Nations Unies

CCPR/C/DZA/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

23 février 2017

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Quatrièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2011

Algérie *

[Date de réception : 20 janvier 2017]

Table des matières

Page

Introduction3

Partie I : Renseignements généraux3

I.Territoire, population et indicateurs4

II.Structure politique générale4

A.Le dispositif institutionnel4

B.Le dispositif juridique et mesures concrètes6

Partie II : Réponses aux observations du Comité8

Partie III : Mise en œuvre des dispositions du Pacte19

Article 1 : Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et de leurs richesses et ressources naturelles19

Article 2 : Mise en œuvre du Pacte20

Article 3 : Égalité de droit des hommes et des femmes20

Articles 4&5:Mesures dérogatoires pour l’application du Pacte 22

Article 6 : Droit à la vie et peine de mort22

Article 7 : Torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants22

Article 8 : Prohibition de l’esclavage24

Article 9 : Liberté de l’individu et sécurité de sa personne25

Article 10 : Droit à la sécurité de la personne et interdiction des arrestations ou détentions arbitraires et politique pénitentiaire25

Article11 : Emprisonnement pour inexécution d’une obligation contractuelle26

Article 12 : Droit à la liberté de circulation de quitter et de revenir à son pays26

Article 13 : Circulation des étrangers27

Article 14 : Droit à la justice27

Article 15 : Non rétroactivité de la loi pénale28

Article 16 : Reconnaissance de la personnalité juridique28

Article17 : Respect de la vie privée29

Article 18 : Liberté de pensée, de conscience et de religion30

Article 19 : Liberté d’opinion, d’expression et d’accès à l’information31

Article 20 : Interdiction de la propagande en faveur de la guerre et detout autre appel à la haine35

Article 21 : Liberté de réunionpacifique36

Article 22 : Liberté d’association36

Article 23 : Droit de la famille38

Article 24 : Droit de l’enfant39

Article 25 : Droit de participer aux affaires publiques et d’accéder auxservices publics40

Article 26 : Égalité devant la loi et la non-discrimination42

Article 27 : Protection des minorités44

Introduction

1.Le 16 décembre 1966, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté le Pacte International relatif aux Droits civils et Politiques (CCPR) qui est entré en vigueur le 23 mars 1976.

2.L’Algérie a signé le 10 décembre 1968 ledit Pacte et l’a ratifiée le 12 septembre 1989. Elle est également partie au premier Protocole facultatif qu’elle a ratifié, le 12 septembre 1989

3.L’Algérie a présenté son rapport initial les 25 et 27 mars 1992 et son troisième rapport périodique les 23-24 octobre 2007, lors de la 91ème session du Comité des droits de l’homme.

4.Lors de la présentation de son dernier rapport, la délégation algérienne a rappelé les avancées réalisées depuis la présentation de son deuxième rapport pour la consolidation de la démocratie et l’édification de l’État de droit, notamment de la réforme des institutions de l’État, de l’éducation et des libertés démocratiques (réformes de la justice).

5.En effet, l’Algérie a réussi, en dépit des contraintes liées aux séquelles du terrorisme, à parachever le processus des réformes dans le cadre du respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

6.De même, l’état d’urgence a été la levée en février 2011, balisant ainsi le chemin à un vaste programme de réformes institutionnelles, politiques et socio-économiques, découlant d’une authentique volonté d’élargir les espaces démocratiques. Ce processus a été couronné par une révision constitutionnelle le 7 février 2016.

7.Aussi, quatre lois organiques relatives respectivement au régime électoral, aux partis politiques, à l’information et à la représentation des femmes dans les Assemblées élues, ainsi que les lois relatives aux associations, à l’incompatibilité des mandats, aux Codes de Wilaya et de la Commune, ont été adoptées et sont entrées en vigueur.

8.Le présent rapport, soumis en vertu de l’article 40 du Pacte, se présente en 3 parties :

La première partie intitulée « renseignements généraux », présente la structure politique actuelle du pays et rappelle le cadre dans lequel s’effectuent la promotion et la protection des droits de l’homme ;

La deuxième, répond aux recommandations du Comité des droits de l’homme ;

La troisième partie comprend les informations relatives aux dispositions de fond du Pacte vis-à-vis desquelles des changements sont intervenus, et couvre aussi certaines préoccupations exprimées par les membres du Comité lors de la présentation du dernier rapport périodique.

Partie IRenseignements généraux

9.L’Algérie a toujours œuvré pour la promotion et la protection des droits de l’homme, consacrés dans les différentes Constitutions de l’État et renforcés, sur le terrain, par une politique volontariste de mise en œuvre des principes universels des droits de l’Homme, tenant compte à la fois de l’exigence de l’authenticité, de la modernité et du processus de développement de la société algérienne.

I.Territoire, population et indicateurs

10.Superficie : 2.381.741 km2; population : 40,2 millions (2016) ; langue officielle : arabe et tamazight, tel que stipulé par l’amendement constitutionnel du 7 février 2016; religion : Islam ; monnaie : Dinar algérien ; PIB : 287,8 Milliards US (2014) / Revenu par habitant : 5 460,1 USD (2014) ; dette extérieure brute : 4 872 Mds USD (2014) ; taux de chômage : 9,9 (2016) ; espérance de vie moyenne (2015) : 77,2 ans en moyenne - 75,29 ans pour les femmes et 77,9 ans pour les hommes ; taux de mortalité infantile (2015) : 20,98 pour mille en moyenne – garçons : 22,7 pour mille – filles : 19,18 pour mille ; taux de mortalité maternelle : 63,9 décès maternels pour 100 000 naissances (2014); taux de croissance économique : 4,1 % (2014); inflation : 3,9 % (2014); taux de scolarisation : 98 % (2014) ; structure par âge en % (RGPH - 2008) : moins de 5 ans : 11,6 %, moins de 15 ans : 16,8 %, entre 15-59 ans : 63,1 % ;60 ans et plus : 8,5 %.

II.Structure politique générale

11.L’Algérie veille à la mise en œuvre d’un plan national destiné à consolider le respect des droits de l’homme constitutionnellement garantis. Ce plan trace les contours d’une politique sereine en la matière, et réaffirme sa détermination à consolider les libertés et devoirs individuels.

12.Dans cet esprit, les pouvoirs publics continuent la réalisation des réformes : le parachèvement de la réforme de la justice, et l’évaluation des mesures dans le secteur de l’éducation, de la santé et de la protection sociale. Enfin, le statut de la femme a connu des avancées, notamment depuis 2008, l’associant davantage dans la vie publique et la société au travers d’une représentation institutionnelle accrue.

13.La politique algérienne en faveur des droits de l’homme s’est traduite par une consolidation continue du dispositif institutionnel (A) et juridique (B).

A.Le dispositif institutionnel

14.Le dispositif institutionnel dans lequel s’exercent les droits de l’homme en Algérie repose sur des mécanismes constitutionnels (1) et non constitutionnels (2).

Les mécanismes constitutionnels et consultatifs

15.Les mécanismes constitutionnels s’appuient sur des organes politiques et des institutions juridictionnelles et consultatives.

16.La Constitution de 1989, révisée en 1996, en 2002, en 2008 et en 2016, institue la séparation des pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire.

17.Le pouvoir législatif s’articule autour du Parlement, lieu de l’expression démocratique et pluraliste de l’État. Il contrôle l’action du gouvernement et vote les lois. Les questions de droits de l’homme sont prises en charge au niveau des commissions permanentes instituées à cet effet par l’institution.

18.À la suite de la révision constitutionnelle du 28 novembre 1996 instaurant un parlement bicaméral, l’Assemblée populaire nationale devient la première chambre du Parlement avec 462 députés représentant les différentes sensibilités politiques, issus d’élections législatives au suffrage universel direct.

19.Le Conseil de la Nation est la deuxième chambre du Parlement. Il comprend 144 membres. Deux tiers de ses membres sont élus au suffrage indirect par le collège des membres des Assemblées populaires communales et départementales et le tiers restant, soit 48 membres, est désigné par le Président de la République.

20.Une loi organique sur l’élargissement de la représentation de la femme au sein des assemblées élues, locales et nationales a été promulguée en janvier 2012. Cette loi consacre le processus graduel dans les candidatures féminines qui varie de 20 à 50 %. Elle prévoit, aussi, que toute liste électorale qui ne respecte pas les taux de représentation féminine définis par cette loi est rejetée. Cette politique volontariste de promotion de la femme lui a permis d’obtenir un taux de représentation de 31,6 % au Parlement, lors des élections législatives de mai 2012 et qui fait de l’Algérie le premier pays de la région Afrique du Nord – Moyen Orient en termes de représentation des femmes dans les instances élues.

21.Conformément à la Constitution, le Président de la République et le Premier ministre forment le pouvoir exécutif dans le système politique algérien. Le Président de la République, chef de l’État, incarne l’unité de la Nation. Il est élu au suffrage universel direct et secret pour une durée de cinq ans, renouvelable une seule fois. Par ailleurs, le Premier ministre dont le plan d’action est soumis à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale, coordonne l’action gouvernementale.

22.Dans le cadre de sa politique en faveur des droits de l’homme, le pouvoir exécutif a entrepris plusieurs actions dont la plus significative concerne la ratification des textes juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme et le renforcement de la coopération avec les mécanismes régionaux et universels des droits de l’homme.

23.L’indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée dans la Constitution en son article 156 qui dispose que « Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s’exerce dans le cadre de la loi. Le Président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. »

24.L’Algérie a mis en place des mécanismes juridiques pour garantir, d’une part, les droits du citoyen et, d’autre part, consacrer une justice indépendante. Le système judiciaire algérien se caractérise par le double degré de juridiction (tribunaux-cours) avec au sommet la cour suprême à laquelle la Constitution confère le rôle d’organe régulateur de l’activité des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire ordinaire. Elle assure également l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veille au respect de la loi.

25.L’organisation judiciaire comprend en outre, l’ordre judiciaire administratif composé des tribunaux administratifs et du Conseil d’État, qui est l’organe régulateur de l’activité des juridictions administratives.

26.Le Tribunal des Conflits règle les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif.

27.Prévu par les articles 182 à 191 de la Constitution, Le Conseil Constitutionnel est une institution indépendante chargée de veiller au respect de la Constitution. Composé de douze membres, le Conseil veille à la conformité des lois avec le texte Constitutionnel, notamment au respect des droits et libertés. Il contrôle également la régularité de la volonté populaire exprimée lors des opérations de référendum, d’élections présidentielles et législatives. Il peut être saisi par le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou le Premier ministre. Il peut être saisi également par cinquante (50) députés ou trente (30) membres du Conseil de la Nation.

28.Le Conseil national des Droits de l’Homme, visé par les articles 198 et 199 de la Constitution, crée par la loi 16-13 du 3 novembre 2016, est un organisme indépendant placé auprès du Président de la République, garant de la Constitution.

29.Il qui est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative, œuvre à la promotion et à la protection des droits de l’Homme et assure les missions de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect des droits de l’Homme.

30.Le Conseil compte 38 membres et son le Président est élu par les membres pour un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois. Le Conseil a été institué en remplacement de la Commission Nationale Consultative de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme (CNCPPDH), en tenant compte des principes de Paris. À ce titre, le Conseil examine toute situation d’atteinte aux droits de l’Homme, entreprend toute action appropriée, initie des actions de sensibilisation, d’information et de communication pour la promotion des droits de l’Homme et formule des avis sur la législation nationale en vue de son amélioration. Le Conseil établit un rapport annuel sur l’état des droits de l’homme qu’il présente au Président de la République, au Parlement et au Premier ministre, et qu’il rend public.

Les mécanismes non constitutionnels

31.Les mécanismes non constitutionnels encouragent l’exercice des droits de l’homme et sont prévus par des dispositions infra-constitutionnelles.

32.Aussi, les libertés d’opinion et d’expression sont un mécanisme essentiel de surveillance et de protection des droits de l’homme et agissent comme un contre-pouvoir (art. 42 et 48 de la Constitution).La loi organique no 12-05 relative à l’information en garantit l’exercice.

33.La Constitution algérienne a réservé à la liberté d’association pour la défense des droits de l’homme une place importante. Cette liberté, consacrée par l’article 48, s’étend, à la protection de certains droits catégoriels comme les droits des femmes, des enfants, des malades, des handicapés, des personnes âgées, des consommateurs et des usagers de services publics. La loi no 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations établie le cadre juridique garantissant l’exercice de ce droit.

34.Enfin, les modalités d’exercice du droit syndical sont déterminées par la loi no 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée par la loi no 91-30 du 21/12/1991 et l’ordonnance no 96-12 du 10/06/1996. On compte pour la défense des droits catégoriels ou corporatistes 66 organisations syndicales de travailleurs salariés et 35 organisations patronales dont 4 confédérations.

B.Le dispositif juridique et mesures concrètes

35.Le dispositif juridique dans lequel s’exercent les droits de l’homme en Algérie s’appuie sur le texte constitutionnel, les traités internationaux, les lois organiques et la loi.

36.La Constitution algérienne de 1996, modifiée en 2008 et en 2016 consacre son chapitre IV aux droits et libertés.

37.Ces derniers, qui y sont contenus, sont érigés en principes constitutionnels. Ceux-ci sont également contenus dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Algérie est partie.

38.Aux termes d’une décision du Conseil constitutionnel du 20 août 1989, les engagements internationaux de l’Algérie ont la primauté sur la loi nationale. Cette décision confirme le principe consacré dans la Constitution selon lequel les traités internationaux ratifiés sont supérieurs à la loi interne. La Constitution énonce à l’article 150 que « Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi ».

39.L’Algérie a souscrit à la plupart des conventions relatives aux droits de l’homme. Elle présente régulièrement aux organes des Nations Unies, de l’Union Africaine et de la Ligue des États Arabes, créés en vertu d’instruments internationaux, des rapports sur la manière dont elle s’acquitte de ses obligations internationales relatives aux droits de l’homme. Elle entretient des relations de coopération avec les organisations du système des Nations Unies, du mouvement humanitaire international et de la communauté des organisations non gouvernementales.

40.La célébration annuelle de la Journée de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, celle de la femme, de l’enfant, de la famille, des personnes âgées, de l’enfant africain et des personnes handicapés sont une occasion renouvelée pour faire connaître, au grand public, à travers les manifestations organisées, les différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Algérie est partie. C’est également une opportunité pour mesurer l’effet des actions engagées par les pouvoirs publics et de tirer les leçons quant à l’amélioration de l’effectivité de leur mise en œuvre.

41.Dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme, les établissements de l’enseignement primaire assurent la vulgarisation des conventions qui sont intégrées dans les programmes et manuels scolaires de plusieurs matières : éducation civique, éducation islamique, les langues, l’histoire et la géographie. Les droits de l’homme sont portés à la connaissance des élèves à partir des textes universels (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et autres traités internationaux) et des affiches ou articles de certaines conventions qui sont diffusés comme support didactique dans l’ensemble des établissements scolaires du territoire.

