NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. GÉNÉRALE

CAT/C/CHE/Q/6/Add.1 3 mars 2010

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE Quarante - quatrième session 26 avril-14 mai 2010

RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT DE LA SUISSE À LA LISTE DES POINTS À TRAITER ( CAT/C/CHE/Q/ 6 ) À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU SIXIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA SUISSE (CAT/C/CHE/6) *

[17 février 2010]

Articles 1 et 4

Réponse aux points soulevés au paragraphe 1 de la liste des points à traiter (CAT/C/CHE/Q/6)

La révision du Code pénal (CP) entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 concerne princip a le ment le livre premier (« Dispositions générales » ); les modifications portent ainsi essentiell e ment sur les peines et mesures ainsi que sur des aspects procéduraux. La définition et le catal o gue des infractions pénales, comme par exemple les infractions contre l'intégrité corporelle, n'étaient pas touchés par la révision en question.

Comme déjà mentionné dans les rapports précédents (voir, par exemple, les paragraphes 46 à 48 du rapport initial et les paragraphes 6 à 12 du troisième rapport), tous les actes de torture sont incriminés en droit pénal suisse, même s'il n'existe pas de disposition spécifiquement cons a crée la torture. Ces actes tombent sous le coup de diverses infractions du code pénal, notamment les infractions contre l'intégrité physique et psychique ainsi que contre la liberté. La Suisse re m plit ainsi ses obligations découlant de l'article 4 de la Convention.

Réponse aux points so u levés au paragraphe 2

On trouve de nombreuses références à la Convention dans la jurisprudence du Trib u nal administratif fédéral . En effet, dans le domaine de l'exécution de renvois en vertu du droit des étrangers, le Tribunal administratif fédéral examine d'office s'il y a des motifs sérieux de croire que la personne renvoyée risque d'être soumise à la torture au sens de l'article 3 alinéa 1 de la Convention. La Convention est ainsi mentionnée dans pratiquement 3000 arrêts rendus par le Tribunal adm i nistratif fédéral depuis son entrée en fonction le 1 er janvier 2007.

La Convention peut également être invoquée devant le Tribunal fédéral. Entre 2000 et 2009, le Tribunal fédéral a rendu 22 arrêts citant la Convention. Sur ces 22 arrêts, trois arrêts admettent des recours en matière d'extradition et un arrêt admet un recours en matière d'expu l sion d'un réfugié. Deux recours sont déclarés irrecevables ou radiés. Les 16 autres recours, pri n cipalement en matière d'extradition, sont rejetés sur le fond. Vu l'impossibilité d'effectuer une recherche systématique plus précise, ces résultats sont néanmoins approximatifs.

Certains domaines de la Convention relèvent de la compétence des tribunaux cantonaux. Nous pouvons mentionner quatre jugements prononcés dans le canton du Te s sin (en plus du cas mentionné au paragraph e 178 de notre sixième rapport) et deux dans le canton de Soleure :

L e 14 octobre 2003, un agent de la police cantonale a été condamné à 5 jours d'emprisonn e ment pour abus d'autorité et lésions corporelles simples. Un deuxième agent a été condamné à 3 jours d'emprisonnement pour abus d'autorité. Les deux peines ont été assorties du sursis.

L e 7 décembre 2006, un agent de la police cantonale a été condamné à une peine de 8 jours d'emprisonnement (avec sursis) pour abus répété d'autorité et voies de fait répétées.

L e 29 janvier 2008, un agent de la police communale a été condamné pour lésions corpore l les simples (légitime défense excessive) à une peine pécuniaire de 2 jours (avec sursis) et une amende de 300 francs.

L e 4 mars 2008, un agent de la police communale et un agent de la police cantonale ont été condamnés pour abus d'autorité en première instance, mais ont été acquittés en deuxième in s tance.

L e 10 janvier 2001, un fonctionnaire a été reconnu coupable d'abus d'autorité, de lésions co r porelles simples, d'injures répétées et de menaces pour des faits remo n tant à 1997.

L e 16 janvier 2003, un policier a été reconnu coupable d'abus d'autorité.

L a question du nombre de plaintes pour torture ou mauvais tra i tements et la suite qui leur est donnée sera traitée dans le cadre de notre réponse à la question 26, en raison de leur simil i tude.

Article 2

R éponse aux points soulevés au paragraphe 3

Le nouveau droit pénal des mineurs (DPMin) est entré en vigueur le 1 er janvier 2007. En ce qui concerne le placement et la prise en charge pendant la détention avant jugement, l’article 6, al. 2, arrête que «pendant la détention, les mineurs sont placés dans un établiss e ment spécial ou dans une division particulière d’une maison d’arrêts, où ils sont séparés des détenus adultes. Une prise en charge appropriée est assurée». L’article 27 DPMin, qui règle l’ exécution de la pr i vation de liberté , prévoit que les mineurs doivent bénéficier d’une prise en charge éducative adaptée à leur personnalité et que le développement de cette dernière doit être favorisé, nota m ment au travers d’une form a tion ou d’un apprentissage.

La nouvelle procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) devrait entrer en vigueur en 2011. En ce qui concerne l’exécution de la détention provisoire et de la d é tention pou r des motifs de sûreté, son article 28 prévoit ceci :

1. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans un établi s sement réservé aux mineurs ou dans une division particulière d’une maison d’arrêts où les m i neurs sont séparés des détenus adultes. Une prise en charge appropriée est assurée.

2 Le prévenu mineur peut, à sa demande, avoir une occupation si la procédure n’en est pas entr a vée et si la situation dans l’établissement le permet.

3 L’exécution peut être confiée à des établissements privés.

L’Office fédéral de la justice a mené en 2009 une enquête auprès des procureurs des m i neurs et des juges des mineurs afin de recueillir des informations sur les conditions de la déte n tion avant jugement des mineurs. Cette enquête, qui complétait celle qui avait été effectuée en 2005, a livré des données chiffrées concernant l’année 2008 (a n née de référence). Au total, 43 établissements ont accueilli des mineurs en détention avant jugement. Neuf d’entre eux n’hébergent que des mineurs. Onze les accueillent dans des bâtiments à part et les sép a rent ainsi des adultes . Tous les autres établissements pratiquent la séparation des adultes sur le plan de l’organisation .

Présentation détaillée de la situation dans le canton de Zurich :

Dans le centre d’Uitikon, qui accueille des jeunes adultes et des mineurs en vue de l’exécution de mesures, on a mis sur pied une conception élaborée et nuancée qui assure la séparation des différentes sortes de détention existant dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures, dans le sens des prescriptions de la loi. Pour assurer cette séparation au quotidien, on y a entrepris des travaux de construction et d’assainissement d’une certaine ampleur. Ils devraient être achevés en 2012. A pa r tir de cette date, la séparation des mineurs et des jeunes adultes purgeant une peine ou une mesure sera entièrement assurée comme le demandent les prescriptions.

Dans la prison de Dielsdorf, huit filles mineures au maximum peuvent être hébergées à l’écart de leurs codétenues majeures. Elles disposent de leurs propres salles de détente et de locaux de formation à part où elles reçoivent l’enseignement d’une éducatrice spécialisée e x terne.

La prison de Horgen dispose d’une division de 11 places pour les mineurs, où des détentions avant jugement et de courtes privations de liberté de six mois au plus peuvent être exéc u tées.

La nouvelle prison du Limmattal ouvrira au printemps 2010. Elle dispose d’une d i vision de 24 places au maximum pour les mineurs. Le canton de Zurich disposera alors d’un établi s sement tout à fait conforme aux exigences du droit pénal des mineurs pour accueillir les m i neurs en détention avant jugement ou en privation de l i berté de courte du rée.

D’autres cantons ont consenti des efforts pour satisfaire aux prescriptions légales d’hébergement et de prise en charge des mineurs en garde à vue ou en détention avant ju g e ment :

A Bâle , une division réservée aux mineurs a vu le jour en 2003 dans le centre de détention provisoire. Une nouvelle possibilité d’accueil, séparée, a été créée en 2008 dans ce même centre.

Le canton de Vaud a mis en place une division ouverte et séparée pour les mineur s dans la prison de la Croisée à Orbe. Les jeunes détenus disposent de leurs propres activités et sont soutenus par des éducateurs socioprofessionnels.

Dans le cadre du concordat du 24 mars 2005 sur l’exécution de la détention pénale des pe r sonnes mineures des cantons romands, le canton de Vaud a été chargé de créer un établiss e ment de détention mixte (filles et garçons) de 36 places, pouvant être étendu à 56 places. Les travaux de planification sont en cours. L’ouverture de cet établissement est prévue pour 2013.

Dans le canton de Genève , la prison de Champ-Dollon n’accueille plus de mineurs.

Le canton de Neuchâtel ne dispose pas d’infrastructures spécifiques pour les m i neurs. En cas de besoin, ceux-ci sont placés dans des établissements appropriés d’autres cantons.

Les jeunes en détention avant jugement dans le canton de Soleure sont adressés au centre de détention provisoire d’Olten. Une division y est réservée aux mineurs. Ceux-ci sont aussi pris en charge p ar des travailleurs sociaux du M inistère public des mineurs.

Dans le canton de Schwyz , les mineurs sont strictement séparés des autres détenus dans les centres de détention provisoire et les locaux de garde à vue. La nouvelle prison cantonale de Biberbrugg a été conçue à cet effet.

Le canton de St-Gall place les mineurs en garde à vue ou en détention avant jug e ment dans le foyer pour jeunes Platanenhof, où ils sont pris en charge par des éducateurs spéci a lisés.

Le canton du Tessin a créé dans la prison de La Farera une division pour les mineurs dans laquelle ils sont totalement séparés des adultes. Les jeunes suivent notamment des cours et bénéficient de sorties plus longues à l’air libre.

Le canton d’ Argovie ouvrira une nouvelle prison centrale à Lenzburg en 2012. Elle disposera d’une division à part pour les mineurs, dans laquelle des activités et une prise en charge ad é quate seront assurées.

Divers cantons font exécuter les détentions avant jugement des mineurs dans des centres de d é tention provisoire d’autres cantons. Vu le nombre très faible de mineurs en détention avant j u gement, quelques cantons signalent qu’ils doivent rester la plupart du temps en cellule indiv i duelle.

Pour ce qui est de la séparation entre détenus selon leurs régimes à la prison d’Aarau-Amthaus, celle-ci dispose de cellules séparées pour l’exécution des peines de courte durée. Tout contact entre détenus et prévenus est rendu impossible. Par ailleurs, les personnes en garde à vue ne séjournent pas dans cette prison. Dans de tels cas, la police dispose de cellules séparées a u près de l’unité mobile d’intervention à Schafisheim. Quant à la détention en vue du refoulement, le principe de la séparation est également garanti à Aarau-Amthaus. Les personnes retenues n’ont aucun contact avec les détenus et les prévenus. Pour ce faire, des aménagements ont été effectués en vue d’optimiser l’infrastructure en place.

De plus, les cantons signalent qu’il est largement possible d’assurer une séparation selon le régime de détentio n . Les sexes sont séparés dans tous les établissements.

Le canton de Fribourg ouvre la nouvelle prison La Falaise début 2010 afin de po u voir séparer les détenus selon les prescriptions.

Ces prescriptions sont également entièrement respectées d ans la nouvelle prison de La Far era dans le canton du Tessin.

A Champ-Dollon, il n’est par contre pas possible d’assurer une séparation stricte entre déte n tion avant jugement et exécution anticipée des peines.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 4

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a constitué en 2007 un groupe de travail mixte Confédération – cantons pour évaluer le besoin et l’opportunité de la mise en place d’une institution nationale des droits d e l’homme et, le cas échéant, examiner différents modèles. Ce groupe a rendu son rapport le 10 mai 2008. Il a reconnu que la Suisse est confrontée à ce r tains problèmes en matière de droits de l’homme; les avis étaient toutefois partagés quant à l’opportunité d’une nouvelle institution. Le DFAE a mené en 2008 et 2009 des consultations au sein de l’administration fédérale. Plusieurs offices ont estimé qu’il était approprié de mettre en place, pour une phase p i lote, une structure permettant de renforcer les capacités des autorités et des cercles concernés afin de protéger et promouvoir les droits de l’homme dans le pays. Le DFAE a alors proposé une solution pilote selon laquelle une ou plusieurs universités seraient appelées, par appel d’offres, à créer un «Centre de compétences dans le domaine des droits de l’homme», auquel la Confédération et d’autres acteurs, nota m ment les cantons, achèteraient des prestations dans le cadre de l’administration auxiliaire. La proposition a été approuvée par le Conseil fédéral le 1 er juillet 2009. La phase pilote durera cinq ans. L’appel d’offre a été envoyé aux univ ersités le 10 décembre 2009. Il est prévu que l’évaluation des offres et qu’un choix s e ront effectué s au premier semestre 2010 .

Réponse aux points soulevés au paragraphe 5

Le 20 mars 2009, le Parlement a adopté l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention de l’ONU contre la torture et a u tres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cet arrêté édicte également une loi féd é rale instaurant une commission de prévention de la torture en tant que «mécanisme nati o nal de prévention». Celle-ci est entrée en vigueur le 1 er janvier 2010.

Une procédure de sélection des membres, comportant notamment un appel public auquel 70 personnes ont répondu , a eu lieu . Durant cette procédure, il a été tenu compte des critères d’indépendance et d’interdisciplinarité au sens des articles 4 et 5 de la loi sus dit e . Le 21 octobre 2009, le Conseil fédéral a nommé pour quatre ans les douze membres de ladite commission qui est entrée en fonction le 1 er janvier 2010. La commission nationale de prévention de la torture a accès sans restriction à tous les établissements où sont placées des personnes privées de liberté. Elle formule des recommandations à l’intention des autorités compétentes et fait des observ a tions et propositions sur la législation en vigueur ou les projets législatifs en la matière. Elle se compose d’experts médicaux et juridiques ainsi que de la poursuite pénale, de l’exécution des peines et de la police, lesquels siègent à titre personnel et n’exercent pas d’activités professio n nelles entraînant d’éventuels conflits d’intérêt. Le premier Président de cette commission est également membre du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou trait e ments inhumains ou dégradants ( CPT ). La commission dispose d’un secrétariat permanent et ses membres reçoivent des indemnités journalières conformément à la législation fédérale. Le bu d get annuel de la Confédération alloué au fonctionnement de cette commi s sion s’élève à 360'000 francs.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 6

L’article 225 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que le prévenu participe à l'a u dience au cours de laquelle le tribunal des mesures de contrainte statue sur la mise en détention provisoire. Deux conditions doivent être réunies pour que l'on puisse déroger à ce principe: le prévenu doit, d'une part, renoncer expressément à une audience orale ( article 225, al. 5, CPP) et le tribunal doit estimer, d'autre part, que sa participation n'est pas indispensable. La deuxième condition est un corollaire à l’article 225, al. 4, CPP, aux termes duquel le tribunal recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention. Il doit pour ce faire procéder à l'audition du prévenu, ce qui implique en principe que ce dernier soit pr é sent à l'audience.

En cas de demande de prolongation de la détention provisoire, la procédure se déroule en règle générale par écrit ( article 227, al. 6, CPP), le tribunal pouvant toutefois ordonner une a u dience. Etant tenu de rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu ( article 6, al. 1, CPP), il doit souvent, dans les faits, convoquer le prév e nu à une audience. Il convient de noter que le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la déte n tion provisoire a excédé dix jours ( article 130, let. a, CPP). Si une prolongation est demandée, le prévenu aura donc, dans la plupart des cas, un représentant légal.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 7

En raison de la structure fédéraliste de la Suisse et des divers niveaux de comp é tence, les cantons connaissent des règlementations différentes concernant les conditions à respecter en m a tière d’examens médicaux à l’admission dans les établissements d’e xécution des peines et mes u res. P lusieurs mesures ont été prises:

La Confédération a rendu accessibles à tous les services et professionnels concernés les r è gles pénitentiaires du Conseil de l’Europe, dans les trois langues officielles de la Suisse.

La Confédération a mis à la disposition de tous les services concernés le rapport du CPT rel a tif à la visite effectuée en Suisse en 2007 et la réponse du Conseil féd é ral .

La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP), l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et l’Office fédéral de la justice (OFJ) ont lancé un projet conjoint de lutte contre les maladies infectieuses en milieu carcéral (BIG) en trois temps. Après une première phase d’analyse et de diagnostic a débuté une phase d’élaboration de mesures, lesquelles seront ensuite mises en œuvre. Des professionnels de la santé en milieu carcéral sont associés au projet. Des re commandations et des standards sont en cours d’élaboration dans le cadre du BIG afin de garantir des proc é dures standardisées et un examen médical au moment de l’admission . Le projet sera ach e vé courant 2011.

Le canton de Neuchâtel a réorganisé et centralisé le secteur des soins en milieu pénite n tiaire. Dans un arrêté du 13 mai 2009, le Conseil d’Etat a mis en place un dispositif sanitaire ca n tonal pour les établissements pénitentiaires, obéissant aux règles pén i tentiaires du Conseil de l’Europe et au standard établi par le CPT . Ce dispositif est placé sous la direction du médecin cantonal et du chef du service pénite n tiaire.

Article 3

Réponse aux points soulevés au paragraphe 8

Actuellement, les rapatriements par voie aérienne ne sont pas accompagnés d'observateurs des droits de l'homme. La directive sur le retour de l'UE (directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes a p plicables dans les Etats membres au retour des re s sortissants de pays tiers e n séjour irrégulier, ci-après «directive sur le retour ») prévoit ( article 8, al. 6) que les Etats membres mettent en place un système efficace de contrôle de leurs retours forcés. La directive sur le retour constitue un développement de l'acquis de Schengen que la Suisse est en principe tenue de reprendre. Par conséquent, le Conseil fédéral suisse a élaboré une base légale visant à ass u rer un monitoring efficace et en a d'ores et déjà édicté les dispositions d'exécution au niveau d'une ordonnance.

La loi sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédé ration (LUsC ) est entrée en vigueur le 1 er ja n vier 2009. La loi-cadre garantit notamment un usage uniforme de la contrainte et des mesures policières par les autorités cantonales de police chargées de l'exécution des renvois. La loi sur l’usage de la contrainte règle également l’assistance médicale et l’utilisation de médicaments.

