Nations Unies

CAT/C/CHE/CO/6/Add.1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.: générale

2 septembre 2011

Original: français

Anglais et français seulement

Comité contre la torture

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Réponses de la Suisse aux observations finales du Comité contre la torture (CAT/C/CHE/CO/6 )

Suisse

[7 juin 2011]

Examen du sixième rapport périodique de la Suisse par le Comité contre la torture

Prise de position de la Suisse suite à l’adoption des observations finales par le Comité contre la torture, le 11 mai 2010

Le C omité contre la torture a demandé à la Suisse de lui faire parvenir d’ici mai 2011 des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 8, 11, 16 et 23 de ses observations finales (CAT/C/CHE/CO/6) .

Paragraphe 8

1.La Suisse prend très au sérieux les allégations de violences policières ou d'usage excessif de la force par la police. Elle partage l'avis du Comité selon lequel ce genre de comportements doit faire l'objet d'une enquête prompte, effective et impartiale et être poursuivi et sanctionné en justice. Les dispositions légales régissant les activités des autorités pénales donnent toutes les garanties nécessaires à cet effet.

2.À cet égard, nous pouvons préciser que, le 1er janvier 2011, est entré en vigueur le nouveau Code de procédure pénale (CPP), qui unifie les dispositions légales régissant la procédure pénale en Suisse. Son article 7 précise que les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure dès qu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions. De plus, elles doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (art. 6, CPP). En vertu de l'article 5 de ce même code, elles doivent engager les procédures pénales sans délai et les mener à terme sans retard injustifié. Enfin, l'article 4 établit l'indépendance des autorités pénales, qui ne sont soumises qu'aux règles de droit.

3.Ces articles établissent ainsi l'indépendance des autorités pénales, le caractère impératif de la poursuite pénale, le principe de la maxime d'office pour l'établissement des faits et le principe de célérité pour les procédures pénales. Ils obligent les autorités de poursuite pénale (police et ministère public) ainsi que les tribunaux à mener une enquête prompte, approfondie et impartiale afin de poursuivre les auteurs et, si leur culpabilité est établie, à les sanctionner.

4.Il convient de noter qu’en Suisse, la question liée aux allégations de violences policières relève avant tout de la compétence des cantons. Concrètement, et suite à l’examen du sixième rapport périodique de la Suisse par le Comité contre la torture, les principaux cantons ont communiqué les renseignements figurant dans le tableau ci-après pour l’ensemble de l’année 2010.

Plaintes

Poursuites pénales

Condamnations

Indemnisations

Genève

35

2

2

-

Vaud

10

12

2

1

Bâle-Ville

34

-

-

-

Zurich

7

5

-

-

Berne

-

9

-

-

5.Concernant l'aide aux victimes, la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI) établit un régime comprenant l’ensemble des prestations dont peut bénéficier toute personne ayant subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle en Suisse (ou à l'étranger à certaines conditions), du fait d'une infraction au sens du Code pénal suisse. La victime a droit à une assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée à sa situation concrète de victime. Dans certains cas, les revenus de la victime sont toutefois pris en compte pour certaines prestations.

6.Avant de pouvoir suivre une formation d’agent de police, les futurs aspirants doivent se soumettre à une stricte procédure de sélection, laquelle permet de vérifier qu’ils possèdent les compétences sociales nécessaires à l’application des principes d’éthique et des droits de l’homme. Puis ils suivent, durant leur formation, un cours consacré à l’éthique professionnelle et aux droits de l’homme (30 leçons), lequel fait l’objet de deux examens écrits pour l’obtention du titre de policier.

7.Les agents de police suivent par la suite des cours de formation continue sous forme d’études de cas abordant les thèmes de l’éthique et des droits de l’homme (2 à 5 jours).

Paragraphe 11

8.Par votation populaire du 28 novembre 2010, le constituant suisse a accepté l'initiative populaire «Pour le renvoi des étrangers criminels (initiative sur le renvoi)». L’initiative sur le renvoi peut être interprétée de telle sorte que le principe de non-refoulement soit respecté. C'est pour cette raison que l'Assemblée fédérale ne l'a pas déclarée nulle et l'a soumise au vote du peuple et des cantons.

