Nations Unies

CCPR/C/LAO/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

27 avril 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte, selon la procédure facultative d’établissement des rapports

Rapports initiaux des États parties attendus en 2010

République démocratique populaire lao*, **

[Date de réception :24 mars 2017]

Introduction

1.Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le « Pacte ») a été signé et ratifié par la République démocratique populaire lao respectivement le 7 décembre 2000 et le 25 septembre 2009, et est entré en vigueur pour la République démocratique populaire lao le 25 décembre 2009. Au moment de la ratification, la République démocratique populaire lao a fait des déclarations concernant l’article premier relatif au droit à l’autodétermination et l’article 18 relatif au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Elle a également formulé une réserve à l’égard de l’article 22 relatif au droit de constituer des associations et des syndicats. La République démocratique populaire lao est partie à 7 des 9 principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, et signataire de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Préparation et rédaction

2.Le présent rapport, soumis en application de l’article 40 du Pacte, a été préparé et rédigé conformément aux Directives du Comité des droits de l’homme datées du 22 novembre 2010 (CCPR/C/2009/1). Le Ministère des affaires étrangères a joué un rôle central dans la préparation du rapport, en collaboration et en consultation, pour la collecte des données et des informations, avec les ministères de tutelle, les organismes et organisations concernés et d’autres parties prenantes. La rédaction s’est effectuée sous la supervision du Comité directeur national des droits de l’homme. L’équipe technique de rédaction était composée de représentants des ministères de tutelle, d’organismes assimilés, de l’Assemblée nationale, de l’autorité judiciaire, du Front lao d’édification nationale et des organisations de masse. Le rapport est soumis au Comité des droits de l’homme en conjonction avec le document de base commun. Les informations et statistiques qu’il contient ont été fournies au cours de la période 2009-2016 par le Centre national de la statistique et d’autres institutions compétentes.

3.La Constitution de la République démocratique populaire lao a été adoptée en 1991, puis modifiée en 2003 et en 2015 pour répondre aux besoins du développement socioéconomique du pays. À ce jour, l’Assemblée nationale a adopté plus de 100 lois d’application des dispositions de la Constitution. Le Gouvernement a en outre pris de nombreux règlements d’exécution des dispositions de la constitution et des lois, notamment en ce qui concerne la promotion et la protection des droits et libertés fondamentaux garantis aux citoyens lao par le chapitre IV de la Constitution, en conformité avec les obligations et engagements internationaux de la République démocratique populaire lao en matière de droits de l’homme, dont ceux découlant du Pacte.

Mise en œuvre des droits consacrés par le Pacte

Article premierDroit à l’autodétermination

Le droit à l ’ autodétermination du peuple pluriethnique lao est reconnu comme suit.

4.En tant que membre de l’Organisation des Nations Unies, la République démocratique populaire lao souscrit pleinement au droit à l’autodétermination conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies. Tel que le consacrent l’article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, il s’agit du droit d’un peuple à la liberté et à l’indépendance nationale à l’égard des formes ancienne et nouvelle de colonisation, ainsi que du droit de déterminer sa destinée politique et de réaliser son développement économique et social sans ingérence extérieure.

5.La Constitution souscrit au droit à l’autodétermination. Comme l’énonce le dernier paragraphe de son préambule, « [l]a présente Constitution est l’aboutissement d’un processus de consultations et de contributions populaires dans l’ensemble du pays. Elle reflète la volonté inébranlable et la ferme détermination de la communauté nationale de lutter ensemble pour atteindre l’objectif de faire de la République démocratique populaire lao un pays pacifique, indépendant, démocratique, uni et prospère ».

6.Selon la déclaration que la République démocratique populaire lao a faite concernant l’article premier du Pacte, cette disposition relative au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes s’interprétait comme étant compatible avec la Déclaration de 1970 relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies. L’objet de la déclaration de la République démocratique populaire lao était de donner à la notion de « peuple » l’interprétation suivante : le peuple de la République démocratique populaire lao est composé de tous les groupes ethniques relevant de sa juridiction en tant qu’État souverain et indépendant, sans discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, la religion et la race. L’exercice du droit à l’autodétermination n’affectera ni l’unité politique ni l’intégrité territoriale de la République démocratique populaire lao, conformément à la Déclaration de 1970.

7.La République démocratique populaire lao est constituée de 49 groupes ethniques qui vivent ensemble dans la paix et l’harmonie sur l’ensemble du territoire du pays. Quelles que soient les différences de taille entre les populations de ces groupes, le Gouvernement lao ne qualifie aucun d’entre eux de minoritaire ou de majoritaire. Les mêmes droits et obligations s’appliquent à tous. Aux termes de l’article premier de la Constitution, la République démocratique populaire lao est un État indépendant et souverain, jouissant de l’intégrité territoriale, laquelle s’entend de l’espace terrestre, fluvial et aérien ; unitaire et indivisible, elle est le pays de toutes ses ethnies. Aux termes de l’article 2 de la Constitution, la République démocratique populaire lao est un État de démocratie populaire, dans lequel tous les pouvoirs appartiennent au peuple et sont exercés par lui dans l’intérêt du peuple pluriethnique constitué de toutes les couches sociales, dont les ouvriers, les agriculteurs et les intellectuels forment le pivot. Aux termes de l’article 3 de la Constitution, le droit du peuple pluriethnique d’être maître du pays est exercé et garanti par le fonctionnement du système politique dont le Parti populaire révolutionnaire lao constitue le pivot. L’article 4 de la Constitution dispose que le peuple élit ses représentants à l’Assemblée nationale et aux assemblées provinciales, veillant ainsi à ce que ses droits et intérêts soient garantis.

8.La Constitution garantit le droit du peuple lao d’être maître du pays, en toute égalité, comme le dispose son article 3. L’État protège les droits de propriété, tels que les droits de possession, d’utilisation, d’usufruit et de cession, et le droit de succession des organisations et des individus, conformément à l’article 17 de la Constitution. L’article 3 de la loi foncière prescrit que la terre et les ressources naturelles sont la propriété de l’ensemble de la communauté nationale, l’État étant chargé de la gestion, de la protection, de l’allocation et de l’utilisation centralisées et uniformes de la terre dans l’ensemble du pays, conformément aux lois. Selon l’article 26 du décret sur l’application de la loi foncière, les droits coutumiers d’utilisation de la terre s’entendent de la protection et de l’utilisation d’une terre de manière régulière, continue et durable, jusqu’au moment présent, par suite de son défrichage et de son aménagement ou de son allocation en vertu du régime national d’allocation foncière, à défaut de tout document attribuant les droits d’utilisation à un individu, une organisation ou une collectivité villageoise. Selon la loi foncière, l’État reconnaît les droits coutumiers d’utilisation des terres d’un individu, d’une organisation ou d’une collectivité villageoise par la délivrance de relevés de parcelle, de titres fonciers ou de certificats fonciers, au cas par cas, sur demande d’enregistrement auprès de l’Administration nationale de la gestion des terres. De 2011 à 2015, le Gouvernement a approuvé l’enregistrement permanent au cadastre de 344 399 parcelles à travers le pays, soit 25,33 % du million de parcelles prévues, et a achevé la création d’une base de données cadastrale portant sur un total de 1,6 million de parcelles couvrant une superficie totale de 4,5 millions d’hectares.

9.La République démocratique populaire lao a pour politique de protéger les ressources naturelles, propriété de l’ensemble de la communauté nationale. L’article 19 de la Constitution prescrit que toutes les organisations et tous les citoyens sont tenus de protéger et préserver la biodiversité et d’utiliser les ressources naturelles d’une façon durable. Le Gouvernement a promulgué et modifié un certain nombre de lois et de règlements relatifs aux ressources naturelles et à la gestion de l’environnement, en particulier la loi relative à la protection de l’environnement. Les aspects de la protection de l’environnement retenus par l’article 13 de cette loi sont la prévention environnementale, le contrôle de la pollution, le contrôle de la pollution chimique et l’élimination des déchets, les processus de certification et d’autorisation environnementales, et la sensibilisation ainsi que la participation du public à la protection de l’environnement. L’article 53 de cette même loi dispose que les personnes, personnes morales et autres organisations qui prennent part à l’exploitation, au transport, à l’entreposage, à la transformation et à l’utilisation des ressources naturelles doivent se conformer strictement à la loi relative à la promotion de l’investissement et aux autres lois et règlements pertinents. L’article 28 de la loi relative à l’eau et aux ressources hydrologiques dispose que s’il est nécessaire de déplacer une population d’un site et d’une région d’aménagement hydrologique, l’entité responsable du projet doit se consacrer à la recherche de lieux d’habitation et de moyens de subsistance de remplacement. Le Gouvernement a en outre modifié ou pris les règlement suivants : le décret de 2001 sur l’application de la loi relative à l’eau et aux ressources hydrologiques, les directives de 2013 du Ministre des ressources naturelles et de l’environnement sur la participation du public aux évaluations des impacts de l’investissement sur l’environnement, le décret sur l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux, le décret sur l’indemnisation et la réinstallation des personnes, les directives de 2013 sur le processus d’évaluation des impacts environnementaux, sociaux et naturels de l’investissement et d’autres activités, et le décret de 2016 sur la gestion de l’indemnisation et de la réinstallation des personnes affectées par les projets d’aménagement. En pratique, avant la réalisation d’un important projet d’aménagement, le Ministre des ressources naturelles et de l’environnement a la responsabilité de fournir des instructions techniques au maître d’œuvre quant à l’évaluation à effectuer des impacts environnementaux et sociaux du projet et quant aux consultations à mener en incluant les personnes affectées par le projet à l’étude de sorte qu’elles en aient connaissance et puissent donner leur avis à son sujet. Le maître d’œuvre a la pleine responsabilité de mener à terme le processus d’évaluation des impacts environnementaux et sociaux ainsi que d’obtenir la certification et l’autorisation nécessaires du Ministère des ressources naturelles et de l’environnement avant la mise en chantier du projet.

Article 2Obligations juridiques des États parties

10.La République démocratique populaire lao respecte les principes de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, à laquelle elle est partie depuis 1998. L’article 2 de l’ordonnance présidentielle de 2009 sur les conditions de conclusion, d’adhésion et d’application relatives aux traités oblige la République démocratique populaire lao à appliquer les traités auxquels elle est partie. L’article 35 de l’ordonnance dispose que l’application d’un traité s’entend de la transposition de ses dispositions, conformément à son but, dans les politiques et lois nationales. L’application des traités sur le plan national se traduit par la formulation et l’amélioration des politiques de l’État, la modification de lois existantes et la promulgation de nouvelles lois, dans un souci de cohérence et de conformité avec les traités auxquels la République démocratique populaire lao est partie. La République démocratique populaire lao respecte et applique de bonne foi ces traités, et engage les autres États parties à s’acquitter de même de leurs obligations.

11.La transposition en droit interne des dispositions des traités auxquels la République démocratique populaire lao est partie est une obligation légale pour celle-ci. Le jugement d’une juridiction ou les décisions d’autres autorités compétentes ne peuvent aller à rebours des traités auxquels la République démocratique populaire lao est partie. Le paragraphe 2 de l’article 7 et l’article 9 de la loi relative au processus législatif disposent que l’élaboration et la modification des lois et règlements s’effectuent en conformité avec les traités auxquels la République démocratique populaire lao est partie, et que si les dispositions d’un texte existant ou récemment adopté sont contraires aux dispositions desdits traités, ce sont les termes du traité qui prévalent et la législation interne qui doit être modifiée en temps opportun. L’article 31 de l’ordonnance présidentielle de 2009 sur les conditions de conclusion, d’adhésion et d’application relatives aux traités dispose de même que si les termes d’une loi interne diffèrent ou vont à rebours des dispositions d’un traité engageant la République démocratique populaire lao en la même matière, ce sont les dispositions du traité qui l’emportent.

12.Sous le chapitre IV de la Constitution, l’article 34 dispose que l’État reconnaît, respecte et garantit les droits de l’homme et les droits fondamentaux des citoyens lao conformément à la loi. Les articles 35 à 45 disposent également que tous les citoyens lao sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de condition sociale, de niveau d’instruction, de convictions et d’appartenance ethnique ; tout citoyen lao jouit des garanties suivantes : le droit de voter et d’être élu, l’égalité des droits dans les domaines politique, économique, culturel et social et dans les affaires familiales, le droit à l’instruction, le droit de travailler et d’exercer un métier qui n’est pas contraire à la loi, le droit au repos, le droit de recevoir un traitement médical en cas de maladie, le droit à une assistance en cas d’incapacité, d’invalidité ou de vieillesse, le droit à la liberté de circulation et de résidence, le droit de déposer des plaintes et pétitions et de faire valoir son opinion auprès des autorités compétentes concernant des questions d’intérêt public ou relatives à ses propres droits et intérêts, le droit à l’inviolabilité de sa personne, de son honneur et de son domicile, le droit de ne pas être soumis à une arrestation ou à des fouilles arbitraires, le droit et la liberté d’avoir ou non une religion, le droit et la liberté d’expression, de presse et de réunion, et le droit de constituer des associations et de manifester sans contrevenir à la loi. Les lois et règlements qui promeuvent et protègent les droits de l’homme inscrits dans le Pacte comprennent notamment la loi pénale, la loi relative à la procédure pénale, la loi relative à la procédure civile, la loi relative à la promotion et à la protection des femmes, la loi relative à la prévention et à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, la loi relative à la protection des droits et des intérêts des enfants, la loi relative à la lutte et à la prévention contre la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, la loi relative à l’immigration et à l’administration des ressortissants étrangers en République démocratique populaire lao, la loi relative au travail, la loi relative à la famille, la loi relative à l’enregistrement des familles, la loi relative à la nationalité lao, la loi relative au traitement des pétitions, la loi relative au Parquet populaire, la loi relative aux tribunaux populaires, la loi relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale et des assemblées populaires provinciales, la loi foncière, la loi relative à la forêt, la loi relative à la lutte contre la corruption, la loi relative aux médias, la loi relative aux publications, la loi relative à la cybercriminalité, la loi relative aux syndicats, la loi relative aux avocats, la loi relative à la prévention et à la lutte contre le VIH/sida, le décret sur l’indemnisation et la réinstallation des personnes affectées par les projets d’aménagement, le décret sur l’administration et la protection des activités religieuses dans la République démocratique populaire lao, le décret sur les associations à but non lucratif, le décret sur les fondations et le décret sur la diffusion de l’information par Internet. La liste des lois et règlements est fournie en annexe du présent rapport.

13.Selon l’article 41 de la Constitution, les citoyens lao ont le droit de déposer des plaintes et pétitions et de faire valoir leur opinion auprès des autorités compétentes concernant des questions d’intérêt public ou relatives à leurs propres droits et intérêts. Les questions soulevées par les plaintes, pétitions et opinions doivent être examinées et résolues conformément à la loi. Afin d’assurer l’efficacité de ce processus, l’Assemblée nationale a adopté la loi relative au traitement des pétitions. Au sens de l’article 2 de cette loi, une pétition est un document soumis à l’examen de l’autorité compétente par un citoyen ou une organisation concernant une action ou une décision par laquelle une organisation ou un individu aurait violé les dispositions législatives et réglementaires, porté atteinte aux intérêts de l’État ou des collectivités, ou porté atteinte aux droits et intérêts légitimes du requérant. Les ressortissants étrangers, résidant ou non en République démocratique populaire lao, et les personnes apatrides ont également le droit le déposer des plaintes et des pétitions en conformité avec les dispositions légales. Les articles 15 et 16 de la loi relative au traitement des pétitions disposent que les organes administratifs de l’État (ministères, organismes publics nationaux et administrations provinciales), les autorités d’enquête, les parquets populaires, les tribunaux populaires, et l’Assemblée nationale sont les organes chargés d’examiner et de résoudre les questions soulevées par les pétitions, et qu’ils sont tenus de se faire en temps utile et conformément à la loi. Les citoyens et les organisations dont les droits auraient été violés peuvent également se fonder sur la loi pénale, la loi relative à la procédure pénale et la loi relative à la procédure civile pour intenter une action en compensation du préjudice subi. Pendant la période 2011-2015, 37 864 plaintes ont été déposées auprès des juridictions de tous les degrés, dont 36 076 ou 95,32 % ont été résolues. Par rapport au nombre de plaintes déposées auprès des juridictions cinq ans plus tôt, ces dépôts représentent une augmentation de 3 713 plaintes, soit 9,81 %. En 2016, la Cour populaire suprême a été saisie de 107 plaintes, se répartissant en trois catégories : 84 pétitions visant des décisions ou jugements rendus par les tribunaux populaires, 18 pétitions visant le comportement d’auxiliaires de justice des tribunaux populaires et 5 pétitions diverses. Un citoyen lao qui conteste une décision finale de la Cour populaire suprême peut faire valoir ses griefs en introduisant une plainte auprès de la Commission de la justice de l’Assemblée nationale. Pendant les sessions ordinaires de l’Assemblée nationale, les citoyens lao peuvent aussi appeler le service d’assistance téléphonique au 156. Les pétitions soumises à l’Assemblée nationale pendant la période 2011-2015 représentent en tout, 5 815 dossiers, dont 3 817 ont été résolus. Il s’agissait dans la plupart des cas de différents successoraux et fonciers.

14.La République démocratique populaire lao a mis en place des mécanismes nationaux pour promouvoir et protéger les droits de l’homme, et coordonner l’exécution des obligations contractées au titre des traités et protocoles relatifs aux droits de l’homme auxquels elle est partie. Ces mécanismes comprennent le Comité directeur national des droits de l’homme, la Commission nationale lao pour la promotion des femmes, la Commission nationale pour les mères et les enfants, le Comité national pour la lutte contre la traite des êtres humains et la Commission nationale pour les personnes handicapées et âgées. En 2016, la Commission nationale lao pour la promotion des femmes et la Commission nationale pour les mères et les enfants ont fusionné pour former la Commission nationale pour la promotion des femmes et les questions relatives aux mères et aux enfants. Des ministères, organismes publics, organisations de masse et autres parties prenantes contribuent également à la promotion et à la protection des droits de l’homme, notamment le Front lao d’édification nationale, l’Union des femmes lao, l’Union de la jeunesse lao, la Fédération lao des syndicats, la Chambre de commerce et d’industriel nationale lao, l’Association du barreau lao, l’Association lao des personnes handicapées et plusieurs associations sans but lucratif.

15.La République démocratique populaire lao est soucieuse de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au moyen de leur diffusion au sein de l’administration et en y sensibilisant les fonctionnaires des services concernés, aux niveaux central et territorial, en particulier la hiérarchie policière et militaire, les membres de l’Assemblée nationale et des assemblées provinciales, les procureurs et les juges. Le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la justice et d’autres organismes et organisations concernés ont consacré une série de séminaires et d’ateliers à des sujets particuliers se rapportant aux droits de l’homme et au droits légaux des citoyens. La Commission nationale pour les mères et les enfants a organisé des formations de formateurs à l’intention des autorités responsables de la promotion et de la protection des droits de l’enfant au niveau local, et s’est attachée à la prise de conscience et à la prise en compte des questions relatives aux femmes et aux enfants, notamment en ce qui concerne la lutte contre les violences faites aux enfants, l’interdiction du travail des enfants, l’enregistrement des naissances, la santé de la procréation, la nutrition, le développement préscolaire, la vaccination, l’eau salubre, l’assainissement, l’hygiène et la dissuasion du mariage précoce. Ces formations se sont tenues dans 496 villages, 148 districts et 8 provinces, avec la participation de 4 232 personnes. Le Ministère de la justice a mené une sensibilisation de base à la loi relative à la protection des droits et des intérêts des enfants dans 90 % des villages. La Commission nationale lao pour la promotion des femmes, le Ministère de la justice, le Ministère de la sécurité publique, le Parquet populaire général, la Cour populaire suprême et l’Union des femmes lao ont publié conjointement un guide sur l’accès des femmes à la justice. Ces ministères, organismes et organisations ont également collaboré avec ONU-femmes pour organiser un séminaire sur l’accès des femmes à la justice à l’intention des autorités judiciaires des districts, des provinces et de Vientiane-Capitale, ainsi que des membres du Parquet populaire général, de la Cour populaire suprême, des forces de l’ordre, du personnel pénitentiaire et de l’Assemblée nationale, auquel ont participé 216 personnes, dont 42 % étaient des femmes.

Paragraphe 1 de l’article 2, article 3 et article 26

16.Le droit des citoyens lao à l’égalité devant la loi et la justice est garanti par la législation interne comme indiqué ci-dessous.

17.Les articles 35 et 37 de la Constitution disposent que les citoyens lao sont tous égaux devant la loi sans distinction de sexe, de condition sociale, de niveau d’instruction, de convictions et d’appartenance ethnique, et que les citoyens lao des deux sexes jouissent de droits égaux dans les domaines politique, économique, culturel et social, ainsi que dans les affaires familiales. L’Assemblée nationale a adopté plusieurs dispositions garantissant aux citoyens lao la jouissance de leurs droits sans discrimination. L’article 13 de la loi relative à la procédure pénale dispose que les poursuites pénales se conduisent selon le principe de l’égalité des droits de tous les citoyens devant la loi et les juridictions populaires, sans distinction de sexe, de race, d’appartenance ethnique, de condition socioéconomique, de langue, de niveau d’instruction, de profession, de convictions, de lieu de résidence, etc. L’article 10 de la loi relative à la procédure civile dispose que les procédures civiles se conduisent selon le même principe d’égalité des droits de tous les citoyens devant la loi et les juridictions populaires, sans distinction de sexe, de race, d’appartenance ethnique, de condition socioéconomique, de langue, de niveau d’instruction, de profession, de convictions, de lieu de résidence, etc. L’article 6 de la loi relative à la protection des droits et des intérêts des enfants dispose que tous les enfants sont égaux à tous égards, indépendamment de leur sexe, race, langue, appartenance ethnique, convictions, religion, condition physique et milieu socioéconomique. L’article 176 de la loi pénale dispose que quiconque exclut, entrave ou restreint la participation d’autres personnes à une activité, ou pratique un traitement sélectif à l’encontre d’autres personnes au motif de leur origine ethnique, est passible d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans assortie d’une amende allant de 1 à 3 millions de kip. Les étrangers qui résident en République démocratique populaire lao n’ont pas le droit de voter, d’être élus, de posséder de la terre, de travailler pour le gouvernement, et ne sont pas soumis à l’obligation du service militaire.

18.Les droits des ressortissants étrangers vivant en République démocratique populaire lao sont protégés par la Constitution et les lois du pays. Le paragraphe 1 de l’article 50 de la Constitution dispose que les droits et libertés des ressortissants étrangers et des personnes apatrides sont protégés par les lois de la République démocratique populaire lao. Les intéressés ont le droit de déposer des plaintes auprès des tribunaux et de déposer des pétitions auprès d’autres autorités compétentes. Ils sont tenus au respect de la Constitution et des lois de la République démocratique populaire lao. Au sens du paragraphe 2 de l’article 7 et de l’article 4 de la loi relative à la nationalité lao, le « résident étranger » (Alien) s’entend d’une personne de nationalité étrangère qui réside et vit en République démocratique populaire lao pendant une période prolongée, est titulaire d’une carte d’identité de résident étranger et continue d’être reconnu comme citoyen de son pays d’origine par les autorités de celui-ci. Les résidents étrangers et les personnes apatrides sont administrés par le Ministère de la sécurité publique et les autres autorités compétentes. Ils peuvent se voir accorder la nationalité lao en application de la loi relative à la nationalité lao pour autant qu’ils en fassent la demande auprès des autorités compétentes et remplissent toutes les conditions visées par la loi.