42.Aussi, les modules sur les droits de l’homme sont parties intégrantes des enseignements à l’Ecole Supérieure de la Magistrature, à l’Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire et les Ecoles de la Gendarmerie Nationale et de la Sureté Nationale.

43.Les conventions internationales et régionales relatives aux droits de l’homme, ratifiées par l’Algérie, sont mises en ligne sur le site internet du ministère de la justice (www.mjustice.dz). Un recueil renfermant les principaux instruments juridiques internationaux est mis gratuitement à la disposition des magistrats. Ces derniers bénéficient, en outre, de formation, en Algérie et à l’étranger, sur les libertés publiques et les droits de l’homme.

44.Outre la Constitution, plusieurs textes législatifs, notamment à caractère organique favorisent aujourd’hui la démocratisation de l’activité publique.

45.La loi organique no 12-04 du 12 janvier 2012 relative aux partis politiques a pour objectif de conforter le pluralisme démocratique et d’enrichir les dispositions régissant la création des partis politiques et leurs relations avec l’administration, la transparence dans la gestion des finances des formations politiques, ainsi que les contentieux ou conflits susceptibles de se produire entre l’administration et un parti politique agréé.

46.La loi no 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations a pour objectif de renforcer la liberté d’association, de réguler de manière plus précise l’activité associative et de combler des vides juridiques notamment, en ce qui concerne les fondations, les amicales et les associations étrangères établies en Algérie. Elle consolide davantage le droit de création des associations en obligeant l’administration à se prononcer dans un délai déterminé sur la demande d’agrément.

47.La loi organique no 12-05 relative à l’information, promulguée le 12 janvier 2012, est venue répondre aux nouveaux besoins du citoyen et de la société qui évoluent dans ce nouvel environnement. Cette loi organique vient renforcer le droit du citoyen à l’information et la liberté d’expression dans le respect de la diversité des opinions.

48.La promotion et la défense des droits de l’homme bénéficient d’un grand intérêt. C’est pourquoi, de nombreux textes législatifs ont été adoptés pour renforcer et clarifier le cadre juridique relatif aux droits de l’homme. Ils concernent notamment la femme, l’enfance et autres catégories protégées, et les personnes handicapées.

Partie IIRéponses aux observations du Comite

Observation no 6

49.En ratifiant tous les instruments internationaux de droits de l’homme, l’Algérie s’est engagée à mettre en œuvre les dispositions contenues dans ces derniers, en vue de leur donner la plénitude de leur effectivité.

50.Le socle légal de cette affirmation est, d’une part, l’article 150 de la Constitution du 7 février 2016 et la décision rendue en matière électorale par le Conseil constitutionnel le 20 août 1989 sous la référence no 1-DL-CC-89.

51.L’Algérie qui s’est ouverte au pluralisme politique, syndicale, médiatique en 1989 a, à la faveur des ratifications engagées depuis, revu les législations nationales qui encadraient la création ou le fonctionnement des partis politiques, des associations, des médias, des syndicats et de tout ce qui concourt à la liberté d’opinion, d’expression, de manifestation pacifique, de grève, …

52.Les juridictions algériennes ont eu à maintes occasions à recourir aux traités internationaux pour rendre des décisions.

53.Ainsi un juge algérien du tribunal de Constantine, capitale de l’Est algérien a, en date du 11 juin 2011, fondé sa décision sur l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples dans une affaire de dénonciation calomnieuse.

54.À titre d’exemple, la loi no 08-09 du 25/02/2008 portant code de procédure civile et administrative, entrée en vigueur en 2009, a abrogé les dispositions relatives à la contrainte par corps. De ce fait, la législation algérienne est pleinement conforme aux dispositions de l’article 11 du pacte.

Observations nos 7, 8 et 13

55.La question relative à la mise en œuvre de la Charte pour la Paix et la Réconciliation Nationale a été largement explicitée lors du débat interactif avec la délégation algérienne à l’occasion de l’examen du dernier rapport.

56.La délégation avait souligné que la grâce, la commutation de peine ou l’extinction de poursuites, n’étaient pas en vertu du droit algérien, applicables aux personnes qui se seraient rendues coupables de viol, de torture, d’attentats à l’explosif dans les lieux publics, de meurtre prémédité ou de l’enlèvement.

57.La Charte indique qu’à l’exclusion des agents chargés de l’application de la loi et tous ceux qui étaient engagés dans les opérations de la lutte antiterroriste dans l’exercice de leurs missions, les juridictions peuvent connaitre des faits à caractère pénal et traiter toute allégation de violation des droits de l’homme et de lui donner les suites appropriées.

58.Le droit de recours reste par conséquent ouvert aux justiciables si les faits allégués se sont déroulés en dehors des missions de sauvegarde de l’ordre et de la sécurité publics ou de lutte contre le terrorisme.

59.La Charte pour la Paix et la réconciliation nationale a été adoptée par le Parlement et soumise à référendum. Son amendement ne peut intervenir par conséquent que selon les mêmes formes. Il s’agit d’une décision démocratique qui n’est pas amendable, ni par le gouvernement ni par tout autre acteur national ou international.

60.S’agissant d’éventuelles poursuites engagées contre des citoyens en application de l’article 46 de la Charte contre une ou des personnes résidentes en Algérie ou à l’étranger, le Gouvernement n’en n’a pas connaissance et le Comité n’a pas fourni d’indications nominatives précises sur la question.

Observation no 9

61.Le gouvernement a coopéré de bonne foi avec le Comité s’agissant des communications qui lui ont été soumises en application du Protocole facultatif. Il considère qu’il a fourni les indications pertinentes sur les cas allégués.

62.Le gouvernement a soumis un « Aide-Mémoire » d’ensemble sur les allégations en mettant en exergue le contexte de la criminalité terroriste durant lequel sont intervenus les cas présumés de disparitions forcées, soumis en vertu du protocole facultatif.

Observation no 10

63.La Commission Nationale Consultative de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme (CNCPPDH) élabore, publie et diffuse de façon très large tous ses rapports annuels et thématiques.

64.Au cours de la mandature 2007-2015, huit rapports annuels ont été ainsi portés à la connaissance du public.Ces derniers sont mis en ligne sur le site de la Commission et sont accessibles à tous ceux qui en expriment la demande. Des copies sont adressées à l’Office du Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme – section des mécanismes régionaux et des INDH ainsi que l’Alliance mondiale des INDH et à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

65.La CNCPPDH contribue également au suivi des observations faites au gouvernement algérien par les organes de traités.

66.Ainsi trois (3) comités de suivi ont été installés entre 2010-2014. Il s’agit de ceux relatifs à l’application des conventions relatives :

Aux droits de l’enfant ;

Aux personnes des personnes handicapées ;

À l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

67.La CNCPPDH a publié dans son rapport 2012, les recommandations adressées au gouvernement algérien suite à l’examen de son second rapport lors du 2ème cycle de « l’Universal Periodic review » (UPR) du Conseil des droits de l’homme.

68.La CNCPPDH a, également, dans le cadre des actions de promotion et de communication sociales organisé plusieurs journées d’études, colloques et manifestations qui ont trait aux libertés énoncées par le Pacte. Il s’agit notamment de :

La journée d’étude sur les personnes privées de liberté ;

L’atelier sur la peine de mort ;

L’atelier sur la sensibilisation au protocole facultatif à la convention contre la torture ;

La conférence internationale sur la protection des migrants ;

La formation aux mécanismes de protection des droits de l’homme.

69.La CNCPPDH a abrité la 7emerencontre du dialogue arabe-européen des INDH du 9 au 11/10/2012, ainsi que la 4eme rencontre du réseau arabe des INDH.

70.Dans le cadre de son mandat national de médiation, les citoyens saisissent la CNCPPDH afin d’intercéder auprès des différents services et administrations concernés, comme il ressort du tableau récapitulatif suivant (2008-2015) :

Année

Nombre de requêtes enregistrées et traitées

2008

1257

2009

1436

2010

1126

2011

577

2012

699

2013

568

2014

899

2015

588

71.Ces chiffres et ces manifestations démontrent l’intérêt porté par la CNCPPDH au respect des droits civils et politiques de chacun, quel que soit les circonstances ; mais aussi proscrit toute forme de discrimination entre les citoyens et prône le principe d’égalité pour tous.

Observation no 11

72.Il y a lieu de rappeler, qu’il n’existe pas de lieux de détention qui échapperaient au contrôle de la loi. Tous les lieux de détention sont identifiés et répertoriés que ce soient les lieux de garde à vue ou les établissements pénitentiaires. Ces derniers sont placés sous l’autorité directe de la Direction Générale de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion relevant du Ministère de la Justice.

73.Ces lieux sont tous soumis au contrôle du Procureur de la République compétent (civil ou militaire) et sont régulièrement inspectés par ces derniers.

74.Les lieux de garde à vue existent au niveau des services de la sureté nationale et de la gendarmerie nationale. Ils sont dirigés par des fonctionnaires habilités auxquels la loi a octroyé la qualité d’officier de police judicaire avec toutes les conséquences que ceci peut engendrer pour eux tant au plan disciplinaire, qu’au plan pénal, dans les éventuelles situations de violation de la loi et des procédures légales.

Observation no 12

75.La mise en œuvre des textes d’application de la Charte sur la paix et la réconciliation nationale a permis de trouver des solutions à la douloureuse problématique des cas allégués de disparitions qui se seraient produits dans le contexte de la tragédie nationale qui s’est matérialisée par une adhésion volontaire des familles de personnes alléguées disparues lesquelles ont bénéficié d’indemnisations et de prises en charge sociales adéquates.

76.L’Algérie a engagé depuis de nombreuses années un dialogue constructif avec le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires afin d’élucider définitivement les cas allégués de disparitions. Dans ce cadre, le Gouvernement a lancé en décembre 2013 une invitation à ce mécanisme dont les modalités pratiques de sa réalisation sont en voie d’examen.

Observation no 13

Observation no 14

77.L’Algérie a procédé, le 23 février 2011, à la levée de l’état d’urgence et ce, dans le cadre d’un vaste processus de réformes politiques, qu’elle a engagé au début de la même année. La levée de l’état d’urgence a été officialisée par l’ordonnance no 11-01 du 23 février 2011, portant levée de l’état d’urgence.

Observation no 15

78.De rares cas de mauvais traitements ont été signalés aux magistrats du Parquet et ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites contre les auteurs de tels agissements.

79.Par ailleurs, il n’y a aucune raison à ce que les enquêtes relatives à ces situations soient menées, comme il a été demandé par le Comité, par une autorité indépendante, ce qui reviendrait à douter de la probité et de l’impartialité des magistrats du Parquet, chargés de contrôler les conditions de la garde à vue.

80.Les magistrats, y compris ceux du Parquet, sont les garants, au sens de l’article 157 de la Constitution, des droits fondamentaux du citoyen et il n’y a aucune raison de leur substituer une autre autorité qui se chargerait, à leur place, d’assurer leur missions.

81.Dans ce cadre et pour rappeler une nouvelle fois l’autorité du Parquet sur la police judiciaire, trois instructions ministérielles ont été adressées par le Ministre de la Justice aux Procureurs Généraux :

La première, en date du 19 avril 2008, leur demandant de veiller à enquêter sur tout dépassement qui parviendrait à leur connaissance, commis à l’occasion d’une enquête préliminaire ;

La deuxième, datée du 7 décembre 2009, demandant aux Procureurs Généraux de veiller à ce que le certificat médical rédigé par le médecin au cours de la garde à vue soit établi et adressé au Parquet de manière confidentielle ;

La troisième, datée du 21 aout 2014, qui rappelle les liens hiérarchiques entre l’autorité judiciaire et la police judiciaire, demande aux Procureurs Généraux de veiller avec toute la rigueur requise, au respect par les officiers de police judiciaire, des obligations et devoirs que leur dictent la loi, notamment en matière de respect des conditions de garde à vue. À cet effet, il est demandé aux Procureurs Généraux d’engager des poursuites en cas de manquement relevé à la charge des officiers de police judiciaire, en matière de garde à vue, mais aussi en cas de violation par ces derniers de la vie privée du citoyen (correspondance – conversation téléphonique et électronique) ou de son droit à circuler librement.

Inspections des lieux de garde à vue

Autorité

2013

2014

2015

Magistrats du Parquet

9 331

9 679

9 766

Inspections des établissements pénitentiaires

Autorité

2013

2014

2015

Magistrats du Parquet

2 018

147

219

Inspecteur Général

10 355

6 156

CICR

16

13

12

ONG

331

1 757

2 395

82.En vertu d’un protocole d’accord signé avec le Ministère de la Justice, le Comité international de la Croix Rouge (CICR) a effectué depuis 2001 plus de 260 visites dans 85 établissements pénitentiaires. Ces visites ont été sanctionnées par des rapports assortis de recommandations lesquelles pour certaines d’entre elles, avaient été intégrées dans le cadre du chantier de la réforme de la justice.

83.Les établissements pénitentiaires en milieu fermé sont accessibles à la société civile. Des visites régulières sont effectuées, notamment, par la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme, par des organisations non gouvernementales algériennes et étrangères, des ambassadeurs accrédités en Algérie, des experts du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), de l’UNICEF, ainsi que par des représentants des administrations pénitentiaires de certains pays (France, Italie, Belgique, Grande Bretagne, etc.)

Observation no 16

84.Selon la législation algérienne, les infractions passibles de la peine de mort sont :

Crime de trahison et d’espionnage (art. 61 et suivants du Code pénal) ;

Attentats, complots contre l’autorité de l’État et l’intégrité du territoire (art. 77 et suivants du Code pénal) ;

Crimes terroristes (art. 87 bis et suivants du Code pénal) ;

Organisation d’un mouvement insurrectionnel (art. 90 du Code pénal) ;

Assassinat (art. 261 du Code pénal) ;

Meurtre d’un enfant causé par ses parents ou toute autre personne ayant autorité sur lui ou ayant sa garde (art. 274 du Code pénal) ;

incendie volontaire ayant entrainé la mort (art. 399 du Code pénal) ;

Destruction, par mine ou explosif, d’édifices d’utilité publique (ponts – barrages, etc...) (art. 401 du Code pénal).

85.Il y a lieu de rappeler que l’Algérie observe un moratoire sur la peine de mort depuis 1993 et est co-auteur sur le projet de résolution annuellement adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Observation no 17

86.En l’absence d’une définition universellement agréée, le législateur algérien a retenu une définition qui s’inspire des législations de plusieurs pays.

