NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/ERI/CO/323 juin 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante-huitième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: ÉRYTHRÉE

1.Le Comité a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques de l’Érythrée, présentés en un seul document (CRC/C/ERI/3), à ses 1334e et 1335e séances (CRC/C/SR.1334 et 1335), tenues le 2 juin 2008, et a adopté, à sa 1342e séance, le 6 juin 2008, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du rapport ainsi que les réponses données par écrit à sa liste de points à traiter (CRC/C/Q/ERI/3 et Add.1) et les documents juridiques fournis et se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec une délégation multisectorielle de haut niveau. Il aurait apprécié la présence d’un représentant du Comité interministériel chargé de la coordination des politiques relatives aux droits de l’enfant.

B. Mesures de suivi prises et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité se félicite des événements positifs survenus pendant la période considérée, notamment:

a)La proclamation no 158 de 2007 visant à abolir la pratique des mutilations génitales féminines;

b)Les efforts entrepris pour réduire les taux de mortalité infantile et de mortalité des moins de 5 ans.

4.Le Comité salue également l’adhésion de l’État partie aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-après:

a)Le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 16 février 2005;

b)Le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 16 février 2005.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

5.Le Comité reconnaît que les suites du conflit armé ainsi que la pauvreté et la sécheresse continuent d’entraver l’application effective des dispositions de la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d ’ application générales

(art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6.Le Comité constate avec satisfaction que certaines des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait formulées (voir CRC/C/15/Add.204) à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie en 2003 ont été prises en compte. Toutefois, il note avec préoccupation que les recommandations concernant, entre autres, la réforme juridique, le plan national d’action, le mécanisme indépendant de surveillance, l’affectation de ressources, la collecte de données, les pratiques traditionnelles préjudiciables, l’enregistrement des naissances, le travail des enfants et la justice pour mineurs, n’ont pas suffisamment été suivies d’effet. Ces préoccupations et recommandations sont répétées dans le présent document.

7. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations formulées dans les observations finales sur son rapport initial qui n ’ ont pas encore été appliquées et pour donner dûment effet aux recommandations formulées dans les présentes observations finales concernant le s deuxième et troisième rapport s périodique s .

Législation

8.Le Comité reste préoccupé par le manque de progrès réalisés par l’Érythrée dans sa réforme de la législation, en vue de l’harmoniser avec la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après dénommée «la Convention»), ses protocoles facultatifs et les normes internationales connexes. Il note que le projet de code civil et le projet de code pénal n’ont pas été adoptés. Il regrette que le Comité chargé de la législation relative à l’enfance n’ait pas entrepris un examen systématique de la législation. En outre, il constate avec préoccupation que le droit coutumier continue de faire obstacle à l’application de la Convention.

9. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier et d ’ accélérer les mesures qu ’ il prend pour rendre sa législation nationale pleinement compatible avec la Convention, en veillant à ce que le Comité chargé de la législation relative à l ’ enfance entreprenne un réexamen complet de la législation et en procédant à des modifications de la loi. L ’ État partie devrait envisager d ’ adopter un c ode de l ’ enfance détaillé qui intégrerait les dispositions de la Convention et tiendrait compte de la Charte africaine des droits et du bien-être de l ’ enfant. En outre, l ’ État partie devrait s ’ employer à faire connaître la législation, en particulier auprès des communautés qui continuent d ’ appliquer le droit coutumier.

Coordination

10.Le Comité note qu’un Comité interministériel est responsable de la coordination des politiques et des programmes et que les bureaux du Ministère du travail et de la protection sociale coordonnent les politiques aux niveaux régional et sous-régional. Le Comité reste toutefois préoccupé par l’insuffisance de la coordination nationale de la mise en œuvre de la Convention et regrette l’absence d’information sur le mandat et les ressources des organismes régionaux et nationaux de coordination.

11. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’entité chargée de la coordination soit dotée d’un mandat approprié et de ressources humaines et financières lui permettant de coordonner et de superviser efficacement l’application de la Convention aux niveaux national, régional (zoba) et sous-régional. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention relat ive aux droits de l’enfant.

Plan national d’action

12.Le Comité prend note de plusieurs plans et programmes d’action spécifiques évoqués dans le rapport de l’État partie mais regrette l’absence de plan national d’action global. Il regrette aussi qu’aucune information n’ait été donnée sur les résultats et l’évaluation du Programme d’action national en faveur des enfants pour la période 2002-2006 (CRC/C/15/Add.204, par. 8).

13. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un plan national d’action pour les enfants qui couvre tous les domaines visés par la Convention et qui soit doté, pour sa mise en œuvre, de ressources humaines et financières suffisantes et de mécani smes d’analyse et d’évaluation. En outre, le Comité recommande que ce plan national d’action pour les enfants soit traduit dans les langues locales et diffusé largement auprès des autorités locales et des organisations non gouvernementales, qui jouent un rôle important dans sa mise en œuvre. Le Comité encourage l ’ État partie à tenir compte de la Déclaration et du Plan d’action «Un monde digne des enfants», que l ’ Assemblée générale des Nations Unies a adopté s lors de sa session extraordinaire consacrée aux enfants, en mai 2002, ainsi que de son examen à moyen terme réalisé en 2007. Le Comité encourage l’État partie à surveiller également l’application de l’« Appel pour une action accélérée en vue de la mise en œuvre du Plan d ’ action − Vers une Afrique d igne des enfants (2008-2012) » adopté au Caire le 2  novembre 2007 par le deuxième Forum panafricain sur l ’ avenir des enfants de l’Union africaine − évaluation à mi-parcours (voir A/62/653).

