Nations Unies

CAT/C/LUX/6-7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

5 mai 2014

Original: français

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention, selon la procédure facultative d’établissement des rapports

Sixième et septième rapports périodiques des États parties, présentés en un seul document

Luxembourg * ** ***

[Date de réception: 14 janvier 2014]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−33

II.Renseignements spécifiques sur la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris en ce qui concerne les précédentes recommandations du Comité4−1833

III.Questions diverses184−19336

IV.Renseignements d’ordre général sur la situation nationale dans le domaine des droits de l’homme, notamment les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention194−19640

I.Introduction

Le Grand-Duché de Luxembourg présente au Comité contre la torture ses sixième et septième rapports périodiques prescrits par l’article 19 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

En février 2010, le Luxembourg a accepté la nouvelle procédure facultative de soumission de rapport selon laquelle la liste de points à traiter avant la présentation du rapport périodique remplace ce dernier. Le présent rapport s’inscrit dans le cadre de cette nouvelle procédure et répond à la liste de points figurant dans le document CAT/C/LUX/Q/6-7.

Plusieurs ministères ont été appelés à collaborer à la rédaction du présent rapport. Des consultations, sur base d’une version préliminaire du rapport, ont été menées avec les institutions nationales des droits de l’homme et des organisations non gouvernementales (ONG) actives dans le domaine couvert par le rapport afin de recueillir leur point de vue sur la situation au Luxembourg.

II.Renseignements spécifiques sur la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris en ce qui concerne les précédentes recommandations du Comité

Article 2

1.Veuillez donner des renseignements détaillés sur la compétence du «Médiateur» lié à la Convention, le nombre de plaintes reçues liées aux violations des dispositions de la Convention, les mesures prises, et leurs résultats.

Le «Médiateur» n’est directement lié par aucune Convention et donc pas non plus par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Les termes de l’article 13 de la prédite Convention disposent notamment que tout État partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit État.

En vertu de l’article 1er (2) de la loi organique du 22 août 2003 instituant un Médiateur, celui-ci a pour mission de recevoir, sous les réserves de recevabilité énoncées à l’article 3 de la même loi, les réclamations de personnes physiques ou morales, formulées à l’occasion d’une affaire qui les concerne, relatives au fonctionnement des administrations de l’État et des communes, ainsi que des établissements publics relevant de l’État et des communes, à l’exclusion de leurs activités industrielles, financières et commerciales.

L’article 2 (1) de la prédite loi organique dispose que toute personne physique ou morale de droit privé qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’une autorité visée à l’article premier n’a pas fonctionné conformément à la mission qu’elle doit assurer ou contrevient aux conventions, lois et règlements en vigueur, peut, par une réclamation individuelle écrite ou moyennant déclaration orale faite à son secrétariat, demander que l’affaire soit portée à la connaissance du Médiateur.

En rapprochant ces deux dispositions, il est évident que le Médiateur peut connaître des contraventions aux conventions en général et qu’il peut également être considéré, dans les limites de la prédite loi organique, comme une des autorités compétentes pour recevoir des plaintes formulées en application de l’article 13 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Jusqu’à l’heure actuelle, la médiature n’a jamais été saisie d’une plainte relevant du champ d’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

En vertu de la loi du 11 avril 2010 1) portant approbation du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, le 18 décembre 2002, et 2) portant désignation du Médiateur en tant que mécanisme national de prévention et fixant ses attributions, le Médiateur a également été désigné comme mécanisme national de prévention au sens de ce protocole facultatif.

Comme le Protocole facultatif ci-avant mentionné se rapporte directement à la Convention, il convient de noter que, dans ce cadre, le Médiateur effectue en amont et à titre préventif des missions de contrôle relatives au respect des normes nationales et supranationales en matière de droits de l’homme dans tous les établissements nationaux dans lesquels se trouvent ou peuvent se trouver des personnes privées de leur liberté sur instigation ou sur ordre d’une autorité administrative ou judiciaire. Il est en effet important de relever que le prédit Protocole facultatif ne prévoit aucune action réactive en aval. II se propose d’introduire un contrôle exclusivement préventif en amont, excluant toute saisine de la part de tierces personnes.

Dans l’exercice de ses fonctions, le Médiateur est confronté à des manquements mineurs aux normes pré-décrites, manquements qui ne sauraient cependant être qualifiés de violations flagrantes des droits de l’homme dont demeurent dépositaires les personnes privées de liberté.

En tant que mécanisme national de prévention, le Médiateur a procédé à ce jour à sept missions de contrôle. Les rapports détaillés des constats et les recommandations peuvent être consultés sur le site www.celpl.lu.

Le Médiateur a de même formulé deux avis détaillés sur les projets de textes législatifs et règlementaires relatifs à la réforme pénitentiaire et à l’Unité de sécurité du centre socio-éducatif de l’État, également disponibles sur le même site.

Article 3

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, veuillez donner des renseignements sur les mesures législatives prises pour amender l’article 6 (12) de la loi du 5 mai 2006 sur l’asile, en y intégrant une disposition prévoyant que nul ne pourra être refoulé, expulsé ou extradé vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture (par. 6).

Il convient de noter que l’article 6 (12) de la loi modifiée du 5 mai 2006 est repris tel quel de la directive 2005/85/CE du Conseil de l’Union européenne (UE) du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. En outre, le législateur luxembourgeois a introduit dans la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration l’article suivant:

«Art 129. L’étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.»

3.Veuillez indiquer le nombre de demandes d’extradition reçues et fournir des renseignements détaillés sur tous les cas d’extradition, de refoulement ou d’expulsion qui ont eu lieu depuis le rapport précédent (CAT/C/81/Add.5).

De 2007 à 2012, le nombre de demandes d’extradition reçues était de 14.

S’agissant des cas de refoulement ou d’expulsion, il y a lieu de se référer à l’annexe 3.

4.Veuillez décrire les mesures prises pour répondre à la préoccupation suscitée par l’usage consistant à organiser une confrontation entre les ressortissants étrangers qui se trouvent en rétention et leurs autorités consulaires, contre leur gré, à des fins d’identification, alors qu’il pourrait y avoir des raisons de craindre des représailles pour eux-mêmes ou leurs familles restées dans leur pays s’il est établi qu’ils ont demandé l’asile au Luxembourg ou simplement quitté leur pays de manière illégale.

Les autorités consulaires ne sont pas informées que la personne qui se trouve en rétention a fait une demande d’asile. En fait, lorsqu’un ressortissant étranger qui se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg refuse de collaborer pour établir son identité, une confrontation avec les autorités consulaires reste souvent le seul moyen d’identification. Par ailleurs, une crainte de représailles dans le pays d’origine peut constituer un empêchement à l’éloignement de sorte à ce que la personne concernée puisse bénéficier d’un report à l’éloignement ou même d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité.

5.Veuillez fournir des données ventilées par âge, sexe et origine ethnique, sur le nombre de demandes d’asile enregistrées, de demandes acceptées, de requérants dont la demande d’asile a été acceptée sur la base de tortures subies ou parce qu’ils pourraient être sujets à la torture s’ils étaient renvoyés dans le pays de provenance, ainsi que le nombre de refoulements ou d’expulsions.

Le Gouvernement luxembourgeois ne dispose actuellement pas de statistiques renseignant sur les demandes d’asile acceptées sur la base de tortures subies ou parce que les requérants pourraient être sujets à torture s’ils étaient renvoyés dans le pays de provenance, ainsi que sur le nombre de refoulements ou d’expulsions.

En annexe, vous trouverez les statistiques en matière de protection internationale portant sur les années 2010 à 2012. On y trouve le nombre de demandeurs par pays d’origine, par sexe et par âge. Les autres tableaux renseignent sur les décisions positives prises (statut de réfugié ou protection subsidiaire) et le nombre de retours forcés.

Articles 5 et 7

6.Veuillez indiquer si l’État partie a rejeté, pour une raison quelconque, une demande d’un État tiers en vue de l’extradition d’une personne soupçonnée d’avoir commis un acte de torture et si, dans ce cas, l’État partie a lui-même engagé des poursuites. Le cas échéant, donner des renseignements sur ces actions et leur issue.

Non, le Luxembourg n’a rejeté aucune demande en ce sens.

Article 10

7.Veuillez donner des renseignements sur les mesures prises en vue d’assurer qu’une formation adéquate est dispensée au personnel civil ou militaire chargé de l’application des lois, au personnel médical, aux agents de la fonction publique et à toutes les autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit. Veuillez également indiquer les conditions dans lesquelles la possibilité est donnée aux agents de suivre une formation continue. Donner des informations détaillées sur les résultats de ces mesures.

En cas d’arrestation ou de rétention d’une personne, les auteurs de l’arrestation sont en application de l’article 39 (6) obligés:

«Dès sa rétention: la personne retenue est informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, le procureur d’État peut, à tout moment, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne retenue désigner un médecin pour l’examiner.»

L’effectif du Centre de rétention, qui compte un total de 67 agents, a bénéficié avant même la mise en service du Centre d’une formation initiale sur site d’un mois assurée par des formateurs agréés. Tous les agents ont été très intensivement initiés aux méthodes et techniques de communication interculturelle et de prévention du suicide. Les agents concernés ont bénéficié d’une formation poussée en matière de droits de l’homme et plus particulièrement quant au respect de la dignité humaine des personnes placées en rétention administrative et ont bien évidemment profité de cours sur le cadre légal et réglementaire en matière de rétention, d’asile et d’immigration. Les responsables du Centre viennent de finaliser un programme de formation continue obligatoire pour tous ses agents. Ces formations mettent l’accent sur la gestion du stress au travail, la prévention et la gestion des conflits, la prévention du suicide, la communication interculturelle ainsi que les techniques de self-défense et les gestes essentiels de premiers secours. Il est entendu que les agents peuvent en dehors de ces formations obligatoires participer à toute formation qui leur serait utile dans l’exécution de leurs missions, qu’elle soit offerte par des organismes publics ou privés.

Le Centre n’étant en activité que depuis septembre 2011, il semble prématuré de vouloir tirer des conclusions des mesures de formation mises en place. Toujours est-il que les incidents entre agents et retenus sont rares, de sorte qu’on peut partir de la prémisse que notamment les formations dispensées en matière de communication portent leurs fruits. À chaque entrée au Centre de rétention, d’éventuelles blessures détectées sur la personne retenue sont documentées par des photos et font partie du dossier administratif individuel.

La Police veille constamment, à travers la formation de base et la formation continue, les prescriptions de service qu’elle émet et un contrôle hiérarchique rigoureux, à ce que son personnel fasse preuve de droiture et s’abstienne de tout abus et excès de pouvoir à l’égard des personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté.

Il échet encore de relever que, dans la foulée du rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 29 avril 2004, l’Inspection générale de la Police, organe de contrôle de la police, s’est dotée d’une procédure destinée au contrôle des lieux de détention policière et procède régulièrement à des visites sur place. Sans complaisance, elle met le doigt sur les faiblesses qu’elle constate et contribue ainsi à une amélioration continue des normes internes de la Police en la matière.

a)Formation de base

La formation de base comporte un module «Police et société» comprenant les enseignements suivants:

•Droits de l’homme (10 heures);

•Constitution et libertés publiques (18 heures);

•Droits et devoirs des fonctionnaires (30 heures);

•Déontologie policière et lutte contre les extrémismes (12 heures).

Droits de l’homme

Le cours vise à sensibiliser les aspirants policiers aux droits de l’homme. Dans le passé, il était dispensé par un professeur à la retraite et ancien président de la branche luxembourgeoise d’Amnesty International. Il est aujourd’hui dispensé par le responsable du module «Police et société».

Le cours comporte quatre séances et un test et constitue, de fait, le préalable nécessaire au cours de déontologie policière qui figure au programme de deuxième année de formation. Il est structuré comme suit:

Introduction: Lorsque l’on évoque les droits de l’homme de quoi parle-t-on?

Première partie: La genèse des droits de l’homme

Y sont envisagés les accents particuliers de textes anciens tels la Magna Carta (1215), la Pétition des Droits (1628) et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789).

Seconde partie: L’ONU

Déclaration universelle des droits de l’homme, les deux Pactes de 1966, certaines conventions (plus particulièrement torture, discrimination raciale, génocide);

Organes de l’ONU.

Troisième partie: Le Conseil de l’Europe

La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), divers protocoles et conventions (torture et traitements inhumains et dégradants, discrimination, etc.); certains droits et libertés sont envisagés à la lumière de la jurisprudence de la CEDH (arrêts impliquant généralement les forces de l’ordre);

La dimension juridictionnelle et institutionnelle (la Cour européenne des droits de l’homme, le Commissaire aux droits de l’homme, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, etc.): le rôle des différents intervenants, les procédures.