87.La législation incrimine toute action dirigée contre la sureté de l’État, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions, par des moyens attentatoires au droit à la vie ou aux libertés fondamentales des citoyens ou à la sécurité des biens publics et privés.

88.C’est ainsi que pour que l’infraction de terrorisme soit constituée, il faut que son auteur ait commis un acte déterminé (assassinat par exemple) et que cet acte ait été exécuté dans un but déterminé (atteinte à la stabilité des institutions par exemple). Il y a donc l’objectif poursuivi par l’auteur et les moyens utilisés par celui-ci pour le réaliser.

89.Pour rappel, l’Algérie plaide depuis longtemps pour que la communauté internationale parvienne à une définition universelle consensuelle du terrorisme.

Observation no 18

90.S’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, la police judiciaire peut la garder à vue pendant 48 heures, avant sa présentation devant la justice. Cette durée peut, sur autorisation écrite du Procureur de la République être prolongée selon l’article 51 du Code de procédure pénale.

91.Cette prolongation exceptionnelle est motivée par la nature même du crime, très souvent organisé, parfois même transnational, et qui requiert du temps pour remonter des filières organisées et démanteler des réseaux parfois très complexes.

92.Plusieurs mesures ont été prises par le législateur algérien en 2015 pour renforcer les droits des personnes gardées à vue. Ces mesures se déclinent comme suite :

S’agissant des améliorations apportées par du code de procédure pénale (Ordonnance 15-02 du 23 juillet 2015) :

La possibilité de faire appel à un interprète pour assister le gardé à vue étranger (ou même un national) ;

Le droit de la personne gardée à vue de communiquer immédiatement avec une personne de son choix parmi ses ascendants, descendants, frères et sœurs ou conjoint ;

Le gardé à vue peut contacter par téléphone son avocat et recevoir sa visite dans un espace sécurisé garantissant le secret de l’entretien sous le regard de l’officier de police judiciaire ;

Le droit de la personne détenue étrangère, de contacter son employeur et/ou la représentation diplomatique ou consulaire de l’État dont il/elle est ressortissant(e).

Concernant les nouveautés apportées par la Loi sur la protection de l’enfant (15-12 du 15 juillet 2015) :

Un psychologue peut assister lors de l’audition de l’enfant ;

L’enfant dont l’âge est inférieur à treize (13) ans présumé avoir commis ou tenté de commettre une infraction ne peut faire l’objet d’une garde à vue ;

La garde à vue d’un enfant ne peut excéder vingt-quatre (24) heures ;

L’enfant placé en garde à vue doit subir un examen médical au début et à la fin de la garde à vue par un médecin exerçant dans le ressort de la Cour, désigné par le représentant légal de l’enfant, ou à défaut, par l’officier de police judiciaire ;

Les certificats médicaux doivent être joints à la procédure sous peine de nullité ;

La garde à vue doit se dérouler dans des locaux appropriés et conformes au respect de la dignité humaine et aux spécificités et besoins propres de l’enfant et doivent être indépendants des locaux destinés aux majeurs ;

Le procureur de la République et le juge des mineurs territorialement compétents doivent visiter les lieux affectés à la garde à vue périodiquement et, au moins, une (1) fois chaque mois.

93.Quoiqu’il en soit, la personne gardée à vue bénéficie de toutes les garanties relatives à la préservation de ses droits et de sa dignité.

94.Il bénéficie par ailleurs d’un examen médical, effectué par un médecin de son choix ou, à défaut, par un médecin désigné d’office.

Observation no 19

95.L’usage de la torture aux fins d’obtenir des aveux est un crime grave, puni d’une peine de 10 à 20 ans de réclusion criminelle. Dès lors que le crime est établi et que son auteur est identifié, il va de soi que l’aveu obtenu sous la violence ne peut être pris en compte pour le jugement de la victime.

96.Il convient cependant de signaler que les procès-verbaux d’enquête préliminaire établis par les officiers de police judiciaire n’ont pas de valeur probante et ne servent qu’à titre de renseignements pour le jugement du mis en cause. Ce qui signifie que les magistrats ne sont pas tenus par le contenu du procès-verbal, ni de l’aveu de la personne mise en cause. Que l’aveu ait été fait spontanément ou sous la contrainte, il ne s’impose pas aux juges et le mis en cause peut se rétracter à tout moment.

97.Aujourd’hui, avec les moyens scientifiques et technologiques dont dispose les services de sécurité, l’aveu est de moins en moins utilisé comme moyen de preuve.

Observation no 20

98.Le code de la famille depuis sa révision en 2005, a renforcé le droit de la femme à la faveur des innovations suivantes :

Le mariage se conclut par un contrat consensuel nécessitant le consentement des deux époux. Dans le cadre de ce contrat, l’article 19 du code de la famille prévoit que les deux conjoints peuvent stipuler toute clause qu’ils jugent utile, notamment en ce qui concerne la polygamie, le travail de l’épouse etc... Le mariage est déclaré nul si le consentement de l’un des deux époux est vicié ;

L’âge légal du mariage est de 19 ans, aussi bien pour la femme que pour l’homme ;

La femme conclut son mariage en présence de son wali. Celui-ci peut être n’importe quelle personne de son choix. Il ne peut évidemment ni contraindre la femme à un mariage ni à s’opposer à son choix ;

Les époux ont les mêmes droits et les mêmes obligations, énumérés par le code de la famille ;

Les époux doivent se concerter mutuellement pour la gestion des affaires familiales et l’espacement des naissances ;

Des conditions draconiennes ont été introduites pour la polygamie. L’article 8 du code de la famille stipule que la polygamie n’est possible que sur autorisation du juge qui doit constater au préalable le consentement de la précédente et de la future épouse, vérifier si le motif de l’époux est justifié et si les conditions d’équité entre les épouses et les conditions nécessaires à la vie conjugale sont réunies ;

Les motifs sur lesquels l’épouse peut se fonder pour demander le divorce ont été étendus, notamment pour violation des clauses contenues dans le contrat de mariage ;

Si l’époux peut se séparer de manière unilatérale de son épouse, celle-ci peut également le faire, sans avoir à présenter un quelconque grief, par la procédure dite du « kholh » ;

En cas de divorce, le droit de tutelle est dévolu à la mère, sur les enfants dont elle a la garde ;

L’époux est tenu d’assurer, en cas de divorce, un logement décent à ses enfants dont la garde est confiée à la mère ou, à défaut, son loyer.

99.Pour renforcer le dispositif législatif en matière des droits de la femme et en complément des textes promulgués pour lutter contre toutes les formes de discrimination, une série d’amendements modifiant le Code pénal prévoit une protection spécifique de la femme contre toutes les violences physique, verbale, sexuelle et économique dont elle peut faire objet, en raison de sa condition sociale, familiale ou professionnelle. Il s’agit principalement de la violence conjugale sous ses différentes formes et de la violence sexuelle dans les lieux publics et privés y compris domestique.

100.Depuis la présentation de son 3ème rapport national des mesures d’ordre constitutionnel, législatif et pratique ont été prises par l’Algérie, et ce, en vue de promouvoir et protéger davantage la femme. Il s’agit entre autres de :

L’amendement du Code de la famille ;

La pénalisation du harcèlement sexuel ;

La transmission de la nationalité par la mère ;

L’institutionnalisation d’un fonds de pension alimentaire pour les femmes divorcées en détresse ;

L’introduction d’un nouvel article (31 bis) dans la Constitution, à l’occasion de la révision constitutionnelle effectuée en 2008, à travers lequel l’État s’est engagé à « œuvrer pour la promotion des droits politiques de la femme, en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues » ;

La Promulgation de Loi organique no 12-03 du 12 janvier 2012, fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, en application des dispositions du nouvel article 31 bis de la Constitution ;

L’introduction dans les nouvelles lois organiques no 12-01 du 12 janvier 2012 relative au régime électoral et no 12-04 du 12 janvier 2012, relative aux partis politiques, de nouvelles dispositions visant à promouvoir davantage la présence et la visibilité des femmes au sein des partis politiques.

101.Les mesures sus-indiquées ont été mises en œuvre à l’occasion des deux (2) élections organisées, à savoir les élections législatives du 10 mai 2012 et les élections locales du 29 novembre 2012, ce qui a permis d’augmenter sensiblement le nombre des femmes au sein des assemblées élues (Assemblée Populaire Nationale (APN), Assemblées Populaires de Wilayas (APW) et Assemblées Populaires Communales (APC)), ainsi qu’au sein des partis politiques.

102.Enfin, l’article 36 de la Constitution révisée du 7 février 2016 qui stipule que « L’État œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi. L’État encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu’au niveau des entreprises.

Observation no 21

103.la loi prévoit et réprime les abus à l’égard des femmes considérés dans leur nature comme des violences :

Physiques qualifiées de coups et blessures volontaires, de mutilations ou d’infirmités, d’homicide volontaire et involontaire, d’assassinat, d’empoisonnement, d’inceste, de violences qui ne sont pas liées uniquement au genre féminin ;

Sexuelles qualifiées de viol, attentat à la pudeur, proxénétisme ;

Verbales et psychiques qualifiées de chantage, d’insultes et du harcèlement sexuel.

104.Ces violences peuvent être répertoriées selon le milieu dans lequel elles sont commises : à l’intérieur du couple, dans le milieu professionnel ou dans le milieu sociétal.

105.En plus des dispositions déjà existantes figurant dans le Code pénal et en vue de l’harmonisation de la législation algérienne avec les instruments juridiques internationaux, l’Algérie a ratifié quatre instruments internationaux pertinents en l’occurrence : la Convention CEDAW et la Convention relative aux droits des enfants, le Protocole de Maputo et la Convention des droits et du bien-être de l’enfant africain.

106.Aussi, en application de la Convention relative à la criminalité transnationale organisée, particulièrement ses deux premiers protocoles additionnels, les infractions de traite des personnes et de trafic illicite des migrants sont désormais prévues et réprimées par le Code pénal. L’Algérie prend en charge également toutes les autres questions concernant la femme et l’enfant notamment, en ce qui concerne le mariage forcé et le travail forcé.

Observation no 22

107.L’Algérie a ratifié la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et ce, à travers le Décret 63-274 du 25 juillet 1963, fixant les modalités d’application de ladite convention.

108.S’agissant de l’expulsion de réfugiés, il convient de signaler qu’il ne peut être procédé à l’expulsion d’un refugié établi légalement sur le territoire national que pour des raisons d’atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale.

109.De même, aucune décision d’expulsion ne peut être exécutée à l’encontre d’un réfugié que conformément aux conditions et modalités prévues par l’article 220 de la Convention de Genève de 1951. Un projet de loi sur l’asile est en cours d’élaboration.

Observation no 23

110.L’exercice de la liberté de culte est garanti par l’article 42 de la Constitution, les instruments juridiques internationaux ratifiés par l’Algérie et par l’ordonnance no 06-02 bis du 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman (texte à caractère législatif), ainsi que par le Code pénal.

111.Le Code pénal prévoit et réprime de peines d’emprisonnement et d’amende « toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée lorsqu’elle a pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants » (art. 298, alinéa 2).

112.Il prévoit et réprime également de peines d’emprisonnement et d’amende « toute injure commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique ou à une religion déterminée lorsqu’elle a pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants » (art. 298 bis).

113.L’État Algérien dont la religion est l’Islam, garantit le libre exercice du culte dans le cadre du respect de la constitution, des lois et règlements en vigueur pour toutes les religions :

114.Pour les musulmans: les dispositions du décret exécutif no 91-81 du 23 mars 1991 relatif à la construction de la mosquée, à son organisation et à son fonctionnement et celles du décret no 94-432 du 10 décembre 1994, fixant les conditions de création des écoles coraniques, leur organisation et fonctionnement.

115.Pour les non musulmans: les dispositions de l’ordonnance no 06-02 bis du 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autre que musulman et celles des deux décrets no 07-135 du 19 mai 2007 et 07-158 du 27 mai 2007, fixant respectivement, les conditions et modalités de déroulement des manifestations religieuses des cultes autres que musulman et la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale des cultes autres que musulmans.

116.Par ailleurs, un ensemble de droits et de garanties de la liberté religieuse sont consacrés par la législation nationale, notamment : la reconnaissance des fêtes religieuses, le statut des ministres des cultes, la protection pénale, l’état civil, le statut personnel, le droit du détenu à accomplir ses obligations religieuses et à recevoir un homme de culte représentant son culte et enfin la protection du juge administratif.

117.L’Ordonnance no 06-02 bis fixant les conditions d’exercice des cultes autres que musulman est un outil adapté aux exigences modernes et au respect des droits individuels tout en préservant la cohésion sociale.

118.Ce texte législatif, qui intervient pour renforcer le principe constitutionnel évoqué ci-dessus, traduit une volonté réelle des pouvoirs publics de s’ouvrir à toutes les religions, empreintes de tolérance et de respect de la religion d’autrui.

119.C’est ainsi que ce texte garantit « le libre exercice du culte dans le cadre du respect des dispositions de la constitution, de la présente ordonnance, des lois et règlements en vigueur, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits et libertés fondamentaux des tiers », ainsi que « la tolérance et le respect entre les différentes religions » et la « protection de l’État » aux associations des cultes autres que musulmans (art. 2 et 3).

120.De plus, il « interdit d’utiliser l’appartenance religieuse comme base de discrimination à l’égard de toute personne ou groupe de personnes » (art. 4). Ce texte est applicable aussi bien aux nationaux qu’aux étrangers, quelque soient leurs confessions. Ils doivent s’y conformer, sinon ils s’exposeraient aux sanctions pénales qu’il prévoit.

Observation no 24

121.La loi organique no 12-05 relative à l’information est conforme aux normes internationales en ce qu’elle consacre :

Le droit à l’information (art. 01) ;

la liberté de presse (art. 01) ;

Le libre exercice de l’activité de journaliste (art. 02) ;

Le droit d’accès aux sources de l’information (art. 83-84) ;

Le secret professionnel (art. 85) ;

La création d’un Conseil Supérieur de l’Ethique et de la Déontologie (art.94) ;

La dépénalisation du délit de presse ;

L’obligation de formation et de professionnalisation des journalistes ;

La protection sociale des professionnels des médias ;

La création d’une autorité de régulation de la presse écrite (art.40) ;

La création d’une autorité de régulation de l’activité audiovisuelle (art.64) ;

Le statut particulier du journaliste.

(voir détail en article 19)

Observation no 25

122.L’activité des défenseurs des droits de l’homme en Algérie est encadrée au plan juridique essentiellement par l’article 39 de la Constitution qui dispose que : « La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l’homme et des libertés individuelles et collectives est garantie ».

