Nations Unies

CRPD/C/BIH/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

2 mai 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial de la Bosnie‑Herzégovine *

I.Introduction

Le Comité a examiné le rapport initial de la Bosnie‑Herzégovine (CRPD/C/BIH/1) à ses 308e et 309e séances, tenues les 27 et 28 mars 2017 respectivement. Il a adopté les observations finales ci‑après à sa 323e séance, le 6 avril 2017.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la Bosnie‑Herzégovine, qui a été rédigé conformément à ses directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie de ses réponses écrites (CRPD/C/BIH/Q/1/Add.1) à la liste de points qu’il lui avait adressée (CRPD/C/BIH/Q/1).

Le Comité se félicite du dialogue constructif qui a eu lieu pendant l’examen du rapport et salue la présence d’une délégation de haut niveau, dirigée par l’Ambassadeur et Représentant permanent de la Bosnie‑Herzégovine auprès de l’Office des Nations Unies à Genève.

II.Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté :

a)La politique sur le handicap en Bosnie‑Herzégovine, entérinée par le Conseil des ministres le 8 mai 2008 ;

b)La nouvelle stratégie visant à améliorer la condition des personnes handicapées en Bosnie‑Herzégovine pour 2016‑2021.

Le Comité salue :

a)L’appui apporté par l’État partie aux associations de personnes handicapées en 2016 et son intention de renforcer cet appui dans les années à venir ;

b)La tenue de la première Conférence sur les femmes handicapées en Bosnie‑Herzégovine, le 6 mars 2015, et la création de l’Agence pour l’égalité des sexes ;

c)L’augmentation des incitations financières à l’embauche de personnes handicapées entre 2011 et 2016 (de 150 000 KM à 19 245 551 KM).

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

Le Comité est préoccupé par l’absence de procédures et de dispositions législatives transparentes concernant les consultations avec les organisations de personnes handicapées. Il est également préoccupé par l’absence de soutien financier structuré et d’activités de renforcement des capacités en faveur de ces organisations, en particulier au niveau local.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mécanismes formels et transparents pour la tenue de consultations régulières avec les organisati ons de personnes handicapées, y  compris celles qui représentent les femmes et les enfants handicapés, les personnes sourdes ou malentendantes et les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, dan s l’ensemble des entités et cantons. Il lui recommande également d ’ accorder un soutien financier suffisant et régulier à ces organisations.

Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de conception du handicap fondée sur les droits de l’homme qui soit conforme à la Convention et commune à l’ensemble des entités et cantons de l’État partie. Il est également préoccupé de constater que rien n’est fait pour réviser la législation existante et la rendre pleinement conforme à la Convention, en ayant à l’esprit les dispositions du paragraphe 5 de l’article 4 de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une conception harmonisée du handicap fondée sur les droits de l ’ homme conformément à la Convention. Il lui recommande également de revoir ses lois et projets de loi en concertation avec les organisations de personnes handicapées.

B.Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que la législation contre la discrimination n’est pas systématiquement appliquée et mise en œuvre et l’absence de définition claire de la discrimination fondée sur le handicap assortie de sanctions réelles, en particulier au regard de l’article 2 de la loi sur l’interdiction de la discrimination ;

b)Les différences entre les droits reconnus aux personnes handicapées dont le handicap n’est pas une conséquence de la guerre et ceux des victimes civiles de la guerre et des anciens combattants handicapés ;

c)La persistance de la pratique consistant à faire une évaluation différente du même handicap en fonction de la cause et/ou de l’origine du handicap ;

d)L’absence de dispositions sur les aménagements raisonnables, assorties de sanctions ;

e)Le manque d’informations sur la lutte contre les formes multiples et convergentes de discrimination et sur l’utilisation de notions telles que les « mesures particulières temporaires » ou les « besoins spéciaux », qui ne sont pas clairement réglementées, notamment dans l’éducation et dans les affaires concernant des minorités ethniques.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De réviser sa législation pour y incorporer une définition de la discrimination fondée sur le handicap qui couvre toutes les formes de discrimin ation fondée sur le handicap, y  compris les discriminations multiples et croisées, et d ’ allouer des ressources financières pour sa mise en œuvre effective  ;

b) De définir et d ’ appliquer des c ritères, des procédures et des droits harmonisés pour évaluer le degré de handicap de toutes les personnes handicapées, quelle qu ’ en soit la cause  ;

c) D ’ adopter et appliquer la notion d ’ aménage ment raisonnable, en prévoyant des sanctions effectives, afin que le refus d ’ aménagement raisonnable soit considéré comme une discrimination fondée sur le handicap  ;

d) De p révoir des voies de recours efficaces et appropriées, ainsi que des sanctions progressives pour les secteurs public et privé.

