Nations Unies

CAT/C/49/D/437/2010

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

31 janvier 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Communication no 437/2010

Décision adoptée par le Comité à sa quarante-neuvième session (29 octobre-23 novembre 2012)

Communication p résentée par:

B. M. S. (non représenté par un conseil)

Au nom de:

B. M. S.

État partie:

Suède

Date de la requête:

10 août 2010 (lettre initiale)

Date de la présente décision:

12 novembre 2012

Objet:

Expulsion du requérant vers l’Algérie

Questions de fond:

Risque de torture au retour dans le pays d’origine

Questions de procédure:

Griefs non étayés

Article de la Convention:

3

Annexe

Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (quarante-neuvième session)

concernant la

Communication no 437/2010

Présentée par:

B. M. S. (non représenté par un conseil)

Au nom de:

B. M. S.

État partie:

Suède

Date de la requête:

10 août 2010 (lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 12 novembre 2012,

Ayant achevé l’examen de la requête no 437/2010, présentée en son nom par B. M. S. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention

1.1L’auteur de la communication est B. M. S., de nationalité algérienne, né le 3 septembre 1978. Il affirme que son renvoi en Algérie constituerait une violation par la Suède de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il n’est pas représenté par un conseil.

1.2Le 19 novembre 2010, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires, agissant au nom du Comité, a demandé à l’État partie, en vertu de l’article 114 (ancien article 108) du règlement intérieur du Comité (CAT/C/3/Rev.5), de ne pas expulser le requérant vers l’Algérie tant que sa requête serait à l’examen.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1Entre 2004 et 2005, le requérant a été approché par des membres d’un groupe terroriste qui l’ont menacé de mort et lui ont demandé de les aider à recueillir des renseignements sur les itinéraires par lesquels son employeur transportait des fonds. Le requérant a compris que le groupe préparait une attaque. Il a refusé de les aider et est entré en contact avec la police pour demander une protection. La police a refusé de lui venir en aide et lui a dit que si un incident se produisait pendant le transport de fonds, il serait accusé d’avoir fourni des renseignements aux terroristes. Environ un mois plus tard, un véhicule qui transportait de l’argent vers la ville de Bodvo a été attaqué, et deux terroristes et un policier ont été tués. Le requérant ne se trouvait pas à proximité de l’endroit où a eu lieu le vol à main armée, mais les terroristes, convaincus qu’il avait révélé leur plan à la police, se sont mis à sa recherche.

2.2Le requérant a contacté les autorités militaires pour les informer de sa situation, mais le policier à qui il a raconté son histoire s’est mis à le frapper en l’accusant d’être un terroriste. Il a été détenu pendant une nuit avant de réussir à s’échapper.

2.3Après cet incident, le requérant a été recherché à la fois par les autorités et par les terroristes. Il a reçu huit convocations lui enjoignant de se présenter à la police, dont quatre au sujet d’une affaire le concernant et les autres au sujet de son père et de son frère. Les 7 et 28 avril, le 15 mai et le 26 juin 2005, le père du requérant s’est rendu au poste de police pour signaler que des groupes de cinq, six et trois terroristes, respectivement, étaient venus nuitamment chez lui à la recherche du requérant. Le 12 janvier 2008, le requérant a été condamné par contumace à dix ans d’emprisonnement avec travaux forcés pour appartenance à un groupe terroriste et participation à un vol à main armée ayant entraîné la mort d’un policier.

2.4Le requérant est arrivé en Suède le 1er décembre 2005 et a demandé l’asile le jour même. Le 18 septembre 2007, l’Office des migrations a rejeté sa demande d’asile, tout en reconnaissant que la violence terroriste était en déclin mais persistait néanmoins, en particulier à l’est d’Alger. On pouvait en dire autant des brutalités commises par les forces de l’ordre. L’Office a noté que le récit des faits par le requérant n’était pas cohérent, qu’un policier ne saurait représenter l’État tout entier et que le requérant n’avait pas tenté de demander de l’aide à d’autres représentants de l’autorité. L’Office a également observé que les convocations présentées par le requérant ne mentionnaient nullement qu’il était soupçonné d’un crime, mais étaient de simples convocations à un poste de police. Le 25 juin 2008, le requérant a été débouté de son appel par le tribunal de l’immigration, qui a jugé douteuse l’authenticité du jugement le condamnant et, le 21 octobre 2008, la cour d’appel de Stockholm a refusé de l’autoriser à former appel. Le 26 novembre 2009, le requérant a été informé qu’il devait quitter la Suède. Le 24 février 2010, il a été placé en centre de rétention pour migrants. Le 18 octobre 2010, il a refusé d’embarquer sur un vol sans documents de voyage et les autorités ont tenté en vain de le forcer à monter dans l’avion.

