Nations Unies

CAT/C/AZE/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

18 mai 2020

Français

Original : russe

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité contre la torture

Cinquième rapport périodique soumis par l’Azerbaïdjan en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2019 *

[Date de réception : 8 janvier 2020]

1.La lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’inscrit dans le cadre des conventions internationales auxquelles la République d’Azerbaïdjan est partie et de la législation nationale. L’application des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984 fait l’objet de l’attention constante du Gouvernement azerbaïdjanais.

2.La République d’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en application de la loi no 103 İQ de la République d’Azerbaïdjan du 31 mai 1996.

3.Le précédent rapport périodique de la République d’Azerbaïdjan sur l’application des dispositions de la Convention (quatrième rapport, CAT/C/AZE/4) a été examiné par le Comité contre la torture les 11 et 12 novembre 2015. Le 27 janvier 2016, à l’issue de l’examen du rapport, le Comité a adopté ses observations finales (CAT/C/AZE/CO/4).

4.Le présent rapport a été établi à partir des informations communiquées par le groupe de travail créé en application de l’ordonnance du Président de la République d’Azerbaïdjan, en date du 20 septembre 2018, sur le renforcement de l’efficacité de la coopération avec les organes des droits de l’homme des Nations Unies. Ce groupe de travail est chargé d’élaborer les rapports périodiques que la République d’Azerbaïdjan doit soumettre aux organes conventionnels de l’ONU relatifs aux droits de l’homme et au titre de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, et d’assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations adressées à l’Azerbaïdjan. Conformément à l’ordonnance présidentielle susmentionnée, des représentants du Bureau du Procureur général de la République d’Azerbaïdjan et du Bureau du commissaire aux droits de l’homme (médiateur) ont participé aux travaux du groupe de travail. Le Ministère des affaires étrangères, qui a été chargé de diriger les activités du groupe, a coordonné l’élaboration du rapport national.

5.Le présent rapport s’articule autour de la liste de points (CAT/C/AZE/QPR/5) établie par le Comité contre la torture.

Article 2

Paragraphe 2

6.La protection des droits des détenus qui sont énoncés dans la législation pénale et dans la législation relative à la procédure pénale de l’Azerbaïdjan, dans la loi du 22 mai 2012 sur les droits et libertés des personnes placées en détention provisoire ainsi que dans d’autres textes de loi est pour l’État un sujet d’attention constante et les instances compétentes ont pris les mesures voulues pour garantir ces droits de façon suivie et systématique.

7.Pour permettre aux organes du ministère public de s’acquitter des tâches qui leur sont assignées par la loi susmentionnée, le contrôle de l’application des lois dans les lieux de détention provisoire (locaux de détention temporaire et centres de détention provisoire (SIZO)) est confié, dans les cas et selon les modalités prévus par la loi, à des agents des parquets territoriaux en vertu d’un arrêté du Bureau du Procureur général de la République d’Azerbaïdjan en date du 21 décembre 2012.

8.Il convient de souligner que l’ordonnance présidentielle du 10 février 2017 sur l’amélioration du fonctionnement du secteur pénitentiaire, l’humanisation de la politique pénale et l’élargissement du recours à des peines de substitution et à des mesures de contrainte autres n’entraînant pas pour l’intéressé un isolement de la société revêt une grande importance pour la bonne organisation de l’activité des forces de l’ordre visant à garantir les droits et libertés de l’homme et du citoyen dans le cadre des poursuites pénales.

9.Conformément au paragraphe 8 de cette ordonnance, les organes d’enquête préliminaire et les tribunaux sont tenus de se conformer strictement aux dispositions du droit de procédure pénale concernant les motifs de détention lorsqu’ils décident de l’adoption de mesures coercitives et recourir plus largement à des peines de substitution et à des mesures de contrainte autres afin de répondre aux objectifs de punition et de coercition sans isoler l’intéressé de la société.

a)

10.Conformément à l’article 15.1.3 de la loi sur la garantie des droits et libertés des personnes placées en détention, les personnes en garde à vue ou en détention provisoire ont le droit, dès leur admission dans un lieu de détention et pendant leur détention, de prendre connaissance, par écrit et dans une langue qu’elles comprennent, de leurs droits et obligations, du règlement intérieur et du régime en vigueur dans le lieu de détention, ainsi que de la procédure régissant la soumission de propositions, requêtes et plaintes, et le droit de conserver ces informations sous forme écrite.

11.À cet effet, les personnes placées en détention provisoire sont reçues dès leur admission par l’administration, qui les informe de leurs droits et obligations légales, notamment du règlement intérieur du centre de détention provisoire, et ont la possibilité d’informer par téléphone des parents proches ou d’autres personnes de confiance de leur détention et du lieu où elles se trouvent.

12.La loi prévoit en outre que si la personne en garde à vue ou en détention provisoire est étrangère ou apatride, la mission diplomatique et le consulat de l’État dont elle est ressortissante ou résidente, ou l’organisation nationale ou internationale sous la protection de laquelle elle se trouve, sont immédiatement informés du placement en détention.

13.La loi stipule que les informations sur les droits et obligations des personnes en garde à vue ou en état d’arrestation sont traduites en russe et en anglais, et des présentoirs sont installés dans les passages les plus fréquentés des locaux de détention temporaire de chaque commissariat de police.

14.Des mesures ont été prises pour permettre aux personnes amenées et placées en garde à vue dans les locaux de la police de prendre connaissance de leurs droits et libertés et de leurs obligations légales au moyen de panneaux installés à cet effet dans les bâtiments administratifs.

15.Le règlement administratif interne des locaux de détention temporaire et des centres de détention provisoire a été élaboré et approuvé, conformément à la loi. Ce règlement prévoit d’importantes garanties concernant les droits des suspects et des inculpés, leur admission, leur enregistrement et leur placement en cellule, leur santé et leur sécurité, les fouilles individuelles, les promenades quotidiennes, les visites, les appels téléphoniques, la réception de colis et les conditions de vie matérielles. Il définit aussi les fonctions du personnel des services compétents travaillant auprès des détenus.

16.Le droit des détenus d’être reçus sans entraves par le Médiateur et les membres du Groupe national de prévention et de les saisir est garanti par une disposition législative distincte, dont l’application pratique ne se heurte à aucun obstacle.

17.Des activités ont été menées en direction de vastes catégories de personnes (mineurs, femmes, personnes handicapées, étrangers, etc.) pour les informer de leurs droits, dans le cadre de réunions organisées par le Groupe national de prévention relevant du Médiateur.

18.Il est d’autre part stipulé aux articles 91.5.1 et 91.5.2 du Code de procédure pénale que tout accusé est informé des accusations portées contre lui et que l’agent qui a procédé à son arrestation ou exécuté l’ordre d’arrestation, ou l’agent chargé de l’enquête préliminaire, le juge d’instruction ou le procureur lui remettent à cette occasion, dès qu’il a été placé en détention ou informé de la mesure coercitive décidée à son égard, une copie de cette décision et une notification écrite de ses droits.

19.Aux fins de la réalisation de ces droits, l’agent chargé de l’enquête préliminaire ou l’agent chargé de l’instruction, conformément aux articles 85.2.2 et 86.2.2, informe le suspect ou l’accusé de ses droits dès le moment du placement en garde à vue, de l’ouverture de poursuites pénales ou du placement en détention provisoire, et lui explique les raisons de ces mesures.

20.Ces dispositions s’appliquent à toute personne arrêtée pour la première fois, y compris aux mineurs, aux femmes, aux étrangers et aux personnes peu instruites.

b)

21.Conformément aux articles 19.4.1 et 19.4.4 du Code de procédure pénale, l’organe chargé de la procédure pénale est tenu de garantir au suspect ou à l’accusé les droits ci‑après : droit de bénéficier de l’assistance d’un défenseur avant le placement en garde à vue ou en détention provisoire ou, selon le cas, avant le premier interrogatoire en qualité de suspect ou dès le moment de la notification de l’accusation ; droit de se défendre lui-même ou par l’intermédiaire d’un défenseur de son choix ou de bénéficier de l’aide juridictionnelle gratuite s’il n’a pas les moyens de rémunérer un avocat.

22.Conformément à l’article 193.2 du Code de procédure pénale, si le suspect ou l’accusé n’a pas les moyens de rémunérer les services d’un défenseur et que la participation de ce dernier à la procédure pénale est exigée dans les cas prévus à l’article 92.3, l’organe chargé de la procédure pénale veille à ce qu’une aide juridictionnelle lui soit attribuée aux frais de l’État.

23.Le Conseil des ministres de la République d’Azerbaïdjan, par sa décision no 202 du 3 mai 2018, a modifié sa décision no 31 du 1er février 2001 relative au montant de la rémunération des avocats, interprètes, spécialistes et experts, portant de deux à six manats (soit triplant) la rémunération horaire de l’aide juridictionnelle octroyée aux frais de l’État aux justiciables qui n’ont pas les moyens de rémunérer les services d’un avocat.

24.Conformément à l’article 15.1.6 de la loi de la République d’Azerbaïdjan sur la garantie des droits et libertés des personnes placées en détention provisoire, toute personne arrêtée a le droit de s’entretenir avec un avocat ou un représentant légal. Elle peut le faire en privé et de manière confidentielle dès que la mesure de contrainte sous forme de détention provisoire prise à son égard lui a été notifiée, sans limitation quant au nombre et à la durée des entretiens. Afin de garantir ce droit, l’administration du centre de détention provisoire est tenue par la loi (art. 33.1.6) de veiller à ce que les personnes placées en détention s’entretiennent avec un avocat ou un représentant légal.

25.Conformément à l’article 17.2 du Règlement intérieur des centres de détention provisoire, les détenus peuvent s’entretenir avec un avocat ou d’autres personnes habilitées à les représenter afin d’obtenir une aide judiciaire, à leur demande ou à la demande de proches parents ou de représentants légaux. Afin de garantir que les entretiens se déroulent en toute confidentialité, des pièces spéciales ont été aménagées et mises en service à cet effet dans les établissements pénitentiaires, avec toutes les conditions voulues. Si les parties le souhaitent, les entretiens ont lieu en privé. La correspondance des prévenus et des condamnés avec leur défenseur et les autres personnes dispensant une aide judiciaire dans des conditions légales n’est pas soumise à la censure.

26.Les conditions nécessaires sont mises en place pour que les détenus puissent contester la légalité de leur détention par l’intermédiaire d’un avocat.

27.Au cours de la période considérée, aucune plainte n’a été reçue au motif que les autorités auraient retardé la prise de contact d’un détenu avec un avocat, et aucune enquête n’a été ouverte à cet égard.

28.Les autorités de poursuite pénale disposent de la liste des avocats qui sont affectés dans les différents lieux de détention provisoire et parmi lesquels les détenus peuvent choisir un défenseur. S’ils ne souhaitent pas utiliser les services d’un avocat commis d’office, ils peuvent, eux ou leurs proches, recourir à ceux d’un autre avocat en concluant avec ce dernier une convention d’honoraires. Il est possible de choisir un avocat en consultant le site officiel du Collège des avocats de la République d’Azerbaïdjan (https://barassociation.az/en).

29.Depuis janvier 2018, la pratique voulant que seuls les membres du Collège des avocats puissent représenter les justiciables devant les tribunaux est pratiquement abolie en Azerbaïdjan, à quelques exceptions près. Après la disparition de cette pratique, il a fallu accroître le nombre des avocats exerçant dans le pays, qui était insuffisant. Des examens d’admission à la profession ont donc été organisés le 28 janvier 2018, ce qui a permis de porter de 900 à 1 500 le nombre des avocats en exercice. Le Collège des avocats reçoit constamment des demandes d’admission. Au cours des deux années suivantes, 260 candidats ont passé l’examen, organisé conjointement avec le Centre national des examens de la République d’Azerbaïdjan. On devrait compter quelque 2 000 avocats d’ici la fin de l’année. Le Collège des avocats n’a donc pas reçu de réclamations de citoyens se plaignant du nombre insuffisant d’avocats dans le pays.

30.Le Collège des avocats défend les intérêts des catégories défavorisées de la population, notamment des groupes les plus vulnérables. Il fournit chaque semaine des services juridiques gratuits dans les régions reculées du pays. Dans les districts d’Imichli, de Masalli, de Barda et de Gabala, par exemple, des services gratuits d’aide juridictionnelle à la population ont été mis en place dans les centres du Service ASAN avec l’appui financier du Département d’État des États-Unis et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Un centre d’aide juridique a d’autre part été ouvert à Bakou, en coopération avec le Collège des avocats et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et avec le soutien financier de l’Union européenne, où les personnes défavorisées peuvent obtenir des conseils qualifiés. Le Collège des avocats prête une attention constante au travail des avocats affectés dans ces centres et prend des mesures d’encouragement à leur égard.

31.S’il est rare que les autorités retardent la prise de contact avec un avocat, les avocats qui se trouvent confrontés à une telle situation font appel au Collège des avocats, qui intervient pour régler le problème. De telles interventions relèvent des mesures d’urgence.

32.Les réformes mises en œuvre se sont accompagnées d’une augmentation du nombre des associations d’avocats.

33.Par rapport aux périodes précédentes, les cas d’ingérence dans l’activité des avocats ont nettement diminué. Le Commissaire aux droits de l’homme qui est saisi d’une plainte pour ingérence prend immédiatement des mesures. D’une façon générale, pour la réalisation du droit des accusés de s’entretenir avec un avocat, les services du Médiateur sont accessibles en permanence via la ligne d’assistance téléphonique qui fonctionne 24 heures sur 24.

c)

34.Conformément à l’article 22.1 de la loi sur la garantie des droits et libertés des personnes placées en détention provisoire, l’administration du lieu de détention provisoire consigne, dès le placement d’une personne en garde à vue ou en détention provisoire, toute lésion corporelle visible et toute plainte pour fait de torture ou de traitement inhumain ou dégradant qui se serait produit avant l’admission dans le lieu de détention.

35.De même, conformément à l’article 22.3, les plaintes pour faits de torture ou traitements inhumains ou dégradants, ainsi que les renseignements écrits concernant des lésions corporelles constatées lors de l’examen médical et dont on suppose qu’elles résultent de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants, sont immédiatement communiqués au procureur chargé de la procédure d’enquête préliminaire, qui prend alors les mesures nécessaires. Des informations spéciales sont adressées à la Direction principale du Service pénitentiaire à ce sujet.

36.Conformément aux articles 22.5 et 22.6 de la loi, un détenu qui tombe malade ou est blessé est immédiatement examiné par un agent du personnel médical. Les résultats de l’examen sont consignés (notamment dans le livret médical individuel du détenu) et présentés à l’intéressé, ainsi qu’à son avocat si celui-ci en fait la demande. À la demande de l’intéressé ou de son défenseur, et sur décision de l’organe chargé de la procédure pénale, l’examen médical peut être effectué par des spécialistes d’un établissement médical choisi par le détenu. Dans ce cas, les frais de l’examen sont à la charge de ce dernier.

37.Pour contrôler les cas de torture, de mauvais traitements et de violence dans les établissements pénitentiaires, les lésions et autres blessures sont consignées et il en est rendu compte à l’administration de l’établissement concerné, avec copie à la Direction médicale principale, laquelle regroupe les données et les transmet au Service pénitentiaire le 1er et le 15 de chaque mois.

38.Toute personne admise dans un établissement pénitentiaire est soumise à un examen médical de base ; les blessures anciennes et nouvelles constatées lors de cet examen sont consignées dans le livret médical et les causes de leur apparition déterminées. En cas de suspicion de dommages corporels (lésions) résultant de l’usage de la force (voies de fait) dans un centre de détention provisoire, la personne concernée fait l’objet d’un suivi et est de nouveau examinée par un médecin au bout de quelques jours. Le Bureau du Procureur est informé de tels cas. Le livret médical ouvert au nom des détenus comporte désormais une nouvelle page réservée à l’examen médical des cas de torture et de mauvais traitements qui a été établie selon le Protocole d’Istanbul, ainsi que des pages correspondantes pour la consignation des lésions corporelles, dont la présentation est conforme aux recommandations du CPT.

39.La législation prévoit des dispositions permettant aux détenus de faire appel aux services de leur médecin personnel et à des établissements médicaux privés.

40.Conformément au Code d’exécution des peines de la République d’Azerbaïdjan, les soins de santé préventifs et curatifs et les activités sanitaires et de lutte contre les épidémies dans les établissements pénitentiaires sont organisés et mis en œuvre conformément à la législation et selon le régime et les conditions d’exécution des peines. Il existe dans ces établissements des unités médico-sanitaires et des établissements de soins qui admettent les détenus souffrant de maladies infectieuses, d’alcoolisme ou de toxicomanie, ou encore de la tuberculose. La procédure régissant la prestation des services médicaux aux détenus, l’organisation et la mise en œuvre du contrôle sanitaire dans les établissements pénitentiaires ainsi que le recours à des établissements médicaux et du personnel de santé extérieurs est définie par les textes législatifs et réglementaires pertinents.

41.Au cours de la période considérée, aucune allégation de mauvais traitement ou de refus d’examen médical à l’égard de détenus n’a été reçue ; aucune plainte n’a été déposée et aucune enquête n’a donc été ouverte à ce sujet.

42.Conformément à l’article 22 de la loi sur la garantie des droits et libertés des personnes placées en détention provisoire, la protection du secret médical lors des examens médicaux pratiqués sur les personnes en garde à vue ou détention provisoire fait l’objet d’une attention particulière.

43.Les détenus sont examinés par un agent de santé en l’absence de personnes extérieures (sauf lorsque des mesures de sécurité s’imposent).

44.Une personne qui tombe malade en détention ou est blessée lors de son placement en détention est immédiatement examinée par un agent de santé. Les résultats de l’examen médical sont consignés et présentés à l’intéressé, ainsi qu’à son avocat si celui-ci en fait la demande. À la demande de l’intéressé et sur décision de l’organe chargé de la procédure pénale, le détenu peut être examiné par des spécialistes d’autres établissements médicaux de son choix. Dans ce cas, le coût de l’examen médical est à sa charge.

45.Les Règles régissant la fourniture de soins médicaux et psychologiques aux personnes en garde à vue ou en état d’arrestation et le maintien de ces personnes dans un établissement médical contiennent des dispositions (approuvées par une décision du Conseil des ministres) prévoyant un examen médical obligatoire, ce qui constitue une innovation législative positive.

46.Il est possible de saisir le Médiateur ou d’appeler à toute heure le numéro d’urgence à propos de la qualité des services médicaux dispensés. C’est ainsi, par exemple, que certaines personnes se sont plaintes d’avoir été transférées dans un établissement de soins ou de n’avoir pas pu consulter rapidement le médecin demandé et ont obtenu satisfaction.

d)

47.Conformément aux articles 15.1.1 et 19.7 de la loi sur la garantie des droits et libertés des personnes placées en détention provisoire, les personnes en garde à vue ou en détention provisoire ont le droit, dès leur admission dans le lieu de détention, de joindre par téléphone des parents proches ou d’autres personnes susceptibles de leur apporter une assistance légale, pour les informer de leur détention. Conformément à l’article 33 de la loi, l’administration du lieu de détention fait en sorte, dès l’admission d’un individu, que celui‑ci puisse informer ses proches ou d’autres personnes susceptibles de lui apporter une assistance légale, de son placement en garde à vue ou en détention provisoire et du lieu où il se trouve, par téléphone ou par d’autres moyens (l’administration du lieu de détention ne peut pas fournir ces renseignements de sa propre initiative, sauf s’il s’agit d’une personne âgée, d’un mineur ou d’une personne malade ou souffrant de troubles mentaux). S’il s’agit d’un étranger ou d’un apatride, la mission diplomatique et le consulat de l’État dont celui-ci est ressortissant ou résident, ou l’organisation nationale ou internationale sous la protection de laquelle il se trouve, sont immédiatement informés.