Dans le cadre de ce cours, les aspirants policiers ont visité en 2012 l’exposition «Peuple européen, peuple étranger – Le Luxembourg et les Roms» qui traitait la situation des Roms au Luxembourg.

Déontologie policière et lutte contre les extrémismes

Ce cours traite notamment les sujets suivants:

•Recours à la force et usage de l’arme de service (Code de conduite pour les responsables de l’application des lois adopté par l’ONU en 1979);

•Police, corruption et favoritisme (Code pénal, Code de bonne conduite du Conseil de l’Europe du 11 mai 2000, résolution de l’ONU du 28 janvier 1997);

•Police et racisme (Code pénal, Code européen d’éthique de la police, recommandations de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance);

•Procès équitable (CEDH);

•L’accueil et le contact avec le citoyen;

•Forces de l’ordre et extrémisme.

La formation de base comporte par ailleurs des cours de procédure pénale, des cours consacrés aux techniques d’audition, au transport et au traitement des personnes privées de liberté et à la gestion de conflit.

b)Formation continue

La formation continue vise à mettre à jour et compléter les connaissances professionnelles et le savoir-faire du policier. Chaque policier suit une formation continue adaptée à ses besoins spécifiques (formation judiciaire, formation administrative, formation pour chefs d’unité, etc.).

Il y a lieu de mentionner que les policiers chargés de l’exécution des mesures d’éloignement par voie aérienne suivent une formation spécifique de quatre heures visant à les sensibiliserà la nécessité:

•De veiller au respect, à la dignité et à l’intégrité de la personne soumise à une fouille corporelle;

•De veiller au respect de la dignité de la personne à éloigner pendant toute la durée de l’opération d’éloignement;

•De veiller à ce que le menu proposé lors du vol soit compatible avec les convictions religieuses de la personne.

La formation comporte une partie théorique et une partie pratique.

Les policiers suivent un cours spécifique de 12 heures en matière de «Protection de la jeunesse» et suivent une conférence de l’ORK (Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand) dans le cadre du cours «Droits de l’homme». Un cours de 16 heures est dispensé sur les «violences domestiques» et comprend une intervention du Ministère de l’égalité des chances.

Dans le cadre de la réforme de l’ensemble de l’administration pénitentiaire, un volet concerne plus particulièrement la formation des gardiens (futurs agents pénitentiaires). Les responsables de l’administration pénitentiaire sont conscients du fait que le gardien de prison participe non seulement à la garde des personnes confiées aux autorités pénitentiaires, mais également à la mission de réinsertion. L’objectif de la formation est d’offrir aux personnes travaillant en milieu pénitentiaire la formation professionnelle et les cours de perfectionnement indispensables sur le plan et théorique et pratique à l’exercice de leur profession.

La formation spéciale pendant le stage est de la compétence de l’administration pénitentiaire et est sanctionnée par un examen de fin de formation spéciale organisé par l’administration. Depuis 2011, une formation spéciale pendant le stage est dispensée aux gardiens à raison de 90 heures. La formation est divisée en quatre modules et les différents cours sont en étroite relation les uns avec les autres.

La formation en vue d’une promotion s’inscrit dans la suite de la formation dispensée pendant le stage et comporte 120 heures de cours. En effet, les cours dispensés pendant la formation spéciale pendant le stage et la formation en vue d’une promotion constituent la formation professionnelle de base nécessaire à l’exercice de la profession du gardien.

Pour ce qui est de la formation continue, les agents sont fortement encouragés à participer aux cours. Il importe de noter qu’il est également prévu que l’accès à certaines fonctions dirigeantes soit lié à la condition d’avoir suivi certains cours spécifiques.

8.La formation dispensée comprend-elle le développement des compétences requises pour reconnaître les séquelles de torture et de mauvais traitements? Veuillez indiquer si le Protocole d’Istanbul de 1999 est effectivement devenu partie intégrante de la formation fournie aux médecins? Combien de médecins ont-ils reçu une formation de ce type?

Le Luxembourg ne dispose pas de cycle complet de formation en médecine. Partant, les ressortissants luxembourgeois, ainsi que les ressortissants d’États membres de l’Union qui s’établissent au Luxembourg en tant que médecin, ont, pour la plupart, suivi leur formation médicale auprès d’universités situées sur le territoire d’autres pays de l’Union européenne.

Le Gouvernement du Grand-Duché ne saurait dès lors se prononcer sur la question de savoir si les cursus académiques respectifs tiennent compte des dispositions du Protocole d’Istanbul, étant donné que la détermination du contenu de la formation relève de la compétence du pays formateur. Dans cette même logique, il est impossible de se prononcer sur le nombre de médecins ayant effectivement suivi une formation spécifique dans ce domaine.

À noter finalement que les articles 12 et 13 du Code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste édicté par le Collège médical stipulent que:

Article 12: «Un médecin sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ou pour lui donner des soins, ne peut, directement ou indirectement, ne fût-ce que par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale ou à la dignité de cette personne.

S’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit en informer l’autorité compétente.»

Article 13: «Tout médecin doit entretenir et perfectionner sa compétence professionnelle en assurant son développement professionnel continu.

Dans l’exercice de sa profession, il se tient au courant des recommandations de bonne pratique.»

Une lecture combinée de ces articles permet de déduire une obligation incombant aux médecins impliqués dans la prise en charge de personnes soumises à un risque de torture consistant à tenir à jour leurs connaissances professionnelles, dont notamment le «Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» arrêté par le Protocole d’Istanbul de 1999.

Si, soit le juge d’instruction, soit le procureur d’État constate qu’il y a des éléments pouvant faire admettre qu’il y a eu mauvais traitement, ils renvoient la personne sans délai à un médecin légiste ou encore à un médecin généraliste.

La formation dispensée aux futurs agents pénitentiaires comporte notamment un volet psychologie (psychologie du développement) et un volet médecine et psychiatrie (maladies psychiques et problèmes de dépendance). Les cours concernant les maladies psychiques abordent, entre autres, la problématique des traumatismes et du stress post-traumatique (voir point 7).

Article 11

9.Suite aux observations finales du Comité, veuillez donner des renseignements sur les mesures prises afin de préciser la situation des demandeurs d’asile à l’égard desquels aucune mesure d’éloignement n’a encore été prononcée, de sorte qu’ils ne soient pas privés de liberté en l’absence d’un comportement de nature à compromettre la sécurité ou l’ordre publics et qu’il leur soit réservé un traitement approprié (par. 5). En particulier, veuillez indiquer les mesures prises par l’État partie pour assurer que les demandeurs d’asile concernés sont présentés devant un juge afin que celui-ci apprécie la légalité de leur rétention et sont informés dans une langue qu’ils comprennent de leur droits. Veuillez également préciser quelles mesures ont été prises pour garantir le droit à un recours utile et efficace.

Par la loi du 28 mai 2009, le Centre de rétention a été créé. Dans cette structure, les personnes faisant l’objet d’une mesure de placement bénéficient, au besoin et selon les circonstances, d’un encadrement psychosocial individuel assuré par le personnel du Centre formé à cet effet.

Le principe de base de la politique d’immigration luxembourgeoise est la libre circulation des personnes. Un demandeur de protection internationale peut seulement dans des cas exceptionnels être placé dans une structure fermée (à savoir le Centre de rétention) pour une durée maximale de trois mois.

L’article 10 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection énumère les cas ci-après:

«Art. 10. (1) Le demandeur peut, sur décision du ministre [ayant l’asile dans ses attributions], être placé dans une structure fermée pour une durée maximale de trois mois dans les cas suivants:

a)La demande de protection internationale a été déposée dans le but de prévenir un éloignement de la personne concernée alors que celle-ci se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg;

b)Le demandeur refuse de coopérer avec les autorités dans l’établissement de son identité ou de son itinéraire de voyage;

c)La demande de protection internationale est traitée dans le cadre d’une procédure accélérée conformément à l’article 20 paragraphes (1) d), e), f), i), k), l) ou m) de la présente loi;

d)Le placement s’avère nécessaire afin de ne pas compromettre le transfert du demandeur vers le pays qui, en vertu d’engagements internationaux auxquels le Luxembourg est partie, est considéré comme responsable de l’examen de la demande.

(2) La décision visée au paragraphe (1) peut être reconduite par le ministre chaque fois pour une durée de trois mois dans l’hypothèse de l’alinéa f de l’article 20 paragraphe (1) sans que la durée de rétention totale ne puisse dépasser douze mois.

(3) Lorsque la demande de protection internationale est formulée au cours d’une mesure de placement en vertu de la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers, la durée du placement en vertu de la présente loi court à partir du jour du dépôt de la demande de protection internationale.»

Quant à la défense des intérêts du demandeur et quant à son information, il importe de citer les articles 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration:

«Art. 120. (1) Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre [ayant l’immigration dans ses attributions], être placé en rétention dans une structure fermée, à moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article 125, paragraphe (1). Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. Le mineur non accompagné peut être placé en rétention dans un lieu approprié adapté aux besoins de son âge. Il est tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

(2) Lorsque le ministre se trouve dans l’impossibilité matérielle de prendre une décision de placement en rétention par écrit, l’étranger peut être retenu sur décision orale du ministre, sous condition de confirmation par écrit de la décision au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.

(3) La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire.

(…)

Art. 122. (1) Pour la défense de ses intérêts, la personne retenue a le droit de se faire assister à titre gratuit d’un interprète.

(2) La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’elle la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à titre gratuit à cet effet.

(3) La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’elle la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner dans les vingt-quatre heures de son placement en rétention, par un médecin et de choisir un avocat à la Cour d’un des barreaux établis au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Luxembourg. Le mineur non accompagné d’un représentant légal, se voit désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc.

(…) (abrogé par la loi du 28 mai 2009)

Art. 123. (1) Contre les décisions visées à l’article 120 un recours est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

(2) Ce recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification.

(3) Le Tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête.

(4) Contre la décision du Tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. À peine de forclusion, le recours doit être introduit dans le délai de trois jours à partir de la notification de la décision du Tribunal administratif.

(5) La Cour administrative statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête. Pendant le délai et l’instance d’appel il sera sursis à l’exécution du jugement ayant annulé ou réformé la décision attaquée.»

10.Veuillez donner des renseignements sur les mesures prises pour s’assurer que les étrangers mis à la disposition du Gouvernement sont placés dans une structure distincte du milieu carcéral. À ce sujet, donner des détails à jour sur les progrès accomplis dans la réalisation du projet de construction d’un centre pour étrangers retenus administrativement qui soit séparé du Centre pénitentiaire.

Le Centre de rétention créé par la loi du 28 mai 2009 est une structure fermée qui a pour mission d’accueillir et d’héberger les personnes faisant l’objet d’une mesure de placement, prise en application de l’article 120 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ou de l’article 10 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, et, le cas échéant, de les préparer à leur éloignement vers leur pays d’origine ou leur pays de provenance en les faisant bénéficier, au besoin et selon les circonstances, d’un encadrement psychosocial individuel assuré par le personnel du Centre spécialement formé à cet effet. Le Centre de rétention fonctionne depuis septembre 2011.

11.Veuillez indiquer les mesures prises pour assurer que le régime cellulaire strict est expressément et rigoureusement réglementé par la loi et pour renforcer le contrôle judiciaire. Donner des renseignements sur les mesures envisagées pour mettre un terme à ce régime disciplinaire et modifier la réglementation pertinente en conséquence, comme l’a recommandé le Comité dans ses observations finales (par. 9).

Il est prévu, dans le cadre de la réforme pénitentiaire, d’abroger le régime cellulaire strict.

Les deux projets de loi – no 6381 et no 6382 – en la matière qui réforment globalement l’administration pénitentiaire et le régime de l’exécution des peines sont joints en annexe.

Le Gouvernement luxembourgeois a non seulement souhaité transposer en droit les recommandations internationales visant l’abolition du régime cellulaire strict, mais également souhaité réformer et moderniser l’administration et la gestion des établissements pénitentiaires.

L’administration pénitentiaire se permet de réitérer ici partiellement sa réponse formulée au Comité contre la torture des Nations Unies en 2007, à savoir: «Par ailleurs, le régime cellulaire strict n ’ est ordonné à titre de mesure disciplinaire que pour les fautes disciplinaires particulièrement graves telles que les violences graves, la maltraitance d ’ un codétenu, la prise d ’ otage, la tentative d ’ évasion, l ’ incendie volontaire etc. Cette forme de violence reste rare mais nécessite de par sa gravité une réponse adaptée en termes de sanction disciplinaire.». À titre informatif, le régime cellulaire strict n’a été prononcé ni en 2012 ni en 2013 à titre disciplinaire.

