Nations Unies

CAT/C/LUX/8

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 mars 2020

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Huitième rapport périodique soumis par le Luxembourg en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2019 *

[Date de réception : 16 mai 2019]

Table des matières

Page

I.Introduction4

II.Réponses aux questions posées dans la liste de points établie avant la soumission du rapport (CAT/C/LUX/QPR/8)4

A.Réponse à la question posée au paragraphe 24

B.Réponse à la question posée au paragraphe 2 (a)4

C.Réponse à la question posée au paragraphe 2 (b)5

D.Réponse à la question posée au paragraphe 2 (c)5

E.Réponse à la question posée au paragraphe 2 (d)6

F.Réponse à la question posée au paragraphe 3 (a)6

G.Réponse à la question posée au paragraphe 3 (b)8

H.Réponse à la question posée au paragraphe 3 (c)9

I.Réponse à la question posée au paragraphe 410

J.Réponse à la question posée au paragraphe 5 (a)13

K.Réponse à la question posée au paragraphe 5 (b)14

L.Réponse à la question posée au paragraphe 5 (c)15

M.Réponse à la question posée au paragraphe 5 (d)16

N.Réponse à la question posée au paragraphe 5 (e)17

O.Réponse à la question posée au paragraphe 6 (a)17

P.Réponse à la question posée au paragraphe 6 (b)18

Q.Réponse à la question posée au paragraphe 6 (c)18

R.Réponse à la question posée au paragraphe 6 (d)19

S.Réponse à la question posée au paragraphe 719

T.Réponse à la question posée au paragraphe 819

U.Réponse à la question posée au paragraphe 921

V.Réponse à la question posée au paragraphe 10 (a)22

W.Réponse à la question posée au paragraphe 10 (b)22

X.Réponse à la question posée au paragraphe 10 (c)25

Y.Réponse à la question posée au paragraphe 10 (d)25

Z.Réponse à la question posée au paragraphe 11 (a)25

AA.Réponse à la question posée au paragraphe 11 (b)26

AB.Réponse à la question posée au paragraphe 11 (c)26

AC.Réponse à la question posée au paragraphe 12 (a)27

AD.Réponse à la question posée au paragraphe 12 (b)27

AE.Réponse à la question posée au paragraphe 12 (c)27

AF.Réponse à la question posée au paragraphe 12 (d)27

AG.Réponse à la question posée au paragraphe 13 (a)28

AH.Réponse aux questions posées aux paragraphes 13 (b) et (c)28

AI.Réponse à la question posée au paragraphe 1429

AJ.Réponse à la question posée au paragraphe 15 (a)30

AK.Réponse à la question posée au paragraphe 15 (b)30

AL.Réponse à la question posée au paragraphe 15 (c)31

AM.Réponse à la question posée au paragraphe 1631

AN.Réponse à la question posée au paragraphe 1731

AO.Réponse à la question posée au paragraphe 18 (a)32

AP.Réponse à la question posée au paragraphe 18 (b)33

AQ.Réponse à la question posée au paragraphe 1933

AR.Réponse à la question posée au paragraphe 2033

AS.Réponse à la question posée au paragraphe 2133

III.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention34

AT.Réponse à la question posée au paragraphe 2234

I.Introduction

1.Le Grand-Duché de Luxembourg a l’honneur de présenter au Comité contre la torture des Nations Unies (ci-après « le Comité ») son huitième rapport périodique au titre de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après « la Convention »).

2.Le présent rapport a été préparé en suivant les Directives générales établies concernant la forme et le contenu des rapports périodiques établies par le Comité (CAT/C/14/Rev.1), sur base de la liste de points établie par le Comité dans le document CAT/C/LUX/QPR/8. Un nombre de Ministères et d’Administrations ont contribué à la rédaction du présent rapport.

3.La Commission consultative des droits de l’homme et l’Ombudsman ont soumis les statistiques de plaintes de torture ou mauvais traitements reçues par leurs services. Les organisations non gouvernementales des droits humains et les institutions nationales des droits de l’homme ont été informées sur le processus de rédaction lors des réunions de consultations successives tenues avec le Comité interministériel des droits de l’homme.

II.Réponses aux questions posées dans la liste de points établie avant la soumission du rapport (CAT/C/LUX/QPR/8)

A.Réponse à la question posée au paragraphe 2

4.Le projet de loi 6758 a été adopté par la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale.

B.Réponse à la question posée au paragraphe 2 (a)

5.Le nouvel article 3-6 du Code de procédure pénale transpose la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires.

6.L’article 3-6 définit le droit à l’assistance d’un avocat et en détermine, de manière trans­versale et en fonction du stade procédural respectif, les modalités :

«Cette assistance est rendue possible sans retard indu au profit de la personne privée de liberté en cas de rétention sur base de l’article 39 ou d’exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt. ».

7.L’article 3-6 établit, aux paragraphe 2 à 5, le droit à l’assistance par un avocat :

« (2) Si l’avocat désigné par les personnes visées au paragraphe 1 ne peut être contacté ou refuse de les assister ou si elles ne peuvent désigner un avocat, l’avocat est, sans retard indu, choisi et désigné d’office par l’officier de police judiciaire, le ministère public, le juge d’instruction ou le président de la juridiction d’instruction ou de fond sur base de listes de permanence établies par le Bâtonnier à disposition des cabinets d’instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale en vertu de l’article 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

(3) Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui de rencontrer en privé l’avocat qui le représente et de communiquer avec lui, y compris avant que la personne ne soit interrogée.

(4) Il comprend celui d’assister la personne au cours d’un interrogatoire par un officier ou un agent de police judiciaire ou un juge d’instruction. L’avocat peut, à la fin de l’interrogatoire, poser, par l’intermédiaire de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ou du juge d’instruction, des questions à la personne interrogée et faire des observations. L’officier ou l’agent de police judiciaire ou le juge d’instruction ne peut s’opposer aux questions et aux observations que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête ou de l’instruction préparatoire. Mention de ce refus et des questions posées ou observations formulées est portée au procès-verbal. 

(5) Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui de sa présence lors des mesures exécutées au cours de l’enquête ou de l’instruction préparatoire auxquelles la personne est tenue ou autorisée d’assister. ».

8.A titre subsidiaire, il peut être relevé que l’article 18-1, paragraphe 2, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition prévoit désormais que « la personne arrêtée a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante. ».

9.Conformément au paragraphe 3 du même article,« la personne arrêtée a le droit de se faire assister au Luxembourg par un avocat sans retard indu après son arrestation (…) ».

C.Réponse à la question posée au paragraphe 2 (b)

10.L’article 52-1, paragraphe 2, du Code de procédure pénale prévoit, à l’issue de la réforme de la loi du 8 mars 2017, que, « dès sa privation de liberté, la personne a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, l’officier de police judiciaire peut, à tout moment d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l’examiner. ».

11.Le secret professionnel du médecin visé à l’article 458 du Code pénal soumet le médecin à une obligation de confidentialité professionnelle, tel qu’il résulte également de l’article 26 de la loi 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire.

12.L’article 26, paragraphe 4, de la loi de l’administration pénitentiaire, dispose que «le médecin traitant du détenu ainsi que tous les autres professionnels le cas échéant tenus à un secret professionnel ou à une obligation de confidentialité peuvent échanger avec l’administration pénitentiaire les informations indispensables lorsqu’il est dans l’intérêt du détenu concerné, des autres détenus, du personnel ou de la sécurité, de la salubrité du centre pénitentiaire ou des autres personnes ayant des contacts physiques avec les détenus, y compris en ce qui concerne la lutte contre des maladies contagieuses. ».

13.En pratique, l’examen médical s’effectue à l’abri de tierces personnes.

D.Réponse à la question posée au paragraphe 2 (c)

14.Les personnes privées de liberté sont informées de leurs droits, ceci dès le début de la privation :

•En cas de crime ou délit flagrant, article 39 du Code de procédure pénale, la personne est informée dès sa rétention de tous ses droits résultant des articles 3-2, 3-3 et 3-6 du Code de procédure pénale, ainsi que des voies de recours de l’article 48-2, et de ce « qu’elle ne peut être privée de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d’être présentée à un juge d’instruction, de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire et de la nature et de la date présumées de l’infraction en raison de laquelle elle est retenue » etc. ;

•Dans le cadre de l’enquête préliminaire, article 46 du Code de procédure pénale, la personne interrogée est informée de ses droits, tels que prévus aux articles 3-2, 3-3- et 3-6 du Code de procédure pénale ;

•Dans le cadre de l’instruction préparatoire, article 52-1 du Code de procédure pénale :

« (2) Dès sa privation de liberté, la personne a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin.

Par ailleurs, l’officier de police judiciaire peut, à tout moment, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l’examiner.

(3) La personne a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.  » .

E.Réponse à la question posée au paragraphe 2 (d)

15.Tout d’abord, il convient de soulever que les mineurs, conformément à la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, ne sont pas privés de liberté, mais que des mesures de sauvegarde et d’éducation sont prises à leur égard.

16.Dans les cas exceptionnels, et sous condition d’avoir atteint l’âge de 16 ans, les mineurs sont poursuivis suivant les formes et compétences ordinaires. Tel est le cas lorsque les mesures de sauvegarde, d’éducation et de préservation s’avèrent inadéquates, selon l’article 32 de la loi précitée.

17.L’article 19 de la loi modifiée du 10 août 1992 précise que les « dispositions concernant les poursuites en matière répressive sont applicables à toutes les procédures visées par la présente loi ». Il en résulte que les articles du Code de procédure pénale, notamment les articles 3-2, 3-3 et 3-6, garantissant tous les droits, sont applicables aux mineurs faisant l’objet d’une des mesures de protection, ou, le cas échéant, d’une privation de liberté.

18.Le nouveau projet de loi 7276, portant réforme du régime actuel de la protection de la jeunesse, renforce, outre les garanties existantes au Code de procédure pénale, et prévoit la présence d’un avocat à toutes les mesures de protection au profit du mineur. Des nouveaux principes, comme celui du maintien de l’autorité parentale, ou celui d’une nouvelle mesure de garde provisoire, sont intégrés dans le nouveau projet de loi.

19.Concernant les foyers destinés à abriter les victimes de la traite des êtres humains, il est important de noter qu’il existe deux foyers pour les hommes (Caritas et la Fondation Maison de la Porte ouverte), comportant ensemble 14 lits. En outre, 2 studios, localisés à la frontière luxembourgeoise sur le territoire belge ont été loués afin d’héberger les victimes de la traite. Le service de conseil pour les hommes, dénommé INFOMANN, dispose d’une certaine quantité de chambres pour protéger les hommes, victimes de la traite.