48.Conformément au point 16.1 du Code d’exécution des peines, un agent de l’établissement ou de l’organe d’exécution des peines doit, avec le consentement de la personne condamnée, adresser à la famille de celle-ci ou à l’un de ses proches, ou à l’intéressé lui-même, des renseignements concernant l’exécution de la peine, le lieu de cette exécution, les transferts éventuels et la remise en liberté.

e)

49.Les personnes en garde à vue ou en état d’arrestation sont traduites immédiatement et en tout état de cause dans les quarante-huit heures devant un tribunal public et équitable et les motifs de leur arrestation sont examinés. Les plaintes concernant la légalité et le bien‑fondé de l’arrestation sont examinées par la juridiction d’appel compétente.

f)

50.Depuis 2000, le Service pénitentiaire du Ministère de la justice gère une base de données centrale qui permet d’enregistrer et de communiquer des informations sur les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire ou incarcérées. Conformément au Programme national pour le développement de la justice en Azerbaïdjan 2009-2013, qui prévoit l’introduction de nouvelles technologies dans le secteur pénitentiaire, une base centrale de données électronique et un système de gestion ont été créés en 2015 dans le cadre d’un projet visant à mettre en place un système de gestion des dossiers personnels des détenus et une base centrale de données médicales électronique. Un réseau central de communication a été établi auquel sont connectés 38 établissements pénitentiaires.

51.L’ensemble des informations relatives à chaque prévenu ou condamné admis dans un lieu de détention sont immédiatement enregistrées dans le système et transmises au serveur central. On y trouve les données d’enquête concernant l’intéressé (nom, prénom, date de naissance, adresse, nom des proches, etc.), les documents relatifs à la détention, les décisions de justice (imposition d’une mesure de contrainte sous forme de détention provisoire, condamnation, commutation de peine, exemption de peine, transfert dans un établissement d’un autre type, etc.), la peine infligée, la durée de privation de liberté, les peines supplémentaires, le début et le terme de la peine, les encouragements reçus et les mesures disciplinaires infligées pendant la détention provisoire et pendant l’exécution de la peine, le transfert dans d’autres établissements pénitentiaires, la date de libération ou du décès, etc.

52.Outre les informations détaillées concernant les personnes en détention provisoire et les personnes incarcérées, tous les documents figurant dans les dossiers personnels des détenus sont conservés sous forme électronique.

53.Afin d’actualiser et d’améliorer encore le système d’information sur les personnes en détention provisoire et les personnes condamnées purgeant leur peine et d’intégrer ce système à ceux d’autres organismes publics, le Ministère de la justice (Direction des technologies de l’information et de la communication) a conclu un accord avec la société Eurodesign et des activités sont actuellement menées dans ce domaine.

54.L’ordonnance présidentielle du 10 février 2017 sur la réglementation du fonctionnement du secteur pénitentiaire, l’humanisation de la politique pénale et l’élargissement du recours à des peines de substitution et à des mesures de contrainte autres n’entraînant pas pour l’intéressé un isolement de la société prévoit la mise en place d’un système informatique concernant les prévenus et les condamnés purgeant leur peine, des échanges mutuels de renseignements en temps réel entre les organes et les établissements pénitentiaires, ainsi que la prise en compte, lors de la collecte de données dans le système informatique, des critères définis par les organisations internationales spécialisées en la matière.

55.Le Ministère de l’intérieur et le Service de sûreté de l’État tiennent pour leur part un registre central des personnes amenées en qualité d’accusées par les organes d’enquête et faisant l’objet d’une mesure de contrainte, ainsi que des personnes condamnées par une autorité judiciaire compétente.

g)

56.Conformément aux articles 233.5 et 233.5-1 du Code de procédure pénale, l’avocat de la défense a le droit de participer à l’interrogatoire de l’accusé. Dans les cas prévus à l’article 92.3 (cas où la participation d’un avocat de la défense à la procédure pénale doit être garantie), l’enquêteur doit s’assurer au préalable de la participation de l’avocat à l’interrogatoire. Dans les cas prévus à l’article 92.12 (participation obligatoire d’un avocat de la défense), la participation d’un avocat à l’interrogatoire d’une personne accusée est impérative. Un accusé ayant exprimé le souhait de bénéficier d’une assistance juridique n’est pas interrogé avant d’avoir obtenu une telle assistance, et son interrogatoire ne peut se poursuivre en l’absence d’avocat.

57.Conformément à l’article 233.6 du Code de procédure pénale, les mineurs de moins de 14 ans et, à la discrétion de l’enquêteur, les accusés mineurs de moins de 16 ans, sont interrogés en présence d’un enseignant et, si nécessaire, d’un médecin et d’un représentant légal.

Paragraphe 3

58.À ce jour, 18 juges font l’objet de procédures disciplinaires pour avoir laissé commettre des infractions lors de l’adoption de mesures de contrainte sous forme de détention provisoire ; compte tenu de la nature de ces infractions, trois juges ont été révoqués, deux ont été mutés et d’autres mesures disciplinaires ont été prises.

59.Au cours de la période considérée, deux agents pénitentiaires ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire et reçu un blâme (en 2017) à l’issue d’enquêtes menées par le Service pénitentiaire concernant le traitement des détenus.

60.Les mesures voulues ont été prises en 2018-2019 pour faire respecter les droits fondamentaux garantis par la législation nationale aux personnes privées de liberté.

61.Ainsi, au titre de l’article 293.2 du Code pénal, le parquet du district de Garadagh de la ville de Bakou a engagé une action pénale sur la foi d’éléments réunis dans le cadre de la vérification d’une plainte concernant des voies de fait commises en mai 2018 à l’égard de Allahverdiyev Ali Mamed ogly par des policiers qui l’ont torturé, et le parquet de Soumgaït a engagé une action pénale à la suite d’une plainte concernant la détention illégale d’Abbasov Rashad Sahavat ogly par des policiers, ainsi que des voies de fait, le recours à la torture et l’infliction de lésions.

62.Le 16 novembre 2018, le chef adjoint du 10e commissariat du district de Garadagh, le lieutenant-colonel Agaliev Aligulu Agali ogly, a été inculpé au titre de l’article 293.2 du Code pénal dans le cadre d’une procédure engagée par le parquet du district de Garadagh de la ville de Bakou et a été assigné à résidence à titre de mesure de contrainte. L’affaire, avec l’acte d’accusation, a été renvoyée pour examen le 11 février 2019 au tribunal de Bakou chargé des crimes graves.

63.Le 22 décembre 2018, Mamedov Elnur Aydin ogly, inspecteur subalterne au département des enquêtes criminelles de la Direction de police judiciaire du district de Soumgaït, a été inculpé au titre de l’article 293.1 du Code pénal dans le cadre d’une procédure engagée par le parquet de la ville de Soumgaït. Il a été assigné à résidence à titre de mesure de contrainte et l’affaire, avec l’acte d’accusation, a été renvoyée pour examen le 30 avril 2019 au tribunal de la ville de Soumgaït.

64.En outre, dans le cadre de l’action pénale ouverte par le parquet du district de Gazakh après la détérioration de l’état de santé et le décès d’Akhundov Emil Mirza ogly à la suite d’actions illicites commises à son égard après son admission au commissariat de police du district de Gazakh le 25 septembre 2018, à 20 h 45, l’agent de service, le commissaire Suleymanov Ilham Murad ogly, a été inculpé le 29 septembre 2018 au titre de l’article 308.2 du Code pénal et placé en détention provisoire.

65.L’instruction de ces affaires se poursuit.

Paragraphes 4 et 5

66.Conformément à la loi sur les avocats et la profession d’avocat, les avocats sont indépendants et exercent leurs fonctions hors de toute ingérence. Aucune autorité exécutive ou judiciaire ne peut intenter de poursuites judiciaires contre un avocat puisqu’il n’existe aucun dispositif juridique à cet effet. Les avocats peuvent uniquement faire l’objet de procédures disciplinaires, qui sont engagées par la Commission disciplinaire des avocats, composée exclusivement d’avocats.

67.Aucune disposition de la loi sur la profession d’avocat ne permet de radier un avocat du Collège des avocats pour des raisons politiques. Les dispositions de la loi sur la profession d’avocat, du code de déontologie des avocats et de la charte de la commission disciplinaire doivent cependant être prises en considération chaque fois qu’une plainte est déposée par un organe, quel qu’il soit. En cas d’infraction à la loi, les avocats peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires. La mesure disciplinaire la plus sévère est la radiation du Collège des avocats. Cette mesure n’est pas du ressort du Collège des avocats mais est décidée par les tribunaux, sur demande du présidium du Collège. Là encore, la question est du ressort des juridictions nationales. Le Collège des avocats rend régulièrement publiques des statistiques sur les procédures disciplinaires.

68.Dans l’exercice de ses fonctions, le Collège des avocats défend les intérêts de ses membres chaque fois que cela s’avère nécessaire. Il s’agit pour lui d’une obligation statutaire. Le cas suivant en est une bonne illustration. Un membre du Collège des avocats, Orhan Kangarli, a récemment été confronté à des violences policières dans un poste de police de Bakou alors qu’il défendait les intérêts d’un de ses clients. À la suite des mesures prises et de l’intervention du Collège des avocats, les policiers concernés ont été démis de leurs fonctions par le Ministre de l’intérieur.

Paragraphe 6

69.Aucun cas de traitement illicite de détenus, notamment de recours à la torture pour extorquer des aveux, ne s’est produit dans le centre de détention provisoire no 2.

70.À l’issue de la visite périodique effectuée dans plusieurs établissements pénitentiaires par une délégation du Comité européen contre la torture (CPT) du 29 mars au 8 avril 2016, et eu égard notamment aux résultats de la visite du centre de détention provisoire no 2, une enquête interne a été menée afin de donner suite aux observations préliminaires présentées au Ministère de la justice le 8 avril 2016. Si les faits illicites décrits dans les notes initiales de la délégation n’ont pas été confirmés, plusieurs autres manquements ont été constatés. Le directeur du centre de détention provisoire no 2 a par conséquent été démis de ses fonctions et six membres du personnel ont fait l’objet de sanctions disciplinaires.

Paragraphe 7 a)

71.La Loi constitutionnelle de la République d’Azerbaïdjan relative au Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) garantit l’indépendance du Médiateur. Les activités du Commissaire aux droits de l’homme sont financées par le budget de l’État, le montant annuel alloué à ce titre ne pouvant être inférieur à celui de l’année précédente. L’activité du Médiateur en tant que mécanisme national de prévention bénéficie également d’un financement permanent.

b)

72.Le Comité public, qui compte parmi ses membres d’éminents défenseurs des droits de l’homme et des représentants d’organisations de la société civile, fonctionne depuis 2006 de façon satisfaisante. Il a effectué au total quelque 750 visites dans des établissements pénitentiaires et plus de 2 800 détenus ont bénéficié d’une assistance juridique.

73.Les membres du Comité participent aussi activement à l’application des dispositifs de libération conditionnelle et de transfert des condamnés vers des établissements à régime moins sévère. Une commission a été créée à cet effet en 2013, qui comprend les agents compétents des subdivisions structurelles du Ministère de la justice, notamment du Service pénitentiaire, et des membres du Comité public.

74.Des défenseurs des droits de l’homme et d’autres membres de la commission se rendent régulièrement dans les établissements pénitentiaires, rencontrent les détenus, prennent connaissance de leur dossier et s’informent de la manière dont ils purgent leur peine. Les réunions tenues par la Commission dans les établissements pénitentiaires se déroulent en présence des parents et des proches des détenus, et parfois même des victimes. Les représentants des médias sont invités à y assister.

75.L’adoption de la loi sur la participation publique a contribué à renforcer encore la coopération avec les organisations de la société civile. Conformément à cette loi, des modifications ont été apportées en 2014 aux règles régissant le fonctionnement du Comité public, dont les pouvoirs ont encore été étendus, avec notamment une prorogation de la durée de son mandat (de un à deux ans). Aux côtés du système pénitentiaire, le Comité public s’implique désormais activement dans d’autres domaines d’action du secteur de la justice.

76.En vertu d’un accord conclu le 1er juin 2000 entre le Gouvernement azerbaïdjanais et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), des représentants du CICR se rendent régulièrement, sans restriction, dans les lieux de privation de liberté et les établissements pénitentiaires du pays, rencontrent les détenus en privé et contribuent à l’amélioration de la situation dans ce domaine.

77.Étant donné que cet accord contribue à garantir les droits des condamnés et des accusés et à prévenir la torture et les autres formes de mauvais traitements, le Gouvernement azerbaïdjanais et le CICR ont signé, le 5 février 2018, un protocole de prorogation, qui a été entériné par un décret présidentiel du 4 avril 2018. 

78.En application de la Loi constitutionnelle du 24 juin 2011, des modifications ont été apportées à la Loi constitutionnelle relative au Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de la République d’Azerbaïdjan, ajoutant aux attributions de ce dernier les fonctions de mécanisme national de prévention. Le Code d’exécution des peines et la loi sur la garantie des droits et libertés des personnes placées en détention provisoire, ainsi que le règlement intérieur des centres de détention provisoire et des établissements pénitentiaires, ont été mis en conformité avec ces dispositions législatives, et les modalités de contrôle des activités des établissements pénitentiaires par le Médiateur et le Groupe national de prévention ont été définies dans le règlement intérieur des établissements pénitentiaires.

79.Le Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de la République d’Azerbaïdjan, les membres du Groupe national de prévention, ainsi que le Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture, le Comité international de la Croix‑Rouge et le Comité azerbaïdjanais contre la torture peuvent à tout moment, sans aucun obstacle et sans préavis, pénétrer dans les locaux de détention temporaire, rencontrer les détenus et toute personne pouvant leur communiquer des informations pertinentes, et s’entretenir avec eux en privé ou en présence d’un spécialiste ou d’un interprète, prendre connaissance de tout document confirmant la légalité de la détention et les conditions de détention, en obtenir des copies, rédiger un acte, dresser le procès-verbal du déroulement et du résultat des mesures qu’ils ont prises, adresser des recommandations à l’autorité de police et recevoir dans les délais prévus des réponses à ces recommandations.

80.Les 582 contrôles effectués dans des locaux de détention temporaire au cours des trois dernières années (2016-2018) n’ont pas révélé d’atteintes aux droits et libertés de l’homme. Les locaux de détention temporaire sont équipés de dispositifs de vidéosurveillance et des panneaux indiquant les numéros d’urgence du Médiateur et du Comité azerbaïdjanais contre la torture ainsi que des téléphones spéciaux ont été installés dans les couloirs pour permettre aux détenus de signaler les cas de recours à la torture ou d’autres faits.

81.En sa qualité de mécanisme national de prévention, le Médiateur procède chaque année à plus de 300 visites. Il a effectué 337 visites en 2016 (254 programmées et 83 inopinées), 341 en 2017 (251 programmées et 90 inopinées) et 343 en 2018 (220 programmées et 123 inopinées).

82.Les médias sont régulièrement informés de ces visites, dans le respect des règles de confidentialité. Les informations communiquées font parfois état de brutalités, ce qui témoigne de la transparence et de l’indépendance de l’activité du Médiateur.

с)

83.Nombre d’allégations de torture et de mauvais traitements reçues par la Direction principale du Service pénitentiaire.

2014

2015

2016

2017

2018

43

25

22

19

18

Paragraphe 8

84.Les Règles (indicateurs) pour l’identification des victimes de la traite des personnes, qui permettent de déterminer si une personne a été victime de la traite, ont été approuvées par la décision no 131 du Conseil des ministres en date du 3 septembre 2009. Ces règles portent notamment sur les aspects juridiques de l’identification des victimes, les moyens, les signes, les méthodes d’identification et l’interrogation des victimes, le questionnaire d’évaluation et les autres éléments justificatifs.

85.L’identification des victimes de la traite des êtres humains (notamment des victimes mineures) se fait à l’aide d’indicateurs permettant de distinguer leurs caractéristiques. Les Règles établissent ainsi différents indicateurs caractérisant les victimes − indicateurs généraux, enfants, exploitation sexuelle, exploitation par le travail, exploitation en tant que domestiques.

86.Les caractéristiques se rapportant aux enfants sont précisées au point 3.1.2 des Règles pour l’identification des victimes de la traite des personnes.

87.Un guide méthodologique pour une application rationnelle du Règlement relatif au mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes a été établi avec un appui en matière d’organisation et d’information du Ministère de l’intérieur dans le cadre d’un projet visant à renforcer la capacité de gestion des migrations et des frontières en Azerbaïdjan, et avec le concours du bureau de l’OIM en Azerbaïdjan.

88.Conformément à la loi relative à la lutte contre la traite des personnes et aux règles relatives à la création, au financement et au fonctionnement des établissements spéciaux destinés aux victimes de la traite des personnes et au contrôle de leurs activités, approuvées par la décision no 203 du Conseil des ministres en date du 9 novembre 2005, des établissements spéciaux de protection ont été créés sous la forme de lieux d’hébergement et de centres d’assistance pour accueillir temporairement les victimes de la traite.

89.Le Ministère de l’intérieur a mis en place des lieux d’hébergement pour offrir aux victimes de la traite des conditions de vie décentes et sûres, leur procurer de la nourriture et des médicaments et leur apporter une aide médicale, psychologique, sociale et juridique d’urgence.

90.Le Ministère du travail et de la protection sociale a de son côté mis en place, en coordination avec les Ministères des finances, de l’intérieur, de la santé, de l’éducation et de la jeunesse et des sports, des centres d’assistance où les victimes de la traite peuvent s’informer des procédures administratives et juridiques leur permettant de défendre leurs droits et leurs intérêts et obtenir l’assistance dont elles ont besoin, notamment sur le plan médical et psychologique, ainsi qu’une aide à la réadaptation sociale.

91.Dans les régions (Ganja, Lankaran et Gouba), des terrains ont été affectés à la construction de centres d’assistance aux victimes de la traite des personnes et il a été demandé au Ministère des finances d’allouer des crédits à ce titre.

92.Parallèlement, le Centre d’aide aux victimes de la traite des êtres humains de la Fondation publique pour la protection sociale relevant du Ministère du travail et de la protection sociale a ouvert une antenne régionale dans le district de Goychay.

93.Entre 2016 et 2018, 239 victimes de la traite ont été identifiées, dont 236 ont reçu une somme forfaitaire de 400 manats en application d’une décision du Conseil des ministres à cet effet ; 223 victimes effectives, 16 victimes présumées et un enfant d’une victime de la traite âgé de 2 ans ont été placés temporairement dans un centre d’hébergement relevant directement de la Direction centrale de la lutte contre la traite des personnes du Ministère de l’intérieur. Toutes ces personnes ont reçu des soins médicaux et les vêtements nécessaires. Au total, 127 personnes ont été orientées vers des cours de formation professionnelle, 78 ont obtenu un emploi, 19 ont reçu une aide pour l’obtention de pièces d’identité, 17 ont été hospitalisées, 5 ont subi une intervention chirurgicale, une personne a été placée dans un établissement social pour personnes ayant atteint l’âge de la retraite relevant du Ministère du travail et de la protection sociale, et 178 personnes ont réintégré leur famille.