19.La République démocratique populaire lao est soucieuse de promouvoir l’égalité des sexes, un des principaux buts et fondements du développement socioéconomique du pays. L’État lao dispose de lois tendant à ce que les femmes jouissent pleinement de leurs droits politiques, économiques, sociaux et culturels. Selon les articles 35 et 37 de la Constitution, les citoyens lao sont tous égaux devant la loi sans distinction de sexe, de condition sociale, de niveau d’instruction, de convictions et d’appartenance ethnique, et les citoyens lao des deux sexes jouissent de droits égaux dans les domaines politique, économique, culturel et social, ainsi que dans les affaires familiales. L’article 13 de la loi relative à la promotion et à la protection des femmes dispose que l’égalité des droits des femmes et des hommes s’entend de l’égalité des chances d’épanouissement, de la valeur individuelle et des possibilités dans les domaines de la politique, l’économie, la société, la culture, la famille, la défense et la sécurité nationales, et les affaires étrangères. La loi relative à l’Union des femmes lao et la loi relative à la prévention et à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants ont été adoptées en vue de concourir à l’égalité des sexes. En outre, les violences contre les femmes et la traite des femmes sont des faits réprimés par la loi pénale, dont l’article 177 dispose que quiconque pratique un traitement sélectif à l’encontre d’une femme ou exclut, entrave ou restreint sa participation à une activité politique, économique, socioculturelle ou familiale, au motif de son sexe, est passible d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans assortie d’une amende allant de 1 à 3 millions de kip. Le paragraphe 11 de l’article 6 de la loi relative au budget de l’État dispose que l’établissement et la mise en œuvre du budget national garantissent l’égalité des sexes.

20.Le Gouvernement a également élaboré des politiques, plans stratégiques et plans de travail destinés à promouvoir le rôle des femmes dans les sphères politique, économique, sociale et culturelle. Il a en particulier formulé et adopté un plan d’action national quinquennal pour la promotion des femmes (phase II, 2011-2015), a intégré la promotion des femmes dans son septième plan national quinquennal de développement socioéconomique (2011-2015), et s’est doté d’un plan d’action national pour la mise en œuvre des objectifs du Millénaire pour le développement relatifs aux femmes, d’un plan de travail national pour la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, d’un plan de mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de stratégies de promotion de l’égalité des sexes dans le cadre de la gouvernance, et d’un plan d’action national de prévention et d’élimination des violences faites aux femmes et aux enfants (2014-2020). Ce dernier se compose de trois volets spécifiques : 1) le plan d’examen des politiques et de la législation, de constitution de bases de données statistiques, d’étude et de renforcement des capacités des femmes ; 2) le plan de prévention et d’élimination des violences faites aux femmes et aux enfants ; et 3) le plan de résolution des violences faites aux femmes et aux enfants.

21.La République démocratique populaire lao a pris des dispositions organisationnelles pour surveiller et gérer l’exécution des plans et stratégies susmentionnés. Ainsi l’Union des femmes lao dispose-t-elle de bureaux de représentation aux niveaux central et territorial. La Commission nationale lao pour la promotion des femmes dispose de sous-comités au niveaux central et territorial de l’administration, afin d’encourager et de surveiller l’exécution des plans et stratégies en question et de suivre la mise en œuvre des obligations découlant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Au sein de l’Assemblée nationale, un Groupe des femmes députées a été créé pour veiller à ce que l’égalité des sexes soit intégrée dans le processus législatif, ainsi que pour promouvoir le rôle des femmes dans la vie politique et la prise de décisions. Le Groupe des femmes députées s’est également doté de son propre plan de travail (2011-2015) et a publié un guide sur la prise en compte des questions de genre par la septième législature de l’Assemblée nationale (2011-2015). Le plan de travail du Groupe des femmes députées (2011-2015) s’organise en 12 volets détaillés, dont les suivants : le suivi de l’application au niveau des circonscriptions électorales des politiques, de la Constitution, des lois et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la contribution à l’élaboration et à la modification de lois relatives à la protection des droits et des intérêts des femmes et des enfants dans la perspective du développement, la promotion et la représentation des femmes lao dans les circonscriptions électorales, et l’amélioration de la stratégie de prise en compte des questions de genre dans les activités de l’Assemblée nationale.

22.Le rôle des femmes dans la vie politique de la République démocratique populaire lao est allé grandissant. Elles sont 41 à avoir été élues à la huitième législature de l’Assemblée nationale en 2015, cet effectif représentant 28 % des 149 membres de l’Assemblée nationale et une augmentation de 3 % par rapport à la septième législature. De nombreuses femmes ont été nommées à des fonctions dirigeantes dans les organes exécutifs. Il y a notamment 6 femmes parmi les 62 ministres et assimilés, 15 femmes parmi les 121 vice-ministres et assimilés, 71 femmes parmi les 437 directeurs généraux, 186 femmes parmi les 946 directeurs généraux adjoints, 4 femmes parmi les 50 vice-gouverneurs, 9 femmes parmi les 148 chefs de district, et 225 femmes parmi les 8 577 chefs de village. Il y a en outre 4 femmes ambassadrices ou consules générales. À l’échelle du pays, les femmes représentent 38,9 % de l’effectif total des fonctionnaires et occupent 57 % des emplois du secteur économique.

23.La loi relative au travail a été modifié à l’effet de l’adapter et de la rendre conforme aux conventions de l’Organisation internationale du Travail (l’« OIT »), en l’occurrence la Convention no 100 sur l’égalité de rémunération et la Convention no 111 concernant la discrimination.

24.L’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est prévue par la loi relative au travail et la loi relative à la promotion et à la protection des femmes. Selon l’article 45 de la loi relative au travail, les employés qui effectuent un travail équivalent en quantité, qualité et valeur ont droit à la même rémunération et aux mêmes avantages, sans aucune discrimination fondée sur la race, la nationalité, le sexe, l’âge, la religion, les convictions ou la condition socioéconomique. Selon le paragraphe 2 de l’article 15 de la loi relative à la promotion et à la protection des femmes, à fonctions, tâches et responsabilités égales, les femmes ont droit à la même rémunération et aux mêmes avantages que les hommes.

25.Les actes de violence intrafamiliale commis à l’encontre des femmes et des enfants sont punissables. L’article 50 de la loi de 2004 relative à la promotion et à la protection des femmes dispose que quiconque commet à l’encontre d’une femme ou d’un enfant un acte de violence intrafamiliale portant atteinte à son intégrité physique, à son intégrité morale ou à ses biens est rééduquée et fait l’objet d’un avertissement officiel. Les faits de violence intrafamiliale constitutifs d’une infraction sont punissables en application de la loi pénale, dont l’article 90 dispose que quiconque blesse intentionnellement autrui est passible d’une peine d’emprisonnement allant de 3 mois à 1 an assortie d’une amende allant de 100 000 à 500 000 kip. Lorsque de tels faits entraînent des blessures graves ou sont commis par un groupe de personnes, l’auteur ou les auteurs sont passibles d’un peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans assortie d’une amende allant de 500 000 kip à 1,5 million de kip. Lorsque les faits entraînent l’invalidité ou la mort de la victime, leur auteur est passible d’une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans assortie d’une amende allant de 700 000 kip à 3 millions de kip. La loi relative à la prévention et à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants adoptée par l’Assemblée nationale instaure des mesures concrètes à l’encontre des violences faites aux femmes.

26.Les violences intrafamiliales faites aux femmes et aux enfants donneront lieu aux enquêtes prévues par la loi relative à la procédure pénale, par la loi relative à la promotion et à la protection des femmes et par la loi relative à la prévention et à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. L’Union des femmes lao et la Commission nationale lao pour la promotion des femmes ont mené une campagne de sensibilisation à ces lois à l’intention des fonctionnaires des administrations centrale et territoriales et ont tenu des séminaires afin de faire prendre conscience aux femmes des droits qui leur sont reconnus pour se protéger et éviter de devenir des victimes de la violence intrafamiliale. Ces activités ont bénéficié du soutien d’organisations internationales, d’organisations non gouvernementales internationales et d’organisations de la société civile. Des informations sur la formation des juges, des procureurs et de la hiérarchie policière sont fournis au paragraphe 30 du présent rapport.

27.L’âge minimum du mariage est fixé à 18 ans, comme prescrit par le paragraphe 1 de l’article 9 de la loi relative à la famille et par le paragraphe 3 de l’article 17 de la loi relative à la promotion et à la protection des femmes.

28.L’égalité des époux face au divorce est garantie par la loi relative à la famille. L’article 20 de cette loi dispose que mari et femme ont le même droit de divorcer, pour l’un des motifs suivants : adultère, violences ou insultes graves envers l’autre, ses parents ou ses proches, ou comportement attestant une mentalité gravement déficiente rendant impossible la cohabitation. Si les époux n’arrivent pas à s’entendre sur la garde des enfants après le divorce, le tribunal décide d’accorder la garde au père ou à la mère en considération de l’intérêt supérieur des enfants. Le couple divorcé est tenu de prendre soin de l’éducation de ses enfants. Le tribunal décide de la pension alimentaire à verser jusqu’à leur majorité, en se fondant pour ce faire sur ce qui est convenu entre les parents ou, si ceux-ci n’arrivent pas à se mettre d’accord, sur sa propre appréciation, comme le prévoit l’article 23 de la loi relative à la famille.

29.La politique du Gouvernement de favoriser l’accès à l’éducation pour tous s’est concrétisée par l’adoption de son plan d’action national pour l’éducation inclusive qui vise le développement de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur, technique et professionnel. Pour l’année scolaire 2013/14, le taux moyen de scolarisation des enfants de 5 ans était de 60,8 % pour l’ensemble du pays, soit 7,9 points de pourcentage de plus que pour l’année scolaire précédente, et au-delà de l’objectif de 55 % fixé dans le cadre du mouvement de l’Éducation pour tous. En 2015, le taux d’inscription à l’école primaire était de 98 % en moyenne pour l’ensemble du pays et la proportion d’élèves encore scolarisés en cinquième année du primaire était de 77,5 %, soit une augmentation de 4,2 points de pourcentage par rapport à l’année scolaire précédente. Le taux net de scolarisation primaire atteignait 98,6 %.

30.La transmission de la nationalité aux enfants est prévue par la loi relative à la famille. Les paragraphes 5 et 6 de l’article 31 de cette loi disposent que la nationalité d’un enfant est déterminée par celle de ses parents pour autant que ceux-ci aient la même. Si les parents sont de nationalités différentes, l’enfant pourra, conformément à la loi relative à la nationalité lao, acquérir celle de son père ou celle de sa mère. L’article 22 de la loi relative à la nationalité lao dispose que si les deux parents acquièrent la nationalité lao ou y renoncent, la nationalité de leur enfant de moins de 18 ans est modifiée en conséquence. Selon l’article 26 de la même loi, conservent leur nationalité les enfants de nationalité lao adoptés par un couple marié dont l’un des époux est citoyen lao et l’autre est ressortissant étranger. Ces enfants peuvent renoncer à la nationalité lao à la demande de leurs parents adoptifs. Les enfants de nationalité lao adoptés par des personnes apatrides ou par un couple marié dont l’un des époux est citoyen lao et l’autre apatride conservent la nationalité lao.

31.Les peines prévues pour viol sont prévues par la loi pénale. Selon son article 128, quiconque use de la force, de menaces armées, de drogues, d’autres substances ou d’autres moyens pour réduire à l’impuissance une femme qui n’est pas son épouse, de sorte à avoir avec elle des rapports sexuels non consentis, est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans assortie d’une amende allant de 1 à 5 millions de kip. Lorsque la victime du viol est une fille âgée de 15 à 18 ans placée sous la responsabilité ou confiée aux soins médicaux de l’auteur du viol, celui-ci est passible d’une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans assortie d’une amende allant de 2 à 10 millions de kip. En cas de viol multiple, de viol sur la personne d’une fille de moins de 15 ans, de viol accompagné de coups et blessures ou de viol ayant entraîné une invalidité ou la mort de la victime, l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement de 7 à 15 ans assortie d’une amende allant de 5 à 15 millions de kip. L’auteur de viol qui tue ensuite la victime de son acte est passible d’une peine d’emprisonnement de 15 à 20 ans assortie d’une amende allant de 10 à 20 millions de kip, de la peine d’emprisonnement à vie ou de la peine de mort. Selon l’article 129 de la loi pénale, quiconque a des rapports sexuels avec une fille ou un garçon de moins de 15 ans est passible d’une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans assortie d’une amende allant de 2 à 5 millions de kip. Le paragraphe 1 de l’article 4 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants qualifie de rapport sexuel forcé et de viol le fait pour le mari de soumettre sa femme à un rapport sexuel par la force. L’article 15 fait figurer le rapport sexuel forcé et le viol au nombre des violences sexuelles. Le paragraphe 5 de l’article 17 fait figurer le rapport sexuel forcé et le viol au nombre des violences faites aux femmes. L’article 79 dispose que le mari qui soumet sa femme à un rapport sexuel forcé est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an assortie d’une amende allant de 1 à 5 millions de kip, cette fourchette d’amendes étant la même que celle fixée à l’article 128 de la loi pénale.

32.Le Gouvernement lao rédige actuellement un code pénal appelé à contenir des dispositions détaillées réprimant le viol conjugal.

33.La prévention des actes portant atteinte à l’honneur ou à la virginité des femmes est assurée par les dispositions pertinentes de la loi pénale. Son article 128 punit le viol, son article 129 punit le rapport sexuel avec un enfant, et son article 133 punit la prostitution imposée à quiconque par la force d’une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans assortie d’une amende allant de 10 à 20 millions de kip. Quiconque contraint une personne de moins de 18 ans à la prostitution est passible d’une peine d’emprisonnement de 10 à 20 ans assortie d’une amende allant de 20 à 50 millions de kip. L’article 134 réprime la traite des êtres humains perpétrée à des fins de travail forcé, de prostitution, de pornographie, de prélèvement d’organes, ou à toutes autres fins contraires aux riches traditions et aux lois nationales. Quiconque se livre à la traite des êtres humains est passible d’une peine d’emprisonnement de 5 à 15 ans assortie d’une amende allant de 10 à 100 millions de kip. La traite des femmes et des enfants est par ailleurs réprimée par l’article 49 de loi relative à la promotion et à la protection des femmes.

Article 4Dérogation aux obligations imposées par le Pacte

34.La déclaration de l’état d’urgence est prévue au paragraphe 10 de l’article 67 de la Constitution, qui habilite le Président de la République démocratique populaire lao à décréter cette mesure pour tout ou partie du territoire national. L’état d’urgence n’a toutefois jamais été décrété depuis la promulgation de la Constitution. Le paragraphe 3 de l’article 3 de la loi relative à sécurité publique nationale précise les mesures administratives à prendre pour ce faire : l’article 19 dispose qu’il est de la responsabilité du Ministère de la sécurité publique et du Ministère de la défense nationale de suivre une situation de façon continue, de repérer les zones dangereuses et sujettes à l’instabilité dans tout le pays ou dans telle ou telle région particulière, et d’en faire ensuite rapport au Premier Ministre puis au Président dans la perspective d’un état d’urgence éventuel ; l’article 20 confie au Ministère de la sécurité publique la responsabilité de protéger la sécurité publique en situation d’état d’urgence ; l’article 21 énonce les mesures de protection de la sécurité disponibles en situation d’état d’urgence.

35.Les responsabilités de la police en situation de paix et d’état d’urgence sont régies par la loi relative aux forces de sécurité populaires. Selon l’article 10 de cette loi, les forces de sécurité populaires ont la charge de prévenir et de réprimer tout acte de violence sur le territoire lao, de prévenir la criminalité, de maintenir la paix et la sécurité, d’assurer la sûreté des organismes de l’État, de protéger les vies et les intérêts du peuple pluriethnique ainsi que les institutions, les infrastructures sociales et économiques, les protocoles nationaux et internationaux, les ambassades et les organisations internationales, et d’assurer la sécurité des ressortissants étrangers résidant en République démocratique populaire lao. En outre, en ses articles 19, 20 et 21, la loi relative à la sécurité publique nationale définit les conditions et modalités de la déclaration d’état d’urgence, de même qu’elle prévoit la protection de la sécurité dans les situations d’État d’urgence et énonce les mesures à prendre par la police dans ces situations. En ses articles 22, 23 et 24, la loi relative à la défense nationale prévoit l’état d’urgence, la déclaration de l’état d’urgence et la levée de la loi martiale.

36.La République démocratique populaire lao condamne toutes les formes de terrorisme, en toutes circonstances, et dénonce tous types d’organisations terroristes. Outre qu’il détruit les vies et les biens de la population, le terrorisme entrave le développement socioéconomique et engendre les troubles, la peur et les inégalités au sein de la société. Bien que la République démocratique populaire lao ne dispose pas de loi spécifique relative à la lutte contre le terrorisme et que celui-ci ne connaisse pas de définition universelle, les actes qui portent atteinte à la vie des citoyens ainsi qu’aux biens privés et publics sont des actes criminels et punissables comme tels au regard de la loi pénale. Le Gouvernement a coopéré avec la communauté internationale en ratifiant 14 conventions relatives à la lutte contre le terrorisme. La République démocratique populaire lao est aussi membre du Groupe Asie/Pacifique contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et coopère avec les organisations internationales concernées à la mise sur pied de séminaires de renforcement des capacités des fonctionnaires, juges, procureurs, avocats, membres de l’Assemblée nationale, afin de les sensibiliser à leurs rôles et fonctions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de la mise en œuvre des obligations imposées par les conventions dont la République démocratique populaire lao est partie. L’Assemblée nationale a adopté la loi relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et le Gouvernement a pris les règlements nécessaires afin d’arrêter les listes de terroristes et de geler leurs avoirs en exécution des résolutions 1267 et 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a également été créé un comité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dont la présidence est assurée par le Vice-Premier Ministre, et le secrétariat par la cellule de renseignement de la Banque de la République démocratique populaire lao contre le blanchiment d’argent, en coopération avec les organisations nationales et internationale concernées.

Article 6Droit à la vie

37.Le droit des citoyens lao à l’inviolabilité du corps humain est garanti par la Constitution et les lois de la République démocratique populaire lao. Est interdit tout acte de nature bureaucratique constitutif de harcèlement susceptible de porter atteinte au corps ou à la vie du citoyen. Cette garantie est inscrite aux articles 6 et 42 de la Constitution, disposant que l’État protège les libertés et droits démocratiques inviolables du citoyen, notamment le droit à l’inviolabilité de la vie, du corps, de l’honneur et du domicile. Le paragraphe 3 de l’article 7 de la loi de 2012 relative à la procédure pénale garantit le droit du citoyen lao à la protection de sa vie, sa santé, sa dignité et sa propriété dans le cadre des poursuites pénales, et les articles 82, 88, 89, 90 et 92 de la loi pénale prévoient les peines d’assignation à résidence, de privation de liberté, de mort et d’amende pour punir quiconque cause la mort d’autrui intentionnellement, par négligence ou par inadvertance. La tentative de commettre de tels faits est également punissable.

38.L’usage de la force et des armes à feu par les agents des forces de défense et de sécurité est régi par le paragraphe 7 de l’article 43 de la loi relative aux forces de sécurité populaires, lequel interdit aux fonctionnaires concernés de prêter leurs armes, munitions, uniformes et cartes d’identité à autrui à des fins d’utilisation ou autres. En République démocratique populaire lao, en règle générale, personne ne peut porter d’arme à l’exception des militaires, policiers et autres citoyens autorisés. La loi relative aux forces de sécurité populaires est d’application dès lors qu’il y a violation des prescriptions légales. Son article 45 définit les mesures encourues par les auteurs d’une telle violation. Les personnes ou individus qui ne respectent pas cette loi encourent des mesures éducatives, de discipline ou de poursuite conformément à la loi. Les policiers qui violent les lois et règlements de la République démocratique populaire lao et les règles de discipline des forces de sécurité populaires encourent des mesures disciplinaires proportionnelles à la gravité de la violation. Le paragraphe 2 de l’article 154 dispose qu’en cas d’abus de pouvoir avec recours à la force, aux armes, à la torture, à des propos ou actes outrageux portant atteinte à l’honneur et à la réputation de la victime, l’auteur de l’abus est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans assortie d’une amende allant de 2 à 7 millions de kip. L’auteur de faits intentionnels qui a été condamné à une peine privative de liberté n’a plus le droit de servir dans les forces de sécurité populaires. Cela étant, il n’y a pas eu à ce jour de violations graves imputables à des agents des forces de sécurité.

39.La loi pénale prévoit la peine de mort, la réservant aux auteurs de crimes particulièrement graves entraînant la mort d’autrui, tels que le trafic de drogues, le viol ou le meurtre cruel. Dans la pratique, les condamnés à mort ont le droit d’interjeter appel de la peine capitale afin d’obtenir qu’elle soit commuée en emprisonnement à vie.

40.Parmi les autres crimes graves passibles de la peine de mort selon les dispositions de la loi pénale figurent : les actes de vol commis en tant que profession habituelle, en groupe organisé ou entraînant des blessures graves, la mort ou des dommages importants (art. 107, par. 2) ; le viol lorsque l’auteur tue ensuite la victime (art. 128, par. 4) ; la traite des êtres humains entraînant l’invalidité permanente, l’infection par le virus du sida ou la mort de la victime (art. 134, par. 5) ; la production, le commerce, la distribution, la possession, l’importation, l’exportation et le transit par le territoire de la République démocratique populaire lao d’une certaine quantité d’héroïne, d’amphétamines ou d’autres substances psychotrope (art. 146) ; un acte d’obstruction à l’exercice des fonctions d’un agent public entraînant l’invalidité ou la mort de celui-ci (art. 158, par. 3) ; une violation de la réglementation qui compromet la sécurité des bateaux, avions, navires, véhicules automobiles, aéroports, ports ou gares et entraîne des dommages important (art. 175, par. 2). La partie dite spécifique de la loi pénale contient également de nombreux articles (art. 56 à 88) prévoyant les peines maximales d’emprisonnement à vie ou de mort sous son chapitre 1 consacré aux crimes et délits contre la sécurité nationale et l’ordre social.

41.L’article 238 de la loi relative à la procédure pénale dispose que les prisonniers qui remplissent tous les critères requis peuvent être libérés sur grâce présidentielle à l’occasion de journées nationales importantes. La personne condamnée à mort a le droit de solliciter la grâce présidentielle ou la commutation de sa peine dans les 30 jours suivant la date à laquelle le Président de la Cour populaire suprême rend l’ordonnance confirmant l’exécution de la peine capitale.

42.La législation de la République démocratique populaire lao interdit l’imposition de la peine de mort aux personnes de moins de 18 ans et aux femmes enceintes. Cette interdiction est inscrite dans la loi relative à la protection des droits et des intérêts des enfants. En son paragraphe 3, l’article 72 de cette loi proscrit le recours à la peine de mort ou d’emprisonnement à vie à l’encontre d’un enfant. L’article 32 de la loi pénale proscrit également que la peine de mort soit imposée à une personne âgée de moins de 18 ans au moment des faits de même qu’à une femme qui est enceinte au moment des faits, de la déclaration de culpabilité ou du prononcé de la peine.

43.L’article 5 de la loi relative aux tribunaux populaires dispose que ceux-ci se prononcent sur la peine de mort aux trois degrés de juridiction suivants : en première instance, en appel et en cassation.

44.Les tribunaux populaires provinciaux sont compétents pour juger en fait et en droit les affaires qui ne relèvent pas de la compétence des tribunaux de zone de la province concernée.

45.Les cours d’appel sont compétentes pour connaître en fait et en droit des recours introduits contre les décisions des tribunaux provinciaux.

46.La Cour populaire suprême est compétente pour connaître des recours en cassation conformément aux dispositions de la loi.

