Nations Unies

CAT/C/KOR/QPR/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

9 juin 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du sixième rapport périodique de la République de Corée *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurant dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/KOR/CO/3-5, par. 49), le Comité a prié l’État partie de lui fournir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations portant sur des questions suscitant des préoccupations particulières, à savoir l’issue des enquêtes menées par le Bureau du Procureur et la Police nationale concernant le décès de Baek Nam-Gi, les résultats de toute procédure relative au naufrage du ferry Sewol, la fermeture des « cellules de substitution » restantes dans les postes de police et la création du bureau du Médiateur de l’armée (par. 14 d) et e), 26 et 36 b)). Le Comité remercie l’État partie des réponses qu’il a données à ces questions et aux autres questions soulevées dans ses observations finales ainsi que des informations concrètes qu’il lui a fournies sur la suite donnée (CAT/C/KOR/CO/3-5/Add.1). Il considère toutefois que les recommandations formulées aux paragraphes 14 d) et e), 26 et 36 b) de ses observations finales n’ont pas été mises en œuvre (voir par. 5, 6 a), 14 et 17 b) ci-dessous).

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 7 et 8), donner des informations :

a)Sur toute modification du Code pénal visant à incorporer une définition de la torture qui en fasse une infraction distincte, qui couvre tous les éléments visés à l’article premier de la Convention, y compris les aspects mentaux et psychologiques de la torture, et qui ne concerne pas uniquement des personnes précises dans le cadre des enquêtes et des procès ;

b)Indiquant si des modifications ont été apportées à la législation afin de garantir que les peines prononcées pour les actes de torture poursuivis en vertu du droit pénal national soient proportionnées à la gravité de l’infraction (A/HRC/37/11, par. 132.91).

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 9 et 10), fournir des informations sur toute modification apportée à la législation nationale au cours de la période considérée afin de garantir le caractère absolu et non susceptible de dérogation de l’interdiction de la torture et l’imprescriptibilité des actes de torture, de la tentative d’acte de torture et des actes constituant une complicité de torture ou une participation à un acte de torture, y compris pour des faits ne relevant pas des dispositions de l’article 6 de la loi sur la répression des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.

Article 2

4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 11 et 12), donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour faire en sorte que toutes les personnes détenues, y compris les mineurs, les personnes détenues faisant l’objet d’une arrestation urgente effectuée sans mandat, les personnes faisant l’objet d’une enquête de police et les prisonniers en détention provisoire bénéficient dans la pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, conformément aux normes internationales, en particulier :

a)Du droit d’être informés, de vive voix et par écrit, dans une langue qu’ils comprennent, des accusations portées contre eux, ainsi que de leurs droits et des moyens de les exercer ;

b)Du droit de communiquer en toute confidentialité avec un avocat qualifié et indépendant, que le détenu puisse lui-même désigner, ou du droit de bénéficier, si nécessaire, de l’aide juridictionnelle, dès le début de la détention et à tous les stades de la procédure, y compris dans les cas où le ministère public ou la police a établi l’existence de « motifs valables » ;

c)Du droit de demander et d’obtenir d’être examinés par un médecin qualifié dans les vingt-quatre heures suivant leur arrivée dans le centre de détention et d’avoir accès à un médecin indépendant à leur demande. Indiquer aussi si les médecins peuvent directement saisir le procureur, à titre confidentiel, d’un rapport médical faisant état de blessures susceptibles d’avoir été causées par la torture ;

d)Du droit de prévenir un membre de la famille ou toute autre personne de leur propre choix de leur placement en détention immédiatement après l’arrestation ;

e)Du droit d’être présenté à un juge dans les quarante-huit heures suivant leur arrestation et de faire enregistrer leur détention, ainsi que leurs transfèrements, immédiatement après leur arrestation, et du droit de leurs avocats et des membres de leur famille de consulter le registre national des services de justice pénale ;