Teneur de la plainte

3.Le requérant affirme que son expulsion vers l’Algérie violerait l’article 3 de la Convention. Il affirme qu’il serait exposé à un risque réel et personnel d’être emprisonné, et, en raison de sa condamnation pour le meurtre d’un policier, il serait certainement torturé en prison. En outre, il affirme être exposé à un risque d’exécution extrajudiciaire de la part des terroristes qui sont à sa recherche. Ceux-ci veulent se venger, croyant que le requérant a révélé leur projet de vol à main armée qui a conduit à la mort de deux de leurs complices, et ils seraient en mesure de le retrouver en prison ou pourraient être détenus dans la même prison que lui. Le requérant affirme également que les violations des droits de l’homme en Algérie sont systématiques.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1Le 18 mai 2011, l’État partie a informé le Comité que l’exécution de l’arrêté d’expulsion contre le requérant avait été suspendue le 19 novembre 2010.

4.2Le 31 août 2011, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la requête. Il met en doute les traductions des décisions judiciaires suédoises présentées par le requérant, estimant qu’elles sont d’une qualité insuffisante et ne donnent pas une image exacte des examens effectués par l’Office des migrations et les tribunaux de l’immigration. Il fait observer que la décision d’expulser le requérant est entrée en vigueur le 24 octobre 2010.

4.3Sur la question de la recevabilité, l’État partie déclare qu’à sa connaissance la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il reconnaît que, à proprement parler, tous les recours internes disponibles ont été épuisés. Toutefois, la décision d’expulser le requérant venant à être prescrite le 24 octobre 2012 en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 du chapitre 12 de la loi de 2005 sur les étrangers, le requérant aura alors la possibilité de soumettre une nouvelle demande d’asile et de permis de séjour, demande qui entraînerait un examen complet des motifs invoqués et serait susceptible d’appel. Par conséquent, étant donné la disponibilité de ce recours après le 24 octobre 2012, on peut dire que tous les recours internes n’ont pas été épuisés. En plus de cela, l’État partie fait valoir, en invoquant le paragraphe 2 de l’article 22, que les affirmations du requérant selon lesquelles il courrait le risque d’être traité d’une manière qui constituerait une violation de la Convention ne sont pas suffisamment étayées. L’État partie conclut donc que la communication est manifestement mal fondée.

4.4Sur le fond, l’État partie note que, malgré les préoccupations qui peuvent être légitimement exprimées à l’égard de la situation des droits de l’homme en Algérie, les circonstances ne suffisent pas à établir que l’expulsion du requérant constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Le requérant doit démontrer qu’il courrait à titre personnel un risque d’être soumis à un traitement contraire à l’article premier de la Convention. En ce qui concerne le risque couru à titre personnel par le requérant d’être soumis à la torture en Algérie, l’État partie fait valoir que: a) l’Office des migrations a pris sa décision après avoir conduit deux entretiens avec lui, et b) le Tribunal de l’immigration a tenu une audience avant de rendre sa décision. Il note également que des principes identiques à ceux de la Convention figurent dans la législation nationale et que, par conséquent, les autorités responsables en matière d’immigration appliquent les mêmes critères que le Comité pour déterminer si le requérant courrait un risque prévisible, réel et personnel d’être torturé en cas d’expulsion vers l’Algérie. Il souligne donc qu’il convient d’accorder un poids considérable à l’évaluation faite sur le terrain par les autorités de l’État partie responsables en matière d’immigration.