20.Par ailleurs, certains foyers bénéficient d’un agrément protégeant les victimes. Le COTEH (Fondation Maison de la Porte ouverte) et le SAVTEH (Femmes en détresse) offrent des conseils aux victimes de la traite. Ils coordonnent l’aide et l’assistance à toutes les victimes, indépendamment du sexe.

F.Réponse à la question posée au paragraphe 3 (a)

21.Les données statistiques sur le nombre de victimes de la traite et le nombre de plaintes sont les suivantes :

•En 2013, 9 plaintes ont été déposées ;

•En 2014, 14 plaintes ont été déposées ;

•En 2015, 8 plaintes ont été déposées ;

•En 2016, 22 plaintes ont été déposées ;

•En 2017, 24 plaintes ont été déposées ;

•En 2018, 14 plaintes ont été déposées.

22.64 plaintes ont donné lieu à une enquête.

23.Toutes les plaintes ont été déposées auprès de la Police Grand-Ducale ou auprès de la Direction de l’immigration (Ministère des Affaires étrangères).

24.2/3 des victimes sont des femmes, alors que 1/3 sont des hommes.

25.Les nationalités représentées, ainsi que le nombre de victimes, sont les suivantes :

•Roumanie : 14

•Brésil : 11

•Chine : 11

•Albanie : 8

•Moldavie : 6

•Inde : 5

•Hongrie : 3

•Nigéria : 3

•Colombie : 2

•Pakistan : 2

•Portugal : 2

•République Tchèque : 2

•Tunisie : 2

•Bangladesh : 1

•Bulgarie : 1

•Cameroun : 1

•Gambie : 1

•Guinée-Bissau : 1

•Iran : 1

•Maroc : 1

•Mauritanie : 1

•Luxembourg : 1

•Pays-Bas :1

•Philippines :1

•Slovaquie : 1

•Ukraine : 1

G.Réponse à la question posée au paragraphe 3 (b)

26.La lutte contre la traite des êtres humains est définie à l’article 382-1 du Code pénal :

« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue :

1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles ;

2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine ;

3) de la livrer à la mendicité, d’exploiter sa mendicité ou de la mettre à la disposition d’un mendiant afin qu’il s’en serve pour susciter la commisération publique ;

4) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière ;

5) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.».

27.Le plan d’action national contre la traite des êtres humains, dans sa version du 16 novembre 2016, établit une stratégie claire, précise et coordonnée entre les différents acteurs actifs dans la lutte contre la traite des êtres humains.

28.Un « Comité de suivi de la lutte contre la traite des êtres humains » est chargé de la mise en place du suivi et de la coordination des activités de prévention et de l’évaluation du phénomène de la traite, de l’analyse et de la centralisation des données statistiques qui lui sont transmises, ainsi que de la surveillance et de l’évaluation de la mise en œuvre de la législation pertinente en matière de traite.

29.Ce Comité peut soumettre au Gouvernement les propositions qu’il juge utiles. Il est composé de représentants des instances publiques compétentes pour la mise en œuvre de la loi sur l’assistance des victimes de la traite, ainsi que de représentants des services d’assistance agréés et des associations. Un règlement grand-ducal précise sa composition et détermine son organisation, son fonctionnement ainsi que l’indemnité à allouer aux membres du Comité.

30.Concernant les professionnels, notamment les services d’assistance, il est prévu, à l’article 9 de la loi du 8 mai 2009 sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains, que « [l]e personnel de la Police spécialisé dans la prévention ou la lutte contre la traite, le personnel des services de l’immigration et des services d’assistance sont tenus de suivre des cours de formation dispensés à leur attention et axés sur l’identification des victimes, les droits de la personne humaine et la protection des victimes contre les trafiquants».

31.L’Inspection du travail et des mines (ITM) est un organe de contrôle sous l’autorité du Ministère du Travail et de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire. Il supervise la mise en œuvre correcte et l’évaluation y relative par les employeurs de la législation en matière de droit du travail.

32.Les inspecteurs du travail, chargés du processus d’identification des victimes présumées dans le monde du travail, bénéficient d’une formation adéquate afin de pouvoir détecter les victimes présumées de la traite aux fins d’exploitation par le travail.

33.Quant à la formation des magistrats (juges et procureurs), ces derniers participent à une formation organisée par l’Ecole Nationale de la Magistrature en France et l’Académie allemande de la magistrature (Deutsche Richterakademie). Une partie de leur formation est dédiée au thème de la traite des êtres humains.

34.Un certain nombre de formations et de conférences portant sur la traite est dispensé aux membres des forces de l’ordre, aux magistrats (juges et procureurs), aux inspecteurs du travail, au personnel des Douanes, aux avocats, au personnel travaillant dans les foyers d’accueil et de consultation pour personnes en situation de détresse, à la population migrante et aux services d’assistance aux victimes de la traite, au personnel impliqué dans l’aide sociale à l’enfance, aux travailleurs sociaux, au personnel travaillant dans les centres d’accueil des réfugiés et le centre de rétention pour migrants en situation irrégulière, au personnel diplomatique et consulaire, aux professionnels de santé, au personnel des organisations syndicales, au personnel des communes, aux professionnels de l’enseignement, de l’éducation formelle et informelle.

35.Les autorités luxembourgeoises se donnent pour objectif d’assurer des formations harmonisées, qui permettront à l’ensemble des acteurs de disposer d’une base commune de connaissances en la matière. Le développement des sessions communes de formation sur la question de la traite est privilégié.

36.Une campagne d’information et de sensibilisation à la traite des êtres humains à l’attention du grand public a été lancée début décembre 2017 par le Comité de suivi de la lutte contre la traite des êtres humains. Elle a pour objectif de sensibiliser le public non seulement au phénomène de la traite, mais aussi à toutes les formes de traite et à les informer sur les instances à contacter, en cas de détection de victimes potentielles.

37.Les mesures d’assistance et de protection des victimes consistent, conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 8 mai 2009 sur l’assistance, la protection, et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains, à accorder aux victimes :

« a)un hébergement, une assistance sociale et socio-éducative, une assistance matérielle et financière, une assistance médicale, psychologique ou thérapeutique, selon leurs besoins ;

b)une assistance linguistique, le cas échéant ;

c)une assistance judiciaire conformément aux conditions de la législation afférente.

(2) L'assistance financière peut être accordée pour des motifs réels et sérieux tenant au rétablissement physique, psychologique ou social de la victime .

(3) La victime citoyenne de l'Union européenne ou assimilée, bénéficiaire d'une assistance financière, est censée remplir la condition visée à l’article 6 (1) point 2 de la loi sur la libre circulation des personnes et l'immigration. » .

38.D’autres mesures d’assistance sont précisées aux articles 3 et suivants de la même loi.

H.Réponse à la question posée au paragraphe 3 (c)

39.Les mesures de réparation accessibles aux victimes sont définies dans la loi modifiée et relative à l’assistance, protection et sécurité des victimes de la traite des êtres humains, du 8 mai 2009. (cf. point b) indiqué ci-dessus).

40.La loi du 9 avril 2014, renforçant le droit des victimes de la traite des êtres humains, a modifié l’article 1 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression. Le libellé est comme suit :

« Toute personne ayant subi au Grand-Duché un préjudice matériel ou moral résultant de faits volontaires qui présentent le caractère matériel d’une infraction a droit à une indemnité à charge de l’État :

1)Si elle réside régulièrement et habituellement au Grand-Duché ; ou

2)Si, au moment où elle a été la victime de l’infraction, elle se trouvait en situation régulière au Grand-Duché ; ou

3)Si elle est ressortissant d’un État membre du Conseil de l’Europe ; ou

4)Si elle est victime de l’infraction visée à l’article 382-1 du Code pénal ;

et si les conditions suivantes sont réunies :

1.ces faits ont ou bien causé un dommage corporel et ont entraîné, soit la mort, soit une incapacité permanente, soit une incapacité totale de travail personnel pendant plus d’un mois ou bien sont punis par les articles 372 à 376 du Code pénal et, si la victime est mineure, par l’article 382-1 du Code pénal ;

2.le préjudice consiste en un trouble grave dans les conditions de vie résultant d’une perte ou d’une diminution de revenus, d’un accroissement de charges ou de dépenses exceptionnelles, d’une inaptitude à exercer une activité professionnelle, d’une perte d’une année de scolarité, d’une atteinte à l’intégrité physique ou mentale ou d’un dommage moral ou esthétique ainsi que des souffrances physiques ou psychiques. La victime d’une infraction aux articles 372 à 376 et la victime mineure d’une infraction à l’article 382-1 du Code pénal sont dispensées de rapporter la preuve d’une atteinte à l’intégrité physique ou mentale qui est présumée dans leur chef ;

3.la personne lésée ne peut obtenir, à un titre quelconque, une réparation ou une indemnisation effective et suffisante.

Toutefois, l’indemnité peut être refusée, ou son montant réduit, en raison du comportement de la personne lésée lors des faits ou de ses relations avec l’auteur des faits».

41.En outre, il convient de soulever que l’article 3-7 du Code de procédure pénale définit en détail les informations communiquées à la victime.

42.Il s’agit, entre autres, des modalités et conditions d’obtention d’une protection, ainsi que les modalités et les conditions d’obtention d’une indemnisation.

43.Quant au volet de la protection des victimes et des témoins au niveau national, il est renvoyé à nouveau à la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains, à la loi du 8 mai 2009 sur l’assistance, la protection, et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains, ainsi que la loi du 9 avril 2014 renforçant le droit des victimes de la traite des êtres humains.

44.En outre, l’article 1017-13 du Code de procédure civile dédie un titre à « l’intervention de justice dans certains cas de violence ».

45.Cet article, instaurant un régime de protection pour les victimes et les témoins, dispose comme suit :

« Lorsqu’une personne tente d’intimider une victime de la traite des êtres humains, un témoin, un collaborateur d’un service d’assistance ou d’une association visée à l’article 1er de la loi sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains, un membre de la famille ou une connaissance des personnes désignées ci-avant ou lorsqu’elle se prépare à commettre un acte de représailles contre l’une de ces personnes, le président du tribunal d’arrondissement prononce à son encontre, à la requête de la personne concernée, l’une ou plusieurs des interdictions et injonction suivantes:

•L’interdiction de se rendre en certains lieux ;

•L’interdiction de prendre contact, de quelque façon que ce soit, avec la personne à protéger ;

•L’interdiction de détenir ou de porter une arme et l’injonction de remettre contre récépissé les armes éventuelles auprès d’un service de police désigné. ».

