Nations Unies

CAT/C/AZE/QPR/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

19 juin 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du cinquième rapport périodique de l’Azerbaïdjan *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions complémentaires issues du cycle précédent

1.Dans ses précédentes observations finales (voir CAT/C/AZE/CO/4, par. 40, le Comité a prié l’Azerbaïdjan de lui faire parvenir des informations complémentaires sur certains points suscitant des préoccupations particulières, à savoir l’éradication de la torture et des mauvais traitements généralisés, l’élimination de la détention arbitraire et de la torture présumée de défenseurs des droits de l’homme, et le respect des garanties juridiques fondamentales (par. 9, 11 et 13). Ayant reçu une réponse concernant les renseignements demandés le 7 décembre 2016, le Comité a remercié l’État partie de ses réponses et des informations de fond qu’il lui a ainsi communiquées. Compte tenu de ces informations, il estime que les recommandations figurant aux paragraphes 9, 11 et 13 susmentionnés n’ont pas été pleinement mises en œuvre (voir par. 2, 5 et 27 du présent document).

Article 2

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13) et des réponses apportées par l’État partie au titre de suivi, donner des renseignements sur les mesures prises depuis 2015 pour garantir que, dans la pratique, tous les détenus, y compris les mineurs, jouissent des garanties juridiques fondamentales énoncées dans la législation nationale dès le début de leur privation de liberté, et en particulier :

a)Du droit d’être informés de vive voix et par écrit, dans une langue qu’ils comprennent, des accusations portées contre eux, ainsi que de leurs droits et des moyens de les exercer, comme l’a recommandé le Groupe de travail sur la détention arbitraire. Indiquer, s’il y a lieu, si certaines des mesures mises en œuvre visent à garantir ce droit, plus particulièrement, aux mineurs, aux personnes peu instruites et aux étrangers ;

b)Du droit de communiquer en toute confidentialité avec un avocat qualifié et indépendant, que le détenu puisse lui-même désigner, ou du droit de bénéficier, si nécessaire, de l’aide juridictionnelle. Indiquer, s’il y a lieu, si les mesures prises pour garantir que ces droits visent aussi à faire en sorte qu’il y ait un nombre suffisant d’avocats en exercice dans toutes les régions du pays, eu égard, en particulier, à la mise en application de la nouvelle loi sur les avocats. Indiquer les mesures prises pour garantir que les avocats qui dispensent l’aide juridictionnelle soient suffisamment rémunérés et que leurs prestations soient de qualité. Commenter également les allégations selon lesquelles les autorités ont retardé, dans certains cas, la prise de contact du détenu avec un avocat, et indiquer si ces allégations ont donné lieu à des enquêtes ;

c)Du droit de demander et d’obtenir d’être examinés par un médecin indépendant en toute confidentialité. Commenter les allégations selon lesquelles les autorités continueraient d’interdire, dans la pratique, que les détenus qui se disent victimes de mauvais traitements soient examinés par un médecin indépendant, et indiquer si ces allégations ont donné lieu à des enquêtes. Indiquer aussi si les médecins peuvent directement saisir le procureur, à titre confidentiel, d’un rapport médical faisant état de blessures susceptibles d’avoir été causées par la torture ;

d)Du droit d’informer un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur privation de liberté ;

e)Du droit d’être traduits devant un tribunal compétent, indépendant et impartial dans un délai maximum de quarante‑huit heures, ou de vingt‑quatre heures dans le cas des mineurs. Décrire également les mesures prises pour garantir que les personnes privées de liberté puissent contester la légalité de leur détention avec l’aide d’un avocat ;

f)Du droit à ce que leur détention soit consignée au registre du lieu de détention où ils sont placés, ainsi que dans un fichier central recensant les personnes privées de liberté. Décrire les mesures prises pour mettre en place un système national global d’enregistrement des personnes privées de liberté ;

g)Du droit d’être interrogés par la police en présence à la fois de leur avocat et d’un parent ou tuteur dans le cas des mineurs, ainsi que l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 21).