Femmes handicapées (art. 6)

Le Comité est préoccupé par :

a)L’insuffisance des renseignements sur la mise en œuvre d’une politique ou stratégie globale en faveur de l’égalité des sexes relevant du Plan d’action pour l’égalité des sexes (2013‑2017) ;

b)L’absence de consultation et de participation à une large échelle des organisations de femmes handicapées, y compris au niveau local ;

c)L’absence de financement adéquat et transparent et de mesures liées à l’emploi adaptées aux besoins des femmes handicapées ;

d)Le fait que les femmes handicapées ne participent « pratiquement pas » à la vie politique.

À la lumière de son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées et compte tenu de s cibles  5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter une stratégie efficace pour garantir que les lois prévoient la pleine protection et le plein exercice des droits des femmes et des filles handicapées, conformément à la Convention, et d ’ intégrer la problématique du handicap dans tous les programmes et politiques en faveur de l ’ égalité des sexes, y  compris les politiques et les mesures concernant l ’ emploi  ;

b) De prendre les mesures voulues pour prévenir et combattre la discrimination multiple et intersectorielle à laquelle se heurtent les femmes et les filles handicapées, en particulier dans l ’ accès à la justice, à la protection contre la violence et la maltraitance, à l ’ éducation, à la santé et à l ’ emploi ;

c) De garantir la participation effective des femmes et des filles handicapées aux consultations, à la vie politique et aux processus décisionnels, par l ’ intermédiaire des org anisations qui les représentent.

Enfants handicapés (art. 7)

Le Comité note avec préoccupation qu’il n’est pas expressément interdit d’infliger des châtiments corporels aux enfants, y compris aux enfants handicapés, dans le cadre familial ainsi que dans les établissements de protection de remplacement et de garde de jour sur l’ensemble du territoire. Il est également préoccupé par le fait qu’il n’existe pas d’accès universel et égal aux services de détection et d’intervention précoces pour les enfants handicapés.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ interdire expressément et universellement l ’administration de châtiments corporels aux enfants, en accordant une attention particulière aux enfants handicapés vivant en institution  ;

b) De fournir aux enfants handicapés des services d ’ intervention précoce et de développement de la petite enfance suffisants, en coopération avec les organisations de parents d ’ enfants handicapés , au niveau local.

Sensibilisation (art. 8)

Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur les campagnes, les activités de sensibilisation et les programmes de formation destinés au personnel des médias publics et privés aux niveaux local et national, et sur la question de savoir si le texte de la Convention est disponible en langue des signes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire traduire la Convention dans la langue des signes et d ’ organiser des programmes de formation pour les médias publics et privés sur la manière dont les personnes handicapées doivent être présentées, afin d ’ éliminer les stéréotypes négatifs et les préjugés à leur égard. Il lui recommande également de prendre des mesures efficaces et régulières pour sensibiliser les membres du Parlement et l es responsables gouvernementaux aux niveaux national et local sur ces questions, et d ’ actualiser les programmes de formation des architectes sur les droits des personnes handicapées.

Accessibilité (art. 9)

Le Comité est préoccupé par l’absence de stratégie globale et de législation harmonisée sur l’accessibilité à tous les niveaux, s’accompagnant de sanctions effectives, et par le fait que la plupart des bâtiments publics et des institutions, en particulier celles qui fournissent une assistance juridique et/ou des services publics aux personnes handicapées, ainsi que les transports publics, sont apparemment inaccessibles. Il constate également avec préoccupation que les services de médias électroniques n’utilisent pas des formats accessibles aux personnes handicapées.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter une stratégie globale concernant l ’ accessibilité et un plan d ’ action doté d ’ un budget suffisant, ainsi qu’un mécanisme de suivi efficace et des repères pour la suppression des obstacles, assortis de sanctions contraignantes et efficaces en cas de non ‑ respect  ;

b) De promouvoir la conception universelle pour tous les bâtiments, les services publics et les transports publics  ;

c) De veiller à l ’ accessibilité des services d ’ information et des moyens de communication sociale, en accordant une attention particulière aux médias électroniques, conformément à l ’ ob servation générale du Comité n o 2 (2014) sur l ’ accessibilité (art.  9 de la Convention)  ;

d) De tenir compte des liens entre l ’ article  9 de la Convent ion et les cibles  9, 11.2 et 11. 7 des objectifs de développement durable.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