I.Réponse à la question posée au paragraphe 4

46.L’Ombudsman reçoit les réclamations en sa qualité de médiateur au sens de la loi du 22 août 2003. Le Service du contrôle externe des lieux privatifs de liberté (CELPL), fonctionnant comme Mécanisme national de prévention (MNP) au sens de l'OPCAT, ne traite en principe pas les réclamations individuelles, alors que sa fonction a une visée préventive et générale. Les réclamations faisant état d'un traitement qui pourrait être qualifié de traitement inhumain, dégradant ou cruel au sens de l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme sont très rares. La majorité des réclamations reçues par l'Ombudsman concernent des problèmes relatifs au fonctionnement administratif de l'institution et peuvent le plus souvent être résolues rapidement.

47.Néanmoins, le Médiateur souhaite soulever deux cas qui ont demandé des interventions plus poussées :

•Un détenu incarcéré au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) et souffrant de plusieurs pathologies graves a saisi le Médiateur parce qu'il jugeait son suivi médical et les soins infirmiers insuffisants et inadéquats. Comme les reproches formulés étaient très importants, le Médiateur a organisé une consultation médicale avec un expert étranger qui a examiné le patient et consulté le dossier tenu au CPL. Si quelques manquements mineurs ont pu être détectés et redressés, l'expert n'a pas remis en cause les traitements proposés par le service médical de la prison ;

•Lors d'une mission de contrôle sur la situation des femmes en prison, l'équipe de contrôle a eu connaissance d'une situation nécessitant des actions particulières : une femme en détention préventive au CPL (en même temps que son conjoint) a accouché au Centre hospitalier du Luxembourg sous forte supervision policière. À la maternité, une garde policière aurait été assurée devant la porte de la salle d'accouchement. En sus, quatre agents de police, dont trois de sexe masculin, auraient été présents pendant le travail et l'accouchement dans la salle d'accouchement. À relever également que la femme aurait été fixée au lit par une entrave au pied ce qui est contraire aux règles de Bangkok. Le père de l'enfant aurait quant à lui été menotté aux mains. Ces menottes ne lui auraient pas été enlevées (et par exemple remplacées par des entraves aux pieds) après la naissance, ce qui lui aurait permis de prendre dans ses bras son nouveau-né. Les registres du greffe renseignent qu'environ trois-quarts d'heure après l'accouchement, le père était de nouveau rentré au CPL. La femme serait restée pendant 5 jours à la maternité, où elle aurait été constamment attachée au lit par une entrave au pied. Elle aurait ainsi été contrainte de faire appel au personnel soignant pour lui amener son bébé en cas de besoin. Le CELPL a thématisé la problématique dans le rapport dressé suite aux visites de contrôle et des réunions avec les autorités policières ont eu lieu afin de prévenir une situation semblable dans le futur.

48.La Commission consultative des Droits de l’Homme rappelle qu’elle ne dispose pas d’un mandat pour traiter des plaintes ou des cas individuels. Parmi les saisines de la CCDH de la part de particuliers, il n’y a pas eu de cas en relation avec la Convention.

49.Le CELPL souligne que tous les rapports, y inclus les rapports de suivi et les prises de position des instances compétentes, peuvent être consultés sur son site internet (www.celpl.lu).

50.Comme les recommandations sont souvent très précises et visent des détails de fonctionnement, le CELPL estime qu'il est plus indiqué de mettre en exergue quelques recommandations particulièrement importantes qui n'ont pas encore été mises en œuvre et qui risquent de ne pas l'être à court terme.

Le placement de mineurs en milieu pénitentiaire

51.La principale recommandation à ne pas avoir été suivie jusqu'à présent concerne le placement de mineurs au centre pénitentiaire pour adultes.

52.Contrairement aux recommandations du CELPL, et de celles du CPT, il est toujours possible de placer des mineurs en centre pénitentiaire pour adultes.

53.Un projet de loi actuellement déposé n'arrête pas le principe de l'interdiction de placer des mineurs au centre pénitentiaire pour adultes. Le projet de loi, qui va certainement encore subir des amendements, pose à l'heure actuelle uniquement trois conditions cumulatives, pour le placement de mineurs au centre pénitentiaire pour adultes, à savoir :

•Un cas d'absolue nécessité ;

•Le mineur représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique ;

•Le mineur a commis ou est soupçonné d'avoir commis un fait qualifié d’infraction pénale punissable d'une peine d'emprisonnement dont le maximum est supérieur ou égal à deux ans.

54.À noter qu'aucune limite d'âge inférieure n'est prévue par le projet de loi.

La dispensation de médicaments au Centre socio-éducatif de l'État

55.Une recommandation formulée à l'égard des internats du CSEE, mais récemment également de l'UNISEC, concerne la distribution de médicaments.

56.Dans un souci de protection du secret médical, le Médiateur recommande que la distribution des médicaments se fasse exclusivement par le personnel infirmier. Cette recommandation n'avait, dans un premier temps, pas été suivie par manque de personnel.

57.Suite au premier rapport du CELPL sur le CSEE, l'effectif en personnel infirmier a été augmenté de 1,5 équivalents temps plein (ETP), passant de 1 à 2,5 ETP.

58.La Direction du CSEE avait affirmé au CELPL de procéder à la mise en œuvre des recommandations liées à la distribution des médicaments, qui incluaient un contrôle de la prise effective de la médication administrée si les effectifs étaient augmentés de 0,5 ETP.

59.Actuellement, la Direction affirme suivre le système de « Projet d'Accueil Individualisé » (PAI), développé par le ministère de la santé. Ce projet qui existe depuis 2015 a pour but d'améliorer l'accompagnement et l'intégration des enfants à besoins de santé spécifiques dans les infrastructures d'enseignement (fondamental et secondaire) ou d'accueil. Le CELPL est toutefois d'avis que ce PAI ne peut pas s'appliquer tel quel aux traitements dispensés au CSEE (internats ou UNISEC) et que celui-ci s'applique davantage à des pathologies chroniques, nécessitant une vigilance permanente de la part du personnel éducatif.

Les modalités des consultations médicales de détenus en milieu hospitalier

60.Le CELPL a formulé une recommandation ciblant une adaptation des dispositions internes de la Police grand-ducale dans un sens qui assure que tout examen médical devrait avoir lieu en dehors de la présence d'un agent de police, sauf demande contraire du médecin.

61.Il demande qu'en principe, le détenu ne soit jamais menotté pendant une visite médicale, sauf sur demande expresse du médecin ou alternativement, s'il existe un risque d'évasion dûment constaté par les agents de police accompagnant le détenu.

62.Si le détenu est considéré comme représentant une dangerosité particulière, le médecin pourrait en être informé.

63.Les responsables de la Police grand-ducale avaient marqué leur accord de principe sous réserve que le médecin qui refuse la présence policière et le port de menottes signe une décharge aux agents accompagnant le détenu.

64.Les instructions de service de la Police grand-ducale ont été modifiées, mais prévoient actuellement que la consultation médicale doit avoir lieu en présence d'un agent, sauf demande contraire du médecin. Dans ce cas, le détenu est alors menotté pendant la réalisation de l'examen médical.

65.Le Médiateur maintient la recommandation que la présence de l'agent de la Police grand-ducale doit constituer une exception.

Les critères d'application de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux

66.Une recommandation importante relative au domaine de la psychiatrie concerne les critères légaux définissant les situations dans lesquelles un placement contre la volonté de la personne souffrant de troubles mentaux peut être prononcé.

67.Pour qu'un placement puisse être envisagé, la loi de 2009 prévoit que les troubles psychiques graves doivent rendre une personne dangereuse pour elle-même ou pour autrui. Le CELPL est d'avis que cette formulation devrait être interprétée dans un sens plus large, sans se limiter à un aspect de « dangerosité », voire de passage à l'acte.

68.Il faut néanmoins être conscient du fait que des patients peuvent souffrir de troubles psychiatriques ou mentaux sans qu'il existe un risque de passage à l'acte auto- ou hétéro-agressif de sorte que la personne ne représente pas de danger pour soi ou pour autrui.

69.Si la levée de l'hospitalisation pourrait avoir des conséquences négatives sur l'état de santé, le CELPL est d'avis que ce constat, dûment établi, devrait être considéré comme « danger pour soi ».

J.Réponse à la question posée au paragraphe 5 (a)

Statistiques annuelles depuis 2015 sur les personnes demandant l’asile

Demandeurs de protection internationale

2015

2016

2017

2018

Pays de nationalité

N

Pays de nationalité

N

Pays de nationalité

N

Pays de nationalité

N

Syrie

632

Syrie

289

Syrie

361

Erythrée

392

Iraq

536

Albanie

226

Erythrée

223

Syrie

227

Kosovo

231

Kosovo

208

Maroc

205

Iraq

196

Afghanistan

218

Iraq

161

Serbie

185

Afghanistan

176

Albanie

153

Serbie

153

Algérie

168

Géorgie

141

autres

677

autres

999

autres

1 176

autres

1 074

Total

2 447

Total

2 036

Total

2 318

Total

2 206

Sexe

N

Sexe

N

Sexe

N

Sexe

N

féminin

737

féminin

562

féminin

524

féminin

588

masculin

1 710

masculin

1 474

masculin

1 794

masculin

1 618

Total

2 447

Total

2 036

Total

2 318

Total

2 206

Tranche d'âge

N

Tranche d'âge

N

Tranche d'âge

N

Tranche d'âge

N

0-5

239

193

193

191

6-11

230

147

178

135

12-17

255

160

145

156

18-24

432

436

592

502

25-64

1 285

1 097

1 200

1 208

65+

6

3

10

14

Total

2 447

Total

2 036

Total

2 318

Total

2 206

K.Réponse à la question posée au paragraphe 5 (b)

Décisions en matière de protection internationale

2015

2016

Nationalité

PO1

PO2

négative

Total

Nationalité

PO1

PO2

négative

Total

Syrienne

81

20

101

Syrienne

541

61

602

Erythréenne

27

1

13

41

Iraquienne

95

8

94

197

Iraquienne

14

7

26

47

Erythréenne

23

3

23

49

Turque

14

6

20

Indéterminée (Palestine)

