la protection de l’enfance fournissent des foyers d’accueil provisoires à ces enfants. Il note cependant avec préoccupation que ces mesures n’apportent qu’une réponse temporaire et ne règlent pas définitivement le problème.

71. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une approche globale, législative et politique, soutenue par des mesures sociales, pour tous les enfants défavorisés. Il lui recommande de concevoir et de mettre en œuvre des propositions et des mesures concrètes pour répondre aux besoins des enfants des rues, en étroite coopération avec la société civile et en tenant compte des avis des enfants eux-mêmes. En outre, l’État partie est instamment prié de prévoir des mesures visant à fournir l’appui nécessaire aux familles afin de prévenir ou de réduire la probabilité que des enfants se retrouvent dans la rue.

Exploitation et sévices sexuels

72.Le Comité note que la loi sur les droits de l’enfant prévoit une meilleure protection des enfants et alourdit les peines punissant les infractions sexuelles commises sur des enfants. Il note également que cette loi remplace la loi relative à la prévention des actes de cruauté envers les enfants qui fixait un âge inférieur pour les enfants victimes de sévices sexuels, prévoyait des peines minimales pour les auteurs d’actes sexuels inappropriés envers des enfants et permettait d’invoquer des éléments dénués de tout fondement pour justifier les sévices sexuels allégués. Il note avec préoccupation que les données disponibles sur les sévices sexuels montrent que le nombre de viols, d’attouchements sexuels et d’agressions à caractère sexuel a nettement augmenté peu après la guerre civile. Il note également que des stratégies de réaction rapide telles que la sensibilisation de la communauté et la poursuite des auteurs d’infractions sont en cours et ont donné quelques résultats, mais il est préoccupé par le fait que des retards au sein du Ministère de la justice et le nombre limité d’experts médicaux formés retardent les poursuites des auteurs d’infractions sexuelles.

73. Le Comité recommande à l’ É tat partie:

a) De prendre des mesures législatives appropriées pour remédier au problème de l’exploitation et des sévices sexuels, notamment en appliquant la loi sur les droits de l’enfant;

b) De prendre les mesures voulues pour que les auteurs d’infractions sexuelles sur des enfants soient poursuivis, notamment en formant des experts médicaux et en éliminant les causes des retards au sein du Ministère de la justice;

c) De veiller à ce que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne soient ni poursuivis au pénal ni sanctionnés et qu’ils ne soient pas stigmatisés à cause de l’exploitation ou des sévices sexuels qu’ils ont subis; et

d) De mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réintégration sociale des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action et à l’Engagement global adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et en 2001.

Vente, traite et enlèvement

74.Le Comité se félicite que l’État partie ait adopté la loi contre la traite d’êtres humains en 2005 et qu’il ait ensuite créé une équipe spéciale contre la traite d’êtres humains. Il se félicite également des campagnes de sensibilisation qui ont été menées dans tout le pays en mettant un accent particulier sur les enfants, principales victimes de la traite. Cependant, il est préoccupé par les informations indiquant qu’un nombre croissant d’enfants déplacés sont victimes de la traite aux niveaux régional et international et que la police et les officiers de l’armée aux frontières internationales ne répriment pas réellement ces pratiques illégales, ne les signalent pas et ne mènent pas d’enquêtes dans ce domaine. En outre, il note avec préoccupation que si la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants sont en baisse, elles restent néanmoins répandues dans le pays. Il est également profondément préoccupé par le fait que l’État partie indique que la pauvreté et l’ignorance des parents, la corruption et le manque de capacités de l’État pour appliquer la loi et en assurer le suivi sont des obstacles à la prévention de la vente et de la traite d’enfants. Il prend aussi note avec préoccupation de la pratique habituelle qui consiste à donner les enfants comme pupilles, pratique dont l’État partie estime qu’elle entrave sa capacité à s’acquitter des obligations dont il est tenu en vertu du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

75. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir et éliminer les problèmes de la vente d’enfants et de la traite des enfants. Il lui recommande en particulier de prendre des mesures pour régler les problèmes qui constituent des obstacles à l’élimination de la vente d’enfants et de la traite des enfants, notamment les traditions culturelles qui favorisent la «vente» des enfants, le manque de ressources humaines et financières des organismes publics chargés de cette question et la corruption.