Articles 12 et 13

12.Veuillez fournir des données statistiques détaillées, ventilées par infraction, âge, origine ethnique et sexe, sur les plaintes concernant des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui auraient été commis par des responsables de l’application des lois, ainsi que sur les enquêtes, poursuites et sanctions pénales et disciplinaires correspondantes, si elles sont pertinentes.

Il n’y a pas eu de plaintes contre les agents de l’administration pénitentiaire.

Enquêtes disciplinaires diligentées par la Police

Année

N ombre d ’ enquêtes

N ombre de sanctions

2009

2

1

2010

4

0

2011

2

1

2012

5

0

À remarquer que la loi sur la protection des données interdit formellement d’enregistrer des données ayant trait à l’origine ethnique.

13.Dans ses observations finales, le Comité s’est déclaré préoccupé par le système de l’opportunité des poursuites qui laisse au Procureur d’État la possibilité de ne pas poursuivre les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements impliquant des agents de la force publique, voire de ne pas ordonner d’enquête (par. 11). Veuillez donner des détails sur les mesures prises par l’État partie pour donner suite à la recommandation du Comité.

Aux termes de l’article 4 (1) du Code d’instruction criminelle, toute victime doit être informée d’office du classement sans suites et sur demande de la mise à l’instruction ainsi que des actes de fixation devant les juridictions de jugement.

D’autre part, le procureur d’État ou le juge d’instruction doivent donner d’office une information détaillée à la victime quant au classement éventuel d’une affaire ayant trait à des mauvais traitements ou actes de torture.

Il importe d’ajouter que l’information donnée à la victime doit contenir les conditions dans lesquelles la victime peut engager des poursuites par voie de citation directe ou de plainte avec partie civile; il s’y ajoute que l’avis doit comporter l’information que la victime peut s’adresser au procureur général d’État qui a le droit d’enjoindre au procureur d’État d’engager des poursuites. Il s’agit donc en l’espèce d’une sorte d’appel contre la décision initiale du procureur d’État.

Il s’y ajoute qu’au sein de chaque parquet et au parquet général seul les procureurs, le procureur général et les procureurs adjoints respectifs traitent ces affaires. Il s’en dégage que les affaires sont traitées par des magistrats ayant une certaine expérience et ne sont guère mêlés aux affaires courantes.

De tous ces éléments se dégage qu’au Grand-Duché on ne peut plus guère parler d’une opportunité des poursuites sans autre contrôle ni de recours contre une décision de classement.

14.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, veuillez:

a)Donner des informations sur les mesures prises pour qu’une enquête soit ordonnée dès qu’il y a lieu de croire qu’une personne pourrait avoir été soumise à la torture, ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, notamment eu égard aux éventuelles opérations d’éloignement (par. 7).

Dans toutes les affaires, sans aucune exception, où il y a pu y avoir torture, traitement inhumain ou dégradant, des enquêtes sont ordonnées. Si ces faits ont été commis par des agents de la force publique, les enquêtes sont effectuées par l’Inspection générale de la Police.

Tel est également le cas si l’on se trouve en présence d’une opération d’éloignement.

b)À ce sujet, donner des renseignements sur les suites réservées au projet de règlement établissant un code de conduite officiel pour les agents chargés de l’exécution d’une mesure d’éloignement. De plus, indiquer si l’État partie a pris des mesures pour autoriser la présence d’observateurs des droits de l’homme ou de médecins indépendants à l’occasion de tous les éloignements forcés et pour que, de façon systématique, un examen médical soit pratiqué avant ce type d’éloignement et lorsque la tentative d’éloignement a échoué. Donner des informations sur les mesures prises en vue de répondre à la préoccupation qu’il n’existe pas d’interdiction absolue de certaines pratiques constitutives de torture et de traitements inhumains et dégradants. Donner des détails sur l’enquête de l’échec de l’opération d’expulsion de M. Mamadou Aliou Diallo.

L’article 124 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration prévoit que les mesures coercitives pour procéder à l’éloignement du territoire d’un étranger qui s’y oppose devront être proportionnées et l’usage de la force ne devra pas dépasser les limites du raisonnable. Ces mesures sont appliquées conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité de la personne concernée. Au cours de l’exécution de l’éloignement, il est dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale et de l’état de santé du ressortissant de pays tiers. Le règlement grand-ducal établissant des règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés de l’exécution d’une mesure d’éloignement a été adopté en date du 26 septembre 2008. Ce règlement prévoit notamment que l’opération d’éloignement se fait dans le respect de la dignité et de la sécurité de la personne à éloigner et que les besoins particuliers des personnes vulnérables, dont notamment les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées, sont dûment pris en compte. L’éloignement ne peut avoir lieu si la personne est médicalement dans l’incapacité de voyager. Le ministre peut décider d’adjoindre à l’escorte un représentant de son ministère ainsi qu’une assistance médicale et paramédicale. Si l’opération d’éloignement est effectuée moyennant un vol charter, l’escorte comporte systématiquement un représentant du ministre ainsi qu’une assistance médicale ou paramédicale. En pratique, un examen médical «fit for flight» est pratiqué avant un éloignement. En cas d’échec d’une tentative d’éloignement, l’intéressé retourne au Centre de rétention où il a, à tout moment, accès aux soins médicaux.

Le déroulement de l’opération d’éloignement forcé doit d’ailleurs être dûment consigné dans un rapport établi par le chef de l’escorte (de police), notamment les incidents significatifs et l’utilisation de moyens de contrainte.

L’observateur indépendant qui assiste à l’opération d’éloignement vérifie si l’éloignement se fait dans la dignité des personnes éloignées et dans le respect des droits fondamentaux. Il peut également établir un rapport au ministre. Le ministre a conclu, avec la Croix-Rouge luxembourgeoise, un accord-cadre concernant la mission d’observateur prévue par l’article 6 du règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 établissant des règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés de l’exécution d’une mesure d’éloignement. Pour le surplus, il signe, avec chaque observateur, pour chaque mesure d’éloignement, une convention concernant la mission d’observateur en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 précité. Il y a lieu de préciser que, outre le représentant de la Croix-Rouge qui assiste en tant qu’observateur indépendant à l’opération d’éloignement proprement dite, les représentants d’ONG actives dans le domaine de l’immigration et de l’asile ont accès au Centre de rétention et rendent visite aux retenus avant l’opération d’éloignement forcé, de même que le Médiateur (ombudsman) est chargé par le Parlement du contrôle des structures fermées existant au Luxembourg. À l’issue d’un contrôle, le Médiateur peut établir un rapport contenant ses constats quant à d’éventuelles dérives.

L’éloignement de M. Mamadou Aliou Diallo par vol commercial a échoué en raison du comportement agressif de la personne concernée. L’intéressé a ainsi mordu un policier français à la cheville. Le service des retours a par la suite dû avoir recours à un éloignement par vol charter.

c)Donner des informations sur l’impact et l’efficacité des mesures prises sur la prévention des cas de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, notamment eu égard aux opérations d’éloignement.

Depuis l’institution du contrôle exprès des opérations d’éloignement, les plaintes concernant les cas de traitement cruel, inhumain ou dégradant ont été de plus en plus rares. Aucun incident majeur n’a été rapporté ni par un observateur indépendant ni par le Médiateur.

Article 16

15.Veuillez décrire les mesures prises pour répondre à la préoccupation concernant la surpopulation au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) et les problèmes exacerbés par cette surpopulation, y compris la promiscuité et le taux de violence élevé. Donner des statistiques actualisées sur la capacité d’accueil et la population de cette prison.

Toujours dans le cadre de la réforme pénitentiaire, une troisième prison, principalement destinée à accueillir des prévenus, est en cours de planification. Il importe de souligner que le nombre de détenus a augmenté en 2012, mais il reste toujours en-dessous de la barre significative des 700 détenus.

16.Dans ses observations finales, le Comité s’est déclaré préoccupé par les informations reçues selon lesquelles les détenus étrangers seraient victimes de comportements arbitraires et d’insultes racistes ou xénophobes de la part des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire (par. 8). À cet égard, veuillez:

a)Donner des détails sur les mesures prises par l’État partie comme suite à la recommandation du Comité. Ces mesures comprennent-elles le renforcement de la formation au respect de l’intégrité physique et psychique des personnes détenues du personnel chargé de l’application des lois et du personnel pénitentiaire? Visent-elles à incriminer pénalement des comportements racistes ou xénophobes et à ordonner des enquêtes systématiques et, dans tous les cas avérés, à traduire les agents en cause devant les juridictions compétentes? De plus, donner des informations sur les mesures prises en vue de recruter du personnel qui puisse garantir une plus grande diversité culturelle et linguistique.

En ce qui concerne le renforcement de la formation du personnel chargé de l’application des lois au respect de l’intégrité physique et psychique des personnes détenues, il est renvoyé à la réponse au point 7.

Les comportements arbitraires et les insultes racistes et xénophobes sont toujours incriminés par le Code pénal luxembourgeois en son Livre II.- Des infractions et de leur répression en particulier et plus particulièrement en son Titre VIII.- Des crimes et des délits contre les personnes:

•Chapitre V. – Des atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes (art. 448);

•Chapitre VI. – Du racisme, du révisionnisme et d’autres discriminations (art. 454 – art. 457-4).

De droit commun, ces articles sont également susceptibles d’être invoqués en cas de comportement raciste ou xénophobe de la part d’un agent pénitentiaire à l’encontre d’un détenu.

Pour ce qui est de l’incrimination pénale et de l’injonction d’ordonner des enquêtes systématiques, les dispositions des articles 211 et 212 du règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires disposent que «tout détenu peut présenter des requêtes ou plaintes au directeur de l’établissement». Lorsque la décision du directeur fait grief au détenu, celui-ci est autorisé à former un recours devant le procureur général d’État. Lorsque le fait incriminé constitue une infraction pénale, le procureur général d’État est tenu de transmettre le dossier au procureur d’État afin que des poursuites judiciaires puissent être engagées.

Par ailleurs, il convient de noter que l’administration pénitentiaire prévoit dans les programmes 2013 de la formation spéciale pendant le stage et de la formation en vue d’une promotion des cours abordant la problématique des cultures étrangères et de la migration.

Finalement, concernant le souci de garantir une plus grande diversité culturelle et linguistique lors du recrutement du personnel, la législation luxembourgeoise stipule que «[…] la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État […]». Sont désignés comme étant des emplois comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique les services administratifs et les services de garde de l’administration pénitentiaire.

b)Donner des informations détaillées sur l’impact et les résultats de ces mesures sur la réduction du nombre de cas de comportements arbitraires et d’insultes racistes ou xénophobes de la part des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire.

L’administration pénitentiaire et la Police grand-ducale ne sont, pour l’heure, pas en mesure de fournir les informations requises.

17.Dans ses observations finales, le Comité a réitéré avec insistance sa recommandation antérieure de ne pas placer les mineurs dans des prisons pour adultes à des fins disciplinaires (par. 10). Veuillez donner des informations détaillées sur les mesures prises par l’État partie pour donner suite à cette recommandation. À ce sujet, donner des renseignements sur l’avancement du projet de construction de l’unité de sécurité fermée de Dreiborn pour mineurs et sur les mesures prises, dans l’intervalle, pour garantir que les mineurs sont strictement séparés des détenus adultes. Indiquer si le projet d’unité de sécurité concerne aussi la population juvénile féminine? De plus, veuillez décrire les mesures prises pour séparer les mineurs en situation de conflit avec la loi des mineurs présentant des problèmes sociaux ou des troubles comportementaux et éviter que les mineurs soient jugés comme des adultes, ainsi que pour mettre en place un organe de surveillance indépendant chargé d’inspecter périodiquement les établissements pour mineurs.

L’unité fermée pour jeunes ouvrira ses portes en 2014.

Parmi les sept unités composant le centre socio-éducatif de l’État, l’unité de sécurité constitue une section fermée du centre vers l’extérieur dont la construction est arrivée en phase finale.

En tant qu’unité fermée et aux termes de l’article 3 de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État, l’unité de sécurité isole les pensionnaires qui y sont placés dans un espace limité.

En tant qu’unité du centre, elle accueille obligatoirement tous les pensionnaires qui y sont placés par décision des autorités judiciaires, soit d’après les dispositions de la loi relative à la protection de la jeunesse, soit d’après toute autre disposition légale.

