Nations Unies

CED/C/SEN/CO/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

18 avril 2017

Original : français

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant le rapport soumis par le Sénégal en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

1.Le Comité des disparitions forcées a examiné le rapport soumis par le Sénégal en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (CED/C/SEN/1), à ses 201e et 202e séances (CED/C/SR.201 et 202), les 7 et 8mars 2017. À sa 212e séance, le 15 mars 2017, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par le Sénégal en application du paragraphe 1de l’article 29 de la Convention, ainsi que les informations qui y figurent. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de la Convention. Le Comité remercie enoutre l’État partie pour ses réponses écrites (CED/C/SEN/Q/1/Add.1) à la liste de points (CED/C/SEN/Q/1) ainsi que pour les interventions orales de la délégation.

B.Aspects positifs

3.Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié la quasi-totalité des principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme ainsi que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

4.Le Comité note avec appréciation les mesures législatives et institutionnelles adoptées par l’État partie dans des domaines intéressant la Convention, notamment :

a)L’adoption par l’Assemblée nationale, le 28 octobre 2016, d’un projet de loi modifiant la loi no 65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale instituant, entre autres, la présence de l’avocat dès le début de la garde à vue ;

b)La mise en place, par la loi no 2009-13 du 2 mars 2009, de l’Observatoire national des lieux de privation de liberté en tant que mécanisme national de prévention de la torture.

5.Le Comité note également la création des chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises pour juger Hissène Habré.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6.Le Comité estime qu’au moment de la rédaction des présentes observations finales le cadre législatif en vigueur dans l’État partie n’était pas pleinement conforme aux obligations que la Convention impose aux États l’ayant ratifiée. Tout en saluantla mise en route par l’État partie d’un processus législatif visant à pleinementmettreen œuvre la Convention, le Comité lui recommande de tenir compte des recommandationscontenues dans les présentes observations finales. Ces recommandations ont été formulées dans un esprit constructif et coopératif, afin de renforcer, dans les meilleurs délais, le cadre législatif et la manière dont il est appliqué par les autorités de l’État partie pour respecter pleinement les droits et les obligations énoncés dans la Convention.

Renseignements d’ordre général

Compétence du Comité au titre des articles 31 et 32 de la Convention

7.Le Comité remarque que l’État partie n’a pas encore fait les déclarations prévues au titre des articles 31 et 32 afin de permettre la pleine application de la Convention (art. 31 et 32).

8. Le Comité invite l’ État partie à reconnaître , dans les meilleurs délais, la compétence du Comité au titre des articles 31 et 32 de la Convention , afin de renforcer le système de protection contre les disparitions forcées prévu dans la Convention .

Institution nationale des droits de l’homme

9.Le Comité note que le Comité sénégalais des droits de l’homme a perdu en 2012 son statut A au titre des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Le Comité note les informations communiquées par l’État partie indiquant qu’il envisage d’adopter une loi portant création d’une commission nationale sénégalaise des droits de l’homme afin de se conformer avec les Principes de Paris.

10. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour se doter d’une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris, en lui allou ant des ressources humaines et financières suffisantes pour son fonctionnement. Il invite l’ État partie à inclure explicitement dans son mandat la question des disparitions forcées.

Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

Impossibilité de déroger à l’interdiction de la disparition forcée

11.Le Comité note l’intention manifestée par l’État partie d’incorporer l’impossibilité de déroger à l’interdiction de la disparition forcée dans son projet de réforme du Code pénal (art. 1er).

12. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour établir expressément dans le droit qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée pour déroger à l’interdiction de la disparition forcée , conformément au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention.

Incorporation de la définition et incrimination de la disparition forcée dans le Code pénal

13.Le Comiténote avec intérêt quel’État partie a entamé un processus législatif visant à réviser le Code pénal et le Code de procédure pénale qui permettrademettre en œuvre l’intégralité des dispositions de la Convention. Le Comité note avec satisfaction que le projet d’article 153du nouveau Code pénal reprend la définition de la disparition forcée figurantà l’article 2 de la Convention et l’érige en infraction autonome passible de sanctions(art. 2, 4, 6 et 7).

