Nations Unies

CERD/C/MUS/CO/15-19

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

18 avril 2013

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant les quinzièmeà dix-neuvième rapports périodiques de Maurice, adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-deuxième session(11 février-1er mars 2013)

1.Le Comité a examiné les quinzième à dix-neuvième rapports périodiques de Maurice (CERD/C/MUS/15-19 et Corr.1), soumis en un seul document, à ses 2219e et 2220e séances (CERD/C/SR.2219 et 2220), les 20 et 21 février 2013. À sa 2229e séance (CERD/C/ SR.2229), le 27 février 2013, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les quinzième à dix-neuvième rapports périodiques que l’État partie a soumis, bien que tardivement, en un seul document et établi conformément aux directives du Comité pour l’établissement des rapports se rapportant spécifiquement à la Convention. Il accueille également avec satisfaction la soumission du document de base commun (HRI/CORE/MUS/2008).

3.Le Comité se félicite du dialogue ouvert et franc noué avec la délégation de haut niveau et salue les informations supplémentaires que celle-ci lui a fournies lors de l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction le renforcement de l’infrastructure relative aux droits de l’homme réalisé par l’État partie, dont:

a)L’élargissement du mandat de la Commission des droits de l’homme et le renforcement de sa capacité de fonctionnement grâce à la modification de la loi relative aux droits de l’homme;

b)L’adoption du Plan d’action national relatif aux droits de l’homme 2012‑2020 et la mise en place d’un comité multipartite pour en contrôler l’application.

5.Le Comité salue l’adoption des lois ci-après, qui renforcent la protection légale contre la discrimination raciale:

a)La loi de 2008 relative à l’égalité des chances et ses modifications, qui interdisent la discrimination dans tous les domaines de la vie publique, définissent la discrimination indirecte et la discrimination par la persécution, et font désormais reposer la charge de la preuve sur l’auteur présumé de la discrimination;

b)La loi de 2001 relative aux technologies de l’information et de la communication, qui prévoit des poursuites contre les auteurs de propos incitant à la haine, notamment raciale, sur Internet.

6.Le Comité salue la création de la Commission de l’égalité des chances et l’action qu’elle mène.

7.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour promouvoir les droits culturels, dont:

a)L’inscription des sites de l’Aapravasi Ghat et du Morne au patrimoine, qui correspond à une volonté de protéger et de promouvoir le patrimoine culturel des descendants des esclaves et des travailleurs sous contrat;

b)La création d’unions linguistiques ainsi que de fondations et de centres culturels;

c)L’inclusion du créole mauricien et du «bhojpuri» parmi les langues du patrimoine et les langues maternelles des programmes de l’école primaire.

8.Le Comité salue la création de la Commission justice et vérité ainsi que l’action qu’elle mène; il accueille aussi avec satisfaction la compilation des récits historiques relatifs à l’esclavage et au travail sous contrat, les études sur les conséquences de ces pratiques pour les descendants des esclaves et des travailleurs sous contrat, ou encore les recommandations faites par la Commission.

C.Préoccupations et recommandations

Application nationale de la Convention

9.Le Comité note que l’incorporation en droit interne des instruments relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État partie fait partie des actions prioritaires définies dans le Plan d’action national en faveur des droits de l’homme adopté en 2012.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ incorporer la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale dans sa législation nationale et, ce faisant, de tenir compte des recommandations qu ’ il lui adresse dans les présentes observations finales (CERD/C/MUS/CO/15-19).

Motifs de discrimination

10.Le Comité note que l’État partie revoit actuellement sa loi sur l’égalité des chances afin d’élargir sa capacité de lutte contre la discrimination (art. 1er et 5 d) vii)).

