Nations Unies

CERD/C/PSE/CO/1-2

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

20 septembre 2019

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de l’État de Palestine valant rapport initial et deuxième rapport périodique *

1.Le Comité a examiné le rapport de l’État de Palestine valant rapport initial et deuxième rapport périodique (CERD/C/PSE/1-2), à ses 2749e et 2750e séances (voir CERD/C/SR.2749 et CERD/C/SR.2750), les 13 et 14 août 2019. À sa 2764e séance, le 23 août 2019, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant rapport initial et deuxième rapport périodique et se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie. Il remercie la délégation pour les informations qu’elle lui a fournies durant l’examen du rapport et pour les renseignements complémentaires qu’elle lui a communiqués par écrit après le dialogue. Le Comité se félicite également de la participation de représentants de la Commission indépendante des droits de l’homme et de leur contribution au dialogue avec l’État partie.

B.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

3.Le Comité note que l’occupation israélienne du territoire de l’État partie, l’expansion de colonies de peuplement et la poursuite du blocus de la bande de Gaza, considérées comme illicites au regard du droit international, posent à l’État partie de graves problèmes pour s’acquitter pleinement de ses obligations au titre de la Convention. Il rappelle toutefois à l’État partie que la Convention s’applique sur l’ensemble de son territoire et qu’il devrait prendre toutes les mesures possibles pour qu’il en soit ainsi. À cet égard, le Comité regrette que peu de progrès aient été accomplis dans le règlement des questions de politique intérieure qui nuisent à la pleine jouissance par les Palestiniens, y compris les groupes ethnoreligieux et les minorités nationales en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et dans la bande de Gaza, des droits qu’ils tiennent de la Convention. Le Comité note qu’en raison de la fragmentation politique et géographique du territoire de l’État partie, les Palestiniens, y compris les groupes ethnoreligieux et les minorités nationales, continuent d’être soumis à de multiples systèmes juridiques qui entravent grandement le plein exercice des droits que leur garantit la Convention.

C.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que depuis 2014, date de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie, celui-ci a adhéré aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-après :

a)Amendement à l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en 2019 ;

b)Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, en 2019 ;

c)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2017 ;

d)Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en 2015 ;

e)Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en 2015, et son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2017 ;

f)Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 2014 ;

g)Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en 2014 ;

h)Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2014, et son Protocole facultatif, en 2019 ;

i)Convention relative aux droits de l’enfant, en 2014, et son Protocole facultatif concernant la procédure de présentation de communications, en 2019 ;

j)Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2014, et Protocole facultatif s’y rapportant, en 2019 ;

k)Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2014, et Protocole facultatif s’y rapportant, en 2017 ;

l)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2014 ;

m)Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, en 2014.

5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention afin de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou de groupes de particuliers relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation par l’État partie de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.

6.Le Comité salue les mesures législatives et générales ci-après prises par l’État partie depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour lui :

a)La loi sur l’éducation, en 2017, qui vise à développer les valeurs et les comportements liés au respect des droits et libertés de l’homme et des principes consacrés par les instruments internationaux, notamment l’égalité et la non-discrimination ;

b)Le Plan stratégique national pour la culture et le patrimoine culturel (2014‑2016) qui vise, notamment, à renforcer les valeurs de compréhension mutuelle, de tolérance, de pluralisme, de démocratie, de citoyenneté et d’égalité ;

c)La Stratégie nationale pour la justice et l’état de droit (2014-2016), qui prévoit l’institutionnalisation du système d’aide juridictionnelle, de manière à prendre en compte les besoins des groupes marginalisés et vulnérables.

D.Préoccupations et recommandations

Statistiques

7.Le Comité prend note du recensement de la population, des logements et des établissements effectué par le Bureau central palestinien de statistique en 2018, mais regrette le manque de statistiques détaillées sur la composition démographique de la population, ventilées par origine ethnique ou nationale, y compris sur les non-ressortissants, tels que les migrants, les réfugiés et les apatrides. Le Comité regrette également l’absence d’indicateurs socioéconomiques qui lui permettraient d’évaluer l’exercice des droits énoncés dans la Convention par tous les groupes résidant sur le territoire de l’État partie, y compris les groupes ethnoreligieux et les minorités nationales (art. 1er et 5).