14. Le Comité recommande à l’ État partie d’accélérer le processus de révision du Code pénal visant à mettre e n œuvre la Convention afin de d éfinir et d ’ incriminer la disparition forcée en tant qu’infraction autonome, conformément à la définition figurant à l’article 2 de la Convention, et passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité.

Agents nonétatiques

15.Le Comité constate qu’il existe une incertitude dans le droit sénégalais quant àl’application de la Convention à des agissements commis par des agents nonétatiques et auxconséquences qui en sont tirées pour les droits des victimes (art. 3).

16. Le Comité encourage l’État partie à intégrer dans le droit interne les mesures énoncées à l’article 3 de la Convention relatives aux agissements définis à l’article 2 de la Convention commis par des groupes de personnes sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement d’agents de l’État.

Incrimination de la disparition forcée constitutive d’un crime contre l’humanité

17.Le Comité prend acte de ce qu’en vertu de l’article 431-2 du Code pénal sénégalais, « la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvement de personnes suivi de leur disparition » constitue un crime contre l’humanité. Cependant, le Comité note avec préoccupation que cette disposition, qui omet de définir la disparition forcée, n’évoque pas les conséquences que la pratique systématique ou généralisée de la disparition forcée entraîne, comme le requiert l’article 5 de la Convention. En particulier, la formulation de l’article 431-2 suggère à tort que la disparition forcée ne constitue un crime contre l’humanité que si elle est précédée de l’enlèvement de personnes (art. 5).

18. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation pénale relative à la disparition forcée constitutive d’un crime contre l’humanité (notamment l ’ alinéa 6 du paragraphe 1 de l’article 431-2 du Code pénal) afin d’en garantir sa conformité avec l’article 5 de la Convention . L e Comité r ecommande en particulier q ue la disparition forcée soit mentionné e séparément de la réduction en esclava ge et de l’enlèvement de personnes , et que l’article 431-2 fasse explicitement mention de l’acte de disparition forcée constituti ve d’un crime contre l’humanité .

Responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques

19.Le Comité prend acte du faitque la réforme du Code pénal sénégalais prévoitd’incorporer les dispositions de l’article 6 de la Convention concernant la responsabilité du supérieur hiérarchique et l’exclusion de tout ordre ou instruction comme justification, contrairement à l’état actuel du droit(art. 1er, 2, 4, 6 et 7).

20. Le Comité recommande à l’ État partie de faire en sorte que le nouveau texte du Code pénal soit pleinement conforme aux dispositions de la Convention , en prévoyant la responsabilité du supérieur hiérarchique au sens du paragraphe 2 de l’article 6.

Circonstances atténuantes et aggravantes

21.Le Comité note que l’État partie prévoit de faire référence, dans le nouveau Code pénal, à l’article 7 de la Convention en établissant les circonstances atténuantes et aggravantes propres aux disparitions forcées(art. 7).

22. Le Comité encourage l’ État partie à prévoir des circonstances atténuantes et aggravantes applicables à l’acte de disparition forcée, qui recouvrent tous les éléments prévus au paragraphe 2 de l’ article 7 de la Convention . Il l’encourage également à faire en sorte que les circonstances atténuantes ne donnent en aucun cas lieu à une absence de sanction appropriée.

Responsabilité pénale et coopération judiciaire en matière de disparition forcée (art. 8 à 15)

Caractère continu de l’infraction de disparition forcée et prescription

23.Le Comité note que, selon l’État partie, les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles au regard du droit interne. Cependant, le Comité regrette la déclaration de l’État partie selon laquelle il ne lui apparaît pas nécessaire de préciser dans la nouvelle définition de l’acte de disparition forcée son caractère continu. Le Comité souhaite souligner qu’il est important de reconnaître expressément le caractère continu de la disparition forcée et note avec intérêt les affirmations de la délégation selon lesquelles l’État partie est disposé à poursuivre ses réflexions à ce sujet (art. 8).

