Nations Unies

CERD/C/MUS/CO/20-23

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

19 septembre 2018

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de Maurice valant vingtième à vingt-troisième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport de Maurice valant vingtième à vingt-troisième rapports périodiques (CERD/C/MUS/20-23) à ses 2658e et 2659e séances (voir CERD/C/SR.2658 et CERD/C/SR.2659), les 14 et 15 août 2018. À sa 2671e séance (CERD/C/SR.2671), le 24 août 2018, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du rapport de l’État partie valant vingtième à vingt-troisième rapports périodiques, qui apporte certaines réponses aux préoccupations soulevées par le Comité dans ses précédentes observations finales (CERD/C/MUS/CO/15-19). Il se déclare satisfait du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie et accueille avec satisfaction les renseignements complémentaires communiqués par écrit après le dialogue.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures ci-après :

a)Le Programme du gouvernement pour la période 2015-2019, qui prévoit des réformes au sein de l’appareil judiciaire et vise à accélérer le traitement des affaires ;

b)La création, en septembre 2017, d’un nouveau ministère consacré aux droits de l’homme, qui s’est accompagnée de l’établissement d’un mécanisme national pour l’élaboration des rapports et le suivi des recommandations formulées par les mécanismes des droits de l’homme de l’ONU ;

c)La modification de la loi sur l’égalité des chances en 2017, afin d’interdire la discrimination dans l’accès à l’emploi au motif des antécédents judiciaires ;

d)L’adoption en 2014 de dispositions constitutionnelles provisoires concernant la déclaration de l’appartenance communautaire, en vertu desquelles les candidats aux élections de 2014 n’étaient pas tenus de déclarer à quelle communauté ils appartenaient ;

e)L’adoption des directives à l’attention des employeurs (2013) en application de l’article 27 3) f) de la loi sur l’égalité des chances, obligeant les employeurs ayant plus de 10 salariés à élaborer et mettre en œuvre une politique d’égalité des chances.

C.Préoccupations et recommandations

Statut juridique de la Convention

4.Le Comité note avec regret que les droits énoncés dans la Convention ne sont toujours pas pleinement incorporés dans la législation interne de l’État partie. Il est en outre préoccupé par le nombre limité d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux nationaux ou appliquées par eux (art. 1).

5. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que la Convention soit pleinement incorporée dans sa législation interne. Il lui recommande également de faire en sorte que les juges, les procureurs et les avocats connaissent les dispositions de la Convention et puissent donc les appliquer dans les affaires pertinentes. Il demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des exemples précis d’application de la Convention par les tribunaux nationaux et d’accès à des voies de recours par des particuliers en cas de violation des droits énoncés dans la Convention.

Données ventilées

6.Le Comité regrette que l’État partie persiste à ne pas recueillir des données ventilées par appartenance ethnique, ce qui, de l’avis du Comité, empêche d’évaluer l’exercice des droits de l’homme par les différents groupes ethniques présents dans l’État partie (art. 1).

7. Ayant à l’esprit les directives concernant l’établissement des rapports au titre de la Convention (voir CERD/C/2007/1, par. 7) et rappelant sa recommandation générale  n o  24 (1999) relative à l’article  1 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur la situation socioéconomique des groupes ethniques, dont les Créoles, les Chagossiens, les personnes d’ascendance africaine et les travailleurs migrants, et sur leur représentation dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la santé et du logement et dans la vie politique, de manière à offrir une base empirique pour évaluer l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits consacrés par la Convention.

Institution nationale des droits de l’homme

8.Le Comité est préoccupé par les informations signalant des problèmes dans le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme, en particulier en ce qui concerne la nomination et la révocation de ses membres (art. 2).

9. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le processus de sélection, de nomination et de révocation des membres de la Commission nationale des droits de l’homme soit indépendant, équitable et transparent. L’État partie devrait en outre allouer des ressources financières et humaines suffisantes à la Commission pour lui permettre de s’acquitter pleinement et efficacement de ses fonctions. À cet égard, Comité renvo ie à sa recommandation générale n o  17 (1993) concernant la création d’organismes nationaux pour faciliter l’application de la Convention.

Loi sur l’égalité des chances, et Commission et Tribunal de l’égalité des chances

10.Compte tenu de la corrélation entre l’appartenance ethnique et la langue dans le contexte de la composition de la population de l’État partie, le Comité est préoccupé par le fait que la loi sur l’égalité des chances n’interdise toujours pas la discrimination fondée sur la langue et ne contienne aucune disposition relative aux mesures spéciales. Il note également avec préoccupation : a) qu’il y aurait ingérence de l’exécutif dans la nomination des membres de la Commission de l’égalité des chances ; b) que la Commission n’est pas compétente pour enquêter sur les plaintes déposées contre des fonctionnaires ; et c) que les sanctions prononcées par le Tribunal de l’égalité des chances ne sont pas à la mesure de la gravité des infractions (art. 1er, 2 et 4).

11. Le Comité recommande à l’État partie de réviser la loi sur l’égalité des chances afin d’inclure la langue parmi les motifs de discrimination interdits et d’introduire une disposition sur les mesures spéciales visant à accélérer le plein exercice de leurs droits, dans des conditions d’égalité, par les groupes défavorisés, compte tenu de l a recommandation générale n o  32 (2009) du Comité sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention. Il lui recommande également de veiller à ce que les processus concernant la nomination, l’occupation des fonctions et la révocation des membres de la Commission de l’égalité des chances se déroulent dans les délais voulus et de manière impartiale et indépendante du pouvoir exécutif. En outre, l’État partie devrait prendre des mesures, notamment législatives, pour habiliter la Commission à enquêter sur les plaintes visant des fonctionnaires, et veiller à ce que les sanctions prononcées par le Tribunal de l’égalité des chances soient conformes aux prescriptions de l’article 4 de la Convention.

Classification de la population

12.Le Comité prend note des explications fournies par la délégation concernant le système du « meilleur perdant » mais il est préoccupé par le maintien de la classification de la population de l’État partie selon les catégories définies dans la Constitution, qui ne correspond pas vraiment aux identités des différents groupes présents dans l’État partie (art. 1er et 4).

13. Le Comité renouvelle sa recommandation antérieure (CERD/C/MUS/CO/15 ‑ 19, par. 15) tendant à ce que l’État partie organise des consultations dans tout le pays afin de faire évoluer la classification existante des groupes de population, y compris dans la Constitution, en tenant dûment compte du principe de l’auto-identification et de la recommandation générale  n o  8 (1990) du Comité concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’ article 1 de la Convention.

Relations interethniques

14.Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour favoriser l’harmonie entre les différentes composantes de la société. Il s’inquiète toutefois de la persistance dans l’État partie de structures hiérarchiques fondées sur l’ethnie et la caste, alors que ces systèmes ne sont pas reconnus par la loi et que la race, l’origine ethnique et la caste sont des motifs de discrimination interdits par la Constitution (art. 4 et 7).

15. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour promouvoir une société inclusive qui s’attache à cultiver la diversité et l’égalité, et de mettre un terme à toute manifestation d’idées reposant sur la notion de supériorité raciale ou fondée sur la caste, ou tout autre motif interdit par la Convention. À cette fin, l’État partie devrait entreprendre des campagnes de sensibilisation et des programmes éducatifs visant à mettre en évidence la contribution de chaque groupe ethnique au développement de la société, en y associant toutes les parties prenantes concernées, notamment les pouvoirs publics, les organismes de promotion de l’égalité, les chefs communautaires et religieux, le système éducatif, les acteurs de la société civile et les médias.