L’unité de sécurité de Dreiborn comprend quatre unités de vie se composant de trois chambres individuelles pouvant héberger trois pensionnaires par unité de vie. Le nombre de pensionnaires dans l’unité de sécurité est par conséquent limité à 12.

Les pensionnaires de sexe opposé sont séparés sauf en ce qui concerne les activités communes et l’enseignement socio-éducatif.

Avant de pouvoir ouvrir ses portes, le Gouvernement devra encore adapter le cadre légal et règlementaire.

En date du 14 juin 2013 le Conseil de Gouvernement a adopté:

Le projet de loi portant modification:

De la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État;

De la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;

De la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique;

De la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire (projet de loi no 6593);

•Le projet de règlement grand-ducal portant organisation de l’unité de sécurité du centre socio-éducatif de l’État;

•Le projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des cadres des différentes carrières du centre socio-éducatif de l’État.

Le projet de loi no 6593 a été déposé le 18 juillet 2013 à la Chambre des députés. Le projet de loi et les deux projets de règlement grand-ducal ont comme objectif de régler l’organisation du centre socio-éducatif de l’État dans le contexte plus précis de la mise en place de l’unité de sécurité de Dreiborn. Le projet de loi modifie dans cette perspective la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État. Les textes visent à assurer le bon fonctionnement de l’unité de sécurité à Dreiborn dont la construction est arrivée en phase finale.

Dès que la procédure législative et règlementaire sera achevée, l’unité de sécurité du centre socio-éducatif de Dreiborn pourra être mise en service.

Il y a lieu de mentionner le projet de loi no 6382 portant réforme de l’administration pénitentiaire dont l’article 10 préconise, en l’état actuel des débats, de ne plus admettre en prison que les mineurs i) ayant atteint au moins l’âge de 16 ans, ii) ayant commis une infraction pénale et iii) à l’égard desquels le juge de la jeunesse, en application de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, a décidé que cette infraction est tellement grave que le mineur sera jugé suivant les formes et compétences ordinaires applicables aux personnes majeures. Il en découle que si cette disposition était adoptée en l’état, aucun mineur ne pourrait plus être placé en prison pour des raisons disciplinaires.

18.Suite aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/LUX/CO/5, par. 19-20), veuillez:

a)Donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes. À ce sujet, donner des informations détaillées sur la teneur et la mise en œuvre du deuxième plan national d’égalité pour la période 2009-2013, notamment son impact sur le nombre de cas de violence faite aux femmes, ainsi que sur l’avancement du projet de loi interdisant toute violence physique et sexuelle dans le cadre familial, y compris les mutilations génitales.

Le plan d’action national de l’égalité des femmes et des hommes 2009-2014

En 2009, les changements politiques se sont prioritairement axés sur la promotion de l’égalité des femmes et des hommes et la lutte contre les discriminations entre hommes et femmes. L’égalité entre hommes et femmes exige non seulement une égalité de droit, mais également une égalité de fait qui reste à approfondir moyennant des mesures et actions de sensibilisation, d’information, de formation et d’encadrement avec les acteurs de terrain. Sa construction et son succès sont tributaires d’une implication associée coordonnée et complémentaire de l’homme et de la femme.

L’évaluation du premier plan d’action national de l’égalité des femmes et des hommes 2006-2008 ainsi que l’accord de coalition pour la période législative 2009-2014 ont permis de reconduire ce dernier sur base des mêmes principes et d’une structure identique pour une nouvelle période législative de 2009 à 2014, en prenant en compte les conclusions de l’évaluation, ainsi que les engagements et priorités politiques et législatifs fixés par le programme gouvernemental 2009-2014. Le Gouvernement a confirmé entre autres la poursuite du rôle de coordinateur du Ministère de l’égalité des chances en tant que mécanisme institutionnel national et de l’implication de tous les acteurs concernés, à savoir les autres départements ministériels devant assurer la mise en œuvre des actions politiques les concernant sous la direction de leur cellule de compétences en genre respectives et étant représentés au sein du Comité interministériel de l’égalité des chances des femmes et des hommes. La politique de l’intégration de la dimension de genre et des actions spécifiques est poursuivie.

Le plan 2009-2014 sera suivi scientifiquement et évalué en 2013-2014 (www.mega.public.lu/publications).

Le domaine d’action en matière de violence à l’égard des femmes et des hommes du plan national qui ne couvre que certaines formes de violences à l’égard de toute personne, quel que soit le sexe, est repris directement respectivement indirectement sous différents thèmes de l’ensemble des 12 thèmes prioritaires du plan d’action pour la période 2009-2014.

En remarque préliminaire, la violence fondée sur le sexe, dont la violence domestique, est un phénomène grave sous ses multiples formes et affecte de par le monde majoritairement les femmes et les enfants; elle touche néanmoins aussi les hommes. La violence prise dans son ensemble, tous types, formes et domaines associés, touche autant d’hommes que de femmes et d’enfants. Assister, encadrer et renforcer les femmes victimes, c’est aussi y associer les hommes auteurs et inversement, lorsque les femmes sont auteurs et les hommes sont victimes.

La politique des droits fondamentaux doit s’axer de manière globale et cohérente sur l’égalité des droits des femmes et des hommes, qui permettent de travailler ensemble vers une égalité effective, y compris dans le domaine de la violence.

1.Sous le domaine d’action «Violence, prostitution et traite»

Le Gouvernement a, dans le cadre de l’accord de coalition pour la période législative, fixé au titre de ses priorités:

a)La révision de la législation sur la violence domestique;

b)La mise en place d’un système de suivi de la législation sur la traite des êtres humains;

c)Le suivi scientifique du phénomène de la prostitution en vue de connaître son évolution au niveau national et local – l’analyse d’alternatives au modèle «suédois» en matière de prostitution.

a)La révision de la législation sur la violence domestique

Suite aux recommandations, d’une part, formulées annuellement au Conseil de Gouvernement par le Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence et, d’autre part, des deux évaluations scientifiques de la loi sur la violence domestique du 8 septembre 2003 réalisées en 2006 et en 2009 par une experte externe, le Gouvernement a modifié la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique portant modification:

De la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police;

Du Code pénal;

Du Code d’instruction criminelle;

Du Nouveau Code de procédure civile (NCPC).

Par la loi du 30 juillet 2013 portant modification:

•De la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique;

•De la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police;

•Du Code pénal;

•Du Nouveau Code de procédure civile.

Les lignes directrices à la base de la réforme ont pour objet l’introduction et l’adaptation de mesures préventives et curatives contre la violence domestique.

La loi du 30 juillet 2013 renforce et garantit:

1)La protection et les droits des victimes majeures et mineures, notamment par:

L’extension de la mesure d’expulsion de 10 à 14 jours;

L’ajout à la mesure d’expulsion qui emporte interdiction pour la personne expulsée de retourner au domicile familial de deux autres interdictions, à savoir l’interdiction pour celle-ci de prendre contact oralement ou par écrit, directement ou par personne interposée, avec la personne protégée et l’interdiction de s’approcher de la personne protégée ce pendant toute la durée de la mesure d’expulsion. La Police a le droit de vérifier le respect de ces interdictions;

La reconnaissance des enfants témoins de violence domestique comme victimes par ricochet et la possibilité pour ceux-ci d’être pris en charge, assistés, guidés et conseillés par un service d’assistance aux victimes de violence domestique qui obtient la base légale pour ce faire;

L’extension de la mesure d’expulsion et des autres mesures de protection judiciaire à toutes les personnes cohabitant ou ayant cohabité dans un cadre familial avec la personne expulsée. La notion de personne proche a été supprimée;

La modification de l’article 1017-1 du NCPC qui permet à la personne protégée par une mesure d’expulsion de pouvoir également demander au moment de sa requête auprès du juge du tribunal d’arrondissement en prolongation de la mesure d’expulsion jusqu’à un délai maximum de 3 mois, qui doit être présentée au plus tard le 14e jour suivant l’entrée en vigueur de la mesure d’expulsion, la prolongation des interdictions associées à la mesure d’expulsion initiale, à savoir les interdictions à l’encontre de l’auteur présumé de prendre contact et de s’approcher de la victime;

L’ajout au nombre des interdictions prévues à l’article 1017-8 du NCPC d’une nouvelle interdiction, à savoir l’interdiction de s’approcher du service d’hébergement et annexes, de la structure de garde pour enfants et de l’école;

L’amélioration des sanctions dans le cadre de l’article 439 du Code pénal:

La violation de domicile et des dépendances, ainsi que la tentative de violation, par l’auteur expulsé dans le cadre d’une mesure d’expulsion prévoit deux degrés de peines, des peines allégées en cas de violation simple et des peines aggravées en cas de violation par le biais de moyens tels l’escalade, la violence, l’effraction, les fausses clés ou autres appareils conçus pour l’ouverture des portes;

La violation intentionnelle de l’interdiction de s’approcher qui découle de la mesure d’expulsion et la violation des interdictions ou injonctions prévues à l’article 1017-8 à la condition que la victime porte plainte sont également incriminées par le Code pénal.

La possibilité pour les enfants mineurs d’être entendus dans le cadre de l’article 388‑1 du Code civil en ce qui concerne les procédures de requête en prolongation de la mesure d’expulsion prévue à l’article 1017-1 du NCPC, de demande de quitter le domicile et d’y retourner en l’absence de mesure d’expulsion prévue à l’article 1017-7 du NCPC et de demande du bénéfice d’interdictions et d’injonction prévue à l’article 1017-8 du NCPC.

2)La responsabilisation des auteurs de violence domestique et leur droit de défense notamment par le fait que:

La personne expulsée doit se présenter auprès d’un service prenant en charge les auteurs de violence endéans les sept premiers jours de la mesure d’expulsion. En cas de non-présentation endéans ce délai, le service la contacte et la convoque en vue d’un entretien. Le service fait un rapport au parquet;

Le service prenant en charge les auteurs de violence domestique, défini comme organisme de droit privé ou public dont l’objet consiste à offrir une prise en charge psychologique contre la violence et des structures de contact d’intervention proactive pour tout auteur de violence domestique au sens de la nouvelle loi, obtient une base légale, au même titre que le service d’assistance aux victimes de la violence domestique. Il devient membre à part entière du Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence;

Le jour de l’entrée en vigueur de la mesure d’expulsion, la Police en informe aussi un service prenant en charge les auteurs de violence domestique, au même titre qu’elle informe un service d’assistance aux victimes de la violence domestique;

La personne expulsée a droit à un recours contre la mesure d’expulsion. La Police informe la personne expulsée de son droit au recours contre la mesure d’expulsion. Le recours n’a pas d’effet suspensif, l’expulsion continue à produire ses effets malgré l’introduction d’un recours. La personne expulsée doit procéder suivant la procédure prévue aux articles 1017-1 et 1017-2 du NCPC, c’est-à-dire par voie de requête auprès du président du tribunal d’arrondissement présentée au plus tard le 14e jour suivant l’entrée en vigueur de la mesure d’expulsion et suivant les mêmes formalités que celles que doit suivre la personne protégée en vue de la prolongation de la mesure d’expulsion. En attendant l’ordonnance du président, la requête de la personne expulsée n’a pas pour effet de prolonger la mesure d’expulsion au-delà du 14e jour;

Le service prenant en charge les auteurs de violence peut assister mais non représenter les auteurs présumés dans le cadre des procédures de requête en prolongation de l’expulsion par la personne protégée, de recours contre la mesure d’expulsion par la personne expulsée sur base des articles 1017-1 et 1017-2 du NCPC, de demande de quitter le domicile par une victime présumée en l’absence d’expulsion sur base de l’article 1017-7 du NCPC, respectivement des demandes du bénéfice des interdictions et injonctions par une victime présumée sur base de l’article 1017-8 du NCPC.

Un amendement gouvernemental déposé le 12 mars 2010 au projet de loi no 5351 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse introduit notamment un article 25 bis qui dispose que le juge de la jeunesse peut, s’il y a urgence, prononcer à l’encontre des personnes qui compromettent la santé physique ou mentale, l’éducation ou le développement social des enfants mineurs une interdiction de contact avec l’enfant. Lorsque le juge de la jeunesse ne peut être utilement saisi, ces mesures sont prises par le procureur d’État.