Mécanisme de surveillance indépendant

14.Si le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour surveiller l’application de la Convention au moyen de l’élargissement des services sociaux au niveau sous-régional et des comités de bien-être de l’enfant, le Comité fait part une nouvelle fois de ses préoccupations − déjà exprimées dans les observations finales précédentes − quant à l’absence d’institution indépendante de défense des droits de l’homme chargée de surveiller et promouvoir l’application de la Convention (CRC/C/15/Add.204, par. 10 et 11).

15. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place une institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme qui serait pleinement conforme aux P rincipes de Paris. Une telle institution devrait être accessible aux enfants et être dotée de ressources humaines et financières suffisantes pour recevoir, examiner et traiter les plaintes émanant d’enfants ou déposées en leur nom concernant des violations de leurs droits et recommander des solutions. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 2 (2002) concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant .

Ressources consacrées aux enfants

16.Le Comité prend note des informations selon lesquelles les ressources allouées à certains domaines sont en augmentation mais reste préoccupé par le fait que les ressources allouées restent insuffisantes pour améliorer de manière effective l’application et la protection des droits de l’enfant. Le Comité relève également avec préoccupation que les informations concernant l’allocation des ressources pour les enfants sont imprécises et ne sont pas mises en regard du budget total ou du produit intérieur brut. En particulier, il note que les dépenses militaires sont considérables par rapport aux dépenses relatives à l’éducation et à la santé.

17. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre en compte les recommandations formulées par le Comité à l’issue de sa journée de débat général tenue le 21 septembre 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l’enfant − Responsabilité des États». Compte tenu de l’article 4 de la Convention, le Comité engage également l’État partie à allouer des crédits budgétaires en priorité à l ’ enfance et à accroître ces crédits, aux niveaux national, régional et sous-régional , pour améliorer la mise en œuvre des droits de l ’ enfant dans l ’ ensemble du pays et, en particulier, à s ’ attacher à protéger les droits des enfants appartenant à des groupes vulnérables, notamment les enfants appartenant à des groupes minoritaires , les enfants handicapés, les enfants touchés et/ou atteints par le VIH/sida , les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants vivant dans des zones reculées et rurales .

Collecte de données

18.Le Comité salue les progrès réalisés en matière de collecte de données depuis le dernier examen périodique, en 2003. Il note toutefois que les chiffres présentés n’indiquent pas la proportion d’enfants dans le besoin et que l’on ne dispose toujours pas de données actualisées dans de nombreux domaines, notamment la protection de remplacement, la maltraitance, l’exploitation sexuelle et le travail des enfants.

19. Le Comité encourage l ’ État partie à renforcer encore son système de collecte et d’analyse de données et à s ’ en servir comme base pour évaluer les progrès accomplis en ce qui concerne le respect des droits de l ’ enfant et pour élaborer des politiques axées sur la mise en œuvre de la Convention. Le Comité recommande par ailleurs à l ’ État partie de demander une assistance technique , notamment au Fonds des Nations Unies pour l’enfance ( UNICEF ), afin de mettre en place une base de données nationale fondée sur DevInfo .

Diffusion, formation et sensibilisation

20.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour traduire la Convention et la diffuser par le biais de séminaires et de manifestations publiques. Néanmoins, il estime qu’il conviendrait de s’employer plus activement à faire connaître la Convention auprès des catégories professionnelles concernées, des communautés, des chefs religieux, des parents et des enfants eux-mêmes, en particulier dans les régions rurales et reculées.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour veiller à ce que les communautés, les chefs religieux, les parents et les enfants connaissent et c omprennent les dispositions de la Convention, en utilisant les différents médias et avec la participation active des enfants. Il lui recommande aussi d’inscrire l’éducation aux droits de l ’ homme dans le programme scolaire officiel de tous les degrés d’ enseignement et de mener des campagnes de sensibilisation auprès du public en accordant une attention particulière aux personnes ayant un faible niveau d ’ alphabétisation.

22. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la formation systématique de tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants, en particulier les enseignants, les policiers, les avocats, les juges , le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements accueillant des enfants , notamment ceux des zones rurales et reculées . Le Comité suggère à l ’ État partie de solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF et du HCDH pour donner suite aux recommandations ci-dessus.

Coopération avec la société civile

23. Le Comité est vivement préoccupé par les restrictions dont font l’objet certaines organisations de la société civile et, en particulier, regrette que de sévères restrictions d’ordre administratif et pratique soient imposées à des ONG internationales ou nationales, en particulier à celles qui travaillent dans le domaine des droits de l’homme et de l’assistance humanitaire aux enfants.

24. Le Comité recommande vivement à l ’ État partie de respecter le rôle indispensable joué par la société civile dans la mise en œuvre de la Convention et encourage la société civile, y compris les ONG internationales et nationales , à participer de manière active, concrète et systématique à la promotion des droits de l ’ enfant, et notamment à la suite donnée aux observations finales du Comité.

2. Principes généraux

(art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

25.Le Comité note avec satisfaction que le principe de la non-discrimination figure dans la Constitution et que des efforts sont faits pour réduire les disparités entre les sexes. Il prend également acte des efforts déployés par l’État partie pour réduire les disparités régionales en créant davantage d’universités et d’hôpitaux mais relève que ces disparités restent préoccupantes. En outre, le Comité est préoccupé par la discrimination de facto dont continuent de souffrir certains groupes d’enfants, en particulier les filles, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants affectés ou infectés par le VIH/sida, les orphelins et les enfants appartenant à des minorités nomades et pastorales.

26. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire de la l utte contre la discrimination à  l ’ égard des groupes vulnérables une priorité nationale. Il lui recommande en particulier de  mettre au point des programmes permettant aux filles d ’ exercer l eurs droits sans discrimination et de sensibiliser toutes les parties prenantes et la société dans son ensemble à la valeur des petites filles . Par ailleurs, en ce qui concerne les autres formes de discrimination, le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre des mesures appropriées pour assurer l ’ application pratique des dispositions visant à garantir le principe de non - discrimination et le respect intégral de l ’ article 2 de la Convention, et à adopter une stratégie globale visant à supprimer les disparités régionales et à éliminer la  discrimination, quel qu ’ en soit le motif, à l ’ encontre de tous les groupes vulnérables.

27. Le Comité regrette que le rapport ne contienne pas d ’ informations sur les mesures et les programmes en rapport avec la Convention relative aux droits de l ’ enfant qu ’il a adoptés pour donner suite à la Déclaration et au Programme d ’ action adopté s à la Conférence mondiale de  2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, compte tenu de l ’ Observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation. Le Comité demande à l ’ État partie de fournir ces informations dans son prochain rapport périodique.

Intérêt supérieur de l’enfant

28.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour que l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en compte dans certains processus décisionnels mais relève avec préoccupation que rares sont les éléments qui montrent que l’intérêt supérieur de l’enfant est effectivement une considération primordiale pour le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.

29. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire tiennent officiellement compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment: en faisant en sorte que la législation y fasse référence et en veillant à ce que ce principe soit respecté, en particulier dans les domaines du divorce, de la protection de l’enfance, de l’adoption et de la justice pour mineurs; en veillant à ce que les procédures de l’exécutif fassent référence à l’intérêt supérieur de l’enfant; en s’assurant que les membres de l’appareil judiciaire connaissent bien la Convention et ses implications.

Respect de l’opinion de l’enfant

30.Le Comité prend acte avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre le principe du respect des opinions de l’enfant, notamment dans les affaires de garde et d’adoption, mais il demeure préoccupé par le fait que les enfants ont rarement la possibilité d’exprimer leurs vues et par le fait que les attitudes sociales traditionnelles limitent l’importance donnée à ces vues, que ce soit dans la communauté, à l’école ou au sein de la famille. Le Comité s’inquiète aussi de constater que l’État n’a pas mis en œuvre les dispositions légales nécessaires pour garantir le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires et administratives le concernant.

31. Le Comité recommande à l’État partie d ’ intensifier ses efforts pour garantir que les  opinions de l ’ enfant sont dûment prises en compte au sein de la communauté, dans la famille et à l ’ école et pour garantir le droit de l’enfant à être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant, conformément à l ’article  12 de la Convention. À  cet égard, il l ’ encourage à tenir compte des recommandations qu ’ il a adoptées à l ’ issue de sa journée de débat général sur le droit de l ’ enfant à être entendu, tenue le 15 septembre  2006.

3. Droits et libertés civils

(art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

32.Le Comité, tout en prenant note des efforts que l’État partie déclare prendre pour améliorer le taux d’enregistrement des naissances, déplore l’absence de structures institutionnelles adaptées, en particulier aux niveaux régional et sous-régional, pour assurer l’enregistrement des naissances et reste préoccupé par les informations faisant état d’un très grand nombre d’enfants, en particulier d’enfants appartenant à des minorités, qui ne sont inscrits à l’état civil ni à la naissance, ni ultérieurement.

33. Le Comité rappelle les préoccupations qu ’ il a exprimées lors de l ’ examen du précédent rapport de l ’ État partie et invite instamment ce dernier à renforcer et à étoffer les mesures prises pour que tous les enfants nés sur le territoire national , y compris ceux qui appartiennent à des minorités ou qui vivent dans des régions reculées, soient inscrits à  l ’ état civil. Le Comité invite aussi instamment l ’ État partie à créer à tous les niveaux des structures institutionnelles, d ’ un accès facile et gratuit, pour procéder à l ’ enregistrement des naissances, sous la forme, par exemple, d ’ unités itinérantes, en particulier dans les régions rurales et reculées et dans les camps de réfugiés et de personnes déplacées à l ’ intérieur du pays. Le Comité recommande à l ’ État partie de solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF pour donner suite à ces recommandations.

Liberté d’expression

34.Le Comité est préoccupé par les restrictions sévères imposées à la liberté d’expression et par l’absence de médias libres, ce qui a des effets négatifs sur le droit des enfants à l’information.

35. Le Comité invite instamment l’État partie à lever les restrictions non nécessaires qui pèsent sur les médias afin de permettre aux enfants d’avoir accès à l’information et d’exercer leur droit à la liberté d’expression, conformément aux articles 13 et 17 de la Convention.

Liberté de religion

36.Le Comité est profondément préoccupé par les mesures prises par l’État partie pour saisir certains orphelinats et jardins d’enfants et par la mise en détention d’enfants appartenant à certaines confessions religieuses qui ne sont pas reconnues par l’État partie.

37. Le Comité invite instamment l’État partie à lever les restrictions, à libérer les enfants détenus et à respecter les droits des enfants de toutes les confessions d’exercer leur droit à la liberté de religion.

Châtiments corporels

38.Le Comité note que les dispositions du Code pénal transitoire relatives aux châtiments corporels ne s’appliquent qu’aux enfants de moins de 15 ans qui mettent gravement en danger leur santé physique et mentale et que les «châtiments raisonnables» restent autorisés. Il relève avec préoccupation que les châtiments corporels sont toujours largement pratiqués dans le milieu familial, à l’école et dans d’autres contextes.

39. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ interdire par la loi les châtiments corporels et de faire appliquer cette interdiction dans tous les contextes, y compris dans la famille, à l ’ école et dans les structures de protection de remplacement. Il lui recommande également d ’ organiser des campagnes de sensibilisation en faveur d ’ autres formes de discipline , respectueuses de la dignité de l ’ enfant et conformes aux di spositions de la Convention, en  particulier au paragraphe  2 de l ’ article 28, compte dûment tenu de l ’Observation générale  n o 8 (2006) du Comité concernant le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments . Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF pour mettre en œuvre les programmes pertinents à l ’ école.