f)Du droit de contester la légalité de leur détention avec l’aide d’un avocat.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13 et 14) et des informations communiquées par l’État partie sur la suite donnée (CAT/C/KOR/CO/3-5/Add.1), donner des renseignements sur les points suivants : les peines prononcées contre l’ancien commandant et deux agents du 4e Corps de police mobilede l’Office de la police métropolitaine de Séoul,qui ont été reconnus coupables le 5 juin 2018 d’avoir causé la mort de M. Baek par fracture du crâne résultant d’un coup direct porté par un canon à eau haute pressionde la police le 25 septembre 2016 ; toute action engagée contre les trois autres agents impliqués dans cet accident (par. 14 d)) ; les résultats de l’appel du parquet déposé le 8 juin 2018 indiquant que la condamnation des autres défendeurs cités ci-dessus avait été « clémente au regard de leurs responsabilités » ; les mesures prises pour remédier à l’absence d’inspection de sécurité et à la formation insuffisante de la police antiémeute chargée de contrôler les canons à eau ; la mise en œuvre des huit recommandations formulées par la commission d’enquête sur les violations des droits de l’homme en relation avec le décès de M. Baek ; toute réparation accordée et excuses présentées à la famille de M. Baek.

6.En outre, compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13 et 14) et des renseignements fournis par l’État partie sur la suite qui leur a été donnée (CAT/C/KOR/CO/3-5/Add.1), fournir :

a)Des informations à jour sur les plaintes déposées et les enquêtes menées pendant la période considérée concernant l’usage excessif de la force, y compris l’utilisation de canons à eau et d’aérosols de gaz poivre, notamment contre les familles endeuillées par le naufrage du ferry Sewol, pendant le rassemblement de commémoration qui a eu lieu un an après l’accident, sur l’issue des procédures ainsi que sur toute réparation, y compris la réadaptation et l’indemnisation, qui aurait pu leur être accordée ;

b)Des informations indiquant si les agents des forces de l’ordre reçoivent une formation appropriée sur l’emploi de la force et des armes à feu et sur l’interdiction absolue de la torture ;

c)Des informations indiquant si les tactiques utilisées pour la gestion des rassemblements ont été revues, y compris la formation de la police antiémeute sur l’utilisation des canons à eau, et si des inspections de sécurité plus rigoureuses ont été mises en place depuis le décès de M. Baek.

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 15 et 16), indiquer si la loi sur la sécurité nationale a été abrogée ou modifiée au cours de la période considérée pour faire en sorte qu’elle soit pleinement conforme à la Convention, et notamment si des personnes ne sont pas arrêtées et détenues arbitrairement en vertu de cette loi ou soumises à l’extorsion d’aveux. Indiquer si des modifications ont été apportées à la formulation imprécise de l’article 7 de la loi, relatif à l’éloge et à l’incitation, qui peut donner lieu à des violations de la Convention.

8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 19 et 20), indiquer si un mécanisme indépendant et efficace a été mis en place pour examiner les plaintes pour torture et mauvais traitements dans tous les lieux de privation de liberté et s’il permet de présenter des éléments de preuve médicaux à l’appui des allégations de torture et de mauvais traitements. Fournir également des informations sur le nombre de plaintes pour torture et mauvais traitements reçues par la Commission nationale des droits de l’homme de Corée, le Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice et la Division des droits de l’homme du Ministère de la défense nationale au cours de la période considérée, sur les enquêtes menées concernant ces plaintes et sur leur issue.

9.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 43 et 44), indiquer si une commission indépendante chargée de désigner les candidats membres de la Commission nationale des droits de l’homme de Corée a été créée et si un processus clair, transparent et participatif de sélection et de nomination de ses membres a été mis en place. Indiquer si les fonctions de surveillance de la Commission dans tous les lieux de privation de liberté ont été renforcées et si elle a été dotée de ressources humaines et financières suffisantes, et donner des informations sur le nombre de visites effectuées par la Commission et des exemples de recommandations concernant la prévention de la torture auxquelles les autorités ont donné suite au cours de la période considérée. Indiquer également si l’État partie envisage de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Fournir en outre des informations sur l’adoption du troisième plan d’action national pour les droits de l’homme (A/HRC/37/11, par. 130.12 à 130.14).