24. Le Comité recommand e à l’État partie d’intégrer dans le nouveau Code pénal l es dispositions nécessaires afin que la nature continue du crime de disparition forcée soit spécifiquement reconnue ; et de s’assurer que le délai de prescription de l’action pénale pren d en compte l’extrême gravité du crime de disparition forcée et ne commence à courir que lorsque c elui-ci cesse .

Compétence extraterritoriale dans les cas de disparition forcée

25.Le Comité prend bonne note du régime de la compétence extraterritoriale prévu à l’article 669 du Code de procédure pénale dans les cas de disparition forcée constitutive d’un crime contre l’humanité et constate avec intérêt que l’État partie envisage d’adopter une disposition expresse pour tous les autres cas de disparition forcée, conformément à l’article 11 de la Convention (art. 9 et 11).

26.Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires pour garantir l’exercice de la compétence des tribunaux nationaux pour connaître d’infractions de disparition forcée, conformément aux obligations qui découlent de l’article 9 de la Convention , et notamment au principe aut dedere aut judicare énoncé dans celui-ci, ainsi que de l’article 11 de la Convention.

Enquêtes sur les cas de disparition forcée

27.Le Comité constate avec inquiétude que, selon les informations fournies par l’État partie, pour élucider des cas de disparition, les autorités internes utilisent les procédures d’enquête prévues par le Code de procédure pénale qui concernent des faits tels que l’enlèvement ou la séquestration. Le Comité considère que les informations communiquées ne satisfont pas à elles seules les obligations découlant de l’article 12 de la Convention (art. 12).

28. L’État partie devrait adopter des mesures pour garantir que, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime d ’ une disparition forcée, une enquête exhaustive et impartiale soit menée sans tarder, y compris en l’absence de plainte formelle, et que les auteurs présumés soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes. À cet effet, l’État partie devrait :

a) Faire en sorte que, lorsque des indices laissent supposer qu’un crime de disparition forcée a été commis, il soit procédé sans retard et avec efficacité à une enquête sur tous les agents ou organismes publics susceptibles d’être impliqués, et que toutes les pistes soient explorées ;

b) S ’assurer que le Code de procédure pénale donne aux victimes de disparition forcée la possibilité de participer activement et sans réserve aux procédures judiciaires relatives à de tels actes ;

c) Envisager de former spécifiquement certains agents au sein de la police judiciaire et des juridictions qui pourraient enquêter, le cas échéant, sur les cas présumés de disparition forcée et mener des poursuites pénales dans les affaires de cette nature ;

d ) Garantir la coordination effective et la coopération de tous les organes chargés de l’enquête et veiller à ce qu’ils disposent des structures et des ressources techniques, financières et humaines ainsi que de l’expertise nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctio ns avec diligence et efficacité ;

e) A dopter toutes les mesures nécessaires, conformément au paragraphe 4 de l’article 12 de la Convention, pour garantir que les personnes soupçonnées d’avoir commis un crime de disparition forcée et les fonctionnaires appartenant à leurs unités ne soient pas en mesure de participer à l’enquête ou d’influer, directement ou indirectement, elles-mêmes ou par l’intermédiaire de tiers, sur le cours de l’enquête.

Protection des plaignants, des témoins, des proches de la personne disparue et de leurs conseils ainsi que de ceux qui participent à l’enquête

29.Le Comité prend note des informations de l’État partie selon lesquelles la protection des catégories des plaignants et des témoins est prévue par le Code pénal. Le Comité relève que, d’une part, cette référence est très générale et que, d’autre part, elle n’est ni suffisante, ni suffisamment explicite sur la protection de toutes les catégories prévues au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention, et que, par conséquent, elle n’en remplit pas les exigences (art. 12).