123.Il existe aussi des lois organiques et ordinaires spécifiques dont voici une liste non-exhaustive :

Loi organique no 12-04 du 12 janvier 2012 relative aux partis politiques ;

Loi no 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations, qui permet à l’association agréée d’ester en justice et d’entreprendre toutes les procédures devant les juridictions compétentes, pour des faits en rapport avec son objet et ayant porté préjudice aux intérêts de l’association et aux intérêts individuels et collectifs de ses membres ;

Loi relative aux réunions et manifestations publiques ;

Loi relative à la profession d’avocat qui énonce des garanties au profit de l’avocat (inviolabilité du cabinet, protection absolue du caractère confidentiel des relations avec son client, garantie du secret de la correspondance et des dossiers, protection contre tout outrage qui est assimilé à l’outrage à magistrat prévu et réprimé par l’article 144 du Code pénal…).

124.Lorsque les défenseurs des droits de l’homme mènent des activités légitimes, agissant individuellement, en association ou en organisation, ils bénéficient de la protection de la loi, aussi bien lorsqu’ils sont l’objet d’actions en justice ou lorsqu’ils font l’objet de poursuites judiciaires.

125.La loi leur donne la possibilité de réclamer des réparations civiles et/ou de recourir à la justice pénale dans l’hypothèse de dénonciation calomnieuse ou de diffamation dont ils seraient victimes. Ils peuvent recourir à la justice comme n’importe quel citoyen.

Observation no 26

126.En Algérie, les relations sexuelles entre personnes de même sexe constituent une infraction pénale. Il existe très peu d’affaires de cette nature.

127.Cette disposition se fonde sur des considérations sociologiques, tant il est vrai que la société algérienne rejette les relations de cette nature.

128.En effet, cette disposition ancienne, qui date de 1966, a été maintenue à ce jour, étant le reflet de valeurs morales, religieuses et sociales auxquelles la société algérienne est profondément attachée et que partagent tous ses membres.

129.L’Algérie n’envisage pas l’abrogation de la législation criminalisant ces pratiques.

Partie IIIMise en œuvre des dispositions du Pacte

Article 1 : Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et de leurs richesses et ressources naturelles

130.L’attachement de l’Algérie au soutien des peuples sous occupation pour le recouvrement de leur liberté se fonde de l’histoire même du peuple algérien, qui a souffert des affres de la colonisation. Dès le recouvrement de son indépendance, elle s’est attelée à soutenir les efforts de la communauté internationale pour aider tous les territoires sous occupation à se libérer du joug du colonialisme, synonyme de négation des droits de la personne humaine, de dépossession culturelle et d’exploitation de l’être humain.

131.L’Algérie ne cesse de plaider pour l’application effective de la résolution 1514 de l’Assemblée Générale des Nations Unies, du 14 décembre 1960. Son application effective devrait permettre de mettre fin au phénomène du colonialisme, tâche noire dans l’histoire de l’humanité, et de donner la chance aux peuples qui restent encore sous occupation de s’exprimer librement sur leur sort.

132.À ce titre, la Constitution algérienne stipule dans son article 29 que les dirigeants du pays se doivent de s’interdire « de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples » et d’inscrire le principe de solidarité comme dû aux seuls peuples et territoires coloniaux, comme le stipule de manière non équivoque, la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 de l’Assemblée générale.

133.L’Algérie s’associe pleinement aux efforts de la communauté internationale pour la consécration du droit à l’autodétermination et à la pleine souveraineté sur les richesses naturelles consacrés dans la Déclaration sur le droit au développement ainsi que dans la Charte des Nations Unies et des deux pactes internationaux de base en matière des droits de l’homme qui conditionnent la pleine jouissance du droit au développement.

134.L’Algérie considère que tous les États indépendants ont le droit d’exploiter et de disposer librement de leurs richesses naturelles conformément aux règles du droit international. L’État doit exercer la plénitude de ses attributions sur le territoire où il exerce sa juridiction sur son sol, son sous-sol, son espace aérien, ses eaux territoriales et son plateau continental.

Article 2 : Mise en œuvre du Pacte

135.En ratifiant le Pacte International relatif aux droits civils et Politiques, l’Algérie fait non seulement de cet instrument universel une norme supranationale qu’elle s’engage à respecter en droit et en fait sous le contrôle du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, mais elle fait siennes les dispositions de ce Pacte, qui constituent des références impératives dans l’élaboration de ses textes juridiques, de la loi organique jusqu’au simple arrêté.

136.L’Algérie a accompli, d’importants efforts pour adapter sa législation aux dispositions des instruments internationaux et régionaux qu’elle a ratifiés. Tout l’arsenal juridique a connu et connaît encore une série d’actions pour l’adapter aux conventions ratifiées.

Article 3 : Égalité de droit des hommes et des femmes

137.L’Algérie a poursuivi, après la présentation de son 3ème rapport national, ses efforts visant à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le Pacte.

138.Ces efforts ont été axés en premier lieu sur la promotion et la consolidation des droits de la femme, notamment les droits politiques. À cet effet, des mesures d’ordre constitutionnel, législatif et pratique ont été arrêtées.

139.En effet et à la faveur d’une révision constitutionnelle opérée en 2008, le droit de participation des femmes à la vie publique et politique en Algérie a été consolidé, à travers l’introduction d’un nouvel article, à savoir l’article 31 bis, qui stipule : « L’État œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues. Les modalités d’application de cet article sont fixées par une loi organique ».

140.Les modalités pratiques de mise en œuvre de cette nouvelle disposition constitutionnelle ont été définies dans le cadre du processus de réformes politiques engagées dans le Pays, depuis début 2011, à travers la Loi organique no 12-03 du 12 janvier 2012, fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, mais aussi, à travers la Loi organique no 12-04 du 12 janvier 2012, relative aux partis politiques.

141.Ce nouveau dispositif a permis de consacrer le principe de quota, allant de 20 % à 50 % du nombre des sièges, réservés aux femmes dans les assemblées élues.

142.Aussi, cette nouvelle loi organique stipule clairement que « Toute liste de candidats établie en violation de ses dispositions (Sans prévoir les proportions de sièges à réserver aux femmes, définies par son article 2), est rejetée » (art. 5).

143.Quant à la Loi organique no 12-04 du 12 janvier 2012, relative aux partis politiques, elle a assigné au parti politique la mission de « promouvoir les droits politiques de la femme » et a introduit de nouvelles dispositions et mesures, pour permettre le renforcement de la présence et de l’activisme de la femme au sein des partis politiques, notamment à travers :

144.L’exigence d’une proportion représentative de femmes, parmi les membres fondateurs des nouveaux partis politiques (art. 17).

145.L’exigence de la présence d’une proportion représentative de femmes parmi les participants au congrès (congressistes) du parti politique (art. 24).

146.L’exigence de la présence d’une proportion de femmes au sein des instances dirigeantes du parti politique et que cette condition soit clairement énoncée dans les statuts du parti (art. 35 et 41).

147.Aussi, la Loi organique no 12-04 du 12 janvier 2012, relative aux partis politiques, a prévu des mesures incitatives aux partis politiques, afin qu’ils œuvrent à promouvoir davantage la participation politique de la femme, en leur octroyant des subventions financières supplémentaires, inscrites au budget de l’État et calculées sur la base du nombre de leurs élues (femmes) dans les assemblées élues.

148.L’application de l’ensemble de ces nouvelles mesures, lors des premières échéances électorales organisées après les réformes politiques, à savoir les élections législatives du 10 mai 2012, a abouti à l’élection de cent quarante-six (146) femmes au sein de l’« Assemblée Populaire Nationale » (APN), soit 31,60 % du total des quatre cent soixante-deux (462) sièges qui composent l’APN, alors que le nombre de députées élues lors des élections législatives de 2007 ne dépassait pas les trente et une (31), sur un total de trois cent quatre-vingt-neuf (389) députés, soit un taux de 8 %.

149.A l’échelle mondiale, l’Algérie est passée de la 121ème position à la 29ème dans le classement mondial, en termes de présence des femmes dans les parlements nationaux (chambres basses), soit une avancée de 92 positions dans le classement mondial.

150.Aussi, l’Algérie occupe la 9ème position à l’échelle africaine et la première (1ère) position dans le monde arabe.

151.Quant aux élections locales organisées le 29 novembre 2012, elles ont été sanctionnées par les résultats suivants :

L’élection de cinq cent quatre-vingt-douze (592) femmes au sein des Assemblées Populaires de Wilayas (APW), sur un total de deux milles quatre (2004) élus ;

L’élection de quatre milles cent cinq (4 105) femmes au sein des Assemblées Populaire Communales (APC), sur un total de vingt-quatre milles huit cent quatre-vingt et onze (24891) élus.

152.Ces indicateurs dénotent des progrès enregistrés par Algérie en matière de promotion de la participation de la femme à la vie publique et politique, ce qui lui a permis de rejoindre les trente (30) pays ayant réalisés l’objectif du Programme d’Action de Pékin et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et par là la consécration du principe de l’égalité de tous devant la loi.

153.La révision constitutionnelle du 7 février 2016 consolide ces avancées, puisque l’article 36 engage L’État à œuvrer à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi et encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu’au niveau des entreprises.

Articles 4 & 5 : Mesures dérogatoires pour l’application du Pacte

154.Il n’existe actuellement aucune mesure dérogatoire en Algérie, puisque l’État d’urgence a été levé en février 2011. Auparavant, le Ministre de l’Intérieur pouvait pour conduire des opérations de maintien de l’ordre ou de sécurité publique, réquisitionner les forces du Ministère de la Défense Nationale.

Article 6 : Droit à la vie et peine de mort

155.Depuis septembre 1993, aucune peine de mort n’a été exécutée. Si des condamnations par contumace sont rendues par les juridictions, il y a lieu de rappeler, que selon la législation algérienne, ces dernières ne sont pas définitives et une fois le contumax se présente, il a droit à un nouveau procès.

156.Sur le même chapitre, il est utile d’indiquer, qu’aucun mineur n’a été condamné à mort et qu’aucune femme n’a été exécutée. Par ailleurs, les personnes condamnées à mort par jugement définitif ont vues leur peine commuée à perpétuité.

157.Outre le moratoire, une tendance au niveau de la société se dessine en vue d’engager la réflexion sur la question de l’utilité du prononcé de la peine de mort. Cette tendance apparaît aussi bien dans les révisions successives du Code pénal depuis 2001, puisqu’elle a été abrogée en ce qui concerne plus d’une dizaine d’infractions, que dans les autres textes spéciaux promulgués dans le cadre de la réforme de la justice (lois relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, sur la lutte contre la corruption, sur la lutte contre la contrebande) dont aucun n’a prévu la peine de mort.

Article 7 : Torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

158.La Constitution algérienne consacre le principe de la protection de l’intégrité physique et morale de tout individu, garantit l’inviolabilité de la personne humaine et proscrit toute forme de violence physique ou morale et d’atteinte à la dignité (art. 40 et 41).

159.Depuis sa ratification en 1989, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a fait l’objet d’une mise en œuvre concrète et graduée. C’est ainsi que des dispositions pénales expresses réprimant la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été introduits dans le Code pénal à la faveur de la loi no 04-15 du 10 novembre 2004.

160.Il s’agit des articles 263 bis, 263 ter et 263 quater, qui font encourir aux auteurs d’actes de torture des peines très sévères (peines de réclusion à temps de cinq à dix ans et d’amende), aggravées lorsqu’il s’agit de fonctionnaires (peines de réclusion à temps de dix à vingt ans et d’amende) ou lorsque lesdits actes de torture sont précédés, accompagnés ou suivis d’un crime autre que le meurtre (peines de réclusion à temps de dix à vingt ans et à perpétuité).

161.Le Code pénal (art. 263 quater, 3ème alinéa) prévoit même le crime d’abstention de dénonciation des actes de torture de la part des fonctionnaires qui encourent une peine de réclusion à temps (cinq à dix ans) et d’une amende.

162.Par ailleurs, l’article 293 du Code pénal punit de la réclusion criminelle à perpétuité celui qui soumet à des tortures corporelles la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée. La loi no 09-01 du 25 février 2009, modifiant et complétant l’ordonnance no 66-156 du 8 juin 1966, portant Code pénal a introduit une nouvelle section, intitulée « le trafic illicite des migrants ».

163.Aux termes des nouveaux articles 303 bis 30 à 303 bis 41 du Code pénal, l’auteur de l’infraction de « trafic illicite de migrants » encourt des peines d’emprisonnement et d’amende avec une aggravation de la peine lorsque les sujets du trafic de migrants sont des personnes mineures, ou lorsque la vie ou la sécurité des migrants est mise en danger ou risque de l’être ou lorsque les migrants sont soumis à des traitements inhumains ou dégradants.

164.A titre préventif, de nouvelles règles ont été introduites au niveau du Code de procédure pénale (CPP), notamment lors de l’enquête préliminaire qui est conduite par les officiers de police judiciaire, en prévoyant des mécanismes pour assurer un traitement humain aux mis en cause gardés à vue et pour contrôler le recours à cette mesure (examen médical de la personne gardée à vue sur décision du procureur de la République ou à la requête d’un membre de sa famille ou de son conseil, et contrôle de la mise en œuvre de la garde à vue). L’examen médical est obligatoire à l’expiration du délai de garde à vue (art. 51 bis 1, alinéa 2 du CPP).

165.Pour prévenir et réprimer tout commerce sur les organes humains, la loi no 09-01 du 25 février 2009, modifiant et complétant l’ordonnance no 66-156 du 8 juin 1966, portant Code pénal, a introduit une nouvelle section dans le chapitre relatif aux crimes et délits contre les particuliers « relative au trafic d’organe ». Dans cette section le Code pénal réprime :

Quiconque, en contrepartie d’un avantage financier ou de tout autre avantage de quelque nature qu’il soit, obtient d’une personne l’un de ses organes, ainsi que tout intermédiaire qui encourage ou favorise l’obtention d’un organe prélevé sur une personne (art. 303 bis 16) ;

Quiconque prélève un organe sur une personne vivante sans obtenir le consentement conformément aux conditions prévues par Ia législation en vigueur ou prélève un organe sur une personne décédée (art. 303 bis 17) ;

Quiconque, procède à des prélèvements de tissus, de cellules ou à la collecte de produits du corps humain, contre le paiement d’une somme d’argent ou l’offre de tout autre avantage de quelque nature qu’il soit (art. 303 bis 18) ;

Quiconque prélève un tissu ou des cellules ou collecte un produit sur une personne vivante sans qu’elle ait exprimé son consentement prévu par la législation en vigueur, ou sur une personne décédée (art. 303 bis 19).

166.Les peines prévues dans cette section varient de (1) an à quinze (15) ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 DA à 1 500 000DA.

167.Elles peuvent être aggravées dans les circonstances suivantes : lorsque la victime est mineure ou atteinte d’un handicap mental ; lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utilise ; lorsque la profession ou la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction ; lorsque l’infraction est commise par u groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère transnationale ; lorsque l’infraction est commise par plus d’un personne.