47.Le Gouvernement a pris des mesures et arrêté des politiques de promotion de la santé maternelle et infantile, sous la forme de programmes nationaux de santé publique visant à réduire la mortalité maternelle et infantile par la mise sur pied de centres médicaux et par la sensibilisation et la formation des sages-femmes en zones reculées. Il fournit également à titre gratuit des vaccins et services médicaux annuels pour prévenir les maladies transmissibles, prend des mesures préventives contre la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant et met à la disposition des femmes et filles enceintes, ainsi que des enfants de moins de cinq ans, des services de suivi médical assurés par les hôpitaux.

48.Selon le recensement de la population et du logement de 2015, les taux de fécondité des femmes de 15 à 49 ans ventilés par tranche d’âge se présentaient comme suit pour 1 000 femmes de chaque tranche d’âge : 70 naissances chez les femmes de 15 à 19 ans, 164 chez les femmes de 20 à 24 ans et 158 chez les femmes de 25 à 29 ans, tandis que le nombre de nouveau-nés pour 1 000 femmes des tranches de 30 à 34 ans, de 35 à 39 ans, de 40 à 44 ans et de 45 à 49 ans continuait de décroître avec des valeurs respectives de 122, 80, 32 et 3. Ce sont les femmes de 20 à 24 ans qui ont le taux de fécondité le plus élevé, celui-ci décroissant ensuite avec l’âge. Grossesses et accouchements sont des facteurs de risques pour les mères. Les taux de mortalité maternelle associés à ces risques étaient de 357 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2009 et de 206 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2015.

49.Soucieux de prévenir les grossesses indésirables ou non désirées et les avortements illégaux qui représentent un danger et une menace pour la vie, le Gouvernement a mis sur pied un programme destiné à éduquer et conseiller les jeunes de multiples façons, notamment par la création d’un service de consultation à l’intention de la jeunesse, par l’organisation d’activités scolaires relatives à l’éducation sexuelle, et par la diffusion dans les médias et les lieux publics d’informations concernant la prévention des maladies sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées. En son article 92, la loi pénale dispose que quiconque pratique un avortement illégal sur la personne d’autrui ou recrute illégalement une tierce personne pour pratiquer une telle opération est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 10 ans assortie d’une amende allant de 100 000 kip à 10 millions de kip. Le Gouvernement a en outre créé dans les zones reculées les conditions nécessaires afin que les femmes puissent y bénéficier de services d’accouchement sûrs.

50.La République démocratique populaire lao ne connaît pas les violations du droit à la vie des personnes de sexe féminin que sont les infanticides de nouveau-nés et les crimes dits d’honneur. Selon les articles 3 et 6 de la loi relative à la protection des droits et des intérêts des enfants, tous les enfants naissent en tous points égaux, indépendamment de leur sexe, et ont le droit de vivre en sécurité, d’être enregistrés à la naissance, d’avoir un prénom, un nom et une nationalité, de bénéficier de services médicaux et d’être protégés de toutes formes de brutalités physiques ou mentales.

Article 7Droit de ne pas être soumis à la torture

51.En République démocratique populaire lao, la torture est un acte illégal contraire à l’état de droit, à la morale et aux aspirations du peuple. Tous actes de nature bureaucratique et constitutifs de harcèlement susceptibles de porter atteinte à l’honneur, au bien-être physique, à la vie, à la conscience et aux biens des citoyens sont interdits (Constitution, art. 6, par. 2, et art. 42, par. 1). Les actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants sont réprimés par les dispositions légales pertinentes de la République démocratique populaire lao. Le paragraphe 2 de l’article 154 de la loi pénale de 2005 dispose qu’en cas d’abus de pouvoir avec recours à la force, aux armes, à la torture, à des propos ou actes outrageux portant atteinte à l’honneur et à la réputation de la victime, l’auteur de l’abus est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans assortie d’une amende allant de 2 à 7 millions de kip. L’article 171 de la loi pénale dispose que quiconque commet un acte de violence physique ou de torture sur la personne d’un suspect, d’un inculpé, d’un prévenu ou d’un prisonnier, ou lui inflige d’autres mesures ou actes incompatibles avec la législation, au moment de son arrestation, au procès ou pendant qu’il exécute sa peine, est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 3 ans ou d’une mesure de rééducation, l’une et l’autre étant assorties d’une amende allant de 300 000 kip à 2 millions de kip. Le paragraphe 4 de l’article 12 de la loi relative à la procédure pénale interdit l’usage de la force, de menaces portant atteinte à l’intégrité physique ou de torture à l’encontre d’un suspect, d’un inculpé ou d’un prévenu. Le paragraphe 2 de l’article 24 de la même loi interdit le recours à la force, la contrainte, la menace, la torture ou d’autres mesures illégales pour recueillir le témoignage d’un suspect, d’un inculpé, d’un prévenu ou de tierces personnes. Le paragraphe 3 de l’article 36 dispose que les aveux obtenus d’un suspect ou d’un accusé par tromperie, contrainte, menace, atteinte à l’intégrité physique, torture ou autres actes illégaux ne sont pas admissibles en preuve. La loi de 2006 relative à la protection des droits et des intérêts des enfants prévoit au paragraphe 1 de son article 35 que l’État a pour politique de prévenir et de combattre les violences faites aux enfants et l’exploitation des enfants. Il prend des mesures de protection et d’assistance des enfants exposés à ces risques et charge le Ministère du travail et de la protection sociale de collaborer à la mise en œuvre de cette politique et des mesures associées avec les secteurs concernés, notamment la santé publique, l’éducation, la justice, les affaires étrangères, la sécurité publique, le Parquet populaire, les organisations de masse et d’autres organisations concernées. La République démocratique populaire lao a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la « Convention contre la torture ») en 2012. La déclaration qu’elle a faite concernant l’article premier de cet instrument ne vise pas à en limiter la portée ni l’application, mais à jeter les bases de son incorporation dans la législation interne. Selon l’article 9 de la loi relative au processus législatif et l’article 31 de l’ordonnance présidentielle sur les conditions de conclusion, d’adhésion et d’application relatives aux traités, en cas d’incohérence entre les dispositions de la législation interne et les dispositions correspondantes d’un traité auquel la République démocratique populaire lao est partie, ce sont les dernières qui l’emportent.

52.Au paragraphe 7 de son article 10, la loi relative au Parquet populaire dispose que les parquets populaires ont le droit et l’obligation de surveiller et d’inspecter les conditions d’application de la loi dans les centres de détention et les établissements pénitentiaires. Le paragraphe 8 de l’article 36 et les articles 52 à 54 énoncent en outre les mesures qui relèvent des droits et obligations des procureurs populaires en matière de surveillance et d’inspection des conditions d’application de la loi dans les centres de détention et les établissements pénitentiaires, dont les plaintes et pétitions formées par les inculpés, les prévenus et les condamnés. L’article 7 de la loi relative au Parquet populaire dispose que le Procureur général populaire, les procureurs généraux adjoints, les procureurs, les substituts du procureur, ainsi que les participants aux activités d’inspection comme les personnes ayant fourni des informations, les témoins, les experts, les juges, les auxiliaires de justice et les autres parties prenantes à la procédure sont protégés conformément aux lois et règlements de toute menace qui pourrait peser sur leur vie, leur santé et leurs biens individuels ou familiaux en conséquence de leur témoignage. Selon l’article 6 de la loi relative aux tribunaux populaires, les juges, auxiliaires de justice et autres parties prenantes à la procédure sont protégés conformément à la loi contre toute menace pouvant peser sur leur vie, leur santé, et leurs biens individuels ou familiaux. En son article 27, la loi pénale précise que les mesures et peines imposées n’ont pas pour but d’engendrer la souffrance physique ou de porter atteinte à la dignité humaine de la personne reconnue coupable, mais de la rééduquer de sorte qu’elle aborde le travail avec pureté d’esprit, respecte strictement la loi, se conforme à la discipline de la vie sociale, et ne succombe pas, ainsi que d’autres, à la récidive. Le Ministère de la sécurité publique s’attache à présent à améliorer les conditions de vie dans les centres de détention et les établissements pénitentiaires, de même qu’à assurer à ceux-ci une administration plus conforme aux conditions économiques et aux réalités actuelles du pays. Il s’emploie en outre à en modifier les règlements.

53.Le Gouvernement est soucieux de sensibiliser le peuple pluriethnique lao aux notions et textes juridiques par le truchement des médias. À noter en particulier que le Ministère de la justice a créé un site Web intitulé « Lao Official Gazette » où figurent les lois et règlements du pays, que l’Assemblée nationale a elle aussi mis les lois en ligne, et que le Ministère des affaires étrangères a fait de même, en ajoutant les traités internationaux auxquels la République démocratique populaire lao est partie, y compris ceux relatifs aux droits de l’homme.

54.L’interdiction faite aux agents des forces de l’ordre d’infliger à autrui des actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est inscrite dans la loi pénale. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 99 de cette loi disposent que le fait pour quiconque d’arrêter ou de détenir illégalement une autre personne est punissable par la loi. Lorsqu’un tel acte entraîne une dégradation de la santé de la personne arrêtée ou détenue, l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans assortie d’une amende pouvant aller de 700 000 kip à 5 millions de kip. La loi de 2007 relative aux drogues (art. 57, par. 4, et art. 58, par. 3) interdit aux agents des forces de l’ordre d’user de violences, de mesures de contrainte et de menaces envers un accusé pour obtenir de lui des aveux, de même qu’elle interdit aux agents des centres de détention et des établissements pénitentiaires de porter atteinte à l’intégrité physique de suspects ou d’auteurs d’infractions liées aux drogues. Ces actes sont également interdits par la décision de 2012 du Ministre de la sécurité publique sur l’administration des centres de détention et des établissements pénitentiaires. Le paragraphe 3 de l’article 32 de la loi relative aux drogues interdit de soumettre aux coups et à la torture les détenus qui sont sous la garde de la police et qui n’opposent aucune résistance aux forces de l’ordre.

55.Pendant la période de préparation à l’adhésion à la Convention contre la torture, le gouvernement a organisé des formations et des séminaires pour les agents de police et les agents travaillant dans les centres de détention et les établissements pénitentiaires centraux comme locaux afin de les sensibiliser aux principes internationaux régissant le traitement des prisonniers. Depuis lors, les conditions de détention dans ces installations se sont améliorées dans tout le pays. La République démocratique populaire lao a également coopéré avec la communauté internationale en permettant à certaines délégations étrangères, y compris des représentants de missions diplomatiques, de visiter ses centres de détention et établissements pénitentiaires.

56.Le Gouvernement a adopté des dispositions législatives relatives aux droits des personnes tombant sous le coup d’une demande d’extradition, notamment en adoptant la loi relative à l’extradition. Selon l’article 10 de cette loi, le Gouvernement a le droit de refuser l’extradition pour certaines raisons précisées. Les autorités lao sont habilitées à poursuivre elles-mêmes l’infraction visée ou à engager elles-mêmes des poursuites à l’encontre de la personne dont l’extradition est demandée s’il est estimé que celle-ci pourrait ne pas répondre aux conditions nécessaires d’humanité, compte tenu de la race, de la nationalité, de la religion, de l’appartenance ethnique, du sexe ou de la condition socioéconomique de la personne en question, ou s’il s’avère que celle-ci pourrait s’en trouver exposée à la torture et aux traitements inhumains. La République démocratique populaire lao a conclu des traités bilatéraux avec plusieurs pays en matière d’extradition, d’entraide judiciaire et de transfèrement des personnes condamnées.

57.Le Gouvernement est soucieux de renforcer les capacités des agents des forces de l’ordre et des fonctionnaires judicaires en organisant des formations sur l’entraide judiciaire et en diffusant la loi relative à l’extradition ainsi que les instructions ou directives y relatives.

58.La République démocratique populaire lao a adopté des dispositions législatives afin d’interdire le châtiment corporel des élèves dans les écoles et autres établissements d’enseignement. L’article 2 de la loi relative à l’éducation définit celle-ci comme étant un processus d’enseignement et d’apprentissage de la théorie et du comportement relatifs aux sciences sociales et naturelles ainsi que de la technologie, afin de développer les ressources humaines dans tous les domaines. Le paragraphe 5 de l’article 71 interdit aux enseignants de battre, injurier, maltraiter ou léser leurs élèves.

59.Certaines dispositions ont été prises en République démocratique populaire lao concernant l’utilisation des êtres humains dans les laboratoires aux fins d’expériences scientifiques à caractère médical. La loi relative aux médicaments et aux produits médicaux établit le champ des essais de médicaments qui peuvent être effectués sur les êtres humains et les animaux, et impose des restrictions légales aux fabricants et distributeurs de médicaments et autres produits lorsque ceux-ci s’avèrent dangereux pour les consommateurs. Selon le paragraphe 1 de l’article 31 de cette loi, les essais cliniques de médicaments et de produits médicaux s’entendent du fait de tester sur un être humain l’utilisation d’un médicament ou d’un produit médical afin de vérifier s’il est efficace et sûr. Les essais cliniques de médicaments et produits médicaux ne peuvent être entrepris qu’après obtention de la licence du Ministère de la santé. Le paragraphe 2 de l’article 32 de cette loi dispose que s’il s’avère qu’une substance est dangereuse pour la santé humaine, ce fait doit être immédiatement signalé au Ministère de la santé de sorte que l’essai puisse être immédiatement modifié ou annulé. L’article 37 établit la responsabilité des fournisseurs lorsque des produits pharmaceutiques et médicaux sont dangereux pour les consommateurs. L’article 134 de la loi pénale dispose que toute personne qui produit ou vend intentionnellement des boissons, de la viande, du poisson, des fruits, des légumes ou d’autres produits ou médicaments avariés ou dangereux pour la santé est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 3 ans assortie d’une amende allant de 1,5 à 5 millions de kip.

Article 8Prévention et interdiction de l’esclavage

60.Aux termes de l’article 6 de la Constitution, l’État protège les libertés et droits démocratiques et inviolables de tous les citoyens. Toutes les administrations de l’État et tous les fonctionnaires doivent diffuser l’ensemble des politiques, règlements et lois du pays, y familiariser la population et avec celle-ci en organiser la mise en œuvre afin de garantir le respect des droits et intérêts légitimes des citoyens. Tous actes de nature bureaucratique et constitutifs de harcèlement susceptibles de porter atteinte à l’honneur, au bien-être physique, à la vie, à la conscience et aux biens des citoyens sont interdits. La République démocratique populaire lao a en outre adopté un certain nombre de lois réprimant toutes les formes de servitude et de travail servile. La loi relative au travail interdit toutes formes de travail forcé. Le paragraphe 7 de son article 5 interdit le travail forcé sous toutes ses formes, l’article 59 interdit le recours au travail forcé, les articles 51 à 59 et 96 à 100 régissent le travail des femmes et des jeunes, les articles 101 et 102 régissent le travail des jeunes. Le paragraphe 1 de l’article 97 de la loi pénale dispose que quiconque use de contrainte envers une autre personne, en recourant à la force, aux armes ou aux menaces, afin de l’obliger à agir ou à s’abstenir d’agir conformément à la volonté de la personne qui use de contrainte et contre la volonté de la personne contrainte, ainsi qu’à son détriment, est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 3 ans assortie d’une amende allant de 100 000 kip à 1 million de kip.

61.La République démocratique populaire lao a adopté des lois pour lutter contre la traite des êtres humains. Il s’agit notamment de la loi relative à la lutte et à la prévention contre la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, entrée en vigueur au début de 2016. L’article 24 de la loi relative à la promotion et à la protection des femmes et l’article 134 de la loi pénale visent la traite des femmes et des enfants. Ces textes ont adopté une définition du trafic des êtres humains comportant trois éléments : le moyen, le but et l’action, conformément au Protocole de Palerme. De 2008 à 2012, des condamnations ont été prononcées dans 177 affaires de traite concernant 231 criminels (dont 145 femmes) et 422 victimes (dont 358 femmes). De 2010 à 2012, 66 affaires de traite ont donné lieu à des condamnations.

62.La traite des personnes est une infraction grave en République démocratique populaire lao. Elle viole les droits fondamentaux et porte atteinte à la dignité humaine des victimes. Le Gouvernement est soucieux de faire face à cette question par l’adoption de politiques pertinentes, lois spécifiques et plans d’action nationaux, et en allouant un budget à la mise en œuvre de ces initiatives. Le Comité national pour la lutte contre la traite des êtres humains a été créé en 2004, son secrétariat étant assuré par le Département pour la lutte contre la traite des êtres humains, au sein du Ministère de la sécurité publique, qui fait également office de centre de coordination nationale en matière de lutte contre la traite des êtres humains. La République démocratique populaire lao a adhéré au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et a signé la Convention de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (l’« ASEAN ») contre la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants. La République démocratique populaire lao participe à l’Initiative ministérielle coordonnée du Mékong contre la traite (COMMIT) et au Processus de Bali sur le trafic de migrants, la traite des personnes et la criminalité transnationale qui y est associée. Au niveau bilatéral, elle a signé des mémorandums d’accord avec le Viet Nam, la Chine et la Thaïlande en matière de coopération dans les domaines suivants : la lutte contre la traite des personnes en ses aspects transfrontaliers et sa répression, l’extradition, le sauvetage des victimes et l’assistance qui doit ensuite leur être fournie dans les meilleurs délais, et le châtiment des auteurs. En 2006, l’Union des femmes lao a inauguré le Centre de conseil et de protection des femmes et des enfants pour apporter une aide aux victimes de la violence intrafamiliale et de l’exploitation sexuelle, y compris les victimes de la traite des personnes. Le Centre étend ses réseaux de conseil à 12 provinces, 61 districts et 52 villages de par le pays. Il propose des services de conseil en face à face et un service gratuit d’assistance téléphonique au numéro d’appel 1362. De 2006 à 2016, il a fourni des services de conseil dans le cadre de 19 470 dossiers à environ 75 000 personnes demandeuses, dont 55 000 étaient des femmes. Des services de conseil en face à face ont été fournis à 25 000 occasions, et des services d’assistance téléphonique à 76 000 occasions. De 2006 à 2016, 166 personnes, dont 119 femmes, ont été assistées par le Centre, parmi lesquelles 68 personnes vulnérabilisées par la traite des personnes, dont 59 étaient des femmes. Outre son rôle de conseil, le Centre a également fourni aux victimes de l’hébergement, de la nourriture, des services médicaux, un accès à l’assistance juridique et une aide à la formation professionnelle, parmi d’autres services, pour faciliter leur bonne réinsertion familiale et communautaire et éviter qu’elles ne deviennent à nouveau victimes de la traite. Pour assurer la protection des victimes et leur apporter une aide efficace, le Centre a noué des partenariats avec le Parquet populaire général, la Cour populaire suprême, le Ministère de la justice, le Ministère de la sécurité publique, le Ministère de la santé, le Ministère du travail et de la protection sociale, le Ministère de l’éducation et des sports, d’autres organismes publics, des associations sans but lucratif et des organisations internationales. L’Association du barreau lao fournit une assistance juridique gratuite aux victimes de la traite.

63.Le Gouvernement est soucieux de renforcer les capacités dont les agents des forces de l’ordre, en particulier de la police aux niveaux central et territorial, ont besoin pour mener des enquêtes sur les affaires de traite. En tout, 735 personnes, dont 112 femmes, ont pris part à la formation portant sur le repérage des victimes et les aspects éthiques du travail de l’équipe d’enquête chargée des affaires de traite. Les participants provenaient des effectifs du Ministère de la sécurité publique, des tribunaux populaires, des parquets populaires et d’autres organes publics aux niveaux central et local.

64.Outre les mesures ci-dessus, destinées à mieux faire face à la problématique de la traite des personnes, le Gouvernement lao a inclus la lutte et les mesures répressives contre cette pratique dans 11 plans de travail sur un total de 111 projets prioritaires, et il lui réserve également un poste dans son budget national.

65.La République démocratique populaire lao n’a pas de dispositions particulières concernant le travail forcé des détenus ou le travail des prisonniers au service d’entreprises privées, et elle ne pratique pas ce type de châtiment. La décision sur les centres de détention et les établissements pénitentiaires rendue par le Ministre de la sécurité publique en 2010 régit l’administration et la correction des prisonniers dans tout le pays. Tous les prisonniers sont administrés par les autorités, et le travail qu’ils effectuent sur leur lieu de détention relève uniquement de la formation professionnelle ou de l’apprentissage des compétences nécessaires à la vie courante, ce qui n’est en tout état de cause pas une punition pour eux. La charge de travail est de 6 heures par jour, 5 jours par semaine. Ils ont des pauses officielles et leurs activités sont adaptées à leur état de santé et condition physique, leur sexe, leur âge, leurs capacités et leurs talents.

Article 9Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

66.Le droit à la liberté et à la sécurité de tous les citoyens lao est consacré par plusieurs lois et règlements. L’article 12 de la loi relative à la procédure pénale dispose qu’il n’est pas permis de détenir une personne sans une ordonnance prise à cet effet par le chef d’un organe d’enquête ou par le Parquet populaire, ou qu’il n’est pas permis d’arrêter, de détenir ou de perquisitionner une personne sans une ordonnance prise à cet effet par le Parquet populaire ou un tribunal populaire. Si une personne est incarcérée, arrêtée ou détenue illégalement, ou privée de liberté plus longtemps que ne le permet la loi ou à rebours du verdict prononcé, le procureur populaire prend une ordonnance de mise en liberté immédiate. Ceux qui ont enfreint la loi dans ces cas sont jugés, déclarés responsables et tenus de réparer tout dommage causé. L’article 54 de la loi pénale énonce par ailleurs les mesures à prendre lorsque des délinquants présentent des troubles mentaux : les délinquants qui enfreignent la loi alors qu’ils sont sous l’emprise de troubles mentaux, ou qui, bien qu’en pleine possession de leurs moyens au moment des faits, présentent des troubles mentaux avant le prononcé ou en cours d’exécution de leur peine peuvent bénéficier de mesures médicales telles que l’hospitalisation dans un établissement psychiatrique ou un autre centre de soins spécifique. Après rétablissement de la santé mentale de l’intéressé, celui-ci doit, pour autant que l’action intentée ou la décision rendue à son encontre soient encore valables, reprendre sa comparution jusqu’à ce que verdict s’ensuive ou finir d’exécuter sa peine, selon les cas. La durée du traitement médical est incluse dans la période d’exécution de la peine. Dans le cas d’un délinquant alcoolique ou toxicomane condamné à une peine privative de liberté, le tribunal met en œuvre des mesures de traitement aux fins de réadaptation pendant l’exécution de la peine. Après rétablissement, le délinquant purge le reste de sa peine (ou reprend sa comparution dans le cas d’un prévenu) comme le prescrit l’article 55 de la Loi pénale. Le Ministère du travail et de la protection sociale a la charge de la situation des vagabonds et mendiants, auxquels il fournit également une assistance matérielle et morale. De 2012 à 2015, on a compté 285 vagabonds et mendiants adultes, dont 123 femmes, et 116 enfants, dont 48 filles.