Du fait de cette nouvelle situation légale, l'Office fédéral des migrations (ODM) él a bore actuellement des directives concernant le recours à la contrainte par les escortes polici è res dans le cadre des renvois. La pratique des rapatriements sous contrainte par la voie aérienne, qui a jusqu'à présent fait ses preuves, est actuellement revue dans le domaine des vols spéciaux (n i veau maximal de contrainte autorisé). En effet, la reprise de la directive sur le retour implique l'ajout d'un système de surveillance (monitoring) ainsi que la mise en place d'une gestion optim i sée de la qualité dans le domaine policier.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 9

A ce jour, aucun cas de torture ou de peines inhumaines ou dégradantes n'est connu dans le d o maine des rapatriements.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 10

Conformément à la répartition des compétences en vigueur dans notre Etat fédéra l , il i n combe aux cantons de fournir l’aide sociale ou l’aide d’urgence à toute personne dans le besoin qui séjourne en Suisse, indépendamment de sa nationalité ou de son st a tut de séjour. Les normes juridiques édictées par les cantons fixent l’étendue de l’aide sociale et de l’aide d’urgence, ainsi que les modalités de versement des prestations. Sur la base de ces normes, les cantons versent les prestations qui en découlent aux perso n nes dans le besoin. A cet égard, ils sont tenus d’accorder aux intéressés les prestations minimales incompressibles, fixées à l’article 12 de la Constitution fédérale, visant à garantir que toutes les personnes en situation de détresse disposent des moyens mat é riels indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Sur le plan fédéral, l’article 80 de la loi sur l’asile (LAsi) confirme la compétence des cantons s’agissant de l’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence. Par ai l leurs, l’article  82 LAsi souligne que l’aide sociale et l’aide d’urgence sont régies par le droit cantonal, tandis que l’article  81 prescrit que les personnes relevant de l’asile ont droit à l’aide sociale ou à l’aide d’urgence.

Si, contre toute attente, une personne dans le besoin ayant déposé une demande d’aide sociale ou d’aide d’urgence auprès de l’autorité cantonale compétente n’obtient pas l’aide so u haitée ou estime que l’aide qui lui est accordée ne correspond pas aux prescriptions lég a les, elle peut demander au tribunal cantonal compétent et même, en dernière instance, au Tribunal fédéral d’examiner la décision contestée émanant de l’autorité cantonale. En Suisse, le contrôle du re s pect de l’ensemble des normes légales dans les domaines de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est exclusivement du ressort des tribunaux.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 11

En présence de victimes de persécutions commises par des acteurs non étatiques, il s’agit de déterminer, d’une part, si la personne peut obtenir une protection dans son pays d’origine et, d’autre part, quel est le degré de cette protection. Différents critères doivent être examinés pour évaluer le caractère adéquat d’une protection. L’acteur de la protection doit revêtir les caractéri s tiques d’un Etat ou du moins d’une entité quasi-étatique (groupement qui ne fait juridiquement et officiellement pas partie de l’Etat central, mais exerce le pouvoir de fait sur une partie du terr i toire national et sur la population qui y réside). La question de savoir si une organisation intern a tionale pourrait fournir une protection adéquate est pour l’instant laissée ouverte par le Tribunal administr a tif fédéral qui, par contre, a répondu par la négative en ce qui concerne un clan.

La protection doit revêtir un caractère effectif et raisonnable , mais l’Etat n’est pas tenu de garantir une protection absolue et durable . A ce sujet, si l’Etat ne peut prévenir certaines att a ques, tels des attentats terroristes ou des vendettas, il doit les interdire, les prévenir et les san c tionner. Dès lors, si des actes de ce genre font l’objet d’enquêtes et de sanctions systématiques, l’Etat satisfait en principe à son obligation de protection. De plus, on prendra également en compte, selon les circonstances, le temps de réaction. Ce n’est que si cette réaction se fait ano r malement attendre ou si l’ampleur de la réaction est en contradiction avec les moyens dont di s pose visiblement l’Etat qu’il y a lieu d’examiner si ce dernier était réellement disposé à accorder sa protection.

L’Etat doit avoir à disposition des infrastructures de protection qui fonctionnent et qui sont efficaces, à savoir en particulier des organes de police ainsi qu’un système légal et judiciaire permettant une réelle poursuite pénale. La personne victime de persécutions doit pouvoir bénéf i cier sur place d'un accès concret à ces structures de protection, indépendamment par exemple de son sexe ou de son appartenance ethnique ou religieuse.

A noter que si un Etat n’est pas en mesure ou refuse d’accorder une protection ad é quate à une personne en raison de son sexe ou d’un autre motif pertinent en matière d'asile, l'absence de protection est assimilée à un motif de persécution pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Enfin, il doit pouvoir être raisonnablement exigé de la victime qu'elle fasse appel à ce système de protection interne, examen qui s’apprécie individuellement en tenant compte des sp é cificités prévalant dans le pays d’origine de la personne concernée.

Pour terminer, dans le cadre de l’application de la théorie de la protection, les critères utilisés pour qualifier le niveau de protection qu’un Etat doit fournir à ses ressortissants sont énoncés de manière générale et en conformité avec les exigences de protection efficace posées par le guide de procédure du HCR .

Réponse aux points soulevés au paragraphe 12

La différence entre les questions 12 et 19 n’étant pas manifeste, elles seront traitées e n semble.

Depuis le dernier rapport, la Suisse n’a pas utilisé la Convention contre la torture comme base juridique pour présenter une demande d’extradition. Elle n’a pas non plus demandé l’extradition d’une personne pour des actes de torture.

Le 21 octobre 2008, la Suisse a refusé l’extradition d’un Turc sur la base du principe de non-refoulement car il avait obtenu le statut de réfugié en Suisse.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 13

Les informations relatives à la privation de liberté injustifiée de personnes ou au transport de personnes ainsi privées de leur liberté qui ont été diffusées dans les médias nationaux et inte r nationaux depuis mai 2005 ont également fait état de survols de la Suisse et d’atterrissages en Suisse. Grâce aux numéros d’immatriculation des avions publiés dans la presse ou par les ONG (comme Amnesty International), 74 survols et 4 atterrissages à Genève ont pu être identifiés au total pour la période allant de décembre 2001 à novembre 2005. Au moment où les avions ont survolé la Suisse, il n’existait aucun motif de suspicion nécessitant qu’ils fassent l’objet de contrôles particuliers de la part des autorités suisses. A une exception près, rien n’indique par ailleurs que des survols ou des atterrissages effectués en Suisse aient eu un caractère illégal.

Cette exception concerne le cas d’Hassan Mustafa Osama Nasr, alias Abou Omar, prés u mé avoir été enlevé par des agents des Etats-Unis en Italie en février 2003. L’avion qui aurait transporté Abou Omar est parti d’Aviano/I en direction de Ram s tein/D et a effectivement survolé le territoire suisse le 17 février 2003. Il faut relever que les avions qui ont survolé la Suisse étaient pour la plupart des aéronefs privés qui ont, selon l’article 5 de la Convention de Chicago, le droit de survoler la Suisse et d’y atterrir sans devoir obtenir une autorisation préalable. L’avion qui a survolé la Suisse le 17 février 2003 disposait d’une autorisation annuelle (diplom a tic clearance). Le cas d’Abou Omar a fait l’objet d’une enquête du Ministère public de la Conf é dération, qui a ouvert une procédure pénale pour actes exécutés sans droit par un Etat étranger. Cette enquête a été suspendue en novembre 2007. Le Ministère public se prononcera déso r mais seulement si l’état des faits le permettra.

Les médias suisses ont diffusé des informations spéculatives sur le transfert prétendument illégal d’un étranger qui devait être remis aux autorités américaines. La Suisse constate que les accusations d’agissement illégal sont dénuées de tout fond e ment. Lors de son passage en Suisse le 7 mai 2002, la personne en question, le ressorti s sant américain José Padilla, a été interrogé de manière informelle pendant près d’une heure par un agent du Service d’analyse et de prévention de la Suisse sur d’éventuelles relations terroristes. Il a été entendu en début d’après-midi dans la zone de transit de l’aéroport de Zurich. Il a pu ensuite se déplacer librement dans la zone de tra n sit et n’a fait l’objet d’aucune surveillance. Il n’a pas franchi la douane et n’a donc pas pénétré sur le territoire suisse. Le 8 mai 2002, conformément à l’intention qu’il avait exprimée lors de son interrogatoire, il s’est rendu aux Etats-Unis, son pays d’origine, avec le vol qu’il avait rése r vé. Dans ce même avion se trouvait un membre de l’Ambassade américaine à Berne qui, contra i rement à des informations diffusées dans les médias, n’appartenait pas à la CIA . Il n’y a eu a u cun arrangement avec le Service d’analyse et de prévention à ce sujet. A ce moment-là, aucun mandat d’arrêt international ou national n’avait, selon les autorités américaines, été émis contre Padilla. D’après les informations dont disposent les autorités suisses, Padilla a été emprisonné à son arrivée aux Etats-Unis pour trafic de devises. Plus tard, il a été maintenu en détention sur la base d’un mandat d’arrêt délivré par les autorités civiles de poursuite pénale de New York. Env i ron un mois après, il a été remis aux autorités militaires américaines qui l’ont placé en détention à Guantanamo e n tant que «combattant ennemi». La Suisse n’a extradé Padilla vers les Etats-Unis ni juridiquement ni dans les faits. Celui-ci s’est en effet rendu de son propre chef dans son pays d’origine. Il n’y avait aucune raison pour les autorités suisses de le dissuader, voire de l’empêcher de continuer son voyage. Après la mise en déte n tion de Padilla, son cas a fait l’objet d’une collaboration en matière de police criminelle entre la Suisse et les Etats-Unis dans le cadre des enquêtes ant i terroristes.

Le Conseil fédéral est clairement opposé au transfert extrajudiciaire de priso n niers. Des transferts via la Suisse de personnes victimes de privations de liberté illégales violeraient la so u veraineté de notre pays et seraient contraires au droit suisse (en part i culier les articles 183 et 271 CP) ainsi qu’aux normes du droit international public (principe de non refoulement, interdiction de la torture, interdiction de faire disparaître une personne, droit à un procès équitable). Par conséquent, le DFAE a fait savoir aux Etats-Unis que la Suisse ne tolérerait pas que son territoire et son espace aérien soient utilisés pour pratiquer des transferts extrajudiciaires, ce qui constitu e rait une violation de la souveraineté de la Suisse. Le 14 et le 27 juin 2005, le secrétaire d'Etat du DFAE et la cheffe du DFAE ont remis un mémorandum à leurs homologues respectifs au Dépa r tement d'Etat américain lors de visites à Washington, pour leur faire part des inquiét u des de la Suisse quant à la pratique d es « restit utions extraordinaires» («extraordinary renditions ») et pour plaider le respect des normes de droit international. Outre ces inte r ventions, le DFAE a demandé à quatre reprises des renseignements au sujet des atterrissages d'avions suspects à Genève (requ ê tes des 26 juillet, 2 septembre, 15 novembre et 14 décembre 2005). A la fin janvier 2006, lors d’un entretien avec le Département d’Etat des Etats-Unis, celui-ci a déclaré que les Etats-Unis avaient par le passé toujours respecté la souveraineté de la Suisse et qu'ils la respecteront à l'av e nir également. Cette déclar a tion a été consignée dans une note de la Suisse adressée aux Etats-Unis. Suite aux assurances du Département d'Etat, la Suisse a prolongé l'autorisation annuelle de survol de son espace aérien pour les avions d'Etat américain sous réserve que le droit internati o nal soit respecté.

Des informations diffusées dans les médias et par les organisations de défense des droits de l’homme concernant l’utilisation du territoire et/ou de l’espace aérien européen pour le tran s port illégal de prisonniers ainsi que l’existence de centres de détention secrets en Europe donn è rent lieu à plusieurs interventions parlementaires. Le gouvernement suisse a répondu publiqu e ment à ces interventions.

Le 13 décembre 2005, la Délégation des commissions de gestion des Chambres parleme n taires décida de procéder à une enquête afin de connaître précisément les informations dont di s posaient les autorités fédérales au sujet de vols de transports de prisonniers et de prisons secrètes de la CIA en Europe. La délégation voulait également savoir si les services de renseignement suisses ont eu connaissance des activités de la CIA et, le cas échéant, s’ils y ont été impl i qués. Enfin, la délégation voulait savoir du Conseil fédéral ce qu’il comptait faire pour appuyer les travaux que le Conseil de l’Europe a diligenté sur la question. Le gou vernement suisse a fourni à la d élégation des informations détaillées sur les faits mentionnés. Selon l’appréciation de cet organe, les autorités suisses ont agi correctement dans ce contexte.

Finalement, la Suisse attache une grande importance à la lutte contre l’impunité et estime que toutes les allégations de violations de droits de l’homme doivent faire l’objet d’une enquête indépendante et impartiale. La Suisse continuera de s’engager en ce sens.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 14

Dans le cadre de l'association de la Suisse à Schengen / Dublin, en particulier de la mise en application de Schengen aux fronti ères extérieures suisses, c'est-à- dire esse n tiellement aux deux aéroports inter nationaux de Ge nève et de Zurich , l'Office fédéral des migrations a mis en service de nouvelles structures d'hébergement et d'encadrement dans ces deux aéroports. En co l labor a tion étroite avec leurs gestionnaires, ces deux aéroports les plus importants de Suisse ont été dotés de logements modernes et fonctio n nels recevant une lumière naturelle dans toutes les pièces. D'après les renseignements obtenus auprès de spécialistes e uropéens, ces logements sont au- dessus du standard. Le concept mis au point repose sur des pièces séparées pour les femmes seules avec ou sans enfants et les mi neurs non accompagnés ainsi que sur l'accès quotidien à un conseil indépendant en matière de procédure et d'évaluation des chances, de même qu'en m a tière sociale. Cette prestation est fournie dans la zone internationale de transit des aér o ports, par la Croix-Rouge suisse à Zurich et par l'association ELISA à Genève.

A Genève, les requérants d'asile bénéficient d'un accès à l'air libre 24 heures sur 24. A Zurich, cet accès est également possible, mais sous escorte et, comme jusqu'à présent, sur d e mande préalable. La prise en charge médicale de base est assurée en permanence dans les deux aér o ports.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 15 , alinéas a à d

a) l e nombre de demandes d'asile enregistrées

De 2005 à 2008, le nombre de demandes d'asil e enregistrées a été le suivant : 10'795 en 2005, 11'173 en 2006, 10'844 en 2007 et 16'606 en 2008.

Concernant l'âge des requérants, la tranche d'âge la plus représentée était celle comprise e n tre 0 et 17 ans pour les femmes et celle entre 25 et 39 ans pour les hommes de 2005 à 2007. En 2008, si la tranche d'âge la plus importante n'a pas changé pour les femmes par rapport aux années pr é cédentes, pour les hommes, en revanche, la tranche d'âge entre 18 et 24 ans repr é sentait le même nombre de demandes d'asile que la tranche des 25 à 39 ans, de telle sorte que les hommes entre 18 à 39 ans ont constitué en 2008 plus de la moitié des demandes d'asile. Globalement, les requ é rants de sexe masculin ont été la r gement majoritaires dans la période de 2005 à 2008 ( 2/3 des demandes de 2005 à 2007, 3/4 en 2008).

Au nombre des pays de provenance principaux, quatre apparaissent régulièrement dans la p é riode de 2005 à 2008 : la Serbie (Kosovo inclus), l'Irak, la Turquie et l'Erythrée d e puis 2006. Ce pays est devenu le premier pays de provenance des requérants depuis 2007. En 2008, à elles se u les, les demandes d’asile des ressortissants des dix pays principaux de provenance représentaient 70 % de l'ensemble. Il s'agissait, par ordre décroissant, de l'Erythrée, de la Somalie, de l'Irak, de la Serbie (Kosovo inclus), du Sri Lanka, du Nigéria, de la Turquie, de la Géorgie, de l'Afghani s tan et de l'Iran.

b) l e nombre de demandes acceptées

De 2005 à 2008, le nombre de demandes d'asile admises (octr oi de l'asile) a été le suivant : 1467 en 2005, 1827 en 2006, 1537 en 2007, 2261 en 2008. A cela s'ajoutent les formes de pr o tection subsidiaire accordée par la Suisse (admissions provisoires) en faveur de 4433 personnes en 2005, de 5285 personnes en 2006, de 2747 personnes en 2007 et de 4327 en 2008.

Sur toute la période considérée, la principale tranche d'âge bénéficiaire de l'asile a été celle entre 0 et 17 ans, ce qui s'explique par le nombre proportionnellement élevé d'octroi de l'asile par r e groupement familial. Globalement, les personnes des deux sexes sont représentées de manière relativement équilibrée en nombre de bénéficiaires de l'asile entre 2005 et 2008.

Les cinq pays de provenance principaux des personnes ayant reçu l'asile se répartissent co mme suit, par ordre décroissant : en 2005, Turquie, Irak, Togo, Serbie (Kosovo inclus) et Chine (Rép u blique populaire); en 2006, Turquie, Erythrée, Togo, Irak et Chine; en 2007, Erythrée, Turquie, Irak, Sri Lanka et Togo; en 2008, les ressortissants érythréens constituaient à eux seuls 42 % de l'ensemble des bénéficiaires de l'asile, suivis de la Turquie, du Sri Lanka, de l'Irak et de la Syrie; les quatre premiers pays mentionnés r e présentaient 70 % du total.

c) l e nombre de requérants dont la demande d'asile a été acceptée sur la base de tortures ou d'autres bases , qui pourraient être sujets à la torture si refoulés dans le pays de pr o venance

Pour ce qui est du nombre de personnes auxquelles l'asile a été accordé en raison de tort u res subies ou de la crainte d'en subir, les données statistiques ne permettent pas de disti n guer les motifs pour lesquels l'asile a été octroyé.

d) l e nombre de personnes expulsées, refoulées ou extradées ainsi que les pays vers lesquels elles l'ont été et les moyens utilisés par l'Etat partie pour garantir que ces personnes ne ri s quent pas d'être soumises à la torture dans les pays de destination

En vertu de l'art 15a de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsi on d'étrangers (OERE ), les cantons chargés de l’exécution des renvois transmettent, depuis le 1 er janvier 2008, les données suivantes à la Confédération: le nombre de détentions ordonnées et la durée de ch a cune de ces détentions; le nombre de rapatriements; le nombre de mises en liberté; la nationalité des détenus; le sexe et l’âge des détenus; la nature des détentions. Ces données statistiques concernent uniquement le domaine des mesures de contrainte. Actuellement, les départs sont certes saisis de manière quantit a tive, mais pas par destination, âge ou sexe.

De 2005 à 2009, le nombre de dép arts contrôlés a été le suivant : 7137 en 2005, 5833 en 2006, 5661 en 2007, 4928 en 2008 et 7214 en 2009. Les cinq premières dest i nations ont été : Pristina, Tirana, Sofia, Belgrade et Sarajevo/Bucarest en 2005; Pristina, Tirana, Bucarest, Be l grade et Sofia en 2006; Bucarest, Pristina, Tirana, Belgrade et Lagos en 2007; Pristina, Belgrade, Bucarest, Tirana et Lagos en 2008; Rome (procédure de sortie Dublin), Pristina, Belgrade, Tir a na et Lagos en 2009.