168.La loi no 09-02 du 25 février 2009, modifiant et complétant l’ordonnance no 71-57 du 4 août 1971, a introduit une modification de fond au niveau de l’article 28, en faisant bénéficier les victimes du trafic d’organes et les victimes du trafic illicite de migrants de l’assistance judiciaire de plein droit, pour faire valoir leurs droits auprès des juridictions.

169.Ce dispositif répressif est applicable, dans le cadre de la protection de la victime vivant sur le territoire, sans exception ni réserve, ni distinction aucune, notamment, de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion, de conviction, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d’âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation.

Article 8 : Prohibition de l’esclavage

170.Les différentes constitutions de la république algérienne depuis l’indépendance consacrent le principe de « l’interdiction des rapports d’exploitation et de liens de dépendance » et interdit « les pratiques féodales, régionalistes et népotiques … » (art. 10).

171.Dans le cadre de la poursuite de l’opération d’adaptation du dispositif juridique national avec les instruments internationaux ratifiés par l’Algérie, la législation a été renforcée :

À travers la loi no 09-01 du 25 février 2009 modifiant et complétant l’ordonnance no 66-156 du 8 juin 1966, portant Code pénal, qui a introduit deux nouvelles sections ont été ajoutée au Code pénal à savoir : « la traite des personnes », et « le trafic illicite des migrants » ;

Aux termes des nouveaux articles 303 bis 4 à 303 bis 15 du Code pénal, l’infraction de « traite des personnes » est définie conformément au protocole relatif à la traite des personnes. Des peines d’emprisonnement et d’amende sont encourues par l’auteur de l’infraction et une aggravation de la peine d’emprisonnement est prévue lorsque la traite est exercée sur une personne vulnérable en raison de son âge, de sa maladie ou son incapacité physique ou mentale, apparente ou connue de l’auteur.

172.La traite des personnes est punie d’une peine de réclusion lorsque l’infraction est commise avec au moins l’une des circonstances suivantes :

Lorsque l’auteur est le conjoint de la victime ou son ascendant ou son tuteur ou s’il a autorité sur la victime ou s’il s’agit d’un fonctionnaire dont la fonction a facilité la commission de l’infraction ;

Lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne ;

Lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser ;

Lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère transnational (art. 303 bis 5).

173.La personne condamnée pour les faits de « traite des personnes ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues par le Code pénal », elle est, par contre, condamnée à une ou plusieurs peines complémentaires. C’est ainsi que l’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger condamné pour l’une des infractions de traite des personnes.

174.Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution ou tentative de commission de l’infraction de traite des personnes, en informe les autorités administratives ou judiciaires. La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de commission de l’infraction, dès lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction (art. 303 bis 9).

175.Quiconque, même astreint au secret professionnel, a connaissance de la commission de l’infraction de traite des personnes et n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes est puni d’un an (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 DA à 500 000 DA. Hormis les infractions commises à l’encontre des mineurs de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de l’auteur jusqu’au quatrième degré inclusivement (art. 303 bis 10).

Article 9 : Liberté de l’individu et sécurité de sa personne

176.Les modifications apportées au Code pénal par les lois no 06-23 du 20 décembre 2009 et 14-01 du 4 février 2014 ont modifié les articles de la section 4 du chapitre 1 du 2éme titre du Code pénal relatif aux « atteintes à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile, du rapt » de manière à relever les peines prévues pour ces infractions, en les criminalisant, et en rallongeant les périodes de suretés, ceci à travers les nouvelles dispositions des articles 291, 293, 293 bis et 295 bis.

177.En vertu de l’ordonnance no 11-01 du 23 février 2001, le décret 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence a été abrogé. C’est ainsi que toutes les mesures restrictives de liberté pouvant être prises dans le cadre du décret 92-44 instaurant l’état d’urgence telles que les procédures relatives à la restriction du droit de circuler, ou d’assignation à résidence, ou toutes les autres mesures touchant à la liberté des personnes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de la restauration de l’ordre public ont été abrogées.

178.Les mesures préventives telles que l’interdiction de quitter le territoire national (ISTN), ou l’assignation à résidence sont désormais du ressort exclusif des autorités judiciaires.

179.Dans le cadre du renforcement des droits des personnes gardées à vue dans les locaux de la police judiciaire (Gendarmerie nationale et sureté nationale), deux textes réglementaires ont été promulgués :

Note du Commandant de la Gendarmerie Nationale du 23/05/2011, définissant les modalités pratiques de prise en charge de l’alimentation et hygiène corporelle des personnes placées en garde à vue au niveau des unités territoriales de la Gendarmerie Nationale » ;

Arrêté interministériel signé par le ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales et le Ministre des Finances, daté du 12/06/2011, fixant les modalités de prise en charge des frais d’alimentation et d’hygiène corporelle des personnes placées en garde à vue dans les locaux de la Sûreté Nationale.

180.La Constitution révisée du 7 février 2016 énonce au titre de l’article 59 que « La détention provisoire est une mesure exceptionnelle dont les motifs, la durée et les conditions de prorogation sont définies par la loi ».

181.S’agissant de la détention provisoire, une nouvelle disposition a été apportée au code de procédure pénale ne permettant plus aux juges d’instruction de placer en détention provisoire les personnes ayant commis une infraction pour laquelle la peine prévue ne dépasse pas les trois ans d’emprisonnement, à l’exclusion de celles ayant des antécédents judiciaires.

Article 10 : Droit à la sécurité de la personne et interdiction des arrestations ou détentions arbitraires et politique pénitentiaire

182.La loi fondamentale du 7 février 2016 énonce en son article 59 que « Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les conditions déterminées par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites ».

183.Les règles introduites au niveau du Code de procédure pénale (CPP), notamment lors de l’enquête préliminaire conduite par les officiers de police judiciaire, prévoient des mécanismes pour assurer un traitement humain aux personnes gardés à vue et pour contrôler le recours à ce procédé (examen médical de la personne gardée à vue sur décision du procureur de la République ou à la requête d’un membre de sa famille ou de son conseil, et contrôle de la mise en œuvre de la garde à vue). L’examen médical est obligatoire à l’expiration du délai de garde à vue (art. 51 bis 1, alinéa 2 et 52, alinéa 6 du CPP).

184.Les personnes incarcérées en vertu d’un mandat judiciaire ou d’une décision rendue par une juridiction ont le droit de recevoir la visite, droit consacré par les articles 71 et 75 du Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

185.En matière de garde à vue, les règles prévues par le code de procédure pénale (alinéa 6 de l’article 16) sont observées rigoureusement tant à l’égard des nationaux que des mis en cause étrangers. Ces règles prévoient notamment en faveur de la personne gardée à vue :

Le respect du délai de la garde à vue qui est fixé à 48 heures, sauf prolongation sur autorisation écrite du Procureur de la République territorialement compétent et sauf délais plus longs dans certaines matières ; la violation des règles relatives aux délais de garde à vue fait encourir à l’officier de police judiciaire les sanctions prévues en matière de détention arbitraire ;

Le droit d’entrer en contact avec un membre de leur famille, leur avocat et /ou avec un représentant diplomatique ou consulaire pour les étrangers, ainsi que le droit de recevoir des visites ;

Le droit d’être examiné obligatoirement, à sa demande ou par le biais de son conseil ou de sa famille, par un médecin de son choix à la fin de la garde à vue.

186.Ledit Code a également introduit des dispositions devant régir le régime de la garde à vue et ce, par l’introduction de la notion de « dignité humaine ». C’est ainsi que l’article 52 alinéa 4 prévoit que « la garde à vue a lieu dans des locaux appropriés à la dignité humaine et destinés à cet effet ».

187.Dans l’organisation pénitentiaire, les détenus sont traités de manière à préserver leur dignité humaine et assurer l’élévation, de manière constante, de leur niveau intellectuel et moral sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou d’opinion.

188.Ce principe général applicable à l’ensemble des détenus, nationaux et étrangers, qu’ils soient prévenus ou condamnés définitifs est consacré par l’article 2 de la loi no 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

Article 11 : Emprisonnement pour inexécution d’une obligation contractuelle

189.Concernant la contrainte par corps en matière civile pour l’exécution d’une obligation contractuelle, le nouveau code de procédure civile et administrative (la loi no 08-09 du 25 février 2008) a abrogé les dispositions qui prévoyaient cette procédure particulière.

190.L’Algérie s’est conformée par cette nouvelle loi à l’article 11 dudit pacte.

Article 12 : Droit à la liberté de circulation de quitter et de revenir à son pays

191.Le droit, pour tout citoyen algérien, de circuler et de choisir librement le lieu de sa résidence sur le territoire national est garanti par la Constitution, qui stipule, dans son article 55 alinéa 1er, que « Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement, le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national ».

192.De même qu’il lui est garanti par le second alinéa du même article « Le droit d’entrée et de sortie du territoire national lui est garanti ».

193.Les restrictions à l’exercice de ces droits ne peuvent être prononcées que par une autorité judiciaire et pour une durée déterminée.

194.C’est dans l’esprit de faciliter davantage aux citoyens la jouissance du droit d’entrée et de sortie du territoire national que l’Algérie s’est lancée dans la vaste opération de modernisation des modalités d’établissement des documents de voyage, à travers l’introduction du passeport biométrique, électronique.

Article 13 : Circulation des étrangers

195.L’entrée, la circulation et l’établissement des étrangers en Algérie et les garanties y afférentes sont énoncées dans les articles 81, 82 et 83 de la Constitution, qui stipulent ce qui suit :

Article 81 : « Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi » ;

Article 82 : « Nul ne peut être extradé, si, ce n’est en vertu et en application de la loi d’extradition » ;

Article 83 : « En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d’asile, ne peut être livré ou extradé ».

196.C’est dans l’esprit de consacrer ces garanties d’ordre constitutionnel octroyées aux étrangers qu’il a été procédé, en 2008, à la promulgation d’une nouvelle loi relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie.

197.Il s’agit de la Loi no 08-11 du 25 juin 2008, laquelle Loi a abrogé et remplacé l’ordonnance no 66-211 du 21 juillet 1966, qui s’est révélée inadaptée à la conjoncture de notre pays et à l’évolution de la législation connue dans le monde dans ce domaine.

198.Cette révision répond au souci de prendre en charge, à travers un cadre juridique adapté, les flux migratoires qui ne cesseront de se développer en raison d’inégalités économiques flagrantes entre pays et du phénomène de la mondialisation de l’économie.

199.Les restrictions au « droit d’entrée et de sortie du territoire national » ne peuvent intervenir que surdécision de l’autorité judiciaire compétente.

Article 14 : Droit à la justice

200.La révision constitutionnelle du 7 février 2016 aborde la question en son :

Article 56 souligne que : « Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière dans le cadre d’un procès équitable lui assurant les garanties nécessaires à sa défense » ;

Article 57 stipule que : « Les personnes démunies ont droit à l’assistance judiciaire. La loi détermine les conditions d’application de la présente disposition.

201.La loi no 09-02 du 25 février 2009 modifiant et complétant la loi no 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judicaire a introduit des nouvelles dispositions qui permettent le bénéfice de l’assistance judiciaire devant les juridictions ordinaires et administratives ainsi que pour les actes gracieux et conservatoire, aux personnes suivantes :

Les personnes physiques et les personnes morales à but non lucratif dont les ressources sont insuffisantes ;

Les étrangers en séjour irrégulier, dont les ressources sont insuffisantes ;

Possibilité à titre exceptionnel de faire bénéficier toutes autres personnes ne remplissant pas les conditions de ladite loi.

202.Cette loi a également prévu la désignation d’un avocat d’Office, dans les cas suivants :

Les mineurs devant les juridictions pénales ;

Les accusés devant le tribunal criminel ;

Les prévenus atteints d’une infirmité.

203.Il est aussi prévu l’octroi de l’assistance judiciaire de plein droit pour les personnes suivantes :

Les veuves ;

Les filles célibataires de Chahid ;

Les invalides de guerre ;

Les mineurs mis en cause ;

La mère en matière de garde d’enfant ;

Les travailleurs en matière d’accident de travail ;

Les victimes de la traite de personnes et du trafic d’organes ;

Les victimes du trafic illicite de migrants ;

Des victimes du terrorisme et les handicapés.

204.Il convient de noter que des efforts considérables ont été consentis en matière de modernisation du secteur de la justice, offrant des facilitation d’accès aux services judiciaires par l’informatisation généralisée de tous les services judiciaires, la mise en place d’un système de gestion automatisé des affaires judiciaires, des guichets uniques au niveau de toutes les juridictions, une connexion intranet entre toutes les juridictions, ainsi qu’une plateforme sur la toile qui permet l’accès des citoyens à différentes prestations judiciaires, aux renseignements et, aussi, d’adresser des courriers au ministère de la justice, et aux juridictions.

Article 15 : Non rétroactivité de la loi pénale

205.Le Principe est de nouveau réaffirmé par la loi fondamentale du 7 février 2016 qui énonce en son article 58 que «Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi dûment promulguée antérieurement à l’acte incriminé ».

Article 16 : Reconnaissance de la personnalité juridique 

206.La reconnaissance de la personnalité juridique est garantie par les dispositions prévues par le Code civil. Elle est définie par la capacité ou la possibilité d’acquérir des droits et de s’acquitter des obligations.

207.La personnalité juridique est acquise dès la naissance, comme le prévoit l’article 25 alinéa 1 de l’Ordonnance no 75-58 du 26 septembre 1975, portant Code civil, modifiée et complétée, qui énonce en son article 25 ce qui suit : « La personnalité commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant et finit par la mort… ».

208.Ainsi, Le Code civil énoncé les caractéristiques qui déterminent la personnalité juridique. Ainsi, l’article 28 dispose que « Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms. Le nom d’un homme s’étend à ses enfants… ».

209.Les nom et prénom sont considérés comme des droits dont jouit la personne en plus du droit d’enregistrement dans les registres d’état civil (art. 26), le droit à la nationalité (art. 30), etc.

210.D’autre part, le code civil dans son article 40 énonce que toute personne majeure jouissant de ses facultés mentales et n’ayant pas été interdite, est pleinement capable pour l’exercice de ses droits civils. (La majorité est fixée à dix-neuf (19) ans révolus).

211.La personne dépourvue de discernement à cause de son jeune âge ou par suite de sa faiblesse d’esprit ou de sa démence, n’a pas la capacité d’exercer ses droits civils.

212.Ceux qui sont complètement ou partiellement incapables sont soumis, selon le cas, au régime de l’administration légale, de la tutelle ou de la curatelle dans les conditions et conformément aux règles prescrites par la loi (art. 44).