94.En ce qui concerne la prévention de la violence domestique, il convient de noter qu’au cours des trois dernières années (2016-2018), 4,8 % des infractions commises dans le pays contre des femmes (3 532 sur 79 105, soit une sur vingt), l’ont été sur fond de conflits familiaux ou domestiques.

95.Conformément au point 7.4 du plan directeur de développement « Azerbaïdjan − 2020 : une vision pour l’avenir » et au point 3.5.2.1 du plan d’action 2011‑2015 pour la mise en œuvre du programme d’État pour l’éradication de la pauvreté et le développement durable dans la République d’Azerbaïdjan (2008-2015), approuvé par le décret présidentiel no 1578 du 28 juin 2011, il était prévu de mettre en place un mécanisme (système) de surveillance de la violence faite aux femmes et aux enfants, notamment de la violence domestique. Des groupes de surveillance, composés de représentants des organes exécutifs locaux, ont été créés à cet effet sur ordre des responsables exécutifs. Ces groupes sont appelés à exercer des fonctions d’évaluation sur le terrain, à vérifier l’efficacité des mesures prises, à identifier les familles à risque et à leur apporter le soutien nécessaire, à déterminer et analyser les causes des violences, en particulier des violences graves, et à apporter aux victimes une protection et une assistance appropriée. Au cours de la période 2018-2019, le Comité public a mené des activités de formation avec les groupes de surveillance dans 43 districts du pays pour prévenir la violence domestique et les mariages précoces.

96.Le Centre d’aide aux victimes de la traite des personnes s’emploie depuis 2009, sous l’égide du Ministère du travail et de la protection sociale, à protéger les droits et les intérêts des victimes de la traite, à fournir à celles-ci une aide médicale et psychologique et d’autres formes d’assistance, et à assurer leur réadaptation sociale et leur réinsertion dans la société.

97.En 2018, le Centre a enregistré 124 dossiers de victimes potentielles de la traite, dont 92 avaient été envoyées par la Division principale de la lutte contre la traite des personnes du Ministère de l’intérieur et 32 par des ONG. Toutes les personnes qui se sont adressées au Centre ont reçu une assistance juridique, psychologique ou médicale et celles qui en avaient besoin ont été placées dans un centre d’hébergement spécialisé ; des services d’orientation professionnelle leur ont été offerts et des emplois trouvés.

98.Le Centre d’aide aux victimes de la traite des personnes a organisé et mené au cours de l’année 2018 des activités de sensibilisation dans plus d’une trentaine de lycées professionnels, collèges, écoles et internats municipaux (de district) relevant du Ministère de l’éducation, et a adressé des recommandations aux directeurs d’établissement en vue de prévenir la discrimination à l’égard des élèves victimes de la traite.

99.Des activités de sensibilisation à la lutte contre la traite des personnes ont en outre été menées dans 22 établissements d’enseignement général et quatre directions de la jeunesse et des sports, à Bakou et dans différentes régions du pays.

100.Les agents du Centre rencontrent régulièrement les personnes détenues dans des établissements de redressement relevant du Ministère de la justice dont la peine arrive à expiration. Ils leur expliquent à cette occasion la notion de traite des personnes, les différentes manières de lutter contre ce phénomène, les facteurs de risques et les moyens de les éviter, et leur donnent des informations sur les centres d’hébergement destinés aux femmes et aux enfants victimes de la traite. Ils leur distribuent des brochures et des dépliants pour illustrer leurs propos ainsi que des CD avec des messages vidéo, et répondent à leurs questions.

101.Entre autres activités, les agents du Centre ont rencontré des personnes accueillies dans le centre d’hébergement des victimes de la traite relevant du Ministère de l’intérieur et leur ont apporté des explications et des conseils psychologiques concernant leur réintégration dans la société.

102.Dans le cadre de la coopération avec l’OIM, des sessions de formation en cascade ont été organisées dans sept villes et districts du pays à l’intention des spécialistes qui dispensent une assistance médicale et éducative aux victimes de la traite.

103.Conformément à une décision du Conseil des ministres, deux centres sociaux ont été créés sous l’égide de la Fondation publique pour la protection sociale du Ministère du travail et de la protection sociale : le centre social d’hébergement et de réadaptation pour les mineurs sans foyer, isolés et en difficulté, et le centre social d’hébergement pour les personnes sans domicile fixe âgées de plus de 18 ans. Il s’agit d’assurer la réinsertion sociale de ces catégories de personnes pour la durée fixée par la loi et de leur fournir des services courants et juridiques et d’autres services sociaux, notamment de leur inculquer des pratiques professionnelles et des habitudes de travail. Des mesures sont prises dans ces centres pour assurer la réadaptation sociale, psychologique et juridique des enfants victimes de violence familiale. Les centres contribuent également à empêcher que les personnes appartenant à des catégories socialement vulnérables qu’ils hébergent soient victimes de travail forcé, de violence sexuelle ou d’autres actes illicites.

104.En 2018, 39 mineurs ont été admis dans le centre social d’hébergement et de réadaptation pour les mineurs sans foyer, isolés et en difficulté, et 107 personnes ont été admises dans le centre social d’hébergement pour les personnes sans domicile fixe âgées de plus de 18 ans. Les services nécessaires leur ont été fournis.

105.Le Ministère du travail et de la protection sociale a élaboré un projet de stratégie nationale pour le développement des services sociaux pour la période 2019-2025 qui définit la politique nationale concernant la mise en place et le développement d’un système de services sociaux et de mécanismes de régulation du développement social. Conformément à ce projet, il est prévu de créer à Lankaran et dans les districts de Goychay et de Gouba, sous l’égide du Ministère, des centres d’aide et d’accueil pour les victimes de violence familiale. Ces centres s’emploieront notamment à fournir une assistance juridique, médicale, psychologique, sociale et autre, à analyser les raisons qui conduisent à la violence domestique dans le pays, à élaborer des recommandations et des programmes de prévention et à mener des activités de sensibilisation.

106.Le Ministère du travail et de la protection sociale coopère avec des organisations non gouvernementales (ONG) spécialisées. L’un des axes importants de cette coopération consiste à transférer aux ONG et aux organisations à but non lucratif les commandes de l’État en matière de services sociaux. Dans le cadre d’une commande de l’État, un projet de création d’un centre d’assistance aux enfants victimes de violence domestique a été mené à bien en 2018, le but étant d’offrir des services de réadaptation sociale et une assistance juridique, sociale et psychologique aux enfants et aux parents victimes de violence domestique et aux victimes potentielles de la traite des personnes. Au cours de l’année écoulée, 180 femmes et enfants victimes de violence domestique ont bénéficié de tels services.

107.Pour prévenir la violence sexiste, la coopération avec les ONG est de première importance. L’organisme compétent − le Conseil pour le soutien de l’État aux ONG, qui relève de la présidence de la République − organise chaque année un concours de subventions pour des ONG spécialisées. Les principaux domaines d’activité concernés sont l’instruction, l’analyse des situations, l’assistance juridique et psychologique et l’hébergement dans des centres d’accueil privés.

108.Au cours de la période 2015-2019, 49 projets nationaux ont obtenu des financements (12 en 2015, 12 en 2016, 9 en 2017, 11 en 2018 et 5 au premier semestre 2019). Le Conseil a en outre fourni une assistance méthodologique, consultative et logistique aux ONG concernées.

109.Les ONG qui viennent en aide aux victimes de la traite et du travail forcé reçoivent elles aussi des subventions pour des actions dans ce domaine à l’occasion de concours. Au cours de la période 2015-2019, le Conseil a ainsi financé 63 projets menés par des ONG pour lutter contre la traite des personnes (8 en 2015, 8 en 2016, 24 en 2017, 15 en 2018 et 8 au cours du premier semestre 2019).

110.Au cours de la même période, 26 projets destinés à l’entretien des centres d’accueil pour les victimes d’actes de violence domestique et de traite ont obtenu des financements (6 en 2015, 6 en 2016, 5 en 2017, 5 en 2018 et 4 au premier semestre 2019).

111.Toujours entre 2015 et 2019, des financements ont été alloués à 11 projets visant à protéger les droits des détenus, notamment de ceux qui font l’objet d’une procédure d’instruction, à surveiller les lieux de détention, à resocialiser les prisonniers et à les réinsérer dans la société, et à instruire les détenus et le personnel pénitentiaire (4 en 2015, 1 en 2016, 2 en 2017, 2 en 2018 et 2 au premier semestre 2019).

Article 3

Paragraphe 9

112.Les étrangers et les apatrides ayant été sérieusement menacés et persécutés dans le pays où ils avaient leur résidence permanente ou dont ils sont ressortissants pour des considérations de race, de nationalité, de religion, d’appartenance à un groupe social ou d’opinions politiques, peuvent saisir le Service national des migrations d’une demande de statut de réfugié. Ils peuvent soumettre une demande aux points de contrôle frontaliers, ou par l’intermédiaire des organes de l’État (Ministère de l’intérieur, Service de sûreté de l’État, Service national des frontières, autorités exécutives locales) et de leurs subdivisions structurelles. Dans ce cas-ci, les organes de l’État ou les organes exécutifs locaux transmettent leur demande au Service national des migrations dans un délai de trois jours ouvrables. Conformément à la loi du 21 mai 1999 relative au statut des réfugiés et des personnes déplacées de force (à l’intérieur du pays), les étrangers et les apatrides qui sollicitent le statut de réfugié ne peuvent en aucun cas être renvoyés ou expulsés vers un pays où leur vie ou leur liberté serait menacée. Les personnes qui sont arrivées illégalement en Azerbaïdjan en provenance d’un autre État et qui se sont adressées dans les meilleurs délais à l’autorité compétente sont exemptées des poursuites prévues par la législation azerbaïdjanaise sur décision motivée de l’autorité en question.

113.Conformément à l’article 15 de la loi susmentionnée, une personne qui a déposé une demande de statut de réfugié ne peut être renvoyée, refoulée ou expulsée vers un autre pays tant que le Service national des migrations n’a pas statué sur son dossier. La décision de renvoyer, refouler ou expulser un réfugié ou une personne qui a demandé le statut de réfugié est prise par un tribunal sur la requête du Service national des migrations.

114.Les personnes d’origine tchétchène qui sont des ressortissants de la Fédération de Russie et qui ont été reconnues comme réfugiés (prima facie) en Azerbaïdjan par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) vivent en Azerbaïdjan avec un statut humanitaire, et plus de la moitié d’entre elles, bien qu’étant sous mandat du HCR, bénéficient de la protection de leur pays et effectuent régulièrement des séjours plus ou moins longs en Fédération de Russie. Ne pouvant pas prétendre à être légalisés en Azerbaïdjan, les ressortissants de la Fédération de Russie d’origine tchétchène, qui bénéficient d’une certaine aide financière de la part du bureau du HCR en Azerbaïdjan, préfèrent demeurer sous la protection de celui-ci. Le Gouvernement azerbaïdjanais fait preuve de tolérance à leur égard.

115.Contrairement aux années précédentes, les personnes arrivées en Azerbaïdjan qui souhaitent obtenir le statut de réfugié voient leur demande examinée directement par le Service national des migrations et reçoivent l’attestation correspondante, compte tenu du délai fixé pour contester au plan administratif ou judiciaire la décision adoptée. Toutes les demandes de statut de réfugié sont examinées sans exception, quelle que soit l’origine ethnique du requérant, y compris celles des ressortissants de la Fédération de Russie d’origine tchétchène.

Paragraphe 10

116.Au cours de la période 2016‑2019 (jusqu’en avril 2019), le Service national des migrations a enregistré 748 demandes de statut de réfugié (1 445 si l’on compte les membres des familles), dont 14 (51 avec les membres des familles) ont été satisfaites.

Paragraphe 11

117.Nombre d’inculpés livrés en République d’Azerbaïdjan et nombre d’inculpés extradés vers un autre pays.

2014

2015

2016

2017

2018

Admis

Extradés

Admis

Extradés

Admis

Extradés

Admis

Extradés

Admis

Extradés

22

22

27

21

30

26

31

25

16

26

118.Il existe actuellement des accords de réadmission des personnes en situation irrégulière entre la République d’Azerbaïdjan et l’Union européenne, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la République du Monténégro. À ce jour, un ressortissant de la République fédérale d’Allemagne a été renvoyé en vertu d’un accord de réadmission.

Articles 5, 7 et 8

Paragraphe 12

119.Depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie par le Comité, l’État n’a rejeté aucune demande d’extradition émanant d’autres États concernant des individus soupçonnés d’actes de torture, ni exercé d’action pénale à l’égard de tels individus.

Article 10

Paragraphe 13

120.Au cours de la période considérée (2014-2018), diverses activités ont été menées à l’Académie de justice. Des cours sur la Convention des Nations Unies contre la torture, son contenu et les obligations qu’elle implique pour les États parties ont été intégrés dans le cursus de formation initiale, de formation obligatoire et de formation avancée pour les candidats à la fonction de juge, d’agent des organes judiciaires, des parquets, du Centre d’expertise judiciaire du Ministère de la justice de la République d’Azerbaïdjan et du Bureau du Procureur général de la République autonome du Nakhitchevan, ainsi que pour le personnel du Centre d’expertise judiciaire et les candidats au Collège des avocats.

121.Il convient de noter que ces cours sont librement accessibles sous forme électronique sur la plateforme d’apprentissage en ligne de l’Académie de justice − MOODLE.

122.Au cours de la période 2014-2018, des cours sur la Convention des Nations Unies contre la torture, son contenu et les obligations qu’elle implique pour les États parties ont été intégrés aux programmes de formation obligatoire et de perfectionnement de l’Académie destinés aux nouveaux membres de catégorie intermédiaire du Service pénitentiaire ainsi qu’aux nouveaux membres de la direction médicale principale du Ministère de la justice et au personnel de ce service. Au total, 600 personnes ont suivi les formations.

123.Agents du Ministère de la justice ayant suivi les formations.

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Académie de justice ( Formation obligatoire )

60

38

47

201

96

442

Centre d’enseignement

Formation initiale

336

304

160

195

162

1 157

Formation avancée

115

127

242

Total

396

342

207

511

385

1 841

124.Les agents du Ministère de la justice qui suivent les cours de formation initiale à l’Académie de justice reçoivent un enseignement sur des thèmes tels que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, son contenu et les obligations qu’elle implique pour les États parties, et la conduite des inspections internes au sein du système pénitentiaire. Le Centre d’enseignement dispense une formation sur la signification et l’importance de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus et des Règles pénitentiaires européennes, ainsi que sur les droits de l’homme garantis par la législation nationale et le droit international, notamment sur le Protocole d’Istanbul (Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants).

125.Le programme annuel de formation professionnelle de la Direction principale du Service pénitentiaire destiné à l’ensemble du personnel porte notamment sur les règles régissant la conduite des inspections internes et sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels, et tous les agents des établissements pénitentiaires reçoivent une formation sur la Convention des Nations Unies contre la torture et les activités du Comité contre la torture, ainsi que sur la signification et l’importance des textes internationaux relatifs au traitement des détenus.

126.Des mesures sont régulièrement adoptées pour accroître les qualifications et améliorer la formation professionnelle des agents du Ministère de l’intérieur dans le domaine de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Au cours des trois dernières années, plus de 50 employés des services du Ministère de l’intérieur ont d’autre part participé à des activités internationales organisées dans le pays et à l’étranger dans le cadre de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

127.Chaque année, le personnel du Service national des migrations a l’occasion d’améliorer ses compétences professionnelles en suivant des cours et des formations à cet effet, ainsi que des cours de spécialisation et de perfectionnement. Au cours de la période 2016-2019, 69 agents du Service national des migrations ont ainsi suivi des cours organisés par le Centre de formation et d’enseignement du Service des migrations sur les thèmes suivants : droits de l’homme, interdiction des traitements inhumains et mesures à prendre à cet effet, prévention de la torture, de la violence et des traitements inhumains et renforcement de l’efficacité dans ce domaine, analyse et prévention des problèmes de violence familiale, Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et obligations qui en découlent, exigences de la Convention internationale contre la torture, etc.

128.Les agents du Service national des migrations ont aussi participé à des formations, visites et séminaires organisés par différentes organisations internationales au cours de la période considérée. On peut citer à titre d’exemples la formation organisée à l’intention des spécialistes des centres de détention pour migrants illégaux et demandeurs d’asile par le Bureau de l’OIM en Azerbaïdjan, dans le cadre du projet pour le renforcement des capacités de gestion des migrations et des frontières en Azerbaïdjan ; la formation sur l’amélioration des mécanismes d’octroi de l’asile organisée dans le cadre de l’initiative pour l’amélioration de la qualité des systèmes d’octroi de l’asile en Europe orientale et dans le Caucase du Sud à l’intention des gardes frontière affectés à l’aéroport international Gueïdar Aliev et dans les régions frontalières du sud (Lankaran) et du nord (Gouba) et d’autres agents des forces de l’ordre, en collaboration avec le Bureau du HCR en Azerbaïdjan, le Bureau du médiateur et le Service national des migrations et avec l’appui du Conseil des ministres de la République d’Azerbaïdjan ; les formations régionales et les visites conjointes de contrôle des frontières pour l’amélioration des dispositifs d’orientation en matière d’asile organisées dans les villes de Yevlakh, Zaqatala et Ganja ; la formation organisée dans le cadre du projet pour le renforcement des capacités de gestion des migrations et des frontières en Azerbaïdjan à l’aéroport international Gueïdar Aliev ; le séminaire organisé dans le cadre du même projet sur les méthodes et pratiques liées à la mise en œuvre des accords de réadmission ; la présentation de la version en azéri du Manuel de droit européen en matière d’asile, de frontières et d’immigration.

129.À l’initiative du Médiateur, des thèmes portant sur le traitement des détenus, les conditions de détention et la prévention de la torture et des mauvais traitements ont été ajoutés aux programmes de formation de l’Académie de police du Ministère de l’intérieur et de l’Académie de justice du Ministère de la justice.

130.En 2018, 3 114 personnes ont participé à des activités d’instruction individuelles menées dans les lieux de détention, ainsi que quelque 600 agents pénitentiaires. Chaque année, environ 200 agents des forces de l’ordre suivent les formations organisées.

131.Le programme de formation destiné aux agents recrutés dans les organes du parquet et effectuant des stages au Centre de formation et de recherche du Bureau du Procureur général comprend de nombreux thèmes relatifs à la protection des droits et libertés de l’homme. Il s’agit de développer chez les agents du parquet une habitude de respect des droits et libertés de l’homme et de faire en sorte qu’ils connaissent parfaitement les droits qu’ils sont censés faire respecter.

Paragraphe 14

132.Des cours sont régulièrement organisés à l’intention du personnel sur la consignation précise des blessures et la prise en compte détaillée des avis médicaux. Les projets conjoints menés avec des organisations internationales sont aussi l’occasion d’œuvrer en ce sens.