8. Rappelant les paragraphes 10 à 12 de ses directives pour l’établissement des rapports au titre de la Convention (CERD/C/2007/1) et sa recommandation générale n o 24 (1999) sur l’article premier de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de fournir des informations sur la composition démographique de la population sur l’ensemble de son territoire, ventilées par origine ethnique ou nationale, y compris sur les non-ressortissants, tels que les migrants, les réfugiés et les apatrides, ainsi que des indicateurs socioéconomiques, ce qui lui permettrait d’évaluer dans quelle mesure tous les groupes qui résident sur le territoire de l’État partie, y compris les minorités nationales et ethnoreligieuses, exercent les droits énoncés dans la Convention.

Place de la Convention dans l’ordre juridique interne

9.Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié la Convention sans émettre de réserve. Il est toutefois préoccupé par l’interprétation donnée par la Haute Cour constitutionnelle dans ses décisions nos4 (2017) du 19 novembre 2017 et 5 (2018) du 12 mars 2018, selon laquelle les instruments internationaux auxquels l’État partie a adhéré ne priment la législation nationale que dans la mesure où ils sont compatibles avec l’identité nationale, religieuse et culturelle du peuple arabe palestinien, ce qui peut entraver l’exercice des droits énoncés dans la Convention. Le Comité constate également avec préoccupation que la Convention n’a pas encore été publiée au Journal officiel, ce qui la rendrait applicable dans l’État partie (art. 1er et 2).

10. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D’incorporer pleinement et rapidement les dispositions de la Convention dans son droit interne, y compris par voie de publication au Journal officiel, et de prendre toutes les mesures possibles pour assurer l’application de la Convention sur l’ensemble de son territoire  ;

b) De veiller à ce que l’interprétation faite par la Haute Cour constitutionnelle dans ses décisions n o s 4 (2017) du 19 novembre 2017 et 5 (2018) du 12 mars 2018 et son application n’empêchent pas les personnes ou groupes vivant sur le territoire de l’État partie, y compris le peuple palestinien non arabe, de jouir pleinement des droits que leur reconnaît la Convention  ;

c) D’organiser des séances de formation et des campagnes de sensibilisation à l’intention des juges, procureurs, avocats et autres responsables de l’application des lois, ainsi qu’auprès de l’ensemble de la population, pour faire en sorte que les dispositions de la Convention soient invoquées par et devant les tribunaux nationaux.

Interdiction de la discrimination raciale

11.Le Comité note que la race et la couleur sont mentionnées comme motifs de discrimination à l’article 9 de la Loi fondamentale modifiée de 2003 et qu’une tentative a été faite pour définir la discrimination à l’article 546 du projet de code pénal de 2011. Toutefois, le Comité est préoccupé par l’absence d’une définition complète de la discrimination raciale dans la législation de l’État partie, conforme à l’article premier de la Convention.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter une législation complète contre la discrimination qui comprenne une définition de la discrimination raciale , couvr e tous les motifs de discrimination mentionnés dans la Convention, y compris l ’ ascendance et l ’ origine ethnique ou nationale , et englob e la discrimination directe et indirecte dans les domaines public et privé, conformément à l ’ article premier de la Convention  ;

b) De veiller à ce que la législation pertinente, y compris la Loi fondamentale modifiée et le projet de code pénal de 2011 qui vise à interdire et à sanctionner la discrimination, soit révisé e afin de l a mettre en conformité avec la Convention.

Harmonisation et conformité de la législation avec la Convention

13.Le Comité salue la création d’un comité d’harmonisation législative chargé d’examiner toutes les lois pour s’assurer qu’elles sont conformes aux instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels l’État partie a adhéré, y compris la Convention, mais il constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas fixé de calendrier pour l’achèvement de cet examen. Il constate également avec préoccupation que :

a)Le Conseil législatif palestinien a été dissous par la Haute Cour constitutionnelle dans sa décision no 10 du 12 décembre 2018 ;

b)Les lois promulguées par décret présidentiel depuis la suspension du Conseil législatif palestinien en 2006 ne sont ni reconnues ni appliquées dans la bande de Gaza, ce qui ne fait que renforcer la fragmentation du système juridique et soumet les Palestiniens de la bande de Gaza et de Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, à de multiples ensembles de lois offrant des degrés de protection divers ;

c)Plusieurs lois, notamment le Code de la fonction publique, le décret-loi sur les élections générales et la loi sur la location et la vente de biens immobiliers aux étrangers, ne sont pas conformes à la Convention ;

d)Aucun calendrier n’a été fixé pour l’examen et l’adoption de projets de loi tels que le projet de code pénal, le projet de code du statut personnel et le projet de loi sur la protection de la famille (art. 1er et 2).