Le Comité engage l ’ État partie à poursuivre s a révision de la loi sur l ’ égalité des chances, conformément à la Convention, afin d ’ y ajouter la langue parmi les motifs considérés aux fins de la protection au titre de la loi, comme l ’ a recommandé la Commission de l ’ égalité des chances. Compte tenu des aspects croisés de la religion et de l ’ appartenance ethnique dans l ’ État partie et du fait que la population de l ’ État partie affirme son identité par son appartenance religieuse, le Comité engage l ’ État partie à garantir le droit de chacun à la liberté de religion sans établir de distinction fondée sur la race, la couleur, l ’ ascendance ou l ’ origine nationale ou ethnique.

Incitation à la haine ou à la violence

11.Le Comité note que, selon la délégation, outre l’article 282 du Code pénal qui interdit l’incitation à la haine raciale, d’autres dispositions du Code pénal permettent de poursuivre des infractions définies à l’article 4 de la Convention (art. 4).

Le Comité invite l ’ État partie à couvrir, dans sa législation, tous les aspects de l ’ article 4 de la Convention, en veillant à ce que la diffusion d ’ idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales , ainsi que les organisations qui incitent à la discrimination raciale ou l ’ encouragent , so ie nt interdites. Il lui recommande aussi de veiller à ce que la motivation raciste constitue une circonstance aggravante aux fins de la détermination des peines à imposer. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa Recommandation générale n o  7 (1985) concernant la législation visant à éliminer la discrimination raciale, sa Recommandation générale n o  15 (1993) concernant l ’ article 4 de la Convention et sa Recommandation générale n o  31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale.

Recours judiciaire ouverts aux victimes de discrimination raciale

12.Le Comité reconnaît la valeur de la réconciliation dans les affaires de discrimination, consacrée par la loi sur l’égalité des chances, mais il est préoccupé par le fait que cette approche ne convient pas toujours, compte tenu de la gravité de certaines infractions de discrimination raciale (art. 1er, 4 et 6).

Rappe lant sa Recommandation générale n o 26 (2000) concernant l ’ article 6 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les actes de discrimination raciale, définis à l ’ article 4, soient érigés en infraction dans la législation de l ’ État partie et fassent l ’ objet de sanctions proportionnelles à leur gravité .

Affaires de discrimination raciale

13.Le Comité regrette que le rapport de l’État partie n’offre que peu de renseignements sur les plaintes déposées pour discrimination raciale et sur la suite qui leur est donnée (art. 6).

Le Comité prie l ’ État partie de lui donner, dans son prochain rapport périodique, des informations plus détaillées ainsi que des statistiques sur les affaires de discrimination raciale traitées par les tribunaux et par les mécanismes non judiciaires tels que la Commission des droits de l ’ homme, le Médiateur et la Commission de l ’ égalité des chances. À cet égard, il renvoie l ’ État partie à sa Recommandation générale n o  31 (2005).

Mesures spéciales

14.Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie ne prévoit pas de mesures spéciales pour mettre fin à la situation défavorisée dans laquelle se trouvent certains groupes ethniques. Il note aussi que la loi sur l’égalité des chances vise certes l’avènement d’une société juste et équitable, mais que son exécution ne repose que sur le principe de la méritocratie (art. 1er, 2 et 5).

Le Comité invite l ’ État partie à envisager de mettre en œuvre des mesures spéciales permettant d ’ accélérer la réalisation de l ’ égalité dans l ’ exercice des droits de l ’ homme pour les groupes défavorisés. Il lui recommande d ’ envisager de prendre de telles mesures pour corriger la sous-représentation de tout groupe ethnique dans le domaine de l ’ emploi et de l ’ éducation , privés ou publics. Il l ’ invite aussi instamment à sensibiliser la population au fait que des mesures spéciales sont nécessaires pour réaliser l ’ égalité réelle et que leur mise en œuvre est compatible avec le principe de l ’ équité. À cet égard, il appelle son attention sur sa Recommandation générale n o  7 (2009) concernant la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale .

Identité et relations interethniques

15.Le Comité est préoccupé par le fait que le classement politique actuel de la population regroupe, sous la catégorie «population générale», les Créoles et les Franco‑Mauriciens, qui ne partagent pas la même identité, et que le classement constitutionnel établi en 1968 ne correspond plus aux identités des différents groupes de l’État partie (art. 1er, par. 1, et 4).