19

26

45

Apatride

11

11

Iranienne

15

3

13

31

Autres

54

21

946

1 021

Autres

76

13

1 331

1 420

Total

201

29

1011

1 241

Total

769

27

1 548

2 344

2017

2018

Nationalité

PO1

PO2

négative

Total

Nationalité

PO1

PO2

négative

Total

Syrienne

466

41

507

Syrienne

313

33

346

Iraquienne

346

7

164

517

Erythréenne

310

7

56

373

Afghane

162

30

26

218

Iraquienne

164

10

82

256

Erythréenne

99

6

17

122

Iranienne

59

3

6

68

Iranienne

32

22

54

Afghane

55

40

61

156

Autres

70

13

1 711

1 794

Autres

88

14

1 082

1 184

Total

1 175

56

1 981

3 212

Total

989

74

1 320

2 383

Décisions en matière de protection internationale

2015

2016

Sexe

Protection inter - nationale r éfugié

Protection subsidiaire

Décision négative

Total

Protection inter - nationale r éfugié

Protection subsidiaire

Décision négative

Total

Féminin

78

15

275

368

277

10

381

668

Masculin

123

14

736

873

492

17

1 167

1 676

Total

201

29

1 011

1241

769

27

1 548

2 344

2017

2018

Sexe

Protection inter - nationale r éfugié

Protection subsidiaire

Décision négative

Total

Protection inter - nationale r éfugié

Protection subsidiaire

Décision négative

Total

Féminin

452

12

375

839

369

17

220

606

Masculin

723

44

1 606

2 373

620

57

1 100

1 777

Total

1 175

56

1 981

3 212

989

74

1 320

2 383

Décisions en matière de protection internationale

2015

2016

Tranche d'âge

Protection internationale r éfugié

Protection subsidiaire

Décision négative

Total

Protection inter - nationale r éfugié

Protection subsidiaire

Décision négative

Total

0-5

51

3

96

150

128

2

120

250

6-11

22

3

67

92

91

5

77

173

12-17

11

2

65

78

64

5

93

162

18-24

15

6

197

218

69

4

331

404

25-64

10

15

584

701

414

11

919

1 344

65+

2

2

3

8

11

Total

201

29

1 011

1 241

769

27

1 548

2 344

2017

2018

Tranche d'âge

Protection internationale r éfugié

Protection subsidiaire

Décision négative

Total

Protection inter - nationale r éfugié

Protection subsidiaire

Décision négative

Total

0-5

225

5

143

373

195

9

91

295

6-11

154

2

115

271

98

3

67

168

12-17

117

5

100

222

71

6

49

126

18-24

167

23

490

680

161

27

342

530

25-64

504

20

1 131

1 655

457

29

769

1 255

65+

8

1

2

11

7

2

9

Total

1 175

56

1 981

3 212

989

74

1320

2 383

L.Réponse à la question posée au paragraphe 5 (c)

70.L’examen médical général prévu par l’article 4 de la loi du 18 décembre 2015 sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire est opéré par un médecin de la Direction de la Santé délégué à cet effet par le ministre ayant la santé dans ses attributions. Cet examen peut comprendre un examen portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves que le demandeur aurait subi dans le passé.

71.Au sein de la Direction de la Santé, la division de l’Inspection sanitaire est chargée des missions de :

•Contrôle sanitaire à l’entrée des demandeurs de protection internationale (DPI) : un contrôle médical à visée de santé publique servant à détecter surtout des problèmes infectieux, mais aussi d’autres situations de santé graves (1 650 examens en 2018) ; ceci se fait dans les 10 jours après l’arrivée ;

•Offre de consultations pour les demandeurs de protection internationale (DPI) non affiliés à une caisse de maladie (tous les DPI durant les 3 premiers mois et tous les DPI sous statut Dublin) (5 215 consultations en 2018).

72.Lors de ces deux activités, il se peut que le médecin soit confronté à des personnes présentant par exemple de cicatrices pouvant résulter de maltraitances. D’autres personnes se manifestent pour problèmes psychiatriques qu’elles auraient eu suite à des agressions. En fonction de la demande du concerné, le médecin peut établir un certificat constatant une lésion spécifique par exemple, ou bien une prise en charge psychiatrique ou autre peut être proposée. À souligner que toute action ne se fait que suite à une demande ou un accord du concerné.

73.Un système d’investigation générale systématique chez tous les arrivants n’est pas appliqué ; de même il n’existe pas de statistiques ciblées sur ce volet sanitaire. Des orientations ou recommandations de la part du Comité en la matière seraient les bienvenues, de même que le partage d’expériences de pays ayant mis en place un tel système avec succès.

M.Réponse à la question posée au paragraphe 5 (d)

Retours par nationalité

2017

Retours par nationalité

2018

Albanaise

114

Géorgienne

49

Kosovare

106

Kosovare

45

Serbe

64

Serbe

43

Bosnie-herzégovine

55

Albanaise

30

Monténégrine

32

Bosnie-herzégovine

27

Autres

152

Autres

164

Total

523

Total

358

Retours par sexe

2017

2018

F

162

95

M

361

263

Total

523

358

Retours par pays de retour

2017

Retours par pays de retour

2018

Albanie

118

Géorgie

50

Kosovo

113

Kosovo

45

République de Serbie

58

République de Serbie

44

Bosnie-Herzégovine

55

Albanie

29

Monténégro

32

Bosnie-herzégovine

27

Autres

147

Autres

163

Total

523

Total

358

Transferts Dublin par nationalité

2017

Transferts Dublin par nationalité

2018

Marocaine

40

Iraquienne

39

Kosovare

39

Marocaine

28

Serbe

34

Algérienne

26

Algérienne

33

Tunisienne

22

Géorgienne

25

Géorgienne

20

Autres

215

Autres

156

Total

386

Total

291

Transferts Dublin par sexe

2017

Transferts Dublin par sexe

2018

F

52

F

29

M

334

M

262

Grand Total

386

Total

291

Transferts Dublin par État membre

2018

Transferts Dublin par État membre

2017

Allemagne

109

Allemagne

155

France

50

Pays-Bas

65

Italie

40

Italie

35

Suisse

21

France

26

Belgique

19

Belgique

26

Autres

52

Autres

79

Total

291

Total

386

N.Réponse à la question posée au paragraphe 5 (e)

74.La direction de l’immigration n’a pour l’instant pas de données à ce sujet mais se donnera les moyens pour pouvoir fournir des statistiques à ce sujet pour le prochain rapport au Comité.

O.Réponse à la question posée au paragraphe 6 (a)

75.L’article 17, paragraphe 1, de la loi du 18 décembre 2015, dispose que le « demandeur a le droit de se faire assister sur demande, et dans les procédures de recours de se faire représenter, à titre gratuit par un avocat désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, sauf si le recours du demandeur est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès. »

76.L’article 37-1, de la loi précitée, accorde le bénéfice de l’assistance judiciaire à tout ressortissant étranger dont les ressources sont insuffisantes, ceci dans les limites de l’article 17 de la loi du 18 décembre 2015.

77.L’article 37-1 fournit des précisions quant aux critères d’appréciation : « L’insuffisance des ressources des personnes physiques demandant à bénéficier de l’assistance judiciaire s’apprécie par rapport au revenu brut intégral et à la fortune du requérant ainsi que des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique, suivant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale et dans la limite des montants fixés à l’article 5 de la loi précitée. Toutefois, lesressources des personnes vivant en communauté domestique avec le requérant ne sont pas prises en considération, si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer, ou s’il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêts rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources»

78.L’autorité compétente pour octroyer l’assistance judiciaire est le Bâtonnier de l’Ordre des avocats, ou le membre du Conseil de l’ordre, tel que prévu à l’article 37-1, paragraphe 5, de la loi modifiée sur la profession de l’avocat :

« (5) (L. 21 juin 2007) Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats ou le membre du Conseil de l’ordre par lui délégué à ces fins de l’arrondissement du lieu de résidence du requérant décide de l’attribution du bénéfice de l’assistance judiciaire. À défaut de résidence, le Bâtonnier du Conseil de l’ordre de Luxembourg ou le membre du Conseil de l’ordre par lui délégué à ces fins est compétent.

Les personnes dont les ressources sont insuffisantes s’adressent au Bâtonnier soit à ses audiences, soit par écrit.

Si une personne retenue par la police affirme être en droit de bénéficier de l’assistance judiciaire et en fait la demande, l’avocat qui l’assiste durant sa rétention transmet la demande au Bâtonnier.

Si le juge d’instruction désigne un défenseur au prévenu qui affirme être en droit de bénéficier de l’assistance judiciaire et qui en fait la demande, le juge d’instruction transmet la demande au Bâtonnier.

Le Bâtonnier vérifie l’insuffisance des ressources et, si elle est établie, admet le requérant à l’assistance judiciaire et commet l’avocat que le requérant a choisi librement ou, à défaut de choix ou lorsque le Bâtonnier estime le choix inapproprié, l’avocat qu’il désigne. L’avocat est, sauf empêchement ou conflit d’intérêt, tenu d’assumer le mandat qui lui a été ainsi conféré. ».

P.Réponse à la question posée au paragraphe 6 (b)

79.L’article 35 de la loi du 18 décembre 2015 prévoit :

« contre les décisions de refus ou de retrait de la demande de protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. (…) Contre la décision du tribunal administratif, appel peut être interjeté devant la Cour administrative. L’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe. (…)

(2) Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans ce cadre, de même que contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours contre ces trois décisions doit faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. (…) La décision du président de chambre ou du juge qui le remplace n’est pas susceptible d’appel.».

80.L’article 36 (1) précise que les recours prévus à l’article 35 paragraphe 1 et 2 ont un effet suspensif. Le ministre autorise le demandeur à rester sur le territoire jusqu’à l’expiration des délais fixés pour l’exercice des recours et, s’il constate que ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours.

81.Il convient d’ajouter que le demandeur qui tombe sous l’effet de l’article 36(2) s’agissant des recours prévus à l’article 35, paragraphe(3), à l’exception du recours contre une décision d’irrecevabilité prise en vertu de l’article 28, paragraphe (2) ne bénéficiant pas d’un recours avec effet suspensif, peut déposer une requête en référé devant le président du tribunal administratif afin d’obtenir le sursis à l’exécution ou une mesure de sauvegarde et la décision du ministre n’est pas exécutée tant que l’ordonnance de référé n’a pas été prononcée.

Q.Réponse à la question posée au paragraphe 6 (c)

82.Des mesures ont été prises pour qu’un accès simple et rapide à la procédure de protection internationale ait lieu. En effet, les personnes souhaitant présenter une demande de protection internationale sont centralisées dans un foyer pour primo arrivants. Chaque matin, une navette amène tous les primo arrivants arrivés la veille à la Direction de l’Immigration et la présentation, l’enregistrement et l’introduction de la demande se font en une seule journée. Concrètement, si la personne exprime le souhait de présenter une demande, celle-ci est directement enregistrée sur place avec l’aide d’un interprète et l’ouverture du dossier avec l’introduction de la demande se fait directement après que le demandeur ait rempli le formulaire à cet effet.

83.Deux exceptions en raison desquelles les trois étapes ne peuvent pas toujours se faire en un seul jour :

•Lorsque l’interprète correspondant à la langue de la personne n’est pas présent. Dans ce cas, un rendez-vous est fixé et une convocation est remise au demandeur pour qu’il/elle revienne le lendemain ou un des jours suivants en fonction de la disponibilité de l’interprète ;

•Pour les mineurs non accompagnés pour lesquels la présentation et l’enregistrement de la demande ont lieu, mais il convient d’attendre la nomination d’un administrateur ad hoc pour pouvoir procéder à l’introduction de la demande, étant donné que le mineur n’a pas la capacité juridique pour signer et donc pour introduire sa demande sans représentant légal. La juge aux affaires familiales est saisie directement par la direction de l’immigration et elle nomme dans les jours qui suivent, au plus tard endéans 2 semaines, un administrateur ad hoc. Entre l’enregistrement de la demande du mineur et l’introduction de celle-ci, le mineur est logé dans un foyer pour mineurs, foyer adapté à son âge.