Torture et traitements dégradants

40.Le Comité est vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants, y compris des lycéens, sont victimes de torture et de traitements cruels et dégradants de la part de policiers et de militaires. En particulier, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants qui cherchent à éviter le service militaire seraient placés en détention et soumis à de mauvais traitements.

41. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre des mesures effectives pour protéger tous les enfants de la torture et des traitements cruels , inhumains et dégradants. Il  insiste sur la nécessité de procéder d ’ urgence à des enquêtes sur les cas signalés et de sanctionner les responsables de ces actes de violence . Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les enfants victimes de torture ou de traitements cruels et dégradants bénéficient d ’ une réadaptation physique et psychologique, de services de réinsertion sociale et d ’ une indemnisation, compte dûment tenu des obligations énoncées à  l ’ article 39 de la Convention.

4. Milieu familial et protection de remplacement

(art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Environnement familial

42.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de familles rendues vulnérables par les suites du conflit armé, la pauvreté, le VIH/sida ou l’absence d’un parent, qu’il fasse son service militaire obligatoire ou qu’il soit en détention ou en exil.

43. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les programmes qui soutiennent les parents dans l’exercice de leurs responsabilités soient dotés de ressources financières suffisantes et bénéficient d’autres formes d’appui. En particulier, le Comité recommande à l’État partie de prévoir des programmes d’appui efficaces pour les enfants de familles vulnérables, comme celles évoquées ci-dessus.

Enfants sans protection parentale

44.Tout en prenant note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour donner la priorité à la prise en charge des enfants dans un cadre communautaire et pour réduire le nombre d’enfants placés en institution, le Comité reste préoccupé par le manque de données précises quant au nombre d’enfants concernés et par le nombre élevé d’orphelins, notamment d’orphelins du VIH/sida et d’enfants réfugiés ou déplacés, au regard des mesures et des ressources qui leur sont consacrées.

45. Le Comité recommande à l’État partie de prendre, en tenant compte des recommandations formulées par le Comité à l’issue de sa journée de débat général consacrée aux enfants sans protection parentale, tenue le 16 septembre 2005, les mesures nécessaires pour protéger les droits des enfants sans protection parentale et pour répondre aux besoins de ces enfants, et notamment:

a ) D’améliorer l’assistance offerte aux familles élargies qui s ’ occupent des enfants dont les parents sont morts du sida et aux familles dont le chef est un enfant;

b) De renforcer la promotion et le soutien des formes de protection de remplacement de type familial et communautaire pour les enfants privés de soins parentaux, afin de diminuer les placements en institution;

c ) De former le personnel des structures offrant une protection de remplacement et de donner aux enfants l’accès à des mécanismes de plainte;

d ) De surveiller de manière appropriée les structures offrant une protection de remplacement sur la base de la réglementation en vigueur ;

e ) De favoriser, lorsque les circonstances s’y prêtent, la réunion des enfants bénéficiant d’une protection de remplacement avec leur famille de naissance.

Adoption

46.Le Comité relève avec satisfaction que la priorité est donnée aux adoptions à l’intérieur du pays et que l’État partie a l’intention de mettre la législation relative à l’adoption en conformité avec la Convention. Il regrette toutefois le manque d’informations et de données sur les adoptions.

47. Le Comité recommande à l’État partie d’évaluer ses pratiques en matière d’adoption et de promulguer des textes de loi qui obéissent au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et soient conformes au paragraphe 3 de l’article 20 et à l’article 21 de la Convention. Le Comité recommande aussi à l’État partie de renforcer son système de collecte des données et de fournir davantage de renseignements sur les adoptions nationales et internationales. En outre, il recommande à l’État partie de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale (1993) afin d’éviter la vente d’enfants dans le cadre d’adoptions illégales.

Maltraitance

48.Le Comité prend note de l’inclusion de dispositions relatives aux violences sexuelles dans le Code pénal transitoire mais regrette l’insuffisance des informations fournies dans le rapport de l’État partie concernant la maltraitance des enfants.

49. Le Comité recommande à l ’ État par tie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour prévenir la maltraitance et le délaissement des enfants;

b) De créer des mécanismes efficaces chargés de recevoir toutes informations relatives aux cas de maltraitance d’enfants, d’assurer le suivi de ces affaires au moyen de la collecte de données et de diligenter des enquêtes et , le cas échéant, d’ engager des poursuites contre les auteurs, en respectant la sensibilité de l ’ enfant et l ’ intimité des victimes;

c) D’offrir aux enfants victimes de violences sexuelles ou d’autres formes de violence le soutien psychologique et les autres formes d’appui nécessaires à leur pleine réadaptation et réinsertion sociale;

d) De mener des campagnes de sensibilisation et de prévention sur les conséquences de la violence et des mauvais traitements infligés aux enfants;

e) De fournir un soutien pour la mise en place d ’ une permanence téléphonique gratuite à t rois chiffres pour les enfants, qui serait opérationnelle 24 heures sur 24;

f) De finaliser et d’adopter le plan national d’action sur la violence et les mauvais traitements infligés aux enfants;

g) De demander l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

Suite donnée à l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

50. En ce qui concerne l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) en tenant compte des résultats et des recommandations de la Consultation régionale pour l ’ Afrique de l ’ Est et l ’ Afrique australe, qui s ’est tenue en Afrique du Sud du  18 au 20 juillet 2005 . En particulier, le Comité recommande à l’État partie de prêter une attention spéciale aux recommandations ci-après:

i) Interdire toutes les formes de violence contre les enfants;

ii) Renforcer les engagements et les initiatives aux niveaux national et local;

iii) Promouvoir des valeurs de non-violence et la sensibilisation;

iv) Renforcer les capacités de tous ceux qui travaillent avec et pour les enfants;

v) Faire respecter l’obligation de rendre des comptes et mettre fin à l’impunité;

b) De faire des recommandations de l’étude des Nations Unies un instrument d ’ action en partenariat avec la société civile, et notamment avec la participation des enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique et de donner l ’ impulsion nécessaire à des actions concrètes s ’ inscrivant dans un calendrier précis pour prévenir et combattre les viol ences et les sévices de ce type ;

c) De demander, à cet égard, l’assistance technique du HCDH, de l’UNICEF, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres organismes pertinents comme, entre autres, l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation des Nations  Unies pour l ’ éducation, la science et la culture (UNESCO), le Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) , ainsi que d’ONG partenaires.