133.Au cours de la période 2014-2019, 114 membres du personnel de la Direction médicale principale ont suivi, comme les années précédentes, des formations sur divers sujets inscrits dans les programmes thématiques de l’Académie de justice et du Centre d’enseignement du Service pénitentiaire : examen médico-légal des blessures causées par des facteurs thermiques au moyen de la torture et des blessures causées par des objets acérés et coupants, différents types de blessures et leur description détaillée dans les documents médicaux, et autres questions similaires.

134.Dans le cadre du projet de soutien à la réforme pénitentiaire en Azerbaïdjan mis en œuvre par le Conseil de l’Europe et l’Union européenne en 2017-2018, des experts internationaux ont conduit à l’intention de 26 agents de santé des séminaires de formation sur le renforcement des mesures de prévention du suicide et les cas de suicide en prison.

Article 11

Paragraphe 15

135.Nombre de décès de détenus survenus dans les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires relevant du Service pénitentiaire.

2014

2015

2016

2017

2018

104 (2 suicides)

105 (7 suicides )

122 (4 suicides )

109 (12 suicides )

99 (4 suicides )

136.Au cours de la période considérée, aucun décès résultant du recours à la violence ou à des moyens spéciaux par le personnel ou les détenus n’a été signalé.

137.Ces trois dernières années, 5 suicides et 47 cas d’automutilation ont été consignés. Dans le cadre des actions pénales engagées par le parquet dans chacun de ces cas, aucun élément d’infraction n’a été constaté dans l’activité des policiers et aucun lien de causalité n’a été établi entre les décès et des actes de torture ou d’autres traitements cruels.

138.Lors des inspections internes effectuées par le Ministère de l’intérieur, des manquements professionnels ont cependant été constatés dans la surveillance des personnes placées en garde à vue et 10 membres du personnel des locaux de détention temporaire ont été exclus du service, deux agents ont été démis de leurs fonctions et 50 ont fait l’objet d’autres sanctions administratives.

139.En ce qui concerne les affaires évoquées par le Comité, on notera ce qui suit :

a)Qalandarov Mehman Huseyn ogly, inculpé au titre de l’article 234.1 du Code pénal de la République d’Azerbaïdjan par le service d’enquête de la Direction de police du district de Nasimi (ville de Bakou) et frappé par le tribunal de Nasimi le 9 février 2017 d’une mesure de trois mois de privation de liberté à titre préventif, a été admis au centre de détention provisoire de Bakou le 10 février 2017. Pendant sa détention, il n’a pas été soumis à la torture ou à des traitements inhumains et ses droits n’ont pas été violés. Le 28 avril 2017, M. Qalandarov s’est suicidé par pendaison dans la cour de promenade du centre de détention provisoire de Bakou. D’après le rapport médico-légal d’expertise psychiatrique no 16483 du 16 juillet 2017, Qalandarov Mehman Huseyn ogly se trouvait avant son suicide dans un état de frustration (état d’insatisfaction chez un individu, déterminé par les circonstances rencontrées et prédominant sur sa volonté). Dans les caractéristiques psychiques individuelles de l’intéressé, certains signes de dépression réactionnelle se manifestant lors d’un suicide ont été observés. La conclusion de l’examen médico-légal toxicologique no 430 du 13 mars 2017 ordonné dans le cadre de l’affaire pénale instruite au titre de l’article 234.1 du Code pénal concernant M. G. Qalandarov indique que l’intéressé souffrait d’alcoolisme et d’un syndrome de dépendance dû à l’abus d’alcool, et qu’il devait faire l’objet d’une obligation de traitement contre l’alcoolisme. La cause du décès établie par l’examen médico-légal était l’asphyxie mécanique et la compression des organes du cou sous le poids du corps. Une action pénale a été ouverte par le parquet du district Sabountchinski (ville de Bakou) au titre de l’article 125 du Code pénal. Dans le cadre de la procédure de contrôle, le dossier a été confié au service d’enquête du parquet de la ville de Bakou. Au cours de l’enquête, les actes de traitement cruel ou dégradant et de provocation au suicide par intimidation à l’égard de Mehman Qalandarov n’ont pas été confirmés et il n’a pas été établi d’éléments d’infraction pénale dans le suicide. L’affaire a été classée sans suite en application des articles 39.1.1, 46.5.1, 85, 87.5, 129.4, 132, 144, 145, 146, 280, 281 et 282 du Code de procédure pénale de la République d’Azerbaïdjan ;

b)L’enquête n’a pas confirmé les allégations selon lesquelles R. A. Mehdiyev aurait été brutalisé, torturé et traité de façon inhumaine par qui que ce soit, notamment par la police :

i)Tamkin Nizami ogly a été admis le 9 mai 2017 au centre de détention provisoire no 2 et, en raison de problèmes de santé, transféré le même jour à l’hôpital municipal no 3 (relevant du Ministère de la santé) de la ville de Ganja, où il est décédé le 13 mai 2017. Diagnostic médico-légal : insuffisance respiratoire aiguë provoquée par une pleurésie purulente avec hémorragie diffuse dans les deux poumons.

Paragraphe 16

140.Un Comité public, composé de représentants d’organisations spécialisées dans la protection des droits de l’homme, a été établi en 2006 pour améliorer la transparence du système pénitentiaire, prévenir les traitements illicites à l’égard des détenus et renforcer la surveillance publique sur les mauvais traitements et la torture. Ce comité, dont la composition est renouvelée tous les deux ans, peut accéder librement aux établissements pénitentiaires pour effectuer des contrôles, s’entretenir avec les détenus, vérifier les conditions de détention provisoire, examiner les détenus (détecter les cas de mauvais traitements ou de torture), informer les détenus et le personnel, préparer les détenus au retour à la liberté, etc. Les ONG qui font partie du Comité public reçoivent des subventions du Conseil pour le soutien de l’État aux ONG, qui relève de la présidence de la République.

а)

Établissement

Capacité

1 er janvier 2015

1 er janvier 2016

1 er janvier 2017

1 er janvier 2018

1 er janvier 2019

Établissement pénitentiaire 1

1 200

1 063

1 022

1 037

1 154

989

Établissement pénitentiaire 2

1 200

1 337

1 373

1 372

1 374

1 214

Établissement de soins spécialisé

1 100

514

449

480

464

408

Établissement pénitentiaire 4

350

418

449

503

476

398

Établissement pénitentiaire 5

1 100

806

925

995

945

1 030

Établissement pénitentiaire 6

1200

1 240

1 311

1 354

1 388

1 230

Établissement pénitentiaire 7

1 050

832

812

845

856

774

Établissement pénitentiaire 8

400

165

175

180

174

159

Établissement pénitentiaire 9

350

227

234

241

272

263

Établissement pénitentiaire 10

1 200

930

910

956

1 028

903

Établissement pénitentiaire 11

1 100

932

916

1 061

1 111

983

Établissement pénitentiaire 12

1 100

1 108

1 173

1 025

1 061

877

Établissement pénitentiaire 13

1 050

930

1 017

1 188

1 198

1 159

Établissement pénitentiaire 14

1 050

739

990

900

834

924

Établissement pénitentiaire 15

1 050

752

801

797

847

797

Établissement pénitentiaire 16

1 050

470

682

647

746

827

Établissement pénitentiaire 17

1 050

749

849

793

845

790

Prison

700

563

585

624

628

593

Établissement de soins

650

298

337

397

406

439

Établissement d éducation

200

41

38

24

46

45

Établissement pénitentiaire de Cheki

900

855

886

932

923

848

SIZO de Bakou

2 500

2 284

2 692

2 653

1 936

2 315

SIZO 2

700

612

737

746

550

533

SIZO 3

1 050

918

1 071

1 106

951

824

Colonie pénitentiaire 1

150

562

682

502

504

391

Colonie pénitentiaire 2

150

218

195

141

159

128

Colonie pénitentiaire 3

150

20

21

102

128

114

Colonie pénitentiaire 4

150

170

167

132

178

105

Colonie pénitentiaire 5

150

265

236

147

189

147

Colonie pénitentiaire 6

150

91

75

58

117

110

Colonie pénitentiaire 7

150

836

776

270

198

119

Colonie pénitentiaire 8

150

82

67

81

135

120

Colonie pénitentiaire 9

150

46

26

66

100

125

Colonie pénitentiaire 10

150

859

804

504

499

373

Colonie pénitentiaire 11

150

144

114

73

148

114

Colonie pénitentiaire 12

150

187

178

150

295

293

Colonie pénitentiaire 13

150

87

160

160

310

296

Colonie pénitentiaire 14

150

176

145

69

84

104

141.Les locaux de détention temporaire relevant du Ministère de l’intérieur disposent d’une capacité de 1 954 places pour les personnes en garde à vue ou en état d’arrestation et les condamnés, y compris les personnes en détention administrative (1 434 places pour les accusés, 288 pour les personnes en détention administrative). Il existe en outre à Bakou un centre de détention administrative d’une capacité de 232 places.

142.Conformément aux articles 148.5, 148.6 et 150.3 du Code de procédure pénale, une personne suspectée d’une infraction est placée en garde à vue pour une durée de quarante‑huit heures sur décision de l’organe chargé de la procédure pénale. Dans les cas prévus à l’article 148.7, ce délai peut être prolongé sur décision judiciaire pour une nouvelle période maximale de quarante‑huit heures.

143.Si le tribunal en décide ainsi, le gardé à vue est transféré dans les vingt‑quatre heures dans un centre de détention provisoire relevant du Ministère de la justice.

144.Dans les cas prévus à l’article 8.1 de la loi sur la garantie des droits et libertés des personnes placées en détention provisoire, un prévenu peut, sur décision judiciaire motivée, être transféré d’un centre de détention provisoire vers un centre de détention temporaire pour une période n’excédant pas dix jours. À la demande de l’intéressé, cette période peut être prolongée jusqu’à la fin de la procédure en vertu d’une décision judiciaire motivée.

145.Il convient de noter qu’un nouveau bâtiment répondant aux exigences modernes a été construit et mis en service en 2018 dans le centre de détention administrative et que l’ancien bâtiment a été complétement rénové.

146.Toutes les conditions nécessaires ont été mises en place pour répondre aux besoins sociaux et médicaux des détenus et à leurs autres besoins essentiels, et des téléviseurs ont été installés dans chaque cellule.

b)

147.L’analyse effectuée par le Bureau du Procureur général de la pratique consistant à placer une personne en détention provisoire à titre préventif au stade de l’enquête préliminaire montre que les organes d’enquête demandent parfois aux tribunaux d’adopter une telle mesure sans avoir suffisamment étudié la personnalité de l’accusé, la gravité, la nature et les circonstances de l’acte qui lui est imputé et les autres raisons et circonstances ayant conduit à son arrestation, ni s’être interrogé sur l’opportunité de cette mesure.

148.Compte tenu de ce qui précède, dans le souci d’harmoniser la pratique concernant l’adoption d’une mesure de contrainte sous forme de détention provisoire pendant l’enquête préliminaire et de faire un meilleur usage des autres possibilités qu’offre en la matière la législation de procédure pénale, le Bureau du Procureur général a établi la liste des articles du Code pénal portant sur des infractions ne présentant pas de sérieuse menace pour la société et des infractions de moindre gravité, pour lesquelles l’approbation des demandes de mesures de contrainte sous forme de détention provisoire au stade de l’enquête préliminaire doit suivre une procédure spéciale. Cette liste a été envoyée le 23 mai 2016 aux procureurs chargés de la procédure d’enquête préliminaire ainsi qu’aux chefs des organes d’enquête des autorités exécutives.

149.Il convient de noter en particulier que l’ordonnance no 2668 du Président de la République d’Azerbaïdjan en date du 10 février 2017 sur l’amélioration du fonctionnement du secteur pénitentiaire, l’humanisation de la politique pénale et l’élargissement du recours à des peines de substitution et à des mesures de contrainte autres n’entraînant pas pour l’intéressé un isolement de la société, revêt une grande importance pour la bonne organisation de l’activité des forces de l’ordre visant à garantir les droits et libertés de l’homme et du citoyen dans le cadre des procédures pénales.

150.Conformément au paragraphe 8 de cette ordonnance, les organes d’enquête préliminaire et les tribunaux doivent observer strictement les dispositions du droit de procédure pénale concernant les motifs justifiant un placement en détention à titre préventif et recourir plus largement à des peines de substitution et à d’autres mesures de contrainte pour répondre aux objectifs de punition et de prévention sans isoler l’intéressé de la société. Le paragraphe 10 prévoit par ailleurs d’autres mesures importantes qui visent à dépénaliser certaines infractions, en particulier dans le domaine économique, à réduire encore l’éventail des motifs permettant de placer en détention provisoire une personne ayant commis une infraction ne présentant pas de sérieuse menace pour la société ou une infraction de moindre gravité, et à humaniser la politique pénale.

151.Aux fins de l’application de l’ordonnance présidentielle, quelque 300 amendements ont été apportés au Code pénal en vertu de la loi de modification du 20 octobre 2017, avec notamment la dépénalisation de 15 infractions, la requalification de trois infractions pour lesquelles le niveau de la responsabilité pénale a été multiplié par cinq, et l’instauration de peines de substitution à la privation de liberté pour 158 infractions.

152.En vertu des amendements apportés à l’article 159 du Code de procédure pénale pour éviter que les détentions provisoires se prolongent au stade de l’enquête préliminaire soit en raison de la complexité exceptionnelle de l’affaire et de la quantité d’éléments recueillis pendant l’instruction, soit parce que l’enquête a été retardée ou se trouve compliquée du fait de la multiplicité des inculpés, ce sont les magistrats compétents du parquet de la juridiction supérieure qui examinent la demande de prolongation de la mesure de contrainte sous forme de détention provisoire.

153.L’instruction no 10/41 du 31 mai 2017 du Bureau du Procureur général portant modification de certaines instructions du parquet général concernant l’application de l’ordonnance présidentielle du 10 février 2017 sur l’amélioration du fonctionnement du secteur pénitentiaire, l’humanisation de la politique pénale et l’élargissement du recours à des peines de substitution et à des mesures de contrainte autres n’entraînant pas pour l’intéressé un isolement de la société, dispose ce qui suit :

Le procureur chargé de la procédure d’enquête préliminaire saisi d’une demande de prolongation d’une mesure de contrainte sous forme de détention provisoire doit examiner attentivement si les motifs de maintien en détention ont perdu ou non de leur importance, s’il est nécessaire de prolonger la période de détention et s’il existe des motifs suffisants à cet effet. Lorsqu’il constate qu’il n’y a pas lieu de prolonger la détention et qu’aucun nouveau motif ne justifie la prolongation de la détention provisoire ou que les motifs à cet effet sont insuffisants, il doit substituer à la mesure de détention une autre mesure de contrainte conformément aux modalités prévues par la loi et adopter les mesures voulues pour que l’enquête préliminaire soit menée à bien dans les meilleurs délais ;

Si l’infraction imputée à une personne ayant fait l’objet d’une mesure de contrainte sous forme de détention provisoire pour les motifs prévus à l’article 155 du Code de procédure pénale est liée à des dommages matériels et que ces dommages ont été réparés pendant la détention provisoire, ou si les motifs qui avaient justifié l’adoption d’une mesure de contrainte sous forme de détention provisoire ont été éliminés, il convient de saisir le tribunal d’une demande d’annulation de la mesure de détention provisoire et, en cas d’annulation, d’envisager de prendre les dispositions nécessaires pour l’adoption d’autres mesures de contrainte que la détention.

154.Le Procureur général a énoncé ces obligations dans une lettre en date du 12 mars 2019 qu’il a adressée aux responsables des services du Bureau du Procureur général, au chef de la Division principale de la lutte contre la corruption relevant du Procureur général, au procureur militaire de la République, au procureur de la République autonome du Nakhitchevan, au procureur militaire de la République autonome du Nakhitchevan, au procureur militaire de la ville de Bakou, à tous les procureurs militaires des districts (des villes) et des territoires, et aux responsables des organes d’enquête des autorités exécutives compétentes de la République d’Azerbaïdjan.

155.Le 3 avril 2019, le Président de la République a signé un décret sur l’approfondissement des réformes du système judiciaire et juridique qui prévoit l’élaboration de nouveaux projets de loi et la mise en œuvre d’une série de mesures importantes visant à améliorer le système judiciaire et humaniser la politique pénale compte tenu de l’expérience internationale.

156.Résultats de l’adoption de nouvelles dispositions législatives et de l’utilisation de bracelets électroniques.

Année

Nombre total de détenus dans le Service

Nombre de condamnés

Répartition selon le lieu de détention provisoire

Établissements fermés

Établissements correctionnels de type colonie pénitentiaire

2015

24 080

20 911 (87 %)

17 265 (83 %)

3 646 (17 %)

2016

23 311

20 209 (87 %)

17 754 (88 %)

2 455 (12 %)

2017

23 257

20 876 (90 %)

17 832 (85 %)

3 044 (15 %)

2018

21 861

19 255 (88 %)

16 716 (86,8 %)

2 539 (13,2 %)

2019 (au 1 er mai)

21 563

18 743

16 293

2 450

с)

157.Si la plupart des établissements pénitentiaires du pays datent de la période soviétique, des dispositions ont été prises ces dernières années pour les adapter aux normes internationales et effectuer des travaux de réparation et de reconstruction.

158.Dans la prison de Goboustan, des mesures ont été adoptées pour assurer un approvisionnement continu en électricité, les canalisations d’eau ont été réparées et une nouvelle conduite de gaz a été construite. Pour la préparation des repas quotidiens des détenus, la cuisine a été équipée d’un générateur de secours. La cuisine, les bâtiments résidentiels, les parloirs, la salle de réunion (club) et la bibliothèque ont été rénovés, de même que le réservoir d’eau de 60 tonnes. Des réservoirs d’eau d’une contenance respective de 15 et 4 tonnes ont été construits et mis en service pour la sécurité anti‑incendie. Des travaux de réparation, d’aménagement et de plantation ont été réalisés dans le périmètre de la prison.

159.Dans l’établissement de soins spécialisé, les toits des bâtiments résidentiels, des parloirs, du bâtiment administratif et des entrepôts de produits alimentaires et de légumes ont été réparés. Un corps de bâtiment d’un étage pour les soins, un laboratoire moderne de deux étages et une unité de 24 places comptant 10 cellules pour les condamnés à perpétuité ont été construits et sont opérationnels. Un système de ventilation moderne a en outre été installé dans l’établissement et de nouvelles conduites d’eau et de gaz ont été posées. Les mesures nécessaires ont été mises en œuvre et les éléments des installations électriques en mauvais état ont été remplacés.

160.Dans l’établissement correctionnel no 6, le bâtiment des gardiens assurant la sécurité de l’établissement et un poste de contrôle ont été rénovés et un nouveau poste d’administration a été construit et mis en service pour les gardiens. Des travaux de rénovation sont actuellement en cours dans le club, dans les salles réservées aux visites de courte et de longue durée, dans tous les couloirs des bâtiments résidentiels, dans les locaux abritant les effets des détenus et dans la cantine. Un nouveau bâtiment résidentiel a été construit pour les détenus affectés à des tâches domestiques et ménagères. Tous les câbles électriques de l’économat ont été remplacés, 11 robinets ont été installés dans les zones de sécurité anti-incendie, un revêtement en asphalte a été posé et de gros travaux ont été effectués sur le puits artésien pour améliorer l’approvisionnement en eau de l’établissement. Des travaux de réfection importants ont été réalisés dans tous les bâtiments résidentiels et des mesures ont été prises pour améliorer les conditions de détention.