La procédure de renvoi découle d'une décision matérielle entrée en force et su s ceptible de recours devant un tribunal. La menace pesant sur une personne étrangère en cas d'exécution du renvoi dans le pays d'origine ou de provenance fait l'objet d'un examen matériel lors de la proc é dure d'asile. Si des indices de menaces apparaissent entre le moment où la décision e s t rendue et, au plus tard, la date de l'exécution du renvoi, l'exécution est interrompue et éventuellement su s pendue.

Articles 5,6, 7 et 8

Réponse aux points soulevés au paragraphe 16

Un acte commis à l'étranger ne peut être réprimé en Suisse que s'il tombe sous le coup d'une norme pénale au lieu où il a été commis, et partant, que son auteur est ég a lement passible d'une peine en ce lieu. Nous pouvons vous fournir les informations suivantes concernant l'ex i gence de double incrimination (cf. Basler Kommentar StGB I, Peter Popp/Patrizia Levante, commentaire précédant celui de l’article 3, ch. marg. 26 ss):

Lorsque l'acte est commis en plusieurs lieux, il suffit que son auteur soit pa s sible d'une peine en l'un de ces lieux (principe de l'ubiquité au sens de l’article 8 CP ).

Si la double incrimination ne nécessite pas une mesure identique de la peine dans les deux Etats, elle exige néanmoins que le destinataire de la sanction soit une seule et même pe r sonne. Les conditions de la double incrimination ne sont par conséquent pas réunies si la norme pénale vise une personne physique dans un Etat et une personne morale dans l'a u tre.

L'identité de normes – ou de motifs de la peine – n'est pas un prérequis à la double incrimin a tion au sens des articles 6 et 7 CP, le seul critère déterminant étant le caractère répréhensible de l'acte. Le principe de la lex mitior s'applique afin d'éviter que l'auteur ne soit traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de la commission de l'acte ( article 7, al. 3, CP).

La comparaison entre le droit suisse et le droit étranger doit porter sur l'ensemble des él é ments constitutifs d'infraction (élément objectif, illicéité, éléments de responsabilité, cond i tions objectives de punissabilité, etc.), sans égard aux éléments de procédure.

Le code pénal suisse ne comporte pas de norme réprimant directement la torture, mais diverses infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, contre la liberté et contre l'intégrité sexuelle recouvrent cet ac te criminel. La probabilité de répondre à l'impératif de la dou ble incr i mination est ainsi plus élevée.

Nous ne pouvons déterminer, faute de données, si le non-respect de l'exigence de la do u ble incrimination a entraîné en Suisse la suspension de procédures pénales au cours desquelles un prévenu étranger devait répondre d'actes de torture commis à l'étranger à l'encontre d'une pe r sonne étrangère.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 17

Ni la Confédération, ni les cantons ne connaissent de cas d’application directe de l’article 6 de la Convention. Cela s’explique en grande partie par le fait que les législations fédérales et cantonales en matière de poursuite pénale consacrent déjà les principes mentio n nés à l’article 6 de la Convent ion ou qu’elles vont même au-delà.

Le futur Code de procédure pénale fédérale (CPP), qui devrait entrer en vigueur le 1 er ja n vier 2011, est également pleinement conforme aux exigences posées par cette disposition.

Article 6 al . 1 de la Convention (durée de la détention et proportionnalité) : les autorités pén a les sont soumises à la maxime de célérité, consacrée par l’article 5 CPP. D’après cette disp o sition, elles doivent engager les poursuites pénales sans délai et les mener à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en prior i té. Les autorités de poursuite pénale sont par ailleurs soumises au principe de proportionnal i té prévu par l’article 197 CP P et à teneur duquel les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si (a) elles sont prévues par la loi, (b) des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, (c) les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins s é vères et (d) elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction. Enfin, si les motifs de détention n’existent pas ou ont disparu, la personne doit être immédiatement lib é rée (art icles 219 al. 3, 224 al. 3 et 226 al. 5 CPP).

Art icle 6 al. 2 de la Convention (obligation de procéder immédiatement à une enquête prél i minaire pour établir les faits) : ce principe est consacré par l’article 5 CPP (maxime de cél ér i té) et notamment par les articles 219 al. 1 et 2, 224 al. 1 et 225 al. 1 et 4 CPP, selon lesquels la police, le ministère public, respectivement le tribunal des mesures de contrainte doivent pr o céder immédiatement aux investigations nécessaires pour déterminer s’il existe un motif de détention avant jugement ou pas.

Article 6 al. 3 de la Convention  (possibilité de communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’Etat dont le suspe ct a la nationalité) : si une personne est a r rêtée provisoirement ou mise en détention avant jugement, l’autorité pénale compétente d e vra informer immédiatement, à la demande de la personne concernée, la représentation étrangère dont elle relève (art icle 214 al. 1 let. b CPP).

Pour le reste, on se réfère aux informations contenues dans les réponses aux paragraphes 113 à 115 du 6 ème rapport périodique de la Suisse, ainsi qu’à la réponse à la question 6 (paragr a phe s 17 et 18 ).

Réponse aux points soulevés au paragraphe 18

Depuis le dernier rapport, la Suisse n’a pas conclu de nouveau traité d’extradition dans lequel sont insérées des dispositions relatives aux actes de torture. De plus, elle n’a pas demandé, ni octroyé ou refusé l’extradition de personnes pour des actes de tortures. Enfin, la Suisse n’a ni reçu ni formulé de demandes d’entraide judiciaire concernant des questions de procédure crim i nelle relative à des cas de torture.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 19

I l est renvoyé aux paragraphes 33 à 35 .

Article 10

Réponse aux points soulevés au paragraphe 2 0

Le Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire propose des cours de base en vue du brevet fédéral d’agent de détention, lesquels abordent en particulier les thèmes de la torture et autres peines ou traitements inhumains et dégradants dans les branches suivantes: m e sures disciplinaires; détention cellulaire, isolement et haute sécurité; institution totale; principes d’exécution; relations professionnelles; droits humains et droits fondamentaux; CPT ; Conseil de l’Europe et recommandations européennes; étrangers (mesures de contraintes). L’enseignement de ces branches correspond à environ 50 leçons. Dans le cadre de la formation continue, les th è mes de l‘interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains et dégradants sont traités dans les cours suivants: gestion de situations de violence (3 jours); prise en charge de d é tenus souffrant de troubles psychiques (3 jours); prise en charge de détenus souffrant de déso r dres psychiques (7 semaines dont 3 de stage en clinique psychiatrique).

L e Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire ne dispense pas de cours à l’attention du personnel médical en milieu carcéral.

Article 11

Réponse aux points soulevés au paragraphe 2 1

Depuis de nombreuses années, le Conseil d’Etat genevois se préoccupe de la surpopul a tion carcérale considérant les risques majeurs qu’elle entraîne, tant en termes de sécurité que de dignité du personnel et des détenus. La construction et l’ouverture en février 2008 de l’établissement d’exécution des peines de La Brenaz est la mesure la plus importante qui a été prise. Toutefois, depuis lors, cet établissement de 68 places est plein en permanence, mais la su r population chronique de Champ-Dollon n’a pas été réduite pour autant. Pour cette raison, le Conseil d’Etat a constitué en février 2009 un groupe de travail pour lui faire des propositions. Afin d’élargir la réflexion, le département de la sécurité de la police et de l’environnement a o r ganisé en juin 2009 des Assises pénitentiaires auxquelles ont été conviés tous les milieux intére s sés. Sur la base du rapport du groupe de travail et des réflexions conduites pendant les Assises pénitentiaires, le Conseil d’Etat a déterminé la politique pénitentiaire qu’il entend mener ces pr o chaines années. Il est convaincu qu’il faut construire des places de détention dans le but de g a rantir une meilleure dignité, une meilleure sécurité – tant au personnel qu’aux détenus – et de meilleures conditions de détention, mais non pas construire en vue d’augmenter le taux de pe r sonnes incarcérées dans notre société. Les proj ets présentés sont les suivants :

Transformations à Champ-Dollon : déplacement de l’unité médicale de la prison, actuell e ment située au 4 e étage du centre de détention, dans un bâtiment à l’intérieur du mur d’enceinte de Champ-Dollon, 40 places, pr ojet prioritaire (1 ½ à 2 ans).

Curabilis : institution destinée à l’exécution des mesures, 92 places, horizon 2013 .

Extension du c entre de détention de La Brenaz : établissement d’exécution des peines, 150 places, horizon 2014.

Extension de Champ-Dollon : nouvelle prison destinée à la détention avant jugement dans le périmètre attenant Champ-Dollon, horizon 2016-2017.

Par ailleurs, une réflexion doit également être menée sur le besoin d’augmenter le nombre de places de détention destinées aux personnes faisant l’objet d’une décision de renvoi et qui commettent de manière répétitive des infractions ou des inc i vilités.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 22.

Les cantons sont responsables de la poursuite des infractions et de l’exécution des peines. Au niveau fédéral, les principales dispositions en la matière figurent dans le code pénal. Les ca n tons ont édicté leurs propres lois, ordonnances et règlements relatifs à l’exécution des peines et des mesures, à la garde à vue et à la détention avant jugement. Il serait ici trop long de présenter en détail la législation des 26 cantons dans ce domaine, c’est pourquoi nous nous concentrerons sur les bases légales de quatre cantons en partic u l ier.

Canton de Zurich

Conformément au § 57 du code de procédure pénale du canton de Zurich (Strafproze s sordnung; StPO), la personne arrêtée est interrogée dès que possible par la police. S’il ressort qu’il n’y a pas ou plus de motif de détention, elle est immédiatement libérée. Dans le cas contraire, elle est amenée dans les 24 heures au plus tard devant le ministère public, qui l’interroge sans attendre (§ 59, al. 1, StPO). Si les soupçons pèsent toujours sur cette personne et s’il existe toujours un motif de détention, le ministère public demande sa mise en détention pr o visoire à un juge indépendant dans les 24 heures à compter du moment où elle lui a été amenée (§ 60 StPO). Si la personne arrêtée le demande et si l’instruction ne s’en retrouve pas compr o mise, le ministère public prévient une personne désignée par le prévenu qu’une d e mande de mise en détention a été faite. La représentation diplomatique du pays d'origine est également avertie si une pe r sonne étrangère qui a été arrêtée en fait la demande. Le juge prend sa décision dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans les 48 heures (§ 62 StPO). S’il ordonne la mise en déte n tion, il examine tous les trois mois si elle a toujours lieu d’être (§ 65 StPO). Indépendamment de cela, la personne arrêtée a le droit en tout temps de déposer une d e mande de mise en liberté (§ 64 StPO). Elle est informée une première fois de ses droits par la police. Lors de la première aud i tion par le ministère public, on lui signale qu’elle peut à tout moment faire appel à un défenseur (§ 11, al. 1, StPO). En cas de défense obligatoire, un défenseur est commis d’office (§ 11, al. 2, StPO). En principe, la détention provisoire est exécutée dans une prison. Le prévenu peut cepe n dant être placé dans une clinique ou dans un établissement approprié lorsque des raisons médic a les l’exigent et que le traitement ne peut pas avoir lieu en prison (§ 70 StPO). D’une manière générale, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure r e quise par le but de la détention, la sécurité du personnel et de la population ainsi que le respect de l’ordre dans l’établissement.

Si le ministère public chargé de l’enquête estime qu’il existe un risque de collusion et décide de limiter les contacts du prévenu avec le monde extérieur (par exemple, en ne lui dél i vrant pas d’autorisations de visite ou en ne lui transmettant pas son cou r rier), ce dernier peut recourir, en première instance, devant le parquet général du canton de Zurich, et en seconde in s tance, d e vant le Tribunal fédéral (§ 402, ch. 1, StPO).

Pour ce qui est de l’exécution des peines et des mesures, nous renvoyons notamment à la loi du canton de Zurich sur l’exécution des décisions judiciaires (Straf- und Justizvollzugsgesetz; StJVG). Elle contient les principales dispositions relatives à l’exécution des peines et des mes u res par les adultes et les mineurs ainsi qu’à la détention provisoire, à la détention pour motifs de sûreté, à la détention en vue de l’extradition et à la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion et définit les compétences dans ces domaines. Y sont ainsi réglées, en part i culier, les questions du but de l'exécution, du début de l'exécution des sanctions impliquant une privation de liberté, de la détention pour des motifs de sûreté, de l’usage de la contrainte directe, de la communic a tion de données personnelles, des voies de droit et de la dénonciation à l’autorité de surveillance.

La plupart des dispositions relatives à l’exécution des peines et des mesures ainsi qu’à la détention se trouvent dans l’ordonnance du canton de Zurich sur l’exécution des décisions jud i ciaires (Justizvollzugsverordnung; JVV) qui a été édictée sur la base de la StJVG. C’est sur cette ordonnance que se fonde l’Office d’exécution des décisions judiciaires (Amt für Justizvollzug), qui est l’office chargé de l’exécution des peines et des mesures ainsi que de la détention dans tout le canton. Cet acte normatif définit non seulement les compétences dans ce domaine, mais aussi les droits et les devoirs des personnes placées dans les établissements d’exécution des pe i nes et des mesures dont l’office a la responsabilité.

Pour ce qui est de l’organisation de l’exécution des décisions judiciaires, toutes les autor i tés œuvrant dans ce domaine – exception faite des autorités de police –, à savoir les établiss e ments d’exécution des peines et des mesures, les autorités d’exécution des peines et des mesures et le service de psychologie et de psychiatrie, sont regroupées au sein d’un seul et même office et subordonnées à une seule direction suprême, sur les plans administratif et opérationnel, ce qui permet d’assurer la transparence et l’interdisciplinarité de l’exécution des décisions judiciaires. Ce rattachement à un office unique placé sous la responsabilité de la Direction de la justice et de l’intérieur permet en outre de garantir l’efficacité des mécanismes d’inspection, qui sont ici pa r ticulièrement importants.

Concernant les questions du traitement des personnes placées et des mécanismes d’inspection des établissements, il est renvoyé aux dispositions pertinentes du code pénal ( art i cles  74 ss, 85 et 91 CP), mais aussi et surtout aux dispositions cantonales suivantes .

Selon le § 23 StJVG, on ne peut recourir à la contrainte physique ou à toute autre forme de contrainte directe que pour :

protéger d’un danger sérieux un membre du personnel, un détenu ou toute autre pe r sonne en relation avec un établissement d’exécution des peines et des mesures;

empêcher la fuite de personnes qui sont détenues ou qui exécutent une mesure;

rattraper un détenu en fuite.

Toujours selon cette disposition, il est possible de recourir à la contrainte directe dans l’enceinte d’un établissement d’exécution des peines et des mesures ou dans ses env i rons pour maintenir ou rétablir l’ordre et la sécurité.

La JVV s'applique non seulement aux personnes placées dans la mesure où elle définit leurs droits et leurs devoirs, mais aussi au personnel des établissements d’exécution des peines et des mesures. Elle les oblige ainsi, dans son § 91, à se comporter corre c tement avec les personnes placées, à se montrer objectifs à leur égard et à faire en sorte de ne pas avoir un comportement blessant avec elles. Il leur est en outre interdit de conclure avec elles des actes juridiques et en particulier de leur demander d’effectuer pour leur compte des travaux ou des prestations.

En vertu du § 95 JVV, les personnes placées dans un établissement d’exécution des pe i nes et des mesures sont informées, à leur arrivée, de leurs droits et de leurs devoirs dans une la n gue qui leur est familière. Elles sont par ailleurs invitées à prendre connaissance des dispositions d’exécution sur lesquelles se fonde l’établissement et ont, après leur arrivée, la possibilité de rencontrer des membres de la direction ou du service d’assistance de l'établissement pour une discussion.

Conformément au § 108 JVV, l’établissement doit veiller à la santé physique et me n tale des personnes qu’il prend en charge. Par ailleurs, des examens médicaux ou psychiatriques pe u vent être ordonnés pour prévenir tout risque sanitaire. Une prise en charge médicale appropriée est garantie à tout moment (§ 109 ss JVV).

La question du droit disciplinaire dans les établissements d’exécution des peines et des mesures, qui fait l’objet de dispositions générales à l’article  91 CP et dans les directives de la commission d’exécution des peines de la Suisse orientale du 7 avril 2006 sur le droit discipl i naire dans les établissements concordataires, est réglée en détail dans les § 152 ss JVV. Il y est ainsi question des infractions disciplinaires, des mesures pouvant être prises et de la procédure à suivre.

En vertu du § 126 JVV, la direction de l’Office d’exécution des décisions judiciaires édicte, en collaboration avec les directeurs des établissements d’exécution des peines et des m e sures, des règlements intérieurs, qui sont ensuite soumis à l’approbation du chef de la Direction de la justice et de l’intérieur. Ces règlements, qui constituent un troisième échelon normatif après la StJVG et la JVV, définissent les droits et les devoirs des personnes placées dans des domaines moins importants, à savoir (cf. § 127 JVV):

Les formalités d’admission, l’inventaire des effets personnels et des valeurs, la conservation de ces derniers par les personnes placées et leur mise en dépôt;

l’hébergement, l’habillement ainsi que l’état des lieux des cellules ou des chambres;

l’organisation de la journée, l’heure des repas, le temps de travail et de formation, les lo i sirs et la liberté de mouvement au sein de l’établissement;

le paiement et l’utilisation de la rémunération, le montant maximal du versement en esp è ces et la somme minimale à mettre de côté;

la possession d’espèces;

l’acquisition, la possession et l’utilisation de livres, de magazines et d’appareils électron i ques ainsi que la location de tels appareils;

l’achat d’objets destinés à l’usage personnel, la réception et la nature des cadeaux prov e nant de tiers;

les actes juridiques conclus entre personnes condamnées;

les soins, la consommation de tabac, les activités sportives ou les autres activités de lo i sirs;

les visites chez le médecin, le dentiste ou le psychiatre ainsi que l’aumônerie;

les visites, l’utilisation du téléphone, les sorties dues à une activité à l’extérieur.

En vertu du § 29, al. 2 StJVG, les personnes placées peuvent recourir devant l’autorité supérieure contre des décisions sur le fond ou de non-entrée en matière prises par le personnel tr a vaillant dans le domaine de l’exécution des décisions judiciaires (par exemple, les gardiens, les directeurs d’établissements ou les membres de l’autorité chargée de l’exécution des peines et des mesures). Cette disposition est reprise au n i veau réglementaire dans le § 167 JVV.