Le Comité est préoccupé par l’absence de stratégie globale définissant les modalités de l’aide aux personnes handicapées dans les situations de risque et les situations d’urgence humanitaire. Compte tenu de son observation générale no 2 (2014), il est particulièrement préoccupé par l’absence d’accès à l’information sous une forme appropriée, dans des conditions d’égalité.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter un système efficace conforme au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015 ‑ 2030, afin de disposer d ’une stratégie et de procédures complètes et accessibles ( utilisant par exemple des permanences téléphoniques, des alertes par SMS et de s manuels en langue des signes et en braille) pour les situations d ’ urgence et de risque, et d ’ exiger de tous les services publics qu ’ ils élaborent des plans d ’ évacuation des personnes handicapées en consultation avec les organisations qui représentent c es personnes, y  compris au niveau local.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

Le Comité est préoccupé par le régime d’incapacité actuel, qui contrevient à la Convention et à l’observation générale no 1 (2014) du Comité sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité. Il est préoccupé par l’absence de recours efficaces et transparents, en particulier en ce qui concerne la pratique actuelle consistant à priver les personnes handicapées de leur pleine capacité juridique. Il est particulièrement préoccupé par la privation du droit de se marier et du droit de vote.

Rappel ant son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ harmoniser sa législation avec la Convention, en remplaçant la prise de décisions au nom d ’ autrui par des régimes de prise de décisions assistée qui respectent l ’ autonomie de la personne, ainsi que sa volonté et ses préférences, et de mettre en place des recours transparents pour les personnes handicapées dont la capacité juridique a été retirée, dans tout le pays.

Accès à la justice (art. 13)

Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur les mesures précises existantes et par l’absence de protocoles transparents visant à apporter des aménagements procéduraux et des aménagements en fonction de l’âge dans les procédures judiciaires, y compris les services prévoyant l’assistance d’un notaire.

Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir un a ccès transparent, sans entrave et non discriminatoire à la justice fondé sur le libre choix et les préférences des personnes handicapées. Il lui recommande également de redoubler d ’ efforts pour dispenser au personnel judiciaire et aux membres des forces de l ’ ordre une formation adéquate concernant les d roits des personnes handicapées . Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de garantir un accès non discriminatoire aux technologies d ’ assistance ainsi que la disponibilité d ’ interprètes en langue des signes qua lifiés et agréés et de supports en b raille ou sous d ’ autres formats dans les procédures judiciaires.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

Le Comité s’inquiète de ce que la pratique actuelle permette de priver une personne de liberté au motif qu’elle est handicapée et prévoie l’hospitalisation sans leur consentement et le placement forcé en établissement des enfants et des adultes présentant un handicap intellectuel et/ou psychosocial.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ abroger les lois autorisant la privation de liberté au motif du handicap, le traitement forcé et l ’ utilisation de moyens de contention et de mesures coercitives f ondées sur un modèle médical du  handicap, et d ’ offrir un recours utile aux personnes handicapées privées de liberté en raison de leur handicap .

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

Le Comité note avec préoccupation que, malgré les recommandations du Médiateur et la création du mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants en Bosnie‑Herzégovine, il manque d’informations sur les règles interdisant l’utilisation de mesures coercitives, y compris les moyens de contention physique, mécanique et chimique, les traitements antipsychotiques excessifs et l’isolement prolongé des adultes et des enfants présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel. Selon le Comité contre la torture (voir CAT/C/BIH/CO/2-5, par. 8), l’État partie n’a pas adopté une approche globale, systématique et harmonisée pour le traitement des affaires concernant des victimes de torture et des victimes de la guerre civile.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures législatives et administratives pour interdire la pratique du placement ou de l ’ hospitalisation sans consentement et les traitements médicaux forcés, en particulier les traitements psychiatriques forcés pour cause de handicap, et de proposer suffisamment de solutions de substitution de type communautaire. Il recommande également à l ’ État partie de réviser la législation en vigueur en ce qui concerne les victimes d ’ actes de torture et de violences sexuelles, en accordant une attention particulière à l ’ octroi d ’ une indemnisation appropriée et à l ’ accès à des recours efficaces, et d ’ envisager de revoir la manière dont la charge de la preuve est actuellement appliquée.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures efficaces visant à prévenir la violence à l’égard des personnes handicapées − des femmes en particulier − et la violence à l’égard des enfants handicapés, y compris la violence sexuelle, dans toutes les structures, ainsi que par l’insuffisance des mécanismes de plainte contre les auteurs de tels actes et des recours juridiques.

