Nations Unies

CAT/C/CHE/QPR/8

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

8 janvier 2018

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du huitième rapport périodique de la Suisse *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurantdans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (voir CAT/C/CHE/CO/7, par. 22), le Comité avait demandé à l’État partie de présenter, avant le 14 août 2016, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations suivantes : a) sur les violences policières, en particulier sur la nécessité d’envoyer des rapports médicaux qui constatent les lésions dénotant des mauvais traitements au mécanisme indépendant chargé de leur examen (par. 10 b)) ; b) sur le principe de non-refoulement (par. 13) ; c) sur les mineurs non accompagnés requérants d’asile (par. 18) ; d) sur les conditions de détention, en particulier sur la nécessité de mener des enquêtes sur tous les actes de violence commis dans les établissements pénitentiaires (par. 19 e)). Prenant acte des renseignements qu’il a reçus le 6 juillet 2016 (voir CAT/C/CHE/CO/7/Add.1), le Comité remercie l’État partie pour ses réponses. Néanmoins, au vu du contenu de ces réponses, le Comité regrette que des mesures de fond n’aient pas été prises par l’État partie pour donner suite aux recommandations énoncées aux paragraphes 10, 13, 18 et 19 (se reporter aux paragraphes 22 à 24, 6 et 7, 18, et 21 ci-après).

Articles 1er et 4

2.Compte tenu des observations finales précédentes du Comité (voir CAT/C/CHE/CO/7, par. 7, CAT/C/CHE/CO/6, par. 5, et CAT/C/CR/34/CHE, par. 4 a) et 5 a)), donner des informations à jour sur les mesures prises ou envisagées pour ériger la torture en infraction pénale dans le droit interne, en des termes pleinement conformes à l’article 1er, et veiller à ce que les peines applicables pour des actes de torture soient proportionnées à la gravité du crime.

Article 2

3.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 8), fournir des informations sur les procédures mises en place pour que toute personne privée de liberté soit, dans la pratique, informée de ses droits dès le début de la privation de liberté, à savoir : a) du droit d’avoir accès à un avocat, y compris dans le cadre de la procédure « d’appréhension » ; b) du droit de prévenir ses proches ou d’autres personnes de son choix sur sa situation ; et c) du droit de pouvoir demander et bénéficier d’un examen médical par un médecin indépendant, ou par un médecin de son choix .

4.Étant donné les précédentes observations finales (par. 9) et l’avis favorable du Conseil fédéral du 29 juin 2016 à la proposition de créer une institution nationale de défense des droits de l’homme, fournir des renseignements actualisés sur : a) l’évolution du processus de création de cette institution ; b) les mesures envisagées afin de garantir la conformité de l’institution aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ; c) les ressources allouées pour garantir que l’institution puisse s’acquitter de son mandat.

5.Fournir des renseignements sur les éventuelles mesures prévues pour augmenter les ressources allouées à la Commission nationale de prévention de la torture, afin de lui permettre de s’acquitter efficacement de ses missions.Donner des renseignements sur la mise en œuvre par l’État partie des recommandations formulées par cette commission depuis 2015, en indiquant quelles recommandations n’ont pas encore été mises en œuvre et pour quelle raison.

Article 3

6.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 13) et aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires X c. Suisse et A. I. c. Suisse, indiquer les mesures envisagées pour améliorer le système d’évaluation des risques de violation du principe de non-refoulement. Indiquer notamment les mesures prises pour mieux prendre en compte : a) les informations relatives à la situation dans le pays d’origine ; b) les rapports médicaux, en particulier ceux établis sur la base du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

7.Préciser les mesures prises pour éviter les extraditions ayant pour seule base légale les assurances diplomatiques fournies par les pays d’origine, lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’une personne risque d’être soumise à la torture. Citer, pour la période écoulée depuis 2015, toutes les affaires dans lesquelles l’État partie a reçu des assurances diplomatiques d’un autre État, en précisant quel État a fourni les assurances, la teneur de celles-ci et les éventuels dispositifs mis en place pour surveiller la situation des intéressés après leur renvoi et assurer la protection, le retour et la réparation des personnes victimes de torture et de mauvais traitements subis à la suite de décisions de renvoi ou d’extradition.