213.En ce qui concerne les règles de capacité des mineurs, interdits judiciaires et légaux et autres incapables, il est fait application des dispositions prévues à cet effet par le code de la famille (art. 79). En vertu de l’article 81 du code de la famille, toute personne complètement ou partiellement incapable du fait de son jeune âge, de sa démence, de son imbécillité ou de sa prodigalité est légalement représentée par un tuteur légal ou testamentaire ou d’un tuteur datif, conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 17 : Respect de la vie privée

214.La Constitution révisée en 2016 prévoit dans son article 46 que : 

La vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi ;

Le secret de la correspondance et de la communication privée, sous toutes leurs formes, est garanti ;

Aucune atteinte à ces droits n’est tolérée sans une réquisition motivée de l’autorité judiciaire. La loi punit toute violation de cette disposition ;

La protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental garanti par la loi qui en punit la violation.

215.La Constitution stipule également dans l’article 77que « L’ensemble des libertés de chacun s’exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à l’intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l’enfance ».

216.Par ailleurs on mentionnera que :

Le Code pénal condamne, les atteintes à la liberté individuelle, l’inviolabilité du domicile et les atteintes portées à l’honneur, à la considération et à la vie privée des personnes et divulgations des secrets, en prévoyant différentes peines d’emprisonnement et/ou d’amendes. L’article 135 punit l’atteinte à l’inviolabilité du domicile par tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire tout officier de police, tout commandant ou agent de la force publique ; l’article 295 punit « tout individu qui s’introduit par surprise ou fraude dans le domicile d’un citoyen » avec une aggravation de la peine lorsque le délit est accompli à l’aide de menaces ou de violences. Les articles 303 à 303 bis 2 ainsi que l’article 137 punissent l’atteinte à l’intimité de la vie privée des personnes et les atteintes au secret des correspondances et des communications.

En application de l’article 40 de la Constitution, le Code de procédure pénale a mis en place un nombre de règles et de mesures qui protègent et garantissent l’inviolabilité du domicile lorsqu’il s’agit des perquisitions. Les perquisitions et enquêtes sont conduites suivant les modalités et conditions fixées par le Code de procédure pénale (art. 44 à 47, art. 64 et l’article 79 et autres.

Article 18 : Liberté de pensée, de conscience et de religion

217.L’État Algérien dont la religion est l’Islam, garantit le libre exercice du culte dans le cadre du respect de la constitution, des lois et règlements en vigueur, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits et libertés fondamentaux des tiers.

218.L’exercice des libertés de conscience et de religion est garanti par la Constitution en son article 42 qui stipule que :

La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables ;

La liberté d’exercice du culte est garantie dans le respect de la loi.

219.L’ordonnance no 06-02 b is du 28 février 2006 fixe les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman (texte à caractère législatif), ainsi que par le Code pénal.

220.Le Code pénal prévoit et réprime de peines d’emprisonnement et d’amende « toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée lorsqu’elle a pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants » (art. 298/2).

221.Il prévoit et réprime également de peines d’emprisonnement et d’amende « toute injure commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique ou à une religion déterminée lorsqu’elle a pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants » (art. 298 bis) :

« Art. 160 : Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans quiconque volontairement et publiquement détruit, mutile, dégrade ou profane le Livre Sacré » ;

« Art. 160 ter : Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1 000 DA à 10 000 DA quiconque volontairement dégrade, détruit ou profane les lieux réservés au culte ».

222.Enfin, l’article 77 de la Loi no 90-07 du 3 avril 1990, relative à l’information prévoit une disposition pénale pour toute offense envers les religions célestes et ce, quel soit le type de moyens utilisés. Cet article est ainsi rédigé : « Quiconque offense par écrit, sons, images, dessins ou tous autres moyens directs ou indirects, l’islam et les autres religions célestes est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 10 000 à 50 000 DA ou de l’une des deux peines seulement ».

223.La législation algérienne garantit le droit à la liberté de culte aux personnes détenues de confession autre que musulmane.

224.C’est ainsi que l’article 66 de la Loi no 05-04 du 6 février 2005, portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus dispose que « le détenu est en droit d’accomplir ses obligations religieuses et de recevoir la visite d’un homme représentant son culte ».

225.En outre, l’Ordonnance no 06-02 bis fixant les conditions d’exercice des cultes autres que musulman est un outil adapté aux exigences modernes et au respect des droits individuels tout en préservant la cohésion sociale.

226.Ce texte législatif traduit une volonté réelle des pouvoirs publics de s’ouvrir à toutes les religions, empreintes de tolérance et de respect de la religion d’autrui.

227.C’est ainsi que ce texte garantit « le libre exercice du culte dans le cadre du respect des dispositions de la constitution, de la présente ordonnance, des lois et règlements en vigueur, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits et libertés fondamentaux des tiers », ainsi que « la tolérance et le respect entre les différentes religions » et la « protection de l’État » aux associations des cultes autres que musulmans (art. 2 et 3).

228.De plus, il « interdit d’utiliser l’appartenance religieuse comme base de discrimination à l’égard de toute personne ou groupe de personnes » (art. 4).

229.Ce texte est applicable aussi bien aux nationaux qu’aux étrangers, quelque soient leurs confessions. Ils doivent s’y conformer, sinon ils s’exposeraient aux sanctions pénales qu’il prévoit.

230.Par ailleurs, un ensemble de droits et de garanties de la liberté religieuse sont consacrés par la législation nationale, notamment : la reconnaissance des fêtes religieuses, le statut des ministres des cultes, la protection pénale, l’état civil, le statut personnel, le droit du détenu à accomplir ses obligations religieuses et à recevoir un homme de culte représentant son culte et enfin la protection du juge administratif.

Article 19 : Liberté d’opinion, d’expression et d’accès à l’information

231.Les articles 48, 50,51 et 44 de la Constitution garantissent la liberté d’opinion et d’expression et de la presse ainsi que la libertéde création intellectuelle, artistique. Les libertés académiques et la liberté de recherche scientifique et les droits d’auteur sont garantis et s’exercent dans le cadre de la loi.

232.Dans le sillage des réformes entreprises à partir de 2011 par l’Algérie, une réforme importante a touché le secteur de l’information et de la communication.

233.La loi organique no 12-05 relative à l’information promulguée en janvier 2012, est donc venue pour matérialiser cette orientation, essentielle à la consolidation d’un État de droit et d’un État démocratique. La loi organique relative à l’information garantit et consacre ainsi :

Le droit à l’information et à la liberté de la presse : Celle-ci stipule, en effet, en son article 1er que l’information et la liberté de la presse sont un droit. Elle précise en outre, dans son article 2 que ce droit s’exerce librement, dans le cadre des lois en vigueur ;

La protection des journalistes et l’amélioration de leur situation socioprofessionnelle en renforçant leurs droits dans le cadre de leur travail : afin de permettre au journaliste d’exercer son métier et de le protéger contre toute pression, la loi garantit à ce dernier le droit au secret professionnel (art. 85). Elle lui permet, également, d’exercer son métier dans de meilleures conditions grâce à l’obligation faite à son employeur d’établir un contrat de travail, une assurance vie pour les missions en zones de danger et de lui assurer une formation continue ;

Le doit de disposer d’une carte nationale professionnelle de journaliste et l’élaboration prochaine d’un statut particulier du journaliste, constituent autant d’avancées qu’apporte cette loi ;

Le droit d’accès aux sources (art. 83-84), la loi organique fait obligation aux instances, administrations et établissements de faciliter l’accès du journaliste à l’information. Cette disposition a été renforcée par la Constitution du 7 février 2016 ;

L’allègement de la procédure pour la création de publications : la création de publications, jusque-là soumise au visa des autorités judiciaires, après enquête des services compétents, est désormais autorisée par l’instance indépendante de régulation de la presse écrite, prévue par la loi organique.

L’ouverture de l’audiovisuel au capital privé algérien : Celle-ci constitue l’apport essentiel de cette loi organique car l’ouverture au privé va renforcer le droit du citoyen à une information diversifiée et lui garantira une offre de programme multiple, variée et de qualité.

La régulation de l’activité d’information

234.Avec la fin, annoncée par cette loi, du monopole sur l’activité audiovisuelle (art. 61) et en vue d’assurer, notamment, une plus grande équité et transparence dans l’attribution des fréquences radioélectriques et des autorisations d’exercice de l’activité audiovisuelle, la loi relative à l’information a prévu la création d’une autorité indépendante de régulation dans le domaine audiovisuel (art. 64-65) dont la mise en place est effective depuis la date du 20 juin 2016.

235.En ce qui concerne l’activité de presse écrite (y compris électronique), son exercice est soumis à l’autorité indépendante de régulation de la presse écrite, chargée, notamment de veiller au pluralisme de celle-ci et à la transparence des règles économiques de fonctionnement des entreprises éditrices (art. 40).

La création d’un Conseil Supérieur de l’Ethique et de la Déontologie : Dans le souci de permettre l’instauration d’un code de l’éthique et de la déontologie en matière d’information, la loi organique prévoit la création d’un Conseil Supérieur de l’Ethique et de la Déontologie (CSED) dont les membres sont élus par les journalistes eux-mêmes et dont l’organisation et le fonctionnement sont définis par l’assemblée constitutive.

La liberté d’exercice pour les médias électroniques : La loi organique tenant compte de l’évolution des technologies de l’information et de la communication a consacré la liberté d’information, pour les médias électroniques (art. 66).

La dépénalisation du délit de presse : la Constitution de 2016 et la loi organique réalisent une avancée importante en dépénalisant le délit de presse (art. 116 à 126) en en abolissant la peine d’emprisonnement. Les journalistes qui auront enfreint l’une de ses dispositions, se verront infliger uniquement des amendes, allant de 25 000 à 500 000 dinars. Il est à signaler, en outre, que la prescription pour le délit de presse intervient à six mois révolus de la date du délit.

La promotion de la diffusion de la presse : En vertu de l’article 36 de la loi organique, l’état doit veiller à la promotion de la diffusion de la presse à travers l’ensemble du territoire national en vue de permettre l’accès du citoyen à l’information, où qu’il se trouve. En vue de garantir concrètement ce droit, l’État a entrepris des mesures tangibles, notamment dans les régions du Sud du pays. Celles-ci se sont matérialisées par la création d’imprimeries régionales. Ainsi, en plus de l’imprimerie d’Ouargla, opérationnelle depuis le 3 mai 2008 et destinée à assurer les besoins de sept wilayas du Sud algérien en journaux etc., d’autres unités d’impression sont en cours de réalisation à Bechar, Tamanrasset, El Oued et Illizi.

La contribution de l’État à l’émergence d’une presse privée indépendante

236.La liberté de presse et d’expression est considérée comme un indicateur de la démocratisation de la société.

237.La loi organique no 12-05 en a garanti l’exercice et a réaffirmé le droit du citoyen à l’information (art. 2). Dans cette perspective, et afin de consolider ce droit, l’État algérien a consenti des investissements significatifs comme l’illustrent les statistiques, ci-après :

Presse audiovisuelle

La télévision :

238.L’Algérie a élargi sa couverture télévisuelle à la quasi-totalité du territoire national à l’exception de quelques zones d’ombres qu’elle s’attèle à circonscrire, à travers l’inscription de nombreux programmes d’équipements. La télévision nationale algérienne dispose de 5 chaînes, dont :

Une chaîne hertzienne appelée « Programme national » ;

4 chaînes diffusées par satellite :

Canal Algérie ;

Algerian third Channel (A3) ;

TV4, chaîne de télévision d’expression Amazigh ;

TV5.

La Radio :

239.Aujourd’hui, l’Algérie dispose d’un vaste réseau de radios à travers le territoire national qui se décline en chaînes nationales et de proximité ou locales, avec une multitude de chaines nationales, locales et thématiques :

3 Radios thématiques : Radio culture-Radio Coran et Radio Jil FM ;

3 Radios Nationales : Radio chaine une, chaine deux et chaine trois ;

1 Radio internationale : Radio Algérie Internationale ;

48 stations locales.

240.Les radios locales sont très appréciées par la population en raison de la communication de proximité qu’elles assurent et des réponses qu’elles apportent à leurs préoccupations ainsi que du rôle qu’elles jouent en matière de développement socio-économique local.

La presse écrite :

241.Il existe cent cinquante quatre (154) titres de quotidiens dont seuls six (6) relèvent du secteur public, avec un tirage moyen de l’ordre de deux millions deux cent cinquante-sept mille trois cents (2 257 300) exemplaires par jour.

242.S’agissant des hebdomadaires, on en recense trente six (36) pour une moyenne générale de tirage de plus de 698 280 exemplaires et cent quarante (140) autres périodiques, bimensuels ou mensuels, pour un tirage de 428 000 exemplaires.

243.Il est à signaler que dans les années 90 et au lendemain de l’ouverture de la presse écrite, instituée par la précédente loi (90-07) relative à l’information, de nombreux titres de la presse privée ont bénéficié des aides de l’État pour la création de leur publication qui se sont traduites notamment par :

Des exonérations d’impôts ;

La mise en place de mécanismes exceptionnels de création de publications (organisation en coopérateurs des anciens journalistes devenus du jour au lendemain propriétaires de titres) ;

Des subventions pour le papier ;

La mise à disposition, à titre quasi gracieux, des locaux, de la maison de la presse Tahar Djaout.

244.Ces décisions ont été salutaires pour le devenir de la presse écrite privée nationale, alors embryonnaire et ont permis l’émergence de journaux privés, aujourd’hui largement reconnus comme acteurs important de la scène médiatique.

245.En 2012, l’État algérien a élargi dans le cadre de la loi de finances pour l’année 2012, le champ d’intervention du fonds d’affectation spéciale destiné à soutenir les organes de presse, en réactualisant et en réaffectant les ressources de ce fonds.

246.Désormais, outre le soutien aux organes de presse écrite, électronique et audiovisuelle, le fonds peut financer les actions de formation et de perfectionnement des journalistes et des professionnels des métiers de la communication.

247.Il y a lieu de relever que la loi organique relative à l’information, va permettre l’élaboration des lois spécifiques et de textes réglementaires relatifs notamment à la publicité, au sondage, au statut du journaliste etc…

248.D’ores et déjà, un décret exécutif fixant « l’assiette et le taux de cotisation et de prestations de sécurité sociale auxquelles ouvrent droit les journalistes et les collaborateurs de presse contractuels ainsi que les universitaires et experts contribuant aux activités journalistiques rémunérées à la tâche, en qualité de catégories particulières d’assurés sociaux » a été publié. Il fait obligation à l’employeur de verser une quote-part aux assurances sociales du journaliste, du collaborateur de presse et des experts rémunérés à la tâche.

249.Il prévoit, également, pour les catégories professionnelles citées, ci-dessus, au-delà de la troisième année, le bénéfice de plein droit, du régime de sécurité sociale, applicable aux travailleurs salariés.