84.Quant au demandeur adulte qui doit revenir dans les jours qui suivent pour que l’interprète soit présent, il est logé en attendant dans le foyer pour les primo arrivants.

85.La Direction de l’Immigration a mis en place un pool d’interprètes maîtrisant les langues principales des demandeurs, présent tous les jours à la Direction, permettant de procéder aux trois étapes en une seule fois.

R.Réponse à la question posée au paragraphe 6 (d)

86.L’évaluation des risques se fait déjà dans le cadre de l’analyse de la demande de protection internationale, le pays de destination étant dans cette hypothèse le pays d’origine.

87.En ce qui concerne les personnes en séjour irrégulier, l’article 129 prévoit un report de la procédure d’éloignement du concerné si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté sont gravement menacées dans le pays de destination où qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Il en va de même pour la personne à transférer dans le cadre du règlement Dublin III. Dans le contexte des transferts Dublin, d’après la jurisprudence nationale et européenne, il n’appartient pas aux États membres procédant au transfert de s’immiscer dans les procédures de l’État dans lequel le concerné est transféré : ces derniers sont des États ayant ratifié les conventions en matière des droits de l’homme précitées et sont censés les appliquer.

S.Réponse à la question posée au paragraphe 7

88.Le Luxembourg n’a rejeté aucune demande en ce sens.

T.Réponse à la question posée au paragraphe 8

89.Des prescriptions de service internes de la Police décrivent en détail les obligations qui incombent aux policiers dans le cadre de mesures privatives de liberté. Ces prescriptions stipulent notamment que tout mauvais traitement envers une personne détenue entraîne des poursuites pénales et disciplinaires.

Formation de base des policiers

90.La formation de base des fonctionnaires stagiaires du cadre policier B1, C1 & C2 a été réformée en 2018. Le module dénommé « Police et société » fait toujours partie de la matière enseignée. Il comprend principalement l’étude des relations de la Police avec le citoyen tant au niveau légal et réglementaire (droits de l’homme et libertés individuelles), qu’au niveau de la déontologie et de la sensibilité interculturelle. Actuellement, le module comprend notamment les cours suivants :

•Droits de l’homme (10 heures) ;

•Constitution et libertés publiques (18 heures) ;

•Principes constitutionnels, droits fondamentaux et libertés publiques (12 heures) ;

•Droits et devoirs des fonctionnaires (14 heures) ;

•Déontologie policière et lutte contre les extrémismes/fanatismes (14 heures).

91.La formation de base comporte par ailleurs des cours de procédure pénale, des cours consacrés aux techniques d’audition, au transport et au traitement des personnes privées de liberté et à la gestion de conflit.

92.Afin de sensibiliser les stagiaires fonctionnaires policiers aux droits des femmes et des enfants, et afin de poursuivre les stratégies de la lutte contre la prostitution, l’exploitation sexuelle des enfants, etc., les cours suivants sont dispensés à l’école de police :

•Un cours de 12 heures en matière de « protection de la jeunesse » ;

•Un cours de 14 heures en matière de « violences domestiques » qui comprend une intervention du Ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes ;

•Des cours de droit pénal traitant des diverses infractions en la matière (racisme, discrimination, infractions sexuelles, etc.) ;

•Une conférence de l’ORK (Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand) dans le cadre du cours « droits de l’Homme ».

Formation continue des policiers

93.La formation continue vise à mettre à jour et à compléter les connaissances professionnelles et le savoir-faire du policier. Chaque policier suit une formation continue adaptée à ses besoins spécifiques.

94.Il y a lieu de mentionner que les policiers chargés de l’exécution des mesures d’éloignement par voie aérienne suivent une formation spécifique supplémentaire de quatre heures visant à les sensibiliser à la nécessité :

•De veiller au respect, à la dignité et à l’intégrité de la personne soumise à une fouille corporelle ;

•De veiller au respect de la dignité de la personne à éloigner pendant toute la durée de l’opération d’éloignement ;

•De veiller à ce que le menu proposé lors du vol soit compatible avec les convictions religieuses de la personne.

Rôle de l’Inspection générale de la Police

95.L’Inspection générale de la Police (IGP) procède à des contrôles réguliers des lieux de détention et rétention policières au niveau national.

96.Elle traite les réclamations et plaintes relatives à un éventuel traitement inhumain ou de torture par un policier.

Identification des victimes de la traite

97.Le personnel de la Police, spécialisé dans la prévention et la lutte contre la traite, suit un cours spécifique. Le cours porte sur le cadre légal, le mode opératoire, les actions à mettre en œuvre par la Police, l’identification des victimes, ainsi que le traitement des victimes (accueil, information, accompagnement etc.).

98.Des cours de formations continues sont régulièrement dispensés aux policiers. Les enquêteurs du Service de Police Judiciaire ont, de par le passé, déjà suivi de nombreux cours et séminaires en la matière.

U.Réponse à la question posée au paragraphe 9

Formation

99.La formation des professionnels, tant initiale que continue, est indispensable pour assurer une meilleure identification et un accompagnement adéquat des victimes. Elle constitue également une mesure clé pour sensibiliser au phénomène de la traite des êtres humains et pour mener une politique efficace de lutte.

100.L’article 9 de la loi du 8 mai 2009 sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains, dispose que « [l]e personnel de la Police spécialisé dans la prévention ou la lutte contre la traite, le personnel des services de l’immigration et des services d’assistance sont tenus de suivre des cours de formation dispensés à leur attention et axés sur l’identification des victimes, les droits de la personne humaine et la protection des victimes contre les trafiquants ».

101.Les inspecteurs de travail, inclus dans le processus d’identification des victimes présumées dans le monde du travail, doivent bénéficier également d’une formation adéquate afin de pouvoir détecter les victimes présumées de la traite aux fins d’exploitation par le travail.

Prévention

102.L’article 11 de la loi modifiée du 8 mai 2009 sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains dispose que « [l]a Police, le ministère public, les juridictions répressives, les services d’assistance et les associations agréées en vertu de l’article 1er de la loi sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains, ainsi que les instances étatiques impliquées dans la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains établissent chaque année des statistiques ventilées par sexe, âge, État de provenance, mécanisme de traite et d’exploitation utilisé concernant les cas de traite des êtres humains. Les statistiques visées comprennent, notamment le nombre de plaintes, de poursuites, de condamnations, de mesures de protection des victimes et de mesures d’assistance aux victimes. Les données statistiques sont continuées au comité de suivi de la lutte contre la traite des êtres humains, créé en application de l’article 10. ».

103.La loi du 9 avril 2014, renforçant le droit des victimes de la traite des êtres humains, désigne la Commission consultative des Droits de l’homme comme rapporteur national au sens de l’article 19 de la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène. L’article 1 de la prédite loi dispose ainsi que « le rapporteur national détermine les tendances en matière de traite des êtres humains, il évalue les résultats des actions engagées pour lutter contre ce phénomène, y compris la collecte de statistiques en étroite collaboration avec les organisations pertinentes de la société civile qui sont actives dans ce domaine, et établit au moins tous les deux ans des rapports à l’intention de la Chambre des députés. ».

104.Un règlement grand-ducal relatif à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du Comité de suivi de la lutte contre la traite des êtres humains, du 10 mars 2014 sur base de l’article 10 de la loi du 8 mai 2009 sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains, dispose qu’ « il est créé un comité de suivi de la lutte contre la traite des êtres humains, chargé de la mise en place du suivi et de la coordination des activités de prévention et de l’évaluation du phénomène de la traite. Le comité centralise et analyse les données statistiques qui lui sont transmises, surveille et évalue la mise en œuvre de la législation pertinente en matière de traite. ».

105.Le Gouvernement s’est donné des moyens pour mener des recherches aux fins de prévention et devrait continuer à appuyer les activités de recherche en matière de prévention de la traite de personnes dès lors que le développement d’initiatives préventives demeure un aspect important de la lutte contre toutes les formes de criminalité.

V.Réponse à la question posée au paragraphe 10 (a)

106.Le taux d’occupation de tous les lieux de détention, y compris les postes de police :

•CPL (Centre pénitentiaire de Luxembourg) au 01/01/19 : 584/597 = 97,82 % ;

•CPG (Centre pénitentiaire de Givenich) au 01/01/19 : 72/113 = 63,72 %.

107.Dans les locaux de police, les cellules d’arrêt :

•Sont occupées par une seule personne ;

•Sont occupées que pendant quelques heures (surtout pendant les weekends en tant que lieu de dégrisement).

108.Par conséquence, il n’est pas possible de déterminer un taux d’occupation précis. Pourtant il est clair qu’il est toujours inférieur ou égal à 100 %.

W.Réponse à la question posée au paragraphe 10 (b)

109.Le nombre de personnes (données ventilées par sexe, tranche d’âge et origine ethnique ou nationalité) placées en détention préventive, par rapport au nombre total de détenus, ainsi que la durée moyenne et maximale de la détention préventive :

R n° 10 b par sexe – au 01/01/19

Hommes

Femmes

CPL

557

27

CPG

66

6

Total

623

33

R n°10 b par groupe d’âge – au 01/01/19

R n°10 b par nationalité – au 01/01/19

Natio nalité

Nb au 01/01/19 (CPL+CPG)

% de la population totale

Luxembourgeoise

165

25,15%

Portugaise

94

14,33%

Nigériane

63

9,60%

Française

50

7,62%

Roumaine

37

5,64%

Algérienne

21

3,20%

Cap-verdienne

16

2,44%

Italienne

15

2,29%

Géorgienne

13

1,98%

Marocaine

13

1,98%

Tunisienne

13

1,98%

Camerounaise

12

1,83%

Lituanienne

12

1,83%

Néerlandaise

11

1,68%

Belge

10

1,52%

Serbe

10

1,52%

Bissau-guinéenne

8

1,22%

Libyenne

8

1,22%

Monténégrine

7

1,07%

Lettone

6

0,91%

Polonaise

6

0,91%

Allemande

5

0,76%

Gambienne

4

0,61%

Bosnienne

3

0,46%

Brésilienne

3

0,46%

Croate

3

0,46%

Espagnole

3

0,46%

Irakienne

3

0,46%

Iranienne

3

0,46%

Kosovare

3

0,46%

Albanaise

2

0,30%

Angolaise

2

0,30%

Bulgare

2

0,30%

Egyptienne

2

0,30%

Macédonienne

2

0,30%

Russe

2

0,30%

Sénégalaise

2

0,30%

Slovaque

2

0,30%

Turque

2

0,30%

Américaine

1

0,15%

Anglaise

1

0,15%

Arménienne

1

0,15%

Burundaise

1

0,15%

Chinoise

1

0,15%

Dominicaine

1

0,15%

Estonienne

1

0,15%

Gab onaise

1

0,15%

Ghanéenne

1

0,15%

Grecque

1

0,15%

Ivoirienne

1

0,15%

Kenyane

1

0,15%

Libérienne

1

0,15%

Moldave

1

0,15%

Sierra-léonaise

1

0,15%

Sud-soudanaise

1

0,15%

Syrienne

1

0,15%

Apatride

1

0,15%

R n°10 b détention préventive – au 02/04/19

110.CPL situation au 02/04/19 :

•334 personnes (309 hommes et 12 femmes) ;

•334/584 = 57,19 % de la population au CPL ;

•334/656 = 50,91 % de la population CPL et CPG.