9.En décembre 2010, la Ministre de la justice suisse, Simonetta Sommaruga, a mis sur pied un groupe de travail chargé de présenter un rapport sur les différents aspects juridiques et législatifs de la mise en oeuvre de la nouvelle disposition constitutionnelle. Son mandat implique notamment d'élucider les aspects touchant au droit international public. Les travaux de ce groupe de travail sont encore en cours.

10.Comme dans tout processus législatif ordinaire, Ie Conseil fédéral préparera ensuite une proposition législative qu'il mettra en consultation publique, puis soumettra un message et un projet de loi au Parlement. Le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que le Parlement adopte une loi qui tienne compte tant de la volonté exprimée dans les urnes que de nos obligations internationales. En vertu de la Constitution fédérale, tous les organes de l'État sont tenus, dans le cadre de leur activité de législation et d'application du droit, de respecter le droit international (art. 5, al. 4, Cst.).

11.Dans ce contexte, les autorités suisses sont particulièrement conscientes des obligations internationales de la Suisse, résultant, notamment, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que des normes impératives du droit international général, au sens de l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le gouvernement fera en sorte que la Suisse respecte ses engagements internationaux.

Paragraphe 16

12. Une enquête, sous forme d'une instruction pénale, est actuellement menée par le Ministère public du canton de Zurich sur le décès de Joseph Ndukaku Chiakwa. Le Ministère public du canton de Zurich jouit d'une parfaite indépendance , conforme aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme. Les éventuelles responsabilités seront donc établies à l'issue de l'instruction mentionnée.

13.Suite au décès de Joseph Ndukaku Chiakwa, sa famille a reçu un montant de 50 000 francs suisses de la part de l'Office fédéral des migrations (ODM). Ce montant correspond à un geste humanitaire de la Suisse et est indépendant de toute indemnisation qu'un tribunal pénal ou/et civil pourra allouer à la famille du défunt.

14.En ce qui concerne le cas du décès accidentel de Samson Chukwu, un non-lieu a été prononcé aussi bien par un tribunal de première instance que par l'instance de recours ainsi que par le Tribunal fédéral. Toutefois, le canton du Valais a pris en charge le rapatriement du corps du défunt au Nigéria pour un montant total de 13 000 francs suisses.

15.La directive en cours d'élaboration par l'Office fédéral des migrations concernant le recours à la contrainte par les escortes policières dans le cadre des renvois ne relève pas du domaine réglementaire. La directive à laquelle semble faire référence le Comité est actuellement intitulée Guide relatif à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans le domaine des rapatriements relevant du droit des étrangers. Elle a été mise en consultation et son évaluation est en cours. Une fois cette dernière effectuée, le guide sera présenté au Comité d'experts Retour et Exécution des renvois, qui l'adoptera. Toutes les dispositions de ce guide auront valeur de recommandations, puisqu’elles n'auront pas été adoptées dans le cadre réglementaire. Toutes les dispositions sont compatibles avec la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1987 tout comme avec la Convention européenne des droits de l'homme dont la Suisse est partie.

Paragraphe 23

16.Dans ses délibérations sur l'initiative 06.419 Vermot-Mangold, le Parlement a rappelé son opposition à tout châtiment corporel. Il a par ailleurs considéré que l'arsenal législatif civil et pénal existant offre déjà suffisamment de possibilités pour protéger les enfants de la violence. Il a estimé que la création d'une loi supplémentaire, telle que demandée par l'initiative, ne changerait rien à ce problème qui réside plutôt dans l'application des lois en vigueur. Dans les faits, une loi supplémentaire ne se traduirait guère par une amélioration concrète de la situation des enfants concernés.

17.Par contre, le Parlement a accepté, le 19 décembre 2008, la révision du Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation). L'entrée en vigueur de la révision est prévue le 1er janvier 2013. Cette révision a pour but de restructurer et de professionnaliser le droit actuel de la tutelle. L'amélioration de la qualité qui en résultera devrait aussi permettre une meilleure protection des enfants.

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