Article 3

10.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 17 et 18) :

a)Indiquer si les personnes qui fuient la République populaire démocratique de Corée peuvent encore être légalement détenues pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois après leur fuite, si, dans la pratique, ces personnes peuvent être détenues indéfiniment par le Service national de renseignement et si un délai maximum légal a été fixé pour la détention de ces personnes, et préciser leur nombre au cours de la période considérée ;

b)Indiquer si les personnes qui ont fui la République populaire démocratique de Corée bénéficient des garanties juridiques fondamentales, notamment du droit de bénéficier des services d’un avocat pendant toute la durée de la détention, y compris pendant les interrogatoires, et si les méthodes d’interrogatoire et la durée des interrogatoires sont conformes aux normes internationales ;

c)Indiquer si des procédures claires et transparentes ont été adoptées pour garantir le droit de faire appel des décisions concernant l’expulsion de personnes qui fuient la République populaire démocratique de Corée, avec effet suspensif tant que la question est à l’examen, et si l’État partie a pris des précautions pour se conformer aux obligations découlant de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne l’expulsion, le 7 novembre 2019, de deux pêcheurs vers la République populaire démocratique de Corée ;

d)En outre, fournir des informations sur toute mesure prise pour réviser l’article 5 du décret d’application de la loi sur les réfugiés en ce qui concerne la suppression de la plupart des motifs de non-accès aux procédures d’asile, pour améliorer les conditions d’accueil des demandeurs d’asile aux points d’entrée dans le pays, pour améliorer la qualité des décisions prises en première instance en matière de détermination du statut de réfugié, pour créer un organe d’appel indépendant en matière d’asile, accessible à tous les demandeurs d’asile déboutés en première instance, ainsi que pour améliorer les conditions matérielles dans les centres de détention d’immigrants et les capacités permettant d’identifier les victimes de torture. Fournir également des informations sur la situation actuelle des 500demandeurs d’asile yéménites sur l’île de Jeju.

Article 10

11.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 45 et 46), indiquer :

a)Si une formation sur l’interdiction absolue de la torture et sur les dispositions de la Convention a été rendue obligatoire pour tous les agents publics qui ont affaire à des personnes privées de liberté, y compris les agents des forces de l’ordre, en particulier ceux qui procèdent à des arrestations urgentes ; préciser combien d’agents publics ont reçu cette formation ;

b)Si le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants constitue un élément central de la formation de tous les professionnels de la médecine et des autres agents publics qui s’occupent de personnes privées de liberté ; préciser combien de professionnels de la médecine ont participé à cette formation ;

c)Si des méthodes ont été mises au point pour évaluer l’efficacité de la formation dispensée aux agents publics concernés et son impact sur la réduction du nombre de cas de torture.

Article 11

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 21 et 22), fournir des informations sur les mesures prises au cours de la période considérée pour recourir à des mesures de substitution à la détention, réduire la surpopulation carcérale, augmenter l’espace disponiblepour les détenus et améliorer les conditions matérielles dans les centres de détention, y compris les établissements pour mineurs, sur les mesures prises pour organiser l’exercice quotidien des détenus, offrir des services de réadaptation et de réinsertion dans les institutions pénales, engager des gardiens de prison et du personnel médical supplémentaires, et veiller à ce que les détenus soient davantage orientés vers des services de soins médicaux spécialisés extérieurs et à ce que les dispositifs de protection et les moyens de contrainte ne soient utilisés qu’en dernier recours.

13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 23 et 24), fournir des informations sur toute modification de la législation visant à garantir que la mise à l’isolement soit appliquée pour une durée n’excédant pas quinze jours, qu’elle ne soit pas renouvelée ni prolongée et qu’elle constitue une mesure exceptionnelle de dernier recours. Indiquer si l’état de santé physique et mentale des détenus mis à l’isolement est contrôlé quotidiennement par un personnel médical qualifié et si les détenus concernés ont le droit à une audience devant un tiers et le droit de faire appel de la décision du comité de discipline.