Le Comité invite l ’ État partie à engager une réflexion concertée sur le classement des divers groupes de la population. Pour ce faire, il lui recommande de se fonder sur le principe de l ’ auto-identification et le renvoie à sa Recommandation générale  n o  8 (1990) concernant l ’ identification des individus comme appartenant à un groupe ethnique particulier.

16.Le Comité est préoccupé par l’existence d’une hiérarchie fondée sur la couleur de la peau, l’ascendance, la caste ou la race dans la société de l’État partie, où les groupes sont considérés ou se considèrent comme supérieurs ou inférieurs les uns aux autres. Il trouve aussi regrettable que quelques recommandations seulement de la Commission justice et vérité soient mises en œuvre (art. 4 et 7).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à condamner les idées de supériorité raciale ou ethnique et à prendre des mesures pour les éliminer, telles que des campagnes visant à sensibiliser la population à l ’ égalité de tous et à éliminer les préjugés négatifs concernant certains groupes. Il l ’ invite aussi instamment à faire de la mise en œuvre des recommandations de la Commission justice et vérité une priorité, surtout en ce qui concerne celles qui visent à créer «une société moins raciste et moins élitiste», notamment en allouant d ’ urgence des ressources en faveur des actions à mener dans ce domaine.

Collecte de données démographiques

17.Le Comité note le point de vue de l’État partie, qui estime que la collecte de données par appartenance ethnique est source de conflits (art. 2 et 5).

Le Comité estime que la collecte de données démographiques peut aider l ’ État à définir et à appliquer les politiques nécessaires s ’ agissant d ’ éliminer différentes formes de discrimination fondées sur la race, la couleur, l ’ ascendance ou encore l ’ origine ethnique ou nationale. Prenant note de la recommandation de la Commission justice et vérité de rassembler des données ventilées par sexe et par groupe ethnique sur les structures sociales, politiques et administratives de la société, le Comité engage l ’ État partie à revoir son opinion à la lumière de ses directives concernant l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention (CERD/C/2007/1). Il l ’ engage à consulter les diverses parties prenantes pour déterminer les manières les plus appropriées de collecter de telles données.

Représentation politique

18.Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur la représentation de chaque communauté dans les organes politiques de l’État partie. Il note également que l’État partie a l’intention de revoir son système électoral afin d’établir un «système plus équitable, qui favorise l’édification de la nation et prévoie une meilleure représentation des femmes» (art. 5 c)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le nouveau système électoral tienne compte des obstacles à la participation des groupes ethniques à la vie politique, et à leur assurer une représentation appropriée. Il lui demande de faire figurer , dans son prochain rapport périodique , des renseignements sur la représentation de chaque groupe ethnique dans les divers organes publics nommés et élus, assortis de précisions sur la participation des femmes de ces groupes.

Les Créoles

19.Le Comité note avec préoccupation que les Créoles restent considérablement défavorisés en ce qui concerne l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, malgré la mise en œuvre d’une série de mesures en faveur des classes les plus défavorisées de la population (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de lutter contre la situation défavorisée des Créoles s ’ agissant de l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels, en mettant en œuvre des mesures adaptées à l ’ ampleur du problème. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les progrès réalisés à cet égard.

Langues

20.Le Comité note que, selon les explications de la délégation, le créole est la langue commune parlée par tous les groupes de l’État partie et salue l’introduction de l’enseignement du créole et du bhojpuri à l’école primaire; il constate néanmoins avec regret qu’il n’a pas reçu de renseignements sur la situation de la langue créole en tant que langue d’enseignement dans l’État partie (art. 5 c)).

Le Comité prie l ’ État partie de faire en sorte que les langues parlées par les divers groupes de la population bénéficient du statut qui leur revient. Il l ’ invite aussi à éliminer les obstacles linguistiques à l ’ égalité et à l ’ exercice des droits civils et politiques ainsi que les droits économiques, sociaux et culturels, dont le droit à l ’ éducation.