8.Fournir des renseignements sur les mesures prises ou envisagées pour offrir un recours juridictionnel ayant pour effet la suspension automatique des décisions de renvoi émises conformément aux articles 64, 64 a), 64 c), 64 d) et 68 de la loi fédérale sur les étrangers. Préciser également si la procédure accélérée de refus d’entrée sur le territoire à l’aéroport à l’article 65 fait l’objet d’un examen individuel approfondi sur les risques de violation du principe de non-refoulement.

9.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que, même dans le cadre du système de Dublin, le pays de destination offre des conditions d’accueil adéquates ou des garanties suffisantes dans l’application de sa politique d’asile pour éviter que la personne concernée ne soit expulsée vers son pays d’origine sans une évaluation des risques qu’elle court. Commenter les informations selon lesquelles les autorités suisses auraient procédé à des renvois forcés illégaux vers l’Italie.

10.Compte tenu des observations finales précédentes (par. 15), ainsi que de l’entrée en vigueur en 2015 de la modification législative de la loi sur l’asile, indiquer les critères applicables pour octroyer l’assistance juridique gratuite aux requérants d’asile prévue par la loi et si l’accès gratuit à un avocat qualifié et indépendant s’applique à toutes les procédures de recours.

11.Fournir des statistiques annuelles, pour la période écoulée depuis 2015, ventilées par sexe, pays d’origine, origine ethnique et tranche d’âge des personnes demandant l’asile, sur le nombre :

a)De demandes d’asile enregistrées ;

b)De demandes d’asile, du statut de réfugié ou d’autres formes de protection humanitaire qui ont été satisfaites en indiquant, le cas échéant, le nombre de cas dans lesquels une protection a été accordée en application du principe de non-refoulement ;

c)De victimes d’actes de torture identifiées parmi les demandeurs d’asile par rapport au nombre total de demandeurs et les mesures prises en faveur des personnes identifiées en tant que victimes d’actes de torture. À cet égard, fournir des renseignements sur le mécanisme en place d’identification des victimes de la torture ;

d)De personnes extradées, expulsées ou renvoyées, et les pays vers lesquels elles l’ont été ;

e)De recours contre des décisions d’expulsion ou d’extradition déposés au motif que les requérants risquaient d’être soumis à la torture dans les pays de destination et l’issue de ces recours.

Articles 5, 7 et 8

12.Indiquer si, depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale.

Article 10

13.Suite aux précédentes observations finales (par. 21), fournir – en indiquant le nombre total de personnes visées et le pourcentage de bénéficiaires ainsi que la périodicité de la formation – des informations sur les programmes de formation dispensés à tout agent de l’État qui intervient dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté dans les domaines suivants :

a)Les dispositions de la Convention ;

b)Les directives données pour déceler et documenter les traces de torture et de mauvais traitements, conformément au Protocole d’Istanbul.

14.Préciser si l’État partie a mis en place des méthodes spécifiques pour évaluer l’efficacité et l’incidence de ces formations sur la prévention de la torture et le respect du principe de l’interdiction absolue de la torture.

Article 11

15.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 17) et des décisions du Tribunal fédéral de mai 2016 et avril 2017, confirmant que les mesures de substitution à la rétention ne sont pas appliquées aux requérants d’asile qui font l’objet d’une décision prise en vertu du Règlement Dublin, indiquer, pour chaque canton, selon quels critères et quelle procédure sont examinées la nécessité et la proportionnalitéde recourir au placement en rétention de migrants en situation irrégulière, et quelles sont les mesures de substitution à la rétention existantes.

16.Fournir des données annuelles, pour la période écoulée depuis 2015 et par canton, sur : a) la durée moyenne de rétention des migrants en situation irrégulière ; b) le nombre de structures spécialisées d’accueil des migrants qui existent et le régime applicable aux personnes hébergées. Indiquer si des migrants irréguliers sont toujours hébergés dans des établissements de détention préventive ou dans des prisons.