4.5Le requérant, à l’appui de ses allégations selon lesquelles les autorités algériennes le considèrent comme un terroriste et l’ont condamné à dix ans d’emprisonnement avec travaux forcés, a présenté des convocations et une condamnation en date du 12 janvier 2008; par ailleurs, à l’appui de son allégation selon laquelle il risque d’être tué par des terroristes, il a présenté des déclarations faites par son père à la police après que des terroristes ont fouillé sa maison à la recherche du requérant. Tant l’Office des migrations que le Tribunal de l’immigration ont mis en doute l’authenticité de ces documents. Ils ont noté que les convocations à se présenter à la police et les déclarations faites à celle-ci étaient des copies non certifiées et que tous les tampons de la copie certifiée conforme du jugement présentaient des pixels de différentes couleurs, et sont parvenus à la conclusion que ces documents n’étaient pas des originaux et ne faisaient pas foi. En outre, l’État partie a demandé une évaluation de la copie certifiée conforme du jugement par son ambassade en Algérie, qui a chargé un avocat expérimenté d’en évaluer l’authenticité. L’évaluation a montré que le document était un faux, car il y manquait de nombreuses expressions ainsi que la phraséologie d’usage en matière pénale, le nom de l’accusé ne figurait pas dans la liste des participants, aucune référence n’était faite au réquisitoire du Procureur, l’article du Code pénal était incomplet, l’expression «par contumace» n’y figurait pas, et aucune phrase ne mentionnait les travaux forcés. Par conséquent, l’État partie avance qu’un tel jugement n’a jamais été prononcé à l’encontre du requérant.

4.6En ce qui concerne la crédibilité du requérant et la véracité de ses allégations, l’État partie note qu’il a d’abord affirmé devant l’Office des migrations que son passeport et son permis de conduire se trouvaient en Algérie. Cependant, au cours de la procédure, il est apparu que le requérant avait un visa valable pour la France. Il est à noter qu’il n’a jamais présenté son passeport. Il n’a pas non plus présenté le passeport qu’il aurait prétendument acheté pour se rendre en Suède sous prétexte qu’il avait peur d’utiliser son passeport portant un visa français. Pour expliquer cette omission, le requérant a affirmé que la police avait demandé à son frère de lui présenter le passeport du requérant. L’Office des migrations a conclu que le requérant n’avait pas expliqué son départ d’Algérie et que l’on ne pouvait exclure qu’il ait voyagé avec un visa en règle. L’État partie fait par ailleurs observer que le requérant a déclaré que la police n’avait pas saisi son passeport lors de la première perquisition menée à son domicile, ce qui est étrange compte tenu du crime pour lequel il a été condamné. L’État partie estime en outre que l’explication selon laquelle le requérant serait devenu suspect lorsqu’il a voulu dénoncer à la police une activité terroriste n’est pas plausible, et que l’explication de la manière dont les terroristes ont établi des contacts avec lui n’a pas été confirmée par les faits.

4.7L’État partie note en outre que le requérant a affirmé avoir fait sa demande d’asile le 1er décembre 2005. Cependant, les faits montrent qu’il a attendu un mois et demi après son arrivée avant de faire une telle demande, ce qui jette un doute sur son besoin de protection. L’État partie note en outre que le requérant a affirmé devant les autorités suédoises avoir été libéré après une nuit de détention, tandis que, devant le Comité, il a affirmé avoir réussi à s’échapper. L’État partie note également que le requérant n’a pas été en mesure de nommer le groupe terroriste qui l’aurait menacé.

4.8L’État partie a estimé que le requérant n’avait pas été en mesure de démontrer qu’il est soupçonné d’avoir des liens avec les terroristes, et qu’il n’y avait donc pas lieu de croire qu’il serait emprisonné en cas de renvoi en Algérie. Par conséquent, même si le Comité admettait que le requérant se trouve réellement menacé d’être torturé par des terroristes, ce que l’État partie nie, rien ne l’empêcherait de demander une protection aux autorités algériennes, d’autant qu’il a été démontré qu’il n’était pas suspect d’association avec des terroristes ni condamné à un tel titre. L’État partie observe en outre que le requérant n’a pas étayé le récit des contacts qu’il aurait eus avec la police après avoir été prétendument approché par des terroristes. Ce récit, en tout cas, ne montre rien de plus que la mauvaise conduite d’un seul policier. En outre, l’État partie rappelle les dispositions de l’article premier de la Convention et fait valoir que l’affirmation du requérant selon laquelle il risque d’être tué par des terroristes ne relève pas du champ d’application de l’article 3. Par ailleurs, l’État partie note que le requérant a quitté l’Algérie il y a six ans et que sa dernière déclaration à la police date de juin 2005. Après un tel laps de temps, il est peu probable qu’il présenterait encore un intérêt pour les terroristes à son retour en Algérie. En conclusion, l’État partie fait valoir que les éléments de preuve et les circonstances invoqués par le requérant ne sont pas suffisants pour démontrer que le risque de torture qu’il prétend courir est prévisible, réel et personnel.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie

5.1Le 22 novembre 2011, le requérant a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il note qu’il s’agit de la première fois qu’il a été en mesure d’expliquer son cas aussi bien que possible. Le problème est que, au cours de la procédure interne, soit il n’avait pas eu accès à un interprète professionnel, soit l’interprète avait changé au cours de l’entretien, soit encore l’interprétation avait été effectuée par conférence téléphonique, parfois dans de mauvaises conditions de réception. En outre, il affirme que son récit a subi les aléas de la traduction de l’arabe vers le français puis vers l’anglais au cours d’une réunion qui a eu lieu à 500 kilomètres de son lieu de résidence.