La procédure de recours est régie par les § 19 ss de la loi sur la procédure adm i nistrative (Verwaltungsr echtspflegegesetz; VRG ), dont voici le contenu:

A qualité pour recourir quiconque est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Le recours doit être dép o sé par écrit auprès de l’autorité compétente dans les 30 jours qui suivent sa notific a tion ou, si la décision n’a pas été notifiée, la prise de connaissance de la décision attaquée. Dans les cas particulièrement urgents, l’autorité qui a pris la décision peut ramener ce délai à cinq jours.

L’écoulement du délai de recours et le dépôt du recours ont effet suspensif à moins que la décision attaquée n’en dispose autrement pour des motifs particuliers. L’autorité de recours peut prendre une décision contraire.

Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions et les motifs. La décision att a quée doit y être annexée ou son contenu précisément décrit. Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai su p plémentaire pour le régulariser. Elle l’avise en même temps que si le délai n’est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecev a ble. Les moyens de preuve sur lesquels se fonde le recourant doivent être désignés de façon précise et joints si possible au mémoire.

Si le recours est recevable et s’il n’est pas manifestement mal fondé, on fait venir les pièces du dossier afin de pouvoir les examiner. Ces dernières peuvent être consu l tées par les parties à la procédure de recours. L’autorité inférieure et les parties ayant participé à la procédure de première instance ont la possibilité d’ exprimer leur avis par écrit . L’autorité inférieure peut même y être contrainte. Le délai dont disposent l’autorité inférieure et les parties à la proc é dure de première instance pour exprimer leur avis n’excède généralement pas le délai de r e cours et ne peut être pr o longé qu’une fois d’une durée équivalente. L’autorité de recours peut ordonner un nouvel échange d’écritures ou inviter les parties à s’exprimer oralement .

La décision sur recours contient un bref exposé des faits et un résumé des consid é rants. Si l’autorité de recours est d’accord avec les arguments de l’autorité inférieure, elle peut s’y r é férer. La décision sur recours est notifiée par écrit au recourant, à l’autorité inférieure et, le cas échéant, aux autres parties à la procédure de recours. Si elle modifie la décision de l’autorité inférieure, elle doit également être notifiée à toutes les personnes dont les intérêts dignes de protection sont affectés.

La décision sur recours de l’autorité supérieure – qui est, dans le domaine de l’exécution des décisions judiciaires, la Direction de la justice et de l’intérieur – est définitive pour autant que la possibilité de recourir devant une autorité judiciaire ne soit pas prévue. Comme le nouveau CP entré en vigueur le 1 er janvier 2007 contient davantage de dispositions relatives à l’exécution des peines et des mesures, un recours devant le tribunal administratif du canton de Zurich, qui dispose du plein pouvoir d’examen, puis devant le Tribunal fédéral est poss i ble dans la plupart des cas.

Conformément au § 30 StJVG, les personnes placées peuvent se plaindre du comport e ment des personnes travaillant dans le domaine de l’exécution des décisions judiciaires à la d i rection de l’unité administrative concernée (pour les collaborateurs d’un établissement d’exécution des peines et des mesures à la direction de l’établissement, pour les membres de cette dernière à la direction de l’Office d’exécution des décisions judiciaires et pour les membres de cette dernière à la Dire c tion de la justice et de l’intérieur), à titre de dénonciation à l’autorité de surveillance. Il convient ici de mentionner le § 121, al. 3, JVV, selon lequel les responsables de l'ét a blissement d’exécution des peines et des mesures n'ont pas le droit de contrôler le contenu de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance (cf. aussi art i cle  84, al. 5 CP) .

La plainte à l’autorité supérieure est une voie de droit qui permet à cette dernière d’exercer son pouvoir disciplinaire et de surveillance mais aussi de contrôler les agi s sements des membres d’une autorité inférieure. De par sa nature, elle constitue une si m ple dénonciation par le biais de laquelle une personne demande à l’autorité de surveillance l’annulation d’une décision effectivement ou prétendument illicite ou dispropo r tionné e ou la condamnation d’une personne ayant failli à ses devoirs de service. A noter que la dénonciation ne confère pas la qualité de pa r tie à la personne qui la dépose et qu’elle n’oblige pas les autorités de surveillance à entrer en matière. Dans la pratique cependant, ces dernières statuent matériellement sur toutes les déno n ciations – à l’exception de celles qui sont abusives – et informent les dénonciateurs de la suite qu’elles leur ont donnée.

L’exécution de mesures de privation de liberté à des fins d’assistance dans des clin i ques psychiatriques est régie, au niveau fédéral, par les articles  3 97a ss du code civil . Au niveau ca n tonal, les § 117a ss de la loi d’introduction du code civil du canton de Zurich (Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch; EG ZGB ) distinguent deux cas de figure: d’une part, ceux où la décision de placement est réexaminée, sur demande de la personne concernée ou d'une personne qui lui est proche, suivant une procédure simple et rapide, par un juge unique dont la décision peut faire l’objet d’un recours sans effet suspensif devant la Cour suprême du canton de Zurich (§ 5a du code de procédure civile du canton de Zurich [Zivilprozessordnung ; ZPO ], § 203a ss ZPO, § 22a, ch. 1, de la loi sur l’organisation judiciaire du canton de Zurich [Gerichtsverfassungsgesetz ; GVG ], § 43 GVG en relation avec les § 259, 260, 268a et 268b ZPO); d’autre part, ceux où la décision est réexaminée automatiquement par l’autorité de survei l lance de l’instance qui l’a prise (à savoir la Direction de la santé et des affaires s o ciales si elle a été prise par un médecin ou le conseil de district si elle a été prise par l'autorité de tutelle) car la mesure dure plus de six mois (§ 117a ss EG ZGB en relation avec ACE n° 3343/96 consid. 5).

Canton de Lucerne:

L ’exécution des peines et des mesures est régie par l’ordonnance du 12 décembre 2006 relative à l’exécution des décisions judiciaires (Verordnung über den Justizvollzug). Les deux institutions du canton, à savoir l’établissement pénitentiaire de Wauwilermoos et l’établissement de détention avant jugement de Grosshof, disposent par ailleurs de leur propre règlement int é rieur. C’est dans ces textes qu’est réglée la question du traitement des détenus.

La surveillance des établissements d’exécution des peines et des mesures incombe au Département de la justice et de la sécurité. Ce dernier est aidé dans cette tâche par deux commi s sions de surveillance (une par établissement) élues par le gouvernement cantonal. Ces commi s sions sont les organes consultatifs du Département de la justice et de la sécurité et de la direction des deux établissements. Leurs membres surveillent le fonctionnement des établissements et s'a s surent que l'ordre est respecté en leur sein en effectuant des visites mensuelles. Ils font rapport au département. Les détenus ont la possibilité d'adresser des demandes à la commission de survei l lance concernée. De plus, ils ont le droit de se plaindre du fonctionnement général de l’établissement ou du comportement inconvenant d’un membre du personnel ou de la direction. La plainte doit être adressée oralement ou par écrit dans un délai de cinq jours à l’autorité concernée, à savoir le directeur pour une plainte relative au fonctionnement de l’établissement ou au comportement d’un membre du personnel et le Département de la justice et de la sécurité pour une plainte contre le directeur. Le recours contre une décision disciplinaire doit être déposé dans un délai de 24 heures à compter de sa notification écrite auprès de la direction de l’établissement et être présenté par écrit. La direction se charge ensuite de le transmettre dans les plus brefs d é lais au Département de la justice et de la sécurité, qui statue définitivement.

Les mesures de contrainte ordonnées dans le cadre d’une privation de liberté à des fins d’assistance sont régies par le § 58 de la loi d’introduction du code civil du ca n ton de Lucerne (Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zi vilgesetzbuch; EGZGB ). Il va de soi que ces mes u res s’appliquent en dernier recours et que le principe constit u tionnel de la proportionnalité doit être garanti. Le prononcé et l’exécution des mesures de contrainte doivent faire l’objet d’une décision formelle (§ 69 EGZGB) et être doc u mentés (§ 59 EGZGB). La personne concernée peut consulter les pièces de son dossier, tout comme ses proches (§ 60 EGZGB). Par ailleurs, l’hôpital est tenu de leur donner des informations concernant les mesures de contrainte qui ont été ordo n nées (§ 61 EGZGB). Les décisions relatives à de telles mesures peuvent faire l’objet d’un r e cours administratif devant le Département de la santé et des affaires sociales du canton de L u cerne. Peut ensuite être utilisée la voie de droit ordinaire qui répond aux conditions de l’article  29a Cst., à savoir le recours devant le tribunal adm i nistratif et le Tribunal fédéral.

Les § 51 ss du règlement de la Luzerner Psychiatrie relatif aux droits et aux d e voirs des patients (Patientenreglement der Luzerner Psychiatrie) prévoient en outre la possibilité de reco u rir à des mesures d’admission forcée dans une unité de traitement psychiatrique sous réserve de certaines conditions strictes correspondant plus ou moins à celles énoncées ci-dessus. La voie de droit ordinaire peut, là aussi, être utilisée.

En dehors des mesures de contrainte susmentionnées, aucune autre mesure n’est admise dans les cliniques du canton de Lucerne. Elle tomberait sou s le coup des dispos i tions du code pénal (à titre de contrainte ou de lésions corporelles, pour ne citer qu’elles) et donnerait lieu à une procédure pénale. Signalons en outre la possibilité de dénoncer un comportement inconv e nant du personnel de la clinique à la direction ou au conseil de l’hôpital (§ 57 du règlement rel a tif aux droits et aux devoirs des patients de l’hôpital cantonal de Lucerne [Patientenreglement LUKS]).

Canton de Genève

Base légale concernant le traitement des personnes privées de liberté:

En matière d’exécution des peines:

Règlement relatif aux établissements ouverts et fermés d’exécution des peines et des san c tions disciplinaires, du 25 juillet 2007;

Règlement du centre de sociothérapie «La Pâquerette», du 27 juillet 1988;

Règlement du centre éducatif de détention et d’observation de la Clairière, du 3 n o vembre 2004;

Règlement du quartier carcéral psychiatrique, du 4 mai 1998.

En matière de détention préventive:

Règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées, du 30 septembre 1985;

Règlement du centre éducatif de détention et d’observation de la Clairière, du 3 n o vembre 2004.

En matière de détention administrative:

Règlement de l’établissement concordataire de détention administrative de Fra m bois, du 8 avri l 2004 .

Mécan ismes d’inspections des prisons : Une commission parlementaire, la co m mission des visiteurs officiels du Grand Conseil, examine les conditions de détention dans tous les lieux de privation de liberté, en vertu du droit pénal ou administratif, situés dans le canton ( article 225 et ss de la loi portant Règlement du Grand Conseil de la R é publique et canton de Genève, du 1 3 septembre 1985 ). En outre, toute utilisation de la contrainte de la part du pe r sonnel pénitentiaire à l’égard d’une personne détenue fait l’objet d’un rapport adressé au Commissariat à la déont o logie qui donne, s’il le juge utile, son avis au chef du département ( article 38 de la loi sur la p o lice, du 26 octobre 1957 ). Par ailleurs, un juge d’instruction visite au moins une fois par mois les personnes détenues préventivement à la prison de Champ-Dollon qui en font la demande ( article 148 du Code de procédure pénale, du 2 9 septembre 1977 ). En dernier lieu, il convient de relever que la multiplicité des intervenants auprès des personnes détenues – tels les avocats, personnel médical, assistants sociaux, aumôniers – est également un outil pe r mettant de s’assurer de leur bon traitement.

Plainte des pers onnes emprisonnées et procédure :

Voie pénale : La personne détenue ayant connaissance d’une infraction peut la d é noncer au Procureur général en vue de l’ouverture d’une poursuite publique. La procédure pénale s’applique.

Voie administrative : La personne détenue peut également dénoncer les actes d’un fonctio n naire à sa hiérarchie en vue de l’ouverture d’une procédure disciplinaire. La procédure adm i nistrative s’applique.

Canton de Vaud

La détention pénale dans les établissements vaudois est régie par les lois cantonales su i vantes:

Loi sur l'exécution des condamnations pénales, du 4 juillet 2006 (LEP);

Loi sur l’exécution de la détention avant jugement, du 7 novembre 2006 (LEDJ).

Ces lois sont mises en œuvre par le biais des règlements d’application suivants:

Règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables, du 24 janvier 2007 ( RSC ). Ce règlement régit la condition des pe r sonnes détenues en exécution de peine et les différents régimes qui leur sont applicables (r é gime ordinaire de détention, isolement cellulaire à titre de sûreté, travail externe, travail et logement externes, semi-détention, journées séparées, sanctions disciplinaires, détenus d é placés, etc.);

Règlement sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés en exécution de peine placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention appl i cables, du 16 janvier 2008 (RSDAJ). Ce règlement régit la condition des personnes détenues dans des établissements de détention avant jugement;

Règlement sur l’exécution du travail général, du 22 novembre 2006 (RTIG);

Règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domic i liaires, du 11 juin 2003 (Rad1);

Règlement sur l'exécution d'une phase du régime de fin de peine sous forme d'arrêts domic i liaires, du 11 juin 2003 (Rad2);

Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux conda m nés, du 26 septembre 2007 (RDD). Il y est prévu qu’aucune personne détenue ne sera san c tionnée pour un comportement ne constituant pas une infraction au sens de ce règlement. Les sanctions prévues sont conformes à l’article 91 du nouveau CP et des voies de recours auprès du Juge d’application des peines sont prévues en conformité avec les principes de la CEDH;

Règlement sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants n é cessitant une prise en charge psychiatrique, du 2 avril 2008 (RCIC), en application de l’article 64d, al. 2 CP;

Règlement pour le Comité des visiteurs de prisons et des lieux de privation de libe r té, du 13 mai 2009 ( RCL );

Règlement sur les tâches et les compétences de l’autorité de probation, du 28 oct o bre 2009 (RSV).

Plaintes de personnes détenues : La personne détenue qui souhaite déposer une plainte contre un autre détenu ou un membre du personnel peut déposer plainte pénale auprès d’un juge d’instruction et/ou présenter, par écrit, une réclamation à la direction de l'établissement dans l e quel elle est placée. Conformément à l’article 116 RSC ( article 72 RSDAJ), le directeur de l’établissement diligente une enquête. Dans le cadre de celle-ci, il procède à toutes les mesures d'instruction utiles. Il est dressé un procès-verbal de tous les actes d'instruction. Au terme de l'enquête, la personne détenue est informée par écrit de la suite donnée à sa plainte. Cela étant, le directeur peut refuser d'ouvrir une enquête si la plainte est manifestement mal fondée. Il en i n forme la personne détenue.

Lorsque la plainte est formulée contre la direction de l'établissement dans lequel la personne d é tenue est placée, celle-ci l'adresse au Service pénitentiaire, sous pli fermé, avec la mention «plainte». Le Service pénitentiaire l’examine et la soumet à la direction en cause pour détermin a tion ( articles 117 RSC et 74 RSDAJ). Cela étant, il arrive que ce type de plainte soit déposé d i rectement auprès du Chef du département, lequel répond personnellement à la personne détenue. Lorsque cela est possible, les griefs entre personnes détenues sont réglés par la voie de la médi a tion.

Mécanismes d’inspection des prisons et des autres lieux de détention : Le règlement pour le Comité des visiteurs de prisons et des lieux de privation de liberté , d u 13 mai 2009 ( RCL ) r é git les modalités des visites des prisons par cet organe. Ce Comité est formé de cinq députés d é signés par le Grand Conseil et de cinq membres spécialistes du domaine pénitentiaire désignés par le Conseil d'Etat ( article 1 al. 2 RCL ). Il a librement accès à tous les locaux des établiss e ments qu'il visite ainsi qu’à tous les documents concernant les détenus dont il surveille les cond i tions de détention ( article 6 RCL ). Le comité, ou une délégation de celui-ci, composée de 3 membres au moins, procède, une fois par année en principe, à la visite des établissements pén i tentiaires vaudois ( article 7 RCL ) et peut faire des visites inopinées s’il le juge nécessaire ( article 8 RCL ). Par ailleurs, le comité entend, dans le cadre de ses visites ordinaires, les personnes pr i vées de liberté qui en font la demande écrite. Il peut également entendre celles qui en font la d e mande en cours de visite, régulière ou inopinée, si les circonstances le permettent ( article 9 RCL ).

Réponse aux points soulevés au paragraphe 23

Tous les établissements d’éducation reconnus par la Confédération sont depuis peu so u mis à un contrôle périodique. Ainsi, les concepts, les règlements du personnel, les règlements intérieurs et les autres directives et dispositions sur lesquels se fondent ces établissements sont passés au peigne fin. En outre, une visite des lieux et une discussion avec les responsables (ca n ton, organismes responsables, direction des établissements) sont organisées avant la fin du contrôle. Les 175 établissements d’éducation de Suisse ont tous été soumis pour la première fois à ce contrôle approfondi en 2009. Lors de celui-ci, une attention particulière a été portée aux dispos i tions disciplinaires et à la possibilité offerte par ces dernières de recourir à la contrainte.

Dans son courrier du 15 janvier 2008, Mme Eveline Widmer-Schlumpf, c onseillère féd é rale et cheffe du Département fédéral de justice et police, a demandé à tous les gouvernements cantonaux de procéder à un examen approfondi des dispositions légales régissant le prononcé de mesures disciplinaires et de sécurité dans les établissements d’éducation et de vérifier si les bases légales existantes sont suffisantes pour exécuter les obligations imposées par le droit supérieur. Lors de ses prochains contrôles d’établissements, l’Office fédéral de la justice se penchera aussi sur les dispositions cantonales en la matière.

Articles 12 et 13

Réponse aux points soulevés au paragraphe 24

Il est exact que des organisations non gouvernementales ont signalé des cas de vi o lence policière lors de renvois de détenus du centre de Frambois. Tous les cas ont fait l’objet d’enquêtes approfondies et certains ont donné lieu à des plaintes pénales contre les agents de la force publique. Si certains cas ont été classés sans suite, c’est à la suite des résultats des invest i gations qui ont révélé que les accusations étaient sans fo n dement.

A titre d’exemple, quelques explications peuvent être fournies sur le cas d’un pla i gnant, lequel a allégué qu’il aurait subi des violences policières lors d’une tentative de refoulement sur la Jordanie, ce qui a conduit à l’ouverture d’une enquête par le po u voir judiciaire (plainte du 2 mars 2009). Le classement du 3 septembre 2009, par le Pr o cureur de la République et canton de Genève, de la plainte pénale déposée à l’encontre de policiers a été confirmé par l’instance sup é rieure, soit par l’ordonnance de la cha m bre d’accusation du 28 octobre 2009. Sans trahir le secret de l’enquête, il s’agit de signaler que la présence d’un témoin sur le tarmac de l’aéroport a pe r mis de confirmer en tout point les affirmations des policiers. En effet, ces derniers ne sont pas autorisés à faire usage de violence, mais ont le droit de maîtriser un détenu, dans les limites de la proportionnalité, lorsqu’ils sont eux-mêmes attaqués.