17.Eu égard à la décision du Tribunal fédéral condamnant la détention dans le canton de Zoug d’une famille de réfugiés afghans, indiquer les mesures envisagées pour faire en sorte que les familles de migrants en situation irrégulière accompagnées d’enfants ne soient pas détenues ou, si elles le sont, qu’il ne s’agisse que d’une mesure de dernier ressort, appliquée pour la durée la plus brève possible, quand le placement dans un logement commun se révèle impossible.

18.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 18), fournir des informations, pour la période écoulée depuis 2015 et par canton, sur :

a)Le pourcentage d’enfants demandeurs d’asile qui ont été retenus et la durée moyenne des rétentions ;

b)Les mesures prises pour garantir que les conditions d’accueil soient adaptées à leurs besoins et à leur âge ;

c)Les mesures prises pour enquêter de manière approfondie sur les disparitions des mineurs non accompagnés, hébergés dans des centres d’accueil. Préciser le déroulement de ces enquêtes et leurs résultats actuels.

19.Compte tenu des observations finales précédentes (par. 19), fournir :

a)Des données statistiques annuelles, pour la période écoulée depuis 2015, ventilées par lieu de détention, sur la capacité d’accueil et le taux d’occupation de tous les lieux de détention, en indiquant le nombre de prévenus et de condamnés ;

b)Des renseignements sur les mesures prises ou envisagées pour réduire la surpopulation carcérale à Champ-Dollon, eu égard à la décision de la Cour suprême fédérale de 21 mars 2016, concluant que les conditions de détention violaient l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

c)Des renseignements sur les mesures prises pour veiller à ce que les détenus souffrant de troubles mentaux graves soient pris en charge dans un environnement correctement équipé et par du personnel qualifié ;

d)Des renseignements sur les mesures prises afin d’offrir une possibilité de réexamen de la décision plaçant des condamnés à l’internement à vie, en vertu de l’article 64, 1 bis, du Code pénal.

20.Donner les renseignements ci-après sur le régime disciplinaire dans les centres de détention par canton :

a)Les mesures prises pour modifier le droit applicable à l’isolement disciplinaire, afin de réduire la durée maximale de placement prévue, qui est de vingt et trente jours dans certains cantons ;

b)Les mesures prises pour que le régime d’isolement ne soit jamais appliqué aux mineurs ou aux personnes souffrant d’un handicap psychosocial, et pour que les détenus soumis au régime d’isolement ne soient pas automatiquement privés de contacts avec le monde extérieur et puissent bénéficier d’au moins une heure d’exercice en plein air. Indiquer à quelle fréquence l’état de santé physique et mentale du détenu est contrôlé pendant son isolement et si l’isolement a été interrompu en raison de problèmes de santé. Fournir des données statistiques annuelles depuis 2015 indiquant la durée moyenne du placement à l’isolement ;

c)Les mesures prises pour veiller à ce que les prisonniers soient entendus en personne par l’autorité appelée à statuer, puissent être autorisés à faire citer des témoins et à procéder à un contre-examen des éléments à charge et reçoivent une décision pleinement motivée expliquant les motifs de la sanction et les modalités de recours ;

d)Les mesures envisagées pour mettre en place un registre des sanctions disciplinaires dans tous les cantons.

21.Donner les renseignements suivants :

a)Des statistiques annuelles depuis 2015, ventilées par lieu de privation de liberté et par appartenance ethnique ou nationale de la victime, sur : i) le nombre de décès en détention en indiquant la cause du décès ; ii) le nombre de personnes blessées ou décédées à la suite d’actes de violence commis dans les lieux de détention, en indiquant si l’auteur de ces actes était un fonctionnaire ou un détenu, ou à la suite de négligences ayant entraîné la mort ou des blessures. Donner également des informations détaillées sur l’issue des enquêtes menées sur ces décès ou ces violences, et sur les sanctions imposées aux personnes reconnues coupables d’actes de torture, de mauvais traitements ou de négligences ayant entraîné la mort ou des blessures. Préciser quelles mesures de réparation ont été fournies aux victimes de ces actes et à leur famille ;

b)Les mesures prises pour combattre le problème de violence entre détenus, améliorer la surveillance et le repérage des détenus à risque et prévenir les suicides.