Commission vérité et justice

16.Le Comité salue la création par l’État partie de la Commission vérité et justice, qui montre une volonté de s’attaquer aux séquelles de l’esclavage et de la servitude sous contrat héritées de l’époque coloniale. Il note toutefois avec préoccupation que la plupart des recommandations formulées par la Commission en 2011 n’ont toujours pas été appliquées.

17. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission vérité et justice, notamment celles concernant la création d’un musée de l’esclavage intercontinental et visant à donner suite à toutes les plaintes relatives à la confiscation de terres et au droit de propriété, en vue de favoriser la réconciliation et la réalisation de la justice transitionnelle. L’État partie devrait également envisager de créer un organe doté de ressources suffisantes, composé de représentants des pouvoirs publics, des organismes de promotion de l’égalité et de défense des droits de l’homme, des organisations de la société civile et des communautés concernées, afin de surveiller la mise en œuvre de ces recommandations.

Plaintes pour discrimination raciale

18.Le Comité constate avec préoccupation que le nombre d’affaires concernant des cas de discrimination raciale portées devant les tribunaux est peu élevé alors que ces cas persistent apparemment dans l’État partie. Il note avec regret que les statistiques fournies par l’État partie sur les plaintes pour discrimination raciale ou ethnique soumises aux organes nationaux s’occupant des droits de l’homme et des questions d’égalité montrent que la majorité des plaintes n’ont pas été transmises au Tribunal de l’égalité des chances ou sont restées sans suite, et qu’aucune information concernant les recours offerts aux victimes de discrimination raciale n’a été fournie (art. 4 et 6).

19. Se référa nt à sa recommandation générale n o  31 (2005) sur la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité rappelle à l’État partie que l’absence de plainte et d’action en justice de la part des victimes de discrimination raciale peut signifier que la législation n’est pas suffisamment précise, que les victimes ne connaissent pas les voies de recours qui leur sont ouvertes ou n’ont pas confiance dans les recours judiciaires et non judiciaires, ou encore que les autorités ou les institutions ne sont pas disposées à engager des poursuites. Il recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues, notamment en menant des campagnes de sensibilisation sur les moyens de re cours non judiciaires, comme le Médiateur, la Commission de l’égalité des chances et la Commission nationale des droits de l’homme, en renforçant la confiance de la population dans les autorités et les institutions de l’État et en facilitant l’accès à la justice de tous les groupes visés par la Convention. Enfin, le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données ventilées sur les plaintes reçues et la suite qui leur a été donnée.

Discours de haine et profilage racial

20.Le Comité est préoccupé par les cas de stéréotypage et de stigmatisation de groupes ethniques, notamment des Créoles, ainsi que par les discours de haine à leur égard sur les médias sociaux et de la part de personnalités publiques et politiques. Le Comité est préoccupé aussi par les cas de profilage racial par la police, notamment sous forme de contrôles, fouilles et détentions à caractère illégal de personnes créoles (art. 2 et 4 à 6).

21. Rappelant sa recommandation générale n o  35 (2013) concernant la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité exhorte l’État partie à :

a) Intensifier ses efforts, notamment par l’éducation et des campagnes de sensibilisation, pour lutter contre le stéréotypage et la stigmatisation à fondement ethnique ou racial en vue de promouvoir la diversité et la compréhension ;

b) Prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la couverture médiatique raciste et les discours de haine émanant de personnalités politiques, et veiller à ce que ces cas donnent lieu à des enquêtes approfondies et, le cas échéant, à des sanctions ;

c) Mettre fin à la pratique du profilage racial par la police, mener des enquêtes efficaces sur toutes les allégations de profilage racial, demander des comptes aux responsables et assurer des recours effectifs aux victimes ;

d) Élaborer des programmes de formation relatifs à la discrimination raciale à l’intention des agents des forces de l’ordre, notamment des policiers, des procureurs et des magistrats, en particulier sur le profilage racial et sur les méthodes appropriées pour repérer et enregistrer les crimes et discours de haine raciale, mener des enquêtes à leur sujet et en poursuivre les auteurs.