67.Les suspects ont le droit d’être informés des motifs de leur arrestation, conformément au paragraphe 2 de l’article 138 de la loi relative à la procédure pénale, qui dispose que les agents enquêteurs ou les membres des parquets populaires donnent lecture au suspect de l’ordonnance de détention, l’informent de ses droits et obligations, et font connaître son lieu de détention, dans les 24 heures, à sa famille ainsi qu’au bureau, à l’organisation ou à l’entreprise auxquels il est associé. Le suspect peut prendre contact avec son avocat, son médecin et sa famille. Il peut demander à son avocat de protéger ses droits. Selon l’article 18 de la loi relative aux avocats, les défenseurs peuvent prendre part à la procédure pénale à partir du moment où ils sont désignés, ou à dater de la proposition écrite faite à cette fin par le client, un membre de sa famille ou son organisation. Selon l’article 268 de la loi relative à la procédure pénale, lorsqu’un suspect, un inculpé ou un prévenu placé en détention ou un prisonnier exécutant sa peine est blessé ou tombe subitement malade, et que le médecin de service n’est pas à même d’assurer le traitement requis, le directeur du centre de détention ou de l’établissement pénitentiaire confie le patient à un hôpital public et fait rapport de la situation, dans les 24 heures, au chef de la police du district, municipale, provinciale ou métropolitaine, ainsi qu’au procureur populaire ou au juge président. Les suspects qui suivent un traitement médical sont sous la responsabilité et la protection de la police comme prescrit à l’article 269 de la même loi.

68.La détention des suspects, inculpés et prévenus présente de nombreux cas de figure, dont les suivants : 1) selon l’article 138 de la loi relative à la procédure pénale, lorsque le suspect a déposé et qu’il existe des éléments concrets permettant de croire qu’il a commis un délit ou un crime passibles d’une peine privative de liberté, l’organe d’enquête ou le parquet populaire peuvent prendre une ordonnance de garde à vue permettant de détenir l’intéressé pendant 48 heures, alors que se poursuivent les enquêtes, étant entendu que le chef de l’organe d’enquête doit informer le parquet populaire de cette mesure dans les 24 heures du placement en garde à vue ; 2) selon l’article 142 de la loi relative à la procédure pénale, la personne placée en détention provisoire en attendant l’issue de son procès est détenue séparément des prisonniers et dans des conditions appropriées étant donné qu’elle continue de bénéficier de la présomption d’innocence.

69.Conformément à l’article 111 de la loi relative à la procédure pénale, la durée de la détention provisoire aux fins d’enquêtes ne doit pas dépasser 2 mois pour les infractions de moindre gravité et 3 mois pour les infractions plus graves, ces délais courant à dater de la délivrance de l’ordonnance de détention provisoire. S’il s’avère nécessaire de prolonger les enquêtes, le procureur populaire peut, sur demande du chef de l’organe d’enquête ou du personnel du Parquet populaire, prolonger la période de détention provisoire de 2 mois à la fois pour une durée totale ne pouvant dépasser 6 mois dans le cas des infractions de moindre gravité, et de 3 mois à la fois pour une durée totale ne pouvant dépasser 1 an dans le cas des infractions plus graves. Toute demande de prolongation doit être présentée 15 jours avant l’expiration de la période de détention provisoire en cours. La durée de la détention provisoire est comptabilisée au titre de l’exécution de la peine.

70.Les droits des personnes détenues sont définis par la loi relative à la procédure pénale. Celle-ci dispose en son article 65 que le suspect a le droit : d’être informé de l’accusation portée contre lui et de se défendre, de recevoir des explications quant à ses droits et obligations dans de cadre de sa défense, de faire une déposition et de produire des éléments de preuve, de demander sa libération sous caution et de présenter d’autres demandes, de recevoir les documents relatifs à l’ouverture des enquêtes ainsi que le procès-verbal de sa déposition, les ordonnances relatives à l’application, la modification et la levée de mesures coercitives, l’ordonnance de suspension des enquêtes, le résumé des enquêtes, l’ordonnance de mise en accusation et la déclaration du procureur populaire, l’ordonnance d’abandon des poursuites et tous autres documents et ordonnances relatifs à l’affaire et visés par la loi, de consulter les pièces du dossier et d’en faire copie, d’être représenté par un avocat et de le rencontrer, ou de faire appel à d’autres formes de représentation, de récuser les personnes prenant part à la procédure telles que les experts et les interprètes, de déposer une plainte pour irrégularité d’un acte ou d’une ordonnance du chef de l’organe d’enquête, d’un enquêteur, du procureur populaire ou d’un membre du Parquet populaire, et de porter en appel ou en cassation une ordonnance du chef de l’organe d’enquête ou du procureur populaire.

71.Pendant l’exécution de leur peine, les prisonniers ont le droit de communiquer avec l’extérieur et de rencontrer les membres de leurs familles. Conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 240 de la loi relative à la procédure pénale, le directeur du centre de détention ou de l’établissement pénitentiaire doit, dans les 15 jours à dater de la mise sous écrou, informer la famille du prisonnier de l’endroit où celui-ci exécute sa peine. Les agents des centres de détention doivent permettre au condamné de rencontrer les membres de sa famille avant de le conduire à l’établissement où il exécutera sa peine.

72.L’appareil judiciaire a le droit de vérifier la légalité de toutes formes de privation de liberté, comme le prescrit l’article 13 de la loi relative aux tribunaux populaires. Selon cette disposition, la Cour populaire suprême examine les décisions des juridictions inférieures et guide les tribunaux populaires et militaires afin qu’ils exercent correctement leurs mandats, en conformité avec la loi, et rendent des décisions uniformes à travers le pays. La Cour populaire suprême est habilitée à examiner les procédures et verdicts des tribunaux populaires régionaux et des tribunaux militaires. Les tribunaux populaires régionaux sont habilités à réexaminer la preuve, les procédures et les décisions des tribunaux provinciaux et du tribunal de la capitale relevant de leur compétence. Les tribunaux populaires provinciaux et le tribunal de la capitale sont habilités à réexaminer la preuve, les procédures et les décisions des tribunaux populaires de zone relevant de leur compétence. L’article 99 de la loi pénale dispose que quiconque arrête ou détient illégalement autrui est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans assortie d’une amende allant de 500 000 kip à 3 millions de kip. Lorsqu’ils entraînent une dégradation de la santé de la personne arrêtée ou détenue, ces faits sont punissables d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans assortie d’une amende allant de 700 000 kip à 5 millions de kip, et lorsqu’ils entraînent l’invalidité ou la mort, d’une peine d’emprisonnement de 5 à 15 ans assortie d’une amende allant de 1 à 7 millions de kip.

73.Selon les articles 265 et 266 de la loi relative à la procédure pénale, le Gouvernement adopte des mesures humaines vis-à-vis du détenu, que celui-ci soit suspect, inculpé, prévenu ou condamné. En cas de démence, de blessure, de maladie, de maladie contagieuse ou d’autres problèmes de santé, l’intéressé est confié à un hôpital public ou à un centre de soins spécialisé, cette mesure devant toutefois être notifiée au procureur populaire dans les 24 heures, aux fins de surveillance et d’inspection.

74.Les droits des demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière sont énoncés à l’article 50 de la Constitution. Les droits des ressortissants étrangers et des personnes apatrides sont protégés par les lois de la République démocratique populaire lao. Ces personnes ont le droit de déposer des plaintes auprès des tribunaux et des pétitions auprès d’autres autorités compétentes de la République démocratique populaire lao. Selon l’article 51 de la Constitution, la République démocratique populaire lao accorde le droit d’asile aux ressortissants étrangers persécutés en raison de leur lutte pour la liberté, la justice et la paix, et de leurs activités scientifiques. La loi relative à l’immigration et à l’administration des ressortissants étrangers en République démocratique populaire lao prévoit les conditions d’immigration et les droits des ressortissants étrangers qui vivent en République démocratique populaire lao. La résolution des cas de violation des dispositions légales et réglementaires relatives à l’immigration est régie par l’article 54 de la loi relative à l’immigration et à l’administration des ressortissants étrangers en République démocratique populaire lao, laquelle dispose qu’en cas de violation des dispositions légales et réglementaires en matière d’immigration par des citoyens lao, des résidents étrangers, des ressortissants étrangers ou des personnes apatrides, la police de l’immigration procède à un premier interrogatoire des personnes concernées, celles-ci pouvant faire l’objet d’une garde à vue de 48 heures si nécessaire. La police peut saisir les documents de voyage, effets et véhicules se rapportant aux faits, et transmettre le dossier, pour suite à donner, aux agents enquêteurs. L’article 55 de la loi confie auxdits agents la responsabilité des poursuites engagées contre des ressortissants étrangers et des personnes apatrides. La police de l’immigration, la police de l’administration des ressortissants étrangers, la police du tourisme et les autres agents concernés font rapport aux Département de l’immigration et au Département de l’administration des ressortissants étrangers du Ministère de la sécurité publique dans les 48 heures, et ils informent également le Département consulaire du Ministère des affaires étrangères de la situation. Les ressortissants étrangers et les personnes apatrides qui sont placés en détention ont le droit, au même titre que les citoyens lao, d’être informés de façon détaillée des charges qui pèsent sur eux et d’avoir l’assistance d’un défenseur.

Article 10Traitement humain des personnes privées de liberté

75.La République démocratique populaire lao respecte les droits et la dignité de toute personne privée de sa liberté, en veillant à ce qu’elle soit traitée avec humanité. À cette fin, le Gouvernement adopte des dispositions législatives visant à empêcher quiconque d’user de châtiments inacceptables à l’encontre des détenus, et elle se dote d’une politique d’amélioration des conditions de vie dans les centres de détention et les établissements pénitentiaires. En ce qui concerne la législation, l’article 27 de la loi pénale précise que les peines imposées n’ont pas pour seul but de punir la personne reconnue coupable, mais aussi celui de la rééduquer de sorte qu’elle aborde le travail avec pureté d’esprit, respecte strictement la loi, se conforme à la discipline de la vie sociale, et ne succombe pas, ainsi que d’autres, à la récidive. La peine infligée n’a pas non plus pour but d’engendrer la souffrance physique ou de porter atteinte à la dignité humaine du condamné. L’article 171 de la loi pénale dispose que quiconque commet un acte de violence physique ou de torture sur la personne d’un suspect, d’un inculpé, d’un prévenu ou d’un prisonnier, ou lui inflige d’autres mesures ou actes incompatibles avec la législation, au moment de son arrestation, au procès ou pendant l’exécution de sa peine, est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 3 ans ou d’une mesure de rééducation sans privation de liberté, l’une et l’autre étant assorties d’une amende allant de 300 000 kip à 2 millions de kip. En ce qui concerne l’humanité avec laquelle les personnes privées de leur liberté ont le droit d’être traitées, elle est visée comme suit aux paragraphes 2 et 3 de l’article 240 de la loi relative à la procédure pénale : le directeur du centre de détention ou de l’établissement pénitentiaire doit, dans les 15 jours à dater de la mise sous écrou, informer la famille du prisonnier de l’endroit où celui-ci exécute sa peine, tandis que les agents des centres de détention doivent permettre au condamné de rencontrer les membres de sa famille avant son transfert à l’établissement où il exécutera sa peine. Le paragraphe 1 de l’article 241 reconnaît aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement, mais qui n’ont pas encore été détenues, le droit de demander une suspension de leur peine privative de liberté. Les motifs de suspension de l’emprisonnement sont énoncés à l’article 242 de la loi. Ainsi la personne condamnée qui est grièvement blessée est-elle soignée, après vérification par un médecin, dans un hôpital public, et conduite, après traitement et rétablissement, au lieu d’exécution de sa peine pour purger celle-ci. Dans de tels cas, les personnes condamnées ont le droit de demander une suspension d’un an, pour autant que leur comportement n’ait pas menacé la société ou la sécurité nationale. Selon le paragraphe 4 de l’article 21 de la loi relative à la promotion et à la protection des femmes, s’il s’avère qu’une femme condamnée à mort est enceinte, la peine de mort est suspendue. Les droits des prisonniers figurent également dans la décision du Ministre de la sécurité publique sur l’administration des centres de détention et des établissements pénitentiaires, en particulier à l’article 35 qui établit la politique en matière de droits des prisonniers, ces droits étant également incorporés dans d’autres réglementations. Par ailleurs, bien que la loi pénale prévoie la peine de mort en tant que mesure exceptionnelle de dissuasion contre les crimes les plus graves, la République démocratique populaire lao a institué il y a longtemps un moratoire sur son utilisation, de sorte que quiconque y a été condamné peut en interjeter appel et demander à ce qu’elle donne lieu à une grâce ou soit commutée. Dans la pratique, chaque année, le Président de la République démocratique populaire lao accorde des amnisties, commutations et grâces à de nombreux prisonniers – citoyens lao comme ressortissants étrangers.

76.Le Ministère de la sécurité publique est responsable de l’administration des centres de détention et des établissements pénitentiaires dans tout le pays. Le système d’administration pénitentiaire est exposé dans le décret sur l’administration des centres de détention et des établissements pénitentiaires et autres règlements ministériels. Le Gouvernement lao est soucieux d’améliorer les conditions de vie dans ces lieux de détention ainsi que la façon dont ils sont administrés, afin d’y assurer des conditions de détention, d’éducation et de bien-être appropriées. Il a prévu un budget spécifique à cette fin, pour tout le pays, compte dûment tenu des conditions économiques nationales.

77.Les modalités selon lesquelles les lieux d’arrestation et de détention, les centres de rééducation et les prisons sont surveillés et inspectés afin de vérifier que l’exécution des peines privatives de liberté et la mise en œuvre des autres mesures arrêtées par les tribunaux s’y déroulent en conformité avec la loi, sont prescrites à l’alinéa 4 de l’article 3 de la loi relative au Parquet populaire. En outre, l’article 151 de la loi relative à la procédure pénale charge le Parquet populaire d’inspecter la situation dans les prisons pour s’assurer que personne n’y est emprisonné illégalement. En son article 257, la même loi énonce les droits et obligations du Parquet populaire en matière de surveillance et d’inspection des lieux d’exécution des peines. À cet égard, le Parquet populaire a le droit et le devoir de vérifier si le transfèrement du prisonnier, l’aménagement de sa peine pour traitement médical et sa remise en liberté en fin de peine s’effectuent conformément aux dispositions législatives. Il lui appartient également de prendre en temps utile les mesures nécessaires afin de résoudre toute irrégularité, de procéder à l’inspection systématique des prisons et autres installations chargées d’assurer l’exécution des peines et autres mesures judiciaires, d’assurer l’inspection et la supervision des conditions de détention des prisonniers ainsi que l’application des autres mesures judiciaires, et d’interroger ce faisant les prisonniers eux-mêmes, d’examiner les infractions qui auraient été commises à l’encontre de prisonniers ou de personnes soumises à d’autres mesures judiciaires de sorte que les agents ayant enfreint les dispositions législatives soient punis de façon appropriée. Les procureurs peuvent ordonner la remise en liberté immédiate du prisonnier lorsqu’il fait l’objet d’une peine ou de mesures non conformes à la loi ou à la décision du tribunal. Les procureurs participent également à la sélection des prisonniers qui remplissent les conditions pour être graciés. Ils en établissent la liste après avoir étudié, sélectionné et catégorisé les dossiers. Ils vérifient également que les intéressés sont graciés conformément au décret présidentiel sur l’octroi des grâces.

78.S’il y a violation des droits d’un prisonnier par les agents et fonctionnaires qui ont la charge de la prison, le prisonnier peut en informer le procureur lorsque celui-ci visite les lieux. La famille du prisonnier peut également déposer une plainte selon la procédure distincte régie par la loi relative au traitement des pétitions.

79.En ce qui concerne l’humanité avec laquelle doivent être traités les mineurs lorsqu’ils sont accusés ou condamnés, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a été incorporé dans la législation interne. La loi relative à la procédure pénale pour les mineurs, en particulier, définit les règles et mesures applicables à l’administration, la surveillance et l’inspection du traitement des dossiers relatifs aux mineurs dans le cadre des procédures administratives et judiciaires, celles-ci devant se dérouler en considération des droits et de l’intérêt supérieur des enfants. La loi relative à la prévention et à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants relève, elle aussi, le caractère primordial de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment dans les procédures judiciaires. L’article 52 de la loi de 2006 relative à la protection des droits et des intérêts des enfants et l’article 155 de la loi relative à la procédure pénale disposent que les infractions légères ou graves qui ont été commises par des enfants ayant atteint l’âge de 15 ans, mais pas celui de 18 ans, qui n’ont pas fait courir un grand danger à la société et qui sont punissables d’une peine d’emprisonnement de 3 ans ou moins, ne sont pas portées devant un tribunal, mais menées conformément à la loi relative à la protection des droits et des intérêts des enfants ainsi qu’à la loi pénale. L’article 44 de la loi pénale dispose que si la peine à infliger à un délinquant juvénile âgé de moins de 18 ans au moment des faits reste fonction de la gravité et des caractéristiques du crime ou du délit commis, elle peut toutefois être fixée à un niveau inférieur à celui que prévoit la loi.

80.Lorsqu’il s’agit d’arrêter un enfant, l’article 63 de la loi relative à la protection des droits et des intérêts des enfants dispose que l’arrestation doit s’accompagner d’une ordonnance écrite rendue par un procureur populaire ou un tribunal pour mineurs, à moins que l’enfant ne soit surpris en flagrant délit ou que ne se présentent d’autres circonstances urgentes. C’est en dernier ressort que le procureur populaire ou le tribunal délivrent une ordonnance d’arrestation à l’encontre d’un enfant. Il faut pour cela que soient satisfaites toutes les conditions suivantes : tous les éléments de l’infraction sont réunis, les faits reprochés à l’enfant constituent une infraction grave punie par la loi d’une peine d’emprisonnement de 3 ans ou plus, les faits se présentent de façon claire et précise, et il y a des raisons de croire que l’enfant pourrait prendre la fuite, détruire des éléments de preuve, commettre d’autres infractions graves, nuire aux victimes ou aux témoins, ou être lui-même exposé aux actes malveillants d’autrui. L’enquêteur se conforme aux exigences de l’article 62 de la loi relative à la protection des droits et des intérêts des enfants. Il informe l’enfant des motifs de sa détention et l’aide à comprendre les droits qui lui sont garantis par la loi. Les parents ou tuteurs sont immédiatement informés. Tout recours à la violence, aux menaces par les armes ou d’autres moyens, et à des propos grossiers ou diffamatoires à l’égard d’un délinquant mineur est proscrit. Afin d’évaluer dans le détail son état de santé physique et mentale, l’enfant est soumis à un examen médical dont les résultats restent confidentiels, sauf si les autorités compétentes en ont ordonné la communication. La sécurité de l’enfant est assurée dans son lieu de détention. L’enfant détenu doit être maintenu dans une zone de détention réservée aux enfants, les sexes étant séparés. L’article 64 de la loi relative à la protection des droits des enfants énonce les raisons et conditions présidant au placement en détention provisoire d’un enfant. Un procureur populaire ou un tribunal pour mineurs rend par écrit une ordonnance de détention provisoire répondant aux conditions énoncées à l’article 63. Les parents, tuteurs, proches, amis et protecteurs de l’enfant détenu sont autorisés à lui rendre visite. La durée de la détention provisoire d’un enfant ne dépasse pas 1 mois à dater de la date de délivrance de l’ordonnance de détention provisoire. S’il est nécessaire de mener des interrogatoires supplémentaires, le procureur populaire ou le tribunal pour mineurs peuvent prolonger la détention provisoire d’1 mois à la fois, sachant que sa durée totale ne peut dépasser 4 mois pour un délit grave et 8 mois pour un crime. L’article 65 de la loi relative à la protection des droits des enfants prévoit la mise en liberté provisoire de l’enfant avant le verdict, une mesure considérée comme prioritaire dans le cadre du procès pénal d’un mineur, surtout si les conditions d’un placement en détention provisoire ne sont pas réunies. La mise en liberté provisoire de l’enfant est prononcée soit à la demande des parents, des tuteurs ou de proches, soit directement par un procureur populaire ou un tribunal pour mineurs. Il n’est pas requis de caution, sauf cas spéciaux. Les enquêteurs sont tenus de donner leur avis sur la mise en liberté provisoire de l’enfant lorsque celle-ci est demandée par les parents, tuteurs ou proches, et ce, dans les 24 heures suivant la réception de la demande ; ils transmettent ensuite la demande accompagnée de leur avis au procureur populaire ou au tribunal pour mineurs sans dépasser le délai de 24 heures. Si le procureur populaire ou le tribunal des mineurs décident de libérer l’enfant, cette mesure doit être exécutée immédiatement. L’enfant libéré est placé sous la supervision d’un parent, tuteur ou proche qui a accepté cette responsabilité. Il n’y a pas de mise en liberté provisoire lorsque les faits reprochés à l’enfant constituent une infraction grave. L’article 74 de la loi relative à la protection des droits des enfants dispose que le mineur condamné à une peine d’emprisonnement est confié à un centre de formation professionnelle pour délinquants juvéniles où il est éduqué à la question des comportements et des attitudes, reçoit une formation professionnelle et bénéficie d’autres services, notamment en matière de santé, d’amélioration de la personne et de réinsertion sociale. La création et les activités des centres de formation professionnelle pour délinquants juvéniles sont régis par une réglementation spéciale. Le Gouvernement de la République démocratique populaire lao prend des mesures judiciaires, comme la création d’une chambre spéciale pour mineurs au sein de chaque tribunal provincial et du tribunal de la préfecture de Vientiane-Capitale, afin que l’intérêt supérieur de l’enfant soit mieux pris en compte. L’adoption du cadre stratégique de la justice pour mineurs en République démocratique populaire lao (2010-2020) a pour but de soutenir l’administration de la justice pour les délinquants juvéniles et les enfants victimes ainsi que d’harmoniser le système de justice des mineurs en République démocratique populaire lao avec les normes internationales.

81.Soucieux de contribuer au respect de tous les droits des personnes privées de liberté, le Ministère des affaires étrangères de la République démocratique populaire lao, dans le cadre du projet relatif au droit international (International Law Project, 2009-2013) et du projet d’appui à la mise en œuvre du plan directeur du secteur juridique pour le développement de l’état de droit (2013-2017), tous deux soutenus par le Programme des Nations Unies pour le développement, a tenu une série de séminaires et de conférences à l’intention des responsables de forces de l’ordre afin de les sensibiliser aux convention internationales relatives aux droits de l’homme et à d’autres instruments dont l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (1957), l’Ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (1988), le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois (1979), les Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs.

82.Le système pénitentiaire a été administré avec humanité et dans le respect de la dignité de toutes les personnes privées de leur liberté, conformément au règlement sur les centres de détention et les établissements pénitentiaires, pris en 2012 par Ministère de la sécurité publique. Conformément au paragraphe 2 de l’article 142 de la loi relative à la procédure pénale, le suspect, l’inculpé ou le prévenu est détenu séparément des condamnés et dans des conditions appropriées étant donné qu’il continue de bénéficier de la présomption d’innocence. En outre, la personne accusée d’une infraction légère a le droit d’être libérée sous caution, comme prescrit par l’article 143 de la loi relative à la procédure pénale. En tout état de cause, l’accusé est jugé sans retard déraisonnable.

83.Le Gouvernement met en place des mesures administratives et pratiques pour assurer la réadaptation des condamnés en accord avec les dispositions de la décision no 185 du Ministre de la sécurité publique en date du 17 février 2009 sur l’organisation et la mise en œuvre des activités de la police des centres de détention et des établissements pénitentiaires. La décision décrit l’éducation, la formation professionnelle et les conditions de travail des prisonniers. Elle fixe également la politique de gestion du revenu de la vente des produits que ceux-ci fabriquent, à savoir que chaque condamné touche 40 % du revenu total de la vente de ses produits, les 60 % restants étant versés au budget des frais administratifs des centres et établissements. Lorsque les prisonniers se portent volontaires pour travailler le week-end, le produit de la vente de ce travail leur revient entièrement.