111.La durée moyenne de la détention préventive des prévenus incarcérés au 02/04/2019 : 180 jours.

112.La durée maximale de la détention préventive des prévenus incarcérés au 02/04/2019 : 1251 jours.

X.Réponse à la question posée au paragraphe 10 (c)

113.Les cloisonnements des parties sanitaires sont successivement aménagés dans toutes les cellules du CPL. À la fin des travaux de réaménagement du CPL, toutes les cellules répondront aux standards. Au CPU (Centre pénitentiaire Uerschterhaff), un cloisonnement sera prévu pour toutes les cellules à occupation double.

114.Les cellules d’arrêt des commissariats sont cloisonnées en soi et il s’agit de cellules individuelles. Un cloisonnement supplémentaire n’apportera pas de plus-value.

115.Au sujet des matelas dans les cellules d’arrêt de la Police, deux projets pilote sont en cours de réalisation.

Y.Réponse à la question posée au paragraphe 10 (d)

116.De telles pratiques n’ont jamais été exercées aux Centres pénitentiaires.

117.Le CPT du Conseil de l’Europe avait relevé dans son rapport de septembre 2015 les très bonnes conditions matérielles des cellules d’arrêt.

118.La question du CAT semble donc viser plutôt les cellules de sécurité qui sont plus petites que les cellules d’arrêt et qui sont situées dans les postes de police. Les cellules de sécurité ne sont utilisées que pour des privations de liberté de très courte durée (attente de l’avocat, de l’interprète).

119.Par ailleurs, les chaises avec arceaux ont été enlevées du commissariat de police à la gare de Luxembourg.

Z.Réponse à la question posée au paragraphe 11 (a)

120.Chaque détenu a droit au traitement médical selon le principe de l’équivalence des soins. Le traitement est gratuit, de même que toutes les médications et les traitements adjuvants et les moyens diagnostiques.

121.Tous les examens et interventions qui ne peuvent être réalisés au CPL sont effectués au CHL (Centre hospitalier de Luxembourg) selon les mêmes conditions que celles réservées au grand public. Deux cellules spécialement aménagées à cette fin permettent l’hospitalisation de détenus au CHL.

122.Le régime est défini à l’article 26 de la loi de l’administration pénitentiaire :

« (1) Chaque détenu a droit dans une mesure suffisante et appropriée aux soins correspondant au mieux à son état de santé. L’administration pénitentiaire veille à l’équivalence des prestations de soins de santé fournis à chaque détenu par rapport auxquels il pourrait prétendre en l’absence de son incarcération. Les prestations ne peuvent dépasser l’utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l’efficacité du traitement et être conforme aux données acquises par la science et la déontologie médicale. L’administration pénitentiaire organise l’accès aux soins et prend en charge les coûts et frais y afférents. En fonction des soins requis, ceux-ci peuvent être prestés à l’intérieur ou à l’extérieur du centre pénitentiaire.

(2) Sans préjudice des soins visés au paragraphe 1er, chaque détenu peut se faire soigner dans les locaux du centre pénitentiaire par le médecin de son choix conformément aux dispositions légales et réglementaires du droit commun applicables en matières de santé et de sécurité sociale.

(3) Pour assurer la prise en charge des soins visés au paragraphe 1er, y compris ceux qui requièrent un transfert vers un hôpital, l’administration pénitentiaire peut avoir recours aux prestations des professionnels de santé du secteur hospitalier et extrahospitalier. À l’extérieur, les tarifs des prestations sont déterminés conformément au Code de la sécurité sociale. À l’intérieur, le ministre règle l’organisation des soins de santé dispensés aux détenus par le biais de conventions à négocier avec les prestataires.

(4) Les prestations de soins de santé sont documentées par le médecin traitant du détenu dans un dossier médical. Sans préjudice du secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal ou de toute autre obligation de confidentialité professionnelle, le médecin traitant du détenu ainsi que tous les autres professionnels le cas échéant tenus à un secret professionnel ou à une obligation de confidentialité peuvent échanger avec l’administration pénitentiaire les informations indispensables lorsqu’il est dans l’intérêt du détenu concerné, des autres détenus, du personnel ou de la sécurité, de la salubrité du centre pénitentiaire ou des autres personnes ayant des contacts physiques avec les détenus, y compris en ce qui concerne la lutte contre des maladies contagieuses.

(5) Les dispositions de droit commun relatives aux droits des patients s’appliquent aux détenus, sauf les exceptions prévues par la présente loi.».

123.Dans le domaine de la santé, la loi modifiée du 10 décembre 2009 règle le traitement involontaire et l’accès aux soins.

« Loi modifiée du 10 décembre 2009 :

a)Relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;

b)Modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la police et l’inspection générale de la police et

c)Modifiant l’article 73 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, porte sur le traitement involontaire et l’accès aux soins. ».

« Art. 6. Pendant son hospitalisation tout patient a droit à un traitement médical approprié à son état. Le traitement doit être basé sur un plan de traitement personnalisé, appliqué par un personnel médical et de soins qualifié. Il doit être orienté vers la réintégration du patient dans la société. Sans préjudice des dispositions des articles 43 et 44 ci-après, le traitement doit être appliqué dans le respect de la liberté d’opinion du patient ainsi que de ses convictions religieuses ou philosophiques. Il doit favoriser la santé physique du patient tout comme ses contacts familiaux et sociaux ainsi que son épanouissement culturel.

Loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique »

Loi du 20 juillet 2018 - administration pénitentiaire) :

« Art. 2-1.

L’établissement gère une unité de psychiatrie socio-judiciaire qui est implantée sur le site du centre pénitentiaire de Luxembourg. L’unité est gérée de façon indépendante par rapport au centre pénitentiaire de Luxembourg. ».

AA.Réponse à la question posée au paragraphe 11 (b)

124.Le CHNP (Centre hospitalier neuropsychiatrique) vient de reformuler ses besoins en ce qui concerne l’UPSJ (l’Unité psycho-socio-judiciaire) à construire de sorte que le projet a souffert un certain retard. La mise en service de l’UPSJ n’est pas envisageable avant 5 ans. Jusqu’à la mise en service de l’UPSJ, tous les patients psychiatriques détenus peuvent être soignés au CHNP/BU6.

AB.Réponse à la question posée au paragraphe 11 (c)

125.Au CPL, un examen médical dans les 24 heures de l’admission constitue le standard toujours appliqué. La direction de l’Administration pénitentiaire ignore l’étendue des examens médicaux et le contenu des rapports pour des raisons de respect du secret médical.

126.Les nouveaux arrivants au Centre de rétention sont soumis sans exceptions dans les 24 heures de leur arrivée à un examen médical complet par les médecins mandatés à cette fin. (Cf. article 9 de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention). Les constatations du personnel médical sont consignées dans le dossier médical individuel du retenu concerné. Y sont entre autres documentées d’éventuelles blessures ou lésions décelées lors de l’examen d’entrée ainsi que toutes les allégations du retenu quant à son état de santé, d’éventuels maltraitances, de mauvais traitements et autres.

AC.Réponse à la question posée au paragraphe 12 (a)

127.La loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire a aboli le régime cellulaire strict.

128.Il a été remplacé par le régime cellulaire nettement plus souple et permettant un contact avec des codétenus sauf si le détenu constitue un danger pour autrui.

129.Le régime cellulaire autorise les visites et garantit également les autres droits des détenus.

AD.Réponse à la question posée au paragraphe 12 (b)

130.Cette procédure est définie aux articles 32 et 33 de la loi précitée du 20 juillet 2018.

AE.Réponse à la question posée au paragraphe 12 (c)

131.Il s’agit, selon la nouvelle loi, articles 34 et 35, d’une mesure administrative, susceptible de recours devant le directeur de l’administration judiciaire et d’un recours judiciaire devant la Chambre de l’application des peines.

AF.Réponse à la question posée au paragraphe 12 (d)

Administration pénitentiaire

132.Toutes les plaintes sont enregistrées dans un répertoire.

Centre de rétention

133.La loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention prévoit en son article 20 les sanctions disciplinaires qu’un retenu majeur est susceptible de se voir appliquer. Parmi celles-ci figure l’isolement qui ne peut perdurer plus de 5 jours consécutifs. L’article 19 de la loi précitée dispose que les sanctions doivent en tout état de cause être proportionnelles à la nature et à la gravité de l’infraction et faire l’objet d’une décision écrite. Avant la prononciation d’une sanction, le retenu, qui peut se faire assister par un conseil, est entendu par le directeur ou par la personne par lui déléguée à cette fin, sur les faits qui lui sont reprochés en ayant recours, si nécessaire, aux services d’un interprète. Le retenu peut exercer son droit d’être entendu oralement ou par écrit. Les faits et, le cas échéant la déposition du retenu, sont consignés dans un rapport écrit. La sanction est notifiée par écrit au retenu concerné qui peut recourir contre celle-ci devant le tribunal administratif qui statue d’urgence comme juge du fond et en tout cas dans les trois jours de l’introduction de la requête.

134.Un retenu placé en isolement bénéficie d’un suivi médical quotidien. L’isolement est suspendu s’il est de nature à compromettre la santé physique ou mentale du retenu. Il est à noter que le directeur peut en tout état de cause suspendre ou fractionner l’exécution de l’isolement.

135.En principe, un retenu placé en isolement ne peut recevoir de visites en dehors de celles de son avocat, de représentants des cultes, de l’Ombudsman et des instances de contrôle internationales. Toutefois, aux fins de ne pas lui couper tout contact avec sa famille ou ses proches, le retenu concerné est autorisé à les contacter par téléphone après 21.30 heures, si toutefois son comportement le permet.

136.Il est finalement à signaler que toutes les sanctions disciplinaires prononcées par le directeur sont consignées dans un registre spécial.