Articles 12 et 13

22.Eu égard aux observations finales précédentes (par. 10) et aux réponses de suivi de l’État partie, indiquer l’évolution du processus de création d’un mécanisme indépendant habilité à recevoir toutes les plaintes relatives à des violences ou à des mauvais traitements de la part de membres de forces de l’ordre et à enquêter sur ces plaintes.

23.Fournir des statistiques annuelles depuis 2015, ventilées par infraction et appartenance ethnique ou nationale, tranche d’âge et sexe de la victime, sur :

a)Le nombre de plaintes déposées ou de rapports de police rédigés concernant des infractions telles que la torture et les mauvais traitements, la complicité ou la participation à de tels actes et l’usage excessif de la force qui auraient été commises par des agents de la force publique ou avec le consentement exprès ou tacite de ces derniers ;

b)Le nombre d’enquêtes ouvertes après le dépôt de ces plaintes et les autorités qui les ont ouvertes ;

c)Le nombre de ces enquêtes qui ont été classées sans suite ;

d)Le nombre de ces enquêtes qui ont donné lieu à des poursuites ;

e)Le nombre de ces poursuites qui ont abouti à une condamnation ;

f)Les sanctions pénales et disciplinaires qui ont été appliquées, en indiquant la durée des peines d’emprisonnement ;

g)Les agents dont il y a lieu de soupçonner qu’ils ont commis des actes de torture et des mauvais traitements qui sont systématiquement suspendus ou mutés pendant la durée de l’enquête ;

h)Le nombre d’enquêtes ouvertes d’office sur des cas de torture et de mauvais traitements qui ont donné lieu à des poursuites ;

i)Le nombre de cas de torture ou de mauvais traitements signalés par des médecins après des examens cliniques de détenus et la suite donnée à leurs rapports.

24.Indiquer le nombre d’enquêtes pénales menées depuis 2015 par l’Inspection générale des services à l’encontre de policiers appartenant à la Task Force Drogue ; le nombre de ces enquêtes qui ont donné lieu à des poursuites ; le nombre de ces poursuites qui ont abouti à une condamnation et les sanctions pénales et disciplinaires qui ont été appliquées, en indiquant la durée des peines d’emprisonnement.

Article 14

25.Eu égard aux dispositions du paragraphe 46 de l’observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties, fournir des informations sur :

a)Les mesures de réparation accordées par les tribunaux ou d’autres organes administratifs aux victimes de torture et de mauvais traitements et à leur famille depuis 2015. Préciser le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre auxquelles il a été fait droit, les montants accordés et les sommes effectivement versées dans chaque cas ;

b)Tout programme de réadaptation pour les victimes de torture et de mauvais traitements, en précisant s’il comprend une assistance médicale et psychologique.

Article 16

26.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 16), indiquer si des observateurs de la Commission nationale de prévention de la torture sont désormais présents lors des rapatriements forcés par bateau. Expliquer les mesures prises pour veiller à ce que l’usage de la contrainte dans le contexte des rapatriements forcés soit toujours justifié dans le respect du principe de proportionnalité et, notamment, pour renoncer au recours à l’immobilisation partielle, qui serait systématique sur les vols spéciaux affrétés par la Suisse. À cet égard, fournir des informations actualisées sur le déroulement de l’enquête sur le cas Joseph Ndukaku Chiakwa, décédé lors d’une tentative de renvoi en 2010.

27.Au regard des observations finales précédentes (par. 20), indiquer les mesures prises pour garantir le respect de l’intégrité physique et l’autonomie des personnes intersexuées et éviter que nul ne soit soumis durant l’enfance à des traitements médicaux ou chirurgicaux visant à déterminer le sexe d’un enfant qui ne présentent aucun caractère d’urgence médicale .

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

28.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir aussi de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques ou tout autre renseignement que l’État partie estime utile.