Sans préjudice de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, le juge de la jeunesse, ou à défaut le procureur d’État, peut fixer les modalités relatives au déguerpissement des personnes vivant en communauté domestique avec des enfants mineurs et à l’encontre desquelles une interdiction de prendre contact a été ordonnée.

b)La mise en place d’un système de suivi de la législation sur la traite des êtres humains

Ce système trouve sa base légale dans la loi du 8 mai 2009 précitée sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains et modifiant le Nouveau Code de procédure civile, qui établit un cadre de protection et d’assistance pour les victimes de la traite en son article 10, sous la dénomination de «Comité de suivi de la lutte contre la traite des êtres humains» chargé de la mise en place du suivi et de la coordination des activités de prévention et de l’évaluation du phénomène de la traite, de l’analyse et de la centralisation des données statistiques qui lui sont transmises, de la surveillance et de l’évaluation de la mise en œuvre de la législation pertinente en matière de traite.

Ce comité pourra soumettre au Gouvernement les propositions qu’il juge utiles. Il sera composé de représentants des instances publiques compétentes pour la mise en œuvre de la loi sur l’assistance des victimes de la traite, ainsi que de représentants des services d’assistance agréés et des associations. Un règlement grand-ducal précise sa composition et détermine son organisation, son fonctionnement ainsi que l’indemnité à allouer aux membres de la commission.

Les travaux précités sont assurés actuellement par un comité ad hoc informel Traite constitué au sein de l’État en 2009 sous la forme d’un groupe de travail interministériel regroupant des représentants de la Police, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice, du Ministère de l’égalité des chances, du ministère public, du Ministère des affaires étrangères et de l’immigration, du Ministère de la famille et de l’intégration. Il se réunit au moins quatre fois par an ou plus à la demande de ses membres.

Le projet de règlement grand-ducal relatif à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du Comité de suivi de la lutte contre la traite des êtres humains a été approuvé par le Conseil de Gouvernement en date du 18 octobre 2013. Il a été transmis pour avis au Conseil d’État et à la Commission consultative des droits de l’homme.

Il en va de même pour le projet de règlement grand-ducal portant 1) modification du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants; 2) exécution de l’article 2, paragraphes (1) point a) et (2) et (4) et de l’article 10 de la loi du 8 mai 2009 sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains et modifiant le Nouveau Code de procédure civile.

Les travaux d’élaboration des deux projets de règlement précités ont été suivis dans le cadre des travaux dudit Comité ad hoc informel.

L’Inspection du travail et des mines (ITM) est un organe de contrôle sous l’autorité du Ministère du travail et de l’emploi. Il supervise la mise en œuvre correcte et l’évaluation y relative par les employeurs de la législation en matière de droit du travail.

c)Le suivi scientifique du phénomène de la prostitution en vue de connaître son évolution au niveau national et local – l’analyse d’alternatives au modèle «suédois» en matière de prostitution

Le Ministère de l’égalité des chances est en charge de l’encadrement de la prostitution au Luxembourg. À cet effet, il a conclu une convention avec le service DropIn de la Croix-Rouge luxembourgeoise, service de consultation pour prostitué(e)s.

Par la loi du 13 mars 2009, le Code pénal a été complété en ses articles relevant du chapitre VI – «De l’exploitation de la prostitution et du proxénétisme».

Pour cerner le phénomène de la prostitution au niveau national, le Gouvernement a, en 2007, fait réaliser une cartographie, étude qui avait permis d’avoir un premier aperçu sur l’envergure du phénomène de la prostitution au Luxembourg. Celle-ci a été réitérée en 2012 afin de constater l’évolution et les changements du regard sociétal sur la prostitution.

Avant toute analyse d’alternatives au modèle «suédois» en matière de prostitution et au vu de l’exiguïté de son territoire, le Luxembourg a nécessité de considérer la prostitution dans le contexte de la Grande Région. Pour cette raison, le Gouvernement a cherché une coopération étroite en la matière avec ses pays voisins auxquels il a rendu visite, afin de se familiariser, d’une part, avec leurs modèles législatifs et réglementaires en matière de prostitution et de proxénétisme et, d’autre part, avec leurs pratiques d’encadrement et d’assistance aux prostitué(e)s (santé, sécurité, perspective de vie). À côté de ces consultations à l’étranger, le Ministère a instauré une plateforme «Prostitution» qui rassemble les acteurs directement impliqués dans l’encadrement de la prostitution au Luxembourg: le service DropIn, le Ministère de l’égalité des chances, le service d’intervention sociale de la Ville de Luxembourg, le parquet général ainsi que la Police grand-ducale. L’objectif de cette plateforme est de finaliser un concept global pour améliorer l’encadrement de la prostitution en tenant compte des aspects de la sécurité, de la santé et de l’assistance psychosociale. Les éléments à discuter se résument comme suit:

L’amélioration des conditions d’encadrement au profit des travailleurs sexuels, tant au niveau de la santé que de la sécurité;

L’élaboration d’un concept pour une stratégie de sortie pour les travailleurs sexuels souhaitant quitter le milieu de la prostitution;

Le renforcement du «street work» en collaboration avec la Ville de Luxembourg;

L’action concertée en vue de mieux cerner les phénomènes de proxénétisme et de traite des êtres humains et de pouvoir réorienter les victimes vers les structures adaptées;

La réduction de la violence perpétrée à l’égard des prostitué(e)s;

La protection des mineurs.

La plateforme a entamé ses travaux en octobre 2012 et s’est donnée l’objectif de soumettre une note de réflexion au Conseil de Gouvernement. Celle-ci est en attente de soumission au nouveau gouvernement en cours de formation.

2.Sous le domaine d’action «Monde économique»

Les actions positives, telles qu’elles sont régies par le Code du travail en ses articles L. 243-1 à L. 243-5, couvrent entre autres, par le biais d’une enquête de satisfaction menée auprès de l’ensemble du personnel de l’entreprise, les trois thèmes prioritaires suivants:

L’égalité de traitement des femmes et des hommes;

L’égalité des femmes et des hommes dans la prise de décision;

L’égalité des femmes et des hommes dans la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée.

Sont également couvertes les questions de harcèlement sexuel et de harcèlement moral sur le lieu de travail. L’enquête permet de détecter des besoins éventuels d’action et, par la suite de l’analyse scientifique des données et des informations recueillies, l’élaboration d’un plan d’action mettant en œuvre des mesures destinées à améliorer l’égalité homme/femme sur le lieu de travail.

Les actions positives sont organisées au sein des entreprises du secteur privé de l’économie depuis 1999 conformément à la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998, afin notamment de soutenir les entreprises privées dans la réalisation de mesures spécifiques dans le but de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes au sein de leur structure, de réaliser l’égalité de fait dans le monde du travail, d’assurer le bien-être des salariés sur le lieu de travail, d’augmenter leur motivation et de réduire les fluctuations du personnel et de mieux cadrer et prévenir les phénomènes de harcèlement par un travail de sensibilisation et de formation.

Elles ont été étendues au secteur public.

3.Sous le domaine d’action «2. Éducation, formation et recherche»

Outre la mesure de l’éducation sexuelle en milieu scolaire, le plan prévoit sous le domaine d’action politique «3. Santé», la révision de la législation sur l’interruption volontaire de la grossesse ainsi que l’accès à des préservatifs respectivement d’autres contraceptifs dans le cadre de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles respectivement afin d’éviter des grossesses non désirées, et sous «12. Discrimination à l’égard des filles», l’intensification des efforts en matière de prévention, notamment par l’introduction, à un niveau aussi précoce que possible, d’une éducation sexuelle et d’une éducation au respect des droits de l’homme.

Le programme gouvernemental 2009-2014 prévoit la mise en place systématique d’une éducation sexuelle et affective à tous les niveaux de l’éducation.

Le Ministère de la santé a décidé de mettre en place un programme national pluriannuel, global et interdisciplinaire en faveur de la promotion et de la protection des droits et de la santé pour tous en matière de sexualité et de reproduction. Ce programme élaboré entre les Ministères de la santé, de la famille, de l’éducation nationale, de l’égalité des chances, en collaboration avec des partenaires du monde associatif, dont notamment le Planning familial, prévoit la mise en place notamment d’un plan d’action «Santé affective et sexuelle» 2013-2016 et d’un Comité de pilotage chargé du suivi de la mise en œuvre dudit plan d’action national. Il a été finalisé fin juin 2013.

Il comprend notamment les objectifs suivants:

1)La promotion de la santé sexuelle de chaque enfant et de chaque adolescent, de chaque femme, de chaque homme et de chaque couple afin que tous, hommes et femmes, vivent une sexualité responsable, épanouie, respectueuse de soi et de l’autre;

2)L’adoption de modes de vie sains en matière de sexualité et l’amélioration de l’accès à une contraception fiable et du meilleur choix;

3)La réduction des grossesses non désirées;

4)La réduction des interruptions volontaires de grossesse;

5)La prévention des violences et maltraitances sexuelles.

Le 17 juillet 2013, les Ministres de la famille et de l’intégration, de la santé, de l’éducation nationale et de la formation professionnelle et de l’égalité des chances se sont engagés ensemble et solidairement, chacun conformément à ses domaines de compétences, par la signature d’une déclaration d’intention à soutenir et promouvoir pleinement une politique commune de promotion de la santé affective et sexuelle, ce dans le cadre notamment d’une approche intersectorielle et multidisciplinaire. Le programme national de promotion de la santé affective et sexuelle comprend des lignes directrices agencées sous forme de principes fondamentaux et le plan d’action national «Santé affective et sexuelle» 2013-2016 précité.

4.Sous le domaine d’action «Exercice des droits fondamentaux»

Le projet de loi no 6172A portant réforme du Code civil regroupe trois projets de loi initiaux, dont le projet de loi no 5914 ayant pour objet de modifier l’âge légal du mariage et les dispositions afférentes ainsi que d’abroger les délais de viduité et de compléter certaines dispositions du Code civil, le projet de loi no 6172 portant réforme du mariage et de l’adoption, et le projet de loi no 5908 ayant pour objet de lutter contre les mariages et les partenariats forcés ou de complaisance ainsi que de modifier certaines dispositions du Code civil, du Nouveau Code de procédure civile et du Code pénal. Il est pendant devant la Commission parlementaire.

Le Ministère de l’égalité des chances a financé l’élaboration d’une brochure intitulée «NON aux mutilations génitales des femmes» par un de ses gestionnaires, le Conseil national des femmes du Luxembourg (CNFL), en partenariat avec l’association sans but lucratif (ASBL) Initiativ Liewensufank et le Ministère de la santé. Cette brochure informe et sensibilise le grand public sur ce que sont les mutilations génitales féminines (MGF), sur les conséquences graves qui en découlent, sur la législation nationale et internationale existantes, sur les sanctions nationales en cours et les révisions législatives nécessaires en vue d’une lutte plus ciblée et efficace contre les MGF.

L’article 2 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille dispose qu’«au sein notamment des familles et des communautés éducatives, la violence physique et sexuelle, les transgressions intergénérationnelles, les traitements inhumains et dégradants, ainsi que les mutilations génitales sont prohibés».

b)Donner également des informations détaillées sur les mesures prises en vue d’assurer la collecte et la publication systématique de données, ventilées en fonction du type de violence et des liens existant entre le délinquant et la victime. Indiquer comment l’État partie a pris appui sur ces données pour suivre l’application des mesures de politique générale et de soutien en vigueur ou à venir.

C’est par le biais du Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence qui regroupe parmi ses membres, aux côtés du Ministère de l’égalité des chances, le Ministère de la justice, la Police grand-ducale, le ministère public, les services agréés d’assistance aux victimes de violence domestique et les services agréés prenant en charge les auteurs de violence domestique (à compter du 1er septembre 2013), présidé par le Ministère de l’égalité des chances et instauré par la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique précitée sous 18.(a), que l’État assure la collecte, l’étude et la publication annuelle de statistiques, ventilées par sexe, âge, nationalité et catégorie socioprofessionnelle des victimes et des auteurs, relation entre auteur et victime, composition des ménages, situation géographique et temporelle des actes de violence et indiquant pour chaque rubrique l’existence ou l’absence d’une situation de cohabitation entre l’auteur et la victime et qui portent notamment sur le nombre de plaintes, dénonciations, mesures d’expulsion et autres types d’intervention policière, interventions sociales, poursuites et condamnations pour un ensemble d’infractions visées par le Code pénal uniquement dans le domaine de la violence domestique.

Les statistiques sont fournies par les parquets de Luxembourg et Diekirch, par la Police grand-ducale, le service d’assistance aux victimes de violence domestique (SAVVD) et le service prenant en charge les auteurs de violence domestique, le «Riicht eraus» (à compter du 1er septembre 2013).