137.Les retenus peuvent en tout temps obtenir un entretien avec la direction moyennant une demande préalable écrite. De même peuvent-ils en tout temps formuler une plainte au sujet des conditions de rétention ou des mesures restrictives dont ils font l’objet. Ces plaintes peuvent être adressées à toute autorité compétente.

138.En 2015, 8 personnes ont été placées en isolement pour une durée moyenne de 3,5 jours.

139.En 2016, 10 personnes ont été placées en isolement pour une durée moyenne de 2 jours.

140.En 2017, 8 personnes ont été placées en isolement pour une durée moyenne de 3 jours.

141.En 2018, 8 personnes ont été placées en isolement pour une durée moyenne de 3 jours.

AG.Réponse à la question posée au paragraphe 13 (a)

Nombre de décès en détention en indiquant la cause du décès

R n°13 i au CPL de 2015 à 2018

Nb

Année

Age

Sexe

Nationalité

Cause

Observation

1

2015

43

M

Portugaise

mort naturelle

décédé en clinique sous surveillance

2

2015

60

F

Luxembourgeoise

mort naturelle

électronique

3

2016

37

M

Algérienne

mort naturelle

décédé en clinique

4

2016

62

M

Luxembourgeoise

mort naturelle

décédé en clinique

5

2017

57

M

Allemande

mort naturelle

6

2017

75

M

Luxembourgeoise

mort naturelle

7

2017

57

M

Macédonienne

mort naturelle

décédé en clinique

8

2018

50

M

Luxembourgeoise

mort naturelle

9

2018

43

F

Rwandaise

overdose

R n°13 i CPG

142.Aucun décès n’est intervenu pendant la période de 2004 à 2018.

Nombre de personnes blessées à la suite d’actes de violence commis dans les lieux de détention

143.De tels cas ne sont jamais survenus.

AH.Réponse aux questions posées aux paragraphes 13 (b) et (c)

Administration pénitentiaire

144.Régulièrement, des formations dont bénéficient les gardiens de l’administration pénitentiaire, sont organisées.

145.Les détenus à risque sont généralement séparés et font l’objet d’un transfert dans une autre unité. Le service médical psychiatrique pénitentiaire œuvre en matière de détection de la suicidalité et en matière de prévention du suicide par l’accompagnement psychiatrique adapté.

146.L’évaluation de ces actions débutera cette année, elle n’a été rendue possible que par la nouvelle législation de la réforme pénitentiaire.

Centre de rétention

147.Aucun retenu n’est décédé en rétention depuis la mise en service du Centre de rétention en août 2011.

148.En 2017, un agent de rétention stagiaire a fait un usage disproportionné de la force à l’encontre d’un retenu qui lui avait craché au visage. L’agent concerné a été suspendu avec effet immédiat à la suite de son acte et il a été mis fin de façon définitive à son stage le lendemain.

149.En 2015, 2 agents du Centre de rétention âgés de 32 et 39 ans ont été blessés par des retenus. En 2016, 4 agents de rétention ont été blessés par des retenus. Les victimes étaient âgées de 48, 22, 30 et 46 ans. En 2017, 2 agents ont été blessés par des retenus. Ces agents étaient âgés de 23 et 47 ans. Cette même année un retenu âgé de 34 ans a été blessé par un co-retenu. En 2018, 1 retenu âgé de 31 ans a été blessé par un co-retenu.

150.En cas de survenance de cas de violence, les victimes, qu’elles soient des agents du Centre ou des retenus, sont systématiquement informées de leurs droits et incitées à porter plainte au pénal contre leur agresseur. Une procédure disciplinaire est systématiquement entamée à l’encontre des auteurs de violences, la sanction étant proportionnée aux faits et susceptible de recours (cf. ci-avant). Les sanctions pénales prononcées le cas échéant à l’encontre des auteurs de faits de violence ne sont pas communiquées au Centre de rétention. Pour ce qui est de la réparation d’éventuelles violences subies, elles ne sont pas du ressort du Centre de rétention mais relèvent du droit commun.

151.La prévention de la violence entre retenus fait partie intégrante de la philosophe du Centre qui mise sur un encadrement psychosocial individuel de chaque retenu. Cet encadrement incombe en première ligne aux agents de rétention qui sont en contact permanent avec les retenus et décèlent donc très rapidement tout comportement déviant ou à risque. Le deuxième volet de prise en charge est assuré par le staff psychosocial composé de 5 agents à temps plein expérimentés et spécifiquement formés à cette fin (psychologues, assistants-sociaux, éducateurs gradués) qui gèrent chacun au quotidien une dizaine de retenus chacun. Ces agents étant à l’écoute permanente de leurs clients et donc dans une interaction poussée avec eux, et désamorcent la plupart des conflits avant même qu’ils éclosent. Il est à relever que les retenus bénéficient également de soins psychiatriques en fonction de leurs besoins, un psychiatre étant présent au moins une fois par semaine (0,1 EPT) pour des consultations tandis qu’un infirmier psychiatrique assure une présence quotidienne au Centre du lundi au vendredi (0,5 EPT). Le Centre n’ayant à ce jour connu aucun suicide ni de tentative de suicide qualifiée comme telle, les mesures de prévention en place semblent adéquates et suffisantes, même s’il est envisagé d’encore augmenter l’équivalent à temps plein du psychiatre dans un avenir proche.

AI.Réponse à la question posée au paragraphe 14

152.Concernant d’abord les personnes en séjour irrégulier, il n’y a pas de directives mais les décisions sont prises au cas par cas en analysant les circonstances précises du dossier en vertu des dispositions des articles 111,116 à 118,120 et 125 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration stipulant que l’intéressé peut être placé en rétention sur décision du ministre dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives ne puissent être efficacement appliquées.

153.La durée de la rétention est fixée à un mois. Elle ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions sont toujours données et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’intéressé ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. L’article 123 de ladite loi prévoit un recours devant le tribunal administratif statuant comme juge du fond à introduire dans le délai d’un mois à partir de la notification sur lequel le tribunal statue dans l’urgence dans les dix jours de l’introduction de la requête. Un appel peut être interjeté devant la Cour administrative endéans trois jours depuis la notification du jugement de première instance. La Cour statue dans l’urgence dans les dix jours de l’introduction de l’appel.

154.Le ministre a la possibilité d’ordonner une mesure de placement en rétention pour des demandeurs de protection internationale dans 5 cas spécifiques (article 22 (2) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire). Contre la décision de placement ou contre la décision ordonnant une mesure moins coercitive telle que visée au paragraphe 3, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans le délai de 3 mois à partir de la notification. L’article 123 paragraphes 4 et 5 est applicable. Il est prévu en ce sens qu’un appel peut être interjeté dans un délai de 3 jours à partir de la notification de la décision du tribunal administratif. La Cour administrative statue d’urgence et en tous cas dans les 10 jours de l’introduction de la requête. Pendant le délai et l’instance d’appel il sera sursis à l’exécution du jugement ayant annulé ou réformé la décision attaquée.

AJ.Réponse à la question posée au paragraphe 15 (a)

155.En 2015, 71 personnes ont été placées en rétention administrative sur base respectivement de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection et de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire pour une durée moyenne de 18 jours.

156.En 2016, 74 personnes ont été placées en rétention sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire pour une durée moyenne de rétention de 20 jours.

157.En 2017 et 2018, 188 et 102 personnes ont été placées en rétention sur base de la prédite loi de 2015 pour une durée moyenne de rétention respectivement de 22 et 28 jours.

AK.Réponse à la question posée au paragraphe 15 (b)

158.Aucun mineur non accompagné (MNA) n’a été placé en rétention administrative au Centre de rétention entre début 2015 et fin 2018. Toutefois, le Centre a accueilli pendant cette même période 84 familles (représentant un total de 306 personnes). Les durées moyennes de rétention s’établissent pour 2015 et 2016 à 1 journée, pour 2017 à un peu moins de 3 jours et pour 2018 à 2 jours. Il est à relever dans ce contexte que depuis la loi du 8 mars 2017 modifiant entre autres la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention, la durée de rétention maximale pour familles accompagnées d’enfants, et donc a fortiori pour les MNA, est passée de 72 heures à 7 jours. Alors même que la durée maximale a été prolongée, on se doit de constater que la durée moyenne de rétention est restée quasi stable.

159.Les familles placées en rétention le sont dans une unité séparée comportant 14 chambres communicantes et disposant d’une aire de jeux aménagée dans la cour extérieure pour les enfants. Les familles bénéficient dès leur arrivée au Centre d’un régime allégé par rapport aux retenus majeurs célibataires. Ainsi les contrôles d’entrée sont-ils limités au strict minimum (simple palpation des parents, pas de contrôle des enfants). Les familles sont logées dans des chambres communicantes (2 personnes par chambre avec la possibilité d’y installer un lit d’appoint si nécessaire). Contrairement à ce qui se pratique pour les hommes et femmes célibataires, les portes des chambres ne sont pas fermées à clé entre 21.30 heures et 7.00 heures, de sorte que les personnes concernées circulent librement dans l’unité et la cour extérieure attenante (sauf pendant les repas et la nuit). La durée moyenne de séjour étant très brève, les familles en rétention sont traitées en priorité pour tout ce qui a trait aux visites et aux activités. Ainsi par exemple pour ce qui est des visites, contrairement aux règles normalement d’application, les rendez-vous peuvent se prendre le jour même et si la demande en est faite, il est dérogé aux horaires de visite usuels. Des jeux et jouets adaptés à l’âge des enfants sont mis à leur disposition pendant leur séjour. Chaque chambre est équipée d’un téléviseur et une console de jeux est installée dans le réfectoire de l’unité quand des enfants y séjournent.

160.Le service psychosocial porte une attention particulière aux familles qui bénéficient d’un encadrement très attentif de leur part. Il va par ailleurs de soi que les enfants bénéficient d’une nourriture adaptée à leur âge et à leurs besoins. Il est également veillé à fournir aux parents tous les articles d’hygiène nécessaires pour les soins de leurs enfants.

AL.Réponse à la question posée au paragraphe 15 (c)

161.Le tableau ci-après renseigne le nombre par année de retenus placés en rétention administrative au Centre de rétention sur base de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ainsi que la durée moyenne de rétention.