3.Expliquer comment l’État partie contrôle le respect des garanties fondamentales prévues par la législation nationale et fournir des données sur des cas dans lesquels des fonctionnaires ont fait l’objet, au cours de la période considérée, de mesures disciplinaires ou de poursuites pour n’avoir pas respecté les droits de détenus.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité sur l’indépendance des avocats (par. 16 et 17), donner des informations sur les mesures législatives ou autres qui ont été prises pour garantir qu’aucune autorité exécutive ou judiciaire ne prenne de sanctions, pénales ou autres, à l’égard d’avocats, ou ne menacent ceux-ci de pareilles sanctions, pour toute mesure prise conformément à leurs obligations professionnelles reconnues, en particulier au titre de la représentation en justice de victimes de torture, de défenseurs des droits de l’homme, d’opposants politiques et de journalistes. Compte tenu de la mise en application de la nouvelle loi sur les avocats, qui a eu pour effet de réduire le nombre d’avocats spécialistes des droits de l’homme habilités à exercer, indiquer si l’État partie prévoit de prendre des mesures pour atténuer les effets de cette loi sur l’accès des victimes de torture à la justice.Indiquer le nombre d’enquêtes menées au cours de la période considérée sur des allégations de harcèlement et des cas présumés de poursuites et de mesures disciplinaires injustifiées à l’égard d’avocats ayant défendu des personnes mises en cause dans des affaires politiquement sensibles, comme c’est le cas de Khalid Bagirov, Elchin Namazov, Farhad Mehdiyeh, Aslan Ismayilov, Muzzafar Bakhisov, Alaif Hasanov, Bahruz Bayramov et Elchin Sadigov.

5.Indiquer les mesures prises pour encourager la réforme de l’administration de l’ordre national des avocats, de sorte que l’on puisse compter sur cette entité pour protéger les avocats des menaces et respecter l’indépendance de la profession.

6.Commenter les informations selon lesquelles on continuerait d’avoir régulièrement recours à la torture pour arracher des aveux aux détenus et les contraindre à signer des « rapports » de police faisant état d’infractions administratives, par exemple au centre de détention provisoire no 2 de Ganja, et expliquer ce qui a été fait pour mettre fin à cette pratique et enquêter d’office sur les allégations de torture. Indiquer si des mesures ont été prises pour encourager le recours à des moyens modernes pour élucider les infractions et à des méthodes d’enquête fondées sur des preuves, et faire ainsi en sorte qu’il ne soit plus nécessaire d’obtenir des aveux des suspects pour obtenir leur condamnation.

7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité concernant le mécanisme national de prévention (par. 22) :

a)Donner des renseignements sur les mesures prises pour assurer l’indépendance fonctionnelle et financière du Commissariat aux droits de l’homme, ainsi que l’a recommandé le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme, et du mécanisme national de prévention, conformément aux Directives concernant les mécanismes nationaux de prévention (CAT/OP/12/5) du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b)Donner également des renseignements sur les mesures visant à faciliter la surveillance et l’inspection régulières de tous les lieux de détention et à mettre en œuvre les recommandations du mécanisme national de prévention. À ce propos, indiquer le nombre de visites effectuées par le mécanisme national de prévention et donner des exemples de recommandations formulées par celui-ci concernant la prévention de la torture auxquelles les autorités ont donné suite au cours de la période considérée ;

c)Fournir, pour la période considérée, des données statistiques annuelles sur le nombre de plaintes pour torture et mauvais traitements reçues par le Commissariat aux droits de l’homme, et sur les enquêtes menées sur ces plaintes et l’issue de celles-ci.

8.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 30) concernant la violence sexiste, indiquer, pour la période considérée, le nombre de plaintes reçues, d’enquêtes menées, de mesures de protection demandées et accordées, ainsi que de poursuites intentées et de condamnations prononcées. Fournir des informations sur les peines appliquées dans des affaires de violence sexiste impliquant l’État partie de manière active ou passive et sur les mesures adoptées pour assurer l’application effective de la loi sur la prévention de la violence intrafamiliale. Indiquer aussi le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites intentées et de condamnations prononcées dans des affaires de traite des êtres humains, en précisant les peines appliquées, et donner des informations sur les mesures prises pour élaborer un protocole de mise en œuvre du mécanisme de repérage et d’orientation des victimes, notamment des enfants. Décrire également les mesures prises pour prévoir des structures d’hébergement en nombre suffisant pour les victimes de la traite.

Article 3

9.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 34), donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que tous les demandeurs d’asile, notamment ceux originaires de la Tchétchénie (Fédération de Russie), puissent se prévaloir dans les meilleurs délais de la procédure de détermination du statut de réfugié et se voir délivrer rapidement un document attestant leur statut de demandeur d’asile, de sorte qu’ils soient à l’abri d’un éventuel renvoi.