14. Le Comité invite instamment l ’ État partie à  :

a) Assurer la participation de la population à la prise de décisions et remédier au déficit actuel de l ’é tat de droit en rétablissant un organe législatif parlementaire démocratiquement élu, tel que le Conseil législatif palestinien  ;

b) Harmoniser, à la faveur d ’ un processus législatif démocratique, les différents ensembles de lois appliqués dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, pour que toutes les personnes vivant sous la juridiction de l ’ État partie soient protégées par la loi dans des conditions d ’ égalité  ;

c) Adopter un calendrier précis pour l ’ achèvement de l ’ examen du cadre législatif existant, en collaboration avec les organisations de la société civile, afin d ’ en garantir la conformité avec la Convention  ;

d) Accélérer l ’ examen et l’adoption des projets de loi, notamment le projet de code pénal, le projet de code du statut personnel et le projet de loi sur la protection de la famille, pour s ’ assurer qu ’ ils sont conformes à la Convention.

Institution nationale des droits de l ’ homme

15.Le Comité se félicite que l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme ait accordé à la Commission indépendante des droits de l’homme le statut « A » en 2015. Il constate toutefois avec préoccupation que le projet de loi officialisant la création de la Commission n’a pas encore été adopté bien qu’il ait été soumis au Conseil législatif palestinien en 2005. Il relève aussi avec inquiétude que la Commission ne dispose pas des ressources financières et humaines nécessaires pour s’acquitter pleinement de son mandat (art. 2).

16. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ officialiser la création de la Commission indépendante des droits de l ’ homme et de doter la Commission de s ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre de s ’ acquitter pleinement de son mandat , avec efficac ité et en toute indépenda nce , conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

Plaintes pour discrimination raciale

17.Le Comité constate avec inquiétude qu’aucune plainte pour discrimination raciale n’a été déposée devant la Commission indépendante des droits de l’homme. Il regrette en outre le manque d’informations détaillées sur les plaintes pour discrimination raciale déposées auprès des tribunaux nationaux et d’autres institutions palestiniennes compétentes, ainsi que sur les enquêtes et les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité et les sanctions prononcées, et les réparations accordées aux victimes (art. 6).

18. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa recommandation générale n o 31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale et rappelle que l ’ absence de plaintes et d ’ actions en justice concernant des actes de discrimination raciale peut révéler une absence de législation pertinente, une mauvaise connaissance des recours juridiques existants, une mé fiance à l’égard du système judiciaire , la crainte de représailles ou une volonté insuffisante de la part des autorités de poursuivre les auteurs de tels actes. Il recommande à l ’ État partie  :

a) De faciliter le dépôt de plaintes pour actes de discrimination raciale et de veiller à ce que ces actes fassent l ’ objet d ’ enquêtes appropriées et à ce que les responsables soient dûment sanctionnés  ;

b) D ’ organiser, à l ’ intention des agents de la force publique, des procureurs, des juges et autres fonctionnaires, des programmes de formation à la détection et à l ’ enregistrement des ca s de discrimination raciale  ;

c) De mener des campagnes d ’ information axées sur la manière dont l es droits consacrés par la Convention peuvent être invoqués devant les tribunaux et sur les recours disponibles  ;

d) De fournir des informations et des statistiques sur les plaintes pour discrimination raciale, ainsi que sur les enquêtes et les poursuites engagées , les déclarations de culpabilité et les sanctions prononcées, et les réparations accordées aux victimes, ventilées par âge, sexe, et origine ethnique ou nationale.