161.Dans l’établissement pénitentiaire no 14, les parloirs, les bâtiments résidentiels, les cellules disciplinaires et les pièces de quarantaine ont été rénovés, et les canalisations réparées. Une nouvelle salle de téléphone a été installée pour les détenus. Les clôtures de l’enceinte de sécurité ont été réparées, les câbles électriques obsolètes ont été remplacés et un nouveau dispositif d’éclairage a été mis en place. Des rampes et des sièges ont été installés dans les dortoirs, les couloirs, les toilettes, les sanitaires et d’autres lieux pour répondre aux besoins des personnes handicapées. Des travaux de réparation ont été effectués dans la salle de classe de l’établissement réservée au lycée professionnel, et la salle d’étude a été équipée d’ouvrages et d’affiches.

162.Dans le centre de détention provisoire (SIZO) no 2, d’importants travaux de réfection ont été réalisés sur les bâtiments, les locaux destinés aux détenus affectés à des tâches ménagères et domestiques, l’entrepôt, le hall d’entrée et le bâtiment administratif, les cellules ont été raccordées à l’eau chaude et les conduites électriques ont été remplacées. Le bâtiment qui faisait auparavant office de club a été affecté, après réfection, à l’hébergement des femmes, et des bains et des locaux sanitaires ont été construits. Les conduites d’eau, de gaz et d’évacuation ont été refaites. Le moteur électrique du puits artésien a été remplacé pour assurer l’approvisionnement de l’établissement en eau potable. L’asphalte de la route d’accès à l’établissement et au poste de contrôle ainsi qu’à l’espace où vivent les prisonniers affectés à des tâches ménagères et domestiques a été remplacé.

163.Dans le centre de détention provisoire (SIZO) no 3, certaines cellules et la salle de téléphone ont été réparées, les canalisations ont été rénovées, le système de ventilation a été remplacé avec l’installation de nouvelles hélices et les conduites électriques défectueuses réparées. Une nouvelle salle d’exercice pour les détenus et une unité médico‑sanitaire comprenant deux pièces et pouvant accueillir huit personnes ont été construites et mises en service dans le bâtiment no 3. Les salles d’admission et de quarantaine et les bains destinés aux détenus ont été entièrement rénovés, et l’installation électrique et le système d’égout ont été refaits. Les fenêtres des cellules ont été remplacées dans les bâtiments de détention 1, 2, 3 ainsi que dans le bâtiment administratif. Une nouvelle conduite d’eau potable a été installée, une salle de sport a été aménagée et le club a été entièrement rénové. Le générateur diesel est en parfait état de marche. Une place du drapeau a été aménagée, des fleurs ont été plantées et d’autres travaux d’agencement réalisés. Afin d’améliorer les conditions de détention et de répondre aux besoins des personnes handicapées, des sièges et des poignées ont été installés dans les sanitaires, et des rampes ont été aménagées pour les fauteuils roulants dans les escaliers. Des dispositifs anti-incendie ont été installés partout, conformément aux normes, notamment dans tous les quartiers de détention et bâtiments administratifs.

d)

164.Afin de renforcer la lutte contre la corruption et l’abus de pouvoir dans le cadre de l’exécution des peines, une rubrique a été créée sur la page web du Service pénitentiaire qui contient le texte des règles de lutte contre la corruption et de déontologie. Pour permettre la réalisation d’enquêtes approfondies et exhaustives sur les plaintes et l’adoption de décisions de principe sur les cas de corruption et d’autres phénomènes néfastes, l’administration est rapidement informée et réagit immédiatement aux informations concernant le Service pénitentiaire qui paraissent dans la presse, prend les mesures voulues compte tenu des résultats des enquêtes et fournit en règle générale des réponses détaillées.

165.Le site Internet du Service pénitentiaire permet aux citoyens d’adresser des demandes et des plaintes par voie électronique. Ce site (http://www.penitensiar.justice.gov.az) ainsi que la ligne téléphonique d’urgence ont été mis en place pour fournir des services électroniques et garantir ainsi une gouvernance moderne et souple, accroître la transparence, éliminer les facteurs de corruption et donner satisfaction aux citoyens. Il existe sur le site une nouvelle rubrique spéciale indiquant les numéros de téléphone à composer en cas de plainte visant le Service pénitentiaire. Les plaintes reçues par téléphone ou par voie électronique sont consignées à part dans les registres correspondants. Les numéros de téléphone d’urgence avec indication de l’adresse de la rubrique correspondante sont en outre affichés à l’entrée des différents établissements du Service pénitentiaire et à des endroits bien visibles des quartiers réservés aux détenus. Le fonctionnement du site officiel du Service pénitentiaire a par ailleurs été amélioré et une application mobile a été développée et est opérationnelle. Le site Web contient des rubriques pour les questions-réponses, les enquêtes, les propositions et initiatives, la participation publique, ainsi que le texte des règles de déontologie et des règles relatives à la lutte contre la corruption, et les citoyens peuvent adresser des demandes et des plaintes via la messagerie électronique.

166.Les informations sur les marchés publics (appels d’offres) sont affichées sur le site du Service d’État pour la politique anti-monopole et la protection des droits des consommateurs relevant du Ministère de l’économie (tender.gov.az). Une rubrique spéciale a été créée à cet effet sur la page Web du Service pénitentiaire et les informations du site tender.gov.az ont été transférées dans cette rubrique. Dorénavant, c’est là que se trouveront les informations concernant les marchés publics.

167.Nombre d’allégations de corruption reçues par la Direction principale du Service pénitentiaire.

2014

2015

2016

2017

2018

29

37

13

13

13

168.La législation dispose d’autre part, afin de garantir les droits des détenus et de prévenir les traitements cruels à leur égard, que le Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de la République d’Azerbaïdjan et les membres du Groupe national de prévention qui en dépend, les membres du Comité public près le Ministre de la justice et les représentants du CICR peuvent se rendre à tout moment dans des établissements pénitentiaires, sans entrave ni préavis.

169.La direction du Service pénitentiaire accorde une attention particulière à la transparence et les requêtes et plaintes ayant trait à des abus de pouvoir, des actes de corruption ou des mauvais traitements à l’égard de détenus sont prises en considération et examinées de façon approfondie. Les allégations de corruption dont le Service pénitentiaire a été saisi au cours de la période considérée ont été examinées. À l’issue des enquêtes internes, les cas et les faits signalés n’ont pas été confirmés.

e)

170.Conformément à l’article 17 du Code d’exécution des peines, si le tribunal impose une obligation de soins à un condamné en raison de troubles mentaux n’exonérant pas celui-ci de sa responsabilité, les soins en question sont administrés par les établissements ou services pénitentiaires pendant la période d’exécution de la peine. S’il est établi pendant qu’il purge sa peine que le détenu est atteint de troubles mentaux ne l’exonérant pas de sa responsabilité, l’établissement ou le Service pénitentiaire saisit le tribunal d’une demande d’obligation de soins. L’obligation de soins imposée aux personnes condamnées à une peine de privation de liberté d’une durée déterminée ou à une peine de perpétuité est appliquée conformément aux dispositions de la législation en vigueur et du Code d’exécution des peines.

171.Conformément à l’article 22 de la loi sur la garantie des droits et des libertés des personnes placées en détention provisoire, celles-ci sont examinées par le personnel médical du centre de détention dans les vingt‑quatre heures suivant leur admission. Les résultats de l’examen sont consignés. Les allégations de torture ou de traitements inhumains ou dégradants, ainsi que les renseignements écrits concernant des lésions corporelles constatées lors de l’examen médical et dont on suppose qu’elles résultent de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants, sont immédiatement communiqués au procureur chargé de la procédure d’enquête préliminaire, qui prend alors les mesures nécessaires. À la demande de l’intéressé ou de son défenseur, et sur décision de l’organe chargé de la procédure pénale, le détenu peut être examiné par des spécialistes d’autres établissements médicaux de son choix. Dans ce cas, le coût de l’examen médical est à sa charge.

172.Les soins psychiatriques et les traitements contre la tuberculose administrés dans les établissements pénitentiaires du pays sont accessibles à chaque détenu et sont équivalents à ceux dispensés par les établissements relevant du Ministère de la santé.

173.Il existe dans chaque établissement pénitentiaire un service médico-sanitaire qui procède à l’examen initial et aux examens périodiques des détenus et leur administre des soins ambulatoires. Tous les services médico-sanitaires (sauf ceux des établissements d’éducation) disposent de lits pour les patients n’ayant pas besoin d’une hospitalisation prolongée. Ils disposent également de cabinets dentaires équipés d’un matériel moderne. Les services médico-sanitaires de la plupart des établissements pénitentiaires ont fait l’objet de travaux de rénovation et de réparation. Un service médico-sanitaire d’un type nouveau a été mis en place au centre de détention provisoire de Bakou et dans l’établissement pénitentiaire de Cheki. Les travaux de construction d’un nouvel établissement pénitentiaire pour femmes et d’un établissement d’éducation sont en cours d’achèvement. Les psychiatres-addictologues affectés dans les services médico-sanitaires dispensent des soins psychiatriques primaires.

174.Les personnes nécessitant des soins psychiatriques en milieu hospitalier sont prises en charge dans le service psychiatrique de l’établissement de soins et, si nécessaire, examinées par des psychiatres du Ministère de la santé, sous la supervision desquels leur traitement se poursuit. Il est à noter qu’aux côtés des médecins psychiatres relevant du Service de la santé, on trouve aussi dans les établissements pénitentiaires des psychologues relevant du Service pénitentiaire.

175.Dans le cadre de la prise en charge psychothérapeutique des malades mentaux hospitalisés, il a été demandé, pour l’élaboration du programme de soins, de traiter chaque patient individuellement, de recourir à des traitements non pharmacologiques et de faire appel à un psychologue clinicien. Une salle d’ergothérapie a été aménagée à cet effet dans le service psychiatrique.

176.Une salle a également été aménagée dans le service psychiatrique de l’établissement de soins pour isoler les personnes qui, en cas de pathologie psychotique aiguë, risquent inopinément de se blesser ou de blesser autrui, et une instruction concernant les normes en matière de restriction à la réglementation légale relative à la détention a été élaborée avec le concours d’experts du Conseil de l’Europe et diffusée.

177.Afin d’améliorer la qualité des soins psychiatriques et de recourir à des méthodes de traitement modernes, la Direction médicale principale mène des projets conjoints avec des organisations internationales.

178.Dans le cadre des projets SPERA-1 et SPERA-2 actuellement mis en œuvre par le Conseil de l’Europe et l’Union européenne pour soutenir les réformes pénitentiaires en Azerbaïdjan, des experts internationaux conduisent des formations sur différents sujets : troubles mentaux, prévention des comportements suicidaires et dépendance aux substances psychoactives, gestion des cas urgents en psychiatrie, normes internationales pour le traitement de la toxicomanie, etc.

179.Dans le cadre d’un échange d’expériences, deux agents participant à l’organisation et à l’administration du service psychiatrique et d’autres membres du Service médical se sont rendus à Madrid (Espagne) en mai 2017 pour visiter des établissements pénitentiaires et étudier l’expérience européenne en matière d’utilisation de traitements non pharmacologiques.

180.Le CICR et la Direction médicale principale mettent conjointement en œuvre depuis 2017 un projet pour la protection de la santé mentale en milieu carcéral. Dans le cadre de ce projet, un psychologue du CICR et un membre du département responsable des questions psychiatriques ont commencé à travailler à l’élaboration et au renforcement des pratiques permettant de détecter activement d’éventuels problèmes mentaux et psychologiques chez tout individu admis dans un centre de détention provisoire. Il s’agit de prendre en charge les personnes qui présentent, lors du premier examen médical, des blessures ou des traces de blessures anciennes ou récentes, et de prendre les dispositions nécessaires pour qu’elles soient vues par un psychiatre et, si elles ne montrent pas de signe de pathologie mentale, puissent s’entretenir longuement avec un psychologue. Toujours dans le cadre de ce projet, des séminaires de formation sont régulièrement organisés à l’intention des psychiatres et autres médecins qualifiés travaillant en milieu carcéral. Le projet se poursuit.

181.Pour le dépistage et le traitement précoce de la tuberculose dans les établissements pénitentiaires, le Ministère de la justice a mis en place une infrastructure et un service médical répondant aux exigences de la médecine moderne.

182.La lutte contre la tuberculose en prison est menée en conformité avec les normes recommandées par l’OMS. Les établissements pénitentiaires du pays, grâce au modèle unique adopté dans ce domaine, ont les moyens de détecter et de traiter rapidement les cas de tuberculose. En plus des examens quotidiens effectués par les médecins des unités médico-sanitaires, des opérations de dépistage massif et des tests de laboratoire sont réalisés deux fois par an dans les établissements pénitentiaires avec le concours de deux brigades mobiles. Les personnes suspectées d’être atteintes de tuberculose subissent un examen phtisiologique et des examens complémentaires. Si la maladie est diagnostiquée, elles sont soignées dans l’établissement de soins spécialisé compte tenu des spécificités de leur pathologie.

183.Les mesures adoptées se sont traduites par une diminution du nombre de cas de tuberculose détectés dans les établissements pénitentiaires, ainsi que du nombre de patients atteints de formes de tuberculose résistantes aux médicaments, du nombre de formes de tuberculose destructrices, du nombre de personnes ayant contracté la maladie en milieu carcéral et du nombre de décès dus à la tuberculose. Le taux de guérison augmente chaque année et dépasse les objectifs recommandés par l’OMS. Ces réalisations visent à améliorer la détection précoce de la tuberculose moyennant un dépistage ciblé des nouvelles admissions en prison, les signalements directs des détenus et des dépistages massifs systématiques effectués régulièrement dans les établissements. Elles ont été permises grâce à l’adoption de technologies, d’équipements et de systèmes innovants pour un diagnostic rapide de la tuberculose, à la prise en charge dans les meilleurs délais des patients chez qui la tuberculose a été diagnostiquée, au strict respect des mesures de contrôle de l’infection et à la sensibilisation régulière du personnel pénitentiaire pour l’inciter à la vigilance, au suivi des patients pour qu’ils continuent de suivre leur traitement une fois libérés, et à l’organisation régulière de formations professionnelles à l’intention du personnel médical.

184.Les mesures de lutte contre la tuberculose adoptées dans les établissements pénitentiaires en Azerbaïdjan font l’objet d’une évaluation très positive de la part des organisations et des experts internationaux faisant autorité. À sa soixante et unième session, le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe a considéré que les activités de lutte contre la tuberculose dans le système pénitentiaire azerbaïdjanais étaient un exemple pour les pays de la région, et au cours de la période 2012-2019, 20 voyages d’échange d’expérience ont été organisés à Bakou à l’intention de 146 représentants de 12 pays étrangers (dont le Royaume-Uni, les Philippines, l’Iraq, la Chine, la Turquie et le Kazakhstan). Les recueils des « meilleurs projets » des pays de la région en matière de lutte contre la tuberculose publiés en 2013 et 2015 par le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe présentent notamment les activités menées dans ce domaine dans le système pénitentiaire azerbaïdjanais, les résultats du dernier suivi concernant le traitement des patients libérés de prison, l’expérience du centre de formation international en matière de lutte contre la tuberculose, ainsi que d’autres réalisations.

185.L’action de lutte contre la tuberculose dans la République a été saluée comme une expérience exemplaire et récompensée en 2013 par le prix de l’International Corrections and Prisons Association (États-Unis).

186.La tenue d’une session spéciale sur la tuberculose en prison par le Service médical du Ministère de la justice à la quarante-cinquième conférence annuelle de l’Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires qui a eu lieu à Barcelone en octobre 2014 et l’inscription à l’ordre du jour de la quarante-sixième conférence annuelle, qui se tiendra au Cap fin 2019, d’une session conjointe avec le Centre des maladies infectieuses des États-Unis, peuvent être considérées comme témoignant de la vive reconnaissance de la communauté internationale pour le travail accompli en Azerbaïdjan.

187.En mai 2014, le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe a conféré au Centre d’enseignement de l’établissement de soins spécialisé le statut de centre de coopération avec l’OMS pour la prévention et la lutte contre la tuberculose en prison, ce qui contribue à faire connaître au personnel d’autres pays l’expérience de l’Azerbaïdjan en matière de lutte contre la tuberculose en milieu carcéral.

188.Entre 2015 et 2019, le Centre d’enseignement a organisé six formations internationales auxquelles ont participé 107 personnes venues de 20 pays différents (Italie, Macédoine, Mongolie, Philippines, Afrique du Sud, Bélarus, Ukraine, Moldova, Géorgie, Sri Lanka, El Salvador, Russie, Bangladesh, Iraq, Chine et pays d’Asie centrale).

189.Lors de la visite qu’ils ont effectuée en Azerbaïdjan du 4 au 6 juillet 2018, le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhan Gebreesus, et les membres de son équipe ont visité le Centre d’enseignement international. Ils ont eu un aperçu de ses activités et de ses conditions modernes de fonctionnement, des salles d’enseignement et des modalités de formation à distance par visioconférence. T. A. Gebreesus a salué les succès obtenus par l’Azerbaïdjan dans la lutte contre la tuberculose et félicité l’État dont la ferme volonté politique avait permis une telle réussite. Il a aussi salué sa coopération fructueuse avec les organisations internationales, notamment avec l’OMS, et déclaré que l’approche suivie par l’Azerbaïdjan dans la lutte contre la tuberculose constituait une excellente expérience qui méritait d’être largement diffusée dans le monde.

190.Afin d’améliorer la qualité des services médicaux fournis en milieu carcéral et de l’aligner sur celle des services de santé publique, il est fait appel à des entreprises de pointe et à des spécialistes du Ministère de la santé pour l’examen et le traitement des détenus, et les ressources techniques et humaines du système national de santé publique sont largement utilisées dans les cas cliniques et diagnostiques complexes. Les médecins affectés dans les services médicaux des établissements pénitentiaires et les détenus peuvent demander des consultations avec des médecins civils par l’intermédiaire de la Direction médicale principale et faire appel à eux pour les examens et les traitements. Au cours de la période 2014-2019, plus de 1 500 détenus ont bénéficié de divers examens, consultations, opérations chirurgicales et autres interventions médicales dans le secteur civil, et plus de 580 d’entre eux ont subi une tomographie informatisée, une imagerie par résonance magnétique, des examens ophtalmologiques et d’autres examens (endoscopie, bronchoscopie, électroencéphalographie, etc.). D’éminents spécialistes du pays ont par ailleurs donné des consultations dans l’établissement de soins et pratiqué des interventions chirurgicales.