L’accès à internet :

250.Dans un souci de propulser les nouvelles technologies de l’information au cœur du paysage médiatique algérien et de parvenir à l’instauration d’une véritable société de l’information en Algérie. Plusieurs projets importants ont été lancés axés essentiellement sur la formation de masse en technologies de l’information et de la communication.

251.En effet, pour l’Algérie qui a l’ambition de se hisser au niveau des nations développées, la qualité des ressources humaines s’impose comme un enjeu stratégique majeur et un facteur déterminant dans la satisfaction des besoins de développement durable du pays.

252.Le projet de formation de masse en TIC vise à donner au citoyen algérien les compétences essentielles pour maitriser l’outil informatique dans leur usage quotidien.

253.On note dans cette perspective la réalisation d’une opération pilote qui a permis de former le premier noyau de formateurs (3 600 personnes certifiées formateurs ICDL). Par la suite ce noyau a permis la formation des citoyens.

254.Le projet consiste à former 500 000 citoyens par ans répartis sur trois types de formations comme suit :

60 % de la population soit 300 000 citoyens par an en ICDL Profil. Cette formation qui a pour objectif de donner au candidat un savoir et les compétences essentielles pour devenir des e-citoyens comprend deux (2) modules (Computer Essentials, Online Essentials) ;

20 % de la population soit 100 000 citoyens par an en ICDL Base. Cette formation qui pour objectif de donner au candidat une base solide de compétences et de savoir pour atteindre le niveau requis d’une culture numérique est composée de quatre (4) modules (Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing, Spreadsheets) ;

20 % de la population soit 100 000 citoyens par an en ICDL Standard. Cette formation qui a pour objectif de donner au candidat un standard intentionnellement recommandé de compétences et de savoir pour atteindre un niveau efficient en matière de compétences numériques comprends sept (7) modules (les 4 module de ICDL Base + 3 modules Standards).

255.En outre, afin de parvenir à l’instauration d’une véritable société de l’information sans discrimination en Algérie, des efforts sont consentis pour les régions les plus isolées du pays.

256.Opération Cyber-Rif : l’opération consiste à l’envoi vers les régions rurales du pays d’un cyber-bus, muni d’une dizaine de micro-ordinateurs connectés à internet par satellite et accompagnés par des spécialistes en TIC. Le véhicule se déplacera dans les différentes communes de la wilaya pour faire faire profiter citoyens algériens vivants dans ces régions rurales d’Internet afin d’améliorer leur vie quotidienne.

257.La finalité de cette opération est le désenclavement technologique des régions rurales. Plus de 3000 personnes ont bénéficié d’internet grâce à cette opération.

Article 20 :Interdiction de la propagande en faveur de la guerre et de tout autre appel à la haine

258.L’Algérie a pris la mesure de l’enrôlement de ses propres ressortissants dans des groupes armés étrangers ou dans les formations de puissances étrangères en criminalisant déjà en 1982 ces actes en vertu de l’article 76 du Code pénal (loi no 82-04 du 13 février 1982) qui dispose qu’: « est puni de la réclusion de 2 à 10 ans, et d’une amende de 10 000 DA à 100 000 DA, quiconque, en temps de paix, enrôle des volontaires ou mercenaires pour le compte d’une puissance étrangère en territoire algérien ».

259.Elle a, par la suite, durcit sa législation pénale, puisque l’article 87 bis 6, amendé en février 1995 énonce que : « Tout Algérien qui active ou s’enrôle à l’étranger dans une association, groupe ou organisation terroriste ou subversif, quelque soient leur forme ou leur dénomination, même si leurs activités ne sont pas dirigées contre l’Algérie, est puni d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500 000 DA à 1 000 000 DA. Lorsque les actes définis ci-dessus ont pour objet de nuire aux intérêts de l’Algérie, la peine est la réclusion perpétuelle ».

260.Poursuivant cette démarche et à la faveur d’un nouvel amendement du Code pénal porté par la loi 16-02 du 16 Juin 2016, il a été procédé au renforcement des sanctions à travers l’article 87 bis 11 qui stipule que : « Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100 000 DA à 500 000 DA, tout algérien ou ressortissant étranger résident en Algérie d’une manière légale ou illégale, qui se rend ou tente de se rendre dans un autre État, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer ou de participer à des actes terroristes ou afin de dispenser ou de recevoir un entrainement pour les commettre ».

261.Est puni de la même peine, quiconque :

Fournit ou collecte délibérément des fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, afin de les utiliser ou dont il sait qu’ils seront utilisés pour financer les voyages des personnes qui se rendent dans un autre État dans le dessein de commettre les actes prévus alinéa 1er du présent article ;

Finance ou organise délibérément des voyages pour les personnes qui se rendent dans un autre État dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer ou de participer à des actes terroristes ou afin de dispenser ou de recevoir un entrainement pour les commettre ou de faciliter le voyage ;

Utilise les technologies de l’information et de la communication pour commettre les actes prévus au présent article. ´

262.L’article 87. bis 12 prévoit également que :« Est puni de la réclusion ‡ temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100 000 DA à 500 000 DA, quiconque, à l’aide des technologies de l’information et de la communication, recrute des personnes pour le compte d’un terroriste, d’une association, corps, groupe ou organisation dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de cette section, ou prend en charge son organisation ou soutient ses actes ou activités ou diffuse ses idées d’une manière directe ou indirecte. ´

263.Par ailleurs de nouvelles dispositions, ont été prises au titre de la législation en vue de sanctionner pénalement à la faveur de la loi no 01-09 du 26 juillet 2001, laquelle au niveau de l’article 87 bis 10 énonce que « Quiconque prêche ou tente de prêcher dans une mosquée ou tout autre lieu public consacré à la prière, sans être nommé, agréé ou autorisé à cette fin par l’autorité publique habilitée, est puni d’un emprisonnement d’un an (1) à trois (3) ans et d’une amende de 10 000 DA à 100 000 DA. Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq ans et d’une amende de 50 000 DA à 200 000 DA quiconque par prêche ou par toute autre action, entreprend une activité contraire à la noble mission de la mosquée ou de nature à attenter à la cohésion de la société ou à faire l’apologie et la propagande des actes visés à la présente section ».

Article 21 : Liberté de réunion pacifique

264.Le droit de réunion pacifique est reconnu dans les articles48 et 49 de la Constitution révisée. Les modalités d’exercice de ce droit sont fixées par la loi no 89-28 du 31 décembre 1989 modifiée et complétée relative aux réunions et manifestations publiques.

265.Il ressort du dispositif de cette loi (art. 2 à 20) que cet exercice est soumis à une procédure souple prévoyant l’information préalable des pouvoirs publics, trois jours avant les réunions et cinq jours avant les manifestations.

266.La loi no 91-19 du 2 décembre 1991 a porté à huit jours, le préavis pour l’organisation des manifestations publiques, soumises depuis à une autorisation du Wali.

267.Toute manifestation se déroulant sans autorisation ou après son interdiction, est considérée comme un attroupement que le Ministre de l’Intérieur ou le wali territorialement compétent est habilité à disperser.

Article 22 : Liberté d’association

268.En Algérie, toute personne a le droit de s’associer librement. Cette liberté est garantie par la Constitution, dans son article 48 qui stipule « Les libertés d’expression, d’association et de réunion sont garanties au citoyen », ainsi que son l’article 54 qui stipule « Le droit de créer des associations est garanti.

269.L’État encourage l’épanouissement du mouvement associatif. La loi organique détermine les conditions et les modalités de création des associations ».

270.Dans ce cadre, il convient de signaler que l’Algérie s’est engagée, depuis l’année 2011, dans un vaste processus de réformes politiques qui comprend aussi l’actualisation du cadre juridique régissant les associations. La Loi no 12-06 du 12 janvier 2012, relative aux associations, a constitué l’un des socles de ces réformes.

271.En effet et tout en consacrant et consolidant les acquis obtenus à la faveur de l’ancienne loi relative aux associations la nouvelle loi, relative aux associations, a conforté la liberté d’association, a régulé de manière plus précise l’activité associative et a comblé les vides juridiques notamment, en ce qui concerne les fondations, les amicales et les associations étrangères établies en Algérie. De sorte qu’une série de mesures incluses dans cette loi participe à une gestion plus efficiente des exigences modernes à même de faciliter l’activité de la société civile qui vise à :

Consolider davantage le droit de création des associations en obligeant l’administration à se prononcer dans un délai sur la demande d’agrément, tout en précisant que « Le silence de l’Administration vaut agrément » (art. 11). Le refus d’agrément ouvre droit au recours devant les instances judiciaires administratives ;

Assouplir davantage, la procédure de constitution des associations, en décentralisant cette procédure, en attribuant aux « Assemblées Populaires Communales », des prérogatives en matière de création des associations ;

Exiger des associations de satisfaire un certain nombre d’obligations universelles, notamment la probité de leurs dirigeants, la transparence dans leur gestion, notamment financière, le respect de leurs statuts, y compris en ce qui concerne leur propre domaine d’activité, le respect de la Constitution et de la législation en vigueur, ainsi que l’ordre public.

272.Il peut être procédé à l’octroi de la qualité d’utilité publique pour les associations lorsque leur domaine d’action constitue une priorité pour la collectivité. Elle prévoit également de leur octroyer des subventions publiques pour concourir à la mise en œuvre de leur programme d’action et ce, sur la base d’un cahier de charge.

273.Il est à noter que le mouvement associatif en Algérie constitue aujourd’hui l’un des acteurs dynamiques de la vie sociale, syndicale, culturelle et scientifiques.

274.Il est considéré, par les pouvoirs publics, comme étant un partenaire incontournables et il est associé dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et stratégies nationales.

275.Les efforts déployés par l’État pour encourager l’épanouissement du mouvement associatif se sont soldés par l’augmentation du nombre des associations et la diversification de leurs champs d’actions.

276.Dans ce cadre, il est à signaler que le nombre d’associations agréées en Algérie, s’élève à plus de 110 223 associations.

277.Sur un autre chapitre et au titre de la vie syndicale, cette dernière est encadrée par la loi no 90-14 du 2 juin 1990 modifiée et complétée. Cette dernière a fixé les modalités de constitution d’organisation syndicales qui s’inspirent de la Convention de l’OIT no 87 adoptée en 1948.

278.Dans ce cadre, les travailleurs et les employeurs ont le droit de créer des organisations syndicales sans autorisation préalable à l’effet de défendre leurs intérêts matériels et moraux ainsi que le droit de s’affilier ou de fonder des organisations syndicales de leur choix.

279.L’enregistrement s’effectue selon les modalités suivantes :

Apres le dépôt d’une déclaration de consultation auprès de l’autorité publique concernée ;

Après la délivrance d’un récépissé d’enregistrement de la déclaration de constitution au plus tard 30 Jours après le dépôt du dossier ;

Après l’accomplissement, aux frais de l’organisation syndicale des formalités de publicité, au moins, un quotidien national d’information.

280.Il peut ressortir de l’examen du dossier qu’un complément d’information soit demandé. Cette situation peut être invoquée en cas de mise en conformité du dossier de l’organisation (art. 9 et 21 de la loi).

281.La mise en œuvre de cette loi a transformé le paysage syndical en Algérie qui se caractérisait avant 1990 par l’unicité de représentation des travailleurs et a permis l’ouverture du champ syndical vers un pluralisme syndical qui émane de la seule volonté des travailleurs ou employeurs de créer ou de s’affilier à des organisations syndicales.

282.Aujourd’hui, le paysage syndical compte :

66 organisations syndicales de travailleurs salariés couvrant plus de 2 millions cinq cent mille travailleurs (2,5 millions) et plusieurs professions et branches d’activités ;

35 organisations syndicales d’employeurs couvrant plusieurs branches d’activités.

283.Des réunions tripartites se tiennent régulièrement entre les représentants du gouvernement, des organisations syndicales et des travailleurs. Ces dernières sont le cadre de concertation et de dialogue social permettant d’aborder l’ensemble des questions économiques et sociales.

284.Cet espace de concertation a permis la signature en 2006, du Pacte national économique et social et sa reconduction en 2014.

Article 23 : Droit de la famille

285.La protection de la femme, de l’enfance, des personnes à mobilité réduite et des seniors constituent des axes importants de la politique familiale en Algérie. La Constitution du 6 mars stipule en article 72 :

La famille bénéficie de la protection de l’État et de la société ;

L’État œuvre à faciliter pour les catégories de personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques, la jouissance des droits reconnus à tous les citoyens et leur insertion dans la vie sociale ;

La famille et l’État protègent les personnes âgées ;

Les conditions et modalités d’application des présentes dispositions sont fixées par la loi.

286.Dans cadre que le Gouvernement a adopté déjà, en novembre 2011, la Stratégie Nationale de la Famille qui traduit la finalité de l’article 72 de la Constitution, et favorise l’instauration d’un environnement adéquat aux niveaux social, culturel, économique ainsi que la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).

287.Une Stratégie en faveur de la famille a été mise en œuvre conjointement par les différents secteurs d’activités, institutions nationales et société civile. Elle a permis l’adoption de plans nationaux d’action en rapport avec la famille, la personne âgée, l’enfant, la femme rurale, la lutte contre la violence. La mise en œuvre de cette stratégie a permis l’adoption de nouvelles dispositions légales notamment :

La loi portant création d’un fonds de pension alimentaire a été adoptée par le Parlement, prévoyant qu’en cas de carence du père et/ou de l’ex-époux à verser la pension alimentaire aux enfants et/ou à la femme divorcée (refus de payer, incapacité à le faire, méconnaissance de son lieu de résidence), la pension sera acquittée par le fond de pension alimentaire. C’est donc le Trésor public qui versera la pension aux enfants et /ou à la femme divorcée avant de se retourner contre le créancier ;

La loi criminalisant la violence à l’égard des femmes ;

L’institution de la « Section des Affaires Familiales » en vertu du Code de Procédure Civile et Administrative amendé ;

la Loi no 10-12 du 29 décembre 2010, relative à la protection des personnes âgées ;

Les lois sociales portant les textes relatifs aux assurances sociales, œuvres sociales et à la retraite.

288.Sur le plan institutionnel, il a été procédé à l’installation du Conseil National de la Famille, et du conseil national des personnes à mobilité réduite.

289.Pour souligner l’effort de l’État en ce qui concerne l’harmonie de la famille et son épanouissement, on citera qu’il a consacré dans les différents plans investissement Public pour la période 2010-2014 près de 40 % de ses ressources en vue d’améliorer les conditions de vie des citoyens, le développement des infrastructures de base et le renforcement du niveau de performance dans les établissements du secteur public par :

L’allocation d’environ 13 % du PIB au développement social ;

L’augmentation du salaire mensuel minimum garanti à 18 000 DA par mois ;

La couverture sociale qui bénéficie de manière directe ou indirecte, à 85 % de la population ;

La réalisation de plus de deux millions et demi de logements durant la période 2000-2015 et l’éradication de l’habitat précaire.