Discours et crimes de haine à caractère raciste

19.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)La législation de l’État partie incriminant les discours et les crimes de haine à caractère raciste, ainsi que les organisations qui incitent à la discrimination raciale et l’encouragent, en particulier le Code pénal de 1936 et le Code pénal jordanien de 1960, qui sont applicables dans la bande de Gaza et en Cisjordanie respectivement, de même que la loi sur la presse et les publications, la loi sur la cybercriminalité et le décret présidentiel no3 sur le renforcement de l’unité nationale et l’interdiction de l’incitation, n’est pas pleinement conforme à l’article 4 de la Convention ;

b)Le caractère trop large et vague de certaines de ces dispositions permet d’imposer de graves restrictions à la liberté d’expression et d’incriminer des journalistes, des défenseurs des droits de la personne et des opposants politiques qui ont exercé leur droit à la liberté d’opinion et d’expression ;

c)Les propos haineux, en particulier ceux visant des Israéliens, qui attisent parfois l’antisémitisme, tenus dans des médias, en particulier ceux contrôlés par le Hamas, des médias sociaux, par des personnalités publiques et dans des programmes et manuels scolaires, alimentent également la haine et peuvent inciter à la violence (art. 4).

20. Rappelant ses recommandations générales n o  7 (1985) sur l ’ application de l ’ article 4 de la Convention, n o  8 (1990) sur l ’ interprétation et l ’ application des paragraphes 1 et 4 de l ’ article premier de la Convention, n o  15 (1993) sur l ’ article 4 de la Convention et n o  35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité engage l ’ État partie à  :

a) Modifier sa législation, en particulier le Code pénal de 1936 et le Code pénal jordanien de 1960 qui sont applicables dans la bande de Gaza et en Cisjordanie respectivement, la loi sur la presse et les publications, la loi sur la cybercriminalité et le décret présidentiel n o  3 sur le renforcement de l ’ unité nationale et l ’interdiction de l ’ incitation, afin qu ’elle soit conforme aux dispositions de l ’ article 4 de la Convention  ;

b) Veiller à ce que les lois susmentionnées ne soient pas utilisées pour intimider, harceler, arrêter, détenir ou poursuivre des journalistes, des défenseurs des droits de la personne ou des opposants politiques qui ont exercé leur droit à la liberté d ’ opinion et d ’ expression  ;

c) Combattre les discours de haine et l ’ incitation à la violence, y compris sur Internet et de la part de personnalités publiques, de dirigeants politiques et de responsables des médias, et supprimer des programmes et manuels scolaires tous les commentaires et images désobligeants qui perpétuent les préjugés et la haine.

Situation des minorités ethnoreligieuses et nationales

21.Le Comité regrette le manque d’informations sur la situation des minorités ethnoreligieuses et nationales dans l’État partie et sur leur capacité de jouir pleinement, sans discrimination, des droits énoncés dans la Convention. Le Comité est particulièrement préoccupé par le manque d’informations sur la situation des Bédouins, qui se heurtent à un certain nombre d’obstacles pour accéder aux services essentiels, qui font l’objet d’expulsions forcées et dont les maisons sont démolies (art. 5).

22. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que toutes les minorités ethnoreligieuses et nationales aient pleinement accès à tous les droits consacrés par la Convention, sans discrimination  ;

b) De prendre toutes les mesures possibles pour garantir l ’ accès à l ’ emploi, aux soins de santé, à l ’ eau, à l ’ assainissement et à l ’ électricité, entre autres, aux Bédouins , qui sont particulièrement exposés aux expulsions forcées et à la démolition de leurs maisons, et de continuer à leur fournir une aide humanitaire.

Minorités dans la vie publique et politique

23.Le Comité prend note des mesures visant à promouvoir la participation politique des Syriaques et des Samaritains. Il est toutefois préoccupé par le fait que ces mesures ne bénéficient pas à toutes les minorités. Il est également préoccupé par le manque d’informations concernant la représentation des minorités ethnoreligieuses et nationales dans les organes électifs à tous les niveaux et dans la fonction publique (art. 2 et 5).

24. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les minorités ethnoreligieuses et nationales soient dûment représentées dans tous les organes électifs et dans la fonction publique, en prenant toutes les mesures nécessaires, notamment en modifiant sa législation électorale.

Domestiques migrants

25.Le Comité constate avec préoccupation que les domestiques migrants restent exclus de la protection garantie par la loi de 2000 sur le travail. Il est également préoccupé par le manque d’informations sur les conditions de travail des domestiques migrants et leur aptitude à jouir pleinement, sans discrimination aucune, de tous les droits visés par la Convention (art. 5 à 7).