5. Santé de base et bien - être

(art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

51.Le Comité prend note avec satisfaction de l’assistance fournie par l’État partie aux enfants handicapés, en particulier des mesures prises pour améliorer l’accès à l’éducation. Le Comité note toutefois qu’il faudrait adopter des mesures pour élargir les services d’assistance et de réadaptation à tous les enfants handicapés, en particulier dans les zones rurales et reculées.

52. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, en tenant compte des Règles pour l ’ égalisation des chances des handicapés (réso lution  48/96 de l ’ Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité à l’issue de sa journée de débat général sur les droits des enfants handic apés, tenue le 6 octobre 1997, pour :

a) Continuer à sensibiliser l’opinion à la question des enfants handicapés, y  compris leurs droits, leurs besoins particuliers et leur poten tiel, afin de faire évoluer les  mentalités à leur égard;

b) R ecueillir de s statistiques ventilées sur les enfants handicapés et utiliser ces statistiques pour élaborer des politiques et des programmes visant à promouvoir l ’ égalité des chances pour ces enfants dans la société, en prêtant une attention particulière aux enfants vivant dans des régions reculées ;

c) Permettre aux enfants handicapés d’avoir accès à des services sociaux et sanitaires appropriés ainsi qu ’ à un enseignement de qualité;

d) Veiller à ce que les professionnels qui travaillent avec et pour les enfants handicapés, tels que le personnel médical et paramédical et celui des professions apparentées, les enseignants et les travailleurs sociaux, reçoivent une formation adaptée.

Santé et services de santé

53.Le Comité note que le taux de mortalité infantile, le taux de mortalité des moins de 5 ans et le taux de mortalité maternelle sont en amélioration mais relève avec une profonde préoccupation qu’ils restent très élevés. Il prend note des efforts déployés par l’État partie pour améliorer les services de santé dans les régions reculées et de la construction de nouveaux hôpitaux. Cependant, il constate avec préoccupation que les structures médicales restent essentiellement concentrées dans les zones urbaines, ce qui empêche une grande partie des habitants, en particulier ceux qui appartiennent à des minorités, d’accéder aux services de santé nécessaires. Le Comité est également préoccupé par la faible couverture vaccinale, la prévalence du paludisme et la forte incidence de la malnutrition.

54. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer ses programmes d ’ amélioration des soins de santé, en dotant ces programmes de ressources suffisantes, dont la destination est clairement précisée, et en  accordant d ’ urgence une attention particulière aux taux de mortalité, aux taux de vaccination, à la nutrition, au taux d’ allaitement au sein et à la prise en charge des maladies transmissibles et du paludisme. Le Comité rec ommande tout particulièrement à  l ’ État partie d ’ accorder une attention accrue au clivage entre zones urbaines et zones rurales et de cibler les allocations financières de manière à réduire les disparités dans l’accès aux services, en tenant également compte des mesures nécessaires pour améliorer l’accès des enfants des groupes minoritaires aux soins de santé.

55. En outre, le Comité note avec satisfaction que, traditionnellement, le taux d’allaitement est globalement élevé dans l’État partie. Pour maintenir ce taux, il recommande à l’État partie, entre autres, de promouvoir:

a) L’allaitement exclusif au sein pendant 6 mois;

b) L’adoption du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel .

VIH/sida

56.Le Comité prend acte avec satisfaction des informations fournies par l’État partie selon lesquelles un traitement antirétroviral est proposé gratuitement. Cela étant, il prend note des problèmes que cela pose d’en faire bénéficier tous ceux qui en ont besoin. Il est préoccupé par l’augmentation des taux d’infection au VIH/sida et relève que les enfants, et en particulier les adolescentes des zones urbaines, sont extrêmement vulnérables au VIH/sida. Le Comité constate avec préoccupation que les services de prévention de la transmission de la mère à l’enfant sont inadaptés, que les services de dépistage et de conseils sont insuffisants et qu’il n’y a pas de cadre juridique et de stratégie pour soutenir les enfants qui ont contracté le virus ou ont perdu leurs parents atteints du sida et lutter contre la discrimination dont ils sont l’objet.

57. Se référant à son Observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant ainsi qu ’ aux Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l ’ homme, le Comité recommande à l ’ État partie:

a ) D ’ assurer la mise en œuvre intégrale et effective d ’ une politique globale de prévention du VIH/sida , en ciblant de manière appropriée les zones et les groupes les plus vulnérables;

b) D ’ intensifier ses efforts de lutte contre le VIH/sida, notamment par de s campagnes de sensibilisation;

c) D’assurer aux enfants l’acc ès à des services de dépistage et de conseils confidentiels qui tiennent compte de leur sensibilité, sans que le consentement des parents soit nécessaire ;

d ) De renforcer et d’élargir ses efforts et ses services pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l ’ enfant;

e) D’élaborer un cadre juridique et une stratégie pour protéger les enfants et prévenir la discrimination à l’encontre des enfants infectés ou affectés par le VIH/sida;

f) De solliciter à cet effet une assistance internationale, auprès d ’ ONUSIDA et de l ’ UNICEF, notamment.