30. Le Comité recommande à l’ État partie , dans le cadre de la r é forme de son Code p é nal , de prendre l es mesures nécessaires afin de garantir de manière effective la protection de toutes les catégories de personnes citées au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite .

Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Non-refoulement

31.Tout en notant les affirmations de la délégation quant à la possibilité de faire appel, avec effet suspensif, d’une décision d’expulsion devant la chambre administrative de la Cour suprême, le Comité considère comme insuffisantes les informations communiquées par l’État partie relatives aux mesures et critères mis en place pour évaluer les risques de disparition forcée et autres risques d’atteinte à la vie ou l’intégrité physique en cas de refoulement, d’expulsion, de reconduite à la frontière ou d’extradition. En revanche, le Comité note avec intérêt l’intention exprimée par l’État partie d’inscrire expressément, dans le cadre de la réforme du Code pénal, l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne dans les cas où il y a des motifs sérieux de croire que l’intéressé risque d’être victime d’une disparition forcée (art. 16).

32. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le principe de non-refoulement que consacre le paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention soit strictement respecté en toutes circonstances.

Registre des personnes privées de liberté

33.Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie et des déclarations de la délégation sur l’obligation en vertu du droit interne d’enregistrer toute privation de liberté dans des registres officiels comprenant les éléments mentionnés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention.Cependant, le Comité regrette le manque de précision concernant les dispositions juridiques pertinentes à ce sujet, et fait observer en outre que les éléments fournis sur le contenu des registres d’écrou ne remplissent pas entièrement les critères requis au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention.Enfin, le Comité constate que le droit sénégalais ne prévoit pas de voies de recours pour les tiers cherchant à obtenir un accès aux informations visées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention (art. 17, 18 et 22).

34. Le Comité recommande à l’État partie d ’adopter les mesures nécessaires pour garantir que :

a) T ous les registres et dossiers de personnes privées de liberté soient correctement et rapidement complétés et mis à jour, de manière à contenir tous les renseignements requis en vertu du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention ;

b) L es dossiers fassent régulièrement l’objet de vérifications et que, au cas où ces registres ne seraient pas correctement complétés et mis à jour, les agents responsables soient dûment sanctionnés , y compris sur le plan p énal, conformément aux lois établies à cet effet  ;

c ) Tou tes les personnes privées de liberté, indépendamment de l’infraction dont elles sont accusées, jouissent de toutes les garanties juridiques fondamentales énoncées à l’article 17 de la Convention dès le début de leur privation de liberté  ;

d) Toute personne ayant un intérêt légitime puisse avoir rapidement et facilement accès au minimum de renseignements énumérés au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention, y compris pendant la garde à vue, ainsi qu’un droit de recours en cas de rejet de la demande d’accès.

Formation aux droits de l’homme, en particulier aux dispositions de la Convention

35.Le Comité prend note des renseignements concernant la formation du personnel de la police et des agents pénitentiaires aux droits de l’homme et aux normes régissant la privation de liberté. Cependant, le Comité constate que ces formations ne portent pas expressément sur la Convention(art. 23).

36. Le Comité encourage l’ État partie à s’assurer que les formations dispensées au personnel militaire et civil chargé de l’application des lois, au personnel médical, aux agents de la fonction publique et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, y compris les juges, les procureurs et autres praticiens du droit de tous rangs, intègrent l’enseignement de la Convention, conformément à son article 23.

Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées (art. 24 et 25)

Définition de la victime et droit d’obtenir réparation

37.Le Comité considère que la définition de la victime formulée à l’article 2 du Code de procédure pénale n’est pas conforme à celle énoncée au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention. De plus, le Comité regretteque le droit interne ne prévoiepas expressément toutes les formes de réparation énoncées au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention pour les personnes physiques ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée(art. 24).

38. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires po ur que le droit interne prévoie  :

a) Une définition de la victime qui soit conforme à celle énoncée au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention ;

b) Un dispositif de réparation et d’indemnisation complet qui soit pleinement conforme aux paragraphes 4 et 5 de l’article 24 de la Convention ainsi qu’aux autres nor mes internationales applicables .

Situation légale des personnes disparues et de leurs proches

39.Tout en notant les informations fournies par l’État partie aux paragraphes 345 à 356 de son rapport, ainsi que les déclarations de la délégation portant sur l’assistance assurée aux victimes dans le cadre des services sociaux, le Comité considère qu’il n’en ressort pas clairement quelle serait la situation légale des proches d’une personne disparue et quels sont leurs droits en matière de questions financières, protection sociale, droit de la famille et droits de propriété (art. 24).

40. Le Comité recommande à l’État partie de traiter de manière appropriée la situation légale des personnes disparues et celle de leurs proches dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété.

Législation relative à la protection des enfants

41.Le Comité constate avec préoccupation l’absence de mesures de droit interne pour mettre en œuvre l’article 25 de la Convention, et notamment pour prévenir ou réprimer pénalement la soustraction d’enfants et la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant la véritable identité des enfants visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 25 (art. 25).

42. Le Comité recommande à l’ État partie de renforcer sa législation pénale pour y inscrire en tant qu’infractions spécifiques les agissements énoncés au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention et de prévoir des peines appropriées tenant compte de l’extrême gravité des faits.

D.Diffusion et suivi

43.Le Comité tient à rappeler les obligations auxquelles les États ont souscrit en ratifiant la Convention et, à ce propos, engage l’État partie à s’assurer que toutes les mesures qu’il adopte, quelles que soient leur nature et l’autorité dont elles émanent, sont pleinement conformes aux obligations qu’il a assumées en ratifiant la Convention et d’autres instruments internationaux pertinents. À cet égard, le Comité exhorte l’État partie à garantir spécifiquement l’efficacité des enquêtes sur toutes les disparitions forcées et la pleine satisfaction des droits des victimes tels qu’inscrits dans la Convention.

44.Le Comité tient également à souligner que les disparitions forcées ont des effets particulièrement cruels sur les droits des femmes et des enfants. Les femmes victimes de disparition forcée sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et à d’autres formes de violence sexiste. Lorsqu’elles sont les parentes d’une personne disparue, les femmes sont particulièrement exposées à des conséquences sociales et économiques graves ainsi qu’à la violence, aux persécutions et aux représailles du fait des efforts qu’elles déploient pour localiser leur proche. Pour leur part, les enfants victimes de disparition forcée, qu’ils soient eux-mêmes soumis à une disparition ou qu’ils subissent les conséquences de la disparition de membres de leur famille, sont particulièrement exposés à de multiples violations des droits de l’homme, notamment la substitution d’identité. C’est pourquoi le Comité insiste sur la nécessitéde tenir compte des questions de genre et de la sensibilité des enfants dans l’application des droits et le respect des obligations qui découlent de la Convention.

45.L’État partie est invité à diffuser largement la Convention, le rapport qu’il a soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29, ses réponses écrites à la liste de points élaborée par le Comité et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile, les organisations non gouvernementales qui sont actives dans le pays et le grand public. Le Comité invite aussi l’État partie à encourager la société civile à participer à la mise en œuvre des présentes observations finales.

46.Conformément au règlement intérieur du Comité, l’État partie doit communiquer, au plus tard le 17 mars 2018, des informations utiles sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes14, 18 et 34.

47.En application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, le Comité demande à l’État partie de lui soumettre, au plus tard le 17 mars 2023, des informations précises et actualisées sur la mise en œuvre de toutes les recommandations formulées, ainsi que tous renseignements nouveaux concernant l’exécution des obligations découlant de la Convention, dans un document conforme aux prescriptions énoncées au paragraphe 39 des Directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention (CED/C/2). Le Comité encourage l’État partie à promouvoir et à faciliter la participation de la société civile, notamment les associations de victimes, à la compilation de ces informations.