14.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 25 et 26) et des informations fournies par l’État partie sur la suite donnée à ces observations (CAT/C/KOR/CO/3-5/Add.1), fournir au Comité des renseignements à jour sur la fermeture des « cellules de substitution » restantes, en indiquant notamment si les contraintes budgétaires qui ont empêché la fermeture de deux de ces cellules ont été surmontéesau cours de la période considérée, et sur la construction de centres de détention et correctionnels offrant des conditions matérielles adéquates dans toutes les régions et juridictions. Indiquer si l’État partie a augmenté le nombre de gardiens dans les salles de détention et si tous les lieux de détention dans lesquels sont détenues des femmes, y compris la cellule de substitution restante, sont surveillés par du personnel de police féminin.

15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 27 et 28), donner des informations :

a)Sur le nombre de décès en détention, y compris sur le type de décès et ses causes, tant dans les établissements de détention provisoire que dans les établissements pénitentiaires, ventilés par lieu de détention, âge et sexe de la victime et résultats de l’enquête concernant le décès, et sur les réparations accordées aux proches, ainsi que sur les mesures concrètes prises pour prévenir les décès en détention, y compris les suicides, au cours de la période considérée, notamment la fourniture d’un traitement médical approprié pour les détenus souffrant de maladies et les détenus ayant besoin de soins médicaux spécialisés ;

b)Indiquant si tous les décès en détention, y compris les suicides, les morts subites et les décès dus à l’absence de traitement médical approprié, de personnes faisant l’objet d’une enquête et de prisonniers condamnés font sans délai l’objet d’une enquête, et si les personnes soupçonnées d’actes de torture, de mauvais traitements physiques ou psychologiques ou de négligence volontaire sont poursuivies et, si elles sont reconnues coupables, condamnées à une peine proportionnée à la gravité de leurs actes ;

c)Indiquant si tous les cas de décès en détention donnent lieu à un examen médico-légal indépendant et si les membres de la famille de la victime reçoivent un rapport d’autopsie et peuvent, à leur demande, faire pratiquer une autopsie indépendante.

16.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 29 et 30), donner des renseignements à jour indiquant si l’État partie envisage d’abolir la peine de mort, de voter en faveur des résolutions récurrentes de l’Assemblée générale relatives à un moratoire sur l’application de la peine de mort et d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (A/HRC/37/11, par. 132.70 à 132.89). Fournir également des informations précisant le nombre de détenus se trouvant dans le quartier des condamnés à mort et indiquant si la peine de mort continue d’être imposée par les tribunaux, si des condamnations à mort ont été commuées en peines de prison et combien, et si les détenus qui étaient auparavant dans le quartier des condamnés à mort bénéficient du même régime que les autres détenus, conformément aux normes internationales.

Articles 12 et 13

17.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 35 et 36) et des renseignements fournis par l’État partie sur la suite qui leur a été donnée (CAT/C/KOR/CO/3-5/Add.1), fournir des informations :

a)Concernant toute mesure supplémentaire visant à interdire et à éliminer la violence et les mauvais traitements, notamment sexuels, physiques et verbaux, afin de faire preuve d’une tolérance zéro à l’égard des mauvais traitements et des actes de torture dans l’armée, et indiquant si l’État partie envisage l’abrogation de l’article 92-6 du Code pénal militaire (A/HRC/37/11, par. 132.66 à 132.68) ;

b)Indiquant si le Ministère de la défense nationale et la Commission nationale des droits de l’homme de Corée ont créé le bureau du Médiateur de l’armée, qui figurait parmi les 100 priorités du programme d’action national pour une période de cinq ans annoncé en août 2017 ; fournir aussi des informations sur l’évolution des trois projets de loi à ce sujet présentés à l’Assemblée nationale et sur le mandat et le statut juridique du Médiateur, et indiquer si le Médiateur sera habilité à mener des enquêtes sur les allégations de mauvais traitements et de violence dans l’armée ;