Santé des adolescents

58.Le Comité relève avec préoccupation que les questions liées à la santé des adolescents, et qui touchent notamment leur développement, leur santé mentale et la santé procréative, n’ont pas bénéficié d’une attention suffisante. Il est tout particulièrement préoccupé par la situation des filles, en raison notamment du pourcentage élevé de grossesses précoces, qui ont des répercussions préjudiciables sur leur santé.

59. Compte tenu de son Observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mener une étude approfondie visant à déterminer la nature et l ’ ampleur des problèmes de santé des adolescents et, avec la participation de ces derniers, de formuler, à partir des conclusions de cette étude, des politiques et des programmes axés sur la santé des adolescents, en portant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles (IST ) ;

b) D’améliorer l’éducation en matière de santé sexuelle et procréative à l’école ;

c) De renforcer les services proposés en matière de santé de la procréation , de faire connaître leur existence et de les rendre accessibles aux adolescents .

Pratiques traditionnelles préjudiciables

60.Tout en prenant note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour éradiquer la pratique des mutilations génitales féminines en adoptant la proclamation no 158 de 2007, qui vise à abolir cette pratique, et de l’élaboration d’un plan stratégique quinquennal destiné à mettre fin aux pratiques traditionnelles préjudiciables, le Comité se dit une nouvelle fois vivement préoccupé par la très forte prévalence des mutilations génitales féminines, qui touchent encore près de 90 % des filles. Le Comité, tout en prenant acte des efforts de sensibilisation sur les effets dangereux de ces mutilations, estime que ces mesures doivent être renforcées et généralisées de manière durable.

61. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer ses efforts, notamment en sanctionnant pénalement la pratique des mutilations génitales féminines. En outre, il recommande de mettre en œuvre le plan d’action national de manière complète et d’allouer des ressources suffisantes à son application, en particulier dans les zones rurales. Des campagnes de sensibilisation aux effets négatifs de ces pratiques sur la santé des enfants, en particulier les filles, devraient être menées de manière systématique et constante auprès de tous les secteurs de la société, notamment auprès du grand public ainsi qu ’ auprès des chefs communautaires, traditionnels et religieux. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de donner la possibilité, le cas échéant, aux personnes qui pratiquent les mutilations génitales féminines de se reconvertir et de les aider à trouver de nouvelles sources de revenus .

62.Le Comité relève une nouvelle fois avec préoccupation, comme il l’avait déjà souligné dans ses précédentes observations finales, que, si la Constitution et le Code civil fixent officiellement à 18 ans l’âge minimum du mariage, en vertu des lois coutumières l’âge minimum n’est pas le même et est souvent différent pour les garçons et pour les filles. Le Comité note que, dans la pratique, de nombreux enfants, en particulier les filles, sont mariés à un âge compris entre 13 et 15 ans. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles le taux de mariages d’enfants est en augmentation.

63. Tout en prenant note des efforts entrepris par l’État partie à cet égard, le Comité lui recommande de faire appliquer la législation fixant l’âge minimum du mariage à 18 ans et d’élaborer de nouveaux programmes de sensibilisation associant les chefs communautaires, traditionnels et religieux ainsi que la société dans son ensemble, y compris les enfants eux ‑mêmes, afin d’enrayer la pratique des mariages précoces.

Niveau de vie

64.Le Comité est vivement préoccupé par la pauvreté généralisée qui sévit dans l’État partie et par le nombre élevé d’enfants qui ne jouissent pas du droit à un niveau de vie suffisant, en ce qui concerne notamment l’accès à la nourriture, à l’eau potable salubre, à un logement décent et à l’assainissement.

65. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément aux articles 4 et 27 de la Convention, d’améliorer la coordination et d ’ intensifier ses efforts pour allouer des ressources humaines et financières suffisantes afin d ’ apporter un soutien et une assistance matérielle, en particulier aux familles les plus marginalisées et les plus défavorisées, et de garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant. À cet égard, il lui recommande d ’ accorder une attention particulière aux droits et aux besoins des enfants lorsqu’il élabore et met en œuvre des plans nationaux de développement et des documents de stratégie sur la réduction de la pauvreté. Le Comité recommande à l ’ État partie de mener une politique axée sur les enfants qui vise à éliminer la pauvreté des enfants.

6 . Éducation, loisirs et activités culturelles

(art. 28, 29 et 31 de la Convention)

66.Le Comité se félicite de la hausse du taux de scolarisation à tous les degrés d’enseignement, en particulier dans les écoles maternelles et les centres communautaires, de l’augmentation des crédits budgétaires alloués à l’éducation, de l’offre d’un enseignement en plusieurs langues ainsi que de l’amélioration de la collecte de statistiques sur la fréquentation scolaire. Toutefois, il relève avec préoccupation que le taux d’analphabétisme reste élevé, l’accès à l’enseignement primaire étant insuffisant et le taux de scolarisation net restant bas. Il est préoccupé en outre de constater que les abandons scolaires sont nombreux, que les classes sont surpeuplées, que le taux de passage dans l’enseignement secondaire est faible, que les possibilités de formation professionnelle sont limitées, que le nombre d’enseignants formés et d’établissements scolaires est insuffisant et que la qualité de l’enseignement est médiocre. Le Comité note avec préoccupation que des obstacles considérables entravent l’élimination des inégalités qui se répercutent sur l’accès des enfants à l’éducation, en particulier dans les régions rurales et chez les groupes nomades, et qui sont fondées sur l’appartenance ethnique et le sexe. Enfin, le Comité prend note des informations fournies pendant le dialogue, selon lesquelles les écoles et les camps militaires sont séparés, mais reste préoccupé par les informations selon lesquelles les élèves du secondaire sont tenus de suivre un entraînement militaire obligatoire.