Le règlement grand-ducal du 24 novembre 2003 relatif au Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence définit la composition, l’organisation et le mode de fonctionnement dudit Comité. Des travaux de modification dudit règlement afin de le rendre conforme à la loi du 30 juillet 2013 modifiant la loi du 8 septembre 2003 sont en cours.

Le Comité a également pour mission de suivre et d’analyser la mise en œuvre de la loi susmentionnée, d’examiner les éventuels problèmes d’application pratique de celle-ci, de mener des réflexions et de soumettre au Gouvernement les recommandations respectivement propositions qu’il juge utiles au sujet de la violence domestique en général.

Le Comité joue un rôle clé dans la quantification et la qualification du phénomène de la violence domestique et des violences y liées.

C’est un organe permettant de cerner et d’avoir une meilleure emprise sur le phénomène et de déterminer au mieux et de manière plus ciblée les orientations politiques du Gouvernement.

Chaque année, le Comité élabore et transmet au Gouvernement un rapport d’activités écrit regroupant les statistiques et les résultats des examens de ses activités et de ses analyses pouvant comprendre des propositions qu’il juge utiles. Ces rapports sont consultables sur www.mega.public.lu/publications.

Les statistiques du Comité montrent depuis 2004 notamment une augmentation croissante du nombre d’interventions policières et du nombre d’expulsions. D’autres statistiques montrent notamment une forte implication de la population étrangère (la population étrangère résidant au Luxembourg se situant autour d’une moyenne de 50 %), de certaines catégories d’âge plus impliquées, de fortes concentrations d’actes de violence dans certaines régions du pays et à certaines périodes de la semaine, voire de l’année. C’est sur incitation du Comité que le Ministère de l’égalité des chances a pris l’initiative de lancer un projet d’étude scientifique, par besoin, au-delà des simples constats et analyses succinctes, de comprendre et de s’attaquer aux causes et origines de la violence domestique en y intégrant les spécificités propres au Luxembourg, les questions de santé publique ainsi que l’analyse de l’efficacité et de l’accessibilité de la politique actuelle en matière de lutte et de prévention de la violence domestique. Il a commandité auprès d’un expert externe, le CRP Santé, la réalisation d’une étude sur les causes de la violence domestique au Luxembourg pour une prévention ciblée sur les années 2013-2014 qui a pour objectif d’établir aux côtés d’une analyse concrète de la nature et de l’envergure de la violence domestique des recommandations en matière d’information, de sensibilisation et de prévention.

Le Gouvernement avait déjà commandité en 2004 auprès d’une experte externe une évaluation de la loi sur la violence domestique du 8 septembre 2003 pour les années 2004 à 2006, puis une deuxième évaluation interne de ladite loi dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action national Égalité précité et, enfin, une dernière évaluation sur les cinq dernières années de la mise en œuvre de cette même, à savoir pour la période de 2004 à 2009 comme déjà signalé au point 18.(a).

Ces évaluations ainsi que les travaux et les recommandations du Comité précité ont permis d’entamer une réforme de fond de ladite loi par la quantification des besoins en ressources, en mesures d’orientation, de prévention, de lutte et de curation du phénomène de la violence domestique précitées sous 18.(a) qui ont abouti avec la loi du 30 juillet 2013.

Par le biais des services agréés des associations conventionnées par le Ministère de l’égalité des chances assurant respectivement l’assistance et la prise en charge des victimes adultes (SAVVD) et enfants (S-PSYea) et des auteur-e-s de la violence domestique (Riicht Eraus), comme les services encadrant, assistant et travaillant plus spécifiquement avec les femmes, avec ou sans enfants, et les filles en situation de détresse, respectivement avec les hommes, avec ou sans enfants, et les garçons en situation de détresse voire de questionnement, dont la violence domestique et les violences familiales font partie, notamment à leur autonomisation («empowerment») respectivement à un changement de comportement, le Gouvernement suit et analyse avec les associations concernées, dans le cadre de plateformes régulières et de relevés systématiques du nombre des usagers et de la cause de la prise en charge, les travaux, les besoins, les spécificités et les problèmes pratiques du phénomène de la violence domestique, ainsi que les statistiques récoltées par celles-ci.

En 2005, le service psychologique pour enfants et adolescents victimes de violence domestique «S-PSYea», géré par l’ASBL Femmes en détresse, a été créé (voir site www.fed.lu). Ce service s’adresse à tout enfant et adolescent(e), âgé(e) de 3 à 18 ans, victime directe ou indirecte de violences domestiques. Il est attaché au service d’assistance aux victimes de violence domestique (SAVVD) lui-même créé en 2003 dans le cadre de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. Le SAVVD assiste et suit les victimes de la violence domestique, femmes et hommes, ayant bénéficié d’une mesure d’expulsion conformément à la loi sur la violence domestique. Ces services d’assistance vont disposer à compter de la future loi portant réforme de la loi sur la violence domestique d’une base légale pour encadrer les enfants victimes de violences domestiques.

Le 19 novembre 2012, le Ministère de l’égalité des chances a inauguré le premier service de consultation pour hommes et garçons: infoMann. Ce nouveau service est géré par l’ASBL ActTogether. C’est un service qui a pour objet d’offrir un accueil, des consultations d’orientation et d’accompagnement aux hommes, garçons et à leur entourage en situation de questionnement ou de détresse (voir site www.acttogether.lu.).

En 2010, un centre d’information et de consultation pour filles «OXYGÈNE», géré par l’ASBL Femmes en détresse, a été créé. Il s’adresse à toutes les filles, adolescentes et jeunes adultes en situation de crise, de détresse, de violence familiale, violence psychique, physique et sexuelle, ayant besoin d’écoute, d’orientation, de soutien et de guidance. Il organise dans l’enseignement primaire et postprimaire des ateliers de sensibilisation et de prévention sur la violence et l’abus sexuel. Il assure également le suivi social des filles en logements encadrés, afin de les aider à se stabiliser et d’élaborer avec elles un projet pédagogique.

Le Ministère a mis en place un site sur la violence, www.violence.lu. Il est actuellement en cours d’adaptation pour se mettre en conformité avec la nouvelle loi du 30 juillet 2013. À l’instar du site megafamily.lu, on y retrouve également deux accès différents suivant la cible. Le site traite uniquement la violence domestique. On y trouve un accès consacré aux victimes de la violence domestique et un accès consacré aux auteur-e-s de violence domestique, désireux de sortir de ce cercle vicieux, qui y trouveront conseils et aides, des informations sur la loi ainsi que des adresses notamment de services pour recevoir de l’aide, une écoute, de l’assistance, un hébergement, une piste d’orientation, pour pouvoir entre autres poursuivre une thérapie, respectivement un suivi psychologique. Depuis l’adoption de la loi sur la violence domestique, le Ministère a organisé régulièrement nombre de campagnes de sensibilisation, de formations et de conférences sur le sujet de la violence domestique. En 2011-2012 une campagne de sensibilisation au phénomène de la violence domestique «La violence fait du mal à toute la famille» en trois langues (français, allemand et portugais) qui touche les hommes, les femmes et les enfants en tant que victimes et auteurs a été mise en place autour de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Les visuels de la campagne montrant deux jouets (nounours et canard qui pleurent) ont voulu sensibiliser au fait que les enfants sont toujours victimes de la violence domestique, même s’ils ne sont pas directement ciblés (voir sous www.violence.lu).

En 2013, le Ministère de l’égalité des chances a décidé de rendre ses campagnes de sensibilisation plus accessibles et compréhensibles en respectant la langue et la culture des principales communautés présentes au Grand-Duché. Il a conclu un partenariat avec la Confédération de la communauté portugaise au Luxembourg afin de sensibiliser la communauté lusophone (étant celle la plus touchée par la mesure d’expulsion suivant les statistiques 2011-2012 du Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence) par le biais de trois représentations d’un théâtre forum d’éducation et de prévention contre la violence domestique. Il ne s’agit pas de stigmatiser une communauté par rapport à une autre, la violence concernant notamment toutes les nationalités et cultures vivant au Grand-Duché de Luxembourg. Ceci n’est que la première étape d’une campagne de sensibilisation qui cible pour les années à venir tant la population luxembourgeoise elle-même que les autres communautés représentatives au Luxembourg.

Une Mega Newsletter (lettre d’information et de sensibilisation sur la politique et les actions du Ministère de l’égalité des chances (MEGA) dans les domaines Égalité et Éducation – Égalité et Jeunesse – Égalité et Travail – Égalité et Société, dont le thème de la violence domestique) est publiée trimestriellement depuis 2011 (voir http://www.mega.public.lu/functions/newsletter/index.php).

Pour également prévenir et lutter contre la violence et parvenir à une égalité de fait entre femmes et hommes, le Ministère de l’égalité des chances a fixé comme une de ses priorités d’action la sensibilisation en vue d’un changement de mentalité. Ces actions de sensibilisation ont comme point de départ les rôles stéréotypés existant entre femmes et hommes et leur impact sur la vie privée et professionnelle.

Les campagnes de sensibilisation ont été axées plus particulièrement sur le public jeune à partir de 2009. Le Ministère s’investit dans les échanges avec les élèves par des actions ciblées dans les écoles, à des foires d’étudiants ou encore par des concours créatifs. Un site thématique a été également mis en place et accompagne toutes les initiatives: www.echsimega.lu.

c)Fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes concernant la violence à l’égard des femmes et sur les enquêtes, les mises en examen, les condamnations et les décisions visant à la réparation et l’indemnisation des victimes.

Le Luxembourg souligne que sa législation en matière de violence est neutre et couvre aussi bien les femmes que les hommes.

Les statistiques concernant la violence domestique et ventilées par sexe sont consultables en détail dans les rapports établis annuellement par le Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence précité depuis la mise en œuvre de la loi sur la violence domestique du 8 septembre 2003 sur le site www.mega.public.lu/publications.

Il y a également lieu de consulter le rapport annuel de la Police grand-ducale sous http://www.police.public.lu/actualites/statistique/rapport_stat_2012/index.html.

La loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique a attribué au parquet de nouvelles et délicates attributions, puisque ce n’est que de l’accord d’un magistrat du parquet, saisi d’un rapport de la Police intervenue sur place, qu’une personne peut être expulsée pour une durée de 14 jours de son domicile, parce qu’elle a exercé des violences à l’égard d’une personne avec laquelle elle cohabite ou encore qu’elle se prépare à commettre une infraction contre cette personne.

Il s’agit en l’espèce de décisions particulièrement incisives qui doivent être prises par le magistrat de permanence normalement dans la nuit, puisque c’est habituellement à ce moment que les incidents se produisent.

Durant l’année judiciaire 2011/2012 ont ainsi été autorisées 311 expulsions, tandis que dans 359 cas, cette mesure a été refusée; à noter que c’est la troisième année que le nombre de refus dépasse celui des expulsions autorisées et cette fois de façon notable (le nombre de refus correspond à presque deux tiers – 63,758 % de l’augmentation du nombre d’interventions de la Police).

Depuis l’entrée en vigueur de la loi, la situation a évolué comme suit:

Source : Police g rand- d ucale .

S’agissant du nombre de personnes dont plusieurs expulsions ont été autorisées depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la violence domestique:

195 personnes ont été expulsées deux fois depuis novembre 2003, dont 21 auteurs ont été expulsés deux fois en 2012;

40 personnes ont été expulsées trois fois depuis novembre 2003, dont 2 ont été expulsées trois fois en 2012;

9 personnes ont été expulsées quatre fois depuis novembre 2003;

5 personnes ont été expulsées cinq fois depuis novembre 2003.

Le parquet a été sollicité au cours de l’année 2012 dans 695 cas, donc statistiquement presque deux fois par jour (+135 par rapport à 2011).

Si le tableau est inquiétant en soi, puisqu’il révèle qu’il y a eu non moins de 2 212 expulsions entre le 1er novembre 2003 et le 31 décembre 2012, il y a l’augmentation du nombre des récidivistes qui est également problématique. De même, il ne faut pas oublier le chiffre occulte (noir) de cas non portés à la connaissance des autorités qui existent certainement dans ce domaine, puisque bon nombre de victimes hésitent, pour des raisons bien humaines et compréhensibles, à solliciter la Police en cas de survenance d’une situation de violence domestique.

En annexe, les quatre tableaux statistiques complets relatifs aux suites réservées par le parquet auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux affaires de violences domestiques en 2012 concernent tant des expulsions autorisées que des expulsions refusées.