191.Tous ces faits ainsi que les études sur les maladies infectieuses confirment que les services médicaux dont bénéficient les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de l’Azerbaïdjan sont d’un niveau suffisant.

f)

192.Les activités d’adaptation et de réinsertion sociale des détenus se sont poursuivies dans les établissements pénitentiaires. Conformément à la législation pertinente, à savoir la loi sur l’adaptation sociale des personnes libérées de prison et le Code d’exécution des peines, les personnes remises en liberté trois mois avant le terme de leur peine et libérées pour d’autres motifs bénéficient de conseils juridiques et leur nom est communiqué aux centres de protection sociale du lieu où elles sont enregistrées. Des agents du Ministère du travail et de la protection sociale s’entretiennent avec elles, étudient leurs besoins et assurent un suivi social après leur sortie.

193.Les détenus handicapés des premier et deuxième groupes et les détenus − hommes et femmes − ayant atteint l’âge de la retraite qui le souhaitent sont orientés, sur demande de l’administration du lieu de détention, vers un foyer pour handicapés ou pour personnes âgées.

194.Les mineurs libérés qui n’ont plus leurs parents et sont privés de protection parentale ou qui n’ont pas de domicile sont orientés vers des internats éducatifs conformément à la procédure établie par la loi et pris intégralement en charge par l’État.

195.Le trajet des détenus libérés jusqu’à leur lieu de résidence est pris en charge, ainsi que leur nourriture. Ceux qui ne peuvent pas se procurer des vêtements ou des chaussures de saison en obtiennent aux frais de l’État. Ils peuvent également bénéficier d’une indemnité financière forfaitaire. En 2018, 2 210 détenus libérés ont bénéficié d’une prise en charge pour leur trajet de retour, 1 982 ont reçu des vêtements et des chaussures et 656 une indemnité monétaire forfaitaire.

196.Le Ministère du travail et de la protection sociale a pris par ailleurs des mesures pour fournir une assistance matérielle aux détenus libérés et leur permettre de suivre une formation professionnelle et de trouver un emploi. Il existe actuellement huit écoles professionnelles au sein des établissements pénitentiaires et 1 120 détenus suivent une formation professionnelle dans le cadre de 61 groupes, 10 branches professionnelles et 17 groupes de spécialité.

197.Des études ont été menées sur les professions les plus demandées, et des mesures ont été prises pour permettre aux détenus de suivre des cours de formation professionnelle de courte durée afin de les aider à trouver un emploi le plus vite possible après leur sortie de prison.

198.Conformément aux règles convenues entre le Ministère de la justice et le Ministère de l’éducation, six établissements relevant du Service pénitentiaire (les établissements pénitentiaires nos 1, 2, 7, 10 et 11 et l’établissement d’éducation) disposent actuellement d’une école secondaire d’enseignement général. Il est possible d’acheter sur Internet des objets d’artisanat confectionnés par des détenus.

199.Pour organiser au mieux le temps libre des détenus, les autorités responsables de l’éducation mettent en œuvre des activités individuelles et collectives dans différents domaines. Les établissements pénitentiaires disposent à cet effet de clubs, bibliothèques, salles d’informatique, salles de sport et terrains de jeux. Des représentants d’organismes publics et d’organisations non gouvernementales participent aux activités menées avec les détenus. Des compétitions sportives, intellectuelles, musicales et autres sont régulièrement organisées dans les établissements pénitentiaires.

200.En vue d’enrichir encore le fonds d’ouvrages, qui joue un rôle important dans le travail éducatif, des bibliothèques électroniques ont été créées dans les établissements pénitentiaires, et le fonds courant des bibliothèques est constamment renouvelé. Les bibliothèques carcérales comptent au total 117 345 ouvrages.

201.Afin de garantir la liberté de conscience et l’éthique religieuse pour les détenus de diverses confessions religieuses, des salles de prière et des lieux où il est possible de trouver des ouvrages et des objets religieux ont été aménagés dans les établissements pénitentiaires, et les conditions ont été créées pour que les représentants des entités religieuses officiellement enregistrées puissent s’y rendre. Le Comité d’État chargé des relations avec les organisations religieuses de la République d’Azerbaïdjan a organisé des rencontres sur les thèmes suivants : notre religion-spiritualité, les relations entre l’État et les religions, le rôle des valeurs religieuses dans la société, les courants religieux radicaux. Des discussions instructives sur la liberté de conscience et l’éthique religieuse ont lieu avec les détenus.

Paragraphe 17

202.Conformément à l’article 72.1 du Code d’exécution des peines, les mineurs sont séparés des adultes et les hommes séparés des femmes dans les établissements pénitentiaires. Les mineurs condamnés à une peine de privation de liberté d’une durée déterminée purgent leur peine dans un établissement d’éducation à régime général ou sévère. Les établissements d’éducation reçoivent régulièrement la visite de représentants du Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur), du Comité public près le Ministre de la justice et d’organisations non gouvernementales internationales, lesquels n’ont pas constaté de faits de traitement illicite de détenus. La situation dans les établissements d’éducation est contrôlée en permanence par des agents compétents du Ministère de la justice et du Service pénitentiaire.

203.Les condamnés qui purgent leur peine dans un établissement d’éducation suivent un enseignement secondaire général et une formation professionnelle. Il existe en outre un club de sculpture, ainsi que des cours de trois mois en informatique et en mécanique automobile.

204.Les dispositions nécessaires ont été prises pour la bonne organisation du temps libre des mineurs détenus dans un établissement d’éducation, avec notamment l’installation d’un terrain de sport et d’un riche fonds de bibliothèque.

205.Afin de mettre les conditions de détention des mineurs en conformité avec les normes internationales, un nouvel établissement d’éducation est en cours de construction dans le quartier Zabrat de Bakou.

206.Les associations prennent une part active à la rééducation, la réadaptation et la réinsertion sociale des détenus mineurs. Conformément à la législation, les établissements d’éducation ont été dotés d’un conseil de tutelle, qui comprend des représentants d’organes de l’État, du Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) et d’associations. Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont régies par l’ordonnance no 16 du Conseil des ministres en date du 15 janvier 2001. Le conseil de tutelle aide la direction de l’établissement à organiser le processus d’enseignement et d’éducation, à renforcer ses moyens matériels et techniques, à régler des questions de protection sociale et à préparer le retour des détenus libérés à la vie normale et au travail. Conformément aux règles approuvées par le Ministre de la justice, il existe également au sein des établissements d’éducation un comité de parents, composé des parents et autres proches des détenus, dont la fonction principale consiste à faire en sorte que les détenus tirent le meilleur parti des mesures d’éducation et à accompagner la direction de l’établissement dans la mise en œuvre de réformes. Le conseil de tutelle et le comité de parents participent activement aux mesures d’intégration sociale et de réadaptation des détenus et à la bonne organisation de leur temps libre.

207.Par ailleurs, conformément aux modifications apportées au Code d’exécution des peines du 24 juin 2008 concernant le comportement exemplaire des détenus, leur attitude consciencieuse à l’égard du travail et de l’enseignement et leur participation active aux associations d’amateurs et aux activités éducatives, des mesures d’encouragement peuvent être prises à l’égard des détenus mineurs qui leur permettent, accompagnés d’un membre du personnel de l’établissement d’éducation, d’assister en tant que spectateurs à des manifestations sportives, culturelles ou autres hors de l’établissement. Il est régulièrement recouru à de telles mesures. Ces sorties jouent un rôle important dans l’insertion sociale des jeunes détenus. Au cours de la période considérée, 44 détenus ont effectué des sorties en ville.

208.Conformément à l’article 19.1 de la loi sur la garantie des droits et libertés des personnes placées en détention provisoire, toute personne arrêtée a le droit, dès le moment de son placement en garde à vue ou de la notification de l’adoption à son égard d’une mesure de contrainte sous forme de détention provisoire, de s’entretenir de manière confidentielle avec un avocat ou un représentant légal, sans limitation quant au nombre et à la durée des entretiens. Conformément aux dispositions de la loi, les requêtes présentées par ces personnes sont transmises à qui de droit sans être soumises à la censure.

209.Conformément à la loi sur l’adaptation sociale des détenus libérés de prison, des mesures d’ordre juridique, économique, organisationnel et psychosocial sont mises en œuvre pour permettre aux personnes sorties de prison de s’adapter au monde extérieur, protéger leurs droits, libertés et intérêts légitimes et empêcher qu’ils retombent dans la délinquance. Un psychologue employé à plein temps dans l’établissement accompagne les détenus.

210.Se fondant sur le principe de développement durable voulant que personne ne soit laissé de côté, le Ministère de la jeunesse et des sports a pris un certain nombre de mesures pour améliorer la santé physique des jeunes détenus, leur inculquer des valeurs morales et faire en sorte qu’ils occupent leur temps libre de façon constructive. En 2018 et 2019, le 2 février − Journée de la jeunesse de l’Azerbaïdjan, des rencontres ont ainsi été organisées entre des jeunes et les mineurs de moins de 18 ans purgeant leur peine dans l’établissement d’éducation du Service pénitentiaire. Ces rencontres ont été l’occasion pour les détenus de participer à des activités de divertissement et de recevoir des vêtements de sport et d’autres articles. En 2017, un spectacle intitulé « Jeu avec la vie » a été présenté dans 11 établissements correctionnels afin de promouvoir chez les détenus un mode de vie sain, de les débarrasser de leurs habitudes néfastes et de leur permettre de se distraire utilement.

211.Dans le cadre du plan d’action conjoint mené par la Direction principale de la jeunesse et des sports de la ville de Bakou, qui relève du Ministère de la jeunesse et des sports, et par le Service pénitentiaire, les activités suivantes ont été réalisées en 2018 :

Des tournois de dames ont eu lieu les 27 et 28 janvier et le 23 février 2018 dans les établissements pénitentiaires no 10 et no 2, qui ont réuni 80 participants. Les gagnants se sont vu remettre par la Direction principale des diplômes et des cadeaux-souvenirs ;

Un tournoi de mini-foot s’est déroulé le 20 mars 2018 dans l’établissement de rééducation, avec 20 participants. Les gagnants se sont vu remettre par la Direction principale des diplômes et des cadeaux-souvenirs, et l’établissement a reçu des ballons et des filets de but.

212.Le 5 mars 2019, plusieurs amendements ont été apportés à la loi relative à la politique de la jeunesse. Une nouvelle définition a été introduite dans la loi, selon laquelle les jeunes à risque sont les jeunes sortis de prison, soumis à la violence, victimes de la traite des êtres humains ou soumis au travail forcé. Les amendements prévoient la mise en œuvre par l’État de mesures d’adaptation sociale en faveur des jeunes du groupe à risque.

213.Le programme d’État intitulé « La jeunesse d’Azerbaïdjan 2017-2021 », approuvé par une décision du Président de la République en date du 15 septembre 2017, prévoit la création de dispositifs de consultation et d’orientation pour la fourniture d’une aide psychosociale et juridique aux jeunes du groupe à risque. Conformément aux dispositions correspondantes, la mise en place de tels dispositifs a commencé dans les maisons de jeunes relevant du Ministère de la jeunesse et des sports.

Paragraphe 18

214.L’article 15 de la loi sur la garantie des droits et libertés des personnes placées en détention provisoire définit les droits fondamentaux des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire. Conformément à l’article 15.1.23, les personnes en détention provisoire ont le droit de contester une décision prise à leur égard par l’administration du lieu de détention.

215.Conformément à l’article 18.3 de la loi, les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de persécution pour avoir soumis des propositions, des requêtes ou des plaintes. Les individus coupables de telles persécutions s’exposent aux poursuites prévues par la loi.

216.Conformément à l’article 39 de la loi sur la garantie des droits et libertés des personnes placées en détention provisoire, une sanction ne peut être infligée que sur une décision motivée du directeur du centre de détention provisoire ou de son remplaçant. Les détenus reçoivent immédiatement copie de la décision, ainsi que des explications sur leur droit de recours, ce qui est dûment consigné. Ils ont le droit de contester la sanction auprès d’un fonctionnaire de rang supérieur ou d’un tribunal. En cas de recours, l’instance d’appel, sur la requête de l’intéressé ou de son propre chef dans le cadre de ses fonctions officielles, examine immédiatement s’il y a lieu de suspendre la sanction contestée et se prononce à cet égard. La sanction peut être annulée s’il existe un motif à cet effet.

217.Conformément au paragraphe 5.12 du Règlement intérieur des centres de détention provisoire, les détenus peuvent, à leur demande écrite ou sur décision motivée du directeur du centre de détention provisoire ou de son remplaçant, être placés en cellule individuelle afin de prévenir des dangers pour leur vie ou leur santé. Les personnes placées en cellule individuelle font l’objet d’un contrôle et d’une surveillance renforcés. L’intéressé est informé contre signature de la décision de son placement en cellule individuelle ainsi que de la prolongation de la durée de ce placement. Cette décision est réexaminée par le directeur du centre de détention provisoire dans un délai d’un mois au maximum. La décision de transfert dans une cellule individuelle peut être contestée auprès d’une autorité supérieure ou d’un tribunal. Ces règles s’appliquent à toutes les personnes en état d’arrestation, mineurs et personnes handicapées compris.

218.Conformément à l’article 107.2 du Code d’exécution des peines, les infractions délibérées aux règles d’exécution des peines emportent des sanctions : les hommes condamnés purgeant leur peine dans un établissement pénitentiaire à régime général ou sévère sont transférés dans une pièce de type cellulaire pour une durée variant entre un et six mois, les condamnés purgeant leur peine dans un établissement à régime spécial sont transférés dans une cellule individuelle pour une durée variant entre un et six mois, et les condamnés détenus dans une prison se voient appliquer des conditions de détention sévères pour une durée variant entre deux et six mois. Ces sanctions ne sont applicables qu’aux condamnés visés par des sanctions prévues aux articles 107.1.1 à 107.1.3 du Code d’exécution des peines.

219.Conformément aux articles 109.3 et 109.5 du Code d’exécution des peines, le transfert dans une pièce de type cellulaire ou une cellule individuelle s’accompagne d’une indication de la durée de la sanction. Un condamné qui n’a pas fait l’objet de nouvelle sanction au bout d’un an à compter du jour de l’imposition de la première sanction est considéré comme n’ayant pas reçu de sanction.

220.Conformément aux articles 110.4 et 110.6 du même code, sauf en cas d’automutilation survenus en cellule disciplinaire, pièce de type cellulaire ou cellule individuelle, le temps passé par les détenus dans un établissement de soins ou une unité médico-sanitaire d’un établissement pénitentiaire est pris en compte dans la durée d’exécution de leur peine. Un détenu ne peut être maintenu plus de soixante jours en cellule disciplinaire et plus de six mois dans une pièce de type cellulaire ou une cellule individuelle au cours d’une année civile.

Paragraphe 19

221.Les étrangers ou les apatrides ayant obtenu ou demandé le statut de réfugié en Azerbaïdjan peuvent s’ils le souhaitent être placés dans le centre de détention du Service national des migrations conformément à la procédure établie par le Code des migrations jusqu’à ce qu’ils trouvent un emploi ou un lieu de résidence, mais pour une durée ne pouvant pas excéder trois mois. Ils n’ont pas besoin d’obtenir un permis de travail pour exercer une activité rémunérée dans le pays.

222.Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 de la loi sur le statut des réfugiés et des personnes déplacées de force à l’intérieur du pays, les personnes arrivées illégalement en Azerbaïdjan en provenance d’un autre État qui se sont présentées dans les meilleurs délais à l’autorité compétente sont exemptées des poursuites prévues par la législation azerbaïdjanaise, sur décision motivée de l’autorité en question. En outre, les réfugiés ne peuvent en aucun cas être renvoyés ou expulsés vers un pays où leur vie ou leur liberté serait menacée pour des motifs indiqués dans la première partie de l’article 1 de la loi (race, nationalité, religion, appartenance à un groupe social particulier ou convictions politiques).

223.Aucun des étrangers ou apatrides ayant demandé le statut de réfugié (y compris parmi ceux qui étaient arrivés illégalement dans le pays) n’a été arrêté pendant que son dossier était à l’examen.

Articles 12 et 13

Paragraphe 20

224.Les allégations de torture et de mauvais traitements sont examinées par la division des enquêtes internes du Service pénitentiaire, qui relève de la Direction principale. La division des enquêtes internes se conforme dans l’exercice de ses fonctions à la Constitution de la République d’Azerbaïdjan, aux lois et autres actes juridiques normatifs de la République d’Azerbaïdjan en vigueur, aux traités internationaux auxquels l’Azerbaïdjan est partie, aux Règles régissant les inspections internes dans les organes de la justice, au Règlement relatif au Service pénitentiaire, ainsi qu’aux ordres, directives, arrêtés et instructions professionnelles du Ministère de la justice applicables à l’activité du Service pénitentiaire. La division met au jour les infractions à la discipline commises par des agents du Service pénitentiaire et engage des poursuites disciplinaires contre les coupables, coopérant avec d’autres organes et subdivisions du Ministère. L’une de ses principales fonctions est d’identifier les violations commises par le personnel contre les droits et intérêts légitimes des personnes placées en détention provisoire ou incarcérées dans les établissements pénitentiaires, ainsi que les auteurs de fautes disciplinaires, et d’appliquer à leur égard les dispositions pertinentes de la loi.

225.Dans les locaux de détention temporaire relevant du Ministère de l’intérieur, l’administration interne est assurée par le Ministère conformément à la procédure établie par la loi, l’administration externe étant assurée par les autorités judiciaires et les services du procureur.

226.La police procède à des contrôles internes en cas de plaintes ou d’informations émanant des médias concernant des violations des droits et des libertés de l’homme, et les mesures nécessaires sont prises.

227.Lorsque des éléments constitutifs d’une infraction sont établis, le dossier est transmis à l’organe d’enquête compétent pour décision conformément aux prescriptions de la loi. Les enquêtes sur les infractions commises par des policiers sont menées par les organes du ministère public conformément aux dispositions du droit de procédure pénale. Des enquêtes sont également menées à cet égard par les tribunaux et le Commissaire aux droits de l’homme (médiateur) dans le cadre des pouvoirs conférés par la loi.

