NATIONS UNIES

CMW

Convention internationalesur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membresde leur famille

Distr.GÉNÉRALE

CMW/C/EGY/CO/125 mai 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 74 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour la protection des droits detous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

ÉGYPTE

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Égypte (CMW/C/EGY/1) à ses 50e et 51e séances (voir les documents CMW/C/SR.50 et SR.51), tenues les 23 et 24 avril 2007, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 57e séance, tenue le 27 avril 2007.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du rapport initial de l’État partie et se félicite du dialogue constructif et fructueux qui s’est engagé avec une délégation compétente et de haut niveau. Il remercie l’État partie de ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CMW/C/EGY/Q/1/Add.1) et des renseignements complémentaires fournis par la délégation, qui ont permis au Comité de se faire une idée plus claire de la situation concernant l’application de la Convention dans l’État partie.

3.Le Comité constate que l’Égypte est un pays où les trois types de migrants sont représentés en grand nombre, puisqu’elle est un pays à la fois d’origine, de transit et de destination de travailleurs migrants.

4.Le Comité note que la plupart des pays dans lesquels sont employés des travailleurs migrants égyptiens ne sont pas encore parties à la Convention, ce qui risque de faire obstacle à l’exercice par ces travailleurs des droits que la Convention leur reconnaît.

B. Aspects positifs

5.Le Comité se félicite de l’engagement de l’État partie en faveur des droits des travailleurs migrants, comme en témoigne le fait qu’il ait été le premier pays à adhérer à la Convention.

6.Le Comité salue les efforts que l’État partie déploie actuellement pour réglementer le fonctionnement des agences privées de recrutement et fermer celles qui ne respectent pas le Code du travail.

7.Le Comité se félicite également de ce que l’État partie ait adhéré aux instruments suivants:

a)Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (date de ratification: 1er mars 2005) et Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, notamment des femmes et des enfants (date d’adhésion: 5 mars 2004), additionnels à la Convention des NationsUnies contre la criminalité transnationale organisée;

b)Convention no182 de 1999 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (date de ratification:6 mai 2002);

c)Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (date d’adhésion: 12 juillet 2002), et concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés (date d’adhésion: 6 février 2007).

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

8.Certes, le Comité note que l’État partie envisage la possibilité de lever l’état d’urgence en vigueur depuis 1981, mais il prend également note du fait qu’un amendement à la Constitution, adopté le 19 mars 2007, autorise l’adoption d’une législation antiterroriste. Il demeure préoccupé de ce que ce nouveau cadre législatif risque d’entraver la mise en œuvre de certaines lois et de certains traités internationaux, dont la Convention.

9.Le Comité constate avec préoccupation que la loi no 84 de 2002 limite les activités des organisations non gouvernementales travaillant dans le domaine des droits de l’homme, notamment ceux des travailleurs migrants. Il souligne le rôle de partenaire important que joue la société civile dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1. Mesures générales d’application (art. 73 et 84)

Législation et mise en œuvre

10.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie a formulé des réserves concernant l’article4 et le paragraphe 6 de l’article18 de la Convention.

Le Comité engage l’État partie à réexaminer les réserves qu’il a formulées concernant l’article 4 et le paragraphe 6 de l’article 18 de la Convention, en vue de les retirer. À ce propos, il rappelle que l’État partie n’a pas émis de réserve concernant le paragraphe 6 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui donne à tout individu, y compris les travailleurs migrants, le droit de demander réparation en cas de condamnation abusive.

12.Le Comité constate que l’Égypte n’a toujours pas fait les déclarations prévues auxarticles76 et 77 de la Convention, par lesquelles il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir des communications d’États parties et de particuliers.

Le Comité engage l’État partie à étudier la possibilité de faire les déclarations prévues auxarticles76 et 77 de la Convention.

14.Le Comité note que l’Égypte n’a pas encore adhéré aux Conventions de l’OIT no 97 de 1949 sur les travailleurs migrants, et no 143 de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires).

Le Comité invite l’État partie à étudier la possibilité d’adhérer, dans les meilleurs délais, aux Conventionsnos97 et 143 de l’OIT sur les travailleurs migrants.

Collecte de données

16.Le Comité regrette l’absence de statistiques précises sur les flux migratoires touchant l’Égypte et d’autres domaines liés à la migration. Il rappelle que ces données sont indispensables pour connaître la situation des travailleurs migrants dans l’État partie et évaluer la mise en œuvre de la Convention.

Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts en vue de la création d’une solide base de données, conforme à tous les aspects de la Convention, qui favoriserait la mise en place d’une politique migratoire efficace et l’application des diverses dispositions de la Convention.

Formation à la Convention et diffusion de celle‑ci

18.Le Comité note que l’État partie n’a pas organisé de formations portant sur la Convention, ni adopté suffisamment de mesures pour diffuser la Convention auprès de toutes les parties prenantes concernées.

Le Comité encourage l’État partie à commencer à organiser des formations à l’intention de tous les fonctionnaires qui travaillent dans le domaine des migrations, en particulier les fonctionnaires de police et les agents des douanes, ainsi que les fonctionnaires s’occupant des travailleurs migrants au niveau local. Il encourage également l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès des migrants aux informations sur les droits que leur reconnaît la Convention.

2. Principes généraux (art. 7 et 83)

Non‑discrimination

20.Le Comité note que le principe de la non‑discrimination, tel que défini à l’article 40 de la Constitution, ne concerne que les citoyens égyptiens. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles certains travailleurs migrants et les membres de leur famille subissent différentes formes de discrimination dans les domaines du travail et du logement, d’un accès limité aux services de santé et d’éducation et de stigmatisation sociale.

Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts:

a)Pour garantir à tous les travailleurs migrants et auxmembres de leur famille se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans la Convention sans distinction aucune, conformément à l’article7;

b)Pour mener des campagnes destinées à sensibiliser les fonctionnaires s’occupant des questions de migrations, en particulier à l’échelon local, ainsi que la population en général au problème de la discrimination à l’égard des migrants, et combattre la stigmatisation et la marginalisation de ceux‑ci.

Droit à un recours utile

22.Le Comité prend note de l’information fournie par l’État partie selon laquelle, conformément à l’affaire constitutionnelle no 8, huitième année judiciaire, toute personne, qu’il s’agisse d’un de ses ressortissants ou d’un étranger, a accès aux tribunaux et se voit accorder la protection des droits reconnus dans sa législation. Il constate toutefois avec inquiétude que les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, n’ont dans la pratique qu’un accès limité à la justice car ils ne connaissent pas les recours administratifs et judiciaires dont ils disposent.

Le Comité engage l’État partie à poursuivre ses efforts pour informer les travailleurs migrants sur les recours d’ordre administratif et judiciaire et traiter leurs plaintes le plus efficacement possible. Il lui recommande de veiller à ce que:

a)Dans la législation et la pratique, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, aient le même droit que les nationaux de l’État partie de déposer des plaintes et d’accéder aux mécanismes de réparation des instances judiciaires;

b)Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés puisse obtenir une réparation effective.

3. Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membresde leur famille (art. 8 à 35)

24.Le Comité constate avec inquiétude que l’enquête sur les événements du 30 décembre 2005 a été close sans que les circonstances ayant provoqué la mort de 27 migrants soudanais n’aient été éclaircies. Il se dit également préoccupé de ce que, selon certaines informations, les témoins n’ont pas été entendus au cours de l’enquête.

Le Comité recommande de rouvrir l’enquête sur les événements du 30 décembre 2005 afin d’éclaircir les circonstances ayant provoqué la mort des migrants soudanais. Quelles que soient ces circonstances, il recommande aussi l’adoption de mesures visant à éviter que de tels événements ne se reproduisent à l’avenir.

26.Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie selon lesquels, conformément à la décision no 243/21 prise par la Haute Cour constitutionnelle le 4 novembre 2000, la loi no 97 de 1959 sur les passeports a été modifiée pour permettre aux femmes d’obtenir un passeport sans la permission d’un tiers. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que dans la pratique, certains fonctionnaires de police continueraient d’exiger que les femmes aient la permission de leur mari ou d’un parent pour leur délivrer un passeport.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que, dans la pratique, les femmes qui demandent un passeport puissent se le voir délivrer sans devoir y être autorisées par un tiers.

28.S’il prend acte que l’État partie affirme qu’aucun travailleur migrant ne se trouve en rétention administrative, le Comité reste préoccupé par les renseignements selon lesquels certains travailleurs migrants sont arrêtés sans mandat et, s’ils ne sont pas en mesure de présenter des papiers d’identité valables, sont placés en rétention par des agents de la force publique et seraient parfois soumis à la torture ou à des mauvais traitements.