67. Le Comité recommande à l ’ État partie, en tenant compte de son Observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation:

a) De faire en sorte que l ’ enseignement primaire soit gratuit et obligatoire et de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants soient inscrits à l ’ école primaire;

b) D ’ augmenter les dépenses publiques consacrées à l ’ éducation, en particulier à l’enseignement primaire, en s ’ attachant notamment à améliorer l ’ accès au droit à l ’ éducation et à éliminer les disparités à cet égard, qu ’ elles soient régionales , socioéconomiques ou fondées sur l ’ appartenance ethnique ou le sexe;

c) De former davantage d ’ enseignants, de sexe féminin notamment, et d’apporter des améliorations aux établissements scolaires, notamment en ce qui concerne l’eau et l’assainissement , en particulier dans les régions rurales et dans les groupes nomades ;

d) De faire de nouveaux efforts pour garantir l ’ accès à une éducation informelle, modulable et de qualité pour les groupes vulnérables, y compris les enfants des rues, les orphelins, les enfants réfugiés ou déplacés, les enfants handicapés et les enfants qui travaillent comme domestiques, notamment en supprimant les coûts indirects et cachés de la scolarité;

e) De continuer à créer des établissements d’enseignement préscolaire dotés d’enseignants qualifiés, d’en assurer la gratuité et de s’efforcer tout particulièrement d’y inclure les enfants des groupes vulnérables et des groupes vivant loin des écoles, dès leur plus jeune âge;

f) De veiller à ce que les élèves du secondaire n’aient pas à suivre une formation militaire obligatoire;

g ) De renforcer l ’ enseignement professionnel, y compris pour les enfants qui ont abandonné leurs études;

h) D’inclure l’enseignement des droits de l’homme dans les programmes scolaires;

i ) De solliciter l ’ assistance technique de l’UNESCO et de l ’ UNICEF, notamment pour améliorer l ’ accès des filles à l ’ éducation.

7 . Mesures spéciales de protection

(art. 22, 30, 38, 39 et 40, 37 (al. b à d ) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants réfugiés ou déplacés à l’intérieur du pays

68.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas ratifié la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et ne collabore pas suffisamment avec les organismes humanitaires pour assurer la protection des enfants déplacés à l’intérieur du pays.

69. Le Comité invite instamment l ’ État partie:

a) À ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés;

b) À renforcer sa coopération avec les organismes humanitaires pour aider les enfants réfugiés ou déplacés ;

c) À prendre toutes les mesures voulues pour garantir aux enfants réfugiés une protection conforme au droit international relatif aux droits de l ’homme et aux réfugiés en  tenant compte de l ’ Observation générale n o 6 (2005) du Comité relative au traitement des enfants séparés de leur famille ou non accompagnés en dehors de leur pays d ’origine.

Enfants impliqués dans des conflits armés

70.Le Comité note que l’âge minimum de l’enrôlement est fixé à 18 ans. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants de moins de 18 ans feraient l’objet de recrutements forcés et des garçons n’ayant pas l’âge de faire leur service militaire obligatoire seraient placés en détention et soumis à de mauvais traitements. En outre, le Comité est préoccupé par l’absence de services de réadaptation physique et psychologique pour les enfants touchés par des conflits armés, en particulier ceux qui ont été déplacés et séparés de leurs parents et ceux qui ont été touchés par des mines terrestres.

71. Le Comité invite instamment l ’ État partie:

a) À prendre toutes les mesures possibles pour lutter contre le recrutement d ’ enfants et à appliquer sa législation strictement;

b) À prendre des mesures pour garantir la réadaptation physique et psychologique de tous les enfants touchés par les conflits armés, y compris ceux qui ont été séparés de leurs parents et les victimes des mines terrestres, en accordant une attention particulière aux ménages dont le chef est une femme;

c) À envisager de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale;

d) À soutenir de nouveau la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE) pour instaurer une paix durable dans la région.

Enfants des rues

72.Tout en prenant note des informations fournies par l’État partie dans son rapport concernant les mesures prises pour protéger les enfants des rues, le Comité est préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues, en particulier dans les grands centres urbains, qui sont victimes de toxicomanie, d’exploitation sexuelle, de harcèlement et de persécution de la part de membres de la police. Il est aussi préoccupé par la stigmatisation des enfants des rues et les attitudes négatives de la société à leur égard, qui sont fondées sur leur condition sociale.

73. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De faire une évaluation systématique du phénomène des enfants des rues afin de se faire une idée exacte de ses causes profondes et de son ampleur;

b) D ’ élaborer et d ’ appliquer, avec la participation active des enfants des rues eux ‑ mêmes, une politique d ’ ensemble qui devrait s ’ attaquer aux causes profondes du phénomène, afin de le prévenir et de l ’ atténuer;

c) De fournir aux enfants des rues, en coordination avec des ONG, la protection nécessaire, un abri, de s services de santé et d ’ éducation ainsi que d ’ autres services sociaux;

d) De soutenir les programmes de regroupement familial, lorsque ce regroupement est dans l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant.

Exploitation économique, y compris travail des enfants

74.Le Comité prend note des précisions fournies par l’État partie, selon lesquelles les enfants travaillent essentiellement pour aider leurs parents, mais est préoccupé par les informations selon lesquelles le travail des enfants serait répandu et par l’absence de mesures globales visant à protéger les enfants de l’exploitation économique et des pires formes de travail des enfants.