Sur l’ensemble de la Suisse, 21 cantons ont indiqué qu’aucun cas de violences policières n’était à déplorer dans leurs établissements pénitentiaires et qu'aucune procédure pénale n'avait été eng a gée pour ce motif.

Dans le c anton de Soleure , le ministère public a eu à traiter en 2008 et 2009 trois plaintes contre des membres du corps de police pour abus d’autorité et voies de fait lors de la mise en détention, du transport ou du changement de cellule de requérants d’asile déboutés. Une proc é dure pénale a été engagée dans les trois cas. Cependant, les accusations ont pu à chaque fois être réfutées et les enquêtes pénales suspendues par les instances judiciaires co m pétentes.

Dans le canton de Berne , un seul détenu a déposé plainte depuis mai 2007 contre un co l laborateur chargé de l’encadrement. La procédure pénale est toujours pe n dante.

A Saint-Gall , suite au décès d’un détenu dans un établissement pénitentiaire durant la période 2006-2009, une enquête pénale pour homicide par négligence (omission de prêter s e cours) a été ouverte contre un médecin de l’établissement. La décision du tribunal de première instance d’acquitter ce médecin n’a fait l’objet d’aucun r e cours.

Par ailleurs, cinq plaintes pénales contre des membres du personnel pénitentiaire ont été enregi s trées entre 2006 et 2009. Aucune enquête n’a cependant été ouverte car aucun indice d’un co m portement punissable n’a pu être mis en exergue.

Dans le c anton de Fribourg , la plainte d’un détenu contre un gardien de prison pour a t teinte à l’honneur et menaces, a été close en 2008 par ordonnance de refus d’ouvrir l’action p é nale. Cette même année, la plainte d’un détenu contre les agents de police pour « fouille commise par la force», a également été close par ordonnance de refus d’ouvrir l’action pénale.

Le canton de Vaud ne dispose pas d'un outil statistique permettant de mettre en exe r gue les cas de violences tels que libellés dans la question. D'après les informations à disposition, on dénombre 14 plaintes instruites par un juge d'instruction dans le cadre de violences all é guées contre des policiers dans des centres de détention.

Selon les estimations du ministère public I, section A (section chargée des pr o cédures contre des fonctionnaires), la chambre d’accusation de la Cour suprême du ca n ton de Zurich , compétente en la matière , a ouvert quelque 10 procédures pénales entre le 1 er juillet 2004 et le 30 juin 2008 pour des violences commises par des fonctionnaires et des membres du personnel dans des établissements pénitentiaires. Les données recueillies dans le canton ne perme t tent pas d’être plus précis.

Quant à la nature des violences qui auraient été commises, les détenus se plaignent pa r fois que les menottes et les entraves sont trop serrées pendant leur transport/comparution et que les chau f feurs de bus ont une conduite trop brusque. En outre, ils disent être victimes de tracasseries lor s qu’ils sont transportés à l’hôpital ou au tribunal. Les plaintes sont enregistrées et tra i tées par le commandement de la police, qui fait ensuite part de sa décision aux plaignants.

En cas d’infractions manifestes d’un membre de la police, le commandement de la police cant o nale prend les mesures d’urgence et transmet, dans les plus brefs délais, le dossier au parquet du procureur général pour qu’il prenne les mesures appropriées. C e lui-ci ordonne les investigations préliminaires qui s’imposent et adresse une demande à la chambre d’accusation de la Cour s u prême (§ 22, al. 6, CPP-ZH), le but étant d’éviter que la police procède elle-même à des invest i gations en son sein. Ce procédé est ense i gné à l’école de police et expliqué lors de présentations internes. Il fait par ailleurs l’objet d’un chapitre entier dans le manuel Droits de l’homme et éth i que professionnelle publié par l’Institut suisse de police ( ISP ) et de trois cours autonomes di s pensés à l’école de police. Une section spéciale de la police cant o nale est chargée des enquêtes policières ordonnées par le ministère public dans le cadre de procédures contre des fonctionna i res. Les procédures pénales contre des fonctionnaires de police entraînent généralement l’ouverture de procédures administratives, qui ont pour but de permettre non seulement de pre n dre des sanctions disciplinaires contre les collaborateurs en faute mais aussi d’identifier les fai l les et les lacunes des processus et des mécanismes de tr a vail. Ces procédures internes sont régies par la législation sur le personnel du canton de Zurich et peuvent avoir pour conséquence un blâme, un avertissement ou le licenciement ord i naire ou immédiat du fautif.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 2 5

C ette question relève principalement de la compétence des autorités cantonales. Certains cantons ont mis en place des mécanismes pour que les plaintes pénales contre la police soient traitées directement par les autorités j udiciaires de poursuite pénale.

Ainsi par exemple, dans le canton de Fribourg , les enquêtes contre la police cantonale rel è vent de la compétence du président ou du vice-président de l'Office des juges d'instruction. La décision est rendue au terme d'une instruction complète et fouillée par le magistrat.

Dans le canton de Schwyz , les plaintes pour violences policières sont d'emblée transmises aux autorités de poursuite pénale qui examinent en toute indépendance l'existence d'i n fractions.

Dans le canton d' Argovie , les indices d'abus conduisent tout de suite à une dénonciation p é nale.

Diverses réflexions sont invoquées pour tenter d'expliquer le faible nombre de condamn a tions. D'une manière générale, il sied de rappeler que la police est tenue de respecter en tout temps le cadre légal et le principe de proportionnalité. Certains cantons mentionnent la difficulté de trouver de s preuves objectives, allant au- delà de la confrontation entre la parole du dénonci a teur et celle du policier. D'autres cantons signalent que les dénonciations sont parfois déposées pour protester contre la procédure ouverte à leur encontre ou en espérant un traitement plus fav o rable lors du jugement. Les dénonci a tions peuvent également être instrumentalisées pour miner la crédibilité de l'enquêteur. Un canton parle, par ai lleurs, d'un certain nombre de «plaintes de rétorsion» , où le plaignant déclare explicitement qu'il retirera sa plainte, si la procédure pénale ouverte à son encontre est abandonnée. Enfin, un canton rappelle que certaines interventions polici è res interviennent dans des circonstances où les personnes se trouvent dans des situations psychiatr i ques difficiles.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 2 6

C ette question relève principalement de la compétence des autorités cantonales. Le canton de Genève tient les statistiques les plus détaillées sur l'usage de la contrainte et le nombre de plaintes contre la police. Entre le 1 er janvier 2008 et le 30 n o vembre 2009, 2270 usages de la contrainte sont enregistrés, dont 41 cas ont fait l'objet de plaintes contre des pol i ciers. Au total, 103 cas de dénonciations ou de plaintes contre des policiers (tous motifs confondus) ont été comptabilisés. Par ailleurs, durant la même période, 3 plaintes ont été ret i rées, 74 étaient encore en cours de traitement, 102 ont été classées et 5 ont abouti à une condamnation.

Nous pouvons également mentionner les chiffres du canton de Zurich qui dénombre env i ron 30 procédures pénales ouvertes contre des fonctionnaires (catégorie à laquelle appartiennent les policiers) pour lésions corporelles, abus d'autorité ou autres infractions du 1 er juillet 2004 au 30 juin 2008. Le canton estime à 10% le nombre de ces procédures qui aboutissent à une accus a tion devant un tribunal ou à une ordonnance pénale (ordonnance de condamna tion). 90% de ces procédures débouchent sur une ordonnance de cla s sement.

Dans le canton du Tessin , 23 enquêtes ont été ouvertes en 2008 suite à une d é nonciation contre la police. 11 procédures sont encore en cours, les autres n'ont pas débouché sur une condamnation. En 2009, 27 enquêtes ont été ouvertes suite à une déno n ciation contre la police. 13 procédures sont encore en cours, les autres n'ont pas débouché sur une condamn a tion.

Dans le canton de Saint-Gall , 37 plaintes ont été déposées contre des policiers entre 2006 et 2009. 34 ont été classées et 3 sont encore en cours d'instruction.

Le canton de Fribourg signale 19 décisions rendues depuis juillet 2007 dans des enquêtes contre des agents de la police cantonale, soit dans le détail 12 ordonnances de refus d'ouvrir l'a c tion, 6 ordonnances de non-lieu et 1 ordonnance de classement. Par ailleurs , une dénonciation pénale a été déposée contre un particulier pour des actes de torture qui avaient été commis en 2005 en Algérie. Elle a été classée car la présence du prévenu sur le territoire ca ntonal n'a pas pu être établie.

Dans le canton de Soleure , on compte 3 plaintes contre des policiers en tre 2008 et 2009. Les enquêtes, menées par les autorités judiciaires, ont débouché sur un class e ment. 2 cas ayant abouti à une condamnation en 2001, respectivement en 2003, sont mentio n né s sous la question 2 au paragraphe 5 . Par ailleurs, le canton de Soleure signale 12 plaintes de d é tenus en 2009 (les raisons ne sont pas connues).

Le canton de Nidwald signale deux plaintes pénales. La première a été déposée le 17 jui l let 2008 contre des policiers pour lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, contrainte et abus d'autorité lors d'un contrôle routier. Après une enquête approfo n die, la procédure fut close le 13 août 2009, car les faits ne constituaient pas une infraction, re s pectiv e ment les actes étaient licites (article 14 du code pénal). La deuxième date du 16 décembre 2009 vise un policier pour séquestration, le plaignant affirmant avoir été placé illégalement en déte n tion alors qu'il était en état d'ébriété. La procédure suit son cours.

Dans le canton d' Appenzell Rhodes-Extérieures , le dernier cas remonte à 2007. La mesure de contrainte a été jugée proportionnée. De plus, l'Institut de médecine légale n'a pas constaté de lésions corporelles au sens juridique.

Dans le canton de Schwyz , 2 procédures sont en cours contre des policiers pour abus d'a u torité et lésions corporelles dans le cadre d'une opération de police intercant o nale.

Dans le canton du Valais , une plainte a été déposée en 2008, instruite actuell e ment par l'office du juge d'instruction cantonal.

Les autres cantons ne tiennent pas de statistiques spécifiques à ce sujet ou ne relèvent a u cun cas.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 2 7

La structure fédérale de l’Etat suisse permet aux cantons de désigner librement, dans les domaines relevant de leur compétence, les procédures qu’ils estiment les mieux appropriées, pour autant qu’elles soient compatibles avec le droit fédéral et internati o nal. Le traitement de plaintes contre les polices cantonales relevant de la compétence des cantons, la Confédération n’a pas entrepris d’actions particulières pour les encourager à créer des méc a nismes à l’exemple de celui du canton de Genève.

La justice est indépendante à tous les niveaux en Suisse. Pour cette raison, de nombreux ca n tons estiment qu’il n’y a pas lieu de mettre en place un mécanisme particulier pour examiner les plaintes portées contre la police. Dans ces cantons, les infractions commises par des me m bres de la police sont traitées, suivant le système en place, par l’Office du juge d’instruction ou le proc u reur. Les dénonciations concernant le comportement de la police sont par ailleurs examinées par l’autorité de surveillance dans une procédure administr a tive.

Certains cantons prévoient également la possibilité de s’adresser à un ombudsman. Ainsi, depuis 2003, le canton de Zoug possède un service de médiation cantonal, institué sous le titre de «Vermittler in Konfliktsituationen».

Dans le canton de Zu rich , une unité spécialisée de la police cantonale est chargée de m e ner l’enquête dans les procédures concernant des fonctionnaires. Les procédures pénales contre des membres de la police entraî nent en général aussi une enquête administrative, qui peut, d’une part, conduire à des sanctions disciplinaires pour la personne concernée et, d’autre part, perme t tre de mettre à jour des défauts organisationnels. Ces enquêtes internes sont conduites en applic a tion de la loi sur le personnel du canton de Zurich, qui prévoit comme sanctions la réprimande, la menace de congé et le congé. Le canton connaît également un service de médiation aux comp é tences générales.

Le canton de Genève connaît un mécanisme spécifique, indépendant de la police, chargé d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements à l’encontre de la police. Il s’agit du co m missariat de déontologie, qui est un organe composé du commissaire à la déontologie, de deux adjoints choisis par le Conseil d’Etat hors de l’administration et d’un secrétariat. Chaque mois, l’Etat-major de la police établit une liste de l’ensemble des situations et circonstances qui ont nécessité l’usage de la contrainte. Le commissariat examine ces rapports et s’assure que le pri n cipe de la proportionnalité a été respecté. En cas d’allégations de mauvais traitements, il dil i gente l’enquête administrative. Il él a bore aussi des directives à l’ usage de la police.

Le canton de Fribourg a mis sur pied une procédure spéciale de plainte, débo u chant sur une décision susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal, puis du Tr i bunal fédéral.

Des services de médiation aux compétences générales existent en outre dans les ca n tons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne ainsi que dans les villes de Winterthur, Berne et Saint-Gall. Après la découverte d’une série de comportements abusifs reprochés à la police munic i pale, la Ville de Zurich avait institué un service de contact et de recours indépendant en matière de p o lice. Celui-ci n’ayant pas constaté d’abus systématiques sous la forme d’agressions par la police municipale et le chef du service ayant proposé une série de mesures destinées à limiter au min i mum le recours à la violence, le service a été fusionné avec l’Office du médi a teur de la Ville de Zurich au milieu de l’année 2003.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 28

Dans le canton de Neuchâtel , les quatre affaires pendantes ont abouti aux résultats su i vants:

S uite aux arrêts du Tribunal fédéral du 22 décembre 2006, la procédure a trouvé son épilogue dans un second arrêt de la Cour de cassation pénale, du 14 juin 2007, qui casse le jugement du Tribunal de police du 23 janvier 2006, acquitte les deux policiers prévenus et statue sans frais ni dépens. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal f édéral de la part du plaignant.

L ’arrêt du Tribunal fédéral du 1 er février 2007 a déclaré irrecevable un recours du condamné.

Le signalement de ce cas, par la Cour de cassation pénale, au chef du département en charge de la police, a été suivi d’effet puisque le chef du département a invité le service juridique de l’Etat à prendre c onnaissance du dossier en vue « d’examiner si, en cette affaire, des fautes professionnelles pouvaient être retenues à l’encontre des policiers ayant procédé à l’appréhension de l’intéressée ».

L es deux arrêts de la Cour de cassation pénale n’ont pas fait l’objet d’un recours au Tr i bunal fédéral de la part des plaignants.

Dans le canton du Tessin , l es cinq procédures ouvertes en 2006, suite à des dénonciations pour mauvais traitements commis par des policiers, ont été clôturées par un non-lieu , après un examen sérieux et approfondi par le Procureur.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 29

L’article 8 de la Constitution fédérale interdit toute forme de discrimination, nota m ment du fait de l’appartenance raciale. L’article 261 bis du Code pénal, en vigueur depuis 1995, prévoit de sanctionner toutes formes de discrimination raciale dans la sphère publique. Par ailleurs, la Suisse a ratifié en 1994 la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD).

En vue de combattre la discrimination raciale, l’effort principal est porté sur la préve n tion. Le S ervice fédéral de lutte contre le racisme soutient financièrement des projets à hauteur de 900'000 francs par année et coordonne les mesures de prévention avec la collaboration de divers acteurs au niveau national, cantonal et local. A l’échelle cantonale, les délégués à l’intégration sont également chargés de la lutte contre le r a cisme.

En 2007, la Confédération a adopté un plan d’action national dans le domaine de l’intégration, d’un montant total de 50 millions de francs, qui prévoit notamment des mesures contre la discrimination.

Il convient également de citer la Commission fédérale contre le racisme, no m mée par le Conseil fédéral, qui observe d’un œil critique la situation en Suisse et sens i bilise le public sur cette que s tion.

Article 14

Réponse aux points soulevés au paragraphe 30

Si la victime a subi en Suisse une atteinte directe à son intégrité physique, ps y chique ou sexuelle, du fait d’une infraction au sens du Code pénal, elle a droit, si elle en remplit les cond i tions (prise en compte des revenus pour certaines prestations), à l’ensemble des prestations de l’a ide aux victimes ( article  1, al. 2 LAVI). Cette aide comprend une assistance médicale, psych o logique, sociale, matérielle et jurid ique, pour autant qu’elle soit appropriée à la situation concrète de la victime; le cas échéant, un hébergement d’urgence est également fourni. L’aide est en pri n cipe fournie en Suisse.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 31

Plusieurs dispositions du Code pénal pouvant s’appliquer à la torture et aux tra i tements cruels, inhumains et dégradants, la statistique de l’aide aux victimes ne permet pas de savoir si des victimes (ou leurs proches) ont été indemnisées pour des actes de torture et quel montant elles ont reçu.

Déjà sous l’empire de l’ancienne LAVI, toute victime d’une infraction à l’étranger n’avait pas forcément droit à des prestations d’aide aux victimes: l’existence d’un lien avec la Suisse était nécessaire.

La LAVI en vigueur, à son article  3, al. 1, reprend le principe de territorialité de l’article 3 de la Convention eu ropéenne du 24 novembre 1983; elle précise que l’aide aux victimes est o c troyée lorsque l’infraction a été commise en Suisse (quels que soient la national i té, le statut légal ou le lieu de domicile de la victime). Une victime d’une infraction à l’étranger, pour autant qu’elle soit domiciliée en Suisse au moment des faits et au mome nt de la demande ( articles  3, al. 2 et 17, al. 1, let.  a, LAVI), a droit à des conseils, à de l’aide immédiate et à de l’aide à plus long terme, y compris des contrib u tions aux frais pour l’aide à plus long terme fourni e par un tiers ( articles  12 à 16 LAVI), pour autant que l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a eu lieu ne verse pas de prestations ou des prestations insuffisa n tes ( article  17, al. 2, LAVI); mais elle n’a pas droit à une indemnisation ou une réparation morale ( article  3, al. 2 LAVI). Les proches ont également droit à des prestations s’ils sont eux aussi domiciliés en Suisse ( article  17, al. 1, let. a, LAVI) .

La nouvelle loi privilégie l’aide fournie par les centres de consultation (assistance méd i cale, psychologique, juridique…) par rapport à l’indemnisation et à la répar a tion morale; la prise en compte des revenus de la victime est plus favorable dans le c a dre des contributions aux frais pour l’aide à long terme fournie par un tiers que pour l’indemnisation ( articles 16 et 20 LAVI). L’aide des centres de consultation peut être four nie pour une durée assez longue , jusqu’à ce que l’état de santé de la victime soit stationnaire et que les autres conséquences de l’infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées ( article  13, al. 2, LAVI). Par ailleurs, la prise en charge des frais d’avocat ne peut être accordée qu’à titre d’aide immédiate ou d’aide à plus long terme et non à titre d’indemnisation. L’indemnisation et la réparation morale sont en outre plafonnées, contrairement aux prestations des centres de consultation.