Paragraphe 21

228.En ce qui concerne les affaires évoquées par le Comité, nous portons à la connaissance de celui-ci les informations suivantes :

a)Imanov Yalchin Jamil ogly, l’avocat des détenus Baguirov Taleh Kamil ogly et Huseynov Abbas Mamedbaguir ogly, a saisi par voie électronique le Service pénitentiaire et le Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de la République d’Azerbaïdjan d’allégations d’actes illicites commis dans l’établissement à l’égard de ces détenus, et des informations à ce sujet ont paru dans la presse. L’enquête interne n’a pas permis de confirmer ces allégations et a conclu que Abbas Huseynov et Taleh Baguirov n’avaient fait l’objet d’aucune pression physique illicite, purgeaient leur peine dans des conditions légales et s’étaient vu infliger les sanctions prévues par la loi pour infractions répétées au régime disciplinaire ;

b)Mamedov Bayram Farman ogly a été arrêté le 10 mai 2016 par la Direction principale de la police de la ville de Bakou, déclaré coupable au titre des articles 234.4.1 et 234.4.3 du Code pénal et condamné le 8 décembre 2016 par le tribunal pour infractions graves de Bakou à dix ans de privation de liberté. Il a été libéré le 17 mars 2019 en application de la décision d’amnistie no 1049 du Président de la République d’Azerbaïdjan en date du 16 mars 2019 ;

c)Ibrahimov Hiyas Hasan ogly a été arrêté le 10 mai 2016 par la Direction principale de la police de la ville de Bakou, déclaré coupable au titre des articles 289.2, 66.5, 234.4.1 et 234.4.3 du Code pénal et condamné le 18 décembre 2017 par le tribunal du district de Yasamal à dix ans et trois mois de privation de liberté. Il a été libéré le 17 mars 2019 en application de la décision d’amnistie no 1049 du Président de la République d’Azerbaïdjan en date du 16 mars 2019 ;

d)Hahramanov Elgiz Jamal ogly a été arrêté le 12 août 2016 par la Direction principale de la lutte contre la criminalité organisée du Ministère de l’intérieur, déclaré coupable le 16 janvier 2017 par le tribunal pour infractions graves de Bakou au titre de l’article 234.4.1 du Code pénal et condamné à trois ans de privation de liberté. Il a été libéré le 17 mars 2019 en application de la décision d’amnistie no 1049 du Président de la République d’Azerbaïdjan en date du 16 mars 2019 ;

e)Sadigov Afghan Hatamkhan ogly a été arrêté le 23 novembre 2016 et déclaré coupable le 12 janvier 2017 par le tribunal de district de Djalilabad au titre de l’article 127.1 du Code pénal et condamné à un an et six mois de privation de liberté. Il a été libéré le 23 mai 2018 à l’expiration de sa peine ;

f)Rahimov Ikram Rafig ogly a été déclaré coupable le 25 novembre 2016 par le tribunal de la ville de Soumgaït au titre de l’article 147.2 du Code pénal et condamné à un an de privation de liberté. Cette peine a été commuée le 1er mars 2017 par la cour d’appel de Soumgaït en une peine de neuf mois de travaux de redressement avec retenue de 20 % de la rémunération mensuelle. Conformément à l’article 68.3.1 du Code pénal, le tribunal a considéré qu’il avait purgé sa peine et l’a libéré à l’audience ;

g)Ibishbeyli Fikrat Faramaz ogly, arrêté le 30 juin 2016 par la Direction principale de la lutte contre la criminalité organisée du Ministère de l’intérieur, a été déclaré coupable le 14 juin 2017 par le tribunal pour infractions graves de Bakou au titre des articles 182.2.1 et 182.2.2 du Code pénal et condamné à six ans de privation de liberté. Il a été libéré le 17 mars 2019 en application de la décision d’amnistie no 1049 du Président de la République d’Azerbaïdjan en date du 16 mars 2019 ;

h)Pendant qu’elles se trouvaient en détention provisoire ou purgeaient leur peine, les personnes susmentionnées n’ont pas été maltraitées, leurs droits et intérêts légitimes n’ont pas été restreints et elles ont reçu à plusieurs reprises la visite de représentants d’organisations internationales et non gouvernementales ;

i)Amiraslanov Nijat a été placé le 22 mai 2017 en détention administrative pour trente jours sur décision du tribunal du district de Gazakh pour refus de se soumettre à un ordre de la police et a été libéré à l’expiration de ce délai.

Paragraphe 22

229.D’importantes mesures ont été mises en œuvre ces derniers temps pour accroître l’efficacité de la justice, renforcer la confiance des citoyens dans les tribunaux et améliorer l’activité judiciaire.

230.Dans le cadre des mesures adoptées pour renforcer le pouvoir judiciaire et compte tenu de la pratique internationale, le Conseil judiciaire et juridique a vu ses pouvoirs régulièrement étendus : il veille désormais à l’indépendance du système judiciaire, fait des propositions pour la nomination non seulement des juges mais aussi des présidents des tribunaux, définit la compétence territoriale des juridictions, est doté d’un pouvoir d’avis exclusif sur le budget des tribunaux de première instance et des cours d’appel, et dispose de pouvoirs importants pour empêcher les ingérences extérieures dans l’activité des juges et d’un rôle accru en matière de révocation des juges.

231.Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité de la justice, le Président de la République a adopté, le 3 avril 2019, un décret sur l’approfondissement des réformes du système judiciaire et juridique.

232.L’objectif principal de ce décret est d’accélérer le processus consistant à mettre sur pied une justice qui réponde aux exigences du monde contemporain, dispose d’une grande autorité dans la société et soit meilleure et plus efficace, et à accroître la confiance dans le pouvoir judiciaire en général et faire en sorte qu’il soit plus accessible et plus transparent. Définissant des priorités stratégiques pour la poursuite du développement de l’appareil judiciaire et des tribunaux, le décret adopté, qui se présente comme une feuille de route d’une importance exceptionnelle, a aussi une dimension programmatique.

233.Il comprend des instructions en vue de la détermination de mesures rigoureuses et concrètes qui permettent d’améliorer les mécanismes de prévention des ingérences dans le fonctionnement des tribunaux et de réprimer plus sévèrement ces ingérences, d’empêcher les relations non conformes à la procédure, d’accroître sensiblement la sécurité matérielle des juges et de renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire, l’efficacité et l’accessibilité de la justice et la satisfaction des citoyens.

234.Des permanences téléphoniques ont été mises en place au sein du Conseil judiciaire et juridique afin de garantir l’indépendance des juges et d’empêcher les ingérences dans le fonctionnement des tribunaux. Des contrôles ont été effectués dans les tribunaux et il a été remédié aux insuffisances constatées qui favorisent les relations non procédurales et l’insatisfaction des citoyens.

235.Dans le souci de garantir l’indépendance des juges, des projets de loi sont actuellement élaborés sur la base du décret en question pour améliorer les dispositifs de prévention des ingérences dans le fonctionnement des tribunaux et réprimer plus sévèrement de telles ingérences.

236.Ces projets de loi visent principalement à créer de nouveaux tribunaux spécialisés chargés d’examiner les litiges liés à l’activité des entreprises, améliorer les dispositifs de prévention des ingérences dans le fonctionnement des tribunaux, harmoniser la pratique judiciaire, informatiser l’activité judiciaire, renforcer la protection sociale des juges et du personnel judiciaire, et améliorer l’efficacité des expertises judiciaires et l’exécution des décisions de justice. Un projet de code d’application destiné à codifier les règlements en matière d’application a en outre pour la première fois été élaboré et est actuellement examiné en concertation avec les organes compétents.

Paragraphe 23

а)

237.Conformément aux modifications apportées au Code d’exécution des peines le 24 juin 2008, les détenus condamnés ont le droit d’exprimer leur avis sur les décisions prises en matière d’application et d’exécution des peines et de les contester, et de saisir le Ministère de la justice ou les tribunaux d’un recours contre une sanction qui leur a été infligée. Conformément à la loi du 17 mai 2016 portant modification du Code d’exécution des peines, en cas de recours, l’instance d’appel, sur la requête de l’intéressé ou de son propre chef dans le cadre de ses fonctions officielles, examine immédiatement s’il y a lieu de suspendre la sanction contestée et se prononce à cet égard.

238.La même loi du 17 mai 2016 a modifié la loi relative à la protection des droits et libertés des personnes placées dans des lieux de privation de liberté. Le règlement intérieur des centres de détention provisoire et des établissements pénitentiaires a été mis en conformité avec les dispositions de la législation.

239.Conformément à l’article 83.5 de la loi, les propositions, requêtes et plaintes adressées aux organes chargés de contrôler l’activité des établissements pénitentiaires, au Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur), au Groupe national de prévention et à la Cour européenne des droits de l’homme ne sont pas soumises à la censure et sont transmises à leurs destinataires dans les vingt‑quatre heures (non compris les week-ends, jours de vote considérés comme des jours fériés et jours de deuil national).

240.Conformément à l’ordonnance no 10/70 du Bureau du Procureur général en date du 28 juin 2010 visant à améliorer l’efficacité de la procédure d’enquête préliminaire, à renforcer les contrôles sur l’enquête et l’instruction et à poursuivre l’amélioration du travail mené dans ce domaine, la légalité du placement d’un individu par les agents d’un parquet de district dans les locaux de détention temporaire de la police du district est régulièrement contrôlée par les agents des parquets des districts et des villes et par les agents des organes compétents du Bureau du Procureur général dans le cadre d’inspections sur place, attestées par des procès-verbaux.

241.Au cours de ces inspections, les agents du parquet s’entretiennent avec les intéressés et examinent la légalité et le bien-fondé de leur conduite dans les locaux de la police et de leur garde à vue.

242.En outre, conformément à la législation en vigueur, toute personne peut saisir directement et sans entrave les structures étatiques compétentes, par écrit ou oralement, d’allégations de torture ou de mauvais traitements et des mesures prises à cet égard, via les médias et les réseaux de communication, par Internet et par d’autres moyens licites.

243.L’article 14.1 de la loi du 22 mai 2012 relative à la garantie des droits et libertés des personnes placées en détention provisoire dispose que les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire jouissent des droits et libertés et s’acquittent des obligations énoncées dans la Constitution, le Code de procédure pénale, la loi en question et d’autres lois.

244.Les articles 18.1 à 18.3 de ladite loi stipulent que les propositions, requêtes et plaintes adressées par les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire à l’enquêteur, au procureur chargé de la procédure d’enquête préliminaire, au tribunal, aux organes de contrôle des lieux de détention provisoire, au Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de la République d’Azerbaïdjan, aux organes de protection des droits de l’homme des Nations Unies, à la Cour européenne des droits de l’homme et au Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, sont transmises immédiatement aux instances compétentes. Ces propositions, requêtes et plaintes, ainsi que les réponses qui y sont apportées, ne sont pas soumises à la censure.

245.Les réponses aux propositions, requêtes et plaintes apportées par l’enquêteur, le procureur chargé de la procédure d’enquête, le tribunal ou les organes qui contrôlent l’activité des lieux de détention provisoire sont communiquées aux détenus contre signature. L’original de la réponse est versé à leur dossier personnel et des copies sont jointes au dossier pénal. À la demande de l’intéressé, un exemplaire lui est également fourni.

246.Les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de persécution pour avoir soumis des propositions, requêtes ou plaintes. Quiconque permet de telles persécutions s’expose aux poursuites prévues par la loi.

247.L’article 27 de la loi stipule que les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire ne peuvent en aucun cas être soumises à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Elles ne peuvent être détenues dans des conditions dégradantes.

248.De même, conformément à l’article 22.3 de la loi, les plaintes pour faits de torture ou traitements inhumains ou dégradants, ainsi que les renseignements écrits concernant des lésions corporelles constatées lors de l’examen médical et dont on suppose qu’elles résultent de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants, sont immédiatement communiqués par l’administration du lieu de détention au procureur chargé de la procédure d’enquête préliminaire, qui prend des mesures en conséquence.

249.Conformément aux dispositions de la législation en vigueur, toutes les personnes, y compris les personnes privées de liberté, ont accès à un mécanisme de plainte indépendant et efficace ; les plaintes donnent lieu à une enquête approfondie et exhaustive dans le cadre des procédures existantes et, compte tenu des conclusions de l’enquête, à l’adoption de décisions motivées.

b)

250.Lors d’une fouille et d’une inspection générales effectuées le 26 décembre 2018 par le lieutenant Abdalov Ali Aladdin ogly, inspecteur en chef du département du contrôle des conditions pénitentiaires, le détenu Huseynov Mehman Rafig ogly, qui purgeait sa peine dans l’établissement pénitentiaire no 14, refusant de se soumettre aux ordres légitimes de l’agent, est devenu violent et a blessé celui-ci, commettant également d’autres actes illicites. Le parquet du district de Garadagh de la ville de Bakou a ouvert une procédure pénale au motif qu’une somme de 461 manats avait été trouvée dans la poche du détenu. Le Service pénitentiaire a mené dans le même temps une enquête interne et constaté qu’aucun acte illicite n’avait été commis dans l’établissement à l’égard de M. Huseynov. Le parquet du district de Garadagh de la ville de Bakou a classé l’affaire sans suite le 22 janvier 2019. M. Huseynov a été libéré à l’expiration de sa peine.

Article 14

Paragraphes 24 a) et 26 (art. 15)

251.Au cours de la période 2018-2019, 19 personnes ont fait l’objet de poursuites pénales pour avoir permis le recours à la torture et d’autres actes illicites. Elles ont été condamnées à des peines de privation de liberté d’une durée de trois à dix ans.

b)

252.Conformément à l’article 15.1.22 de la loi sur la garantie des droits et libertés des personnes placées en détention provisoire et à l’article 10.2.9-1 du Code d’exécution des peines, les détenus ont droit à une assistance psychologique. Cette assistance est dispensée par les psychologues affectés dans les établissements pénitentiaires ou à la Division principale du Service pénitentiaire et est régie par les Règles relatives à la fourniture d’une assistance médicale et psychologique aux personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire et au maintien de ces personnes dans des établissements médicaux, approuvées par la décision no 67 du Conseil des ministres de la République d’Azerbaïdjan en date du 18 avril 2013. Conformément à la nouvelle loi sur l’assistance psychologique (art. 6.2.3 et 6.2.4), l’assistance psychologique fournie aux détenus est gratuite.

253.Lorsqu’une assistance psychologique plus qualifiée est nécessaire, il est fait appel, avec l’accord de l’administration du lieu de privation de liberté, à des spécialistes. Dans les lieux de privation de liberté, l’assistance psychologique est dispensée dans des pièces spécialement conçues à cet effet et individuellement. Les mesures voulues sont prises pour assurer une bonne utilisation de l’assistance psychologique dans les établissements pénitentiaires. Les individus à risque − à savoir les personnes ayant des tendances au suicide, à l’automutilation ou à la fuite, les personnes difficiles et les mineurs − sont suivis par un psychologue et bénéficient de consultations régulières.

254.Assistance psychologique fournie au cours de la période 2014-2018 à des détenus ayant tenté de se suicider ou de s’automutiler ou ayant refusé de s’alimenter.

Année

2014

2015

2016

2017

2018

Tentative de suicide

30

47

28

49

22

Tentative d automutilation

243

346

275

253

216

Grève de la faim

15

26

46

63

38

255.L’assistance psychologique vise à identifier et à désamorcer en temps utile les situations extrêmes susceptibles de donner lieu à des problèmes dans les établissements pénitentiaires à cause des conditions de privation de liberté, des particularités psychiques et de la personnalité des détenus, de leur attitude vis-à-vis d’eux-mêmes, des autres détenus et de la société, de la manière dont ils appréhendent la punition, ainsi que d’autres circonstances.

256.Des séminaires de psychologie − formations sur la prévention des conflits, de l’automutilation et du suicide chez les détenus et sur la protection du droit des détenus à recevoir une assistance psychologique − ont été organisés dans les établissements pénitentiaires.

257.Au cours de la seule année 2016, des cliniques neuropsychologiques ont été construites dans les villes de Kyurdomir et de Lankaran, l’hôpital psychiatrique national no 1 a été doté de deux nouveaux bâtiments et l’hôpital neuropsychologique de Gouba a été rénové. Les hôpitaux psychiatriques de Ganja et de Cheki sont presque terminés et ouvriront d’ici à la fin 2019.

Paragraphe 25

258.En ce qui concerne les affaires évoquées − Mamadov (Djalaloglou) c. Azerbaïdjan (indemnisation versée le 29 juin 2007), Muradova c. Azerbaïdjan (indemnisation versée le 15 septembre 2009) et Garayev c. Azerbaïdjan (indemnisation versée le 29 novembre 2010) − le paiement des indemnisations a été intégralement effectué.

Article 16

Paragraphe 27

259.Par une décision de la Cour suprême de la République d’Azerbaïdjan en date du 28 mars 2019, la peine de I. Mamadov a été réduite à cinq ans, six mois et neuf jours. Compte tenu du temps qu’il avait passé en détention provisoire, I. Mamadov a été libéré.

Paragraphe 28

260.Conformément à la loi sur les services sociaux, la catégorie des personnes vivant dans des conditions difficiles comprend les enfants nécessitant des soins particuliers (à la santé déficiente) et les personnes qui, en raison d’un handicap, ne sont pas en mesure de se prendre en charge ou qui n’ont pas de parents en âge de travailler ou de représentants légaux capables de s’occuper d’elles. Afin de régler les problèmes sociaux qu’elles rencontrent et de mettre en œuvre des mesures globales pour leur permettre de participer comme les autres à la vie sociale, ces personnes sont prises en charge, conformément à la loi, dans des établissements sociaux spécialisés. Le Ministère du travail et de la protection sociale dispose actuellement de deux établissements sociaux pour enfants à la santé déficiente et de trois établissements sociaux neuropsychologiques.

261.Les établissements sociaux pour enfants accueillent des enfants de 5 à 18 ans à la santé déficiente qui ne sont pas scolarisés. Les établissements sociaux neuropsychologiques accueillent des personnes souffrant de formes relativement légères de maladies mentales chroniques (schizophrénie au stade précédant les symptômes psychotiques, épilepsie avec moins de cinq crises par mois, déficience intellectuelle due à une lésion cérébrale ou à une infection cérébrale (encéphalite, méningite tuberculeuse, méningo-encéphalite, syphilis cérébrale, etc.)). Au 1er juin 2019, les établissements sociaux pour enfants hébergeaient 341 personnes et les établissements sociaux neuropsychologiques 405 personnes.

262.Le placement des personnes handicapées et des enfants à la santé déficiente relevant de la catégorie susmentionnée s’effectue conformément à l’ordonnance no 320 du Conseil des ministres en date du 5 novembre 2013 sur les règles régissant le placement en établissement social des personnes (familles) vivant dans des conditions difficiles.

263.Conformément à l’article 2.4 desdites règles, les personnes (familles) qui ne sont pas en mesure de se prendre en charge ou qui n’ont pas de parents en âge de travailler ou de représentants légaux capables de s’occuper d’elles, ou bien leurs proches, leurs représentants légaux (héritiers, tuteurs), la municipalité, une ONG ainsi que d’autres personnes sous réserve de leur consentement, peuvent demander le placement de la personne relevant de la catégorie susmentionnée dans un établissement social de l’État en s’adressant aux services municipaux (de district) de la Fondation publique pour la protection sociale relevant du Ministère du travail et de la protection sociale. La nécessité du placement est évaluée par un travailleur social dans les vingt jours à compter de la date de réception de la demande, qui est alors approuvée ou rejetée.

264.Conformément à l’article 22.1 de la loi sur les soins psychiatriques, l’internement psychiatrique se fonde sur l’existence chez le patient de troubles mentaux ainsi que sur l’avis du psychiatre (examen médico-psychiatrique) concernant l’examen et le traitement du patient en milieu hospitalier, et en cas d’internement d’office, sur une décision judiciaire. Conformément à l’article 36 du Code de procédure civile, les parents, héritiers ou tuteurs d’une personne peuvent saisir le tribunal du lieu de résidence de cette personne d’une demande d’internement d’office en hôpital psychiatrique, de même que le directeur de l’établissement psychiatrique où le patient est traité. Cette demande doit préciser les motifs légaux justifiant un internement d’office. Si la demande émane du directeur de l’établissement psychiatrique, elle doit s’accompagner d’un avis motivé de la commission médico-psychiatrique.

265.Le juge examine la demande d’internement dans un délai de cinq jours. L’intéressé peut assister à l’audience si son état mental le lui permet. Le juge décide de la recevabilité de la demande lors de l’examen au fond. Toute personne internée sans motif valable est autorisée à sortir de l’établissement où elle se trouve en vertu d’une décision judiciaire mettant fin à son hospitalisation.