Année

Nombre de retenus

Durée moyenne de rétention

2015

190

48

2016

210

60

2017

206

54

2018

245

52

AM.Réponse à la question posée au paragraphe 16

162.Statistiques des plaintes/rapports de police pour torture ou mauvais traitements ; nombres d’enquêtes, poursuites et sanctions fournies par l’Inspection générale de la Police :

2016

2017

2018

Nombre d’affaires

Suite judiciaire

Nombre d’affaires

Suite judiciaire

Nombre d’affaires

Suite judiciaire

Torture

0

0

0

0

0

0

Mauvais traitement/Violences

10

8 affaires classées sans suite 2 en cours

7

5 affaires classées sans suite 2 en cours

7

3 affaires classées sans suite 4 en cours

Racisme/Xénophobie

1

Affaire classée sans suite

1

En cours

3

1 affaire classée sans suite 2 en cours

AN.Réponse à la question posée au paragraphe 17

163.Aux termes des articles 3-4 et 4-1 du Code de procédure pénale, toute victime doit être informée d’office du classement sans suites et sur demande de la mise à l’instruction, ainsi que des actes de fixation devant les juridictions de jugement.

164.D’autre part, le procureur d’État ou le juge d’instruction doivent donner d’office une information détaillée à la victime quant au classement éventuel d’une affaire ayant trait à des mauvais traitements ou actes de torture.

165.Il importe d’ajouter que l’information donnée à la victime doit contenir les conditions dans lesquelles la victime peut engager des poursuites par voie de citation directe ou de plainte avec partie civile ; il s’y ajoute que l’avis doit comporter l’information que la victime peut s’adresser au procureur général d’État qui a le droit d’enjoindre au procureur d’État d’engager des poursuites. Il s’agit donc en l’espèce d’une sorte d’appel contre la décision initiale du procureur d’État.

166.Il importe de préciser que la loi du 8 mars 2017 a amplifié le droit d’information accordé aux victimes. (cf. ad paragraphe 2).

167.Il s’y ajoute qu’au sein de chaque parquet et au parquet général, seul les procureurs, le procureur général et les procureurs adjoints respectifs traitent ces affaires. Il s’en dégage que les affaires sont traitées par des magistrats ayant une certaine expérience et ne sont guère mêlés aux affaires courantes.

168.De tous ces éléments se dégage qu’au Grand-Duché, on ne peut guère parler d’une opportunité des poursuites sans autre contrôle, ni de recours contre une décision de classement.

169.Il est de principe que le Procureur d’État exerce l’opportunité des poursuites sous les modalités prévues au Code de procédure pénale et notamment aux paragraphes 4 et 5 de l’article 23 du Code de procédure pénale (indication des voies de recours etc..).

170.Concernant les statistiques annuelles, le nombre d’enquêtes sur des cas de torture, les statistiques sont les suivantes :

•En 2013, une plainte a été déposée auprès du Procureur d’État de Luxembourg pour actes de torture. Après instruction, une ordonnance de non-lieu a été prise par la chambre du conseil ;

•En 2015, un procès-verbal a été dressé pour actes de torture. Après enquête, le dossier a été classé sans suites pénales ;

•En 2016, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée auprès de Monsieur le juge d’instruction directeur pour actes de torture. Après instruction, un non-lieu a été prononcé par la chambre du conseil ;

•Aucun cas de torture ou de mauvais traitement n’a été signalé par des médecins après des examens cliniques de détenus.

AO.Réponse à la question posée au paragraphe 18 (a)

171.L’IGP a été réformée par la loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police.

172.Le renforcement de l’indépendance de l’IGP a été le point clé de cette réforme.

173.Les mesures visant à renforcer l’indépendance et l’impartialité de l’IGP sont les suivantes :

•L’Inspecteur général de la Police est obligatoirement issu de la magistrature ;

•L’IGP n’est plus composée de personnel policier et civil détaché de la Police, mais dispose d’un cadre du personnel propre lui permettant de fonctionner comme une véritable administration ;

•La loi a consacré le principe du « non-retour » du personnel civil et policier dans la Police.

AP.Réponse à la question posée au paragraphe 18 (b)

174.Les policiers peuvent être mutés ou suspendus de l’exercice de leurs fonctions dans les cas visés aux articles 14 et 15 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale.

Art. 14. « Le policier qui fait l’objet d’une enquête ou d’une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale ou d’une procédure disciplinaire et dont le maintien sur son lieu de travail est incompatible avec le bon déroulement de l’enquête préliminaire, de l’instruction préparatoire ou de la procédure disciplinaire peut être affecté temporairement à un autre service de la Police. »

Art. 15. 1) « Le policier qui fait l’objet d’une enquête ou d’une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale ou d’uneprocédure disciplinaire et dont le maintien au sein de la Police est incompatible avec l’intérêt du service ou le bon déroulement de l’enquête préliminaire, de l’instruction préparatoire ou de la procédure disciplinaire peut être suspendu de l’exercice de ses fonctions. »

AQ.Réponse à la question posée au paragraphe 19

175.Aucune demande d’indemnisation n’a été présentée devant les juridictions luxembourgeoises siégeant en matière pénale ou civile et en conséquence, aucune mesure de réparation et d’indemnisation n’a été accordée par les juridictions luxembourgeoises siégeant en matière pénale ou civile.

AR.Réponse à la question posée au paragraphe 20

176.Voir réponse sous l’Article 10, paragraphes 8 et 9.

AS.Réponse à la question posée au paragraphe 21

177.L’Unité de sécurité au sein du Centre socio-éducatif de l’État sur le site de Dreiborn est opérationnelle depuis le 1er novembre 2017. Elle permet depuis lors d’accueillir 12 mineurs sur décision du juge de la jeunesse.

178.En vertu des articles 2 et 7 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, un mineur d’âge est irresponsable sur le plan pénal.

179.Lorsqu’il commet un fait qualifié d’infraction pénale, il n’est pas déféré à une juridiction répressive, mais devant le tribunal de la jeunesse, juridiction spécialisée pour les mineurs d’âge.

180.Le mineur ne s’y voit pas infliger de sanction de nature pénale, mais une mesure de garde, d’éducation et de préservation, au sens de l’article 1er de la loi précitée.

181.Ces mesures, qui sont prononcées à titre de conséquence vis-à-vis d’un mineur qui a commis une infraction pénale, sont notamment la réprimande et la prestation philanthropique.

182.Cette dernière mesure consiste en un nombre déterminé d’heures de travail non rémunérées pour une institution caritative, dans l’intérêt de la société.

183.Le mineur accomplit ces heures avec l’assistance et sous le contrôle du Service Central d’Assistance Sociale (SCAS).

184.Le mineur peut aussi se voir placer auprès d’un membre de leur famille, auprès d’une famille d’accueil, d’un foyer d’accueil ou bien auprès d’un centre socio-éducatif de l’État (institution ouverte).

185.Au niveau du parquet, une médiation peut être ordonnée, ce qui évite au mineur d’être déféré devant le tribunal de la jeunesse. C’est une mesure de justice réparatrice.

186.Ce n’est que si un enfermement est incontournable, au vu de la gravité des faits commis par le mineur en cause, ainsi qu’au vu de son attitude, sa personnalité et son comportement, qu’une telle mesure est décidée.

187.Depuis l’ouverture de l’Unité de Sécurité du Centre Socio-Educatif de l’État (UNISEC), le 1er novembre 2017, l’enfermement des mineurs se fait en principe à ladite structure.

188.Même si la loi prévoit toujours la possibilité d’un placement à la prison, les parquets ont émis une circulaire, prévoyant des conditions très restrictives pour un tel placement.

189.Au total, cinq mineurs ont été placés au Centre pénitentiaire au cours de l’année 2018. Trois mineurs ont été placés par mesure de garde provisoire pour des durées respectives de 19, 25 et 31 jours. Un quatrième mineur, qui avait déjà fait l’objet d’un placement au CPL en 2017 et qui avait bénéficié d’un sursis, s’est vu révoquer ce sursis, de sorte qu’il s’est trouvé au CPL du 10.01.2018 au 27.04.2018, date à laquelle il a été transféré à l’UNISEC. Un cinquième mineur s’est vu placer en prison au cours de l’année 2018 pour une demi-journée étant donné qu’il n’y avait pas de place disponible à l’UNISEC. Il a ensuite été transféré dans une structure ouverte. Au moment de la rédaction du présent rapport, aucun mineur n’a été placé en prison au cours de l’année 2019.

190.L’article 32 de la loi modifiée relative à la protection de la jeunesse prévoit une exception au principe d’irresponsabilité pénale du mineur. C’est le cas du mineur qui a atteint, au moment de la commission d’un fait qualifié d’infraction pénale, au moins l’âge de 16 ans accomplis et qui, au vu de la gravité des faits, de sa maturité personnelle ainsi que de l’inopérance d’une éventuelle mesure de garde, d’éducation et de préservation, se voit déférer devant une juridiction répressive ordinaire. C’est la procédure dite du « renvoi selon les formes et compétences ordinaires ».

191.Il s’agit d’une procédure exceptionnelle et formaliste, dès lors qu’elle exige une requête écrite du parquet ainsi qu’une décision écrite et spécialement motivée du juge de la jeunesse ou bien du tribunal de la jeunesse.

192.Le mineur lui-même, ses parents ou autres titulaires de l’autorité parentale peuvent interjeter appel contre une telle décision.

193.Pour décider qu’un mineur soit jugé selon la procédure pénale ordinaire, le juge de la jeunesse doit analyser spécialement si le mineur en cause dispose de la maturité nécessaire pour suivre une telle procédure et pour être accessible à une sanction pénale. De plus, il doit arriver à la conclusion qu’une mesure de garde, d’éducation et de préservation sur base de la législation relative à la protection de la jeunesse est inadéquate et vouée à l’échec, au vu de la gravité et/ou répétitivité des infractions commises ainsi qu’au vu des mesures de protection prises antérieurement à son égard.

194.L’application de cette procédure est assez rare, comme les chiffres qui seront fournis par notre service des statistiques le confirmeront.

III.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

AT.Réponse à la question posée au paragraphe 22

195.En juin 2015, le Gouvernement en conseil a pris la décision de mettre en place un Comité interministériel des droits de l’homme (CIDH), chargé e. a. de coordonner en continu les travaux du gouvernement en matière de suivi de l’application du droit international des droits de l’homme au Luxembourg, notamment en fournissant des rapports réguliers aux organes conventionnels du système des Nations Unies.

196.Une nouvelle version du document de base commun est également en cours d’élaboration et sera prête au moment de la présentation des prochains rapports sur le Pacte international des droits civils et politiques et le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels.

197.Chaque session de travail du CIDH, qui réunit toutes les 6 à 8 semaines des représentants de tous les Ministères et administrations concernées par les droits humains, est suivie d’une réunion de consultations avec la société civile et les institutions nationales des droits de l’homme.

198.Le CIDH surveille également le suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme (le dernier examen du Luxembourg a eu lieu le 18 janvier 2018 et le Luxembourg a signalé son intention pour se soumettre prochainement à un examen à mi-parcours). Les travaux du CIDH sont coordonnés par le Ministère des Affaires étrangères et européennes : ses réunions sont présidées par l’Ambassadeur itinérant pour les droits de l’homme.