Le Comité recommande à l’État partie de revoir les modalités de surveillance et d’inspection des établissements de protection sociale et des institutions psychiatriques pour prévenir la violence et les mauvais traitements à l’égard des personnes handicapées et des enfants handicapés, en particulier ceux qui vivent encore dans ces lieux. Le Comité recommande également à l’État partie de faire en sorte que les personnes privées de liberté aient accès à des mécanismes de plainte indépendants, et que les victimes de mauvais traitements aient droit à une réparation et à une indemnisation suffisante, ainsi qu’à des moyens de réadaptation .

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

Le Comité note avec préoccupation qu’un tuteur peut autoriser des interventions médicales sans le consentement libre et éclairé de la personne handicapée.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter des mesures efficaces pour garantir le respect du droit des personnes handicapées au consentement préalable donné librement et en connaissance de cause pour les traitements médicaux, et de mettre en place des mécanismes efficaces d’aide à la prise de décisions dans l’État partie .

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

Le Comité note avec préoccupation que :

a)La prise en charge institutionnelle est encore répandue et il n’existe pas de stratégie globale de désinstitutionnalisation dans l’État partie ;

b)Le nombre de personnes handicapées vivant en institution reste élevé et les efforts faits pour fournir des ressources pour le développement des services d’appui, en particulier l’assistance personnelle, dans les communautés locales pour les personnes quittant les institutions ont été insuffisants ;

c)Des ressources sont toujours investies dans la rénovation ou l’extension des institutions alors que les initiatives des organisations de personnes handicapées qui visent à développer les services d’appui favorisant l’autonomie de vie dans la communauté ne sont pas suffisamment soutenues.

Le Comité engage l ’ État partie  :

a) À adopter une stratégie globale axée sur des mesures assorties de délais précis et s’accompagnant de l’allocation de fonds suffisants pour la désinstitutionalisation  ;

b) À garantir par la loi qu’aucun nouvel investissement dans de nouvelles institutions ne sera fait et que le personnel des institutions existantes recevra une formation adéquate sur la Convention, et à mettre à jour les programmes d’enseignement à l’intention des futurs travailleurs sociaux en conséquence  ;

c) À faciliter la participation des organisations de personnes handicapées à l’élaboration de stratégies et de plans favorisant l’autonomie de vie qui reposent sur des services communautaires accessibles, en particulier au niveau local.

Mobilité personnelle (art. 20)

Le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de système transparent et non discriminatoire pour la fourniture des appareils d’assistance et des aides techniques.

Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer la transparence de l’accès aux dispositifs et technologies d’assistance. Il lui recommande de légiférer et de prendre toute autre mesure appropriée pour constituer un fonds permettant de disposer d’un système transparent de services facili tant la mobilité personnelle, y  compris par l’accès universel aux appareils orthopédiques, typhlotechniques et autres dispositifs appropriés ainsi qu’ à une formation à la manière de les utiliser .

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

Le Comité est préoccupé par l’absence de données sur l’existence d’un code unifié du braille normalisé qui permettrait de renforcer l’utilisation du braille dans les domaines de l’enseignement et de l’emploi, ainsi que sur les applications des technologies de l’information et des communications disponibles. Il est également préoccupé par l’absence d’informations sur les procédures que doivent suivre les personnes sourdes pour demander des services d’interprétation en langue des signes dans les procédures et les manifestations publiques, sauf dans le système de justice et en ce qui concerne l’accès effectif aux médias électroniques.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les organismes publics de radiodiffusion et télédiffusion et les opérateurs de télécommunications fournissent des informations dans des formats accessibles tels que la lecture simplifiée et le sous ‑ titrage pour toutes les personnes handicapées, et d’adopter une législation efficace pour garantir la pleine reconnaissance de la langue des signes et du braille .

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

Le Comité note avec une vive préoccupation que les femmes handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel, peuvent être séparées de leurs enfants au motif de leur handicap.