26. Rappelant ses recommandations générales n o  25 (2000) sur la dimension sexiste de la discrimination raciale et n o  30 (2004) sur la discrimination à l ’ égard des non ‑ ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que l ’ emploi de domestiques migrants soit encadré par la loi sur le travail  ;

b) De fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour protéger les domestiques migrants des pratiques d ’ exploitation au travail, y compris des données sur le nombre et les types de plaintes déposées par des domestiques migrants et leur issue .

Situation des femmes issues de minorités

27.Le Comité constate avec préoccupation que les femmes issues de minorités peuvent se heurter à des formes multiples et croisées de discrimination fondée sur l’origine ethnique et le genre, et notamment à des obstacles en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à l’éducation, aux soins de santé et à la justice (art. 2 et 5).

28. Rappelant sa recommandation générale n o  25 (2000), le Comité recommande à l ’ État partie d ’ éliminer tous les obstacles auxquels se heurtent les femmes issues de minorités en ce qui concerne l ’ accès à l ’ emploi, à l ’ éducation, aux soins de santé et à la justice. À cette fin, il recommande à l ’ État partie de tenir compte de la situation des femmes issues de minorités dans toutes ses politiques et stratégies relatives au genre.

Nationalité

29.Le Comité note qu’en droit palestinien, les femmes et les hommes ont les mêmes droits de transmettre, d’acquérir, de changer ou de conserver leur nationalité. Il constate toutefois avec inquiétude que la question de la nationalité est régie par un ensemble complexe de lois, notamment la loi sur l’état civil de 1999, les décrets sur la nationalité palestinienne promulgués en 1925 sous mandat britannique et la loi modifiée sur la nationalité jordanienne de 1954. Le Comité s’inquiète particulièrement des points suivants :

a)Le manque d’informations sur les mesures visant à adopter une loi d’ensemble pour unifier et préciser les dispositions susmentionnées afin de réduire le risque d’apatridie ;

b)Le nombre élevé de Palestiniens qui sont privés de la citoyenneté en raison de leur statut de réfugié de longue date à l’étranger, de déplacements à l’intérieur du territoire de l’État partie et de lois discriminatoires sur la citoyenneté en vigueur dans le Territoire palestinien occupé, en particulier Jérusalem-Est (art. 2 et 5).

30. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter une loi d ’ ensemble sur la nationalité qui harmonise les diverses dispositions relatives à la nationalité afin de réduire le risque d ’ apatridie  ;

b) De nouer un dialogue avec la communauté internationale pour s ’ occuper de la question des Palestiniens qui sont privés de la citoyenneté en raison de leur statut de réfugié de longue date , de déplacements à l ’ intérieur du territoire de l ’ État partie et de lois discriminatoires sur la citoyenneté, en particulier ceux qui vivent à Jérusalem-Est  ;

c) De ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie.

E.Autres recommandations

Ratification d ’ autres traités

31. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l ’ homme, le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l ’ objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés et son Protocole.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

32. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d ’ examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d ’ action qu ’ il aura adoptés et les autres mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

33. À la lumière de la résolution 68/237 de l ’ Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d ’ activités de la Décennie, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques en collaboration avec les personnes d ’ ascendance africaine et les organisations qui les représentent. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu ’ il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

34. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Document de base commun

35. Le Comité encourage l ’ État partie à soumettre un document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État partie de respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.

Suite donnée aux présentes observations finales

36. Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention et à l ’ article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 10 a) ( place de la Convention dans l’ ordre juridique interne ), 14 a) et c) (harmonisation et conformité de la législation avec la Convention) et 20 b) (discours et crimes de haine à caractère raciste).

Paragraphes d’importance particulière

37. Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 8 (statistiques) , 10 b) ( place de la Convention dans l’ ordre juridique interne), 14 b) et d) (harmonisation et conformité de la législation avec la Convention ) et 30 (nationalité), et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite.

Diffusion d’informations

38. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s ’ y rapportent auprès de tous les organes de l ’ État chargés de la mise en œuvre de la Convention, y compris les municipalités, dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu ’ il conviendra.

Élaboration du prochain rapport périodique

39 Le Comité recommande à l ’ État partie de soumettre son rapport valant troisième à cinquième rapports périodiques d ’ ici au 2 avril 2023, en tenant compte des directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.