Article 16

Réponse aux points soulevés au paragraphe 32

Les questions 32 et 33, qui concernent globalement la problématique de la violence d o mestique, exercée en particulier entre conjoint s et à l’encontre des enfants, sont traitées ense m ble.

Violence psychique et physique:

Code pénal (CP) : En Suisse, les atteintes à l’intégrité corporelle et à la liberté sont r é p rimées par les articles 122 et suivants ainsi que 180 et suivants CP. Bien que les châtiments corporels et les violences commises dans un cadre domestique ne fassent pas expressément l’objet d’une disposition pénale, ils tombent clairement sous le coup de plusieurs dispositions pénales, parmi lesquelles on peut mentionner les articles 122 (l é sions corporelles graves), 123 (lésions corporelles simples), 126 (voies de fait), 180 (menace) et 181 (contrainte) CP. Jusqu’au 31 mars 2004, les infractions aux articles 123, 126 et 180 CP n’étaient poursuivies que sur plainte. Or, on a constaté que les vi c times de mauvais traitement au sein de la famille (souvent les femmes et les enfants) ne portaient souvent pas plainte pénale ou la retiraient. La peur des représailles, les sentiments de honte et de culpabilité, la d é pendance affective ou financière et l’espoir étaient en effet autant de raisons qui incitaient une victime à renoncer à faire appel à la justice pénale. Afin de supprimer cette faiblesse de la loi, le code pénal a fait l’objet d’une mod i fication. Ainsi, d e puis le 1 er avril 2004, les lésions corporelles simples ( article 123 CP), les voies de fait réitérées ( article 126, al. 2, CP) et la m e nace ( article 180, al. 2, CP) sont poursuivies d’office si l’auteur s’en est pris à un enfant, à son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce ou à son partenaire hétérosexuel ou homosexuel s’ils font ménage commun pour une durée indéterminée. Ces mêmes infra c tions sont également poursuivies d’office depuis le 1 er janvier 2007, si l’auteur s’en est pris à son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui suit la dissolution judiciaire. En ce qui concerne les atteintes à l’intégrité sexuelle , la révision susmentio n née a également abrogé les articles 189 al. 2 et 190 al. 2 CP, qui prévoyaient que la contrainte sexuelle et le viol entre époux n’étaient poursuivis que sur plainte. Depuis le 1 er avril 2004, ces infractions sont donc également poursuivies d’office.

Contrairement aux autres infractions du code pénal poursuivies d’office, l’autorité comp é tente peut suspendre provisoirement les procédures pénales portant sur des lésions corporelles simples, des voies de fait réitérées, des menaces ou des actes de contrainte entre conjoints ou partenaires si la victime en fait la demande ou donne son assentiment à la proposition de suspe n sion présentée par l’autorité compétente ( article 55a CP). La possibilité de suspendre la proc é dure n’existe pas en cas de contrainte sexuelle et de viol. Si la victime r é voque son accord de suspension provisoire oralement ou par écrit dans les six mois, la proc é dure est reprise. En l’absence de révocation de l’accord de la victime, l’autorité compétente rend une ordonnance de non-lieu défin i tive.

La nouvelle partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, pr é voit le remplacement de la courte peine privative de liberté ferme jusqu’à six mois par une peine p é cuniaire selon le système des jours-amende ou par du travail d’intérêt général (avec l’accord des personnes condamnées). Les courtes peines privatives de liberté ferme s sont pr o noncées dans des cas exceptionnels ( article 41 CP).

Au niveau de l’application, et en ce qui concerne plus particulièrement la pr o blématique des châtiments corporels, le Tribunal fédér al a expressément déclaré que « les traitements dégr a dants et les moyens de correction qui portent atteinte à l’intégrité physique, psychique ou spir i tuelle de l’enfant ou qui la mettent en danger sont consid é rés co mme illicites. Cela découle des articles 10 et 11 de la Constitution fédérale qui protège spécifiquement l’intégrité des enfants et des jeunes» (ATF 129 IV 216, c. 2.3). Dans la même décision, et dans le cadre d’une interprét a tion historique de l’article 126, al. 2, CP il est également arrivé à la conc lusion que « le législ a teur a voulu interdire tout mode d’éducation fondé sur la violence». Dans le même contexte, les arrêts suivants méritent d’être cités :

ATF 117 IV 14: l’accompagnant d’un camp de vacances qui a donné à un adole s cent de 16 ans deux bourrades, lui causant un inconfort momentané quoique peu important, réunit les éléments constitutifs objectifs des voies de fait au sens de l’article 126 CP. L’auteur, rompu au karaté, a voulu faire un exemple et a attaqué sa victime d’une manière qu’il a lui-même considérée comme osée. Les coups n’ont pas été t o talement inoffensifs ; ils étaient en tout cas propres à incommoder un adolescent de 16 ans.

ATF 129 IV 216: celui qui frappe les enfants de son amie une dizaine de fois en l’espace de trois ans et leur tire régulièrement les oreilles agit à réitérées reprises au sens de l’article 126, al. 2, CP et ne saurait dès lors se prévaloir d’un quelconque droit de correction au sens de l’article 14 CP.

ATF 134 IV 189: le père qui fait subir par deux fois une tonsure totale à sa fille de 13 ½ ans parce qu’il voulait l’empêcher de sortir se rend coupable de lésions corporelles simples au sens de l’article 123 CP. Une tonsure totale constitue en effet une atteinte à l’intégrité phys i que, dès lors que la chevelure fait partie du corps humain.

Code civil (CC): Une norme de protection contre la violence ( article 28b CC) est entrée en vigueur le 1 er juillet 2007. Les mesures protectrices sont ordonnées sur demande de la vi c time, qui supporte le fardeau de la preuve. Sont notamment comptées comme mesures de prote c tion l’interdiction pour l’auteur de s’approcher de la victime, de pénétrer dans le domicile et de la contacter ainsi que son expulsion du domicile commun. La loi ne lim ite pas la durée de ces m e sures ; celle-ci est laissée à l’appréciation du tribunal. Le nouvel article 28b CC impose encore aux cantons de définir la procédure applicable à l'expulsion immédiate de l’auteur de violence hors du domicile commun en cas de crise et de désigner un service autorisé à la prononcer. La vi o lence sexuelle n’est pas mentionnée expressément dans le code civil suisse. Elle tombe sous le coup de la disposition générale de l’article 28b CC.

Loi sur l’aide aux victimes (LAVI): La première loi sur l’aide aux victimes d’infractions est entrée en vigueur le 1 er janvier 1993. Elle a imposé aux cantons de mettre sur pied des ante n nes et des centres de consultation pour les victimes, y compris un service d’urgence accessible à toute heure. Des centres de consultation spécialisés ou des centres ca n tonaux d’aide aux victimes fournissent aux victimes de violence et/ou organisent pour elles une assistance médicale, psych o logique, sociale, matérielle et jur i dique. Ils offrent un soutien en ambulatoire et si nécessaire à long terme. La consultation auprès d’un centre pour victimes est gratuite, confidentielle et an o nyme si la personne le souhaite. Le droit à l’aide aux victimes n'implique pas une poursuite p é nale. La victime, les membres de sa famille et les personnes vivant dans son entourage peuvent déposer une demande d’indemnisation ou de réparation morale auprès du canton dans lequel l’infraction a été commise, et faire valoir certains droits dans le cadre de la pr o cédure pénale.

La loi sur l’aide aux victimes d’infractions de 1993 a été entièrement révisée. La no u velle loi est entrée en vigueur le 1 er janvier 2009. Les principaux changements concernent la demande d’indemnisation et de réparation morale. La révision assouplit les dispositions relatives à l’obligation faite au personnel des centres de consultation de garder le secret profes sionnel : il peut, si l’intégrité d’une victime mineure ou d’une victime majeure sous tutelle est sérieusement mise en danger, en aviser l’autorité tutélaire et dénoncer l’infraction à l’autorité de poursuite pénale. La définition de la notion de vi c time reste inchangée: toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi sur l’aide aux victimes. Ont également droit à l’aide aux victimes, la conjointe ou le conjoint, les enfants et les parents de la victime ainsi que les perso n nes qui se trouvent dans un rapport de proximité semblable.

Droit des étrangers : La nouvelle loi sur les étrangers (LEtr) et la nouvelle ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) sont entrées en v i gueur le 1 er janvier 2008. Les migrant s provenant d’Etats non membres de l’UE ou de l’AELE obtiennent souvent une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. L’autorisation de séjour octroyée à une étrangère mariée à un Suisse ou à un étranger marié à une Su issesse ou à une étrangère/ un étranger marié à une personne d’origine étrangère titulaire d’une autorisation d’établissement , est pr o longée si les conjoints partagent le domicile. Elle peut être prolongée après la dissol u tion du mariage si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l’intégration est réussie ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons pe r sonnelles majeures. Les raisons personnelles sont notamment données lorsque la conjointe ou le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise ( article 50 al. 2 LEtr, article 77 al. 2 OASA). Si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent d e mander des preuves. Les certificats médicaux, les rapports de police, les plaintes pén a les, les mesures au sens de l’article 28b CC et les jugements pénaux prononcés à ce sujet sont considérés comme des indices de violence conjugale ( article 77 al. 5 OASA).

Initiative parlementaire 06.419 Vermot-Mangold (Mieux protéger les enfants contre la maltraitance):

Le 11 octobre 2007, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a décidé de donner suite à l'initiative . Toutefois, le 13 mai 2008, son homologue du Conseil des Etats a ref u sé d'approuver cette décision. Le 21 août 2008, la commission du Conseil national a décidé de revenir sur sa décision et de proposer au Conseil national de ne pas donner suite à ladite in i tiative. Le 2 décembre 2008, le Conseil national a décidé de ne pas donner suite à l'initiative. L’initiative avait comme but de créer une loi qui protège les enfants des chât i ments corporels et des autres atteintes à leur intégrité . Même si les membres des commissions se sont opposés un a nimement à l'administration de châtiments corporels aux enfants, la majorité dans chaque co m mission n'en estime pas moins que l'arsenal législatif civil et pénal existant offre suffisamment de possibil i tés pour protéger les enfants de la violence. Le problème réside plutôt dans l'application des lois en vigueur. En effet, les autorités chargées de la protection de l'enfance n'ont pas to u jours les ressources suffisantes pour appliquer les mesures prévues par la loi. Créer une loi su p plémentaire, telle que demandée par l'initiative, ne changerait rien à ce problème; elle n'aurait qu'une portée déclaratoire. Dans les faits, elle ne se traduirait guère par une amélioration concrète de la situation des enfants concernés.

Le 19 décembre 2008, le Parlement suisse a en outre accepté la révision du code civil suisse (p rotection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1 er janvier 2013. Celle-ci a comme but de restructurer et professio n naliser le droit de la tutelle actuel. L’augmentation de qualité qui en résultera devrait aussi servir à une meilleure protection des enfants.

Statistiques:

Il n’existe pas en Suisse de statistique d’envergure nationale, ni de rapports systématiques institutionnalisés sur la violence domestique. Il faut donc se contenter d’exploiter les statistiques existantes, qui fournissent des données sur des aspects très divers de la violence domestique.

Homicides et violence domestique en Suisse de 2000 à 2004:

Office fédéral de la statistique. 2006. Homicides et violence domestique. Affaires enr e gistrées par la police de 2000 à 2004 . (http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/in fothek/publ.Document.83619.pdf)

45% des victimes d’un homicide ou d’une tentative d’homicide avaient été victimes de vi o lence domestique (476 personnes).

Il s’agissait de 317 femmes et 159 hommes.

79,7 % des personnes suspectées d’avoir commis ces homic ides étaient des hommes .

176 personnes de plus de 14 ans ont été tuées dans un contexte de violence domest i que ; 72% étaient des femmes .

En moyenne, 25 femmes de plus de 14 ans ont été tuées chaque année dans un contexte de violence domestique, soit 2 femmes par mois. Les victimes masculines étaient au nombre de 10 par an en moyenne.

Au total, 91 victimes (dont 37 morts) étaient des enfants ou des adolescents. 71% avaient été touchés par la violence domestique.

Statistique médicale de la Maternité Inselhof Triemli, Zurich :

Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann der Stadt Zürich und Maternité Inselhof Trie-mli Zürich (éd.). 2004. Frauen, Gesundheit und Gewalt im sozialen Nahraum – Repräsenta-tivbefragung bei Patientinnen der Maternité Inselhof Triemli. Klinik für Geburtshilfe und Gy-näkologie. Berne.

Objet de l’étude: violence subie à partir de l’âge de 15 ans dans le cadre d’une relation de couple en cours ou ancienne.

Questionnaire écrit adressé à 1772 patientes stationnaires et ambulatoires âgées de 18 à 23 ans.

Trois femmes sur quatre (76,8%) ont subi des violences psychiques et l’exercice d’un contrôle par une personne proche au moins une fois dans leur vie adulte. 43,6% ont subi des violences physiques et des menaces au moins une fois. Une femme sur huit (12,9%) a subi des violences sexuelles de la part d’un partenair e ou d’un me m bre de sa famille.

Une femme sur cinq n’a jamais subi de violence de la part d’une personne proche (part e naire, ex-partenaire, membre de sa famille) au cours de sa vie. Une femme sur quatre a subi des violences de faible ampleur (violences exclusivement psychiques) et une sur quatre des vi o lences d’ampleur moyenne (violences psychiques et physiques et/ou sexuelles légères). Une femme sur quatre a subi des violences d’ampleur importante, c’est-à-dire des violences ps y chiques, physiques et/ou sexuelles graves.

Des violences physiques ou un comportement de contrôle ont été exercés sur 48,12% des femmes interrogées dans le cadre d’ une relation en cours et sur 66 % par un ancien part e naire.

Des violences physiques et des menaces ont été subies par 15,7% des femmes inte r rogées dans le cadre d’une relation en cours et par 29,9% de la part d’un ancien pa r tenaire.

2,4% des femmes interrogées ont subi des violences sexuelles dans le cadre d’une relation en cours et 14,4% de la par t d’un ancien partenaire.

La violence domestique se rencontre dans tous les milieux socioculturels et dans toutes les catégories d’âge.

La violence domestique laisse des traces directes flagrantes de nature corporelle, psychique et psychosomatique. Plus les violences subies par les patientes interr o gées sont importantes, plus on observe d’atteintes à la santé. Deux tiers des femmes (65,3%) fortement touchées par la violence domestique souffrent de blessures ainsi que de problèmes psychiques et psych o somatiques consécutifs aux violences subies.

Statistique de l’aide aux victimes 2006:

Consultations des centres officiels d’aide aux victimes d’infractions (http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19/03/01/key/ueberblick/01.html)

En 2006, il y a eu 28’ 485 consultations (2005 : 27’ 300).

Dans plus de la moitié des consultations (52,6%), il y avait un lien familial entre la vi c time et la personne suspectée d’être l’auteur des faits.

Les consultations étaient en majorité le fait de victimes femmes (73,8%).

Dans 40,8% des cas, la victime avait subi une blessure corporelle.

15,1% des cas portaient sur une atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant.

Les victimes étaient en majorité âgées de plus de 30 ans (53,5%), mais il y avait un pource n tage élevé d’enfant s et d’adolescents (10-17 ans : 23%).

Premières expériences dans l’application de la loi du canton de Zurich contre la violence domestique:

( http://www.ist.zh.ch/internet/ji/ist/de/home.html )

Depuis le 1 er avril 2007, la police du canton de Zurich a dû intervenir trois fois par jour et ordonner des mesures de protection dans des cas de violence domestique (298 mesures de protection au premier trimestre).

Les auteurs étaient des hommes à 96%.

Dans 60% des cas, les personnes impliquées avaient une relation en cours.

Dans 40% des cas, il s’agissait de violences exercées dans une situation de sépar a tion ou de harcèlement obsessionnel (stalking).

Une procédure pénale a simultanément été introduite dans 85% des cas.

Enregistrement de la violence domestique dans le canton de Bâle-Campagne:

Chiffres de la police de Bâle-Campagne pour l’année 2005 (http://www.baselland.ch/docs/jpd/ihg/gewalt-kanton.htm)

Il y a eu 1067 interventions pour des affaires de violence domestique, soit environ trois inte r ventions par jour.

Dans la moitié des cas environ, des faits punissables ont été constatés.

83% des auteurs étaient des hommes. Dans le cas de violence exercée par des fe m mes, leurs actes n’étaient pas tous dirigés contre leur partenaire ; certains l’étaient aussi contre des e n fants ou contre la nouvelle partenaire de leur ancien partenaire.

77 % des victimes étaient des femmes. Les agressions subies par les hommes ne v e naient pas toutes de leur partenaire, mais aussi souvent d’un rival de sexe masculin.

Les femmes avaient commis des voies de fait dans des proportions supérieures à la moyenne alors que les hommes avaient surtout exercé des menaces et infligé des blessures corporelles.

Dans 25% des cas de violence domestique, les enfants étaient présents lors de l’intervention de la police. Dans 6% des cas, ils étaient les victimes.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 33

I l est renvoyé aux paragraphes 134 à 149 .

Réponse aux points soulevés au paragraphe 34

En sus des c onventions déjà mentionnées, la Suisse a également signé en se p tembre 2008 la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Le processus de ratification est en cours. Afin de satisfaire aux exigences et standards des conventions préc i tées, le droit interne a été adapté. Ainsi en est-il de l'article 182 du code pénal relatif à l'infraction de «traite d'êtres humains» qui est entré en vigueur le 1 er décembre 2006, du nouveau droit des étrangers en vigueur depuis le 1 er janvier 2008 et de la loi fédérale sur l’aide aux victimes, en vigueur depuis le 1 er janvier 2009. La notion de traite d’êtres humains, qui ne s’appliquait ju s qu’alors qu’au trafic à des fins d’exploitation sexuelle, a été étendue aux actes conduisant à l’exploitation du travail et au prélèvement d’un organe. Parmi les autres modifications, il convient de citer l’alourdissement de la peine appliquée aux actes et activités impliquant des enfants et/ou commis à des fins commerciales, l’introduction de la punissabilité des auteurs d’actes isolés et l’assimilation à la traite du fait de recruter des personnes à cette fin. Une loi f é dérale sur la protection extraprocédurale des témoi ns est également en prép a ration, afin d'établir les bases légales et les structures étatiques nécessaires à la mise en œuvre de programmes de protection des témoins.