Le Comité recommande à l’État partie de fournir des ressources suffisantes pour soutenir les familles ayant des enfants handicapés afin que la famille puisse continuer de vivre ensemble. Il s’agit de fournir un appui suffisant pour permettre le maintien en milieu familial des enfants handicapés, y  compris en développant les services liés aux familles d’accueil, et d’apporter un soutien aux parents handicapés afin qu’ils puissent continuer d’exercer pleinement leurs responsabilités parentales.

Éducation (art. 24)

Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de législation globale doublée d’une stratégie efficace en faveur de l’éducation inclusive, prévoyant par exemple des services préscolaires pour les enfants handicapés ;

b)Le manque de données sur les mesures adoptées pour mettre en place des procédures transparentes normalisées et réglementées concernant les programmes d’enseignement individuels, ainsi que sur les technologies et les formes de communication garantissant l’accessibilité pour les élèves et les étudiants handicapés à tous les niveaux de l’enseignement ;

c)Le manque de données comparables sur les ressources consacrées aux enfants handicapés dans le système d’enseignement ordinaire et sur les mesures positives visant à faciliter la scolarisation des élèves handicapés et les aménagements à leur intention.

d)L’accessibilité limitée pour les étudiants handicapés dans l’enseignement supérieur.

Rappel ant son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive et l’objectif de développement durab le  4, en particulier ses cibles 4.5 et 4.8, le  Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en faveur de l’éducation inclusive, et en particulier  :

a) D’adopter et d’appliquer une stratégie cohérente sur l’éducation inclusive dans le système éducatif ordinaire  ;

b) De garantir l’accessibilité de l’environnement scolaire, conformément à la Convention, notamment au moyen d’aménagements raisonnables, de matériels accessibles et adaptés et de programmes inclusifs  ;

c) D’allouer des ressources financières et matérielles suffisantes et des ressources humaines qualifiées qui comprennent des personnes handicapées  ;

d) D’intégrer la formation à l’éducation inclusive dans les programmes universitaires pour les futurs enseignants et les prog rammes de formation continue du  personnel enseignant, en dotant ces activités d’un budget suffisant.

Santé (art. 25)

Le Comité est préoccupé par l’accès limité et inégal des enfants handicapés aux services de santé dans l’État partie. Il note également avec préoccupation que les personnes handicapées n’ont pas accès aux services de santé sexuelle et procréative dans des conditions d’égalité, que les professionnels de la santé ne reçoivent pas une formation adéquate aux droits des personnes handicapées et que les services de santé et les installations médicales sont inaccessibles.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces et harmonisées pour proposer des services d ’ intervention précoce à tous les enfants handicapés et de faire en sorte que les professionnels de la santé reçoivent une formation adéquate aux droits des personnes handicapées. Il lui recommande également d ’ exiger des prestataires de services de santé qu ’ ils fassent en sorte que les personnes handicapées puissent recevoir des soins dans des conditions d ’ égalité avec les autres personnes en veillant à ce que le matériel et les instruments nécessaires soient disponibles et accessibles afin notamment que les femmes handicapées puissent avoir accès à ces services, y compris aux services de santé procréative, le plus près possible de chez elles.

Travail et emploi (art. 27)

Le Comité est préoccupé par l’absence de données sur l’efficacité de la protection juridique des employés handicapés contre le licenciement et par l’insuffisance des aménagements raisonnables existants. Il est également préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de données sur la situation des personnes handicapées en matière d’emploi dans le secteur public.

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier sa législation en y  incluant les définitions des «  aménagements raisonnables  » et de la «  conception universelle  » conformément à la Convention et de fournir des orientations et une formation aux acteurs des secteurs public et privé sur ces notions afin de s ’ assurer que le handicap ne saurait constituer une excuse pour ne pas employer une personne handicapée si celle ‑ ci est qualifiée pour le poste et à même d ’ exécuter ses tâches avec des aménagements raisonnables.

Le Comité note avec préoccupation que le nombre d’ateliers protégés a doublé depuis 2009 et que l’on manque de données sur les mesures visant à encourager efficacement les personnes handicapées, y compris les anciens combattants handicapés, ainsi que leurs employeurs, en vue d’un emploi sur le marché du travail général.

Le Comité recommande à l ’ État partie de promouvoir auprès des employeurs le droit des personnes handicapées, y compris les anciens combattants handicapés, d ’ occuper un emploi dans des conditions d ’ égalité avec les autres, et de renforcer les mesures visant à appuyer la transition effective de toutes les personnes handicapées vers un emploi structuré sur le marché du travail général.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

Le Comité est préoccupé par le fait que l’octroi des aides financières (« prestations ») destinées aux personnes handicapées repose sur des critères discriminatoires.

Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser les dispositions concernant les allocations d ’ invalidité en harmonisant les lois et règlements à tous les niveaux en vue d ’ abolir la pratique discriminatoire actuelle qui se fonde sur la cause du handicap, en particulier pour les handicaps liés à la guerre et non liés à la guerre, ou le lieu de  résidence.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

Le Comité est préoccupé par l’exclusion des personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, de la vie publique ainsi que par l’absence de législation prévoyant des mesures efficaces et transparentes visant à garantir l’accessibilité du matériel de vote et de l’information électorale.

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier la législation électorale et les règles relatives à la Commission électorale centrale pour garantir une participation égale des personnes handicapées au processus électoral, notammen t pour permettre aux personnes privées de la capacité juridique de voter, éliminer les obstacles physiques à l ’ exercice du droit de vote, mettre en place des mécanismes visant à garantir le secret du scrutin, et veiller à ce que le matériel de vote et l ’ information électorale soient disponibles dans des formats accessibles conformément à l ’ observation générale n o 2 (2014) sur l ’ accessibilité.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. Il relève également avec préoccupation que, malgré l’adoption d’une stratégie visant à promouvoir l’accessibilité des installations éducatives, culturelles et sportives pour la période 2016‑2021, aucun progrès véritable n’a été enregistré à ce jour.

Le Comité encourage l ’ État partie à adopter toutes les mesures voulues pour ratifier et mettre en œuvre le Traité de Marrakech dans les meilleurs délais. Il lui recommande égalem ent, conformément au paragraphe  15 de l ’ observation générale n o 2 (2014), d ’ accorder davantage d ’ attention à la coordination entre les établissements éducatifs, culturels et sportifs sur la base du plan d ’ action proposé.

C.Obligations spécifiques (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

Le Comité note avec préoccupation que la collecte de données sur les personnes handicapées dans l’État partie est fondée sur l’approche médicale et que ces données sont fragmentées et ne font pas l’objet d’une diffusion efficace. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie ne recueille pas systématiquement des données statistiques ventilées sur les personnes handicapées.

Compte tenu de la cible  17.18 des objecti fs de développement durable, le  Comité recomm ande à l’État partie d’élaborer des procédures systématique s pour la collecte de données et l ’ établissement de rapports conformes à la Convention et de recueillir, d ’ analyser et de diffuser des données ventilées sur les caractéristiques de la population handicapée, y  compris par sexe, âge, origine ethnique, type de handicap, situation socioéconomique , emploi et lieu de résidence, ainsi que sur les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées dans la société. Il recommande également à l ’ État partie de faire en sorte que l ’ utilisation des termes péjoratifs pour désigner les personnes handicapées soit éliminée.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

Le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de dispositif de coordination tel que prévu au paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention. En outre, l’institution nationale des droits de l’homme n’est pas un mécanisme indépendant conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 33.

Compte tenu des lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité adoptées en 2016, le Comité recommande à l ’ État partie de nommer des coordonnateurs pour la mise en œuvre de la  Convention à tous les niveaux de l ’É tat et de mettre en place un mécanisme indépendant chargé de surveiller la mise en œuvre de la Convention.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

Le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans les douze  mois à compter de l’adoption des présentes observations finale s et conformément au paragraphe 2 de l’article  35 de la Convention, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommanda tions formulées aux paragr aphes  11 (égalité et non - discrimination) et 29 (droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ).

Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre ces observations finales, pour examen et suite à donner, au x membres du Gouvernement et du  Parlement, aux fonctionnaires des ministères compétents, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels que les professionnels de l’éducation, de la santé et de la justice, ainsi qu’aux médias , en utilisant pour cela des stratégies de communication sociale modernes.

Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de son rapport périodique.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations qui représentent les personnes handicapées, ainsi qu’auprès de ces personnes et de leurs proches, dans les langues nationales et les langues des minorités, y compris la langue des signes, et dans des formats accessibles, et de les a fficher sur le site Internet du  Gouvernement consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport périodique

Le Comité demande à l’État partie de soumettre son rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques au plus tard le 12  avril 2020 et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il invite également l’État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapport s, dans le cadre de laquelle le  Comité établit une liste de points au moins un  an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l’État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.