266.Il convient toutefois de noter que les établissements sociaux susmentionnés, qui relèvent du Ministère du travail et de la protection sociale, ne sont pas des hôpitaux psychiatriques. Il s’agit d’établissements destinés à fournir des services sociaux à des personnes de plus de 18 ans qui sont handicapées à cause de maladies mentales aiguës ou chroniques, ainsi qu’à des enfants (moins de 18 ans) dont l’état de santé est déficient.

267.Les personnes atteintes de troubles mentaux et les enfants à la santé déficiente qui sont hébergés dans ces établissements bénéficient d’un lieu de vie adapté, d’un régime de services et de soins approprié, d’activités culturelles et éducatives, d’un programme d’adaptation et de réadaptation individualisé et d’une alimentation dont la quantité et la qualité nutritive correspondent à leur âge et à leur état de santé. Elles reçoivent les soins de santé primaires dont elles ont besoin et, s’il y a lieu, sont examinées par des spécialistes qualifiés et éventuellement hospitalisées. Leurs droits et leurs intérêts sont en outre protégés et leur protection sociale assurée.

268.Afin d’améliorer les conditions de vie et d’assurer la réadaptation des personnes qui y sont hébergées, l’établissement social neuropsychologique no 1 a fait l’objet d’importants travaux de rénovation et a rouvert ses portes en février 2019. Des travaux de réfection sont prévus en 2019 dans les établissements sociaux neuropsychologiques no 2 et no 3.

269.Des contrôles sont régulièrement effectués pour s’assurer que les établissements se conforment à la législation en vigueur et aux normes établies et pour améliorer la qualité et l’efficacité des services sociaux dispensés. Les mesures nécessaires sont alors adoptées pour remédier rapidement aux insuffisances et lacunes constatées. Les personnes handicapées et les enfants à la santé déficiente hébergés dans un établissement social et dont l’évolution de l’état de santé ne leur permet plus d’y demeurer sont transférées dans un établissement de traitement et de soins préventifs approprié ou, à la demande de leurs proches, autorisées à quitter l’établissement.

Paragraphe 29

270.Le 17 septembre 2017, entre 15 heures et 17 heures environ, le Conseil national a organisé un rassemblement autorisé par la loi au stade du complexe sportif et de santé du district de Yasamal. Des mesures de sécurité avaient été prises pour le déroulement de la manifestation, qui s’est terminée à 17 heures. À l’issue de ce rassemblement, 54 personnes qui cherchaient à troubler l’ordre public ont été arrêtées et conduites au commissariat de police du district de Yasamal ; 41 d’entre elles ont été remises en liberté après avoir reçu un avertissement et 12 ont été verbalisées au titre de l’article 535.1 du Code des infractions administratives (refus délibéré d’obéir à un ordre licite d’un policier ou d’un militaire). L’affaire a été renvoyée le 18 septembre 2016 au tribunal du district de Yasamal et une personne a été condamnée à une amende administrative.

Paragraphe 30

271.En septembre 2017, de nombreuses plaintes ont été reçues concernant des atteintes à l’ordre et à la sécurité publics commises par des délinquants, notamment par des personnes oisives se livrant à de petits vols ou à la mendicité, ainsi que par des membres de minorités sexuelles qui commettaient ouvertement des offenses contre la société en se rassemblant le soir dans le centre de la ville et en proposant des services sexuels rémunérés aux habitants et aux touristes et en insultant et provoquant ceux qui refusaient leurs services.

272.La poursuite de ces actes illicites, en particulier les infractions violentes, notamment des vols à main armée et des pillages, commises par les membres des minorités sexuelles contre la population et les étrangers dans les rues de Bakou, ont provoqué un sérieux mécontentement chez les victimes et parmi les habitants du quartier.

273.Dans le cadre d’opérations de prévention menées par la police municipale de Bakou du 15 au 30 septembre, quelque 600 personnes ont fait l’objet de poursuites administratives pour atteinte à l’ordre et à la sécurité publics. En outre, sur les centaines de membres des minorités sexuelles qui se rassemblent dans différents lieux de la capitale, 83 personnes qui avaient enfreint ouvertement la loi, commis de petits actes de vandalisme et refusé de se soumettre aux ordres licites de policiers chargés du maintien de l’ordre, ont été arrêtées et fichées conformément à la procédure prévue par la loi.

274.Les infractions commises par les personnes arrêtées ayant été confirmées dans l’ordre judiciaire, 56 personnes ont été placées en détention administrative pour une durée allant de cinq à trente jours au titre des articles 510 (petits actes de vandalisme) et 535.1 (refus de se soumettre à un ordre licite d’un policier ou d’un militaire) du Code des infractions administratives (46 personnes le 16 septembre, 5 le 18 septembre et 5 le 26 septembre), 18 personnes ont été condamnées à une amende et 9 ont reçu un avertissement.

275.À la demande de leurs avocats, les personnes arrêtées ont été admises dans un établissement médical pour y être examinées. D’après les résultats des analyses effectuées, 32 d’entre elles étaient atteintes de maladies sexuellement transmissibles, dont 16 de la syphilis, 6 du sida, 6 du VIH, 2 d’urétrite aiguë, de candidose et de trichomonase, et 2 autres du virus de l’hépatite C.

276.Dans un souci d’humanité, pour leur permettre de se soigner et considérant qu’elles avaient passé suffisamment de temps en détention administrative, les tribunaux ont toutefois libéré avant terme, le 2 octobre, 24 autres personnes chez qui l’on n’avait pas constaté de maladie sexuellement transmissible.

Paragraphe 31

277.Conformément à la partie 3 de l’article 46 de la Constitution, nul ne peut faire l’objet de torture ou de sévices. Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements dégradants.

278.Conformément à la partie 5 de l’article 12 de la loi sur les droits de l’enfant, les parents ou toute autre personne qui infligent des traitements cruels à des enfants, recourent à la violence physique ou psychologique à leur égard ou portent atteinte à leurs droits sont privés de leurs droits parentaux et s’exposent à des poursuites administratives ou pénales.

279.Conformément à la partie 2 de l’article 28 de la loi, l’État protège les enfants, par des moyens sociaux, juridiques, économiques, médicaux et éducatifs, contre toutes les formes d’exploitation et de travail pénible, nocif et dangereux et contre leurs effets néfastes ; la violence mentale, l’exploitation sexuelle des enfants, le fait de les inciter à l’alcoolisme, à la mendicité, au jeu, à la prostitution ou à la toxicomanie et leur utilisation à des fins criminelles sont punis conformément à la législation.

280.Aux termes de l’article 133.2.4 du Code pénal, quiconque inflige des souffrances physiques ou mentales en exerçant systématiquement des voies de fait ou toute autre forme de violence à une personne notoirement mineure ou sans défense encourt une peine privative de liberté de deux à cinq ans.

281.Sont également punis, notamment au titre des articles 126, 127 et 128 du Code pénal, les actes ayant des effets préjudiciables sur la santé. Le fait de commettre une infraction sur un mineur constitue une circonstance aggravante (art. 61.1.7).

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention par l’État partie

Paragraphe 32

282.Le 10 février 2017, le Président de l’Azerbaïdjan a signé une ordonnance sur l’humanisation de la politique pénale et l’élargissement du recours à des peines de substitution n’entraînant pas pour l’intéressé un isolement de la société.

283.Cette ordonnance de dimension programmatique, qui sert de feuille de route aux organes de l’État chargés de mettre en œuvre la politique pénale, définit trois grandes orientations : amélioration de la législation pénale et de la législation relative à la procédure pénale, mise en œuvre de réformes institutionnelles destinées à assurer l’amendement des condamnés sans les isoler de la société, et adoption de nouvelles mesures pour le développement du secteur pénitentiaire.

284.Aux fins de l’application de l’ordonnance présidentielle, quelque 300 amendements ont été apportés au Code pénal en octobre 2017, avec notamment la dépénalisation de 15 infractions et l’élévation du niveau de la responsabilité pour trois autres infractions, les actes visés relevant désormais de l’ordre administratif. La dépénalisation passe donc non seulement par la suppression de certaines infractions du Code pénal mais aussi par l’accroissement du niveau des préjudices constitutifs d’infraction.

285.La pratique consistant à exempter l’auteur de responsabilité pénale moyennant conciliation avec la victime a d’autre part été améliorée et les infractions commises contre les biens et de nature économique ne donnent plus lieu à des poursuites pénales.

286.Afin de réduire le nombre des privations de liberté, le Code prévoit un nouveau type de sanction n’entraînant pas l’isolement de l’intéressé de la société et assortit de peines de substitution les sanctions prévues pour 158 infractions (notamment avec un nouveau type de peine − la restriction de liberté), les peines de privation de liberté étant par ailleurs allégées pour 36 infractions.

287.L’attitude à l’égard des personnes souffrant de toxicomanie a également été humanisée. Celles dont les actes ne présentent pas d’autres éléments constitutifs d’infraction sont désormais exemptées de responsabilité pénale si elles sont complétement guéries après s’être soumises à une obligation de soins à l’hôpital.

288.Parallèlement, la législation a été améliorée pour assurer une bonne application des peines de travail d’intérêt général. Dans le cadre des mesures destinées à prévenir l’exécution purement formelle des peines de travail d’intérêt général, la loi du 20 octobre 2017 a ajouté au Code des infractions administratives une nouvelle disposition qui punit les fonctionnaires manquant à leurs obligations s’agissant de l’exécution des peines de travail d’intérêt général et des sanctions administratives.

289.La loi portant modification du Code de procédure pénale élaborée en coopération avec le Bureau du Procureur général et adoptée le 1er décembre 2017 permet des décisions plus rigoureuses en matière de placement en détention provisoire, des procédures plus strictes pour la prolongation de la durée de détention et des mécanismes de contrôle plus efficaces.

290.En outre, conformément à l’ordonnance susmentionnée, un service de probation a été mis en place fin 2017 au sein du Ministère de la justice afin d’assurer la bonne exécution des peines de substitution à la privation de liberté. Des mesures d’urgence ont été prises à cet effet, les bonnes pratiques d’une dizaine d’États, dont la Norvège, la Lettonie et la Croatie, ont été étudiées, et des formations spéciales ont été organisées à l’Académie de justice.

291.En peu de temps, le cadre juridique et réglementaire nécessaire a été élaboré, la surveillance de la probation a été introduite dans le Code d’exécution des peines, les modalités d’exécution du nouveau type de peine qu’est la restriction de liberté ont été définies et celles d’autres peines de substitution à la privation de liberté améliorées, et la responsabilité administrative des fonctionnaires en cas de mauvaise exécution a même été établie. Le règlement intérieur et la structure du service de probation ont été approuvés.

292.Afin d’améliorer l’exécution des peines de substitution, en particulier des peines restrictives de liberté, l’utilisation de dispositifs de surveillance électroniques (bracelets) a été introduite pour la première fois dans le pays. En un court laps de temps, divers modèles ont été développés et testés et la production locale des bracelets électroniques donnant le plus de satisfaction eu égard à la pratique internationale a été mise en place.

293.Un centre de surveillance électronique a été créé au sein du service de probation, équipé du matériel le plus moderne. Fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il surveille les personnes en probation, dont le nombre a déjà atteint 1 600 au bout de six mois. Bien que d’application récente, le système de surveillance électronique mis en place en Azerbaïdjan suscite déjà l’intérêt d’autres pays.

294.Afin d’assurer la pérennité des réformes engagées dans le secteur de la justice et d’améliorer le fonctionnement des organes de justice et des tribunaux, un programme d’État pour le développement de la justice azerbaïdjanaise 2019-2023 a été approuvé par une ordonnance présidentielle le 18 décembre 2018.

295.Ce programme prévoit d’améliorer la législation pour mieux garantir les droits des détenus compte tenu des normes et principes internationaux, notamment des recommandations des organisations internationales, de renforcer l’infrastructure matérielle et technique, d’achever la construction et la mise en service de nouveaux établissements pénitentiaires, de développer la participation des personnes privées de liberté à des travaux socialement utiles, de remettre en état les unités de production dans les lieux de détention et d’en créer de nouvelles, d’améliorer les services médicaux destinés aux détenus, etc.

296.Le décret du Président de la République relatif à l’approfondissement des réformes du système judiciaire et juridique en date du 3 avril 2019 mentionné plus haut fait partie intégrante du processus de réforme global entrepris dans le pays. Il définit les priorités stratégiques du développement du système judiciaire et constitue une feuille de route utile pour les organes chargés de l’application de la loi.

297.Le décret établit des tâches importantes en ce qui concerne le développement de l’entrepreneuriat, l’élargissement continu de l’accès à la justice, la prévention des ingérences dans l’activité judiciaire, l’amélioration de l’efficacité de la procédure et l’élimination des lenteurs administratives, ainsi que la réduction de la charge de travail des juges.

298.Le décret prévoit aussi la poursuite du processus d’humanisation de la politique pénale. À cet égard, un groupe de travail conjoint comprenant des représentants du Ministère de la justice, du Bureau du Procureur général et de la Cour suprême a élaboré un projet de loi portant modification du Code pénal prévoyant 204 amendements, dont la dépénalisation de plus d’une dizaine d’infractions. Cette dépénalisation passera par la suppression de la responsabilité pénale ou par le relèvement du seuil des préjudices pour certains actes illicites.

299.Des innovations sont également prévues en matière de procédure pénale, avec notamment de nouvelles notions telles que la transaction avec la justice, la procédure judiciaire simplifiée sous réserve du consentement de l’accusé, etc.

300.La législation azerbaïdjanaise a été modifiée de façon à améliorer les processus migratoires compte tenu des exigences actuelles, à améliorer la situation des ressortissants azerbaïdjanais, des étrangers et des apatrides et des travailleurs migrants et à mieux répondre à leurs besoins, et à tirer parti des étrangers ayant des liens familiaux et des relations d’affaires dans le pays.

301.Outre les modifications apportées au Code des migrations visant à simplifier les procédures migratoires générales, un chapitre a été ajouté le 16 décembre 2016 sur les modalités de placement et de maintien des étrangers et des apatrides dans les centres de détention pour migrants illégaux. Ce chapitre porte notamment sur les motifs et la durée du placement d’un étranger ou d’un apatride dans un centre de détention pour migrants illégaux, la procédure régissant ce placement, les particularités d’une telle détention, le régime et le règlement intérieur des centres, les droits des personnes qui y ont été placées d’office et de celles venues de leur plein gré, leur protection et le contrôle dont elles font l’objet, ainsi que les obligations du personnel.

302.En vertu d’un amendement apporté le 24 juin 2016 à la loi sur la nationalité azerbaïdjanaise, les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié et résident à titre permanent en Azerbaïdjan sans interruption depuis cinq ans ont le droit de demander la nationalité de l’Azerbaïdjan.

303.Compte tenu des recommandations du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), pour assurer légalement la garantie et la protection par l’État des droits et intérêts des étrangers (ou des apatrides) âgés de moins de 18 ans qui sont entrés dans le pays sans être accompagnés ou ont été abandonnés à leur arrivée dans le pays et qui demandent le statut de réfugié, la procédure d’examen des demandes de statut de réfugié pour les enfants non accompagnés a été modifiée en application du décret présidentiel no 1257 du 23 février 2017. Conformément aux modifications apportées, les enfants non accompagnés sont assimilés aux enfants qui ont perdu leurs parents ou qui sont privés de protection parentale dans le pays, et leur protection sociale est garantie par l’État et leurs droits et intérêts protégés conformément à la législation.

304.Afin d’améliorer la réalisation des droits des réfugiés et de leurs intérêts légitimes, la procédure d’examen des demandes de statut de réfugié a été modifiée en application du décret présidentiel no 1411 du 18 mai 2017. En vertu des modifications apportées, le Service national des migrations, lorsqu’il délivre un certificat de réfugié à une personne, enregistre simultanément cette personne au lieu où elle réside. Les personnes qui n’ont pas obtenu le statut de réfugié ou qui n’ont pas de lieu de résidence sont enregistrées à l’adresse du centre de détention du Service national des migrations jusqu’à ce qu’elles trouvent un lieu de résidence.

305.Le 28 décembre 2018, des modifications ont été apportées à la loi sur le registre national de la population de l’Azerbaïdjan afin de recueillir, d’actualiser régulièrement et de fournir aux autorités nationales et locales et aux particuliers des données sur le lieu de résidence dans le pays des étrangers et apatrides ayant obtenu le statut de réfugié ainsi que sur l’ampleur et l’orientation des migrations. Par suite de ces modifications, les étrangers et les apatrides ayant obtenu le statut de réfugié ont été inclus dans la catégorie « population ».

306.En vertu des modifications apportées le 7 décembre 2018 à la loi sur le statut des réfugiés et des personnes déplacées (à l’intérieur du pays) et à la loi sur les droits de l’enfant, les étrangers et les apatrides qui ont obtenu le statut de réfugié peuvent étudier en Azerbaïdjan à tous les niveaux de l’enseignement, conformément à la législation.

307.Compte tenu du rôle important que joue le contrôle public dans l’amélioration de la qualité des mesures mises en œuvre, des dispositions ont été prises, conformément aux principes directeurs concernant l’activité du Service national des migrations, pour mettre en place au sein de ce service un conseil public, qui se compose de sept organisations non gouvernementales.

308.Le conseil public rencontre régulièrement les migrants, s’occupe de leur accueil, étudient leurs propositions et les problèmes qu’ils rencontrent et traite les plaintes en coordination avec le Service national des migrations. Il seconde ce dernier dans l’information des migrants concernant les textes législatifs en vigueur, les modifications et compléments apportés à la législation relative aux migrations, les règles applicables en matière de migration, etc.

309.Cependant, l’Azerbaïdjan n’est pas en mesure d’honorer pleinement au niveau national ses obligations internationales dans le domaine de la protection des droits de l’homme dans les territoires azerbaïdjanais occupés par l’Arménie, en raison du conflit du Haut-Karabakh qui dure depuis de longues années entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

310.Lors de l’agression armée commise par l’Arménie contre la République d’Azerbaïdjan, des violations flagrantes des normes du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme de la part de la partie arménienne ont été constatées, ainsi que de nombreux cas de sanctions extrajudiciaires et de fusillades de masse, de torture et autres peines et traitements cruels et inhumains visant la population civile.

311.D’après les données de la Commission d’État de la République d’Azerbaïdjan pour les affaires des prisonniers de guerre, des otages et des personnes disparues, on recensait, au 1er mai 2019, 3 888 Azerbaïdjanais disparus. Selon les nombreuses données disponibles, ils sont détenus illégalement par la République d’Arménie et systématiquement soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels et inhumains. D’après nos informations, 554 ressortissants azerbaïdjanais sont morts des suites de tortures et de mauvais traitements en captivité en Arménie. Dans ce contexte, le Gouvernement demeure sérieusement préoccupé par le sort de deux ressortissants azerbaïdjanais, Dilgam Askerov et Chakhbaz Gouliev, qui sont retenus en otage par la partie arménienne depuis juillet 2014. La partie azerbaïdjanaise demande au Comité d’accorder une attention particulière aux actes de traitement inhumain, de torture systématique et de violence commis par les autorités arméniennes à l’égard de ces deux otages, ainsi qu’aux autres actions illégales qu’elles mènent dans les territoires occupés de la République d’Azerbaïdjan.