Article 24 : Droit de l’enfant

290.La nouvelle loi fondamentale souligne en son article 72 que :

La famille, la société et l’État protègent les droits de l’enfant ;

L’État prend en charge les enfants abandonnés ou sans affiliation ;

La loi réprime la violence contre les enfants.

291.En application de la loi no 09-02 du 25 février 2009 relative à l’assistance judiciaire pour assurer la défense d’un mineur, un nouveau texte vient d’intervenir (décret exécutif 11-375 du 12-11-2011) revoyant à la hausse les honoraires des avocats désignés dans le cadre de l’assistance judiciaire ou ceux désignés d’office.

292.Ce texte vise à motiver davantage l’avocat désigné d’Office pour assurer la défense de cette catégorie de justiciables.

293.Par ailleurs, la loi no 14-01 du 4 février 2014 modifiant et complétant le Code pénal, a introduit une mesure importante qui consacre le principe de la non responsabilité pénale de l’enfant n’ayant pas atteint l’âge de 10 ans révolu, à la date de l’infraction (art. 49 Code pénal).

294.Enfin, le Parlement a adopté en juillet 2015 une loi-cadre sur la protection l’enfance. Ce texte législatif de 149 articles à prévu des dispositions pertinentes à travers notamment :

La mise en place d’une autorité nationale en charge de l’enfance dénommée « Délégué » rattachée au bureau du Premier Ministre ;

L’audition d’un enfant victime d’agressions sexuelles fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel ;

L’interdiction de garder à vue un mineur de 13 ans ;

La présence obligatoire de l’avocat pendant l’audition du mineur.

Article 25 : Droit de participer aux affaires publiques et d’accéder aux services publics

295.La participation des citoyens dans la direction des affaires publiques du pays est garantie par la Constitution qui en a défini les principes et les modalités y afférentes, à travers plusieurs de ses dispositions, dont il convient de signaler, notamment, les articles 34, 35,36, 62 et 63.

296.Les modalités pratiques et mécanismes de participation des citoyens dans la direction des affaires publiques du Pays ont été définis par différents lois et règlements et ont été consolidés davantage, à la faveur des réformes politiques engagées dans le pays depuis début 2011, notamment à travers la promulgation de nouvelles lois organiques relatives respectivement au régime électoral et aux partis politiques, en sus des nouveaux codes de la commune et de la wilaya.

297.Dans ce cadre, la Loi organique no 12-01, du 12 janvier 2012, relative au régime électoral, avait prévu que les élections qui seront organisées par l’administration, soient supervisées par l’autorité judiciaire et surveillées par les représentants des partis politiques et ceux des listes indépendantes qui y prendront part. Elle avait prévu ainsi la mise en place d’une :

« Commission Nationale de Supervision des Elections », composée de magistrats : Cette Commission a pour mission de superviser le scrutin au niveau central et des wilayas. Elle opère à partir du début du processus électoral jusqu’à la proclamation des résultats et leur validation définitive ;

« Commission Nationale de Surveillance des Elections », composée de représentants des partis prenant part au scrutin et de représentants des listes indépendantes : Cette Commission élit son président parmi ses membres et déploie ses démembrements au niveau des wilayas et communes et dispose d’un budget propre sur fonds publics pour accomplir sa mission. Aussi, les pouvoirs publics mettent à sa disposition, à sa demande, des fonctionnaires compétents en matière électorale.

298.Elle avait également retenu l’usage d’urnes transparentes et d’encre indélébile, ainsi que l’obligation, pour l’administration, d’expliciter dûment tout rejet de candidature. De même, qu’elle assurait aux candidats le droit de recevoir, sur le champ, des copies de procès-verbaux établis lors de l’opération électorale, à savoir, le procès-verbal de dépouillement au niveau du bureau de vote, et les deux (2) procès-verbaux de collationnement des résultats au niveau de la commune et de la wilaya, lequel collationnement est assuré par des magistrats.

299.Aussi, la loi organique avait réduit l’âge exigible pour le candidat au Conseil de la Nation (Sénat) ainsi que le nombre de signatures d’électeurs exigibles au candidat pour les élections présidentielles. Elle prévoit, en outre, des sanctions contre toute atteinte à la transparence, à l’intégrité et à la régularité des élections.

300.Deux (2) élections ont été déjà organisées sous l’égide de cette nouvelle Loi organique, à savoir les législatives du 10 mai 2012 et les élections locales, pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas, organisées le 29 novembre 2012.

301.Abrogée, cette loi a été remplacée par la loi organique no 16-10 du 25 août 2016, qui se propose d’approfondir et de préserver les acquis déjà énoncés par la loi organique de 2012. Outre qu’elle consolide l’exercice du contrôle des opérations de vote à toutes les étapes, elle assure une totale transparence dans l’encadrement des bureaux et centres de vote et dans l’établissement des listes électorales mises à la disposition des représentants des partis. Elle permet, à ces derniers, d’enregistrer leurs contestations et recours dans les procès-verbaux de dépouillement au niveau des bureaux de vote, de recevoir des copies conformes des résultats et d’exercer les recours auprès des instances et juridictions compétentes.

302.Le nouveau code électoral allège les procédures relatives à la candidature aux élections locales et législatives, en instaurant le principe de déclaration, ce qui offre un large éventail à la jeunesse de participer aux processus électoraux.

303.Il a simplifié les procédures liées à la déclaration de candidature ainsi que la révision du nombre de signatures exigées et offre, également, une meilleure prise en charge des dépenses liées aux activités des candidats.

304.Par ailleurs à la faveur de la révision constitutionnelle du 7 février 2016, il a été institué une Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections (art. 194 de la Constitution). Cette dernière, selon la loi organique 16-11 du 25 août 2016, est un organe de contrôle des élections, doté de l’autonomie financière.

305.Elle a compétence sur toutes les opérations liées au déroulement des élections avant, pendant et après le scrutin : c’est à dire de la préparation des listes électorales jusqu’au dépouillement des urnes et la remise des procès verbaux aux représentants des partis politiques participants aux élections.

306.Présidée par une personnalité nationale elle est composée de 410 membres nommés par le Président de la République à parité, de magistrats proposés par le Conseil Supérieur de la Magistrature et de compétences indépendantes choisies parmi la société civile, pour un mandat de cinq ans.

307.Elle se déploie, sous forme de permanences, à l’occasion de chaque scrutin au niveau des collectivités locales et selon le cas à l’étranger. Elle est administrée par un Comité permanent de dix (10) membres.

308.S’agissant de la Loi organique no 12-04 du 12 janvier 2012, relative aux partis politiques, elle a pour objectif de conforter le pluralisme démocratique et d’enrichir les dispositions régissant la création des partis politiques et leurs relations avec l’Administration, la transparence dans la gestion des finances des partis politiques ainsi que les contentieux ou conflits susceptibles de se produire entre l’Administration et un parti politique agréé. De même, la Loi organique no 12-04 du 12/01/2012, relative aux partis politiques assure les droits de la collectivité nationale, en prévoyant des dispositions à même de prévenir la réédition de la tragédie nationale, de prohiber toute remise en cause des libertés fondamentales, de consacrer le caractère démocratique et républicain de l’État et de préserver l’unité nationale, l’intégrité du territoire, l’indépendance nationale, ainsi que les éléments constitutifs de l’identité nationale.

309.S’agissant de la création des partis politiques, la Loi organique no 12-04 relative aux partis politiques prévoit que « Le silence de l’administration au-delà des délais équivaudrait à un agrément » (art. 34) et assure aux postulants à la création de partis politiques, à chaque étape du processus, le droit de recours devant le Conseil d’État.

310.Par ailleurs, l’administration n’interfère pas dans l’organisation interne des partis politiques comme le stipule la Loi organique relative aux partis politiques qui, dans ses dispositions, se limite à énoncer l’obligation de fixer, dans les statuts des partis, des règles démocratiques pour régir le fonctionnement des partis politiques, mais aussi encourager la promotion de la femme dans leurs instances dirigeantes et assurer la transparence dans la gestion de leurs finances, afin de lutter contre toute forme de corruption.

311.En outre, la Loi organique no 12-04 du 12 janvier 2012, consacre le parti politique comme étant un mécanisme de promotion et de protection des droits de l’Homme, dans la mesure où elle stipule, dans son article 11 que le parti politique « œuvre à la promotion des droits de l’Homme et des valeurs de la tolérance ».

312.La scène politique en Algérie est composée de soixante et onze (71) partis politiques agréés (nombre arrêté au 30/12/2015), au sein desquels sont représentés les différents courants politiques. Plus de la moitié de ces partis politiques ont été agréés à la faveur de la nouvelle Loi organique no 12-04 relative aux partis politiques, promulguée le 12 janvier 2012.

313.Enfin, le rôle et le statut des partis politiques a été consolidé davantage, la faveur de la révision constitutionnelle promulguée le 7 février 2016.

314.En effet, une nouvelle disposition constitutionnelle a été introduite, à travers laquelle de nouveaux droits constitutionnels ont été reconnus aux partis politiques. Il s’agit de l’article 53 qui stipule « Dans le respect des dispositions de l’article 52 ci-dessus, les partis politiques agréés bénéficient, sans discrimination, notamment des droits suivants :

La liberté d’opinion, d’expression et de réunion ;

Un temps d’antenne dans les médias publics, proportionnel à leur représentativité au niveau national ;

Le cas échéant, un financement public en rapport avec leur représentation au Parlement, tel que fixé par la loi ;

L’exercice du pouvoir aux plans local et national à travers l’alternance démocratique et dans le cadre des dispositions de la présente Constitution ;

La loi détermine les modalités d’application de la présente disposition ».

Article 26 : Egalité devant la loi et la non-discrimination

315.L’égalité de tous devant la loi est un principe constitutionnel. Il est pris en charge, également, par les différentes lois organiques et autres codes fondamentaux (civil, pénal, procédure civile et administrative, procédure pénale).

316.L’accès à la justice est un droit assuré par différents textes et mécanismes qui contribuent à le rendre simple et accessible :

Une organisation judiciaire simple caractérisée par la dualité de juridictions ; un ordre judiciaire englobant des tribunaux (213 dont 195 sont opérationnels), des cours (48 dont 37 sont opérationnelles), des tribunaux criminels (37), une Cour suprême, et un ordre administratif englobant des tribunaux administratifs (37) et un Conseil d’État. Un Tribunal des conflits a été mis en place pour prendre en charge les conflits de compétence entre les juridictions des deux ordres.

Un découpage judicaire adapté prenant en compte la concrétisation du principe du rapprochement de la justice du justiciable et ce, à travers la mise en place de tribunaux suffisants et même de sections, à travers la mise en place d’une carte judiciaire appropriée tenant compte, notamment, de la densité des affaires et des difficultés inhérentes aux distances importantes entre les localités dans les régions du sud du pays.

Une assistance judicaire rénovée permettant à tous les citoyens d’accéder à la justice quel que soit leur niveau économique et quelle que soit leur position sociale. L’accès à l’assistance judiciaire est de plein droit pour les mineurs, la partie demanderesse en matière de pension alimentaire, à la mère en matière de garde d’enfant et aux travailleurs en matière d’accidents de travail ou de maladies professionnelles.

317.En outre, le concours gratuit d’un avocat est accordé à tous les mineurs devant le juge des mineurs, le tribunal des mineurs ou toute autre juridiction pénale, à l’inculpé qui le demande devant le juge d’instruction ou le tribunal statuant en matière délictuelle, au demandeur au pourvoi qui le sollicite devant la chambre criminelle de la Cour suprême lorsque la condamnation prononcée est supérieure à cinq ans de réclusion, au prévenu atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense, à l’accusé qui le demande devant le tribunal criminel, aux victimes de la traite des personnes, du trafic illicite des migrants et du prélèvement d’organes.

318.Les caractéristiques du procès équitable en Algérie obéissent, en théorie et en pratique, aux standards contenus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques.

319.Dans ce cadre, il y a lieu de citer les principes constitutionnels suivants :

L’égalité devant la loi sans aucune discrimination ;

La présomption d’innocence de toute personne jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi ;

La légalité des délits et des peines ; la loi ne pouvant avoir d’effet rétroactif, sauf si elle est favorable à la personne poursuivie (loi plus douce) ;

La légalité de la poursuite, de l’arrestation et de la détention ;

L’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire ;

La responsabilité des magistrats devant le Conseil supérieur de la magistrature ;

L’obéissance du juge à la loi uniquement ;

La motivation des décisions de justice et leur prononcé en audience publique ;

La protection de la société et des libertés et la sauvegarde des droits fondamentaux par le pouvoir judiciaire ;

La protection du justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge ;

La reconnaissance du droit à la défense qui est garantie en matière pénale.

320.Ces principes sont mis en œuvre dans le cadre des dispositions prévues par le code de procédure civile et le code de procédure pénale.

321.Le procès équitable en matière civile obéit à des règles précises que les juridictions nationales sont tenues de respecter en rendant des décisions motivées en fait et en droit et de faire respecter par les parties et par les différents intervenants tout au long du déroulement du procès (communication et échange de conclusions et des pièces du dossier par l’intermédiaire du juge chargé de l’affaire, discussions et débats éventuels en audience publique, décisions prononcées publiquement et contradictoirement, ouverture de voies de recours contre les décisions rendues contradictoirement et contre les décisions rendues hors présence, c’est-à-dire par défaut, de l’une des parties…).

322.Ces mêmes principes sont applicables aux procès administratifs portés devant les tribunaux administratifs, et par voie d’appel ou directement devant le Conseil d’État.

323.Une décision des juridictions inférieures qui interviendrait en violation des principes constitutionnels et des règles procédurales encourt la censure de la Cour suprême ou du Conseil d’État en tant que juridictions supérieures régulatrices du droit.

324.De plus, le droit à un procès équitable, aussi bien en matière civile qu’en matière pénale, est un droit qui obéit à des principes fondamentaux et à des règles précises édictées par la Constitution et la législation algériennes.

325.Ces principes et ces règles traitent des droits des parties à un procès civil ou pénal et fixent les procédures qu’elles sont appelées à suivre qui seront examinées en toute impartialité par une juridiction régulière légalement établie.

Article 27 : Protection des minorités

326.Comme signalé dans le rapport initial, le recensement de la population ne s’effectue pas en Algérie sur la base de critères ethniques, religieux ou linguistiques.

327.Cette politique ne repose cependant pas sur une vision réductrice de la personnalité algérienne, laquelle est reconnue dans la richesse et la diversité de ses origines, de ses traditions et de ses particularismes.

328.Outre sa culture arabe et musulmane, l’Algérie fait siennes sa dimension Amazighe et son appartenance à l’Afrique et à la Méditerranée.