Par ailleurs, sur le plan administratif et institutionnel, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a mis sur pied en 2002 le Service de coordination contre la traite d'êtres humains et le trafic de migrants (SCOTT) qui a entamé ses activités le 1 er janvier 2003. Rattaché admini s trativement à l'Office fédéral de la police (fedpol), le bureau de direction du SCOTT met en place les structures et les réseaux nécessaires pour garantir l'efficacité de la lutte et de la préve n tion contre la traite d'êtres humains et le trafic de migrants en Suisse. Le service est aussi bien une plaque tournante en termes d'information, de coordination et d'analyse pour la Confédération et les cantons, qu’une instance de contact et de coordination pour la coopér a tion internationale. L'objectif du SCOTT est d'améliorer les mesures en matière de prévention, de poursuite pénale et de protection des victimes.

Sur le plan opérationnel, le Commissariat Traite d’êtres humains / trafic de m i grants de la Police judiciaire fédérale (PJF) soutient les autorités cantonales dans des investigations co m plexes, coordonne et assure l’échange d’informations judiciaires entre les cantons ainsi qu'avec l’étranger. Les ressources à disposition de ce commissariat ont été renforcées en 2007 dans le cadre d’une adaptation structurelle de la PJF. De plus, le stationnement d’attachés de police dans différents pays tels que la Macédoine (avec accréditation secondaire en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo), le Brésil et la Thaïlande permet d’agrandir l’efficacité de la coopération entre ces pays et la Suisse en assurant un suivi sur place des investigations.

Au niveau cantonal, afin d’améliorer la coopération entre la police, la justice, les autorités en charge de la migration et les organismes d’assistance aux victimes, huit cantons de Suisse ont mis sur pied des «tables rondes» en matière de lutte contre la traite d’êtres humains (Zurich, Berne, Soleure, Saint-Gall, Bâle-Ville, Fribourg, Lucerne et Tessin). Des «tables rondes» sont en préparation dans cinq autres cantons (Vaud, G e nève, Bâle-Campagne, Ar govie et Schwyz). Le Bureau de direction du SCOTT soutient activement ces tables rondes et a édité un guide pratique à cet effet.

Afin de sensibiliser les services concernés par la lutte contre la traite des êtres humains et afin d’améliorer la protection des victimes, le SCOTT organise des form a tions spécialisées en collaboration avec des instituts de formation reconnus des différents domaines concernés (Inst i tut suisse de police, Ecole Romande de Magistrature pénale, Competence Center Forensik und Wirtschaftskriminalistik, Haute Ecole de Tr a vail Social). Des formations spécialisées pour les membres des corps de police, égal e ment ouvertes aux services de migration et aux gardes-frontières ont eu lieu en 2007 (en allemand) et en novembre 2009 (en français). Une formation destinée plus particulièr e ment aux magistrats, juges d’instructions, procureurs et juges de siège a eu lieu en 2008 (en allemand) et sera donnée en français en 2010. Une form a tion destinée aux services d’aide aux victimes et aux centres de consultation pour victimes d’infractions (centres LAVI) est également prévue en automne 2010.

Enfin, suite à l'entrée en vigueur le 1 er décembre 2006 du nouvel article 182 CP, il a été constaté une augmentation des poursuites pénales ouvertes dans le domaine de la traite des êtres humains. Ainsi, en 2008, 26 procédures pénales au moins ont été ouve r tes pour trafic d’êtres humains, principalement aux fins d’exploitation de l’activité sexuelle.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 35

L a réponse est articulée autour des trois points suivants: (1) mesures générales prises par les établissements de privation de liberté (tous types confondus), valables dans la plupart des cantons, (2) statistique du phénomène et (3) particularités canton a les.

Mesures générales pour lutter contre la violence entre détenus

Tous les cantons, respectivement établissements, n’appliquent pas les mêmes mesures pour lutter contre la violence entre détenus. Cependant, un large consensus existe sur l’efficacité des mesures suivantes pour les adultes:

former soigneusement le personnel pénitentiaire, que ce soit dans le cadre de la fo r mation initiale ou continue (AG, FR, GL, GR, LU, NE, TG, SZ, ZH);

veiller à ce que la dotation en personnel soit suffisante et à ce que l’interaction entre le pe r sonnel et les détenus soit bonne (respect, écoute, etc.), afin notamment de permettre un d é samorçage précoce des tensions (AG, BS, GE, GR, LU, SG, TG, TI, VD, ZG);

ét a blir un plan d’exécution avec le détenu (GR, ZH);

favoriser le travail en réseau et l’échange d’information entre le personnel impliqué (GE, GR);

tenir compte des différences culturelles et des affinités entre les détenus lors de l’attribution des cellules ou des sections (BE, BS, GE, GR, JU, SH, ZH);

favoriser les cellules individuelles (BS, GE, GR, TG, ZG, ZH);

éviter la surpopulation ca r cérale (AG);

occuper les détenus par le travail, la formation, les loisirs, etc. (BE, BS, GE, LU, VD, ZH);

limiter de manière appropriée les participants aux activités de loisir (AG) et élaborer une charte de fair-play dans les activités sportives (FR);

orienter l’exécution sur l’abstention de stupéfiants (AG, ZH);

mettre en place de s groupes de paroles traitant des thèmes tels que la «violence dans la soci é té», «être père en prison », «multi-culturalité » (FR, ZH);

offrir aux détenus ayant des problèmes comportementaux ou avec la violence un suivi thér a peutique ou socio-pédagogique (BS, FR, GR, LU, SG, ZG, ZH);

offrir aux détenus la possibilité de se confier (aumônier, service social, etc.) (BS, ZH);

garantir aux détenus l’accès au monde extérieur (courrier, téléphone, visites, etc.) (ZH);

prendre les mesures disciplinaires qui s’imposent en cas de violence (AG, BE, BS, GE, GR, LU, SG, SO, TI, VD, ZH);

déplacer le détenu dans une autre section, voire dans un autre établissement (AG [uniqu e ment en cas de fort danger de récidive], BE, BS, GE, GL, GR, SO, SZ, TI, ZG);

mettre en place les mesures techniques et de construction adéquates (séparation des unités, surveillance vidéo, alarmes, etc.) (TG, ZH).

Informations d’ordre statistique

Argovie : aucun cas de violence entre détenus n’est à déplorer dans les sept prisons de di s trict que compte le canton d’Argovie. Dans l’établissement pénitentiaire de Lenzburg, 11 proc é dures disciplinaires impliquant 22 protagonistes ont été ouvertes en 2008 pour actes de violence entre détenus. Ceux-ci se sont déroulés majoritairement durant les temps libres. En 2009, les chiffres étaient de 7 procédures disciplinaires i m pliquant 16 protagonistes. Durant la période couverte par le rapport, aucune bagarre générale ou altercation armée n’a été à dépl o rer.

Appenzell Rhodes-Extérieures : de petites frictions arrivent, mais aucune d’entre elles n’est significative au r e gard de la Convention.

Appenzell Rhodes-Intérieures : aucune mesure n’a dû être prise à l’encontre d’un dét e nu.

Bâle-Campagne : les cas sont si rares qu’ils ne nécess itent pas la mise en place de statist i ques.

Bâle-Ville:

établissement de détention en vue de l’expulsion de Bâle-Ville (2009): 13 détenus ont dû subir des arrêts pour des voies de fait. 8 détenus ont été confinés dans leur cellule pour des agressions verbales;

prison préventive de Bâle-Ville (2009): 7 cas de violence entre détenus ont été enr e gistrés et sanctionnés. 6 cas d’agressions verbales ont en outre fait l’objet d’un ra p port;

établissement de Klosterfiechten: les cas de violence entre détenus sont rarissimes, raison pour laquelle aucune statistique n’est disponible.

Berne :

dans les établissements fermés pour hommes, 52 sanctions disciplinaires ont été prono n cées pour des actes de violence, violence verbale y compris, du 1 er mai 2008 au 30 décembre 2009 ;

dans les établissements pour femme s , la violence entre détenue s n’existe pas. Un seul et un i que cas est à déplorer – il y a des années de cela – où une détenue avait donné un coup de poin g au visage d’une autre détenue ;

dans les établissements ouverts pour homme s et dans les prisons, aucun cas de vi o lence entre détenus n’est à déplorer.

Fribourg : aux Etablissements de Bellechasse, sur 160 détenus, 8 sanctions disciplina i res ont été p rononcées durant l’année 2009. E lles n’impliquaient à chaque fois que deux détenus. A la prison centrale, 16 sanctions disciplinaires ont été prononcées au total en 2009 (il n’y a tout e fois pas de statistiques sur le nombre de sanctions qui concerne les actes de violence entre dét e nus, mais le pourcentage est faible).

Genève : les violences entre détenus sont plus marquées dans des établissements dépassant une trentaine de places. A l’exception de la prison de Champ-Dollon (270 places) et de l’établissement de La Brenaz (68 places), le phénomène est ainsi très pon c tuel et marginal. Pour ces deux établissements, le phénomène est comptabilisé au tr a vers des sanctions. A noter que les tensions (et par conséquent la prévention des viole n ces) ne peuvent être comptabilisées : elles font partie intégrante de la vie collective.

n ombre de sanctions pour bagarre à Champ-Dollon en 2009 : 179 pour 180'964 nu i tées ;

n ombre de sanctions p our bagarre à La Brenaz en 2009 : 63 pour 24'290 nuitées / 322 e n trées de détenus .

Glaris : aucun cas n’est à signaler.

Grisons : dans l’établissement ouvert de Realta, 9 cas de voies de fait entre dét e nus ont été enregistrés et sanctionnés. Dans l’établissement fermé de Sen n hof, 4 cas de voies de fait ont été enregistrés et sanctionnés.

Jura : pour les deux dernières années, il faut relever qu’une seule altercation, au surplus mineure, entre détenus a nécessité le prononcé de sanctions disciplinaires. Aucune violence grave ou lésion corporelle n’est à déplorer.

Lucerne : dans l’établissement ouvert de Wauwilermoos, 4 actes de violence entre détenus ont été traités sur le plan disciplinaire en 2009. Cette même année, 27 actes de violence entre détenus ont été suivis d’une mesure disciplinaire dans l’établissement pénitentiaire et prison pr é ventive de Grosshof.

Nidwald : aucun problème n’a nécessité la mise en œuvre de mesures.

Obwald : les détentions provisoires sont exécutées dans des cellules individuelles, il n’existe donc pas de problème de violence entre les détenus.

Saint-Gall : aucune statistique n’est disponible.

Schwyz : depuis l’exploitation de la prison en 2007, aucun acte de violence n’est à dépl o rer.

Soleure : les cas sont si rares qu’ils ne nécessitent pas la mise en place de statist i ques.

Tessin : durant les dernières années, seul un cas de violence est à signaler en 2008. Il s’agissait d’une rixe durant laquelle une personne a été blessée par un objet tranchant.

Thurgovie : aucun cas de violence ayant mené au dépôt d’une plainte pénale n’est à dépl o rer.

Uri : le canton d’Uri ne possède aucun établissement de détention.

Vaud : en 2009, sur un taux d’occupation moyen de 700 personnes détenues, 116 sanctions disciplinaires ont été prononcées pour atteinte à l’intégrité physique, allant de l’avertissement à 30 jours d’arrêts, pour des faits allant de la simple bousculade sur le terrain de sport à la tentative d’étranglement d’une agente de détention ou une agression au couteau dans le dos d’un codét e nu. 13 de ces 117 sanctions ont été prononcées pour des actes visant notamment le personnel.

Zoug : dans l’établissement intercantonal de Bostadel en 2007, 12 détenus ont fait l’objet de mesures disciplinaires (arrêts, déplacement dans la division de sécurité ou dans un autre ét a blissement) pour cause de violences. Dans deux cas, le médecin a dû intervenir, dont l’un a n é cessité un examen médical plus poussé à l’hôpital. Toujours en 2007, des mesures disciplinaires ont dû être prises à l’encontre de 15 détenus pour des agressions verbales. Ceci démontre bien que le personnel était présent et qu’il a pu réagir de manière appropriée.

Zurich :

Agression sur soi-même ou un tiers, délits disc i plinaires gr a ves

2004

2005

2006

2007

2008

Suicide en détention avant jugement

2

1

1

0

1

Suicide en détention ouve r te

0

0

0

0

0

Suicide en détention fermée

0

0

0

0

0

Suicide en travail e x terne

0

0

0

0

0

Agressions contre le pe r sonnel

8

12

9

6

12

Délits disciplinaires sanctionnés par des a r rêts:

- pénitencier de Pö s chwies

66

70

75

68

117

- prisons du canton de Z u rich

25

38

54

49

62

- centre de mesures d’Uitikon

5

9

6

0

67

Pénitencier de Pöschwies : en 2008, 47 mesures disciplinaires ont été prononcées pour des violences entre détenus, 1 pour un dommage matériel et 4 pour des voies de fait contre des membres du personnel ;

Prisons du canton de Zurich : la violence entre détenus est marginale. Sur une population t o tale de 721 détenus (et un nombre de jour de détention de 272'172), seuls 5 cas de violence entre d étenus sont à noter (deux cas «bagatelles » et trois ayant n é cessité l’intervention d’un médecin).

Remarques valables uniquement pour le canton concerné

Argovie : dans le foyer pour jeunes d’Aarburg, un incident entre jeunes a eu lieu en 2009 (une procédure pénale contre quatre jeunes est pendante). A la suite de cet incident, la survei l lance a été renforcée en ce sens qu’une garde de nuit permanente a été introduite. En outre, les contrôles des chambres par des éducateurs se sont intensifiés. Dans le cadre d’un nouveau concept d’aménagement de l’espace, on s’est efforcé d’éliminer les chambres avec plusieurs lits. Quant aux autres mesures générales, elles correspondent à celles prévues dans l’établissement de Lenzburg.

Jura : le canton du Jura dispose uniquement de la Prison de Porrentruy et de l’Orangerie qui sont des établissements de petite dimension et qui ne connaissent pas de su r population, ce qui diminue notablement les tensions entre détenus.

Schaffhouse : le fait que la prison cantonale de Schaffhouse dispose de suffisamment de place permet déjà d’éviter des conflits. En outre, les standards du concordat de la Suisse orientale sur l’exécution des peines sont respectés.

Schwyz : en principe, les détenus de la prison cantonale de Schwyz sont incarcérés dans de petites divisions.

Vaud : les violences exprimées conformément à l’article 29 du règlement sur le droit di s ciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés du 26 se p tembre 2007, qui prévoit que le détenu qui aura exercé des violences physiques à l’encontre d’un codétenu, d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement sera sanctionné de l’avertissement, ou de l’amende jusqu’à 30 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu’à 90 jours, ou des arrêts jusqu’à 30 jours.

Valais : aucune mesure particulière n’a dû être prise au sein des établissements de déte n tion du canton du Valais. Comme déjà relevé lors de la présentation du 3 ème rapport périodique de la Suisse sur la mise en œuvre du Pacte ONU II, ce canton ne connaît pas de problème de su r population carcérale, principale source de conflits entre détenus. S’agissant des actes de violence entre détenus, les établissements valaisans de détention n’ont pas rencontré de problèmes part i culiers.

Zoug : avec 1 08 places pour les détentions «ordinaires » et 10 places pour les d é tentions de sécurité, l’établissement de Bostadel est plutôt petit. Dès lors, chaque détenu a accès plusieurs fois par jour à l’offre en matière d’encadrement et de soin (service social, psychologique et m é dical). Une discussion avec le directeur, un médecin, un psychiatre ou un aumônier est également possible, dans la règle au moins une fois par semaine. Chaque détenu dispose d’une cellule dont il peut fermer lui-même la porte pour se retirer. Grâce à un interphone, le détenu peut contacter la centrale en tout temps, notamment pour demander de l’aide en cas d’urgence.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 36

Les cantons suivants ne font mention d’aucun cas de mauvai s traitement : AG, BE, GL, GR, JU, OW, SG, SH, SZ, UR et les cantons suivants ne disposent d’aucun établissement ps y chiatrique: NW, ZG. Le canton de Vaud ne dispose d’aucune statistique. S’agissant des autres cantons, on peut reproduire ici leur prise de position.

Appenzell Rhodes-Extérieures : un pensionnaire du Centre psychiatrique d’Herisau s’est plaint par écrit sur la façon dont il était traité. Après enquête, les reproches soulevés se sont rév é lés infondés du point de vue pénal, comme l’a par ailleurs admis l’avocat de l’intéressé lui-même.

Bâle-Campagne : de nombreuses mesures sont prises au sein du Service psychiatrique cantonal ( SPC ), afin de lutter contre les mauvais traitements dans les unités ambulantes ou st a tionnaires. Les principes du modèle élaboré par le SPC , qui vise à garantir un traitement digne des patients, sont appliqués en priorité. La relation th érapeutique est très importante ; celle-ci est d’ailleurs régulièrement redéfinie et contrôlée, que ce soit par une supervision i n terne ou externe. De plus, la question du recours à la force se pose fréquemment en psychiatrie. Par exemple, les mesures de contraintes effectuées dans le cadre d’une privation de liberté à des fins d’assistance sont soigneusement contrôlées par des spécialistes de plusieurs bra n ches, afin d’éviter tout risque d’abus. La séparation des pouvoirs et le contrôle de plusieurs spécialistes jouent un rôle essentiel en cas de privation non volontaire de liberté à des fins d’assistance dans une unité psychiatrique fermée. La justification médicale de ladite privation de liberté est effectuée par un médecin, ta n d is que sa compatibilité avec le principe de proportionnalité est analysée par un juriste. Ce juriste est par ailleurs seul habilité à ordonner la mesure. La personne privée de liberté est informée de ses droits, ce qu’elle confirme avec sa signature. Si une mise en isolement est nécessaire durant le traitement, celle-ci est inscrite au dossier et sa justification constamment examinée. Les r e cours de la personne privée de l i berté et de ses proches sont pris au sérieux. Aucun recours n’a cependant été déposé durant les dernières années pour des cas de torture de patients ou de rés i dants en milieux psychiatriques. Les allégations de mauvais traitement sont quant à elles extr ê mement rares. Chaque allégation a fait l’objet d’un examen. Une statistique exacte n’est cepe n dant pas disponible.

Le canton de Bâle-Campagne est sur le point d’adopter une nouvelle loi sur les mesures de re s triction à la liberté de mouvement. Le SPC salue cette initiative et considère une telle loi comme nécessaire. Il salue également la volonté du canton de faire en sorte que cette loi entre en vigueur avant les dispositions fédérales annoncées pour 2013. Nombre de mesures prévues par la loi ca n tonale sont déjà appliquées au sein des institutions du SPC . A titre d’exemple, on peut mentio n ner l’information transparente, le réexamen constant des mesures et l’inscription de celles-ci dans un dossier.