10.Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de demandeurs d’asile dont la demande a été acceptée parce qu’ils avaient été torturés ou risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine.

11.Indiquer le nombre de refoulements, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé pendant la période considérée, notamment sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent, et citer les cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties diplomatiques.

Articles 5, 7 et 8

12.Indiquer si, depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie par le Comité, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, la demande d’extradition d’un État concernant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture, et s’il a dans ce cas fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, fournir des informations sur l’état d’avancement ou l’issue de la procédure.

Article 10

13.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 36), donner des renseignements sur les programmes de formation élaborés pour que les agents de la force publique, les agents pénitentiaires, les gardes frontière et autres agents de l’État connaissent parfaitement les dispositions de la Convention. Donner des renseignements sur la méthode employée pour évaluer la contribution des programmes de formation et d’enseignement à la diminution des cas de torture et de mauvais traitements.

14.Indiquer si une formation obligatoire sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) est dispensée au personnel médical, aux agents de la force publique et aux membres de l’appareil judiciaire qui ont affaire à des détenus et à des demandeurs d’asile et qui participent aux enquêtes et à la collecte d’éléments de preuve sur des cas de torture et indiquer combien de personnes ont suivi cette formation.

Article 11

15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 25), indiquer le nombre de décès survenus en détention au cours de la période considérée, notamment le nombre de personnes blessées ou tuées par suite d’actes de violence, d’un usage excessif de la force physique ou du recours à des moyens spéciaux ou des méthodes de contention dans les lieux de détention, en précisant si l’auteur présumé des faits était un agent de l’État ou un codétenu. Décrire également les mesures prises pour prévenir les décès, la violence entre détenus et le suicide en détention et pour enquêter efficacement sur les circonstances des décès survenus en détention, ainsi que l’a recommandé la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire Mustafayevc. Azerbaïdjan . Donner des renseignements détaillés sur l’issue des enquêtes menées sur ces cas de décès ou d’atteintes à l’intégrité physique, en précisant les peines appliquées dans chaque affaire ; communiquer notamment des informations spécifiques sur le décès des personnes suivantes : a) le blogueur Mehman Qalandarov ; b)Rashad Mehdiyev ; c) le journaliste Rasim Aliyev ; d) Farahim Bunyadov ; e) Mehman Telman oglu Huseynov ; f) Sahavat Binnatov ; g) le colonel Saleh oglu Gafarov ; h) Elchin Guliyev ; i) le lieutenant Tamkin Nizamioglu ; j) Dayndur Nuru oglu Azizli ; k) Bahruz Hajiyev.

16.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 25) :

a)Fournir, pour la période considérée, des statistiques annuelles, ventilées par lieu de détention, sur la capacité d’accueil et le taux d’occupation de tous les lieux de détention relevant du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur et du Service de la sûreté de l’État, en précisant le nombre de personnes placées en détention provisoire dans chaque lieu de détention ;

b)Donner des informations récentes sur les mesures prises pour remédier aux problèmes de la surpopulation carcérale et de la détention provisoire de longue durée ;

c)Fournir des renseignements à jour sur les mesures prises pour améliorer les conditions de détention, en particulier à la prison de Goboustan, au centre de détention provisoire de Shuvalan, dans les prisons nos 3, 6 et 14 (par. 25) et au centre de détention provisoire no 2 de Ganja ;

d)Fournir des renseignements à jour sur les mesures prises pour lutter contre la corruption dans le système pénitentiaire ;

e)Donner des informations récentes sur les mesures visant à améliorer l’accès aux soins médicaux, notamment aux traitements psychiatriques, et à prévenir la transmission de maladies infectieuses telles que la tuberculose ;

f)Donner des informations à jour sur les mesures prises pour organiser l’exercice quotidien des détenus, et offrir des services de réadaptation et de réinsertion dans les institutions pénales, en particulier à la prison de Goboustan et dans les locaux qui servent à accueillir les personnes placées en détention administrative.

17.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21), indiquer ce qui a été fait pour prévoir des mesures de substitution à la détention des enfants ayant des démêlés avec la justice, notamment des mesures éducatives ou la remise en liberté surveillée. Décrire aussi les mesures prises pour que les mineurs soient séparés des adultes dans tous les lieux de détention et pour protéger les mineurs contre toute forme de mauvais traitements ou toute tentative d’intimidation.