5.2En ce qui concerne la situation générale des droits de l’homme en Algérie, le requérant a pris note des rapports mentionnés par l’État partie et affirme que la situation réelle est pire, en particulier dans les lieux de détention, où la torture et les mauvais traitements sont monnaie courante.

5.3Il réitère son allégation selon laquelle il craint d’être soumis à la torture et tué en prison, soit par les autorités algériennes soit par les terroristes. Le motif qu’auraient pour cela les autorités algériennes est qu’il a été condamné pour avoir été membre d’une organisation terroriste et responsable de la mort d’un policier, et celui des terroristes est qu’ils le considèrent comme un traître et comme responsable de la mort de deux terroristes.

5.4Le requérant soutient que les convocations ainsi que les déclarations faites à la police par son père sont authentiques. En ce qui concerne le jugement, il fait valoir que l’État partie a violé l’obligation de confidentialité en demandant à l’ambassade suédoise en Algérie de le faire vérifier par un avocat algérien. Il note que les citoyens algériens travaillant à l’ambassade sont surveillés par les services de sécurité et que certains d’entre eux travaillent pour lesdits services. Par conséquent, le requérant figure à présent sur la liste des services de sécurité. Il fait valoir que l’État partie n’a pas le droit d’envoyer un document du dossier d’un demandeur d’asile vers son pays d’origine et il ne comprend pas pourquoi une enquête plus approfondie n’a pas été faite en 2008, au moment où il a remis le document, mais le 25 juillet 2010. Le requérant conteste l’authenticité du document d’évaluation émanant de l’ambassade de Suède et affirme que la date du 25 juillet 2010 doit être erronée, qu’il ne s’agit pas d’un document officiel étant donné qu’il ne porte le tampon ni de l’avocat ni de l’ambassade et que, sans procuration, un avocat n’a pas accès à un jugement confidentiel.

5.5En ce qui concerne le retard mis à déposer sa demande d’asile, le requérant note qu’il s’est senti en sécurité une fois arrivé en Suède et qu’il ne disposait pas des informations nécessaires sur la procédure d’asile. En conclusion, il fait valoir que les éléments de preuve et les circonstances invoqués par l’État partie ne sont pas suffisants pour montrer que sa requête est irrecevable ou dénuée de fondement. Il réaffirme qu’il court un risque réel de torture et de traitements dégradants.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si celle-ci est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.2Conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, le Comité n’examine aucune requête sans s’être assuré que tous les recours internes disponibles ont été épuisés; cette règle ne s’applique pas lorsqu’il est établi que les procédures de recours ont excédé ou excéderaient des délais raisonnables ou qu’il est peu probable qu’elles donnent satisfaction. Le Comité prend note de la déclaration de l’État partie faisant valoir que la décision concernant l’expulsion du requérant est frappée de prescription depuis le 24 octobre 2012 et n’est donc plus exécutoire, de sorte que le requérant n’est plus menacé d’être expulsé vers l’Algérie. De surcroît, il a maintenant la possibilité de soumettre une nouvelle demande d’asile qui sera réexaminée dans son intégralité par l’Office des migrations, avec possibilité de faire appel devant le Tribunal de l’immigration puis devant la cour d’appel des migrations, le cas échéant. Le Comité estime que rien n’indique que cette nouvelle procédure ne puisse pas apporter satisfaction au requérant, si les faits et les circonstances le justifient.

6.3À la lumière de ce qui précède, le Comité conclut que la présente requête est irrecevable en vertu du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention pour non-épuisement des recours internes, dans la mesure où il existe encore une autre voie de recours utile sur le plan interne.

7.En conséquence, le Comité décide:

a)Que la requête est irrecevable en vertu du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention;

b)Que la présente décision peut être reconsidérée en vertu du paragraphe 2 de l’article 116 du règlement intérieur du Comité, sur demande écrite faite par le requérant ou en son nom contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité ne sont plus applicables;

c)Que la présente décision sera communiquée au requérant et à l’État partie.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]