Population carcérale

22.Le Comité constate que l’État partie ne dispose pas de données statistiques ventilées par groupes ethniques sur la population carcérale.

23.Ayant à l’esprit sa recommandation générale n o  31, le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des statistiques ventilées par origine ethnique sur la population relevant de l’administration judiciaire et pénitentiaire.

Participation à la vie publique et politique

24.Le Comité prend note des réformes électorales en cours et constate qu’aucune disposition légale n’interdit à un quelconque groupe de participer au système politique. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que les personnes participant à la vie politique ne sont pas représentatives des diverses composantes de la population de l’État partie et que les degrés de participation à la vie politique et de représentation dans les différents organes de l’État partie sont fortement déterminés par l’appartenance ethnique (art. 2 et 5).

25. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le processus de réforme électorale et lui recommande, comme dans ses précédentes observations finales (voir CERD/C/MUS/CO/15-19, par. 18), de s’employer efficacement à lever les obstacles à la participation des groupes ethniques à la vie politique et à assurer à ces groupes une représentation appropriée. Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des données statistiques, ventilées notamment par origine ethnique et par sexe, sur la représentation des différents groupes au sein du gouvernement, du parlement, de l’appareil judiciaire et des forces de l’ordre. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour que tous les secteurs de la société participent activement à la vie publique, à tous les niveaux.

Créoles

26.Le Comité constate avec préoccupation que les Créoles, notamment ceux qui vivent dans les îles d’Agaléga et de Rodrigues, sont confrontés à une discrimination de facto dans toutes les sphères de la vie et restent défavorisés en ce qui concerne l’exercice des droits de l’homme. En particulier, les Créoles sont surexposés à la pauvreté et ont un accès limité à l’emploi, au logement, aux soins de santé et à l’éducation. Le Comité constate aussi avec préoccupation que les mesures prises par les pouvoirs publics et la Commission pour l’égalité des chances n’ont guère contribué à améliorer la situation socioéconomique des Créoles et que des mesures spéciales à cet effet font défaut (art. 2, 5 et 6).

27. Le Comité exhorte l’État partie à adopter et appliquer, avec la participation de représentants des Créoles, une stratégie dotée de ressources suffisantes pour combattre la discrimination profondément enracinée à laquelle sont confrontés les Créoles, notamment ceux qui vivent dans les îles d’Agaléga et de Rodrigues. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’évaluer l’efficacité des mesures prises et de concevoir et d’appliquer d’autres mesures, y compris des mesures spéciales, en étroite collaboration avec les communautés concernées et les organisations pertinentes de la société civile, en vue de garantir aux Créoles un accès effectif à l’emploi, à un logement convenable, aux services de santé et à une éducation inclusive de qualité. Le Comité demande à l’État partie de tenir compte de ses recommandations générales n o  34 (2011) (discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine) et n o  32.

Langue créole

28.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises pour promouvoir l’usage du créole. Il reste néanmoins préoccupé par le fait que le créole n’a toujours pas le statut de langue officielle, alors que c’est la langue commune de la plupart des Mauriciens et qu’il est enseigné à l’école (art. 5).

29. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures requises pour faire du créole une langue nationale en vue d’en faciliter l’usage dans l’administration et dans les systèmes judiciaire et éducatif et de prévenir l’exclusion sociale des personnes ne parlant que le créole.

Situation des Chagossiens

30.Le Comité prend note des informations concernant les mesures prises par l’État partie pour remédier au sort des Chagossiens, y compris dans le cadre des instances internationales, en collaboration avec la communauté chagossienne. Il regrette cependant que peu de renseignements aient été fournis au sujet des mesures prises pour améliorer les conditions de vie des Chagossiens résidant sur l’île Maurice et au sujet de leur impact (art. 5).

31. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour faciliter le retour des Chagossiens dans leur patrie d’origine, en garantissant la participation active de la communauté chagossienne aux actions menées par l’État à cet égard. Dans le même temps, l’État partie devrait intensifier ses efforts pour améliorer les conditions de vie des Chagossiens qui résident sur l’île Maurice et rendre compte des mesures prises et de leurs résultats dans son prochain rapport périodique.

Travailleurs migrants

32.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré certaines mesures prises par l’État partie, les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants restent mauvaises et se caractériseraient par des horaires de travail excessifs, la confiscation du passeport, le faible niveau des salaires, des conditions de vie indignes et l’absence de titres de travail précis. Le Comité est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles les employeurs exploiteurs ne feraient pas l’objet de poursuites (art. 2 et 5).

33. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants, notamment en mettant en place un mécanisme de surveillance des opérations liées à leur recrutement, en intensifiant les campagnes de sensibilisation des travailleurs migrants à leurs droits et en amplifiant les activités des services de l’inspection du travail sur les lieux de travail susceptibles d’embaucher ces travailleurs. À cette fin, l’État partie devrait veiller à doter la Section du Ministère du travail chargée de l’inspection et du respect des règlements des ressources dont elle a besoin pour s’acquitter efficacement de ses fonctions. L’État partie devrait en outre redoubler d’efforts pour enquêter sur les allégations d’abus et d’exploitation de travailleurs migrants, y compris en facilitant l’accès des victimes à la justice, notamment au tribunal du travail, entre autres voies de recours, en vue de traduire en justice les auteurs présumés et d’assurer aux victimes des recours effectifs. Le Comité demande à l’État partie d’inclure des données statistiques à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Traite des personnes

34.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les efforts de l’État partie, la traite des personnes, notamment des migrants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail, ainsi que la vente d’enfants, demeurent très répandues et que la proportion d’affaires de cet ordre donnant lieu à des enquêtes, à des poursuites et à des condamnations en vertu de la loi sur la traite des personnes (2009) et d’autres lois connexes reste très faible (art. 2 et 5).

35. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour prévenir, combattre et décourager la traite des personnes, notamment en adoptant le projet de plan d’action contre la traite des personnes. Il recommande également à l’État partie : a) d’appliquer strictement son cadre juridique interne en la matière, en particulier la loi sur la traite des personnes ; b) de veiller à ce que les cas présumés de traite des personnes donnent lieu à des enquêtes en bonne et due forme ; c) de traduire promptement en justice les auteurs présumés et, s’ils sont condamnés, de leur infliger des peines adéquates ; et d) de redoubler d’efforts pour repérer les victimes et leur assurer des recours effectifs ainsi qu’une protection et une assistance appropriées, y compris l’accès à des refuges.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

36. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité exhorte l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il n’a pas encore ratifiés, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés susceptibles d’être victimes de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

37. À la lumière de sa recommandation générale n o  33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie, dans le cadre de la transposition de la Convention dans son ordre juridique interne, de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

38. À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée a proclamé la période 2015-2024 Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, et de la résolution 69/16 de l’Assemblée sur le programme d’activités relatives à la Décennie, le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures concrètes qu’il aura prises dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, compte tenu de la recommandation générale n o  34 du Comité.

Consultations avec la société civile

39. Le Comité recommande à l’État partie de consulter les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, et de renforcer son dialogue avec elles dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

40. Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaration facultative visée à l’article 14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

Amendement à l’article 8 de la Convention

41. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Suite donnée aux présentes observations finales

42. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 31 et 33 ci-dessus.

Paragraphes d’importance particulière

43. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant aux paragraphes 7, 27 et 35 ci-dessus et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite .

Diffusion d’information

44. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et autres langues couramment utilisées, selon qu’il convient.

Élaboration du prochain rapport périodique

45. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant vingt ‑ quatrième et vingt-cinquième rapports périodiques d’ici au 29 juin 2021, en tenant compte des directives adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.