18.Indiquer si le droit à une procédure régulière est respecté lorsque des sanctions disciplinaires sont appliquées dans les lieux de détention, notamment si les intéressés peuvent exercer leur droit d’introduire un recours contre la mesure disciplinaire dont ils font l’objet. S’agissant de l’isolement cellulaire, donner des informations sur le régime applicable, notamment la durée maximale et la durée moyenne de cette mesure, et préciser si celle-ci peut être prise contre des mineurs et des personnes handicapées, et si sa durée est systématiquement enregistrée.

19.Décrire les mesures prises pour garantir que les demandeurs d’asile et autres ressortissants étrangers ne soient placés en détention qu’en dernier recours et pour la durée la plus brève possible.

Articles 12 et 13

20.Apporter des précisions sur le mandat et les activités des organismes qui enquêtent sur des allégations de torture et de mauvais traitements visant des policiers, des agents pénitentiaires, et des membres des forces de sécurité et de l’armée, en indiquant comment leur indépendance est garantie, de telle sorte qu’il n’y ait pas de lien hiérarchique ou institutionnel entre les auteurs supposés et les enquêteurs.

21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8, 9, 28 et 29) et des informations communiquées par l’État partie au titre du suivi, fournir, pour la période écoulée depuis 2015, des données statistiques annuelles sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites intentées et de condamnations prononcées, en précisant les peines appliquées, dans des affaires de torture et de mauvais traitements, notamment de recours excessif à la force, imputés à des agents des forces de l’ordre, des membres des forces de sécurité et de l’armée ou des agents pénitentiaires. Donner notamment des informations sur les affaires concernant : a) Taleh Baghizada et d’autres membres du mouvement de l’Union musulmane, arrêtés dans le village de Nardaran en 2015 ; b) Bayram Mammadov et Giyas Ibrahimov ; c)Elgiz Gahraman ; d)Bakhtiyar Ismayilov ; e) Rashad Abbasov ; f) Afghan Sagidov ; g) Ikram Rahimov ; h) Fikrat Faramazoglu ; i) Nijat Amiraslanov.

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 14 et 15), indiquer les mesures prises pour empêcher que le pouvoir exécutif influe sur l’appareil judiciaire et s’ingère dans son fonctionnement, en particulier pour éviter que des poursuites pénales soient intentées sans fondement légitime et que quiconque soit placé en détention sans que la nécessité d’une telle mesure ait été dûment appréciée.

23.Donner également des renseignements sur toute autre mesure prise pour garantir que les actes de torture et les mauvais traitements donnent lieu, dans les meilleurs délais, à une enquête et à des poursuites impartiales ; indiquer en particulier ce qui a été fait pour :

a)Garantir l’accès de tous, en particulier des personnes privées de liberté, à un mécanisme de plainte indépendant et efficace ;

b)Protéger les plaignants, les victimes, leurs familles et leurs avocats contre les représailles. À ce propos, donner des informations sur les mesures prises pour éviter que les victimes présumées d’actes de torture soient poursuivies pour diffamation parce qu’elles se sont plaintes des mauvais traitements subis, ce qui aurait été le cas du blogueur Mehman Huseynov. Indiquer également ce qui a été fait pour protéger les avocats contre les représailles dont ils pourraient être victimes pour avoir dénoncé les mauvais traitements subis par leurs clients en détention, comme cela serait le cas de Yalchin Imanov.

Article 14

24.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 39) et du paragraphe 46 de l’observation générale no 3 (2012) du Comité sur l’application de l’article 14 par les États parties, donner des informations :

a)Sur toutes les mesures de réparation, notamment l’indemnisation et les mesures de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux et dont les victimes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié, en précisant le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de ces demandes auxquelles il a été fait droit, le montant des indemnités accordées et les sommes effectivement versées dans chaque cas ;

b)Sur les différents programmes de réadaptation proposés, notamment les programmes de traitement médical et psychologique des traumatismes, et sur les ressources allouées pour en garantir le bon fonctionnement.

25.Indiquer les mesures prises pour exécuter les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires Mammadov (Jalaloglu) c. Azerbaïdjan , Muradova c. Azerbaïdjan et Garayev c. Azerbaïdjan, et accorder réparation aux intéressés, victimes de violations de la Convention.