Situation des Chagossiens

21.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour améliorer le sort des Chagossiens déplacés de l’île de Diego Garcia et des autres îles de l’archipel des Chagos, mais il reste préoccupé par le fait que les Chagossiens n’ont toujours pas pu exercer leur droit de rentrer chez eux (art. 5 d), 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ efforcer par tous les moyens possibles de remédier au sort injuste des Chagossiens, déplacés principalement de l ’ île de Diego Garcia , ainsi que des autres îles de l ’ archipel des Chagos.

Travailleurs migrants

22.Le Comité reste préoccupé par les informations qu’il a reçues, selon lesquelles les travailleurs migrants continuent de connaître des conditions de vie et de travail médiocres, malgré les mesures prises, dont l’adoption du règlement relatif à la sécurité et à la santé au travail (logement des travailleurs) en 2011 (art. 1er et 5).

Le Comité invite l ’ État partie à procéder à des enquêtes sur le non-respect des droits des travailleurs migrants, et à poursuivre et à sanctionner les employeurs qui ne les respectent pas; il l ’ invite aussi à s ’ assurer que les lois applicables prévoient bien la protection voulue des travailleurs migrants. Il appelle son attention sur sa Recommandation générale n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non ‑ressortissants.

Dimension sexiste de la discrimination raciale

23.Le Comité se dit préoccupé par l’exception au principe de la non-discrimination, prévue à la section 16 4) de la Constitution relative à l’application de la loi sur le statut personnel, qui viole les dispositions de la Convention dans la mesure où elle touche les femmes de certains groupes ethniques, pour des motifs liés à leur appartenance religieuse (art. 5).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à abroger l ’ exception au principe de la non ‑ discrimination prévue à la section 16 4) de la Constitution, dans le cadre des réformes constitutionnelles. Il renvoie l ’ État partie à sa R ecommandation générale  n o  25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale.

Ségrégation de fait

24.Le Comité regrette que le rapport de l’État partie ne donne pas de renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 3 de la Convention (art. 3).

Le Comité prie l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures législati ve s, judiciaires, administratives ou autres prises pour prévenir, interdire et éliminer la ségrégation raciale de fait. Il lui conseille en outre de faire en sorte que son programme de logement social ne donne pas lieu à une ségrégation raciale de facto en matière de logement. À cet égard, il le renvoie à sa Recommandation générale n o  19 (1995) concernant la ségrégation raciale et l ’ apartheid.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

25.Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité engage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions concernent directement la question de la discrimination raciale, dont la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

26.À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. LeComité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique desrenseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Amendement de l’article 8

27.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. Àcet égard, le Comité rappelle les résolutions 61/148, 63/243 et 65/200 dans lesquelles l’Assemblée générale prie instamment les États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement apporté à la Convention concernant le financement du Comité et de notifier rapidement par écrit au Secrétaire général leur acceptation de l’amendement.

Déclaration prévue à l’article 14

28.Le Comité engage l’État partie à faire la déclaration prévue à l’article 14 afin de reconnaître que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications.

Concertation avec la société civile

29.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses concertations et d’étendre son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier de la lutte contre la discrimination raciale, dans la perspective de l’élaboration du prochain rapport périodique et en lien avec la suite donnée aux présentes recommandations.

Diffusion

30.Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également ses observations concernant ces rapports dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il convient.

Suite donnée aux observations finales

31.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 11 et 12.

Recommandations d’importance particulière

32.Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant aux paragraphes 18, 20 et 21, et demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour appliquer ces recommandations.

Élaboration du prochain rapport

33.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingtième à vingt-deuxième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 29 juin 2015, en tenant compte des Directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale présenté par les États, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité rappelle également à l’État partie de respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports présentés au titre d’un instrument, et la limite de 60 à 80 pages, pour le document de base (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).