Le Comité recommande que l’ensemble des personnels judiciaires et des agents de la force publique reçoive une formation adaptée concernant le respect des droits de l’homme et le rejet de toute discrimination fondée sur les origines ethniques ou raciales. Il recommande aussi à l’État partie de prendre des mesures pour traiter dans les meilleurs délais toutes les plaintes pour torture ou mauvais traitements émanant de travailleurs migrants se trouvant en rétention, et en poursuivre et sanctionner les auteurs.

30.Le Comité constate avec inquiétude qu’en vertu de l’article 27 du Code du travail, la protection accordée aux travailleurs migrants par le Code est sujette à une condition de réciprocité. Il rappelle que l’article 25 de la Convention ne fait aucunement référence à un principe de réciprocité, disposant que les travailleurs migrants et les nationaux doivent bénéficier d’un traitement égal s’agissant de la rémunération et des autres conditions de travail et d’emploi.

Le Comité recommande à l’État partie de modifier l’article 27 du Code du travail de manière à supprimer la condition qu’il contient et à garantir que tous les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement s’agissant de la rémunération et des autres conditions de travail et d’emploi.

32.Le Comité se déclare préoccupé par le fait que les travailleurs migrants étrangers cherchant à obtenir un permis de travail en Égypte doivent fournir un certificat attestant qu’ils ne sont pas porteurs du VIH ni malades du sida. Il rappelle que, selon le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/sida et le monde du travail, les décisions de recrutement ne devraient pas être subordonnées à un test VIH.

Le Comité recommande que les examens médicaux auxquels sont tenus les travailleurs migrants soient conformes au Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/sida et le monde du travail et aux Lignes directrices internationales sur le VIH/sida et les droits de l’homme.

34.Le Comité regrette que les enfants nés en Égypte de travailleurs migrants, en situation régulière ou irrégulière, ne reçoivent pas de certificat de naissance de l’état civil égyptien, en violation de l’article 29 de la Convention, qui dispose que tout enfant d’un travailleur migrant a droit à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité.

Le Comité recommande de veiller à ce que chaque enfant né en Égypte d’un travailleur migrant ait droit à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité, conformément à l’article 29 de la Convention et à la délivrance d’un certificat de naissance par l’état civil égyptien.

36.Le Comité constate avec préoccupation que la plupart des enfants de travailleurs migrants pourvus de documents n’ont pas accès aux écoles publiques et que les enfants de travailleurs migrants sans papiers sont exclus de tout système scolaire, public ou privé.

Le Comité recommande à l’État partie de permettre à tous les enfants de travailleurs migrants, qu’ils soient pourvus de documents ou non, d’accéder à l’éducation, sur la base de l’égalité de traitement avec les enfants égyptiens, conformément à l’article 30 de la Convention.

38.Le Comité note que l’alinéa b de l’article 4 du Code du travail stipule que les dispositions de ce code ne s’appliquent pas aux employés de maison, qui plus est étrangers. Il constate aussi avec inquiétude l’augmentation du nombre de travailleurs migrants employés comme domestiques et le fait qu’ils ne bénéficient d’aucune protection juridique.

Le Comité recommande de modifier le Code du travail de manière à ce qu’il s’applique aux employés de maison, y compris les employés de maison migrants, ou d’adopter une nouvelle législation visant à les protéger. Il recommande en outre à l’État partie de prendre les mesures voulues pour protéger les employés de maison migrants, en particulier les femmes. Il recommande enfin que les employés de maison migrants aient accès à des mécanismes de plaintes contre les employeurs et que tous les abus, dont les mauvais traitements, donnent rapidement lieu à des enquêtes et à des sanctions.

40.Bien que se félicitant des efforts actuellement déployés par l’État partie pour faire connaître la Convention auprès des travailleurs migrants égyptiens cherchant à travailler à l’étranger, le Comité note que les renseignements communiqués par les pouvoirs publics aux travailleurs migrants traitent rarement des droits que leur confère la Convention.

Le Comité engage l’État partie à poursuivre ses efforts visant à accroître la sensibilisation des travailleurs migrants et des personnes cherchant à travailler à l’étranger aux droits que leur confère la Convention.

4. Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famillepourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

42.Le Comité se déclare préoccupé par le fait que les travailleurs migrants égyptiens de l’étranger n’ont pas la possibilité d’exercer leur droit de vote.

Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour faciliter l’exercice du droit de vote par les travailleurs migrants égyptiens vivant à l’étranger.

5. Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerneles migrations internationales des travailleurs migrants et des membresde leur famille (art. 64 à 71)

44.Le Comité note qu’il est difficile de savoir, sur la base des informations précédemment fournies, si le Comité de haut niveau pour l’émigration a effectivement été créé et quelles ont été ses réalisations à ce jour.

Le Comité recommande à l’État partie de doter le Comité de haut niveau pour l’émigration de ressources financières et humaines appropriées pour lui permettre de mener à bien toutes les activités prévues au titre de son mandat dans le domaine des migrations (tel que défini dans la loi no 111 de 1983).

46.Le Comité constate que le Conseil national des droits de l’homme égyptien a reçu un certain nombre de plaintes concernant les droits des travailleurs migrants égyptiens à l’étranger; il s’inquiète de la prétendue absence de toute assistance nécessaire de la part des services consulaires. Il prend notamment note avec inquiétude des informations selon lesquelles certains travailleurs migrants égyptiens faisant l’objet d’une décision d’expulsion dans le pays d’emploi n’auraient pas obtenu les titres de voyage nécessaires à leur retour en Égypte et rappelle que les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit à tout moment de rentrer et de demeurer dans leur État d’origine (art. 8 de la Convention).

Le Comité recommande aux services consulaires de répondre plus efficacement aux besoins de protection des travailleurs migrants égyptiens et des membres de leur famille, et en particulier de prêter assistance à ceux qui se trouvent en détention et de délivrer rapidement des titres de voyage à tous les travailleurs migrants égyptiens et aux membres de leur famille qui souhaitent ou doivent rentrer en Égypte. Il recommande aussi l’amélioration et la généralisation à toutes les ambassades et à tous les consulats des mécanismes permettant de recevoir les plaintes émanant de travailleurs migrants.

48.Le Comité s’inquiète de la situation des travailleurs migrants égyptiens victimes d’un système de parrainage (kafalah) en vertu duquel leur parrain a la mainmise sur eux pendant toute la durée de leur séjour dans l’État d’emploi, notamment dans les pays du Golfe, et peut même parfois les empêcher de rentrer en Égypte.

49.Le Comité recommande à l’État partie d’encourager ses ambassades et consulats à venir en aide aux travailleurs migrants qui sont l’objet d’un tel système de parrainage (kafalah) et de s’efforcer de négocier avec les pays de destination concernés pour que ce système soit aboli.

50.S’il note que l’État partie est essentiellement un pays de transit pour les victimes de la traite, le Comité prend acte de sa volonté de trouver des solutions au problème de la traite des personnes qui se fait jour dans le pays. Il regrette qu’aucune législation spéciale ne soit en vigueur.

Le Comité encourage l’État partie à:

a)Adopter des lois spéciales de lutte contre la traite;

b)Intensifier sa lutte contre le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, notamment en adoptant des mesures adéquates pour repérer les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et des membres de leur famille et sanctionner les personnes ou groupes criminels qui dirigent ces mouvements ou qui leur prêtent assistance.

7. Suivi et diffusion

Suivi

52.Le Comité accueille favorablement la description détaillée donnée dans le rapport initial de la législation et de la réglementation relatives aux dispositions de la Convention, mais il prie l’État partie de lui communiquer, dans son deuxième rapport, des informations détaillées sur leur mise en œuvre effective.

53.Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son deuxième rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la mise en œuvre des présentes recommandations, notamment, en les transmettant aux membres du gouvernement et du parlement, ainsi qu’aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

Diffusion

54.Le Comité prie également l’État partie de diffuser les présentes observations finales, notamment auprès des organismes publics et du corps judiciaire, des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile, et d’informer les émigrés égyptiens établis à l’étranger, ainsi que les travailleurs migrants étrangers en transit ou résidant en Égypte, des droits que la Convention leur reconnaît ainsi qu’aux membres de leur famille.

8. Prochain rapport périodique

55.Le Comité prie l’État partie de soumettre son deuxième rapport périodique le 1er juillet 2009 au plus tard.

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