84.Il n’y a pas de soins à domicile en République démocratique populairelao, car la tradition du pays est encore telles que les plus jeunes au sein des familles prennent soin des plus âgés, leur vouant respect et concourant à leurs soins de santé, qu’il s’agisse de leurs parents, grands-parents ou d’autres proches encore. Autrement dit, selon la culture lao, lorsque les parents, oncles et tantes deviennent âgés, ils prennent leur place au sein des familles de leurs enfants ou d’autres proches et y restent jusqu’à la fin de leurs jours. Quoique la population lao perpétue cette tradition, le Gouvernement a pris des dispositions législatives pour garantir que les personnes âgées reçoivent les soins qui leur sont dus. Selon l’article 38 de la loi relative à l’hygiène, à la prévention des maladies et à la promotion de la santé, les personnes âgées se caractérisent par une force et une résistance physiques amoindries, ainsi qu’une santé fragile ou mauvaise, de sorte qu’une surveillance rapprochée de leur état de santé s’impose. Il appartient aux familles, aux organismes et organisations et à la société de se préoccuper de leur santé en leur fournissant les examens et les soins médicaux voulus et en leur assurant des conditions de vie et de repos appropriées. L’article 4 de la loi relative aux soins de santé définit comme suit la politique de l’État en la matière : l’État se préoccupe de la qualité des soins de santé et fournit des services de santé soutenus conformément au Plan de réforme du système de santé publique et des stratégies périodiques en la matière, combinant pour ce faire les traitements modernes et traditionnels, afin d’assurer la bonne santé de tous les citoyens, et en particulier des femmes et des enfants, de ceux qui connaissent la pauvreté, de ceux qui vivent dans des régions reculées, des personnes handicapées et des personnes âgées.

85.Les informations relatives aux conditions de détention des demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière sont fournies au paragraphe 63 du présent rapport.

Article 11Interdiction de l’emprisonnement pour manquement à une obligation contractuelle

86.Selon l’article 139 de la loi relative à la procédure pénale, l’arrestation d’une personne s’accompagne d’une ordonnance écrite délivrée par le procureur populaire ou le tribunal populaire, sauf en cas de flagrant délit ou en présence des circonstances urgentes visées à l’article 140 de la même loi. Le procureur populaire ou le tribunal populaire fondent la délivrance de l’ordonnance sur plusieurs conditions, dont le fait qu’une ordonnance d’ouverture d’enquête ait été rendue, que l’acte soit une infraction passible d’emprisonnement et qu’il y ait suffisamment d’éléments tendant à établir les faits. Par ailleurs, l’article 173 de la loi pénale prévoit des peines pour non-exécution d’une décision ou ordonnance de justice, à savoir que quiconque se soustrait à l’obligation qui lui est faite par une instruction, une ordonnance, une décision, un jugement ou une citation émanant d’une juridiction de première instance, d’appel ou de cassation, ou encore par un mandat, est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an assortie d’une amende allant de 100 000 kip à 5 millions de kip.

Article 12Droit à la liberté de circulation et de résidence

87.Les citoyens lao jouissent de la liberté de circulation et de résidence telle que la consacrent l’article 40 de la Constitution et les lois pertinentes.

88.L’Assemblée nationale a adopté la loi relative à l’enregistrement des familles définissant les principes, règles et mesures relatifs à la structure organisationnelle et au fonctionnement, à la gestion, à la surveillance et à l’inspection de l’administration chargée de l’enregistrement des familles et des faits d’état civil. Ses dispositions assurent la concision et la légalité du processus d’inscription des faits d’état civil, tout en permettant une collecte systématique des données. L’article 11 énumère les trois étapes de l’enregistrement, à savoir la demande d’enregistrement, l’examen de la demande et l’enregistrement à proprement parler. L’article 12 énonce les modalités de soumission de la demande au service d’état civil compétent par l’intermédiaire du chef du village où le déclarant réside. Dans les régions reculées, l’enregistrement peut se faire directement moyennant l’approbation du chef du village où résident les déclarants, conformément aux règlements applicables.

89.Les citoyens lao se réinstallent sous deux régimes : 1) la réinstallation pour raisons personnelles, lorsqu’un individu ou une famille souhaitent se réinstaller de leur propre initiative en vertu de la liberté de circulation et de résidence dont jouissent les citoyens lao, et 2) la réinstallation en exécution du plan d’allocation de l’État, lorsque des citoyens quittent un endroit pour rejoindre un nouveau lieu de résidence et une nouvelle base de production qui leur sont alloués dans le cadre de la lutte contre la pauvreté inscrite dans les plans nationaux de développement socioéconomique. Le gouvernement a pour plan stratégique d’allouer des lieux de résidence et des bases de production permanents dans le cadre de l’intégration de petits villages ruraux reculés en ensembles de développement villageois où l’accès aux services du développement et aux services publics est plus aisé. Un autre motif de réinstallation tient aux projets d’aménagement prévus par les plans gouvernementaux. À cet égard, le Gouvernement a mis en place des politiques et des dispositions législatives de mise en œuvre qui visent à réduire les retombées négatives des projets d’aménagement pour les populations affectées et à assurer à celles-ci des indemnités adéquates. Les textes pertinents comprennent la loi foncière (voir l’article 71 sur l’indemnisation des pertes occasionnées par les réquisitions foncières et l’article 72 sur la détermination des pertes), la loi relative à l’enregistrement des familles (voir le chapitre III consacré au fonctionnement du système d’enregistrement et l’article 28 sur la déclaration et l’enregistrement des changements de résidence), le décret sur l’application de la loi foncière (voir l’article 28 sur l’indemnisation des pertes et l’article 29 sur la détermination des pertes), le décret de 2016 sur la gestion de l’indemnisation et de la réinstallation des personnes affectées par les projets d’aménagement, le décret de 2009 sur la location et la concession des terres publiques, l’ordonnance du Premier Ministre de 2002 sur l’allocation des emplois et des lieux de résidence, les instructions du Premier Ministre de 2008, l’ordonnance du Premier Ministre de 2012 sur les réparations relatives aux déplacements dispersés de citoyens dans le cadre du plan stratégique de mise en œuvre des lieux de résidence et des bases de production permanents pour le peuple pluriethnique, et la décision du Ministre de l’intérieur de 2012 sur la gestion des déplacements de citoyens.

90.Comme mentionné ci-dessus et comme garanti par la Constitution et les lois, les citoyens de la République démocratique populaire lao jouissent de la liberté de circulation telle que la définissent les dispositions législatives pertinentes, sauf s’ils sont mis en cause dans une affaire pénale. S’il est vrai qu’en cas d’infraction légère, l’inculpés ou le prévenu peut bénéficier d’une mise en liberté provisoire, à la demande de sa famille ou d’un tuteur, ses déplacements devront toutefois rester dans les limites imposées par les paragraphe 2 de l’article 143 de la loi relative à la procédure pénale afin de réduire les risques de fuite sous le régime de la liberté provisoire.

91.Les conditions de délivrance de documents de voyage sont prescrites par la loi relative à l’immigration et à l’administration des ressortissants étrangers en République démocratique populaire lao ainsi que par le décret du Premier Ministre de 2011 sur les passeports. L’article 11 du décret dispose que les citoyens lao ont le droit de détenir un passeport ainsi que de quitter le pays et d’y entrer. L’article 12 de la loi énonce les circonstances dans lesquelles il est interdit aux ressortissants étrangers ou aux personnes apatrides d’entrer en République démocratique populaire lao : 1) lorsqu’ils agissent contre la stabilité, la sécurité et l’intérêt commun de la nation, y compris lorsqu’ils portent atteinte à sa dignité et à son image ; 2) lorsqu’ils se sont livrés ou sont associés à la piraterie internationale, au terrorisme, à la criminalité transnationale, à la traite des êtres humains, à l’immigration illégale ou au trafic illicite de migrants, au commerce du sexe, à la prostitution et à la criminalité sexuelle, ou si ces crimes figurent dans leurs casiers judiciaires ; 3) lorsqu’ils figurent sur la liste noire ; 4) lorsqu’ils sont détenteurs de documents de voyage non valables, notamment du fait qu’ils ne leur appartiennent pas, sont faux, sont altérés ou sont incomplets ; 5) lorsqu’ils ne disposent pas de moyens suffisants pour subvenir à leurs besoins pendant toute la durée de leur séjour en République démocratique populaire lao ; 6) lorsqu’ils présentent des maladies infectieuses, en phase terminale ou dangereuses visées par la réglementation internationale ou les avertissements des organismes compétents. L’article 13 de la loi relative à l’immigration et à l’administration des ressortissants étrangers en République démocratique populaire lao énonce les circonstances dans lesquelles il est interdit aux intéressés de quitter la République démocratique populaire lao : 1) lorsqu’ils agissent contre la stabilité, la sécurité et l’intérêt commun de la nation, y compris lorsqu’ils portent atteinte à sa dignité et à son image ; 2) lorsqu’ils sont détenteurs de documents de voyage non valables, notamment du fait qu’ils ne leur appartiennent pas, sont faux, sont altérés ou sont incomplets ; 3) lorsqu’ils sont engagés dans des procédures judiciaires pénales ou civiles ou sont redevables d’amendes ou de dommages-intérêts dont ils doivent encore s’acquitter, ces circonstances pouvant avoir été communiquées par les autorités d’enquête, les parquets populaires, les tribunaux populaires, les administrations compétentes, les fonctionnaires détenant des renseignements à charge ou les parties plaignantes.

92.Le Gouvernement lao a en outre pour politique de permettre aux ressortissants étrangers, aux résidents étrangers, aux Laotiens de l’étranger et aux personnes apatrides de résider de façon permanente sur le territoire de la République démocratique populaire lao, leurs droits et intérêts étant protégés par la Constitution et les lois de la République démocratique populaire lao, en particulier par le décret de 2011 sur la résidence permanente en République démocratique populaire lao des étrangers, des Lao de l’étranger et des apatrides (art. 4 à 13 et 15) et par les traités pertinents auxquels la République démocratique populaire lao est partie. Les droits et intérêts légitimes des citoyens sont garantis par la loi sans aucune discrimination, notamment entre les personnes qui sont employées et celles qui sont sans emploi. Le Gouvernement a adopté des règles d’administration des travailleurs étrangers afin d’assurer l’ordre social et de protéger les droits et intérêts légitimes des intéressés comme prescrit par l’article 4 de la loi relative au travail.

Article 13Statut des étrangers, y compris des résidents étrangers et des apatrides

93.En règle générale, les droits et libertés des ressortissants étrangers et des apatrides sont protégés par la loi. Aux termes de l’article 50 de la Constitution, « [l]es ressortissants étrangers et les apatrides ont droit à la protection de leurs droits conformément à la loi » de la République démocratique populaire lao. Ils ont le droit de déposer des plaintes auprès des tribunaux et des pétitions auprès des autres autorités compétentes. Ils ont le devoir de respecter la constitution et la législation de la République démocratique populaire lao. Selon l’article 51 de la Constitution, la République démocratique populaire lao accorde le droit d’asile aux étrangers persécutés en raison de leur lutte pour la liberté, la justice et la paix, et de leurs activités scientifiques.

94.Les conditions d’octroi de l’asile en République démocratique populaire lao sont fondées sur les dispositions de la loi relative à l’immigration et à l’administration des ressortissants étrangers en République démocratique populaire lao. Les articles 9, 10 et 11 de cette loi énoncent les conditions dans lesquelles les résidents étrangers, personnes apatrides et ressortissants étrangers peuvent entrer dans le pays et en sortir. Selon la loi relative à la promotion de l’investissement, les investisseurs étrangers disposant d’un capital d’investissement enregistré d’au moins 500 000 dollars des États-Unis peuvent acquérir les droits d’utilisation de terres. Le Gouvernement allouera ces terres aux investisseurs pour une période concordant avec la durée de l’investissement, moyennant le consentement des autorités locales et conformément à la réglementation en vigueur, pour la construction d’immeubles et d’installations à des fins résidentielles ou commerciales. L’expulsion des étrangers protégés par les privilèges et immunités octroyés au titre des conventions internationales auxquelles la République démocratique populaire lao s’effectue par la voie diplomatique.

95.Les motifs d’expulsion des ressortissants étrangers sont précisés dans le décret de 2011 sur la résidence permanente en République démocratique populaire lao des étrangers, des Lao de l’étranger et des apatrides. En son article 15, le décret dispose que les ressortissants étrangers et les personnes apatrides autorisés à résider en permanence en République démocratique populaire lao verront cette autorisation révoquée et seront expulsés du territoire s’ils commettent une infraction contre la stabilité nationale, nuisent aux intérêts nationaux ou sont condamnés à une peine d’emprisonnement de 5 ans ou plus. Le nombre de ressortissants étrangers expulsés pendant la période 2010-2016 pour avoir violé les lois et règlements de la République démocratique populaire lao s’élève à 49 (dont 4 femmes), sur un total de 45 538 ressortissants étrangers (dont 16 203 femmes).

96.Les ressortissants étrangers résidant en République démocratique populaire lao jouissent de l’égalité devant la loi et les juridictions populaires. Afin de veiller à l’équité des procédures, l’article 50 de la Constitution garantit le droit des ressortissants et résidents étrangers de déposer des plaintes auprès des tribunaux. La loi relativement au traitement des pétitions prévoit les principes, règles et mesures applicables au traitement des pétitions déposées par les citoyens lao, les ressortissants et résidents étrangers et les personnes apatrides. L’article 13 de loi relative à la procédure pénale et l’article 10 de la loi relative à la procédure civile garantissent l’égalité des citoyens devant la loi et les juridictions populaires. Le paragraphe 7 de l’article 65 et le paragraphe 3 de l’article 66 de la loi relative à la procédure pénale disposent que les inculpés et les prévenus ont le droit, pour défendre leur cause, de s’assurer les services d’un avocat ou d’un autre défenseur et de rencontrer ceux-ci. Le paragraphe 9 de l’article 72 de la loi relative à la procédure civile dispose que les parties à l’action civile jouissent de droits égaux et peuvent s’assurer les services d’un avocat ou d’un autre défenseur.

Article 14Droit à l’égalité devant la loi et droit à un procès équitable

97.Le droit à l’égalité devant la loi est garanti par la Constitution. En son article 35, celle-ci dispose que tous les citoyens lao, quels que soient leur sexe, leur condition sociale, leur niveau d’instruction, leur croyance et leur appartenance ethnique, sont égaux devant la loi.

98.L’appareil judiciaire de la République démocratique populaire lao est constitué des juridictions et parquets populaires comme exposé aux articles 90 à 103 de Constitution. L’article 19 de la loi relative aux tribunaux populaires décrit ceux-ci comme étant la Cour populaire suprême, les tribunaux populaires régionaux, les tribunaux populaires provinciaux, les tribunaux populaires de zone et les tribunaux militaires. L’article 11 de la loi relative au Parquet populaire dispose que celui-ci est comporte le Parquet populaire général, les parquets populaires régionaux, les parquets populaires provinciaux, les parquets populaires de zone et les parquets militaires. Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a le pouvoir de nommer, muter et destituer les juges des juridictions populaires de tous les degrés, ainsi que des tribunaux militaires, sur recommandation du Président de la Cour populaire suprême faisant suite aux propositions de la Conférence générale des juges, comme énoncé à l’article 93 de la Constitution et à l’article 32 de la loi relative aux tribunaux populaires. Pour ce qui concerne les qualités requises du juge, l’article 46 de cette loi dispose que le magistrat doit être citoyen lao, avoir au moins 25 ans, faire état d’un fort engagement politique, être de bonne moralité, être patriote, avoir à cœur la sauvegarde des intérêts de la nation, avoir un bon sens de l’éthique, posséder un diplôme ou des compétences professionnelles en droit, et être en bonne santé. Les qualifications, critères et normes propres aux juges des différents degrés de juridiction sont énoncées dans des règlements spécifiques. En 2015-2016, les tribunaux populaires comptaient en tout 1 906 auxiliaires de justice (dont 685 femmes), parmi lesquels 424 juges (dont 87 femmes), 218 juges auxiliaires (dont 82 femmes) et 186 greffiers (dont 100 femmes). Le Parquet employait quant à lui 1 437 personnes (dont 475 femmes) et comptait parmi celles-ci 250 personnes issues de groupes ethniques (dont 54 femmes).

99.Les auxiliaires de justice sont protégés par la loi, conformément à l’article 6 de la loi relative aux tribunaux populaires, qui dispose que les juges, auxiliaires de justice et autres parties prenantes à la procédure judiciaire sont protégés conformément à la loi contre toute vengeance ou menace pouvant peser sur leur vie, leur santé, leur liberté, leur dignité et leurs biens individuels ou familiaux. L’article 48 de cette loi dispose que les juges ne peuvent être arrêtés ou faire l’objet d’enquêtes que moyennant l’accord du Comité permanent de l’Assemblée nationale. S’il est nécessaire d’arrêter un juge avant d’obtenir cet accord, en raison de l’urgence de la situation, le Comité permanent doit immédiatement être informé de l’arrestation et son accord obtenu pour toute mesure d’enquête subséquente. Par ailleurs, l’arrestation de tout juge des juridictions d’appel, provinciales, de la capitale, de district et municipales doit être notifiée à la Cour populaire suprême, tandis que l’arrestation de tout juge des tribunaux militaires doit être notifiée à la Cour suprême populaire et au Ministère de la défense nationale. L’article 58 de la loi relative aux tribunaux populaires dispose qu’il est interdit à toute personne ou autre entité juridique d’intervenir dans le processus qui conduit aux décisions et jugements des tribunaux, de s’y ingérer ou de l’interrompre, ou encore de menacer ou de blesser le personnel des tribunaux populaires, de commettre tout acte conduisant à un jugement inique, d’outrager, d’insulter, de critiquer ou de diffamer ledit personnel, de ne pas révéler, de cacher ou de détruire des preuves se rapportant à une action en justice ou de protéger des délinquants, ainsi que de muter, sans l’accord du Comité permanent de l’Assemblée nationale, les juges de la Cour populaire suprême, les présidents, vice-présidents et juges des tribunaux populaires locaux, et les magistrats des tribunaux militaires. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la loi relative aux tribunaux populaires disposent par ailleurs que la loi protège les membres des organes et autorités qui ont la charge du processus pénal contre les vengeances et menaces qui pourraient peser sur leur vie, leur santé, leur liberté, leur dignité et leurs biens ou ceux de leurs familles et communautés.

100.Les salaires et promotions des juges sont administrés selon la loi relative aux tribunaux populaires : l’article 60 dispose que les barèmes salariaux des juges, juges auxiliaires et greffiers sont prévus par des règlements spécifiques, et l’article 47 dispose que le grade et les positions des juges sont décidés en fonction des règlements spécifiques adoptés par le Comité permanent de l’Assemblée nationale. Les mesures de suspension, de destitution et de discipline encourues par le juge sont régies par l’article 64 de la même loi disposant que les membres du personnel des tribunaux, les parties prenantes à la procédure pénale, les personnes et personnes morales qui violent les lois et portent atteinte aux intérêts de l’État et de la société, ainsi qu’à la dignité, à la réputation, aux intérêts ou aux avantages de citoyens seront soumis à des mesures de rééducation, de discipline, à des amendes ou à des poursuites, selon la gravité de l’infraction, et devront verser des indemnités pour les pertes d’avantages occasionnées par la violation, conformément à la loi. Par ailleurs, l’acceptation de pots-de-vin et l’abus de position, de pouvoir et de zèle des autorités concernées sont constitutifs de corruption au sens de la loi relative à la corruption. Les articles 11, 15 et 16 de cette loi disposent que les coupables de ces infractions sont punissables en application de la loi pénale, dont les articles 153, 154, 157 et 174 visent respectivement l’abus de pouvoir, l’abus d’autorité, la prise et l’offre de pots-de-vin, et la corruption.

101.L’Association du barreau lao est l’organisation professionnelle des avocats de la République démocratique populaire lao, créée pour promouvoir la profession, susciter la solidarité entre ses membres et protéger le prestige des avocats et de leur mission consistant à fournir à la société des services juridiques équitables, inclusifs et efficaces et à contribuer à l’établissement de l’État de droit. Selon l’article 30 de la loi relative aux avocats, la structure de l’Association s’articule autour de ses membres, de l’Assemblée générale des avocats, de son Comité exécutif, de son Comité d’inspection et de son Bureau. Les droits et obligations des organismes tels que l’Association sont détaillés aux articles 32, 35, 38, 41 et 43 de la loi relative aux avocats. En 2016, le pays comptait en tout 196 avocats, dont 33 étaient des femmes et 40 des stagiaires.

102.La République démocratique populaire lao dispose par ailleurs de tribunaux militaires, qui sont une composante de son appareil judiciaire conformément à l’article 91 de la Constitution. Selon l’article 28 de la loi relative aux tribunaux populaires, les tribunaux militaires ont pour mandat de juger des infractions se rapportant à des questions militaires ou commises dans le périmètre d’une base militaire. Les compétences de ces juridictions sont précisées par la loi relative aux tribunaux militaires. En son article 3, celle-ci dispose que les tribunaux militaires connaissent des infractions commises par les commandants, les soldats, les personnes travaillant pour la défense nationale, les forces de réserve, le corps de sécurité, les forces militaires, et les personnes employées dans le cadre des exercices, des entraînements, des préparatifs à la guerre et des patrouilles sous administration directe de l’armée, ainsi que des actes criminels commis par des personnes étrangères à la sphère militaire qui compromettent la stabilité nationale, le secret militaire et les intérêts de l’armée ainsi que la vie, les biens, la santé ou la dignité de ses commandants et soldats.

103.L’article 10 de la loi relative à la procédure pénale garantit le principe fondamental de la publicité des débats. L’article 214 de la loi relative à la procédure civile et l’article 15 de la loi relative au tribunaux populaires disposent que tous les procès se tiennent en audience publique, sauf pour les procédures à huis clos justifiées par les secrets d’État, les infractions reprochées à des personnes ayant entre 15 et 18 ans ou certaines infractions relevant de la sphère maritale ou traditionnelle. Dans tous les cas, le prononcé de la décision se fera en audience publique.

104.Conformément aux articles 14 et 15 de la loi relative à la procédure pénale, tant qu’il n’a pas été reconnu coupable par décision finale d’un tribunal populaire, l’inculpé ou le prévenu est présumé innocent ; il a le droit de présenter des preuves à décharge, mais ne saurait être forcé d’apporter la preuve de son innocence.

105.Les droits de l’inculpé sont visés à l’article 65 de la loi relative à la procédure pénale. Il a notamment le droit d’être informé des charges qui pèsent contre lui et de se défendre, de recevoir des explications quant aux droits et obligations applicables à la procédure, de faire une déposition et de produire des éléments de preuve, de demander sa libération sous caution et de former d’autres demandes, de recevoir les documents relatifs à l’ouverture des enquêtes, le procès-verbal de sa déposition, les ordonnances relatives à l’application, la modification et la levée de mesures coercitives, l’ordonnance de conclusion des enquêtes, le résumé des enquêtes, l’ordonnance de mise en accusation et la déclaration du procureur populaire, l’ordonnance d’abandon des poursuites et tous autres documents et ordonnances relatifs à l’affaire et visés par la loi relative à la procédure pénale, de consulter les pièces du dossier et d’en faire copie selon que de besoin, d’être représenté par un avocat ou un autre défenseur et de rencontrer ceux-ci, de récuser les personnes chargées des poursuites, au sens des paragraphes 2 et 3 de l’article 52 de la loi relative à la procédure pénale, de même que les experts ou les interprètes, de déposer une plainte pour irrégularité d’un acte ou d’une ordonnance du chef de l’organe d’enquête, d’un enquêteur, du procureur populaire ou d’un membre du Parquet populaire, et d’interjeter appel ou de plaider l’annulation d’une ordonnance du chef de l’organe d’enquête ou du procureur populaire. De même, en vertu de l’article 66 de la loi relative à la procédure pénale, le prévenu a le droit d’être informé des accusations retenues à son encontre et de se défendre, de recevoir des explications quant à ses droits et ses obligations dans le cadre de la défense de sa cause, de déposer, de répondre aux accusations et de présenter des éléments de preuve, de s’assurer les services d’un avocat ou d’un autre défenseur et de rencontrer ceux-ci aux fins de sa défense, de consulter les pièces du dossier ou d’en faire copie selon que de besoin, de former des demandes, de participer aux audiences, de récuser un juge, un procureur populaire, un enquêteur, au sens des paragraphes 2 et 3 de l’article 52 de la loi relative à la procédure pénale, de même qu’un expert ou un interprète, de faire un déclaration finale dans le prétoire en tant que partie ayant la parole en dernier, de recevoir la décision du tribunal populaire et de la porter en appel ou en cassation. Il exerce tous autres droits prévus par la loi. En outre, l’article 206 de la loi relative à la procédure pénale dispose qu’après avoir été rendue en cabinet des juges, la décision du tribunal est prononcée publiquement dans le prétoire, et le prévenu informé de son droit d’en appeler. Si le prévenu ne comprend pas le lao, l’interprète doit lui restituer tous les détails de la décision.