c)Sur les mesures visant à prévenir la violence dans les unités militaires, notamment les activités de la permanence d’assistance téléphonique du Ministère de la défense nationale et du Comité consultatif de l’armée sur les droits de l’homme, et sur les résultats du projet de recherche lancé en avril 2017 pour évaluer le respect des droits de l’homme dans l’armée, et indiquer si ces mesures ont eu un effet sur la baisse du nombre d’actes de violence et d’atteintes aux droits de l’homme.

Article 14

18.Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (par. 47 et 48) et prend note du fait que 38 victimes de l’esclavage sexuel pendant la Seconde Guerre mondiale étaient encore en vie au moment de l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie en 2017 et que seulement 20 d’entre elles sont encore en vie aujourd’hui. À cet égard, fournir des informations sur les mesures prises pour que l’accord conclu le 28 décembre 2015 entre le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la République de Corée sur la question des « femmes de réconfort » accorde aux 20 victimes survivantes actuellement enregistrées auprès du Gouvernement de l’État partie et aux familles de celles qui sont décédées une réparation adéquate, comprenant notamment une indemnisation et des moyens de réadaptation, le droit à la vérité, à des réparations et à des garanties de non-répétition, conformément à l’observation générale no 3 (2012) du Comité sur l’application de l’article 14 par les États parties et pour que cet accord réponde à leurs exigences et soit conforme aux normes internationales en matière de droits de l’homme. Fournir également des renseignements à jour indiquant si l’État partie à mis en place au cours de la période considérée un programme de réadaptation visant à garantir aux victimes de violations de la Convention un droit exécutoire à réparation, y compris à des services de réadaptation spécialisés et à une indemnisation équitable et adéquate, sans obligation de déposer une plainte administrative ou de se constituer partie civile officiellement.

Article 16

19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 37 et 38), fournir des renseignements à jour sur les nouvelles mesures prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, la violence familiale et la violence sexuelle et indiquer si le viol conjugal a été intégré dans le Code pénal en tant qu’infraction distincte (A/HRC/37/11, par. 132.92). Indiquer si les victimes de violence familiale bénéficient d’une protection, notamment d’ordonnances d’éloignement, et si elles ont accès à des services médicaux et juridiques ainsi qu’à des foyers dotés de ressources suffisantes dans tout le pays.

20.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 39 et 40), fournir des informations à jour sur les mesures prises pour assurer la protection juridique des travailleurs migrants, y compris des travailleuses migrantes, contre la violence sexuelle et les mauvais traitements et contre la confiscation de leurs documents personnels, ainsi que sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants aient accès à des soins médicaux, aux foyers financés par l’État et à la justice, y compris à une aide juridictionnelle et à des services d’interprétation, et qu’ils puissent changer d’emploi dans un délai raisonnable. En outre, veuillez indiquer si des employeurs abusifs ont été poursuivis pour violence et mauvais traitements au cours de la période considérée, et fournir des informations sur l’issue de ces procédures.

21.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 41 et 42), fournir des informations sur toute modification apportée à l’article 5 du décret d’application de la loi sur les réfugiés, sur la mise en place d’un mécanisme de recours concernant les décisions négatives en matière d’asile et sur la question de savoir si les appels ont un effet suspensif. Indiquer également si une durée maximale de détention des migrants a été fixée par la loi, si des mineurs continuent d’être placés en détention et quelles mesures ont été prises pendant la période considérée pour améliorer les conditions matérielles dans les centres de détention d’immigrants.

22.Indiquer si la traite des personnes est une infraction pénale dans l’État partie et fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et mettre en place un mécanisme efficace pour repérer les victimes de la traite (A/HRC/37/11, par. 130.45 à 130.47).