19.S’agissant de la traite des êtres humains, veuillez:

a)Donner des renseignements détaillés sur l’ampleur de la traite à destination et en provenance de Luxembourg, sur l’incidence des mesures prises et sur les résultats obtenus. Décrire également les mesures prises en vue de renforcer les mesures existantes de lutte contre la traite des êtres humains, ce qui permettait d’assurer, d’une part, un contrôle plus efficace de la délivrance des visas d’artistes et de leur utilisation à des fins illicites et, d’autre part, la protection des témoins et des victimes de tels actes.

Ampleur

Le Luxembourg est un pays de destination pour des femmes en provenance pour la majorité de l’Europe de l’Est et du Nigéria.

Affaires de traite des êtres humains

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Exploitation sexuelle

5

7

3

6

6

1

Exploitation du travail

0

0

0

1

0

0

Pratiques analogues à l ’ esclavage

0

0

0

0

2

0

Mesures prises

La loi du 29août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, entrée en vigueur le 1eroctobre 2008, a doté le Luxembourg d’un nouveau cadre légal pour l’immigration légale. Elle abroge l’ancienne loi modifiée de 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi, le Gouvernement a mis en place un groupe de réflexion interministériel chargé d’élaborer des lignes directrices et des recommandations pour une politique d’immigration proactive et cohérente prenant en compte les intérêts de l’économie luxembourgeoise et la situation actuelle et future du marché de l’emploi.

Il est important de soulever que, suite à une décision du Conseil de Gouvernement du 16avril 2004, l’État luxembourgeois n’émet plus d’autorisations pour les ressortissants d’États non-membres de l’Union européenne souhaitant travailler auLuxembourg comme artiste de cabaret ou activité similaire à partir du 1ermai 2004.

L’article34 de la loi sur la libre circulation des personnes et l’immigration règle l’entrée et le séjour inférieur à trois mois des ressortissants de pays tiers. Afin d’entrer et de séjourner sur le territoire, la personne concernée doit justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé et justifier la possibilité d’acquérir légalement les ressources nécessaires pour la durée de son séjour. L’exercice d’une activité salariée ou indépendante est soumise à autorisation. Une dispense peut être accordée pour les personnes qui peuvent être définies comme intermittents du spectacle.

Lorsque les services de police disposent d’indices qu’un ressortissant de pays tiers est victime d’une infraction liée à la traite des êtres humains, ils en avisent les services de l’immigration et informent la présumée victime de la possibilité de se voir accorder un délai de réflexion et de se voir délivrer un titre de séjour si elle coopère avec les autorités chargées de l’enquête ou des poursuites concernant ces infractions. La présumée victime est mise en contact avec un service d’assistance aux victimes de la traite.Les services de l’immigration accordent à la personne visée un délai de réflexion de quatre-vingt-dix jours pour lui permettre de se soustraire à l’influence des auteurs des infractions et pour lui permettre de se rétablir et de décider en connaissance de cause d’introduire une plainte ou de faire des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables des infractions liées à la traite.

Deux lois importantes en matière de traite des êtres humains (TEH) ont été adoptées:

a)Loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains

Cette loi a pour objet d’approuver:

Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ouvert à la signature à Palerme du 12 au 15 décembre 2000. Il est à noter que l’approbation de la Convention contre la criminalité transnationale organisée a été faite par une loi du 18 décembre 2007;

La décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains;

La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

b)Loi du 8 mai 2009 sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains

Cette loi a pour objet notamment de donner une base légale à l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains en vue de leur rétablissement physique, psychologique et social, y compris la tutelle des victimes mineures non accompagnées.

Elle permet à toutes les victimes de la traite des êtres humains identifiées de recevoir en vue de leur rétablissement physique, psychologique et social:

Un hébergement, une assistance sociale et socio-éducative, une assistance matérielle et financière, une assistance médicale, psychologique ou thérapeutique, selon leurs besoins;

Une assistance linguistique;

Une assistance judiciaire conformément aux conditions de la législation afférente.

Elle détermine les conditions d’exercice des activités et prestations des services d’assistance qui sont chargés de fournir l’assistance et l’encadrement aux victimes de la traite des êtres humains en collaboration avec la Police et crée le Comité de suivi de la lutte contre la traite des êtres humains chargé notamment de la mise en place du suivi et de la coordination des activités de prévention et d’évaluation du phénomène de la traite.

Des partenariats avec et entre les associations conventionnés avec le Ministère de l’égalité des chances et le Ministère de la famille et de l’intégration assurent de manière ambulatoire et stationnaire le rétablissement physique et psychique, le renforcement, l’autonomisation et l’intégration des victimes majeures et mineures de la TEH adaptés suivant leurs besoins spécifiques (femmes, enfants et hommes; origine, religion, nationalité, handicap, provenance, statut et autres) et ce, quel que soit le motif de la TEH.

Les Ministères de l’égalité des chances et de la famille et de l’intégration assurent avec la police judiciaire et les associations compétentes pour l’assistance des victimes de la traite, la coordination de l’assistance, de la protection et de la sécurité des victimes.

Les victimes mineures ont droit à l’éducation.

b)Indiquer si l’État partie a pris de nouvelles mesures de lutte contre la traite des êtres humains et, notamment, s’il a adopté la loi contre la traite des êtres humains, pris toutes les mesures voulues pour mieux détecter les affaires de traite, enquêter à leur sujet (stages de formation pour apprendre aux policiers à repérer les victimes potentielles de la traite) et engager des poursuites contre leurs auteurs et instigateurs, ainsi que resserrer encore la coopération bilatérale, régionale et internationale avec les pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite.

Législation

À part les lois précitées sous 19.(a), le Luxembourg a également approuvé par une loi du 21 juillet 2012 le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signé à New York le 15 novembre 2000.

Un projet de loi (no 6562) a été déposé le 11 avril 2013 portant transposition de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil.

Le projet de loi vise à transposer en droit luxembourgeois la directive 2011/36/UE de l’Union européenne. Il faut noter de prime abord que le droit national est déjà conforme en très grandes parties aux dispositions de la directive de l’Union alors que celle-ci s’inspire étroitement des dispositions contenues dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Notre arsenal législatif actuel tient dès lors déjà compte de la plupart des obligations internationales prévues.

Le projet de loi prend également en considération les premières conclusions dégagées par l’équipe d’évaluation du GRETA suite à la visite sur place qui a eu lieu en décembre 2012. Il faut noter à ce sujet que le rapport du GRETA n’était pas encore disponible au moment de la finalisation de la rédaction de l’avant-projet de loi en février 2013.

Il désigne le Médiateur comme Rapporteur national pour la traite.

L’article 3 de la loi du 8 mai 2009 sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains stipule que la victime mineure de la traite en provenance d’un pays de l’UE ou d’un pays tiers, non accompagnée et non prise en charge par une personne majeure responsable de sa sécurité et de sa protection, se voit attribuer un tuteur, aussi longtemps que la situation perdure ou jusqu’à ce qu’elle soit prise en charge par une autorité de son pays d’origine chargée d’agir dans son intérêt supérieur. Cet article est modifié par le projet de loi no 6562 renforçant le droit des victimes de la traite des êtres humains avec une rajoute quant aux motifs d’attribution d’un tuteur aux victimes mineures non accompagnées: «ou si en vertu de la loi un conflit d’intérêts avec la victime mineure empêche les titulaires de l’autorité parentale de défendre les intérêts supérieurs de l’enfant».

Il y a encore lieu de remarquer que les deux projets de règlements grand-ducaux, l’un relatif à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du Comité de suivi de la lutte contre la traite des êtres humains et l’autre portant 1) modification du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants; 2) exécution de l’article 2, paragraphes (1) point a) et (2) et (4) et de l’article 10 de la loi du 8 mai 2009 sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains et modifiant le Nouveau Code de procédure civile ont été approuvés par le Conseil de Gouvernement en date du 18 octobre 2013 et transmis pour avis au Conseil d’État et à la Commission consultative des droits de l’homme.

Procédures

Des procédures en matière de coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains ont été mises en place, fixant la manière dont les victimes de la TEH sont, dès leur détection, prises en charge et accompagnées, ainsi que les modalités à respecter pour qu’elles puissent recevoir le statut de victime. Il s’agissait donc d’organiser la collaboration entre les différents acteurs – autorités de police, services d’assistance, Direction de l’immigration du Ministère des affaires étrangères, magistrats du ministère public, Ministère de l’égalité des chances, Ministère de la justice, Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration – afin de mettre en œuvre le statut de protection de la victime de la TEH.

La réalisation de cet objectif passe par:

La description de la procédure à adopter;

Le rappel de certaines obligations légales des différents intervenants;

L’explication du rôle de chaque acteur;

L’adaptation de l’organisation interne de la police;

La sensibilisation des acteurs de première ligne aux mesures spécifiques à appliquer aux mineurs étrangers non accompagnés et à l’importance de tenir compte de la vulnérabilité du mineur.

Le personnel de la Police spécialisé dans la prévention et la lutte contre la traite suit un cours dispensé par un membre du cadre supérieur du Service de police judiciaire.

Le cours porte sur le cadre légal, le mode opératoire, les actions à mettre en œuvre par la Police, l’identification des victimes ainsi que le traitement des victimes (accueil, information, accompagnement, etc.).

Des cours de formation continue sont régulièrement dispensés aux policiers. Les enquêteurs su Service de police judiciaire ont, par le passé, déjà suivi de nombreux cours et séminaires en la matière. De nouveaux cycles de formation sont prévus en 2014.

La Police fait partie de l’AWF (Analytical Work File) Phoenix d’Europol, se chargeant de rassembler et d’analyser les informations en matière de traite des êtres humains. À part les canaux classiques de coopération policière (Interpol, traité Benelux, traité de Prüm, …), les pays de l’UE cherchent de plus en plus à organiser des équipes communes d’enquête.

Des formations à l’attention des services d’assistance et des autres acteurs de terrain sont également organisées.

III.Questions diverses

20.Veuillez exposer toute mesure qui a pu être prise en vue de la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention depuis l’adoption des dernières observations finales du Comité.

Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention a été ratifié par une loi du 11 avril 2010.

21.Le Comité note qu’il n’a pas reçu de réponse de l’État partie comme il l’avait demandé au paragraphe 17 de ses dernières observations finales. Un rappel à cet effet a été envoyé par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales dans sa lettre en date du 17 novembre 2008. Veuillez fournir l’information demandée.

« Observation finale 8. – Tout en prenant note que la Charte des valeurs de la police grand-ducale prévoit dans son annexe 4 que “ (le policier) a le respect absolu des personnes, sans discrimination de quelque nature qu ’ elle soit ” , le Comité est préoccupé par les informations reçues selon lesquelles les détenus étrangers seraient victimes de comportements arbitraires et d ’ insultes racistes ou xénophobes de la part des forces de l ’ ordre et du personnel pénitentiaire. (art. 11 et 16)

L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour :

a) Renforcer la formation du personnel chargé de l ’ application des lois et le personnel pénitentiaire au respect de l ’ intégrité physique et psychique des personnes détenues, quelles que soient leur origine, leur appartenance religieuse ou leur sexe ;

b) Incriminer pénalement de tels comportements ;

c) Ordonner des enquêtes systématiques, et dans tous les cas avérés, traduire les agents en cause devant les juridictions compétentes. »

Al. a): Il est renvoyé aux réponses aux points 7 et 8.

Al. b): Les comportements visés sont incriminés par la loi luxembourgeoise (articles 454 à 457-4 du Code pénal).

Al. c): En cas de manquements, des enquêtes sont ordonnées et les personnes responsables sont traduites devant les juridictions compétentes.

« Observation finale 9. – Tout en prenant acte des explications de la délégation du Luxembourg relatives au régime cellulaire strict, le Comité regrette la persistance de ce régime disciplinaire et l ’ intention du Luxembourg de la conserver malgré les recommandations antérieures du Comité (CAT/C/CR/28/2, par. 5 et 6) et celles du Comité européen pour la prévention de la torture. (art. 11 et 16)

Le Comité réitère avec insistance sa recommandation selon laquelle le régime cellulaire strict devrait être expressément et rigoureusement réglementé par la loi, et le contrôle judiciaire renforcé. L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à ce régime disciplinaire et modifier la réglementation pertinente en conséquence. »

Il est renvoyé à la réponse au point 11.