106.La République démocratique populaire lao a pour politique de fournir l’aide juridictionnelle gratuite que prévoit la loi relative aux avocats. L’article 23 de celle loi définit l’aide juridictionnelle comme étant la fourniture de services juridiques gratuits par l’Association du barreau lao et les avocats afin d’assurer l’accès des pauvres et des désavantagés à la justice et aux procédures judiciaires. L’article 51 de la loi relative aux avocats établit également les bases légales de la constitution des fonds d’aide constitutionnelle.

107.Selon l’article 20 de la loi relative à la procédure pénale, les participants à la procédure judiciaire qui ne comprennent pas le lao ont le droit d’utiliser leur propre langue ou une autre par l’intermédiaire d’un interprète.

108.Conformément à l’article 207 de la loi relative à la procédure civile, dans le cadre d’une procédure civile menée par les parties, si le plaignant, le défendeur ou une tierce partie n’est pas en mesure, pour des motifs justifiés, de prendre part aux audiences du procès en exécution de la convocation du tribunal, celui-ci peut reporter le procès. Si le plaignant, le défendeur ou la tierce partie manque de se présenter à l’audience après avoir reçu trois convocations, le tribunal peut décider, au cas par cas, de diligenter le procès par contumace ou d’y mettre un terme.

109.En vertu du paragraphe 6 de l’article 66 de la loi relative à la procédure pénale, le prévenu a le droit d’examiner les pièces du dossier ou d’en faire copie selon que de besoin, de même qu’il a le droit de former des demandes. Les avocats ont eux aussi le droit d’examiner les pièces du dossier, d’en faire copie ou d’en consigner le contenu conformément au paragraphe 3 de l’article 19 de la loi relative aux avocats. En outre, l’article 102 de la loi relative à la procédure pénale dispose que lorsqu’une partie à la procédure présente une demande en déclaration d’intention d’un témoin, en réexamen de certaines données ou en saisie ou confiscation de biens aux fins d’indemnisation, le chef de l’organe d’enquête ou le procureur populaire examine la demande dans les 7 jours à compter de la date de sa réception, et informe le demandeur par écrit du résultat de cet examen. En cas de rejet de la demande ou de dépassement du délai de 7 jours sans suite donnée, le demandeur a le droit de saisir le chef de l’organe d’enquête ou le parquet populaire à un niveau plus élevé pour que la demande soit examinée dans les 15 jours.

110.En cas de procédure judiciaire irrégulière, un dédommagement doit être accordé conformément au paragraphe 3 de l’article 13 de la loi relative au traitement des pétitions, qui dispose que le plaignant sera rétabli dans le droit qui a été violé par autrui et dédommagé par le responsable de la violation conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 15Principe de non-retroactivité de la loi pénale

111.Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale est inscrit à l’article 5 de la loi pénale, qui dispose que celle-ci entre en vigueur à la date de sa promulgation, que toute nouvelle loi allégeant une peine ou supprimant une infraction prévues par des dispositions antérieures prendra effet rétroactivement, et que toute nouvelle loi introduisant une infraction ou alourdissant une peine prévue par des dispositions antérieures ne prendra pas effet rétroactivement. L’article 81 de la loi relative au processus législatif contient des dispositions similaires. Ce principe est valable pour les tribunaux populaires comme pour les tribunaux militaires.

Article 16Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

112.Au paragraphe 2 de son article 12, la loi relative aux contrats et à la responsabilité civile dispose que, sauf aliénation mentale, les citoyens âgés de 18 ans et plus sont réputés avoir la capacité d’agir. Le paragraphe 2 de l’article 3 de la loi relative à la famille dispose que les citoyens âgés de 18 et plus ont droit au libre choix d’un partenaire ou d’une partenaire en mariage selon les principes de consentement mutuel et d’amour conformes aux us et coutumes nationaux. En son article 7, la loi pénale dispose que la notion d’auteur de l’infraction s’entend d’une personne dont la responsabilité peut être engagée en ce qu’elle est mentalement apte, ne souffre pas d’aliénation mentale et a atteint l’âge de la majorité, soit 15 ans au moins. Selon l’article 36 de la Constitution et les paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la loi relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale et des assemblées populaires provinciales, le citoyen lao âgé de 18 ans et plus a le droit de voter et le citoyen âgé de 21 ans et plus a le droit d’être élu.

113.L’enregistrement de la naissance emporte reconnaissance de la personnalité juridique. L’enregistrement des naissances est une des procédures visées au paragraphe 2 de l’article 9 de la loi relative à l’enregistrement des familles, ses modalités étant arrêtées à l’article 17 de la même loi. Pour déclarer une naissance et en obtenir l’enregistrement, dans le cas d’un enfant né à la maison, dans un centre de santé ou un hôpital, le chef de famille ou un représentant de la famille informe d’abord oralement ou par écrit le chef du village où réside la famille, en lui fournissant l’attestation de naissance établie par le centre de santé ou l’hôpital. Ainsi informé, le chef de village délivre le certificat de naissance dans les cinq jours ouvrables. Lorsqu’un enfant naît à l’étranger, le père, la mère ou un représentant du ménage en informe le responsable de l’enregistrement des naissances auprès de l’ambassade ou du bureau consulaire de la République démocratique populaire lao dans le pays où l’enfant est né. L’article 18 de la loi relative à l’enregistrement des familles régit l’enregistrement de la naissance après délivrance du certificat de naissance par le chef du village. La naissance de l’enfant doit en effet être enregistrée auprès du bureau d’enregistrement des familles de l’administration du district concerné dans les 30 jours ouvrables de la réception du certificat de naissance. À l’étranger, après avoir été informé de la naissance, le responsable de l’enregistrement des familles auprès de l’ambassade ou du bureau consulaire de la République démocratique populaire lao procède à l’enregistrement de la naissance dans les cinq jours ouvrables. Dans les zones rurales, lorsqu’un enfant naît avec l’aide d’une sage-femme, c’est le chef du village qui confirme et enregistre la naissance conformément aux dispositions de la loi relative à l’enregistrement des familles.

Article 17Vie privée

114.La République démocratique populaire lao s’est dotée de dispositions légales et réglementaires protégeant la vie privée de toute immixtion arbitraire, conformément aux articles 6 et 42 de la Constitution et aux autres dispositions exposées ci-après.

115.Le paragraphe 5 de l’article 42 de la loi relative au Parquet populaire énonce les droits et devoirs du procureur populaire en matière d’ordonnances d’arrestation, de placement en détention, de placement en détention provisoire, de mise en liberté provisoire et de perquisition en cas d’infractions ne survenant pas en présence d’autorités compétentes ou dans les cas qui ne sont pas urgents. L’article 123 de la loi relative à la procédure pénale vise les fouilles d’immeubles, et l’article 124 les fouilles de véhicules et les fouilles corporelles menées par les autorités d’enquête. L’article 102 de la loi pénale dispose que quiconque enfreint les libertés individuelles d’autrui, notamment les libertés d’expression orale et écrite, de rassemblement et de réunion légalement exercées, est passible d’une peine d’emprisonnement allant de 3 mois à 1 an ou d’une mesure de rééducation sans privation de liberté, l’une et l’autre étant assorties d’une amende allant de 100 000 à 300 000 kip. L’article 103 visant la violation de domicile dispose que quiconque se rend coupable d’intrusion illicite dans le lieu de résidence d’autrui en usant de la force, de la menace ou de faux documents, en se faisant passer pour un agent de la fonction publique ou par d’autres moyens est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans assortie d’une amende allant de 300 000 kip à 1 million de kip. L’article 104 visant la violation de la confidentialité dispose que quiconque porte préjudice à autrui en divulguant à son sujet des informations confidentielles dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et responsabilités est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 à 6 mois assortie d’une amende allant de 50 000 à 500 000 kip, et que quiconque porte préjudice à autrui en ouvrant ses lettres, télégrammes ou autres documents, ou en interceptant une communication téléphonique, est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 à 6 mois assortie d’une amende allant de 50 000 à 500 000 kip.

116.La réglementation des activité électroniques est assurée par la loi sur les transactions électroniques, dont les articles 36 à 39 interdisent aux individus, personnes morales et autres organisations d’utiliser sans permission des informations propres à autrui.

117.Les fouilles de domicile et les fouilles corporelles par palpation ou intégrales pratiquées par les autorités sont régies par la loi relative à la procédure pénale, dont les articles 124 (par. 2 et 3), 138 (par. 2), 139 et 140 (par. 3 et 4), comme indiqué ci-dessus, interdisent à quiconque d’autre d’effectuer des fouilles arbitraires de véhicules et d’autres endroits clos. L’article 123 de la loi relative à la procédure pénale dispose que les fouilles d’immeubles d’habitation doivent s’effectuer en présence des autorités villageoises, du propriétaire de la maison et d’au moins deux témoins. Elles doivent avoir lieu pendant la journée, entre 6 heures et 18 heures. Les fouilles entamées qui ne sont pas achevées à 18 heures se poursuivent jusqu’à ce qu’elles soient achevées. Lors des fouilles, le responsable qui en a la charge a le droit de refuser aux personnes présentes sur les lieux l’autorisation de les quitter et aux personnes qui ne sont pas sur les lieux d’y pénétrer, de même qu’il a le droit d’interdire aux unes et aux autres de communiquer entre elles. Seuls des objets ayant un rapport avec l’infraction ou des objets illégaux peuvent être saisis. La loi pénale fournit les fourchettes de peines encourues pour violation de la liberté individuelle (art. 102), du domicile (art. 103) et de la confidentialité personnelle (art. 104).

118.La synthèse et la conservation des données privées, y compris les données informatiques et bancaires, sont régies par la loi relative aux transactions électroniques, dont les articles 40 et 44 disposent qu’en cas de différend concernant des transactions électroniques, les parties peuvent en saisir les tribunaux populaires qui le trancheront conformément aux dispositions légales et réglementaires pertinentes. Le paragraphe 3 de l’article 24 de la loi relative aux statistiques proscrit la divulgation à une personne, une personnalité morale ou une organisation quelles qu’elles soient de toute information confidentielle personnelle provenant d’une enquête ou d’un rapport administratif. Le paragraphe 6 de l’article 10 du décret sur la gestion de l’information sur Internet interdit la mise en ligne de toute information déformée ou trompeuse ayant pour but de porter atteinte à l’honneur ou aux droits personnels et de nuire à des secteurs, instituts ou autres organismes.

Article 18Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

119.Les citoyens lao ont le droit et la liberté d’avoir ou non une religion, comme le garantit la Constitution, dont l’article 43 dispose que l’État respecte et protège toutes les activités légales des bouddhistes et des pratiquants d’autres religions. Tout acte tendant à créer des divisions entre les religions est interdit (art. 9). Le Gouvernement a revu le décret no 92 et adopté le décret no 315 du 16 août 2016 sur l’administration et la protection des activités religieuses en République démocratique populaire lao dans le souci d’assurer l’exercice par le peuple lao du droit et de la liberté d’avoir ou non une religion.

120.Quatre religions sont enregistrées en République démocratique populaire lao : le bouddhisme (64,7 % de la population), les religions chrétiennes (1,7 %), l’islam et le bahaïsme (1 %), les autres (33 %) étant animistes.

121.La publication et l’importation d’objets et de publications de nature religieuse sont sujettes à l’approbation de l’autorité compétente agissant conformément aux règlements en vigueur. En son article 14, le décret sur l’administration et la protection des activités religieuses en République démocratique populaire lao dispose que l’importation, la diffusion et la mise en ligne de textes religieux doit être conforme à la loi relative aux publications, à la loi relative aux médias, et aux autres dispositions pertinentes. L’article 52 de la loi relative aux publications interdit aux éditeurs de publier des livres ou autres publications qui vont à l’encontre des riches valeurs traditionnelles et culturelles de la nation et de la solidarité entre les groupes ethniques, qui soutiennent des croyances naïves, qui véhiculent des propos mensongers à l’encontre d’une organisation ou d’un individu et ternissent leur honneur, et qui soutiennent des actions portant atteinte à l’intérêt national. L’article 53 de cette loi interdit aux éditeurs de concevoir des publications déplacées et de violer l’honneur national et ancestral, la solidarité du peuple pluriethnique lao, etc. L’article 54 interdit la diffusion ou la vente de livres et autres publications qui ne sont pas autorisés par l’autorité chargée de l’administration des publications.

122.Selon la Constitution et les lois de la République démocratique populaire lao, aucune religion n’a le statut de religion d’État. Selon l’article 4 du décret sur l’administration et la protection des activités religieuses, l’État respecte et protège toutes les activités légales des bouddhistes et des pratiquants d’autres religions en République démocratique populaire lao. Les citoyens lao jouissent en toute égalité du droit et de la liberté, au regard de la loi, d’avoir ou de ne pas avoir de religion, ou d’en changer. Toute personne qui enfreint une liberté individuelle garantie à autrui par la loi est passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende en application de l’article 102 de la loi pénale. En République démocratique populaire lao, la pratique de la religion est volontaire et n’est pas soumise à la force ou à des incitations illicites. Le but des organisations religieuses est de contribuer au développement national et d’éduquer les gens de toutes les couches sociales à être de bons citoyens. En son article 7, le décret sur l’administration et la protection des activités religieuses en République démocratique populaire lao dispose que tout pratiquant d’une religion qui souhaite faire procéder à l’enregistrement et à la création d’une organisation religieuse doit compléter tous les documents prévus à cet effet par le décret no 315 et l’instruction du Ministère de l’intérieur sur l’application dudit décret.

123.Le service militaire est mis en œuvre conformément à la loi relative aux obligations en matière de défense nationale, dont les articles 2, 3, 8 et 9 disposent que les citoyens lao âgés entre 18 et 28 ans, ou 18 et 23 ans pour les femmes, sans aucune discrimination fondée sur la race, l’appartenance ethnique, la condition socioéconomique, les convictions, le niveau d’instruction et le lieu de résidence, est soumis à l’obligation du service militaire conformément à l’article 49 de la Constitution, à l’exception des personnes souffrant de troubles mentaux, des personnes handicapées, des personnes atteintes de maladies graves, des enfants uniques, des patients, des étudiants, des personnes qui ont un frère aîné ou cadet encore conscrit, des personnes engagées dans une procédure pénale ou en exécution de peine, et des personnes sous le coup de difficultés particulières confirmées par les autorités compétentes.

Article 19Droit à la liberté d’expression

124.La Constitution, en son article 44, dispose que les citoyens lao jouissent du droit et de la liberté d’expression, de presse et de réunion, et qu’ils ont le droit de constituer des associations et de participer à des manifestations qui ne sont pas contraires à la loi. L’article 45 dispose que les citoyens lao jouissent du droit et de la liberté d’effectuer des recherches scientifiques, techniques et technologiques avancées ainsi que d’appliquer ces disciplines, de créer des œuvres artistiques et littéraires et de participer à des activités culturelles qui ne sont pas contraires à loi. Les articles 4 (par. 4 à 6), 14, 15, 16, 17 et 27 de la loi relative aux médias garantissent la liberté d’expression, notamment le droit et la liberté du citoyen lao de s’exprimer par le truchement des médias et de fournir des informations à ceux-ci, ainsi que la liberté de consultation et de réception des services d’information nationaux et internationaux, et la possibilité de créer sa propre entreprise de diffusion et de publier et distribuer ses produits en toute légalité.

125.Le Gouvernement a pour politique de permettre à la population d’accéder à Internet. Il attache de l’importance aux transactions électroniques et promeut la mise en ligne du commerce, des services, de l’administration et d’autres transactions dans une perspective de développement économique et de service public. Il est soucieux de mettre en place l’infrastructure nécessaire aux technologies de la communication et de l’information, de développer les ressources humaines, de donner des garanties de sécurité, de transparence et de protection aux utilisateurs et de renforcer leur confiance dans les transactions électroniques (loi relative aux transactions électroniques, art. 4). Le pays compte actuellement six sociétés et plusieurs unités de services Internet fournissant en tout 47 324 Mbps à des utilisateurs inscrits qui étaient au nombre de 2 642 693 en 2015.

126.Le Gouvernement encourage tous les secteurs à contribuer au développement des médias. Aujourd’hui, 123 journaux et magazines quotidiens, hebdomadaires, mensuels et trimestriels sont en circulation dans le pays. Ils appartiennent aux secteurs public et privé. On compte 57 stations de radio à travers le pays, transmettant en AM, OC et FM, parmi lesquelles des chaînes étrangères diffusant en vietnamien, chinois, français et anglais. Des sites de radiodiffusion par le Web ont récemment été mis au point en cinq langues – lao, khmu, hmong, anglais et français – à l’intention des auditeurs du pays mais aussi de nombreuses régions du monde. La numérisation des systèmes fait aujourd’hui l’objet d’efforts de développement particuliers. Le pays compte 37 chaînes de télévision dont quatre relèvent du secteur privé et trois diffusent des programmes étrangers. Les langues ethniques – à savoir le lao, le khmu et le hmong – ainsi que les langues étrangères sont représentées dans la programmation. À Vientiane-Capitale et dans certaines villes, la population a accès à la télévision par câble. Dans le reste du pays, des chaînes nationales et internationales sont également disponible par satellite ou Internet.

127.Il n’y a pas eu de cas signalés de violations commises à l’encontre de journalistes en République démocratique populaire lao. Les articles 37 (par. 1, 6 et 7) et 52 (par. 1 et 5) de la loi relative aux médias régissent le droit d’obtention de la carte de presse destinée aux journalistes rattachés à une agence de presse. La loi protège les journalistes dans l’exercice légal de leur activité. Sont interdites les obstructions à leurs activités de presse, ainsi que les interventions non conformes à la loi dans la couverture de l’actualité, le contenu des émissions et leur programmation. Selon les articles 94 et 95 de la loi pénale, est punissable quiconque déforme l’information à des fins diffamatoires et viole ce faisant les droits et la dignité d’autrui.

128.Les organisations et les individus du secteur privé sont autorisés à créer et gérer des entreprises de diffusion en conformité avec les dispositions des articles 27, 40 et 41 de la loi relative aux médias. Le nombre de journalistes et d’agents des médias a augmenté au cours des dernières années en République démocratique populaire lao, de 1 200 en 2010 à 3 073 en 2015, dont 35 % étaient des femmes. Le Gouvernement lao permet à des journalistes d’agences de presse nationales et étrangères de couvrir l’actualité et de distribuer en République démocratique populaire lao leur production conforme à la loi. Selon les statistiques pour la période 2010-2016, plus de 2 730 journalistes étrangers ont couvert l’actualité en République démocratique populaire lao pendant cette période, et 819 journalistes nationaux et étrangers ont couvert les vingt-huitième et vingt-neuvième Sommets de l’ASEAN qui se sont tenus en République démocratique populaire lao en 2016. Pendant cette période, certains radiotélédiffuseurs tels que CRI (Chine), VTV (Viet Nam) et d’autres d’envergure internationale, ont établi un bureau en République démocratique populaire lao pour produire plus particulièrement des sujets sur le pays, et ce sans aucune obstruction, menace ni mesure restrictive.

129.Le Gouvernement permet aux journalistes étrangers d’accéder à diverses sources d’information qui ne compromettent pas la sécurité nationale, conformément à la loi relative aux médias et autres dispositions législatives, ainsi que par l’intermédiaire d’une variété de diffuseurs au sein des médias lao. Aucune restriction ni interdiction ne frappe la circulation des journaux et magazines d’importation en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables. La distribution et la promotion de contenus pornographiques, de propos diffamatoires ou de discours haineux tendant à saper la solidarité nationale et à susciter le désordre social sont interdits par les lois pertinentes de la République démocratique populaire lao. En 2015, le Gouvernement a adopté le décret sur l’administration des agences de média étrangères et des médias des missions diplomatiques et organisations internationales en République démocratique populaire lao afin de faciliter l’exercice efficace et approprié de leurs activités en conformité avec les dispositions légales et réglementaires de la République démocratique populaire lao ainsi que les traités internationaux concernés.

130.Les mesures légales de restriction de la liberté d’expression sont visées à l’article 65 de la loi pénale, aux articles 50 et 51 de la loi relative aux médias et à l’article 52 de la loi relative aux publications, dont les dispositions interdisent aux médias d’attaquer la République démocratique populaire lao, de porter atteinte à l’intérêt national et public, d’user de langage grossier, de diffuser des informations déformées sur les organisations et les individus, et de publier des informations qui nuisent à la sécurité nationale, à la paix et à l’ordre social, y compris des contenus pornographiques.

Article 20Interdiction de la propagande en faveur de la guerre

131.La République démocratique populaire lao mène une politique étrangère axée sur la paix, l’indépendance, l’amitié et la coopération. Elle fonde ses relations et sa coopération avec tous les pays sur la coexistence pacifique, le respect mutuel de l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale, la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre, l’égalité et les transactions réciproquement avantageuses (art. 12 de la Constitution). La République démocratique populaire lao soutient la lutte des peuples du monde pour la paix, l’indépendance nationale, la démocratie et le progrès social. Les paragraphes 3 et 4 de l’article 50 de la loi relative aux médias interdisent de porter atteinte à la solidarité entre les groupes ethniques, d’inciter à la haine et à la violence, et de promouvoir la guerre.

132.La population de la République démocratique populaire lao est constituée de plusieurs groupes ethniques, chacun ayant ses traditions culturelles et croyances religieuses propres. Le Gouvernement mène une politique d’égalité et de solidarité entre les groupes ethniques, dans l’optique d’une amélioration graduelle des conditions de vie. La Constitution et les lois contiennent des dispositions destinées à combattre l’incitation à la haine motivée par la race, la religion ou la couleur. L’article 8 de la Constitution consacre la politique de solidarité et d’égalité des droits entre tous les groupes ethniques. L’article 176 de la loi pénale dispose que quiconque exclut, entrave ou restreint la participation d’autrui à une activité, ou pratique un traitement sélectif à l’encontre d’autrui au motif de son origine ethnique, est passible d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans assortie d’une amende allant de 1 à 3 millions de kip. Le paragraphe 3 de l’article 50 de la loi relative aux médias interdit notamment de porter atteinte à la solidarité entre les groupes ethniques et d’inciter à la haine et à la violence. La République démocratique populaire lao a créé le International Friendship Committee, comité d’amitié internationale qui coopère avec ses homologues d’autres pays en faveur de la paix dans le monde et de la solidarité entre les nations. En 2008, la République démocratique populaire lao s’est vu décerner le World Peace Gong par le World Peace Committee indonésien.