23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 33 et 34), fournir des informations sur les mesures prises pour interdire en droit et dans la pratique au niveau national les châtiments corporels infligés aux enfants dans tous les contextes, y compris les orphelinats et les établissements de protection de l’enfance, les garderies et les écoles ainsi que les foyers, dans toutes les provinces du pays et pas seulement à Séoul (A/HRC/37/11, par. 130.75).

24.Fournir des informations sur les mesures prises pour mettre un terme à l’impunité et poursuivre les auteurs de violences physiques, y compris d’agressions sexuelles, et de violences verbales, de sévices et d’abus dans l’armée, qui peuvent être assimilés à des actes de torture ou à d’autres formes de traitements cruels et dégradants, et qui, entre autres, conduiraient au suicide d’environ 50 soldats chaque année, et indiquer ce qui est fait pour enrayer cette tendance et punir les responsables. Indiquer si des officiers non judiciaires qui n’ont pas de certificat les habilitant à pratiquer le droit sont autorisés à présider des procès militaires, et fournir des informations à jour sur l’évolution de la situation en ce qui concerne la détention arbitraire d’appelés dans des « postes de garde militaire » en l’absence de mandat délivré par un juge, et en ce qui concerne la « formation disciplinaire ».

25.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 31 et 32), donner des informations :

a)Sur toute modification de la loi sur la santé mentale, en particulier des paragraphes 1 et 2 de l’article 24, visant à la rendre pleinement conforme à la Constitution, compte tenu du fait qu’en 2016, la Cour constitutionnelle a statué que les critères s’appliquant à l’hospitalisation sans consentement n’étaient pas explicites et étaient sujets à des abus, ce qui limitait de manière excessive la liberté personnelle du patient ;

b)Sur toute mesure prise au cours de la période considérée pour réduire le nombre de personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial qui ne constituent pas une menace pour elles-mêmes ou pour autrui et qui sont hospitalisées contre leur gré, et pour veiller à ce que tout placement sans consentement en établissement psychiatrique soit strictement nécessaire et proportionné et constitue une mesure de dernier ressort ;

c)Sur toute mesure prise pour que le tribunal sollicite toujours l’avis d’un psychiatre qui n’est pas rattaché à l’établissement psychiatrique dans lequel le patient est admis et pour que toute hospitalisation en établissement psychiatrique sans le consentement de l’intéressé soit contrôlée par un organe extérieur indépendant des autorités sanitaires habilité à cet effet ;

d)Indiquant si les personnes placées sans leur consentement en établissement psychiatrique bénéficient de garanties juridiques efficaces, notamment du droit à un recours utile et du droit d’être entendues en personne par le juge, le tribunal ou le comité ayant ordonné l’hospitalisation ;

e)Indiquant si un mécanisme de plainte et de conseil indépendant a été mis en place au cours de la période considérée pour les personnes placées sans leur consentement en établissement psychiatrique afin que toutes les plaintes pour violation de la Convention donnent lieu à une enquête efficace et impartiale, que les auteurs des violations soient traduits en justice et que les victimes obtiennent réparation.

Autres questions

26.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme, en droit et en pratique, et si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer également comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier au regard de la Convention. Indiquer en outre quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, combien de personnes ont été condamnées en application de la législation antiterroriste, quelles sont les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et en pratique, aux personnes faisant l’objet de mesures de lutte contre le terrorisme, et préciser si des plaintes ont été déposées pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme et, le cas échéant, quelle en a été l’issue.

27.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, y compris dans le cadre de mesures liées à des états d’urgence ou d’exception, décrire les mesures que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID‑19) afin de garantir que ses politiques et ses actions soient conformes aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Décrire également les mesures qui ont été prises à l’égard des personnes privées de liberté ou autrement confinées, par exemple dans des foyers pour personnes âgées, des hôpitaux ou des institutions pour personnes ayant des handicaps intellectuels et psychosociaux.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

28.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre prise depuis l’examen du rapport précédent de l’État partie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les éventuels changements institutionnels, plans ou programmes adoptés. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Fournir également toute autre information que l’État partie estime utile.