« Observation finale 10. – Le Comité prend note des renseignements donnés par l ’ État partie dans ses réponses écrites selon lesquelles des négociations ont eu lieu entre le Ministère de la famille, le Ministère des travaux publics et la commune de Wormeldange visant à trouver un accord afin de parachever le projet de construction de l ’ unité de sécurité fermée de Dreiborn pour mineurs. Il note également que le conseil communal n ’ a pas encore délivré d ’ autorisation de construire au moment de l ’ examen du présent rapport. Le Comité reste néanmoins préoccupé par le placement de mineurs au Centre pénitentiaire de Luxembourg qui ne saurait être considéré comme un environnement adapté pour ces derniers, d ’ autant plus que l ’ absence totale de contacts entre mineurs et détenus adultes ne peut être garantie. Le Comité est également préoccupé par le fait que les mineurs en situation de conflit avec la loi et ceux qui présentent des problèmes sociaux ou des troubles comportementaux sont placés dans les mêmes structures et par le fait que des mineurs âgés de 16 à 18 ans peuvent être présentés devant des juridictions ordinaires et jugés comme des adultes pour des infractions particulièrement graves. (art. 11 et 16)

Le Comité réitère avec insistance sa recommandation antérieure de ne pas placer les mineurs dans des prisons pour adultes à des fins disciplinaires (CAT/C/CR/28/2, par. 5 et 6). L ’ État partie devrait par ailleurs prendre les mesures nécessaires afin que l ’ unité de sécurité de Dreiborn soit construite dans les meilleurs délais et que, dans l ’ intervalle, les mineurs soient strictement séparés des détenus adultes.

L ’ État partie devrait par ailleurs séparer les mineurs en situation de conflit avec la loi des mineurs présentant des problèmes sociaux ou des troubles comportementaux ; éviter à tout prix que les mineurs soient jugés comme des adultes ; et mettre en place un organe de surveillance indépendant chargé d ’ inspecter périodiquement les établissements pour mineurs (voir les recommandations du Comité des droits de l ’ enfant, CRC/C/15/ Add . 250, paragraphe 61, alinéas c, d et e). »

Il est renvoyé à la réponse au point 17.

« Observation finale 11. – Le Comité est préoccupé par le système de l ’ opportunité des poursuites qui laisse au Procureur d ’ État la possibilité de ne pas poursuivre les auteurs d ’ actes de torture et de mauvais traitements impliquant des agents de la force publique, ni même d ’ ordonner une enquête, ce qui est en contradiction évidente avec les dispositions de l ’ article 12 de la Convention. (art. 12)

L ’ État partie devrait, afin de respecter la lettre et l ’ esprit des dispositions de l ’ article 12 de la Convention, envisager une dérogation au système de l ’ opportunité des poursuites, afin qu ’ aucun doute ne soit permis quant à l ’ obligation pour les autorités compétentes de déclencher spontanément et systématiquement des enquêtes impartiales dans tous les cas où existeraient des motifs raisonnables de croire qu ’ un acte de torture aurait été commis sur le territoire sous sa juridiction. »

Il est renvoyé à la réponse au point 13.

22.Veuillez donner des renseignements sur les mesures législatives, administratives et autres que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si ces mesures ont eu une incidence sur les garanties relatives aux droits de l’homme, en droit et en pratique et, le cas échéant, de quelle manière et comment l’État partie s’est assuré que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme étaient conformes à toutes ses obligations en droit international. Veuillez décrire la formation dispensée en la matière aux membres des forces de l’ordre, indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en vertu de la loi, les voies de recours dont disposent les personnes visées par les mesures antiterroristes, et préciser si des plaintes sont déposées pour non-respect des normes internationales et quelle suite leur est donnée.

Les lois ci-après n’ont pas eu d’incidence sur les garanties relatives aux droits de l’homme:

Loi du 26 décembre 2012 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, signée à Varsovie le 16 mai 2005, et modifiant:

Le Code pénal;

Le Code d’instruction criminelle;

La loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

La loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980; et

La loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine.

Loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (…).

Objectif: Modifier les lois concernées par le blanchiment et le financement du terrorisme en vue de tenir compte des critiques formulées par le Groupe d’action financière (GAFI) dans le rapport d’évaluation mutuelle du Luxembourg.

Loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et modifiant:

L’article 506-1 du Code pénal;

La loi du 14 juin 2001 portant:

1.Approbation de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990;

2.Modification de certaines dispositions du Code pénal;

3.Modification de la loi du 17 mars 1992:

Portant approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne le 20 décembre 1988;

Modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;

Modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle.

La loi a pour objet l’adaptation de l’infraction pénale de blanchiment sur base des exigences résultant notamment de la décision-cadre du 26 juin 2001 et de la troisième Directive en matière de blanchiment.

Loi du 29 juillet 2008 portant approbation de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York le 14 septembre 2005.

La loi a pour objet l’approbation de cette Convention.

Loi du 17 juillet 2008:

Portant transposition de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

Portant transposition de la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée et modifiant:

1.La loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme;

2.La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;

3.La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

4.La loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

5.La loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat;

6.La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

7.La loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseurs d’entreprises;

8.La loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable.

La loi a pour objet la transposition de la troisième Directive en matière de blanchiment (volet obligations professionnelles).

La formation de base dispensée aux policiers comporte un cours de deux heures consacré au terrorisme et, plus particulièrement, aux formes de terrorisme (terrorisme islamique, terrorisme d’extrême droite, d’extrême gauche et toute autre forme de terrorisme telle que séparatiste ou thématique), aux différents groupements terroristes susceptibles d’être actifs sur notre territoire et aux différents facteurs à prendre en considération par les policiers de première ligne pour évaluer des menaces potentielles.

Par ailleurs, les policiers se destinant à une carrière dans le Service de contrôle de l’aéroport suivent un cours d’une heure dans le cadre de la formation «Common Core Curriculum» prévue par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX).

IV.Renseignements d’ordre général sur la situation nationale dans le domaine des droits de l’homme, notamment les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

23.Veuillez donner des détails sur les faits nouveaux pertinents survenus depuis la présentation du dernier rapport périodique concernant le cadre juridique et institutionnel de promotion et protection des droits de l’homme au plan national, y compris les décisions des tribunaux, le cas échéant.

Les faits nouveaux survenus depuis la présentation du dernier rapport périodique sont les suivants :

Loi du 18 décembre 2007 portant approbation de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000.

La loi a pour objet l’approbation de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

Loi du 21 novembre 2008 portant création d’une Commission consultative des droits de l’homme au Grand-Duché de Luxembourg.

Objectif: Doter la Commission consultative des droits de l’homme d’un statut légal.

Loi du 5 juin 2009 portant modification:

1.De l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

2.Du livre premier, titre X, chapitre premier du Code civil;

3.De l’article 1046 du Nouveau Code de procédure civile.

La loi a pour objet d’assurer au mineur, confronté à une procédure judiciaire le concernant, un droit autonome à l’assistance judiciaire gratuite, indépendamment de toutes considérations de ressources de ses parents, ainsi qu’un droit effectif à être entendu dans toute procédure le concernant, et d’assurer la désignation d’un administrateur ad hoc au mineur en cas d’opposition d’intérêts entre le mineur et ses représentants légaux.

Loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains,

1.Portant approbation:

a)De la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie le 16 mai 2005; et

b)Du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ouvert à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme;

2.Modifiant le Code pénal; et

3.Modifiant le Code d’instruction criminelle.

La loi a pour objet de créer essentiellement un nouveau chapitre au titre VII du livre II du Code pénal sur la traite des êtres humains, de préciser et d’adapter l’incrimination de la traite des êtres humains, de prévoir une série de circonstances aggravantes, ainsi que d’élever le taux des peines.

Loi du 16 juin 2010 portant approbation de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

Objectif: Approbation de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

Loi du 3 août 2010 portant modification de l’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et le recours en cassation.

Objectif: Éviter un formalisme excessif lors de l’introduction des recours en cassation.

Loi du 11 avril 2010:

1.Portant approbation du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies à New York le 18 décembre 2002; et

2.Modifiant la loi du 22 août 2003 instituant un Médiateur.

Objectif: Instituer le contrôle externe des lieux de détention et attribuer cette nouvelle fonction au Médiateur.

Loi du 2 mars 2010 portant approbation du Protocole no 14 bis à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouvert à la signature à Strasbourg le 27 mai 2009.

Objectif: La loi a pour objet de permettre l’application immédiate des dispositions d’ordre procédural contenues dans le Protocole no 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouvert à la signature à Strasbourg le 13 mai 2004.

Loi du 13 février 2011 portant modification de l’article 457-3 du Code pénal

Objectif: Transposition de la décision-cadre du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (négationnisme) (L-07/10).

Loi du 16 juillet 2011 portant:

1.Approbation:

a)De la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, ouverte à la signature à Lanzarote les 25 et 26 octobre 2007;

b)Du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

c)De la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie.

2.Modification de certains articles du Code pénal et du Code d’instruction criminelle (L-07/09).

Objectif: Approbation de plusieurs instruments internationaux et adaptation des infractions pénales en matière de lutte contre l’exploitation sexuelle.

Loi du 28 juillet 2011 portant:

1.Approbation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006;

2.Approbation du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adopté à New York le 13 décembre 2006;

3.Désignation des mécanismes indépendants de promotion, de protection et de suivi de l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale

Loi du 27 février 2012 portant adaptation du droit interne aux dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, approuvé par une loi du 14 août 2000 portant approbation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté à Rome le 17 juillet 1998.

Loi du 27 février 2012 réglementant les modalités de la coopération avec la Cour pénale internationale

Loi du 21 juillet 2012 portant:

1)Approbation du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signé à New York le 15 novembre 2000;

2)Modification du Code pénal;

3)Modification du Code d’instruction criminelle;

4)Modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Loi du 12 décembre 2012 portant modification des articles 351, 353 et 353-1 du Code pénal

Projet de loi no 5908 ayant pour objet de lutter contre les mariages et partenariats forcés ou de complaisance ainsi que de modifier et compléter certaines dispositions du Code civil, du Nouveau Code de procédure civile et du Code pénal.

Objectif: Prévenir et réprimer les mariages et partenariats forcés ou de complaisance

Projet de loi no 6172 portant réforme du mariage et de l’adoption et modifiant:

a)Le Code civil;

b)Le Nouveau Code de procédure civile;

c)Le Code d’instruction criminelle;

d)La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État;

e)La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;

f)La loi modifiée du 14 mars 1988 portant création d’un congé d’accueil pour les salariés du secteur privé;

g)La loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise.

Objectif: Permettre le mariage entre personnes du même sexe et réformer le régime de l’adoption.

Projet de loi no 6381 portant réforme de l’exécution des peines

Objectif: Réformer l’exécution des peines notamment par la création d’une chambre de l’application des peines compétente pour décider sur l’aménagement de peine des détenus

Projet de loi no 6382 portant réforme de l’administration pénitentiaire

Objectif: Création d’une administration pénitentiaire chargée de la mise en œuvre des peines et de la gestion des prisons luxembourgeoises

Projet de loi no 6408 relatif à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification de plusieurs dispositions du Code pénal

Objectif: Transposition d’une décision-cadre du Conseil et adaptation du droit pénal

Projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des établissements pénitentiaires et abrogation du règlement grand-ducal modifié du 3 septembre 1974 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation.

Objectif: Réforme des régimes pénitentiaires et des modalités réglementaires relatives aux conditions de détention des prisonniers, en exécution des futures lois proposées par les projets de loi nos 6381 et 6382.

Projet de loi no 6514 portant:

1)Approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, ouverte à la signature à Budapest le 23 novembre 2001;

2)Approbation du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, ouvert à la signature à Strasbourg le 28 janvier 2003;

3)Modification du Code pénal;

4)Modification du Code d’instruction criminelle;

5)Modification de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données;

6)Modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.

Objectif: Le projet de loi a pour objet l’approbation de la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe du 23 novembre 2001 et de son Protocole additionnel relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques du 28 janvier 2003, ainsi que l’adaptation de certaines dispositions du Code pénal et du Code d’instruction criminelle visant plus particulièrement la lutte contre la cybercriminalité.

24.Veuillez fournir des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autres qui ont été prises afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au plan national depuis l’examen du dernier rapport périodique, y compris les plans ou programmes en matière de droits de l’homme et les ressources qui y ont été allouées, les moyens dont ils disposent, leurs objectifs et leurs résultats.

Il est renvoyé à la réponse au point 23.

25.Veuillez donner des renseignements sur les nouvelles mesures et initiatives prises en vue d’assurer l’application de la Convention et donner suite aux recommandations formulées par le Comité depuis l’examen du dernier rapport en 2007, y compris les statistiques utiles, ainsi que des informations sur tout fait survenu dans l’État partie et présentant un intérêt au regard de la Convention.

Il est renvoyé à la réponse au point 23.