Article 15

26.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 18 et 19) et des informations selon lesquelles les tribunaux n’enquêtent que rarement sur les cas présumés de torture, fournir, pour la période considérée, des données statistiques indiquant le nombre de cas dans lesquels des détenus ont déclaré devant les tribunaux que leurs aveux leur avaient été arrachés par la torture, le nombre de ces allégations qui ont donné lieu à une enquête, et l’issue des enquêtes menées. Indiquer également le nombre d’affaires qui ont été classées par la justice au motif que les éléments de preuve ou les témoignages produits dans le cadre de la procédure avaient été obtenus par la torture ou par de mauvais traitements.

Article 16

27.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 10 et 11) et aux renseignements communiqués par l’État partie au titre du suivi, dont il ressort que la plupart des défenseurs des droits de l’homme dont il était question dans les précédentes observations finales ont été remis en liberté, indiquer si l’État partie entend également libérer Ilgar Mammadov, en exécution de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme. Commenter également le fait que l’on continue de signaler des cas d’intimidation et de poursuites pénales intentées arbitrairement, et accompagnées de l’arrestation et du placement en détention des intéressés, afin de punir des journalistes et des opposants politiques pour avoir critiqué le Gouvernement, ou des défenseurs des droits de l’homme pour leurs activités, pratiques dont auraient notamment été victimes : a) Afgan Mukhtarli ; b)les journalistes AzizOrudjev et Nijat Amiraslanov ; c)les journalistes Afgan Sadykhov et Teymur Kerimov ; d)Zamin Gadji ; e)le jeune militant Vusal Zeynalov. Donner des renseignements sur les mesures prises pour enquêter au sujet de ces affaires ou d’autres exemples d’enquêtes menées par l’État partie concernant des plaintes pour intimidation et harcèlement ; donner également, s’il y a lieu, des informations sur les poursuites et les procès intentés, et les peines prononcées.

28.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 26 et 27), donner des renseignements à jour sur les mesures visant :

a)À garantir que toutes les personnes atteintes de handicap intellectuel et/ou psychosocial dont on demande l’internement d’office soient dûment informées de leur droit de contester la décision d’internement, aient la possibilité d’être entendues en personne par un juge compétent avant qu’il soit statué sur la demande d’internement, puissent bénéficier de l’aide juridictionnelle et se voient délivrer la copie de la décision de justice les concernant ;

b)À créer un mécanisme d’examen des cas d’internement sans consentement et à prévoir, notamment, la possibilité d’un recours ;

c)À consigner systématiquement sur un registre le recours aux mesures de contention et d’isolement imposées aux personnes présentant un handicap intellectuel et/ou psychosocial et à surveiller l’application de ces mesures. Donner des renseignements, ventilés par lieu, tranche d’âge et motif de la contention, sur le nombre de personnes soumises à cette mesure et le nombre d’enquêtes menées sur l’usage de moyens de contention, en précisant l’issue de ces enquêtes ;

d)À garantir que les personnes internées dans des établissements psychiatriques vivent dans des conditions convenables et puissent participer à des activités thérapeutiques ;

e)À enquêter dans les meilleurs délais et en toute impartialité sur toutes les plaintes pour torture et mauvais traitements ou usage excessif de mesures de contention à l’égard de personnes, notamment d’enfants, présentant un handicap intellectuel et/ou psychosocial, dans des établissements psychiatriques, et à permettre aux victimes d’obtenir réparation.

29.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour prévenir les arrestations arbitraires et les mauvais traitements dans le cadre de la répression de manifestations et garantir que des enquêtes impartiales et approfondies soient menées, dans les meilleurs délais, sur tous les cas présumés d’usage excessif de la force, par exemple sur les faits survenus dans le cadre de la manifestation organisée le 17 septembre 2016 par le Parti du Front populaire, et de celle organisée avant le referendum du 26 septembre 2016.

30.Commenter les informations selon lesquelles des personnes auraient été victimes de brutalités policières en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre réelle ou supposée, notamment le placement en détention de quelque 150 personnes en septembre 2017 et les mauvais traitements physiques que ces personnes auraient subis. Donner des renseignements concernant les mesures prises pour enquêter sur ces allégations, et les résultats de ces mesures.

31.Donner des renseignements sur les mesures, législatives et autres, qui ont été prises pour que les châtiments corporels infligés aux enfants soient expressément interdits dans tous les contextes.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

32.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire et autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes pertinents. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Donner également toute autre information que l’État partie juge utile.