Article 21Droit de réunion pacifique

133.Le droit de réunion exercé conformément à la loi est garanti par l’article 44 de la Constitution. Le paragraphe 1 de l’article 12 et le paragraphe 4 de l’article 37 de la loi relative à la Fédération lao des syndicats permettent à celle-ci de mobiliser, d’unir et d’éduquer ses membres, les fonctionnaires, les travailleurs, les intellectuels et les étudiants dans un esprit de respect des lois et de participation au salut et au développement nationaux. L’article 102 de la loi pénale dispose que quiconque enfreint les libertés individuelles d’autrui, notamment les libertés d’expression orale et écrite, de rassemblement et de réunion légalement exercées, est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an ou d’une mesure de rééducation sans privation de liberté, l’une et l’autre étant assorties d’une amende allant de 100 000 à 300 000 kip.

134.En ce qui concerne les restrictions légitimement imposées au droit de réunion pacifique, le Gouvernement a prévu des mesures dans ce sens à l’article 72 de la loi pénale, qui dispose que quiconque est impliqué, en tant qu’organisateur ou que participant, dans le rassemblement de groupes de personnes en vue de mener entre autres des protestations, défilés et manifestations, avec l’intention de causer des désordres sociaux, est passible, lorsque les faits portent préjudice à la société, d’une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans assortie d’une amende allant de 200 000 kip à 50 millions de kip. Toute tentative de commettre une telle infraction est également punissable.

Article 22Droit à la liberté d’association

135.Le droit des citoyens lao de créer des associations conformément aux dispositions légales et réglementaires est garanti par l’article 44 de la Constitution. La procédure à suivre pour établir une association est prescrite par le décret no 115 de 2009 sur les associations. Ce décret prévoit les règles régissant l’établissement, le fonctionnement et l’administration des associations enregistrées en tant que personnes morales en République démocratique populaire lao avec pour objet de promouvoir les droits et libertés du peuple lao, sa créativité et son appropriation de l’organisation d’une association axée sur la protection et le développement nationaux. Ces règles fournissent également une base juridique aux individus ou aux organisations souhaitant créer des associations, de même qu’aux administrations chargées d’encadrer, de faciliter et d’encourager les activités légales des associations, de promouvoir la contribution des associations au développement économique et à l’élimination de la pauvreté, ainsi que de contrer les activités portant atteinte à la stabilité nationale, à l’ordre social et aux droits et libertés individuels. Les groupes de personnes souhaitant créer une association doivent suivre les règles prescrites aux articles 12 et 13 du décret no 115, disposant qu’ils doivent établir un dossier complet et correct à soumettre pour examen et approbation au gouverneur de la province ou au maire de Vientiane-capitale, au Ministère de l’intérieur, ou à une autre administration concernée de par ses compétences et fonctions. La République démocratique populaire lao est dotée d’une Fédération lao des syndicats, organisation qui protège les droits et intérêts de ses membres, des travailleurs et des travailleurs issus des groupes ethniques. Conformément au paragraphe 2 de l’article 64 de la loi du travail, un syndicat doit être mis en place dans chaque unité de travail.

136.L’article 36 de la loi relative à la Fédération lao des syndicats instaure un organe de contrôle de la Fédération, et son article 37 énonce les droits et fonctions de la Fédération. L’article 51 du décret no 115 de 2009 sur les associations énonce les droits et fonctions du Département de gestion et de développement de l’administration publique du Ministère de l’intérieur, et ses articles 20 et 40 interdisent à toute association de violer les lois et règles associatives. L’article 58 dispose que les associations ou leurs membres qui violent le décret lui-même ou d’autres dispositions relatives aux associations s’exposent à des avertissements ou à des mesures éducatives, à des mesures disciplinaires, à des amendes ou à des poursuites. La République démocratique populaire lao dispose d’une Fédération lao des syndicats ainsi que de syndicats dans divers secteurs, au niveaux central et territorial, et dans les unités de travail. En 2016, le pays comptait 147 associations, à savoir : 72 actives dans le domaine économique avec pour rôle de cultiver la solidarité et de renforcer l’assistance entre leurs membres, ainsi que de protéger les droits et intérêts desdits membres, 47 associations à caractère social qui s’emploient à promouvoir et à protéger des groupes vulnérables, 5 associations qui s’occupent du travail des personnes handicapées, 4 associations techniques et 10 fondations. Trois associations ont échoué à l’enregistrement parce qu’elles ne remplissaient pas les conditions requises pour leur création. Les associations et les fondations contribuent au développement, à l’assistance au sein de la société et à la réduction de la pauvreté. Elles ont mis en œuvre 53 projets en 2012, moyennant une dépense totale de 5,8 millions de dollars des États-Unis, et 54 projets en 2013, moyennant une dépense totale de 4,1 millions de dollars des États-Unis.

137.L’article 2 de la loi relative à la Fédération lao des syndicats dispose que la Fédération protège les droits et intérêts légitimes des membres des syndicats et des travailleurs à travers le pays. L’article 13 énonce les principes administratifs de la Fédération. Les dirigeants syndicaux sont élus parmi les délégués syndicaux lors de la conférence ordinaire des syndicats. En 2016, les syndicats comptaient 207 491 membres, dont 88 647 étaient des femmes.

138.La loi relative à la Fédération lao des syndicats prévoit certaines interdictions à l’égard des membres des syndicats, notamment en ses articles 30 et 31, selon lesquels les membres ne peuvent s’arrêter de travailler ni annuler un accord sans l’approbation des secteurs concernés, et ne peuvent s’organiser en groupe ni manifester au détriment de l’administration, des biens de l’État ou d’individus.

Article 23Protection de la famille

139La famille est définie au paragraphe 1 de l’article premier de la loi relative à la famille comme étant la cellule sociale constituée du mari, de la femme, des enfants et d’autres membres qui ont entre eux des liens tels qu’ils vivent ensemble en étant enregistrés dansle même livret de famille. Les liens familiaux s’entendent notamment des liens découlant du mariage et du fait d’avoir ensemble des enfants et d’en prendre soin. Ils donnent lieu aux droits et obligations que les membres d’une famille ont les uns envers les autres.

140.L’exercice du droit des hommes et des femmes de fonder une famille est inscrit à l’article 2 de la loi relative à la famille et à l’article 17 de la loi relative à la promotion et à la protection des femmes, disposant que l’État et la société promeuvent et protègent l’égalité des femmes et des hommes au sein de la famille. Les hommes et les femmes âgés de 18 ans et plus ont le droit de se marier sur la base du consentement mutuel, de la liberté et de l’amour. Il est interdit de forcer ou d’empêcher le mariage d’autrui. L’article 3 de la loi relative à la famille et l’article 17 de la loi relative à la promotion et à la protection des femmes disposent que l’homme et la femme qui ont atteint l’âge nubile sont soumis au régime de la monogamie. Une fois consacré le mariage, chaque époux a le droit de prendre le nom de famille de son conjoint ou de conserver le sien (art. 15 de la loi relative à la famille et art. 17 de la loi relative à la promotion et à la protection des femmes). La nationalité de l’enfant est déterminée par celle de ses parents si ceux-ci ont la même. Si les parents sont de nationalités différentes, l’enfant peut, en vertu de la loi relative à la nationalité lao, prendre celle de son père ou celle de sa mère. Le choix du lieu de résidence de la famille est une décision conjointe des époux. Le mari comme la femme ont le droit de se livrer à des activités politiques, économiques, culturelles et sociales (art. 14 de la loi relative à la famille). Les époux jouissent de droits égaux sur les biens matrimoniaux, peu importe qu’ils aient été acquis par l’un ou par l’autre. Chaque époux a le droit d’utiliser les biens matrimoniaux selon les besoins de la famille. Les époux doivent toutefois s’accorder sur tout exercice du droit d’usufruit ou de cession de ces biens (art. 27 de la loi relative à la famille). Les parents doivent élever leurs enfants pour qu’ils soient patriotes et progressistes, mènent une vie pure et pratiquent des activités utiles pour la société. Les parents ont des droits et obligations égaux vis-à-vis de la protection des droits et intérêts de leurs enfants. Ils sont les représentants légaux de leurs enfants mineurs et ont l’obligation de protéger leurs droits et intérêts en justice, au travail, à l’école et ailleurs. Les parents représentent leurs enfants dans les actions en justice où ceux-ci sont défendeurs et endossent leur pleine responsabilité civile (articles 32 et 33 de la loi relative à la famille). La question de la nationalité est régie par les articles 11 et 14 de la loi relative à la nationalité où il est établi que l’enfant a une nationalité à la naissance, et par l’article 17 de la même loi qui énonce les motifs de perte de la nationalité, à savoir renonciation, le retrait ou l’émigration. Le mariage d’un citoyen lao avec une personne d’une autre nationalité ou sans nationalité, de même que son divorce d’avec une telle personne n’affecteront pas sa nationalité lao (art. 4 de la loi relative à la nationalité).

141.Mari et femme jouissent de droits égaux dans tous les aspects des relations familiales et l’un comme l’autre ont le droit de demander le divorce (art. 13 et 20 de la loi relative à la famille) pour l’un des motifs énoncés à l’article 20 de la loi relative à la famille. Le divorce peut être demandé pour cause d’adultère, de violence physique, mentale ou verbale, et de comportement gravement déficient comme l’abus régulier d’alcool, la consommation de drogue ou la pratique régulière des jeux d’argent. Il y a également motif de divorce lorsque le mari est moine ou novice, ou la femme nonne, et qu’il en est ainsi depuis plus de trois ans sans consensus, lorsque l’un des époux a été déclaré personne disparue par décision de justice, lorsque l’un des époux a abandonné le domicile familial sans prévenir et sans donner de nouvelles pendant plus de deux ou, en cas d’accident, pendant six mois. Justifient également le divorce une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans, une maladie grave dangereuse rendant impossible la cohabitation, l’incapacité sexuelle, et l’incompatibilité d’humeur rendant impossible la cohabitation.

142.En cas de divorce, les articles 23 et 24 de la loi relative à la protection des droits et des intérêts des enfants disposent que le père et la mère partagent la responsabilité d’élever leurs enfants. En se fondant sur l’intérêt supérieur de l’enfant, le tribunal décide qui, du père ou de la mère, a la garde des enfants, et ce, jusqu’à ce que ceux-ci atteignent l’âge de 18 ans. L’article 127 de la loi relative à la procédure pénale dispose que quiconque néglige ses enfants avant qu’ils n’atteignent l’âge de la maturité est passible d’un blâme public assorti d’une amende allant de 300 000 kip à 3 millions de kip. En cas de naissance hors des liens du mariage, le père a la responsabilité d’assurer le coût de l’accouchement et l’obligation de subvenir aux besoins de l’enfant jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de 18 ans.

143.Le remariage est lui aussi visé par la loi relative à la famille, dont l’article 25 dispose que les époux divorcés qui souhaitent se remettre en famille l’un avec l’autre doivent faire enregistrer un nouveau mariage.

Article 24Droits de l’enfant

144.Les enfants sont l’avenir de la nation. C’est pourquoi le Gouvernement lao tient à la protection de leurs droits et intérêts, ainsi qu’à leur développement. À cet égard, il s’est doté de mécanismes nationaux et de plusieurs lois et politiques tendant à assurer la protection de ces droits et intérêts. En son article 29, la Constitution dispose que l’État, la société et les familles veillent à l’application de politiques de développement en faveur de la promotion des femmes, et s’emploient à la protection des droits légitimes et des avantages sociaux des femmes et des enfants. La loi relative à l’éducation dispose que tout citoyen lao, sans distinction d’appartenance ethnique, de race, de religion, de sexe, d’âge, de condition physique et de milieu socioéconomique, jouit en toute égalité du droit à l’éducation. Dans cette perspective, elle prescrit également des mesures de soutien aux familles pauvres, aux groupes désavantagés, aux apprenants handicapés, à ceux qui sont particulièrement doués ou méritants, aux filles et aux femmes, et aux groupes ethniques. Le Plan de développement du secteur de l’éducation (2016-2020) met un accent particulier sur les enfants désavantagés (particulièrement ceux qui sont issus de groupes ethniques, sont handicapés, vivent dans les régions reculées) et sur l’égalité des sexes. Les plans d’action nationaux en faveur de l’Éducation pour tous (2000-2005, 2006-2010 et 2011-2015) avaient pour but de favoriser un accès équitable aux soins et au développement de la petite enfance, à l’enseignement aux niveaux primaire et secondaire, à l’éducation non formelle et à la formation professionnelle. La Politique nationale d’éducation inclusive (2011-2015) ainsi que la Stratégie et le Plan d’action nationaux pour l’éducation inclusive ont été conçus pour servir de cadre directeur à la prestation d’une éducation de qualité tendant à réduire et en définitive à éliminer les difficultés d’accès à l’éducation des groupes désavantagé, en particulier les filles et les femmes, les groupes ethniques, les personnes handicapées et ceux qui sont en proie à des difficultés socioéconomiques. La loi relative à la protection des droits et des intérêts des enfants dispose que tous les enfants sont égaux à tous égards, sans aucune discrimination de sexe, de race, d’appartenance ethnique, de langue, de convictions, de religion, de condition physique et de milieu socioéconomique, de sorte que tous devraient avoir les mêmes chances d’étudier, d’être soignés et de participer à la vie culturelle. Une attention particulière est accordée aux mesures à prendre pour que les enfants handicapés et les enfants issus de groupes ethniques puissent jouir de leurs droits dans des conditions d’égalité. La loi relative à la protection des droits et des intérêts des enfants énonce à ce titre, en ses articles 3, 6 et 9, le droit d’avoir sa naissance enregistrée, d’avoir un nom et d’acquérir une nationalité sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, l’appartenance ethnique, la langue, les convictions, la religion, la condition physique et le milieu socioéconomique. L’article 19 vise l’enregistrement des naissances.

145.En ce qui concerne l’enregistrement des naissances sans discrimination, le paragraphe 2 de l’article 3 de la loi relative à la protection des droits et des intérêts des enfants énonce les droits fondamentaux de l’enfant, parmi lesquels celui d’être enregistré à la naissance, d’avoir un prénom et un nom de famille, et d’acquérir une nationalité. L’article 6 de cette loi dispose que tous les enfants sont égaux à tous égards, sans aucune discrimination de sexe, de race, d’appartenance ethnique, de langue, de convictions, de religion, de condition physique et de milieu socioéconomique. L’article 19 définit la procédure d’enregistrement de la naissance, décrite plus en détail au paragraphe 79 du présent rapport. En 2012, le Centre national de la statistique a évalué le système d’enregistrement des naissances de la République démocratique populaire lao. Les résultats de l’évaluation pourraient servir d’information de base pour élaborer les politiques stratégiques relatives à l’enregistrement national des naissances qui, axées sur le niveau des districts, visent un taux d’enregistrement de 70 % d’ici à 2024.

146.L’article 20 de la loi relative à la protection des droits et des intérêts des enfants, l’article 31 de la loi relative à la famille et l’article 26 de la loi relative à l’enregistrement des familles visent le droit des enfants à un prénom et à un nom de famille.

147.L’article 21 de la loi relative à la protection des droits et des intérêts des enfants, les articles 9 à 13 et 22 à 25 de la loi relative à l’enregistrement des familles et l’article 31 de la loi relative à la famille prescrivent que la nationalité d’un enfant est déterminée par celle de ses parents si ceux-ci ont la même. Lorsque les parents sont de nationalités différentes, selon la loi relative à la nationalité lao, l’enfant peut acquérir soit celle son père, soit celle de sa mère.

148.L’âge de la maturité dans les affaires civiles est arrêté par la loi relative aux contrats et à la responsabilité civile, dont l’article 12 dispose que l’enfant acquiert la capacité d’agir en son nom propre dès lors qu’il a atteint l’âge de 18 ans. L’article 5 de la loi relative à la procédure civile prescrit que le tribunal pour mineurs est compétent pour connaître d’actions en réparation intentées en raison des actes d’un enfant âgé de moins de 18 ans, d’affaires relatives au travail des enfants, de litiges opposant des enfants et d’affaires de violences à l’encontre d’enfants. Si le mineur acquiert la capacité d’agir au cours d’une telle procédure, ou atteint l’âge de 18 ans, le tribunal pour mineurs reste saisi de l’affaire jusqu’à son issue. S’il y a requête en appel ou en cassation, celle-ci doit est examinée par la juridiction pour mineurs de degré supérieur.

149.L’âge de la maturité dans les affaires pénales est arrêté par l’article 7 de la loi pénale et l’article 50 de la loi relative à la protection des droits et des intérêts des enfants, lesquels disposent qu’un enfant âgé de moins de 15 ans au moment de la commission de l’infraction reprochée ne sera pas considéré comme un délinquant.

150.En son article 6 portant sur les motifs de non-lieu, la loi relative à la procédure pénale dispose que dans le cas d’un enfant de moins de 15 ans dont le comportement représente un danger pour la société, il est procédé conformément aux dispositions pertinentes de la loi relative à la protection des droits et des intérêts des enfants, de la loi pénale et des autres lois pertinentes. L’article 52 de la loi relative à la protection des droits et des intérêts des enfants dispose que l’infraction reprochée à un enfant n’est pas portée devant les tribunaux si elle est mineure ou si, quoique grave, elle est punie par une peine d’emprisonnement de moins de trois ans. L’article 53 de la loi pénale énonce les mesures imposables aux enfants de moins de 15 ans qui ont commis un acte dangereux pour la société. L’enfant doit demander pardon à la partie lésée, dans les formes prescrites, tandis que ses parents ou tuteurs doivent indemniser ladite partie lésée au civil, et l’enfant doit suivre un programme de rééducation, soit en retournant auprès de ses parents ou tuteurs, soit en étant placé sous la responsabilité des autorités administratives et organisations sociales compétentes. L’article 40 de la loi pénale énonce les circonstances militant en faveur d’une réduction de la responsabilité pénale, parmi lesquelles le fait que l’infraction ait été commise par un enfant âgé de moins de 18 ans. L’article 44 de la même loi dispose que si la peine à infliger à un délinquant juvénile âgé de moins de 18 ans au moment des faits reste fonction de la gravité et des caractéristiques du crime ou du délit commis, elle peut toutefois être fixée à un niveau inférieur à celui que prévoit la loi.

151.Les suspects et les accusés ne sont pas détenus dans le même lieu de détention que les condamnés. Ces derniers sont incarcérés moyennant séparation des sexes, un endroit spécial étant réservé sous ce régime aux délinquants de moins de 18 ans. Le paragraphe 6 de l’article 62 de la loi relative à la protection des droits et des intérêts des enfants dispose que si cela s’avère nécessaire, un enfant peut être placé en garde à vue pour un maximum de 48 heures lorsqu’il est suspecté d’un crime punissable d’une peine d’emprisonnement de trois ans ou plus, pour autant qu’existent à première vue des éléments de preuve suffisants de ce fait. À charge pour l’enquêteur toutefois de veiller à ce que le suspect soit détenu dans une zone réservée aux mineurs, séparée de celle des adultes.

152.La loi relative à la protection des droits et des intérêts des enfants s’inscrit dans le cadre de protection des enfants privés de leur milieu familial. En son article 25, elle dispose que l’État a la charge de veiller sur l’enfant et de l’élever lorsque celui-ci n’a ni parents ni tuteurs, ou qu’il a été abandonné, ce en construisant des orphelinats, des pensionnats et autres. Les articles 38 à 43 de la même loi prévoient des mesures de protection et d’assistance spéciales à l’intention des enfants. Outre le cadre juridique, le Plan de développement de la protection sociale prévoit d’étendre les réseaux de protection de l’enfance à tous les villages du pays. Les villages couverts sont actuellement au nombre de 496, soit 175 de plus qu’en 2010. Un livret a été publié et diffusé à travers le pays pour encourager les villages sans réseau à en créer un. Avec l’appui des partenaires de développement, le Gouvernement continue de renforcer les réseaux existant et d’en installer dans de nouveaux villages.

153.En 2012, le Ministère du travail et de la protection sociale a organisé deux réunions, avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (l’« UNICEF »), afin de sensibiliser des représentants de divers secteurs de l’administration aux droits des enfants privés de protection parentale et à l’importance d’assurer la protection de ces enfants et de les aider, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant, et aux Lignes directrices de l’ONU [relatives à la protection de remplacement pour les enfants]. Le Ministère a également organisé pour des représentants du Ministère de l’intérieur, du Ministère de l’éducation et des sports, du Ministère de la sécurité publique et des membres du Comité pour la protection et l’assistance des enfants, des visites conjointes de pensionnats, de villages de l’organisation SOS Villages d’enfants et de réseaux de protection de l’enfance dans quatre provinces. Également avec l’appui de l’UNICEF, le Ministère du travail et de la protection sociale s’apprête à dresser un état rapide de la situation des enfants sans protection en République démocratique populaire lao à la fin de 2016. Les résultats de l’évaluation serviront directement au Gouvernement pour hiérarchiser les études qui restent à effectuer, ainsi que pour collecter les données ventilées, quantitatives et qualitatives, sur les enfants privés de protection parentale qui doivent permettre d’amorcer une concertation intersectorielle au sein de l’administration en vue de l’établissement de directives pour la protection de remplacement des enfants qui ne vivent pas sous la garde de leurs parents ou ne sont plus en mesure de le faire, conformément aux lignes directrices de l’ONU. Il sera également question de mettre sur pied un mécanisme d’examen périodique des enfants et du respect des normes au sein des dispositifs de protection de remplacement, ainsi que des stratégies pour empêcher que les enfants ne soient séparés de leurs parents. Des villages de l’organisation SOS Villages d’enfants sont implantés dans six provinces. L’appui fourni varie selon les besoins locaux, qu’il s’agisse, par exemple, de prendre soin temporairement d’enfants sous-alimentés ou de prendre en charge des enfants lorsqu’ils ne peuvent plus l’être par leurs familles.

154.Le Gouvernement lao accorde un degré de priorité élevé à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, notamment en leur consacrant des politiques, des lois, des règlements et des plans d’action nationaux. La loi relative à la lutte et à la prévention contre la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, énonce les procédures à suivre et les mesures à prendre pour prévenir la traite, lutter contre elle, protéger et aider les victimes, ainsi que les mesures à prendre contre ceux qui la commettent. Le Plan d’action national contre la traite des êtres humains (2013-2015) a été intégré dans les plans sectoriels et un nouveau Plan d’action national de prévention et de lutte contre la traite des personnes est à l’étude. Le Comité national de lutte contre la traite des personnes mène l’action gouvernementale en la matière en formulant des politiques, stratégies, programmes, plans et projets, et en établissant des relations de coordination et de coopération avec les parties prenantes nationales et internationales. Le Département pour la lutte contre la traite des êtres humains au sein du Ministère de la sécurité publique et la Division pour la lutte contre la traite des êtres humains au sein des services de police provinciaux coordonnent et exécutent quant à eux les plans, programmes et projets au sein leurs domaines de compétence respectifs. Le Gouvernement développe ses liens de coopération bilatérale et multilatérale dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains. Outre ses accords antérieurs avec la Thaïlande et le Viet Nam, la République démocratique populaire lao a signé avec la Chine, en 2014, un accord bilatéral de coopération pour la lutte contre la traite des personnes qui met l’accent sur la prévention, les enquêtes, le renforcement des capacités et la mise en place de mécanismes de coordination dans les zones frontalières. Elle a signé la Convention de l’ASEAN de 2015 contre la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, actuellement en cours de ratification. Le Gouvernement alloue des fonds aux activités de lutte contre la traite, moyennant l’assistance et les contributions supplémentaires d’entités nationales et internationales. En 2014, le poste des mesures de lutte contre la traite a été augmenté dans le budget national.

