Nations Unies

CMW/C/UGA/CO/1/Add.1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

10 janvier 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le rapport initial de l’Ouganda

Additif

Renseignements reçus de l’Ouganda au sujet de la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 28 décembre 2017]

Paragraphe 28 des observations finales

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant la médiation assurée par la Commission ougandaise des droits de l’homme s’agissant des plaintes déposées par des travailleurs migrants. Il relève toutefois avec préoccupation que ces affaires sont traitées au cas par cas et que, d’après le rapport de l’État partie, aucune affaire de violation des droits de travailleurs migrants et de membres de leur famille n’a été portée devant les tribunaux, ce qui peut laisser penser que les travailleurs migrants ne connaissent pas bien leurs droits et les voies de recours qui leur sont offertes.

1.Les plaintes déposées par des travailleurs migrants sont transmises au Commissaire en charge de l’emploi (Service de l’externalisation de la main-d’œuvre). Les travailleurs migrants rédigent une communication officielle dans laquelle ils détaillent leurs griefs et l’agent du Service de l’externalisation de la main-d’œuvre contacte l’agence de recrutement qui a déployé les travailleurs.

2.Une réunion de médiation est organisée entre le travailleur migrant concerné et l’agence de recrutement et, s’ils ne parviennent pas à un accord, l’affaire est transmise au Tribunal du travail.

3.Le Ministère a œuvré à la sensibilisation en publiant la liste des agences de recrutement agréées, en organisant des émissions de débat dans différents médias et en renforçant les capacités des agences de recrutement externe.

Paragraphe 42 des observations finales

Le Comité note que l’État partie affirme que les travailleurs migrants peuvent, en principe, constituer des associations et des syndicats, mais il regrette le manque d’informations concrètes concernant la mise en œuvre de ce droit. Il relève a vec préoccupation que l’article 76 de la loi sur la nationalité et le contrôle de l’immigration interdit aux travailleurs migrants de devenir membres des organes de direction d’un syndicat ou d’un mouvement de jeunesse dans l’État partie.

4.La Réglementation de 2005 sur l’emploi (recrutement de travailleurs migrants à l’étranger) prévoit expressément que les travailleurs migrants ont le droit de constituer les associations de leur choix et se s’affilier aux associations de leur choix.

Paragraphe 44 des observations finales

Le Comité note que la Constitution ougandaise étend le droit de vote et les droits politiques aux travailleurs migrants ougandais et aux membres de leur famille résidant hors du pays, mais il regrette qu’à l’heure actuelle aucun mécanisme n’ait été mis en place pour permettre aux membres de la diaspora ougandaise de voter lors d’élections dans l’État partie.

5.Il n’existe aucun mécanisme qui permette aux membres de la diaspora ougandaise de participer aux élections.

Paragraphe 45 des observations finales

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour assurer la réalisation du droit de vote pour les travailleurs migrants ougandais résidant à l’étranger et de redoubler d’efforts pour faciliter l’exercice du droit de vote par les Ougandais qui résident et travaillent à l’étranger lors des élections présidentielles qui doivent se tenir en 2016.