Justice pour mineurs

76.Le Comité note que les efforts visant à revoir et à réformer la loi sur la justice pour mineurs actuellement en vigueur se sont intensifiés et sont sur le point d’aboutir, et que la loi sur les droits de l’enfant contient de nombreuses dispositions fondées sur des approches extrajudiciaires en matière de justice pour mineurs. Il se félicite des diverses mesures que l’État partie a prises pour améliorer la situation des enfants en conflit avec la loi, de la surveillance des maisons de redressement et des établissements d’éducation surveillée et de la création d’un groupe de travail sur la délinquance juvénile chargé d’examiner les politiques et le droit et d’élaborer des pratiques optimales dans le domaine de l’administration générale de la justice pour mineurs. Il note également que la loi sur les droits de l’enfant porte de 10 ans à 14 ans l’âge de la responsabilité pénale. Il constate avec préoccupation que l’État partie ne fournit pas d’aide juridique aux enfants qui ont affaire à la justice et que le pays compte un seul tribunal pour mineurs. Il est également préoccupé par le fait que les maisons de redressement et l’établissement d’éducation surveillée du pays sont en sous-effectif et mal équipés, que la sécurité y est peu ou pas assurée, que les équipements pédagogiques sont médiocres, les loisirs rares et la nourriture limitée. Il note également avec préoccupation que les enfants soupçonnés d’infractions sont soit incarcérés avec des adultes dans des conditions déplorables ou envoyés dans des établissements surpeuplés à Freetown.

77. Le Comité invite instamment l’ État partie à veiller à ce que les normes en matière de justice pour mineurs soient pleinement appliquées, en particulier les articles 37 b), 40 et 39 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile ( Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane). Il lui recommande en particulier, en tenant compte de son Observation générale n o  10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs:

a) De prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la l oi sur les droits de l’enfant, qui porte à 14 ans l’âge de la responsabilité pénale;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en adoptant une politique permanente de peines de substitution pour les mineurs délinquants, pour garantir que les enfants ne soient placés en détention qu’en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible et que les peines d’emprisonnement fassent l’objet d’un examen périodique;

c) De prendre toutes les mesures voulues pour garantir que le placement en détention, lorsqu’il a lieu, soit conforme à la loi et respecte les droits de l’enfant tels qu’ils sont énoncés dans la Convention et pour que les enfants soient séparés des adultes, tant en détention provisoire qu’après une condamnation ;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants ne soient pas maltraités en détention, que les conditions de détention ne soient pas contraires au développement de l’enfant, que les établissements pénitentiaires soient régulièrement contrôlés par un organisme indépendant et que les droits des enfants, y compris le droit de visite, soient respectés, et que les affaires dans lesquelles des mineurs sont concernés soient jugées aussi rapidement que possible ;

e) De solliciter une assistance technique supplémentaire dans les domaines de la justice pour mineurs et de la formation de la police auprès du groupe interorganisations des Nations Unies sur la justice pour mineurs .

Protection des témoins et des victimes d’infractions

78. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte, en adoptant les dispositions législatives et les règlements voulus, que tous les enfants victimes ou témoins d’actes criminels, tels que sévices, violence familiale, exploitation sexuelle et économique, enlèvement et traite, bénéficient de la protection exigée par la Convention et de tenir pleinement compte des L ignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (annexe de la résolution 2005/20 du Conseil économique et social du 22 juillet 2005).

8. Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

79.Tout en notant avec satisfaction que l’État partie a ratifié plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, le Comité regrette qu’il ne se soit pas acquitté de l’obligation de présenter des rapports dont il est tenu en vertu de certains de ces instruments, en particulier le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

80. Le Comité encourage l’État partie à n’épargner aucun effort pour s’acquitter de l’obligation de présenter des rapports dont il est tenu en vertu des instruments internationaux qu’il a ratifiés et, en particulier, en vertu des traités mentionnés ci-dessus.

9. Suivi et diffusion

Suivi

81. Le Comité recommande à l’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Cabinet ou de tout organe analogue, au Parlement ainsi qu’aux gouvernements locaux, le cas échéant, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet .

Diffusion

82. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites de l’État partie ainsi que les recommandations (observations finales) connexes du Comité soient largement diffusés dans les langues du pays et sous une forme accessible parmi le grand public, les organisations de la société civile, les associations de jeunes, les associations professionnelles, les média s et les enfants, afin de susciter un débat général et de faire connaître la Convention, son application et son suivi .

10. Prochain rapport

83. Le Comité se félicite que l’État partie ait présenté le 31 mars 2008 ses rapports initiaux au titre des deux Protocoles facultatifs. Il l’invite à présenter ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques en un document unique avant le 1 er  septembre 2012. Ce rapport ne devrait pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité compte que l’État partie présentera ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention .

84. Le Comité invite également l’État partie à présenter un document de base actualisé conformément aux Directives harmonisées pour l’établissement de rapports qui s’appliquent aux documents de base communs, telles qu’e lles ont été approuvées en juin  2006 à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ( HRI /MC/2006/3).

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