155.La loi relative au travail contient une nouvelle disposition interdisant le travail dangereux des personnes de moins de 18 ans, conformément à la Convention no 182 de l’OIT. Cette interdiction vise notamment les travaux qui par les activités qu’ils impliquent et les lieux où ils s’effectuent sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité et à la moralité de l’enfant, ainsi que le travail forcé, la servitude pour dettes, la traite des êtres humains, le travail ou l’implication par abus de confiance dans l’industrie du sexe ou l’offre de prostitution, de photographie ou de pornographie, et le travail ou l’implication par abus de confiance dans la circulation, la production, le transport, la possession de stupéfiants ou de substances toxicomanogènes. Les employeurs doivent tenir des registres des mineurs qu’ils emploient, avec mention de l’âge et de la date de naissance, lesquels doivent être soumis aux inspecteurs du travail. Les autorités provinciales ont diffusé la loi relative au travail parmi les jeunes, y compris les étudiants, et surveillent son application, notamment pour veiller à ce que les enfants soient payés et ne travaillent pas au-delà des heures prescrites. La Stratégie et le Plan d’action nationaux pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020) visent à renforcer les politiques en matière d’éducation, de formation, de santé, de protection sociale et d’emploi, de sorte à améliorer l’accès des travailleurs mineurs et des enfants vulnérables aux services et interventions utiles, à améliorer la qualité et la quantité des services éducatifs pour maintenir les enfants à l’école, et intégrer les préoccupations relatives au travail des enfants dans les politiques et interventions destinées au secteur agricole. Ces programmes reconnaissent aussi la nécessité de mener des activités de sensibilisation à la nouvelle loi des travailleurs, des employeurs et du public, ainsi que des activités de formation institutionnalisée obligatoire sur le travail des enfants à l’intention des responsables des forces de l’ordre, des procureurs, des juges et des fonctionnaires de l’inspection du travail. Le Plan entend améliorer et institutionnaliser la collecte de données relatives au travail des enfants et à la présence à l’école, en concevant une base de données à cet effet et en réalisant une deuxième enquête sur le travail des enfants en 2020 qui permettra d’établir des comparaisons à l’issue d’un intervalle de 10 ans.

Article 25Participation aux affaires publiques et droit de vote

156.En vertu de la Constitution et de la loi relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale et des assemblées populaires provinciales, tous les citoyens lao âgés de 18 ans et plus, sans distinction de sexe, d’appartenance ethnique, de convictions, de condition sociale, de lieu d’établissement et de profession, ont le droit de voter, et ceux qui sont âgés de 21 ans et plus ont le droit d’être élus.

157.Le terme « citoyen lao » tel qu’il figure à l’article 3 de Constitution désigne toute personne qui a la nationalité lao conformément à la loi relative à la nationalité lao. Selon l’article 2 de cette loi, la nationalité lao s’entend d’un lien politique et juridique étroit entre l’individu et la République démocratique populaire lao. Ce lien confère au citoyen des droits et obligations de citoyenneté vis-à-vis de la République démocratique populaire lao et confère à celle-ci des droits et obligations vis-à-vis du citoyen. En son article 3, la loi relative à la nationalité lao dispose que la République démocratique populaire lao n’autorise pas ses citoyens à détenir simultanément plusieurs nationalités. L’article 9 contient les dispositions relatives à l’acquisition de la nationalité lao par naissance, naturalisation et réacquisition, les autres moyens étant visés aux articles 11 et 14 de la même loi.

158.La résidence permanente en République démocratique populaire lao est régie par le décret no 472/PMO sur la résidence permanente en République démocratique populaire lao des étrangers, des Lao de l’étranger et des apatrides. L’article 3 du décret établit la distinction entre les étrangers, personnes d’autres nationalités, et les apatrides, personnes qui ne peuvent établir leur nationalité, mais qui sont entrées en République démocratique populaire lao et ont été autorisées à s’y installer. Ces personnes n’ont pas la qualité de citoyen lao au sens de la loi relative à la nationalité lao. Il faut que celle-ci leur soit accordée, à leur demande, après vérification de tous les critères applicables énoncés à l’article 14 de la loi. Les citoyens lao sont donc les personnes qui détiennent la nationalité lao conformément aux dispositions de la loi relative à la nationalité lao.

159.La levée du droit de vote et du droit d’être élu est prévue à l’article 35 du Code pénal et au paragraphe 2 de l’article 7 de la loi relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale et des assemblées populaires provinciales. Selon ces dispositions, perdent le droit de vote et le droit d’être élus, les citoyens qui ont été condamnées à une peine d’emprisonnement par les tribunaux populaires. Les articles 8 et 16 de la loi relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale et des assemblées populaires provinciales disposent quant à eux que les représentants élus peuvent être démis de leur mandat ou voir celui-ci contesté par leurs administrés s’il y a suffisamment d’éléments tendant à établir qu’ils se sont rendus responsables de faits répréhensible. L’article 9 de la même loi permet toutefois au représentant visé de se défendre contre les griefs qui lui sont faits, et ce, en livrant à l’examen du Comité électoral national ses explications, éclaircissements et justifications concernant les questions soulevées par les électeurs réclamant qu’il soit démis.

160.L’Assemblée nationale représente les droits et les intérêts du peuple pluriethnique lao. Elle est chargée de l’adoption de la Constitution et des lois, de se prononcer sur les questions fondamentales pour la nation, de superviser l’application de la constitution et des lois par les pouvoirs exécutif et judiciaire, d’examiner et d’adopter les rapports du gouvernement sur la mise en œuvre des plans relatifs au développement socioéconomique et au budget de l’État, d’élire ou de révoquer le Président, le Vice-Président et les membres du Comité permanent de l’Assemblée nationale, ainsi que le Président et le Vice-Président de l’État sur recommandation du Comité permanent de l’Assemblée nationale, d’examiner et d’approuver la nomination ou la révocation du Premier Ministre, d’élire ou de révoquer le Président de la Cour populaire suprême et le Procureur général populaire sur recommandations du Président de l’État, et de décider notamment de la ratification ou de la renonciation des traités, des mesures d’amnistie, des questions de guerre et de paix, comme précisé dans la Constitution.

161.La loi relative à l’Assemblée nationale et la loi relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale et des assemblées populaires provinciales définissent l’élection de l’Assemblée nationale comme l’exercice du droit démocratique des citoyens lao d’élire les députés qui, ayant satisfait tous les critères requis, représenteront leurs droits et leur autorité conformément à la loi. L’article 19 de la loi relative à l’Assemblée nationale dispose que le mandat des membres de l’Assemblée nationale et le mandat de l’Assemblée elle-même sont de durées identiques, à savoir de cinq ans à dater de la séance d’ouverture de la nouvelle législature jusqu’à la séance d’ouverture de la suivante. L’élection des membres d’une législature doit être achevée 60 jours avant la fin de la législature précédente. En cas de guerre ou de force majeure, l’Assemblée nationale peut elle-même prolonger son mandat, pour autant qu’une élection soit organisée dans les six mois à compter du retour à la normale. Si nécessaire, l’Assemblée nationale peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres présents, de la tenue d’une élection avant le terme normal. Les membres de l’Assemblée nationale sont élus selon le principe des circonscriptions électorales, le nombre de députés représentant chaque circonscription, qui n’est pas fixe, étant déterminé par l’Assemblée nationale en proportion du nombre d’habitants du territoire concerné. Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques, sauf lorsque le Comité permanent estime que les circonstances exigent de les tenir à huis clos.

162.Dans la pratique, le processus électoral doit se dérouler selon les dispositions de la loi relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale et des assemblées populaires provinciales. L’article 5 de cette loi pose les quatre grands principes de ce processus, à savoir l’universalité, l’égalité, le suffrage direct et le vote à bulletin secret. L’article 24 prévoit la constitution des comités électoraux : le Comité électoral national, les comités électoraux provinciaux, les comités électoraux de district et les comités des bureaux de vote au niveau des villages. À chaque niveau, le comité est composé de représentants du Parti, de l’exécutif et des administrations, des forces de défense nationale et de sécurité, du Front lao d’édification nationale et des organisations de masse. Les comités électoraux national et provinciaux doivent également compter des représentants de l’Assemblée nationale et des assemblées populaires provinciales. À tous les niveaux, les comités électoraux peuvent créer des sous-comités pour les assister dans leurs tâches respectives. L’article 32 régit la fixation de la date de l’élection : le Comité permanent de l’Assemblée nationale arrête la date et propose au Président de l’État de prendre une ordonnance présidentielle à l’effet de l’annoncer officiellement moyennant un préavis d’au moins 90 jours. L’élection se tient en une journée, un samedi ou un dimanche, et simultanément dans tout le pays. Si nécessaire, le Comité permanent peut déplacer la date retenue en la fixant au jour précédent ou au jour suivant. L’article 33 porte sur l’horaire du suffrage, de 7 heures à 19 heures.

163.Les comités des bureaux de vote peuvent convenir d’ouvrir ou de clôturer le scrutin plus tôt ou plus tard que les heures prescrites, compte tenu des conditions locales, mais en aucun cas avant 5 heures et après 21 heures.

164.Dans la pratique, la tenue des élections en République démocratique populaire lao continue de se heurter à des obstacles d’ordre économique, social, infrastructurel et géographique, en particulier pour ce qui concerne les citoyens des régions reculées et les personnes analphabètes. Le Gouvernement lao a pris les mesures exposées dans le paragraphe suivant afin de surmonter ces obstacles et d’assurer les conditions d’efficacité visées à l’article 34 de la loi relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale et des assemblées populaires provinciales.

165.1) Le bureau de vote doit être installé dans un endroit approprié et pratique comme une école, une salle communes ou un temple ; 2) Le comité du bureau de vote doit prévoir des instructions, un règlement et une procédure de vote compréhensibles par tout citoyen ayant la qualité d’électeur ; 3) Avant l’ouverture du scrutin, le comité du bureau de vote doit ouvrir l’urne pour que les personnes présentes puissent en vérifier l’intérieur ; 4) Le citoyen qui a le droit de voter présente sa carte au comité du bureau de vote afin de se faire remettre un bulletin de vote ; 5) Le comité du bureau de vote peut désigner une personne pour aider les personnes analphabètes, étant entendu que la personne désignée doit respecter le choix de l’électeur et que c’est l’électeur lui-même qui dépose son bulletin dans l’urne ; 6) Si l’électeur n’est pas en mesure de se déplacer pour cause de maladie, de handicap, de grand âge ou de faiblesse, les membres du comité du bureau de vote prévoient un bureau de vote mobile pour recueillir son vote ; 7) Si l’électeur se trompe en apposant la croix sur son bulletin de vote, il doit rendre celui-ci au comité du bureau de vote et en obtenir un nouveau.

166.L’article 12 de la loi relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale et des assemblées populaires provinciales énonce les critères que doit satisfaire le candidat, notamment être un citoyen lao âgé de 21 ans et plus, disposer d’un niveau de connaissances suffisant pour exercer ses droits et accomplir ses devoirs en tant que membre de l’Assemblée nationale et des assemblées populaires provinciales, et être en bonne santé.

167.Le critère général d’accession à un poste dans l’administration est énoncé à l’article 39 de la Constitution qui dispose que tout citoyen lao a le droit de travailler et de s’engager dans des professions qui ne sont pas contraires à la loi. La loi relative à la fonction publique dispose en son article 2 que les agents de la fonction publique de la République démocratique populaire lao sont des citoyens lao recrutés, élus ou nommés à des responsabilités dans une administration relevant du Parti ou un organisme relevant de l’État ou du Front lao d’édification nationale et des organisations de masse, au niveau central ou territorial, ou encore affectés dans une mission diplomatique de la République démocratique populaire lao, et dont le salaire et les indemnités sont versés au titre des finances publiques. Les critères spécifiques d’admission à la carrière publique sont énoncés à l’article 17 de la loi relative à la fonction publique, à savoir que le candidat doit être un citoyen lao de naissance ou avoir acquis la nationalité lao depuis trois ans au moins, avoir entre 18 et 35 ans, n’avoir jamais été condamné à une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale, avoir des antécédents biographiques et familiaux corrects, posséder les aptitudes particulières, les compétences professionnelles ou les qualifications supérieures qui conviennent au poste visé, et être en bonne santé. La promotion des fonctionnaires est régie par l’article 15 de la loi relative à la fonction publique, qui en énonce les critères comme suit : le niveau d’éducation, l’ancienneté, les résultats obtenus aux examens, et l’accession à des fonctions d’encadrement. La mutation et l’affectation du fonctionnaire à de nouvelles responsabilités s’effectuent en conformité avec l’article 20 de la même loi, qui fonde ces mesures sur les exigences administratives et techniques des postes concernés, sur l’appréciation du comportement professionnel du fonctionnaire et sur son aptitude à s’acquitter des responsabilités envisagées, dans un souci de stabilité, de transparence, de mise en valeur des forces, de continuité et de productivité. Le congédiement des fonctionnaires est prévu à l’article 68 de la loi relative à la fonction publique, qui dispose que lorsqu’il est convenu de licencier un agent pour manquement grave aux règles de discipline et règlements en vigueur ou pour condamnation au pénal, l’intéressé est immédiatement privé de son statut de fonctionnaire.

168.Tous les citoyens lao ont le droit d’avoir accès, dans des conditions d’égalité, aux services publics en matière d’éducation, de santé publique et de protection sociale. Ces droits sont consacrés par la Constitution et les lois pertinentes. L’article 35 de la Constitution dispose que les citoyens lao sont tous égaux devant la loi sans distinction de sexe, de condition sociale, de niveau d’instruction, de convictions et d’appartenance ethnique. À cet égard, le Gouvernement lao a adopté des lois, politiques, plans stratégiques, plans d’action et programmes visant à réformer le système éducatif afin d’augmenter les chances des citoyens, quel que soit leur groupe ethnique, filles comme garçons, ruraux comme citadins, d’accéder aux différents niveaux du système éducatif. L’article 6 de la loi relative à l’éducation consacre le droit égal des citoyens lao de recevoir une éducation, sans distinction de nationalité, de race, de religion, d’appartenance ethnique, de sexe, de condition physique et de milieu socioéconomique. Conformément aux lois et aux règlements, les citoyens lao jouissent, dans des conditions d’égalité, du droit à une éducation de qualité et à un apprentissage tout au long de la vie. Le décret sur l’adoption et la promulgation du plan d’action national 2003-2015 en faveur de l’éducation pour tous visait à prendre soin des enfants et de leur développement pendant les années préscolaires, à l’école primaire, dans l’enseignement secondaire inférieur, par la formation professionnelle et par l’apprentissage de compétences prioritaires. Il dotait le développement du secteur éducatif d’un document d’orientation et d’une stratégie de premier plan pour la réalisation des objectifs de l’éducation pour tous pour la période 2003-2015, et exposait la Politique nationale d’éducation inclusive tendant à réduire, et en définitive à éliminer, les difficultés d’accès et de réussite des groupes défavorisés, en particulier des filles et des femmes, des groupes ethniques, des personnes handicapées et des personnes qui sont en proie à des difficultés socioéconomiques. L’instruction publiée par le Ministre de l’éducation et des sports sur la suppression des frais de scolarité pour tous les élèves aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire inférieur et secondaire supérieur de l’enseignement public, visant à réduire la charge financière que représente pour les parents et les tuteurs le fait de maintenir leurs enfants à l’école, et l’introduction des repas scolaires subventionnés en 2014, visant à promouvoir une alimentation nutritive, sont des mesures qui tendaient à augmenter les taux de présence en classe et de passage à la classe supérieure, ainsi qu’à réduire les taux de redoublement et d’abandon, du primaire au secondaire, dans les régions reculées et pauvres, dans les régions des groupes ethniques, dans le cas des enfants présentant des besoins spéciaux et dans les zones de malnutrition, les zones caractérisées par de faibles taux d’inscription, les zones affichant des taux élevés de redoublement et d’abandon, les zones désignées comme prioritaires par le Gouvernement ou encore les zones dont les indicateurs socioéconomiques étaient sous la normale. Depuis 2011, le Gouvernement a fait une priorité de l’expansion du réseau éducatif, augmentant la part du budget de l’État allouée à l’éducation, investissant dans la construction d’écoles et recrutant des enseignants. Au titre de l’année financière 2012/13, l’Assemblée nationale a approuvé une augmentation du budget de l’éducation et des sports à 17 % du budget total de l’État ou 4,47 % du PIB, et prévoyant un financement de l’administration des écoles à raison de 20 000 kip par personne et par année pour le préscolaire et le secondaire, et de 50 000 kip par personne et par année pour le primaire (2012/13). En 2014, le nombre d’enseignants était de 10 % plus élevé qu’en 2011 (passant de 33 576 à 36 938). Les objectifs en matière de taux de scolarisation ont été atteints comme suit : le taux de scolarisation des 3 à 5 ans pour l’année scolaire 2014/15 représentait une augmentation de 43,20 % alors que l’objectif était de 39 % ; le taux de scolarisation dans le primaire est passé de 92,7 % (2012/13) à 98,6 % (2014/15), dépassant l’objectif de 98 % ; le taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire inférieur a atteint 78 % (2014/15), plus que les 75 % visés, et 45,7 % (2014/15) dans le secondaire supérieur, également plus que les 43 % visés.

169.Des lois, règlements et politiques ont été adoptés pour mettre à la disposition des citoyens des services de santé publique de qualité. Il s’agissait notamment de la loi relative à l’hygiène, à la prévention des maladies et à la promotion de la santé, de la loi de 2015 relative aux soins de santé et de la loi relative à la prévention et à la lutte contre VIH/sida. L’article 6 de la loi relative aux soins de santé affirme le droit des citoyens d’être soignés dans des conditions d’égalité, sans discrimination. L’article 33 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre le VIH/sida dispose que les personnes infectées ou affectées par le VIH/sida ont le droit de souscrire à une assurance médicale en tant que garantie d’un service médical équitable, comme prévu par les règlements pertinents. L’article 34 de cette loi dispose que les personnes infectées ou affectées par le VIH/sida ont le droit de vivre dans la société et d’y vaquer à leurs activités quotidiennes en toute égalité, sans stigmatisation ni discrimination. Le Gouvernement mène une politique destinée à améliorer la qualité des soins médicaux et la prestation de soins de santé publique de grande portée, conformément au Plan de réforme du système de santé publique et aux plans stratégiques périodiques en matière de traitement médical. Il a notamment adopté une série de mesures pour promouvoir l’égalité d’accès aux services de santé publique de la population lao et de tous les autres groupes ethniques. Il a créé une Vision 2000-2020 pour le secteur de la santé publique qui s’inscrit dans la Stratégie nationale de croissance et d’élimination de la pauvreté. La Vision établit les objectifs et plans de travail généraux pour les soins de santé du peuple pluriethnique lao, parmi lesquels : les soins de santé universels qui doivent être disponibles en temps utile dans tout le pays, sans considérations de sexe, d’âge, de religion et de condition économique ; les soins de santé de base qui doivent répondre aux besoins des gens et améliorer leur santé générale, surtout s’ils connaissent la pauvreté ; l’amélioration de la santé dans les 47 districts les plus pauvres pour y assurer un accès aux services de santé, à l’eau salubre et à l’hygiène, pour y réduire la mortalité de l’enfant et y promouvoir les produits médicaux ainsi que le recours aux médicaments traditionnels. Le Gouvernement s’est équipé de 12 plans de travail pour réaliser ces priorités. La mise à disposition et la promotion des services de santé publique se sont développées progressivement avec l’expansion du réseau des services de santé publique en 2015. Aujourd’hui le pays compte 985 centres de santé, 135 hôpitaux de district, 17 hôpitaux provinciaux et 5 hôpitaux centraux, et le Gouvernement, qui accorde aussi de l’importance aux mesures préventives pour la santé et contre les maladies, a lancé l’initiative des villages modèles de la santé publique dans huit domaines de soins primaires. Il y a aujourd’hui 4 553 villages modèles de la santé publique, couvrant ainsi 53 % du nombre total de villages dans le pays. Il existe en outre des projets de services de soins de santé gratuits spécialement pour les mères, les accouchées et les enfants, et des services gratuits pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans dans les centres de soins de santé et les hôpitaux publics. En 2013, le taux de mortalité maternelle était de 220 décès maternels pour 100 000 naissances ; en 2015, il était de 206 décès maternels pour 100 000 naissances, ce qui représente un progrès tangible dans la réduction du taux de décès maternels

Article 27Droits des groupes ethniques

170.La République démocratique populaire lao est un pays où de nombreux groupes ethniques cohabitent depuis des temps immémoriaux. Sa population se compose de 49 groupes qui se répartissent en quatre grandes divisions ethnolinguistiques : le groupe lao-thaï (62,5 %), le groupe môn-khmer (23,7 %), le groupe hmong-mien (9,7 %) et le groupe sino-tibétain (2,9 %).

171.Tous les groupes ethniques sont égaux devant la loi. La République démocratique populaire lao ne qualifie aucun d’entre eux d’autochtone, de minoritaire ou de majoritaire. La population lao est constituée à 64,7 % de bouddhistes, à 1,7 % de chrétiens, à 1 % de musulmans et de bahaïs, et à 33 % d’animistes.

172.Le Gouvernement mène une politique de renforcement de l’unité, de la solidarité et de l’égalité entre les groupes ethniques, réaffirmant son attachement à la non-discrimination en matière de race, de langue, de convictions ou d’appartenance ethnique. La population pluriethnique lao a toujours été le cadre d’une coexistence pacifique placée sous le signe de l’égalité, et libre de discrimination. Aux termes des articles 8 et 9 de la Constitution, l’État applique une politique d’unité, de solidarité et d’égalité entre les diverses ethnies. Tous les groupes ethniques ont le droit de préserver leurs riches traditions et cultures respectives, en même temps que les traditions et la culture de la nation. Tout acte de division religieuse et de discrimination parmi les groupes ethniques est interdit. L’État met en œuvre ses mesures de renforcement et d’amélioration des conditions socioéconomiques pour tous les groupes ethniques. Les articles 66 et 176 du Code pénal disposent que quiconque exclut, entrave ou restreint la participation d’autres personnes à une activité, ou pratique un traitement sélectif à l’encontre d’autres personnes au motif de leur origine ethnique, est passible d’une peine d’emprisonnement. Selon les articles 4 et 9 de la loi relative au patrimoine national, l’État a pour politique de protéger et préserver ce patrimoine, y compris le patrimoine culturel immatériel, notamment les innovations, croyances et traditions locales.

173.La huitième législature de l’Assemblée nationale, dont l’élection s’est tenue en 2015, compte 149 membres, dont 41 sont des femmes, soit 27 %. Sa configuration ethnolinguistique s’agence comme suit : groupe lao-thaï (75 %), groupe môn-khmer (15 %), groupe hmong-mien (5,3 %) et groupe sino-tibétain (3,8 %). Des membres issus des groupes ethniques occupent des postes de haut rang au sein de l’Assemblée nationale, y compris celui de Président de l’Assemblée, de même que la présidence et la vice-présidence de diverses commissions. Une des commissions de l’Assemblée nationale, celle des affaires ethniques, est responsable des politiques ethniques veillant à ce que les lois adoptées par l’Assemblée prêtent attention aux questions d’égalité et de non-discrimination dans les sphères politique, économique, sociale et culturelle. Des membres de groupes ethniques occupent également des positions clefs en tant que ministres, ministres adjoints, gouverneurs, vice-gouverneurs et maires de district, auxquelles il faut ajouter les fonctions de directeur général et de directeur général adjoint au sein de ministères et d’agences, de diplomate ainsi que de directeur d’instituts d’enseignements et d’hôpitaux à travers le pays. On les trouve aussi aux grades militaires ou policiers de général et de colonel au sein des forces de défense nationale et de police.