Nations Unies

CAT/C/49/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

17 avril 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Décision adoptée par le Comité contre la torture à sa quarante-neuvième session (29 octobre-23 novembre 2012) concernant la demande faite par la Roumanie en vertu du paragraphe 2 de l’article 24 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

1.La Roumanie a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 18 décembre 1990 et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 2 juillet 2009, en déclarant qu’elle ajournerait de trois ans la création d’un mécanisme national de prévention, conformément au paragraphe 1 de l’article 24 du Protocole facultatif.

2.Le Comité a reçu de la Roumanie une demande de prorogation de deux ans de cet ajournement, au titre du paragraphe 2 de l’article 24 du Protocole facultatif. L’État partie a fondé sa demande sur «la difficulté objective [qu’il rencontrait] pour mener à bien l’adoption de la législation nationale dans les délais prévus». Le Comité note avec regret que cette demande a été soumise après la date limite du 2 juillet 2012.

3.En outre, le Comité regrette que le deuxième rapport périodique de l’État partie, qui devait être soumis le 16 janvier 1996, soit attendu depuis plus de seize ans et fait observer que l’absence de rapports périodiques empêche le Comité d’exercer ses fonctions de surveillance et le place par conséquent dans l’impossibilité de formuler des recommandations visant à aider l’État partie à mettre pleinement en œuvre les dispositions de la Convention.

4.Après avoir consulté sur la question le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 14 novembre 2012, le Comité a décidé d’accepter la demande de l’État partie et de proroger de deux ans l’ajournement de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la quatrième partie du Protocole facultatif, conformément au paragraphe 2 de l’article 24 du Protocole facultatif, étant entendu que l’État partie mettra en place le mécanisme national de prévention dans ce délai, selon un calendrier précis.

5.En application de la présente décision, le Comité invite l’État partie à le rencontrer au cours de sa cinquantième session, qui se tiendra du 6 au 31 mai 2013, afin de lui présenter un rapport d’étape sur les mesures prises pour mettre en place le mécanisme national de prévention et leur calendrier d’application, ainsi que sur les progrès accomplis en vue de soumettre le plus rapidement possible au Comité son deuxième rapport périodique, attendu depuis très longtemps.

6.La présente décision est rendue publique après avoir été portée à la connaissance de l’État partie et du Sous-Comité pour la prévention de la torture.