Bâle-Ville : les cliniques psychiatriques universitaires (CPU) affirment qu’aucun cas de torture ne s’est produit. Pour éviter les mauvais traitements, les mesures suivantes sont appl i qu ées :

L e thème de la violence est abordé par tous les corps professionnels intéressés, dans le cadre de leur formation initiale ou continue. Des cours sont également proposés à l’interne. A titre d’exemple, chaque nouveau médecin doit suivre un cours portan t sur la gestion de la vi o lence ;

L e travail en équipe et la supervision constante permettent de détecter les incidents et d’en discuter. En cas de l’établissement d’une faute, des conséquences sur le plan juridique ne sont pas exclues ;

U n service chargé de la gestion des plaintes des patients a été mis en place par les CPU. Les patients sont rendus attentif s à l’existence de ce service. Au besoin, il peut être fait appel à la Commission de l’Hôpital.

Fribourg : la loi du 5 octobre 2006 sur l’organisation des soins en santé mentale (LSM) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Elle a notamment pour but de permettre à toute personne souffrant d’un trouble, d’une maladie ou d’un handicap en santé mentale de bénéficier de soins adéquats et de qualité. Par ailleurs, la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et patientes traite toutes les questions relatives à la surveillance des pr o fessions de la santé et des droits des patientes et des patients. Elle peut agir à la demande de la Direction de la santé et des affaires sociales, d’office, sur plainte ou sur déno n ciation écrite. En outre, le Service du médecin cantonal est chargé du contrôle de la qualité des prestations offertes dans les établissements médico-sociaux ( EMS ) et effectue dans ce cadre-là des visites de contrôle de routine. En cas de plainte, il peut être mandaté pour effe c tuer une évaluation ciblée. Enfin, une commission est chargée de la surveillance et du contrôle judiciaire en matière de pr i vation de liberté à des fins d’assistance. Cette commission exerce d’une part une surveillance générale sur les placements et les mesures ordonnées. D’autre part, la personne privée de liberté ou une personne qui lui est proche peut demander à la commission, dans les dix jours, de contr ô ler la décision la concernant.

Genève : le 1 er septembre 2006 est entrée en vigueur la nouvelle législation san i taire. La loi sur la santé (K 1 03), la loi concernant la privation de liberté à des fins d’assistance (K 1 24) et la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits de patients (K 3 03) permettent de garantir les droits des patients pris en charge aux hôpitaux universitaires de Genève ( HUG ) .

Conformément à cette législation, il est remis aux patients lors de leur admission aux HUG une information écrite de leurs droits. La loi concernant la privation de liberté à des fins d’assistance prévoit un contrôle des admissions non volontaires par la Commission de surveillance des pr o fessions de la sa nté et des droits des patients . Le patient, ses proches ou la personne habilitée à décider des soins en son nom peut recourir contre la décision d’admission non volontaire dans les dix jours auprès de la Commission de su r veillance. Le médecin doit se prononcer dans les 24 heures sur une demande de sortie. Un recours peut être déposé contre le refus de sortir à la Commission de surveillance.

La loi sur la santé prévoit également aux articles 50 et 51 des dispositions relatives aux mes u res de contrainte qui établissent les conditions légales pour la mise en place de ce type de m e sures. Le patient, le représentant qu’il a désigné, son représentant légal et ses proches peuvent dema n der l’interdiction ou la levée des mesures de contrainte. Tenant compte de ces nouvelles dispos i tions, le département de psychiatrie des HUG a mis e n place en 2007 une procédure « Programme de soins en chambre fermée » ainsi qu’une « Procédure d’introduction d e mesure de contention physique ».

La Commission de surveillance est également compétente pour examiner toute plainte d’un p a tient, de son représentant thérapeutique ou de son représentant légal ( article 8 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits du p a tient).

Conformément à l’article 38 de la loi sur la santé, les patients du département de ps y chiatrie des HUG peuvent faire appel à des conseillers-accompagnants. L’accompagnant est au se r vice de toute personne hospitalisée désirant des informations, conseils et appui dans une d é marche ou plainte concernant son hospitalisation. En 2007, les HUG ont également mis en place un service de médiation et initié une collaboration avec l’Organisation suisse des patients (OSP). Les p a tients peuvent s’adresser à ces deux organismes afin de faire part de leurs plaintes et doléances.

S’agissant des plaintes, conformément à ce qui est indiqué ci-dessus, c’est la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients qui est compétente pour le tra i tement des plaintes et des recours fondées sur la législation sanitaire et qui détient des statist i ques à ce sujet. A noter, en ce qui concerne les HUG , une décision qui a fait l’objet d’un arrêt du Tribunal fédéral en 2007 (ATF 134 I 209). Dans le cadre d’un recours d’un patient contre une chambre fermée, le Tribunal fédéral a estimé que la mise en chambre fermée sécurisée apparai s sait comme une mesure disciplinaire. Or, cette mesure n’entrait pas dans les prévisions de l’article 50 de la loi sur la santé et était contraire à l’interdiction de mise en ce l lule d’isolement à caractère carcéral prévue par l’alinéa 4 dudit article. Suite à cet arrêt, il a été rappelé aux méd e cins du département de psychiatrie les dispositions légales applicables et l’interdiction de mise en chambre fermée ayant un caractère punitif.

Lucerne : chaque année, deux à trois recours administratif s sont déposés à l’encontre de déc isions de mesures de contrainte (en principe contre la médication forcée). Ces recours sont traités conformément à la procédure ordinaire. A notre connaissance, tous les recours ont été jusqu’ici classés car le recourant était entre-temps déjà sorti de la clinique , ou rejetés car la m e sure de contrainte a été jugée conforme au droit.

Soleure : un seul cas es t à déplorer entre 2006 et 2009 ; il a été traité par la voie juridique. L’autorité de surveillance saisie n’a cependant pas pu établir de mauvais tra i tements.

Tessin : l’application de la loi cantonale sur la prise en charge socio-psychiatrique du 2 f é vrier 1999 a fait ses preuves. La mise en œuvre des principes qu’elle contient est garantie par une information précise du patient sur ses droits et par la rapidité du traitement des éve n tuels recours devant la Commission judiciaire. A noter encore qu’en application de l’article 43 de la l oi susmentionnée, le Conseil d'E tat a confié à Pro Mente Sana le mandat de représenter et assi s ter les patients dans leurs intérêts personnels et patrimoniaux. Le représentant de Pro Mente S a na, sur demande du patient, est présent aux audiences devant la Commission judiciaire ou pe n dant l'él a boration et la mise en œuvre de l’intervention thérapeutique. En outre, toujours dans l'optique de mieux protéger les droits des patients, la clinique psychiatrique ca n tonale a fondé en août 2004 une commission chargée de traiter la que stion des mesures de contrainte ; un représe n tant de Pro Mente Sana est également membre de cette commission.

Thurgovie : lors de la révision de la loi sur la santé du 26 juin 1996, une Commission d’experts psychiatriques a été créée, dont les tâches sont les suivantes:

E lle analyse les rapports médicaux relatifs à l’internement, à l’examen annuel et à la libér a tion de personnes privées de liberté à d es fins d’assistance ;

E lle analyse, durant le traitement, toutes les mesures pri ses contre la volonté du p a tient ;

E lle établit, pour les autorités compétentes, un rapport et fait des propositions.

La Commission est indépendante et n’est liée à aucune directive.

Les patients privés de liberté à des fins d’assistance peuvent déposer un recours auprès du Dépa r tement des finances et des affaires sociales en cas de traitement forcé ou de limitation de la libe r té. Avant de prendre une décision, le Département demande à la Commission de faire une expe r tise. La décision du Département peut ensuite faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal a d ministratif du canton de Thurgov ie. Des recours sont très rares ; dans les affaires qui ont été j u gées, il a toujours été établi que les mesures de contrainte avaient été ordo n nées à juste titre.

Valais : les i nstitutions psychiatriques du Réseau Santé Valais exercent la grande majorité de leurs activités cliniques en se fondant sur le principe du consentement éclairé du patient. De ce fait, ce dernier jouit d’une totale liberté dans le choix et le consentement des traitements qui lui sont proposés. Par définition, les i nstitutions psychiatriques valaisannes sont ouvertes et ne recourent pas aux moyens de contention physique ou d’enfermement, à l’exception de quelques rares cas de fermeture d’unité s de soins strictement motivés par la sécurité du patient qui y r é side. A noter que le principal établissement du canton – l’hôpital psychiatrique de Malévoz à Monthey (120 lits) – a proscrit tout moyen de contention ou d’enfermement même exception nel depuis plus de 40 ans. Les i nstitutions psychiatriques du Réseau Santé Valais font partie des ét a blissements appropriés pour l’exécution des mesures de privation de liberté à des fins d’assistance ( PLA ) ordonnées par les autorités tutélaires du canton. Les PLA représentent un sixième des cas d’hos pitalisation psychiatrique. Un cinquième des PLA fait l’obje t d’un recours auprès d’un juge ; durant l’année 2009, aucun recours ayant donné raison au recourant n’a été enregistré. En outre, aucune plainte n’a été enregistrée concernant des cas de torture ou de ma u vais traitements pour des cas ne relevant pas de la PLA . Au contraire, des particuliers formulent occasionnellement le vœu q ue les pratiques médicales des i nstitutions psychiatriques valaisannes soient plus contraignantes pour des patients présentant des ri s ques pour la sécurité.

Zurich : les établissements susceptibles de recevoir des personnes ayant fait l’objet d’une privation de liberté à des fins d’assistance sont soumis à la surveillance de la Direction de la sa n té. Cette dernière mène ainsi les investigations nécessaires en cas de reproche et peut, dans ce contexte, consulter les dossiers. Les mesures de contrainte sont soumises à la loi sur les patients, en particulier aux articles 24 et suivants . La protection juridique, qui comprend notamment les voies de recours et la procédure applicable, est analogue à celle prévue en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (voir article 27). Des réclamations sont rares.

Autres questions

Réponse aux points soulevés au paragraphe 37

Le 24 septembre 2009, la Suisse a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Conve n tion de l’ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est entré en vigueur le 24 octobre 2009.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 38

Le respect des droits de l'Homme est au centre des considérations qui ont animé le législ a teur lors de l'élaboration de la loi fédérale sur l'investigation secrète (LFIS). Désireux de fo n der l'activité des agents infiltrés sur une base légale claire et respectueuse de l'Etat de droit, il a établi des limites et des conditions strictes en termes de respect des droits fondame n taux et des droits de l'Homme:

la technique de l'investigation secrète est limitée à certaines infractions graves bien préc i ses ( article 4 LFIS);

les mesures d'instruction prises jusqu'alors n'ont pas abouti ou les recherches n’auraient a u cune chance d’aboutir ou seraient excessiv ement difficiles ( article 4 LFIS);

la désignation d’un agent infiltré est soumise à l'autorisation d'un juge i ndépendant ( art i cles 7 et 17 LFIS);

il est interdit aux agents infiltrés d'inciter la personne soumise à l'investigation à comme t tre des infractions ( article 10 LFIS);

un rapport complet documentant l'intervention doit être établi ( article 9, al. 2 et article 11 LFIS).

S'agissant de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté int é rieure (LMSI), elle a pour but d'assurer le respect des fondements démocratiques et constitutio n nels de la Suisse ainsi qu’à protéger les libertés de sa population ( article 1 LMSI). Elle prévoit nota m ment des mesures contre la violence lors de manifestations sportives , à savoir la saisie, le séque s tre ou la confiscation de matériel de propagande incitant à la violence ( article 13c LMSI) et l'interdiction de se rendre dans un pays déterminé (art icle 24c LMSI). Ces m e sures doivent répondre aux exigences découlant des droits de l'Homme, notamment les principes de légalité et de pr o portionnalité. Elles ne sauraient permettre en aucun cas des actes de torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Au surplus, les mesures prises sont sujettes à un contrôle juridictio n nel.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 39

La Su isse a signé, ratifié et mis en oeuvre toutes les conventions des Nations Unies sur le terrorisme . Elle met systématiquement en oeuvre les décisions du Comité des sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et, sur la base de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, transmet aux intermédiaires financiers les listes des noms de personnes physiques ou d’organisations fournies par d’autres pays.

La Suisse est membre du Groupe d’action financière internationale contre le blanchiment de capitaux (GAFI) et soutient le travail de cette organisation dans le domaine du blanchiment d’argent et du financement du terr o risme.

La Suisse est membre du Groupe d’action contre le terrorisme (GACT – Cou n ter-Terrorism Action Group, CTAG). Il s’agit d’un groupe d’experts créé en juillet 2003 au titre du plan d’action contre le terrorisme et son financement , qui a été adopté au Sommet d’Evian par les dirigeants du G8. Le GACT travaille en réseau avec d’autres organes internationaux tels que le Comité contre le terrorisme (CCT) d u Conseil de s é curité de l’ONU et l’Office des Nations Unies contre les drogues et le crime (UNODC).

Sur le plan bilatéral , la Suisse a signé un accord avec les Etats-Unis concernant la const i tution d’équipes communes d’enquête pour lutter contre le terrorisme et son financement. Elle est également au bénéfice d’accords bilatéraux de coopération policière avec tous ses Etats vo i sins, ainsi qu’avec différents Etats de l’Europe de l’Est et du Sud-Est, notamment avec la Mac é doine et la Bosnie-Herzégovine. Ces accords prévoient, entre autres, l’échange d’informations et l’analyse commune des dangers, incluant le terr o risme.

Dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale , la procédure est régie par la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP). L’Office fédéral de la ju s tice est l’autorité compétente pour la réception et la transmission des demandes d’entraide étra n gères. En matière de terrorisme, cet office confie au Ministère public de la Confédération l’exécution des demandes d’entraide étrangères, dans la mesure où cette dernière autorité est compétente pour la poursuite pénale en Suisse desdites infractions. Ces dernières années, la Suisse a exécuté plusieurs dema n des d’entraide judiciaire en matière de terrorisme.

L’autorité suisse compétente en matière d’ extradition est l’Office fédéral de la justice. La procédure s’y rapportant est également régie par l’EIMP précitée. Ces dernières années, la Suisse a extradé plusieurs personnes suspectées d’avoir commis des actes terroristes.

Mesures législatives/administratives:

Les actes terroristes sont en principe jugés sur la base des dispositions du code pénal suisse (CP) et de la législation pénale accessoire. Sont applicables, en particulier, les dispositions r é primant les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle ( articles 111, 112, 122, 123 et 129 CP), pour lesquelles la peine peut aller jusqu’à la réclusion à vie, les infractions contre la liberté ( article 180 ss CP), les crimes ou délits créant un danger collectif ( article 221 ss CP; peines po u vant aller jusqu’à 20 ans de réclusion), les infractions contre la santé publ i que ( article 230bis ss CP), les crimes ou délits contre la paix publique ( article 258 ss CP) ainsi que les infractions contre l’administration de la justice ( article 303 ss CP).

Lorsque l’auteur est animé par une intention particulièrement odieuse , par exemple des mobiles terroristes, le juge peut en tenir compte lors de la fixation de la peine. S’agissant de ces infractions, des peines sont également prévues pour les formes de participation que sont l’instigation et la complicité, ainsi que la tentative. Pour toute une série de crimes graves, la p u nissabilité commence avant même la tentative d’exécuter l’acte: les dispositions pénales co u vrent en effet déjà les actes préparatoires , qui peuvent valoir à l’auteur la réclusion pour cinq ans au plus.

Conformément à l’article 260ter CP, la participation à une organisation crim i nelle ou le soutien apporté à une telle organisation est puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Par rapport aux critères habituels du droit pénal suisse, les éléments constitutifs de cette infraction entraînent une anticipation du stade à partir duquel il y a criminalisation. Se rend punissable celui qui soutient de manière générale l’activité d’une organis a tion criminelle, sans qu’un lien direct entre ce soutien et une infraction concrète soit nécessaire. Est considéré comme soutien à un groupe toute contribution décisive renforçant l’organisation, par exemple la mise à disposition d’un élément de l’infrastructure logistique. Au sens du droit pénal, une org a nisation est une association de plusieurs personnes tenue secrète vis-à-vis de l’extérieur, durable et structurée hiérarchiquement, qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens cr i minels.

L’article 260quinquies CP réprime le financement du terrorisme . Cette norme sanctionne les personnes qui, dans le dessein d’appuyer des menées terroristes, réunissent ou mettent à di s position des fonds.

Selon l’article 9 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA), l’intermédiaire financier qui sait ou qui présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires ont un rapport avec une infraction au sens de l’article 305bis CP (blanchiment d’argent), qu’elles proviennent d’un crime ou qu’une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou qu’elles servent au financement du terr o risme, doit en informer sans délai le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. En outre, l’intermédiaire financier doit bloquer immédiatement les valeurs patrim o niales et maintenir le blocage des avoirs jusqu’à la réception d’une décision de l’autorité de poursuite pénale comp é tente, mais au maximum durant cinq jours ouvrables à compter du moment où il a informé le bureau de communication.

A signaler aussi la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’i n fractions (LAVI). Les victimes d’une infraction qui ont subi, du fait de cette infraction, une atteinte directe à leur intégrité co r porelle, psychique ou sexuelle, ont droit, à certaines conditions, aux prestations offe r tes par cette loi. L’aide aux victimes comprend ( article 2 LAVI) :

les conseils et l’aide immédiate;

l’aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;

la contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers;

l’indemnisation;

la réparation morale;

l’exemption des frais de procédure;

une protection et des droits particuliers dans la procédure pénale.

En ce qui concerne les conseils, les centres de consultation sont chargés de fournir à la victime une aide, notamment médicale, psychologique et juridique. A certaines conditions, des prestations octroyées au titre de la LAVI peuvent aussi être obtenues lorsque l’infraction a été commise à l’étranger.

En 2001, le Conseil fédéral, se fondant sur les articles 184 al. 3 et 185 al. 3 de la Constit u tion fédérale, a édicté l’ordonnance interdisant le groupe Al-Qaïda et les organisations appare n tées . Al-Qaïda ainsi que des organisations qui pourraient en émaner, lui apporter un soutien ou qui agissent sur son ordre, sont formellement interdites. Cette ordonnance est lim i tée dans le temps, à savoir jusqu’au 31 décembre 2011.

Finalement, il faut considérer que , à l’heure actuelle, il n’existe pas encore une définition du terrorisme qui soit généralement reconnue au niveau international et qui puisse donc être r e prise telle quelle dans le droit interne. Les conventions élaborées jusqu’ici au niveau internati o nal ne sont que sectorielles. Elles portent donc sur certains aspects du terrorisme, sans toutefois définir la notion de terrorisme en tant que telle. Lors de l’introduction de l’article 260quinquies CP qui sanctionne le financement du terrorisme, le législateur suisse s’est fo n dé sur le libellé de l’article 2 de la Convention pour la répression du financement du terrorisme en vue de définir le terrorisme dans le code pénal. Selon cette formulation, se rend coupable d’un acte de terrori sme toute personne qui commet « un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internatio nale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte que l co nque ».

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