75. Le Comité invite instamment l ’ État partie à solliciter le concours de l ’ OIT, de l ’ UNICEF et d ’ ONG pour mener une étude approfondie sur le travail des enfants et pour élaborer et appliquer un plan d ’ action visant à prévenir et combattre le travail des enfants, conformément à la Convention n o 138 de l ’ OIT concernant l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi (1973) que l ’ État partie a ratifiée. En outre, le Comité recommande une nouvelle fois à l’ Éta t partie de ratifier la Convention n o  182 concernant l ’ interdiction des pires formes de travail des enfants et l ’ action immédiate en vue de leur élimination (1999).

Exploitation et violence sexuelles

76.Le Comité salue les initiatives prises par l’État partie pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants, notamment l’élaboration d’un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants. Il n’en reste pas moins préoccupé par le fait que de plus en plus d’enfants, en particulier des filles, sont victimes d’exploitation et de sévices sexuels. Il note que ces actes restent pour la plupart impunis. En outre, le Comité est vivement préoccupé par le manque d’informations dans le rapport de l’État partie sur l’ampleur du problème et le nombre d’enfants touchés.

77. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mener une étude approfondie pour déterminer le nombre d’enfants victimes d’exploitation et de violence sexuelles et pour définir les causes profondes du problème;

b) De prendre des mesures éducatives et des mesures de sensibilisation pour prévenir et éliminer l ’ exploitation sexuelle;

c) De former les professionnels, en particulier ceux qui travaillent dans l ’ administration de la justice, pour qu ’ ils soient à même de recevoir et d ’ examiner des plaintes d ’ une manière qui respecte la sensibilité des enfants ainsi que l ’ intimité de la victime;

d) D ’ allouer des ressources suffisantes pour permettre d ’ enquêter sur les cas de violence et d ’ exploitation sexuelles, de poursuivre les auteurs de ces crimes et d ’ imposer des peines appropriées;

e) De mettre en œuvre une politique globale, avec la participation d’ONG, à des  fins de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes, conformément à la Déclaration, au Programme d ’ action et à l ’ Engagement mondial de Yokohama adopté en 1996 et 2001 par le Congrès mondial contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Justice pour mineurs

78.Le Comité déplore l’absence d’un système de justice pour mineurs réellement adapté aux besoins de ceux-ci et se dit une nouvelle fois préoccupé par le fait que les enfants âgés de 15 à 17 ans soient jugés comme des adultes. Il constate avec préoccupation que la privation de liberté n’est pas une mesure de dernier recours et que les enfants ne sont pas séparés des adultes en détention provisoire.

79. Le Comité invite instamment l ’ État partie à veiller à ce que les normes relatives à la justice pour mineurs soient intégralement appliquées, en partic ulier les articles 37 b), 40 et  39 de la Convention, ainsi que l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) , les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles minima des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), en tenant compte de la journée de débat général du Comité sur l ’ administration de la justice pour mineurs. En particulier, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mettre en place un système de justice pour mineurs, doté de tribunaux spécialisés pour mineurs, qui garantisse que les enfants sont effectivement jugés comme des enfants. Les enfants de moins de 18 ans ne devraient pas être jugés comme des adultes;

b) D ’ améliorer les programmes de formation sur les normes internationales pertinentes à l ’ intention de l ’ ensemble des professionnels opérant dans le cadre de la justice pour mineurs , comme les juges, les policiers, les avocats et les procureurs ;

c ) De fournir aux enfants, victimes ou inculpés , une aide juridictionnelle appropriée tout au long de la procédure judiciaire;

d) De tenir compte à cet égard des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social);

e) De faire en sorte que la mise en détention et le placement en institution des enfants délinquants ne soient que des mesures de dernier recours;

f) De solliciter l ’ assistance technique et la coopération sous d ’ autres formes du Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs , qui regroupe l’ONUDC, l’UNICEF, le HCDH et des ONG.

Enfants appartenant à des groupes minoritaires

80.Le Comité observe que le rapport de l’État partie ne contient pas d’informations sur les enfants appartenant à des groupes minoritaires.

81. Le Comité invite instamment l ’ État partie à fournir des informations sur le respect des droits des enfants appartenant à des groupes minoritaires dans son prochain rapport périodique.

8. Ratification d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme

82.Le Comité estime que la ratification d’autres instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme, ou l’adhésion à ces instruments, renforcerait les efforts déployés par l’État partie pour honorer les obligations qui lui incombent quant à la pleine réalisation des droits de tous les enfants relevant de sa juridiction.

83. Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier tous les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou à y adhérer, à en garantir l’application et à respecter, dans les meilleurs délais, les obligations en matière de présentation de rapports, afin de promouvoir et d’améliorer la protection globale des droits de l’homme.

9. Suivi et diffusion

Suivi

84. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Cabinet , a u Parlement et aux autorités régionales et sous-régionales , selon le cas, pour examen et suite à donner.

Diffusion

85. Le Comité recommande également que le s deuxième et troisième rapport s périodique s et les réponses écrites présentés par l ’ État partie, de même que les recommandations que le Comité a adoptées à leur propos (observations finales) soient largement diffusés dans les langues du pays, y compris (mais pas exclusivement) par l ’ Internet, au près du public en général, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse, des organisations professionnelles et des enfants, en vue de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi, et de susciter un débat à cet égard.

10. Prochain rapport

86. Le Comité invite l ’ État partie à présenter son quatrième rapport périodique d ’ ici le 1 er septembre 201 1 . Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages ( voir CRC/C/118). Le Comité rappelle à l ’ État partie que ses rapports au titre des Protocoles facultatifs étaient attendus le 16 mai 2007 et lui recommande de présenter ces deux rapports en même temps.

87. Le Comité invite en outre l ’ État partie à présenter un document de base conformément aux instructions relatives à l’établissement du document de base commun figurant dans les d irectives harmonisées pour l ’ établissement de rapports qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2006/3).

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